Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 645

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

16 décembre 2015


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros : 3201, 3319 et 3312.

Chapitre Ier

Présentation des candidats à l’élection présidentielle

Article 1er

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et » et, après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » ;

b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »

Article 2

I. – Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. La transmission par voie électronique est applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à compter d’une date fixée par ce décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;

« 2° Lorsqu’elles émanent de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »

II. – Aux cinquième et avant-dernier alinéas du même I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 3

Le dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois publiée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I. »

Chapitre II

Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle

Article 4

Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :

« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et en fonction des indications d’enquêtes d’opinion ;

« 2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

« À compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

« À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie périodiquement, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

Chapitre III

Déroulement et contrôle des opérations de vote

Article 5

Le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) La référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « , L. 6 » ;

2° La référence : « L. 85-1 » est remplacée par la référence : « L. 86 » ;

3° (nouveau) Après la référence : « L. 117, », est insérée la référence : « L. 117-2, » ;

4° (nouveau) La référence : « L. 203, » est supprimée.

Chapitre IV

Période d’application de la législation sur les comptes de campagne

Article 6

Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir retrace, pour l’année qui précède le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de son dépôt, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle. »

Article 6 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 6 ter (nouveau)

Le septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du V du présent article » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. »

Article 6 quater (nouveau)

(Supprimé)

Chapitre V

Horaires des opérations de vote

Article 7

Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures (heure légale locale).

« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures (heure légale locale) :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »

Chapitre VI

Dispositions électorales applicables à l’étranger

Article 8

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

Article 9

L’article 10 de la même loi organique est abrogé.

Article 10

À l’article 11 de la même loi organique, les références : « L. 49, L. 50 » sont remplacées par les références : « L. 49 à L. 50-1 ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 11

À la fin de l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ».

Article 12

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2015.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale