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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 18 juin 2014

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 66

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Organisation des travaux de la Commission (contrôle des nominations proposées par M. le président de la République) 2

– Examen du projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1894) (M. Sébastien Denaja, rapporteur)

– Informations relatives à la commission

La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

Le président Jean-Jacques Urvoas évoque l’organisation des travaux de la Commission.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est la quatrième fois que notre Commission est conduite à se prononcer sur les nominations envisagées par le président de la République dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution. Depuis le début de la législature, j’ai souhaité enrichir cette procédure, fixée par le constituant et précisée par une loi organique. Nous avons donc utilisé l’article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui permet de nommer un rapporteur chargé d’instruire la proposition du président de la République. Il est à noter que notre Commission est la seule à procéder de cette manière. L’exercice, qui symbolise un pouvoir du Parlement, n’a pas vocation à être formel. Notre collègue Guy Geoffroy a été le premier à accepter d’être rapporteur, sur la proposition de nomination du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; M. Jean-Luc Warsmann lui a emboîté le pas sur les propositions de nomination au Conseil constitutionnel. Dans la mesure où ces propositions de nomination relèvent d’une responsabilité partagée entre la majorité et l’opposition, il m’a en effet semblé cohérent de confier leur instruction à un membre de l’opposition. M. Jean-Louis Nadal a été la troisième personnalité à être auditionnée dans le cadre d’une proposition de nomination faite par le président de la République. Ayant combattu la loi relative à la transparence de la vie publique, le groupe UMP ne souhaitait pas contribuer à la nomination du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). C’est donc le groupe RRDP, qui, bien qu’ayant lui aussi combattu la loi, a accepté de proposer comme rapporteur M. Alain Tourret.

Pour la quatrième application de cette procédure, je souhaite que nous fassions de nouveaux progrès dans la formalisation des auditions. M. Tourret avait pris l’initiative d’adresser un questionnaire au candidat, qui avait répondu par écrit – ce qui avait valeur d’engagement de sa part sur les positions qu’il défendrait comme président de la HATVP. Ses réponses vous avaient été transmises avant l’audition.

J’ai proposé au groupe UMP de prendre la responsabilité de la préparation des deux prochaines auditions, qui auront lieu le 2 juillet. J’ai reçu deux candidatures : celle de M. Sébastien Huyghe pour la proposition de nomination de Mme Adeline Hazan au poste de Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et celle de M. Guy Geoffroy pour la proposition de nomination de M. Jacques Toubon au poste de Défenseur des droits. Je suggère à nos collègues d’adresser eux aussi un questionnaire aux candidats. Nous pourrions franchir un pas supplémentaire dans la transparence en le rendant public avant l’audition, avec une diffusion sur la page du site internet de l’Assemblée nationale réservée à la commission des Lois, afin que les citoyens puissent prendre connaissance des réponses des candidats. Nous rendrions publics les deux questionnaires et les réponses le lundi précédant l’audition.

Vous savez que notre démarche doit être conjointe avec celle de la commission des Lois du Sénat. Cette dernière envisage de procéder aux auditions le 9 juillet ; cela nous conduirait à voter le 2, sans dépouiller le scrutin immédiatement. J’essaye de convaincre le Sénat d’avancer ces auditions au 2 juillet, sachant que son ordre du jour est chargé, puisqu’il doit tout à la fois traiter de la réforme territoriale et de la réforme pénale.

S’il n’y a pas d’opposition, je vous propose donc la nomination de MM. Guy Geoffroy et Sébastien Huyghe. Je les incite à suivre une procédure publique, cohérente avec ce que nous avons déjà fait. Ce que j’ai lu dans la presse aujourd’hui n’a donc aucun fondement.

M. Philippe Gosselin. Nous avions examiné en première lecture, à l’automne, la proposition de loi visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat. Je vous ai interrogé il y a quelques semaines sur le devenir de ce texte. Vous m’aviez répondu qu’il reviendrait devant nous à la fin de la session ordinaire. Celle-ci arrive à grands pas. Avez-vous des nouvelles de ce texte ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le décret de convocation de la session extraordinaire de juillet a été publié ce matin. Cette proposition de loi ne figure pas à son ordre du jour.

M. Philippe Gosselin. C’est ce que je voulais vous entendre dire. N’avez-vous aucune précision à nous donner ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il faudrait se tourner vers les parlementaires qui sont responsables de ce texte dans les deux chambres. Je crois savoir qu’ils ne se sont pas encore rapprochés.

M. Philippe Gosselin. Notre collègue Philippe Doucet, rapporteur du texte, est tout à fait favorable à ce qu’il poursuive son chemin. Je le tiens de la meilleure source possible : lui-même. Mais je redoute un enterrement de première classe…

*

* *

La Commission examine, sur le rapport de M. Sébastien Denaja, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1894).

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été substantiellement enrichi au cours de la navette parlementaire, passant de 25 articles dans la version initiale présentée par le Gouvernement à 105 après la deuxième lecture au Sénat, dont 47 restent en discussion. Le Sénat a adopté 40 articles conformes et approuvé la suppression par notre Assemblée de 17 articles.

Des apports importants de notre Commission, comme ceux touchant à l’interruption volontaire de grossesse ou au harcèlement, ont été validés par le Sénat, ce qui démontre une convergence de vues entre les deux assemblées sur des sujets qui ne sont pas des moindres.

Je vous propose que nous validions à notre tour, certaines des modifications opérées par le Sénat en deuxième lecture, qui améliorent le texte. C’est notamment le cas de la suppression de dispositions redondantes avec le droit en vigueur, telles que l’article 3 bis relatif aux conditions d’exécution de certains marchés publics, qui était déjà satisfait par deux dispositions réglementaires, ou de l’article 18 quater A, issu d’un amendement adopté en séance, qui prévoyait la remise d’un rapport de situation comparée dans les différentes fonctions publiques, lequel existe déjà.

Sur certains points, je vous proposerai cependant soit de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, soit de rétablir l’article supprimé ou modifié, mais dans une rédaction alternative tenant compte des critiques exprimées par le Sénat.

Je suggère notamment de rétablir dans la rédaction issue de nos travaux l’article 2 bis B, qui vise à permettre au futur père salarié d’assister à trois examens médicaux prénataux de sa compagne ; l’article 5 sexies A, qui tend à remplacer l’utilisation dans différents codes de l’expression obsolète et sexiste « en bon père de famille » par l’adverbe « raisonnablement » ; l’article 6 bis A, qui propose explicitement de permettre le versement de la pension alimentaire par virement bancaire, notamment aux victimes de violence conjugale ; l’article 17, relatif au signalement de contenus illicites sur internet, pour limiter l’extension du champ d’application des obligations des opérateurs à l’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, en supprimant à nouveau l’extension à la diffusion d’images de violences adoptée par le Sénat.

Je propose également le rétablissement de l’article 17 quinquies, qui vise à mettre fin aux pratiques administratives illégales – depuis 220 ans, faut-il le préciser – consistant à désigner les femmes mariées sous le nom de leur époux sans qu’elles l’aient demandé ; l’article 20 bis, issu d’un amendement de notre collègue Marie-Jo Zimmermann, qui a pour objet d’accélérer le calendrier prévu pour la féminisation des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés non cotées, à laquelle le Sénat s’est malheureusement opposé ; et enfin l’article 23, pour lequel notre Commission avait utilement substitué à une habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes (AAI) et de plus de 500 commissions et instances consultatives, un dispositif général encadrant les nominations effectuées au sein de ces organismes, conformément aux recommandations du Conseil d’État.

Je vous propose par ailleurs de rétablir, dans une rédaction alternative, l’article 15 quinquies A relatif à la procédure disciplinaire à l’université, pour réintroduire la possibilité que la récusation ou le dépaysement soient demandés par le médiateur académique.

J’attire également votre attention sur le fait que le Sénat est revenu, à l’article 18, sur le relèvement à 200 % – au lieu de 150 % dans le projet de loi adopté par le Sénat et de 75 % dans le droit en vigueur – du pourcentage de réduction de la première fraction de l’aide publique attribuée aux partis politiques, en cas de non-respect des règles relatives à la parité. Nous aurons sans doute l’occasion d’en discuter en séance publique.

Sous réserve de ces amendements, je vous propose d’adopter le présent projet de loi, tel qu’il a été modifié par le Sénat en deuxième lecture. Il deviendra ainsi – j’espère avant la fin de la session – la loi Najat Vallaud-Belkacem pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Mme Françoise Guégot. Ce texte s’inscrit dans la continuité d’un travail entamé depuis plusieurs années. Nous souhaitons continuer à affirmer notre volonté d’améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de faciliter l’accès des femmes aux responsabilités. Je pense plus particulièrement à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et à la garde alternée.

Nous aimerions rediscuter de la PreParE et proposerons des amendements pour y apporter quelques corrections. Nous n’en sommes pas moins en phase avec l’esprit du texte et les améliorations qu’il apporte en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ce texte s’inscrit en effet dans la continuité de toutes les lois votées depuis 1972. Malheureusement, nous sommes contraints de légiférer à nouveau. Les actes que Mme la ministre a posés, notamment à l’égard des entreprises en cas de non-exécution des rapports de situation comparée, vont dans le bon sens. Ce texte vient les conforter.

Permettez-moi un simple commentaire, qui concerne l’article 20 bis. Le Sénat a considéré d’autorité que l’intention du législateur était que les obligations relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle dans les sociétés non cotées prévues par la loi du 27 janvier 2011 s’appliqueront en 2020. Il fallait oser ! Je me suis battue avec l’ensemble de mes collègues de la Délégation aux droits des femmes…

Mme Sandrine Mazetier. Et le soutien de l’opposition de l’époque !

Mme Marie-Jo Zimmermann. C’est bien cela. Celui de l’ensemble des groupes de l’Assemblée.

Avant de se prononcer en des termes qui vont figurer au Journal officiel, la rapporteure du Sénat aurait pu au moins évoquer la question avec les parlementaires qui ont porté la loi du 27 janvier 2011. Il ne lui appartient pas de se prononcer à leur place ! Qu’elle dise clairement que des lobbies sont venus voir les sénateurs, et que ceux-ci ont été plus faciles à convaincre que les députés. L’intention du législateur a toujours été parfaitement claire : ces obligations devaient s’appliquer en 2017.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne doute pas que le groupe UMP aura à cœur de vous nommer au sein de la commission mixte paritaire, madame Zimmermann ! (Sourires.)

Mme Catherine Coutelle. Je me félicite d’un texte qui fait l’unanimité, en espérant que celle-ci perdurera jusqu’au bout de nos débats.

Je rejoins Marie-Jo Zimmermann. La Délégation aux droits des femmes travaille sans relâche à faire progresser l’égalité. Je sais gré à notre collègue de la loi sur la féminisation des conseils d’administration, qui est une réussite : la proportion de femmes dans les conseils d’administration est passée de 5 % à 25 % en trois ans. Nous souhaitons bien sûr rétablir l’accélération du calendrier que nous avions votée en première lecture, voire étendre la mesure aux comités exécutifs, c’est-à-dire aux centres de décision. Vous me permettrez néanmoins de rappeler que cette politique en faveur de l’égalité connaît une véritable accélération depuis deux ans.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article 1er : Définition de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes

La Commission examine les amendements identiques CL15 de Mme Maud Olivier et CL31 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement tend à rétablir le 10° de l’article 1er, qui avait fait l’objet de longues discussions en première lecture, puisqu’il énumère les actions permettant de mettre en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce 10°, qui concerne « des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués », doit être distingué du 2°, qui évoque « des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ». Il met en effet en évidence la nécessité de poursuivre les recherches universitaires sur les inégalités entre les femmes et les hommes. La France, qui faisait figure de pionnière en la matière dans les années 1980, a pris beaucoup de retard. La Délégation aux droits des femmes tient particulièrement à valoriser et à soutenir la recherche française, qui participe à la lutte contre des stéréotypes si bien ancrés qu’ils en deviennent parfois invisibles.

Mme Véronique Massonneau. Mon amendement est identique.

M. le rapporteur. En première lecture, la Commission avait émis un avis défavorable à cet amendement, considérant qu’il était en partie satisfait par l’alinéa 4 de l’article 1er – ou 2°. Vous venez d’ailleurs vous-même de rappeler que les recherches sur la construction sociale des rôles sexués sont un élément de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Cet argumentaire vaut toujours ; c’est d’ailleurs lui qui a inspiré le vote du Sénat. J’y ajouterai la difficulté pour les pouvoirs publics d’établir une hiérarchie entre les différents travaux de recherche, sachant que bien d’autres mériteraient aussi d’être popularisés. On voit par ailleurs mal comment ils pourraient s’affranchir de la nécessaire exigence d’indépendance de la recherche.

Dans un souci de cohérence avec ce que la Commission avait décidé en première lecture, j’émets donc un avis modérément défavorable (Sourires) à ces amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour la clarté du débat, je rappelle que, si la Commission avait voté contre ces amendements en première lecture, l’Assemblée les avait adoptés en séance publique. Le Sénat a supprimé cet alinéa ; nos collègues proposent de le rétablir.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 E (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) : Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

La Commission adopte l’article 2 E sans modification.

Article 2 F (supprimé) (art. L. 3121-2 du code du travail) : Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail

La Commission est saisie de l’amendement CL32 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le Sénat a supprimé l’article 2 F ajouté par notre assemblée et qui visait à inclure dans le temps effectif de travail les temps de trajet entre deux lieux de travail effectués sur une même journée et pour le même employeur. Dans certains secteurs très féminisés comme les services à la personne, de nombreux déplacements sont nécessaires dans la journée. Dans un souci d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il nous a paru opportun de prendre réellement en compte les déplacements inhérents à ces professions. Cela bénéficiera à de nombreuses femmes qui sont pénalisées et permettra d’apporter une clarification législative sur l’article L. 3121-1 du code du travail, qui définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations », mais ne précise pas si cela inclut les déplacements entre deux lieux de travail.

M. le rapporteur. Ainsi que je l’avais indiqué en première lecture, la rédaction de cet amendement fait craindre que les droits des salariés ne soient réduits par rapport à la jurisprudence. En effet, il est de jurisprudence constante que les déplacements d’un salarié entre deux lieux de travail sur une même journée sont inclus dans le temps de travail effectif. En modifiant l’article L. 3121-2 du code du travail, l’amendement aboutit en fait à limiter la prise en compte de ces déplacements dans le temps de travail aux cas où les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis, c’est-à-dire lorsqu’il est démontré que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a donné un avis favorable à la suppression de cet article au Sénat. Je partage son avis et vous invite donc à retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 2 F.

Article 2 G (art. L. 3221-6 du code du travail) : Rapport à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles

La Commission examine l’amendement CL50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait que les branches professionnelles fournissent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. La rédaction adoptée par le Sénat conduit à faire de ce rapport un outil de contrôle des branches professionnelles dans la lutte contre les discriminations, ce qui ne correspond pas à l’initiative qui avait été prise par la présidente de la Délégation aux droits des femmes de notre Assemblée. Dans notre esprit, il s’agissait surtout de permettre des comparaisons entre les différentes branches et de favoriser les bonnes pratiques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 G modifié.

Article 2 I (nouveau) (art. L. 1132-4, 1134-4, 1144-3, 1152-3, 1153-4, 1235-3, 1235-4, 1235-5, 1235-11 et 2145-5 du code du travail) : Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel

La Commission adopte l’article 2 I sans modification.

Article 2 (art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225–48 du code du travail) : Réforme du complément de libre choix d’activité

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL51 à CL53 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL33 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Contrairement à une idée reçue, le code du travail ne protège pas spécifiquement les personnes en congé parental contre un licenciement comme il protège les femmes enceintes ou en congé de maternité. Notre amendement vise donc à étendre cette protection au congé parental indemnisé par la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Cela protégera davantage les femmes qui s’arrêtent de travailler, en leur garantissant de façon plus précise qu’elles retrouveront leur emploi à la fin de leur congé.

M. le rapporteur. Cet amendement a déjà été repoussé en première lecture. Il fait une confusion entre le régime du congé parental, prévu par le code du travail, et celui de la prestation, qui relève du code de la sécurité sociale. Du point de vue de l’employeur, c’est la situation du salarié ou de la salariée au regard du congé parental qui importe, et non le bénéfice de la prestation. Par ailleurs, non seulement cet amendement ne protégerait pas les femmes salariées, mais il laisserait de côté les pères salariés, qui ont aussi vocation à bénéficier du congé parental – c’est même l’un des objectifs prioritaires du texte. L’objectif du Gouvernement et de la majorité est de promouvoir un réel partage des responsabilités entre les deux membres du couple. Je vous invite donc à retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL5 de Mme Françoise Guégot et CL44 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Je reviens sur la PreParE. Je suis tout à fait favorable à l’idée d’encourager les pères à prendre un congé parental, et la réduction de sa durée ne me pose pas de problème, mais il est nécessaire de prévoir quelques exceptions. Ce dispositif est pensé pour un modèle de famille classique, où les deux parents sont salariés et en contrat à durée indéterminée (CDI). Il serait préférable qu’il ne s’applique pas à certaines professions, notamment les professions libérales.

M. Philippe Gosselin. Mon amendement CL44 a le même objet. Il est nécessaire d’élargir les dérogations pour donner un peu de souplesse à un dispositif qui en manque cruellement.

M. le rapporteur. Ces amendements avaient déjà été présentés par le groupe UMP – et rejetés par la Commission – en première lecture. En outre, vous avez ajouté à la liste une nouvelle dérogation au profit des demandeurs d’emploi, qui pourraient y perdre financièrement.

Je rappelle que ces amendements introduiraient une rupture d’égalité entre les couples à raison de l’activité professionnelle. Non seulement ce n’est pas le but de la réforme, mais, en l’absence de justification objective, cela pourrait ne pas être conforme à nos principes constitutionnels. Le bénéfice de la PreParE – qui, soit dit en passant, a plus de souplesse que ce que vous avez bien voulu dire, y compris en première lecture – pour le second parent pendant six mois n’est pas une obligation : il ne s’agit que d’une incitation. Le couple peut décider d’avoir recours à un mode de garde alternatif ; le Gouvernement a d’ailleurs lancé un grand plan de création de 300 000 places d’accueil pour les jeunes enfants. Quant aux familles monoparentales, elles n’ont pas à partager le bénéfice de la PreParE, étant par définition exclues du dispositif.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

M. Philippe Gosselin. Je peux comprendre que le rapporteur soit défavorable à ces amendements, mais pas au motif d’une rupture d’égalité. Le Conseil constitutionnel admet – et à juste titre – des modulations à ce principe pour des motifs d’intérêt général, lorsque les situations sont objectivement différentes. Nous sommes bien dans ce cadre. L’argument ne tient donc pas la route, monsieur le rapporteur.

Mme Catherine Coutelle. Je suis défavorable à ces amendements. La PreParE envoie un signal important. J’expliquais hier à des chefs d’entreprise, qui l’ont bien compris, que nous voulions mettre fin aux discriminations à l’embauche. Il existe toujours une réticence à embaucher des jeunes femmes, de crainte qu’elles ne prennent un congé parental dans la foulée de leur congé de maternité. Désormais, on pourra penser la même chose du jeune père. Cette discrimination devrait donc s’atténuer, voire disparaître. Le signal doit être général, et s’étendre à l’ensemble des catégories. Je ne vois pas pourquoi les militaires ou les travailleurs frontaliers devraient être exclus du dispositif.

Mme Françoise Guégot. L’objet de ces amendements n’est pas d’aller à l’encontre du signal adressé par le PreParE. Il s’agit de prévoir des exceptions pour des situations particulières, non de revenir sur le principe général de l’incitation à un partage du congé parental. Nous savons très bien que les règles ne sont pas du tout les mêmes pour les professions libérales et pour les salariés ; il convient donc de rendre possibles des exceptions.

M. le rapporteur. C’est avec beaucoup de prudence, monsieur Gosselin, que j’avais évoqué l’éventualité que cet amendement puisse poser un problème de constitutionnalité. Si l’on voulait pousser plus loin l’analyse, il serait du reste aisé de démontrer que « l’inventaire à la Prévert » que vous dressez ne tient pas davantage la route que mon argument… Vous parlez des commerçants : s’agit-il de celui qui tient le commerce, ou de ses salariés ? Vous parlez des étudiants ; mais certains sont salariés. Bref, l’identification des catégories professionnelles que vous entendez viser manque de précision, ce qui soulève d’autres difficultés juridiques.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL6 de Mme Françoise Guégot et CL45 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Dans le même esprit, notre amendement CL6 vise à étendre la dérogation aux couples pour lesquels le partage de la PreParE aurait pour conséquence une baisse des ressources du ménage en dessous d’un certain plafond.

M. Philippe Gosselin. Mon amendement CL45 a le même objet. Vous constaterez qu’il ne s’agit pas d’un « inventaire à la Prévert », monsieur le rapporteur : la rédaction est beaucoup plus générale.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CL47 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement que j’ai déjà défendu en première lecture me tient particulièrement à cœur. Pour que la préparation du congé parental se fasse dans de bonnes conditions, il me semble souhaitable de porter de un à trois mois le délai de prévenance de l’employeur. Cela permettrait à celui-ci, notamment dans les petites structures, commerces et très petites entreprises (TPE) compris, de mieux intégrer ces ruptures d’activité professionnelle. Lorsqu’on souhaite prendre un congé parental, on est généralement à même de le prévoir trois mois à l’avance ; cela n’enlève rien à ce congé d’allonger le délai de prévenance.

M. le rapporteur. Mme Zimmermann a évoqué tout à l’heure les groupes d’influence qui avaient tenté d’exercer leur influence au Sénat. Ils sévissent aussi à l’Assemblée nationale. En l’occurrence, cette proposition a été formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), mais la difficulté n’est pas là. Simplement, cette proposition a été écartée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI), et notre majorité entend respecter les accords entre partenaires sociaux. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis A (art. L. 1225-4-1 du code du travail) : Protection des salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant

La Commission adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis BA (nouveau) (art. L. 1235-3-1 [nouveau] du code du travail) : Versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois en cas de licenciement en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel

La Commission adopte l’article 2 bis BA sans modification.

Article 2 bis B (supprimé) (art. L. 1225–16 du code du travail) : Octroi de trois autorisations d’absence au conjoint salarié pour assister à certains examens médicaux obligatoires en cas de grossesse

La Commission est saisie des amendements identiques CL54 du rapporteur, CL16 de Mme Catherine Coutelle et CL34 de Mme Véronique Massonneau.

M. le rapporteur. L’amendement CL54 a pour objet de rétablir un article important du projet de loi, qui visait à permettre au futur père d’assister à trois examens prénataux ou postnataux obligatoires. Il est fondamental pour le père de pouvoir établir le lien avec son enfant dès les premiers instants. Diverses études montrent que les liens entre le père et l’enfant sont d’autant plus forts que le père s’est investi tôt, y compris avant la naissance. Ils sont encore plus étroits si le père participe ou assiste à l’accouchement. Il me semble en tout cas important, pour la cohérence globale du texte et les objectifs que nous visons, de réintroduire cet article. J’avoue d’ailleurs mon incompréhension devant sa suppression par nos collègues sénateurs ; mais je suis certain que nous saurons les convaincre en commission mixte paritaire.

Mme Sandrine Mazetier. Cet article répondait à une volonté très forte. Il participe non seulement de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais aussi du souhait que les liens filiaux se nouent avant même la naissance de l’enfant.

Enfin, chacun sait que l’éventualité d’une grossesse est un élément de discrimination à l’embauche pour les femmes. Par conséquent, toutes les mesures qui visent à faire porter à égalité la parentalité dans le travail sont de nature à lutter contre ces discriminations. C’est donc tant pour des raisons positives que pour des raisons dissuasives que nous souhaitons que cet article figure dans le projet de loi. Nous sommes très surpris que nos collègues sénateurs ne l’aient pas compris et l’aient supprimé.

Mme Véronique Massonneau. Mon amendement CL34 se justifie par les mêmes arguments.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

L’article 2 bis B est ainsi rétabli.

Article 2 bis D (supprimé) (art. 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin

La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis D.

Article 2 bis E : Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux parents de deux enfants

La Commission est saisie de l’amendement CL35 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Bien qu’elle ait été améliorée en première lecture, la réforme du congé parental ne va pas assez loin. Si nous voulons permettre aux mères de se réinsérer sur le marché du travail, il ne faut pas le maintenir à deux ans et demi – il ne devrait pas excéder une année par membre du couple. Au-delà, la coupure avec le marché du travail rend la réinsertion beaucoup plus difficile. Si nous voulons que les pères utilisent effectivement ce congé parental, nous ne pouvons non plus ignorer que les hommes gagnent souvent mieux leur vie que les femmes. Si l’un des deux doit s’arrêter de travailler et limiter ses revenus à guère plus de 500 euros par mois, l’arbitrage économique poussera toujours la femme à prendre le congé parental. Il faut donc que ce dernier soit mieux indemnisé, pour que la perte de rémunération ne soit pas un frein. L’expérience des pays scandinaves montre que cela fonctionne. Même l’Allemagne, que le Gouvernement cite souvent en exemple, indemnise mieux le congé parental que la France.

Cet amendement propose donc d’élargir le champ d’étude du rapport qui suivra l’expérimentation de l’extension du droit au montant majoré de la PreParE dès le deuxième enfant à une réflexion sur une diminution de la durée maximale du congé parental, une meilleure indemnisation et la possibilité d’en bénéficier dès le premier enfant.

M. le rapporteur. C’est à notre Commission que l’on doit l’expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dès le deuxième enfant. Il serait sage d’en attendre les résultats avant de prévoir une extension du dispositif, d’autant que celle-ci contreviendrait à l’esprit d’un texte qui, en la matière, suit le modèle allemand plutôt que le modèle scandinave. C’est un choix que le Gouvernement assume, et que je défends. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 bis E sans modification.

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Commission est saisie des amendements identiques CL7 de Mme Françoise Guégot, CL9 de Mme Marie-Jo Zimmermann et CL46 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Il convient de supprimer l’article 3, qui risque d’avoir des conséquences graves, d’autant plus que l’interdiction de soumissionner aux marchés publics sera étendue aux contrats de partenariat et aux délégations de service public. Je rappelle que le poids économique de la commande publique, qui représente plus de 75 milliards d’euros, met en jeu un nombre considérable d’emplois. Dans le contexte actuel, un tel mécanisme de double peine serait tout à fait dommageable !

M. Philippe Gosselin. En pleine crise économique, il ne paraît pas nécessaire de créer de nouvelles difficultés à des entreprises qui ont déjà été condamnées !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’un article très important. Nous pensons qu’une telle disposition sera un levier puissant, qui incitera les entreprises à respecter leurs obligations légales. Mme Coutelle rappelait à juste titre que, dans d’autres domaines, les mécanismes de sanction produisent des effets vertueux ; dans les prochains jours, la ministre communiquera à ce sujet des chiffres éloquents.

Par conséquent, je me félicite que la présente mesure ait été étendue à l’ensemble de la commande publique : elle s’appliquera non seulement aux marchés publics, mais aussi aux contrats de partenariat et aux délégations de service public. C’est d’ailleurs une exigence éthique : lorsqu’une entreprise vit de la commande publique, c’est bien le moins que d’exiger d’elle qu’elle respecte la loi en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – de même qu’on lui demande de remplir ses obligations en matière fiscale.

Quant à la contrainte qu’une telle mesure représenterait, vous conviendrez que cocher une case dans un formulaire ne devrait pas trop alourdir la charge de travail des entreprises !

Enfin, il ne s’agit pas d’une « double peine », puisque la démarche, loin d’être punitive, est incitative ; son but est précisément d’éviter que des entreprises se trouvent exclues de la commande publique. Ce levier prouvera son efficacité précisément parce que les dispositions prévues n’auront pas à jouer – car, contrairement à vous, chers collègues de l’UMP, je fais confiance aux entreprises de France pour montrer qu’elles sont exemplaires en matière d’égalité entre les femmes et les hommes !

Mme Sandrine Mazetier. L’article que nos collègues de l’UMP souhaitent supprimer est fondamental, car il permettra d’assurer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cela fait quarante ans que l’égalité salariale est inscrite dans le droit du travail ; l’ensemble de ce projet de loi tend à faire en sorte que les droits formels deviennent réels.

Le dispositif proposé dissuadera toute discrimination et incitera les entreprises à respecter la loi. Je ne vois pas à quelle motivation répondent ces amendements de suppression, si ce n’est au souhait de prendre en considération le contexte de crise. Or la crise économique actuelle s’explique en partie par la faiblesse de la demande ; en assurant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, nous stimulerons la croissance économique. Si tel est votre objectif, ne supprimez surtout pas cet article !

M. Guillaume Larrivé. Tout le monde est pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais il faut revenir dans le monde réel, monsieur le rapporteur ! Quelle sera la conséquence de cet article ? Si une PME méconnaît ses obligations en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes – ce qui, assurément, doit faire l’objet d’une condamnation –, il lui sera interdit d’accéder aux marchés publics ; concrètement, cela signifie que ses salariés vont se retrouver au chômage. C’est une condamnation à mort !

M. Guy Geoffroy. À laquelle s’ajoute un bannissement !

Mme Marie-Jo Zimmermann. J’ai déposé un amendement de suppression, mais également un amendement de repli, le CL10, sur lequel je voudrais insister.

Cela fait des années que je me bats pour que soit respectée l’obligation d’établir un rapport annuel de situation comparée instaurée par la loi du 13 juillet 1983 et renforcée par celle du 9 mai 2001. Plutôt que de prévoir des sanctions, mieux vaudrait insister sur l’importance de ce document et faire en sorte que toutes les entreprises s’en dotent. Ce serait un message autrement positif pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et pour le respect des femmes !

Cela ne fait pas quarante ans, madame Mazetier, mais quarante-deux ans que l’égalité salariale est inscrite dans le droit du travail. D’ordinaire, on ne met pas tant de temps pour obtenir l’application d’un projet de loi ! Je pense pour ma part qu’il est préférable de mettre l’accent sur la normalité et mobiliser tous les moyens disponibles pour que les entreprises établissent un rapport de situation comparée. C’est le seul document qui puisse renvoyer l’image d’une société qui respecte l’égalité entre les hommes et les femmes – et qui reconnaît donc la femme dans sa personne et dans ses compétences. Notre assemblée s’honorerait en le généralisant.

Mme Catherine Coutelle. Le rapport de situation comparée est certes important, mais il ne suffit pas, madame Zimmermann. Ce que nous voulons, ce n’est pas un rapport, mais un passage à l’acte, qui débouche dans chaque entreprise sur la mise en œuvre d’un plan d’action et sur l’obtention de l’égalité réelle. Le décret sur l’égalité professionnelle pris par la ministre en décembre 2012 pour mettre fin au décret alors en vigueur, qui avait édulcoré le texte de loi, a permis de rappeler à l’ordre 700 entreprises, non seulement pour défaut d’établissement du rapport de situation comparée, mais aussi pour non-application du plan d’action ; jusqu’à présent, une dizaine ont été condamnées. Nous voulons que la loi s’applique vraiment !

En outre, l’égalité des salaires est un facteur de croissance. Des écarts de salaires de 25 % en moyenne et de 10 % sur poste équivalent sont inexplicables et inadmissibles ! Cela plombe le pouvoir d’achat et empêche l’accès égal aux services.

M. le rapporteur. « Double peine », « condamnation à mort », « bannissement » : quel champ lexical riche et varié pour dire tout le mal que vous pensez de cette disposition, chers collègues de l’UMP !

Monsieur Larrivé, nous sommes tout autant que vous connectés au monde réel, et c’est précisément pour cela que nous avons examiné avec les représentants des entreprises les modalités d’application de cette disposition. Je le répète : concrètement, la seule contrainte pour eux sera de cocher une case. Lorsque l’on soumissionne à un marché public, il faut bien remplir un court formulaire visant à certifier que l’on se conforme aux obligations fiscales : ce sera aussi simple que cela !

De surcroît, ces obligations légales ne concerneront que les entreprises de plus de cinquante salariés.

En outre, à l’issue des très nombreuses auditions de représentants du monde patronal auxquelles nous avons procédé, nous avons convenu qu’il était nécessaire de donner au dispositif une certaine souplesse.

M. Guy Geoffroy. Vous appelez ça de la souplesse ?

M. le rapporteur. Oui, puisque l’alinéa 5 prévoit une possibilité de régularisation.

Soyez donc rassurés : avant que l’exécution n’ait lieu, il y aura un long couloir à emprunter, ce qui laissera aux entreprises l’espoir de revoir la lumière !

M. Guy Geoffroy. Le couloir de la mort !

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL10 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL55 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 3 modifié.

Article 3 bis (supprimé) (art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Conditions d’exécution des marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 4 (art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Modification du régime du contrat de collaboration libérale

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 5 ter (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) : Extension du champ du rapport de situation comparée et du rapport sur la situation économique de l’entreprise

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 5 sexies A (art. 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880 et 1962 du code civil, art. L. 314-8 du code de la consommation, art. L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 221-2 du code de l’urbanisme, art. L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de la notion de « bon père de famille » dans le code civil et dans d’autres codes

La Commission est saisie de l’article CL56 rectifié du rapporteur

M. le rapporteur. Le Sénat a décidé, contre l’avis du Gouvernement, que l’expression désuète et sexiste « en bon père de famille », actuellement utilisée dans plusieurs codes, serait avantageusement remplacée par les mots : « de manière prudente et diligente ». Je vous propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui avait préféré en première lecture l’adverbe « raisonnablement ».

Ce dernier permet en effet de couvrir un plus grand nombre de qualificatifs employés par la jurisprudence pour définir le contenu de l’expression en cause. En outre, nous nous étions inspirés du droit européen et du droit international, qui utilisent les notions de gestion, de personne ou de délai « raisonnable ». Enfin, il s’agit du terme retenu dans les projets de réforme du droit des contrats et de réforme du régime des obligations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 sexies A modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6 bis A (supprimé) (art. L. 373-2-2 du code civil) : Versement par virement bancaire de la pension alimentaire

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL57 du rapporteur et CL17 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de Mme Mazetier, qui est mieux rédigé.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement, qui est présenté par l’ensemble du groupe SRC, tend à ce que le juge aux affaires familiales puisse se prononcer sur les modalités pratiques du versement de la pension alimentaire, et en particulier sur le versement par virement sur un compte bancaire. En effet, le versement par un autre moyen peut être l’occasion de contacts entre les parents séparés et, dans les cas de violences conjugales, contribuer à maintenir l’emprise exercée par leur auteur sur sa victime.

L’amendement CL57 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL17.

L’article 6 bis A est ainsi rétabli.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article 7 (art. 515-11 à 515-13 du code civil) : Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé

La Commission est saisie de l’amendement CL18 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui avait été supprimée par le Sénat, afin que les conjoints victimes de violence – qui sont majoritairement des femmes – puissent dissimuler leur adresse de résidence et élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée. Pour avoir discuté avec des magistrats après deux assassinats commis dans mon département, je peux vous dire qu’il s’agit d’une mesure très importante.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cette disposition est d’ailleurs prolongée par celle inscrite à l’article 11 bis A, qui soumet au secret professionnel les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Cela permettra de lever les doutes qui s’étaient fait jour lors de la discussion en première lecture : l’anonymat des personnes accueillies sera bien garanti.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 bis (art. 221-5-5 et 222-48-2 [nouveaux] du code pénal) : Obligation, pour les juridictions pénales condamnant un parent pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 9 bis (supprimé) : Accès des personnes victimes de violences aux aides du fonds de solidarité pour le logement

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) : Éviction du conjoint violent du domicile

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 11 bis A (art. L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles) : Renforcement de la protection des victimes de violences accueillies dans un centre d’hébergement contre le risque de renouvellement de ces violences

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 12 bis B (art. L. 1153-5 du code du travail ; art. L. 4123-10, art. L. 4123-10-1 [nouveau] et L. 4123 10 2 [nouveau] du code de la défense) : Renforcement de la protection des salariés et des militaires victimes de harcèlement moral ou sexuel

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13 bis (supprimé) : Inscription dans la loi de l’existence et du rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 14 (art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit) : Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14 bis (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause

La Commission est saisie de l’amendement CL58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à procéder à plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination.

D’abord, il supprime la précision selon laquelle c’est à l’issue de la procédure pénale que, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui a témoigné ou déposé plainte. C’est inutile : s’il y a eu condamnation définitive, c’est bien que l’on se trouve au terme de la procédure pénale !

Ensuite, il précise, comme le veut le droit en vigueur, que la condamnation mentionnée est celle « de la personne mise en cause » : la victime peut elle aussi être condamnée à l’issue de la procédure pénale.

Enfin, il opère une coordination avec d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La présente mesure sera ainsi soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit d’une carte de résident.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL36 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. L’article 14 bis introduit par le Sénat constitue un progrès important pour les femmes victimes de traite qui, si elles portent plainte, s’exposent à des mesures de rétorsion. Toutefois, la rédaction adoptée ne tient pas compte du fait que, pour diverses raisons, certaines procédures sont classées sans suite ou annulées. Il semble nécessaire de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné de bonne foi, en prévoyant qu’une carte de résident pourra leur être délivrée – sans que cela soit automatique.

M. le rapporteur. Le dispositif adopté par le Sénat et que nous venons de modifier légèrement me paraît équilibré : il constitue en effet un progrès significatif pour les victimes de traite ou de proxénétisme. Ce que vous proposez reviendrait à déroger aux conditions exigées pour les autres étrangers, ce qui ne me paraît pas justifié. Je vous demande par conséquent de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Catherine Coutelle. Nous avons abordé ce sujet dans notre proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, dont nous attendons le retour en seconde lecture à l’Assemblée. Notre texte prévoit de donner aux personnes sans papiers victimes de prostitution la possibilité de bénéficier de documents qui leur permettraient de rester en France, à condition toutefois qu’elles s’engagent dans une démarche de sortie de la prostitution, en étant accompagnées par des associations. Sinon, il y a un risque que les plaintes aient l’effet inverse de celui recherché et alimentent les réseaux.

Mme Véronique Massonneau. L’amendement vise aussi à couvrir les cas où la procédure pénale est annulée pour vice de forme. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 bis modifié.

Article 14 ter A (art. L. 313-12 et art. L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Clarification du droit au séjour des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 15 quinquies A (art. L. 232-3 et L. 712-6-2 du code de l’éducation) : Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires

La Commission est saisie de l’amendement CL59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose que nous nous conformions aux dispositions en vigueur s’agissant de la récusation d’un membre d’une juridiction ou d’une formation disciplinaire. En utilisant une formulation spécifique pour la procédure disciplinaire universitaire, le texte adopté par le Sénat risque en effet de créer un a contrario fâcheux.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat est revenu sur la possibilité que nous avions accordée au médiateur académique, en cas de harcèlement au sein d’une université, d’intervenir dans la procédure, et il a préféré attribuer cette compétence aux autorités classiques. Il est déjà difficile pour une étudiante victime de harcèlement de dénoncer les faits qu’elle a subis ; qu’est-ce que ce sera si elle ne peut le faire qu’auprès du recteur d’académie ou du président de l’université ! C’est pourquoi je propose de rétablir la disposition que nous avions adoptée en première lecture.

Mme Catherine Coutelle. Je suis frappée par la résistance qu’offre l’université à la lutte contre le harcèlement. Depuis l’adoption de la loi du 6 août 2012, nous tentons, en vain, d’introduire dans la loi la possibilité pour les étudiants de dénoncer des faits de harcèlement.

Deux secteurs sont particulièrement réticents : l’armée et l’université. Le Sénat vient d’introduire dans le code de la défense la possibilité de dénoncer des faits de harcèlement. Cet amendement constitue une autre grande avancée. Merci, monsieur le rapporteur !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 quinquies A modifié.

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 15 septies (art. 202-1 du code civil) : Exigence du consentement des époux au mariage, indépendamment de leur loi personnelle

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 16 bis (supprimé) : Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence

La Commission est saisie des amendements identiques CL1 de M. Lionel Tardy et CL38 de Mme Véronique Massonneau.

M. Lionel Tardy. Comme plusieurs collègues de tous bords, je considère que le dispositif de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visé ici n’est pas satisfaisant à plusieurs titres – en sus du risque d’inconstitutionnalité que courrait cet article.

Les fournisseurs d’accès sont des intermédiaires, et non pas les policiers d’Internet, et il n’est pas sain de leur demander de bloquer l’accès à des contenus, c’est-à-dire de les censurer. Leur responsabilité étant susceptible d’être mise en cause, ils signalent en masse des contenus jugés illicites : aussi la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) est-elle surchargée. En 2012, sur 12 000 signalements portés à sa connaissance, seuls 1 329 ont été transmis à la police et 3 970 à Interpol. Des contenus passent à travers les mailles du filet.

Ce dispositif, qui, à l’origine, était censé être un régime d’exception pour le négationnisme, la provocation à la haine raciale et la pédopornographie, est désormais étendu à toute nouvelle infraction. Dans son avis du 17 décembre 2013 sur le présent projet de loi, le Conseil national du numérique estime que, si l’on continue de céder à cette facilité, on risque de porter atteinte aux libertés fondamentales ; il préconise par conséquent « d’éviter la multiplication des régimes d’exception » et « de ne jamais déroger au principe du recours à une autorité judiciaire préalable avant l’instauration d’un dispositif de surveillance, de filtrage ou de blocage de contenus sur Internet ».

Un tel avis devrait inciter le Gouvernement à revoir sa copie, comme cela avait été le cas pour la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. C’est pourquoi mon amendement tend à supprimer l’article 17 – suppression qui avait déjà été demandée en première lecture par Axelle Lemaire et plusieurs membres du groupe SRC.

M. Paul Molac. Même argumentaire pour l’amendement CL38.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Nous tenons beaucoup à cet article, que la ministre a défendu avec force en première lecture et qui se justifie par son objectif même. Le dispositif proposé ne soulève pas de difficulté d’ordre constitutionnel : il étend simplement le champ d’obligation de signalement des contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Ce qui ressort de nos auditions, c’est que ces faits ne sont pas particulièrement difficiles à identifier ; les contenus qui ne relèveraient pas de cette catégorie, comme les contenus humoristiques, pourront continuer à circuler librement sur Internet.

Le dispositif auquel nous avions abouti en première lecture, à l’issue de débats nourris, était raisonnable et ne rompait pas les équilibres en la matière. Je vous proposerai de revenir à cette solution de compromis. Avis défavorable, donc.

M. Lionel Tardy. Je le répète : sur 12 000 signalements, seuls 1 329 ont été transmis. Cette disposition contribuera à la saturation des plateformes de signalement et ne permettra aucun suivi. Je ne vois pas ce qu’elle va apporter.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CL61 du rapporteur, CL2 de M. Lionel Tardy et CL19 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir le texte qui avait été adopté par notre assemblée en première lecture. Le souci de lutter contre la diffusion de contenus illicites sur Internet ne peut justifier de modifier l’équilibre entre liberté d’expression et impératifs de sécurité au point de rendre impossible l’exercice par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de la responsabilité que leur confie la loi.

M. Lionel Tardy. Même argumentation.

Mme Sandrine Mazetier. Nous ne partageons pas le point de vue de ceux qui considèrent que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs n’ont aucune responsabilité. Aucune organisation, aucun individu, ne peut s’absoudre de toute responsabilité envers la société. Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ont suffisamment d’esprit critique pour savoir si des contenus doivent être signalés à PHAROS. Cependant, nos collègues sénateurs ont étendu excessivement les signalements prévus. Notre amendement vise donc à supprimer l’alinéa 4.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

TITRE III TER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 17 quinquies (supprimé) (art. 16-2 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Utilisation du nom de famille des usagers par les administrations

La Commission est saisie de l’amendement CL62 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 17 quinquies que l’Assemblée nationale avait, sur mon initiative et sur celle d’Axelle Lemaire, adopté en première lecture, mais que le Sénat a supprimé en deuxième lecture.

L’objectif de cet article est de mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu’elles l’aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux.

L’état actuel du droit est fixé par l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II – 23 août 1794 –, toujours en vigueur, aux termes duquel « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et par l’article 4 de la même loi, qui dispose qu’« il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ». La commission des Lois du Sénat a jugé qu’il était inutile d’inscrire ce principe une nouvelle fois dans la loi. Je ne partage pas ce point de vue.

En effet, pas moins de trois circulaires – celle du 26 juin 1986, celle du 4 novembre 1987 et celle du 21 février 2012 – ont été publiées afin de rappeler l’état du droit aux administrations concernées, toujours sans succès. Il faut dire que ce droit semble être tombé en désuétude, puisque la jurisprudence ne sanctionne pas sa méconnaissance. Tout au contraire, la loi du 6 fructidor an II a été violée par plusieurs dispositions réglementaires en vigueur, dont le code général des impôts, qui prévoit, à l’article 6, que l’imposition commune des revenus des personnes mariées est « établie au nom de l’époux, précédé de la mention “Monsieur ou Madame” ».

Il est temps de mettre un terme à cette pratique désuète et sexiste !

Mme Sandrine Mazetier. Vous avez bien raison !

La Commission adopte l’amendement.

L’article 17 quinquies est ainsi rétabli.

TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A (division et intitulés supprimés)
Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

Article 18 B (supprimé) : Formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles d’architecture, les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et d’arts plastiques

La Commission maintient la suppression de l’article.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18 (art. 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) : Parité aux élections législatives

La Commission est saisie de l’amendement CL40 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Actuellement, seule la première fraction des aides destinées au financement public des partis politiques est modulée à la baisse en cas de non-respect de la parité. Or ce dispositif n’a pas permis d’obtenir la parité à l’Assemblée nationale ni, à plus forte raison, au Sénat, dans la mesure où il ne prend en compte que les candidats aux élections législatives.

Aux sénatoriales, l’exigence de parité ne s’applique pas dans les départements où l’élection se fait au scrutin majoritaire. Dans ceux où elle se fait à la proportionnelle, les têtes de liste sont presque systématiquement des hommes. En 2011, 68 % des sénateurs élus dans ces départements étaient de sexe masculin. Aux législatives, les partis présentent souvent les femmes dans les circonscriptions où ils ont le moins de chances de l’emporter.

Sans nous immiscer dans l’organisation des partis politiques, nous devons tirer toutes les conséquences de l’article 1er de la Constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Nous proposons donc d’appliquer une modulation à la seconde fraction des aides, dont le montant, égal à celui de la première, est proportionnel au nombre de parlementaires. Néanmoins, du fait des incertitudes pesant sur le résultat des scrutins, le dispositif serait moins contraignant que pour la première fraction : le montant de la seconde fraction ne serait pas diminué lorsque, pour un parti donné, l’écart entre le nombre de parlementaires de chaque sexe est inférieur à 25 % du nombre total de parlementaires de ce parti, ou lorsqu’il ne dépasse pas dix personnes. Cette dernière disposition vise à éviter de sanctionner les partis qui disposent d’un nombre limité d’élus.

La modulation que nous proposons ne nous paraît pas contraire au principe de liberté du suffrage : elle ne s’appliquerait qu’à partir d’un écart élevé entre le nombre d’élues et d’élus. Les partis resteraient donc libres de présenter des candidates ou des candidats dans les circonscriptions de leur choix. En outre, cette nouvelle règle n’entrant en vigueur qu’à partir de 2018, les partis politiques auraient largement le temps d’anticiper l’évolution de la législation.

Au moment où nous renforçons la modulation de la première fraction des aides, il serait illogique de ne rien faire concernant la seconde.

M. le rapporteur. Vos intentions sont tout à fait louables, madame Massonneau. J’envisageais moi-même de proposer une modulation de la seconde fraction. Je pensais même que ce serait là un apport décisif ! Mais cela poserait un problème de constitutionnalité qui me semble insurmontable : en modulant la première fraction, nous sanctionnons le choix des partis politiques, mais, en modulant la seconde, nous sanctionnerions celui des électeurs. Je vous invite donc à retirer votre amendement. S’il était adopté, il fragiliserait considérablement le texte.

Reste que le renforcement de la modulation s’appliquant à la première fraction constituera déjà une puissante incitation à respecter la parité. Si le parti socialiste a présenté 49 % de femmes et 51 % d’hommes aux dernières législatives, d’autres partis sont encore loin de se conformer à cette exigence. Aujourd’hui, la modulation à la baisse de la première fraction s’élève à 3,5 millions d’euros pour le principal parti de l’opposition. Avec une modulation portée à 150 % de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats, ce montant serait de 7 millions. Avec une modulation portée à 200 %, comme certains d’entre nous le proposaient, il serait de 10,3 millions, ce qui représente l’équivalent de la somme rassemblée grâce à ce qu’on a appelé le « Sarkothon ».

Mme Véronique Massonneau. Vos arguments sont très pertinents, monsieur le rapporteur. Cependant, compte tenu du faible nombre de femmes siégeant actuellement au Sénat et dans certains groupes politiques de l’Assemblée nationale, je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Article 18 bis (supprimé) (art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) : Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux

La Commission examine l’amendement CL41 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. L’article 18 bis, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyait que le premier vice-président d’un conseil régional ou départemental et le premier adjoint au maire seraient élus parmi les membres du conseil de sexe différent de celui du président ou du maire. Or le Sénat a supprimé cet article, au motif qu’il n’apporterait qu’une amélioration marginale et formelle, tout en posant un problème de constitutionnalité. Pourtant, cette nouvelle règle revêtirait une forte dimension symbolique : elle assurerait la parité dans l’ordre protocolaire de ces conseils. D’autre part, en préjugeant de l’inconstitutionnalité de cette disposition, alors qu’elle ne nous semble pas du tout avérée, nous nous imposerions une forme d’autocensure. Je propose de rétablir l’article 18 bis.

M. le rapporteur. J’étais moi-même favorable à cette disposition, mais je n’ai pas proposé de la rétablir, car j’ai été convaincu par les arguments développés par le Gouvernement devant la commission des Lois du Sénat. Cet article pose un problème de constitutionnalité. En effet, le respect du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives posé par l’article 1er de la Constitution s’apprécie pour chaque élection. Or, en l’espèce, même si l’élection du chef de l’exécutif local est immédiatement suivie de celle des vice-présidents ou des adjoints, il s’agit bien de deux scrutins distincts. Il n’est donc pas certain que le Conseil constitutionnel admette que les conditions de présentation des candidatures à la seconde élection dépendent du résultat obtenu à la première. Je recommande la prudence et vous invite donc à retirer votre amendement, madame Massonneau. À défaut, je donnerai un avis défavorable. Espérons, cependant, que les pratiques évoluent.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’amendement précédent posait en effet un problème de constitutionnalité ; je l’ai constaté chaque fois que j’ai formulé des propositions en ce sens. Mais, s’agissant du présent amendement, nous devrions tenter notre chance : il existe une marge d’appréciation, et il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher. Comme souvent en matière de parité, nous n’avancerons jamais si nous ne prenons pas de risque.

Mme Catherine Coutelle. Nous venons d’avoir une démonstration éclatante aux dernières élections municipales : alors que nous avions imposé des listes paritaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, non seulement la plupart des maires sont des hommes, mais ils ont souvent choisi des hommes au poste de premier adjoint, les femmes qui figuraient en deuxième position sur les listes ayant été reléguées au rang de simples conseillères municipales. De plus, les bureaux de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont composés uniquement d’hommes. De même qu’en matière d’égalité salariale, nous ne pouvons guère compter sur une évolution des pratiques.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. En outre, les adjoints chargés des finances sont souvent des hommes, les adjointes restant cantonnées aux affaires sociales et aux questions de solidarité. Je suis très favorable à ce que nous prenions ce risque.

M. le rapporteur. À titre personnel, je suis convaincu par vos arguments et ne verrais guère d’inconvénient à ce que la Commission décide de prendre ce risque.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe socialiste préfère encourager la prise de risque plutôt que la rente.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 18 bis est ainsi rétabli.

Article 18 ter (art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 50 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité

La Commission est saisie des amendements identiques CL63 du rapporteur et CL20 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 18 ter prévoit que le chef de l’exécutif local présente, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, ainsi que sur les mesures prises afin d’améliorer cette situation. En première lecture, nous avions prévu que cette disposition serait applicable aux communes et aux EPCI de plus de 10 000 habitants. Le Sénat a relevé ce seuil à 50 000, ce qui en réduit considérablement le champ d’application. Nous proposons non pas de rétablir le seuil initial, mais de le fixer à 20 000. Nous tenons ainsi compte des difficultés relevées par les sénateurs : on peut estimer que, à partir ce se seuil, les communes et les EPCI sont dotés de moyens en personnel suffisants pour satisfaire à cette obligation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 18 ter modifié.

Article 18 quater A (supprimé) : Publication d’un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes au sein des fonctions publiques

La Commission maintient la suppression de l’article 18 quater A.

Article 18 quater (art. L. 273-10 du code électoral) : Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires

La Commission examine l’amendement CL42 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le code électoral actuel prévoit qu’un conseiller communautaire est remplacé par le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats au conseil communautaire. Or les têtes de liste étant le plus souvent des hommes, ceux-ci sont surreprésentés au sein des conseils communautaires. La règle risque donc de jouer contre la parité. Pourtant, l’article 18 quater ne la modifie que légèrement. Nous proposons que le remplaçant soit le candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil communautaire, suivant sur la liste.

M. le rapporteur. L’article 18 quater introduit non pas une légère modification, mais un dispositif très différent de celui qui est en vigueur actuellement et sur lequel les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat ont convergé.

Le dispositif que vous proposez soulève quelques problèmes, notamment une difficulté d’articulation avec l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de celui-ci, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller communautaire suppléant. Or, si l’on prévoit que le remplaçant doit appartenir au sexe le moins représenté au sein du conseil communautaire, le suppléant qui a été élu en même temps que le titulaire ne pourra pas systématiquement être ce remplaçant. D’autre part, la composition du conseil communautaire peut évoluer au cours du temps, et le sexe le moins représenté peut donc varier. En définitive, la règle que vous proposez risque d’être peu intelligible et de poser des difficultés pratiques.

M. Olivier Dussopt. Je souscris à votre analyse, monsieur le rapporteur. Néanmoins, la règle du remplacement par le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste, actuellement en vigueur, pose problème dans certains EPCI. D’abord, elle amène à écarter plus souvent des femmes que des hommes, les têtes de liste étant majoritairement des hommes. Ensuite, lorsqu’une commune dispose d’un seul conseiller communautaire, son suppléant ne peut le remplacer que s’il est du même sexe que lui. Enfin, en cas de démissions multiples, le fait d’écarter systématiquement le conseiller municipal suivant de sexe opposé peut conduire à un épuisement rapide de la liste des candidats. Il n’y a plus alors de conseiller municipal fléché pour remplacer un conseiller communautaire démissionnaire.

Si le dispositif proposé par Mme Massonneau n’est pas opérationnel, nous pourrions réfléchir à une solution alternative d’ici à la séance publique.

M. le rapporteur. Le dispositif prévu à l’article 18 quater répond à vos préoccupations, monsieur Dussopt. Je vais néanmoins vérifier qu’il est bien conforme à nos intentions initiales. Nous pourrons le cas échéant revenir sur cette question d’ici à la séance publique.

Je vous invite à retirer votre amendement, madame Massonneau.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL26 de Mme Pascale Crozon.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa disposant que l’article 18 quater s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 quater modifié.

Article 18 quinquies (supprimé) (art. L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales) : Parité des conseils d’administration des régies municipales

La Commission est saisie de l’amendement CL27 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à rétablir l’article 18 quinquies, qui imposait la parité au sein des conseils d’administration des régies municipales.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’article 18 quinquies est ainsi rétabli.

Chapitre II
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis (supprimé) (art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lors de l’élection des membres de l’Institut de France et des académies

La Commission maintient la suppression de l’article 19 bis.

Article 20 bis (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle) : Avancée de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

La Commission examine les amendements identiques CL64 du rapporteur, CL28 rectifié de Mme Sandrine Mazetier et CL8 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Sandrine Mazetier. Nous partageons unanimement la colère que Mme Zimmermann a exprimée au début de notre réunion. Aux termes de cet amendement, les obligations issues de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle s’appliqueraient dans les sociétés anonymes non cotées à compter non pas de 2020, mais de 2017. Nous en reviendrions ainsi à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Le Sénat a invoqué « l’intention du législateur ». Or l’intention initiale était bien que ces dispositions s’appliquent en 2017, ce qui est déjà une date assez éloignée. Il serait intolérable de reporter cette échéance à 2020.

En 2006, j’ai essayé d’imposer la présence d’au moins 20 % de femmes au sein des instances représentatives du personnel et sur les listes de candidats aux élections prud’homales. En 2011, j’ai fait à nouveau cette proposition, mais avec une proportion de 40 % de femmes. Je souhaite que nous revenions sur ces questions à l’occasion de prochains débats législatifs. Si nous adoptions ces dispositions, les organisations syndicales promouvraient encore plus activement l’égalité professionnelle et salariale au sein des entreprises.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

L’article 20 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL29 de Mme Barbara Romagnan tombe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons adopté une nouvelle rédaction globale de l’article 20 bis. Les amendements qui suivent sur cet article tombent par voie de conséquence. Si vous souhaitez que l’amendement CL29 soit examiné en séance publique, vous devrez le déposer à nouveau.

Mme Sandrine Mazetier. Nous le ferons. En vertu de la loi du 27 janvier 2011 et du présent projet de loi, les conseils d’administration et de surveillance des sociétés non cotés de plus de 500 salariés devront comprendre au moins 40 % de membres appartenant au sexe le moins représenté à partir de 2017. Nous souhaitons étendre cette obligation aux entreprises qui comptent entre 250 et 500 salariés. La loi de 2011 a eu des effets très rapides. Il convient d’élargir son champ d’application.

M. le rapporteur. Je partage votre avis, madame Mazetier. Cependant, il serait paradoxal de laisser seulement deux ans et demi aux entreprises qui comptent entre 250 et 500 salariés pour respecter cette obligation, alors que nous en aurons laissé six aux sociétés de plus de 500 salariés, même avec l’accélération du calendrier que nous venons de voter. En outre, si nous procédons de la sorte, nous n’aurons pas le temps d’évaluer la mise en œuvre de la mesure dans les entreprises de plus de 500 salariés avant de l’étendre aux entreprises plus petites. Peut-être pourriez-vous laisser un délai supplémentaire à ces dernières et modifier votre amendement en conséquence avant de le déposer à nouveau en vue de la séance publique.

Article 20 ter (supprimé) (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois

La Commission maintient la suppression de l’article 20 ter.

Article 21 bis (supprimé) (art. L. 723-1 du code de commerce) : Objectif de parité dans les candidatures à l’élection des délégués consulaires composant le collège électoral des juges des tribunaux de commerce

La Commission maintient la suppression de l’article 21 bis.

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture

La Commission est saisie de l’amendement CL30 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Nous avions imposé la parité au sein de tous les organismes consulaires, qu’ils soient régionaux ou départementaux. Mais le Sénat a souhaité exclure les chambres d’agriculture du dispositif, au prétexte que les femmes ne seraient pas assez nombreuses dans la profession pour trouver des candidates. Je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. La parité s’imposerait à compter du deuxième renouvellement des chambres d’agriculture après la promulgation de la présente loi. La faible proportion de femmes « à la source » dans certaines professions ou activités est souvent invoquée pour s’opposer à la parité, par exemple au sein des fédérations sportives. Nous voulons néanmoins inciter les femmes à occuper des postes de responsabilité.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 quinquies (supprimé) : Inscription dans la loi de l’existence de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication

La Commission maintient la suppression de l’article 22 quinquies.

Article 23 : Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l’État

La Commission examine l’amendement CL65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Gouvernement sollicite une habilitation à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il existe 500 à 600 organes de cette nature.

Cependant, l’article 38 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures. Or la rédaction de l’article 23 est large et imprécise : la finalité est de « favoriser l’égal accès des femmes et des hommes », mais les modalités envisagées ne sont pas précisées. De plus, le Gouvernement devrait modifier un nombre considérable de textes, et il est peu probable qu’il y parvienne dans le délai de un an qui lui est imparti.

C’est pourquoi je suggère de rétablir la rédaction de l’article 23 que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, à l’initiative de notre commission. Il s’agit d’introduire, directement dans la loi, un dispositif alternatif qui encadre les nominations au sein de ces autorités, commissions et instances. Le législateur ferait ainsi pleinement usage de sa compétence, tout en allégeant la charge de travail du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL3 de M. Lionel Tardy tombe.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25 : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Titre

La Commission examine l’amendement CL66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le titre que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à mon initiative : « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Nos collègues sénateurs ont estimé qu’« égalité » était préférable à « égalité réelle », de même que « je t’aime » tout court vaut mieux que « je t’aime beaucoup ». Mais il convient à mon sens de souligner l’ambition de ce texte : passer d’une égalité « formelle » à une égalité « réelle ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 12 heures 05.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné, en application de l’article 29-1 du Règlement :

– M. Guy Geoffroy, rapporteur en vue de l’audition de M. Jacques Toubon dont la nomination est proposée par M. le président de la République aux fonctions de Défenseur des droits ;

– M. Sébastien Huyghe, rapporteur en vue de l’audition de Mme Adeline Hazan dont la nomination est proposée par M. le président de la République aux fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, M. Erwann Binet, M. Jean-Pierre Blazy, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, M. Olivier Dussopt, M. Matthias Fekl, M. Hugues Fourage, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Bernard Lesterlin, Mme Sandrine Mazetier, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Nathalie Nieson, M. Jacques Pélissard, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Alain Vidalies, M. François-Xavier Villain, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Jacques Bompard, M. Marcel Bonnot, M. Sergio Coronado, M. Carlos Da Silva, M. Jean-Pierre Decool, Mme Laurence Dumont, M. Yves Goasdoué, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Daniel Vaillant