VOLUME 5
SOMMAIRE
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TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS

 

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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DEUXIÈME partie

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

Titre Ier

Dispositions APPLICABLES À l’ANNÉE 1999

 

i.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

 

A.- Budget général

 

Article 44

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.844.123.142.881 F.

DEUXIÈME partie

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

Titre Ier

Dispositions APPLICABLES À l’ANNÉE 1999

 

i.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

 

A.- Budget général

 

Article 44

Sans modification.

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 45

Sans modification.

 

 

 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 46

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 46

Sans modification.

 

 

 

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

 

 

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 47

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 1.322.692.000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".

Article 47

Sans modification.

II.- Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s’élèvent au total à la somme de -1.031.676.000 F.

 

Article 48

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 48

Sans modification.

 

 

II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

 

 

 

B.- Budgets annexes

Article 49

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102.944.165.391 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 49

Sans modification.

 

 

 

 

Article 50

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s’élevant à la somme totale de 1.664.157.000 F, ainsi répartie :

Article 50

Sans modification.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

Loi de finances pour 1960
(n° 59-1454 du 26 décembre 1959)
Article 82

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé " Fonds de soutien aux hydrocarbures " géré par le Ministre de l’Industrie.

Article 51

Le compte spécial du Trésor n° 902-12 " Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés " ouvert par l’article 82 de la loi de finances pour 1960 (n°59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.

Article 51

Sans modification.

Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses rattachées au fonds de soutien aux hydrocarbures par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.

Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Économie, finances et industrie).

 

Loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989)
Article 53

Article 52

Article 52

Sans modification.

Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 902-22 intitulé : " Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France ".

Le ministre de l’équipement et ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;

- les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

- les produits de cessions ;

- les recettes exceptionnelles.








I. Au 1° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; " sont remplacés par les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; "

 

2° En dépenses :

   

- les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Ile-de-France ;

   

- l’acquisition d’immeubles dans les départements du Val-d’Oise, des Yvelines, de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

   

- l’acquisition ou la construction d’immeubles destinés aux services de l’Etat libérant des immeubles en région Ile-de-France ou qui sont transférés hors de cette région ;

   

- les subventions d’investisse-ment en matière de transports collectifs en Ile-de-France ;

   

- les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France ;

   

- les dépenses d’études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

   

- les restitutions de fonds indûment perçus ;

- les opérations de développement social urbain ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.


II. Au 2° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), avant les mots " - les dépenses diverses ou accidentelles ", sont insérés les mots : " - le transfert à la région Île-de-France au titre de l’article 73 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ".

 

Loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
Article 64

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ".

Article 53

Article 53

Sans modification.

     

Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- les versements prévus à l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- les recettes diverses et accidentelles.

2° En dépenses :

- les aides non fiscales à l’accession sociale à la propriété ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.



 I. Au 1° de l’article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots " les versements prévus à l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 " sont remplacés par les mots " les versements prévus en 1999 à l’article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du... décembre 1998).

 

Loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
Article 64

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ".

Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- les versements prévus à l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

- les aides non fiscales à l’accession sociale à la propriété ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

II. Le compte d’affectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ", créé par l’article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.

 
 

Article 54

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 21.310.570.000 F.

Article 54

Sans modification.

 

Article 55

I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 23.836.330.000 F.

Article 55

Sans modification.

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 25.252.130.000 F ainsi répartie :

 
 

 

 

 
 

Article 56

I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 35.800.000 F.

Article 56

Sans modification.

 

II. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.

 
 

III. Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

 
 

IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d’avances du Trésor, est fixé à la somme de 374.500.000.000 F.

 
 

V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5.200.000.000 F.

 
 

Article 57

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 51.000.000 F et 10.600.000 F.

Article 57

Sans modification.

 

Article 58

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1.550.000.000 F et 208.000.000 F.

Article 58

Sans modification.

 

III.- Dispositions diverses

Article 59

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l’état E annexé à la présente loi continuera d’être opérée pendant l’année 1999.

III.- Dispositions diverses

Article 59

Sans modification.

 

Article 60

Est fixée pour 1999, conformément à l’état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l’article 9 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 60

Sans modification.

 

Article 61

Est fixée pour 1999, conformément à l’état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 61

Sans modification.

 

Article 62

Est fixée pour 1999, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 62

Sans modification.

 

Article 63

Est approuvée, pour l’exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée " redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision ", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

Article 63

Sans modification.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Est approuvé, pour l’exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4.526,9 millions F hors taxes.

 
 

Titre II

Dispositions PErmanentes

A.- Mesures fiscales

Titre II

Dispositions PErmanentes

A.- Mesures fiscales

Article 64 A (nouveau)

I.- Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

" Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20.000 francs. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. "

   

II.– La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-108)

   

Article 64 B (nouveau)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.- Au dernier alinéa de l’article 163 vicies du code général des impôts, la référence : " 238 bis HA " est remplacée par la référence : " 163 tervicies  ".

   

B.- L'article 163 tervicies est complété par l'alinéa suivant :

   

" Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2002 ".

   

C.- A la fin du premier alinéa du 1. de l’article 199 undecies, le millésime : " 2001 " est remplacé par le millésime : " 2005 ".

   

D.- Dans l'avant-dernier alinéa du V de l’article 217 undecies, les mots : " jusqu'au 31 décembre 2001 " sont remplacés par les mots : " aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2005 ".

   

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-109)

   

Article 64 C (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

I.- Le II de l’article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé:

   

" 3. Les investissements mentionnés au I, réalisés à compter du 1er janvier 1999, ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. "

    II.- Le premier alinéa du III de l’article 217 undecies est complété par la phrase suivante :
   

" Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999 ".

(Amendement n° II-110)

   

Article 64 D (nouveau)

I.- L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

   

A.- Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

" Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement ".

   

B.- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

" Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. ".

   

C.- Le IV bis est ainsi rétabli :

   

" IV bis.- L'abattement prévu par l'article 217 bis n’est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements ayant donné lieu à cette déduction."

    II.- Le deuxième alinéa (1°) de l’article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots :
   

" et qui n’ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l’article 217 undecies ; ".

   

III.- Les dispositions du I et du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

   

IV.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-111)

Code général des impôts,
Article 244 quater

Article 64

I.- L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 64

Alinéa sans modification.

 

A. Au I :

A. Sans modification.

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.

1° le deuxième alinéa est ainsi rédigé :









 

Le crédit d’impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l’année de leur création est égal à 50% des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.

" Le crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. " ;

 

Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.


2° au troisième alinéa, après les mots : " du crédit d’impôt " sont insérés les mots : " positif ou négatif " ;

 

Pour le calcul du crédit d’impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50% des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l’entreprise expose des dépenses de cette nature.

3° le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dispositions du présent article s’appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n’ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

 
 

Le crédit d’impôt des entreprises n’ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l’article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. ".

 

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

B. Au II, le deuxième alinéa du c est abrogé.

B. Alinéa sans modification.

................................................................

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au b.

   

Ce pourcentage est fixé à :

   

1° 65% des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d’Ile-de-France ;

   

2° 100% des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d’aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465.

   

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l’industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

 

d. Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;

................................................................

 

d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

(Amendement n° II-112)

IV bis Sur option de l’entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :

C. Le IV bis est abrogé.

C. Supprimé.

(Amendement n° II-113)

a) b) c) (Périmés).

   

d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 1992 ou par celles qui n’ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d’impôt recherche ou qui n’ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.

