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TEXTE ADOPTÉ n° 458

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

18 décembre 2014


PROPOSITION DE LOI

autorisant l’accord local de répartition
des
sièges de conseiller communautaire,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 782 (2013-2014), 33, 34 et T.A. 6 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2320 et 2439.

Article 1er

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :

« 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;

« 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

« La répartition des sièges effectuée par l’accord prévu au 2° respecte les modalités suivantes :

« a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV ;

« b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« c) Chaque commune dispose d’au moins un siège ;

« d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;

« e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :

« – lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit cet écart ;

« – lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège. » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et à défaut d’accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV.

« La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du présent VI ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :

« 1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l’attribution effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;

« 2° Lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège en application du 1° du IV.

« Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant.

« La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. »

Article 1er bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » ;

2° (nouveau) Le b est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sexe », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. » ;

3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, » sont supprimés.

Article 1er ter (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4-1 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».

Article 2

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.

Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en application des deux premiers alinéas du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2014.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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