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Commission des affaires économiques

Mercredi 9 janvier 2013

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 37

Présidence de Mme Frédérique Massat Vice-Présidente

– Examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 338) (M. François Brottes, rapporteur)

– Informations relatives à la commission

La commission a examiné, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 338) sur le rapport de M. François Brottes.

Mme Frédérique Massat, présidente. Mes chers collègues, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre.

Nous examinerons le 16 janvier prochain la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les conditions de sa sauvegarde et de son développement (n° 99). Je vous propose de nommer M. Alain Bocquet rapporteur de ce texte.

Il en est ainsi décidé.

D’autre part, la Commission s’est saisie pour avis du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 566), que nous examinerons le mercredi 30 janvier prochain. Je vous propose de nommer M. Philippe Kemel rapporteur de ce texte.

Il en est ainsi décidé.

La Commission en vient à l’examen en nouvelle lecture, sur le rapport de M. François Brottes, de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 338).

Mme Frédérique Massat, présidente. Je vous signale que, outre la liasse d’amendements qui vous a été distribuée, sont également mis à votre disposition l’avis qu’a rendu le Conseil d’État sur cette proposition de loi, le 6 décembre dernier, ainsi qu’une notice du rapporteur explicitant les conséquences de son amendement CE 87, notamment sous forme de simulations de facturation.

Aucun amendement n’a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Toutefois, sur les 105 qu’a reçus le secrétariat de la Commission, neuf ne figurent pas dans les liasses qui vous sont distribuées car ils ne peuvent être examinés au stade de la nouvelle lecture : il s’agit de cinq amendements de M. Denis Baupin portant articles additionnels, de deux amendements de M. Daniel Fasquelle et de deux amendements de M. Philippe Plisson. Je vous rappelle en effet que le Conseil constitutionnel veille de très près au respect de la règle dite de « l’entonnoir », qui veut que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », exception faite des « amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. »

Enfin, je tiens à saluer la présence parmi nous de M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable.

M. François Brottes, rapporteur. À mon tour, j’adresse à chacun mes vœux de bonne année.

Cette proposition de loi, premier texte à engager la transition énergétique dans notre pays, poursuit quatre objectifs.

D’abord, mobiliser l’ensemble de nos concitoyens en faveur de la sobriété énergétique. Afin de les encourager à réaliser des économies d’énergie supplémentaires, le texte instaure un bonus-malus, disposition à vocation pédagogique puisqu’elle permettra à chacun de prendre conscience de sa consommation réelle, mais qui déclenchera en outre la possibilité de bénéficier d’un service public de rénovation de l’habitat. Le projet qui sera issu de la conférence environnementale sur la transition énergétique proposera des outils propres à favoriser cette rénovation en même temps qu’un changement des comportements et une utilisation plus efficace de l’énergie ; puis viendront les dispositions, également relatives à la rénovation de l’habitat, qui figureront dans le projet de loi de Mme Duflot sur le logement. Tout devrait alors être prêt pour que la présente proposition de loi entre en vigueur, comme prévu, à partir de 2016.

Ce texte vise en deuxième lieu à étendre, outre la trêve hivernale, le nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux. En effet, les dispositions réglementaires prises par le Gouvernement à cet effet il y a de cela quelques semaines demandent à être complétées par des dispositions législatives.

La proposition de loi vise par ailleurs à privilégier, au nom de la sobriété, l’effacement de consommation, notamment en période de pointe. Elle doit ainsi permettre aux agrégateurs d’effacement d’exercer convenablement leur métier.

Enfin, cette proposition vise à assouplir les conditions d’implantation de l’éolien terrestre dans notre pays, qui a pris un important retard dans ce domaine. En première lecture, le Gouvernement a en effet introduit des dispositions de nature à restaurer la confiance des investisseurs du secteur, dispositions auxquelles se sont ajoutés des signaux encourageants adressés à la filière du photovoltaïque.

Le Conseil d’État, que le Gouvernement a saisi à ma demande à l’issue de la première lecture, a souhaité que les résidences secondaires soient prises en compte dans le dispositif proposé par ce texte. Ainsi aucun logement n’en sera exclu, confirmant notre attachement à proposer un texte conforme à notre Constitution.

Comme je m’y étais engagé, je vous ai adressé peu après Noël la première mouture de mon amendement donnant une nouvelle rédaction de l’article 1er de cette proposition de loi. Sa version définitive, identique à quelques évolutions rédactionnelles près, a été mise en ligne hier.

M. Daniel Fasquelle. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, permettez-vous de vous adresser, au nom du groupe UMP, mes meilleurs vœux pour cette année 2013.

Avec certains de nos collègues de la majorité de l’Assemblée et du Sénat, l’opposition a joué un rôle très utile en dénonçant en septembre dernier la précipitation et l’impréparation qui ont présidé à l’élaboration de ce texte. Plusieurs de nos arguments ayant été entendus, la copie a été revue et corrigée. Il reste que, si certains de nos amendements avaient été retenus lors des discussions précédentes au lieu d’être balayés d’un revers de main, nous aurions pu faire l’économie d’une saisine du Conseil d’État et nous n’aurions pas perdu autant de temps.

Cependant, même modifiée, la copie reste très mauvaise sur plusieurs points.

Tout d’abord, ce texte demeure profondément injuste. Il ne prend pas en compte les personnes âgées, les personnes qui travaillent à leur domicile, non plus que les particularités du milieu rural ou les variations de climat ou d’exposition qui peuvent être constatées au sein d’une même commune. En outre, ce sont les plus fragiles qui seront frappés par le malus, à savoir ceux dont l’habitation est mal isolée sans qu’ils aient les moyens d’y remédier. Quant à l’extension du tarif social, encore faut-il avoir les moyens de la financer et veiller à ce que le bénéfice de la mesure ne se trouve pas dilué quand elle concernera huit millions de Français.

En deuxième lieu, ce texte sera inefficace au regard de la protection de l’environnement. En effet, des stratégies d’évitement sont à prévoir, certains de nos concitoyens privilégiant le fioul au détriment du gaz ou de l’électricité afin de ne pas être broyés par votre machine infernale du bonus-malus.

Ce texte, extrêmement complexe et lacunaire, sera de surcroît coûteux, non seulement pour le consommateur d’électricité, car il faudra bien financer ces dispositions, mais également pour le contribuable puisque des fonctionnaires devront être affectés à l’organisme créé pour gérer le système.

En septembre, accusé d’être resté inactif durant l’été, le Gouvernement a décrété l’urgence sur ce texte. Cette précipitation a engendré une belle incohérence, la discussion de cette proposition de loi reprenant alors que le débat sur la transition énergétique se poursuit. Nous proposerons donc des amendements en vue de repousser l’examen du texte après la conclusion de ce débat.

M. Jacques Krabal. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, je vous prie de bien vouloir excuser mes collègues du groupe RRDP Jeanine Dubié et Joël Giraud, retenus dans leur circonscription. Je regrette d’ailleurs que la commission du développement durable, dont je suis membre, n’ait pas été saisie pour avis de cette proposition de loi.

La politique énergétique est un sujet d’importance majeure. À cet égard, cette proposition de loi manifeste une grande ambition, au profit d’abord de notre indépendance énergétique et de notre économie, puisqu’elle contribuera au redressement de notre balance commerciale et de notre compétitivité. Mais ambitieuse, elle l’est également du point de vue social dans la mesure où elle vise à satisfaire un besoin absolument nécessaire en faisant reculer la précarité énergétique, et cela seul suffirait à la justifier.

La tarification progressive est chose fort complexe, et je tiens à saluer l’auteur de cette proposition de loi, dont les compétences sont unanimement reconnues et qui a eu le courage de s’engager sur un terrain où aucune administration ministérielle n’aurait eu l’audace de le devancer.

La proposition de loi instaure un mécanisme de bonus-malus sur les factures d’électricité, de gaz et de chaleur en fonction de la consommation d’énergie, mesurée à l’aide de nombreux critères – d’où l’indéniable complexité du dispositif.

Elle comprend également des mesures d’accompagnement relatives aux tarifs sociaux, à la Commission de régulation de l’énergie, à l’effacement et au mécanisme de capacité, au maintien de la fourniture en énergie pendant la période hivernale, à la tarification de l’eau et aux règles d’implantation des éoliennes.

Elle traduit en cela une intention louable que le groupe RRDP soutient et pour laquelle le candidat Hollande s’était engagé, mais elle devra faire l’objet d’une analyse très précise pour tenir compte des critiques qui pourraient encore être formulées.

Cette proposition de loi a en effet connu un parcours chaotique témoignant des nombreuses difficultés que soulève son application. Le rejet de ce texte par le Sénat et les nombreuses critiques exprimées à l’Assemblée en première lecture doivent nous alerter. Des réponses ont été données au fil des débats et les amendements adoptés en première lecture corrigent certaines imperfections de la rédaction initiale. Cependant, plusieurs interrogations importantes demeurent. Le groupe RRDP sera attentif à ce que des clarifications soient apportées dans le cadre de cette nouvelle lecture.

Comme nous l’avions dit, il aurait été plus simple de se borner à un bonus accordé en fonction des économies réalisées, appréciées à partir des relevés de consommations réelles, moyennant certaines adaptations pour tenir compte des situations particulières. Se voulant beaucoup plus ambitieuse, cette proposition en devient plus complexe, d’où le risque d’une application aléatoire.

Cependant, elle représente la première contribution à une transition énergétique que les députés RRDP soutiennent avec force et conviction. Ils espèrent donc que les débats en nouvelle lecture permettront de répondre aux critiques et d’apporter des clarifications, et déjà ils se réjouissent que l’article 1er ait été entièrement réécrit. En leur nom et en guise de conclusion, permettez au maire de Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine, de citer la fable « Les souhaits » : « Ils demandèrent la sagesse : c’est un trésor qui n’embarrasse point. »

M. Bertrand Pancher. Cette proposition de loi est toujours aussi mauvaise et injuste. Encore une fois, on ne peut que déplorer une impréparation qui conduira à compromettre un certain nombre d’engagements, en particulier ceux qui figurent dans le plan de développement de l’éolien.

En réécrivant entièrement l’article 1er, monsieur le rapporteur, vous ne faites que proposer une deuxième loi Brottes dont la complexité est telle que les grandes organisations environnementales, que j’ai interrogées, se déclarent elles-mêmes incapables d’en apprécier la teneur sans un examen prolongé. Au demeurant, aucune organisation – environnementale, de consommateurs ou d’élus locaux – ne voit là matière à une bonne loi : les critiques fusent de partout !

Certes, cette proposition a été améliorée, mais sur un point seulement : l’électricité étant soutenue par les autres énergies, ces dernières font désormais l’objet d’un traitement distinct. Pour autant, les injustices restent flagrantes. Vous installez nos concitoyens dans la précarité énergétique. Nous aurions souhaité un texte beaucoup plus ambitieux et un travail beaucoup plus approfondi. Bref, nous avons là une vraie occasion manquée.

Enfin, j’espère que nous aurons la possibilité de débattre de la déréglementation sauvage des implantations d’éoliennes. Certes, il fallait des espaces de concertation et les dispositifs existants, trop contraignants, devaient être assouplis, mais pas de cette manière. Le risque est grand de voir les promoteurs contraints à des combats ardus pour faire accepter cette source d’énergie.

M. André Chassaigne. Je commencerai par confirmer notre soutien aux dispositions de ce texte qui visent à répondre à l’urgence sociale en matière énergétique. Le Gouvernement s’est déjà engagé, par la voie réglementaire, dans un élargissement du nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux. Pour notre part, nous avons préconisé d’y rendre éligibles tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 516 euros par mois, et nous avons insisté pour que soit garantie la continuité de la fourniture d’énergie. Mais, à plusieurs égards, la proposition de loi va déjà au-delà de ce qu’a prévu le Gouvernement pour combattre la précarité énergétique.

Nous jugeons également très positive la création d’un service public de la performance et de la sobriété énergétiques et nous approuvons la volonté de mener une politique offensive en faveur de l’isolation des logements, au bénéfice d’abord des plus défavorisés.

En revanche, nous restons pour l’heure dubitatifs, voire très réticents, quant au mécanisme de bonus-malus. Malgré les évolutions imprimées au texte, ce dispositif demeure extrêmement confus. Aucun des experts que j’ai consultés n’estime qu’il sera d’application facile et de nouveaux éclaircissements seraient donc nécessaires à ce propos, monsieur le rapporteur. Il est en effet à craindre que ceux qui habitent des « passoires énergétiques » ne se trouvent fortement pénalisés, même lorsqu’ils bénéficient de tarifs sociaux.

Enfin, les amendements relatifs à l’éolien constituent selon moi une erreur colossale et une faute contre la démocratie locale. La suppression des zones de développement de l’éolien (ZDE) conduira en effet à ce que les décisions soient prises pour l’essentiel par les préfets et sous l’influence prédominante des promoteurs. En outre, dans les régions qui ont adopté un schéma du climat, de l’air et de l’énergie et, dans ce cadre, un schéma de l’éolien couvrant un périmètre défini par la ZDE, on peut s’attendre à une multiplication des procédures contentieuses.

M. Lionel Tardy. Je prends acte de ces très fortes réserves sur le volet éolien de la proposition de loi. Elles n’ont du reste pas de quoi surprendre, s’agissant de dispositions dont nous avons été saisis en séance à 1 h 30 du matin…

Je ne pensais pas voir cette proposition de loi revenir si tôt en discussion, monsieur le rapporteur, compte tenu du déroulement de son examen aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat. Mais sans doute l’important pour le Gouvernement ne réside-t-il pas dans l’adoption de son article 1er, mais bien plutôt dans l’extension des tarifs sociaux et dans la généralisation de la trêve hivernale. Nous avons affaire, en effet, à un texte social sous emballage environnemental : ce que les publicitaires dénomment greenwashing.

Je reconnais toutefois que vous avez nettement amélioré la rédaction de l’article 1er, en prenant en compte nombre de nos objections de première lecture, mais le problème majeur que nous avions soulevé alors n’en demeure pas moins : les moyens mis en œuvre sont disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi. Ils le sont même encore davantage que dans la première version, puisqu’il n’est plus question que de faire de la pédagogie. Comment ne pas faire l’analogie avec la loi HADOPI, également à visée pédagogique mais qui, au bout de trois ans d’application, n’aboutit qu’à prononcer des amendes de 150 euros sans aucune réduction des téléchargements illégaux ? S’il ne s’agit de dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros que pour sensibiliser les Français à leur consommation de gaz et d’électricité, on est en droit de parler de gaspillage des deniers publics !

Cela étant, je vous sais gré de nous avoir communiqué par avance cette nouvelle version de l’article et d’avoir mis à notre disposition l’avis du Conseil d’État. En revanche, pourquoi n’avons-nous pas été informés des auditions que vous avez tenues, et que nous n’avons apprises que par les professionnels concernés ? Aux termes de notre règlement, ces auditions sont ouvertes à l’ensemble des commissaires. D’autre part, avez-vous consulté votre collègue de la commission des Finances pour apprécier la recevabilité de votre amendement réécrivant l’article 1er ? Je veux bien croire que vous avez veillé à ne pas créer de nouvelles charges publiques mais une telle précaution n’aurait pas été inutile.

M. Denis Baupin. À mon tour de souhaiter à tous une bonne année, écologique ! Mais elle semble débuter sous les meilleurs auspices avec le retour de cette proposition de loi qui sert certes l’écologie, par son souci d’efficacité énergétique, mais aussi la justice sociale et la compétitivité économique. Réduire la consommation énergétique, c’est sans aucun doute en appeler à la ressource principale dont dispose notre pays et, en outre, suppose de déployer des moyens qui contribueront à une amélioration de l’emploi.

Nous avons déjà dit notre soutien à ce texte, qui est pour nous un jalon sur la voie d’une tarification de l’énergie plus progressive. Certes, cette progressivité demeure encore limitée à un mécanisme de bonus-malus, et ne concerne donc pas la part fixe du prix de l’énergie, l’abonnement. Le système sera donc seulement moins « régressif » qu’il ne l’est aujourd’hui, les petits consommateurs – de 3 à 6 kilovoltampère – continuant de payer plus cher leur énergie que les gros consommateurs. Mais nous saluons les avancées contenues dans la nouvelle rédaction, qu’il s’agisse de la différenciation des bonus-malus par type d’énergie, que nous avions souhaitée, de la prise en compte des résidences secondaires ou de la définition des volumes de base.

En revanche, nous nous inquiétons de voir que l’application de cette loi sera plus tardive qu’initialement prévu et nous regrettons qu’on ait évacué de la nouvelle version la question des rapports entre propriétaires et locataires.

Que ce texte comporte quelques mesures bien modestes en vue de lever les obstacles juridiques au développement de l’éolien est une bonne nouvelle, mais qui doit être ramenée à sa juste mesure ! Il n’y a pas matière là à crier à la déréglementation sauvage et ce n’est certainement pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour rattraper notre retard sur les pays voisins. Songez, chers collègues de l’opposition, qu’à cause de toutes les dispositions que vous avez prises pour bloquer ce développement, il faut huit ans en France pour obtenir une autorisation, contre quatre ans en moyenne dans le reste de l’Europe ! Or il y a là un potentiel énergétique considérable que les défenseurs de la compétitivité que vous prétendez être ne devraient pas négliger. Et il est regrettable à cet égard que certains de nos amendements n’aient pas été jugés recevables, s’agissant par exemple des DOM-TOM… Il ne serait que temps de faire sauter les verrous qui enferment notre industrie des énergies renouvelables dans une situation peu enviable.

M. Yves Blein. Le groupe SRC forme lui aussi des vœux pour que l’année 2013 voie les Français unis dans la bataille pour l’emploi, dans laquelle notre Commission aura bien évidemment à jouer tout son rôle.

Nous sommes bien sûr satisfaits de voir revenir devant nous cette proposition de loi, dans une version incontestablement améliorée sur plusieurs points. Mais, de grâce, arrêtons avec le procès qui lui est fait d’être trop complexe ! Nous vivons dans une société complexe où il faut souvent emprunter des voies complexes pour aboutir à un résultat qui peut être, lui, tout à fait simple pour l’usager – ainsi, qui pourrait expliquer comment fonctionne un téléphone portable mais qui ne sait l’utiliser pour dialoguer avec un correspondant lointain ? En l’occurrence, il ne s’agit que d’encourager un changement des comportements en faisant prendre conscience à nos concitoyens de leur responsabilité personnelle dans l’évolution vers une société énergétiquement plus sobre – à charge pour la collectivité d’aider ceux qui en auraient besoin. Ne prenez donc pas prétexte de la complexité de ces dispositions pour repousser encore leur entrée en application, quitte ensuite à critiquer l’immobilisme de la majorité !

Avec ce texte, les objectifs fondamentaux que nous nous étions fixés sont atteints : l’encouragement à la sobriété énergétique, grâce au bonus-malus, mais aussi l’extension des tarifs sociaux et de la trêve hivernale, disposition qui n’a rien à voir avec le greenwashing, monsieur Tardy, non plus qu’avec je ne sais quel socialwashing, car nous ne faisons pas semblant dans cette affaire : nous honorons notre rendez-vous avec la solidarité comme nous honorons notre rendez-vous avec l’efficacité énergétique. Quant aux mesures destinées à débloquer le développement de l’éolien, elles s’inscrivent parfaitement dans la transition énergétique que nous voulons mener.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je vous prie d’excuser l’absence de Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, retenue par le conseil des ministres.

M. Germinal Peiro. Je tiens à assurer notre rapporteur, pris à partie de différents côtés, de mon soutien personnel, mais je veux aussi dire mon accord sur cette proposition de loi. Dans quelques années, nous serons tous convaincus du bien-fondé de ce bonus-malus qui a toutes les vertus de l’incitation et de la pédagogie. Un dispositif similaire n’a-t-il pas démontré son efficacité en matière d’assurance automobile ? Nous devons préparer une société plus économe dans son utilisation de l’énergie et ce bonus-malus est le moyen de faire progresser cette idée dans les esprits. L’entreprise n’est certes pas simple, elle bouscule les conservatismes, mais l’évolution est inéluctable.

Ce texte comporte aussi des avancées sociales, déjà prises en compte par le Gouvernement, et il contribuera à nous sortir d’une situation déplorable pour ce qui est de l’éolien – quasiment la seule source d’énergie renouvelable exempte de pollution autre que visuelle ! Elle n’ajoute pas au réchauffement climatique, elle ne présente pas les risques du nucléaire, elle n’épuise pas la ressource et elle fournit une énergie dont notre société ne saurait se passer.

M. Éric Straumann. Dans son avis, le Conseil d’État insiste sur « l’exigence d’intelligibilité de la loi ». Or je doute que le consommateur comprenne la notice que le rapporteur a rédigée pour nous expliquer la portée de son amendement CE 87 réécrivant l’article 1er ! Peut-être les choses auraient-elles été plus claires si l’on avait pris le cas d’un consommateur moyen…

Le Conseil d’État met également en garde contre le coût de gestion du dispositif, qui ne doit pas être, écrit-il, « hors de proportion avec l’objectif poursuivi », mais qui risque bien d’être prohibitif. Il est en effet question de 2 000 équivalents temps plein pour faire fonctionner un mécanisme de bonus-malus qui ne jouera en moyenne que sur une trentaine d’euros. N’y a-t-il pas là aussi matière à s’interroger ?

M. Razzy Hammadi. Comme Germinal Peiro, j’apporte mon soutien à la fois au rapporteur et à sa proposition de loi, cela pour deux raisons essentielles. Tout d’abord, parce qu’on ne pouvait plus continuer comme par le passé, parce qu’il fallait agir quitte à assumer une complexité inévitable. La voie de ce qu’on pourrait appeler la « social-écologie » n’est certes pas aisée car c’est celle de la responsabilisation et de l’exigence, mais le Parlement se devait de l’emprunter en aménageant cette première étape, qui est celle de la progressivité du bonus-malus.

D’autre part, on ne trouve nulle part ailleurs dans notre législation relative à l’énergie un tel degré de précision dans les critères de localisation et dans les divers paramètres pris en compte pour asseoir ce dispositif.

Cependant, comme Denis Baupin, je regretterai la disparition de l’article L. 230-9 qui permettait au locataire de déduire de son loyer une fraction du malus en fonction de la performance énergétique du logement. En revanche, je ne partage pas sa critique quant à l’absence de progressivité du dispositif : aux termes de l’article 2, le Gouvernement devra, au bout de neuf mois, remettre un rapport « étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans la tarification réglementée et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive ».

M. Philippe Le Ray. Ne confondons pas la technologie et la complexité, monsieur Blein ! Ne confondons pas non plus, monsieur Peiro, le bonus-malus de l’assurance automobile, qui dépend du comportement du conducteur, et celui que vous voulez instaurer ici, qui sera fonction de caractéristiques du logement. Comme M. Chassaigne, j’ai bien peur qu’on ne pénalise lourdement ceux qui logent dans des « passoires » énergétiques.

Pour ce qui est de l’éolien, enfin, prenons garde de ne pas sous-estimer les effets de la pollution visuelle dans un pays où le tourisme a un grand poids économique.

M. Daniel Fasquelle. À l’intention de ceux qui ont jugé bon de défendre François Brottes, je précise qu’il n’a jamais été question de le mettre en cause personnellement. Nous sommes en désaccord sur le fond de ce texte comme sur la méthode proposée, mais nous respectons l’homme et le parlementaire.

M. le rapporteur. Je vous remercie tous pour la tonalité de cette discussion, qui permet d’espérer de nouvelles améliorations car je n’ai certes pas la prétention d’être parvenu au dispositif idéal, même si j’ai en effet, dans mon amendement réécrivant l’article 1er, pris en compte des observations faites aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat.

Tarifs et prix de l’énergie sont voués, semble-t-il, à augmenter durablement. Pour réduire les factures ou, à tout le moins, pour neutraliser ces hausses, il faut donc réduire les consommations. L’Allemagne, par exemple, y est parvenue grâce à l’isolation des logements et à une politique d’économies d’énergie. Nous devons donc à notre tour ouvrir ce chantier, qui nous offre des marges de progression considérables. Nous avons privilégié à cet effet une démarche de responsabilisation individuelle, en rupture avec la politique de guichet précédente : le bonus-malus constituera un signal, ouvrant la voie à un accompagnement individualisé en vue d’améliorer l’habitat pour réduire les dépenses d’énergie – et, à cet égard, monsieur Tardy, le rapprochement que vous faites avec la loi HADOPI est malvenu : celle-ci n’institue qu’un malus !

Pèsent ici sur nous nombre de contraintes : nous sommes dans le champ d’une directive sectorielle et nous devons respecter le droit de la concurrence ainsi, bien sûr, que la Constitution. Tout cela oblige à beaucoup de prudence et d’humilité avant de dénoncer la complexité de ce dispositif, surtout, chers collègues de l’opposition, quand on se souvient du sort subi par vos textes sur les tarifs du gaz, sur les tarifs réglementés ou sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), faute de précision suffisante – de complexité suffisante ! Si vous aviez été plus attentifs à cette exigence, nos concitoyens ne seraient pas confrontés à une explosion des tarifs du gaz et EDF n’aurait pas à supporter une dette de 5 milliards d’euros, liée à la CSPE.

Cela étant, la nouvelle version de l’article 1er que je vais vous soumettre vise à simplifier le dispositif, à faire du bonus-malus, non une punition, mais un signal à vertu pédagogique et une première étape de responsabilisation, suivie d’une phase d’accompagnement individuel pour la réalisation de travaux d’isolation thermique.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

TITRE IER

BONUS-MALUS SUR LES
CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

Article 1er A

La Commission est saisie de l’amendement CE 62 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Comme en première lecture, dans cette proposition de loi visant désormais « à préparer la transition vers un système énergétique sobre », il nous paraît indispensable d’ajouter, à l’article L. 100-1 du code de l’énergie qui fixe les grandes orientations de notre politique en la matière, la réduction des consommations d’énergie. La Conférence environnementale a permis de constater qu’il existait sur ce point un consensus des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, des ONG, des associations environnementales comme des collectivités locales. Les économies d’énergie sont le premier moyen à notre disposition pour alléger le poids des hausses qui handicapent notre économie. Cette recherche d’efficacité doit donc clairement être affirmée comme une priorité.

M. François Brottes, rapporteur. Je ne puis qu’être d’accord sur le fond : il nous faut changer de modèle, la logique de surconsommation et de surproduction ne pouvant mener qu’à une impasse. Mais vous avez satisfaction déjà, monsieur Baupin, puisque l’article L. 100-1 mentionne la lutte contre l’effet de serre et que le L. 100-2 fixe comme objectifs la maîtrise de la demande, l’efficacité et la sobriété énergétiques, la diversification des sources d’approvisionnement… Avis défavorable, par conséquent.

M. Denis Baupin. L’article L. 100-2 comprend certes des indications proches de celle que je propose, mais mon souhait est de faire figurer celle-ci à l’article précédent, qui est le seul à fixer les grands objectifs de notre politique énergétique.

M. François Brottes, rapporteur. Ne confondons pas les objectifs et les moyens, au nombre desquels figure précisément la réduction des consommations.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

La Commission examine d’abord l’amendement CE 1 de M. Daniel Fasquelle, tendant à la suppression de l’article.

M. Daniel Fasquelle. Par cet amendement de suppression, nous nous faisons les porte-parole des organisations de consommateurs, des associations de protection de l’environnement comme Sauvons le climat et des associations d’élus qui, dans leur immense majorité, se sont déclarées opposées à ces dispositions, à l’élaboration desquelles elles n’ont d’ailleurs pas été associées, pas plus que l’ADEME ou l’ANAH.

Si le texte suscite l’hostilité générale, c’est que le bilan de ses coûts et de ses avantages est manifestement très déséquilibré. C’est aussi que le décalage est total entre l’objectif de lutte contre la précarité et pour l’efficacité énergétiques – que nous partageons comme le prouve notre action passée – et les moyens exposés dans cet article 1er. Pour atteindre cet objectif, en effet, il faut certes jouer sur le tarif social – que nous avions commencé d’étendre à un plus grand nombre de Français –, à condition toutefois de le fixer à un niveau suffisant, mais il faut aussi permettre à nos concitoyens de mieux isoler leur logement. Or le dispositif de bonus-malus n’y contribue pas, à la différence de politiques nationales et locales existantes – et c’est pourquoi il est dommage de ne pas avoir davantage associé les élus locaux au projet. Au contraire, ce sont précisément ceux qui n’ont pas les moyens de cette isolation qui pâtiront du malus. En d’autres termes, non seulement les moyens employés ne permettront pas d’atteindre les objectifs sociaux et environnementaux affichés, mais ils leur sont contraires.

De plus, il est profondément injuste que, selon l’exposition de leur logement, les habitants d’une même commune puissent bénéficier d’un bonus ou payer un malus et que l’état de santé ou la nécessité de travailler à domicile ne soient toujours pas pris en considération.

En somme, ce texte, véritable machine à produire de la complexité, des coûts et de l’injustice, ne permettra pas d’atteindre les objectifs poursuivis.

M. François Brottes, rapporteur. Avis bien évidemment défavorable.

Je ne peux laisser dire que ce texte pénalisera les personnes dont le logement est mal isolé. Au contraire, le malus à valeur pédagogique sera un moyen d’identifier enfin les moins bien logés, donc d’améliorer leur habitat en tenant précisément compte de leurs besoins. Non plus que les seuls tarifs sociaux, la politique de guichet qui prévalait jusqu’à présent n’a jamais permis de toucher les Français les plus démunis. Désormais, grâce à l’accompagnement public personnalisé, nous pourrons promouvoir structurellement et durablement l’économie d’énergie au service de ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un objectif ambitieux que nous nous donnons les moyens d’atteindre.

Cela posé, et je le dirai à nouveau au Gouvernement, nous avons travaillé ici sur les seules énergies en réseau mais nous devrons également nous intéresser au fioul et au bois énergie, car la précarité énergétique n’est pas limitée à ceux qui se chauffent à l’électricité ou au gaz.

M. Daniel Fasquelle. Je suis surpris, monsieur le rapporteur, que vous fassiez preuve d’une telle méconnaissance des dispositifs existants, que nous utilisons avec succès dans nos territoires. Ainsi une opération programmée d’amélioration de l’habitat – OPAH – a permis à une communauté de communes de ma circonscription d’identifier très précisément les logements qui devaient être isolés en priorité et de mobiliser moyens et acteurs en conséquence. Pour obtenir des résultats, il suffit de s’appuyer sur les outils qui existent, de les perfectionner et de les doter de moyens financiers supplémentaires. Nul besoin de cette usine à gaz très coûteuse pour faire œuvre de pédagogie ou pour repérer les logements mal isolés !

M. Bertrand Pancher. Il n’existe pas deux catégories de parlementaires, les uns qui défendraient l’approche environnementale et sociale, les autres qui s’y opposeraient. Si nous, membres du groupe UDI, n’avons pas déposé d’amendement de suppression, nous soutenons toutefois celui de M. Fasquelle. En effet, nous reprochons principalement au texte, outre sa complexité et son injustice, d’installer nos concitoyens dans la précarité énergétique. Si nous avions eu le temps et la possibilité de discuter avec les fédérations d’élus locaux, avec les associations de consommateurs et avec les organisations environnementales, nous aurions pu nous mettre d’accord pour étendre légèrement le champ du malus et réduire celui du bonus, afin de dégager des moyens financiers permettant de rénover les logements des plus précaires. Peut-être aurions-nous pu également travailler sur les tarifs de régulation et identifier des moyens spécifiques. Mais, en l’état, le texte ne nous satisfait pas du point de vue environnemental.

M. André Chassaigne. Pour ma part, bien que défavorable à la rédaction actuelle de l’article, je ne voterai pas cet amendement de suppression car ce serait considérer que le texte ne pourrait être amendé. Je préfère tenter de l’améliorer, pour ce qui concerne le bonus-malus, d’ici à la discussion en séance publique.

Cela étant, le Conseil économique, social et environnemental examine depuis hier deux projets d’avis relatifs à la transition énergétique et à la façon dont doivent être pris en compte, dans ce cadre, les impératifs environnementaux aussi bien que les besoins sociaux. Or, d’après les informations dont je dispose mais qui demanderaient bien évidemment à être vérifiées, il en ressortirait que, comme je le crains, ce mécanisme de bonus-malus serait socialement injuste.

M. Yves Blein. Monsieur Fasquelle, vous qui ne cessez de critiquer la complexité de ce texte, vous demandez que soient pris en considération l’âge et l’état de santé, ce qui n’est évidemment pas possible dans des dispositifs réglementaires ou législatifs. En outre, vous prétendez que ce sont les ménages qui vivent dans les habitations les moins bien isolées qui paieront le plus cher leur énergie ; mais la proposition de loi vise précisément à les repérer afin de les aider à isoler leur logement pour réduire leur facture énergétique. Si, comme vous le dites, vous partagez notre objectif, alors vous devriez renoncer à cet amendement de suppression.

M. François Brottes, rapporteur. Monsieur Fasquelle, je connais les OPAH : ce sont d’excellents outils qu’il n’est pas question de dénigrer, mais qui s’appliquent à des périmètres très restreints et servent souvent la lutte contre l’insalubrité plus que l’isolation thermique.

Monsieur Pancher, il s’agit bien de sortir de la précarité énergétique. En effet, si l’on réduit la consommation, l’on réduit le besoin d’investissements et par conséquent les coûts tarifaires, actuellement en augmentation exponentielle. Nous ne le constaterons certes qu’à moyen terme, mais il faut bien commencer à infléchir la courbe de cette consommation.

En outre, si nous étendons le bénéfice des tarifs sociaux, c’est bien pour lutter contre une précarité énergétique insupportable. Mais cela ne saurait être la solution définitive si on laisse l’augmentation du coût de l’énergie se poursuivre par ailleurs. Nous devons donc trouver des moyens durables et structurels de réduire la consommation sans perte de confort. Le bonus-malus, à valeur pédagogique, a justement pour seule vocation d’identifier ceux à qui nous proposerons un accompagnement personnalisé, doté de moyens que déterminera la loi sur la transition énergétique dans un an environ. Je le répète, il ne sera plus question d’une politique de guichet faisant bénéficier de dispositions avantageuses ceux qui ont déjà les moyens d’améliorer leur habitat. C’est en procédant en priorité à l’isolation thermique des pires « passoires » que nous gagnerons le combat contre le gaspillage de l’énergie. Vous n’êtes peut-être pas encore convaincu que les moyens dont nous nous dotons sont les bons, mais notre objectif principal est bien de résorber durablement la précarité énergétique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 87 du rapporteur.

Mme Frédérique Massat, présidente. Si cet amendement est adopté, tous les amendements suivants tomberont. Je propose néanmoins, comme il est de coutume dans cette Commission, que leurs auteurs puissent s’exprimer avant que nous ne procédions au vote.

M. François Brottes, rapporteur. Cet amendement réécrit entièrement l’article 1er. Je signale d’emblée qu’il doit être rectifié : il convient en effet, au 1° du III de l’article L. 230-4, de supprimer les deux occurrences des mots « de parties communes ».

Nul ne peut nier que le besoin en énergie varie selon le climat. Or, aujourd’hui, ce fait n’est pas pris en considération : quelle que soit la région, chaude ou froide, on touche le même SMIC mais on ne paie pas la même facture d’électricité ou de gaz. Nul ne peut nier non plus que l’on consomme d’autant plus d’énergie que l’on est plus nombreux à habiter un logement. Nul ne peut nier enfin que la consommation varie aussi selon le mode de chauffage utilisé.

Le bonus et le malus ne doivent donc pas être déclenchés au même niveau de consommation quels que soient le climat, la composition de la famille et le mode de chauffage. D’autres critères pourraient certes être pris en considération ; cela a été proposé. Mais puisque vous me demandez avec insistance de faire simple, restons-en à ces trois critères essentiels et incontestés. Je le redis aussi : ce texte consacré aux seules énergies en réseau n’est qu’une première étape.

Ces trois critères figuraient toutefois déjà dans le projet initial. Quels changements l’amendement apporte-t-il donc ?

Premièrement, la collecte des données relatives au climat, à la composition de la famille et au mode de chauffage se fera, non plus au moyen de la déclaration de revenus, mais au moyen d’une déclaration auprès d’un organisme public. Il en coûtera quelque 2 euros par an et par foyer – à rapporter aux 200 euros qu’il faut dépenser pour un diagnostic de performance énergétique.

Deuxièmement, le mode de calcul du volume de base a été modifié à la lumière des débats qui ont eu lieu au Sénat. En première lecture, je vous avais proposé d’établir une liste de dépenses d’énergie considérées comme indispensables, liste à partir de laquelle le volume de base serait défini après concertation et par voie réglementaire. Cette proposition avait suscité de votre part de nombreuses remarques justifiées. De fait, outre que le législateur ne peut se dessaisir d’une question aussi importante en la renvoyant au pouvoir réglementaire, le procédé envisagé était sujet à caution, à interprétation et à débats infinis. Je propose donc aujourd’hui une approche strictement statistique, dépendant uniquement d’un calcul mathématique. Pour chaque mode de chauffage sera déterminé un volume de base que nous sommes en mesure de calculer au niveau national ; nous le diviserons par le nombre d’unités de consommation concernées puis nous ramènerons le résultat à une base 100. Le seuil de déclenchement du malus sera fixé au sortir du premier quartile – la 25ème personne sur une échelle allant de 0 à 100. Autrement dit, le premier quartile vaudra bonus.

Troisièmement, nous avons beaucoup adouci la progression du malus. Puisqu’il doit s’agir avant tout d’un signal pédagogique, 75 % des consommateurs paieront un tarif identique ou inférieur à aujourd’hui. En effet, il n’y aura malus net qu’au-delà de trois fois la valeur correspondant à la limite du premier quartile, soit en cas de consommation extravagante. Pour les trois quarts des consommateurs donc, le dispositif n’aura rien de pénalisant, mais le déclenchement précoce du signal de malus ouvrira la voie à l’accompagnement personnalisé dont nous avons déjà parlé. À M. Chassaigne, qui craignait que le dispositif ne soit socialement injuste, je précise qu’il y aura parmi les 10 % de ménages les plus pauvres 87 % de « gagnants », contre 66 % parmi les 10 % les plus riches.

Le système est donc beaucoup plus pédagogique qu’auparavant, légèrement redistributif même si ce n’est pas sa vocation première, et fondé sur un calcul mathématique incontestable puisque reposant sur la consommation constatée.

Nous revenons en outre sur deux sujets qui ont fait débat en première lecture, puis sur lesquels le Conseil d’État s’est prononcé dans son avis.

Tout d’abord, il est apparu impossible, sous peine d’inconstitutionnalité, d’exclure les résidences secondaires du dispositif comme nous l’avions fait en première lecture. Je précise à ce propos qu’une résidence secondaire n’est pas nécessairement destinée au tourisme ou aux loisirs : il peut s’agir de la chambre d’un étudiant rattaché au foyer fiscal ou du logement complémentaire utilisé par un couple dont les membres travaillent à deux endroits distants l’un de l’autre.

Nous proposons donc de tenir compte de tous les compteurs en laissant au foyer le soin de répartir les unités de consommation entre les différents logements dont il dispose. Dans le cas d’un foyer disposant de deux logements, si toutes les unités de consommation sont rattachées à la résidence principale, il n’y aura pas de bonus au titre de la résidence secondaire et l’effet malus sera déclenché dès 50 % du volume de base pour la consommation dans cette résidence. En effet, pourquoi bénéficierait-on d’un bonus dans un endroit où l’on n’habite pas souvent ? Si en revanche un foyer de quatre personnes disposant, outre une résidence principale, d’un logement étudiant et d’un logement occupé par l’un des membres du foyer pour des raisons liées à son lieu de travail, décide de situer une unité de consommation dans la chambre d’étudiant et une autre dans la résidence complémentaire, ces logements se verront appliquer la règle de calcul précédemment définie, au même titre que la résidence principale – comme si le foyer avait plusieurs résidences principales.

S’agissant ensuite de l’habitat collectif avec chauffage collectif sans compteur individuel, donc sans possibilité de moduler individuellement le chauffage, l’objectif est de rendre très rapidement obligatoires ces compteurs individuels. Il est donc possible que l’échéance de 2017 prévue par la loi soit avancée, afin de responsabiliser les consommateurs et de les inciter à contrôler leur consommation. L’amendement aménage toutefois une période transitoire pendant laquelle le bonus ou le malus sera calculé suivant les règles normales pour l’ensemble de l’immeuble, puis réparti entre les différents logements, soit suivant la règle des tantièmes, soit suivant une autre règle que la copropriété sera maîtresse de fixer.

Cette disposition permet de ne pas exclure du dispositif les copropriétés qui ne disposent pas de compteurs individuels, ce qui poserait – la loi sur la taxe carbone ne l’a que trop bien démontré, monsieur Pancher – des problèmes d’inconstitutionnalité.

Je ne serai pas plus long. Vous avez compris que je suis allé au plus simple ; j’attends maintenant vos questions.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je me permets de rappeler à tous que nos travaux de ce matin ne sont pas ouverts au public : je vous serais donc reconnaissante de ne pas en dévoiler la teneur sur Twitter.

M. Yves Nicolin. J’ai beaucoup de compassion pour vous, monsieur Brottes : vous êtes obligé de poursuivre votre travail sur ce texte alors que vous êtes visiblement de moins en moins convaincu de sa pertinence. Des millions de nos compatriotes vont rapidement mesurer à quel point la simplicité annoncée en est absente et, si vous continuez néanmoins à insister sur cette vertu de votre amendement, vous pourrez postuler au prix de l’humour politique pour 2013…

D’après le tableau que vous nous avez remis, le bonus sera au mieux de l’ordre de 20 euros par an, alors que ce dispositif compliqué demandera une mobilisation importante tant des personnels des opérateurs que des services de l’État ; je comprends d’autant moins votre démarche que, comme M. Baupin l’a rappelé tout à l’heure, pour les petits consommateurs, le prix de l’abonnement, soit quelque 80 euros par an, constitue souvent l’essentiel de la facture.

On pouvait imaginer des solutions beaucoup plus simples pour atteindre le même objectif. Vous inventez en l’espèce la proposition de loi à durée de vie limitée : celle-ci, je crois, ne passera pas l’épreuve d’une année d’application !

M. Daniel Fasquelle. Errare humanum est, perseverare diabolicum ! Je ne suis absolument pas convaincu par ce que vous proposez, monsieur Brottes. Nous avons entendu des aveux formidables : concédant que le bonus-malus ne règlera en rien les difficultés énergétiques rencontrées par les Français, vous parlez maintenant de pédagogie, et vous nous dites que votre texte permettra de repérer ceux qui ont besoin d’aide : mais il faudra d’autres dispositifs, qui coûteront encore de l’argent, pour secourir ceux qui vivent en situation de précarité énergétique. S’il ne s’agit que de repérer les logements mal isolés, le moyen est totalement disproportionné par rapport à l’objectif recherché !

Ce système reste extrêmement complexe, mais surtout injuste : dans une même commune du littoral, les appartements en front de mer sont soumis à des contraintes auxquelles échappent les logements de centre-ville ; dans un même immeuble, il y a des appartements plus ensoleillés que d’autres… Et, pour que votre système soit plus juste, il faudrait qu’il soit encore plus complexe, pour tenir compte de toutes les situations. Autrement dit, vous êtes pris dans un piège dont vous ne sortirez pas.

Quant à l’équilibre financier, il sera impossible à trouver. Si les Français isolent mieux leurs logements, il n’y aura plus personne pour payer des malus permettant d’équilibrer les bonus. Vous devrez alors ajuster le dispositif en permanence, en augmentant sans cesse la part et le poids de ces malus. L’autre solution, bien sûr, c’est que la durée de vie de la loi soit très limitée : mais alors pourquoi s’embarrasser d’une machine pareille ?

Je regrette également que cette nouvelle rédaction ne fasse plus mention des rapports entre bailleurs et locataires, pourtant en cause dans nombre de situations.

Quant aux résidences secondaires, je prends acte de l’évolution que vous proposez. Il faut de fait être très attentifs à la grande diversité des situations. Ainsi nombre de gens sont contraints par leur travail d’occuper en ville une résidence secondaire qui est en fait un logement très inconfortable, dont ils s’échappent en fin de semaine.

Enfin, vous avancez un coût de deux euros par foyer, mais quel sera le coût total du dispositif ? Avez-vous pris en compte la dépense qu’impliquera la création d’un organisme supplémentaire et le surcoût qui résultera pour les opérateurs de leur participation à la collecte des données ?

M. Lionel Tardy. Il serait bon, madame la présidente, que soient connues d’avance les conditions dans lesquelles nous devons conduire nos travaux : sont-ils ou non ouverts à la presse, par exemple ?

Mme Frédérique Massat, présidente. Ces conditions figurent en principe sur la convocation, monsieur Tardy. Quoi qu’il en soit, l’examen des projets et propositions de loi n’est jamais ouvert à la presse.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 87 réécrit complètement l’article 1er ; or, dans des matières aussi techniques, vous le savez bien, nous n’avons évidemment pas les moyens de travailler seuls. Nous avons besoin d’expertise. Le compte rendu officiel ne sera publié que dans deux jours alors que nous devons examiner le texte en séance publique très rapidement. Twitter est donc un outil particulièrement intéressant pour faire appel à ceux qui maîtrisent le sujet.

Mme Frédérique Massat, présidente. Cet amendement vous a été communiqué à l’avance, ce qui vous a d’ailleurs permis de déposer des sous-amendements.

M. Bertrand Pancher. L’intérêt des compteurs individuels dans les immeubles collectifs n’échappe à personne, mais s’en doter a un coût. Pourquoi ne pas distinguer entre les grands immeubles, où il est indispensable de pousser les occupants à s’en équiper, et les plus petits, où ils ne sont pas forcément nécessaires, le locataire étant en mesure de conclure un arrangement avec le bailleur ? Soyons pragmatiques. Vous sous-estimez, je crois, les résistances, voire l’hostilité que va susciter cette mesure. Pourquoi ne pas avoir privilégié l’expérimentation ? J’ai bien peur que vous n’ajoutiez là aux obstacles qui rendront ce texte inapplicable.

M. André Chassaigne. Je ne mets nullement en doute la bonne volonté du rapporteur, notamment en matière sociale, et je comprends ses intentions. Je continue toutefois de craindre que le texte ne soit que difficilement applicable.

J’habite pour ma part dans un village situé au-delà de 900 mètres d’altitude : je sais donc ce que coûte le chauffage en zone de montagne. Le critère de la localisation me paraît toutefois malaisé à mettre en œuvre et je souhaiterais donc que vous nous apportiez des précisions sur ce point, monsieur le rapporteur. L’un de mes vieux amis avait, après une vie de travail à Clermont-Ferrand, réalisé son rêve d’acheter une maison en front de mer à Plozevet, dans le Finistère, mais il s’est rapidement aperçu que les embruns, les tempêtes, les vents l’obligeaient à se renfermer, sans parler de l’obligation d’entretenir les huisseries. Pourtant le climat de la région, et même de la commune, est réputé très doux…

D’autre part, introduire ce critère, n’est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore ? Le législateur a institué une péréquation tarifaire pour que chacun, qu’il habite au pied de la tour Eiffel ou tout en haut d’une vallée alpine isolée, paie son électricité au même prix. Votre projet, je le sais bien, n’est absolument pas de remettre en cause l’unicité des tarifs sur l’ensemble de notre territoire, mais ne mettez-vous pas là le doigt dans un engrenage dangereux ? Ne craignez-vous pas que l’on n’aille, ensuite, vers des tarifs différenciés en fonction du coût de production et de transport de l’énergie ?

Quant au tableau des montants des malus par décile que vous avez distribué, il indique que 13 % des consommateurs du premier décile – les plus pauvres des pauvres, ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés – devraient payer un malus de 39 euros en moyenne. C’est absolument énorme ! Les conséquences de ce texte pour ceux qui vivent dans la plus grande précarité pourraient se révéler très graves, même si ce ne doit être, comme vous nous l’avez expliqué, que de façon transitoire.

J’ai donc peur que l’on ne s’engage avec ce texte sur des chemins très risqués.

M. Yves Blein. Il existe certes des exceptions frappantes, mais il y a tout de même des règles générales du climat que l’on peut prendre en compte. J’habite pour ma part une communauté urbaine d’un million et demi d’habitants, celle de Lyon, dans laquelle je serais bien en peine de discerner des nuances climatiques : je pense que c’est la situation de la plupart des ménages en France ! La loi revêt forcément un caractère général ; mais en croisant le critère du climat, la composition familiale et le mode de chauffage, on doit arriver à un équilibre satisfaisant. Ne raisonnons pas à partir des cas particuliers !

S’agissant des compteurs individuels des logements collectifs, n’y aurait-il pas intérêt à avancer la date d’équipement des foyers, aujourd’hui fixée à 2017 ? Cet effort permettrait d’accélérer l’appréhension par chacun de son niveau de consommation.

M. Razzy Hammadi. Il n’est à l’évidence pas opportun que le texte de loi descende jusqu’aux plus infimes détails de chaque cas très particulier, d’autant que les consommateurs auront la possibilité de contester le volume de base qui leur aura été affecté, ne serait-ce qu’en passant par le médiateur.

En revanche, je regrette décidément la disparition de l’article L. 230-9, qui devait inciter les propriétaires bailleurs à mieux assumer leurs responsabilités, en permettant aux locataires de déduire une partie du malus de leur loyer. Le texte donne certes des garanties, mais ne serait-il pas possible de réintroduire cette responsabilisation ?

Mme Laurence Abeille. La climatisation n’apparaît pas dans ce texte ; l’avez-vous prise en considération ? Si, dans le nord, il faut se chauffer davantage qu’ailleurs l’hiver, il est inversement plus fréquent d’avoir à refroidir son logement l’été dans le sud…

M. François Brottes, rapporteur. La climatisation est bien prise en considération au moyen du « coefficient climatique ».

Je veux rassurer M. Fasquelle : la collecte des quelques données nécessaires – adresse, nombre d’unités de consommation et mode de chauffage – sera tout à fait simple. Il n’y a nul besoin de s’exagérer la difficulté de la chose !

Les montants qui figurent dans le tableau montrant les conséquences du dispositif pour les consommateurs sont purement indicatifs : c’est au pouvoir réglementaire qu’il reviendra de fixer le barème ; on peut tout à fait imaginer une plus grande progressivité afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Chassaigne. Et, si ces montants peuvent paraître importants pour le premier décile, il faut se souvenir que nul n’a de raison de conserver son malus.

Ne réduisons pas notre débat à la question, certes majeure, de l’isolation thermique des logements : il y a aussi ce que peuvent apporter un changement des comportements, quand on cesse de « pousser » le chauffage ou de laisser la lumière allumée toute la journée, le renouvellement des équipements électroménagers au profit d’appareils plus économes ou encore le recours aux smart grids.

Notre droit connaît déjà la régionalisation de la norme : la réglementation thermique RT 2012, issue du Grenelle, s’applique différemment suivant les endroits, la France étant divisée en huit régions en fonction du climat. C’est la majorité à laquelle vous apparteniez qui a fait ce choix, monsieur Pancher. L’appréciation des contraintes au niveau de la commune, que nous proposons pour notre part, est beaucoup moins grossière. Ce n’est certes pas la solution idéale, prenant en compte toutes les situations particulières, mais nous n’aggravons pas l’injustice par rapport à la norme RT 2012, qui n’est pas sans incidence sur la valeur patrimoniale des biens immobiliers, puisque l’estimation qui en est faite est moins bonne quand cette norme n’est pas respectée. L’amélioration est même indéniable.

Monsieur Pancher, qui a imposé les détecteurs de fumée et la mise en conformité des ascenseurs ? Mais, dans le même esprit, nous avons tous ensemble voté une obligation d’accessibilité, qui sera sans doute malaisée à mettre en œuvre mais qui ne s’imposait pas moins. Je pourrais encore citer la loi Raffarin sur les piscines individuelles, d’ailleurs bien mal appliquée… Ne nous donnez donc pas de leçons sur ces sujets. Le compteur individuel d’électricité entre à coup sûr dans cette catégorie des contraintes nécessaires. Au reste, les textes législatifs et réglementaires prévoient déjà la généralisation de cet équipement pour 2017, et c’est de surcroît une obligation européenne : ne soyons donc pas pessimistes sur les chances d’atteindre cet objectif. Peut-être même faut-il plutôt, comme l’a proposé M. Blein, rapprocher l’échéance : le compteur individuel permettra en effet de bien utiliser le dispositif proposé dans le présent texte.

On critiquait une disposition tendant à faire payer le malus par le propriétaire, et l’on me reproche aujourd’hui de l’avoir supprimée. N’est-ce pas faire preuve d’incohérence, voire d’inconséquence ? J’avais d’ailleurs précisé, à l’époque, qu’il s’agissait d’une disposition d’appel, dont l’application eût posé de nombreux problèmes au regard des baux. Cependant, l’article relatif aux services publics de rénovation vise les propriétaires, à qui il revient d’assurer l’isolation thermique du bâtiment.

Comme l’eau, monsieur Chassaigne, l’énergie est un bien essentiel : le principe d’égalité veut donc qu’elle fasse l’objet des mêmes conditions tarifaires pour tous nos concitoyens, moyennant le calcul de leurs besoins, qui varient d’un territoire à l’autre. Il n’y a donc pas de réelle différence entre nos approches, l’égal accès à un bien essentiel passant par la définition des besoins de chacun.

La Commission en vient à l’examen des sous-amendements à l’amendement 87.

Elle est d’abord saisie du sous-amendement CE 104 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Par cet amendement, nous souhaitons avancer à 2014, au lieu de 2015, la date de mise en œuvre de la loi, date que la version initiale, je le rappelle, avait fixée au 1er janvier 2013. Nous comprenons qu’une période d’adaptation soit nécessaire, mais reporter l’application du texte de deux ans nous paraît excessif, au regard de l’urgence de la transition énergétique. Pourquoi perdre un an ?

M. François Brottes, rapporteur. Afin d’être opérationnelles lorsque les mesures issues de la conférence environnementale seront connues, les dispositions normatives doivent être mises en œuvre dès à présent ; c’est pourquoi le texte a été présenté au début de la session parlementaire. Le dispositif technique et administratif sera instauré en 2013, et les données – très nombreuses, puisque 30 millions de logements sont concernés – seront collectées à partir de 2014. C’est enfin sur la base de la consommation de 2015 que seront appliqués, à partir du 1er janvier 2016, les bonus et les malus. Il est donc quasiment impossible, sauf à tomber dans une certaine improvisation, d’accélérer le calendrier. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 100 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Un meilleur accompagnement des consommateurs en matière de conseil me paraît nécessaire. J’avais déjà proposé cette mesure lors de la première lecture.

M. François Brottes, rapporteur. Ce sous-amendement est dans l’esprit du service public de la performance énergétique ; aussi serait-il plus à sa place à l’article 6. Je vous propose donc, à ce stade, de le retirer.

Le sous-amendement CE 100 est retiré.

La Commission étudie ensuite le sous-amendement CE 8 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je veux corriger mes propos de tout à l’heure : l’amendement a été distribué le 26 décembre, pendant les vacances parlementaires, si bien que nous ne l’avons examiné que début janvier.

La question complexe des critères géographiques et climatiques a été longuement débattue en première lecture. Le nouveau texte qui nous est présenté se borne à indiquer que la prise en compte de ces critères interviendra au niveau des communes : une fois de plus, toutes les précisions sont renvoyées au pouvoir réglementaire. Nous aimerions pourtant en savoir plus sur le processus de décision et sur les acteurs consultés – pour peu, d’ailleurs, qu’une consultation soit prévue, puisque le texte reste muet à ce sujet. Les critères relatifs à l’altitude paraissent clairs ; mais que recouvre, par exemple, l’expression « conditions climatiques » ? Il serait bon que nous ayons quelques explications avant de légiférer.

M. François Brottes, rapporteur. Bien que vos interrogations soient tout à fait légitimes, monsieur Tardy, votre sous-amendement ne me semble pas nécessaire : les coefficients seront certes définis via un arrêté du ministre de l’énergie, mais préalablement soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’énergie, au sein duquel les collectivités locales sont représentées.

J’ajoute que les politiques ont peu d’influence sur les variations climatiques. C’est donc Météo France qui fournira les données car consulter plus de 36 000 communes sur des questions de pluie et de beau temps ne me semble guère opportun. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Le texte prévoit-il explicitement la consultation du Conseil supérieur de l’énergie ?

M. François Brottes, rapporteur. Cette consultation correspond à l’usage.

La Commission en vient au sous-amendement CE 106 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous proposons de revenir à la première version du texte, qui prévoyait, pour le déclenchement du malus, un seuil de 150 % du volume de référence. Celui de 300 %, que propose le nouveau texte, serait beaucoup moins incitatif. Le seuil de 150 % avait été évalué en fonction des objectifs affichés, en termes de signal économique comme de pédagogie.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Nous n’avons pas la même conception de la pédagogie. Le seuil de 300 % a certes un impact moindre, mais notre objectif est de mobiliser nos concitoyens, à qui nous pourrons toujours signaler que leur consommation est excessive, quand bien même elle n’est pas sanctionnée par un malus, qui, de fait, ne vise que les consommations extravagantes. Ce texte n’est pas une expédition punitive : son but est que chacun prenne conscience de ce qu’est une consommation vertueuse dans le territoire où il réside. Nous partageons donc le même objectif, monsieur Baupin, mais il en va de la pédagogie comme des méthodes d’apprentissage de la lecture : il y a plusieurs écoles.

M. Denis Baupin. Le texte initial, qui prévoyait un seuil de 150 %, était donc, à vous entendre, une expédition punitive. Évitons les caricatures.

M. François Brottes, rapporteur. Je retire l’expression d’« expédition punitive ».

M. Denis Baupin. Quel est, en pourcentage, le nombre de clients dont la consommation dépasse aujourd’hui 300 % du volume de référence ? Et combien d’entre eux ont une consommation comprise entre 150 et 300 % ?

M. François Brottes, rapporteur. Environ 25 % des consommateurs dépassent les 300 % du volume de référence, et 75 % sont en dessous.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 9 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Nous n’avons pas d’indications sur les frais de gestion, qui seront sans doute élevés. Par exemple et entre autres, il est prévu, en cas d’absence de réponse du consommateur, de le relancer par une lettre recommandée avec accusé de réception. Or le taux de non-réponse sera sans doute considérable la première année, car nos concitoyens seront encore peu au fait des nouvelles formalités. Dans les résidences secondaires, le courrier n’est souvent relevé qu’à la belle saison par le propriétaire. S’il faut envoyer plusieurs dizaines de milliers de lettres, je vous laisse imaginer le coût, à 3,82 euros le recommandé avec accusé de réception.

Pour mémoire, il y a 27 millions de logements en France. Or les différentes formalités impliquent des contrôles. La gestion d’un tel fichier suppose la prise en compte de règles, en particulier de sécurité. Bref, avez-vous une estimation sérieuse du coût de votre proposition de loi ?

M. le rapporteur. Il me semble avoir déjà répondu sur ce point : le coût est de 2 euros pour chacun des 30 millions de foyers ; la multiplication est donc simple à faire. En tout état de cause, l’ordre de grandeur est sans commune mesure avec celui du diagnostic de performance énergétique (DPE), pour lequel il faut compter 200 euros par foyer.

Dans un domaine où les contentieux sont possibles, la transparence et la traçabilité de l’information exigent, ce me semble, l’envoi en recommandé avec accusé de réception. Je crois d’ailleurs me souvenir, monsieur Tardy, que vous étiez plutôt un adepte de la traçabilité. On peut certes prévenir les consommateurs par des tweets, mais tous n’auront pas forcément les moyens de les recevoir. Un travail d’accompagnement et de sensibilisation sera sans doute nécessaire pour les premières déclarations, ce qui évitera, je suppose, de multiplier les rappels à l’ordre. Vous vous opposiez à ce que la feuille d’impôt soit le support des informations visées ; acceptez donc que celles-ci soient transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission examine, en discussion commune, les sous-amendements CE 108 de Mme Michèle Bonneton et CE 10 de M. Lionel Tardy.

Mme Michèle Bonneton. Le bonus-malus, à nos yeux, ne doit pas être fixé à partir d’une simple estimation des consommations, laquelle est toujours difficile à établir, en tout cas lorsqu’elle est faite par EDF. Nous proposons donc, au cas où il serait impossible d’établir le bonus-malus sur la base de la consommation effective, qu’un organisme indépendant, comme le Conseil supérieur de l’énergie, se charge de l’estimation.

M. François Brottes, rapporteur. Le calcul estimatif intervient par défaut, lorsque la consommation effective n’a pu être établie. Or ce sont ceux qui relèvent les compteurs qui sont chargés de cette estimation : je n’imagine pas que l’on crée un nouveau service dévolu à cette tâche. Avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Les estimations s’avèrent parfois erronées au regard du relevé de la consommation effective. Il me semblerait donc opportun de créer les conditions d’une estimation sérieuse, quitte à différer d’autant l’application du bonus-malus.

M. François Brottes, rapporteur. L’amendement CE 87 prévoit que la facturation du bonus-malus interviendra « au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation » de l’année civile écoulée, c’est-à-dire sur la base de la consommation effective. Reste qu’une phase transitoire, reposant sur l’estimation, est souvent nécessaire.

M. Lionel Tardy. Aux termes de l’amendement, le bonus et le malus peuvent être calculés en fonction des consommations « estimées en cas d’absence de relevé ». Or l’écart entre l’estimation et la consommation effective est parfois considérable. Quand il s’agit de payer le fournisseur, la différence est répercutée sur la facture suivante ; si le consommateur a trop payé, c’est juste une question de trésorerie. Que se passera-t-il, lorsque le relevé des compteurs révélera des bonus ou des malus indus ? Cela risque d’entraîner une belle pagaille, si vous me passez l’expression.

Par ailleurs, le bonus-malus relevant à mes yeux de la fiscalité, il y a un risque juridique à définir son assiette à partir d’estimations dont la fiabilité est très aléatoire.

M. François Brottes, rapporteur. Certaines taxes locales, ainsi que la contribution au service public de l’électricité (CSPE), sont déjà calculées sur la base d’estimations de consommation. Avec votre sous-amendement, monsieur Tardy, un propriétaire pourrait bloquer l’application du dispositif en interdisant au gestionnaire du réseau d’accéder à son compteur ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe des jurisprudences en la matière. Avis défavorable.

Le sous-amendement CE 109 de Mme Michèle Bonneton est mis en discussion.

Mme Michèle Bonneton. Ce sous-amendement est de cohérence.

M. François Brottes, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.

La Commission examine, en présentation commune, les sous-amendements CE 110, CE 111, CE 112 et CE 113 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Le rapporteur s’étant déjà opposé à l’accélération du calendrier de mise en œuvre, je suppose qu’il sera défavorable aux deux sous-amendements – CE 110 et CE 112 – visant à rendre opérationnel le nouveau dispositif dès le 1er janvier 2014.

Deux autres sous-amendements – CE 111 et CE 113 – portent sur la progressivité des taux. Si l’objectif est d’inciter, par les bonus, les consommateurs à réduire leur consommation, encore faut-il que ces bonus ne soient pas égaux à zéro. Or le texte, dans sa rédaction actuelle, confie à l’administration le soin d’établir les niveaux de bonus et de malus, dans une fourchette comprise entre 0 et le seuil fixé pour l’année concernée. Il faudrait à notre sens encourager les comportements vertueux par une progressivité qui garantisse une rétribution, fût-elle minimale. Comment imaginer une loi dont l’objectif est d’inciter aux comportements vertueux, et qui se traduirait par des bonus d’un montant nul ?

M. François Brottes, rapporteur. Je me suis déjà exprimé sur la question du calendrier : avis défavorable aux sous-amendements portant sur ce sujet.

Quant à l’encadrement des bonus et des malus, il est évident qu’il ne doit pas se traduire par des sommes nulles dans les deux cas. La fourchette est restée ouverte pour des raisons mathématiques et pratiques, mais je suis disposé à envisager, d’ici à l’examen en séance, toute solution permettant de lever l’hypothèque dont vous parlez, monsieur Baupin. Rien ne serait pire que des bonus ou des malus égaux à zéro : cela signifierait tout simplement que le dispositif est sans effet. Il s’agit de savoir à quel niveau fixer le taux de départ, afin de ne pas « piéger » le pouvoir réglementaire qui aura à ajuster le curseur. Je vous propose donc, à ce stade, de retirer les sous-amendements relatifs à l’encadrement du bonus-malus, même si je reste sensible au problème qu’ils soulèvent.

M. Denis Baupin. Au bénéfice de cet engagement du rapporteur, je retire ces sous-amendements.

Les sous-amendements CE 111 et CE 113 sont retirés.

La Commission en vient au sous-amendement CE 114 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous souhaitons, par ce sous-amendement, mieux protéger les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».

M. François Brottes, rapporteur. Le texte prévoit, pour les personnes en situation de précarité, l’application de tarifs sociaux et une trêve hivernale. Quant aux bonus-malus, ils visent à responsabiliser l’ensemble des consommateurs. Ce n’est pas parce que l’on paie l’électricité moins cher que l’on doit pouvoir dépenser plus. En tout état de cause, la rédaction proposée pour l’article L. 230-7 du code de l’énergie prévoit un plafonnement du malus applicable aux bénéficiaires des tarifs sociaux. Je vous invite donc à retirer votre sous-amendement, qui me semble partiellement satisfait.

Le sous-amendement CE 114 est retiré.

La Commission examine le sous-amendement CE 101 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les niveaux de bonus et de malus pour les réseaux de chaleur devraient être fixés au niveau des collectivités locales, et non par la Commission de régulation de l’énergie. En effet, c’est à l’initiative des collectivités que ces réseaux ont été mis en place, et leurs tarifs sont très variables. Cela permettrait également d’impliquer les collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques énergétiques.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. J’entends votre enthousiasme décentralisateur, mais le dispositif de bonus-malus étant un système fiscal national, déléguer aux instances locales le soin d’en fixer les modalités serait faire mauvaise œuvre en matière constitutionnelle.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 11 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À l’instar des fournisseurs d’accès dans la loi Hadopi, les fournisseurs d’énergie devront supporter des frais de gestion du dispositif pour lesquels le texte ne propose aucune compensation financière. Or les tâches dévolues aux fournisseurs ne relèvent ni de leurs compétences ni de leur fonction première ; une nouvelle mission de service public leur étant ainsi imposée, les coûts afférents doivent être pris en charge.

Ces frais peuvent être compensés par un prélèvement sur le montant des malus, ou par des sommes puisées à une autre source. La contribution au service public de l’électricité (CSPE) pourrait par exemple évoluer en une taxe destinée à couvrir les frais de service public assumés par les fournisseurs d’énergie.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Tardy, la CSPE – qui représente d’ailleurs un montant plus significatif – constitue une jurisprudence pour la mise en œuvre du système de bonus-malus ; il n’y a donc pas de contribution particulière.

La Commission étudie le sous-amendement CE 107 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Afin de faire suite aux engagements internationaux et européens de la France, notamment au paquet climat-énergie, les critères de fixation des bonus et des malus devraient tenir compte du coefficient d’énergie primaire – prévu par le Grenelle de l’environnement –, de la part de l’énergie renouvelable et du contenu CO2 de l’énergie fournie. Le dispositif devrait, en effet, servir à promouvoir les énergies renouvelables et à limiter nos émissions de gaz à effet de serre.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Il est techniquement impossible de tracer, pour l’électricité, la part du renouvelable entrant dans sa composition. Surtout, on ne peut pas mener de front tous les chantiers à la fois, et l’objectif unique du dispositif de bonus-malus est d’inciter les ménages à réduire leur consommation globale d’énergie, d’où qu’elle vienne. Toute économie, y compris dans l’usage des énergies renouvelables, est bonne à prendre. D’ailleurs, si des gens auto-produisent et auto-consomment de l’énergie, ils réduisent leur consommation des énergies en réseau ; ils bénéficient donc d’une bonification à la source. Les objectifs du « trois fois vingt » sont par ailleurs formulés en consommation d’énergie finale, et non primaire.

La Commission examine le sous-amendement CE 115 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous proposons de rétablir la disposition, figurant dans la première version de la proposition de loi, qui rend possible de partager le malus entre le locataire et le propriétaire, car une partie des consommations d’énergie sont dues à l’absence de travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique du logement.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Cette proposition, que j’avais moi-même portée, est excellente, mais un peu étroite. Elle n’embrasse pas l’ensemble des relations entre locataires et propriétaires et pose des problèmes d’application.

D’une part, le rôle des propriétaires est abordé dans l’article sur le service public de la performance énergétique de l’habitat. D’autre part, il faut laisser à la Conférence environnementale le soin de départager les responsabilités. En fixant les moyens d’accompagnement et de soutien au financement de l’amélioration thermique de l’habitat, le texte sur la transition énergétique pourra alors apporter une réponse globale à cette question.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 116 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un sous-amendement de repli par rapport au précédent, qui précise que c’est par décret que l’on fixerait la fraction que le locataire pourrait déduire du malus dont il devrait s’acquitter.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 12 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article L. 230-14 du code de l’énergie dit explicitement que les fournisseurs d’énergie sont seuls responsables de la collecte du malus ; j’en déduis que les impayés et les créances irrécouvrables sont à leur charge, ce qui n’est pas acceptable. Les fournisseurs, qui ont intérêt à ce qu’il y ait le moins d’impayés possible, ne doivent pas être redevables de sommes qu’ils n’ont pas pu recouvrer, sous peine de retomber dans le principe de la fiscalité de l’Ancien régime, où l’on pouvait être chargé du recouvrement de l’impôt contre une somme forfaitaire, en gardant pour soi les surplus éventuels. Je doute fort, monsieur Brottes, que ce soit là votre conception du droit fiscal.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Votre préoccupation est légitime, mais elle avait déjà été anticipée : mon amendement explicite que « les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l’obligation de versement des malus recouvrés » sont précisés par décret.

La Commission étudie le sous-amendement CE 105 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Pour que la tarification de l’énergie devienne véritablement progressive, il faut que le dispositif de bonus-malus tienne compte non seulement de la consommation, mais également de l’abonnement. Or, le système est actuellement très injuste en cette matière : avec un petit compteur, d’une puissance de trois ou de six kilovoltampère, on paie bien plus par kilowattheure consommé qu’avec un compteur de neuf ou douze kilovoltampère.

Avec la péréquation globale, ce système conduit à faire payer aux petits consommateurs la surconsommation des gros. La fondation Abbé Pierre et tous ceux qui travaillent avec les précaires énergétiques ont dénoncé l’impact négatif qu’ont eu les augmentations du prix des abonnements des petits consommateurs, intervenues depuis quelques années. Plutôt que de revenir en arrière, il faut rendre l’abonnement proportionnel à la puissance du compteur. Socialement juste, cette mesure aurait une autre utilité : les pointes de consommation électrique – qui coûtent cher à la France – sont dimensionnées en fonction de la taille des réseaux, eux-mêmes dimensionnés en fonction de la puissance des compteurs. Nous avons donc tout intérêt à adapter les compteurs aux nécessités réelles de consommation. Or, un nouveau consommateur se voit aujourd’hui presque toujours installer un compteur de douze kilovoltampère, alors que ses consommations sont le plus souvent largement inférieures.

Lors de la première lecture de cette proposition de loi, nous avons montré que le dispositif, tel qu’il était proposé, n’était pas progressif. Il faut donc aujourd’hui inclure la part de l’abonnement dans le calcul afin de parvenir à une tarification réellement progressive, l’un des engagements du Président de la République.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Depuis notre précédent débat, je me suis renseigné sur la question : si le prix de l’abonnement n’est pas progressif, il est proportionnel. L’abonnement de 6 kilowatts coûte 65 euros par an ; celui de 12 kilowatts, 118 euros ; celui de 24 kilowatts, 300 euros. La réalité satisfait donc déjà votre préoccupation.

M. Denis Baupin. Même la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie avait admis en séance que le système existant n’était pas proportionnel. De mémoire, un abonnement de 3 kilowatts coûte ainsi largement plus que la moitié du prix d’un abonnement de 6 kilowatts.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 13 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 87 prévoit que la gestion du dispositif de bonus-malus soit prise en charge par les fournisseurs d’énergie, sous le contrôle des services de l’État, avec des obligations de rendre des comptes et de fournir des statistiques. Il serait anormal que les coûts générés par ces obligations restent à la seule charge des fournisseurs.

M. François Brottes, rapporteur. J’ai déjà répondu à cet argument. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 14 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je suis en désaccord avec la dernière partie de l’article 1er, qui modifie la loi du 10 juillet 1965, et surtout avec la proposition d’insérer dans cette loi un article 24-7 stipulant que lorsqu’un copropriétaire en fait la demande dans les temps, une proposition d’installation de compteurs individuels est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Je ne vois pas ce qu’apporte cette disposition. En revanche, le point 1 me semble pertinent puisqu’il consiste à assouplir les règles de majorité nécessaires pour décider de l’installation de compteurs individuels. Je propose donc de ne garder que ce point 1, qui s’inscrit dans l’esprit de cette proposition de loi.

M. François Brottes, rapporteur. Je ne comprends pas votre proposition. Vous voulez supprimer la chose même que vous dites approuver.

M. Lionel Tardy. Je souhaite supprimer le point 2, car le point 1 me semble suffisant.

M. François Brottes, rapporteur. Mais le point 2 concerne précisément l’assouplissement des règles de vote. Vous devriez retirer ce sous-amendement qui souffre d’un problème de rédaction.

Le sous-amendement CE 14 est retiré.

La Commission en vient à l’examen des amendements à l’article 1er.

L’amendement CE 49 de M. Bertrand Pancher a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

La Commission étudie l’amendement CE 2 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit de prendre en compte le cas des personnes qui exercent une activité professionnelle à leur domicile – comme les assistantes maternelles –, et qui, pour cette raison, consomment davantage d’énergie. À l’heure où l’on souhaite développer le télétravail, il serait injuste que ceux qui travaillent chez eux soient pénalisés par le dispositif que vous souhaitez mettre en œuvre.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Le dispositif proposé – M. Baupin me l’a reproché – ne prévoit de malus conséquent qu’à partir d’une consommation au-delà de 300 % du volume de base, alors que la version précédente fixait ce seuil à 150 %. Seules les consommations extravagantes seront donc pénalisées, ce qui exclut tous les cas que vous avez mentionnés. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que les gens qui travaillent à l’extérieur de leur domicile aient une consommation énergétique moindre ; les études montrent même le contraire.

Les amendements CE 66, CE 65, CE 68, CE 67, CE 71, CE 70 et CE 69 de M. Denis Baupin, ainsi que l’amendement CE 50 de M. Bertrand Pancher ont été transformés en sous-amendements et ont déjà été examinés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 51 de M. Bertrand Pancher.

M. François Brottes, rapporteur. Il est satisfait par le texte proposé pour l’article L. 230-10 du code de l’énergie.

L’amendement CE 51 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 52 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement avait pour but d’assurer l’équilibre des bonus-malus pour chaque type d’énergie, mais M. le rapporteur en a tenu compte.

L’amendement CE 52 est retiré.

L’amendement CE 64 de M. Denis Baupin a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

L’amendement CE 60 de M. Jean-Marie Tetart est retiré.

L’amendement CE 63 de M. Denis Baupin a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

La Commission rejette successivement les sous-amendements CE 104, CE 8, CE 106, CE 9, CE 108, CE 10, CE 109, CE 110, CE 112, CE 101, CE 11, CE 107, CE 115, CE 116, CE 12, CE 105 et CE 13.

Puis, elle adopte l’amendement CE 87 rectifié.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé et l’amendement CE 2 tombe.

amendements examinÉs par la commission

Amendement CE 1 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 2 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Ils sont également majorés afin de tenir compte de l’activité professionnelle exercée au domicile. »

Amendement CE 6 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 12 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynès, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 12 quater

Supprimer cet article.

Sous-amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter le III de l’article L.230-3 par une phrase ainsi rédigée : « Les coefficients représentatifs de l’effet de localisation géographique sont pris en concertation avec les collectivités locales concernées »

Sous-amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au V de l’article 230-5, supprimer les mots « par lettre recommandée avec avis de réception »

Sous-amendement CE 10 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au II de l’article 230-6, supprimer les mots « constatée ou estimée en l’absence de relevé d’index ».

Sous-amendement CE 11 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’avant dernière phrase de l’article L. 230-10 par les mots « ainsi que les frais de gestion spécifiques occasionnés aux fournisseurs d’énergie chargés d’assurer la collecte des malus et le versement des bonus »

Sous-amendement CE 12 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

À l’article L. 230-14, après les mots « les malus dus par les redevables », insérer les mots « qu’ils ont recouvrés »

Sous-amendement CE 13 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’amendement par un alinéa ainsi rédigé : « Compléter l’article L. 121-8 du code de l’Énergie par un alinéa ainsi rédigé :

3°) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de chaleur en raison de la mise en œuvre du dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, mentionné aux articles L. 230-1 à 230-30.

Sous-amendement CE 14 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Supprimer le 2°) du II de l’amendement

Amendement CE 18 présenté par M. Lionel Tardy

Article 7 ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « sur le territoire métropolitain continental »

Amendement CE 19 présenté par M. Lionel Tardy

Article 8

À l’alinéa 7, après les mots : « Commission de régulation de l’énergie », insérer les mots : « et au médiateur national de l’énergie ».

Amendement CE 20 présenté par M. Lionel Tardy

Article 12 bis

Supprimer cet article

Amendement CE 24 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

I. Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatre alinéas suivants :

« I. Après le titre VI du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

« « Titre VII

« « L’effacement

« « Chapitre unique »

II. Dans tout l’article, substituer à la référence « L. 212-1 », la référence : « L. 271-1 ».

Amendement CE 25 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « pour être valorisé », les mots : « et de les valoriser ».

Amendement CE 26 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

I. À l’alinéa 6, substituer au mot : « reversement », le mot : « versement ».

II. À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier », les mots : « du versement mentionné au second alinéa de l’article L. 271 1 ».

Amendement CE 27 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 6, après les mots : « tenant compte », insérer les mots : « des quantités d’électricité livrées par ces derniers et »

Amendement CE 28 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis », les mots : « avec l’objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini ».

Amendement CE 29 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes : « À la demande des agents habilités de ces autorités, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel leur transmettent toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle, notamment le nombre de consommateurs domestiques qui bénéficient sur leurs territoires respectifs des dispositions prévues aux articles L. 337-3 et L. 445-5 précités. Les agents habilités préservent la confidentialité des informations sensibles qui leur sont communiquées. ».

Amendement CE 30 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , y compris en cas de défaut de transmission d’informations demandées par une autorité chargée du contrôle conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CE 31 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « III bis. –° À l’article 121-33 du code de l’énergie, sont ajoutés à la fin les mots « et au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ».

Amendement CE 32 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Au dernier alinéa, après les mots : « Commission de régulation de l’énergie », insérer les mots : « et aux autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie visées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CE 33 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 1er quater

I. À l’alinéa 3, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

II. Au dernier alinéa, après les mots : « après la référence : « L. 134-25 », », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :  « est insérée la référence : « ou à l’article L. 230-10 ».

Amendement CE 34 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 2

I. À l’alinéa 2, après les mots : « dépendance énergétique », supprimer le mot : « nationale »

II. Au même alinéa, après les mots : « consommations domestiques », substituer aux mots : « d’énergie », les mots : « d’énergies de réseau ».

III. À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la tarification réglementée », les mots : « le tarif réglementé de vente ».

Amendement CE 35 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « Il est couvert, », les mots : « Son financement est assuré ».

Amendement CE 36 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5

Substituer au dernier alinéa les deux alinéas suivants :

« III. - L’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir des participations par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises privées dont ils ont assuré la surveillance ou le contrôle dans le cadre des missions qu’ils ont effectivement exercées, avant l’expiration d’un délai de trois à compter de la cessation de leurs fonctions.

Amendement CE 37 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5 ter

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Elle est », les mots : « Cette déclaration est rendue ».

Amendement CE 38 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° le chapitre unique devient le chapitre Ier, ainsi intitulé :

« Dispositions générales ».

Amendement CE 39 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :

« Ce rapport définit :

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau mentionnés à l’article L. 2224-34 dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

Amendement CE 40 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 7 quater

Au second alinéa, supprimer les mots : « Selon les mêmes modalités, ».

Amendement CE 41 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 7 sexies

I.- À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ce qui concerne ».

II.- Au même alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot : « à », le mot : « de ».

III.- À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CE 42 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 11 (nouveau)

Au sixième alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots : « y compris », le mot : « dont ».

Amendement CE 43 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

Compléter le premier alinéa par les mots : « de l’eau ».

Amendement CE 44 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « du revenu », les mots : « des revenus ».

Amendement CE 45 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

I.- À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « collectivités », insérer le mot : « territoriales ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa 3, après le mot : « ou », insérer les mots : « , dans les départements d’outre-mer, ».

Amendement CE 46 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

Après le mot : « décrivant », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 : « les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2016, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2015.

Amendement CE 47 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « après le mot », les mots : « après la première occurrence du mot ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d’énergie. ».

Amendement CE 50 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller

Article 1er

I. À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « pour chaque type d’énergie », les mots : « pour l’électricité et le gaz naturel ».

II. Après la même première phrase, insérer la phrase suivante : « Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité maître d’ouvrage organisatrice du service de distribution de l’énergie calorifique propose dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État pour l’année à venir, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 pour leurs réseaux de chaleur. ».

Amendement CE 51 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 1er

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après les mots : « la somme des bonus-malus appliqués », insérer les mots : « par énergie ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 1er

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : « Pour l’électricité, les bonus-malus sont équilibrés indépendamment pour les consommateurs sans chauffage électrique et pour les consommateurs avec chauffage électrique. La marge effective globale du dispositif est utilisée pour financer des actions nationales et locales de lutte contre la précarité énergétique. ».

Amendement CE 53 présenté par MM. Bertrand Pancher, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 6

Compléter l’alinéa 7 par les mots : « ainsi que le Conseil général du département dans le ressort duquel réside le consommateur visé ».

Amendement CE 54 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

À l’alinéa 1, substituer au nombre : « dix », le nombre : « treize ».

Amendement CE 55 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 6  Un représentant des collectivités territoriales qui mettent en œuvre un plan climat-énergie au sens de l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

« 7  Un représentant des collectivités qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la précarité énergétique au sens de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

« 8  Un représentant des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. ».

Amendement CE 56 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « au 5°», les mots : « 5°, 6°, 7° et 8°».

Amendement CE 57 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 314-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°) Les 2°, 3° et 4° sont supprimés.

2°) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier de création de ZDE répertorie les principaux enjeux et servitudes situés sur le territoire des collectivités concernées.

« Les collectivités locales peuvent compléter le dossier de création de ZDE sur les spécificités environnementales et paysagères locales ».

Amendement CE 58 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

II. – Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer un « I. – ».

Amendement CE 59 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l’absence d’un tel établissement, de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer un « I. – ».

Amendement CE 60 présenté par M. Jean-Marie Tetart

Article 1er

À la troisième phrase de l’alinéa 23, après le mot : « solde », insérer les mots : « effectivement recouvré ».

Amendement CE 62 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er A

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « – réduire les consommations d’énergie du pays.

Amendement CE 63 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. L. 230-15. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Amendement CE 64 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu CO2 de l’énergie fournie. »

Amendement CE 65 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

Amendement CE 66 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

10 et 20

20 et 30

Amendement CE 67 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :

- 40 et - 10

- 60 et - 20

Amendement CE 68 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :

- 40 et - 20

- 60 et - 40

Amendement CE 69 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

Amendement CE 70 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

10 et 20

10 et 30

Amendement CE 71 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les résidences secondaires individuelles

 

(En euros par mégawattheure)

 
 

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

0 et 12

0 et 40

En 2014

0 et 24

10 et 80

À partir de 2015

0 et 36

20 et 120

« Pour les résidences secondaires en chauffage collectif

 

(En euros par mégawattheure)

 
 

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

0 et 3

0 et 40

En 2014

0 et 6

0 et 80

À partir de 2015

0 et 9

0 et 120

Amendement CE 72 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre d’un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu’aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d’une consommation normale d’énergie. »

Amendement CE 73 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modifications possibles des taxes perçues par les collectivités territoriales au titre des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les objectifs de progressivité des tarifs de l’énergie. »

Amendement CE 74 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 3

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 75 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 3

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis – Au premier alinéa de l’article L. 443-6 du même code, après la référence : « L. 445-3 » sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5. ».

Amendement CE 76 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 6

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les modalités de communication aux espaces info énergie et agences locales de l’énergie partenaires de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie des informations utiles à l’exercice de leur mission de résorption de la précarité énergétique ».

Amendement CE 77 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 78 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 79 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 quater

Supprimer cet article.

Amendement CE 80 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CE 81 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 sexies

Supprimer cet article.

Amendement CE 87 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Bonus-malus sur les consommations domestiques d’Énergies de réseau

« Chapitre Ier

« Principes et définitions

« Art. L. 230-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.

« Art. L. 230-2. – Aux fins du présent titre, on entend par :

« 1° Énergies de réseau : l’électricité, le gaz naturel et la chaleur ;

« 2° Site de consommation résidentiel : tout lieu à usage d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d’énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu’ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d’énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;

« 3° Nombre d’unités de consommation : pour la détermination du nombre d’unités de consommation d’un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d’unité de consommation égale à :

« a) 50 % pour la deuxième personne ;

« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.

« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du cinquième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;

«  4° Organisme : l’organisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;

« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l’article L. 230-4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;

« 6° Résidence principale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;

« 7° Résidence occasionnelle : site de consommation résidentiel qui n’est pas une résidence principale ;

« 8° Le domicile s’entend au sens de l’article 102 du code civil.

« Chapitre II

« Détermination des volumes de base

« Art. L. 230-3. – I. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V1 x t1 x f1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l’effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V’1 x t1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V’2 x t2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;

« b) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« c) V’2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« III. – Les valeurs des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« IV. – Pour chaque site de consommation résidentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :

« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« 2° Deuxième tranche : consommations comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« 3° Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« Art. L. 230-4. – I. – Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation, pourvus d’installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :

« V = (V1 x S + V’1 x n) x t

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t est un coefficient représentatif de l’effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) S est un coefficient correspondant à la somme, sur l’ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d’unités de consommation calculé au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;

« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée, pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« e) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« III. – Pour les immeubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage, représentative :

« 1° Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d’habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;

« 2° Pour les immeubles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.

« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consommation définies ci-après :

« a) Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« b) Deuxième tranche : consommation comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« c) Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« IV. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, telle qu’elle est fixée au règlement intérieur de la copropriété, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l’article 24-7 de cette même loi.

« Pour les immeubles non régis par ladite loi, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.

« V. – Pour les immeubles mentionnés au I pourvus de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage, le propriétaire unique de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement pour la répartition du bonus ou du malus de l’immeuble, dès lors que la configuration technique le permet, dans des conditions définies par décret. Les immeubles mentionnés au présent V restent soumis au IV jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret.

« Art. L. 230-5. – I. – Un organisme désigné conjointement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 et à l’attribution du bonus-malus. Les volumes de base sont calculés pour l’année civile N à partir de données collectées en année N-1. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consommation résidentiel, l’adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère principal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, le nombre de logements alimentés par les installations communes de chauffage, l’énergie principale utilisée par ces installations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230-4.

« II. – À l’invitation de l’organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de l’organisme.

« III. – L’organisme met à la disposition des fournisseurs d’énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l’année suivante ainsi que, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, la fraction mentionnée au III du même article L. 230-4. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l’énergie.

« IV. – Pour la mise en œuvre du V de l’article L. 230-4, l’organisme transmet au titulaire du contrat de fourniture de l’immeuble des informations définies par décret.

« V. – À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l’organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de 20 jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l’année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l’absence de dépôt d’une telle déclaration pour le consommateur.

« VI. – À défaut pour le consommateur d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, l’organisme détermine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l’article L. 230-3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d’un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 230-4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l’organisme, à l’issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.

« VIII. – L’administration fiscale communique à l’organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.

« IX. – Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« X. – Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014 au titre de l’année 2015.

« Chapitre III

« Détermination du bonus et du malus

« Art. L. 230-6. – I. – Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d’un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.

« II. – Le fait générateur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l’année civile écoulée, constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 pour la même année civile.

« III. – Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l’article L. 230-10 pour l’année civile écoulée, au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l’estimation de la consommation.

« IV. – Le malus est prélevé pour le compte du redevable par le fournisseur d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur.

« V. – Les consommateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, constatées ou estimées en l’absence de relevé de consommation, au cours de l’année civile écoulée, qui n’excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-10, pour l’année civile écoulée.

« VI. – Les taux de bonus et de malus fixés en application de l’article L. 230-10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :

« Consommations individuelles

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-5 et 0

0 et 3

0 et 20

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 40

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 60

« Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Art. L. 230-7. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent définir par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d’électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue à l’article L. 337-3 ou au "tarif spécial de solidarité" prévu à l’article L. 445-5.

« Art. L. 230-8. – Les fournisseurs d’énergies de réseau font apparaître distinctement et par type d’énergie le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu’ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l’année civile écoulée.

« Art. L. 230-9. – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d’énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.

« Art. L. 230-10. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4 et L. 230-7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. Ces taux sont déterminés afin, d’une part, d’équilibrer, pour chaque type d’énergie, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et, d’autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-11 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l’année en cours et, le cas échéant, pour l’année antérieure par le fonds mentionné à l’article L. 230-11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.

« En outre, les taux déterminés au titre de l’année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l’organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers encourus par ce dernier.

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, s’ils estiment que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie s’écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent les taux des bonus et des malus.

« À défaut d’arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-11. – Il est créé un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

« Chapitre IV

« Responsabilité des fournisseurs d’énergies de réseau

« Art. L. 230-12. – Les fournisseurs d’énergies de réseau assurent sous le contrôle de l’État la collecte du malus ou le versement du bonus à l’occasion des fournitures d’énergie qu’ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu’ils versent sur les malus qu’ils ont collectés.

« Art. L. 230-13. – Les fournisseurs d’énergies de réseau et l’ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l’obligation de secret professionnel prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 230-14. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19, ils versent au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations les malus dus par les redevables ou reçoivent paiement des bonus qu’ils ont versés.

« Art L. 230-15. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le fait générateur des malus, ainsi que l’assiette et le taux applicable à ces malus.

« Art L. 230-16. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n’excédant pas les volumes de base, ainsi que l’assiette et le taux applicables à ces bonus.

« Art L. 230-17. – Les fournisseurs d’énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de recouvrement des malus qu’ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l’ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.

« Art. L. 230-18. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont tenus d’établir une déclaration semestrielle conforme au modèle prescrit par l’administration qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l’ensemble des bonus versés et l’ensemble des malus recouvrés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard le 15 du mois qui suit le semestre couvert par la déclaration.

« Art L. 230-19. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent un exemplaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 230-18 au comptable public de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.

« Art L. 230-20. – Les fournisseurs d’énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations des malus recouvrés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19.

« Art L. 230-21. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l’énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle mentionnée à l’article L. 230-18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l’énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des conditions de réalisation du recouvrement des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l’année écoulée.

« Art L. 230-22. – Les fournisseurs d’énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l’État.

« Art. L. 230-23. – Les fournisseurs d’énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l’État d’établissement un représentant établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.

« Art. L. 230-24 – Les fournisseurs transmettent annuellement les données statistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l’article L. 230-10 aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 230-25. – Les manquements des fournisseurs d’énergies aux obligations qui leur incombent en application du présent chapitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 230-26 – Le recouvrement du malus est effectué comme en matière de contribution au service public de l’électricité.

« Chapitre V

« Mesures d’accompagnement

« Art. L. 230-27. – L’organisme désigné à l’article L. 230-5 met à la disposition des consommateurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.

« Art. L. 230-28. – Le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l’article L. 230-3. Pour l’examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’organisme mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.

« Art. L. 230-29. – Tout consommateur qui fournit à l’organisme de collecte mentionné à l’article L. 230-5 une déclaration mensongère est passible de peines d’amende définies par décret.

« Chapitre VI

« Décret d’application

« Art. L. 230-30. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 ;

« 2° Les modalités de répartition du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d’individualiser les frais de chauffage, conformément au V de l’article L. 230-4 ;

« 3° La nature des informations que l’organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l’article L. 230-5 ;

« 4° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme mentionné à l’article L. 230-5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l’exercice de sa mission et de son contrôle ;

« 5° Les modalités d’application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie conformément à l’article L. 230-21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l’obligation de versement des malus recouvrés ;

« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie mentionné à l’article L. 230-11 ;

« 7° Les conditions et les modalités de communication par l’administration fiscale des informations mentionnées au VIII de l’article L. 230-5 ;

« 8° Les informations que les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme en application du IX de l’article L. 230-5 ;

« 9° Les informations que les fournisseurs d’énergies de réseaux communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie et à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 230-24. »

II (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le o de l’article 25 est abrogé ;

2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’installations communes de chauffage et n’est pas équipé d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, toute proposition en vue d’autoriser cette installation est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Les décisions concernant l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l’énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l’article 24. »

Sous-amendement CE 100 présenté par M. Bertrand Pancher à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au sein du titre II bis proposé par l’amendement CE 87 pour s’insérer après le titre II du livre II du code de l’énergie.

Chapitre 1, article L. 230-1,

Alinéa 1, après les mots : « Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau. »

Insérer les mots suivants :

« Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d’énergie. »

Sous-amendement CE 101 présenté par M. Bertrand Pancher à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au sein du titre II bis proposé par l’amendement n°CE 87 pour s’insérer après le titre II du livre II du code de l’énergie

Chapitre 3, article L. 230-10,

1° dans la première phrase,

Remplacer les mots « pour chaque type d’énergie » par les mots « pour l’électricité et le gaz naturel ».

2° À la fin de la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Avant le 15 Octobre de chaque année, chaque collectivité organisatrice du service public local de distribution de l’énergie calorifique propose pour l’année à venir, dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus à article L. 230-6 pour chaque réseau de chaleur dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, assurant un équilibre des bonus et des malus à l’échelle du service public local. »

Amendement CE 102 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 8, après le mot : « décret », insérer les mots : « sur proposition »

Amendement CE 103 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « Il les assiste », les mots : « Il assiste les propriétaires et les locataires ».

Sous-amendement CE 104 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Après « Chapitre Ier : principes et définitions », à l’art. L. 230-1. remplacer « 2015 » par « 2014 »

Sous-amendement CE 105 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’article premier par l’article suivant : 

« Art. L. 230-31. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-10 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Sous-amendement CE 106 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au III. b) et III. c) de l’art. L 230-4 nouvellement créé du « chapitre II : détermination des volumes de base » remplacer « 300% » par « 150% ».

Sous-amendement CE 107 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’art. L230-10 nouvellement créé au VI. du « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » par l’alinéa suivant :

« Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu CO2 de l’énergie fournie. »

Sous-amendement CE 108 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au II. De l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation ». Ajouter la phrase suivante : « en l’absence de relevé de consommation, la consommation est évaluée par l’organisme désigné à l’art L 230-5 selon une méthode et une formule rendues publiques et après avis du Conseil Supérieur de l’Énergie. Cette formule est révisées chaque année ».

Sous-amendement CE 109 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au III. de l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation », après « ou de l’estimation de la consommation » ajouter le mot « précitée ».

Au III. de l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », après le mot « estimées » ajouter « dans les conditions précitées »

Sous-amendement CE 110 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :

2014

2015

À partir de 2016

Sous-amendement CE 111 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

5 et 40

10 et 60

Sous-amendement CE 112 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage » du chapitre III :

2014

2015

A partir de 2016

Sous-amendement CE 113 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage » du chapitre III :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

10 et 20

20 et 30

Sous-amendement CE 114 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Remplacer l’article L. 230-7 nouvellement créé au VI. du chapitre III par l’alinéa suivant :

« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

«

 

(en euros par mégawattheure

   

Bonus sur la 1re tranche

Malus sur la 2e tranche

Malus sur la 3e tranche

 

En 2014

-20 et 0

-3 et 0

0 et 5

 

En 2015

-40 et -10

-6 et 0

5 et 10

 

à partir de 2016

-60 et -20

-9 et 0

10 et 15

Sous-amendement CE 115 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Avant l’art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :

« – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement »

Sous-amendement CE 116 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Avant l’art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :

« –Le locataire, lorsqu’il acquitte un malus imputable à la mauvaise performance de son logement, peut déduire du montant du loyer une fraction de ce malus selon des modalités fixées par décret. ».

*

* *

Informations relatives à la commission

Nomination de rapporteurs

La commission a nommé M. Alain Bocquet rapporteur sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les conditions de sa sauvegarde et de son développement (n° 99)

La commission a ensuite nommé M. Philippe Kemel rapporteur pour avis sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 566).

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 9 janvier 2013 à 10 h 15

Présents. - Mme Laurence Abeille, M. Frédéric Barbier, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. Christophe Borgel, M. François Brottes, M. André Chassaigne, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, M. Christian Franqueville, M. Franck Gilard, M. Daniel Goldberg, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Thierry Lazaro, M. Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Le Ray, Mme Audrey Linkenheld, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Yves Nicolin, M. Germinal Peiro, M. Dominique Potier, M. François Pupponi, M. Frédéric Roig, M. Éric Straumann, M. Lionel Tardy, M. Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter, M. Fabrice Verdier

Excusés. - M. Damien Abad, M. Bruno Nestor Azerot, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, M. Alain Bocquet, M. Dino Cinieri, M. Jean-Michel Couve, Mme Jeanine Dubié, M. Georges Ginesta, M. Joël Giraud, Mme Pascale Got, Mme Anne Grommerch, M. David Habib, M. Antoine Herth, M. Henri Jibrayel, M. Armand Jung, M. Philippe Kemel, Mme Annick Lepetit, M. Serge Letchimy, Mme Jacqueline Maquet, M. Alain Marc, M. Jean-Claude Mathis, M. Kléber Mesquida, M. Yannick Moreau, M. Hervé Pellois, M. Michel Piron, Mme Josette Pons, M. Patrice Prat, M. Bernard Reynès, M. Franck Reynier, Mme Béatrice Santais, M. François Sauvadet, M. Michel Sordi, M. Alain Suguenot, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Paul Tuaiva, Mme Catherine Vautrin

Assistaient également à la réunion. - M. Denis Baupin, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jacques Krabal, M. Bertrand Pancher