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Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Mardi 11 juin 2013

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 93

Présidence de M. Gilles Carrez, Président.

–  Examen pour avis des articles 2, 3, 10 et 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1011) (Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis)

–  Amendements examinés par la Commission

–  Information relative à la Commission 48

–  Présences en réunion 48

La Commission examine pour avis les articles 2, 3, 10 et 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1011).

M. le président Gilles Carrez. Saisie pour avis du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, notre Commission a désigné Sandrine Mazetier – membre de la mission d’information sur la fraude fiscale des personnes physiques – rapporteure pour avis. Le texte a fait l’objet d’une lettre rectificative du Gouvernement et compte désormais 21 articles ; nous nous sommes saisis des articles 2, 3, 10 et 11.

Afin de coordonner nos efforts, la commission des Lois, saisie au fond, nous a « délégué » l’examen de ces quatre articles – pratique de bon aloi. Nos collègues de la commission des Lois – dont je salue la présence à cette réunion – ont été invités à déposer et à défendre auprès de notre Commission leurs amendements sur ces quatre articles, ainsi que tout amendement portant sur des dispositions d’ordre financier, relevant notamment du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ou du code monétaire et financier. Lors de sa réunion prévue demain matin, la commission des Lois n’examinera que formellement les quatre articles en question. A contrario, il ne nous revient pas d’examiner aujourd’hui les amendements déposés par des membres de notre Commission portant sur les autres articles du texte ; leurs auteurs pourront les défendre demain en commission des Lois.

Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis. Ce projet de loi illustre la détermination du Gouvernement à lutter contre la fraude fiscale. Il s’agit d’un enjeu considérable : en 2012, les redressements fiscaux ont atteint 18 milliards d’euros, soit – comme le ministre de l’Économie et des finances l’a rappelé la semaine dernière – presque le montant du crédit d’impôt compétitivité emploi.

À l’échelle internationale, la nécessité de la lutte contre la fraude fiscale fait également l’objet d’une prise de conscience. Longtemps tolérée, l’opacité financière apparaît désormais comme une manière de faciliter la prédation de ressources qui manquent cruellement aux finances publiques de tous les pays. Profitant de ce contexte, la France – soutenue par ses partenaires – a pris la tête d’une mobilisation européenne.

L’Assemblée nationale s’est elle aussi saisie du problème ; deux missions d’information de la commission des Finances travaillent actuellement sur ces sujets. L’une – à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir –, consacrée à la fraude fiscale des personnes physiques, est présidée par Gilles Carrez ; Christian Eckert en est le rapporteur. L’autre – dont le rapporteur est Pierre-Alain Muet et le président Éric Woerth – se penche sur l’optimisation fiscale des entreprises. Ces deux missions d’information rendront bientôt leurs conclusions.

Quelques mots sur les quatre articles dont notre Commission est saisie pour avis. L’article 2 étend le champ de compétence de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF – au blanchiment de la fraude fiscale complexe. Notre Commission étant à l’origine de la création de la BNRDF, cet article devrait recueillir une large approbation.

L’article 3 définit comme circonstances aggravantes le fait de commettre une fraude fiscale en bande organisée, le recours à des comptes bancaires ou à des entités détenus à l’étranger – quel que soit l’État concerné –, les domiciliations fictives ou artificielles à l’étranger et les manœuvres telles que la falsification ou l’interposition d’entités fictives ou artificielles. Il prévoit ainsi de sanctionner plus sévèrement la fraude commise à l’aide de procédés qui la rendent plus difficilement détectable par les services de l’administration fiscale.

Dans les cas de fraude fiscale aggravée, l’article octroie également aux enquêteurs le bénéfice des « techniques spéciales d’enquête » : la surveillance, l’infiltration, la garde à vue de quatre jours, la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux et véhicules, les captations des données informatiques et les saisies conservatoires, à l’exclusion des perquisitions de nuit.

L’article 10 sécurise l’action des services de l’administration fiscale en leur permettant – hors le cas des procédures de visite domiciliaire – de recourir aux preuves illicites si celles-ci ont été régulièrement portées à sa connaissance par une autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance administrative internationale.

Enfin, l’article 11 renforce les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques, notamment fiscales. Elle pourra ainsi saisir les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

M. Henri Emmanuelli. Madame la rapporteure, le projet de loi prévoit-il des sanctions contre les personnes – conseillers ou avocats fiscaux – qui facilitent la fraude fiscale d’autrui moyennant rémunération ? Si le fraudeur est sanctionné, il serait paradoxal que ceux qui l’ont aidé ne le soient pas également.

Mme la rapporteure pour avis. Le conseil visant à organiser la fraude relève de la complicité ; à ce titre, il est passible des peines prévues à l’article 1742 du code général des impôts. Les amendements peuvent toutefois nous amener à perfectionner ce dispositif.

M. le président Gilles Carrez. Les représentants des avocats fiscalistes que nous avons reçus il y a quelques mois ont expliqué que, pour des raisons de déontologie, ils ne pouvaient transmettre aucun renseignement à la cellule Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin).

La Commission en vient à l’examen des articles dont elle s’est saisie.

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

CHAPITRE II

BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE

Article 2 : Élargissement des compétences de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

La Commission est saisie de l’amendement CF 2 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’article 2 élargissant le champ de compétence de la BNRDF au blanchiment de la fraude fiscale, il est utile d’y préciser que ces délits peuvent être réalisés avec l’aide de personnes intermédiaires.

Mme la rapporteure pour avis. Je partage votre préoccupation, mais cet amendement me paraît satisfait. Non seulement la notion de blanchiment a une portée très large, mais votre objectif est couvert par l’article 1742 du code général des impôts, qui prévoit que les complices des délits de fraude fiscale ayant directement participé à la préparation de l’infraction peuvent être punis comme leurs auteurs. Je vous propose donc de retirer l’amendement.

M. Henri Emmanuelli. Cette disposition est-elle souvent appliquée ?

M. Charles de Courson. Si tout un chacun peut se proclamer conseiller fiscal – ce statut n’ayant pas d’existence légale –, il s’agit le plus souvent d’avocats fiscalistes. Or, un avocat peut se prévaloir du secret professionnel, garanti par la loi ; comment, dans ce cas, appliquer la sanction ?

M. le président Gilles Carrez. Votre question contient la réponse : c’est impossible !

M. Henri Emmanuelli. Et on ne veut pas le rendre possible !

Mme la rapporteure pour avis. Je suis ravie que l’agacement à l’égard de cette profession étrange qu’est le conseil recueille l’unanimité – ou presque – auprès des différents groupes de cette commission. Mais, à ma connaissance, la seule personne à avoir été condamnée à une peine de prison ferme pour fraude fiscale est un avocat ; les preuves de sa culpabilité ont donc pu être établies. Les dispositions de ce projet de loi tendent à renforcer les techniques permettant de prouver qu’il ne s’agit ni d’un conseil désintéressé ni des droits de la défense, mais de complicité et de recel de fraude fiscale.

M. Henri Emmanuelli. Ne donnez pas de faux exemples : dans ce cas, c’est l’avocat et non son client qui était l’auteur de la fraude.

M. Pascal Cherki. Je vous invite, mes chers collègues, à prendre connaissance du rapport 2011 de Tracfin, qui rappelle que le code monétaire et financier astreint les avocats à des déclarations de soupçon dès lors qu’ils considèrent qu’un de leurs clients se livre au blanchiment, et qui signale que, à ce jour, il n’a été recueilli qu’une seule déclaration. Il est important de connaître les modèles techniques et juridiques qui permettent l’évasion fiscale.

Par ailleurs, beaucoup d’argent passe par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Si les avocats invoquent toujours le secret professionnel, il serait utile d’astreindre cette institution à faire une déclaration de soupçon lorsqu’elle constate des mouvements de fonds d’origine incertaine. Les banques et nombre d’autres institutions financières en ont l’obligation ; pourquoi pas la CARPA ?

M. Charles de Courson. Si l’on ne lève pas le secret professionnel – en matière fiscale uniquement – pour tous les avocats, ces dispositions resteront lettre morte. Les ordres des avocats que nous avons auditionnés nous ont opposé leur devoir de loyauté à l’égard de leurs clients. Couverts par la loi, ils ne dénonceront jamais un client qui a monté, ou avec lequel ils ont monté un mécanisme de fraude fiscale.

M. Henri Emmanuelli. On peut préciser, par précaution, que le secret ne serait levé qu’en cas de forte présomption.

M. Charles de Courson. Il faudrait également prévoir un mécanisme professionnel où l’on saisirait le bâtonnier.

M. Étienne Blanc. La CARPA encaisse des fonds – le produit d’une vente judiciaire ou d’un préjudice – dans le cadre d’un mandat qu’un client donne à son avocat, à la suite d’un jugement rendu par un tribunal. Dans le cas où les fonds ne passent pas par le cabinet d’avocats, et où l’avocat n’est pas mandataire pour les encaisser, on ne saurait lui demander de déclarer ce qui passe par la CARPA.

Quelles possibilités nouvelles l’article 2 apporte-t-il à l’administration fiscale pour lutter contre le blanchiment, par rapport aux articles 1741 à 1743 du code général des impôts ? L’article 1743 rend d’ores et déjà possible de poursuivre celui qui se livre à une opération en vue de masquer le produit d’une fraude fiscale.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’étendre le champ d’action de la BNRDF, la police apparaissant toujours plus dissuasive que l’administration fiscale.

M. Yann Galut, rapporteur de la commission des Lois. Dans les auditions que nous avons menées en commun avec Sandrine Mazetier, la question du rôle de l’avocat a été centrale. Rencontrer des avocats fiscalistes suisses nous a également permis de constater que ce métier était considéré très différemment en Suisse. Les ordres d’avocats ont du mal à comprendre qu’un avocat – même soumis au secret professionnel – ne doit pas participer à une infraction. L’organisation d’une fraude avec la collaboration d’un avocat doit pouvoir tomber sous le coup de la loi, surtout maintenant que le fait de commettre la fraude en bande organisée a été retenu comme circonstance aggravante. Trouverait-on normal qu’un avocat participe, par ses conseils, à la préparation d’un braquage ? L’ambiguïté vient du flou qui entoure la frontière entre fraude et optimisation fiscales ; vos missions d’information devraient permettre de clarifier ces notions.

Dans le cadre de la législation actuelle – que devrait renforcer ce texte –, seule une poignée d’avocats sont aujourd’hui menacés d’être poursuivis pour complicité de fraude fiscale. Ils se considèrent comme couverts par le secret professionnel, alors que celui-ci ne doit pas les autoriser à participer aux infractions.

Mme Arlette Grosskost. Prenons le cas d’un avocat qui procède à une cession d’entreprise ; sans encaisser les fonds, il se contente de réaliser l’acte de vente et la convention de garantie d’actif et de passif. Mais, si le cédant qui reçoit les fonds choisit de les placer dans un pays tiers, la rédaction de l’amendement permettra d’accuser l’avocat de complicité !

Mme Marie-Christine Dalloz. En évoquant le montant global de 20 milliards d’euros par an, Mme la rapporteure oublie de tenir compte de la fraude sociale pour ne stigmatiser que la fraude fiscale. Ce chiffre, que nous avancions l’année dernière à propos de ces deux types de fraude, avait alors été critiqué ; je me réjouis de constater qu’on s’attaque aujourd’hui à ce problème.

Je me félicite également que la BNRDF – créée sous le précédent gouvernement – n’ait pas été remise en cause.

Enfin, faisons la part des choses et évitons les amalgames ! Il serait tout aussi absurde de stigmatiser la profession d’avocat à cause d’un ou deux cas problématiques que de jeter le discrédit sur l’ensemble de la classe politique sous prétexte qu’un ministre s’est rendu coupable de fraude fiscale. De même, l’optimisation fiscale ne concerne pas toutes les entreprises françaises et ne relève pas forcément de la fraude ; elle devra faire l’objet d’un texte séparé.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF 37 de la rapporteure pour avis.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.

Article 3 : Renforcement des sanctions pénales applicables à la fraude fiscale et élargissement des compétences de la BNRDF

La Commission étudie l’amendement CF 14 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Dans le système actuel, on ne peut sanctionner l’incitation à la fraude fiscale que lorsque l’infraction est réalisée. Nous proposons de la punir même quand ce n’est pas le cas. L’amendement vise en particulier les publicités proposant des conseils ou des services qui vont très au-delà de la simple optimisation fiscale.

Mme la rapporteure pour avis. Autant il est facile de caractériser la complicité, le blanchiment ou le recel, autant il est difficile de qualifier juridiquement l’incitation. Je vous suggère de retirer l’amendement et de réfléchir avant la séance publique au moyen de sanctionner par exemple les publicités agressives, qui proposent, notamment sur internet, des montages défiscalisés.

M. Henri Emmanuelli. L’argument n’est pas sérieux ! Le mot « incitation » figure dans de nombreux textes qui incriminent notamment l’incitation à la haine. Le Gouvernement me semblait décidé à combattre la fraude fiscale, mais je commence à douter de sa fermeté !

Mme Karine Berger. Je fais confiance à la rapporteure pour avis, qui nous proposera avant la discussion du texte en séance publique une définition du conseil fiscal, de l’optimisation et de la fraude. C’est parce que nous n’avons pas résolu le problème que nous avons dû renoncer à des amendements inspirés du modèle britannique, qui feraient fortement progresser la lutte contre la fraude fiscale.

M. Éric Alauzet. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 32 de M. Charles de Courson.

M. Philippe Vigier. L’amendement tend à supprimer le monopole des poursuites que possède le ministre du budget, ainsi que le filtre de la commission des infractions fiscales. Il prévoit a minima l’information du parquet sur les transactions autorisées par l’administration. Dès lors que l’on crée un parquet financier, celui-ci doit être au cœur du dispositif. Il doit être informé de toutes les résolutions et vérifier qu’elles sont conformes à l’esprit de la loi.

Je signale en outre une anomalie : n’est-il pas étrange que le parquet financier, qui possède une compétence nationale, soit placé sous l’autorité du procureur général de Paris ?

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable. Ce sont la justice et l’administration fiscale qui sont au cœur du dispositif. Pour établir la fraude, il faut d’abord évaluer l’impôt, montrer qu’il n’a pas été acquitté et prouver la mauvaise foi du contribuable. C’est le métier de l’administration fiscale. Quant au rôle de la justice, il sera renforcé par l’architecture générale du texte et par la loi organique qui l’accompagne. Ce que les médias nomment le « verrou » ou le « monopole » de Bercy est une fiction. Depuis 2008, les juges peuvent aisément caractériser le blanchiment de fraude fiscale, ainsi que le recel. Ils peuvent donc poursuivre sans l’aval de Bercy. Au reste, on ne peut nier le professionnalisme de l’administration fiscale ni la difficulté d’apporter des preuves concrètes de la fraude. Votre proposition risque de suspendre à l’autorisation d’un juge le dialogue que l’administration mène au quotidien avec les contribuables sur la manière dont ils ont établi leur déclaration, ce qui la conduit à accorder des remises. Enfin, l’adoption de l’amendement ralentirait considérablement le travail de contrôle, de redressement et de recouvrement.

M. le président Gilles Carrez. Le rendement est une notion essentielle : il faut absolument faire rentrer l’impôt, quitte à accepter certaines transactions. En outre, le blanchiment offre déjà matière à une poursuite judiciaire sans plainte préalable.

M. Étienne Blanc. Je souscris à l’analyse de la rapporteure pour avis. Si l’on soumet au procureur financier de Paris la totalité des transactions fiscales, le système sera vite paralysé. Outre ce problème d’encombrement, la judiciarisation pose un problème de principe. C’est un travers très français que de considérer toute faute fiscale comme volontaire, alors que, dans 80 % des cas, elle provient d’une erreur d’appréciation.

M. Christian Eckert, rapporteur général. Le mot « transaction » suggère l’idée d’échange. Il ne faut pas laisser penser que l’administration accepte, contre versement d’une somme, d’abandonner certaines poursuites. Si l’on ne clarifie pas ce point, le texte n’atteindra pas son but.

M. Dominique Lefebvre. Le projet de loi poursuit trois enjeux : prévenir la fraude, la poursuivre en renforçant les sanctions et surtout faire rentrer les sommes détournées dans les caisses publiques. Reste à conjuguer ces trois enjeux de la manière la plus efficace et la plus transparente. Je ne nie pas le problème de sémantique que pose le mot « transaction », mais je rappelle que l’administration fiscale recouvre la totalité de l’impôt dû, la transaction ne portant que sur le niveau de l’amende, généralement calculée en fonction de la rapidité du recouvrement. Mieux vaut privilégier l’efficacité de l’administration à une réponse judiciaire qui serait loin de régler tous les problèmes.

M. Pascal Cherki. Les auteurs de l’amendement veulent tout mettre sur la place publique pour prouver que l’administration traite les contribuables de la même manière. Cela dit, la commission des infractions fiscales valide 90 % du travail de l’administration, et 90 % des dossiers qu’elle transmet à la justice donnent lieu à une procédure judiciaire. Elle ne fait donc pas obstacle aux poursuites. On peut séparer nettement matière pénale et matière fiscale. Transmettre au procureur les éléments qui caractérisent la fraude fiscale est une obligation, puisque l’article 40 du code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire d’informer le procureur de faits qui constituent, de son point de vue, une infraction pénale. Subordonner à l’accord du procureur la possibilité qu’a l’administration fiscale de transiger – c’est-à-dire de faire son travail – me semble poser problème.

M. Charles de Courson. Le deuxième alinéa de l’amendement porte sur la transaction, dispositif dangereux puisqu’il permet à l’administration de renoncer à des sommes considérables. Les délégations étant accordées selon le niveau de la transaction, le système n’est pas encadré de manière très sûre. L’avis d’une autorité judiciaire indépendante garantirait mieux l’égalité des citoyens devant l’impôt.

Le premier alinéa porte sur la transmission. Ce sont de jeunes magistrats de la Cour des comptes ou du Conseil d’État qui instruisent les dossiers. Pour l’avoir fait moi-même pendant deux ans, je peux témoigner qu’on arrête seulement les dossiers mal ficelés. Si problème il y a, c’est en amont : dans la sélection qui s’opère avant saisine. C’est à cette faille que nous nous attaquons.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF 9, qui sera appelé dans un instant, propose que la transmission intervienne automatiquement sept jours après la détection d’une infraction fiscale dont le montant excède 50 000 euros. Cela dit, mieux vaudrait peut-être un pourcentage qu’une valeur absolue.

On a l’impression que le ministère du budget tient à conserver ses prérogatives. Sûr qu’il connaît parfaitement ces questions, il se laisse la liberté d’arbitrer entre le pourcentage de la somme qu’il peut récupérer et le délai dans lequel il la recouvrera. Cette attitude me semble en contradiction avec le discours qu’il tient sur les rapatriés fiscaux, en prétendant exclure tout aménagement.

Enfin, rien ne dit que la justice n’obtiendra pas les mêmes résultats que Bercy.

Sur ce sujet important, madame la rapporteure pour avis, vous nous devez davantage d’explications.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 9 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Défendu.

Mme la rapporteure pour avis. Je suggère le retrait. Je l’ai dit : la justice peut poursuivre pour blanchiment de fraude fiscale depuis 2008. En outre, la rédaction de l’amendement est incorrecte, puisqu’elle place sur le même plan les droits éludés et les pénalités, autrement dit le paiement de l’impôt et la sanction de l’infraction. Or, payer l’impôt n’est pas une punition. Enfin, le seuil de 50 000 euros est mal choisi. La commission des infractions fiscales, qui statue dans certains cas sur des sommes importantes, peut aussi autoriser l’administration fiscale à déposer plainte s’il s’agit de poursuivre un système. Elle l’a fait pour sanctionner les pharmaciens qui possédaient des logiciels de double comptabilité leur permettant de soustraire à la connaissance du fisc des recettes en liquide. La pratique était choquante, mais, pour chaque pharmacien, les montants en cause n’étaient pas considérables.

M. Éric Alauzet. Je retire l’amendement, afin d’améliorer sa rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde l’amendement CF 23 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. Par cet amendement, nous tentons une fois encore de faire sauter le verrou de Bercy, qui semble crispé sur ses prérogatives. Il s’agit de concilier la possibilité pour l’administration fiscale de conserver la maîtrise des suites pénales à donner aux dossiers et celle, pour l’autorité judiciaire, de poursuivre les infractions qu’elle découvre de manière autonome. Ainsi, la justice pourra poursuivre directement et rapidement pour fraude fiscale un trafiquant de stupéfiants, au lieu d’attendre de longues années les résultats d’un contrôle fiscal intervenant à la suite d’une procédure pénale.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable. Yannick Moreau sait que les juges peuvent poursuivre facilement, notamment en matière de stupéfiants. Si légitime que soit le désir de lutter contre le trafic, les contrôleurs ne sont pas des magistrats. Chacun doit faire son métier. Craignez-vous que Bercy étouffe certaines affaires ? L’actualité récente a montré qu’il est facile de caractériser comme blanchiment ce qui peut d’abord apparaître comme une fraude fiscale. Enfin, l’article L. 101 du livre des procédures fiscales dispose qu’un magistrat, qu’il soit procureur ou juge d’instruction, doit signaler à l’administration fiscale toute présomption de fraude.

Cependant, dans le droit fil du texte, qui vise à mieux articuler le travail de l’administration fiscale et de la justice, je soutiendrai dans un instant un amendement tendant à imposer à l’administration fiscale à laquelle un magistrat a signalé un dossier le soin de l’informer spontanément ou après délai du résultat de son action.

M. Philippe Vigier. Quel sera le rôle du futur procureur financier ? Comment les informations lui seront-elles transmises ? Nous ne disposons d’aucune évaluation du volume actuel des régularisations. Je suis surpris que Mme la rapporteure pour avis, si attachée à la transparence financière, ne saisisse pas la proposition qui vous a été faite.

M. le président Gilles Carrez. Le problème sera traité plus complètement demain en commission des Lois.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CF 3 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement vise à sanctionner au même niveau ceux qui ont conseillé ou assisté des personnes lors de la réalisation d’une fraude fiscale et ceux qui l’ont commise.

Mme la rapporteure pour avis. Je suggère le retrait, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CF 15 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Alors que le projet de loi renforce les peines pour fraude fiscale aggravée, notamment quand elle est réalisée en bande organisée, rien n’est prévu pour renforcer les sanctions pour non-déclaration d’un trust. Nous proposons d’élever de 5 à 75 % la sanction pour la non-déclaration de biens ou droits placés dans des trusts, ce qui serait réellement dissuasif.

Mme la rapporteure pour avis. Je vous suggère de retirer l’amendement. Il existe depuis 2011 une amende de 5 % par année de non-déclaration. Ces sommes étant cumulatives, il semble excessif d’élever le taux de pénalité à 75 %, sachant que le délai de reprise de l’administration fiscale est de dix ans en matière d’ISF, et qu’on peut encore ajouter à ces sommes la majoration des droits applicable en cas de manquement délibéré, qui est de 40 %, ou de manœuvre frauduleuse, qui est de 80 % !

Cela dit, je suis favorable à une augmentation. Je formulerai une proposition en ce sens, de manière à inciter les non-déclarants à régulariser leur situation dans les quatre prochaines années.

M. Éric Alauzet. J’accepte volontiers cette offre de travail. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 16 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement vise à élargir l’obligation de déclaration aux comptes titres ouverts à l’étranger.

Mme la rapporteure pour avis. Il est satisfait par l’article 1649 A du code général des impôts, lequel prévoit cette obligation pour toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

M. Éric Alauzet. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 17 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement tend à créer une obligation de déclaration de « non-détention » de compte à l’étranger ou de contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’organismes situés hors de France. Ainsi, chaque citoyen devra indiquer obligatoirement dans sa déclaration de revenus s’il détient ou non de tels avoirs.

Mme la rapporteure pour avis. S’il faut déclarer tout ce qu’on ne possède pas, les déclarations de revenus vont s’allonger considérablement ! Qui sait même si l’on ne risque pas de donner des idées à certains ? Je suggère le retrait.

M. Éric Alauzet. On déclare bien que l’on ne possède pas de téléviseur ! Le sujet me semble suffisamment important pour échapper à la caricature.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a déjà, dans les déclarations de revenus actuelles, une case que les personnes ayant un compte à l’étranger doivent cocher.

M. Charles de Courson. Avoir des biens ou des revenus à l’étranger n’a rien d’illégal. Il suffit de remplir une annexe particulière de la déclaration de revenus et, le cas échéant, de la déclaration d’ISF.

M. Éric Alauzet. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 3.

Elle examine d’abord l’amendement CF 42 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des infractions fiscales ne comprend actuellement ni magistrats judiciaires ni personnalités qualifiées. Cet amendement vise à en diversifier la composition en y ajoutant des magistrats honoraires de la Cour de cassation ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il prévoit aussi que les conseillers d’État, les conseillers maîtres à la Cour des comptes et les magistrats à la Cour de cassation sont élus par leur corps d’origine et que les élections et désignations à cette commission respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

Afin que l’amendement ne soit pas déclaré financièrement irrecevable, nous précisons que les fonctions exercées par les personnalités qualifiées ne sont pas rémunérées. J’espère que le Gouvernement acceptera de supprimer cette disposition.

M. Charles de Courson. Pourquoi est-il indiqué que les magistrats à la Cour de cassation doivent être honoraires alors que les conseillers d’État et les conseillers maîtres à la Cour des comptes peuvent être « en activité ou en retraite » ? Par ailleurs, est-il souhaitable que deux députés et deux sénateurs siègent à cette commission ?

M. le président Gilles Carrez. Les présidents désignent en général des personnalités extérieures aux deux assemblées.

M. Charles de Courson. Il conviendrait de le préciser.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis prête à le faire.

Si nous proposons la nomination de magistrats judiciaires en retraite seulement, c’est afin d’éviter la situation où un de ces magistrats aurait à juger d’une affaire dont il aurait, dans le cadre de la commission, autorisé la transmission à la justice. Pour leur part, les magistrats du Conseil d’État et de la Cour des comptes ne jugent pas au pénal.

M. Charles de Courson. Il n’en reste pas moins que le Conseil d’État juge une très grande quantité d’affaires fiscales et qu’il est tout à fait possible qu’un de ses membres ait à connaître d’un dossier à la fois dans le cadre de la commission des infractions fiscales et dans celui de la section du contentieux. « À la retraite » ou « en activité ou à la retraite », peu importe, mais il faut que ce soit la même chose pour tous les membres de la commission !

M. Marc Le Fur. L’amendement précise le nombre de personnalités qualifiées au sein de la commission, mais pas celui des magistrats. Comment les rôles se répartiront-ils entre la justice administrative et la justice judiciaire ? Le sujet n’est pas anecdotique : aujourd’hui, le plus gros du contentieux fiscal relève de la justice administrative.

Mme la rapporteure pour avis. La commission des infractions fiscales n’a pas pour rôle d’établir l’infraction, mais d’autoriser à porter plainte au pénal.

Par ailleurs, elle comporte actuellement douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis en quatre sections de trois membres. Cet effectif augmentera si l’on adjoint des personnalités qualifiées et des magistrats honoraires à la Cour de cassation.

M. Charles de Courson. L’amendement précise le nombre des personnalités qualifiées, pas celui des magistrats honoraires à la Cour de cassation.

M. Marc Le Fur. C’est une question importante. On peut craindre des querelles entre les deux ordres de juridiction.

Mme la rapporteure pour avis. L’objection de Charles de Courson est juste. Je retire l’amendement afin d’apporter les précisions nécessaires.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 43 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’accroître la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales en instaurant la publication d’un rapport annuel et en prévoyant la tenue d’un débat devant les commissions des finances de chaque assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 45 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement prévoit un retour d’information de l’administration fiscale vers les magistrats lui ayant signalé des éléments de nature à faire présumer une fraude fiscale.

M. le rapporteur. C’est une réponse, notamment, aux questions soulevées au sujet du « monopole de Bercy ». Pour atteindre notre double objectif – récupérer les sommes dues à l’administration fiscale, mais aussi, dans certaines affaires complexes, sanctionner pénalement –, il est fondamental d’instaurer ce dialogue et cette collaboration. Je serais donc très satisfait si votre commission adoptait cet amendement, dont je remercie la rapporteure pour avis.

M. le président Gilles Carrez. C’est en effet un très bon amendement. La demande a été formulée dès les premières auditions de notre mission d’information sur la fraude fiscale des personnes physiques.

M. Charles de Courson. J’approuve moi aussi cet amendement. Les auditions de la commission d’enquête sur l’action du Gouvernement et des services de l’État lors de l’affaire Cahuzac font bien ressortir que l’administration fiscale et la justice n’ont pas du tout les mêmes pouvoirs d’investigation. Il est parfois beaucoup plus efficace de saisir la justice.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine l’amendement CF 44 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes donne un avis sur les transactions engagées par l’administration des douanes avec des personnes poursuivies pour certaines infractions. Comme pour la commission des infractions fiscales, je propose une diversification de sa composition, sachant qu’il comporte déjà des magistrats à la Cour de cassation.

La Commission adopte l’amendement.

CHAPITRE III

SAISIE ET CONFISCATION DES AVOIRS CRIMINELS

Après l’article 9

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 9.

Elle examine d’abord l’amendement CF 28 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Aujourd’hui, l’arbitrage en droit public fait l’objet d’une interdiction de principe, avec de multiples exceptions. L’article 2060 du code civil le prohibe dans les matières « intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement l’ordre public ». La doctrine considère que cet article s’applique aussi à l’État, mais cette interdiction n’est pas explicite.

Il doit être désormais clair que le recours à l’arbitrage est interdit en droit interne pour l’État et toute autre entité de droit public, et plus généralement quand un intérêt public est en cause, hors les cas limitativement énumérés par des lois particulières. En effet, le caractère secret de l’arbitrage interdit toute transparence dans ces contentieux. L’affaire de l’arbitrage rendu dans le dossier opposant M. Tapie au Consortium de réalisation du Crédit lyonnais est emblématique de cette opacité. La clause d’arbitrage de l’accord entre la société Disney et le Gouvernement français a nécessité une disposition législative dont le Parlement a débattu. Il me semble prudent de procéder ainsi. Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la rapporteure pour avis. En quelles matières faut-il interdire purement et simplement l’arbitrage ? Quand peut-on l’autoriser, devant quels juges et avec quelles règles ? Je crains que, dans sa rédaction actuelle, cet amendement intéressant n’épuise pas le débat. Par ailleurs, je vois mal ce qu’est, en droit, « une matière intéressant un intérêt public ». Bref, l’intention est juste, le périmètre trop large et la rédaction pas complètement satisfaisante. Je suggère le retrait.

M. le président Gilles Carrez. Monsieur de Courson, peut-être pourriez-vous retirer l’amendement pour le retravailler avec la rapporteure pour avis et le présenter de nouveau lors de la réunion prévue à l’article 88 du Règlement. Lors des auditions menées en 2008 sous la présidence de Didier Migaud, la Commission avait déjà conclu que les textes régissant le recours à l’arbitrage étaient insuffisants et qu’il convenait de les préciser.

Mme Karine Berger. Des spécialistes de ces questions m’ont indiqué que 10 % des affaires donnant lieu à un arbitrage en France impliquent l’État ou une collectivité publique. Une interdiction aurait donc un impact considérable.

M. Charles de Courson. En l’état actuel du droit et de la jurisprudence, cette interdiction existe pour l’État et les établissements publics administratifs, sauf disposition législative contraire, et uniquement en droit interne. Dans le cas de l’affaire du Crédit lyonnais, par exemple, beaucoup d’arbitrages se sont faits aux États-Unis. Sans doute les spécialistes que vous avez consultés incluent-ils ces procédures dans leurs statistiques.

Cela dit, je retire volontiers mon amendement pour le retravailler avec la rapporteure pour avis. L’important est que la Commission prenne position en faveur d’une clarification, tant le recours à l’arbitrage en droit interne est lourd de dangers pour l’État.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 13 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit d’assurer la protection des lanceurs d’alerte en matière de lutte contre la fraude fiscale, en les préservant de sanctions injustes, mais en apportant aussi des garanties contre les dérapages.

Mme la rapporteure pour avis. Avis favorable, sachant que la commission des Lois sera saisie d’un amendement d’Yves Goasdoué dont l’objet est de protéger les salariés ayant relaté des faits constitutifs d’une infraction pénale. Au-delà de la fraude fiscale, l’ambition du texte est en effet de lutter contre la grande délinquance économique et financière.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES

Avant l’article 10

La Commission adopte l’amendement de coordination CF 55 de la rapporteure pour avis, tendant à compléter l’intitulé du titre II.

Article 10 : Autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit quelle qu’en soit l’origine et à l’exclusion des visites domiciliaires

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

Après l’article 10

La Commission étudie l’amendement CF 48 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 10 sécurise l’action de l’administration fiscale en l’autorisant à utiliser les informations d’origine illicite ou litigieuse, mais exclut le cas des visites domiciliaires. Tout en les conditionnant aux mêmes réserves qu’à l’article 10, cet amendement vise à les intégrer dans le dispositif, afin de concilier liberté des individus et intérêt de l’État.

M. Charles de Courson. L’exposé des motifs devrait être modifié, car les termes « d’origine illicite », ambigus, peuvent se retourner contre l’amendement. Si, dans l’affaire de la banque HSBC, les informations ont été obtenues par des moyens illicites, les 6 200 fraudeurs dont les noms figurent dans le fichier gagneraient en cas de contentieux. Il faut au contraire rappeler que bien des pays autorisent ce type de procédé ; on n’affronte pas la fraude fiscale en « Bisounours » !

Par ailleurs, pour faciliter les aveux, le juge pourrait négocier la peine de celui qui avoue, comme dans le droit américain. Aujourd’hui, la peine n’est officiellement pas négociable, même si certains juges préviennent l’accusé que, s’il avoue, sa peine sera atténuée.

Enfin, madame la rapporteure pour avis, ne pourrait-on pas généraliser le système d’achat d’informations qui n’existe actuellement qu’en matière douanière ? Dans ce type d’opération, l’aviseur reçoit un acompte, la somme finale n’étant versée que lorsque l’information est confirmée. On ne se bat pas contre la fraude internationale à fleuret moucheté !

Mme la rapporteure pour avis. La mention du caractère licite ou illicite des informations ne figure que dans l’exposé des motifs et reprend le sens courant de ces expressions ; mais le terme « litigieux » paraît en effet préférable. L’essentiel reste de permettre d’exploiter toute preuve portée à la connaissance de l’administration fiscale par un moyen régulier, à savoir par la justice ou par le biais de l’entraide administrative internationale.

Le Gouvernement avait exclu les visites domiciliaires, car, en matière fiscale et administrative, les atteintes à la vie privée – par exemple le fait d’utiliser un enregistrement – sont bien moins tolérées qu’au pénal par la jurisprudence de la Cour de cassation. La complexité croissante des fraudes et la disproportion des moyens entre l’administration et le contribuable justifient de renforcer les moyens d’action de l’État ; mais aller jusqu’à l’achat d’informations nous mènerait trop loin, cette méthode pouvant être considérée comme contraire à l’État de droit.

Il en va également d’une position de principe : même si les administrations fiscales de certains pays européens – comme l’Allemagne – utilisent ce procédé, on peut considérer que les informations livrées par pure motivation valent mieux que celles qui sont monnayées par les spécialistes de la triple vente des mêmes fichiers, dont au demeurant on ne connaît pas la qualité.

M. Henri Emmanuelli. La démonstration me laisse pantois. Parlez-nous simplement !

Mme la rapporteure pour avis. Concentrons-nous sur l’amendement ; si Charles de Courson souhaite débattre de la rémunération des aviseurs par l’administration fiscale, il devrait déposer un amendement séparé.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement valide l’utilisation par l’administration fiscale d’informations d’origine litigieuse pour réaliser des visites domiciliaires.

M. Henri Emmanuelli. Puisque la douane peut également rémunérer des aviseurs, on pourrait donc considérer cette mesure !

Mme Karine Berger. Le problème de la vente multiple des fichiers, évoqué par notre rapporteure pour avis, me paraît fondamental. Certains risquent de monnayer les informations à plusieurs administrations fiscales ; un État de droit doit à tout prix éviter cette situation.

M. Henri Emmanuelli. Expliquez-moi pourquoi ce qui, dans le même État de droit, est acceptable et légal pour la douane ne l’est pas pour l’administration fiscale ? Quelqu’un qui vole un fichier dans un paradis fiscal peut certes le vendre à plusieurs États ; mais en quoi cela nous dérange-t-il ? Est-il moral, sous prétexte d’éviter je ne sais quelles turpitudes, d’avantager les fraudeurs ?

M. Charles de Courson. L’argument de notre collègue Karine Berger ne tient pas : livré à la fois à l’Allemagne et à la France, le fichier de la banque HSBC a permis à chaque pays d’obtenir des informations relatives à ses résidents respectifs. On n’achète jamais une information sans l’avoir vérifiée. Beaucoup de pays démocratiques utilisent cette procédure ; il s’agit d’un puissant moyen de recueillir des informations, car, si les gens publient parfois des informations par dévouement ou par patriotisme, cela reste rare.

M. le président Gilles Carrez. L’Allemagne, qui a acheté le fichier Liechtenstein, a refusé de nous le communiquer gratuitement, mais nous l’avons obtenu par le biais d’un autre pays.

Mme la rapporteure pour avis. Ne mélangeons pas mon amendement, qui propose de sécuriser davantage l’action des services fiscaux, et la rémunération des informations. Si vous désirez organiser un débat sur cet enjeu, déposez donc un amendement qui permettra au Gouvernement de livrer sa doctrine. Mais n’oubliez pas que l’on passera bientôt, à l’échelle internationale, de l’échange d’informations à la demande à l’échange de données automatiques. Certains pays européens achetant les informations contre espèces sonnantes et trébuchantes, nous pourrons demain leur demander, dans le cadre d’un échange automatique, de nous les livrer.

M. Henri Emmanuelli. Eux commettent donc le péché, mais pas nous ? Le raisonnement ne tient pas !

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CF 47 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à étendre les dispositions prévues pour l’administration fiscale en matière de recevabilité des preuves d’origine litigieuses à l’administration des douanes.

M. le président Gilles Carrez. Cette omission vient sans doute de ce que les douanes disposaient jusqu’à aujourd’hui de pouvoirs plus importants.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF 49 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’étendre à l’administration douanière les dispositions adoptées pour l’administration fiscale, s’agissant des visites domiciliaires.

La Commission adopte l’amendement.

Article 11 : Possibilité de procéder à des saisies simplifiées en vue du recouvrement des créances publiques sur les sommes rachetables d’un contrat d’assurance-vie

La Commission adopte les amendements rédactionnels CF 38, CF 39 et CF 40 de la rapporteure pour avis.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Après l’article 11

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 11.

Elle examine d’abord l’amendement CF 21 de M. Yves Goasdoué.

M. Yves Goasdoué. Les amendements que j’ai déposés sont techniques. Ils découlent des auditions auxquelles nous avons procédé. Les lois du 1er août 2003 pour l’initiative économique et du 4 août 2008 pour la modernisation de l’économie permettent à l’entrepreneur, quand il s’agit d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale, de rendre insaisissables ses biens immeubles non professionnels par des créanciers professionnels.

Selon les comptables publics chargés du recouvrement, la disposition, qui visait à protéger le domicile, est de plus en plus utilisée pour échapper à la sanction fiscale. Nous proposons que cette dérogation au droit commun ne puisse être maintenue quand le contribuable est de mauvaise foi ou s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis favorable sur le fond, mais la rédaction pourrait être plus précise. En outre, la disposition doit être introduite dans le livre des procédures fiscales en même temps que dans le code de commerce.

M. Marc Le Fur. Une des avancées de la loi de 2003 était de distinguer les deux patrimoines, ce qui protège la maison individuelle. On peut sans doute évoluer à la marge, mais nous devons conserver le principe selon lequel les services du recouvrement ne doivent pas saisir le domicile de l’intéressé.

M. le président Gilles Carrez. Le principe de séparation est maintenu, dès lors que la dette fiscale et sociale survient dans un cadre non frauduleux. L’amendement vise uniquement à lever la dérogation en cas de manquement délibéré, fraude ou manœuvre frauduleuse, car, dans le cas inverse, nous ne remettons pas en cause la protection de la résidence principale.

M. Yves Goasdoué. Je suis favorable à toute proposition qui permettra d’affiner la rédaction de l’amendement, lequel vise à pénaliser le fraudeur de mauvaise foi.

M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec l’amendement, pourvu qu’on ajoute après « à l’administration fiscale », les mots « à l’exception du domicile », celui-ci devant être protégé même en cas de fraude ou de manquement avéré. Telle était du moins notre intention de l’époque.

M. Étienne Blanc. Pourquoi ne pas cantonner la levée de la dérogation aux affaires qui ont fait l’objet d’un jugement pénal ?

M. Yves Goasdoué. Si les pénalités sont versées au titre de manœuvres frauduleuses, c’est que l’intéressé admet leur réalité, sans quoi il saisit la justice. Pensez-vous qu’il faille à la fois saisir la maison des intéressés et les traduire devant le juge ? Vous proposez d’aggraver encore la sanction !

M. Étienne Blanc. Il s’agira alors d’une sanction exceptionnelle, ce qui confirmera que la loi protège le patrimoine individuel.

M. Marc Le Fur. Quand nous avions distingué les deux patrimoines, nous entendions protéger aussi la famille de l’intéressé. J’ajoute que les accusations de fraude viennent vite de la part des services fiscaux. Il faut donc laisser au contribuable la possibilité de comparaître devant un juge. Notre intention était d’encourager ceux qui prennent des risques. Il n’y en aura plus, si nous supprimons le minimum de protection dont ils bénéficient.

M. le rapporteur général. Si quelqu’un qui n’est pas entrepreneur est convaincu de fraude, ses biens peuvent être saisis. Pourquoi introduire une inégalité de traitement entre les contribuables ? Je suis favorable à l’amendement, sous réserve des corrections suggérées par la rapporteure pour avis.

M. Henri Emmanuelli. La mesure doit s’appliquer à ceux qui ont commis une fraude avérée. Je n’imagine pas que, dans votre esprit, le fait de prendre un risque vous autorise à devenir un fraudeur avéré.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je comprends que l’amendement s’applique en cas de fraude ou de manœuvre frauduleuse, mais la mention de manquement délibéré est plus délicate. Qui n’a pas rencontré un entrepreneur ayant omis de faire une déclaration, parce qu’il est quasiment en cessation de paiement ? Il s’agit d’un manquement délibéré, mais pas d’une volonté de fraude.

M. Dominique Lefebvre. Je suis surpris par l’intervention de Marc Le Fur. Le risque entrepreneurial ne se confond pas avec celui de fraude fiscale. L’amendement vise seulement à permettre au Trésor public de récupérer des sommes qui ont été volontairement soustraites. Le contribuable doit savoir que, s’il fraude, il peut perdre la totalité de son patrimoine, même sa résidence principale.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement propose de mettre fin à l’insaisissabilité actuelle pour les personnes qui fraudent le fisc de manière avérée. Je propose d’étendre aux cas que vous visez une disposition du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que l’entrepreneur individuel. Il suffirait de remplacer dans l’amendement les mots « manquement délibéré » par les mots : « inobservation grave et répétée d’obligations fiscales ».

M. Yves Goasdoué. Cette rédaction me convient.

M. Charles de Courson. D’accord sur l’idée, je soulève cependant deux objections. Si l’on introduit une rupture d’égalité entre les entrepreneurs individuels et les entrepreneurs sous forme sociétaire, on risque de voir disparaître les premiers au profit des seconds. Seconde observation : si l’on ne retient que les cas où la fraude a été reconnue par celui qui l’a commise, ne risque-t-on pas de pousser les contribuables qui se sont mis dans ces situations à aller au contentieux ?

M. le président Gilles Carrez. Acceptez-vous de retirer l’amendement pour en préciser la rédaction, monsieur Goasdoué ?

M. Yves Goasdoué. Oui.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 51 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement vise à étendre aux douanes les dispositions que la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévoit pour la direction générale des finances publiques en matière de modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 24 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. Cet amendement a pour objet de mieux réprimer la fraude fiscale en bande organisée, notamment l’utilisation de comptes étrangers à des fins d’escroquerie à la TVA.

Pour compléter le nouveau dispositif, il convient d’améliorer l’efficacité de la recherche des infractions aux règles régissant les relations financières avec l’étranger, notamment la détention clandestine de comptes bancaires, en étendant aux infractions réprimées par l’article 459 du code des douanes la procédure spéciale d’infiltration placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et déjà prévue en matière de contrebande douanière et de blanchiment.

L’utilisation de ces techniques spéciales d’investigation s’impose pour lutter contre un phénomène qui a pris une ampleur considérable. L’atteinte à l’ordre public causée par la grande fraude fiscale n’est pas moins problématique que celle causée par les grands trafics organisés. Ce n’est pas un hasard si les autorités américaines utilisent ces outils à la fois pour lutter contre la fraude fiscale et contre le trafic de drogue.

L’abrogation de l’article 458 du code des douanes est également proposée, pour permettre notamment à la douane judiciaire, qui travaille selon les modalités du code de procédure pénale, donc sur instructions de l’autorité judiciaire, d’engager des enquêtes sans qu’il soit besoin d’une plainte préalable de l’administration. Cette mesure permettra d’accélérer les enquêtes relatives aux infractions à la législation des relations financières avec l’étranger.

Mme la rapporteure pour avis. Au cours des nombreuses auditions que nous avons menées, tant pour la préparation de notre avis que dans le cadre de la mission d’information sur la fraude fiscale, les douanes nous ont indiqué qu’elles n’avaient pas de besoin opérationnel spécifique s’agissant des techniques d’infiltration pour rechercher des infractions de non-déclaration de compte bancaire à l’étranger.

Par ailleurs, l’amendement est en partie satisfait par l’article 16 du projet de loi, qui ouvre à la BNRDF la possibilité, dans les affaires de fraude fiscale complexe, de procéder à des infiltrations. Et l’office central de lutte contre la fraude et la délinquance économique qui succédera à la BNRDF comprendra très probablement des douaniers.

Quant à votre proposition d’abroger de l’article 458 du code des douanes, elle nous renvoie au débat que nous avons eu en début de séance sur l’initiative des poursuites.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 22 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. Il est proposé de renforcer les moyens de contrôle et de donner l’outil juridique nécessaire aux agents de contrôle pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l’ensemble du territoire national lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 10 000 euros et que la personne est dans l’incapacité de justifier de leur origine légale.

Mme la rapporteure pour avis. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions attentatoires aux libertés individuelles et contraires tant au principe de présomption d’innocence qu’à celui de la proportionnalité des peines. La simple détention d’une somme supérieure à 10 000 euros serait passible de deux à dix ans d’emprisonnement. Un artisan ou un commerçant allant déposer le produit de sa journée à sa banque, mais ne pouvant justifier à la seconde de la provenance de la somme, y serait exposé ! Avis très défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 41 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. L’amendement vise à sécuriser les lanceurs d’alerte éthiques ainsi que le statut juridique des informations transmises aux services d’enquête en matière de fraudes aux finances publiques.

Mme la rapporteure pour avis. Il est satisfait par l’extension du bénéfice des dispositions de l’article 10 à l’administration des douanes. Accessoirement, les modifications au code de procédure pénale et au code du travail que vous proposez ne sont pas du ressort de notre Commission. Je suggère le retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 4 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’objet de l’amendement est de réprimer la fraude fiscale liée au financement des partis politiques et des campagnes électorales en obligeant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre à TRACFIN les dossiers dans lesquels elle a repéré certaines anomalies.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement, qui tend à modifier le code électoral, aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. Au surplus, ne serait-il pas plus simple que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmette les éléments directement à l’administration fiscale ? Je suggère un retrait.

M. Régis Juanico. Nous avions tenté d’introduire une disposition de cette nature dans le dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012, mais le Conseil constitutionnel l’a censurée. Des amendements similaires ont été adoptés en commission lors de l’examen du texte sur la transparence de la vie publique où, en effet, ces mesures ont davantage leur place.

M. Éric Alauzet. Il s’agissait d’un sujet sensiblement différent, celui du financement des micro-partis. Cela dit, je retire l’amendement pour le présenter à nouveau sur projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement CF 36 de Mme Karine Berger et des amendements CF 7 et CF 6 de M. Éric Alauzet.

Mme Karine Berger. L’amendement CF 36 est un amendement d’appel que j’espère pouvoir retravailler avec d’autres collègues en vue de la réunion de l’article 88.

Alors que le projet de loi comporte un ensemble complet de mesures efficaces contre la fraude fiscale des particuliers, il traite un peu moins de la fraude fiscale des entreprises. La question de la frontière, pour les multinationales, entre optimisation fiscale légale et fraude fiscale est débattue aujourd’hui dans de nombreux pays et fait l’objet de discussions au sein du G8, du G20 et de la Commission européenne. Notre Commission, de son côté, s’est penchée à de nombreuses reprises sur la technique dite des « prix de transfert ».

Il est temps, je pense, que notre pays aborde le problème sous un angle pragmatique. Si l’on veut être à même de réprimer la fraude fiscale des multinationales, il faut d’abord pouvoir démontrer la fraude en établissant que les prix de transfert ont été mal définis et visent à échapper à l’impôt dans le pays où il est dû.

Cet amendement s’inspire d’une note que l’Inspection générale des finances a remise la semaine dernière au ministre de l’Économie et des finances et au ministre délégué chargé du Budget. Il y est notamment recommandé d’obliger les multinationales à déposer une comptabilité analytique de leur activité pays par pays. En effet, à la différence de la comptabilité budgétaire, la comptabilité analytique reconstruit la chaîne de valeur, ce qui contraint les entreprises à justifier de l’endroit où la valeur ajoutée a été créée.

Sans doute la rédaction de l’amendement est-elle perfectible, mais l’objectif, à terme, est d’inverser la charge de la preuve en matière de prix de transfert. L’obligation de communiquer une comptabilité analytique à l’administration fiscale constituerait, à mon sens, une première étape.

M. Éric Alauzet. Mes amendements visent à contraindre les entreprises à communiquer à l’administration les modalités d’évaluation de leurs prix de transfert.

Mme la rapporteure pour avis. Le projet de loi traite de la fraude fiscale des personnes physiques tandis que vos amendements visent les personnes morales et, par ailleurs, posent la question de la frontière entre optimisation et fraude. Il est difficile de qualifier de fraude des activités légales qui, malheureusement, font échapper nombre de sociétés à l’impôt national.

Je vous propose de retravailler vos amendements afin que nous puissions les examiner, dans une nouvelle rédaction, lors de l’examen du texte en séance publique. Pour ce qui concerne l’amendement CF 36 de Karine Berger, il me semble par exemple qu’il serait plus utile de positionner votre dispositif dans le livre des procédures fiscales que dans le code général des impôts.

J’ajoute que plusieurs réflexions sont actuellement engagés sur ce thème, qu’il s’agisse du récent rapport de l’Inspection générale des finances, des travaux de l’OCDE, de la mission d’information de notre Commission ou de la commission d’enquête du Sénat. Il serait sans doute pertinent de connaître la position du Gouvernement sur ce point afin de savoir comment il compte intégrer ces différentes propositions dans un ensemble cohérent.

M. le président Gilles Carrez. J’appuie la position de notre rapporteure : le sujet est très complexe et mérite un examen approfondi et détaillé. Je tiens tout de même à rappeler que dans les publications de l’OCDE, les entreprises réalisant ce type de fraudes ne sont jamais des multinationales françaises.

Il faut également veiller à défendre nos entreprises nationales car elles souffrent souvent d’une pression des États dans lesquels sont implantées leurs filiales. En effet, ces pays ont intérêt à ce que les entités qui y sont installées réalisent les marges les plus importantes de façon à maximiser le rendement de leur impôt. Je crois qu’il nous revient de soutenir nos industriels dans leurs discussions avec les autorités de ces pays. Sur ce point, j’attends beaucoup de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises de notre Commission.

L’amendement de Karine Berger pose avec justesse deux questions centrales à savoir celle de la comptabilité analytique et celle du renversement de la charge de la preuve. Il faut que nous avancions sur ces deux thèmes avec mais prudence et précision de façon à bien protéger nos entreprises.

M. Henri Emmanuelli. Je suis particulièrement surpris que le projet de loi se contente de réprimer la fraude fiscale des personnes physiques alors que chacun sait que les entreprises constituent l’essentiel des fraudeurs. Pourquoi ne pas traiter cette question ? Comment comptez-vous expliquer cet oubli devant l’opinion publique ? Les fraudes liées aux prix de transfert sont une réalité qu’il faut prendre en compte ! Dans mon département, des entreprises de surf réalisent d’importantes opérations : pourtant, leurs bénéfices ne sont jamais imposés en France mais retournent intégralement en Australie. Nous devons effectivement avancer sur la comptabilité analytique et le renversement de la charge de la preuve pour mettre fin à ces pratiques.

M. le rapporteur général. La presse évoque beaucoup les dossiers de certaines entreprises dont le président ou moi-même pouvons, au titre de nos prérogatives, demander la communication. Pour ma part, j’ai demandé communication du dossier d’Arcelor Mittal afin de savoir si certaines pratiques ne relèvent pas de manœuvres frauduleuses. La distinction entre fraude et optimisation est en effet souvent ténue.

Je crois que l’amendement de Karine Berger est nécessaire et je le soutiens entièrement. Nous devons certes le retravailler mais il nous faut aboutir à une rédaction satisfaisante pour la séance publique, faute de quoi nous passerions à côté de l’essentiel des cibles.

Mme Karine Berger. Il faut effectivement que le débat continue en séance publique afin d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale des entreprises. Nous ne pouvons pas nous contenter de lutter contre la fraude des particuliers ! Compte tenu des améliorations rédactionnelles qu’il convient d’apporter à mon amendement, je le retire à ce stade.

M. Henri Emmanuelli. J’ai été sidéré par les déclarations du directeur général des finances publiques qui a indiqué qu’il n’existe pas de fraude relative à la TVA. Que penser alors des carrousels en matière de taxe carbone ? Le projet de loi comprend-il des dispositions relatives à la TVA ?

M. le rapporteur général. Nous avons déjà beaucoup avancé sur ce point dans la dernière loi de finances.

Les amendements CF 36, CF 7 et CF 6 sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 27 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit de redonner du sens et de la consistance à l’action de la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) qui ne rend que trois arrêts par an depuis sa création.

Mme la rapporteure pour avis. Je comprends mal votre amendement, dont la rédaction n’est pas très claire. Sans doute aurait-il vocation à être examiné dans un autre cadre.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CF 12 et CF 11 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit d’allonger le délai de prescription en matière de fraude fiscale de trois à six ans. L’amendement CF 11 vise quant à lui à ce que le délai court à compter du jour de la découverte des faits.

Mme la rapporteure pour avis. Il convient bien de distinguer ces deux amendements car l’amendement CF 12 aboutirait à une imprescriptibilité totale en matière de fraude fiscale. Sans nier l’importance de ce type d’infraction, il me semble qu’il faut réserver l’imprescriptibilité à des crimes spécifiques comme les crimes contre l’Humanité.

En revanche l’amendement CF 11 me semble pertinent et je donne un avis favorable à son adoption.

L’amendement CF 12 est retiré et la Commission adopte l’amendement CF 11.

Puis elle examine l’amendement CF 19 de M. Yves Goasdoué.

M. Yves Goasdoué. Les comptables nous disent rencontrer des difficultés de recouvrement lorsqu’ils ont affaire à des personnes physiques ou à des sociétés installées à l’étranger. La déchéance quadriennale apparaît alors comme une contrainte lourde, je vous propose de l’allonger de deux ans.

Il me semble que cette proposition pourrait poser des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire. Peut-être faudrait-il réserver ce traitement aux seules implantations hors de l’Union européenne.

Mme la rapporteure pour avis. Il y a effectivement un problème de compatibilité avec le droit de l’Union que vous avez parfaitement identifié et qui pourra être utilement corrigé pour la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF 35 de M. Christian Eckert.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à introduire un droit de communication de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) auprès de l’administration fiscale. Parmi les personnes facilitant ou encourageant la fraude, se trouvent des établissements bancaires qui relèvent en effet de l’ACP. Si la mission première de l’autorité est de veiller aux règles prudentielles et aux ratios, elle est amenée, dans le cadre de ses contrôles, à avoir connaissance d’éléments montrant l’existence d’une fraude fiscale. Elle transmet souvent ces éléments à la justice, ce que des affaires récentes ont bien montré. Pour autant, il me semble qu’il faudrait qu’elle puisse, d’une part, elle-même sanctionner ces comportements et, d’autre part, transmettre ces informations à l’administration fiscale.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis personnellement favorable à cet amendement même si je crains que l’ACP ne soulève à raison des objections quant à sa compatibilité avec le droit communautaire.

M. Charles de Courson. Le problème de cet amendement tient essentiellement à l’expression « tout document » car elle pourrait concerner également les travaux préparatoires de l’ACP. Sans doute faudrait-il limiter la transmission aux rapports adoptés par la commission des sanctions.

M. le rapporteur général. Il n’est pas question de ne viser que les documents validés par le secrétariat général. Dans le cadre de ses contrôles, l’ACP a connaissance d’informations montrant ou laissant penser qu’il existe une manœuvre ou un encouragement à la fraude fiscale. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du contrôle pour que ces données soient utilement transmises à l’administration fiscale. Je crois que les affaires UBS et Crédit suisse montrent bien combien cette procédure serait utile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 56 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. C’est un amendement qui supprime une garantie procédurale injustifiée qui bénéficiait à des contribuables ayant des activités occultes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 58 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement renforce le contrôle des sociétés holding en allongeant le délai de réponse de l’administration fiscale. Jusqu'à présent, l’administration fiscale était en effet tenue de répondre dans un délai de 60 jours à de nombreuses remarques rédigées par des experts très astucieux. Ce délai serait supprimé. L’administration fiscale répondrait aux très nombreuses observations reçues de la part de la société holding dans les délais qui lui seraient nécessaires.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 50 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement a pour objet de compléter la liste des valeurs devant faire l’objet d’une déclaration à l’administration des douanes lors de leur transfert manuel, dans ou en provenance d’un État membre de l’Union, lorsque que leur montant dépasse 10 000 euros. L’or, ou les jetons de casino, sont en effet considérés comme des marchandises et ne sont pas tenus à déclaration lorsqu’ils sont transférés dans un autre pays. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous ne sommes donc pas obligés de déclarer quinze lingots d’or que nous transférons dans un autre pays. Nous voulons désormais que cela soit déclaré.

M. le président Gilles Carrez. Très bon amendement, qui répond à un problème urgent. Il semble d’ailleurs que l’on assiste à une conversion assez massive des dépôts bancaires en lingots d’or.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas étendre le champ de cet excellent amendement à d’autres types de transferts comme, par exemple, les œuvres d’art et les diamants ?

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 25 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. Cet amendement permet d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de comptes bancaires dans les paradis fiscaux, notamment dans le cadre de la lutte contre les escroqueries à la TVA. L’amendement prévoit donc d’élargir l’obligation de déclaration de détention de comptes bancaires à l’étranger à l’ensemble des personnes physiques et morales. Il inclut, dans cette obligation de déclaration, les comptes dont cette personne bénéficie de quelque manière que ce soit : directe ou indirecte, par procuration ou avec mise à disposition de moyens de paiement internationaux. Enfin, cet amendement renforce et simplifie les sanctions de non déclaration.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable. Cette demande est déjà satisfaite pour tout ce qui concerne la comptabilité des sociétés puisque l’administration dispose déjà de telles déclarations. Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a permis de nouvelles avancées qui vous ont peut-être échappé : à l’initiative des groupes de la majorité, un certain nombre d’obligations ont été faites aux banques et à leurs personnels sur leurs activités partout dans le monde. En deuxième lecture, elles ont été étendues au-delà du secteur bancaire. Quant aux sanctions que vous proposez, j’estime que le droit positif prévoit déjà des sanctions assez lourdes.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 10 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Vous avez tous en mémoire le travail que nous avons effectué dans le cadre de la loi bancaire. Cet amendement propose les mêmes dispositifs vis-à-vis des particuliers. Il est proposé – avec des critères un peu différents puisqu’il s’agit de particuliers (on parle alors de numéro de compte, de fonds transmis ou de solde de compte) – d’anticiper sur la mise en œuvre d’un FATCA européen.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable. Vous nous proposez en fait un FATCA franco-français. Ce serait dommage alors que la France est en pointe dans la volonté d’établir un FATCA européen qui serait d’une bien meilleure efficacité. Il me semblerait donc dommage de se limiter à quelque chose de franco-français.

Par ailleurs, je vous indique que le troisième alinéa de votre amendement propose un Rubik franco-français. Or, ce n’est certainement pas votre objectif. Avec Yann Galut, nous revenons à peine de Suisse où nous avons longuement expliqué pourquoi nous étions contre un Rubik, même si les Suisses ne comprennent pas notre opposition. Je vous propose donc le retrait de cet amendement.

M. Éric Alauzet. Je vais relire attentivement cet amendement. Si c’est effectivement un Rubik à la française, j’en serais marri.

M. le président Gilles Carrez. C’est tout de même un Rubik à 60 % !

M. Éric Alauzet. En revanche, sur le premier argument, on peut tout à fait assortir ce dispositif, comme on l’a fait au moment de la loi bancaire, de l’adoption par la communauté européenne du FATCA. Je redéposerai donc l’amendement en séance.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 54 de la rapporteure pour avis.

Elle examine ensuite l’amendement CF 18 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. C’est un amendement un peu compliqué. L’Autorité des marchés financiers – AMF – comprend, en son sein, une section disciplinaire. Cette section peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs sur les marchés financiers, avec possibilité de recours devant le Conseil d’État, mais elle peut aussi prendre des sanctions contre des non-professionnels. Dans ce cas, le recours est jugé par la cour d’appel de Paris.

À l’occasion de l’affaire EADS, il est apparu que les 17 personnes poursuivies pour avoir vendu des actions très rapidement, suite aux révélations sur les difficultés du projet de gros porteur A380, ont été relaxées alors que des amendes très importantes avaient été demandées à leur encontre. À l’audience du 28 juillet 2012, une amende de 5,45 millions d’euros a même été requise à l’encontre de l’ancien coprésident. Or, elles ont été relaxées et il n’y a pas de possibilité pour l’autorité poursuivante de faire appel.

Cet amendement vise donc à remédier à ce trou de procédure et à rétablir l’égalité des armes entre l’autorité poursuivante et la personne poursuivie. Il se pourrait cependant qu’il y ait une difficulté de rédaction, puisque l’amendement propose une procédure particulière. En effet, le ministère public, qui va être l’autorité poursuivante devant la cour d’appel, n’est pas partie à la première instance. J’ai soumis cette question au ministère de la Justice, qui doit donner son avis. Si cet avis était négatif et révélait des difficultés, je retirerais cet amendement en séance. Car, au stade de la Commission, je souhaiterais qu’il recueille un avis favorable afin d’inciter le Gouvernement à nous donner un avis technique sur cette question.

Mme la rapporteure pour avis. C’est pour cela que je vous propose de le retirer. Il me semble en effet que vous confondez procédure pénale et procédure administrative alors qu’elles sont autonomes. En outre, depuis 2010, le président de l’AMF peut exercer un recours si une sanction lui semble insuffisante. Je n’ai d’ailleurs pas, à titre personnel, à donner l’avis de la Chancellerie.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CF 5 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement concerne la transparence des relations entre les directions d’entreprises et les comités d’entreprise. Il réinstaure une disposition relative au contrôle des fonds publics qui avait été supprimée en 2002 par la nouvelle majorité. Cette disposition permet de contrôler les fonds publics accordés aux entreprises afin de prévenir la fraude aux aides de l’État et des collectivités publiques. Elle permet aux comités d’entreprise de mieux jouer leur rôle en leur donnant accès à toutes les informations concernant les aides publiques reçues par les entreprises ainsi qu’en leur donnant la possibilité de saisir les gestionnaires des aides pour tout litige relatif à l’utilisation des fonds. Cela permettra ainsi aux comités d’obtenir des réponses précises quant à l’utilisation effective de ces aides publiques.

Par ailleurs, certaines entreprises procèdent à une fermeture de site un ou deux ans après avoir reçu des aides publiques : il est donc normal d’assurer une transparence permettant le contrôle effectif de l’utilisation des fonds publics afin que les bénéficiaires puissent rendre des comptes, ceci étant bien entendu compris dans le sens de la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Mme la rapporteure pour avis. Je crois que votre volonté de mieux contrôler l’utilisation des aides publiques est partagée sur les bancs de la majorité, et très probablement sur ceux de l’opposition. Néanmoins, cet amendement se situe vraiment en dehors du champ du texte. Il modifie par ailleurs le code du travail, qui ne fait pas partie des compétences de notre Commission. Je vous propose donc de le retirer et de le redéposer, ce qui me semblerait plus approprié, au moment de l’examen de la proposition de loi sur la reprise des sites rentables.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 8 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement concerne les mêmes acteurs. Les pratiques d’optimisation fiscale peuvent conduire à une diminution des bénéfices déclarés en France au profit d’entités situés à l’étranger, notamment dans les paradis fiscaux, ce qui a pour effet de réduire nos recettes fiscales comme le souligne le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France. Or, la législation fiscale actuelle est peu adaptée pour lutter efficacement contre les pratiques abusives, notamment en matière de prix de transferts de biens incorporels tels les brevets, logiciels et marques.

Ces biens incorporels, de même que certains services immatériels, font l’objet d’une évaluation difficile, notamment pour ce qui concerne l’administration fiscale. Dans cet amendement, nous proposons donc le retournement de la charge de la preuve en faveur de l’administration. Il reviendrait à l’entreprise française de démontrer la pertinence de ses prix de transfert. L’entreprise devra elle-même informer l’administration de sa méthode de définition des prix concernant les actifs immatériels. Cette information permettra de faciliter la lutte contre les prix de vente abusifs.

Mme la rapporteure pour avis. Je vous ferai la même remarque que sur le précédent amendement : on est assez largement hors du champ du sujet et, par ailleurs, cette demande a été partiellement satisfaite au moment de l’adoption la semaine dernière du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

*

* *

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

Amendement n° CF-2 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 2

Après les mots « et le blanchiment » sont insérés les mots «, notamment avec l’aide ou le conseil des personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, ».

Amendement n° CF-3 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Compléter l’article avec les alinéas ainsi rédigés :

« III.– L’article L. 1743 du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :

4° Quiconque a sciemment exercé des activités d’aide ou de conseil ayant pour but d’entrainer ou faciliter les opérations visées aux alinéas précédents est puni des mêmes peines. »

Amendement n° CF-4 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

L'article L. 52-15 du code électoral est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :

«  Dans les cas où la commission a relevé les irrégularités suivantes :

1° irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;

2° opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;

3° contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

4° constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;

5° recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.

La commission a obligation de transmettre le dossier au service de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins dans les 7 jours après la détection de ces irrégularités. »

Amendement n° CF-5 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2323-55 du code du travail il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L’employeur communique, à la demande du comité d’entreprise ou du délégué du personnel le montant et l’utilisation des aides publiques accordées par l’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics.

Le comité d’entreprise ou le délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides.

L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée.

Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée, des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides et des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales. »

Amendement n° CF-6 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

L’article 238 A du code général des impôts est ainsi modifié :

À la fin du premier alinéa, insérer les mots suivants :

« notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. »

Amendement n° CF-7 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« L’entreprise communique, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de détermination des prix de ces opérations d'achat ou de vente. »

Amendement n° CF-8 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2323-55 du code du travail il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Au moins une fois par an, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport d’ensemble sur la politique fiscale de l’entreprise.

A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant ressortir l'évolution des bénéfices réalisés en France, les niveaux d’impôts auxquels sont soumis l’entreprise, la valeur des actifs immatériels de l’entreprise, et l’évolution de la politique d’intéressement et de participation des salariés. »

Amendement n° CF-9 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Après l'alinéa 10 est inséré l'alinéa suivant :

"La transmission à la commission est automatique et s'applique dans un délai de 7 jours après la détection d'une infraction fiscale dont le montant des droits éludés et pénalités est supérieur à 50 000 euros par le ministre chargé du budget".

Amendement n° CF-10 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Après l’article L. 152-3 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I.– Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

1° identité ;

2° adresse ;

3° numéro de compte ;

4° montant des fonds reçus ;

5° montant des fonds transmis ;

6° solde du compte ;

7° intérêts.

II.– Est considéré comme le compte d'un ressortissant français tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

– détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

– ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

– ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l'étranger.

III.– À partir du 1er janvier 2014, si les ressortissants français, tel que définis au II du présent article, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 60 % sur l’ensemble des opérations effectuées pour leur compte et versent cette somme à l'administration fiscale française.

IV.– En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux I et III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l'ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L532-8 du code monétaire et financier. »

Amendement n° CF-11 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et M. Alauzet :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

L’article L.230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I..– Au premier alinéa le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II.– Au deuxième alinéa 2 le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Amendement n° CF-12 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Compléter l’article L.230 du Livre des procédures fiscales, par un alinéa ainsi rédigé :

 « La prescription de l’action publique des délits mentionnés à l'article 1741 du code général des impôts est de six ans révolus. Ce délai ne court qu’à compter du jour de la découverte des agissements frauduleux dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »

Amendement n° CF-13 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et M. Alauzet :

Article additionnel après l’article, insérer l'article suivant :

I.– Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi à son employeur, à l’autorité en charge de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption ou aux services de l’administration fiscale des faits relatifs à un délit mentionné à l'article 1741 du code général des impôts.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un délit mentionné à l'article 1741 du code général des impôts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II.– Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

Amendement n° CF-14 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Après l'alinéa 9 est inséré l'alinéa suivant :

« Le fait d’inciter à commettre une infraction prévue au premier alinéa, y compris lorsque l’infraction n’a pas été réalisée, est puni d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. »

Amendement n° CF-15 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Après l’alinéa 13 du présent article est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III.– Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts les mots « montant égal à 5% » sont remplacés par les mots « montant maximal égal à 75% ».

Amendement n° CF-16 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Après l’alinéa 13 du présent article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1649 AA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux comptes-titres, tels que définis à l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, souscrits auprès d'organismes établis hors de France. »

Amendement n° CF-17 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 3

Après l’alinéa 13 du présent article sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«III.– A- À l’alinéa 2 de l’article L. 1649 A du code général des impôts après les mots « à l’étranger » sont insérés les mots « ou certifier  qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. 

B.– Après l’alinéa 2 de l’article L. 1649 A du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant « Un décret du conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de « non-détention »

IV.– A.– À l’alinéa 1 de l’article 1649 AA du code général des impôts après les mots « l’année civile » sont insérés les mots suivants « ou de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. »

B.– Après l’alinéa 1 de l’article L. 1649 AA du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant « Un décret du conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de « non-détention »

Amendement n° CF-18 présenté par M. Raimbourg, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 2 de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège, ainsi que par le Ministère public. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité et le Ministère public peuvent, dans les mêmes conditions, former un recours.»

II.– Insérer un article L. 621-30-1 au Code monétaire et financier ainsi rédigé :

« En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. La Cour d’Appel compétente peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers et au Ministère public du recours de la personne sanctionnée. »

III.– Insérer un article L. 621-30-2 au Code monétaire et financier ainsi rédigé :

« Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers et au Ministère public du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.

La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou  du Ministère public, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. »

Amendement n° CF-19 présenté par M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Compléter l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, par un alinéa ainsi rédigé :

« lorsque le redevable est une personne physique domiciliée à l’étranger ou une personne morale dont le siège social se trouve à l’étranger, le délais est porté à six années consécutives.

Amendement n° CF-21 présenté par M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521-6 du code du code du commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque le déclarant fait l’objet de pénalités pour manquement délibéré, fraude ou manœuvres frauduleuses au sens de l’article 1729 du code général des impôts ».

Amendement n° CF-22 présenté par M. Moreau, M. Le Ray et M. Fasquelle :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Il est créé au code des douanes un article 215 quater ainsi rédigé :

« Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d'être entre leurs mains.

Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu'ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 415.

Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n'était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

Amendement n° CF-23 présenté par M. Moreau, M. Le Ray et M. Fasquelle :

Article 3

Après l'alinéa 10 est inséré l'alinéa suivant :

Au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots « Sous peine d'irrecevabilité » sont remplacés par les mots « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité ».

Amendement n° CF-24 présenté par M. Moreau, M. Le Ray et M. Fasquelle :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– Au II. de l’article 67 bis du code des douanes, les mots « à l’article 415 » sont remplacés par les mots « aux articles 415 et 459 ».

II.– L'article 458 du code des douanes est abrogé.

Amendement n° CF-25 présenté par M. Moreau, M. Le Ray et M. Fasquelle :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots « L’ensemble des personnes physiques et morales ».

II.– Au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est insérée une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes sont également tenues de déclarer dans les mêmes conditions les comptes détenus à l’étranger de n’importe quelle manière, directement ou indirectement, ainsi que ceux sur lesquels elles bénéficient d’une procuration ou d’un moyen de paiement à leur disposition. »

III.– Au troisième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, après les mots « des revenus » sont insérés les mots « ou un résultat ».

IV.–À l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, les mots « passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré. » sont remplacés par les mots « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Titre XIV du code des douanes. »

V.– Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »

Amendement n° CF-27 présenté par M. de Courson :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– L'article L. 312-1 du code des juridictions financières est abrogé.

II.– À l'article L. 313-1 du code des juridictions financières, substituer aux mots : « visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les », les mots « qui a manqué sciemment aux ».

III.– À ce même alinéa, supprimer les mots : « dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et »

Amendement n° CF-28 présenté par M. de Courson :

Article additionnel après l’article 9, insérer l'article suivant :

I.– Au premier alinéa de l’article 2060 du code civil, supprimer les mots : « ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. »

II.– Après l’alinéa 1 du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"On ne peut compromettre sur les intérêts de l'État, d'une entité de droit public ou sur une matière intéressant un intérêt public ".

Amendement n° CF-32 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier :

Article 3

Substituer aux alinéas 10 à 13 les alinéas suivants :

I.– L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé

II.– L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi complété:

"Les faits susceptibles de constituer des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont transmis au procureur financier.

L'administration informe le procureur financier des infractions fiscales sur lesquelles elle envisage de transiger. La proposition de transaction précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer. Elle fixe les délais impartis pour le paiement.

La transaction est subordonnée à l'accord préalable du procureur.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction".

Amendement n° CF-35 présenté par M. Eckert :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 84 C du livre des procédures fiscales, est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »

Amendement n° CF-36 présenté par Mme Berger :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié

Il est inséré un article L. 54 nonies ainsi rédigé

« art L. 54 nonies - Les contribuables mentionnés à l’article 53A dont le total de bilan et le chiffre d’affaires excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de joindre à chaque déclaration qu’elles souscrivent pour l’établissement de l’impôt sur le revenu la comptabilité analytique de leurs implantations dans chaque État ou territoire. Ces documents doivent être transmis sous format électronique »

Amendement n° CF-37 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article 2

À la fin de l’article, substituer au mot :

« délits »,

le mot :

« infractions ».

Amendement n° CF-38 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis  :

Article 11

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« B.– Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de la saisie. »

Amendement n° CF-39 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article 11

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« II. Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est inséré l’alinéa suivant :

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. »

Amendement n° CF-40 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article 11

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III.– Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. »

Amendement n° CF-41 présenté par M. Moreau, M. Fasquelle et M. Le Ray :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– Il est inséré un article 341 ter au code des douanes ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des délits réprimés par les articles 414, 414-1, 415 et 459, les agents de l’administration des douanes peuvent recevoir et utiliser tous documents, informations et dénonciations, même anonymes, qui sont susceptibles de leur être transmis par leurs aviseurs, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une infraction de la part de l’aviseur.

Seuls les éléments soumis au débat contradictoire entre les parties peuvent servir de fondement aux poursuites et au recouvrement. En aucun cas l’identité d’un aviseur ne peut être révélée sans l’accord de celui-ci. Il ne peut non plus être contraint de témoigner sans son accord.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’éléments recueillis en application du présent article. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve transmis par un aviseur, conformément aux dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale.»

II.– L’article L. 212 A du livre des procédures fiscales est complété par les trois alinéas suivants :

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents de l’administration peuvent recevoir et utiliser tous documents, informations et dénonciations, même anonymes, qui sont susceptibles de leur être transmis par leurs aviseurs, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une infraction de la part de l’aviseur.

Seuls les éléments soumis au débat contradictoire entre les parties peuvent servir de fondement aux poursuites et au recouvrement. En aucun cas l’identité d’un aviseur ne peut être révélée sans l’accord de celui-ci. Il ne peut non plus être contraint de témoigner sans son accord.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’éléments recueillis en application des deux alinéas précédents. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve transmis par un aviseur, conformément aux dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale. »

III.– L’article 706-58 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d'instruction, après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République, peuvent, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent décider de procéder eux-mêmes à l'audition du témoin.

Peuvent être transmis dans le cadre de cette audition tous documents, informations et dénonciations, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une infraction de la part du témoin.

La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. »

IV.– Au premier alinéa ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L.1161-1 du code du travail, les mots « de corruption » sont remplacés par les mots « constitutifs de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».

V.– Le premier alinéa de l’article L.1161-1 du code du travail est ainsi complété :

« Il ne peut pas faire l’objet de sanction pénale de ce fait. »

Amendement n° CF-42 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis, M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Emmanuelli et M. Guillaume Bachelay :

Article additionnel après l’article 3, insérer l'article suivant :

I.– Les premier et deuxième alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'État, en activité ou à la retraite, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de conseillers d'État, en activité ou à la retraite, élus par l’assemblée précitée, de conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes, de magistrats honoraires à la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation, de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat. »

« Les élections et les désignations mentionnées au premier alinéa respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes. »

« Les fonctions exercées par les personnalités qualifiées mentionnées au premier alinéa ne sont pas rémunérées. »

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

II.– Les dispositions du I s’appliqueront à compter du 1er janvier 2015.

Amendement n° CF-43 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis, M. Grandguillaume, M. Guillaume Bachelay, M. Cherki et M. Emmanuelli :

Article additionnel après l’article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l'objet d'une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles en précisant le montant des droits visés pénalement. 

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Amendement n° CF-44 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 3, insérer l'article suivant :

Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots et l'alinéa suivant : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat.

« Les fonctions exercées par les personnalités qualifiées mentionnées au premier alinéa du 2. ne sont pas rémunérées. »

Amendement n° CF-45 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 3, insérer l'article suivant :

I.– L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle aura procédé suite à la communication de ces dossiers.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

II.– L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle aura procédé suite à la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. » 

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

III.– Le traitement des dossiers transmis à la Direction générale des finances publiques par le ministère public et l’autorité judiciaire en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

Ce rapport restitue l'ensemble des informations mentionnées ci-dessous :

– le nombre de dossiers transmis,

– le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;

– le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

– le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. 

IV.– Les dispositions du III entrent en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.

Amendement n° CF-47 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 10, insérer l'article suivant :

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI Sécurisation des contrôles et enquêtes »

« Art. 67 E Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus par l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes, ou des dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Amendement n° CF-48 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 10, insérer l'article suivant :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.– Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

II.– Après le deuxième alinéa du 2. de l’article L. 38, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

Amendement n° CF-49 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 10, insérer l'article suivant :

Après le septième alinéa du a du 2 de l’article 64 du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. »

Amendement n° CF-50 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, ou de l’or, »

Amendement n° CF-51 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

II.– L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis.  Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III.– Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », sont insérés les mots : «  et au 4 bis de l’article L. 38 ».

Amendement n° CF-54 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier, les mots : « de l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ».

Amendement n° CF-55 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel avant l’article 10 :

Compléter l’intitulé du titre II par les mots :

« et douanières »

Amendement n° CF-56 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.– Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ;

B.– Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; ».

II.– A.– Le A du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B.– Le B du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application des dispositions de l'article L. 47 C, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi des avis précités n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° CF-58 présenté par Mme Mazetier, rapporteure pour avis :

Article additionnel après l’article 11, insérer l'article suivant :

I.– L'article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.– Le premier alinéa constitue un I.

B.– Le second alinéa constitue un II ainsi rédigé :

« II.– Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :

« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 euros ;

« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

II.– Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Information relative à la Commission

La Commission a nommé Mme Valérie Rabault, rapporteure pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

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Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mardi 11 juin 2013 à 16 h 15

Présents. - M. Éric Alauzet, M. Dominique Baert, M. Jean-Marie Beffara, Mme Karine Berger, M. Étienne Blanc, M. Gilles Carrez, M. Christophe Castaner, M. Yves Censi, M. Pascal Cherki, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, Mme Arlette Grosskost, M. Régis Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Dominique Lefebvre, M. Marc Le Fur, M. Jean-François Mancel, M. Thierry Mandon, Mme Sandrine Mazetier, Mme Christine Pires Beaune, Mme Monique Rabin, M. Camille de Rocca Serra, M. Nicolas Sansu, M. Gérard Terrier, M. Michel Vergnier, M. Philippe Vigier

Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Marc Francina, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Jean-Pierre Gorges, M. Marc Goua, M. Pierre-Alain Muet, M. Michel Pajon, M. Pascal Terrasse

Assistaient également à la réunion. - M. Yann Galut, M. Yves Goasdoué, M. Yannick Moreau, M. Dominique Raimbourg

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1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.