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Commission des affaires économiques

Mercredi 20 novembre 2013

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 28

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen, en 2ème lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) (M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, rapporteurs)

La commission a poursuivi l’examen en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

Article 4 bis A (précédemment réservé) (section 10 bis du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation) : Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE406 du rapporteur, CE16 de M. Daniel Fasquelle, CE317 de Mme Jeanine Dubié, CE20 rectifié de Mme Pascale Got, et l’amendement CE81 de M. Fernand Siré.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Le présent amendement vise à effectuer un retour partiel à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Le caractère facultatif de la mention « fait maison », souhaité par le Sénat, n’étant utile ni pour les consommateurs ni pour les professionnels, je souhaiterais que cet amendement – qui rétablit la nature obligatoire de cette mention – soit adopté, et les autres retirés, celui que je présente les satisfaisant.

M. Daniel Fasquelle. Je reste sceptique quant à l’intérêt du dispositif voté en première lecture par l’Assemblée nationale ; comme le Sénat l’a dénaturé, j’ai néanmoins déposé un amendement identique à celui du rapporteur pour le rétablir, tout en étant conscient qu’il posera de grandes difficultés de mise en œuvre. En effet, il s’agit d’imposer à une personne fabriquant les produits chez lui l’appellation « fait maison », mais on se demande comment un tel système pourra être contrôlé et de quelle manière quelqu’un élaborant un plat dans son restaurant sans indiquer la mention « fait maison » sera sanctionné ? Ce mécanisme s’avérera bancal et inefficace, car les restaurateurs ne proposant que certains plats « faits maison » n’auront pas intérêt à le signaler, puisque cela reviendrait à reconnaître que les autres n’ont pas été conçus dans l’établissement.

Mme Jeanine Dubié.  Mon amendement est défendu.

Mme Pascale Got. Votre argumentation m’étonne, monsieur Fasquelle, le caractère obligatoire de la mention « fait maison » répondant à une demande des consommateurs et des professionnels de la restauration traditionnelle, puisqu’il garantit l’information des premiers et la reconnaissance du savoir-faire des seconds – en empêchant notamment de caractériser comme « faite maison » une cuisine d’assemblage. En outre, les restaurateurs qui produisent du « fait maison » ne redoutent pas les contrôles, et ceux qui souhaiteraient usurper l’appellation « fait maison » seront gênés par ce dispositif obligatoire et assorti d’inspections.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le Gouvernement émet un avis favorable à ces amendements identiques. Près de neuf professionnels sur 10 – 88 % exactement – et 97 % des consommateurs attendent la mise en œuvre de ce dispositif ; notre devoir consiste donc à veiller à son effectivité – qui exige le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison » – et à sa bonne application, qui passe notamment par la rédaction d’un décret précisant le cadre législatif et dont l’élaboration s’effectue en concertation avec les professionnels. Cette appellation – indiquée par un logo – valorisera le travail des restaurateurs et étendra l’information des consommateurs. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlera la réelle transformation des produits à partir de factures ou d’inspections sur place. Ce dispositif se révélera vertueux, monsieur Fasquelle, puisqu’il incitera les restaurateurs à développer les plats « faits maison », ce qui stimulera la création d’emplois, la transformation sur place de produits bruts nécessitant davantage de main-d’œuvre.

S’agissant de l’amendement CE81, mon avis est défavorable.

M. le rapporteur. Mon avis est similaire à celui de Mme la ministre ; je propose d’ailleurs de retirer mon amendement au profit de celui de Mme Got, car je veux souligner sa détermination et sa constance dans l’engagement.

M. Daniel Fasquelle. Ce sont les amendements que nous avons déposés avec M. Fernand Siré et la proposition de loi sur l’appellation « restaurant » qui constituent les vrais fondements de ce dispositif. Celui-ci reste néanmoins très imparfait : il n’incitera aucunement les restaurateurs à proposer davantage de « fait maison », puisque le seul changement consiste à obliger ceux qui en font et qui ne l’indiquent pas à le mentionner ; en outre, il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation pour que ceux qui indiquent vendre des produits « faits maison » alors que ceux-ci ne sont pas fabriqués sur place soient sanctionnés : cela s’appelle de la publicité mensongère que le code de commerce et le code de la consommation prohibent déjà.

Comment le respect de ce dispositif sera-t-il contrôlé ? Il sera impossible de déterminer la conception des plats sur le seul fondement des factures ; j’avais proposé de réglementer l’appellation « restaurant » et de la réserver aux établissements qui fabriquent des plats à partir de produits bruts, ce qui serait facile à vérifier.

Comme je l’avais indiqué lors de l’examen du texte en première lecture, ce dispositif rate sa cible. J’ai déposé un amendement – le CE 82 que l’on examinera plus tard – qui réserve l’appellation « restaurant » aux établissements qui fabriquent au moins un plat – et si possible plusieurs – « fait maison ». Un tel système, incitatif et non contraignant, apportera de la transparence aux consommateurs et incitera les restaurateurs à élaborer un plat « fait maison » pour bénéficier de cette appellation.

M. le rapporteur. Monsieur Fasquelle, je ne comprends pas l’articulation entre votre argumentation et votre amendement CE16, identique à ceux de Mmes Dubié et Got, ainsi qu’au mien. Votre objectif principal semble de faire reconnaître votre primauté dans ce combat : l’important ne réside pas là, mais dans le contenu de ce que sera la loi. Mme Got fait preuve de cohérence entre le texte de son amendement et les positions qu’elle défend au cours du débat, et je ne perçois pas cette harmonie entre vos discours et vos actes.

Mme Pascale Got. Les consommateurs et les professionnels ont clairement fait connaître leur position et nous devons amorcer le mouvement, notamment pour réduire le nombre trop élevé de tricheries que l’on peut constater dans ce secteur ; or cela nécessite d’imposer des obligations.

Monsieur Fasquelle, votre amendement CE82 expulserait du marché trop de professionnels, car la contrainte sera trop forte. Tout le monde a le droit de travailler – chacun dans le style qu’il a choisi – et l’implication de l’appellation « restaurant » s’avère trop importante pour la réserver aux établissements proposant un plat « fait maison ».

M. Daniel Fasquelle. Ma position est cohérente, monsieur le rapporteur, et elle n’a jamais varié. J’ai voté le dispositif proposé en première lecture car il a le mérite d’ouvrir le débat, mais il se révélera inefficace, et vous ne répondez d’ailleurs à aucune des objections que j’ai soulevées.

Madame Got, le problème de la tromperie est déjà réglé par les textes existants. Par ailleurs, trouvez-vous normal que l’on appelle « restaurant » un lieu où aucun plat n’est « fait maison » ? Interrogez les consommateurs à ce sujet et vous verrez ce qu’ils vous répondront.

L’amendement CE406 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CE16, CE317 et CE20 rectifié.

En conséquence, l’amendement CE81 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CE21 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à ce qu’un décret fixe une liste de produits – comme la farine et la crème fraîche – ne pouvant pas être totalement « faits maison » et ayant donc subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation, cette évolution du produit ne dénaturant pas l’appellation de « fait maison ».

Mme la ministre. Avis favorable. Lors de mes consultations avec les organisations professionnelles, beaucoup insistent pour que certains produits comme le beurre ou la farine soient considérés comme des produits bruts. Nous souhaitons identifier ceux qui transforment sur place les produits et ceux qui se contentent de réchauffer ou d’assembler. Votre amendement, madame Got, permettra donc d’assurer la sécurité juridique de la définition du « fait maison », d’en faciliter l’utilisation par les professionnels et de maintenir un degré de transparence élevé pour les consommateurs.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE82 de M. Daniel Fasquelle. 

M. Daniel Fasquelle. Est-il normal de pouvoir bénéficier de l’appellation « restaurant » ou « traiteur » sans fabriquer un seul plat « fait maison » ? À mon sens, la réponse est négative ; le point de départ de ma réflexion provient de l’exemple d’un couple qui avait décidé de lancer un site Internet pour signaler les restaurants dans lesquels on fait à manger. Si l’on en est réduit à une telle extrémité dans le pays de la gastronomie, c’est que quelque chose dysfonctionne.

Le rejet de cet amendement signifierait que vous acceptez qu’un restaurant ou un traiteur ne vendent aucun plat « fait maison » ; chacun doit prendre ses responsabilités.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous avons abordé ce sujet – notamment avec le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (Synhorcat) – dans le comité de filière en toute transparence et dans un climat apaisé ; je note d’ailleurs qu’une organisation professionnelle bien connue est à l’origine de votre amendement, monsieur Fasquelle. Nous avons choisi, en lien avec la profession, de ne pas retenir cette idée qui présente certains écueils. Tout d’abord, elle discriminerait les professionnels qui ne travaillent pas uniquement les produits bruts, ainsi que les consommateurs qui ne pourraient pas se rendre dans les restaurants ; ensuite, cette appellation conduirait à oublier des lieux qui ne se nomment pas « restaurant », mais qui peuvent proposer du « fait maison » et transformer des produits bruts ; enfin, la notion de « fait maison » est compréhensible par l’ensemble des consommateurs.

Je crains, si votre amendement était adopté, que certains établissements ne soient tentés d’offrir qu’un seul plat fabriqué sur place, facile à préparer et qui servirait de caution pour obtenir cette appellation. Près des trois-quarts des consommateurs – 72 % précisément – affirment qu’ils se rendront plus régulièrement au restaurant grâce au label « fait maison », car ce dispositif vertueux les rassure tout en étant réclamé par les professionnels. L’appellation « fait maison » fait donc davantage consensus que celle de « restaurant » portée par une seule organisation professionnelle.

M. le rapporteur. Je me méfie des argumentaires qui conduisent à figer les postures, et dès lors à enfermer les gens dans des caricatures. Parce que nous défendons le « fait maison », parce que nous estimons qu’il ne faut pas adopter tout de suite votre amendement sur l’appellation « restaurant », nous serions pour des restaurants sans aucun plat fait maison ! Avec votre amendement, un établissement où un seul plat serait fait maison aurait droit à l’appellation restaurant, quel que soit le reste de la carte : nous pourrions alors proposer un sous-amendement pour préciser l’appellation « restaurant avec un seul plat fait maison »…

De plus, il faut faire attention aux conséquences économiques : 203 000 établissements seraient concernés par une telle mesure.

Pour ma part, j’estime qu’il faut avant tout défendre le métier. Des négociations sont en cours avec les professionnels, laissons-les suivre leur cours : avec ces dispositions, nous sommes, je crois, allés aussi loin qu’il était possible.

M. Daniel Fasquelle. Votre dispositif, je le répète, ne changera rien : il est impossible à mettre en œuvre et à sanctionner. Vous ne voulez déranger personne, et vous ne faites pas preuve d’un grand courage. Vous acceptez que des établissements qui s’appellent « restaurants » n’aient à leur carte aucun plat fait maison, et c’est grave. Vous dites que, pour avoir droit à l’appellation « restaurant », certains établissements pourraient n’en faire qu’un seul : mais le consommateur le verrait bien vite, et un tel établissement fermerait sans doute rapidement ses portes.

Ma proposition est soutenue par certains professionnels, bien sûr, mais c’est surtout un compromis de bon sens, même s’il ne va pas aussi loin que je l’avais souhaité au départ, puisque mes premières propositions prenaient pour exemple les règles de l’appellation « boulangerie ».

La Commission rejette l’amendement CE82.

Puis elle se saisit de l’amendement CE17.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à sanctionner le détournement de l’appellation « fait maison » : aujourd’hui, on peut trouver dans les bacs des supermarchés des plats préparés surgelés dont l’emballage comporte ces termes... Il faut éviter toute confusion d’autant que certains restaurateurs pourraient ensuite les proposer à leurs clients. J’aimerais connaître l’avis du ministère sur ce point.

Mme la ministre. Avis défavorable. Aujourd’hui, la base juridique fait défaut, mais dès que ce texte sera adopté, nous disposerons d’une définition solide du « fait maison » qui rendra les contrôles possibles. C’est la DGCCRF qui s’en chargera, notamment en contrôlant les factures des restaurants. Cela répondra à la préoccupation que vous exprimez.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas d’accord. La rédaction actuelle du projet de loi ne prend pas en considération le cas que j’évoque, celui du plat préparé sur lequel l’industriel écrit « fait maison » – ce qui est un détournement manifeste du sens de cette expression.

M. le président François Brottes. Il paraît toutefois difficile pour un consommateur de confondre un supermarché et un restaurant.

M. Daniel Fasquelle. Certes : cet amendement vise justement à interdire les utilisations abusives de l’expression « fait maison » au-delà des seuls restaurants.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement rédactionnel CE430 du rapporteur.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 4 bis A modifié.

Article 23 (précédemment réservé) (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Protection de la dénomination des collectivités locales et création d’indications géographiques pour les produits non alimentaires

La Commission examine d’abord l’amendement CE94 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement reprend une disposition de la proposition de loi visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales, déposée par le groupe UMP – c’est d’ailleurs là l’unique raison pour laquelle elle a été rejetée. Nous gagnerions, je crois, à mieux nous écouter.

Le projet de loi reprend mot à mot l’essentiel des dispositions de cette proposition de loi, à l’exception de certains détails, que nous proposons d’ajouter : ainsi, cet amendement vise à prévoir une information systématique des collectivités territoriales, afin qu’elles ne soient pas démunies si leur nom ou leurs signes distinctifs sont utilisés par d’autres. Repensons à l’exemple de Saint-Nicolas : bien des contentieux auraient été évités si un dialogue avait pu être noué rapidement.

Mme la ministre. Avis défavorable. Cet amendement pèche par imprécision.

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser dans la loi quel organisme est chargé de les informer et quelles sont les obligations juridiques qui pèsent sur cet organisme. C’est pourquoi le Gouvernement a choisi de désigner l’Institut national de la propriété industriel (INPI), à qui il reviendra d’alerter les collectivités territoriales sur l’utilisation commerciale de leur nom. L’alerte ne peut porter que sur les dénominations des collectivités, dans la mesure où l’INPI ne peut pas connaître l’ensemble de leurs signes distinctifs. De plus, les délais seraient trop longs : l’alerte doit au contraire être quasi-instantanée, afin de laisser aux collectivités territoriales le temps de réagir.

M. le rapporteur. Même avis. J’ajoute que nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce thème en première lecture.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CE235 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. À des fins d’harmonisation des procédures, cet amendement propose d’ouvrir la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous en avons déjà discuté en première lecture : par souci d’efficacité, nous souhaitons que le droit d’opposition ne soit ouvert qu’au titre de droits antérieurs, que l’INPI est en mesure de contrôler, pour éviter l’allongement des procédures. Les titulaires des autres droits auront la possibilité de formuler des observations auprès de l’INPI avant l’enregistrement de la marque, ou bien d’agir en nullité une fois la marque déposée, s’ils considèrent qu’elle porte atteinte à leurs droits.

Ce droit d’observation est largement utilisé par l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) et l’INPI.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE367 et CE236 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Ce projet de loi ouvre, de façon légitime, un droit d’opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Pour plus de cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques – INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.

Mme la ministre. Avis défavorable aux deux amendements, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle se saisit ensuite de deux amendements identiques CE22 de Mme Marie-Lou Marcel et CE385 de Mme Jeanine Dubié.

Sur ces amendements, le Gouvernement a déposé un sous-amendement CE497.

Mme Marie-Lou Marcel. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’indication géographique pour des produits industriels, l’INPI consultera l’INAO afin de bénéficier de l’expérience de cet organisme en matière d’indications géographiques et d’appellations d’origine dans le secteur agricole. Cet amendement vise à préciser que la procédure de consultation de l’INAO ne sera pas déclenchée systématiquement, mais seulement s’il existe un risque de confusion entre les indications géographiques industrielles et les IGP et AOP agricoles.

Je me faisais par ailleurs la réflexion qu’il serait judicieux de compléter cet amendement pour préciser que les IGP et AOP concernées sont celles qui existent déjà, mais aussi celles qui sont en cours d’instruction.

Mme Jeanine Dubié. S’il est bon de prévoir de larges vérifications, il paraît effectivement inutile de multiplier les consultations qui ne seraient pas nécessaires, et donc de ne pas consulter systématiquement l’INAO.

Mme la ministre. Avis favorable, sous réserve de l’adoption – comme le propose Mme Marcel – d’un sous-amendement consistant à ajouter, à la fin de la phrase, les mots « existante ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ».

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement et aux amendements.

Mme Brigitte Allain. Madame la ministre, pouvez-vous préciser l’objectif de ce sous-amendement ?

Mme la ministre. L’INAO sera consulté si une indication géographique ou une appellation d’origine agricole existe déjà, ou bien si elle est en cours d’instruction.

M. le président François Brottes. La phrase qui résulte de ces amendements et sous-amendement est bien longue et alambiquée : il serait pertinent, je crois, d’en proposer une réécriture d’ici à la séance publique…

Mme la ministre. Cet amendement est important, car, les professionnels l’ont souligné, il faut bien placer le curseur : l’INAO doit être consulté quand c’est utile, mais il ne doit pas risquer l’engorgement. Mais, vous avez raison, il faudra réécrire cette phrase.

La Commission adopte le sous-amendement CE497 du Gouvernement.

Puis elle adopte les amendements CE22 et CE385 ainsi sous-amendés.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE273 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement propose de substituer à la notion de production et de transformation celles d’extraction, de production ou de fabrication, afin de s’assurer que celles et ceux qui travaillent les matériaux naturels extraits du sol puissent déposer une indication géographique protégée.

Mme la ministre. Nous en avons déjà débattu en première lecture : cette précision est superflue. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Le texte du Gouvernement prend déjà en considération votre préoccupation.

M. Thierry Benoit. Cette précision ne remet pas en cause l’équilibre du texte, et n’en alourdit pas la rédaction.

M. le rapporteur. Nous avons, en première lecture, pris en considération vos arguments et adopté l’un de vos amendements, qui a permis d’inscrire dans le texte la notion d’extraction. Nous l’avons fait à l’alinéa 22 de l’article, là où il était important de la faire figurer. Nous avons ainsi trouvé un équilibre. Cet amendement-ci alourdit le texte, et pourrait même, en laissant entendre que la précision est nécessaire, affaiblir la parole de Mme la ministre. Je vous propose donc de le retirer.

M. Thierry Benoit. Certaines filières estiment que la précision est nécessaire.

M. le rapporteur. Nous leur expliquerons, au besoin, la portée du texte.

M. Thierry Benoit. J’accepte de retirer mon amendement, tout en souhaitant que les précisions nécessaires soient apportées d’ici à l’examen en séance.

Mme la ministre. Le terme d’« extraction » figure dans les parties essentielles du texte : le mentionner partout alourdirait celui-ci, qui doit rester lisible.

J’ajoute que les professionnels du secteur, qui ont eu plusieurs réunions de travail avec mon cabinet, sont parfaitement informés de la portée du texte : l’extraction est bel et bien prise en compte ; mais je suis prête, s’il en est besoin, à apporter de nouvelles précisions juridiques à ceux qui les souhaiteraient.

M. le président François Brottes. Le terme de production doit rester générique : si l’on ajoute tel ou tel aspect, on risque d’en oublier d’autres.

L’amendement CE273 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE277 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement offrirait la possibilité à un producteur unique de demander une indication géographique, dans des conditions fixées par décret.

Mme la ministre. Avis défavorable. La création et la défense d’une indication géographique supposent l’utilisation d’une structure juridique, compte tenu de l’ampleur de la tâche. Les obligations imposées ne pouvant être remplies par une personne physique, nous avons prévu le recours à un organisme spécialisé, qui assurera la gestion collective de l’indication géographique ; les personnes physiques pourront s’y associer. Nous avons déjà abordé ce sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

S’agissant de l’amendement précédent, je propose à M. Benoit de me préciser ce à quoi il songe exactement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE274 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le sujet me tient à cœur mais, au bénéfice des explications précédentes, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE282 de M. Thierry Benoit.

Puis elle examine l’amendement CE278 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Les indications géographiques protègent une dénomination contre les fraudes : c’est là l’une de leurs missions premières, qu’il convient par conséquent d’ajouter à la liste des missions de l’organisme de défense et de gestion.

Mme la ministre. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait par l’alinéa 46, aux termes duquel l’organisme de gestion « participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique […] ».

M. Thierry Benoit. Je ne suis pas entièrement convaincu mais, au bénéfice des discussions que j’aurai avec Mme la ministre et M. le rapporteur, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE366 de M. Thierry Benoit.

Elle examine ensuite l’amendement CE279 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’amendement tend à harmoniser le dispositif avec celui des indications géographiques agricoles. Les autorités chargées de la défense des indications géographiques doivent en effet être alertées en cas de problème.

Mme la ministre. Avis défavorable : le texte prévoit déjà que l’organisme de défense et de gestion assure ces missions indépendamment des autres.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE280 de M. Thierry Benoit est retiré.

La Commission rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE285 de M. Thierry Benoit.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 68 (articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme) : Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)

La Commission examine l’amendement CE276 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement tend à obliger les VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur, à ne prendre en charge leurs clients que sur réservation préalable, selon la règle qui s’applique à leur activité. Dans l’état actuel de sa rédaction, le texte laisse en effet supposer que cette réservation est seulement requise pour stationner à l’abord des gares et aérogares.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE471 du rapporteur.

Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CE494 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux enceintes des gares l’interdiction pour les VTC de stationner dans l’attente de leurs clients au-delà d’une durée fixée par décret. Le terme d’« enceinte » soulève néanmoins une difficulté car, d’un point de vue architectural, certaines gares n’en possèdent pas.

Mme la ministre. C’est effectivement l’objet du sous-amendement, qui tend notamment à remplacer les mots : « dans l’enceinte » – lequel pose un problème juridique – par les mots : « à l’abord des ».

M. le rapporteur. Avis favorable à ce sous-amendement.

M. le président François Brottes. Quel périmètre l’expression « à l’abord » recouvre-t-elle ?

Mme la ministre. Le Conseil constitutionnel, saisi sur ce point dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a estimé que le terme d’« abord » était suffisamment précis pour éviter tout risque d’arbitraire.

M. le président François Brottes. J’entends bien l’argument juridique, mais la question du périmètre reste posée.

M. le rapporteur. J’ai découvert, à ma grande surprise, qu’une QPC avait été soulevée sur la notion d’« abord ». Celle-ci s’entend au regard de l’espace géographique comme de la durée, et elle varie selon les gares. Nous y reviendrons en séance.

M. le président François Brottes. La notion mériterait d’être précisée : le Gouvernement ne pourrait-il en ce sens retirer son sous-amendement pour en proposer un autre en séance ?

Mme la ministre. Je pourrai effectivement apporter des précisions en séance, notamment sur la décision du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. La QPC est précise sur la notion d’« abord » : nous pouvons donc accepter le sous-amendement, quitte à revenir sur ce point en séance, au besoin par un nouvel amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE494.

Puis elle adopte l’amendement CE471 sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’article 68 modifié.

Article 69 (articles L. 3121-11, L. 3123-2, L. 3123-2-1 [nouveau], L. 3124-4 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports) : Réglementation de l’activité de transport de personnes à moto (TPM)

La Commission examine l’amendement CE473 du rapporteur.

Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CE495 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement est défendu. Avis favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE495.

Puis elle adopte l’amendement CE473 sous-amendé.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE472 du rapporteur.

Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CE496 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement est défendu. Avis favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE496.

Puis elle adopte l’amendement CE472 sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’article 69 modifié.

Article 62 bis AA (nouveau) (précédemment réservé) : Définition de contrats-type en matière commerciale

La Commission examine un amendement, CE479 de Mme Annick Le Loch, rapporteure, tendant à la suppression de l’article.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. L’article 62 bis AA, introduit au Sénat, énumère les points qui doivent figurer dans les contrats-types, notamment dans un souci de protection des parties les plus faibles. La mise en œuvre de cette idée serait cependant très complexe. Des représentants des industries et des entreprises nous ont fait part de leur perplexité sur un certain nombre de rubriques ; de plus, les contrats pourraient être formalisés dans les grands groupes, qui disposent de services juridiques, au contraire des petites entreprises. La disposition va enfin à l’encontre des objectifs de simplification administrative. Il s’agit donc, à mon sens, d’une fausse bonne idée.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Le Gouvernement avait apporté son soutien, au Sénat, à cette disposition introduite par le rapporteur, M. Martial Bourquin, dans l’optique de rééquilibrer les relations de sous-traitance ; cependant, à la lumière des observations de Mme Le Loch, l’article tel qu’il est rédigé n’apparaît guère adapté à la réalité de ces relations. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement de suppression, en attendant que la navette permette de définir une formule acceptable par les deux chambres.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 62 bis AA est supprimé et les amendements CE65 et CE66 de M. Damien Abad tombent.

Article 62 bis (précédemment réservé) (article L. 125-1 du code de commerce) : Dispositions relatives aux points de vente collectifs tenus par des producteurs locaux

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE478 du président François Brottes, CE140 de M. Lionel Tardy, CE210 rectifié de M. Thierry Benoit, CE393 de Mme Jeanine Dubié, CE141 de M. Lionel Tardy, CE395 de Mme Jeanine Dubié, CE493 de M. Thierry Benoit, CE291 de Mme Brigitte Allain et CE209 de M. Thierry Benoit.

Les amendements CE140, CE210 rectifié et CE393 sont identiques.

Les amendements CE141, CE395 et CE493 sont identiques.

M. le président François Brottes. Cet amendement, différent de celui que j’avais défendu en première lecture bien qu’il poursuive les mêmes objectifs, vise à apporter des garanties supplémentaires sur la provenance des produits vendus dans les magasins de producteurs, qui s’écartent parfois de leur vocation initiale. Cela pose un problème au regard, non seulement de la crédibilité des produits vendus, mais aussi des soutiens dont ces magasins peuvent bénéficier, à la différence des magasins plus classiques. Des sous-amendements du groupe écologiste avaient permis, en ce domaine, des avancées dans le texte voté en première lecture à l’Assemblée.

Au regard de la réécriture du Sénat, je propose en premier lieu d’insérer la disposition, non dans le code de commerce mais dans le code rural et de la pêche maritime, car elle vise clairement la production et la transformation agricoles. C’est là une façon de signifier que ces points de vente, étant éthiquement différents des magasins plus classiques, ne peuvent être regardés comme leurs concurrents.

Le second point porte sur le pourcentage des produits locaux vendus dans ces magasins. Nous étions tous d’accord sur le fait qu’ils doivent tous provenir de producteurs, même si ceux-ci n’appartiennent pas au groupement ; reste à définir le curseur relatif à la part des produits concernés, mais aussi son indice de référence – volumes, ventes ou chiffre d’affaires, par exemple. Je propose, à cet égard, que les produits locaux représentent au moins 75 % du chiffre d’affaires total du point de vente. On peut évidemment débattre de ce taux – le Sénat, lui, propose 70 %.

M. Lionel Tardy. Je me félicite de cet article, qui donne une assise législative aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et des circuits courts, et ce à un niveau d’encadrement qui permettra d’éviter les dérives. De telles dispositions étaient réclamées par beaucoup de producteurs locaux.

Quelques améliorations peuvent néanmoins être apportées. Mon amendement CE140 vise ainsi à transférer les dispositions du code de commerce vers le code rural, afin de les rendre réellement opérantes. En effet, elles touchent avant tout les agriculteurs, dont l’activité principale n’est pas commerciale.

Quant à mon amendement CE141, il vise à préciser la nature des 30 % de produits non issus de l’exploitation locale. Ce circuit est un écosystème qu’il faut considérer comme tel ; s’il est possible de s’approvisionner auprès d’autres agriculteurs locaux, il doit être possible de le faire aussi auprès d’autres groupements de producteurs, coopératives agricoles ou artisans locaux. Cet amendement s’inscrit donc dans la logique initiale du dispositif.

M. Thierry Benoit. Mon amendement CE210 rectifié participe du même esprit.

Mme Jeanine Dubié. Ces dispositions doivent figurer dans le code rural et de la pêche maritime plutôt que dans le code de commerce : si elles demeuraient dans celui-ci, les producteurs associés pourraient être requalifiés en commerçants indépendants regroupés dans un magasin collectif, ce qui remettrait en cause la nature agricole de leur activité.

M. Lionel Tardy.  L’amendement CE141 est défendu.

Mme Jeanine Dubié.  L’amendement CE395 également.

M. Thierry Benoit.  Il en est de même de l’amendement CE493.

Mme Brigitte Allain. Il me paraît tout à fait logique, comme le propose l’amendement du président Brottes, d’intégrer les magasins de producteurs dans le code rural et de la pêche maritime. En revanche, j’ai quelques réserves d’ordre rédactionnel.

D’abord, l’amendement mentionne des points de vente collectifs au lieu des magasins de producteurs. Or ce sont deux modèles de commercialisation différents. Les magasins de producteurs, par exemple, sont autorisés à avoir des salariés alors qu’un point de vente collectif est uniquement tenu par les producteurs. S’agit-il d’un nouvel amendement visant à introduire les points de vente collectifs ?

Ensuite, la possibilité de proposer des « produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale » me paraît ouvrir beaucoup de champs, notamment à des produits de type industriel. Préciser, et c’est l’objet de mon amendement CE291, qu’il ne peut s’agir que de produits issus de groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d’artisans me paraît plus pertinent. Autrement, j’ai bien peur qu’on n’ouvre la boîte de Pandore.

Enfin, il me paraîtrait plus conforme à la réalité que les produits représentent 70 % du chiffre d’affaires. À vouloir trop restreindre, on prend sans doute le risque de mettre ces magasins en difficulté.

M. Thierry Benoit.  L’amendement CE209 a pour objectif de rétablir une concurrence loyale entre les commerçants en fruits et légumes et les producteurs regroupés en magasins de producteurs. À cette fin, il prévoit que ces derniers doivent être préalablement enregistrés au registre du commerce et des sociétés.

M. le ministre. Je n’ai pas de désaccord sur le fond de la disposition. En revanche, je suis réservé sur son inscription dans le code rural et de la pêche. Elle trouverait plus sa place dans le code de commerce ne serait-ce qu’en raison de l’aspect tout de même concurrentiel de ces magasins. D’autres types de commerce s’en plaignent et il faut bien en tenir compte.

Je sous-amenderais volontiers de la manière suivante :

« Au premier alinéa de l’amendement, remplacer « L. 551-2-1 du code rural et de la pêche » par « L. 125-1 du code de commerce » ;

« Au deuxième alinéa de l’amendement, remplacer « L. 551-2-2 du code rural et de la pêche » par « L. 125-1-1  du code de commerce ».

M. le président François Brottes. Nous avons choisi d’introduire la disposition dans le code rural après une réflexion avec le monde agricole, et nous le faisons dans une section où il est déjà question de vente de produits agricoles. Si je comprends que votre fonction vous incline à préférer le code de commerce, pour notre part, nous voulons rester dans le champ du code rural par crainte que ces magasins puissent être requalifiés en commerces classiques. C’est en quelque sorte une mesure de protection, ce qui justifie que nous la doublions d’exigences sur la nature des produits.

Je serai plus conciliant avec les remarques de Mme Allain. Je ne vois pas d’inconvénient à parler de magasins de producteurs plutôt que de points de vente collectifs. S’agissant des produits proposés à la vente, je suis d’accord aussi pour préférer sa formulation à la mienne, qui peut effectivement être source d’ambiguïté. Je ne ferai pas non plus blocage pour revenir aux 70 % initialement prévus par le Sénat.

M. le ministre. Ces agriculteurs, aux yeux du consommateur final, ont bien une activité de commerçant. Il ne serait donc pas illogique que ces points de vente directs relèvent du code de commerce au titre de l’organisation des circuits commerciaux. En passant, le ministre de la consommation a vocation à s’intéresser à de nombreux autres codes. On me l’a, du reste, assez reproché. Mais j’entends et je me range à l’argument du président.

M. le président François Brottes. L’activité principale des producteurs n’est pas le commerce, c’est bien la production et la transformation. La vente n’en est que le prolongement, et il n’est pas question que cette activité annexe soit à l’origine de la requalification professionnelle des agriculteurs. Dans le cadre des circuits courts, on cherche toujours à requalifier des activités comme la restauration à la ferme ou les chambres d’hôtes pour les faire entrer dans la norme principale, affaiblissant ainsi la fonction de producteur et l’obligation de pluridisciplinarité à laquelle il est contraint.

Mme Michèle Bonneton. Mieux vaut, en effet, parler de magasins de producteurs que de points de vente collectifs, car cela signifie plus clairement que l’activité principale de ces personnes est agricole, ce que confirme encore la limitation à 30 % de la vente de produits non directement issus de leur production. Les agriculteurs tiennent absolument à conserver leur qualification agricole, ce qui justifie d’inscrire cet article dans le code rural et de la pêche maritime. Je suis également d’accord avec la suppression de la formule « des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente », dont le caractère vague pourrait prêter à perversion.

Des magasins fonctionnant déjà sur ce modèle indiquent qu’ils peuvent être amenés à vendre jusqu’à 30 % de produits non directement issus de l’activité des producteurs propriétaires du magasin, tout simplement en raison de la variabilité des productions agricoles qui dépendent de la saison et des conditions climatiques. C’est pourquoi je plaiderai pour le rétablissement de 70 % de production propre des producteurs dans le chiffre d’affaires.

M. Daniel Fasquelle. Je m’interroge sur l’intérêt de cette disposition. J’avais compris au départ qu’il s’agissait de réglementer l’appellation de ces points de vente pour protéger le consommateur de toute tromperie. Dès lors, pourquoi ne pas la rattacher au code de la consommation ?

Vous souhaitez la détacher du code de commerce. Est-ce pour écarter l’application du droit de la concurrence ? Si telle est votre intention, il faut l’écrire, car il ne suffit pas de l’inscrire dans le code rural pour que le code de commerce ou un autre code ne s’applique pas.

Vous mêlez à cela la question de l’activité et du statut de celui qui vend. C’est encore un autre sujet qui nous ramène au code de commerce.

Dans tout cela, quel est votre objectif ? Que l’agriculteur conserve son statut d’agriculteur ? Écarter l’application du droit de la concurrence ? Protéger l’appellation pour mieux informer le consommateur ? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, on pourra construire un régime juridique solide et rattacher ces dispositions à un code, voire à plusieurs.

Mme Brigitte Allain. Vous touchez le cœur du sujet. L’agriculteur est avant tout un producteur et il doit vendre ses produits. Plutôt que de le faire à la ferme, il passe par un outil collectif qui est le magasin de producteurs. Il est extrêmement important d’inscrire cet article dans le code rural pour affirmer, du point de vue fiscal et social, qu’il reste agriculteur et qu’il ne doit pas avoir à prendre un deuxième statut de commerçant et tenir une deuxième comptabilité. C’est précisément ce qui pose problème aujourd’hui, les services fiscaux se montrant parfois peu compréhensifs. On ne peut pas demander à un agriculteur qui agit dans la continuité de l’exploitation d’avoir aussi le statut de commerçant.

M. le président François Brottes. Nous plaçons l’article dans le code rural et de la pêche maritime, dans le titre V du livre V consacré aux organismes professionnels agricoles, au chapitre Ier sur les organisations de producteurs. C’est bien le prolongement de l’activité de producteur dans la vente directe qui est ici valorisé, ce qui engendre certaines conséquences sur le statut professionnel, sur la fiscalité et autres. Banaliser cette activité en l’inscrivant dans le code du commerce aurait pour conséquence de changer de métier. C’est pourquoi nous nous plaçons dans le cadre indiqué plus haut.

Nous nous y intéressons aujourd’hui parce que nous avons constaté que certains magasins de producteurs commençaient à diffuser énormément de produits qui n’étaient pas issus de leur production. Or ces entités sont souvent soutenues par les conseils régionaux qui les aident dans cette difficile entreprise de regroupement de producteurs différents. Si elles se mettent à vendre des produits achetés chez des grossistes ou des souvenirs qui n’ont rien à voir avec la production locale agricole, ceux qui pratiquent un commerce classique sont fondés à dénoncer un subventionnement de la région réservé aux circuits courts. Voilà pourquoi il est très important de mettre en place un cadrage éthique et professionnel pour ces magasins de producteurs, et pourquoi aussi son inscription à cet endroit précis du code rural n’est pas une idée déconnectée de toute réalité.

M. Daniel Fasquelle. Vous m’avez presque convaincu de la nécessité du rattachement au code rural. Toutefois, l’article tel qu’il est formulé ne fait que réglementer l’appellation des magasins de producteurs. Si votre but est de permettre à ces groupements de producteurs de bénéficier d’un statut qui existe déjà, assorti de règles dérogatoires, il faut le dire plus explicitement. Le simple rattachement de l’article au code rural ne suffit pas, même si cela peut participer à en éclairer l’interprétation. Peut-être qu’une rédaction retravaillée d’ici à l’examen dans l’hémicycle éviterait à d’autres de se poser les questions que je viens de soulever.

M. le président François Brottes. Je vous renvoie au chapitre Ier, « Organisations de producteurs », article L. 551-1 du code rural : vous verrez que ce n’est pas la peine d’en rajouter.

De tous les métiers – accueil, hébergement, restauration, transformation de produits, vente sur les marchés, vente dans un magasin de producteur – qu’exerce un agriculteur pour vivre sans être référencé dans la grande distribution ou ailleurs, la principale activité est la production. Il est primordial qu’il soit valorisé uniquement comme agriculteur, sinon demain il n’y en aura plus. Nous sommes un certain nombre ici à représenter des circonscriptions où les exploitations font en moyenne douze hectares. À cette taille, si vous ne pratiquez pas la vente directe, vous mourez. C’est donc un sujet qui concerne la petite agriculture, au point que certains exploitants sont parfois pluriactifs – moniteurs de ski en montagne, par exemple –, ce qui complique encore un peu plus les choses. Faites confiance à ceux qui connaissent cette question, qui est peut-être plus prégnante dans leur région que dans d’autres.

M. Thierry Benoit. La réflexion est en effet légitime. Notre groupe a déposé deux amendements : le CE210 rectifié, qui impose aux magasins de producteurs une part de chiffre d’affaires correspondant à la vente de 70 % de leur propre production et de 30 % de produits issus de producteurs identifiés du territoire, fait référence au code rural ; le CE209 traite de l’aspect commercial en cherchant une forme d’équité vis-à-vis des commerçants. L’agriculteur dont vous venez de parler, monsieur le président, est certes producteur-transformateur sous le régime du code rural, mais pourquoi ne relèverait-il pas du code de commerce dans son activité commerciale ? À cette question compliquée, il faut apporter une réponse simple de nature à encourager les groupements de producteurs dans le respect de l’équité vis-à-vis du commerce.

Mme Frédérique Massat. Ce genre d’activité se développe de plus en plus, dans les territoires de montagne en particulier. Aujourd’hui, pour vendre leur production, les agriculteurs ont le choix entre la grande distribution qui les arnaque, et le circuit court dont il faut consolider le cadre juridique. En inscrivant celui-ci dans le code rural, on conserve à l’agriculteur son statut, l’exploitation agricole restant son activité principale et la vente une activité annexe.

Les professionnels, tout en reconnaissant le bien-fondé de la démarche du Sénat, nous ont alertés sur la nécessité de la corriger en réintégrant l’agriculteur dans son code de référence, qui est le code rural et non pas le code du commerce. Je suis très favorable à l’amendement du président.

Mme Jeanine Dubié. Je le suis aussi. Cette proposition reprend des éléments de nos amendements CE393 et CE395 relatifs aux magasins de producteurs et aux circuits d’approvisionnement.

M. Daniel Fasquelle. Les agriculteurs ne se regroupent pas dans les seules zones de montagne. Ils s’organisent aussi dans le Pas-de-Calais, et je les y incite. Je cherche à comprendre pourquoi il faut légiférer et, le cas échéant, comment le faire efficacement.

Sont sur la table la question du statut, celle de l’appellation et celle du régime juridique. Mais jusqu’à quel point entendez-vous écarter le droit de la consommation et le droit de la concurrence qui s’appliquent puisque ces magasins de producteurs s’adressent à des consommateurs et font concurrence à d’autres commerces ? Ce n’est pas très clair.

Le seul apport de votre rédaction est de faire passer la part du chiffre d’affaires à 75 %. Votre amendement gagnerait en efficacité si la rédaction était plus précise.

M. le président François Brottes. Nous ne cherchons pas à faire des magasins de producteurs des zones de non-droit : évidemment que tous les droits s’y appliquent. Il s’agit simplement de rattacher au code rural les magasins de producteurs agricoles répondant à la définition que nous en donnons.

D’une part, ils doivent réaliser 70 % au moins du chiffre d’affaires par la vente de produits issus des exploitations des producteurs propriétaires des magasins ou transformés par eux, les 30 % restants étant d’origine également qualifiée.

D’autre part, nous confirmons que l’agriculteur est d’abord un agriculteur, et qu’il a le droit d’avoir avec d’autres un magasin de producteur qui n’est considéré comme tel qu’à condition qu’il ne se fournisse pas chez un distributeur ou sur un marché de gros.

Puisque l’adoption de mon amendement ferait tomber tous les autres, je propose de le rectifier en substituant à « points de vente collectifs » les mots « magasins de producteurs », et à « 75 % » le taux de « 70 % ».

Je suis d’accord pour substituer à la mention que j’avais prévue pour les autres produits la référence aux groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d’artisans, mais on ne peut pas le faire de manière improvisée. Aussi, je propose d’y retravailler d’ici à l’examen en séance.

M. le ministre. Avis favorable compte tenu de la possibilité de retravailler l’amendement.

Mme la rapporteure. Avis favorable aux rectifications.

La Commission adopte l’amendement CE478 ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CE140, CE210 rectifié, CE393, CE141, CE395, CE493, CE291 et CE209 tombent.

La Commission adopte ensuite l’article 62 bis modifié.

Article 63 (précédemment réservé) (loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures) : Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

Article 64 (précédemment réservé) (articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-4L. 121-6, L. 121-7, L. 121-8, L. 121-9, L. 121-12 et L. 122-14 du code de la consommation) : Alignement des peines applicables en cas d’atteinte portée au libre choix du consommateur

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE262 et CE263 de Mme Catherine Vautrin et l’amendement CE304 de M. Thierry Benoit.

M. Daniel Fasquelle. Les sanctions prévues sont excessives. Il convient de les ramener à un montant supportable pour les entreprises. L’amendement CE262 vise donc à réduire le montant de l’amende à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel ; le CE263 propose de le fixer à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

M. Thierry Benoit. Mon amendement vise également à réduire le plafond de l’amende encourue par les entreprises à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu’en première lecture. Je rappelle que le taux de 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel est un plafond, et qu’il s’agit de sanctionner des pratiques commerciales trompeuses.

M. le rapporteur. Même avis. Nous parlons de pratiques commerciales sciemment trompeuses, qui sont à la limite du vol et du racket.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

La Commission examine l’amendement CE261 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise également à réduire le montant des sanctions encourues par les entreprises.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements CE305 et CE306 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Ces amendements ont le même objet que le précédent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle adopte l’article 64 sans modification.

Article 65 (précédemment réservé) (articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8, L. 217-11, L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation) : Renforcement des peines applicables en cas de fraude ou de falsification au détriment du consommateur

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE264 et CE265 de Mme Catherine Vautrin et l’amendement CE308 de M. Thierry Benoit.

M. Daniel Fasquelle. Ces amendements ont le même objet que les précédents.

M. Thierry Benoit. Le CE308 également.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que tout à l’heure.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les trois amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE309 et CE342 de M. Thierry Benoit.

Puis elle adopte l’article 65 sans modification.

Article 67 (précédemment réservé) (articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9 et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime) : Introduction de nouvelles sanctions administratives dans le code rural et de la pêche maritime

La Commission examine l’amendement CE266 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a le même objet que les précédents.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE267 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a le même objet que les précédents.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 67 sans modification.

Article 69 bis (nouveau) (article L. 213-2 du code de la route) : Absence de frais en cas de restitution du dossier d’auto-école

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE449 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

Puis elle adopte l’article 69 bis modifié.

Article 70 A (supprimé)

La Commission maintient la suppression de l’article 70 A.

Article 71 (articles L. 121-5, L. 137-3 [nouveau], L. 138-1, L. 214-1, L. 215-7, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Coordination et simplifications rédactionnelles au sein du code la consommation

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE469 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE231 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à supprimer la consultation obligatoire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour l’adoption de décrets en matière sanitaire ou nutritionnelle lorsque ceux-ci résultent de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 71 modifié.

Article 71 bis (nouveau) (article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Extension à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de l’autorisation du démarchage pour la profession d’avocat

La Commission adopte l’article 71 bis sans modification.

Article 72 bis A (nouveau) (article L. 621-12-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Communication de pièces par l’Autorité des marchés financiers

La Commission est saisie de l’amendement CE69 de M. Damien Abad.

M. Daniel Fasquelle. La transmission de documents par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et ce quel que soit le stade de la procédure, entraîne une insécurité juridique et une atteinte à la loyauté du procès et au principe de l’égalité des armes. Cet amendement vise donc à la limiter aux cas où une décision de la commission des sanctions de l’AMF a été rendue.

M. le ministre. L’adoption de cet amendement réduirait significativement la portée de l’article 72 bis A. La transmission des informations prévue par cet article ne porte nullement atteinte à la loyauté du procès et au principe de l’égalité des armes ; elle est indispensable pour que le juge puisse statuer souverainement, en toute connaissance de cause. Dans ces litiges qui sont souvent d’une grande complexité, il est particulièrement utile que l’AMF puisse transmettre des informations à l’autorité judiciaire. Elle doit pouvoir le faire au-delà des seuls cas où elle a elle-même prononcé des sanctions. La rédaction de l’article 72 bis A a fait l’objet d’échanges approfondis avec la Chancellerie. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. J’observe que cette transmission est une faculté, et non une obligation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 72 bis A sans modification.

Article 72 bis B (nouveau) (articles 8-1 à 8-7 [nouveaux] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) : Habilitation d’agents chargés du contrôle du prix du livre

La Commission examine l’amendement CE142 de suppression de l’article de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer l’article 72 bis B. Les articles 72 bis B et 72 bis C font des agents du ministère de la Culture des équivalents de ceux de la DGCCRF pour l’application des lois sur le prix du livre physique et numérique, avec un pouvoir d’enquête et d’injonction. Ce n’est pas leur rôle. Ces articles ouvrent ainsi une brèche qui pourrait être étendue à tous les ministères. L’article 8 de la loi sur le prix du livre prévoit déjà que des actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l’édition et de la diffusion de livres, ainsi que par l’auteur ou toute organisation de défense des auteurs. Le Gouvernement estime que ce n’est pas suffisant, sans plus d’explications. La procédure de médiation prévue à l’article 72 bis D me semble plus adéquate pour régler les différends entre les acteurs concernés et éviter toute stigmatisation.

Je relève aussi un problème de forme sur ces trois articles. L’article 72 bis D, notamment, érige le Médiateur du livre en autorité administrative indépendante. Rappelons que ces trois articles sont issus d’amendements que le Gouvernement a présentés au Sénat. Ces dispositifs sont-ils si urgents à mettre en œuvre qu’il faille le faire sans étude d’impact et dans un texte relatif à la consommation, alors même qu’un projet de loi sur la culture est annoncé pour l’année prochaine ?

M. le ministre. La régulation du prix du livre a eu des effets positifs. Le développement de l’offre numérique appelle un renforcement du contrôle des lois sur le prix du livre. L’article 8 de la loi Lang fait reposer le contrôle sur les entreprises elles-mêmes, et les librairies, principales victimes de la mauvaise application de la loi, n’ont ni la taille, ni les moyens, ni les compétences pour assurer cette forme d’autorégulation. Les agents du ministère de la culture sont à l’évidence les mieux placés pour assurer ce contrôle. Outre leur connaissance approfondie du cadre réglementaire, ils surveillent déjà le secteur. Il leur manquait des pouvoirs, que le texte leur donne. Compte tenu des nombreuses compétences de la DGCCRF et des moyens qui sont les siens, mieux vaut d’ailleurs que ses agents n’aient pas à faire ce travail en lieu et place de ceux du ministère de la culture. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. À titre personnel, je tiens à souligner que l’inflation du nombre de médiateurs sur tous les sujets commence à devenir inquiétante.

M. Lionel Tardy. Pourquoi ne pas attendre que la ministre de la culture nous présente enfin un texte pour voter ces dispositions ? Mieux vaut un véhicule législatif adapté pour légiférer sur ce sujet.

M. le ministre. Les librairies ferment partout. Je crains qu’à trop attendre, il n’en reste plus beaucoup. Il n’y a qu’à regarder autour de nous pour constater qu’elles sont touchées de plein fouet par la concurrence du commerce en ligne. Cet article ne sauvera certes pas toutes les librairies, mais il contribuera à assurer le respect de la loi sur le prix du livre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 72 bis B sans modification.

Article 72 bis C (nouveau) (article 7-1 [nouveau] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) : Habilitation d’agents chargés du contrôle du prix du livre numérique

La Commission est saisie de l’amendement CE143 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer l’article 72 bis C. Les arguments sont les mêmes que pour l’article précédent.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 72 bis C sans modification.

Article 72 bis D (nouveau) : Création du médiateur du livre

La Commission adopte l’article 72 bis D sans modification.

Article 72 bis (articles L. 121-42 à L. 121-47 [nouveaux] du code de la consommation) : Encadrement de l'exploitation et de l'usage de numéros à valeur ajoutée

La Commission adopte l’article 72 bis sans modification.

Article 72 ter (articles L. 121-83-1 du code de la consommation, article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) : Modification des compétences de l'ARCEP et de la DGCCRF sur le marché de détail des communications électroniques

La Commission examine, en présentation commune, l’amendement CE144 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE451 du rapporteur.

M. Lionel Tardy. L’article 72 ter réduit les attributions du ministre chargé des communications électroniques et de l’ARCEP en matière de protection du consommateur. On passe d’une rédaction du 12° du II de l’article L.32-1 du code des postes et des communications électroniques où ces derniers doivent garantir « un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communication électroniques accessibles au public » à une rédaction où ils doivent simplement « prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation. » On comprend qu’il existe une volonté de transférer ces attributions au ministre de la consommation ; or celui-ci n’est pas nécessairement expert en matière de communications électroniques. L’ARCEP, elle, prend de vraies mesures de protection des consommateurs. Je m’inquiète donc du signal adressé par cet article, et propose de maintenir les attributions de chacun en l’état, ce qui n’empêche pas les intéressés de travailler conjointement.

M. le ministre. Il suffit de se rendre dans un des services d’enquête de la DGCCRF pour constater que les agents de la DGCCRF ont développé une réelle expertise dans le domaine des communications électroniques et du commerce en ligne à mesure que les tromperies se multipliaient. Je puis donc vous rassurer quant à leur savoir-faire.

Il appartient d’abord à la DGCCRF d’assurer la protection des consommateurs. Nous ne remettons pas en cause le rôle de l’ARCEP, mais la disposition que vous souhaitez supprimer concerne spécifiquement la prise en compte de l’intérêt du consommateur. Sur ce point, le ministre en charge de la consommation et ses services apportent une expertise essentielle. Le Gouvernement soutient par ailleurs l’amendement CE451 du rapporteur, qui propose d’améliorer la rédaction de l’article dans une optique de clarification des compétences de l’ARCEP et de la DGCCRF. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Corinne Erhel. L’article 72 ter réécrit en partie l’article L.32-1 du code des postes et des communications électroniques, qui énumère les 17 objectifs à atteindre en matière de régulation, tant par l’État que par l’ARCEP. Parmi ces objectifs figurent des objectifs en matière d’investissement, d’emploi, d’aménagement du territoire ou de protection du consommateur. L’article L.32-1 dispose ainsi que le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP veillent « à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communication électronique accessibles au public ». Cette rédaction est abandonnée au profit de la suivante : « prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation. » L’un des objectifs de la régulation est justement de parvenir au meilleur équilibre possible entre l’intérêt du consommateur et les objectifs en termes d’investissement et d’emploi, qui sont très importants dans le secteur des télécommunications. Or il se produit un glissement avec la nouvelle rédaction proposée : nous ne sommes plus vraiment dans la recherche d’un équilibre entre les objectifs de régulation, d’investissement, d’emploi et de consommation.

J’aimerais donc avoir des précisions sur la portée de l’article 72 ter. Pourrions-nous envisager de revoir sa rédaction d’ici à la discussion en séance publique ?

M. le président François Brottes. La question du rôle des autorités de régulation recouvre d’abord celle de la régulation des opérateurs qui interviennent dans le champ de la concurrence ainsi régulée. Cela vaut pour l’énergie comme pour les télécommunications ou La Poste. Ayant moi-même participé à l’élaboration d’un certain nombre de textes transposant des directives, je peux dire que nous avons lutté pour mettre le consommateur au cœur des préoccupations des régulateurs – qui n’en avaient que faire à l’origine. Nous avons ainsi « forcé le trait » dans plusieurs textes, pour que le consommateur devienne une référence obligée, qui figure dans les licences ou les contrats des opérateurs marchands. Il ne faut donc pas exempter les autorités de régulation de leur obligation d’imposer aux opérateurs la prise en compte des consommateurs. S’il ne leur revient pas d’en contrôler l’application, c’est à eux que l’État a confié le soin d’attribuer les contrats de long terme pour l’exercice de certaines missions – qui peuvent relever du service public. Enlever les contraintes qui concernent les consommateurs des objectifs assignés aux autorités de régulation, c’est prendre le risque de fragiliser les contrats avec les opérateurs. Mais cela ne signifie pas que le régulateur ait à se mêler de l’application de ces clauses – c’est le travail de la DGCCRF.

M. le ministre. Je suis entièrement d’accord avec vous. J’irai même plus loin : le régulateur des télécommunications ne doit pas se soustraire à l’obligation qui est la sienne de se préoccuper des droits des consommateurs au moment où il attribue les licences, mais les missions de contrôle relèvent des seuls services de la DGCCRF. Dès lors que les choses sont claires, il ne devrait pas y avoir de redondance. L’amendement du rapporteur contribue à cette clarification.

M. le rapporteur. Le haut degré de protection du consommateur auquel nous sommes parvenus à la suite du combat évoqué par le président Brottes est préservé, madame Erhel. La mission de régulation consiste à faire en sorte qu’au sein du secteur concerné, l’agent économique qu’est le consommateur soit protégé.

M. le président François Brottes. Mais dans la directive, la mission du régulateur n’était pas celle-là : elle était de faire en sorte que la concurrence entre les opérateurs joue, quelles que soient les conséquences pour le consommateur.

M. le rapporteur. Et le législateur y a ajouté le haut degré de protection.

L’objectif est aujourd’hui de clarifier les compétences de chacun, afin qu’il n’y ait pas de doublon. Mon amendement CE451 précise donc les conditions dans lesquelles l’ARCEP, dans l’exercice de ses compétences, peut édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines opérations à leurs clients, et limite cette intervention aux besoins de la régulation du secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation. Il prévoit également la possibilité d’une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels qui ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit de la consommation.

Mme Corinne Erhel. Soit ; mais cet amendement porte sur l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques. Or comme je vous l’ai dit, je crains que l’article 72 ter ne vienne affaiblir la portée de la protection des consommateurs prévue par l’article L.32-1, qui concerne les objectifs de régulation conjointement assignés au régulateur et au ministre. C’est un point extrêmement important dans l’équilibre de la régulation.

M. le président François Brottes. En d’autres termes, vous craignez que l’article 72 ter n’affaiblisse la portée des exigences imposées au régulateur lorsqu’il attribue les licences. Nous devrons en effet y regarder de plus près d’ici à la discussion en séance publique.

M. le ministre. Je suis bien sûr attentif au point de vue de l’ARCEP et, d’une manière générale, des régulateurs. Néanmoins, la rédaction de l’article 72 ter – « à prendre en compte l’intérêt des consommateurs conjointement, avec le ministre chargé de la consommation » – me convient. Dès lors que l’on recherche l’intérêt des consommateurs, il est légitime que le ministre chargé de la consommation soit associé à cette mission.

Mme Corinne Erhel. Le fait d’ajouter « conjointement avec le ministre chargé de la consommation » ne pose pas de problème. En revanche, nous nous interrogeons sur le remplacement de « à un niveau élevé de protection des consommateurs » par « à prendre en compte l’intérêt des consommateurs ».

M. le président François Brottes. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre, monsieur le ministre, la remarque que Mme Erhel et moi faisons ne nous a pas été inspirée par l’ARCEP. Au contraire, les régulateurs ont plutôt été gênés à chaque fois que le législateur leur a imposé des contraintes en matière de prise en compte de l’intérêt des consommateurs. En l’espèce, nous craignons que la nouvelle rédaction n’allège cette contrainte pour l’ARCEP. Mais cette crainte n’est sans doute pas partagée par l’ARCEP elle-même.

M. le rapporteur. La prise en compte de l’intérêt des consommateurs continuera à figurer dans les missions de l’ARCEP. En outre, il ne faut pas confondre la prise en compte de l’intérêt du consommateur dans le cadre de la régulation sectorielle et la protection du consommateur, qui relève de la seule DGCCRF. La rédaction proposée à l’article 72 ter clarifie les compétences respectives de la DGCCRF et de l’ARCEP.

M. le ministre. En effet, l’ARCEP doit se préoccuper de l’intérêt des consommateurs, mais elle n’a pas pour mission de protéger les consommateurs : cela relève de la compétence du ministre chargé de la consommation et de son administration. L’ARCEP n’a donc pas à veiller « à un niveau élevé de protection des consommateurs ».

M. le président François Brottes. Nous sommes d’accord : ce sont bien le ministre chargé de la consommation et la DGCCRF qui sont compétents en matière de protection des consommateurs. En revanche, ce n’est pas le DGCCRF qui tiendra la plume de l’ARCEP au moment de passer les contrats avec les opérateurs – une telle pratique, d’ailleurs, ne serait pas conforme à la directive européenne et serait sanctionnée par la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, nous voulons nous assurer que l’intérêt des consommateurs sera bien l’une des principales préoccupations de l’ARCEP lorsqu’elle passera un contrat avec un opérateur ou qu’elle lancera un appel d’offres. Nous ne voudrions pas affaiblir la portée de l’exigence imposée au régulateur.

La Commission rejette l’amendement CE144.

Puis elle adopte l’amendement CE451.

Elle adopte ensuite l’article 72 ter modifié.

Article 72 quater A (nouveau) (article L. 111-4 [nouveau] du code de la consommation) : Encadrement des comparateurs de prix en ligne

La Commission adopte l’article 72 quater A sans modification.

Article 72 quater (articles L. 322-2, articles L. 322-2-1 et L. 322-7 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation et article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Définition des loteries et des jeux d'argent et de hasard

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE376, CE377 et CE378 de M. Thierry Benoit.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CE80 et CE68 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Ce projet de loi clarifie certaines définitions, notamment celle des jeux d’adresse et celle des jeux d’argent et de hasard.

Certains jeux d’adresse posant problème, il peut paraître pertinent de les interdire purement et simplement. Mais, en matière de jeux, une interdiction totale risque de susciter une explosion de l’offre illégale. Il paraît donc nécessaire de prévoir des dérogations pour certains jeux afin de maîtriser l’offre légale et de lutter contre l’offre illégale. Ainsi, le secteur des jeux pourrait être strictement régulé : les opérateurs devraient être agréés et transparents ; les logiciels devraient être homologués. Bien sûr, ces jeux resteraient interdits aux mineurs.

L’amendement CE80 vise à autoriser une liste de jeux d’adresse afin de lutter contre l’offre illégale. En complément, aux termes de l’amendement CE68, d’autres exceptions précises et encadrées au principe d’interdiction pourraient être décidées par décret.

M. le ministre. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements, en l’état. Mais je vous invite à les retirer, monsieur Abad, afin que nous puissions travailler sur la question des jeux jusqu’à la discussion en séance publique. Au cours de nos travaux, nous avons auditionné des représentants de la régulation du secteur des jeux, qui ont parfois mentionné des arbitrages ministériels en cours ou à venir. Or, nous avons vérifié : il n’en était rien. En matière de jeux, nous ne pouvons pas demeurer dans une telle imprécision.

M. Damien Abad. Je suis disposé à retirer ces amendements, à la condition que le ministre manifeste la même ouverture que le rapporteur sur ce sujet.

M. le ministre. Les jeux d’adresse, dès lors qu’ils sont payants et qu’un gain peut être remporté, constituent des loteries et sont prohibés comme telles. Comme tous les jeux d’argent, ils présentent certains risques : addiction, blanchiment, fraude, etc. Nous ne souhaitons pas inciter une pratique accrue des jeux d’argent en élargissant l’offre au-delà du périmètre défini par la loi du 12 mai 2010.

Il convient plutôt de restituer aux jeux d’adresse leur caractère ludique et divertissant. L’adaptation du code de la sécurité intérieure permettra d’atteindre cet objectif : des jeux d’adresse pourront ainsi continuer à être proposés au public dans un objectif de divertissement dès lors qu’ils restent intégralement gratuits ou n’offrent aucune espérance de gain.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) sera chargée de lutter contre les sites proposant des jeux d’adresse illégaux et la publicité en faveur de ces sites. Plusieurs amendements ont d’ailleurs été adoptés en première lecture afin de doter l’ARJEL de pouvoirs supplémentaires à cette fin. La frontière entre offre légale et offre illégale a ainsi été clarifiée.

Comme je l’ai indiqué, l’avis du Gouvernement reste donc défavorable à l’autorisation de certains jeux d’adresse payants. Je serai néanmoins attentif aux éventuelles propositions que le rapporteur formulera en lien avec vous, monsieur Abad.

M. Damien Abad. Vous parlez d’un monde idéal. L’interdiction ne résout rien. Il existe une offre illégale de jeux d’adresse payants, notamment sur Internet. Notre idée est de prévoir des exceptions précises et encadrées au principe général d’interdiction, sous l’autorité de l’ARJEL. Nous pourrions ainsi mieux réguler le secteur des jeux.

M. le ministre. J’entends vos arguments et ceux du rapporteur. Je serai attentif à vos éventuelles propositions et suis prêt, le cas échéant, à revenir sur ma position si elles répondent à nos exigences. Je ne peux pas me prononcer tant que je n’en connais pas la teneur.

Les amendements CE80 et CE68 sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE394 de Mme Jeanine Dubié et les amendements identiques CE452 du rapporteur et CE379 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Le mien est également défendu.

M. Thierry Benoit. La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, à moins qu’elles ne constituent une pratique commerciale déloyale. Or, l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Il n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005. Nous proposons donc d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L. 121-36 du code de la consommation.

M. le ministre. Je donne un avis favorable sur les amendements identiques CE452 et CE379. Je suggère à Mme Dubié de retirer son amendement.

L’amendement CE394 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CE452 et CE379.

Puis elle en vient à l’amendement CE453 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’étendre à la presse le régime particulier prévu pour les jeux et concours organisés à la télévision et à la radio. S’agissant de la presse, les modalités d’organisation des jeux et concours seraient définies par décret. C’est un enjeu important pour les organes de presse, notamment ceux qui proposent des « jeux-concours de l’été », généralement très suivis par les Français.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’amendement CE470 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 72 quater modifié.

Article 72 quinquies A (nouveau) (Tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) : Incorporation de la fonction de Président de l’Autorité des jeux en ligne à la liste de celles soumises à la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution

La Commission adopte l’amendement de correction CE454 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 72 quinquies A modifié.

Article 72 sexies (articles 15, 18 et 70 [nouveau] de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Protection des avoirs déposés par les joueurs auprès d'un opérateur en ligne

La Commission est saisie de l’amendement CE67 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Aux termes de cet amendement, les opérateurs agrées en France auraient la possibilité d’ouvrir leurs tables de poker à des joueurs inscrits auprès d’opérateurs légalement enregistrés dans un autre État membre de l’Union européenne.

Nous constatons un effondrement du marché français du poker : les mises enregistrées auprès des opérateurs agréés pour les parties de cash game ont diminué de 15 % au premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2012. Dans le même temps, le montant des droits d’entrée pour les tournois n’a cessé de progresser. La viabilité d’un opérateur repose sur sa capacité à maintenir un niveau de liquidités suffisant et, partant, une offre attractive. Or, la chute du marché tient en grande partie au retrait des joueurs réguliers. Il est probable que ces joueurs n’ont pas cessé de jouer mais se sont reportés sur les sites illégaux, plus attractifs car disposant d’un niveau de liquidités plus élevé.

À l’instar de M. Lamour et de Mme Filippetti dans leur rapport sur l’application de la loi du 12 mai 2010 – M. Lamour avait d’ailleurs déposé un amendement en ce sens en première lecture –, je propose d’ouvrir les tables de poker aux ressortissants des pays européens qui ont signé un accord avec la France : l’Italie, l’Espagne et, le cas échéant, le Royaume-Uni. La réciprocité est en effet nécessaire en la matière.

Il s’agirait donc d’une ouverture maîtrisée et encadrée, sous l’autorité de l’ARJEL. Elle offrirait toutes les garanties en matière de prévention de l’addiction et de protection du consommateur. Son seul objectif est de lutter contre l’offre illégale. Le meilleur moyen pour ce faire est de rendre l’offre légale plus attractive.

Cette ouverture aurait un deuxième avantage : elle permettrait de résister aux évolutions envisagées au niveau européen. La Commission européenne a en effet engagé une réflexion sur l’opportunité d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au secteur des jeux en ligne. Or rien ne serait pire : un opérateur disposant d’une licence délivrée dans n’importe quel État membre pourrait alors déployer son activité dans tous les autres pays de l’Union européenne.

M. le ministre. Cet amendement avait été rejeté en première lecture. Pour répondre à ses auteurs, la ministre des sports a demandé à l’ARJEL d’étudier si l’ouverture de tables internationales pouvait être envisagée sans augmenter les risques de blanchiment, ce qui est notre principale préoccupation. L’ARJEL a communiqué à la ministre le résultat de cette étude. Elle conclut qu’une telle ouverture pourrait être envisageable sans contrevenir à l’exigence d’un haut niveau de sécurité. Elle propose, comme vous le faites dans votre amendement, de préciser les modalités d’ouverture et de contrôle.

Eh oui, désormais, ce sont les ministres qui exposent ce que les autorités proposent ! Voilà ce qui arrive à force de créer des autorités indépendantes ou des commissions qui élaborent les budgets. Les autorités censées être placées sous le contrôle du législateur sont celles qui influencent le Parlement !

Je vous invite, monsieur Abad, à retirer votre amendement au profit d’une discussion en séance publique. D’ici là, je vous propose de travailler ensemble à une solution qui réponde à vos préoccupations, ainsi qu’à celles du Gouvernement et de l’ARJEL, sans laquelle nous ne serions rien !

M. Damien Abad. Je retire mon amendement, mais il faut absolument que nous aboutissions sur ce sujet en séance publique. Nous disposons désormais de l’étude de l’ARJEL. Depuis la loi du 12 mai 2010, saluée par tous, la France est en pointe sur la question des jeux en lignes, tant en matière de protection des consommateurs que d’attractivité de l’offre légale. Il est essentiel qu’elle le demeure.

M. Daniel Fasquelle. Je souscris à l’ensemble des arguments développés par M. Abad. Il y a, en outre, un enjeu pour l’État en matière de recettes fiscales : il n’est pas dans notre intérêt que les joueurs se tournent vers l’offre illégale ou vers l’offre légale qui se développe dans les pays étrangers.

M. le rapporteur. Parmi l’ensemble des sujets évoqués lors de l’audition des représentants de l’ARJEL, c’est sans doute le plus mûr.

M. le ministre. Il faut cependant nous garder de piloter la politique des jeux par les recettes fiscales.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 72 sexies sans modification.

Article 72 nonies (article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Archivage de l'identité des joueurs en ligne

La Commission adopte l’article 72 nonies sans modification.

Article 72 terdecies A (nouveau) (articles 5, 12, 14 et 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Mise à jour de références juridiques

La Commission adopte l’article 72 terdecies A sans modification.

Article 72 terdecies B (nouveau) (article L. 561-36 du code monétaire et financier) : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La Commission adopte l’article 72 terdecies B sans modification.

Article 72 terdecies (articles L. 137-3 [nouveau], L. 138-1, L. 214-1, L. 215-7, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002

La Commission est saisie de l’amendement CE95 de Mme Catherine Vautrin, tendant à rétablir l’article 72 terdecies.

M. Damien Abad. La fin de l’application du règlement européen qui encadre les relations contractuelles entre les distributeurs automobiles et les constructeurs suscite des inquiétudes chez les professionnels. Les députés UMP proposent la création d’un statut de distributeur automobile. Ils souhaitent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences de la fin de l’application du règlement européen. L’amendement qu’ils avaient déposé en ce sens a été adopté à l’unanimité en première lecture. Cependant, le Sénat a supprimé la disposition ainsi introduite. Nous proposons donc de la rétablir.

M. le ministre. Avis défavorable. Le non-renouvellement du règlement européen ne place nullement les distributeurs automobiles dans une situation d’insécurité juridique. De plus, cette question ne relève pas du domaine de la consommation.

M. le rapporteur. L’Assemblée avait en effet adopté cet amendement à l’unanimité. Soyons cohérents et maintenons notre position. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 72 terdecies est ainsi rétabli.

Article 73 (article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) : Habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation

La Commission adopte l’article 73 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

Le groupe UDI s’est abstenu.

La séance est levée à zéro heure cinquante.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 20 novembre 2013 à 21 h 30

Présents. - M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, M. Frédéric Barbier, M. Thierry Benoit, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, Mme Pascale Got, M. Razzy Hammadi, Mme Annick Le Loch, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Dominique Potier, M. Lionel Tardy

Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, M. André Chassaigne, M. Henri Jibrayel, M. Kléber Mesquida, M. Germinal Peiro, M. Bernard Reynès, Mme Catherine Vautrin