Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 831

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

8 novembre 2016


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la compétence du Défenseur des droits
pour l’
orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues aux articles 45, alinéa 4, et 46, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3770, 3786 et T.A. 756.

Commission mixte paritaire : 4033.

Nouvelle lecture : 3937, 4046 et T.A. 819.

Lecture définitive : 4188 et 4189.

Sénat : 1re lecture : 683 rect., 712, 714 rect. et T.A. 175 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 830 et 832 (2015-2016).

Nouvelle lecture : 865 (2015-2016), 79, 81 et T.A. 15 (2016-2017).

Article unique

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 11, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;

4° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;

5° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 novembre 2016.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale