« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
17 décembre 2015
PROPOSITION DE LOI
relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités,
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes
dans les transports collectifs de voyageurs,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3109 rect., 3314 et 3307.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2251-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure leur est également applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5332-6 et à la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 6342-4, les mots : « à main » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa de l’article L. 613-2 et au second alinéa de l’article L. 613-3, les mots : « à main » sont supprimés ;
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-3, la première occurrence des mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » est remplacée par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».
III. – Le II est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
(Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-6. – Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l’intérieur assurent, pour le compte du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 du présent code.
« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l’activité opérationnelle de ces services.
« Ils transmettent à l’exploitant toute information établissant qu’un agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 se trouve dans l’un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l’article L. 2251-2.
« Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.
« Art. L. 2251-7 (nouveau). – Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2251-8 (nouveau). – Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le chapitre II du même titre V est complété par un article L. 2252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour tout agent d’un service de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l’article L. 2251-6. »
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2251-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est supprimé ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande. » ;
2° (nouveau) Après l’article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. – Les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent être dispensés du port de la tenue pour l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police désigne les agents concernés, fixe la durée de la dispense et détermine les lieux ou catégories de lieux où ces agents peuvent exercer leurs fonctions. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Le recrutement ou l’affectation du personnel au sein de SNCF, de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau ou de la Régie autonome des transports parisiens peut être précédé d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’accomplissement de leur mission. L’autorité administrative compétente informe l’établissement requérant du résultat de l’enquête.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 2241-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « et les agents » ;
b) (nouveau) (Supprimé)
2° (nouveau) Le 1° du II est abrogé.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 225-4, le mot : « directement » est supprimé ;
2° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. » ;
3° À la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 330-3 et au premier alinéa de l’article L. 330-4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.
La première phrase de l’article 131-31 du code pénal est complétée par les mots : « , notamment les véhicules, les arrêts et les stations de transport public de voyageurs ».
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :
« Art. 78-7. – Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.
« Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d’arrivée.
« Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78-2-4, après le mot : « aussi, », sont insérés les mots : « dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille ou encore, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après le mot : « aussi », sont insérés les mots : « à l’inspection visuelle des bagages, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs seulement, ou encore à leur fouille ainsi qu’ » ;
3° (nouveau) (Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur les dispositions prises pour sécuriser les trains en matière de dispositifs anti-intrusion dans la cabine du conducteur et de dispositifs permettant d’arrêter à distance les trains pour prévenir tout détournement terroriste.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2241-10. – Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« La non-présentation d’un document d’identité en cours de validité sur requête d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
« Art. L. 2241-11. – Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant de son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l’article L. 2241-10 » ;
3° À l’article L. 3114-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».
Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
« Art. L. 2261-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport, les exploitants sont tenus d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés. À cette fin, les autorités organisatrices de transports et les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes qui sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Le représentant de l’État dans le département conclut avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. »
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport sur l’évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur l’opportunité de créer une redevance de sûreté.
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents ou fonctionnaires mentionnés au présent I sont également chargés de constater par procès-verbaux le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les trains, dans les cours ou dans les bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire, ainsi que dans les stations de transport guidé de voyageurs. »
L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (nouveau) Après le mot : « complété », la fin est supprimée.
Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture ou l’annonce publique d’une souscription ayant pour objet de financer une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale est punie des mêmes peines. »
I. – Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Pour fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, les agents des exploitants des systèmes de transport ferroviaire ou guidé chargés du recouvrement des indemnités forfaitaires et des frais de dossier mentionnés à l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue au même article 529-4, en vue d’inviter le contrevenant à s’acquitter du versement de l’indemnité forfaitaire et des frais de dossier dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers, hormis à l’autorité judiciaire, qui doit être informée au cas où une usurpation d’identité est avérée par ces échanges d’information.
« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par l’exploitant. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. – L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports ou aux agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529-4 du même code.
« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les agents mentionnés au premier alinéa du présent article accèdent aux informations nécessaires à l’exercice, lorsqu’ils y contribuent, de la mission de recouvrement forcé des amendes forfaitaires majorées sanctionnant les contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».
III (nouveau). – (Supprimé)
Au premier alinéa du 2 du I de l’article 529-4 et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les mots : « l’indemnité forfaitaire » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des sommes dues au titre de la transaction ».
Après l’article L. 2101-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-2-1. – Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau est exercé dans les conditions suivantes, lorsqu’il est effectué afin de répondre à un besoin temporaire de main-d’œuvre supplémentaire, soit en cas de circonstance imprévue, accidentelle ou exceptionnelle, soit afin d’accompagner un salarié dans l’évolution de son parcours professionnel, notamment dans le cadre d’une restructuration ou d’un retour à l’emploi après une longue période d’absence ou en cas d’inaptitude.
« A. – Par dérogation au 2° de l’article L. 8241-2 du code du travail, une convention-cadre passée entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités précise les conditions de mise en œuvre de ce prêt. Cette convention-cadre définit notamment les cas de recours au prêt de main d’œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminés les salaires, les charges sociales et les frais professionnels facturés à l’établissement public utilisateur par l’établissement public prêteur. Le 3° du même article n’est pas applicable.
« B. – Par dérogation aux douzième à avant-dernier alinéas dudit article, le comité central du groupe public ferroviaire est consulté préalablement à la conclusion de la convention-cadre. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau sont informés de la conclusion de la convention-cadre et sont tenus informés de sa mise en œuvre. »
I. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de police municipale. »
II. – Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-8, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
« À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 512-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;
2° L’article L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot « public », sont insérés les mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;
– les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre l’intéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l’intéressé l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;
3° À l’article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois d’emprisonnement et de » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-10. – Est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support :
« 1° Tout message incitant à ne pas respecter les dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports ou celles des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routiers, ferroviaires ou guidés ;
« 2° Tout message de nature à déceler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transports routiers, ferroviaires ou guidés.
« Lorsque les agissements prévus au présent article sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou au moyen d’un support de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois régissant ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
(Division et intitulé nouveaux)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1632-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « , des harcèlements et des violences à caractère sexiste » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles rendent compte chaque année de leurs actions de recensement, de prévention et de lutte contre les actes de harcèlement et de violences à caractère sexiste à l’encontre des personnels et des usagers des transports. » ;
2° L’article L. 2251-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’affectation d’un agent est également subordonnée au suivi d’une formation en matière de sécurité des personnes et des biens organisée par l’exploitant et conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« Ce cahier des charges prévoit notamment un enseignement relatif à la prévention des violences et des atteintes à l’encontre des femmes dans les transports publics. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale