Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la Commission
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A.- Dispositions antérieures
..........................................................................
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A.- Dispositions antérieures
..........................................................................
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B.- Mesures fiscales
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B.- Mesures fiscales
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Article 2 A (nouveau)
Le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et en particulier leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.
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Article 2 A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 23)
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Article 2
I.- Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
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Article 2
I.- Alinéa sans modification.
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1° Le 1 est ainsi rédigé :
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1° Alinéa sans modification.
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« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 540 F le taux de :
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« 1. L'impôt...
... excède 26 230 F le taux de :
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« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 540 F et inférieure à 52 200 F ;
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« - 10,5 % pour ... ... à 26 230 F et
inférieure ou égale à 51 600 F ;
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« - 24 % pour la fraction supérieure à 52 200 F et inférieure ou égale à 91 870 F ;
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« - 24 % pour ... ... à 51 600 F et
inférieure ou égale à 90 820 F ;
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« - 33 % pour la fraction supérieure à 91 870 F et inférieure ou égale à 148 750 F ;
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« - 33 % pour ... ... à 90 820 F et
inférieure ou égale à 147 050 F ;
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« - 43 % pour la fraction supérieure à 148 750 F et
inférieure ou égale à 242 030 F ;
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« - 43 % pour ... ... à 147 050 F et
inférieure ou égale à 239 270 F ;
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« - 48 % pour la fraction supérieure à 242 030 F et
inférieure ou égale à 298 470 F ;
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« - 48 % pour ... à 239 270 F et
inférieure ou égale à 295 070 F ;
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« - 54 % pour la fraction supérieure à 298 470 F ; ».
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« - 54 % pour ... à 295 070 F ; ».
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2° Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 190 F » et « 20 610 F » ;
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2° Au 2, les ...
... par les sommes :
« 11 060 F » et « 20 370 F » et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
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3° Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 390 F ».
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3° Au 4 ... ... la somme : « 3 350 F ».
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II.- Supprimé.
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II.- Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.
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III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités d'actualisation du barème est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 24)
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Article 2 bis A (nouveau)
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Article 2 bis A (nouveau)
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I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
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Supprimé.
(Amendement n° 25)
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II.- Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».
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III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.
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Article 2 bis B (nouveau)
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Article 2 bis B (nouveau)
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I.- Deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble font l'objet, pour les revenus fixés au premier alinéa de l'article 196 A bis du code général des impôts, d'une imposition commune à compter de l'année qui suit leur déclaration de résidence commune à la mairie de leur domicile.
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Supprimé.
(Amendement n° 26)
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II.- Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis C (nouveau)
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Article 2 bis C (nouveau)
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I.- Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase : « , et à 60 000 F pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
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Supprimé.
(Amendement n° 27)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
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Article 2 bis D (nouveau)
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Article 2 bis D (nouveau)
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I.- A la fin du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 15% ».
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Supprimé.
(Amendement n° 28)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis E (nouveau)
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Article 2 bis E (nouveau)
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I.- A l'article 231 bis F du code général des impôts, après les mots : « , par le salarié bénéficiaire », sont insérés les mots : « ou par l'employé des différentes catégories de personnel des collectivités publiques ».
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Supprimé.
(Amendement n° 29)
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II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis F (nouveau)
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Article 2 bis F (nouveau)
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I.- Il est rétabli dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :
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Supprimé.
(Amendement n° 30)
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« Art.72 bis.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat
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.
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« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
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« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis G (nouveau)
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Article 2 bis G (nouveau)
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I.- Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Supprimé.
(Amendement n° 31)
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« Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... (le reste sans changement). »
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II.- L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Art.196 B.- Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 24 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »
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III.- Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Toutefois, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant est portée à 16 380 F sauf pour les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 pour lesquels la réduction d'impôt est de 20 610 F. »
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IV.- Dans la première phrase du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».
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V.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 2 bis
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Article 2 bis
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I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :
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I.- Alinéa sans modification.
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« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
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« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve ...
... à l'exception des indemniés de licenciement ou de départ volontaire versées ...
... par la loi.
(Amendement n° 32)
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« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.
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« La fraction ...
... contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
(Amendement n° 33)
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« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »
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Alinéa sans modification.
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« 3. Toutefois, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter qui excède les montants définis au deuxième alinéa du I est exonérée à hauteur du montant investi, dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la cessation forcée des fonctions, dans la souscription en numéraire au capital d'une société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. La société bénéficiaire de l'apport doit satisfaire aux conditions mentionnées au 3 de l'article 92 B decies. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue au présent alinéa n'ouvrent pas droit aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-0 A et 199 terdecies A. »
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Alinéa supprimé.
(Amendement n° 34)
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II.- A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.
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II.- Sans modification.
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III (nouveau).- Les dispositions des I et II s'appliquent pour les indemnités versées à compter du 21 octobre 1999.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 35)
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Article 2 ter A (nouveau)
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Article 2 ter A (nouveau)
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I.- Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Supprimé.
(Amendement n° 36)
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« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 75 000 F et à 150 000 F. »
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
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Article 2 ter
I.- L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 2 ter
Sans modification.
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1° Le 1 est abrogé ;
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2° Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :
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« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant les sommes prises dans la limite de 6% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
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« a) de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
« b) d'_uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
« c) des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
« d) d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
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« e) d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;
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3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;
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4° Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
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a) Alinéa supprimé.
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b) Alinéa supprimé.
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« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'_uvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;
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5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;
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6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée » ;
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7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;
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8° Le 6 et le 7 sont abrogés.
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II.- Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».
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Article 2 quater (nouveau)
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Article 2 quater (nouveau)
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I.- Après le deuxième alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Supprimé.
(Amendement n° 37)
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« Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »
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II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 2 quinquies (nouveau)
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Article 2 quinquies (nouveau)
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I.- Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
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Supprimé.
(Amendement n° 38)
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« Art. 200 quinquies.- Lorsqu'elles n'entrent pas en compte dans l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses engagées par les contribuables en vue d'améliorer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 20% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 000 F par foyer fiscal. »
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II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 3
I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :
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Article 3
I.- Alinéa sans modification.
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« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, et sur les prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux correspondants à ces travaux à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
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« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au...
...depuis plus de deux ans à l'exception de la part correspondant à la fourniture...
... mobiliers.
(Amendement n° 39)
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« 2. Cette disposition n'est pas applicable :
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Alinéa sans modification.
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« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
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Alinéa sans modification.
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« b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
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Alinéa sans modification.
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« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
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Alinéa sans modification.
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« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »
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Alinéa sans modification.
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I bis (nouveau).- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension de l'avantage fiscal prévu au I aux prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux des travaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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I bis (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 39)
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II.- Au 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
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II.- Sans modification.
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« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. »
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III.- Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III.- Sans modification.
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« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »
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IV.- L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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IV.- Sans modification.
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« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. »
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V.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
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V.- Sans modification.
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VI.- 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».
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VI.- 1. Sans modification.
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2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
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2. Alinéa sans modification.
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a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Alinéa sans modification.
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« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
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« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième ...
... 31 décembre 1999. » ;
(Amendement n° 40)
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b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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b) Sans modification.
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« III.- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »
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3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :
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3. Sans modification.
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« Art. 200 quater. - l. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
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« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
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« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
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« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
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« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
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« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
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« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
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VII.- l. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».
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VII.- Sans modification.
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2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».
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VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application jusqu'au 31 décembre 2002 du crédit d'impôt visé à l'article 200 ter du code général des impôts est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VIII (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 40)
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Article 3 bis A (nouveau)
I.- L'article 278 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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Article 3 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 41)
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« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel autre d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement.
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« La liste des biens éligibles est fixée par décret. »
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 3 bis B (nouveau)
I.- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. les prestations de restauration ; ».
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Article 3 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 42)
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II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.
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Article 3 bis C (nouveau)
I.- Au h de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets », sont insérés les mots : « avec apport volontaire par les usagers, et dans le cas des déchets ».
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Article 3 bis C (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 43)
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II.- La perte de recettes résultant du I pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 3 bis D (nouveau)
I.-L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. les prestations obligatoires de services funéraires. »
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Article 3 bis D (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 44)
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II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 5
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 5
I.- Sans modification.
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A.- l° L'article 1594 D est ainsi rédigé :
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« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
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« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
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2° Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
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3° L'article 683 bis est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé;
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4° Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
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5° Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
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6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
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B.- 1° Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;
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2° Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
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3° Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
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4° Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, » ;
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b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
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II.- Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
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II.- Sans modification.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
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Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
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III (nouveau).- La compensation, au titre de 2000, de la perte de produit fiscal résultant pour les départements des dispositions du présent article et de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est déterminée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, en prenant en compte le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement résultant, en 2000, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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IV (nouveau).- Après le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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IV (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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« Le montant des attributions de dotation de décentralisation et des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4, visés au deuxième alinéa du présent article, sont calculés chaque année en tenant compte des bases de l'avant-dernier exercice. »
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V (nouveau).- Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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V (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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« Les attributions de dotation de décentralisation résultant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts, ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
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VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la revalorisation de la compensation de la baisse des droits de mutation versée aux départements est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de l'évolution des bases dans le calcul de la baisse des droits de mutation est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VII (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant, pour l'Etat, de l'absence de prise en compte de la compensation des pertes de produit fiscal dans le montant de la dotation générale de décentralisation retenu pour le calcul de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales, est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VIII (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 45)
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Article 5 bis A (nouveau)
I.- Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 375 000 F sur la part de chaque frère ou s_ur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 5 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 46)
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II.- La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 5 bis B (nouveau)
I.- La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750 000 F. »
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Article 5 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 47)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 5 bis C (nouveau)
I.- L'article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 764 bis.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou, encore, par le frère ou la s_ur du défunt. »
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Article 5 bis C (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 48)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
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Article 5 bis D (nouveau)
I.- Après le 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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Article 5 bis D (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 49)
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« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés à l'article 1594 F ter, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
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|
« L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31, pendant une période minimale de neuf ans.
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« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
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« Lorsque au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
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|
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa. »
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II.- A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6° et 7° ».
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III.- A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : « du 6° » sont insérés les mots : « ou du 7° ».
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IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 5 bis E (nouveau)
Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ».
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Article 5 bis E (nouveau)
Dans la seconde phrase...
... et le 30 juin 2001 ».
(Amendement n° 50)
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Article 5 bis
I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :
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Article 5 bis
I.- Alinéa sans modification.
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« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
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Alinéa sans modification.
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« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de cinq ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
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« a. Les parts...
(Amendement n° 51)
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« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
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Alinéa sans modification.
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« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
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Alinéa sans modification.
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« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
|
Alinéa sans modification.
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« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
|
Alinéa sans modification.
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« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
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Alinéa sans modification.
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« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
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« c. Chacun des héritiers...
(Amendement n° 52)
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« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
|
Alinéa sans modification.
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« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
|
Alinéa sans modification.
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« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
|
Alinéa sans modification.
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« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
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Alinéa sans modification.
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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
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Alinéa sans modification.
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II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :
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II.- Alinéa sans modification.
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« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
|
Alinéa sans modification.
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« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
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Alinéa sans modification.
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« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la date du décès.
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« b. Chacun des héritiers...
...durée de huit ans à compter de la date du décès.
(Amendement n° 52)
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« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
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Alinéa sans modification.
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« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
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Alinéa sans modification.
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III.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
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III.- Sans modification.
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« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. »
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IV.- Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « droits de mutation par décès par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».
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IV.- Sans modification.
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Article 5 ter (nouveau)
I.- Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
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Article 5 ter (nouveau)
Supprimé
(Amendement n° 53)
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« Art. 885 O bis A.- Sont également considérés comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins.
|
|
« En cas de démembrement de propriété, l'engage-ment de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
|
|
« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.
|
|
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.
|
|
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
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|
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 6
A.- Les articles 234 bis, 234 septies, 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
|
Article 6
A.- Les articles 234 bis, 234 septies et 234
decies...
...à compter du 1er janvier 2001.
|
|
B.- Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
|
|
« 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; »
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B.- Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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C.- Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
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C.- L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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D.- Sans modification.
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« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
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|
D.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
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E.- Alinéa sans modification.
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« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le
1er janvier 2000.
|
Alinéa sans modification.
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« II.- Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I.
|
« II.- Les contribuables...
... prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999
pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
|
« Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
|
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation ...
... restitué.
|
« III.- 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
|
« III.- 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption...
...septembre 1998.
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« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
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Alinéa sans modification.
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« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
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Alinéa sans modification.
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« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »
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Alinéa supprimé.
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F.- Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
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E.- L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
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G.- Alinéa sans modification.
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1° Le I est ainsi rédigé :
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1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
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« Il est institué... ...sur les revenus retirés de la location...
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2° Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
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2° Sans modification.
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3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi
rédigés :
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3° Au III, les 1°... ...respectivement 6°, 7° et 8°...
...rédigés :
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« l° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
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Alinéa sans modification.
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« 2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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Alinéa sans modification.
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« 3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
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Alinéa sans modification.
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« 4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
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Alinéa sans modification.
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« 5° A vie ou à durée limitée ; ».
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« 5° A vie ou à durée illimitée ; »
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4° Le IV est ainsi rédigé :
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4° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :
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« IV.- La contribution est égale à 1,25% de la base définie aux I et II de l'article 234 ter. » ;
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« 9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. »
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5° Le V est abrogé.
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5° Les IV et V sont abrogés.
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F.- L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
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H.- L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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1° Sans modification.
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2° Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;
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2° Au second alinéa... ...« et sous-
locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;
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3° Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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3° Sans modification.
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4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
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4° Sans modification.
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G.- L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
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I.- L'article 234 duodecies nouveau du...
...modifié :
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1° Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;
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1° Au I... ...sup-
primés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;
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2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 1,25% » et la deuxième phrase est supprimée.
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2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
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H.- L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
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J.- L'article 234 terdecies nouveau du code...
...modifié :
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Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies ».
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1° Au premier alinéa...
...supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;
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2° Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
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I.- L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
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K.- L'article 234 quaterdecies nouveau du code...
...modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;
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1° Au premier alinéa...
...supprimés et les références : « 234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
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2° Au troisième alinéa, dans la première phrase, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » et la seconde phrase est supprimée.
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2° Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée.
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3° Supprimé.
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3° Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
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L.- L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Art. 234 quindecies.- La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »
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J.- Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 ter donnent lieu ».
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M.- I.- Au 1 de l'article 1664...
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K.- L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
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II.- Alinéa sans modification.
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1° Au premier alinéa, les mots : « et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont supprimés ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;
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2° Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
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b) Sans modification.
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L.- Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 ter ».
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N.- Au 1 bis...
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O.- I.- L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
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II.- L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
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b) Au 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
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M.- 1° La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
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P.- I.- La contribution annuelle...
...superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice...
...par le locataire.
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2° Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
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II.- Pour les contrats en cours,...
...les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail...
...code général des impôts.
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Q.- I.- les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
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N.- Les dispositions des E à M s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2000.
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II.- Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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O.- Dans le second alinéa de l'article 1043 A du code général des impôts, après les mots : « droits d'enregistre-ment », sont insérés les mots : « , de la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies ».
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Alinéa supprimé.
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P.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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R.- Sans modification.
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Q.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la simplification des mesures de remboursement et de suppression de la contribution représentative du droit de bail et de la suppression progressive de la contribution additionnelle au droit de bail est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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S.- La perte de recettes résultant du 4° du G est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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R.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du régime du droit de bail applicable en Guyane est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Alinéa supprimé.
(Amendement n° 54)
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 7 bis A (nouveau)
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Article 7 bis A (nouveau)
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I.- A l'article 150 Q du code général des impôts :
- la somme : « 6 000 F » est remplacée par la somme : « 19 679 F » ;
- la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 65 596 F » ;
- la somme : « 30 000 F » est remplacée par la somme : « 91 834 F » ;
- la somme : « 10 000 F » est remplacée par la somme : « 32 798 F » ;
- la somme : « 75 000 F » est remplacée par la somme : « 229 585 F ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Supprimé.
(Amendement n° 55)
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Article 7 bis B (nouveau)
I.- Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 151 sexies du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de deux ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 7 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 56)
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Article 7 bis C (nouveau)
I.- Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demi ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
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Article 7 bis C (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 57)
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Article 7 bis D (nouveau)
I.- Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi rédigé :
« 2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. »
II.- Le f du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen. La liste de ces marchés est déterminée par arrêté. »
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 7 bis D (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 58)
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Article 7 bis E (nouveau)
A.- I.- Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II.- Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I dudit article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.
B.- I.- A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II.- Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.
III.- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
C.- Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »
D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 7 bis E (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 59)
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...........................................................................
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..........................................................................
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Article 8 bis A (nouveau)
I.- Dans le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 9 000 F » et « 18 000 F ».
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 8 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 60)
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 9 bis (nouveau)
I.- L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 A. - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans au cours de la période de déduction.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
II.- Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des _uvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. »
III.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an au cours de la période de déduction.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
IV.- Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 9 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 61)
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Article 10
I.- Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
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Article 10
I.- Sans modification.
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II.- L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés.
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II.- Supprimé.
(Amendement n° 62)
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B.- Le V est abrogé.
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III.- A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :
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III.- Sans modification.
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« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. »
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B.- Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis. »
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IV.- Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
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IV.- Supprimé.
(Amendement n° 62)
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Article 10 bis (nouveau)
I.- A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « à la création d'entreprises » sont remplacés par les mots : « à la création et à la reprise d'entreprises ».
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 10 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 63)
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Article 10 ter (nouveau)
I.- Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; ».
II.- Le deuxième alinéa du 2° du même article est ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; ».
III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.
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Article 10 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 64)
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Article 11
I.- L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 11
I.- Sans modification.
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1° Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F ».
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2° Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».
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II (nouveau).- A l'article 220 A du même code, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
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II (nouveau).- Supprimé.
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III (nouveau).- Les pertes de recettes résultant du doublement du délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 65)
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Article 12
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est ainsi modifiée :
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Article 12
Alinéa sans modification.
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1° Le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 3,75% » ;
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1° Le taux... ...par le taux :
« 5% » ;
(Amendement n° 66)
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2° Après les mots : « des participations », les mots : «, crédit d'impôt compris » sont supprimés.
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2° Supprimé.
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(Amendement n° 67)
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Article 12 bis
I.- Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 12 bis
I.- Alinéa sans modification.
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1° Supprimé.
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1° Le taux : « 45% » est remplacé par le taux : « 40% » ;
(Amendement n° 68)
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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2° Alinéa sans modification.
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« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 10% du précompte dû par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. Cette majoration du crédit d'impôt est reçue en paiement de l'impôt sur les sociétés. A défaut, cette majoration s'impute sur le précompte afférent à des distributions de produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. »
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« Le crédit d'impôt...
...d'un montant égal à 20%
du précompte versé par la société...
...des plus-values à long
terme.
(Amendements nos 69 et 70)
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II.- La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.
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II.- Sans modification.
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III.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
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III.- Sans modification.
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Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
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IV (nouveau).- Les pertes de recettes résultant de la possibilité d'imputer le crédit d'impôt non utilisé sur le précompte afférent à des distributions ultérieures sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 70)
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Article 12 ter (nouveau)
I.- Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 12 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 71)
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« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 17 novembre 1999, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »
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II.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 14
I.- Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 14
I.- Alinéa sans modification.
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1° Les quatre premiers alinéas, à l'exception des trois dernières phrases du troisième alinéa qui sont supprimées, constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
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1° Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
(Amendement n° 72)
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2° Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
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2° Sans modification.
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« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
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« 2. Pour l'application...
...perçoit pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle...
(Amendement n° 73)
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« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995 ou, s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
|
« a. Le taux...
(Amendement n° 74)
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« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux. Si le processus de réduction des écarts de taux a débuté avant 1995, la correction positive des écarts de taux n'est prise en compte que pour sa fraction postérieure à 1995.
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« Lorsque...
(Amendement n° 75)
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« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995, ou s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
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« Lorsqu'il...
...au plafonnement l'année précédant...
...auxquels elle appartenait ;
(Amendement n° 76)
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« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
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Alinéa sans modification.
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« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater, au II de l'article 1609 quinquies C, au I de l'article 1609 nonies BA, et aux articles 1638 et 1638 bis. » ;
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« Ces modalités...
(Amendement n° 77)
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3° Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».
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3° Sans modification.
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4° (nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre » sont remplacés (deux fois) par les mots : « fiscalité additionnelle ».
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4° Sans modification.
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II (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des trois dernières phrases du troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 72)
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III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la mention de l'année 2000 dans le second alinéa du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 73)
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IV (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alignement du taux retenu pour les groupements à taxe professionnelle unique avant prise en compte de la correction positive de taux due au processus de convergence sur celui retenu pour les communes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 74)
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V (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte postérieurement à 1995 de la correction positive des écarts de taux de taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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V (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 75)
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VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul des cotisations éligibles au plafonnement de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VI (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 76)
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VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la prise en compte des augmentations de taux de taxe professionnelle résultant du processus de réduction des écarts de taux pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle aux entreprises implantées dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui feront application, pour la première fois à compter de 2000, des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, du I de l'article 1609 nonies BA, et des articles 1638 et 1638 bis du code général des impôts est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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VII (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 77)
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Article 14 bis A (nouveau)
I.- Après l'article 1457 du code général des impôts, il est inséré un article 1457 A ainsi rédigé :
« Art. 1457 A.- Sont exonérées de la taxe professionnelle les sociétés d'investissement à capital variable gérées par une société de gestion visée à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. »
II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 14 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 78)
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Article 14 bis B (nouveau)
I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article1465 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de la création d'au moins cinq emplois ».
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Article 14 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 79)
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II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 14 bis C (nouveau)
I.- Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2000, le douzième en 2001, le treizième en 2002 et le quatorzième à partir de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II.- Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
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Article 14 bis C (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 80)
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Article 14 bis D (nouveau)
Après le troisième alinéa du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune-membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. »
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Article 14 bis D (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 81)
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Article 14 quater A (nouveau)
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale, peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fond augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. »
2° Après le premier alinéa du 1° du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale, peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fond augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établisse-ment public de coopération intercommunale. »
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Article 14 quater A (nouveau)
Sans modification.
