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      en distribution

      le 16 décembre 1999

N° 2029

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      ASSEMBLÉE NATIONALE

      CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

      ONZIÈME LÉGISLATURE

      Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999

      RAPPORT

      FAIT

      AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2020),

      PAR M. DIDIER MIGAUD

      Rapporteur général,

      Député.

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      (TOME II)

      Voir les numéros :

              Assemblée nationale : Première lecture : 1805, 1861 à 1866 et T.A. 370.

                  Commission mixte paritaire : 2021.

                  Nouvelle lecture : 2020.

              Sénat : Première lecture : 88 à 94 et T.A. 47 (1999-2000)

                  Commission mixte paritaire : 134 (1999-2000)

      ______________________________

      Lois de finances.

      SOMMAIRE DE LA DEUXIEME PARTIE

      MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

      i.- Opérations à caractère définitif

      A.- Budget général

      Article 38 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

      Article 39 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

      Article 40 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires 

      Article 41 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires.

      B.- Budgets annexes

      Article 43 : Budgets annexes. Mesures nouvelles 

      C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

      Article 44 : Suppression de comptes d'affectation spéciale

      Article 46 : Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

      iii.- Dispositions diverses

      Article 55 : Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

      Après l'article 55 bis : Dépôt d'un rapport d'information

      TITRE II

      DISPOSITIONS PERMANENTES

      A.- Mesures fiscales

      Article 56 : Durée des vérifications applicable à certaines entreprises

      Article 57 : Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale

      Article 57 bis (nouveau) : Rétablissement d'une déduction forfaitaire supplémentaire plafonnée à 50.000 francs en faveur des VRP

      Article 57 ter (nouveau) : « Conjugalisation » de la décote

      Article 58 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement
      du territoire

      Article 58 bis (nouveau) : Relèvement de 14% à 17% du taux de la déduction forfaitaire effectuée sur les revenus fonciers au titre des frais de gestion, des frais d'assurance et de l'amortissement

      Article 58 ter (nouveau) : Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif dans le logement ancien au cas du renouvellement de locations en cours et aux locations aux ascendants ou descendants

      Article 58 quater (nouveau) Relèvement de 25% à 40% du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées

      Article 58 quinquies (nouveau) : Report en arrière du déficit 

      Article 58 sexies (nouveau) : Modalités d'application de l'article 209 0A du code général des impôts

      Article 58 septies (nouveau) : Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition

      Article 58 octies (nouveau) : Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale

      Article 60 Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres

      Article 61 bis A (nouveau) : Extension du champ de la chocolaterie et de la confiserie relevant du taux réduit de la TVA

      Article 61 bis B (nouveau) : Reversement des excédents du budget annexe de l'eau
      au budget annexe de l'assainissement

      Article 61 bis : Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 

      Article 63 bis A (nouveau) : Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par France Telecom 

      Article 63 ter : Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire

      Article 63 sexies : Harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes

      Article 63 octies : Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture

      Article 63 nonies : Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes dans les factures 

      Article 63 decies (nouveau) : Application de la procédure de redressement contradictoire en matière de taxe professionnelle

      Article 63 decies : Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales

      Article 63 undecies A (nouveau) : Remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour les réseaux de transport en commun

      Article 63 duodecies A (nouveau) : Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'équipement relatives au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée 

      Article 63 quindecies  (nouveau) : Extension du statut d'interné politique à certains étrangers réfugiés en France après le 1er septembre 1939

      B.- Autres mesures

      Affaires étrangères

      Article 64 AA (nouveau) : Contrôle parlementaire sur les projets de développement en zone de solidarité prioritaire

      Agriculture et pêche

      Article 64 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

      Anciens combattants

      Article 66 bis A (nouveau)Conditions d'application de l'allocation de remplacement pour l'emploi aux anciens combattants

      Économie, finances et industrie

      Article 69 : Actualisation de la taxe pour frais de chambre de métiers

      Article 69 bis : Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat et formation continue des artisans

      Emploi et solidarité

      Article 70 : Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)

      Outre-mer

      Article 73 (nouveau) : Suppression du prélèvement par le département de la Guyane de 35 % du produit de l'octroi de mer

      DEUXIÈME PARTIE

      MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

      I.- Opérations à caractère définitif

      A.- Budget général

      Article 38

      Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils.

      1.- En première délibération, le Sénat a formulé des appréciations contrastées sur les budgets ministériels soumis à son examen : il en a adopté certains sans modification, mais en a rejeté de nombreux autres.

      TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
      SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense)

    Section budgétaire

    Titre Ier

    Titre II

    Titre III

    Titre IV

    Affaires étrangères

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Agriculture et pêche

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Aménagement du territoire

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Environnement

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Anciens combattants

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Charges communes

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Culture et communication

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Économie, finances et industrie

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Enseignement scolaire

    -

    -

    rejeté

    rejeté

      TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
      SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense) (suite)

    Section budgétaire

    Titre Ier

    Titre II

    Titre III

    Titre IV

             

    Enseignement supérieur

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Recherche et technologie

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Emploi

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Santé et solidarité

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Ville

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Équipement. Services communes

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Urbanisme et logement

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Transports terrestres

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Routes

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Sécurité routière

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Transport aérien et météorologie

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Mer

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Tourisme

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    Intérieur et décentralisation

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Jeunesse et sports

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Justice

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Outre-mer

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Services généraux du Premier ministre

    -

    -

    rejeté

    rejeté

    SGDN

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Conseil économique et social

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Plan

    -

    -

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Pour mémoire : Défense

    -

    -

    rejeté

    rejeté

      Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses ordinaires des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

      - les crédits du titre Ier et du titre II ont été laissés inchangés, s'établissant respectivement à 19.720 millions de francs et 95,9 millions de francs ;

      - les crédits du titre III ont été réduits de 10.079 millions de francs, s'établissant à 4.099  millions de francs ;

      - les crédits du titre IV ont été majorés de 23.745 millions de francs, s'établissant à - 3.293 millions de francs.

      2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur l'initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 10,3 millions de francs sur le titre III et de 32,7 millions de francs sur le titre IV.

      AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
      EN SECONDE DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

    (en milliers de francs)

     

    Titre III

    Titre IV

    Affaires étrangères

    120,0

    10.122,0

    Agriculture et pêche

    150,0

    1.800,0

    Environnement

     

    680,0

    Anciens combattants

     

    280,0

    Culture et communication

    3.000,0

    10.780,0

    Économie, finances et industrie

    1.500,0

     

    Enseignement scolaire

     

    100,0

    Enseignement supérieur

    1.100,0

    3.250,0

    Emploi

     

    150,0

    Santé et solidarité

     

    2.980,0

    Équipement. Services communs

     

    200,0

    Tourisme

     

    100,0

    Intérieur et décentralisation

    1.000,0

    247,0

    Jeunesse et sports

     

    1.060,0

    Justice

    500,0

    300,0

    Outre-mer

     

    300,0

    Services généraux du Premier ministre

    2.600,0

    400,0

    SGDN

    350,0

     

    Total

    10.320,0

    32.749,0

      3.- Sur l'initiative du Gouvernement, le Sénat a, par ailleurs, adopté cinq amendements de coordination visant à réparer une omission, à traduire en termes budgétaires un engagement du Gouvernement pris lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances et à tirer, dans l'état B, les conséquences des votes intervenus lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances :

      au titre Ier du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 300 millions de francs sur le chapitre 15-01 « Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes », traduisant l'impact de la suppression complète de la contribution annuelle représentative du droit de bail ;

      au titre II du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 147 millions de francs dont 35 millions de francs sur le chapitre 20-21 « Assemblée nationale » et 82 millions de francs sur le chapitre 20-31 « Sénat » ;

      au titre IV du budget des Affaires étrangères : une majoration de crédits de 3 millions de francs sur l'article 30 « Appui aux organismes concourant à la coopération culturelle et scientifique » du chapitre 42-11 « Coopération culturelle et scientifique » ;

      au titre IV du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 23,3 millions de francs sur l'article 20 « Dotation de l'État au profit du fonds national de péréquation » du chapitre 41-23 « Aides de l'État en faveur des collectivités locales » ;

      au titre IV du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 119 millions de francs, dont 63 millions de francs sur l'article 10 du chapitre 41-55 « Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières » et 56 millions de francs sur l'article 20 du chapitre 41-56 « Dotation générale de décentralisation ».

      *

      * *

      La Commission a adopté 45 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture en tenant compte, le cas échéant, des ajustements de crédits adoptés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

      - au titre Ier du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 300 millions de francs (amendement n° 120) ;

      - au titre III du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 831,7 millions de francs (amendement n° 121) ;

      - au titre III du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 10,2 millions de francs (amendement n° 122) ;

      - au titre III du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 219,3 millions de francs (amendement n° 123) ;

      - au titre III du budget des Anciens combattants : une minoration de crédits de 921,5 millions de francs (amendement n° 124) ;

      - au titre III du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 5.818,6 millions de francs (amendement n° 125) ;

      - au titre III du budget de l'Industrie : une minoration de crédits de 1.013,8 millions de francs (amendement n° 126) ;

      - au titre III du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 1.838,8 millions de francs (amendement n° 127) ;

      - au titre III du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 515 millions de francs (amendement n° 128) ;

      - au titre III du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 234,5 millions de francs (amendement n° 129) ;

      - au titre III du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 818,2 millions de francs (amendement n° 130) ;

      - au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 348,5 millions de francs (amendement n° 131) ;

      - au titre III du budget de la Ville : une majoration de crédits de 4,8 millions de francs (amendement n° 132) ;

      - au titre III du budget de l'Équipement. Services communs : une majoration de crédits de 1.041,2 millions de francs (amendement n° 133) ;

      - au titre III du budget de l'Urbanisme et du Logement : une majoration de crédits de 74,7 millions de francs (amendement n° 134) ;

      - au titre III du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 143 000 de francs (amendement n° 135) ;

      - au titre III du budget des Routes : une minoration de crédits de 7 millions de francs (amendement n° 136) ;

      - au titre III du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 80,1 millions de francs (amendement n° 137) ;

      - au titre III du budget du Transport aérien et de la météorologie : une minoration de crédits de 5 millions de francs (amendement n° 138) ;

      - au titre III du budget de la Mer : une majoration de crédits de 7,4 millions de francs (amendement n° 139) ;

      - au titre III du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 9,9 millions de francs (amendement n° 140) ;

      - au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 168,3 millions de francs (amendement n° 141) ;

      - au titre IV du budget de l'Agriculture et de la pêche : une minoration de crédits de 4.766,8 millions de francs (amendement n° 142) ;

      - au titre IV du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 164,7 millions de francs (amendement n° 143) ;

      - au titre IV du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 73,8 millions de francs (amendement n° 144) ;

      - au titre IV du budget des Anciens combattants : une minoration de crédits de 365 millions de francs (amendement n° 145) ;

      - au titre IV du budget des Charges communes : une minoration de crédits de 23,3 millions de francs (amendement n° 146) ;

      - au titre IV du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 15.400,2 millions de francs (amendement n° 147) ;

      - au titre IV du budget de l'Industrie : une minoration de crédits de 8.957,7 millions de francs (amendement n° 148) ;

      - au titre IV du budget des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat : une minoration de crédits de 321,4 millions de francs (amendement n° 149) ;

      - au titre IV du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 1.233,8 millions de francs (amendement n° 150) ;

      - au titre IV du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 46,5 millions de francs (amendement n° 151) ;

      - au titre IV du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 578,1 millions de francs (amendement n° 152) ;

      - au titre IV du budget de l'Emploi : une minoration de crédits de 40.753,5 millions de francs (amendement n° 153) ;

      - au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 10.219,5 millions de francs (amendement n° 154) ;

      - au titre IV du budget de la Ville : une majoration de crédits de 332,3 millions de francs (amendement n° 155) ;

      - au titre IV du budget de l'Équipement. Services communs : une minoration de crédits de 16,2 millions de francs (amendement n° 156) ;

      - au titre IV du budget de l'Urbanisme et du Logement : une minoration de crédits de 246 millions de francs (amendement n° 157) ;

      - au titre IV du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 2.613,5 millions de francs (amendement n° 158) ;

      - au titre IV du budget des Routes : une majoration de crédits de 2 millions de francs (amendement n° 159) ;

      - au titre IV du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 10 millions de francs (amendement n° 160) ;

      - au titre IV du budget de la Mer : une minoration de crédits de 162,6 millions de francs (amendement n° 161) ;

      - au titre IV du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 40,5 millions de francs (amendement n° 162) ;

      - au titre IV du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une minoration de crédits de 119 millions de francs (amendement n° 163) ;

      - au titre IV du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 797,1 millions de francs (amendement n° 164).

      L'ensemble de ces amendements apporterait aux crédits de dépenses ordinaires des services civils les modifications suivantes par rapport au montant des crédits adoptés par le Sénat en première lecture :

      - les crédits du titre Ier seraient réduits de 300 millions de francs ;

      - les crédits du titre II seraient inchangés ;

      - les crédits du titre III seraient majorés de 10.074,1 millions de francs ;

      - les crédits du titre IV seraient réduits de 23.894,4 millions de francs.

      Enfin, le tableau ci-après compare le niveau des crédits (mesures nouvelles) découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances, à celui des crédits adoptés par l'Assemblée nationale à l'issue de la première lecture.

    COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

      (en millions de francs)

     

    Titre Ier

    Titre II

    Titre III

    Titre IV

    Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

    19.719,8

    95,9

    14.178,7

    - 27.038,0

    Crédits découlant des votes de la Commission des finances en deuxième lecture

    19.719,8

    242,9

    14.183,7

    - 27.009,7

    Différence

    -

    + 147,0

    + 5,0

    + 28,3

      La Commission a ensuite adopté l'article 38 et l'état B annexé ainsi modifiés.

      *

      * *

      Article 39

      Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

      1.- En première délibération, les votes du Sénat sur l'article 39 et l'état C qui lui est annexé ont été le reflet presque parfait des votes émis, précédemment, sur l'article 38 et l'état B qui lui est annexé.

      Cependant, les autorisations de programme du titre VI du budget des Affaires étrangères et du budget de l'Environnement ont été majorées, à l'initiative du Gouvernement, de 210 millions de francs et 300 millions de francs, respectivement.

      La première ces mesures vise à financer des interventions de solidarité en faveur des pays dits « hors du champ » ; la majoration de crédits est imputée sur l'article 10 du chapitre 68-91 « fonds de solidarité prioritaire ». La seconde mesure vise à accroître les aides aux collectivités locales pour le traitement des déchets ménagers et le respect des objectifs définis dans la loi de juillet 1992 sur le traitement et la valorisation des déchets, ainsi qu'à aider à l'insonorisation des résidences des riverains d'aéroports.

      TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
      SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense)

    Section budgétaire

    Titre V (AP)

    Titre V (CP)

    Titre VI (AP)

    Titre VI (CP)

    Affaires étrangères

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    modifié (a)

    adopté sans modification

    Agriculture et pêche

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Aménagement du territoire

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Environnement

    rejeté

    rejeté

    modifié (b)

    adopté sans modification

    Anciens combattants

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Charges communes

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Culture et communication

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Économie, finances et industrie

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Enseignement scolaire

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Enseignement supérieur

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

(a) Autorisations de programme majorées de 210 millions de francs.

(b) Autorisations de programme majorées de 300 millions de francs.

      TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
      SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense) (suite)

    Section budgétaire

    Titre V (AP)

    Titre V (CP)

    Titre VI (AP)

    Titre VI (CP)

    Recherche et technologie

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Emploi

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Santé et solidarité

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Ville

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Équipement. Services communes

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Urbanisme et logement

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Transports terrestres

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Routes

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Sécurité routière

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Transport aérien et météorologie

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Mer

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Tourisme

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    Intérieur et décentralisation

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Jeunesse et sports

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Justice

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Outre-mer

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Services généraux du Premier ministre

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    SGDN

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Conseil économique et social

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Plan

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    adopté sans modification

    Pour mémoire : Défense

    rejeté

    rejeté

    rejeté

    rejeté

      Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses en capital des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

      - les crédits de paiement du titre V ont été réduits de 6.345 millions de francs, s'établissant à 1.675 millions de francs ; les autorisations de programme du titre V ont été réduites de 12.396 millions de francs, s'établissant à 5.889 millions de francs ;

      - les crédits de paiement du titre VI ont été réduits de 24.887 millions de francs, s'établissant à 10.432 millions de francs ; les autorisations de programme du titre VI ont été réduites de 44.887 millions de francs, s'établissant à 20.299 millions de francs.

      2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur l'initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 1,2 million de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre V et de 294,1 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre VI.

      AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
      EN SECONDE DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

    (en milliers de francs)

     

    Titre V
    (AP et CP)

    Titre VI
    (AP et CP)

    Affaires étrangères

     

    1.500,0

    Environnement

     

    250,0

    Culture et communication

     

    3.715,0

    Enseignement supérieur

     

    100,0

    Emploi

     

    1.000,0

    Santé et solidarité

     

    3.145,0

    Urbanisme et logement

     

    400,0

    Routes

     

    950,0

    Mer

     

    1.300,0

    Intérieur et décentralisation

     

    276.497,0

    Justice

    900,0

     

    Outre-mer

     

    5.274,0

    Conseil économique et social

    300,0

     

    Total

    1.200,0

    294.131,0

      *

      * *

      La Commission a adopté 34 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture en tenant compte, le cas échéant, des ajustements de crédits adoptés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

      - au titre V du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 81,9 millions de francs en autorisations de programme et 24,6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 165) ;

      - au titre V du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 341,8 millions de francs en autorisations de programme et 116 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 166) ;

      - au titre V du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 1.607,5 millions de francs en autorisations de programme et 1.158,9 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 167) ;

      - au titre V du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 621,5 millions de francs en autorisations de programme et 397,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 168) ;

      - au titre V du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 700 millions de francs en autorisations de programme et 210 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 169) ;

      - au titre V du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 7 millions de francs en autorisations de programme et 3,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 170) ;

      - au titre V du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 64,9 millions de francs en autorisations de programme et 33,9 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 171) ;

      - au titre V du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 96 millions de francs en autorisations de programme et 46,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 172) ;

      - au titre V du budget de la Ville : une majoration de crédits de 6 millions de francs en autorisations de programme et 6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 173) ;

      - au titre V du budget de l'Équipement. Services communs : une majoration de crédits de 107,2 millions de francs en autorisations de programme et 41,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 174) ;

      - au titre V du budget de l'Urbanisme et du Logement : une majoration de crédits de 267,4 millions de francs en autorisations de programme et 104,6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 175) ;

      - au titre V du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 23 millions de francs en autorisations de programme et 6,9 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 176) ;

      - au titre V du budget des Routes : une majoration de crédits de 5.796,7 millions de francs en autorisations de programme et 2.673,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 177) ;

      - au titre V du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 186 millions de francs en autorisations de programme et 111,6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 178) ;

      - au titre V du budget du Transport aérien et de la météorologie : une majoration de crédits de 1.756 millions de francs en autorisations de programme et 1.062,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 179) ;

      - au titre V du budget de la Mer : une majoration de crédits de 487,3 millions de francs en autorisations de programme et 152,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 180) ;

      - au titre V du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 246 millions de francs en autorisations de programme et 194,6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 181) ;

      - au titre VI du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 1.180,8 millions de francs en autorisations de programme et 430,6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 182) ;

      - au titre VI du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 1.543,2 millions de francs en autorisations de programme et 468 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 183) ;

      - au titre VI du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 7.383 millions de francs en autorisations de programme et 2.133,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 184) ;

      - au titre VI du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 88,7 millions de francs en autorisations de programme et 54,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 185) ;

      - au titre VI du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 5.200,1 millions de francs en autorisations de programme et 3.141,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 186) ;

      - au titre VI du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 13.458,3 millions de francs en autorisations de programme et 11.556 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 187) ;

      - au titre VI du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 497,9 millions de francs en autorisations de programme et 238,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 188) ;

      - au titre VI du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 449 millions de francs en autorisations de programme et 110,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 189) ;

      - au titre VI du budget de la Ville : une majoration de crédits de 531 millions de francs en autorisations de programme et 144,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 190) ;

      - au titre VI du budget de l'Équipement. Services communs : une majoration de crédits de 88,9 millions de francs en autorisations de programme et 49,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 191) ;

      - au titre VI du budget de l'Urbanisme et du Logement : une majoration de crédits de 13.210,5 millions de francs en autorisations de programme et 5.820,4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 192) ;

      - au titre VI du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 1.288 millions de francs en autorisations de programme et 390,7 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 193) ;

      - au titre VI du budget des Routes : une majoration de crédits de 75,6 millions de francs en autorisations de programme et 34,9 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 194) ;

      - au titre VI du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 3,6 millions de francs en autorisations de programme et 2,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 195) ;

      - au titre VI du budget du Transport aérien et de la météorologie : une majoration de crédits de 280 millions de francs en autorisations de programme et 270 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 196) ;

      - au titre VI du budget de la Mer : une majoration de crédits de 32,9 millions de francs en autorisations de programme et 20,4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 197) ;

      - au titre VI du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 77,6 millions de francs en autorisations de programme et 36,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 198).

      L'ensemble de ces amendements apporterait aux crédits de dépenses en capital des services civils les modifications suivantes par rapport au montant des crédits adoptés par le Sénat en première lecture :

      - sur le titre V, les autorisations de programme seraient majorées de 12.396 millions de francs et les crédits de paiement de 6.344,8 millions de francs ;

      - sur le titre VI, les autorisations de programme seraient majorées de 45.389,9 millions de francs et les crédits de paiement de 24.880,5 millions de francs.

      Enfin, le tableau ci-après compare le niveau des crédits (mesures nouvelles) découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances, à celui des crédits adoptés par l'Assemblée nationale à l'issue de la première lecture.

    COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

      (en millions de francs)

     

    Titre V

    Titre VI

    AP

    CP

    AP

    CP

    Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

    18.284,9

    8.019,6

    65.185,9

    35.319,7

    Crédits découlant des votes de la Commission des finances en deuxième lecture

    18.286,1

    8.020,8

    65.983,1

    35.606,9

    Différence

    + 1,2

    + 1,2

    (a) + 797,2

    + 287,2

(a) Dont 287,2 millions de francs d'ajustements opérés à titre non reconductible et 510 millions de francs de majorations proposées, par ailleurs, par le Gouvernement sur le budget des Affaires étrangères et le budget de l'Environnement.

      La Commission a ensuite adopté l'article 39 et l'état C annexé ainsi modifiés.

      *

      * *

      Article 40

      Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

      Le Sénat a rejeté l'article 40 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 40 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 199).

      *

      * *

      Article 41

      Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

      Le Sénat a rejeté l'article 41 et les crédits de dépenses en capital des services militaires.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 41 et les crédits de dépenses en capital des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 200).

      *

      * *

      B.- Budgets annexes

      Article 43

      Budgets annexes. Mesures nouvelles

      Les votes intervenus sur les budgets annexes ont amené le Sénat à déroger à la règle traditionnelle selon laquelle ces budgets sont présentés à l'équilibre :

      - en première délibération, le Sénat a rejeté les crédits du budget de l'Aviation civile, diminuant de 1.479,4 millions de francs le montant des autorisations de programme et de 936,6 millions de francs le montant des crédits de paiement. En seconde délibération, aucun ajustement n'a été effectué sur les évaluations de recettes de ce budget annexe. Celui-ci présente donc un excédent de 936,6 millions de francs après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances ;

      - en première partie, deux mouvements opposés ont conduit le Sénat à majorer de 280 millions de francs au total les évaluations de recettes du BAPSA. Cependant, en deuxième partie, aucun ajustement n'a été pratiqué sur les plafonds de dépenses relatifs aux mesures nouvelles de ce budget annexe. Celui-ci présente donc un excédent de 280 millions de francs après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits du budget annexe de l'Aviation civile tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 201).

      La Commission a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié.

      *

      * *

      C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

      Article 44

      Suppression de comptes d'affectation spéciale.

      Le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, visant à maintenir le Fonds d'aménagement de l'Ile-de-France (FARIF - n° 902-22) et le Fonds national du livre (FNL - n° 902-16). Cet amendement constitue le pendant, en deuxième partie, des modifications apportées par le Sénat à l'article 30 du présent projet.

      S'agissant du FNL, on peut s'étonner du rejet par le Sénat d'une mesure de simplification, visant à affecter directement au Centre national du livre (CNL) le produit des deux redevances transitant par ce compte d'affectation spéciale, cette réforme n'affectant en rien les missions et les moyens du CNL.

      En ce qui concerne le FARIF, on observera que les interventions de ce compte d'affectation spéciale seront désormais intégralement prises en charge par six sections du budget général et que la continuité de l'action publique est assurée. De même, les dispositions du III de l'article 30, également supprimé par le Sénat, garantissent qu'une fraction de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage sera bien affectée directement à la région d'Ile-de-France.

      *

      * *

      La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 202 et 203).

      La Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

      *

      * *

      Article 46

      Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives.
      Mesures nouvelles

      Le Sénat a adopté, en seconde délibération, un amendement, présenté par le Gouvernement, tendant à tirer les conséquences, sur l'article 46, d'une part, des votes intervenus en première partie sur les recettes de trois comptes d'affectation spéciale et, d'autre part, du rétablissement par le Sénat du Fonds national du livre (CAS n° 902-16) et du Fonds pour l'aménagement de l'Ile de France (CAS n° 902-22).

      Afin de présenter les comptes en équilibre, les crédits des comptes 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » et 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » ont été minorés de 870 millions de francs :

      - 292 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement et 208 millions de francs en dépenses ordinaires civiles sur le CAS n° 902-00 ;

      - 75 millions de francs en dépenses ordinaires civiles sur le CAS n° 902-17 ;

      - 295 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le CAS n° 902-26.

      Par ailleurs, les crédits des CAS n° 902-16 et 902-22 ont été rétablis au niveau des services votés, soit des majorations respectives de 114 millions de francs et 1.520 millions de francs.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le montant des crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 204).

      La Commission a ensuite adopté l'article 46 ainsi modifié.

      III.- Dispositions diverses

      Article 55

      Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.

      Le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur spécial de sa Commission des finances et du groupe socialiste modifiant la répartition de la redevance. Cet amendement a pour objet de répartir l'intégralité des excédents de redevance perçus en 1998 et de financer le développement de Radio France. Ce double objectif a été satisfait par le vote de l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 1999, modifié par un amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui a procédé à la répartition partielle des excédents de la gestion 1999.

      Il convient donc de revenir au texte adopté (en seconde délibération) par l'Assemblée nationale au cours de sa première lecture.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 205).

      *

      * *

      Après l'article 55 bis :

      Dépôt d'un rapport d'information.

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir, dans la deuxième partie, la disposition prévue à l'article 24 quinquies, supprimée par le Sénat, prévoyant le dépôt d'un rapport sur les effets de la concurrence fiscale internationale, l'incidence de l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques et le programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux (amendement n° 206).

      *

      * *

      TITRE II

      DISPOSITIONS PERMANENTES

      A.- Mesures fiscales

      Article 56

      Durée des vérifications applicable à certaines entreprises.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer l'extension du dispositif de l'article 56 aux sociétés en participation, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

      Le Rapporteur général du Sénat a expliqué que cette extension visait en fait le contrôle des associés des sociétés en participation, ce qui est inexact, puisque l'article 56 porte sur les vérifications de comptabilité des personnes morales et des sociétés en participation, et non sur celles des comptabilités des associés de ces personnes.

      L'Assemblée nationale n'a donc aucun motif de se déjuger.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 207).

      La Commission a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

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      Article 57

      Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement supprimant le IV de cet article, qui tend à insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A prévoyant que les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, qu'ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes, et que la présentation spontanée par celles-ci de documents comportant d'autres informations n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration.

      Le Gouvernement () a apporté plusieurs précisions sur le dispositif proposé. Il a confirmé que le nouvel article L.13-0 A s'inscrivait dans le cadre de la vérification de comptabilité, afin de permettre aux agents des impôts d'accéder à « toutes les informations comptables et extracomptables qui sont utiles à ce contrôle, et qui peuvent porter sur l'identité des clients. L'exemple typique est celui du carnet de rendez-vous. Le vérificateur doit pouvoir procéder au décompte du nombre de rendez-vous du professionnel, pour vérifier qu'il n'est pas bien supérieur à ce qui est déclaré à l'administration. »

      Il a jugé cet article « indispensable pour la réalisation de contrôles. Pour pouvoir réaliser une vérification de comptabilité, les agents de l'administration doivent pouvoir accéder aux informations comptables et extracomptables détenues par un professionnel, de façon à valider la cohérence d'ensemble de la comptabilité et des sommes déclarées. Or certaines informations ne sont pas accessibles, dès qu'elles peuvent comporter des noms de clients.

      Il est donc impossible de contrôler les recettes d'un membre de profession libérale soumis au secret professionnel. Cette impossibilité introduit donc une rupture d'égalité entre les citoyens face aux charges fiscales.

      Cette situation découle de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a jugé en 1998 et 1999 que la procédure de vérification était viciée et donc les impositions correspondantes irrecouvrables, dès lors que le vérificateur avait pu avoir accès à des documents ou informations comportant le nom de clients ».

      Ces considérations ne valent que vis-à-vis de la portée que la jurisprudence du Conseil d'Etat donne à la notion de secret médical, puisque la Cour de cassation donne à cette notion une portée plus restreinte. Elle s'en est tenue (), pour juger que l'utilisation de documents comptables et de deux états informatiques indiquant le nom des clients, les dates de visite, les honoraires, la TVA et les totalisations journalières n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, au motif qu'aucun de ces documents ne comportait de renseignements d'ordre médical sur les patients et que l'exploitation par l'administration des seuls renseignements d'identité des clients ne constituait pas une violation du secret médical.

      Certes, par une décision du 18 mars 1997 (), la Cour de cassation a considéré que « les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement. »

      Cependant, la décision de la Cour a eu comme portée, dans le cadre d'une procédure d'expertise, non d'interdire l'accès de l'expert aux dossiers, mais de prévenir les risques de divulgation de l'identité des clients qui pourraient en découler.

      La Cour a d'ailleurs reconnu la possibilité d'accès de l'expert aux dossiers médicaux, dès lors que les précautions nécessaires avaient été prises pour éviter les risques de divulgation. Elle a ainsi jugé « qu' il appartient alors au juge, lorsqu'une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants ».

      Les débats du Sénat ont donc confirmé la portée limitée du nouvel article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, sur le plan procédural au seul cadre de la vérification de comptabilité et sur le fond à la seule identité des clients.

      On rappellera pour mémoire que, s'agissant des professions médicales, l'administration fiscale a déjà accès depuis quinze ans à de telles informations, lorsque le praticien est adhérent d'une association de gestion agréée, sans que cela suscite la moindre difficulté.

      Comme la question de l'identité des clients a semblé constituer la principale préoccupation exprimée dans les interventions au Sénat, il a semblé opportun de prévoir une nouvelle rédaction de l'article 57, tenant compte des sensibilités exprimées.

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      La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, proposant une nouvelle rédaction de cet article, prenant en compte les observations formulées à l'occasion de la première lecture dans les deux assemblées.

      Votre Rapporteur général a précisé que, par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, cet amendement introduisait, pour l'essentiel, trois modifications : tout d'abord, il prévoit une rédaction synthétique des deux premiers paragraphes de l'article ; ensuite, les agents de l'administration des impôts n'auront plus le pouvoir de demander des informations relatives à l'identité des clients dans le cadre de l'article L. 13-0 A que l'article 57 propose d'insérer au livre des procédures fiscales ; enfin, la disposition, selon laquelle la présentation spontanée à l'administration fiscale de documents non visés par l'article L. 13-0 A n'affecte pas les procédures d'imposition, est supprimée. Il a considéré que ce nouveau dispositif permettait de mettre fin au malentendu qu'avait pu faire naître cette disposition quant à la préservation du secret professionnel, notamment dans le domaine médical.

      Après que le Président Augustin Bonrepaux eut observé que le livre-journal ou le document visé à l'article 102 ter du code général des impôts tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée devait néanmoins comporter l'identité du client, votre Rapporteur général a rappelé que le Sénat n'avait pas jugé opportun de revenir sur cette disposition.

      M. Charles de Courson a néanmoins souhaité savoir si la mention de l'identité du client dans ce document n'était pas contradictoire avec la nouvelle rédaction de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales.

      M. Jérôme Cahuzac a observé que cette nouvelle rédaction n'impose plus aux professionnels de prouver l'identité des clients mentionnés dans le livre-journal, ce qui rend ce dispositif acceptable.

      M. Gilbert Gantier a craint que les clients ne soient incités à fournir une fausse identité.

      M. Charles de Courson a alors déposé un sous-amendement, visant à prévoir expressément que les agents de l'administration des impôts ne peuvent pas demander des informations relatives à l'identité des clients, dans le cadre de la procédure prévue au nouvel article L. 13-0 A.

      Votre Rapporteur général ayant considéré que ce sous-amendement serait superfétatoire, puisque, justement, la mention de l'identité des clients est supprimée dans le dispositif proposé, M. Charles de Courson a retiré son sous-amendement.

      M. Gilbert Gantier a déposé un sous-amendement, tendant à indiquer que l'identité du client figurant dans le document que doivent tenir les contribuables concernés est l'identité déclarée par le client. Il a estimé que cette mesure éviterait d'engager la responsabilité des professionnels concernés en cas de fausse déclaration des clients.

      Votre Rapporteur général a souligné que ce sous-amendement visait les mentions portées sur le document de recettes, alors que les difficultés posées par cet article provenaient exclusivement des dispositions figurant dans le paragraphe IV de la rédaction initiale, relatives aux demandes d'informations sur l'identité des clients. Il a néanmoins jugé que ce sous-amendement pouvait être adopté, dans la mesure où il correspond à la pratique observée.

      M. Charles de Courson a présenté un sous-amendement, prévoyant que, s'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées « comptablement » à compter du 1er janvier 2000.

      Votre Rapporteur général, soulignant que le document des recettes visé à l'article 102 ter du code général des impôts ne constituait pas une pièce comptable à proprement parler, a jugé ce sous-amendement inopportun.

      Après avoir adopté le sous-amendement de M. Gilbert Gantier et rejeté le sous-amendement de M. Charles de Courson, la Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur général ainsi modifié (amendement n° 208).

      La Commission a ensuite adopté l'article 57 ainsi modifié.

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      Article 57 bis (nouveau)

      Rétablissement d'une déduction forfaitaire supplémentaire plafonnée à 50.000 francs en faveur des VRP.

      Cet article additionnel résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de M. Jacques Oudin défendu par M. Gérard Braun, contre l'avis du Gouvernement, le Rapporteur général de la Commission des finances, M. Philippe Marini, s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

      Il vise à rétablir, de manière pérenne, un plafond de 50.000 francs pour la déduction forfaitaire supplémentaire dont bénéficient, au titre des frais professionnels, les voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d'industrie (VRP), dans le cadre d'une modification du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

      Cette disposition va à l'encontre de plusieurs votes successifs des assemblées parlementaires.

      En effet, elle tend à remettre en cause l'application de l'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), adopté par une majorité parlementaire différente de l'actuelle, et de l'article 10 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), adopté par l'actuelle majorité parlementaire, dont l'objet a été de reporter d'un an le dispositif de l'année précédente, visant à supprimer progressivement, pour des raisons d'équité fiscale, les déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient une centaine de professions. Ainsi, le quatrième alinéa de l'article 83 précité prévoit une extinction de ces déductions par la réduction dite « en sifflet » de leur plafond. L'ancien plafond de 50.000 francs est réduit à 30.000 francs en 1999 pour l'imposition des revenus de 1998, 20.000 francs en 2000 pour l'imposition des revenus de 1999 et 10.000 francs en 2001 pour l'imposition des revenus de 2000. La suppression des déductions doit ainsi intervenir en 2002 pour l'imposition des revenus de l'année 2001.

      Par ailleurs, une telle proposition a été rejetée l'année dernière par l'Assemblée nationale, car le report d'un an, décidé par l'actuelle majorité, de la mise en _uvre du dispositif d'extinction « en sifflet », a permis une concertation entre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les représentants de certaines des professions concernées, dont celle de VRP. Cette concertation a eu pour résultat l'instruction du 30 décembre 1998 n° 5-F-1 99 sur la clarification et la simplification du régime des frais réels.

      Or, le régime actuel de prise en compte des frais réels qui résulte de cette instruction, répond, ainsi que l'a précisé le Gouvernement lors de l'examen de cet article additionnel par le Sénat, aux spécificités de la profession de VRP.

      Cet article additionnel n'ayant pas de justification d'ordre fiscal, il peut être supprimé.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 57 bis (nouveau) (amendement n° 209).

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      Article 57 ter (nouveau)

      « Conjugalisation » de la décote.

      Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement.

      Dans le cadre d'une modification du 4 de l'article 197 du code général des impôts, il vise à doubler le montant de la décote pour les couples mariés soumis à imposition commune. Il est prévu que cette mesure ne jouerait qu'à compter de l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, ce qui justifie son inscription en deuxième partie de la loi de finances.

      Le maintien de cette disposition ne peut être envisagé.

      D'une part, elle est a priori contraire à l'esprit de la décote, dont il faut rappeler qu'elle a été instituée, avant son extension en 1987 à l'ensemble des contribuables, pour corriger l'imposition des contribuables célibataires titulaires de revenus modestes et reporter dans l'échelle des revenus leur entrée dans le barème.

      D'autre part, un sujet aussi lourd relève de toute évidence d'une réflexion d'ensemble sur l'impôt sur le revenu, telle que celle qui interviendra l'année prochaine. Il serait préjudiciable d'adopter une mesure prématurée dont le coût serait de 3,6 milliards de francs, selon le rapport général sur le présent projet de loi de finances établi par M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat.

      Cet argument paraît d'autant plus fort que l'adoption ou le rejet de cet article additionnel est sans effet sur les modalités de l'établissement, l'année prochaine, de l'impôt qui sera assis sur les revenus de l'année 1999.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 57 ter (nouveau) (amendement n° 210).

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      Article 58

      Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement
      du territoire.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, trois amendements de sa Commission des finances :

      - le premier supprimant l'exclusion du champ des bénéfices exonérés des plus-values constatées lors de la réévaluation libre des éléments d'actifs ;

      - le deuxième, augmentant de deux ans la période d'application des dispositifs de l'article 44 sexies et de l'article 39 quinquies D du code général des impôts ;

      - le troisième, étendant l'avantage prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts aux banques, aux établissements financiers et à toutes les entreprises de location immobilière dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones de redynamisation urbaine.

      Sur le premier amendement, contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur général du Sénat, il ne s'agit pas d'une validation législative, puisque la mesure proposée ne s'appliquerait qu'à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes et à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 et qu'elle n'aurait pas d'incidence sur les (éventuels) contentieux en cours. Par ailleurs, les raisons de fond qui justifient la mesure proposée par le Gouvernement ont déjà été exposées dans le rapport de votre Rapporteur général établi à l'occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 2000, (n° 1861, tome III, page 113).

      Sur le deuxième amendement, qui prolonge de deux ans, par rapport à ce que prévoit le projet de loi, la période d'application des deux dispositifs, aucun élément en sa faveur ne peut emporter la conviction de l'Assemblée nationale. Au contraire, s'agissant du régime d'amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies D du code général des impôts, une négociation est encore en cours entre le Gouvernement français et la Commission européenne sur le caractère « eurocompatible » du dispositif, ce qui n'aurait pas été sans incidence sur l'avis porté par le Conseil d'Etat sur le présent article, dans le cadre de son examen du présent projet de loi.

      Enfin, le troisième amendement constitue une extension très déraisonnable du bénéfice de l'article 44 sexies aux activités financières et efface l'extension adoptée par l'Assemblée nationale en faveur des seules locations industrielles dans les zones de revitalisation rurale.

      En conséquence, il convient de revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 211, 212 et 213).

      La Commission a ensuite adopté l'article 58 ainsi modifié.

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      Article 58 bis (nouveau)

      Relèvement de 14% à 17% du taux de la déduction forfaitaire effectuée sur les revenus fonciers au titre des frais de gestion, des frais d'assurance et de l'amortissement.

      Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jacques Oudin soutenu par M. Gérard Braun, suivant l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

      Il vise à porter de 14% à 17% le taux de la déduction forfaitaire effectuée sur le revenu foncier brut au titre des frais de gestion, de l'amortissement du capital immobilier et des frais d'assurance autres que ceux qui peuvent être déduits pour leur montant réel (les primes d'assurance pour loyers impayés, les primes du contrat d'assurance vie pour garantir le remboursement d'un emprunt et les primes d'assurance afférentes aux propriétés rurales, peuvent être déduites pour leur montant réel).

      Le maintien de cette disposition ne peut être envisagé.

      D'une part, le taux actuel de 14% s'avère équilibré pour prendre en compte diverses charges qui ne sont pas déductibles pour leur montant réel, et le dispositif actuel n'est pas défavorable aux bailleurs, dans la mesure où la déduction forfaitaire continue à s'appliquer au même taux, quand bien même les immeubles sont totalement amortis ou ne sauraient faire l'objet d'un amortissement (terrains sans aménagement spécifique).

      D'autre part, s'agissant d'une déduction proportionnelle, la somme déduite évolue avec le montant de loyers, ce qui ne nécessite aucune intervention périodique du législateur pour en actualiser le montant.

      Enfin, il importe de ne pas réduire, par contrecoup, en adoptant la mesure proposée, l'attractivité du dispositif dit « Besson » en faveur de certains logements locatifs affectés la résidence principale du locataire, lequel se traduit, pour les logements anciens, par un relèvement à 25% du taux de cette déduction forfaitaire.

      Il convient en outre de consacrer les marges de man_uvres budgétaires actuellement disponibles aux actions prioritaires telles que celle précédemment évoquée ou aux actions de simplification telles que l'extension du régime du micro-foncier prévue à l'article 7 du projet de loi, plutôt que de retenir une mesure d'un coût substantiel, de l'ordre de 900 millions de francs et d'un intérêt économique et social pour le moins très incertain.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 58 bis (nouveau) (amendement n° 214).

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      Article 58 ter (nouveau)

      Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif dans le logement ancien au cas du renouvellement de locations en cours et aux locations aux ascendants ou descendants.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement du sénateur Jacques Pelletier, repris par M. Philippe Marini, tendant à étendre le bénéfice de la majoration de déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les bailleurs de logements anciens (dispositif dit « Besson ancien ») :

      - en premier lieu, en cas de renouvellement du bail des locataires déjà en place, dont les conditions de ressources seraient appréciées l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice de la déduction majorée serait ouvert ;

      - en second lieu, aux locations faites aux ascendants ou descendants.

      Votre Commission des finances et l'Assemblée nationale ont rejeté, en première lecture, des amendements ayant le même objet. S'agissant de l'éligibilité des renouvellement de locations en cours, votre Rapporteur général considère que l'on se rapproche de l'effet d'aubaine, puisque l'avantage fiscal n'aurait pas de contrepartie dans un effort supplémentaire en faveur de l'investissement locatif intermédiaire. S'agissant de la location aux ascendants ou descendants, l'Assemblée nationale a constamment rejeté cette proposition qu'elle soit faite en ce qui concerne l'investissement locatif neuf, comme à l'article 7 bis E ci-dessus, ou en ce qui concerne l'investissement dans le logement ancien.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 58 ter (nouveau) (amendement n° 215).

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      Article 58 quater (nouveau)

      Relèvement de 25% à 40% du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital
      des sociétés non cotées.

      Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement, rectifié en cours de séance, de M. Jacques Oudin soutenu par M. Gérard Braun, suivant l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

      Il vise à porter, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2000, de 25% à 40% le taux de la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées, prévue à l'article 199 terdecies O A du code général des impôts. Il s'agit de l'un des dispositifs qui avaient été adoptés dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

      On rappellera que le montant de la réduction est égal au produit de ce taux de 25% par les sommes effectivement versées lors de la souscription, prises en compte dans la limite de 37.500 francs par an pour une personne seule et de 75.000 francs par an pour un couple marié soumis à imposition commune.

      Le maintien de cet article ne saurait être envisagé.

      D'une part, le taux de 25%, qui est le taux actuel de droit commun des réductions d'impôt, ne paraît pas inadapté. Des taux supérieurs sont prévus soit pour le cas très particulier des emplois à domicile, soit pour celui, également spécifique, des dons aux _uvres et associations d'intérêt général.

      D'autre part, l'action du Gouvernement et de l'actuelle majorité parlementaire en faveur des entreprises et de l'innovation, qui a déjà été rappelée par votre Rapporteur général dans le cadre du commentaire de l'article 2 ter A, qui vise à relever les plafonds, est tout à fait significative.

      Il convient ainsi de donner un peu de stabilité à un dispositif maintes fois remanié.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 58 quater (nouveau) (amendement n° 216).

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      Article 58 quinquies (nouveau)

      Report en arrière du déficit.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances ayant pour objet de permettre le remboursement de la créance d'impôt sur les sociétés résultant de l'option en faveur du report en arrière des déficits (ou « carry back ») l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée. Il est actuellement prévu un remboursement, faute d'imputation de cette créance sur l'impôt sur les sociétés, au terme de cinq années suivant celle de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée.

      Selon les informations obtenues par votre Rapporteur général, le montant des créances de « carry back » s'était élevé à 4 milliards de francs pour les seules options exercées en 1997, ce qui semble indiquer que le remboursement serait d'un coût très supérieur aux 150 millions de francs évoqués par le Rapporteur général du Sénat.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général, qui a estimé, en réponse à une question de M. Charles de Courson, entre 3 et 5 milliards de francs le coût de la mesure adoptée par le Sénat.

      La Commission a adopté cet amendement tendant à supprimer l'article 58 quinquies nouveau (amendement n° 217).

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      Article 58 sexies (nouveau)

      Modalités d'application de l'article 209 OA du code général des impôts.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, assouplissant les modalités d'application de l'article 209 OA du code général des impôts.

      Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises (autres que celles d'assurance-vie) qui détiennent des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

      Cette prescription n'est pas applicable aux parts d'OPCVM français ou communautaires lorsque :

      - la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;

      - ces actions (et titres assimilés) sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal.

      L'article additionnel adopté au Sénat propose la suppression de la condition relative à l'avoir fiscal au motif qu'elle viderait de sa portée l'ouverture du dispositif aux actions de toute société de l'Union européenne.

      Compte tenu de la suppression, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1998, d'un article additionnel adopté au Sénat (article 16 septemdecies) ayant le même objet, en l'absence d'élément nouveau, l'Assemblée n'a aucun motif de se déjuger, d'autant plus que le coût de la mesure est estimé par le Gouvernement à 2 milliards de francs.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 58 sexies (nouveau) (amendement n° 218).

      Article 58 septies (nouveau)

      Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition.

      Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement rectifié de sa Commission des finances, qui assouplit très sensiblement les sanctions applicables en cas de défaut de production de l'état de suivi des plus-values consécutives notamment à une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif, et placées en sursis d'imposition.

      Le I de l'article 54 septies du code général des impôts prévoit que les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés.

      Cet état doit être fourni par les entreprises placées notamment sous le régime de sursis d'imposition des fusions, scissions et apports partiels d'actif (articles 210 A et 210 B du code général des impôts).

      Il concerne également, notamment, les sursis et reports résultant d'opérations de scissions et fusions sur SICAV et fonds communs de placement, d'offres publiques d'échange ou de conversion d'obligations en actions et d'apport en société d'une personne physique.

      Lorsque l'état au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'une des opérations n'est pas produit, l'imposition du profit est immédiate.

      L'absence d'état ou la production d'un état inexact ou incomplet lors de la déclaration des résultats ultérieurs est sanctionnée par une amende égale à 1% des résultats (plus-values ou moins-values) omis (article 1734 ter du code général des impôts).

      Le II de l'article 54 septies du code général des impôts prévoit la tenue d'un registre spécial de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables en report d'imposition par l'entreprise qui a inscrit les biens à l'actif du bilan.

      Ce registre doit être tenu en ce qui concerne les opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actif, et également pour les opérations visées aux articles 41, 115-2, 248 A et 248 E du code général des impôts.

      Le registre est tenu par l'entreprise qui a inscrit à l'actif de son bilan des biens pour lesquels il existe un report ou un sursis d'imposition.

      Si le registre n'est pas tenu ou si les renseignements mentionnés sont incomplets ou inexacts, il est appliqué une amende égale à 1% du montant des résultats omis sur le registre (article 1734 ter du code général des impôts).

      Enfin le III de l'article 54 septies du code général des impôts prévoit que, pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.

      L'article 58 septies (nouveau) du code général des impôts, adopté par le Sénat :

      - supprime la sanction de l'imposition immédiate de la plus-value en cas de défaut de production de l'état initial de suivi ;

      - substitue à cette sanction une amende égale à « 5% des résultats omis » ;

      - supprime la déchéance du régime de faveur de l'article 210 A en cas de défaut de production de l'état prévu au III de l'article 54 septies du code général des impôts et lui substitue une amende égale à 5% des résultats de la société scindée en sursis d'imposition ;

      - porte de 1% à 5% le taux de l'amende applicable en cas de défaut de présentation du registre mentionné à l'article 54 septies ou de défaut de présentation de l'état lors de la déclaration des résultats des exercices ultérieurs à celui de la constatation des plus-values.

      De surcroît, l'article 58 septies (nouveau) :

      - supprime, dans le III de l'article 54 septies, la précision du délai de conservation de cinq ans, ce qui n'est pas, en l'état, compatible avec la rédaction adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, pour l'article 13 du présent projet de loi, qui réduirait ce délai de cinq à trois ans ;

      - supprime la référence aux sanctions de l'article 54 septies du code général des impôts, dans le V de l'article 93 du même code, qui ménage un régime de sursis d'imposition en cas de fusion ou scission de sociétés pour des biens affectés à l'exercice d'une profession non commerciale.

      Compte-tenu des modifications devant être apportées également par l'article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 1999 aux articles 54 septies et 151 octies du code général des impôts, avec également le visa d'un alinéa dont le présent article mériterait un examen attentif.

      Le nouveau dispositif s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

      L'adoption au Sénat de l'article additionnel semble marquée par une certaine précipitation, puisque le texte de cet article est très différent de celui initialement proposé par la Commission des finances du Sénat.

      Enfin votre Rapporteur général n'a guère pu obtenir d'explication technique sur les motifs et la portée de ce texte, dans le délai, il est vrai trop bref, séparant l'examen du projet de loi de finances pour 2000 par le Sénat et la nouvelle lecture par l'Assemblée.

      Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le nouveau dispositif ne serait susceptible de s'appliquer qu'aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, la sagesse commande, dans l'immédiat, la suppression de cet article.

      Il n'est pas de bonne politique de légiférer, sur des sujets aussi complexes, dans la précipitation, même si le dispositif proposé paraît digne d'intérêt.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      En réponse à une demande de précision de M. Charles de Courson, votre Rapporteur général a indiqué que cette disposition, relative au contrôle des plus-values en sursis ou en report d'imposition, soulevait des problèmes de compatibilité avec l'article 13 du présent projet de loi et avec l'article 14 du projet de loi de finances rectificative déjà adopté par l'Assemblée nationale, cette question pouvant trouver une solution lors de l'examen de ce dernier projet par le Sénat.

      La Commission a adopté l'amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l'article 58 septies (nouveau) (amendement n° 219).

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      Article 58 octies (nouveau)

      Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les
      zones de revitalisation rurale.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, d'un amendement de Madame Janine Bondou, tendant à instituer une exonération temporaire de cinq années de la taxe sur le foncier bâti en faveur des entreprises assujetties à la taxe professionnelle implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

      Ce dispositif, qui viendrait compléter le mécanisme d'exonération de la taxe professionnelle, dont le champ d'application est limité, s'inspire de celui prévu en faveur des entreprises situées dans les zones franches urbaines.

      Lors de l'examen par l'Assemblé nationale du présent projet de loi de finances, en première lecture, votre Commission des finances avait adopté un amendement identique. ()

      Cependant, lors de la discussion de cet amendement en séance publique, votre Rapporteur général a décidé de le retirer, compte tenu des avancées obtenues à l'occasion de l'examen de l'article 58, relatif à la reconduction de mesures en faveur de l'aménagement du territoire et des entreprises nouvelles, qui sont inscrites aux articles 44 sexies et 39 quinquies D du code général des impôts. L'Assemblée nationale a, en effet, adopté deux amendements importants : le premier, visant à faire bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les résultats applicable aux entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale exerçant des activités de location d'un établissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation ; le second, visant à apprécier sur trois ans, et non plus sur un an, le respect du plafonnement de cet avantage fiscal.

      Pour les mêmes raison, M. Michel Bouvard avait également retiré un amendement identique.

      Il convient, en outre, de souligner que le Gouvernement, qui s'est opposé à l'amendement adopté par le Sénat, a chiffré son coût annuel à six milliards de francs.

      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson s'étant étonné d'une telle proposition concernant un dispositif ayant été soutenu unanimement au cours des discussions en première lecture, votre Rapporteur général a souligné que le coût du dispositif proposé était estimé à 6 milliards de francs et que de substantielles avancées avaient déjà été réalisées à l'occasion de la première lecture, pour donner un contenu réel aux dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurales.

      La Commission a adopté cet amendement, tendant à supprimer l'article 58 octies (nouveau) (amendement n° 220).

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      Article 60

      Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à substituer au seuil de cessions de 50.000 francs en deçà duquel les contribuables bénéficient d'une exonération au titre des plus-values, un abattement du même montant applicable sur le total des plus-values imposables.

      Cette proposition reprend une suggestion faite par le Conseil des impôts dans son dix-septième rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Quatre amendements d'inspiration similaire, mais retenant des montants inférieurs, ont été rejetés par la Commission des finances et par l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent article en première lecture.

      L'appréciation de votre Rapporteur général n'a pas changé. L'institution d'un dispositif d'exonération en fonction d'un plafond de cession de titres permet de simplifier la gestion de l'impôt pour le contribuable et l'administration, puisque les cessions d'un faible montant sont dispensées de la formalité de la déclaration. Il permet en outre d'inciter fiscalement à la détention d'actions, soit par des petits actionnaires, soit dans la longue durée, puisque les cessions de faible importance bénéficient d'une exonération.

      Si l'existence d'un seuil de cession peut entraîner des effets pervers, comme ceux relevés par le Conseil des impôts, tenant, par exemple, à la volonté des propriétaires de portefeuilles de demeurer en dessous du seuil d'imposition pour être exonérés d'impôt au titre des plus-values ou de franchir artificiellement ce seuil pour pouvoir imputer des pertes, la solution proposée, consistant à remplacer le seuil de cession par un abattement, n'apparaît pas satisfaisante pour plusieurs raisons.

      En premier lieu, ce choix contredit l'objectif de simplification poursuivi par le présent article, puisqu'il conduit à généraliser l'obligation de déclarer, et donc de calculer les plus-values, alors qu'aujourd'hui les contribuables qui font des cessions inférieures à 50.000 francs en sont dispensés.

      En deuxième lieu, cette solution ne supprime pas tout comportement d'optimisation fiscale : certains contribuables souhaiteront ne pas effectuer des opérations uniquement pour ne pas dépasser le montant de l'abattement exonérant d'impôt.

      En troisième lieu, les montants exprimés en termes de plus-values imposables aboutissent à relever le seuil d'exonération et ce relèvement profiterait d'abord aux titulaires de portefeuilles importants. Les petites cessions exonérées par le jeu du plafond actuellement applicable demeureraient exonérées par le nouveau dispositif, mais des cessions imposées aujourd'hui dès le premier franc bénéficieraient soit d'une exonération, soit d'un abattement non négligeable.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 221) et l'article 60 ainsi modifié.

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      Article 61 bis A (nouveau)

      Extension du champ de la chocolaterie et de la confiserie relevant du taux réduit de la TVA.

      Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, qui tend à préciser et, en pratique, à étendre, le champ de la chocolaterie et de la confiserie relevant du taux réduit de la TVA (5,5%), et non de son taux normal (20,6%), à compter du 1er juillet 2001.

      Le régime de TVA applicable à ces produits est déterminé par l'article 278 bis du code général des impôts, qui soumet au taux réduit les « produits destinés à l'alimentation humaine », à l'exception, entre autres :

      - des « produits de confiserie » ;

      - des « chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao ». Toutefois, relèvent du taux réduit de la TVA certaines catégories énumérées de façon limitative : le « chocolat », le « chocolat de ménage » et le « chocolat de ménage au lait » (ainsi que les « fèves de cacao » et le « beurre de cacao »).

      Sur ce fondement, le champ du taux réduit applicable à la chocolaterie et à la confiserie est précisé par des actes réglementaires en fonction de deux conditions qui doivent être appréciées de façon cumulative :

      · des critères de composition, qui sont fixés dans une annexe à un décret du 13 juillet 1976 (n° 76-692). Ses rubriques 1-16, 1-17 et 1-22 définissent, respectivement, la composition du « chocolat », du « chocolat de ménage » et du « chocolat de ménage au lait », qui relèvent, comme on l'a vu, du taux réduit de la TVA.

      Ainsi, on considère comme étant du chocolat (rubrique 1-16) « le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant, sous réserve des définitions de chocolat vermicelle, de chocolat aux noisettes gianduja et de chocolat de couverture, au moins 35% de matière sèche totale de cacao, au moins 14% de cacao sec dégraissé et 18% de beurre de cacao (...) ».

      · des critères de forme : la documentation de base de la direction générale des impôts (3 C 2112) indique que, pour être soumis au taux de 5,5%, les produits de la chocolaterie doivent non seulement remplir les critères de composition définis aux trois rubriques précitées, mais également être présentés « en tablettes ou en bâtons ». Lorsqu'ils sont présentés autrement, « par exemple sous forme de palets, pastilles, croquettes, objets divers, granulés », les chocolats sont, en toute hypothèse, soumis au taux normal. Ce critère de présentation, dont la base légale est souvent contestée, a pour objet de faire la distinction entre la chocolaterie, d'une part, dont certaines catégories relèvent du taux réduit, et la confiserie, dont les produits contiennent parfois du chocolat, mais qui doit être considérée comme une catégorie homogène soumise, en toute hypothèse, au taux normal. Ainsi, sur ce fondement, un « bonbon en chocolat » peut être soumis au taux normal, au même titre qu'un « bonbon en sucre », même s'il respecte les critères de composition qui définissent le chocolat.

      L'amendement adopté par le Sénat propose de supprimer ces critères de forme, en précisant, à l'article 278 bis du code général des impôts, que le taux réduit de la TVA s'applique au chocolat, au chocolat de ménage et au chocolat de ménage au lait, « quel que soit leur mode de présentation ». En conséquence, il aurait pour effet de soumettre au taux réduit une partie de la confiserie contenant du chocolat, actuellement soumise au taux normal : les « bonbons de chocolat », les « produits de chocolat préemballés » et les « autres produits de chocolaterie ». Cette proposition ne peut être acceptée, pour des raisons budgétaires (son coût est évalué à 1,4 milliard de francs par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie), et afin de préserver le caractère homogène, au plan fiscal, de la confiserie.

      Cela étant, il n'est pas certain que ces effets juridiques correspondent à l'intention des auteurs de l'amendement. En effet, en séance, les sénateurs qui sont intervenus ont surtout fait référence à un contentieux qui oppose, actuellement, des industriels du chocolat et l'administration fiscale, à propos du taux applicable à certains chocolats couramment appelés « napolitains ». Le différend porte sur l'application des critères de composition :

      - les industriels considèrent que les napolitains relèvent du taux réduit de 5,5%, car ils satisfont aux critères retenus par le décret précité pour définir le « chocolat » (point 1-16). Ils invoquent, à l'appui de leur argumentation, des avis rendus, en 1995, par un service de la Commission européenne et par une sous-direction de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

      - l'administration fiscale estime qu'ils doivent être soumis au taux normal de 20,6%, car ils relèvent, en fait, de la définition du « chocolat de couverture », à savoir, conformément au point 1-20 du décret précité, celui dont la teneur est supérieure à 31% de beurre de cacao et 2,5% de cacao sec dégraissé. Elle observe que le décret prévoit que la définition du « chocolat » ne vaut que « sous réserve de la définition du chocolat de couverture ».

      La position de l'administration fiscale a été clairement infirmée par le tribunal administratif de Strasbourg qui, dans un jugement rendu le 21 avril 1998, a considéré « que le chocolat de couverture (...) constitue une catégorie particulière de chocolat tant pour l'application de ce décret que pour la détermination du champ d'application de l'article 278 bis relatif aux produits soumis au taux restreint de TVA ; que dans ces conditions, le seul fait pour les tablettes de chocolat en litige de présenter une teneur en beurre de cacao supérieure à 31% ne saurait leur retirer la qualité de chocolat au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts, alors même que cette teneur en beurre de cacao permettait de qualifier ces produits de chocolat de couverture ».

      Toutefois, l'administration fiscale a fait appel de ce jugement et l'issue du contentieux demeure incertaine.

      Dans ce contexte, une intervention expresse du législateur, qui viserait à confirmer l'interprétation du tribunal administratif de Strasbourg, reviendrait à contester le droit de l'administration fiscale de faire appel d'une décision de justice, ce qui n'est pas souhaitable. En tout état de cause, l'amendement adopté par le Sénat ne répondrait pas à cet objectif. Considérant, néanmoins, qu'il était anormal que des industriels de bonne foi soient victimes de la complexité du régime fiscal qui leur est appliqué, votre Rapporteur général a décidé d'attirer l'attention du secrétaire d'Etat au budget sur ce sujet, en séance, dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2000. En réponse, M. Christian Sautter a reconnu la nécessité d'une plus grande souplesse de la part de l'administration, et a indiqué que « des sursis de paiement peuvent être obtenus tant que la décision définitive des tribunaux n'aura pas été rendue » (J.O. Débats Assemblée nationale, 3ème séance du 21 octobre 1999, pages 7816-7817).

      En définitive, ces débats renvoient à un problème de fond. On peut penser qu'il est regrettable que l'ensemble de la chocolaterie et de la confiserie ne relève pas du taux réduit de la TVA, comme les autres produits destinés à l'alimentation humaine. Cette situation, anormale sur le plan de l'équité, entraîne inévitablement des problèmes de frontière en matière fiscale. Tant qu'il ne sera pas mis fin à cette anomalie, le régime de TVA applicable aux produits de la chocolaterie et de la confiserie continuera à faire partie de ces questions qui sont abordées, de façon récurrente, devant le Parlement, voire devant les tribunaux. Pour autant, chacun est conscient de l'enjeu budgétaire : le coût d'une baisse de taux pour l'ensemble des produits de confiserie et de chocolaterie est généralement évalué entre 2,5 milliards de francs et 3 milliards de francs. Cette mesure n'est pas envisageable dans le cadre de ce projet de loi, qui consacre déjà près de 20 milliards de francs à la baisse de la TVA sur les travaux dans le bâtiment.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 61 bis A (nouveau) (amendement n° 222).

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      Article 61 bis B (nouveau)

      Reversement des excédents du budget annexe de l'eau
      au budget annexe de l'assainissement.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, d'un amendement de M. Charles Revet et des membres du groupe des Républicains et Indépendants, visant à autoriser les communes et leurs groupements à transférer, jusqu'au 31 décembre 2005, les excédents de la section d'investissement du budget annexe de l'eau à la section d'investissement du budget annexe de l'assainissement.

      Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en faisant valoir, d'une part, qu'il reviendrait à faire payer par les usagers de l'eau les services d'assainissement et, d'autre part, qu'il introduirait une inégalité de traitement pour les réseaux concédés.

      Il convient de noter que dans un arrêt récent du 9 avril 1999 « Commune de Bandol », le Conseil d'Etat a considéré que la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux, posée par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe à condition que ces excédents ne soient pas nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme.

      Cette jurisprudence s'appuie sur l'article R. 323-111 du code des communes, qui autorise un reversement de l'excédent comptable d'un budget annexe à la collectivité locale de rattachement lorsque d'autres affectations prioritaires ne sont pas nécessaires. En revanche, cette disposition ne prévoit pas un reversement en faveur d'un autre budget annexe.

      L'article adopté permettrait un tel reversement, mais sans tenir compte des affectations prioritaires précitées.

      Ne visant que les excédents de la section d'investissement, il pourrait conduire à ne pas réaliser des investissements nécessaires dans le domaine de l'eau. Il pourrait conduire également à majorer indûment la redevance relative au service de l'eau pour financer l'assainissement, alors même que l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales autorise les communes à prendre en charge, dans leur budget propre, les investissements importants.

      Cette mesure paraît, en outre, étrangère à l'objet des lois de finances.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson a jugé cet article conforme à l'esprit d'une décision récente du Conseil d'Etat (commune de Bandol), permettant le reversement de ces excédents sur la section générale du budget principal des communes et de leurs groupements.

      Votre Rapporteur général a souligné que cette décision prévoyait toutefois de tenir compte préalablement des affectations prioritaires et qu'il serait inopportun de laisser une liberté totale d'affectation.

      La Commission a adopté cet amendement, tendant à supprimer l'article 61 bis B (nouveau) (amendement n° 223).

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      Article 61 bis

      Taxe communale sur les activités commerciales non salariées

      à durée saisonnière.

      Sur proposition de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, après que le Gouvernement s'en fut remis à la sagesse de la seconde chambre.

      Le Sénat a, en effet, estimé qu'il s'agissait d'un dispositif peu opérationnel et dont la constitutionnalité demeurait incertaine.

      Sur ce dernier point, on peut observer, d'une part, que les règles concernant les modalités de recouvrement sont clairement fixées par le texte proposé par l'Assemblée nationale et, d'autre part, que ce texte vise à rétablir le principe d'égalité devant l'impôt, qui est actuellement mis à mal par l'absence de taxation des activités saisonnières occasionnelles.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 61 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 224).

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      Article 63 bis A (nouveau)

      Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par France Telecom.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de sa Commission des finances, tendant à partager le produit de la taxe professionnelle de France Telecom entre le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et les collectivités locales d'implantation des établissements de cette entreprise.

      Lors de la première lecture du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, après que le Gouvernement eut indiqué qu'il procédait actuellement à l'exploitation de l'inventaire des bases d'imposition de France Telecom recensées par un groupe de travail réunissant cette entreprise et la direction générale des impôts et qu'il ferait des propositions en 2000 sur ce sujet.

      Il convient, en outre, de remarquer que l'article adopté par le Sénat profiterait essentiellement aux communes et groupements d'implantation des établissements de France Telecom, alors qu'il serait souhaitable de mettre en place des dispositifs de péréquation.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 63 bis A (nouveau) (amendement n° 225).

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      Article 63 ter

      Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire.

      Le Sénat a supprimé cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, qui vise à rendre obligatoire la mention, sur la déclaration annuelle des revenus, des produits de placement à revenus fixe soumis à prélèvement libératoire, afin d'assurer la fiabilité du calcul du revenu fiscal de référence par l'administration fiscale et une meilleure application des dispositifs d'exonération, dégrèvement et plafonnement de la taxe d'habitation, ainsi que d'exonération et de dégrèvement spéciaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

      Cet article devrait également permettre de mieux assurer le respect des obligations des contribuables relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Il s'agit d'une mesure de transparence destinée à assurer la bonne application de la loi fiscale.

      Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a jugé, d'abord, que le pas était aisément franchi d'un dispositif de transparence fiscale à un dispositif d'inquisition fiscale, ensuite, que l'anonymat des bons anonymes pourrait être remis en cause et, enfin, qu'il conviendrait également d'inclure dans le dispositif les revenus exonérés.

      Si le premier argument n'est manifestement pas recevable et relève de la pure polémique, on doit observer que, sur le plan technique, cette nouvelle obligation des contribuables doit être mise en relation avec le dispositif de l'article 242 ter du code général des impôts, qui mentionne les informations communiquées par les établissements financiers à l'administration fiscale, dans le cadre de l'imprimé fiscal unique (IFU), s'agissant des revenus de capitaux mobiliers. Les revenus des bons anonymes, de même que les revenus exonérés tels que ceux du livret A, n'y figurent pas.

      Il convient donc de conserver une disposition qui a le mérite d'améliorer l'application du droit dans une mesure compatible avec l'étendue du droit de communication actuellement reconnue, par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, à l'administration, fût-elle jugée incomplète par ceux qui jugent nécessaire, en maintes circonstances, de limiter le pouvoir d'investigation de l'administration.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 63 ter dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 226).

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      Article 63 sexies

      Harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes.

      Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de la Commission des finances et de M. Jean-Pierre Brard, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à harmoniser les sanctions applicables en cas de découverte d'une activité occulte, en prévoyant l'application d'une sanction uniforme de 80% des droits rappelés, indépendamment de la procédure suivie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une modification de l'article 1728 du code général des impôts.

      Actuellement, la pénalité applicable dépend en effet de la procédure suivie. Une pénalité de 80% ne peut être mise en _uvre que si une mise en demeure préalable visant à ce que le contribuable déclare les bénéfices afférents à l'activité demeure par deux fois infructueuse. Une pénalité de 10% seulement est applicable dans les cas où sont mises en _uvre les procédures des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, qui prévoient la possibilité de procéder à une taxation d'office sans mise en demeure préalable lorsqu'un contribuable ne s'est pas fait connaître d'un greffe de tribunal ou d'un centre de formalité des entreprises, ce qui est par définition le cas pour une activité occulte.

      Le Sénat a modifié la rédaction de cet article, à l'initiative de sa Commission des finances. Son Rapporteur général, M. Philippe Marini a, en effet, souhaité préciser la notion d'activité occulte. Celle-ci serait caractérisée par l'absence de démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.

      Cette rédaction, malgré l'intention louable qui la sous-tend, ne peut être retenue.

      D'une part, elle n'est pas coordonnée avec le texte du dernier alinéa de l'article L. 12 et celui de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, relatifs aux activités occultes, qui mentionnent cette notion sans aucune autre précision.

      D'autre part, ainsi que l'a rappelé le Gouvernement en séance publique, au Sénat, une activité occulte est clairement définie par la doctrine. Il s'agit d'une activité qui n'est pas portée à la connaissance de l'administration. Il n'y a donc pas de débat de fond.

      Conserver la rédaction du Sénat serait donc source de confusion et, par voie de conséquence, de contentieux.

      Il convient donc de revenir à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 227).

      La Commission a ensuite adopté l'article 63 sexies ainsi modifié.

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      Article 63 octies

      Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture.

      Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'initiative de la Commission des finances et de M. Jean-Pierre Brard, dans une rédaction proposée par ce dernier et au profit de laquelle l'amendement de la Commission a été retiré en séance publique, prévoit une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture entre professionnels, dans le cadre d'une modification de l'article 1740 ter  du code général des impôts.

      Le Sénat a modifié la rédaction de cet article, à l'initiative de sa Commission des finances. Son Rapporteur général, M. Philippe Marini a, en effet, souhaité viser dans son dispositif les seules obligations prévues à l'article 289 du code général des impôts, relatives aux biens livrés ou aux services rendus à un autre assujetti à la TVA.

      Cette rédaction ne peut être retenue.

      Ainsi que l'a précisé le Gouvernement en séance publique, au Sénat, certaines des règles fiscales relatives à la facturation sont mentionnées dans des dispositions réglementaires telles que l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que les articles 242 quinquies et 242 decies de cette même annexe. Toute précision, qui ne peut viser l'ensemble des textes applicables, risque ainsi de conduire à une interprétation restrictive de la disposition proposée.

      En outre, il importe de conserver, au sein de l'article 1740 ter , une harmonie de rédaction avec le deuxième alinéa afin d'éviter toute difficulté d'interprétation.

      Il convient donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant l'adjonction adoptée par le Sénat.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 228).

      La Commission a ensuite adopté l'article 63 octies ainsi modifié.

      Article 63 nonies

      Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes dans les factures.

      Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement.

      Il vise, dans le cadre de son paragraphe I, à renforcer les sanctions applicables en cas d'omissions ou inexactitudes recensées dans les factures, à raison de 100 francs par omission ou inexactitude, dans la limite de 25% du montant de la facture. Il tend à créer, à cet effet, un nouvel article 1740 ter A du code général des impôts.

      Le paragraphe II tend à préciser que cette sanction s'appliquera lorsque l'administration fiscale exercera le droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F et suivant du livre des procédures fiscales, et le paragraphe III à opérer une coordination.

      Le Sénat a modifié, par l'adoption d'un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, le seul paragraphe II, de manière à interdire la mise en _uvre de cette sanction, ainsi que de celles prévues à l'article 1740 ter en cas de falsification des mentions obligatoires d'une facture, de fausses factures ou, conformément à l'article 63 octies du présent projet de loi de finances, de vente sans facture, à l'occasion de l'exercice du droit d'enquête.

      Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, a en effet jugé que les éventuels manquements relevés lors de l'exercice de cette procédure devaient faire l'objet d'un procès verbal, et non de sanctions immédiates, et que seule l'application de la sanction prévue à l'article 1725 A  du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de présentation des registres obligatoires en matière de TVA, devait être maintenue.

      Ainsi que l'a fait observer le Gouvernement, il n'est pas logique de restreindre ainsi la portée de la procédure du droit d'enquête et de ne pas permettre à l'administration d'infliger une amende fiscale lorsqu'elle constate une facturation fictive ou l'absence de facturation.

      Il convient donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 229).

      La Commission a ensuite adopté l'article 63 nonies ainsi modifié.

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      Article 63 decies A (nouveau)

      Application de la procédure de redressement contradictoire en matière de taxe professionnelle.

      En première lecture, l'Assemblée nationale a rejeté, suivant l'avis de la Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Pierre Brard, prévoyant l'application de la procédure de redressement contradictoire aux rappels d'imposition effectués en matière de taxe professionnelle, dans le cadre d'une modification de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales.

      Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, prévoyant l'application de la procédure de redressement contradictoire en matière de taxe professionnelle, pour le premier établissement de cette taxe.

      Cette disposition ne saurait être conservée.

      En premier lieu, la notion de « premier établissement » n'est pas très précise.

      Ensuite, il convient d'éviter de prendre une mesure qui aurait pour première conséquence de développer les contentieux et tendrait à ralentir les délais de recouvrement à la suite des rectifications opérées par l'administration fiscale, ce qui impliquerait un décalage de trésorerie important pour les collectivités territoriales concernées.

      Enfin, son adoption nuirait à la fiabilité des bases qui sont notifiées par l'administration fiscale à la fin du mois de janvier de chaque année, pour l'établissement du budget de ces collectivités.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 63 decies A (nouveau) (amendement n° 230).

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      Article 63 decies

      Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales.

      Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, sur l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à supprimer l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, qui prévoit l'interdiction, pour les agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer des contrôles sur le territoire national, sous peine de nullité des procédures.

      L'objectif est de témoigner de l'accord du Parlement à l'adhésion de la France à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte à la signature le 25 janvier 1988, sans qu'une réserve ne doive être mentionnée quant à la disposition qui prévoit des interventions des fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers.

      Cet article a été supprimé par le Sénat, qui a adopté un amendement de Commission des finances, malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a fait valoir que, sur le plan juridique, cette suppression n'était pas utile, car en droit français, une convention internationale avait une valeur supérieure à celle de la loi et qu'ainsi, l'adhésion de la France à la convention précitée entraînerait ipso facto la caducité des dispositions du droit national qui lui seraient contraires.

