TEXTE ADOPTÉ no 206
Petite loi
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
3 décembre 1998
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 1998
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros : 1210, 1224 et 1230.
Lois de finances rectificatives.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er A (nouveau)
I. Dans le deuxième alinéa (a) du A de larticle 25 de la loi
de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la
somme : 230 F est remplacée par la somme :
240 F .
II. Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1998
jusquau 31 décembre 1998.
Article 1er
Lajustement des recettes tel quil résulte des évaluations révisées
figurant à létat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du
budget de lEtat pour 1998 sont fixés ainsi quil suit :
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Ressources
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Dépenses
ordinaires
civiles
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Dépenses
civiles
en capital
|
Dépenses
militaires
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Total des
dépenses
à caractère
définitif |
Plafond
des charges
à caractère
temporaire |
Solde
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A. Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Ressources brutes |
48 458 |
Dépenses brutes |
40 029 |
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A déduire : remboursements et dégrèvements dimpôts |
27 469
|
A déduire : remboursements et dégrèvements dimpôts |
27 469
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Ressources nettes |
20 989 |
Dépenses nettes |
12 560 |
8 379 |
- 2 857 |
18 082 |
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Comptes daffectation spéciale |
15 009 |
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9 |
15 000 |
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15 009 |
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Totaux pour le budget général et les comptes daffectation
spéciale |
35 998
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12 569
|
23 379
|
- 2 857
|
33 091
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Budgets annexes |
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Aviation civile |
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Journaux officiels |
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Légion dhonneur |
15 |
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15 |
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15 |
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Ordre de la Libération |
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Monnaies et médailles |
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Prestations sociales agricoles |
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Totaux des budgets annexes |
15 |
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15 |
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15 |
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Solde des opérations définitives de lEtat (A) |
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2 907 |
B. Opérations à caractère temporaire |
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Comptes spéciaux du Trésor |
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Comptes daffectation spéciale |
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Comptes de prêts |
1 630 |
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1 330 |
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Comptes davances |
940 |
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860 |
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Comptes de commerce (solde) |
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Comptes dopérations monétaires (solde) |
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Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
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Totaux (B) |
2 570 |
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2 190 |
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Solde des opérations temporaires de lEtat (B) |
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380 |
Solde général (A+B) |
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3 287 |
DEUXIÈME PARTIE
moyens des services et dispositions spéciales
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. Budget général
Article 2
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour
1998, des crédits supplémentaires sélevant à la somme totale de 50377926430F,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à
létat B annexé à la présente loi.
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour
1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires
sélevant respectivement aux sommes de 10345706166F et de 9496615302F, conformément
à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à létat C
annexé à la présente loi.
Article 4
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des
services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires sélevant à la somme
de 700000000F.
B. Budgets annexes
Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des
autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires sélevant
respectivement aux sommes de 16780000F et de 15130000F ainsi réparties:
C. Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
Article 6
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, au
titre des comptes daffectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme
supplémentaires sélevant à la somme de 15000000000 F et des crédits de paiement
supplémentaires sélevant à la somme de 15008700000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2228700000 F
Dépenses en capital 15000000000 F
Total 15008700000 F
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 7
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires
sélevant à la somme de 1330000000 F.
Article 8
Il est ouvert au ministre de léconomie et des finances, au titre des comptes
davances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires
sélevant à la somme de 860000000 F.
III. AUTRES DISPOSITIONS
Article9
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 98-34 du 16 janvier
1998 et no 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre
davance.
Article 10
Pour lexercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe
dénommée redevance pour droits dusage des appareils récepteurs de
télévision est réparti entre les organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle de la manière suivante :
(En millions de francs.)
Institut national de laudiovisuel 383,4
France 2 2 394,5
France 3 3 365,0
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision doutre-mer 1 154,1
Radio France 2 544,0
Radio France international 294,6
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 956,5
Société de télévision du savoir, de la forma-
tion et de lemploi : La Cinquième 710,9
Total 11 803,0
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 11
A. Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234bis
à 234decies ainsi rédigés :
Art. 234 bis. I. Il est institué une contribution annuelle
représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location
dimmeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de
chasse, acquittée par les bailleurs.
II. Sont exonérés de la contribution prévue au I :
1° Les revenus dont le montant annuel nexcède pas 12000 F par local,
fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse;
2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
3° Les revenus des locations de terrains consenties par lEtat aux
sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif, lorsquil est agréé dans les
conditions prévues à larticle 92 L par le représentant de lEtat dans le
département;
5° Les revenus des locations consenties à lEtat ou aux établissement
publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou de
bienfaisance;
6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code
de la famille et de laide sociale et exclusivement relatives au service de
laide sociale;
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée
illimitée, sauf lorsquelles concernent des droits de pêche ou des droits de
chasse.
Art. 234ter. I. Pour les locations et sous-locations dont
les revenus entrent dans le champ dapplication de limpôt sur le revenu dans
la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon lun des régimes
définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les
régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la
contribution prévue à larticle 234bis est assise sur le montant des
recettes nettes perçues au cours de lannée civile au titre de la location.
Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et sous-locations
augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par
convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et
diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
II. Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un
contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et
relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution
prévue à larticle 234bis est assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou
de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
III. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt
sur le revenu.
Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements ou
retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la
contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution
additionnelle prévue à larticle 234nonies.
Art. 234quater. I. Lorsque la location ou la
sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la
déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de ceux imposés aux
taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de larticle 219bis, la
contribution prévue à larticle 234bis est assise sur les recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I de larticle 234ter qui ont été perçues
au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième
alinéa de larticle 37.
II. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt
sur les sociétés.
III. La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de
larticle 1668.
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période
dimposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième
alinéa du I de larticle 234ter qui ont été perçues au cours de
lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse
prévues à larticle 234octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 %
ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
Lorsque la somme due au titre dun exercice ou dune période
dimposition en application de lalinéa précédent est supérieure à la
contribution dont lentreprise prévoit quelle sera finalement redevable au
titre de ce même exercice ou de cette même période, lentreprise peut réduire ce
versement à concurrence de lexcédent estimé. Elle remet alors au comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date dexigibilité de
lacompte, une déclaration datée et signée.
Si la déclaration mentionnée à lalinéa précédent est reconnue
inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
larticle 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
IV. Les avoirs fiscaux ou crédits dimpôt de toute nature ainsi
que la créance mentionnée à larticle 220quinquies et limposition
forfaitaire annuelle mentionnée à larticle 223 septies ne sont pas
imputables sur cette contribution.
Art. 234quinquies. Lorsque la location ou sous-location est
consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8ter,
238ter, 239ter à 239quinquies et 239septies, la
contribution prévue à larticle 234bis, établie dans les conditions
définies au I de larticle 234quater, est acquittée par cette société ou
ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale,
au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de
la déclaration mentionnée à larticle 65 A.
Elle donne lieu au préalable au versement dun acompte payable au plus
tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant est
déterminé selon les modalités définies au III de larticle 234quater.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et
sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés.
Art. 234sexies. Lorsque la location ou sous-location est
consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non
mentionné à larticle 234quater ou à larticle 234quinquies, la
contribution prévue à larticle 234bis, assise sur le montant des recettes
nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234ter et perçues au
cours de lannée civile au titre de la location, est acquittée par cette personne
ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration
spéciale, au plus tard le 15 octobre de lannée qui suit celle de la perception des
revenus soumis à la contribution.
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt
sur les sociétés.
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à
2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
larticle 234 ter et perçues au cours de lannée
précédente.Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à
larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à
2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la
contribution qui leur est applicable.
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de limpôt sur
les sociétés prévus à larticle 219 bis, la contribution,
établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater,
est déclarée, recouvrée et contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils
sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
Art. 234 septies. Pour les baux à construction passés
dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code
de la construction et de lhabitation, la contribution est calculée en faisant
abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci
deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
Art. 234 octies. La contribution prévue à
larticle 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I
et II de larticle 234 ter et à larticle 234 septies.
Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de
chasse autres que les suivantes :
1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de
pisciculture dans les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code
rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;
2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires
des immeubles sur lesquels sexercent ces droits;
4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la
constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de
lagriculture.
Art. 234 nonies. I. Il est institué une
contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
prévue à larticle 234 bis.
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location
de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au
1er janvier de lannée dimposition.
II. La contribution additionnelle est également applicable aux revenus
tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsquils ont fait lobjet de
travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du
1° du I de larticle 31, financés avec le concours de lAgence nationale
pour lamélioration de lhabitat.
III. Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés
de la location :
1° Des immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités territoriales,
aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes
dhabitations à loyer modéré;
2° Des locaux dhabitation qui font partie dune exploitation agricole
ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé
au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par larticle 11 de la loi de
finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964);
3° Des immeubles appartenant aux sociétés déconomie mixte de
construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière
dans le cadre dopérations confiées par les collectivités publiques, de ceux
appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur
qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux
houillères de bassin.
IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
V. La contribution additionnelle est soumise aux même règles
dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de
garanties et sanctions que la contribution prévue à larticle 234 bis.
Art. 234 decies. Les redevables de la contribution au
titre des revenus mentionnés à larticle 234 ter peuvent demander,
lannée qui suit la cessation ou linterruption pour une durée dau moins
neuf mois consécutifs de la location par eux dun bien dont les revenus ont été
soumis aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis
et 745, un dégrèvement dun montant égal au montant des droits précités
acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier
au 30 septembre 1998.Cette demande doit être présentée après réception de
lavis dimposition afférent à la contribution de lannée
précédente.Cette disposition ne sapplique pas aux titulaires de baux écrits de
biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour
1998 (n° 00000 du 0000000).
B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1681 F ainsi rédigé :
Art. 1681 F. Loption prévue au premier alinéa de
larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable
pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter
et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies.
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de
larticle 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E
sappliquent à la somme de limpôt sur le revenu et de ces
contributions.
C. Au premier alinéa de larticle 1681 A du code général des
impôts, la référence : 1681 E est remplacée par la référence :
1681 F.
D. Au 1 bis de larticle 1657 du code général des
impôts, après les mots : revenu et montant, sont insérés
respectivement des mots : et des contributions mentionnées aux
articles 234 ter et 234 nonies et global.
E. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 de larticle 635, après le mot : immeubles,
sont ajoutés les mots : , de fonds de commerce ou de clientèles;
2° Larticle 640 est ainsi rédigé :
Art. 640. A défaut dactes, les mutations de jouissance
à vie ou à durée illimitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles
doivent être déclarées dans le mois de lentrée en jouissance.;
3° Dans le 2° de larticle 662, les mots : , les baux à durée
limitée dimmeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12000 F sont
supprimés;
4° Au 2° de larticle 677, les mots : , de droits de chasse ou
de pêche sont supprimés;
5° Larticle 689 est ainsi rédigé :
Art. 689. Lacte constitutif de lemphytéose est
assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à
larticle 742.;
6° Larticle 739 est ainsi modifé :
1. Au premier alinéa, les mots : autres que les immeubles ruraux sont
remplacés par les mots : , de fonds de commerce ou de clientèles;
2. Le deuxième alinéa est supprimé;
7° Le deuxième alinéa de larticle 742 est ainsi rédigé :
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au
preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est
supérieure au prix augmenté des charges.Elle est due sur le montant cumulé de toutes
les années à courir. ;
8° Le I de larticle 744 est ainsi rédigé :
I. Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes
impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se
rapportent. ;
9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de larticle 867, les
références : , 6°, 8° et 9° sont remplacés par la
référence : et 6°;
10° Larticle 1378 quinquies est complété par un III ainsi
rédigé :
III. La résiliation dun contrat de location-attribution ou de
location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à
raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.;
11° Les 8° et 9° du 2 de larticle 635, les articles 690, 736 et 737,
le deuxième alinéa du 1° de larticle 738 et les articles 740, 741,
741 bis et 745 sont abrogés.
F. Les dispositions des A à D sappliquent aux revenus perçus à compter
du 1er janvier 1998.Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations
de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la
présente loi, elles ne sappliquent quaux revenus perçus à compter de la
date douverture dune nouvelle période.
Les dispositions du E sappliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre
1998. Toutefois, pour les baux écrits dimmeubles ruraux et les locations de droits
de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi,
elles ne sappliquent quaux loyers courus à compter de la date
douverture dune nouvelle période.
G. Pour lapplication des I et II de larticle 234 ter du code
général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F,
lassiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies
du même code est :
diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits denregistrement
prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les
sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies
et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998,
et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de
sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes
précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces
recettes sont prises en compte au titre de lannée, de lexercice ou de la
période dimposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. Par exception aux dispositions du III de larticle 234 quater et
du deuxième alinéa de larticle 234 quinquies du code général des impôts,
le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au
titre dun exercice clos avant le 1er juin 1999 seffectue au plus tard le 15
septembre 1999.
I. I. A larticle 175 du code général des impôts, il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des
articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 238 ter, 239 ter,
239 quater à 239 quater C, soumis au nom des associés à limpôt sur
les sociétés ou à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles,
les déclarations de résultat mentionnées à larticle 172 sont déposées
dans les trois mois de la clôture de lexercice.
II. Le deuxième alinéa de larticle 60 du code général des impôts est
complété par les mots : , sous réserve des dispositions de larticle
175.
III. Le deuxième alinéa de larticle 61 A du code général des impôts
est complété par les mots : , sous réserve des dispositions de larticle
175.
IV. Les dispositions des I, II et III sappliquent aux exercices clos à
compter du 1er janvier 1999.
J. Au premier alinéa de larticle L. 80 et au 1° de larticle L. 204
du livre des procédures fiscales, après les mots : le précompte prévu à
larticle 223 sexies du code général des impôts,, sont insérés les
mots : la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution
additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,.
K. I. La contribution annuelle prévue à larticle 234 bis
du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à larticle 234 nonies du code général
des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsquelle est due au titre de
locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de
la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage
dhabitation ou à lexercice dune profession, elle est, sauf convention
contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. A larticle L. 442-3 du code de la construction et de lhabitation
et au 3° de larticle 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, les mots : du droit de bail sont remplacés par les mots :
de la contribution annuelle représentative du droit de bail.
III. Pour les contrats en cours, de quelque nature quils soient, les
stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail
sappliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative
du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis
et 234 nonies du code général des impôts.
IV. Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont
applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de
sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
L. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.
Article 11 bis (nouveau)
I. Il est inséré, après larticle 199 decies D du code général
des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies
G ainsi rédigés :
Art. 199 decies E. Tout contribuable qui , entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en létat futur
dachèvement faisant partie dune résidence de tourisme classée dans une zone
de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé
dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie dune réduction dimpôt
sur le revenu.
Cette réduction dimpôt est calculée sur le prix de revient de ces
logements dans la limite de 250000 F pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 500000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être
opéré quune seule réduction dimpôt à la fois et elle est répartie sur
quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des
limites de 37500 F ou 75000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois
années suivantes dans les mêmes conditions.
Le propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à lexploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre
effet dans le mois qui suit la date dachèvement de limmeuble ou de son
acquisition, si elle est postérieure.En cas de non-respect de lengagement ou de
cession du logement, la réduction pratiquée fait lobjet dune reprise au
titre de lannée de la rupture de lengagement ou de celle de la cession.Le
paiement dune partie du loyer par compensation avec le prix des prestations
dhébergement facturées par lexploitant au propriétaire, lorsque le logement
est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale nexcédant pas huit
semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le
revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû
par lexploitant en labsence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont applicables.
La réduction nest pas applicable au titre des logements dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou
le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la
période restant à courir à la date du décès.
Art. 199 decies F. La réduction dimpôt mentionnée
à larticle 199 decies E est accordée au titre des dépenses de
reconstructions, dagrandissement, de grosses réparations ou damélioration.
La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant des travaux de
reconstruction, dagrandissement, de grosses réparations et damélioration, à
lexclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en
application de larticle 31, réalisés à loccasion de cette opération. Les
travaux doivent avoir nécessité lobtention dun permis de construire.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par larticle 199 decies
E.
Art. 199 decies G. La réduction dimpôt mentionnée
à larticle 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions,
lorsque le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt
sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la
totalité de ses titres jusquà lexpiration du délai de neuf ans mentionné
au troisième alinéa de larticle 199 decies E. En outre, la réduction
nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré.Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période
restant à courir à la date du décès.
II. Un décret détermine les conditions dapplication du présent article.
Article 11 ter (nouveau)
Le e du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est
fixé à 6% pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
droit à la réduction dimpôt prévue à larticle 199 decies E.
Article 12
I. Au 2 de larticle 218 du code des douanes, les mots :
deux tonneaux sont remplacés par les mots : trois tonneaux.
II. Au 5 de larticle 224 du même code, la somme :
50 F est remplacée par la somme : 500 F.
III. Le II de larticle 21 de la loi de finances pour 1971
(n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.
IV. Les dispositions des I à III sappliquent à compter du
1er janvier 1999.
Article 13
I. Au premier alinéa du 3° du 1 de larticle 39 du code général
des impôts, les mots : des taux de rendement brut à lémission des
obligations des sociétés privées sont remplacés par les mots : des
taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à
taux variable aux entreprises, dune durée initiale supérieure à deux ans.
II. Les dispositions du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 1999.
Article 14
I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les impositions en matière dimpôts directs locaux et de taxes perçues sur les
mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou déléments dévaluation
arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur
légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de laffichage
en mairie de ces tarifs ou éléments dévaluation.
II. La publication de linstruction générale du 31 décembre 1908
sur lévaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions
directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces
dispositions sappliquent aux litiges en cours.
Article 14 bis (nouveau)
I. A lavant-dernier alinéa du 1° de larticle 1382 du code
général des impôts, après les mots : autres que, sont insérés les
mots : les établissements publics de coopération intercommunale, les
syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,.
II. Les dispositions du I sappliquent aux impositions établies à compter
de 1999.
Article 15
I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du
représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager lassiette et à
modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant
à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.
Les délibérations sont soumises à lapprobation du ministre chargé des
départements et territoires doutre-mer.Elles sont tenues pour approuvées à
lexpiration dun délai de trois mois suivant la date de leur réception au
ministère chargé des départements et territoires doutre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus
applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de lannée
considérée.
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des
impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références
n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le
fondement de labsence de base légale des délibérations du conseil général ayant
institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce
quils nont pas été rendus applicables par la loi de finances de
lannée.
Article 15 bis (nouveau)
I. Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de
journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 50000 F;.
II. Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du
1er janvier 1998.
Article 16
I. Le 1 de larticle 242 ter du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Elle est obligatoirement transmise à ladministration fiscale selon un
procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille
déclarations au cours de lannée précédente.
II. Il est inséré, dans larticle 1768 bis du code
général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de
lobligation prévue au dernier alinéa du 1 de larticle 242 ter
donne lieu à lapplication dune amende de 100 F par déclaration.
III. Les dispositions des I et II sappliquent à compter des revenus
imposables au titre de lannée 1999.
Article 16 bis (nouveau)
I. Larticle 285 quinquies du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus
par décision du Conseil de lUnion européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de lagriculture.;
2° Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires
mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de
marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3000 F par lot.
5. Pour lapplication des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est
une quantité danimaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par
un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de
transport, provenant ou originaire dun même pays ou dune même partie de pays
nappartenant pas à la Communauté européenne.
II. Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16 ter (nouveau)
I. Au deuxième alinéa du 8° du I de larticle 35 du code général
des impôts, les mots : le marché à terme mentionné à larticle 5
de la loi du 28 mars 1885 ou à létranger sont remplacés par les
mots : un marché réglementé.
II. Au premier alinéa du I de larticle 92 B du code général
des impôts, les mots : inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché dune bourse de valeurs sont remplacés par les mots :
admises aux négociations sur un marché réglementé.
III. Au premier alinéa de larticle 150 quinquies du code
général des impôts, les mots : inscrites à la cote officielle ou à la cote
du second marché des bourses françaises de valeurs sont remplacés par les
mots : admises aux négociations sur un marché réglementé français.
IV. A larticle 150 octies du code général des impôts,
les mots : réalisées sur le marché à terme mentionné à
larticle 5 de la loi du 28 mars 1885 sont remplacés par les
mots : réalisées en France sur un marché réglementé.
V. Au a du 1° du II de larticle 163 quinquies B
du code général des impôts, les mots : à la cote officielle ou à la cote
du second marché sont remplacés par les mots : aux négociations sur un
marché réglementé.
VI. Au 1° bis de larticle 208 du code général des
impôts, les mots : introduites à la cote officielle ou à la cote du second
marché dune bourse de valeurs sont remplacés par les mots :
admises aux négociations sur un marché réglementé.
VII. Au 4° du 1 de larticle 261 du code général des impôts, les
mots : sur le marché mentionné à larticle 5 de la loi du
28 mars 1885 sur les marchés à terme sont remplacés par les mots :
sur un marché réglementé.
VIII. Larticle 759 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les mots : à une cote officielle sont remplacés par les
mots : aux négociations sur un marché réglementé;
2° Les mots : de la bourse sont supprimés.
IX. Larticle 980 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services
dinvestissement;
2° Au 3°, les mots : de bourse effectuées dans le cadre de
placements sont supprimés;
3° Le 4° est ainsi rédigé :
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments
de province du premier marché ou du second marché;
4° Après le 4°, sont insérés un 4° bis et un 4° ter ainsi
rédigés :
4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non
admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché;
4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières
admises aux négociations sur le nouveau marché;
5° Au 7°, les mots : à la cote officielle, à la cote du second marché
ou à celle du nouveau marché sont remplacés par les mots : sur un
marché réglementé.
X. Le 15° du 3 de larticle 902 du code général des impôts est
complété par les mots : et les remises en garantie de valeurs, titres, effets
ou sommes dargent prévues à larticle 52 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières;.
XI. Le 4° de larticle 990 E du code général des impôts est
ainsi rédigé :
4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé;.
XII. Le deuxième alinéa de larticle 1649 quater-0 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote
du second marché dune bourse de valeurs sont supprimés;
2o Les mots : inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché
des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, sont
remplacés par les mots : pas admises aux négociations sur un marché
réglementé et.
XIII. A larticle 1840 N du code général des impôts, les
mots : de commerce ou sont supprimés.
XIV. Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du même code sont
abrogés.
XV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date
dentrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières.
Article 16 quater (nouveau)
I. Larticle 239 quater A du code général des
impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : de limpôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à ses droits dans la société sont remplacés par les
mots : , pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la
société, soit de limpôt sur le revenu, soit de limpôt sur les sociétés
sil sagit dune entreprise relevant de cet impôt;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque des droits dans la société sont affectés à lexercice dune
activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les
règles définies à larticle 96.;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
II. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article,
notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.
III. Les dispositions du présent article sappliquent à compter de
limposition des revenus de 1999.
Article 16 quinquies (nouveau)
I. Au a du 4o de larticle 261 D du code général des impôts,
après les mots : hôtels de tourisme classés, sont insérés les
mots : , les villages de vacances classés ou agréés.
II. Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16 sexies (nouveau)
I. Larticle 302 bis S du code général des impôts est ainsi
modifié :
1o Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : labatteur
ou du tiers abatteur sont remplacés par les mots : labatteur, du
tiers abatteur ou de latelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu
lagrément prévu à larticle 260 du code rural,;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Le fait générateur de la redevance est soit lopération de découpage
chez labatteur, le tiers abatteur ou dans latelier de traitement du gibier
sauvage, soit lenlèvement des viandes à découper chez ces derniers.
II. Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16 septies (nouveau)
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302 bis WA ainsi rédigé :
Art.302 bis WA. I. Toute personne qui procède au
premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de
laquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au
profit de lEtat.
II. Cette redevance est assise sur le poids des produits.
III. Le fait générateur de la redevance est constitué par
lopération de première réception ou de première vente.
IV. La redevance nest pas perçue :
a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un
pêcheur, au détaillant ou au consommateur, dune quantité nexcédant pas
celle prévue à larticle 3 du règlement (CEE) no 3703/85 de la
Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités dapplication
relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou
réfrigérés;
b. En cas de retrait définitif dans le cadre de lorganisation
commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du
17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de laquaculture;
c. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de
pêche battant pavillon dun pays tiers à la Communauté européenne.
V. Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la
pêche ou de laquaculture dans la limite dun plafond de 150 % des niveaux
forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de lUnion
européenne.Toutefois :
1o Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont
soumises à un taux réduit fixé dans la limite dun plancher égal à 45 % des
niveaux forfaitaires ;
2o Les opérations de première vente réalisées sans le classement de
fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du
26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de
150 % prévu au premier alinéa du V;
3o Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de
50 écus.
Un arrêté conjoint du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, du ministre de lagriculture et de la pêche et du secrétaire
dEtat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en
francs de lécu.
VI. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
VII. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article.
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302 bis WB ainsi rédigé :
Art. 302 bis WB. I. Toute personne qui
procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de
laquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une
redevance sanitaire de transformation au profit de lEtat.
II. Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans
un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de
transformation ou qui proviennent dun navire-usine.
III. Le fait générateur de la redevance est constitué par
lintroduction des produits dans létablissement terrestre ou leur
débarquement du navire-usine.
IV. Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche
ou de laquaculture, dans la limite dun plafond de 150 % des niveaux
forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de lUnion européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, du ministre de lagriculture et de la pêche et du secrétaire
dEtat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en
francs de lécu.
V. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
VI. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article.
III. Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du
code général des impôts sappliquent à compter du 1er juillet 1999.
Article 16 octies (nouveau)
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302 bis WC ainsi rédigé :
Art. 302 bis WC. I. Il est institué au profit de
lEtat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs
résidus.
Cette redevance est due par :
1° Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu lagrément prévu à larticle 260 du
code rural.
Toutefois, en cas dabattage ou de traitement à façon, la redevance est
acquittée par le tiers abatteur ou latelier agréé pour le compte du
propriétaire.
La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.
Le fait générateur est constitué par les opérations dabattage ou,
sagissant du gibier sauvage, par lopération de traitement des pièces
entières;
2° Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de
produits de laquaculture.
La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.
Le fait générateur est constitué par la vente des produits;
3° Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du
lait cru titulaires de lagrément prévu à larticle 260 du code rural.
La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou
létablissement.
Le fait générateur est constitué par lintroduction du lait cru dans le
centre ou létablissement;
4° Les établissements de fabrication ou de traitement dovoproduits ayant
reçu lagrément prévu à larticle 260 du code rural.
La redevance est assise sur le poids dufs de poule en coquille
introduits dans ces établissements.
Le fait générateur est constitué par lintroduction des ufs en
coquille dans ces établissements.
II. Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines
substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de
laquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150% du niveau
forfaitaire défini en écus par décision du Conseil de lUnion européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, du ministre de lagriculture et de la pêche et du secrétaire
dEtat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en
francs de lécu.
Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté
conjoint du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre
de lagriculture et de la pêche et du secrétaire dEtat au budget, dans la
limite de 5 F par tonne dufs en coquille.
III. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
IV. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article.
II. Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16 nonies (nouveau)
I. Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les sommes : 500 F et 400 F sont
respectivement remplacées par les sommes : 515 F et
435 F,
b) Les mots : , et à 420 F à compter du 1er janvier 1999 sont
supprimés;
2° Au troisième alinéa, la somme : 230F est remplacée par la somme :
240 F.
II. Les dispositions du présent article sappliquent à compter du
4 janvier 1999.
Article 16 decies (nouveau)
I. A larticle 1020 du code général des impôts, les mots : à 1028
ter sont supprimés.
II. A larticle 1028 bis du code général des impôts, les
mots : sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions
de larticle 1020, des droits denregistrement sont remplacés par les
mots : ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
III. A larticle 1028 ter du code général des impôts, les
mots : sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions
de larticle 1020, des droits denregistrement sont remplacés par les
mots : ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 16 undecies (nouveau)
Le 4° du tableau du I de larticle 1585 D du code général des impôts est
complété par les mots : ; locaux dhabitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de larticle L. 351-2 du code de la construction et
de lhabitation qui bénéficient de la décision favorable dagrément prise
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même
code à compter du 1er octobre 1996 .
Article 16 duodecies (nouveau)
Après larticle 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article
1609 E ainsi rédigé :
Art. 1609 E. Il est institué, à compter de 1999, une taxe
spéciale déquipement au profit de létablissement public foncier de
lOuest Rhône-Alpes.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de
30 millions de francs par le conseil dadministration de létablissement
public et notifié au ministre de léconomie et des finances. Le montant maximum ne
peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans
la zone de compétence de létablissement suivant les mêmes règles que pour la
taxe mentionnée à larticle 1608.
Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et
notifié avant le 30 avril 1999.
Article 16 terdecies (nouveau)
I. Dans le premier alinéa du 3 du I de larticle 1641 du code
général des impôts et dans le deuxième alinéa de larticle L. 173 du
livre des procédures fiscales, après la référence : 1414,, est
insérée la référence : 1414 bis,.
II. Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16 quaterdecies (nouveau)
I. Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code
général des impôts est ainsi rédigé :
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque
année, pour lannée suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le
conseil dadministration de létablissement public et notifié aux services
fiscaux.
II. Toutefois, au titre de lannée 1999, le montant des taxes spéciales
déquipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique
devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
Article 16 quindecies (nouveau)
Le premier alinéa du III de larticle L. 136-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que limpôt sur le revenu.
II. AUTRES DISPOSITIONS
Article 17
Dans le troisième alinéa de larticle 71 de la loi de finances pour 1993
(n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : la société
Elf-Aquitaine, sont insérés les mots : , le reversement davances
dactionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou
de liquidation.
Article 18
I. Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des
quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par
la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier
1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est
porté de 7414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10738,5 millions de
droits de tirage spéciaux.
II. Est autorisée lapprobation du quatrième amendement aux statuts du
Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le
conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la
présente loi.
III (nouveau). Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au
plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
a) Lactivité du Fonds monétaire international au cours de son dernier
exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire
international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font
appel à son concours;
b) Lactivité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice
budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un
suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des
projets qui ont bénéficié de ses financements;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire
international : conseil dadministration, conseil intérimaire, conseil des
gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes;
e) Lensemble des opérations financières réalisées entre la France et
le Fonds monétaire international, dune part, entre la France et la Banque mondiale,
dautre part.
Article 19
Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour
chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du
1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutations à
titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits
relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies
du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le
31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations
dimmeubles ou fractions dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711
du même code.
Ce montant est revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de
fonctionnement au titre de 1998.
Article 19 bis (nouveau)
Larticle 1648 B bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis. Bénéficient également du fonds les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à
larticle 1648 A qui, à la suite dun changement dexploitant
intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à
larticle 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des
ressources dont ils bénéficiaient lannée de survenance de ce changement.
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans.Les fonds
éligibles bénéficient :
la première année, dune attribution au plus égale à 90 % de
la perte subie;
la deuxième année, de 75 % de lattribution reçue
lannée précédente;
la troisième année, de 50 % de lattribution reçue la
première année.;
2° Le début du IV est ainsi rédigé :
Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en application du III bis, le produit
(le reste
sans changement).
Article 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les
versements directs effectués par lEtat au titre du capital-décès au profit des
ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements denseignement
privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le
fondement de lillégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun
remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective
du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972
portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens
salariés nest dû, pour cette période, par lEtat, aux organismes de gestion
des établissements denseignement privés sous contrat.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, les obligations de lEtat tenant au remboursement aux
organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat de la
cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres
institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi
n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de
cotisations nécessaire pour assurer légalisation des situations prévue par
larticle 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les
rapports entre lEtat et les établissements denseignement privés; cette part
est fixée par décret en Conseil dEtat. Ce texte fixe également, pour les ayants
droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars
1947 susmentionnée nest pas applicable, les modalités de versement par
lEtat, à compter du 6 décembre 1997, dun complément de
capital-décès.
Article 21
Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix,
le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de
lEtat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de francs, pour la
couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de
crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine
serait antérieure à la date de transfert des titres.
Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux
obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au
terme du mois suivant lexpiration du délai de prescription.
Article 22 (nouveau)
I. Larticle L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
Art. L. 255 A. Les taxes, versements et participations prévus
aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599octies, 1635quater et 1723octies
du code général des impôts sont assis, liquidés et recouvrés en vertu dun
titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de
léquipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, par
le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en
application du premier alinéa de larticle L. 421-2-1 du code de
lurbanisme.
Lautorité mentionnée au premier alinéa peut déléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil
dEtat.
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont réputées régulières les impositions mentionnées à
larticle L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées
avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République
française, en tant quelles seraient contestées pour un motif tiré de
labsence de signature ou de lincompétence du signataire de lavis
dimposition ou de lincompétence du signataire du titre de recette.
Article 23 (nouveau)
I. A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
larticle 32-2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
lorganisation du service public de la poste et des télécommunications, les
mots : de la procédure doffre publique à prix ferme sont
remplacés par les mots: de toute offre mentionnée à larticle 13 de la
loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
II. Le présent article sapplique également aux cessions antérieures à
la publication de la loi de finances rectificative pour 1998
(no du ).
Article 24 (nouveau)
La propriété des barrages dAlfeld, de lAltenweiher, du Ballon, de la
Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est
transférée par lEtat au département du Haut-Rhin à titre gratuit.Ce transfert
sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.
Article 25 (nouveau)
Dans le cadre des mesures de reconstruction des pays dAmérique centrale touchés
par le cyclone Mitch, il est fait remise aux Etats concernés de créances daide
publique au développement dont ils ont bénéficié, pour un montant total
darriérés en principal et en intérêts au 15 novembre 1998 et de capital
restant dû au 15 novembre 1998 de 165851725,29 F pour le Honduras, de
448977678,13 F pour le Nicaragua, de 29858072,82 F pour le Guatemala et de
59807476,33 F pour le Salvador.Lensemble des intérêts de retard et des
intérêts moratoires dus ou courus au 15 novembre sur les montants annulés sont
également annulés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 décembre 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.
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