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...........................................................................
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Article 14 quinquies (nouveau)
I.- Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2000, ce taux est réduit à 4,2 % pour la taxe d'habitation, 2,1 % pour les taxes foncières et 1 % pour la taxe professionnelle. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 14 quinquies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 82)
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Article 15
Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié.
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Article 15
Supprimé.
(Amendement n° 83)
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Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
Tarif appli-
cable (en %)
N'excédant pas 4 730 000 F
0
Comprise entre 4 730 000 F et 7 680 000 F
0,55
Comprise entre 7 680 000 F et 15 240 000 F
0,75
Comprise entre 15 240 000 F et 23 660 000 F
1
Comprise entre 23 660 000 F et 45 810 000 F
1,30
Comprise entre 45 810 000 F et 100 500 000 F
1,65
Supérieure à 100 500 000 F
1,80
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Article 15 bis A (nouveau)
I.- L'article 885 P du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Article 15 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 84)
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« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »
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II.- L'article 885 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
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|
« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »
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|
III.- L'éventuelle perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 15 bis B (nouveau)
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
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Article 15 bis B (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 85)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 16 bis (nouveau)
I.- Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou dont la surface de vente est inférieure à 300 m² ».
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Article 16 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 86)
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II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, du taux d'imposition de la taxe sur les achats de viande, prévu au V de l'article 302 bis ZD.
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Article 17
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Article 17
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I.- Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles 966, 968 A, 968 C et 1018 B du code général des impôts sont abrogés.
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I.- Sans modification.
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II.- L'article 7 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.
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II.- Sans modification.
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III.- Supprimé.
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III.- L'article 949 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000.
(Amendement n° 87)
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Article 17 ter
Supprimé.
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Article 17 ter
I.- L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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|
« Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. »
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II.- Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I.
(Amendement n° 88)
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 19
I.- A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. »
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Article 19
Sans modification.
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II.- L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.
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..........................................................................
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Article 19 ter (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».
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Article 19 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 89)
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II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 19 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A ».
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Article 19 quater (nouveau)
Sans modification.
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..........................................................................
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Article 21
I.- L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
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Article 21
I.- Alinéa sans modification.
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1° A (nouveau) Le 1° du A du I est ainsi rédigée :
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1° A (nouveau) Supprimé.
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« 1° Le montant de la taxe résulte du produit entre le nombre d'habitants d'une zone géographique et le coût unitaire par habitant des licences d'opérateur.
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(Amendement n° 90)
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« Les zones géographiques retenues pour les réseaux sont :
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« - tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants,
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« - un département,
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« - une région,
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|
« - cinq régions,
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|
« - plus de cinq régions.
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|
« Le coût unitaire par habitant est de 0,03 F.
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|
« Les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite acquittent une taxe forfaitaire d'un montant de 250 000 F. »
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|
1° Les B et C du I sont abrogés ;
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1° Sans modification.
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2° Au 1° du VII, les mots : « au double du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
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2° Sans modification.
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3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
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3° Sans modification.
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« VIII.- Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article. »
|
|
II.- L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.
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II.- Sans modification.
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...........................................................................
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..........................................................................
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Article 22 ter (nouveau)
Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Article 22 ter (nouveau)
Sans modification.
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« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »
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Article 23
I.- Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 23
I.- Sans modification.
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1° Au deuxième alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
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2° Le troisième alinéa est supprimé.
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I bis (nouveau). - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis du code général des impôts, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 65 596 F » et la somme : « 30 000 F » par la somme : « 98 394 F ».
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I bis (nouveau).- Supprimé.
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II.- Les dispositions des I et I bis s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
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II.- Les dispositions du I s'appliquent...
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III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réévaluation du seuil d'application de la taxe sur les métaux précieux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 91)
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Article 24
I.- L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.
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Article 24
I.- Sans modification.
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II.- Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
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II.- Sans modification.
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Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
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III.- Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation. Le montant de la taxe est réduit de 80% à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation.
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III.- Le montant...
...de l'installation.
(Amendement n° 92)
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Catégorie
Imposition forfaitaire
Coefficient multi-
plicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
4.000.000 F
1 à 4
Autres réacteurs nucléaires
1.700.000 F
1 à 3
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
4.000.000 F
1 à 3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
12.000.000 F
1 à 3
Installations de traitements d'ef-fluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Usines de conversion en hexafluore d'uranium
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
1.800.000 F
1 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
14.000.000 F
1 à 3
Installations destinées à l'entrepo-sage temporaire de substances radioactives
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
160.000 F
1 à 4
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Tableau sans modification.