      Le rétablissement de cet article s'impose néanmoins, car le débat n'est pas de nature technique, mais politique. Il convient que le Parlement fasse un geste symbolique fort en faveur de la coopération internationale entre les administrations fiscales.

      C'est une nécessité à l'époque où la grande fraude fiscale acquiert une dimension internationale croissante.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 231).

      Article 63 undecies A (nouveau)

      Remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour les réseaux de transport en commun.

      Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, mais contre celui du Gouvernement, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau, qui vise à étendre aux réseaux de transport en commun le bénéfice du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) institué, par l'article 26 de la loi de finances pour 1999, pour le gazole consommé par certains véhicules routiers de plus de 12 tonnes destinés au transport de marchandises.

      Cette proposition a été rejetée par l'Assemblée nationale au cours de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi. A cette occasion, votre Rapporteur général a fait valoir que le dispositif mis en place, l'année dernière, pour les poids lourds, dont le coût, pour 2000, est évalué à 320 millions de francs (Evaluation des voies et moyens, tome II), était destiné à tenir compte de trois spécificités :

      - une concurrence internationale forte dans ce secteur d'activité ;

      - une quasi-absence de carburant de substitution ;

      - une situation économique difficile pour des entreprises par ailleurs encouragées par le Gouvernement à une indispensable amélioration des conditions de travail de leurs salariés.

      Ces contraintes ne s'imposent pas aux transports en commun. C'est pourquoi, en ce qui les concerne, une autre orientation a été, jusqu'à présent, privilégiée, consistant à soutenir l'utilisation de carburants propres, pour lutter contre la pollution urbaine. C'est le sens des baisses de TIPP ou des mécanismes de remboursement qui ont été mis en place pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel-véhicules (GNV), ainsi que pour l'aquazole qui bénéficiera, l'année prochaine, d'une nouvelle baisse de taux, grâce à un amendement à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2000 adopté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. En conséquence, la solution proposée par le Sénat, qui n'est d'ailleurs pas opérante sur le plan technique, ne peut pas être retenue.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 63 undecies A (nouveau) (amendement n° 232).

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      Article 63 duodecies A (nouveau)

      Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'équipement relatives au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

      Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. François Trucy, repris par le Rapporteur général de sa Commission des finances, visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les travaux relatifs au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la TVA.

      Lors de la première lecture du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a examiné un amendement identique de M. Jean-Louis Idiart, Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, que ses auteurs ont finalement retiré.

      Il convient de rappeler qu'en principe, pour bénéficier de l'éligibilité au FCTVA, il ne faut pas que la TVA ayant grevé l'investissement puisse donner lieu à récupération par déduction sur la TVA facturée à l'acheteur.

      Une dérogation a néanmoins été accordée pour les investissements dits « mixtes », c'est-à-dire ceux relatifs à la fois à des opérations de service public (non assujetties à la TVA) et à des opérations à finalité commerciale.

      Cette dérogation concerne, en particulier, les usines de traitement des ordures ménagères ayant pour partie une finalité commerciale (ventes de matériaux, de compost, d'énergie). Dans ce cas, si l'investissement n'est utilisé qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité imposable à la TVA, le FCTVA est accordé à la hauteur de la fraction de la TVA ayant grevé l'investissement qui n'a pas été déduite fiscalement. Si l'utilisation n'est pas accessoire, il ne peut y avoir attribution du FCTVA.

      Dès lors, deux difficultés se posent.

      La définition de l'accessoire n'existe pas : la circulaire du 23 septembre 1994 relative au FCTVA ne fournit aucune précision sur ce point. Dans la pratique, l'administration apprécie le caractère accessoire de l'opération imposable à la TVA au regard de la quote-part du chiffre d'affaires de l'activité imposable par rapport au chiffre d'affaires total.

      Il semblerait que cette quote-part soit d'environ 20% du chiffre d'affaires, mais le Gouvernement a plusieurs fois souligné qu'aucune disposition ne définit le seuil en deçà duquel l'activité de valorisation est considérée comme accessoire. Il a également annoncé qu'une instruction fiscale était en cours d'élaboration, afin de résoudre les problèmes encore pendants pour l'attribution du FCTVA au titre des dépenses exposées par les collectivités en matière d'élimination des déchets, mais ce texte n'a toujours pas été publié.

      Ce dispositif paraît avantager les solutions les moins performantes du point de vue de l'environnement, puisque les usines ne se livrant pas à de la récupération donnent lieu à une attribution intégrale du FCTVA.

      Cependant, l'extension de l'éligibilité au FCTVA proposée par le présent article reviendrait à étendre de façon importante le dispositif dérogatoire déjà applicable aux équipements mixtes, alors même que les gestionnaires des équipements peuvent, durant toute l'existence de ceux-ci, récupérer la TVA sur les opérations à finalité commerciale. Cette considération a d'ailleurs conduit notre collègue M. Gérard Saumade à ne pas retenir cette proposition dans son récent rapport d'information sur le FCTVA.

      Un effort significatif a déjà été accompli en faveur des activités concernées avec l'abaissement de 20,6% à 5,5% du taux de TVA applicable aux prestations de collecte (article 31 de la loi de finances pour 1999).

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 63 duodecies A (nouveau) (amendement n° 233).

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      Article 63 quindecies (nouveau)

      Extension du statut d'interné politique à certains étrangers réfugiés en France après le 1er septembre 1939.

      Cet article, introduit par le Sénat, vise à étendre le statut d'interné politique, défini par l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes de nationalité étrangère qui se sont réfugiées en France après le 1er septembre 1939, date actuellement retenue pour la reconnaissance de ce titre.

      L'adoption de cette mesure conduirait à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre, d'une part, les déportés politiques ressortissants étrangers qui doivent justifier leur présence en France avant le 1er septembre 1939 et, d'autre part, les internés politiques ressortissants étrangers pour qui la condition de résidence sur le territoire français ne serait plus exigée.

      En outre, cette mesure aurait pour effet d'introduire une inégalité dans l'indemnisation d'un même préjudice dans la mesure où les internés politiques ressortissants étrangers ont déjà bénéficié du droit à réparation dans le cadre de conventions bilatérales conclues par la France ou de lois allemandes instaurant un droit à réparation en faveur de toutes les victimes du nazisme. En effet, les personnes intéressées bénéficieraient, dans cette hypothèse, d'une troisième indemnisation (l'une versée par la France au titre de la réciprocité, l'autre en provenance de la République fédérale d'Allemagne et, enfin, la dernière résultant du titre d'interné politique), alors qu'un interné politique français n'aura reçu que deux indemnisations, l'une afférente au titre d'interné politique et l'autre résultant de l'application des lois allemandes.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre
      Rapporteur général
      , tendant à supprimer l'article 63 quindecies (nouveau) (amendement n° 234).

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      Autres mesures

      Affaires étrangères

      Article 64 AA (nouveau)

      Contrôle parlementaire sur les projets de développement en zone de solidarité prioritaire.

      Cet article a été introduit par voie d'amendement au Sénat, à l'initiative de M. Michel Charasse, Rapporteur spécial de la Commission des finances pour les crédits de la Coopération.

      Le projet de loi de finances pour 2000 marque la première année d'entrée en vigueur de la réforme de la politique de coopération. Elle se traduit, entre autres modifications, par l'intégration des crédits de la coopération au sein du fascicule budgétaire du ministère des Affaires étrangères.

      Par ailleurs, le Gouvernement a déterminé une zone de solidarité prioritaire (ZSP). Cette zone rassemble 58 pays, parmi lesquels la presque totalité des pays africains, Maghreb compris, la Palestine, le Liban, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Les projets de développement institutionnel, social et culturel au sein de cette zone seront financés par le Fonds de solidarité prioritaire (FSP). Ce fonds succédera au Fonds d'aide et de coopération (FAC). La réforme des différents outils de coopération n'est toutefois pas achevée. Ainsi, le Parlement n'a pas encore été clairement informé des projets du Gouvernement sur le fonctionnement du futur FSP.

      Actuellement, les projets du FAC ne peuvent être mis en _uvre qu'après l'accord préalable du comité directeur, présidé par le ministre et dans lequel siègent des représentants des administrations concernées, trois députés, un sénateur, un membre du Conseil économique et social et une personnalité qualifiée. La présence de parlementaires permet d'éviter des dérives technocratiques dans l'octroi des dotations et assure l'information de la représentation nationale sur la politique de coopération.

      MM. Maurice Adevah-P_uf et Michel Charasse, rapporteurs spéciaux des crédits de la Coopération respectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont insisté publiquement sur la nécessité de maintenir la présence des parlementaires dans le futur organe de décision du FSP, afin de garantir la transparence des décisions en matière de coopération.

      M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, a admis qu'il fallait maintenir cette présence, mais s'est contenté d'affirmer que les parlementaires seraient « associés » au futur comité d'orientation stratégique du FSP, sans donner plus de précision.

      Conformément à la logique de la réforme de la politique de coopération, le Gouvernement a souhaité distinguer les opérations d'ordre institutionnel ou social des opérations à vocation économique. On rappellera que l'Agence française de développement (AFD) est devenue l'ordonnateur de l'ensemble des crédits d'investissement économique, et qu'elle est également soumise au contrôle du Parlement. Le Gouvernement a néanmoins souhaité accentuer cette dichotomie en modifiant la nomenclature budgétaire des actions de coopération du titre VI. Le chapitre 68-91, qui retraçait antérieurement les crédits du FAC, enregistre désormais les crédits du FSP, tandis qu'un chapitre 68-93 est institué, qui regroupe les dons destinés à financer des projets mis en _uvre par l'AFD.

      Dans son rapport spécial sur les crédits de la Coopération, M. Maurice Adevah-P_uf a relevé que la création du chapitre 68-93 ne constituait pas la simple traduction comptable de la réforme, mais que la délégation directe et préalable de crédits à l'AFD privait le Parlement d'un contrôle a priori sur l'opportunité des projets. Le contrôle parlementaire ne pourrait s'effectuer qu'a posteriori dans le cadre de l'ordonnance organique, ce qui ne présente guère de sens pour des projets de développement. Il a ajouté que la nouvelle nomenclature aboutissait à transférer l'instruction et la gestion d'un milliard de francs du ministère des affaires étrangères vers la direction du Trésor, sans justification politique ou économique pertinente. Aussi a-t-il fait adopter par la Commission des finances de l'Assemblée nationale un amendement de suppression du chapitre 68-93, amendement qui a été retiré en séance publique au bénéfice d'une réflexion complémentaire que doit conduire le Gouvernement.

      Le Sénat a admis que la distinction des crédits du FSP et de l'AFD était guidée par un souci de clarification, mais a retenu l'analyse de l'Assemblée nationale sur l'affaiblissement du contrôle parlementaire. Il a en outre rappelé que le transfert des dotations du ministère des affaires étrangères vers l'AFD donnait lieu à débat en comité directeur du FAC, alors que désormais, cet examen ne concernerait que les projets examinés en conseil de surveillance de l'AFD, soit des projets supérieurs à 9 millions d'euros.

      Considérant que le projet du Gouvernement constituait une atteinte au contrôle parlementaire, le Sénat, en votant le nouvel article 64 AA, a souhaité soumettre l'ensemble des projets financés dans la ZSP à l'accord préalable du comité directeur du FAC (et de l'organe qui lui succédera), même s'ils doivent être mis en _uvre par l'AFD. En conséquence, cette disposition diminue l'autonomie de l'AFD, qui ne soumettait en conseil de surveillance que les projets supérieurs au seuil précité de 9 millions d'euros.

      M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, ne s'est pas formellement opposé à cet amendement, tout en considérant que le dispositif du Sénat posait quelques problèmes techniques.

      Il importe néanmoins d'assurer le bon exercice du contrôle parlementaire.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf, qui s'est dit prêt à le retirer, son objectif étant de préserver les moyens de contrôle des parlementaires, sans pour autant placer subrepticement l'Agence française de développement sous le contrôle du Fonds d'aide à la coopération ou du fonds appelé à le remplacer.

      Le Rapporteur général a indiqué qu'il partageait le souci exprimé par l'auteur de cet amendement de préserver le contrôle parlementaire sur les opérations de coopération. Toutefois, présentant son propre amendement, il a considéré que cet objectif devait conduire non pas à supprimer, mais à modifier le dispositif retenu par le Sénat, de sorte que l'ensemble des projets concernés soient soumis à un contrôle parlementaire préalable. A cet égard, il a accepté un sous-amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf permettant que le maintien de ce contrôle ne place pas pour autant l'Agence française de développement sous la tutelle du Fonds de solidarité prioritaire.

      M. Maurice Adevah-Poeuf ayant retiré son amendement, la Commission a adopté l'amendement présenté par le Rapporteur général, sous-amendé par M. Maurice Adevah-Poeuf et l'article 64 AA (nouveau) ainsi modifié (amendement n° 235).