   

e) Au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d’impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n’ont jamais opté pour le régime du crédit d’impôt recherche. L’option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l’année de création de l’entreprise, ou au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche.

   

Code général des impôts
Article 199 ter B

II. L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

II. Sans modification.

I. Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent est imputé sur l’impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l’exonération prévue à la première phrase du I de l’article 44 sexies.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l’excédent qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l’apport ou absorbante.

................................................................

1° les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

" Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l’article 44 sexies, la créance constatée au titre de l’année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.

 
 

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.

 
 

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. " ;

 

II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l’article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d’impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25% du montant de la différence sur le ou les crédits d’impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50% pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.

2° Le II est ainsi rédigé :

" II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l’article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

 
 

La fraction du crédit d’impôt négatif défini à l’alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d’une année antérieure est annulée.

 
 

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d’impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. ".

 

Code général des impôts
Article 223 O

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt et sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

III. La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

III. Alinéa sans modification.

a) Des avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

   

b) Des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B. Les dispositions du I de l’article 199 ter B s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

c) Des crédits d’impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l’article 199 ter C s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

 

" Pour le calcul du crédit d’impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits d’impôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; ".

IV. Les dispositions du B du I s’appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter de l’année 1999.

 

" Pour le calcul du crédit d’impôt par la société mère, il est tenu compte...

 

...crédits d’impôts ; ".

(Amendement n° II-114)

IV. Les dispositions du B du I...

...crédit d’impôt au titre de l’année 1999 et des années suivantes.

(Amendement n° II-115)

d) (Périmé).

   

2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.

   
   

V.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-112)

   

Article 64 bis (nouveau)

I.- Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

i. Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ".

   

II.- Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination du crédit d’impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

   

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-116)

Code général des impôts
Article 244 quater C

................................................................

Article 65

Article 65

IV. Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d’impôt formation au titre de l’année 1993 ou par celles qui n’en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu’au terme de cette période. L’option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l’année de création de l’entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d’impôt formation.

................................................................

Au IV de l’article 244 quater C du code général des impôts, les années : " 1993 ", " 1994 " et " 1998 " sont respectivement remplacées par les années : " 1998 ", " 1999 " et " 2001 ".

Après le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV 0 bis, ainsi rédigé :

IV 0 bis.- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d’impôt formation au titre de l’année 1998 ou par celles qui n’en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu’au terme de cette période. L’option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l’entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d’impôt formation.

(Amendement n° II-117)

Code général des impôts
Article 199 terdecies-0 A

Article 66

Article 66

Sans modification.

I. A compter de l’imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

   

L’avantage fiscal s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l’article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92.

   

b) En cas d’augmentation de capital, le chiffre d’affaires hors taxes de la société n’a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n’a pas excédé 70 millions de francs au cours de l’exercice précédent ;

I.- 1. Au b du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : " 140 millions " et " 70 millions " sont respectivement remplacés par les mots : " 260 millions " et " 175 millions ".

 

c) Plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu’entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.

 

II. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F. pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F. pour les contribuables mariés soumis à l’imposition commune.

II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : " 1998 " est remplacée par l’année : " 2001 ".

 

Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F. et à 75 000 F. sans que le total des versements de l’année 1995 ouvrant droit à réduction d’impôt puisse excéder ces limites.

   

................................................................

   

VI. 1. A compter de l’imposition des revenus de 1997, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s’applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a) les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

   

b) le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres.

   

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F. pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F. pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D.

   

................................................................

   

Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
Article 22-1

III. L’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les fonds communs de placement dans l’innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l’article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

   

– avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’un montant au moins égal au tiers du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

   

– ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

   

Pour l’appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l’innovation investissent, il n’est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement de l’innovation.

   
 

" Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l’actif d’un fonds commun de placement dans l’innovation s’appré-cient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. ".

 

Code général des impôts
Article 163 octodecies A

I. Lorsqu’une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

Article 67

I.- Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l’article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " huit ans ".

Article 67

Sans modification.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F., sur le revenu net global de l’année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

   

La limite annuelle de 100 000 F. est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

   

................................................................

   

II bis. Le régime fiscal défini au I s’applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d’un plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l’article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

   

Sous réserve des exclusions visées au 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

   

La société en difficulté doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l’article 44 sexies ou une activité agricole.

   

Code général des impôts
Article 163 octodecies A

II.- Après le premier alinéa du II de l’article 163 octodecies A du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l’article 44 sexies.

   

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

   

1° Les souscriptions qui ont donné droit à l’une des déductions prévues au 2° quater de l’article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;

   

2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l’exécution d’un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

   

3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé l’une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

   
 

" Toutefois, pour l’application du premier alinéa du II de l’article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des
fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l’innovation.

 
 

La condition mentionnée au III de l’article 44 sexies n’est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d’activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H. ".

 
 

III. 1. Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

 
 

2. Les dispositions du II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

 

Code général des impôts
Article 31

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

Article 68

I. Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 68

I. Alinéa sans modification.

1° Pour les propriétés urbaines :

   

a) Les dépenses de réparation et d’entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;

   

................................................................

   

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l’assurance à l’exclusion de celle visée au a bis et l’amortissement. Lorsque l’option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6%, représente les frais de gestion et l’assurance à l’exclusion de celle visée au a bis.


1. au premier alinéa du e, les mots : " l’option prévue au f " sont remplacés par les mots : " l’une des options prévues au f et au g " ;

 

 

1. au premier...

... prévues au f, au g et au h " ;

(Amendement n° II-119)

 

2. a. le premier alinéa du e est complété par la phrase suivante : " La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l’expiration de l’application du régime visé au g ".

2. a. le premier...

...au g ou au h ".

(Amendement n° II-119)

Le taux de cette déduction est porté à 35% pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l’article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession.

   

Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l’épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d’habitation principale du locataire.

   

Le taux de 35% mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25% pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les conditions mentionnées au I de l’article 199 decies A.

   
 

b. le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

" Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d’habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu d’un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

Alinéa sans modification.

 

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant.

Alinéa sans modification.

 

Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Alinéa sans modification.

 

En cas de non respect de l’un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n’est pas appliquée.

Alinéa sans modification.

 

Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

Alinéa sans modification.

 

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

Alinéa sans modification.

 

3. il est inséré un g ainsi rédigé :

3. il est inséré un g et un h ainsi rédigés :

(Amendement n° II-119)

 

" g. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Alinéa sans modification.

 

La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Alinéa sans modification.

 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

Alinéa sans modification.

 

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.

La déduction...

 

...démembré. Toutefois, lorsque le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à l’imposition commune, le conjoint survivant titulaire de l’usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent
g pour la période restant à courir.

(Amendement n° II-118)

 

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

Alinéa sans modification.

 

1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

Alinéa sans modification.

 

2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

Alinéa sans modification.

 

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d'une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et a372-0436.DOCu 1 du cinquième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré.

Alinéa sans modification.

 

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Alinéa sans modification.

 

Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Alinéa sans modification.

 

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l’article 199 undecies.  "

Alinéa sans modification.

    h. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999, faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire, une zone de revitalisation rurale ou dans un territoire rural de développement prioritaire défini au premier alinéa de l’article 1465, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.
   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.

   

Le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire.

   

Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits visés aux cinquième, sixième (1) et septième (2) alinéas du g sont ouverts.

   

Les dispositions du présent h s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa et au sixième alinéa (1) du g.

   

Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits dans les conditions prévues au dixième alinéa du g. "

Code général des impôts
Article 32

II. Le c du 2 de l’article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 30.000 F., le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement d’un tiers. La limite de 30.000 F. est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l’année civile.

   

2. L’option prévue au 1 s’applique à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

L’option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

   

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l’article 156 ;

   

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l’article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du i de l’article 156 ;

   

c) Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35% ou 25% ou de la déduction au titre de l’amortis-sement prévues au e et au f du 1° du I de l’article 31 ;

" c. logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l’article 31 ; ".

 

...1° du I de l’article 31...

...prévues au f, au g et au h du 1°...

(Amendement n° II-119)

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l’article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8.

   

3. L’option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s’applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l’année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l’année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l’une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.

   
 

III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification.

   

IV.- Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l’investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l’avantage fiscal.

(Amendement n°  II-120)

   

V.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendements n°s  II-118 et II-119)

Code général des impôts
Article 39 quinquies DA

Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Article 69

I. 1° au premier alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 " et au premier alinéa de l’article 39 AB du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 " ;

Article 69

Sans modification.

Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l’article 1649 nonies après avis du ministre de l’environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s’appliquer aux matériels permettant de réduire d’au moins 50% le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990.

   

Code général des impôts

Article 39 AB

Les matériels destinés à économiser l’énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

   

Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d’énergie et faisant l’objet d’un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l’article 1649 nonies après avis du ministre de l’industrie.

2° le deuxième alinéa de l’article 39 AB et le deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés ;

 

Code général des impôts

Article 39 quinquies DA

Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

   

Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l’article 1649 nonies après avis du ministre de l’environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s’appliquer aux matériels permettant de réduire d’au moins 50% le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990.

   

Livre des procédures fiscales

Article L 80 B

La garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable :

   

1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ;

   

2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

   


a. a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 AB, du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts ;

................................................................

3° au a du 2° du premier alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : " du deuxième alinéa de l’article 39 AB, " et les mots : " ou du deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA " sont supprimés.

 

Code général des impôts
Article 39 quinquies E

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de revient.

   

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d’utilisation.

   

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu’elles s’incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

   


Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu’elles s’incorporent à des installations de production.

................................................................

II. Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 ".

 

Code général des impôts

Article 39 quinquies FC

I.- Les constructions qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement peuvent bénéficier de l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

   

II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998.

III. Au II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2003 ".

 

Code général des impôts

Article 39 quinquies FA

La base de calcul de l’amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d’aménagement du territoire, d’orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d’installation et de développement artisanal, d’équipement dans les départements d’outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1998, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

 

 

 

 

 

IV. Au premier alinéa de l’article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : " 1979 à 1998 " sont remplacés par les mots : " antérieures à 2003 ".

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

 

   
   

Article 69 bis (nouveau)

I.- L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

" Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule automobile terrestre à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 11 du code de la route et qui fonctionne, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié. Ce crédit d’impôt est également applicable aux dépenses engagées pour l’acquisition des équipements spécifiques destinés à permettre à un véhicule automobile fonctionnant au moyen d’autres sources d’énergie d’utiliser, exclusivement ou non, pour sa propulsion, l’électricité, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié. Ces équipements spécifiques doivent avoir été agréés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et de l’environnement ".

   

Le montant de ce crédit d’impôt est fixé à 4.000 francs par contribuable.

   

Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures afférentes à l’achat du véhicule ou des équipements spécifiques mentionnés au premier alinéa.

   

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées. "

   

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-121)

   

Article 69 ter (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l’écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.

(Amendement n° II-122)

   

Article 69 quater (nouveau)

L’article 1395 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

" A compter du 1er janvier 2000, l’exonération prévue au 1° ci-dessus relève de la compétence des conseils municipaux, des groupements de communes à fiscalité propre, des conseils généraux et régionaux. Pour la part qui leur revient respectivement, les collectivités ou leurs groupements peuvent prononcer par délibération l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois pour une période de trente ans.

   

Les collectivités ou leurs groupements peuvent conditionner ou moduler l’exonération en fonction des espèces, feuillues ou résineuses, ensemencées ou plantées. "

(Amendement n° II-123)

   

Article 69 quinquies (nouveau)

Il est inséré après l’article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

   

" Article L. 2333-87 - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l’année de création de l’établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

   

La taxe est assise sur la surface du local ou de l’emplacement où est exercée l’activité commerciale ; à défaut de local ou d’emplacement, elle est établie forfaitairement.

   

Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l’année d’imposition. Ce tarif ne peut excéder 1.000 francs par m². Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5.000 francs.

   

Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l’administration municipale : il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

   

Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.

   

Les modalités d’application de cette taxe sont définies par décret. "

(Amendement n° II-124)

 

Article 70

I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 123 bis ainsi rédigé :

Article 70

Alinéa sans modification.

 

"Art. 123 bis.-1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

" Art. 123 bis.-1...

 

 

 

 

 

...parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement, lorsque l’actif...

 

 

(Amendement n° II-125)

 

Pour l’application de l’alinéa qui précède, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.

Alinéa sans modification.

 

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

2. Les actions...

 

 

 

 

 

...vote successifs. Toutefois, ces actions, parts ou droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, mentionné au 1.

(Amendement n° II-126)

 

La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants.

Alinéa sans modification.

 

3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France.

3. Les bénéfices...

 

 

 

 

 

...en France. L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

(Amendement n° II-127)

 

Toutefois, lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou Territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39.

Alinéa sans modification.

 

4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

Alinéa sans modification.

 

5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques. ".

Alinéa sans modification.

 

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999.

II. Sans modification.

   

Article 70 bis (nouveau)

Après les mots : " résultats du contrôle fiscal ", la première phrase du premier alinéa du I de l’article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75–1278), est ainsi rédigée : " obtenus au cours des cinq années précédentes, pour chaque région et pour chaque département dont la population est supérieure à un million d’habitants, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquence de la juridiction gracieuse sur le non recouvrement de ces droits, pour les mêmes circonscriptions administratives et pour les cinq dernières années, également. "

(Amendement n° II-128)

   

Article 70 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article 1649 quater A du code général des impôts, les mots : " , sans l’intermédiaire d’un organisme soumis à la loi n° 84–46 du 24 juillet 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d’un organisme cité à l’article 8 de ladite loi, " sont supprimés. 

(Amendement n° II-129)

   

Article 70 quater (nouveau)

I.– Dans le premier et le deuxième alinéas de l’article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : " 150.000 F " est remplacée par la somme : " 50.000 F ".

    II.– Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
   

" Tout règlement d’un montant supérieur à 50.000 F en paiement d’un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l’occasion d’une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. "

   

III.- A l’article 1749 du code général des impôts, la somme : " 100.000 F ", est remplacée par la somme : " 35.000 F ". "

(Amendement n° II-130)

   

Article 70 quinquies (nouveau)

L’article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

" Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. ".

(Amendement n° II-131)

   

Article 70 sexies (nouveau)

L’article L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

" Ils communiquent périodiquement à l’administration fiscale les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243–7 à L. 243–9 et L. 243–11 à L. 243–13–1 du code de la sécurité sociale. ".

(Amendement n° II-132)

   

Article 70 septies (nouveau)

Le Gouvernement déposera avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des Assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

(Amendement n° II-133)

Code général des impôts

Article 647

I.- Les formalités de l’enregis-trement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Article 71

Article 71

Sans modification.

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

I. Au deuxième alinéa du I de l’article 647 du code général des impôts les mots : " , les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas ainsi que ceux " sont remplacés par les mots : " et les actes ".

 

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

................................................................

II. Les dispositions du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

 

Code général des impôts
Article 1651

 

 



 

 

Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers. Pour l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles.

Article 72

 

L’article 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

 

2. au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots : " et sous réserve des dispositions du II " ;

Article 72

 

Sans modification.

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l’organisation ou l’organisme professionnel intéressé.

   

Pour la détermination du chiffre d’affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

   

Les représentants des contribuables, autres que l’expert-comptable mentionné à l’article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

   

Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

   
 

3. il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

" II. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre des métiers.

 
 

Le contribuable peut demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. ".

 
 

4. Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.

 
   

Article 72 bis (nouveau)

Après le V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

   

" V ter.- Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d’un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l’ordre du Trésor public, par l’utilisateur final. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d’informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret. "

(Amendement n° II-134)

Code général des impôts

Article 1464 A

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

Article 73

Article 73

Sans modification.

1° Dans la limite de 50% les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l’article premier de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l’exclusion :

Au 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : " dans la limite de 50 % " sont remplacés par les mots : " dans la limite de 100% ".

 

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

   

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées au 2° de l’article 279 bis.

   

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;

   

2° Dans la limite de 50%, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 francs de recettes ;

   

3° Dans la limite de 66%, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33%, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

   

Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s’appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l’article 279 bis.

   

Code rural

Article L 361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l’article L 361-1 sont les suivantes :

Article 74

Article 74

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

   

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance, prévue à l’article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

   

a. 10% en ce qui concerne les conventions d’assurance contre l’incendie ;

   

b. 5% en ce qui concerne les autres conventions d’assurance.

   

Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15% et le taux prévu au b est fixé à 7% à l’exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5%.

I. Au troisième alinéa du 1° de l’article L 361-5 du code rural, les mots " Pour 1998 " sont remplacés par les mots " Pour 1999 ".

Dans le dernier alinéa du 1° et dans l’antépénultième alinéa de l’article L. 361-5 du code rural, l’année : " 1998 " est remplacée par l’année : " 1999 ". 

(Amendement n° II-135)

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu’il suit :

   

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

   

b. Dans les autres circonscriptions :

   

– 30% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

   

– 30% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

   

3° Une subvention inscrite au budget de l’Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

   

A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu’au 31 décembre 1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

II. Au premier alinéa suivant le 3°, les mots " jusqu’au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 ".

II. Supprimé.

(Amendement n° II-135)

................................................................

   
   

Article 74 bis (nouveau)

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa s ainsi rédigé :

   

s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ".

(Amendement n° II-136)

 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 75 A (nouveau)

Les 13ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème alinéas (b, c, et d du 2°) de l’article 1003-4 du code rural sont abrogés.

(Amendement n° II-34)





Loi n° 96-126 du 21 février 1996
Article 2

I.- Dans les conditions déterminées par un accord agréé en application de l’article 1er, le fonds prévu au même article assure le financement d’allocations au bénéfice des salariés ayant présenté une demande de cessation d’activité " départ anticipé " acceptée par leur employeur et qui remplissent des conditions tenant notamment à la durée de périodes d’assurance, ou reconnues équivalentes, dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, sans avoir l’âge requis pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

Anciens combattants

Article 75

Après le troisième alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Anciens combattants

Article 75

Sans modification.

L’acceptation par l’employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties et l’obligation, pour cet employeur, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d’emploi, dans les conditions, notamment de délai, prévues par le présent article et par l’accord agréé. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de cessation d’activité mentionnée dans la lettre d’acceptation de l’employeur, sous réserve de la prise en charge de l’intéressé par le fonds paritaire d’intervention.

   

Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l’article L 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. L’indemnité de cessation d’activité obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement. Toutefois, pour l’application du 3° de l’article 998 du code général des impôts, l’indemnité de cessation d’activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière.

   
 

" Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d’activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à l’alinéa précédent jusqu’au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l’accord mentionné à l’article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l’employeur l’obligation d’embauche définie au 2e alinéa du présent I. L’État verse à ce titre une subvention au Fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi. ".

 

................................................................

   

Article L. 321-9

Donnent lieu à une majoration de l’Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d’une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

Article 76

Article 76

Sans modification.

................................................................

   

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l’Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l’indice 95 des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d’invalidité à cette date.

 

 

 

Au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la mutualité, l’indice " 95 " est remplacé par l’indice " 100 ".

 



Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 2

Economie, finances et
industrie

Article 77

I. L’article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l’article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :

Economie, finances et
industrie

Article 77

Sans modification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d’application du présent article en ce qui concerne la caisse nationale d’assurances sur la vie et les compagnies d’assurances.

   
 

II. Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu’aux rentes constituées par l’intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l’article L.321-9 du code de la mutualité.

 

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Article 16

Article 78

I. Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications est remplacé par l’alinéa suivant :

Article 78

Sans modification.

La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.

   

La Poste dépose au Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce dépôt et précise les garanties d’une juste rémunération des fonds déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de productivité obtenus.

" La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l’exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges. ".

 

La Poste reçoit mandat d’assurer, au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

   
 

II. L’article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

 
 

" Les titres d’investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l’article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation comptable. ".

 
 

Article 79

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l’organisation des élections aux chambres de métiers.

Article 79

I.- L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- La première phrase du premier alinéa du a de cet article est ainsi rédigée :

a) un droit fixe par ressortissant, dont le montant est fixé à 620 francs en 1999 et évolue, pour les années ultérieures, comme le taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix de la consommation des ménages (hors tabac) retenue pour l’élaboration de la loi de finances. "

   

B.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa du a de cet article, les mots " du montant maximum " sont supprimés.

   

C.- Les deux premiers alinéas du b de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

" b) un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le taux est fixé par chaque chambre de métiers, dans la limite de 1%. "

   

II.- Le montant du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers prévu au premier alinéa du a de l’article 1601 du code général des impôts est exceptionnellement majoré de 7 francs en 1999, pour permettre le financement de l’organisation des élections aux chambres de métiers.

(Amendement n° II-33)

   

Education nationale,
recherche et technologie

Article 79 bis (nouveau)

Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l’école nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l’enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d’une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’intégration, de vérification de l’aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

(Amendement n° II-35)



Code du travail
Article L 118-7

Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l’Etat à l’employeur. Cette indemnité se compose d’une aide à l’embauche d’apprentis et d’une indemnité de soutien à l’effort de formation réalisé par l’employeur.

L’indemnité de soutien à l’effort de formation est majorée en fonction de l’âge de l’apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à l’Etat les sommes indûment perçues.

Emploi et solidarité

Article 80

I. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

" Cette indemnité se compose :

1° D’une aide à l’embauche lorsque l’apprenti dispose d’un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.

2° D’une indemnité de soutien à l’effort de formation réalisé par l’employeur. "

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

Emploi et solidarité

Article 80

Il est institué pour 1999 une contribution exceptionnelle au budget de l’Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévus à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 19 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l’Etat une contribution exceptionnelle d’un montant de 60 millions de francs.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l’organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Amendement n° II-40)

Code de la sécurité sociale
Article L. 241-13

Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30%, font l’objet d’une réduction.

Article 81

Article 81

Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. Lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.

   

Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

   

Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l’article 7 de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l’article L. 322-12 du code du travail et par l’article L. 241-14.



I. A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et ".



I.- A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et " sont remplacés par les mots " par l’article L. 241-6-2 du présent code, ".

(Amendement n° II-36)

Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, précise l’ordre dans lequel s’applique le cumul mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le document que l’employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.

   

Code rural
Article 1062-1

Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l’article 1144.

 

 

II. A l’article 1062-1 du code rural, les mots " des articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de l’article ".

II. Sans modification.

Loi n° 93-1313 du 30 décembre 1993
Article 39

I. Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d’au moins 10% est fixé soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail.

   

II. Cette incitation prend la forme d’un allégement des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40% des cotisations la première année et à 30% les années suivantes. L’employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’allégement est plafonné à ce montant. L’allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l’Etat lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10% de l’effectif moyen annuel de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Le montant de l’allégement est porté à 50% des cotisations la première année et à 40% les années suivantes lorsque la réduction de l’horaire collectif prévue au I est de 15% et qu’elle s’accompagne d’embauches correspondant au moins à 15% de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l’issue de la période d’embauche.

   

Le bénéfice de l’allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi, de l’abattement prévu par les deux premiers alinéas de l’article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et par l’article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

................................................................

 

III. Au II de l’article 39 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi ".

III. Au II de l’article 39 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 2 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, les mots : " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " par l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale ".

(Amendement n° II-37)

Article 39-1

Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d’une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l’horaire collectif.

................................................................

   

Le bénéfice de l’allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du Code de la sécurité sociale et par l’article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et par l’article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

   

Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la durée de l’allégement.

   
 

IV. Sont abrogés :

V. Alinéa sans modification.

Code de la sécurité sociale
Article L. 241-6-2

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l’article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l’institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%.

1°) les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale ;

1°) Supprimé.

(Amendement n° II-38 rect.)

Le montant de la cotisation d’allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l’alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l’institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50% et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60%.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l’article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

   

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l’application d’une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales ou de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’abattement prévu à l’article L. 322-12 du code du travail.

   

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-6-4

A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20%.

   

Le montant de la cotisation d’allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20% et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30%.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés dont l’emploi emporte l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l’exclusion de ceux visés à l’article L. 711-13 et au IV de l’article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale.

   

Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de l’abattement prévu à l’article L. 322-12 du code du travail, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

   

Code rural
Article 1062-2

A compter du 1er octobre 19996, et par dérogation aux dispositions de l’article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l’article 1031 sont exonérés de cotisations d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%.

2°) les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ;

2°) Alinéa sans modification.

Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60%, le montant de la cotisation d’allocations familiales est réduit de moitié.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l’article 1031.

   

Code rural
Article 1062-3

A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil sont exonérés de cotisations d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%.

   

Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50% et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60%, le montant de la cotisation d’allocations familiales est réduit de moitié.

   

Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l’article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main d’œuvre assujettis sur la base de la surface minimum d’installation ou d’une équivalence à la surface minimum d’installation.

   

Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
Article 7

Les dispositions de l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale " exonération de la cotisation d’allocations familiales " sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 44 sexies précité depuis le 1er janvier 1994.

3°) l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

3°) Alinéa sans modification.

 

V. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

V. Sans modification.

Code de la sécurité sociale
Article L. 241-6

Les charges de prestations familiales et des aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l’exécution de toutes les dépenses " financement ".

Article 82

I. Le 5° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 82

Sans modification.

Les cotisations et ressources mentionnées à l’alinéa précédent comprennent :

   

1° des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur .

   

2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;

   

3° des cotisations et ressources affectés aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;

   

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1% à l’assiette des contributions.

   

5° les versements de l’Etat correspondant au coût intégral des exonérations opérées en application des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l’article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

" 5° La subvention de l’État correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18 "

 

Code de la sécurité sociale
Article L. 524-1

Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d’un ou de plusieurs enfants, bénéficie d’un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l’exception de celles définies par décret en Conseil d’Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1, variable selon le nombre d’enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d’une des aides personnelles au logement visées au 4° de l’article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation dans la limite du montant de l’aide due, soit de l’avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n’est due.

II. A l’article L. 524-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

Toutefois, les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

   

L’allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.

   
 

" L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l’allocation de parent isolé. ".

 

Code de la sécurité sociale
Article L. 821-1

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d’un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale prévue à l’article L. 541-1 dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.

Article 83

I. Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

 

Article 83

Sans modification.

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

   
 

" Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.".

 

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l’objet d’un reversement par le bénéficiaire.

   

Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d’aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu’elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.

   

Code de la sécurité sociale
Article L. 821-2

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente n’atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d’allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l’allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celles-ci au 1er janvier 1994.

II. Il est ajouté à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

 
 

" Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 821-1. ".

 
 

III. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l’âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l’allocation.

 
     

 

É T A T B
(Article 45 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.
(Mesures nouvelles)
Voir projet de loi n° 1078, pages 167 à 169.

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

É T A T C
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils.
(Mesures nouvelles)
Voir projet de loi n° 1078, pages 171 à 173.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

 

É T A T E
(Article 59 du projet de loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1999
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980).
Voir projet de loi n° 1078, pages 175 à 199.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

 

E T A T F
(Article 60 du projet de loi)
Tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits évaluatifs.
Voir projet de loi n° 1078, pages 201 à 203.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

 

E T A T G 
(Article 61 du projet de loi)
Tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits provisionnels.
Voir projet de loi n° 1078, pages 205 et 206

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

E T A T H
(Article 62 du projet de loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1998 à 1999.
Voir projet de loi n° 1078, pages 207 à 211.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Sans modification.

 

 

Amendements non adoptés par la Commission

 

Avant l’article 64

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Dominique Baert, Nicole Bricq, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

I.- Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10% qui ne peut excéder 20 000 francs pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1999. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. "

II.- Les pertes engendrées par l’application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Francis Delattre :

Insérer l’article suivant :

I.- Au deuxième alinéa du 5 a de l’article 158 du code général des impôts, les mots : " 16 000 F pour l’imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 " sont remplacés par les mots : " les années suivantes ".

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Gérard Saumade :

Insérer l’article suivant :

I.- Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Pour ce dernier secteur, les investissements productifs s’entendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production, à concurrence de 100% des droits ainsi acquis et ayant ouvert droit à déduction. "

II.- Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter de l’année 1999.

III.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 219-I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 2000, est institué un taux de base de 25% pour toutes les entreprises dont les bénéfices n’excèdent pas 1.000.000 F. "

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2000, les articles 233 septies à 233 decies du code général des impôts sont supprimés.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 66

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Le paragraphe II de l’article 66 est ainsi rédigé :

" II.- a) Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, l’année : " 1998 " est remplacée par l’année : " 2001 ".

b) Pour les versements réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 75.000 francs et 150.000 francs. "

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

" La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

Avant l’article 68

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.-  Au f du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : " 31 août 1999 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1999 ".

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 68

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

I.- Dans le troisième alinéa du 2 du I de cet article, substituer aux mots : " 25% pour les revenus des six premières années de location " les mots : " 35% pour les revenus des dix premières années ".

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-26 présenté par MM. Georges Sarre, Pierre Carassus, Roland Carraz, Jacques Desallangre, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Jean-Pierre Michel, Gérard Saumade et Michel Suchod :

Après le deuxième alinéa du b du 2 du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" Dans les départements où l’offre de logements sociaux est inférieure à la demande, la déduction fiscale susmentionnée et le régime d’amortissement fiscal prévu au 3. du présent article sont réservés à la création d’une offre supplémentaire d’habitations à loyer modéré ou destinées aux personnes remplissant les conditions de l’article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Dans les départements ne présentant pas de déficit en logements sociaux ou très sociaux, ces avantages fiscaux contribuent à la constitution d’un parc de logements sociaux ou intermédiaires, dès lors que le taux de vacance de ces logements n’excède pas celui des logements du secteur libre. "

 

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

I.- Dans le deuxième alinéa du 3 du I de cet article, après les mots : " une déduction au titre de l’amortissement égale à ", rédiger ainsi la fin de la première phrase : " 10% du prix d’acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. "

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensé à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

I.- Dans le deuxième alinéa du 3 du I de cet article, après les mots : " au titre de l’amortissement, ", rédiger ainsi la fin de la première phrase : " égale à 10% du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2% de ce montant pour les vingt années suivantes. "

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensé à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

I.- Dans le troisième alinéa du 2 du I de cet article, supprimer les mots " un ascendant ou un descendant du contribuable, ".

II.- Au même alinéa, supprimer les mots " , un ascendant ou un descendant d’un associé ".

III.- Dans le quatrième alinéa du 2 du I de cet article, supprimer les mots " ou de ses descendants et ascendants ".

IV.- Dans le quatrième alinéa du 3 du I de cet article, supprimer les mots " , un ascendant ou un descendant ".

V.- Au même alinéa, supprimer les mots " ou de ses descendants et ascendants ".

VI.- Dans le dixième alinéa du 3 du I de cet article, supprimer les mots " , un ascendant ou un descendant d’un associé ".

VII.- Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à VI sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A.

 

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du 3 du I de cet article, substituer aux mots : " à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant " les mots : "   à une personne physique ou à une personne morale qui s’engagera à sous-louer à usage d’habitation principale ".

II.- Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa du 3 du I de cet article.

III.- Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A.

 

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

I.- 1. Rédiger ainsi la deuxième phrase du quatrième alinéa du 3 du I de cet article :

" Cette option est irrévocable et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne physique ou à une personne morale qui s’engagera à sous-louer à usage d’habitation principale. "

2. Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa du 3 du I de cet article.

II.- Les pertes de recettes éventuelles résultant de l’application du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

I.- Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du 3 du I de cet article, supprimer les mots : " ou de ses descendants et ascendants ".

II.- Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendements identiques présentés par M. Gilbert Gantier et M. Henry Chabert :

I.- Supprimer le cinquième alinéa du 3 du I de cet article.

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A.

 

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Compléter le I de cet article, par deux alinéas ainsi rédigés :

" Au-delà de la neuvième année, pour les logements visés au g, le contribuable conserve la faculté de bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement, égale à 2,50% par an du prix d’acquisition, dans la limite de 80% de ce prix, et ce, pour chaque nouvelle période de location.

" Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée à la prise d’effet du contrat de bail. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins trois ans, à usage d’habitation principale dans les conditions prévues au g. "

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A.

 

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

I.- Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

" Au-delà de la neuvième année, pour les logements visés au g, le contribuable conserve la faculté de bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,50% par an du prix d’acquisition dans la limite de 80% de ce prix, pour chaque nouvelle période de location.

" Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée à la prise d’effet du contrat de bail. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins trois ans à usage d’habitation principale dans les conditions prévues au g. "

II.- Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 68

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les logements pour lesquels les contribuables ont bénéficié de la déduction au titre de l’amortissement prévue au g du 1° du I de l’article 31.

" L’exonération est subordonnée à la condition que les logements aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition.

" La condition de douze ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. "

II.- Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Après le 6° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

" 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les logements pour lesquels les contribuables ont bénéficié de la déduction, au titre de l’amortissement, déduction prévue au g du 1° du I de l’article 31.

" L’exonération est subordonnée à la conditions suivante : les logements doivent avoir été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition.

" Le terme de douze ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant de délai. "

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 69

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

" 5. Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non avec l’énergie électrique, le gaz de pétrole liquéfié-carburant ou le gaz naturel véhicules sont exonérés de la taxe proportionnelle. "

II.- La perte de recettes est compensée par l’institution au profit des régions et à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- Après l’article 1599 F du code général des impôts, il est inséré un article 1599 F bis ainsi rédigé :

" Le Conseil général peut, sur délibération, exonérer de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. "

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les droits de consommation des alcools prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts, perçue par les Conseils généraux qui mettent en oeuvre l’exonération susvisée.

Article 70

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Supprimer cet article.

 

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

I.- Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

" III.- Le paiement de l’impôt sur les revenus indiqués au I peut être différé au moment de la distribution effective de ces revenus. Le report d’imposition est subordonné à la déclaration, par le contribuable, de l’existence des biens mentionnés au I.

" Le sursis de paiement a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration.

" Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l’impôt dû est acquitté avant le 1er mars de l’année suivant celle de l’expiration du sursis. "

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 70

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

Après les mots : " supérieure ou égale à ", il est substitué à la fin du premier alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts la somme : " 200.000 F. ".

 

 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

" Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 quater B bis A ainsi rédigé :

" Les personnes physiques sont tenues de joindre à la déclaration prévue à l’article 170 un état récapitulatif des opérations de dépôt et de retrait d’espèces d’un montant individuel de plus de 50.000 F, affectant chacun de leurs comptes ouverts dans les écritures d’un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ou d’un organisme cité à l’article 8 de cette même loi. Cet état précise l’origine ou la destination ainsi que l’objet de ces dépôts et retraits.

" Les sommes correspondant aux dépôts visés au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues au premier alinéa. "

 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 quater 0 B ainsi rédigé :

" I.- Il est créé un fichier des associés, dirigeants et gérants de sociétés, tenu par l’administration des impôts.

" Ce fichier recense :

" – pour chaque société, les associés et tiers ayant le pouvoir de la diriger, de la gérer ou de l’engager à titre habituel ;

" – les associés des sociétés non cotées ;

" – pour chaque personne physique, l’ensemble des participations et fonctions relevant des cas mentionnés aux deux alinéas précédents.

" Chaque société est identifiée par le numéro unique de l’identification au répertoire national des entreprises et des établissements qui lui a été attribué.

" II.- Toute personne physique peut demander à l’administration de rectifier les informations mentionnées dans le fichier prévu au I, lorsque celles-ci la concernent.

" III.- Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, les informations relatives aux transmissions de participations, aux prises et aux cessations de fonctions relevant du fichier prévu au I sont communiquées à l’administration des impôts.

" IV.- Pour la constitution du fichier visé au I, les personnes physiques ou morales et les groupements de toute nature qui, en vertu d’une disposition du présent code, sont tenus de souscrire l’une des déclarations dont la liste est fixée par décret, doivent mentionner sur ces déclarations leur numéro d’identification et joindre à celles-ci un état, conforme au modèle fixé par l’administration, sur lequel seront portés les nom et prénom et le numéro d’identification des dirigeants et principaux associés ainsi que le taux des participations qu’elles détiennent, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs sociétés ou groupements et le numéro d’identification de ces derniers.

" V.- Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant être portés sur les déclarations et l’état visés au IV, de même que le défaut de dépôt de cet état, donnent lieu à l’application d’une amende de 5.000 francs par renseignement omis ou inexact. "

 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

Après le paragraphe I bis de l’article L. 111-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un paragraphe I bis A ainsi rédigé :

" I bis A.- Une liste des personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, par commune, est dressée par la direction des services fiscaux. Elle est tenue à la disposition des contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction.

" Cette liste précise le montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable.

" L’identité des personnes qui demandent à la consulter est relevée. "

 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 174 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L’administration est tenue de réparer toute erreur ou omission dans les conditions prévues aux alinéas précédents, lorsque les constatations effectuées dans le cadre des opérations de contrôle affectent les bases d’imposition à la taxe professionnelle d’une personne physique ou morale assujettie. "

 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l’article suivant :

L’article L. 175 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L’administration est tenue de réparer toute omission ou insuffisance d’imposition selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, lorsque les éléments fournis par les contribuables en vue de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 199 sexies à 199 sexies D du code général des impôts ou les constatations effectuées dans le cadre des opérations de contrôle affectent la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou l’assiette de la taxe d’habitation. "

Après l’article 72

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

" 1° Lorsque le désaccord porte soit sur une opération concourant à la détermination du résultat industriel et commercial, du résultat non commercial, du résultat agricole, ou sur toute opération située dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts. "

Après l’article 73

Amendement n° II-7 corrigé présenté par MM. Georges Sarre, Pierre Carassus, Roland Carraz, Jacques Desallangre, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Jean-Pierre Michel, Gérard Saumade et Michel Suchod :

Insérer l’article suivant :

I.- Après le troisième alinéa de l’article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La valeur ajoutée, telle qu’elle est définie au II de l’article 1647 B sexies, produite pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exclusion de la valeur des amortissements des immobilisations corporelles. "

II.- Après l’article 1467 du code général des impôts, il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

Art. 1467 bis.- Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable de la valeur ajoutée visée au quatrième alinéa de l’article 1467 est plafonnée par redevable et par commune à :

 

100.000 F au titre de 1999
300.000 F au titre de 2000
1.000.000 F

au titre de 2001

et 6.000.000 F au titre de 2002 "

 

III.- Les modalités d’application du I et du II sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

IV.- Au premier alinéa de l’article 1473, après les mots : " situés ou rattachés ", sont insérés les mots : " et de la valeur ajoutée ".

V.- L’article 1478 est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : " première année d’activité ", sont insérés les mots : " , la valeur ajoutée produite ".

b) Dans le troisième alinéa du II, après les mots : " imposition afférente " sont insérés les mots : " à la valeur ajoutée ".

c) Dans la deuxième phrase du III, après les mots : " au réseau, d’après ", sont ajoutés les mots : " la valeur ajoutée, ". "

 

Amendement n° II-12 présenté par MM. Georges Sarre, Pierre Carassus, Roland Carraz, Jacques Desallangre, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Jean-Pierre Michel, Gérard Saumade et Michel Suchod :

Insérer l’article suivant :

I.- Après le a du 1° de l’article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis.- La valeur ajoutée, telle qu’elle est définie au II de l’article 1647 B sexies, produite pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exclusion de la valeur des amortissements des immobilisations corporelles. "

II.- Après l’article 1467 du code général des impôts, il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

Art. 1467 bis.- Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable de la valeur ajoutée visée au quatrième alinéa de l’article 1467 est plafonnée par redevable et par commune à :

 

100.000 F au titre de 1999
300.000 F au titre de 2000
1.000.000 F

au titre de 2001

et 6.000.000 F au titre de 2002 "

 

III.- Les modalités d’application du I et du II sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

IV.- Dans le premier alinéa de l’article 1473, après les mots : " situés ou rattachés ", sont insérés les mots : " et de la valeur ajoutée ".

V.- L’article 1478 est ainsi modifié :

a) dans la première phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : " première année d’activité ", sont insérés les mots : " et de la valeur ajoutée produite ".

b) au troisième alinéa du II, après les mots : " imposition afférente ", sont insérés les mots   " à la valeur ajoutée ".

c) au III, après les mots : " ou réseau, d’après ", sont insérés les mots : " la valeur ajoutée ". "

 

Amendement n° II-14 présenté par M. Serge Poignant :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :

" A compter du 1er janvier 2002, la réduction de base de taxe professionnelle dont bénéficient les artisans est dans les mêmes conditions :

" – des trois quarts lorsqu’ils emploient un ou deux salariés ;

" – de la moitié lorsqu’ils emplois trois salariés ;

" – d’un quart lorsqu’ils emploient quatre salariés. "

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-15 présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Toute société dont le résultat d’exploitation du dernier exercice clos est bénéficiaire et qui procède durant l’exercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de la taxe professionnelle à un taux supplémentaire de 5% durant les deux années suivantes.

 

 

Amendement n° II-18 présenté par MM.  Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso et les membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

Les dispositions de l’article 1472 A bis du code général des impôts sont abrogées.

 

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Après le mot : " départementaux ", sont insérés les mots : " ou propriétés d’une entente départementale ".

B.- Après le mot : " communaux ", sont insérés les mots : " ou propriétés d’un syndicat mixte ou d’un établissement public de coopération intercommunale ".

C.- Après le mot : " département ", sont insérés les mots : " et par la région ".

D.- Après le mot : " départements ", sont insérés les mots : " et par les régions ".

II.- La perte de recettes pour les régions est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1394 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" 8° Les sols et terrains compris dans les zones centrales des parcs nationaux définis à l’article L. 241-1 du code rural.

" 9° Les sols et terrains compris dans les réserves naturelles définies à l’article L. 242-1 du code rural.

" 10° Les sols et terrains compris dans les sites désignés comme zones de protection spéciales en application de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et dans ceux désignés comme zones spéciales de conservation en application de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

" 11° Les sols et terrains compris dans les zones humides identifiées au plan national et telles que définies par l’article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 relative à l’eau. "

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Les biens professionnels définis aux articles 885 N et 885 Q sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque leur valeur totale est supérieure à 25.000.000 francs. "

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 1999.

Après l’article 74

Amendement n° II-1 présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l’article suivant :

I.- Les personnes vivant en concubinage notoire, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d’une attestation renouvelée.

II.- Dès lors qu’ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation.

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

IV.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-10 présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

I.- Les personnes vivant en concubinage notoire, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d’une attestation renouvelée.

II.- Dès lors qu’ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation.

III.- La perte de recettes qui résulte pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-3 présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

" Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. "

 

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

" Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. "

 

Amendement n° II-4 présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 705 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" III.- Le même taux est applicable aux acquisitions d’immeubles visées en I réalisées par un Groupement Foncier Agricole, dès lors que celui-ci consent, dans un délai d’un an à compter de la date de transfert de propriété, un bail à long terme au profit du preneur en place, de son conjoint ou d’un descendant. "

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes pour l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-6 présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1594 F du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

" IV.- Le taux de la taxe départementale ou du droit départemental d’enregistrement est réduit à 0,60% pour les acquisitions d’immeubles ruraux réalisées par un Groupement foncier agricole, sous réserve que l’acquéreur prenne dans l’acte d’acquisition l’engagement de justifier, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

" Le taux mentionné à l’alinéa précédent s’applique aux acquisitions effectuées par le Groupement à hauteur d’une valeur globale n’excédant pas 650.000 F par jeune s’installant. "

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes pour l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-5 présenté par MM. Charles de Courson et Germain Gengenwin :

Insérer l’article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 1999, la date de prélèvement mensuel de l’impôt sur le revenu ne saurait être antérieure à la date de versement de ladite pension, quand celle-ci est mensualisée.

II.- La perte de recettes sur le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par l’élévation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-8 présenté MM. Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement déposera un rapport au Parlement qui étudiera les possibilités de transfert aux collectivités locales de certains impôts et en particulier de la TIPP avec en contrepartie la diminution des subventions. Ce rapport étudiera également la possibilité de spécialiser les impôts locaux par catégorie de collectivités locales.

 

Amendement n° II-16 présenté par MM.  Christian Cuvilliez, Jean Vila, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard et Alain Belviso et les membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les prospectus, réclames et tous documents à but commercial qui sont distribués à titre gratuit dans les boîtes à lettres sur la voie publique.

La taxe est payée par la personne physique ou morale qui en a passé commande à l’imprimeur. Ce dernier est tenu d’indiquer ses noms et adresse au service concerné. Le taux de la taxe est fixé par la délibération, en fonction du nombre d’exemplaires distribués, à l’intérieur d’une fourchette dont le minimum et le maximum sont fixés par décret.

Le tarif de la taxe peut être doublé dans les communes de plus de 100.000 habitants.

 

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou

Insérer l’article suivant :

A compter du 1er janvier 1999, il est inséré, après l’article 23 de la loi n° 88-1088 relative au revenu minimum d’insertion du 1er décembre 1988 un article 23 bis ainsi rédigé :

Art. 23 bis.- Sur l’avis de la commission locale d’insertion, et lorsque le niveau des revenus fiscaux par part des éventuels débiteurs d’aliments dépasse un revenu égal au plafond de l’antépénultième tranche visée à l’article 197 du code général des impôts, le Préfet peut subordonner le maintien de la prestation de RMI à l’engagement par le créancier d’aliments, des procédures tendant à faire établir et recouvrer les créances dont il bénéficie au titre de l’article 205 du code civil ou, s’agissant des enfants majeurs, au titre de l’article 203 du même code.

" Les organismes instructeurs mentionnés à l’article 12 assistent les allocataires dans les démarches rendues nécessaires pour la mise en oeuvre de ces procédures.

" Dans la limite des prestations allouées, l’organismes payeur est subrogé, pour le compte de l’Etat, dans les droits du bénéficiaire. "

 

Amendement n° II-28 présenté par M. Léonce Deprez :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts, la somme : " 6.000 F " est remplacée par la somme : " 8.000 F ". Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999.

II.- La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-29 présenté par M. Léonce Deprez :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts, les mots : " et dans la limite de ce montant " sont supprimés.

Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999.

II.- La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-11 présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Yves Fromion :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation au premier alinéa du 2°, les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont également considérées comme des biens professionnels si le propriétaire qui possédait 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou de leurs frères et soeurs, en possède moins de 25% du fait d’une augmentation de capital intervenant cinq ans après la création de l’entreprise et après le 1er janvier 1999. Pour toujours être considérés comme des biens professionnels, le propriétaire doit détenir au moins 10% des droits et des droits de vote dans les conditions prévues ci-dessus. "

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-19 présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 12° les locaux appartenant aux partis politiques ".

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-17 présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila, Alain Belviso et les membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. "

 

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Francis Delattre :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

s. Au titre de 1999, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés. "

II.- La perte de recettes est compensée par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-30 présenté par M. Serge Poignant :

Insérer l’article suivant :

I. Au début de la deuxième ligne (1°) de la première colonne du tableau de l’article 1585 D du code général des impôts après les mots : " constructions légères ", sont insérés les mots : " agricoles ou ".

II. La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III. Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-31 présenté par M. Serge Poignant :

Insérer l’article suivant :

I.- A la fin du 1er alinéa de l’article L. 112-7 du Code de l’Urbanisme, les mots :" annexes aux " sont remplacés par le mot : " des ".

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation, les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles présentent un caractère d’urgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants. "

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajouté les dépenses relatives aux travaux visés aux 3° à 6° de l’article L. 151-36 du nouveau code rural, réalisés pour le compte de tiers non bénéficiaires du Fonds et présentant un caractère d’intérêt général et d’urgence. "

II.- La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement n° II-13 présenté par MM. Michel Meylan, Jean Proriol, Dominique Dord, Alain Moyne-Bressand et Georges Colombier:

Insérer l’article suivant :

I.- L’article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses d’investissements exposées par un bénéficiaire du Fonds dans le cadre des travaux permettant l’aménagement hydraulique d’un cours d’eau domanial, et présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. "

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I- L’article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses d’investissements exposées par un bénéficiaire du Fonds dans le cadre des travaux permettant l’aménagement hydraulique d’un cours d’eau domanial, et présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. "

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses relatives aux travaux visés aux 3° à 6° de l’article L.151-36 du nouveau code rural lorsqu’ils portent sur des dépendances du domaine public de l’Etat mises à la disposition des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds dans l’exercice de leur compétences. "

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l’article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2000, l’article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dépenses d’investissement réalisés par un groupement de collectivités territoriales, lorsqu’elles sont effectués dans le cadre d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage donnée par une ou plusieurs collectivités territoriales, et lorsqu’elles constituent des investissements liés à la réalisation d’autres investissements réalisés pour son compte par le groupement de collectivités territoriales, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. "

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l’article suivant :

I- L’article L.1615-7 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement réalisées par un bénéficiaire du Fonds et relatives aux prestations de collecte séparative, de tri et de valorisation des déchets visés aux articles L.2224-13 et L.2224-14. "

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Amendements identiques n° II-2 présenté par M. François d’Aubert et les membres du groupe Démocratie libérale, et l’autre par MM. Gilbert Gantier, Francis Delattre et Marc Laffineur :

Insérer l’article suivant :

I.- Tout salarié peut souscrire dans le cadre de son entreprise ou directement auprès d’un établissement financier, un plan d’épargne retrait qui ouvre droit au paiement d’une rente viagère à compter de la date de cessation d’activité, rente soumise au droit commun des pensions.

La souscription aux plans d’épargne retraite peut s’effectuer en vertu d’un accord collectif d’entreprise, d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel conclu à un échelon national, régional ou départemental.

Les employeurs peuvent abonder les plans d’épargne de leurs salariés dans la limite de 30% du plafond annuel de la sécurité sociale. L’abondement est déductible du bénéfice imposable et est exonéré à hauteur de 50% de cotisations sociales. Il ne peut excéder le quadruple des versements des salariés. Pour les salariés dont les rémunérations annuelles sont inférieures au plafond annuel de la Sécurité sociale, l’exonération des charges sociales de l’abondement est de 100%.

Les versements des salariés sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 25% du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour la gestion des plans d’épargne et pour assurer la couverture des engagements, des fonds d’épargne sont créés sous la forme d’une société anonyme d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’un organisme mutualiste. Les salariés et les employeurs sont représentés au sein du conseil d’administration des fonds d’épargne. La présidence du conseil d’administration des fonds d’épargne est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs pour une période d’un an.

La Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle mentionnée à l’article L.951-1 du code de la Sécurité sociale assurent le contrôle des fonds d’épargne et veillent au respect des règles prudentielles.

Un comité des fonds de pension constitué de 12 membres nommés par les commissions mentionné ci-dessus est chargé de fixer les règles prudentielles applicables pour la gestion des plans d’épargne retraite.

II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement de droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et pour les régimes sociaux par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.

 

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