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TEXTE ADOPTÉ n° 724

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

28 avril 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme
de
déclassement anticipé prévu à l’article L. 2141-2
du
code général de la propriété des personnes publiques,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 2709 et 3668.

Article unique

L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;

b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

2° (nouveau) (Supprimé)

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. 

« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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