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      Agriculture et pêche

      Article 64

      Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

      Cet article vise à proroger d'un an la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Cette prorogation vaut pour une durée d'un an seulement, car le Gouvernement mène actuellement une réflexion qui doit conduire à une réforme du système.

      Alors que l'Assemblée a adopté cet article sans modification, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bourdin, Rapporteur spécial, au nom de la Commission des finances : il a pour objet de réduire les majorations exceptionnelles, les différents taux passant ainsi de 15 % à 12,5 %, de 7 % à 6 % et de 7 % à 3,5 % (paragraphes III, IV et V nouveaux).

      Pour justifier cet amendement, le rapporteur spécial du Sénat a mis en avant la bonne situation financière du fonds et la nécessité qu'il y a à respecter l'équilibre entre les contributions de l'État et celles des agriculteurs.

      S'il est vrai que la dotation budgétaire de ce fonds prévue dans le présent projet de loi de finances, n'est que de 50 millions de francs, alors que les contributions additionnelles permettent de majorer ses recettes de 252 millions de francs, il n'en est pas moins nécessaire d'assurer au fonds des recettes suffisantes pour qu'il puisse faire face aux dépenses nécessaires en cas de calamité naturelle de grande portée.

      De plus, comme le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a souligné, le principe de parité s'apprécie sur plusieurs années et l'État a toujours contribué au financement du fonds autant que les aléas climatiques l'imposaient.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les paragraphes III, IV et V introduits par le Sénat (amendement n° 236).

      La Commission a ensuite adopté l'article 64 ainsi modifié.

      Anciens combattants

      Article 66 bis A (nouveau)

      Conditions d'application de l'allocation de remplacement pour l'emploi aux anciens combattants.

      Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, sous la forme d'un nouvel article additionnel, après l'article 66.

      Cet article a pour objet de permettre l'entrée en vigueur effective du dispositif dit « ARPE - Anciens combattants », adopté en loi de finances initiale pour 1999 (article 121).

      Rappelons que ce dispositif vise à permettre aux anciens combattants, salariés du commerce et de l'industrie, de bénéficier de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) - qui représente l'équivalent de 65 % du salaire antérieur brut jusqu'à l'âge de 60 ans - même si leur employeur s'est opposé à leur départ.

      L'application de ce dispositif, qui présente, de surcroît, l'avantage d'encourager l'emploi des jeunes, par l'obligation d'une embauche compensatrice qu'il institue, a été retardée jusqu'à présent, en raison d'une modification de ses conditions de financement, par voie conventionnelle.

      Cet article vise donc à permettre l'attribution de l'ARPE, de manière rétroactive, à tous les anciens combattants dont les demandes se sont heurtées à un refus de l'employeur au cours de l'année 1999. Cette mesure permettra de donner satisfaction aux demandeurs dont les dossiers sont en cours d'examen.

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      La Commission a adopté l'article 66 bis A (nouveau) sans modification.

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      Economie, finances et industrie

      Article 69

      Actualisation de la taxe pour frais de chambre de métiers.

      A l'initiative de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial pour les crédits des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 1601 du code général des impôts.

      D'un point de vue formel, cette nouvelle rédaction visait à consacrer l'article 1601 à la seule taxe pour frais de chambre de métiers, les dispositions relatives à d'autres prélèvements sur les artisans étant renvoyées à deux nouveaux articles du code général des impôts (cf article 69 bis ci-dessous).

      Sur le fond, cet amendement mettait en _uvre l'une des propositions avancées par M. Didier Chouat dans son récent rapport d'information (). Il autorise les chambres de métiers à fixer le produit du droit additionnel à 75% du produit du droit fixe, alors que la limite, normalement de 50%, ne peut aujourd'hui être portée qu'à 60% après autorisation ministérielle. La nouvelle rédaction de l'article 1601 du code précise que, dans ce cas, le produit de cette majoration doit être destiné à la mise en _uvre d'actions ou à la réalisation d'investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement du rapporteur spécial de sa Commission des finances apportant deux modifications à l'article 69 :

      - la première précise que le montant maximum du droit fixe « peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année » ; de pure forme et parfaitement inutile, cette précision témoigne pourtant d'une rare audace juridique : le code général des impôts pourrait donc être modifié par la loi de finances () ;

      - la seconde vide la réforme adoptée par l'Assemblée nationale de toute sa substance : en effet, elle ramène au niveau actuel (soit 60%) la possibilité d'augmenter le plafond du produit du droit additionnel ; seule subsisterait le remplacement de l'autorisation donnée actuellement par arrêté ministériel par la signature d'une convention.

      La Commission des finances du Sénat a fait part de son souci de ne pas accroître les prélèvements obligatoires pesant sur les artisans. En l'occurrence, cet argument est de peu de portée en l'espèce : la différence entre 60 et 75% représenterait environ 90 millions de francs si toutes les chambres utilisaient la nouvelle possibilité qui leur est offerte, soit environ en moyenne 900.000 francs par chambre ou 120 francs par ressortissant.

      Les sénateurs ont justifié leur décision en estimant, également, que cette majoration toucherait en priorité les chambres les moins prospères et que le recours à la subvention ou à la péréquation serait alors préférable. L'expérience actuelle montre que seules quelques chambres ont été autorisées à accroître leur droit additionnel en raison de leurs difficultés financières. En outre, l'exigence d'une convention, détaillant précisément les actions ou les investissements à financer, fait que cette possibilité ne constituera pas une simple facilité destinée à accroître les ressources des chambres concernées.

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      La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications rédactionnelles, et d'une précision supplémentaire quant aux conditions de conclusion des conventions entre l'Etat et les chambres de métiers.

      M. Charles de Courson s'est interrogé sur la constitutionnalité d'une disposition conditionnant l'augmentation d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle par les chambres de métiers à la signature d'une convention conclue avec l'Etat.

      Votre Rapporteur général a précisé que cette augmentation était jusqu'à présent liée à un arrêté ministériel et que sur ce point, l'article 69 ne modifie pas fondamentalement le droit existant.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 237), puis l'article 69 ainsi modifié.

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      Article 69 bis

      Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat et formation continue des artisans.

      Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Didier Chouat, l'article 69 bis tire les conséquences de la réécriture de l'article 1601 du code général des impôts. Il distingue dans deux nouveaux articles de ce code les dispositions relatives au fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) (nouvel article 1601A) et celles concernant la formation continue des artisans (nouvel article 1601B).

      L'article 69 bis n'apportait qu'une seule modification au droit actuel. Il étendait aux artisans ressortissants des chambre de métiers d'Alsace et de Moselle, actuellement exonérés, l'assujettissement à la majoration du droit fixe destinée à financer le FNPCA.

      A l'initiative de plusieurs sénateurs des départements concernés, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement maintenant cette exonération, au nom des particularités du droit local qui régit l'artisanat.

      Cet argument n'est guère convaincant, car aucun particularisme local n'est mis en cause par l'activité du FNPCA. D'ailleurs, lors de la discussion de la loi de finances pour 1997 par laquelle le FNPCA a été institué, la situation des artisans alsaciens et mosellans n'a été évoquée par personne. L'exonération dont ils ont bénéficié jusqu'à maintenant est donc davantage la conséquence indirecte de la place à laquelle les dispositions relatives au FNCPA ont été introduites dans l'actuel article 1601 du code général des impôts plutôt que d'une décision explicite.

      Or, cette exonération n'est pas justifiée.

      Même si l'artisanat alsacien-mosellan est soumis à un droit spécifique, il n'en demeure pas moins qu'il a bénéficié des retombées de la campagne nationale menée par le FNPCA en 1999. De plus, les quotidiens régionaux de ces départements ont, comme l'ensemble de la presse quotidienne régionale, bénéficié d'achats d'espaces publicitaires. Enfin, le FNPCA envisage, à l'avenir, de financer certaines déclinaisons sectorielles ou régionales de ses campagnes : l'absence de financement en provenance d'Alsace ou de Moselle interdirait de faire bénéficier ces départements de ces actions plus ciblées.

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      La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, le premier supprimant l'exonération pour les artisans alsaciens-mosellans et revenant à la solution adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et le second de coordination (amendements nos 238 et 239).

      La Commission a ensuite adopté l'article 69 bis ainsi modifié.

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      Emploi et solidarité

      Article 70

      Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF).

      Le présent article vise à élargir les missions du comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), en centralisant en son sein les excédents constatés du dispositif du capital temps de formation (CTF).

      L'exposé des motifs de l'article précise l'utilisation prévue des excédents : le financement de l'apprentissage. La rédaction initiale du dispositif de l'article, plus floue, indique que les excédents « concourent notamment aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle ». Lors de l'examen en Commission des finances (séance du 28 octobre 1999) des crédits de la formation professionnelle, un amendement présenté par le rapporteur spécial, M. Jacques Barrot, sous-amendé par M. Raymond Douyère, et adopté par la Commission, a modifié ce texte, en précisant que les excédents « peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle ». L'examen en séance publique, le 8 novembre 1999, a conduit l'Assemblée à adopter l'article ainsi modifié, avec l'accord du Gouvernement.

      Lors de l'examen en séance publique, sur l'initiative du Rapporteur spécial M. Joseph Ostermann, qui avait également présenté un amendement de suppression de cet article, le Sénat a modifié l'article 70, contre l'avis du Gouvernement. La modification concerne l'utilisation des excédents : le Sénat a prévu que les excédents « sont affectés au financement du congé individuel de formation mentionné au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ».

      Comme le Gouvernement l'a rappelé lors de l'examen en séance publique au Sénat, les excédents au titre de l'année 1999 du capital temps de formation financeront à hauteur de 500 millions de francs, via un fonds de concours à créer, les indemnités compensatrices forfaitaires versées au titre des contrats d'apprentissage en secteur marchand (article 11 du chapitre 43-70 - Financement de la formation professionnelle). Le solde de l'excédent (soit un montant évalué entre 200 et 300 millions de francs) financera les congés individuels de formation. Le montant total des excédents du COPACIF après intervention du fonds de concours, est estimé à environ 600 millions de francs.

      Rappelons qu'en l'absence de disposition législative, les organismes collecteurs du dispositif de CTF devraient reverser leurs excédents au Trésor public.

      Compte tenu des sommes en jeu, de l'utilisation projetée des excédents, qui reste dans le champ de la formation professionnelle, la modification apportée par le Sénat, qui conduit à interdire le financement des primes d'apprentissage par les excédents du CTF, apparaît inopportune.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 240).

      La Commission a ensuite adopté l'article 70 ainsi modifié.

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      Outre-mer

      Article 73 (nouveau)

      Suppression du prélèvement par le département de la Guyane
      de 35 % du produit de l'octroi de mer.

      Le Sénat a adopté un amendement portant article rattaché après l'article 72 présenté par MM. Othily et Bimbenet dont le but est la suppression du prélèvement, par le département de la Guyane, de 35 % du produit de l'octroi de mer.

      Cet amendement est contestable dans sa forme comme quant au fond.

      D'abord, il introduit un article additionnel supprimant le II de l'article 9 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 qui crée ce prélèvement. Or, cet alinéa, ainsi que l'article 9 susmentionné, ont été abrogés par l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer. Si le dispositif du prélèvement existe toujours, c'est conformément au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1992, et non par référence à la loi de 1974 : pour supprimer le prélèvement, il faudrait donc supprimer cet article 17 et non le II de l'article 9 de la loi de 1974.

      D'autre part, la suppression brutale de ce prélèvement serait lourde de conséquences pour un département qui se verrait privé du jour au lendemain de 145 millions de francs, soit 18 % de ses recettes de fonctionnement. C'est ce qui a justifié l'opposition du Gouvernement à cet article additionnel, le Rapporteur spécial de la Commission des finances du Sénat ayant lui-même mis en avant les « difficiles problèmes » que la suppression de ce prélèvement poserait au département de Guyane.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 73 (nouveau) (amendement n° 241).

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      La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2000 ainsi modifié.

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© Assemblée nationale

() Les citations sont, compte tenu des trop brefs délais impartis à votre Commission des finances pour procéder à cette nouvelle lecture, tirées du compte rendu analytique des débats du Sénat.

() Cass. crim., 29 avril 1996, n° 95-82.478.

() Cass.,18 mars 1997, n° 95-12.576.

() Voir le commentaire de cette disposition dans le Rapport n° 1861, tome III, pages 123 à 127.

() « Pour une adaptation mesurée de la taxe pour frais de chambre de métiers » (Rapport d'information n° 1780, 7 juillet 1999)

() Cette précision témoigne de la validité des remarques faites dans le rapport 1991 du Conseil d'État par Mme Françoise Jurgensen, alors Rapporteur général de la section du rapport et des études : « en droit, ce qui va sans dire ne va pas mieux en le disant, et les lois n'ont pas pour objet d'enfoncer des portes ouvertes ».