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IV.- Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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IV.- Sans modification.
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Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
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|
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
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|
Article 24 bis A (nouveau)
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
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Article 24 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 93)
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II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une augmentation, à due concurrence, des pénalités fiscales et douanières.
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|
Article 24 bis
Supprimé.
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Article 24 bis
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et l'assiette » sont remplacés par les mots :
« , l'assiette et le recouvrement ».
(Amendement n° 94)
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 24 quater
Supprimé.
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Article 24 quater
Le premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : « , à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ».
(Amendement n° 95)
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Article 24 quinquies
Supprimé.
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Article 24 quinquies
Suppression conforme.
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Article 24 sexies
Supprimé.
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Article 24 sexies
I.- Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général des impôts, la somme : « 6 800 F » est remplacée par la somme : « 7 400 F ».
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|
II.- Dans le troisième alinéa (b) du même article, la somme : « 14 800 F » est remplacée par la somme : « 16 000 F ».
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III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
(Amendement n° 96)
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Article 24 septies (nouveau)
Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Article 24 septies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 97)
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« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime de l'article 151 octies et réalisées avant le 1er janvier 1996. »
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Article 24 octies (nouveau)
I. - Dans la première phrase du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes ».
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Article 24 octies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 98)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 24 nonies (nouveau)
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
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Article 24 nonies (nouveau)
Sans modification.
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II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.
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C.- Mesures diverses
Article 25
I.- La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.
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C.- Mesures diverses
Article 25
Sans modification.
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II.- Les recettes inscrites sur les sous-comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
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..........................................................................
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..........................................................................
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II.- RESSOURCES AFFECTÉES
........................................................................
Article 27 bis
Supprimé.
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II.- RESSOURCES AFFECTÉES
...........................................................................
Article 27 bis
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° du ), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
(Amendement n° 99)
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Article 27 ter (nouveau)
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport décrivant, pour chaque assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, la diminution des pollutions qui aura résulté de l'application de cette taxe. Un développement particulier sera également consacré, pour chaque assiette de la taxe, aux prévisions de diminution de ces pollutions.
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Article 27 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 100)
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Article 28
I.- La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
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Article 28
I.- La première phrase...
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« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Cette révision comporte, le cas échéant, une correction au titre de l'année en cours. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
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« Les taux...
...hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles...
...projet de loi de finances.
(Amendement n° 101)
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II.- A compter du 1er janvier 2000, les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
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II.- Sans modification.
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Franc
Franc
par kilogramme
par litre
Huile d'olive
0,981
0,883
Huiles d'arachide et de maïs
0,883
0,804
Huiles de colza et de pépins de raisin
0,453
0,412
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,771
0,672
Huiles de coprah et de palmiste
0,588
-
Huile de palme
0,539
-
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
0,981
-
Article 28 bis
I.- Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,73 % ».
II.- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 28 bis
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
(Amendement n° 102)
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Article 28 ter (nouveau)
I.- Le premier alinéa de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 28 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 103)
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1° Dans la première phrase, les mots : « dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles » sont supprimés ;
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2° A la fin de la deuxième phrase, le mot : « due » est remplacé par le mot : « versée ».
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II.- Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos en 1999.
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III.- L'éventuelle perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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Article 29
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
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Article 29
Alinéa sans modification.
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- une fraction égale à 85,50% est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° du ) ;
(Amendement n° 104)
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- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
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Alinéa sans modification.
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- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
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Alinéa sans modification.
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Article 29 bis (nouveau)
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et « 470 F ».
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Article 29 bis (nouveau)
Sans modification.
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II.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A du même code, la somme : « 240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».
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III.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.
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Article 30
I. - Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés.
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Article 30
I.- Sans modification.
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II.- Supprimé.
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II.- Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. »
(Amendement n° 105)
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III.- Supprimé.
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III.- L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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« A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50% dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »
(Amendement n° 106)
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Article 31
Supprimé.
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Article 31
I.- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».
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Ce compte comporte deux sections :
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La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
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La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
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La deuxième section retrace :
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En recettes :
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- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
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- les recettes diverses ou accidentelles.
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En dépenses :
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- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
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- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
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- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
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- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
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- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
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- les restitutions de sommes indûment perçues ;
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- les dépenses diverses ou accidentelles.
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II.- Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
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Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
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Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
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Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
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Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
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Agence de l'eau Adour-Garonne
46,0 millions de francs
Agence de l'eau Artois-Picardie
38,3 millions de francs
Agence de l'eau Loire-Bretagne
79,7 millions de francs
Agence de l'eau Rhin-Meuse
42,3 millions de francs
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
115,2 millions de francs
Agence de l'eau Seine-Normandie
178,5 millions de francs
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III. - A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de » sont supprimés.
(Amendement n° 107)
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Article 31 bis A (nouveau)
I. - Le tarif de la redevance du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 et modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2000.
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Article 31 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 108)
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II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés dans les mêmes proportions de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.
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III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.
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Article 31 bis
Supprimé.
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Article 31 bis
I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
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« Art. 302 bis ZE.- Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
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« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
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« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
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« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
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« Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant des encaissements.
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« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
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« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
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II.- Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ».
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III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
(Amendement n° 109)
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 33
Supprimé.
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Article 33
Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : « 4 centimes » sont remplacés par les mots : « 4,5 centimes ».
(Amendement n° 110)
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Article 33 bis (nouveau)
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « travaux de défense contre la mer », sont insérés les mots : « et des travaux de construction ou de reconstruction de cales d'accès à la mer ».
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Article 33 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 111)
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Article 33 ter (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « , 25 % en 2000 et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et à 50 % en 2000 et en 2001 ».
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Article 33 ter (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 112)
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II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 33 quater (nouveau)
I.- Le II de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Article 33 quater (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 113)
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« Lorsque, dans le cadre d'accords entre les communes et les départements, les critères de répartition ou le poids de chaque critère ont été révisés par délibération du conseil général intervenue avant le 31 décembre 1999 avec une mise en place progressive des modifications, le mécanisme prévu à l'article L. 2334-7-2-1 est calculé sur la participation que la commune aurait supportée en 1999 en cas d'application immédiate des modifications. »
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II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
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Article 33 quinquies (nouveau)
Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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Article 33 quinquies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 114)
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« Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. »
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Article 34
I.- Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 450 millions de francs.
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Article 34
I.- Pour l'année 2000...
(Amendement n° 115)
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Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
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Alinéa sans modification.
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La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
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Alinéa sans modification.
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II (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de l'abondement de la dotation globale de fonctionnement destiné à stabiliser en 2000 le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 115)
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Article 34 bis A (nouveau)
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Article 34 bis A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 116)
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« Lorsque les sommes restant dues par les communes aux départements, en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, correspondent à la totalité du montant du contingent dû au titre de 1999, la diminution est réduite des trois quarts en 2000. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1. »
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II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
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III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 34 bis
I.- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
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Erreur! Liaison incorrecte.I.- Alinéa sans modification.
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1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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1° Sans modification.
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« Une deuxième part qui sert à verser :
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« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;
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2° Après le dernier alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :
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2° Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
(Amendement n° 117)
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« 2. En 2000 et en 2001 :
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Alinéa sans modification.
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« a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
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Alinéa sans modification.
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« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
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Alinéa sans modification.
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« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
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Alinéa sans modification.
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« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».
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Alinéa sans modification.
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« 3. En 2001 :
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Alinéa supprimé.
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« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
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Alinéa supprimé.
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« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
|
Alinéa supprimé.
|
« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
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Alinéa supprimé.
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« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
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Alinéa supprimé.
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II (nouveau).- Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré, en 2000, de 150 millions de francs et, en 2001, de 250 millions de francs. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
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II (nouveau).- Supprimé.
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III (nouveau).- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2000 et en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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III (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 117)
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Article 34 ter A (nouveau)
I. - A compter du 1er janvier 2000, le conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours vote chaque année à son profit les taux applicables aux bases des taxes directes locales, visées aux articles 1380, 1393, 1407 et 1447 du code général des impôts, des communes qui lui sont affiliées.
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Article 34 ter A (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 118)
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II. - Le vote des taxes directes locales visées au I s'effectue dans les mêmes conditions et délais que pour les communes. Ces taxes sont assises, recouvrées et versées aux bénéficiaires selon les mêmes règles que pour les communes.
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III. - A compter du 1er janvier 2000, il est interdit aux collectivités locales et à leurs groupements de participer sous quelque forme que ce soit au financement des dépenses mises à la charge des services départementaux d'incendie et de secours en vertu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
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Article 34 quater
I.- Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
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Article 34 quater
I.- Pour l'année 2000...
...est majoré de
150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
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II (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du montant de la dotation de solidarité rurale est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II.- Supprimé.
(Amendement n° 119)
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