TEXTE ADOPTÉ n° 607
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
17 novembre 2015
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels
et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2734, 2810 et T.A. 524.
2e lecture : 3163 et 3209.
Sénat : 1e lecture : 489 (2014-2015), 70, 71 et T.A. 16 (2015-2016).
TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
L’article L. 221-1 du code du sport est ainsi rétabli :
« Art. L. 221-1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. »
Article 2
Le même code est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 131-15 est remplacé par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;
« 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. » ;
2° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il arrête, dans les mêmes conditions, les projets de performance fédéraux définis au 3° de l’article L. 131-15. »
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 131-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-22. – Toute fédération sportive membre d’une fédération internationale qui l’a habilitée à organiser la pratique d’une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s’est vue accorder la délégation prévue à l’article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
« 1° L’inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
« 2° L’inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »
Après l’article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif.
« Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image.
« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. »
L’article L. 221-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l’expiration de la convention. » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :
« 1° Soit d’un contrat de travail ;
« 2° Soit d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image ou d’un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »
2° L’article L. 611-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de leurs examens ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »
II. – Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9. – Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 331-6 du code de l’éducation.
« Art. L. 221-10. – Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation. »
L’article L. 221-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;
2° Les 1° à 3° sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ;
« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
« 3° Les modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant être mobilisés ;
« 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.
« À cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. »
Article 9
I. – Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 du même code, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».
I. – L’article L. 6222-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
« Art. L. 6222-40. – En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :
« 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
« 2° Et au second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise.
« Art. L. 6222-41. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »
Protéger les sportifs de haut niveau
L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».
Après l’article L. 321-4 du code du sport, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-13-1. – Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »
TITRE II
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
« 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
« 2° À l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.
« Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
« Art. L. 222-2-1. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-2. – Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;
2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-4. – La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
« Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
« 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;
« 2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
« 3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.
« Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.
« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
« Art. L. 222-2-5. – I. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
« Il comporte :
« 1° L’identité et l’adresse des parties ;
« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
« Art. L. 222-2-6. – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.
« Art. L. 222-2-8. – I. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
« II. – Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Art. L. 222-2-9. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. »
Après l’article L. 222-2-9 du même code, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. – L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie. »
Au premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport, » et, après la référence : « L. 1242-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 17
L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° La référence : « à cet article » est remplacée par la référence : « au présent alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif ou l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
Après l’article L. 222-2-10 du code du sport, tel qu’il résulte de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-11. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.
« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies au premier alinéa du présent article. »
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Comité paralympique et sportif français
« Art. L. 141-6. – Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
« Art. L. 141-7. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne”.
« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« ACCOMPAGNEMENT DE DÉLÉGATIONS SPORTIVES ÉTRANGÈRES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
« Chapitre unique
« Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. »
II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. »
Article 21
I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.
II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :
1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;
2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au même premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;
3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire ou de la vie associative ;
4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire ou de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés audit premier alinéa ;
5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du présent II.
Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.
III. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.
Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa du I, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.
IV. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».
I. – Après l’article L. 333-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-4. – L’organisateur d’une manifestation ou d’une compétition sportive mentionné à l’article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1 du même code, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de sanction ».
L’article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
« Pour l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. »
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 211-5, la référence : « au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » est remplacée par les références : « aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code » ;
2° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application de l’article L. 222-2-3 du présent code. » ;
3° L’article L. 231-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – I – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.
« Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
« II. – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l’article L. 131-15.
« Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
« III. – Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l’article L. 231-7.
« La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;
4° À l’article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-11 ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge ».
III. – L’article 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.
IV. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.
V. – Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s’appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2015.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale