moyens des services et dispositions
spéciales
titre Ier
dispositions applicables à l'année 1998
I. opérations à caractÈre définitif
A. Budget général
Article 2
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des
services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de
48 517 251 430F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des
services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement
supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10335706166F et de 9434615302F,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état
C annexé à la présente loi.
Article 4
Conforme
B. Budgets annexes
Article 5
Conforme
C. Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 6
Conforme
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 7 et 8
Conformes
III. autres dispositions
Articles 9 et 10
Conformes
titre II
dispositions permanentes
I. mesures concernant la fiscalité
Article 11
Supprimé
Article 11 bis
I. Il est inséré, après larticle 199 decies D du
code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199
decies G ainsi rédigés :
"Art. 199 decies E. Tout contribuable qui,
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en
létat futur dachèvement faisant partie dune résidence de tourisme
classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone éligible à la prime
daménagement du territoire et qui le destine à une location dont le produit est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie dune réduction
dimpôt sur le revenu.
"Cette réduction dimpôt est calculée sur le prix de
revient de ces logements dans la limite de 350000 F pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et de 700000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être
opéré quune seule réduction dimpôt à la fois et elle est répartie sur
quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des
limites de 52500 F ou 105000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années
suivantes dans les mêmes conditions.
"Le propriétaire doit sengager à louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à lexploitant de la résidence de tourisme. Cette
location doit prendre effet dans le mois qui suit la date dachèvement de
limmeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de
lengagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait lobjet
dune reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de
celle de la cession. Le paiement dune partie du loyer par compensation avec le prix
des prestations dhébergement facturées par lexploitant au propriétaire,
lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale
nexcédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde
au loyer annuel normalement dû par lexploitant en labsence de toute
occupation par le propriétaire.
"Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont
applicables.
"La réduction nest pas applicable au titre des logements
dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des
époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au
présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
"Art. 199 decies F. Supprimé
"Art. 199 decies G. Non modifié
"
I bis (nouveau). La perte de recettes résultant
pour lEtat de lextension aux zones éligibles à la prime daménagement
du territoire de la réduction dimpôt sur le revenu instituée par larticle
199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un
relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la
création dune taxe additionnelle aux droits figurant à larticle 403 du même
code.
I ter (nouveau). La perte de recettes résultant
pour lEtat du relèvement des plafonds prévus pour la réduction de limpôt
sur le revenu instituée par larticle 199 decies E du code général des
impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux
articles 575 et 575 A du même code et par la création dune taxe additionnelle aux
droits figurant à larticle 403 du même code.
II. Non modifié
Article 11 ter
Supprimé
Article 11 quater (nouveau)
I. Après le 6° du 2 de larticle 793 du code général
des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
" 7° lors de leur première transmission à titre gratuit, les
immeubles ou fractions dimmeubles mentionnés à larticle 1594 F ter, à
concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque lacquisition par le donateur ou
le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et
quelle na pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
" Lexonération est subordonnée à la condition que les
immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de larticle 31, pendant une
période minimale de neuf ans.
" La location doit avoir pris effet dans les six mois de
lacquisition de limmeuble.
" Lorsquau jour de la transmission à titre gratuit le
délai de neuf ans na pas expiré, le bénéfice de lexonération est
subordonné à lengagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et
leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens
transmis jusquà lexpiration de ce délai.
" Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités
dapplication des dispositions du présent 7°, notamment les obligations
déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la
transmission mentionnée au premier alinéa. "
II. A larticle 793 ter du code général des
impôts, les mots : "et 6°" sont remplacés par les mots : ", 6° et
7°".
III. A larticle 793 quater du code général des
impôts, après les mots : "du 6°", sont insérés les mots : "ou du
7°".
IV. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de
lexonération partielle des droits de mutation au profit des immeubles anciens
conventionnés et donnés en location sont compensées par un relèvement, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12
Conforme
Article 12 bis (nouveau)
I. Dans la première phrase du III de larticle 21 de la
loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : "1er janvier
1999" est remplacée par la date : "1er janvier 2000".
II. La perte de ressources résultant du I est compensée par
une majoration, à due concurrence, du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Articles 13 à 14 bis et 15
Conformes
Article 15 bis A (nouveau)
I. Le troisième alinéa de larticle L. 49-1-2 du code des
débits de boissons est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret,
accorder des autorisations dérogatoires temporaires, dune durée de quarante-huit
heures au plus, à linterdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et
de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les
salles déducation physique, les gymnases et les établissements dactivités
physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
" a) des groupements sportifs agréés dans les conditions
prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de cinq
autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande;
"b) des organisateurs de manifestations à caractère
agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune;
"c) des organisateurs de manifestations à caractère
touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations
classées et des communes touristiques."
II. Dans lattente de lintervention du décret visé
au troisième alinéa de larticle L. 49-1-2 du code des débits de boissons, et sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles
applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n°
92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires douverture des débits
de boissons dans les installations sportives, dont les dispositions sont provisoirement
maintenues en vigueur.
III. Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, les dispositions du présent article sappliquent aux litiges en
cours.
IV. Les dérogations visées aux troisième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas de larticle L. 49-1-2 du code des débits de
boissons sont assujetties à la perception dun droit de timbre de 10F.
Article 15 bis
Supprimé
Article 15 ter (nouveau)
Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative
ou réglementaire, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à
leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de
ladministration. "
Articles 16 à 16 nonies
Conformes
Article 16 decies
I à III. Non modifiés
IV (nouveau). Larticle 1028 ter du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La même exonération sapplique lorsque la société
daménagement foncier et détablissement rural (SAFER) se substitue un ou
plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse
unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les
biens visés à larticle L.141-1 du code rural, sous réserve du respect par
lattributaire dun cahier des charges établi par la SAFER et dès lors que la
substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date
denregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de lacte
authentique réalisant ou constatant la vente. "
V (nouveau). La dotation globale de fonctionnement est
majorée à due concurrence des pertes de recettes résultant de lapplication du IV.
VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour
lEtat de lapplication des dispositions du V est compensée par un relèvement
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 16 undecies à 16 quaterdecies
Conformes
Article 16 quindecies
Supprimé
Article 16 sedecies (nouveau)
A. Il est inséré dans le code général des impôts, après
larticle 39 quinquies GB, un article 39 quinquies GC ainsi rédigé :
"Art. 39 quinquies GC. I. Les entreprises
dassurance peuvent constituer en franchise dimpôt une provision destinée à
faire face à la perte globale de gestion afférente à lensemble des contrats
dassurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
" II. Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause
de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des
exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des
produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de
contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction,
dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de lexercice
considéré et des deux exercices précédents.
" Pour létablissement de ces bilans, sont pris en compte :
" les produits correspondant aux frais de gestion prévus
contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais,
ainsi quaux produits de placements résiduels après déduction des sommes
prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques
et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont
calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne
annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au
titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de
rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values
jusquà la date damortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au
montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen
semestriel des emprunts dEtat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les
remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture
de lexercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base
de 70% du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres
assimilés constaté au titre de lexercice considéré et des deux exercices
précédents;
" les charges correspondant aux frais
dadministration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et
externes de gestion des placements retenus pour lévaluation des produits, dans la
limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de lexercice
considéré et des deux exercices précédents.
" Le taux dactualisation des produits et des charges futurs
de gestion est le taux défini au troisième alinéa.
" III. Le montant de la provision est égal à la somme des
soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
" IV. La dotation pratiquée à la clôture de
lexercice considéré est, à la date de clôture de lexercice suivant,
comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de lexercice
considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de
rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la
dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit dune
fraction de lécart global entre les deux dotations par le taux mentionné au
premier alinéa du 3 du II de larticle 238 septies E constaté à la clôture
de lexercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet
exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au
titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués dun
cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice
suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces
exercices, dans la limite des quatre cinquième de ces excédents. Pour lapplication
de la phrase qui précède, lécart global est affecté en priorité aux excédents
constatés au titre des exercices les plus proches. "
B. Les dispositions du A sappliquent pour la
détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
Article 16 septemdecies (nouveau)
I. Le premier alinéa du b du 1° de larticle 209-0
A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Les produits des titres dont la valeur est retenue pour le
calcul de la proportion mentionnée au a sont constitués directement par des
dividendes prélevés sur des sommes à raison desquelles la société distributrice a
été soumise à limpôt sur les sociétés ou à limpôt comparable visé à
ce a ou sur des produits nets de participation ouvrant droit à lapplication
du régime des sociétés mères, et par les plus-values résultant de leur cession.
"
II. La perte de recettes résultant du I est compensée par une
majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 16 octodecies (nouveau)
Le III de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° du
) est supprimé.
II. autres dispositions
Article 17
Conforme
Article 17 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de larticle 71 de la loi de finances pour
1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "les reversements au budget
général, " sont supprimés.
Articles 18 et 19
Conformes
Article 19 bis
Larticle 1648 B bis du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
"III bis. Bénéficient également du fonds les
fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à larticle
1648 A qui, à la suite dun changement dexploitant intervenu après le 1er
janvier 1997 et concernant des entreprises visées à larticle 1471, enregistrent
une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient
lannée de survenance de ce changement.
"Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois
ans. Les fonds éligibles bénéficient :
" la première année, dune attribution au plus égale
à 75 % de la perte subie;
" la deuxième année, de 50 % de lattribution reçue
lannée précédente;
" la troisième année, de 25 % de lattribution reçue
la première année.";
2° Le début du IV est ainsi rédigé :
"Outre les attributions versées aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le
produit
(le reste sans changement)."
Article 19 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi complété
:
I. Le quatrième alinéa (3°) de larticle L.2122-21 est
complété par un membre de phrase ainsi rédigé : " , de les imputer en section
dinvestissement conformément à chacune des délibérations expresses de
lassemblée pour les dépenses déquipement afférentes à des biens meubles
ne figurant pas sur les listes et dune valeur inférieure à un seuil fixés par
arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales;".
II. Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
" Il impute en section dinvestissement les dépenses
déquipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et
dune valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des
finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de
lassemblée. "
Articles 20 et 21
Conformes
Article 22
I. Larticle L. 255 A du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
"Art. L. 255 A. Les taxes, versements
et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 octies du code général des
impôts et les taxes mentionnées au 1° de larticle L. 332-6-1 du code de
lurbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu dun titre de recette
individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de léquipement
ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, par le maire
compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du
premier alinéa de larticle L. 421-2-1 du code de lurbanisme.
" Lautorité précitée peut déléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité. "
II. Non modifié
Article 23
Conforme
Article 24
La propriété des barrages dAlfeld, de lAltenweiher, du
Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs
annexes, est transférée par lEtat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et
après remise en état de lart. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un
acte administratif publié au livre foncier.
Article 25
Dans le cadre des mesures daide à la reconstruction en faveur du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est
fait remise à ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard
dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter
du 16 novembre 1998 sur lencours au 15 novembre 1998 des prêts daide publique
au développement dont ils ont bénéficié.
Article 26 (nouveau)
I. Les taux de majoration fixés à larticle 2 de la loi
n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions,
tels quils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les
mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers,
conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères
constituées entre particuliers.
II. Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de
la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée
par celle du 1er janvier 1998.
III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
précitée sappliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers
antérieurement au 1er janvier 1998.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura
été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes
clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a
bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la
publication de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 décembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
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