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TEXTE ADOPTÉ n° 517

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

13 mai 2015


PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises
pour les activités de « 
grand export »,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 2216 et 2721.

Article 1er

Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

Article 2

Après le b du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2015.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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