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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 20 mars 2013

Séance de 9 heures

Compte rendu n° 45

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rétablissant une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen (n° 44) (M. Alain Tourret, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

– Examen du projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 819) et du projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux (n° 818) (M. Pascal Popelin, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

– Informations relatives à la Commission

La séance est ouverte à 9 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine d’abord, sur le rapport de M. Alain Tourret, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rétablissant une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen (n° 44).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous examinons ce matin la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rétablissant une circonscription unique pour l’élection des représentants français au Parlement européen. Le rapporteur en est M. Alain Tourret, dont le groupe a inspiré ce texte et l’a inscrit à l’ordre du jour de sa « niche » du 28 mars prochain.

M. Alain Tourret, rapporteur. Je suis d’autant plus convaincu du bien-fondé de ce texte que j’ai le sentiment de porter la parole du président de la République. Sous de tels auspices, je ne doute pas d’être suivi !

Les prochaines élections européennes auront lieu dans un peu plus d’un an, probablement à la fin du mois de mai 2014. La proposition de loi que nous examinons ce matin vise à faire en sorte que les Français élisent alors leurs représentants au Parlement européen dans le cadre d’une seule circonscription nationale.

Cette proposition a été présentée au Sénat par M. Yvon Collin, sénateur du Tarn-et-Garonne, et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE). Elle a été adoptée par la Haute assemblée le 23 juin 2010, avec les voix du groupe RDSE, du groupe socialiste, du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) et certaines voix centristes. Seul le groupe UMP s’est prononcé contre. Le Gouvernement était alors représenté par M. Alain Marleix, secrétaire d’État à l’Intérieur et aux collectivités territoriales.

Le texte vise à rétablir une circonscription nationale unique, c’est-à-dire à revenir à la formule appliquée lors des cinq premières élections européennes : celles de 1979 – François Mitterrand était alors tête de liste pour le parti socialiste –, de 1984, de 1989, de 1994 et de 1999.

En rupture avec cette règle simple de la circonscription unique, qui est en outre la plus répandue dans les différents États membres de l’Union, la loi du 11 avril 2003 a découpé notre territoire national en huit circonscriptions ad hoc regroupant chacune plusieurs régions. Les élections européennes de juin 2004 et de juin 2009 se sont déroulées dans ce cadre.

Cette loi de 2003 était issue d’un projet de loi présenté par le ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Nicolas Sarkozy, au nom du Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin. Elle a été adoptée par notre Assemblée au forceps, puisque le Gouvernement a engagé sa responsabilité dans le cadre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, contre l’avis de l’ensemble de la gauche, ainsi que de l’UDF.

Cette réforme avait, officiellement, deux objectifs : lutter contre l’abstention et rapprocher les députés européens de leurs électeurs. Il nous appartient de déterminer s’ils ont été atteints.

S’agissant d’abord de la participation électorale, il suffit de constater que l’abstention n’a cessé de progresser. Elle est passée d’un peu plus de 53 % en 1999 à plus de 57 % en 2004 – soit 4 points de plus –, puis à 59,4 % en juin 2009, soit le record absolu d’abstention à une élection générale en France depuis l’instauration du suffrage universel !

M. Patrick Devedjian. Vous oubliez les élections partielles, notamment les plus récentes !

M. le rapporteur. J’ai précisé que je parlais des élections générales, mon cher collègue.

Si le dispositif de 2003 est maintenu, tout porte à croire que ce taux sera encore dépassé lors des prochaines élections.

Le second objectif correspond à une demande récurrente : il faut que les élus soient proches de leurs électeurs. Or aucun lien de proximité n’a été tissé entre les électeurs et leurs représentants au Parlement européen. Les citoyens ne connaissent pas leurs députés européens. Dans ma circonscription, où j’ai posé la question, pas un seul de mes interlocuteurs n’a pu me dire le nom des députés européens élus en Basse-Normandie. Le découpage en huit circonscriptions a d’ailleurs découragé la candidature des grandes figures de la République. Le plus souvent, ce sont divers responsables de partis qui siègent au Parlement européen.

Les circonscriptions interrégionales n’ont aucune consistance. Elles font fi de la réalité historique de nos régions, héritières de traditions anciennes, dans la mesure où elles résultent d’un assemblage de bric et de broc qui ne correspond à aucune réalité politique, administrative, économique ou culturelle – à moins que l’on ne démontre que la vie politique de notre pays se fonde, approximativement, sur les différents indicatifs téléphoniques régionaux !

Bref, l’absence de progrès en matière de proximité condamne le dispositif.

Ces circonscriptions n’existent que le temps de la campagne électorale et disparaissent dès le lendemain de l’élection. Elles ne servent à aucun autre scrutin. Mais elles ont donné lieu à un singulier « tourisme électoral ». Outre les parachutages auxquels on a assisté, certains députés élus dans une circonscription en 2004 n’ont pas hésité à se présenter dans une autre en 2009 : comme « ancrage territorial », on a vu mieux !

En réalité, la réforme de 2003 n’a pas manqué tous ses buts. Elle a atteint un autre objectif, moins affiché à l’époque car moins avouable : ce mode d’élection favorise les grands partis, au détriment de tous les autres.

Pour ce que l’on appelle les « petits » partis, il est difficile de mener campagne dans l’ensemble des huit « eurorégions », qui sont particulièrement vastes – et d’ailleurs, pour cette autre raison, incompatibles avec toute notion de « proximité » avec l’électeur.

Surtout, en découpant le territoire en huit circonscriptions sans pour autant modifier le mode de scrutin – qui demeure la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne –, on a considérablement réduit le caractère proportionnel de la répartition des sièges entre les différentes listes. Ce sont les grands partis arrivant en tête dans chaque circonscription qui remportent l’essentiel des sièges, ne laissant que des miettes aux autres listes.

Juridiquement – et ce point n’a pas changé depuis les premières élections européennes –, une liste ne peut obtenir de sièges que si elle a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Mais ce « seuil de représentativité », classique dans une élection à la proportionnelle, n’a plus aucun sens en pratique depuis qu’ont été créées les huit circonscriptions interrégionales. C’est en effet un score de 7 ou 8 % qu’il faut réaliser pour pouvoir prétendre à un seul siège dans les plus grandes circonscriptions, comme l’Île-de-France ou le Sud-Est. Et dans les plus petites circonscriptions, comme le « Massif central-Centre », il faut obtenir environ 14 % des suffrages pour avoir un seul représentant au Parlement européen.

Dans ces conditions, le mode de scrutin aux élections européennes n’a plus de « proportionnel » que le nom.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, avec mes collègues du groupe RRDP, à revenir à une circonscription nationale unique.

Les élections européennes doivent être l’occasion de tenir un véritable discours sur l’Europe. Nous savons que les positions sur ce sujet sont très diverses en France. Nos électeurs veulent connaître notre vision de l’Europe. Le débat européen doit-il être réparti entre huit circonscriptions ou doit-il être un débat national portant sur la politique étrangère de l’Union, sur l’avenir de la défense européenne, sur les évolutions institutionnelles, sur les perspectives en matière de budget et de croissance en Europe ? Toutes ces questions sont évidemment nationales, et non régionales !

Vouloir garder les huit circonscriptions, c’est en réalité refuser, pour des raisons purement politiciennes, de parler de l’Europe.

La Commission européenne vient d’ailleurs d’inciter les partis politiques à faire connaître à l’avance leur futur candidat au poste de président de la Commission. Cela plaide en faveur d’un vaste débat faisant s’affronter des personnalités d’envergure nationale.

Qu’on le veuille ou non, inscrire cette élection dans huit circonscriptions revient à ridiculiser le scrutin européen. C’est faire en sorte qu’aucune personnalité n’emmène les listes au niveau national ; c’est faire en sorte qu’aucune discussion n’ait lieu sur un véritable programme européen.

Enfin, une circonscription nationale sera plus respectueuse de l’objectif constitutionnel de parité. La division du territoire en plusieurs circonscriptions conduit à multiplier le nombre de têtes de liste susceptibles d’être monopolisées par des hommes, ainsi que les cas de listes n’obtenant qu’un seul siège ou un nombre impair de sièges.

Quant aux comparaisons avec les modes de scrutin utilisés dans les autres États européens, elles sont clairement favorables à la circonscription unique. En dehors de notre pays, cinq États seulement sur les vingt-sept États membres disposent de plusieurs circonscriptions pour élire leurs députés européens. Il s’agit de la Belgique – pour des raisons essentiellement linguistiques –, de l’Irlande, de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni. Encore faut-il préciser que dans certains de ces États, comme l’Italie ou la Pologne, les circonscriptions s’apparentent en réalité à de simples sections électorales : les suffrages sont d’abord calculés au niveau national en vue d’attribuer un nombre de sièges à chacun des différents partis victorieux, la répartition entre les circonscriptions n’étant effectuée que dans un second temps. Il s’agit donc de systèmes beaucoup plus proportionnels que celui qui est pratiqué en France.

À l’évidence, les grands partis profitent du système actuel. Mais en voulant le maintenir, ils vont au-devant de victoires à la Pyrrhus. C’est précisément le devoir des groupes minoritaires, comme le mien, que de les rappeler au nécessaire respect du pluralisme politique. Notre Constitution ne dispose-t-elle pas d’ailleurs, en son article 4, que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ?

À cet égard, pour préparer mon rapport sur cette proposition de loi, j’ai écrit à l’ensemble des partis politiques de notre pays. À ce jour, dix d’entre eux ont répondu et m’ont fait connaître leur position sur le texte : tous sont favorables au retour à une seule circonscription nationale dès les élections européennes de 2014.

Bien sûr, le principal parti au pouvoir craint toujours d’être victime d’un « vote sanction ». Mes chers amis socialistes, n’ayez pas peur ! N’ayez pas peur des électeurs, n’ayez pas peur de la France, n’ayez pas peur d’assumer un discours, ne fuyez pas devant le vote ! Si vous avez peur des électeurs, vous serez immanquablement sanctionnés et l’échec sera à la mesure de ce qui s’est passé le week-end dernier.

N’ayez pas peur d’aller proposer la politique du président de la République et du Premier ministre, n’ayez pas peur d’aller proposer la politique de la France ! Ne tournez pas le dos au suffrage universel et aux Français !

Je vous invite donc à adopter ce texte. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler tout ce qu’ont dit les dirigeants du parti socialiste jusqu’à la fin de l’année dernière pour encourager les uns et les autres à soutenir cette proposition. Il s’agit d’une mesure de modernisation de la vie politique que tous, à l’exception de l’UMP, ont soutenue au Sénat. La motion de censure déposée en 2003 par le président du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault, dénonçait « une loi inique qui impose la prépondérance du bipartisme et nie par là même la diversité politique de notre pays ».

M. Patrick Devedjian. C’était avant !

M. le rapporteur. Cette loi inique, je vous invite à l’abroger en votant la présente proposition de loi.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Nul ne s’étonnera que je sois d’accord avec l’excellent rapport d’Alain Tourret.

Rappelons d’abord que cette proposition de loi a été adoptée par la Haute assemblée le 23 juin 2010 dans un climat consensuel, recueillant les suffrages de plusieurs formations politiques à une époque où la majorité sénatoriale n’était pas celle que nous connaissons aujourd’hui.

Permettez-moi aussi de relever un paradoxe : le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir et de moins en moins d’électeurs. La baisse constante du taux de participation est un problème préoccupant pour la démocratie et nous ne pouvons l’ignorer. Lors de la dernière élection, l’abstention s’est élevée à 59,35 %. Certes, les élections européennes ont toujours été marquées par une forte abstention, mais ce phénomène n’a cessé de progresser, accentué encore par la réforme de 2003. Le taux d’abstention à la première élection européenne, en 1979, était 39,30 %. Il a donc augmenté de vingt points en trente ans !

Bref, la loi présentée par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin n’a pas produit les effets escomptés. Il faut être pragmatique et tirer les leçons de l’expérience. Nous ne sommes habités par aucune visée idéologique particulière. Nous constatons simplement que le cadre de ce scrutin est jugé complexe et peu compréhensible par les électeurs, et qu’il contribue à progression de l’abstention.

D’autre part, comme l’a noté Alain Tourret, les circonscriptions sont beaucoup trop vastes pour permettre un rapprochement entre les élus et les électeurs. Celle du grand Sud-Est s’étend de Bourg-en-Bresse à Bonifacio, celle du Nord-Ouest de Cherbourg à Dunkerque. C’est dire combien leur tracé est artificiel. À l’exception de l’Île-de-France, elles sont hétéroclites, n’existent que le temps de l’élection européenne et ne correspondent à aucune réalité humaine, historique, géographique ou économique.

De plus, la division de l’élection en huit « petites élections » fait que les listes ne sont plus conduites par les dirigeants nationaux des partis politiques, ce qui mobilisait davantage l’opinion, mais par des personnes – estimables, certes – placées à un niveau hiérarchique inférieur.

Le dispositif engendre un risque de « localisme » alors que c’est un grand projet qui est l’enjeu essentiel de l’élection européenne : quelle Europe voulons-nous et quel rôle la France doit-elle y jouer ? Il ne faut pas que des questions d’intérêt local interfèrent avec cette question principale.

Enfin, ce mode d’élection est un frein évident au pluralisme : il avantage les grands partis, qui ont les moyens humains et financiers de mener huit campagnes dans autant de circonscriptions, alors qu’il est plus facile aux partis de dimensions plus modestes de mener une campagne nationale dans une circonscription unique.

Pour toutes ces raisons qui tiennent à l’intérêt général, et compte tenu du vote positif du Sénat, le groupe RRDP appelle à adopter ce texte.

M. Marc Dolez. Le rapporteur a brillamment exposé les raisons qui justifient le rétablissement de la circonscription unique pour l’élection européenne.

L’actuel mode de scrutin, instauré par la loi de 2003, n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Il n’a permis ni de diminuer l’abstention – les chiffres sont éloquents – ni de rapprocher les électeurs et les élus. La grande circonscription du Nord-Ouest, par exemple, va de la Belgique au mont Saint-Michel. Je confirme que les électeurs ne connaissent en aucune manière leurs élus au Parlement européen.

Le rétablissement de la circonscription unique est donc une exigence démocratique. Aujourd’hui plus encore qu’hier, l’élection européenne doit donner lieu à un vrai débat national sur l’évolution de la construction européenne et sur la réorientation que, pour notre part, nous appelons de nos vœux.

En outre, la circonscription unique assure le respect du pluralisme, là où le découpage en huit circonscriptions avantage les grandes formations politiques et ne permet pas une véritable représentation proportionnelle. Elle garantit aussi le respect de la parité.

Pour toutes ces raisons, le groupe GDR votera cette proposition de loi.

M. Gilles Bourdouleix. Je précise que je m’exprime à titre personnel et non au nom de mon groupe.

En dépit du caractère quelque peu désagréable de cette proposition de loi qui vient s’ajouter à différents textes tendant à « tripatouiller » les modes de scrutin, je suis favorable à son adoption. La régionalisation du scrutin européen n’a pas eu les effets recherchés. L’abstention a augmenté de façon considérable depuis que nous avons adopté ce système, qui n’a pas non plus donné aux députés européens la visibilité annoncée.

De plus, les circonscriptions ainsi découpées ne correspondent pas à grand-chose. On aurait pu au moins s’appuyer sur les régions existantes, en prévoyant un plus grand nombre d’élus pour les plus peuplées. En l’occurrence, on a choisi le pire scrutin pour défendre l’idée européenne et pour mener une campagne lisible.

C’est pourquoi je voterai ce texte.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Les députés du Mouvement républicain et citoyen le voteront aussi, d’autant que j’ai défendu ici même une proposition de loi à peu près identique.

Il s’agit d’abord d’une exigence démocratique. Certes, nous ne partageons ni les prémisses ni les conclusions de M. Roger-Gérard Schwartzenberg quant aux raisons du peu d’intérêt que le peuple français porte à l’Europe telle qu’elle va. Sur ce point, nous partageons plutôt l’avis de M. Marc Dolez. Il n’en reste pas moins que ces circonscriptions au découpage parfois absurde et très éloignées des électeurs ne sont pas de nature à porter un enjeu européen.

Il s’agit aussi de permettre à des partis peu représentés à l’Assemblée nationale d’être plus présents et de s’exprimer davantage. Je précise néanmoins que le MRC est attaché au scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives. Par sens de l’intérêt général, il n’a jamais milité que pour l’instauration d’une petite dose de proportionnelle, de manière à ne pas déstabiliser les institutions et le mode de gouvernement de la Ve République. Mais, s’agissant des élections au Parlement européen, pour lesquelles l’enjeu n’est pas national – et n’est, d’ailleurs, pas considérable –, la circonscription unique permettra d’améliorer l’expression sur les questions européennes.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cette proposition de loi montre surtout que l’on ne se pose pas la question de l’Europe. Si les gens ne vont pas voter à l’élection européenne, ce n’est pas parce qu’ils ne connaissent pas les candidats : c’est parce que nous, les politiques, nous n’avons jamais fait de pédagogie sur ce sujet. Croyons-nous vraiment à l’Europe ?

Et n’allons pas imaginer que les députés européens seront mieux connus s’ils sont élus dans une circonscription unique ! Soyons clairs : on y retrouvera beaucoup de gens qui n’ont pas pu se faire élire ou réélire à la députation nationale.

Gardons-nous donc de poser la question du mode de scrutin quand il conviendrait de poser des questions majeures, d’autant que, dans les prochaines années, les députés européens joueront un rôle éminent. C’est à l’évidence le mode actuel qui défend le mieux la proximité.

Enfin, mieux vaudrait éviter de mettre la parité en avant chaque fois que l’on évoque un mode de scrutin. Je défends la parité de longue date et je sais que les femmes qui sont en place au Parlement européen sont également en capacité de s’y maintenir sans avoir besoin de cet argument. Il est logique qu’il y ait plus de femmes élues dans les scrutins de liste. En dépit de l’argument classique sur la plus forte proportion d’hommes en tête de liste, 47 % des élus français au Parlement européen sont des femmes, contre 37 ou 38 % pour l’ensemble des eurodéputés. La parité ne doit pas être utilisée comme un gadget pour faire passer tel ou tel mode de scrutin !

Aucun de vos arguments en faveur de ce texte ne me convainc donc, monsieur le rapporteur, qu’il s’agisse de la proximité, des progrès d’une conscience européenne ou de la parité.

M. Pascal Popelin. Notre collègue Alain Tourret s’est montré comme en toutes circonstances un excellent avocat, retrouvant à l’occasion les accents d’un ancien Premier ministre dans son discours devant l’assemblée générale des Nations unies, avant de terminer par des intonations « vaticanes », mais chaque mode de scrutin comporte son lot d'avantages et d'inconvénients et il serait bien illusoire de penser qu'il en existerait un, idéal, qui répondrait à toutes les exigences que nous voudrions lui assigner en fonction de nos inclinations personnelles ou de nos appartenances politiques. En tout état de cause, notre modèle démocratique s'est construit sur la multiplicité de ces modes de scrutin, la République française n'ayant jamais souhaité faire prévaloir un modèle unique.

Je suis également convaincu qu'il ne faut toucher aux modes de scrutin que lorsque cela est absolument nécessaire, a fortiori quand nos concitoyens nous attendent sur d’autres fronts. C'est la raison pour laquelle les soixante propositions de François Hollande, lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, ne prévoyaient en la matière que des modifications ponctuelles, commandées par des impératifs de modernisation de la démocratie. Nous nous sommes ainsi engagés durant la campagne électorale à supprimer le conseiller territorial parce que nous considérions que la création de ce nouvel élu présentait peu d'avantages au regard de ses inconvénients. Nous proposons aujourd’hui un nouveau mode de scrutin pour les élections départementales afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de parité dans les dernières assemblées élues où la représentation des femmes n'avait pas progressé. Toujours conformément aux engagements de notre candidat pour la durée de ce quinquennat, nous serons sans doute conduits aussi à proposer des ajustements du mode de désignation des parlementaires, tant pour améliorer le respect du principe constitutionnel de l'égalité du suffrage au Sénat que pour rechercher une meilleure représentation de la diversité de l'opinion à l'Assemblée nationale.

En revanche, si imparfait soit-il, nous n'avons pas souhaité rouvrir le chantier du mode de scrutin régional, mis en place par une autre majorité que la nôtre en 2003. De la même manière, et pour les mêmes raisons, sans pour autant le parer de vertus que j'aurais bien du mal à lui trouver, il ne nous semble pas prioritaire, ni donc opportun, de modifier aujourd'hui le mode de désignation de nos représentants au Parlement européen.

Je réitère donc à nos amis du groupe RRDP l'invitation qui leur a été faite de ne pas maintenir l'inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour. Dans l'hypothèse où cette demande ne serait pas entendue, les membres du groupe SRC seraient contraints de ne pas voter en faveur de ce texte en séance, après en avoir fait de même ici.

M. Dominique Bussereau. Le Parlement européen n’intéresse personne. Pour que les médias en parlent, il faut qu’ait lieu un accrochage spectaculaire – si Daniel Cohn-Bendit est impliqué, c’est encore mieux – ou qu’on y traite d’un problème de vie quotidienne qui mobilise l’opinion publique.

À l’instar des conseillers régionaux, les parlementaires européens restent donc pour leurs propres électeurs d’illustres inconnus. Toutes les élections au scrutin proportionnel, qui dilue la représentation des territoires et des citoyens ainsi que la responsabilité des élus, ont cet effet.

Les circonscriptions découpées en 2003 sont sans doute un peu « baroques » ; elles présentent tout de même l’avantage de rapprocher quelque peu les parlementaires européens de leurs électeurs. Je constate ainsi que dans la grande circonscription Ouest qui réunit sans cohérence particulière les régions Poitou-Charentes, Pays-de-Loire et Bretagne, les élus européens de tous bords font leur travail sur le terrain : ils rencontrent la population, publient des lettres d’information, s’expriment dans les universités ou les chambres de commerce. Ils font tout leur possible pour incarner un territoire et pour donner un visage à l’Europe. La situation n’est certes pas parfaite, mais elle s’est améliorée par rapport à l’époque de la circonscription nationale unique.

D’autre part, l’élection sur des listes nationales favoriserait arithmétiquement la progression des extrêmes, Front national et extrême gauche. Pour ma part, j’estime que ce n’est pas souhaitable.

Pour ces deux raisons, je suis hostile à la proposition de loi et donc favorable au maintien du mode de scrutin actuel, quelles que soient ses imperfections.

M. Jacques Bompard. Aujourd’hui, si les citoyens ne se sentent plus représentés par leurs élus et tendent de plus en plus nombreux à s’abstenir, c’est entre autres raisons parce que les partis politiques confisquent la démocratie. Élire nos représentants au Parlement européen dans le cadre d’une circonscription nationale ne ferait qu’aggraver le problème en renforçant la dictature du centralisme parisien. Réfléchissons plutôt à la façon de rétablir la démocratie et d’améliorer la communication entre les citoyens et leurs représentants !

Pour renforcer la représentativité des élus, nous devrions revenir au scrutin majoritaire à deux tours qui les ancre dans un territoire et les rend responsables devant les citoyens, contrairement au scrutin proportionnel dont le développement constitue une dérive antidémocratique – je suis d’ailleurs étonné que l’on veuille le mettre à toutes les sauces.

Le rappel constant à la parité me surprend aussi. Je ne serais pas choqué que les femmes deviennent majoritaires parmi les élus si elles montrent l’intérêt qu’elles portent à la politique et les compétences qui sont les leurs mais, en la matière, il me paraît totalement aberrant d’en revenir en permanence à une classification des sexes – en même temps d’ailleurs que l’on développe la théorie du genre.

M. Matthias Fekl. Depuis 1979, nous assistons à deux phénomènes contradictoires : d’une part, une montée en puissance continue du Parlement européen comme lieu de pouvoir et comme contre-pouvoir et, d’autre part, une désaffection croissante des populations que traduit la progression de l’abstention à chaque élection européenne. De toute évidence, quelque chose ne fonctionne pas.

Le mode de scrutin est-il en cause ? Si celui qui est aujourd’hui en vigueur n’est pas idéal – il a échoué à rapprocher les élus de leurs électeurs –, celui qui était pratiqué avant 2003 ne l’était pas plus. J’estime donc qu’il ne faut pas « renationaliser » le mode de scrutin mais plutôt l’« européaniser ». En la matière, il revient aux partis politiques de mettre en avant de véritables candidats européens lors des scrutins concernés, et de traiter de thèmes européens. J’ajoute que l’élection européenne doit avoir un impact sur la configuration de la Commission européenne et sur les décisions prises à Bruxelles.

La présente proposition de loi ne relevant pas les défis que je viens d’évoquer, et ne remédiant pas non plus aux insuffisances du mode de scrutin en vigueur, mieux vaut selon moi s’en tenir à celui-ci.

M. Sergio Coronado. Les écologistes ont toujours préféré la circonscription nationale unique aux huit circonscriptions issues de la réforme de 2003 – même si leur idéal reste la circonscription européenne transnationale qu’ils ont essayé de préfigurer en confiant par deux fois à Daniel Cohn-Bendit la conduite de leur liste.

Je rappelle que le Gouvernement avait dû faire usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution pour faire adopter la réforme de 2003 : le soutien de la majorité d’alors à cette loi était moins ferme que celui de l’opposition d’aujourd’hui ! Quant aux écologistes, avec l’ensemble de la gauche, ils avaient défendu le maintien de la circonscription nationale. De la même façon, en juin 2010, au Sénat, ils ont voté avec la gauche en faveur de la proposition de loi qui nous est soumise. Je m’étonne que les arguments qui avaient conduit le groupe socialiste, alors dans l’opposition, à condamner le mode de scrutin en vigueur soient aujourd’hui écartés d’un revers de main. Les éléments qui avaient motivé sa position auraient donc disparu comme par enchantement ?

Lors des débats au Sénat, le 23 juin 2010, M. Bernard Frimat, porte-parole du groupe socialiste, concluait ainsi son intervention dans la discussion générale, en s’en prenant aux règles en vigueur : « Aucun argument décisif ne plaide donc en faveur de ce mode de scrutin, et nous devons tout de même prendre en compte l’échec qu’il a rencontré en matière de lutte contre l’abstention et de rapprochement entre les députés et leurs électeurs. » Il ajoutait : « Au Parlement européen, un député français ne représente pas sa région, mais la nation. »

D’autre part, n’oublions pas que la réforme de 2003 avait supprimé le vote des Français de l’étranger dans les consulats pour l’élection du Parlement européen !

Guidés par la cohérence et non par l’opportunité, les écologistes soutiennent la proposition de loi de leurs collègues radicaux. Nous sommes sans doute la seule force politique qui ne considère pas que l’élection au Parlement européen doive servir à reclasser les recalés du suffrage universel : nous présentons « les meilleurs d’entre nous ». Les partis qui affirment que l’Europe constitue un enjeu majeur feraient bien de suivre cet exemple.

M. Patrick Devedjian. Que reproche-t-on au mode de scrutin en vigueur ? En premier lieu, d’assurer aux grands partis le plus grand nombre d’élus. Il est vrai qu’il n’est pas facile, en démocratie, de faire valoir son point de vue quand on est minoritaire, mais l’argument manque vraiment de consistance ! En deuxième lieu, de ne pas favoriser la parité. Mais il n’empêche pas qu’elle s’applique !

Il est en revanche plus juste de constater que les huit circonscriptions ne correspondent à aucune réalité politique ou humaine, qu’elles ont un caractère artificiel. Toutefois, si cette formule présente bien des inconvénients, le dispositif que l’on nous propose de mettre en place les aggraverait.

En effet, le scrutin proportionnel au niveau national entraînerait un émiettement de la représentation française au Parlement européen, au détriment de la cohérence de l’action. Ne pratiquons pas l’angélisme : les sensibilités nationales jouent au Parlement européen où chaque nation a sa sensibilité et sa vision de l’Europe ! Il faut donc maintenir une certaine cohésion de nos élus.

Ce mode de scrutin éloignerait davantage les députés européens du terrain et de leurs électeurs. Les investitures se gagneraient encore plus dans les antichambres, et les députés hors-sol prospéreraient.

De ce fait, l’éloignement des territoires serait accentué car Paris et l’Île-de-France seraient surreprésentés. Tous les états-majors se trouvant dans la capitale, ceux qui en sont le plus proches auraient le loisir d’y faire leur cour en vue d’augmenter leurs chances d’être bien placés sur la liste nationale.

J’ajoute que l’on a la mémoire à la fois sélective et courte quand on défend la circonscription unique au motif qu’elle permettrait aux chefs de parti d’incarner un débat qui deviendrait ainsi national. En effet, quand tel était le cas, avant 2003, ces derniers démissionnaient à peine élus, et les électeurs n’étaient pas dupes. Ce n’est donc pas ainsi qu’on les incitera à voter, d’autant que ce serait aussi faire fi des progrès souhaités en matière de non-cumul des mandats.

Le changement qui nous est proposé me semble donc inopportun. De plus, nous donnerions une mauvaise image de la politique si nous modifiions les modes de scrutin à chaque changement de majorité.

M. Guillaume Larrivé. En effet, dans une démocratie apaisée, chaque alternance ne doit pas donner lieu à des modifications des règles du jeu. Les majorités précédentes ont peut-être agi ainsi, mais il faut rompre avec des pratiques qui aggravent la défiance à l’égard d’une classe politique dont on a le sentiment qu’elle modifie les règles à sa convenance.

Le mode de scrutin actuel est conforme aux recommandations du Parlement européen qui préconise de créer des circonscriptions régionales dans les pays de plus de vingt millions d’habitants – elles ont été mises en place dans la plupart des États membres concernés.

La réforme de 2003 a tout de même rapproché les élus européens de leur circonscription. Bien sûr, les huit grandes régions ne permettent pas de créer un lien équivalent à celui qui se tisse entre électeurs et élus des circonscriptions législatives, mais, dans nos provinces, les députés européens sont présents auprès des collectivités locales, des maires, des parlementaires nationaux… Un retour à la circonscription nationale accroîtrait la distance entre les représentants au Parlement européen et les citoyens.

Je voterai donc contre ce texte tout en observant avec intérêt les palinodies internes à la majorité – le parti socialiste n’a pas la même position selon qu’il s’exprime au Sénat ou à l’Assemblée, et selon la date, avant ou après le mois de mai 2012.

Mme Axelle Lemaire. Comme M. Coronado, j’espère que nous pourrons un jour voter dans une circonscription européenne pour des listes transnationales. Aujourd’hui, nous sommes cependant très loin du compte. En l’état actuel, les circonscriptions régionales me semblent donc constituer un moindre mal.

À l’heure où l’on reproche aux États de défendre leurs intérêts nationaux et de faire primer la méthode intergouvernementale sur la logique communautaire des traités, la « renationalisation » des circonscriptions n’irait pas dans le sens de l’histoire. Elle se ferait au détriment d’une plus grande intégration européenne et de l’intérêt général européen dont le Parlement européen est le gardien.

Depuis 2011, les Français résidant hors de l’Union européenne sont désormais rattachés à la circonscription de l’Île-de-France et sont donc en mesure de participer aux élections européennes. Ceux qui résident dans l’Union peuvent non seulement voter, mais aussi se présenter dans le pays où ils habitent, conformément aux traités. La renationalisation serait dommageable à cet égard également.

La légitimité démocratique des institutions de l’Union européenne ne serait pas renforcée par l’adoption de la proposition de loi. Pour atteindre cet objectif, il faut plutôt convaincre les partis politiques d’assumer leurs responsabilités en ouvrant largement le débat sur les questions européennes et en cessant de considérer les élections au Parlement européen comme des enjeux de mi-mandat. Les élus doivent aussi cesser de considérer le siège de député européen comme un strapontin occupé dans l’attente d’une élection au parlement national. Quant aux médias, ils devraient s’intéresser bien plus qu’aujourd’hui à l’actualité parlementaire européenne : combien de fois celle-ci a-t-elle fait l’objet d’un traitement au journal télévisé de vingt heures ?

Enfin, si le président de la Commission européenne était issu de la majorité parlementaire européenne, le Parlement et la Commission auraient un visage. Une telle mesure constituerait une véritable avancée démocratique.

M. Pierre-Yves Le Borgn’. L’actuel mode de scrutin n’est pas la cause de l’abstention enregistrée lors des élections européennes depuis 1979. Il permet au contraire de rattacher l’action de l’élu à une circonscription régionale. Il faut rendre hommage aux députés européens élus depuis la réforme de 2003 : ils sont intervenus auprès des chambres de commerce et d’industrie, des associations, des universités, des entreprises, relayant ainsi l’action qu’ils mènent au Parlement européen, parfois en lien avec la Commission européenne. Dans ma vie professionnelle précédente, j’ai pu compter sur leur soutien.

Dans le cadre de la démocratie parlementaire européenne, qui ne pratique pas vraiment comme notre pays un système fondé sur l’existence d’une majorité et d’une opposition, il paraît difficilement envisageable de mettre en place un scrutin qui ne serait pas proportionnel. Même si celui-ci favorise des choix d’appareil ou des logiques partisanes, il permet aussi de faire une place à de jeunes talents et à la diversité dans nos pays.

Monsieur Coronado, il est vrai que, depuis 2003, les Français établis hors de l’Union européenne ne pouvaient plus voter dans les consulats pour les élections européennes, mais leur récent rattachement à la grande région d’Île-de-France leur a rendu une capacité d’expression et la possibilité d’être élus.

La proportionnelle n’est sans doute pas le meilleur moyen d’assurer un ancrage local mais, pour nous rapprocher de la pratique des vingt-six autres États membres, elle doit probablement être privilégiée, dans un cadre régional plutôt que national.

M. François Sauvadet. Pourquoi sommes-nous passés d’une liste nationale à des listes régionales en 2003 ? Parce que nous voulions rapprocher les députés européens des territoires pour rapprocher l’idée européenne de nos concitoyens. Même si la situation n’a pas été bouleversée, le député européen est désormais plus proche de sa circonscription.

En revanche, l’argument selon lequel les listes nationales favorisaient les extrêmes ne me semble pas très pertinent car ce n’est pas en changeant de thermomètre que l’on fera baisser la fièvre.

Même si cette solution n’est pas pleinement satisfaisante, la meilleure façon de rapprocher le député européen de son territoire d’élection consiste bien à le faire élire dans de grandes circonscriptions régionales, qui favorisent aussi le pluralisme.

Quoi qu’il en soit, j’ai apprécié qu’Alain Tourret propose ce débat à un moment crucial pour l’avenir de l’Europe et de la France.

M. le rapporteur. Sous la signature de l’actuel président de la République, du Premier ministre et du président du groupe socialiste de l’Assemblée, on peut lire dans la motion de censure déposée le 13 février 2003 que le texte réformant les modes de scrutin régional et européen constitue « une loi inique qui impose la prépondérance du bipartisme et nie par là même la diversité politique de notre pays ». Qu’est-ce qui a changé depuis cette date ? Quels arguments forts conduisent à modifier cette appréciation ? Je n’en ai pas entendu.

Abandonnons toute langue de bois et osons dire que les centristes ne veulent pas de François Bayrou et s’accordent pour éviter de lui donner une tribune, que la droite ne veut pas de Marine Le Pen et qu’elle craint qu’elle ne devance Jean-François Copé, et que la gauche a peur de Jean-Luc Mélenchon !

La réforme de 2003 visait à lutter contre l’abstention et à rapprocher les députés européens de leurs électeurs. Mais les faits sont têtus : l’abstention a progressé et on peut difficilement prétendre que cette évolution n’a aucun lien avec l’existence de huit circonscriptions qui ne correspondent à rien. Quant à la proximité entre les députés européens et leurs électeurs, un sondage montrerait qui, du député national et du député européen, est plus connu des électeurs. On constaterait que la création des huit régions n’a nullement favorisé le rapprochement entre l’élu européen et les habitants de sa circonscription.

Posons plutôt la question essentielle : est-il plus efficace de tenir un véritable débat européen dans huit circonscriptions ou dans une seule ? Pouvons-nous traiter de l’Europe, de ses institutions, de ses capacités de relance économique et du désamour dont elle souffre en organisant huit débats parcellaires ? La réponse est évidemment négative. Européen convaincu, membre du parti de Maurice Faure, signataire du traité de Rome, je ne crois qu’à un débat national pour défendre la politique européenne du président de la République et la vision que les radicaux de gauche ont de l’Europe. Ce débat, les grands partis le refusent ; je le regrette.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article 1er (art. 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Suppression de la référence à plusieurs circonscriptions

La Commission rejette l’article 1er.

Article 2 (art. 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Rétablissement d’une circonscription électorale unique

La Commission rejette l’article 2.

Article 3 (art. 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Coordination

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences du rétablissement d'une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen en supprimant diverses dispositions qui font référence à la pluralité des circonscriptions.

La Commission rejette l’amendement CL 1.

Elle rejette ensuite l’article 3.

Après l’article 3 :

La Commission rejette l’amendement de conséquence CL 2 de M. Paul Molac.

Puis elle examine l’amendement CL 3 du même auteur.

M. Sergio Coronado. Cet amendement à visée quasi fédéraliste invite à suivre, pour les élections européennes de 2014, les recommandations de la Commission européenne. Celle-ci souhaite que les listes et les partis affichent clairement, dans leur déclaration de candidature comme sur leurs bulletins de vote, leur affiliation politique au niveau européen ainsi que le nom du candidat qu’ils soutiennent pour la présidence de la Commission. Le Parlement européen a formulé la même recommandation dans sa résolution du 22 novembre 2012.

J’espère que ceux qui ont usé d’arguments parfois étonnants pour défendre le maintien du mode de scrutin actuel seront assez cohérents pour soutenir cette proposition de clarification, défendue de longue date par le groupe écologiste.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’une simple recommandation, qui n’a pas à être inscrite dans la loi.

La Commission rejette l’amendement CL 3.

Elle rejette successivement les amendements CL 4 et CL 5, également de M. Paul Molac.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le rejet de la totalité des articles vaut rejet de l’ensemble de la proposition de loi.

Cela étant, je félicite le rapporteur pour la qualité de son argumentation.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Alain Tourret, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 3-1 est abrogé ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;

b) Les quatrième et sixième alinéas sont abrogés ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est abrogé ;

b) Après le mot : « de », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « candidats. » ;

4° Le II de l’article 19-1, l’article 24-1, le dernier alinéa de l’article 26 et le tableau annexé sont abrogés.

Amendement CL2 présenté par MM. Molac et Coronado :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste dont le nombre de candidats est égal au double du nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. 

« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 

« 1° Le titre de la liste présentée ; 

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

« Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

« 1° Une attestation des autorités compétentes de l’État dont il a la nationalité certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités ; 

« 2° Une déclaration individuelle écrite précisant : 

« a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ; 

« b) Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État de l’Union européenne ; 

« c) Le cas échéant, la collectivité locale dans laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu sur liste électorale dans l’État dont il est ressortissant. 

« Chaque État de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants candidats en France. »

Amendement CL3 présenté par MM. Molac et Coronado :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature de la liste et le bulletin de vote de chaque liste indiquent le candidat de la liste pour la présidence de la Commission européenne ainsi que l’affiliation éventuelle de la liste à un parti politique au niveau européen. »

Amendement CL4 présenté par MM. Molac et Coronado :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 est ainsi modifié :

I - L’alinéa 3 est supprimé.

II – A l’alinéa 4, les mots « dans au moins cinq circonscriptions » sont supprimés.

Amendement CL5 présenté par MM. Molac et Coronado :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

À l’alinéa 3 de l’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, les mots : « , exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, » sont supprimés.

La Commission examine ensuite, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Pascal Popelin, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 819) et le projet de loi organique, également adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (n° 818).

M. Pascal Popelin, rapporteur. Vendredi 15 mars 2013, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, ces deux projets de loi relatifs aux élections locales, qui nous ont déjà occupés de longues heures. C’est une différence importante avec ce qui s’était passé lors de la première lecture, à l’issue de laquelle la Haute assemblée avait rejeté le projet de loi ordinaire, qui comporte les éléments essentiels de la réforme, n’adoptant que le projet de loi organique, lequel se limite à des mesures de coordination.

Après ces votes de nos collègues sénateurs, seize articles du projet de loi ordinaire et cinq articles du projet de loi organique ont été adoptés conformes par les deux assemblées. Parmi les dispositions concernées figurent la concomitance et le report à 2015 des élections départementales et régionales, l’abrogation du conseiller territorial, la nouvelle dénomination de « conseil départemental » au lieu de « conseil général », la nouvelle répartition par arrondissement des conseillers de Paris et l’inscription dans la loi de l’ordre du tableau des conseillers municipaux.

Pour autant, de nombreuses dispositions restent en discussion, puisque trente-huit articles du projet de loi et trois articles du projet de loi organique sont encore en navette.

Sur le volet « élections départementales », la situation est relativement simple, le Sénat ayant supprimé les articles 2, 3, 5 et 8 à 12, relatifs à un des éléments majeurs de la réforme : l’instauration d’un scrutin binominal paritaire. Sans surprise, je vous proposerai de les rétablir dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture – à une différence près : je ne vous proposerai pas d’abaisser à 10 % des inscrits le seuil à partir duquel il est possible de se présenter au second tour, puisqu’un large accord, approuvé par le Gouvernement, est intervenu au Sénat pour maintenir celui de 12,5 % des inscrits.

En revanche, ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où il a rejeté le mode de scrutin concerné, le Sénat a adopté l’article 23, qui fixe les règles applicables au futur redécoupage cantonal, tout en lui apportant plusieurs modifications.

La plus importante consiste à porter de 20 % à 30 % l’écart maximal autorisé par rapport à la moyenne des populations des cantons d’un même département. J’avais longuement défendu le maintien d’un écart de 20 % au plus mais, compte tenu du large accord intervenu au Sénat et de la position défendue ici par nombre de nos collègues, je ne demanderai pas qu’on y revienne.

En revanche, je vous propose de revenir sur deux autres modifications, plus limitées, apportées aux règles de redécoupage cantonal. La première introduit une complication excessive en matière d’unicité territoriale des communes. La seconde est la fausse bonne idée, issue d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, qui découpe chaque canton en sections cantonales. Le Sénat semble d’ailleurs l’avoir votée « à l’insu de son plein gré ».

J’en viens aux élections municipales et intercommunales. Pour le seuil séparant les deux régimes électoraux municipaux, le Sénat a rétabli le chiffre de 1 000 habitants prévu par le projet de loi initial. Il a aussi supprimé, en deux temps, les dispositions visant à diminuer de deux unités l’effectif des conseils municipaux des communes les moins peuplées.

Pour le reste, il a maintenu, moyennant quelques modifications rédactionnelles, l’essentiel des dispositions que nous avions adoptées pour moderniser ce mode de scrutin, notamment le principe de l’obligation de dépôt des candidatures. Cependant, il a jugé prématurée l’application de la réforme en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, alors que nous avions cherché à en étendre le bénéfice à leurs communes, tout en conservant les particularités en partie liées à leur insularité.

Sur le statut des élus, le Sénat a durci, peut-être à l’excès, le régime des inéligibilités que nous avions systématisé. En revanche, il a supprimé la nécessaire mise en conformité du régime des incompatibilités entre un emploi salarié et un mandat intercommunal. Je vous proposerai de la rétablir, car on doit privilégier l’incompatibilité plutôt que l’inéligibilité, qui constitue une restriction majeure à l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie.

Le Sénat a aussi validé, moyennant quelques modifications rédactionnelles, la suppression de la faculté de reverser l’écrêtement des indemnités des élus.

Sur les élections intercommunales, le Sénat a profondément modifié le dispositif que nous avions adopté.

En premier lieu, il a retenu l’appellation de « conseillers communautaires » pour les futurs élus au suffrage universel appelés à siéger au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Vous connaissez mes réticences à l’égard de l’adjectif « communautaire » qui, impropre et ambigu, ne parle pas aux citoyens. La preuve en est que les appellations retenues par les EPCI – « Grand Lyon », « Lille Métropole », « Montpellier Agglomération » – mettent l’accent, non sur la notion de communauté, mais sur le caractère intercommunal et métropolitain. Je vous proposerai donc de revenir à la dénomination « conseiller intercommunal ».

Le Sénat a ensuite adopté un dispositif de fléchage des élus intercommunaux semblable à celui qu’il avait voté en commission en première lecture. Celui-ci permettra un fléchage alternatif au moyen d’une liste intercommunale séparée, en lieu et place du dispositif prévu par le Gouvernement, aux termes duquel les premiers de la liste municipale avaient vocation à siéger au conseil intercommunal, puis assoupli par nos soins, pour autoriser des remplacements. Je me rallie, bon gré mal gré, à la position défendue par les associations d’élus des EPCI, pourvu qu’on améliore la rédaction actuelle.

Enfin, le Sénat a décidé que les représentants intercommunaux seraient désignés par le conseil municipal, et non plus élus, dans les cas où il apparaîtrait qu’une section électorale n’est appelée à ne se voir attribuer aucun siège ou si un élu désigné dans l’ordre du tableau dans une commune peu peuplée venait à démissionner. La pratique républicaine veut au contraire qu’on remplace un élu du suffrage universel direct par un autre élu au suffrage universel direct. Aussi, comme en première lecture, je vous proposerai de supprimer le sectionnement, et non pas l’élection, s’il rend difficile une telle élection des conseillers intercommunaux.

Le Sénat a également supprimé certaines dispositions sur lesquelles nous avions travaillé en commun, comme l’élection des représentants intercommunaux au sein des syndicats d’agglomération nouvelle, ou l’introduction de la parité au sein du bureau des EPCI. Je vous proposerai de les rétablir.

Enfin, il a adopté un amendement mettant en place un nouveau mode de scrutin pour les élections régionales, à savoir une élection au scrutin proportionnel dans le cadre du département, au lieu des actuelles listes régionales découpées en sections départementales. Je vous propose de ne pas conserver cette réforme improvisée, qui repose sur un dispositif incomplet – il ne prévoit pas le nombre de sièges par département – et sans lien avec l’objet du texte. Le but du projet de loi n’est pas de modifier le mode de scrutin régional à l’œuvre depuis 2004, même si cette tentation a pu effleurer tel ou tel d’entre nous.

M. Guillaume Larrivé. Le caractère quelque peu émollient de la deuxième lecture ne doit pas nous empêcher d’exprimer à nouveau notre opposition à ce texte de contre-réforme, même si le Sénat l’a partiellement vidé de son venin. Nous nous réjouissons ainsi qu’il ait supprimé le binôme et ait porté de 10 % à 12,5 % des inscrits le seuil requis pour se maintenir au second tour des élections départementales. Quant à l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un même département, je me demande si son passage de 20 % à 30 % ne constitue pas pour vous une victoire à la Pyrrhus. Le ministre de l’Intérieur ayant déclaré dans l’hémicycle, en première lecture, qu’un obstacle constitutionnel interdisait d’élargir ainsi les critères de redécoupage, il vous faudra être très convaincants pour persuader les juges constitutionnels que votre position est tenable. Enfin, s’agissant des élections municipales, le retour au seuil de 1 000 habitants me semble commandé par le bon sens.

M. François Sauvadet. Monsieur le rapporteur, vous abordez cette deuxième lecture avec beaucoup de légèreté, alors que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, a refusé encore plus massivement qu’en première lecture un système que le parti socialiste est seul à défendre. Il vous a prévenu que la création du binôme conduira à un redécoupage massif de l’ensemble des cantons et affaiblira la représentation des territoires ruraux, condamnés à une mort politique. Dès lors, comment pouvez-vous affecter de croire qu’il ne s’est rien passé, pour la seule raison que le fait majoritaire vous garantit l’adoption du texte ?

Je vous engage à écouter plus attentivement non seulement les sénateurs, mais tous les mouvements qui participent à la vie démocratique du pays. Ils ont unanimement souligné la difficulté qu’éprouvera, pour gouverner, un binôme d’élus contraints d’exercer séparément un mandat territorial, de même que les problèmes qui résulteront d’un redécoupage pour lequel vous n’avez posé aucune limite. Plus le débat avance, plus se précise la menace d’un grand tripatouillage électoral.

Ne revenez pas, en tout cas, sur ce que vous qualifiez vous-même d’avancées, comme le passage à un scrutin de liste pour les communes de plus de 1 000 habitants ou au seuil de 12,5 % des électeurs inscrits pour accéder au second tour. Pour l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un département, je comprends que le seuil de 30 % inquiète : proposer un chiffre, c’est ouvrir un risque juridique. Bien que favorable au taux de 30 %, voire de 40 % ou de 50 %, je considère qu’il vaudrait mieux s’abstenir d’introduire tout pourcentage dans la loi.

J’espère que vous entendrez nos arguments. Un seul parti, même majoritaire, n’a pas à modifier seul les règles du jeu électoral. Pas une seule fois, dans l’histoire de la VRépublique, un parti n’a autant fait évoluer les modes de scrutin pour toutes les élections, à l’exception – pour l’instant – de la présidentielle !

M. Paul Molac. Le Sénat a retoqué le système binominal, dont nous-mêmes n’étions pas de fervents partisans, lui préférant la représentation proportionnelle. Pour les élections municipales et celles des conseillers communautaires, il y aura donc deux listes distinctes, comme nous l’avions proposé en première lecture, ce qui permettra aux électeurs d’identifier clairement les conseillers communautaires, élus séparément d’une représentation communale à laquelle ils sont très attachés. Pour le maintien au second tour, nous aurions évidemment préféré le taux de 10 % des inscrits, plus favorable aux petits partis, à celui de 12,5 %. Nous proposerons en tout cas un amendement visant à étendre l’application du système paritaire par un retour au seuil de 500 habitants. Par ailleurs, nous nous réjouissons que le Sénat ait adopté des amendements visant à favoriser les plus jeunes, ce qui contribuera à accélérer le renouvellement de la classe politique. Enfin, en tant qu’élu rural, j’approuve que l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un même département ait été porté de 20 % à 30 %.

M. Carlos Da Silva. Je m’inquiète d’entendre nos collègues de l’UMP assimiler la parité à un venin. En revanche, que le Sénat ait commencé à prendre ses responsabilités est plutôt une bonne nouvelle ! Dans ce contexte, la tâche de notre Commission doit être de revenir à l’esprit qui a présidé à l’adoption du texte en première lecture tout en prenant en compte le travail effectué par la Haute assemblée. À cet égard, loin de faire preuve de légèreté, le rapporteur a eu raison de nous inviter à mettre à profit les avancées intervenues au Sénat, avec l’accord du Gouvernement, sur des points que nous n’avions pu nous-mêmes régler.

Pour en revenir à mon propos initial, j’indique que le groupe SRC proposera de ramener à 500 habitants le seuil requis pour organiser des scrutins municipaux avec obligation de parité. Nous permettrons ainsi à des milliers de femmes d’exercer des responsabilités électives au niveau local.

La Commission aborde en premier lieu l’examen des articles du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Article 2 (art. L. 191 du code électoral) : Introduction du scrutin binominal paritaire pour les élections départementales

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 83 du rapporteur et CL 1 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. L’amendement CL 83 tend à rétablir l’article 2, dans un souci de cohérence.

M. Paul Molac. Préférant le scrutin de liste au scrutin majoritaire, nous proposons de rétablir l’article L. 191 du code électoral, aux termes duquel les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. On alliera ainsi le principe de proportionnalité au respect de la représentation territoriale.

M. Gilles Bourdouleix. Pour allier tradition et modernité, pourquoi ne pas avoir la galanterie d’imposer que la femme soit nommée en premier sur les bulletins de vote ?

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL 1, bien sûr.

M. François Sauvadet. La majorité balaie systématiquement toute proposition alternative ! Rien que pour cette raison, je soutiens l’amendement CL 1.

La Commission adopte l’amendement CL 83 et l’article 2 est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CL 1 tombe.

Article 3 (art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral) : Nombre de cantons

La Commission est saisie de l’amendement CL 84 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 147 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau de rétablir un article supprimé. Le sous-amendement tend, en outre, à fixer un nombre minimal de dix-sept cantons pour les départements de plus de 500 000 habitants et de treize cantons pour ceux dont la population est comprise entre 150 000 et 500 000 habitants.

M. François Sauvadet. Nous nous y opposons formellement !

La Commission adopte le sous-amendement CL 147, puis l’amendement CL 84.

L’article 3 est rétabli et ainsi rédigé.

Article 4 (art. L. 192 du code électoral) : Élections des conseillers départementaux

La Commission en vient à l’amendement CL 45 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à la suppression de l’article.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le rapporteur ne peut pas prétendre que le Sénat a validé le texte alors qu’il l’a décortiqué, au contraire, infligeant un véritable camouflet au Gouvernement ! Le projet de loi décapite la ruralité. Que deviendra le chef-lieu d’un canton appelé à s’étendre ? Que deviendra son organisation institutionnelle et administrative, quid de la poste et de la gendarmerie ? Nous dénonçons donc fermement un projet dont il faut féliciter le Sénat de l’avoir profondément remanié.

M. le rapporteur. Je n’ai fait que constater que le texte a été adopté par le Sénat, sans me réjouir de toutes les modifications qu’il y a apportées ! D’autre part, le redécoupage cantonal ne procède pas de l’introduction du scrutin binominal : même si nous avions rétabli un scrutin uninominal dans le cadre du canton, il aurait tout de même fallu procéder à un découpage, comme vous l’aviez d’ailleurs prévu vous-mêmes dans la loi du 16 décembre 2010 instituant le conseiller territorial.

Avis défavorable à l’amendement CL 45. Le renouvellement intégral des conseils départementaux est une avancée démocratique : les électeurs y gagneront en lisibilité et les collectivités n’en fonctionneront que mieux si leur composition n’est pas remise en cause tous les trois ans. Sur ce point, vous reconnaîtrez d’ailleurs notre constance : nous avions déjà introduit cette disposition en 1992 !

La Commission rejette l’amendement CL 45.

Elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (art. L. 193 du code électoral) : Mode de scrutin des élections départementales

La Commission adopte l’amendement CL 85 du rapporteur.

En conséquence, l’article 5 est rétabli.

Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) : Simplification

La Commission adopte l’amendement CL 86 du rapporteur, qui tend à apporter une précision juridique.

Puis elle adopte l’article modifié.

Article 6 (art. L. 205 du code électoral) : Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l’État en cas d’inéligibilité postérieure à l’élection

La Commission examine l’amendement CL 87 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à réécrire cet article pour améliorer la rédaction d’une disposition introduite par le Sénat, concernant les personnes dont l’inéligibilité n’est constatée qu’après l’élection.

La Commission adopte l’amendement CL 87.

L’article 6 est ainsi rédigé.

Article 7 (art. L. 209 du code électoral) : Domiciliation des conseillers départementaux

La Commission est saisie de l’amendement CL 88 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé le système du tirage au sort, que chacun trouvait légèrement baroque, pour régler la situation dans laquelle plus du quart des conseillers départementaux ne sont pas domiciliés dans le département. Allant jusqu’au bout de sa logique, nous proposons ici de supprimer cette limitation à un quart, sans pour autant revenir sur la disposition du code électoral qui permet d’être élu à l’assemblée départementale sans être domicilié dans le département, à condition d’y être contribuable.

La Commission adopte l’amendement CL 88.

L’article 7 est ainsi rédigé.

Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) : Déclaration de candidature et seuil d’accès au second tour

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 89 du rapporteur et CL 21 de M. Guillaume Larrivé.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, un article supprimé par le Sénat, à ceci près que le seuil permettant d’accéder au second tour des élections départementales sera fixé à 12,5 % des inscrits, au lieu des 10 % figurant dans le texte adopté en première lecture. Peut-être cet amendement avait-il échappé tout à l’heure à M. Sauvadet.

M. François Sauvadet. J’ai seulement formé le vœu que, dans votre désir de balayer le travail du Sénat, vous ne reveniez pas systématiquement au texte de la première lecture.

M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL 21 est conforme à celui qu’a présenté le ministre de l’Intérieur, sur la suggestion de notre groupe. En supprimant l’article 8, le Sénat a fait disparaître l’obligation pour les candidats, dans l’ensemble des cantons, de déposer un compte de campagne pour être remboursés de leurs dépenses électorales. Le rétablissement de cette disposition, qui a fait l’objet d’un consensus en première lecture, devrait susciter la même unanimité aujourd’hui.

M. le rapporteur. Cette disposition figure dans l’amendement CL 89.

M. Guillaume Larrivé. Je m’y rallie donc – sans pour autant approuver ses autres dispositions !

M. le rapporteur. Je précise que je n’avais pas proposé cette disposition en première lecture, sachant qu’elle tomberait sous le coup de l’article 40 de la Constitution, et votre amendement n’a été recevable que parce que le Gouvernement avait déposé le même. La disposition ayant été votée en première lecture, je peux aujourd’hui la reprendre dans mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 89. L’article 8 est rétabli et ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL 21 tombe.

Article 9 (art. L. 221 du code électoral) : Remplacement des conseillers départementaux

La Commission adopte l’amendement CL 90 du rapporteur.

L’article 9 est ainsi rétabli.

Article 10 (art. L. 223 du code électoral) : Solidarité du binôme de candidats en matière de contentieux électoral

La Commission adopte l’amendement CL 91 du rapporteur.

L’article 10 est ainsi rétabli.

Chapitre II
Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) : Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales

La Commission adopte l’amendement CL 92 du rapporteur.

L’article 11 est ainsi rétabli.

Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) : Contentieux des comptes de campagne

La Commission adopte l’amendement CL 93 du rapporteur.

L’article 12 est ainsi rétabli.

Chapitre III
Dispositions de coordination

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 [nouveau], L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral, L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts) : Dispositions de coordination

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 51 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à supprimer l’article.

Elle adopte successivement les amendements CL 94 et CL 95 du rapporteur, qui tendent ensemble à rétablir dans son intégralité la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14 (art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité pour l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 52 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à supprimer l’article.

Elle adopte l’amendement CL 96 du rapporteur, tendant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

Elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL
DE PARIS

Avant l’article 16 A (Intitulé du titre II) : Dénomination des délégués des communes élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

La Commission examine l’amendement CL 100 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, qui vise à rétablir l’appellation de « conseiller intercommunal », est en cohérence avec ce que j’avais annoncé dans mon propos liminaire.

M. Dominique Bussereau. Notre pays crève de la technocratie et de son vocabulaire incompréhensible ! Nous avions préféré à l’affreux mot « intercommunal » celui de « communautaire », qui suggère l’exigence d’un projet commun. Revenir en arrière n’est pas au profit de la langue française. C’est aussi une erreur politique dont vous porterez la responsabilité.

La Commission adopte l’amendement CL 100, rétablissant la dénomination de « conseiller intercommunal ».

Chapitre Ier
Élection des conseillers municipaux

Article 16 A (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant un emploi de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI dont le ressort inclut la commune d’élection

La Commission examine l’amendement CL 101 du rapporteur.

M. le rapporteur. En seconde lecture, le Sénat a porté de six mois à un an la durée de l’inéligibilité des responsables des services et des cabinets, inéligibilité que le Sénat a par ailleurs étendue à l’ensemble des membres des cabinets.

Pour éviter toute rétroactivité, la loi étant appelée à être promulguée à moins d’un an des prochaines élections, je proposerai à l’article 26 que l’allongement de délai de prise en compte des fonctions rendant inéligible ne soit applicable qu’à partir du 1er janvier 2015. L’amendement CL 101, lui, tend à restreindre l’inéligibilité aux seuls directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet ayant reçu une délégation de signature, c’est-à-dire qui sont en situation d’engager la collectivité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si l’on ne revenait pas sur la rédaction adoptée par le Sénat, des maires actuellement membres de cabinet ne pourraient pas se représenter en mars prochain !

M. Guillaume Larrivé. Je soutiens la rédaction adoptée par le Sénat qui, de manière pragmatique, a retenu comme critère de l’inéligibilité non pas le titre – directeur, directeur-adjoint ou chef de cabinet –, mais la fonction réellement exercée. En effet, le chef de d’exécutif local concerné pourra très bien contourner la disposition proposée par le rapporteur en nommant son directeur de cabinet, par exemple, « conseiller spécial ».

En outre, le critère retenu par le rapporteur n’est guère pertinent : la réalité du pouvoir d’un membre de cabinet dépend moins d’une éventuelle délégation de signature que de sa proximité avec le pouvoir exécutif. Un « conseiller spécial » jouit bien davantage d’une telle proximité qu’un collaborateur du cabinet qui a délégation de signature pour acheter des fournitures de bureau.

M. Dominique Bussereau. Il existe un autre cas – par exemple, dans mon département – que nous n’avons pas examiné : celui de conseillers généraux qui sont par ailleurs salariés d’un EPCI dont le ressort inclut leur canton. Cette situation apparemment autorisée par la loi me paraît moralement répréhensible. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ? Je souhaite que nous engagions une réflexion à ce sujet.

M. François Sauvadet. Vous faites preuve, monsieur le rapporteur, d’une certaine hypocrisie. Vous souhaitez que les directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet concernés démissionnent de leurs fonctions au moins un an avant les élections municipales auxquelles ils souhaitent se présenter. Mais vous assortissez cette règle d’une condition : les intéressés doivent disposer d’une délégation de signature. Or, c’est rarement le cas. Si vous souhaitez que la règle que vous posez soit réellement appliquée, vous devez supprimer cette condition.

Par ailleurs, les personnes qui exercent des responsabilités au sein du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et sont, à ce titre, en contact avec les élus locaux peuvent se présenter à toutes les élections. Quel est, monsieur le rapporteur, votre avis sur ce point ?

M. le rapporteur. La majorité n’a pas de leçons à recevoir en termes de cohérence : M. Ciotti proposait, par l’amendement CL 11, qui n’a pas été défendu, de supprimer toutes les règles d’inéligibilité.

Selon moi, les cas d’inéligibilité, qui constituent une restriction au droit de se présenter à une élection, doivent rester exceptionnels. Il convient donc de fixer des critères précis en la matière. Dans la mesure où l’organisation des collectivités territoriales varie sensiblement d’un endroit à l’autre du territoire, notamment pour ce qui est des cabinets des responsables exécutifs, je propose de retenir comme critère d’inéligibilité la capacité à prendre des décisions ou à engager la collectivité. C’est pourquoi je propose celui de la délégation de signature.

Nous examinerons ensuite les incompatibilités. Je proposerai, à cet égard, de rétablir l’article 16 B que le Sénat a supprimé. D’autres amendements portant sur les incompatibilités pourront être proposés en vue de la discussion en séance publique. Ils permettront, le cas échéant, de traiter la question soulevée par M. Bussereau.

M. Dominique Bussereau. Très bien.

M. Éric Ciotti. Je ne souhaite en rien supprimer toutes les règles d’inéligibilité, mais en rester à l’état du droit actuel.

Le Sénat a introduit des restrictions très strictes en étendant l’inéligibilité aux membres des cabinets. Pourtant, je ne vois pas où est le problème : ces derniers exercent des fonctions politiques au service d’un élu.

Il conviendrait, à tout le moins, de maintenir la période d’inéligibilité à six mois, de telle sorte que les intéressés puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. En outre, compte tenu de la date de promulgation de la présente loi par rapport à celles du prochain scrutin municipal, la disposition qui porte cette période à un an risque de revêtir un caractère rétroactif et, par là même, anticonstitutionnel.

M. Jacques Pélissard. Il convient en effet d’en rester, pour cette raison, à une période d’inéligibilité de six mois pour les prochaines élections municipales.

Je suis d’accord pour limiter l’inéligibilité aux directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet des exécutifs locaux concernés. En revanche, le critère retenu par le rapporteur n’est pas pertinent : un chef de cabinet, par exemple, ne dispose jamais d’une délégation de signature. Il est préférable de s’en tenir au titre, qui renvoie à une fonction précise.

M. le rapporteur. Je me suis moi-même interrogé sur l’opportunité d’inclure le chef de cabinet dans la liste des fonctions entraînant l’inéligibilité. Cependant, dans certaines collectivités, les fonctions de directeur de cabinet sont exercées par un collaborateur qui porte le titre de chef de cabinet. Le critère à retenir est donc non pas celui du titre, mais celui des prérogatives réellement exercées, c’est-à-dire celui de la délégation de signature.

M. Patrick Devedjian. Pourtant, c’est le titre qui confère le statut et détermine, en particulier, le niveau de rémunération.

M. le rapporteur. Ce n’est pas nécessairement le cas. La loi ne prévoit que l’emploi de « collaborateur de cabinet ». Dès lors, un chef d’exécutif local peut très bien décider de ne pas nommer de directeur de cabinet et de confier les prérogatives habituellement exercées par ce dernier à un chef de cabinet ou encore à un « chef du bureau du cabinet ». Le seul critère objectif que nous pouvons retenir est celui de la capacité à agir officiellement au nom de la collectivité considérée.

La Commission adopte l'amendement CL 101 du rapporteur.

En conséquence, l'amendement CL 6 de M. Éric Ciotti tombe.

Puis, la Commission adopte l'amendement CL 102 du rapporteur, rétablissant la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle en vient ensuite à l'amendement CL 22 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Je propose d’étendre l’inéligibilité non seulement aux membres des cabinets des exécutifs locaux, mais encore aux collaborateurs des groupes politiques des assemblées des collectivités territoriales. Il suffit à un directeur de cabinet d’un président de conseil général de devenir collaborateur du groupe majoritaire du même conseil général pour contourner les règles d’inéligibilité actuelles. La loi doit s’adapter, là encore, aux réalités.

M. le rapporteur. Il ne serait pas logique d’interdire à des collaborateurs politiques de faire de la politique. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’avais proposé, lors de l’examen du texte en première lecture, d’étendre l’inéligibilité aux agents de catégorie A des préfectures chargés de l’instruction de certains dossiers financiers. Il m’avait été demandé de définir plus précisément les catégories d’agents visées. Je le fais avec ces amendements, qui concernent respectivement les chefs de service, les chefs de bureaux, les employés des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures, les agents de catégorie A chargés de mission auprès du préfet.

M. le rapporteur. Je rappelle ma doctrine : l’inéligibilité doit rester l’exception. Il est logique que les préfets et les membres du corps préfectoral, qui peuvent engager l’État, soient inéligibles. En revanche, les amendements de M. Morel-A-L’Huissier – auquel je donne acte d’avoir précisé les catégories concernées – rendraient inéligibles la quasi-totalité des agents des préfectures. Avis défavorable sur les quatre amendements.

M. Patrick Devedjian. Les fonctionnaires des préfectures bénéficient d’un avantage considérable dans la compétition électorale par rapport aux autres candidats : ils ont un accès privilégié à l’information et à certains documents ; ils délivrent des autorisations ; ils peuvent acquérir au quotidien des connaissances sur les territoires qu’ils administrent et les collectivités territoriales avec lesquelles ils sont en relation. C’est une source d’inégalité importante.

Voulez-vous en revenir au Second Empire, quand les fonctionnaires choisissaient les élus ? Pourquoi compte-t-on autant de fonctionnaires parmi les élus ? Parce que leur situation leur confère un avantage pour accéder aux mandats électoraux !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Prenons l’exemple d’un directeur départemental de la cohésion sociale dans le domaine du sport : il instruit des dossiers de subvention ; il participe à des réunions publiques ; il représente le préfet dans toutes les instances appropriées, où il est en contact avec les associations sportives du département. Cette situation devrait le rendre inéligible. Or, tel n’est pas le cas aujourd’hui. Un ou deux agents de catégorie A relèvent de ce cas dans mon département.

M. François Sauvadet. Ce débat est à rapprocher des réflexions que nous avons menées sur les conflits d’intérêts. J’y insiste en ma qualité d’ancien ministre de la Fonction publique : un fonctionnaire remplit une mission particulière de service public au nom de l’État. Compte tenu de l’influence qu’il exerce sur la vie locale lorsqu’il affecte des crédits, délivre un permis ou établit un acte administratif, il ne devrait pas être autorisé à se présenter aux élections municipales. Vous devriez, monsieur le rapporteur, accorder davantage d’attention à ce sujet important.

M. Sébastien Denaja. Les règles d’incompatibilité répondent à l’essentiel des situations que vous décrivez, sans qu’il soit besoin de créer de nouveaux cas d’inéligibilité.

Les dispositions proposées par M. Morel-A-L’Huissier me paraissent excessives. En quoi, par exemple, le chef du service des étrangers ou celui du service qui délivre les certificats d’immatriculation bénéficierait-il d’un accès privilégié à l’information qui l’avantagerait par rapport aux autres candidats ?

En outre, je ne conçois pas qu’un préfet tolère qu’un de ses agents fasse campagne. Le statut de la fonction publique et les obligations qui en découlent – de neutralité, de réserve – lui donnent les moyens de s’y opposer.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je souscris pleinement aux propos clairs et fermes de M. Denaja. Vous semblez découvrir aujourd’hui, chers collègues de la majorité, une situation qui prévaut depuis des décennies. Combien de cas concernant des agents des préfectures se sont réellement posés ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ?

S’il y a tant de fonctionnaires parmi les élus, c’est aussi, monsieur Devedjian, parce que le statut de la fonction publique permet aux fonctionnaires, en contrepartie de leurs obligations de neutralité, de réserve, de secret professionnel, d’avoir des opinions politiques et de garder une certaine indépendance d’esprit. Après l’exercice d’un mandat électif, le retour est de droit dans la fonction publique, alors que certains employeurs privés ne voient pas nécessairement d’un bon œil les engagements politiques passés de leurs salariés.

M. Gilles Bourdouleix. Pour répondre à M. Denaja, le candidat socialiste qui se présentera aux élections municipales dans ma ville en 2014 est un chef de bureau de la préfecture de région qui fait de la politique à son bureau pendant ses heures de travail. Un huissier que j’ai mandaté l’a pris sur le fait. Je m’en suis ému par écrit auprès du préfet de région, qui m’a répondu – je tiens sa lettre à votre disposition – qu’un collaborateur de la préfecture avait tout à fait le droit de régler des problèmes personnels pendant ses heures de service. C’est un vrai problème.

M. Guillaume Larrivé. Je soutiens les amendements présentés par M. Morel-A-L’Huissier. Soyons pragmatiques : un sous-préfet est inéligible dans son arrondissement ; un chef de service qui, par exemple, attribue des dotations d’équipement aux territoires ruraux devrait l’être également. Cette règle est simple, de bon sens, compréhensible par les citoyens et conforme à l’intérêt général.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je suis amené à vous donner un autre exemple : la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de la préfecture de Lozère est également conseillère régionale. Elle s’exprime tant au nom de l’État que de la région. Or, elle attribue des subventions et, lors de réunions, le préfet l’interroge régulièrement sur l’action de la région dans tel ou tel dossier. Il serait scandaleux que vous cautionniez de telles situations.

La Commission rejette successivement les amendements CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 53 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. le rapporteur. Cet amendement sera satisfait par mon amendement CL 103 qui vise à rétablir l’article 16 B et les règles d’incompatibilité qu’il prévoit.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement CL 54 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons rendu les dépôts de candidatures obligatoires en préfecture ou sous-préfecture. L’appréciation de la régularité des listes et de l’éligibilité des candidats doit revenir non pas au maire sortant, mais aux services de l’État.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le maire agit, en l’espèce, en qualité d’agent de l’État.

M. le rapporteur. Certes, mais il est souvent candidat à sa propre succession, et il est humain.

M. Dominique Bussereau. Cet argument est compréhensible d’un point de vue politique, mais dangereux sur le plan juridique : vous vous défiez de l’action des maires dans leurs fonctions d’agents de l’État – non seulement responsables de l’organisation des élections, mais encore officiers d’état civil et officiers de police judiciaire – et remettez ainsi en cause un principe fondamental de l’organisation de la République.

M. Philippe Gosselin. J’y insiste également : le dédoublement fonctionnel du maire – organe exécutif de la commune et agent de l’État – est un principe très important. Ce sont les maires qui procèdent à la refonte des listes électorales et organisent les élections. La défiance que vous manifestez à leur égard est donc très malvenue.

En outre, vous rendez les déclarations de candidature obligatoires, quelle que soit la taille de la commune – j’y suis très favorable –, mais, en prévoyant leur dépôt en préfecture, vous allez causer des problèmes d’organisation : les bureaux des élections des préfectures seront engorgés. Soyez pragmatiques et évitez les procès d’intention.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Ne jetons pas l’opprobre sur les maires en tant qu’agents de l’État.

M. Patrick Devedjian. Les deux débats successifs que nous venons d’avoir sont très éclairants : vous faites, chers collègues de la majorité, confiance aux fonctionnaires, mais vous vous défiez des élus. C’est pour le moins singulier.

Mme Marie-Françoise Bechtel. En quoi manifestons-nous la moindre défiance à l’égard des maires ? Les services de l’État ont toujours vérifié les déclarations de candidature.

M. Sébastien Denaja. Il vaut mieux prévoir un dépôt des déclarations de candidature en préfecture pour une raison pratique : dans les communes de moins de 500 habitants, les mairies ne sont pas ouvertes en continu dans la journée. Or, les délais sont très contraints pour le second tour et les candidats doivent être assurés qu’ils pourront bien déposer leur déclaration.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 16 A modifié.

Article 16 B (art. L. 237-1 du code électoral) Incompatibilité d’un mandat intercommunal avec l’exercice d’un emploi salarié au sein d’un EPCI à fiscalité propre ou d’une de ces communes membres

La Commission adopte l'amendement CL 103 du rapporteur, relatif au régime d’incompatibilité des conseillers intercommunaux.

L’article 16 B est ainsi rétabli.

Article 16 (art. L. 252 du code électoral) : Abaissement du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal

La Commission est saisie des amendements identiques CL 2 de M. Paul Molac et CL 74 de M. Carlos Da Silva.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à rétablir à 500 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Ce mode de scrutin favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques, tout en garantissant des majorités stables.

M. Carlos Da Silva. Même argumentation.

M. Dominique Bussereau. J’ai assisté, lors du congrès de l’association des maires de Charente-Maritime – je le dis en présence de M. Pélissard, président de l’Association des maires de France (AMF) –, à une levée de boucliers des maires, toutes tendances politiques confondues, contre l’abaissement de ce seuil à 500 habitants. Libre à vous, chers collègues de la majorité, de prendre une telle responsabilité. Cela nous profitera électoralement en 2014. Cependant, vous allez vous heurter, y compris dans votre propre famille politique, à une fronde des maires de communes rurales, à qui cette mesure apparaît absurde, parisienne et technocratique.

M. Jacques Pélissard. Une population de 500 habitants ne fait pas 500 électeurs, ni a fortiori 500 votants. Dans les communes de 500 à 1 000 habitants, il est très peu probable que plusieurs listes crédibles parviennent à se constituer, ce que le pluralisme exigerait pourtant. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, a souhaité unanimement que le seuil soit fixé à 1 000 habitants, en accord avec le Gouvernement. Vous devriez tenir compte de son avis.

M. Philippe Gosselin. Je relaie l’inquiétude des maires du département de la Manche, toutes tendances politiques confondues. Un consensus s’est dégagé à l’AMF, puis au Sénat, en faveur d’un seuil de 1 000 habitants, qui est acceptable par tous. Pourquoi vous obstinez-vous à l’abaisser à 500 habitants au mépris du bon sens et des intérêts locaux ? C’est du dogmatisme. Vous allez détruire une démocratie locale qui fonctionne très bien.

M. Guillaume Larrivé. Au Sénat, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à défendre, à l'Assemblée nationale, un seuil de 1 000 habitants. Pourquoi cherchez-vous absolument, chers collègues de la majorité, à le désavouer ? Nous aurions pu nous entendre sur ce chiffre, conforme aux attentes du terrain.

M. Alain Tourret. Je rejoins M. Pélissard. J’ai réuni une partie des maires de ma circonscription, dans le Calvados : le seuil de 1 000 habitants fait consensus. S’en écarter serait une erreur, a fortiori après la prise de position du ministre de l’Intérieur.

M. Yann Galut. Sans doute ne rencontrons-nous pas les mêmes maires ! Dans le département du Cher, beaucoup d’élus et de citoyens sont favorables à un seuil de 500 habitants. Plusieurs s’étonnent d’ailleurs que le Sénat soit revenu au seuil de 1 000 habitants. Pourquoi le principe de parité ne s’appliquerait-il pas dans les communes qui comptent entre 500 et 1 000 habitants ? Ce serait un recul.

Je suis très surpris des propos de M. Larrivé : les parlementaires de la majorité ne sont pas des godillots – il voit sans doute une différence avec la législature précédente – et ne s’alignent pas systématiquement sur les positions du Gouvernement. Nous verrons ce que dira le ministre de l’Intérieur en séance publique et ce qui ressortira de la réunion de la commission mixte paritaire. Pour l’heure, adoptons l’amendement.

M. Paul Molac. De quel dogmatisme parlez-vous, monsieur Gosselin ? Lors de l’examen du texte en première lecture par notre Commission, l’abaissement du seuil à 500 habitants avait fait l’objet de quatre amendements – déposés respectivement par des membres des groupes SRC et écologiste, mais aussi par certains parlementaires de l’opposition – et avait été approuvé à la quasi-unanimité (dénégations sur plusieurs bancs de l’UMP).

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l'article 16 modifié.

Article 16 bis (art. L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) : Obligation d’une déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal

La Commission est saisie de l'amendement CL 28 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Je propose que les déclarations de candidature soient déposées en mairie. Selon mes dernières informations, 70 des 283 sous-préfectures que compte notre pays seraient supprimées. Prévoir un dépôt des déclarations de candidature dans les seules préfectures et sous-préfectures va entraîner des complications. Ainsi, dans l’un des arrondissements de la Côte-d’Or, qui compte environ 250 communes, ce sont quelque 2 500 personnes qui devront se rendre à la sous-préfecture pour déposer leur déclaration.

M. le rapporteur. Non, seules les têtes de liste auront à se déplacer.

M. François Sauvadet. Peut-être, mais ce sont pour la plupart des petites communes. Pourquoi nourrissez-vous de telles préventions à l’égard des maires, qui pourtant organisent les élections ? En outre, si jamais un candidat n’a pas pu déposer sa déclaration en mairie, il pourra toujours le faire à la sous-préfecture. Soyons pragmatiques ! Pourquoi se priver de la possibilité d’un dépôt en mairie ? Il convient de tenir compte des distances dans les départements ruraux.

M. Dominique Bussereau. Ces raisons pratiques méritent considération. En Charente-Maritime, la préfecture est située à 230 km du sud du département ; dans bien des régions montagneuses, les préfectures sont inaccessibles à certains moments de l’année. Afin de ne pas créer d’inégalité entre les candidats, il faudra donc proposer, par voie réglementaire, un remboursement des frais engagés pour aller déposer sa candidature. Cette mesure ne prend pas en compte la réalité du terrain.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. En ce qui me concerne, il me faudra plus d’une heure pour me rendre à la préfecture. Faisons confiance aux petites mairies, qui, pour respecter l’obligation de révision des listes électorales, restent ouvertes le 31 décembre !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 28.

Puis, elle adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 17 (art. L. 256 du code électoral) : Candidatures et expression du suffrage dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cet amendement vise à clarifier la formulation adoptée par le Sénat et à faciliter le décompte des bulletins.

M. le rapporteur. Déjà présenté en première lecture, il avait été adopté en commission malgré l’avis défavorable du rapporteur. En toute cohérence, je maintiens un avis défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, en toute cohérence, je voterai pour cet amendement.

M. Carlos Da Silva. La majorité du groupe SRC le votera également.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 104 tombe.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

Article 18 (art. L. 261 du code électoral) : Application du scrutin majoritaire plurinominal dans les sections électorales et les communes associées

La Commission examine l’amendement CL 82 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans les communes comportant des communes associées, l’existence des sections électorales empêche certains électeurs de voter pour la liste comportant leur futur maire, élu dans la section électorale voisine. L’amendement vise à supprimer cet élément du passé, qui ne concerne que quelques petites communes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte les amendements identiques de coordination CL 3 de M. Paul Molac et CL 75 de M. Carlos Da Silva.

La Commission adopte enfin l’article 18 modifié.

Article 18 bis (supprimé) (art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et L. 284 du code électoral) : Réduction de deux unités de l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants

La Commission étudie l’amendement CL 72 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Il s’agit de rétablir ce que nous avions adopté en première lecture.

M. le rapporteur. Cette mesure, visant à réduire les effectifs des conseils municipaux, avait été adoptée en première lecture au Sénat ; nous l’avions alors reprise, puisqu’elle nous apparaissait cohérente. Depuis, cependant, les élus des communes concernées ont été nombreux à la juger inopportune, et le Sénat en a tenu compte en annulant ce qu’il avait lui-même initié. C’est pourquoi je ne l’ai pas reprise dans le cadre d’un amendement de rétablissement du texte ; par souci de cohérence, je donne également un avis défavorable à cet amendement.

Si, sur ce point, nous suivons le Sénat, il en va autrement pour la question du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal. S’agissant de cette dernière mesure, la modestie est de rigueur. En tant que rapporteur, j’ai reçu des avis très divers. L’Association des maires ruraux de France est favorable au seuil de 500. Bref, on ne saurait invoquer « le terrain » de façon univoque. En revanche, s’agissant de la réduction du nombre des conseillers municipaux, je n’ai reçu que des échos défavorables.

M. François Sauvadet. Votre seule cohérence est en réalité de faire ce que vous voulez. Le premier amendement que j’avais déposé concernait les communes de moins de 100 habitants dans lesquelles il est difficile de trouver neuf candidats au conseil municipal. Il serait de bon sens de se contenter de sept.

M. Yves Goasdoué. Je me range à l’avis de M. Sauvadet. Dans mon département de l’Orne, tous les maires de communes de moins de 100 habitants me font part de la difficulté à trouver neuf candidats.

M. Sébastien Denaja. Je suis également d’accord, si l’on restreint la mesure aux communes de moins de 100 habitants. Mais l’amendement propose un tableau allant jusqu’aux communes de 3 499 habitants. Un amendement spécifique aux communes de moins de 100 habitants, déposé et examiné lors de la réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement, pourrait faire l’objet d’un consensus.

M. Marc Dolez. La réduction du nombre de conseillers municipaux n’implique-t-elle pas celle du nombre d’adjoints au maire ? Cela représenterait un véritable problème pour l’animation et la gestion des petites communes.

M. le rapporteur. À la page 153 du rapport n° 701 que j’ai déposé en première lecture, il est indiqué qu’aux termes du texte adopté en première lecture – qui envisageait la réduction de deux unités des effectifs de conseillers municipaux jusqu'à 3499 habitants –, les communes de 100 à 499 habitants auraient vu, en effet, le nombre de leurs adjoints passer de trois à deux, et celles de 500 à 1 499 habitants, de quatre à trois. Je vous propose que nous reparlions de ce sujet lors de la réunion tenue au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

L’article 18 bis demeure donc supprimé.

Article 18 ter (art. L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales) : Transposition du seuil électoral municipal à quatre dispositions relatives à la gestion du conseil municipal

La Commission adopte les amendements identiques de coordination CL 4 de M. Paul Molac et CL 76 de M. Carlos Da Silva.

Puis, elle adopte l’article 18 ter modifié.

Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : régime des incompatibilités et du cumul des mandats des députés européens

La Commission adopte les amendements identiques de coordination CL 5 de M. Paul Molac et CL 77 de M. Carlos Da Silva.

Puis, elle adopte l’article 19 bis modifié.

Chapitre II
Élection des délégués communautaires

Avant l’article 20 A (Intitulé du chapitre II) : Dénomination des représentants des communes élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

La Commission adopte l’amendement CL 105 du rapporteur rétablissant la dénomination de « conseiller intercommunal »

Article 20 A (intitulés du livre Ier et du titre Ier du livre Ier du code électoral) : Modification d’intitulés au sein du livre premier du code électoral

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 106 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 A modifié.

Article 20 (art. L. 273-2 à L. 273-7 [nouveaux] du code électoral) : Modalités de désignation des délégués communautaires

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 107 du rapporteur, les amendements CL 109, CL 110 et CL 111 du rapporteur, l’amendement rédactionnel CL 112 du rapporteur, les amendements de coordination identiques CL 7 de M. Paul Molac et CL 78 de M. Carlos Da Silva, l’amendement rédactionnel CL 108 du rapporteur, l’amendement de réorganisation CL 113 du rapporteur, les amendements rédactionnels CL 114, CL 115 et CL 116 du rapporteur, l’amendement CL 117 du rapporteur, les amendements de précision CL 118 et CL 119 du rapporteur, les amendements CL 120 et CL 121 du rapporteur, et les amendements rédactionnels CL 122 à CL 125 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 8 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 126 du rapporteur, les amendements rédactionnels CL 127 et CL 128 du rapporteur et l’amendement CL 129 du rapporteur.

La Commission étudie l’amendement CL 9 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis A : Prorogation du mandat des délégués au sein des EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant résultant des élections organisées en mars 2014

La commission adopte successivement l’amendement de rectification CL 130 du rapporteur et les amendements rédactionnels CL 131 et CL 132 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 80 de M. Carlos Da Silva.

M. Carlos Da Silva. Il s’agit, dans le cadre des fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), entrant en vigueur le 1er janvier 2014, de confier la présidence de l’établissement issu de la fusion au président de l’EPCI comptant le plus grand nombre d’habitants.

M. le rapporteur. Avis favorable, sachant qu’il s’agit d’une disposition très temporaire.

M. Guillaume Larrivé. Ce n’est pas nécessairement à la ville-centre d’un EPCI que doit revenir la présidence, fût-ce à titre provisoire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’amendement rédactionnel CL 133 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 20 bis A modifié.

Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5111-12, L. 7125-21 et L. 7125-21 du code général des collectivités territoriales et art. L. 123-18 du code des communes de Nouvelle Calédonie) : Suppression de la faculté de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux

La Commission examine l’amendement CL 14 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Il s’agit de clarifier le texte, en reprenant la version qui avait été votée en première lecture par le Sénat. La version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale est déjà plus compliquée, et la seconde version du Sénat encore davantage. Le retour au texte d’origine éviterait les détournements possibles.

M. le rapporteur. Ne tenant pas compte du cas des élus polynésiens et néo-calédoniens, l’amendement est incomplet. Surtout, la version actuelle me semble plus claire que la correction proposée.

Mme Marie-Françoise Bechtel. La rédaction adoptée par le Sénat est parfaitement limpide.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle adopte l’amendement CL 134 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 20 ter modifié.

Article 20 quater (art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-20-1, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 135 et CL 136 du rapporteur et les amendements CL 137 et CL 138 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 quater modifié.

Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) : Report du délai laissé aux communes pour adopter par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 139 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 quinquies modifié.

Article 20 sexies (supprimé) (art. L. 5211-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité dans la composition des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale

La Commission examine les amendements CL 140 du rapporteur et CL 27 de Mme Pascale Crozon.

M. Gilles Bourdouleix. On veut appliquer aux intercommunalités la règle en vigueur pour les conseils régionaux ; or, si dans ces derniers, tous les élus l’ont été selon un système paritaire, l’intercommunalité représente une addition d’élus de plusieurs communes. Comment constituer le bureau de manière paritaire dans une intercommunalité où, sur 20 maires, 19 sont des hommes ? Il faudra en exclure certains maires, pourtant démocratiquement élus, ce qui détournera les petites communes de l’intercommunalité. Par ailleurs, nous n’aurons peut-être pas assez de femmes pour constituer le bureau. En somme, imposer la parité me paraît irréaliste.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’ai reçu un courrier du maire de Brest allant dans le même sens.

Mme Pascale Crozon. L’amendement CL 27 propose le rétablissement de la parité au sein des EPCI – supprimée par le Sénat –, lorsque ceux-ci sont composés à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus au scrutin majoritaire de liste paritaire à représentation proportionnelle.

M. Marc Dolez. En première lecture, le rapporteur avait noté que la parité, au sein des bureaux des EPCI, ne pouvait se concevoir que dans les intercommunalités composées uniquement de communes de plus de 500 habitants.

M. Gilles Bourdouleix. Cela ne résout pas la difficulté. Mon agglomération de 94 000 habitants disposera de 64 conseillers intercommunaux ; seules les communes de plus de 1 300 ou 1 400 habitants pourront donc avoir plus d’un représentant. La plupart des communes de mon intercommunalité n’en auront qu’un, et si le maire est un homme…

Mme Pascale Crozon. Le maire n’est pas le seul à pouvoir représenter la collectivité au sein de l’EPCI.

M. Gilles Bourdouleix. Il y a un fléchage. Interdire au maire de représenter sa commune serait inconstitutionnel.

M. le rapporteur. Je souhaitais rétablir la disposition votée en première lecture. Mais je mesure les difficultés présentées et retire mon amendement.

L’amendement CL 140 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 27.

L’article 20 sexies demeure donc supprimé.

Article 20 septies A (nouveau) (art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conséquences de l’annulation de l’élection d’un conseil municipal sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

La Commission adopte successivement l’amendement de correction CL 141 du rapporteur, les amendements identiques de coordination CL 10 de M. Paul Molac et CL 79 de M. Carlos Da Silva et l’amendement rédactionnel CL 142 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 septies A modifié.

Article 20 septies (art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales) : Dérogation temporaire aux critères démographiques de création d’une communauté d’agglomération

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 146 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 septies modifié.

Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) : Extension aux syndicats d’agglomération nouvelle des règles de désignation des représentants intercommunaux

La Commission adopte l’amendement CL 143 du rapporteur rétablissant l’article 20 octies.

Article 20 nonies (supprimé) (art. L. 388, L. 428, L. 437 et L. 438 du code électoral, L. 5842-4, L. 5842-6 et L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) : Application des dispositions du projet de loi à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

La Commission adopte l’amendement CL 144 du rapporteur rétablissant l’article 20 nonies modifié.

Article 20 decies (nouveau) (art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral) Modification du mode de scrutin des élections régionales

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 97 du rapporteur.

En conséquence, l’article 20 decies est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 B (art. 200 du code général des impôts) : Versement des indemnités des élus locaux aux partis politiques

La Commission maintient la suppression de l’article 21 B.

Article 23 (art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) : Remodelage de la carte cantonale

La Commission examine l’amendement CL 98 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les sections cantonales, introduites par le Sénat, tout comme la règle selon laquelle doit être entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 13 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de porter de six semaines à deux mois, le délai octroyé aux conseils généraux pour émettre un avis sur les nouvelles délimitations des cantons.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL 23 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement vise à permettre à une commission pluraliste de donner son avis sur le redécoupage des cantons. Il est différent de celui présenté en première lecture, puisque suivant la suggestion du ministre de l’Intérieur, la commission comprend désormais des sénateurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La suggestion du ministre de l’Intérieur était surtout d’ordre esthétique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 56 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Pourquoi le rapporteur refuse-t-il que ce redécoupage se déroule de façon démocratique ?

M. le rapporteur. La loi de 2010 sur les conseillers territoriaux ne prévoyait aucune commission ad hoc chargée de veiller au redécoupage cantonal.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je n’ai pas voté cette loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL 29 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. L’avis du conseil général sur le projet de redécoupage devrait être rendu à la majorité des trois cinquièmes.

M. le rapporteur. Un avis à la majorité qualifiée n’a pas grand sens ! Défavorable.

M. François Sauvadet.  Chacun aura compris le peu de cas que vous comptez faire de cet avis.

M. Guillaume Larrivé. On a bien compris qu’il s’agira d’un avis dont on ne tiendra aucun compte.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 30 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet.  Outre que la gestion des binômes sera délicate, il est impossible de procéder à un redécoupage sans tenir compte, notamment, des intercommunalités. Vous allez organiser le désordre !

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 31 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Pour limiter le grand charcutage des cantons auquel vous allez vous livrer, il importe que ces derniers s’inscrivent dans les limites des circonscriptions législatives. Puisque vous estimez que votre dispositif n’est pas pire que la loi portant création des conseillers territoriaux, gardez au moins les limites que nous avions fixées !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 35 de M. François Sauvadet.

La Commission étudie ensuite les amendements CL 26 de M. Eric Ciotti, CL 32 de M. François Sauvadet, CL 57 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 33 de M. François Sauvadet, CL 55 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 34 de M. François Sauvadet, CL 59 de Morel-A-L’Huissier, CL 24 de M. Guillaume Larrivé, CL 36 et CL 37 de M. François Sauvadet, CL 60 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 40 et CL 41 de M. François Sauvadet, CL 61 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 25 de M. Guillaume Larrivé, CL 39 de M. François Sauvadet, CL 62 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 38 de M. François Sauvadet, CL 63 et CL 58 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 73 rectifié du Gouvernement, CL 42 de M. François Sauvadet, CL 64, CL 65, CL 66, CL 67, CL 68, CL 69 et CL 70 de M. Morel-A-L’Huissier, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Éric Ciotti. Les limites du « tunnel » ont été augmentées par le Sénat qui les a donc portées de plus ou moins 20 % à plus ou moins 30 % mais toute quantification me semble inutile, sauf à ne pas vouloir prendre en compte les réalités territoriales. En effet, pourquoi fixer dans la loi des contraintes qui ne permettront pas de préserver une juste représentation des territoires ruraux et aboutiront même à leur disparition pure et simple ? Alors que les conseils généraux, dans l’histoire de la République, ont emblématiquement représenté ces derniers, vous vous apprêtez à les supprimer massivement et à créer des cantons dans les zones urbaines alors que cela ne s’impose pas nécessairement !

De surcroît, aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel n’impose que nous fixions législativement de tels seuils puisque les décisions qu’il a prises ne concernaient que le redécoupage législatif.

Le Conseil d’État, quant à lui, n’a jamais annulé des élections sur la base d’un redécoupage non pertinent alors que des écarts démographiques considérables existent aujourd’hui.

Enfin, le redécoupage des cantons doit être effectué dans les limites des circonscriptions législatives actuelles. S’il devait en être autrement, le système électoral deviendrait absolument illisible.

M. François Sauvadet. Mes amendements se situent dans la même lignée.

J’ai toujours dit qu’il était inutile d’indiquer dans la loi un quelconque pourcentage. De plus, un amendement que j’ai déposé en première lecture, devenu article 1er bis et qui a été approuvé par le rapporteur, souligne précisément que la collectivité départementale représente certes des populations mais, également, des territoires. Dès lors, il est évident que la représentation d’une collectivité ne peut reposer exclusivement sur la démographie.

La sagesse voudrait donc que l’on ne fasse état d’aucun seuil mais le rapporteur s’y refuse à partir d’arguments juridiques qui ne me semblent pas aussi fondés qu’il le croit. J’ai examiné les travaux du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, et rien n’impose d’écrire dans la loi ce qui n’a d’ailleurs jamais constitué que des recommandations visant essentiellement les élections législatives.

A tout le moins, fixons donc des seuils qui assureront une juste représentation des territoires ! En Côte d’Or, dans ma circonscription,avec votre dispositif de binômes, nous allons passer de 17 à 4 cantons pour représenter 54 % de la population du département ! Vous imaginez le choc !

Je vous l’ai déjà dit, monsieur le rapporteur : avec cette loi, vous vous apprêtez à endosser de très lourdes responsabilités quant à l’avenir de l’aménagement de notre territoire. D’aucuns l’ont assuré et je suis d’accord avec eux : la mort politique des territoires ruraux se traduira par une accélération de leur déliquescence économique.

Acceptez donc un seuil d’au moins 50 % si vous en voulez un !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je représente l’un des rares départements qui n’ont qu’un seul député. Vous comprendrez donc que mes amendements aillent dans le même sens que ceux de M. Sauvadet.

M. François Sauvadet. Par mon amendement CL 41, j’ajoute qu’un canton ne doit pas compter plus de 10 % des communes d’un département. Si tel n’est pas le cas, dans ma circonscription comme dans nombre de départements à forte concentration urbaine et qui comptent de nombreux territoires ruraux, certains cantons comprendront plus de cent communes. Dans mon département, nous aurions cinq ou six cantons pour représenter 500 communes !

M. Guillaume Larrivé. L’inscription d’un seuil dans la loi sera une machine infernale sans utilité aucune. Le passage à un seuil de 30 % va dans le bon sens, certes, mais ce dispositif reste extrêmement fragile puisque le ministre de l’Intérieur a expliqué qu’il était contraire à la Constitution. Le plus sage serait donc que la loi n’indique aucun seuil et que cette question soit traitée par voie règlementaire, dans le cadre d’un dialogue entre le Gouvernement et la section administrative du Conseil d’État, voire au contentieux, si cela s’impose.

Mon amendement CL 25 spécifie que le périmètre des EPCI doit être pris en compte dans la délimitation des cantons, d’autant plus que des discussions approfondies ont eu lieu depuis trois ans avec l’ensemble des élus municipaux pour redécouper les intercommunalités. Cela paraît de bon sens.

Enfin, l’amendement CL 24 demande que la délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Avec de tels amendements, on ne ferait qu’accroître les difficultés.

Tel qu’il a été voté au Sénat, cet article ne permettra pas un redécoupage raisonnable respectant l’ensemble de ces critères – dont certains sont d’ailleurs contradictoires. On peut douter du reste de la conformité à la Constitution du seuil de 30 %, mais aussi a fortiori de l’ensemble du texte si l’on devait y inclure trop de critères.

M. François Sauvadet. Je m’inscris en faux contre les propos de Mme Bechtel. La prise en compte de la diversité des situations constitue une exigence première lorsque l’on tient à assurer une juste représentation des populations, qu’elles vivent dans une grande ville, à la montagne ou à la campagne.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’ajoute que mon amendement CL 63 vise à supprimer la formule « de portée limitée, » afin d’élargir la possibilité de recourir à des dérogations.

M. le rapporteur. Quitte à passer pour un janséniste particulièrement rigoriste, je ferai observer que des assouplissements ont déjà été apportés en première lecture, puis au Sénat en deuxième lecture.

Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements, hors l’amendement 73 rectifié du Gouvernement proposant une rédaction plus claire et plus précise concernant justement les « exceptions de portée limitée », en tenant compte des votes intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Connaissant la ténacité des uns et des autres, je ne doute pas que nous discuterons à nouveau de cette question en séance publique la semaine prochaine !

La Commission adopte l’amendement CL 73 rectifié.

Elle rejette successivement tous les autres amendements.

Article 26 : Entrée en vigueur

La Commission examine l’amendement CL 99 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 26, supprimé par le Sénat, et de repousser au 1er janvier 2015 l’allongement du délai de prise en compte des fonctions rendant inéligibles aux élections municipales.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 26 est rétabli et est ainsi rédigé.

Titre

La Commission examine l’amendement CL 145 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la dénomination retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

Article 1er A (art. L.O. 141 du code électoral) : Conséquence de l’abaissement du seuil du scrutin municipal de liste paritaire sur la limitation du cumul des mandats des parlementaires

La Commission examine l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. S’agissant du cumul des mandats et afin de ne pas modifier sans cesse la loi organique, je suggère par cet amendement rédactionnel de remplacer la mention de la population de la commune par celle du régime électoral qu’elle pratique.

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  Le Sénat appréciera !

M. Éric Ciotti. Sous couvert d’une simple rectification, vous modifiez considérablement l’organisation actuelle en interdisant aux maires de communes de plus de 500 et de moins de 3 500 habitants de cumuler des mandats qu’ils peuvent aujourd’hui exercer. Cela dépasse le cadre rédactionnel.

M. le rapporteur. Nous avons déjà discuté de cette question en première lecture. La seule justification de la mention d’un chiffre, en l’occurrence, ne peut qu’être le mode de scrutin.

M. Éric Ciotti. Un député, maire et conseiller général d’une ville de 3 499 habitants ne pourra plus exercer ses trois mandats.

M. le rapporteur. En effet.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 1 de M. Paul Molac et CL 3 de M. Carlos Da Silva sont sans objet.

La Commission adopte l’article 1er A modifié.

Article 1er (art. L.O. 247-1 et L.O. 273-1 [nouveau] du code électoral) : Participation des citoyens européens à l’élection des délégués communautaires

La Commission adopte l’amendement CL 5 du rapporteur, remplaçant la mention de la population de la commune par celle du régime électoral qu’elle pratique. En conséquence, l’amendement CL 2 de M. Paul Molac est sans objet..

Elle adopte également l’article 1er modifié.

Article 3 : Entrée en vigueur

La Commission adopte l’amendement CL 7 du rapporteur, précisant les dispositions de la présente loi organique trouvant à s’appliquer dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Titre : Prise en compte de la nouvelle dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre.

La Commission adopte l’amendement CL 8 du rapporteur.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

La séance est levée à douze heures quarante-cinq.

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

PROJET DE LOI (n° 828)

Amendement CL1 présenté par Mme Zimmermann :

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amendement CL2 présenté par Mme Zimmermann :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L.2123-20 et le dernier alinéa des articles L.3123-18, L.4135-18 et L.5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La part écrêtée du montant total des rémunérations et des indemnités de fonction visé à l’alinéa précédent ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. Elle est reversée au budget des personnes publiques au sein desquelles le mandat ou la fonction a été acquis ou renouvelé le plus récemment ».

Amendement CL3 (sous-amendement au CL371) présenté par Mme Zimmermann :

Rédiger ainsi le second alinéa du II :

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir est déclaré nul. »

Amendement CL4 présenté par Mme Zimmermann :

Article 20

Compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois si en application de la phrase qui précède, une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de délégué au sein de l’intercommunalité, l’élection du ou des délégués s’effectue alors pour l’ensemble de la commune, comme s’il n’y avait pas de sectionnement.

Amendement CL17 présenté par M. René Dosière :

Avant l’article 16, insérer l’article suivant :

L’alinéa 10 de l’article L.231 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs généraux, les directeurs des services, les directeurs, les directeurs adjoints et chefs des services des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

Amendement CL18 présenté par M. René Dosière :

Avant l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’avant dernier alinéa de l’article L.231 du code électoral, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les agents salariés des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre ne peuvent être élus au conseil communautaire de l’établissement public qui les emploie. »

Amendement CL19 présenté par M. René Dosière :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

L’article L.262 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « au quart » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « au quart ».

Amendement CL20 présenté par M. René Dosière :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L.2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l’article L.3123-18, les mots « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller général exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° Au second alinéa de l’article L.4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L.5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L.7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011, les mots : le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L.7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011, les mots : le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Martinique ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

II – le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L.123-8, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

III – Les articles L.2123-20 et L.5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Amendement CL30 présenté par M. Goasdoué, Mmes Grelier et Appéré, M. Denaja, Mme Descamps-Crosnier, MM. Lesage, Pauvros et Potier :

Article 16

Remplacer le nombre « 1 000 »

Par le nombre « 500 ».

Amendement CL31 présenté par M. Goasdoué, Mme Grelier, M. Denaja, Mme Descamps-Crosnier, MM. Lesage, Pauvros et Potier :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au VII de l’article L. 5211-6-1, les mots « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots « le 31 août».

Amendement CL32 présenté par M. Goasdoué, Mmes Grelier et Appéré, MM. Chauvel et Denaja, Mme Descamps-Crosnier, MM. Feltesse, Lesage, Pane, Pauvros et Potier :

Article 20

I. À l’alinéa 8 :

1° Après les mots « Art. L. 273-4. », insérer les alinéas suivants :

« I. Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote.

« La présentation de la liste des candidats au mandat de délégué communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) La liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré d’un s’il est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse.

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats peut, le cas échéant, différer de l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

2°En conséquence, avant les mots « Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262 », insérer un « II. ».

3°Après les mots « dans l’ordre de présentation des candidats », insérer les mots « au mandat de délégué communautaire ».

II. Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants :

« III. Tout délégué communautaire doit être élu conseiller municipal.

« Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire. »

III En conséquence, à l’alinéa 9, avant les mots « Lorsqu’en application du quatrième alinéa», insérer un « IV. ».

IV Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 273-5. - Le délégué communautaire dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de délégué communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune.

« Dans le cas où le délégué communautaire ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par le conseiller municipal du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci. »

Amendement CL33 présenté par M. Goasdoué, Mme Grelier, MM. Chauvel et Denaja, Mme Descamps-Crosnier, MM. Lesage, Pane, Pauvros et Potier :

Article 20

À l’alinéa 8, après les mots « Art. L. 273-4. », insérer les mots : « Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. »

Amendement CL41 présenté par MM. Goujon, Lamour, Goasguen, Debré et Fillon :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL42 présenté par MM. Goujon, Lamour, Goasguen, Debré et Fillon :

Article 19 (annexe)

Supprimer cet article.

Amendement CL44 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Belot, Hammadi, Capet, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait Bricout et Pouzol :

Article 11

À l’alinéa 8, substituer au mot : « électorale » le mot : « cantonale ».

Amendement CL45 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mmes Mazetier, Huillier, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 14

I. – À l’avant dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « âgé » le mot : « jeune ».

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « élevée » le mot : « basse ».

Amendement CL46 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mmes Mazetier, Huillier, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 14

Avant l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À la dernière phrase du 4ème alinéa de l’article, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « l’élection est acquise à l’élu ayant la plus grande ancienneté dans la continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus jeune est élu ».

Amendement CL47 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mmes Mazetier, Huillier, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 253 du Code électoral, les mots : « L’élection est acquise au plus âgé. » sont remplacés par les mots : « l’élection est acquise au plus jeune. »

Amendement CL52 présenté par MM. Cottel, Valax, Hammadi, Capet, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Bricout, Lefait et Pouzol :

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

Ce nombre peut évoluer en application des règles fixées à l’article 3113-2 du Code général des Collectivités territoriales.

Amendement CL53 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mme Mazetier, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer au mot : « âgé » le mot : « jeune ».

Amendement CL54 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 7

À l’alinéa 2, après le mot : « renouvellement », insérer le mot : « général ».

Amendement CL55 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 8

I A l’alinéa 6, après le mot : « binôme », insérer les mots : « de candidats ».

II A l’alinéa 7, après les mots : « cinquième alinéas », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CL56 présenté par MM. Cottel, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Belot, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Lefait et Pouzol :

Article 8

Après l’alinéa 14, ajouter l’alinéa suivant :

« Pour le second tour, en cas de retrait de l’un des deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, celui qui arrive immédiatement après peut se maintenir. »

Amendement CL57 présenté par MM. Cottel, Calmette, Valax, Hammadi, Capet, Villaumé, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mme Huillier, M. Boudié, Mme Bourguignon, MM. Delcourt, Bricout, Lefait et Pouzol :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Si le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible avant l’expiration de la première moitié du mandat, une élection partielle est organisée dans la circonscription cantonale.»

Amendement CL67 présenté par M. Tourret :

Article 23

À l’alinéa 10, remplacer le pourcentage : « 20% » par le pourcentage « 30% ».

Amendement CL68 présenté par M. Tourret :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa ainsi rédigé :

« d) Les limites des cantons respectent les limites des circonscriptions législatives. »

Amendement CL69 présenté par M. Tourret :

Article 16

Remplacer le nombre :

« 1000 »

Par le nombre :

« 1500 ».

Amendement CL70 présenté par M. Tourret :

Après l’article 18, insérer l’article suivant

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les deuxième à quatrième lignes du tableau sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

Amendement CL71 présenté par M. Tourret :

Article 20

L’alinéa 13 est ainsi modifié :

« Après le mot : « sont », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« élus par le conseil municipal ».

Amendement CL72 présenté par M. Tourret :

Article 20

L’alinéa 14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-7. – En cas de vacance du siège d’un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit ou si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est élu par le conseil municipal. »

Amendement CL73 présenté par M. Tourret :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

L’article 8-I-1° de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 est ainsi modifié :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les communes membres désignent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent un nombre de délégués suppléants égal à celui du nombre de délégués. Un délégué suppléant peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence d’un délégué titulaire et si celui-ci lui a donné procuration. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. »

Amendement CL74 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 191 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : »

« Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »

Amendement CL75 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL76 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 4

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « une fois ».

Amendement CL77 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 193 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : »

« Art. L. 193. — Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. 

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. ».

Amendement CL78 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer au mot : « âgé » le mot : « jeune ».

Amendement CL79 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 210-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’état. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 193 et par le présent article »

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : 

« 1° Le titre de la liste présentée ; 

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; 

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. 

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. 

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. 

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. 

« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. 

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé. 

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. 

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé. 

« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours. 

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. 

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. 

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. 

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection. 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste. 

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

Amendement CL80 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 8

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être présentés en binôme ou être remplaçants d’un des deux candidats du binômes, les personnes qui seraient parents, conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité d’un des deux candidats du binôme. »

Amendement CL81 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 8

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des quatre candidats concernés, un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 10 % du nombre des électeurs inscrits et un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits, peuvent fusionner pour faire un binôme unique de deux candidats de sexe différent ».

Amendement CL82 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

L’article 221 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section infra-départementale est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section infra-départementale.

« Le représentant de l’État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d’un conseil départemental vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Amendement CL83 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 222 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif. 

« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans le département s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller départemental par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le tribunal administratif de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. »

Amendement CL84 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL85 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 14

Avant l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « l’élection est acquise au plus jeune ».

Amendement CL86 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 14

Avant l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l’article 3122-3 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants : « député, sénateur ou représentant au Parlement européen ». »

Amendement CL87 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 14

À la quatrième phrase de l’alinéa 5, remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »

Amendement CL88 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 14

À la dernière phrase de l’alinéa 6, remplacer le mot « élevée », par le mot : « basse »

Amendement CL89 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 16

Remplacer le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL90 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 18

Aux alinéas 2 et 3, remplacer le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL91 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Aux articles 2122-7-1 et 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre « 1 000 ».

Amendement CL92 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Aux articles 2122-7-1 et 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre « 500 ».

Amendement CL93 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

« L’article L.262 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « au quart »

2° Au deuxième alinéa, les mots « à la moitié sont remplacés par les mots « au quart » »

Amendement CL94 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

L’article L.262 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « la moitié » sont remplacés par le nombre « 40 % »

2° Au deuxième alinéa, les mots « la moitié » sont remplacés par le nombre « 40 % ».

Amendement CL95 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 20

Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés

« Chapitre IV 

« Dispositions spéciales relatives à l’élection des délégués communautaires dans les communautés d’agglomération et les métropoles

« Art. L 273-8. – Dans les communautés d’agglomération et les métropoles, l’élection des délégués communautaires fait l’objet d’une élection spécifique. Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un délégué et un suppléant pour le conseil d’agglomération. Les autres délégués sont élus au scrutin de liste, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 

« La présentation de la liste des candidats au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes : 

« 1° La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ; 

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. 

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. 

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des délégués communautaires suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du présent code. »

Amendement CL96 présenté par MM Molac et Coronado :

Article 20

À l’alinéa 8, substituer à la deuxième phrase, les phrases suivantes :

« Les listes des candidats aux sièges de délégués communautaires et aux sièges de conseillers municipaux apparaissent séparément sur le bulletin de vote, dans l’ordre de leur présentation. L’ordre des candidats des deux listes peut être différent. Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. »

Amendement CL97 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 2123-20 et le dernier alinéa des articles 3123-18, 4135-18 et 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : 

« La part écrêtée du montant total des rémunérations et des indemnités de fonction visé à l’alinéa précédent ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. »

Amendement CL98 présenté par MM Molac et Coronado :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I. À l’article 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le mot « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. À l’article 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le mot « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Amendement CL103 présenté par M. Poisson :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL107 présenté par M. Poisson :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL108 présenté par M. Poisson :

Article 8

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL109 présenté par M. Poisson :

Article 8

À l’alinéa 12, remplacer le taux : « 10% » par le taux : « 12,5% ».

Amendement CL110 présenté par M. Poisson :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL111 présenté par M. Poisson :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL112 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL113 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL114 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL115 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL116 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL117 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL118 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL119 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL120 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL121 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL122 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL123 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CL124 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL125 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CL126 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement CL127 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CL128 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement CL129 présenté par M. Poisson :

Article 11

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement CL130 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL131 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL132 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL133 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL134 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL135 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL136 présenté par M. Poisson :

Article 12

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL137 présenté par M. Poisson :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL138 présenté par M. Poisson :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CL139 présenté par M. Poisson :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL140 présenté par M. Poisson :

Article 16

Substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 2500 ».

Amendement CL141 présenté par MM. Poisson et Gosselin :

Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les bulletins comportant des adjonctions ou suppressions de noms sont valables. »

Amendement CL142 présenté par M. Poisson :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL143 présenté par M. Poisson :

Article 18

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL144 présenté par M. Poisson :

Article 20

A l’alinéa 6, substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 2500 ».

Amendement CL145 présenté par MM. Poisson et Gosselin :

Article 20

Rédiger ainsi l’aliéna 10 :

« lorsqu’un siège de délégué dans la commune devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil municipal procède à son remplacement par une élection au suffrage uninominal à la majorité absolue. »

Amendement CL146 présenté par M. Gosselin :

Article 16

Remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 2000 »

Amendement CL147 présenté par M. Gosselin :

Article 16

Remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 »

Amendement CL148 présenté par M. Gosselin :

Article 18

Au deuxième alinéa, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 2 000 »

Amendement CL149 présenté par M. Gosselin :

Article 18

I. Au deuxième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

II. Au troisième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

Amendement CL161 présenté par MM. Touraine, Blein, Braillard, Jibrayel, Menucci, Muet :

Article 20

Substituer à l’alinéa 8 les 3 alinéas suivants :

Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’art. L 262.

Lorsque la commune n’est pas divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués, pour chacune des listes, dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.

Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats spécifié sur la liste, pour l’élection des délégués communautaires. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe.

Amendement CL162 présenté par M. Decool :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL170 présenté par M. Decool :

Article 8

À l’alinéa 12, remplacer le pourcentage « 10 % » par le pourcentage : « 12,5 % ».

Amendement CL171 présenté par M. Decool :

Article 2

Remplacer l’alinéa 2 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux sont de deux natures :

« – les cantons d’agglomération où les conseillers départementaux sont élus sur des listes à la proportionnelle au plus fort reste à deux tours ;

« – les cantons hors agglomération où les conseillers départementaux sont élus au scrutin uninominal à deux tours. »

Amendement CL172 présenté par M. Decool :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « différent, » insérer les mots : « et électeurs de communes différentes, dans les cantons qui comprennent plusieurs communes, »

Amendement CL173 présenté par M. Decool :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

Tout en représentant chacun une des deux sections du canton.

Amendement CL174 présenté par M. Decool :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL175 présenté par M. Decool :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL176 présenté par M. Decool :

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

Avant le premier alinéa de l’article L. 193 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cantons où est élu un seul membre du conseil général, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Amendement CL177 présenté par M. Decool :

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 194 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection et qui sont domiciliés dans le département. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement CL178 présenté par M. Decool :

Article 7

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Tout conseiller départemental dont le mandat a pris fin en vertu des dispositions du I est remplacé par son suppléant. »

Amendement CL179 présenté par M. Decool :

Article 8

Supprimer cet article

Amendement CL180 présenté par M. Decool :

Article 8

Substituer aux alinéas 2 à 14 les douze alinéas suivants :

« Art. L. 210-1- Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu’elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194, elle n’est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Amendement CL181 présenté par M. Decool :

Article 8

À l’alinéa 2, après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme. »

Amendement CL182 présenté par M. Decool :

Article 8

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité.

Amendement CL183 présenté par M. Decool :

Article 8

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL184 présenté par M. Decool :

Article 8

Remplacer les alinéas 12 à 14 par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. »

Amendement CL185 présenté par M. Decool :

Article 8

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation d’un second tour impose la présence d’au moins deux binômes de candidats. En cas de désistement de l’un des binômes qui pouvait se maintenir au second tour, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après celui-ci le remplace. » 

Amendement CL187 présenté par M. Decool :

Article 9

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« Art. L. 221 – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection ou la démission d’office au titre de l’article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

« Le président du conseil général est chargé de veiller à l’exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l’État dans le département et, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur. »

Amendement CL188 présenté par M. Decool :

Article 9

Remplacer les alinéas 3 et 4 par l’alinéa suivant :

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental ou des deux conseillers départementaux d’un même canton n’est plus possible en application du premier alinéa, il est alors procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance pour le ou les sièges vacants. »

Amendement CL189 présenté par M. Decool :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL191 présenté par M. Decool :

Article 16

Supprimer cet article

Amendement CL192 présenté par M. Decool :

Article 16

Substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 2000 ».

Amendement CL193 présenté par M. Decool :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 2000 ».

Amendement CL197 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, Olivier, et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Cottel , Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Borgel, Mazetier, Calmette, Le Roch, Assaf, Noguès, Pires Beaune, Pompili, Molac, Coronado, Bareigts, Khirouni, Pouzol :

Article 14

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :

« Chaque conseiller départemental ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amendement CL198 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, Olivier et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Khirouni, Grelier, Denaja, Lesage, Potier, Pauvros, Calmette, Feltesse, Pires Beaune, Hammadi, Pouzol :

Article 16

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 252 et L. 253 du code électoral sont supprimés. »

Amendement CL199 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, Olivier et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Khirouni, Calmette, Feltesse, Pires Beaune, Pouzol :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

À l’alinéa 1er de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus ».

Amendement CL200 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, Olivier et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Cottel , Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Khirouni, Mazetier, Calmette, Feltesse, Le Roch, Assaf, Pires Beaune, Pompili, Molac, Coronado, Hammadi, Bareigts, Pouzol :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I. Compléter l’alinéa 1 de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, par la phrase suivante : « L’écart entre les représentants des deux sexes au sein du bureau ne peut être supérieur à un. »

II. Compléter l’alinéa 2 du même article par la phrase suivante : « L’écart entre les représentants des deux sexes parmi les vice-présidents ne peut être supérieur à un. »

Amendement CL201 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Cottel , Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Mazetier, Le Roch, Assaf, Pompili, Coronado, Molac, Pouzol :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots « dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection »

Amendement CL202 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville, et Mmes et MM Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Cottel , Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Khirouni, Le Roch, Assaf, Pompili, Molac, Coronado , Hammadi, Bareigts, Pouzol :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Substituer à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, la phrase suivante : « Chacune des listes est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, le candidat occupant la première position sur cette liste étant de sexe opposé à celui du maire ».

Amendement CL203 présenté par Mmes Coutelle, Crozon, Neuville et Mmes et MM :

Berger, Pochon, Nieson, Pichot, Hurel, Récalde, Orphé, Doucet, Cottel, Drapeau, Ferrand, Martinel, Goua, Lousteau, Troallic, Saugues Got, Dumont, Martinel, Ferrand, Cottel , Marsac, Karamanli, Baumel, Hurel, Quéré, Villaume, Delaunay, Belot, Guittet, Tolmont, Lacuyer, Khirouni, Mazetier, Le Roch, Assaf, Pires Beaune, Pompili, Molac, Coronado, Hammadi, Pouzol :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales est supprimé.

Amendement CL206 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Avant l’article 16

Dans l’intitulé du titre II, remplacer les mots : « délégués communautaires » par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Amendement CL207 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Déclarations de candidatures

« Art. L. 255–2 – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3 – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-4 – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus par l’alinéa précédent établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. »

Amendement CL208 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

 I. – Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

De 1 500 à 2 499 habitants

17

De 2 500 à 3 499 habitants

21

II. – L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les nombres : « neuf et onze » sont remplacés par les nombres : « sept et neuf » ;

2° Au troisième alinéa, le nombre :« quinze » est remplacé par le nombre : « treize » ;

3° au quatrième alinéa, le nombre : « dix-neuf » est remplacé par le nombre : « dix-sept » ;

4° au cinquième alinéa, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-et-un ».

Amendement CL209 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 20

Remplacer l’alinéa 14 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-7. – I.- En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues par le II de l’article L. 273-1 D, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II. - En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions du maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Amendement CL210 rect présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 23

À l’alinéa 11, après le mot : « géographiques », insérer les mots : « démographiques, d’équilibre de l’aménagement du territoire, par le nombre des communes ».

Amendement CL212 présenté par Mmes Descamps-Crosnier, Grelier, M. Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Marie-Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Massat, MM. Cottel, Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgot, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Avant l’article 16

Après l’alinéa 12 de l’article L. 231 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur des services, directeur de cabinet ou chef de cabinet dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont incompatibles avec un mandat d’élu au sein d’une des communes membres de l’établissement public à caractère intercommunal concerné. »

Amendement CL213 présenté par M. Pierre Morel A l’Huissier :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL218 présenté par M. Pierre Morel A l’Huissier :

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 195 du code électoral est ainsi complété :

1°) Au deuxième alinéa, les mots « ainsi que » sont supprimés.

2°) Après les mots « sous-préfecture, » rajouter la mention suivante : « ainsi que les fonctionnaires ou agents de catégorie A chargé de l’instruction de dossiers de subvention ». 

Amendement CL219 présenté par M. Pierre Morel A l’Huissier :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Chaque candidature doit faire l’objet d’une déclaration préalable 10 jours au plus tard avant la date du scrutin au bureau des élections de la Préfecture de la commune concernée. »

Amendement CL221 présenté par MM. Feltesse, Assaf, Mme Bareigts, MM. Baumel, Belot, Mme Biemouret, MM. Bies, Blein, Boudie, Bricout, Bui, Buisine, Calmette, Mme Capdevielle, Capet, Chauveau, Mme Corre,M. Cottel, Mmes Crozon, Delaunay, Dessus, Dombre Coste, MM. Drapeau, Dufau, Dumas, Ferrand, Gagnaire, Goldberg, Grandguillaume, Mmes Grelier, Guittet, MM. Habib, Hammadi, Mmes Huillier, Karamanli, Laclais, M. Le borgn, Mmes Le Houerou, Lignieres-Cassou, M. Loncle, Mme Lousteau, MM. Marsac, Menard, Mme Nieson, M. Pellois, Mmes Pichot, Pires Beaune, Recalde, MM. Rogemont, Savary, Travert, Mme Troallic, M. Valax, Mme Valter et M. Villaume :

Article 20

I. – À l’alinéa 9, remplacer les mots : « au maire et, le cas échéant, à d’autres conseillers municipaux, désignés dans l’ordre du tableau » par les mots « aux candidats au conseil municipal et aux sièges de délégués communautaires dans l’ordre selon lequel ils figurent sur le bulletin de vote. »

II. – Après cet alinéa, insérer les sept alinéas suivants :

Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

Les candidats aux sièges de délégués communautaires apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote.

L’ordre de présentation des candidats aux sièges de délégués communautaires peut être différent de l’ordre de présentation des candidats au conseil municipal.

La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse.

b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

c) La totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, majoré comme prévu au a), sauf si le nombre excède ces proportions au sein de l’effectif du conseil municipal.

Amendement CL223 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL224 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL225 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL226 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 8

À l’alinéa 12, remplacer le pourcentage « 10 % » par le pourcentage : « 12,5 % ».

Amendement CL227 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL228 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL229 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL230 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL231 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL232 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 16

Remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

Amendement CL233 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 18

I. Au deuxième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

II. Au troisième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

Amendement CL234 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 20

I. Au sixième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

II. Au douzième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

III. Au treizième alinéa, remplacer le nombre « 1000 » par le nombre : « 1500 ».

Amendement CL235 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 23

À l’alinéa 10, remplacer le pourcentage « 20 % » par le pourcentage : « 40 % ».

Amendement CL236 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 23

À l’alinéa 10, remplacer le pourcentage « 20 % » par le pourcentage : « 30 % ».

Amendement CL237 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 23

Après le dixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

d) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral.

Amendement CL238 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Poisson :

Article 23

Rédiger ainsi le onzième alinéa :

« IV – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée justifiées par la nécessité de représenter les territoires ruraux, l’objectif d’aménagement du territoire ou d’autres motifs d’intérêt général. ».

Amendement CL239 présenté par MM. Larrivé, Quentin et Gosselin :

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Après l’article L567-7 du code électoral, il est inséré un article L567-7-1 ainsi rédigé :

« La commission est également saisie par le Premier ministre des projets de décrets, ayant pour objet une modification des délimitations des cantons.

La commission se prononce, dans un délai de trois mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. »

Amendement CL240 présenté par MM. Larrivé, Quentin , Goujon et Gosselin :

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement CL241 présenté par MM. Larrivé, Quentin , Goujon et Gosselin :

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement CL250 présenté par M. Ciotti :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL251 présenté par M. Ciotti :

Article 4

Au deuxième alinéa, remplacer le mot : « départementaux » par le mot : « généraux »

Amendement CL252 présenté par M. Ciotti :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL253 présenté par M. Ciotti :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL254 présenté par M. Ciotti :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL255 présenté par M. Ciotti :

article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL256 présenté par M. Ciotti :

Article 11

I Supprimer les alinéas 2 à 7 et 12 à 17..

II A l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou le binôme ».

Amendement CL257 présenté par M. Ciotti :

Article 12

1° Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa.

2° Au troisième et au quatrième alinéas, supprimer les mots : « ou des membres du binôme de candidats »

3° Au dernier alinéa, supprimer les mots : « ou des membres d’un binôme » et les mots : « ou les membres du binôme ».

Amendement CL258 présenté par M. Ciotti :

Article 13

1° Supprimer le I.

2° Au II, supprimer le 2°.

Amendement CL259 présenté par M. Ciotti :

Article 14

Supprimer la deuxième phrase du sixième alinéa.

Amendement CL260 présenté par M. Ciotti :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

Amendement CL278 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL279 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Article 8

À l’alinéa 6, remplacer le nombre « 9 000 » par le nombre « 15 000 ».

Amendement CL280 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

À l’alinéa 5 de l’article L.52-4 du même code, remplacer les mots « dans les cantons de moins de 9000 habitants » par « dans les cantons de moins de 15 000 habitants ».

Amendement CL281 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Article 8

À l’alinéa 12, remplacer le pourcentage « 10 % » par le pourcentage « 12,5 % ».

Amendement CL282 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL283 présenté par MM. Olivier Marleix et de la Verpillière :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL291 présenté par MM. Molac et Coronado :

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

Compléter l’article L. 52-3 du code électoral par la phrase suivante :

« Sous peine de nullité du bulletin, un candidat ou une liste de candidats ne peut faire imprimer l’emblème d’un parti ou groupement politique dont il n’aurait pas reçu le soutien. ».

Amendement CL300 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Edouard Fritch :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « différent » insérer les mots : « issus de communes différentes, originaires d’une ancienne structure élective cantonale différente, ».

Amendement CL301 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL302 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL303 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL304 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL305 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 8

À l’alinéa 12, remplacer le pourcentage :10 % par le pourcentage : 12,5 %

Amendement CL306 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL307 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL308 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL309 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL310 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL311 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

Amendement CL312 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’article 252 du Code électoral, il est inséré un article L 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Dans les communes de moins de 500 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle est déposée à la mairie. Un récépissé est délivré par le maire. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour.»

Amendement CL313 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’article 252 du Code électoral, il est inséré un article L 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle est déposée à la mairie. Un récépissé est délivré par le maire. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour. »

Amendement CL314 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Edouard Fritch :

Article 23

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL315 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

À l’alinéa 10, remplacer le pourcentage : 20 % par le pourcentage : 50 %

Amendement CL316 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

À l’alinéa 10, remplacer le pourcentage : 20 % par le pourcentage : 40 %

Amendement CL317 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

Compléter l’alinéa 10 par les mots : « à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale. »

Amendement CL318 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral.

Amendement CL319 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale.

Amendement CL320 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

À l’alinéa 11, supprimer les mots : « de portée limitée ».

Amendement CL321 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« IV. – Des exceptions justifiées par la nécessité d’assurer une juste représentation des territoires ruraux peuvent être apportées aux dispositions du III. »

Amendement CL322 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement CL323 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À l’article 1er de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, les mots : « mars 2014 » sont remplacés par les mots : « juin 2014 ».

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 336 du code électoral, le premier tour de scrutin de l’élection du conseil départemental a lieu en même temps que l’élection des représentants au Parlement européen.

« III. – Le II s’applique au prochain renouvellement du conseil départemental. »

Amendement CL324 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Edouard Fritch :

Article 25

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL325 présenté par MM. Sauvadet, Bourdouleix, Villain et Fritch :

Article 26

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL326 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 3

I.- Après le mot : « unité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair. »

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. ».

Amendement CL327 (sous-amendement au CL208) présenté par MM. Cottel, Valax, Hammadi, Capet, Mme Delaunay, MM. Gagnaire, Assaf, Nogues, Mme, Huillier, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Delcourt

Après l’article 18

I. – A la deuxième ligne de l’alinéa 3, substituer au chiffre : « neuf » le chiffre : « onze ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux chiffres : « sept et neuf » les chiffres : « sept et onze ».

Amendement CL329 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

Dans l’ensemble des dispositions législatives :

1° Les mots : « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

2° Les mots : « conseil général », lorsqu’ils s’appliquent à l’organe mentionné à l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

Amendement CL330 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

Art. L. 191 – Les électeurs de chaque canton du département élisent au... (le reste sans changement) 

Amendement CL331 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : « sont », insérer le mot : « indéfiniment ».

Amendement CL332 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 3, après le mot : « binômes », insérer les mots : « de candidats ».

Amendement CL333 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 6 insérer l’article suivant :

L’article L. 208 du même code est ainsi rédigé :

«  Art. L. 208. – Nul ne peut être titulaire de plus d’un mandat de conseiller départemental.

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental. ».

Amendement CL334 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 7

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « conseillers », insérer le mot : « départementaux ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : « conseil, le conseil départemental », les mots : « nombre de membres du conseil départemental, ce dernier ».

Amendement CL335 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 210 du même code, les mots : « et L. 207 » sont remplacés par les mots : « , L. 207 et L. 208 ».

Amendement CL336 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « déclaration », insérer le mot : « conjointe ».

Amendement CL337 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de campagne », le mot : « électorales ».

Amendement CL338 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « conformément aux », les mots : « en application des ».

Amendement CL339 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 7, après le mot : alinéas », insérer, deux fois, les mots : « du présent article ».

Amendement CL340 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Si, contrairement au septième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein... (le reste sans changement). »

Amendement CL341 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « doit être », les mots : « du binôme de candidats est ».

Amendement CL342 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« Art. L. 221 – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est à procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance. »

Amendement CL343 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et... (le reste sans changement). ».

Amendement CL344 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 52-4, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, ».

Amendement CL345 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 6, substituer au mot : « ou », le mot : « et ».

Amendement CL346 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 11

I.- À l’alinéa 9, substituer aux mots : « Dans le cas d’un », les mots : « En cas de ».

II.- Au même alinéa, substituer au mot : « ou », le mot : « et ».

Amendement CL347 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 11

Substituer à l’alinéa 12 trois alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « doivent indiquer le candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent ».

Amendement CL348 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 2 : « En cas de scrutin... (le reste sans changement) ».

Amendement CL349 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« L’inéligibilité prévue aux premier à troisième alinéas du présent article est (le reste sans changement) ».

Amendement CL350 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 13

I.- Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Avant la section Ière du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé : ».

II.- En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre... (le reste sans changement) ».

Amendement CL351 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 13

Substituer à l’alinéa 7 trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « scrutin uninominal » sont insérés les mots : « ou binominal ».

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « candidat » sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats ».

Amendement CL352 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 13

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL353 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 13

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au vingt-quatrième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Amendement CL354 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 14

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « qui se déroule » et les mots : « entre les listes mentionnées au deuxième alinéa ».

Amendement CL355 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 15

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots : « d’accord », insérer les mots : « sur une liste unique ».

Amendement CL356 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 2, après le mot : « renouvellement », insérer le mot : « général ».

Amendement CL357 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 22

I. – À l’alinéa 1er, supprimer la référence : « I.- » et substituer à la référence : « L. 558-1 », la référence : « L. 558-1 A ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « « Art. L. 558-1 A-... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL358 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « semaines. À défaut », les mots : « semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai ».

Amendement CL359 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application... (le reste sans changement). ».

Amendement CL360 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 10, après le mot : « du », insérer le mot : « même ».

Amendement CL361 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 11, après le mot : « géographiques », insérer les mots : « , de répartition de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ».

Amendement CL362 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 364 du même code ».

Amendement CL363 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 3, après le mot : « remplacée », insérer les mots : « , deux fois, ».

Amendement CL364 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 4, substituer au mot : « février », le mot : « décembre ».

Amendement CL365 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer un article ainsi rédigé :

« Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 250 du code électoral sont supprimées. »

Amendement CL366 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer un article ainsi rédigé :

« À la première phrase de l’article L. 341 du code électoral, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 340 ». »

Amendement CL367 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 26

I. – Après le mot : « s’appliquent », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1er : « à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi. ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : « troisième », le mot : « neuvième ».

III. – Après le mot : « s’appliquent », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. ».

Amendement CL368 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Avant l’article 16

Dans l’intitulé du titre II, remplacer les mots : « délégués communautaires » par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Amendement CL369 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Avant l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« I.- Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II.- Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres. »

Amendement CL370 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 16

Insérer un article ainsi rédigé :

« I. - Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Déclarations de candidatures

« Art. L. 255–2 - Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3 – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-4 – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus par l’alinéa précédent établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

« II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.»

« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.

Amendement CL371 rect  présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 17

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés sans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues par la section 1 bis.

« II. – L’article L. 257 du même code est ainsi rédigé :

« Les bulletins déposés dans l’urne peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de conseillers à élire, notamment par suppression de noms. »

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir est déclaré nul. »

Amendement CL372 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I.- Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

De 1 500 à 2 499 habitants

17

De 2 500 à 3 499 habitants

21

II.- L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les nombres : « neuf et onze » sont remplacés par les nombres : « sept et neuf » ;

2° Au troisième alinéa, le nombre :« quinze » est remplacé par le nombre : « treize » ;

3° au quatrième alinéa, le nombre : « dix-neuf » est remplacé par le nombre : « dix-sept » ;

4° au cinquième alinéa, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-et-un ».

Amendement CL373 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 19

Remplacer les mots : « modifié conformément au » par les mots : « remplacé par le »

Amendement CL374 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° après le mot : « Paris, » sont insérés les mots : « conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, » ;

2° le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 »

Amendement CL375 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Avant l’article 20

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Élection des conseillers intercommunaux »

Amendement CL376 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Avant l’article 20, insérer l’article suivant :

Dans l’intitulé du livre premier du code électoral et dans l’intitulé du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux ».

Amendement CL377 (satisfait par le texte nettoyé) présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Au premier alinéa, remplacer les mots : « relatives à l’élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » par les mots : « spéciales à l’élection des conseillers intercommunaux »

Amendement CL378 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

Chapitre I A

Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Art. L. 273-1 A. – Le nombre des sièges de conseiller intercommunal composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, ainsi que leur répartition entre les communes membres, sont déterminés par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre I B

Mandat des conseillers intercommunaux

Art. L. 273-1 B. – Les conseillers intercommunaux sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de leur commune d’élection et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues par l’article L. 227.

Art. L. 273-1 C. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de leur commune d’élection et pour les conseillers intercommunaux par les sections II et III du titre IV du présent livre Ier. »

Art. L. 273-1 D. – I. – Nul ne peut être conseiller intercommunal s’il n’est pas conseiller municipal. Toute cessation de l’exercice d’un de ces deux mandats, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l’exercice de l’autre mandat, à l’exception des cas prévus par les II et III.

II. – Un élu peut renoncer à l’exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal, si son remplaçant au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application de l’article L. 273-5 ou de l’article L. 273-7, exerce un mandat de conseiller municipal. »

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral, le mandat des conseillers intercommunaux de la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« IV. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou de l’élection des conseillers intercommunaux prévue par l’article L. 273-2, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l’établissement public.

Amendement CL379 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 6, remplacer les mots : « délégués des » par les mots : « conseillers intercommunaux représentant les »

II. – En conséquence, procéder au même remplacement à l’alinéa 13.

Amendement CL380 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 6, remplacer le mot : « conseils » par les mots : « organes délibérants »

II. – En conséquence, procéder au même remplacement à l’alinéa 13.

Amendement CL381 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 6, après le mot : « temps », insérer les mots « et avec les mêmes listes de candidats »

Amendement CL382 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 7, remplacer le mot : « délégués » par les mots : « conseillers intercommunaux »

Amendement CL383 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 7, remplacer les mots : « suivant la règle de » par le mot : « à »

Amendement CL384 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 8, remplacer le mot : « délégués » par les mots : « conseillers intercommunaux »

Amendement CL385 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre en application du quatrième alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseillers intercommunaux sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée ou à d’une commune nouvelle, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers municipaux. »

Amendement CL386 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le premier conseiller municipal suivant élu sur la même liste et n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal, dans les conditions prévues par l’article L. 273-1 D. »

Amendement CL387 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste et n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal. »

Amendement CL388 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 13, remplacer les mots : « le maire et, le cas échéant, d’autres conseillers municipaux, » par les mots : « les membres du conseil municipal ».

Amendement CL389 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « établi à la date de la première élection des adjoints organisée en application des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CL390 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 20

Remplacer l’alinéa 14 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-7. – I. – En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues par le II de l’article L. 273-1 D, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II. – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions du maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Amendement CL391 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

L’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes.

« Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste.

« En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

« 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

« 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

« 3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge. »

Amendement CL392 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 et de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012, est ainsi modifiée :

A. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-1 est ainsi modifié :

1° Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » ;

2° Cet alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues par l’article L. 273-7 du code électoral s’il s’agit d’un conseiller intercommunal. ».

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

2° L’article L. 5211-6 est ainsi modifié :

a) après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers intercommunaux élus dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier du code électoral » ;

b) à la première phrase du second alinéa, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller intercommunal, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l’article L. 273-5 ou de l’article L. 273-7, est le conseiller intercommunal » ;

c) à la première et à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

d) la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 273-1 D du code électoral sont applicables au conseiller intercommunal suppléant. ».

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7 » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller intercommunal » ;

b) Au premier alinéa du III et au cinquième alinéa du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

c) Au quatrième et au cinquième alinéa du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant ».

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers intercommunaux » ;

a) Aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

b) le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi les conseillers intercommunaux sortants s’ils ont été précédemment élus et si le nombre de sièges alloué est inférieur à l’effectif antérieur. »

c) Au quatrième alinéa, les mots : « au scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral »

d) Au cinquième et septième alinéas, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller intercommunal » ;

e) Le huitième alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application de l’article L. 273-6 du code électoral » ;

f) au onzième alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

g) au dernier alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux représentant la commune nouvelle ».

5° Après l’article L. 5211-6-2 est inséré un paragraphe 1 bis intitulé « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8.

6° L’article L. 5211-7 est ainsi modifié :

a) est rétabli un I ainsi rédigé :

I.- Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues par l’article L. 2122-7. »

b) Au premier alinéa du II, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes »

c) Au second alinéa du II, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres ».

 C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membre ».

D. – L’article L. 5211-20-1 est abrogé.

E. – Au premier et au second alinéas de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants ».

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est supprimé.

G. – Au dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° À la première phrase du V, le mot : délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

3°A la dernière phrase du V, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres ».

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres » ;

J. – L’article L. 5214-9 est abrogé.

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux ».

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller intercommunal ».

M. – Au premier alinéa (deux occurrences), deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux ».

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux ».

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller intercommunal ».

P. – Au premier alinéa (deux occurrences), deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Q. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2 est supprimée. »

Amendement CL393 rect présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I. – Les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, 20A, 20, 20 bis, les 1° et 4° de l’article 20 ter, ainsi que l’article 20 quater, à l’exception des C,, J., K., L., M., N., O. et Q. sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 20A et le II de l’article 20 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 388 et au premier alinéa de l’article L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, » sont supprimés ;

3° L’article L. 438 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes de la Polynésie française de moins de 1 000 habitants et dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l’exception des trois derniers alinéas de l’article L. 261, sont applicables aux communes de la Polynésie française de 1 000 habitants et plus non composées de communes associées. »

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 85 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le 1° du II est supprimé.

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5211-20 » et les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV » ;

2° Le V est supprimé.

Amendement CL394 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Titre

Remplacer les mots : « délégués communautaires » par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Amendement CL395 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

À l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, au premier alinéa de l’article L. 2122-9, au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 827)

Amendement CL11 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

La loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est ainsi modifiée :

1°) À l’article 3, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 »

2°) À la fin de l’article 3, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « vingt-six ».

Amendement CL12 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1er :

« I.- Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots... (le reste sans changement). ».

Amendement CL13 rect présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 3

I. – À l’alinéa 1er, substituer aux mots : « prennent effet », les mots : « s’appliquent ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot : « premier », le mot : « prochain ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

III. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « Les articles 2 et 2 bis s’appliquent à compter … (le reste sans changement) ».

IV – Au même alinéa, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CL14 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

1° bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°   du   relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5 – Lorsque le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, celle-ci est complétée par :

« a) une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

« b) des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »

Amendement CL15 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

Remplacer les alinéas 3 et 4 par les alinéas suivants :

b) Après l’article L. 256, la section IV du même chapitre est complétée par un article ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 256-1 – Lorsque le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur l’affichage prévu par l’article L. 256. »

Amendement CL16 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, remplacer les mots : « relatives à l’élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » par les mots : « spéciales à l’élection des conseillers intercommunaux »

Amendement CL17 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, remplacer le mot : « communes » par les mots : « spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers intercommunaux ».

Amendement CL18 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, après le mot : « liste », insérer le mot : « électorale ».

Amendement CL19 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, remplacer les mots : « d’un État membre de l’Union européenne » par les mots : « de l’Union européenne ressortissants d’un État ».

Amendement CL20 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, remplacer les mots : « délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles » par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Amendement CL21 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, remplacer le mot : « français » par les mots : « de nationalité française ».

Amendement CL22 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Article 3

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République ».

Amendement CL23 présenté par M. Pascal Popelin, rapporteur :

Titre

Dans le titre du projet de loi organique, remplacer les mots : « délégués communautaires » par les mots : « conseillers intercommunaux ».

Amendement CL24 présenté par MM. Larrivé et Quentin :

Article 2

Supprimer cet article.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

—  M. Didier Quentin, co-rapporteur sur la mise en application des lois qui seraient issues de l’adoption définitive du projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France (sous réserve de leur transmission) ;

—  Mme Marie-Jo Zimmermann, co-rapporteure sur la mise en application de loi qui serait issue de l’adoption définitive du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (n° 736).

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Erwann Binet, M. Jacques Bompard, M. Marcel Bonnot, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Carlos Da Silva, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Matthias Fekl, M. Georges Fenech, M. Hugues Fourage, M. Yann Galut, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Guillaume Larrivé, M. Pierre-Yves
Le Borgn', M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Axelle Lemaire, M. Bernard Lesterlin, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, M. Pierre
Morel-A-L'Huissier, Mme Nathalie Nieson, M. Jacques Pélissard, M. Sébastien Pietrasanta, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. François Sauvadet, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Alain Tourret, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. François-Xavier Villain, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Guy Geoffroy, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Cécile Untermaier

Assistaient également à la réunion. - M. Michel Ménard, M. Michel Zumkeller