Délits non intentionnels
(Responsabilité pénale des élus)

Loi du 10 juillet 2000

Jurisprudence

Doctrine

Des élus de petites communes voient de plus en plus fréquemment leur responsabilité engagée pour des accidents, souvent imprévisibles, survenus à leurs administrés dans le cadre d'équipement collectifs. Face au risque de voir les candidatures aux fonctions municipales se raréfier et la démocratie locale s'asphyxier, le législateur, sur la base d'une initiative sénatoriale fortement amendée par l'Assemblée, a jugé opportun de préciser le régime de responsabilité pénale des élus et, plus largement, des "décideurs publics". Désormais, aux termes de la loi du 10 juillet 2000, leur responsabilité pénale ne sera engagée qu'en cas de "lien direct" entre une éventuelle faute de leur part et la survenance d'un accident et s'il n'y a pas eu manquement délibéré à une obligation de prudence.
Pour autant, le texte adopté par l'Assemblée demeure très protecteur des intérêts des victimes. Ainsi, la responsabilité des élus restera engagée dans tous les cas de faute caractérisée. De plus, le législateur a particulièrement veillé à ce que le droit des victimes à obtenir des indemnités devant les tribunaux civils soit entièrement préservé.

Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
(J.O. du 11 juillet 2000) [sur le site de Légifrance].

Travaux préparatoires
1ère lecture — 2ème lecture

Sénat - 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Proposition de loi de M. Pierre Fauchon tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, n° 9 rect. (1999-2000), déposée le 7 octobre 1999.
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 177 (1999-2000).
Discussion et adoption le
27 janvier 2000 (T.A. 64).

Assemblée nationale - 1ère lecture

Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 2121.

Examen en commission (commission des lois, M. René Dosière rapporteur).
— Examen du projet de loi :
réunion du mercredi 22 mars 2000.
— Examen des amendements (art. 88) :
réunion du mercredi 5 avril 2000.
Rapport de M. René Dosière, n° 2266.

Discussion en séance publique.
2ème séance du mercredi 5 avril 2000 :
compte rendu analytiquecompte rendu intégral.

Proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture le 5 avril 2000 (T.A. 495).

Sénat - 2ème lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, n°  308 (1999-2000).
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 391 (1999-2000).
Discussion les
15 et 28 juin 2000 et adoption le 28 juin 2000 (T.A. 154).

Assemblée nationale - 2ème lecture

Proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2527.

Examen en commission (commission des lois, M. René Dosière rapporteur).
— Examen du projet de loi :
réunion du jeudi 29 juin 2000.
Rapport de M. René Dosière, n° 2528.

Discussion en séance publique.
2ème séance du jeudi 29 juin 2000 :
compte rendu analytiquecompte rendu intégral.

Proposition de loi adoptée sans modification par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 29 juin 2000 (T.A. 554) (texte définitif).

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Jurisprudence

(Relevé de décisions)

Cour de Cassation (Ch. crim.) - 12 décembre 2000 - (pourvoi n° V 98-83.969)
Cour de Cassation (Ch. crim.) - 24 octobre 2000-(pourvoi n° 00-80.378)
Cour de Cassation (Ch. crim.) - 5 septembre 2000 - (pourvoi n° 99-82.301)
Cour d'appel de Rennes (3ème Ch. Corr.) - 19 septembre 2000
Tribunal de grande instance de La Rochelle - 7 septembre 2000 - (Bernardi)

Cour de Cassation (Ch. crim.) - 12 décembre 2000 - (pourvoi n° V 98-83.969)

LA COUR – (…)

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 121-3 dudit Code ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les vingt-deux élèves du cours élémentaire de l'externat Notre-Dame, école privée grenobloise dirigée par Mauricette Casteau, ont participé, sous l'autorité de leur institutrice Véronique Rostaing, à une "classe de découverte" dans un établissement géré par la ville de Grenoble et animé par Geneviève Jager, fonctionnaire de la commune ;
Que, lors d'une sortie effectuée au cours du séjour, les élèves, âgés de 7 à 8 ans, encadrés par Véronique Rostaing et Geneviève Jager, cheminant dans le lit du Drac pour observer l'habitat des castors, ont été surpris par la brusque montée des eaux de la rivière provoquée par des "lâchers d'eau" de délestage effectués à partir des évacuateurs de crue d'un barrage hydroélectrique ;
Attendu que six enfants et Geneviève Jager, emportés par le flot, ont péri par noyade ; que tous les rescapés ont subi des troubles psychologiques ;
Attendu que, pour déclarer Véronique Rostaing et Mauricette Casteau coupables d'homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires, la cour d'appel relève à leur charge des fautes de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ;
Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, en ce qui concerne Véronique Rostaing et Mauricette Casteau, à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables, également applicables aux contraventions de blessures involontaires ;

Sur le premier moyen de cassation (…)
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;
Attendu que, pour dire la commune de Grenoble susceptible de poursuites pénales à raison de l'accident, la cour d'appel énonce que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de l'exercice, par la commune, d'activités "à la périphérie du service public de l'enseignement", auxquelles les personnes privées peuvent participer, qui ne relèvent pas d'une prérogative de puissance publique et qui peuvent, dès lors, être déléguées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution même du service public communal d'animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l'enseignement public, n'est pas, par nature, susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés (…)
CASSE ET ANNULE (…)

(M. Roman, conseiller doyen, président ; Mme Ferrari, rapporteur ; Mme Commaret, avocat général ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Coutard et Mayer, avocats).

Cour de Cassation (Ch. crim.) - 24 octobre 2000-(pourvoi n° 00-80.378)

LA COUR – (…)

Attendu qu'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 mars 1994, dans une usine de la société T …, un ouvrier a été grièvement blessé après être tombé d'une échelle, sur laquelle, posté à une hauteur "pouvant varier de 2,90 mètres à 4 mètres", il était occupé à redresser une tôle à l'aide d'une masse ; qu'à la suite de cet accident, Y, contremaître ayant organisé l'intervention, A, responsable du service entretien, Z, directeur de l'usine et la société T … ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour relaxer A, Z et la société T …, après avoir retenu la culpabilité de Y, la cour d'appel énonce que ce dernier, alors en poste de nuit, chargé du service entretien, "a seul décidé sans en référer à sa hiérarchie, d'avoir recours à un procédé de fortune" pour la réalisation de l'intervention qu'il avait pris l'initiative de confier à la victime ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de point d'ancrage permettant l'emploi d'un harnais de sécurité, il avait la possibilité et le devoir d'utiliser la nacelle élévatrice à sa disposition dans l'entreprise ; qu'ils précisent que, Y n'étant pas titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, sa faute n'a pu engager la responsabilité pénale de la société T … ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que A et Z n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, la cour d'appel a justifié leur relaxe ;
Mais attendu qu'en prononçant également la relaxe de la société T …, après avoir relevé des éléments de fait caractérisant un manquement aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, sans rechercher si, au-delà de la faute de négligence retenue à l'encontre du salarié définitivement condamné, ce manquement n'était pas dû pour partie à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement ou, le cas échéant, à son délégataire en matière de sécurité et susceptible, nonobstant l'absence de faute délibérée ou caractérisée, d'engager la responsabilité pénale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue (…) ;

Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE (…)

(M. Cotte, président ; M. Desportes, conseiller référendaire, rapporteur ; Mme Commaret, avocat général ; SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats).

Cour de Cassation (Ch. crim.) - 5 septembre 2000 - (pourvoi n° 99-82.301)

LA COUR - (…)

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y a été admise au service de réanimation neuro-respiratoire d'un centre hospitalier universitaire alors qu'elle se trouvait dans le coma en raison d'une méningo-encéphalite grave ; que X, chef du service, a prescrit un examen au scanner pour lequel la patiente, sous assistance respiratoire, devait être transférée au service de radiologie ; que Z, interne en médecine spécialisée, qui suivait la jeune fille depuis son admission, a chargé A, interne en médecine générale stagiaire, d'assurer son transfert ; qu'en replaçant la sonde d'intubation, qui s'était déplacée accidentellement dans l'œsophage de la malade, A a provoqué un arrêt cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles.
Que la cour d'appel a déclaré X, Z et A coupables de blessures involontaires ;
Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne X, à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE (…)

(M. Roman, conseiller doyen, président ; Mme Mazars, rapporteur ; Mme Commaret, avocat général ; SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Richard et Mandelkern, avocats).

Cour d'appel de Rennes (3ème Ch. Corr.) - 19 septembre 2000

LA COUR — (…)

I -Sur l'action publique
Considérant que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, parue au Journal Officiel en date du 11 juillet 2000 modifie, dans son article 4, l'article 221-6 du Code pénal sur lequel sont fondées les poursuites ; que les dispositions nouvelles de cette loi modifient les éléments constitutifs de l'infraction dans des conditions moins rigoureuses, la rendant applicable aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur par application de l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal ; que c'est en conséquence au vu des dispositions nouvelles de l'article 221-6 du Code pénal qu'il convient de rechercher si l'infraction reprochée aux prévenus est établie (…)

Sur la responsabilité pénale de M. OLLIER
Considérant que M. OLLIER, Directeur pédagogique au Collège Saint-Marc indique qu'il a, de par sa fonction, la responsabilité d'arrêter les termes des projets d'action éducative (P.A.E.), qu'il approuve les projets ou non, que les mesures de sécurité sont discutées en commun avec les acteurs du P.A.E. et qu'il valide le projet in fine ; qu'il décide ainsi de la réalisation des P.A.E. et qu'il a autorisé le projet d'Ouessant sous sa responsabilité ;
Considérant qu'il devait à ce titre et davantage encore que les professeurs organisateurs, s'informer des mesures de sécurité et exiger que ces derniers se procurent tous les renseignements nécessaires à la sécurité sur l'île des enfants dont ils avaient la charge et dont il reconnaît qu'ils constituaient des classes difficiles ; que la simple vérification de l'existence d'une assurance individuelle, couvrant a posteriori un accident ne dispense pas le Directeur qui autorise un P.A.E. de prendre des précautions a priori afin de prévenir tout risque d'accident ; qu'il est avéré que ces précautions étaient insuffisantes dès l'organisation du projet ; qu'il ne suffisait pas au Directeur pédagogique de se reposer sur les démarches accomplies par les professeurs mais qu'il se devait de vérifier ou faire vérifier, connaissant de par sa réputation, même s'il ne s'y est pas rendu, le caractère dangereux du littoral d'Ouessant, s'il existait une réglementation particulière ou si les sentiers côtiers étaient compatibles avec une promenade en bicyclette de quarante et un élèves.
Considérant qu'en n'agissant pas dans ce sens alors qu'il en avait le pouvoir et les moyens, M. OLLIER a commis une faute de négligence, en relation directe et certaine avec l'accident dont a été victime Mehdi KHANFOUCI car les diligences normales qu'il aurait dû accomplir auraient ainsi permis d'apprendre que les chemins côtiers étaient réservés aux piétons, cette législation étant à l'évidence connue des responsables administratifs et touristiques de l'île et apposée sur les dépliants de l'Office du Tourisme et de la Compagnie PEN AR BED.

Sur la responsabilité générale de Mme MALGORN
Considérant que la loi du 10 juillet 2000 modifie l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales et dispose :
"Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits…. (le reste sans changement)" ;
Que l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal indique : "Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Considérant que l'article 162-4 du Code de la voirie routière dispose : "Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section" ; qu'est ainsi applicable l'article L. 113-1 du même Code qui indique que seules les autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie ont le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant à un titre quelconque, la circulation.
Considérant que l'article L. 141-2 du même Code dispose que le maire exerce sur la voirie communale des attributions mentionnées au 1° et 5° de l'article L. 122-19 du Code des communes ; que cet article qui figure au Code général des collectivités territoriales à l'article L. 2122-21 indique que le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; qu'en conséquence le maire a le pouvoir de placer des panneaux sur les sentiers privés de l'île d'Ouessant et notamment sur les sentiers côtiers.
Considérant par ailleurs que, par application de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; qu'il ne peut être sérieusement allégué, au vu du croquis de l'état des lieux effectué par les services de gendarmerie de Le Conquet le jour des faits (D.10) et des photographies jointes, notamment celles numérotées 3,5 et 6 que l'accident n'ait pas eu lieu dans l'assiette de la servitude ; qu'en effet l'enfant a chuté de son vélo à un mètre du précipice, la grève étant à la verticale de ce précipice, constituée par les lais et relais faisant partie du domaine public maritime.
Considérant qu'il est vain de soutenir que l'assiette de la servitude doit avoir été délimitée par application de l'article R. 160-11 du Code de l'urbanisme avant toute réglementation alors que celui-ci ne vise que les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude, celle-ci s'exerçant de plein droit sans qu'une délimitation particulière soit nécessaire sur une bande de trois mètres bordant le littoral.
Considérant qu'en conséquence Mme MALGORN avait le pouvoir de signaler sur les chemins côtiers la réglementation réservant exclusivement aux piétons ces mêmes chemins ;
Considérant que Mme MALGORN indique qu'au moment des faits le panneau représenté par la photographie n° 2 prise par les gendarmes du Conquet lors de l'enquête sur commission rogatoire en date du 20 janvier 1998 (D.41) se trouvait au port du Stiff, lieu de débarquement des professeurs et des enfants le jour des faits ; que ce panneau ne comporte aucune indication sur l'interdiction de circuler autrement qu'à pied sur les chemins côtiers ; qu'il n'est pas davantage indiqué que ceux-ci sont dangereux ; qu'aucune autre signalisation n'existait dans l'île sur cette restriction à la circulation ; qu'il est ainsi établi que le maire a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter.
Considérant cependant qu'il importe de relever que l'île d'Ouessant est un site remarquable où une signalisation multiple ne peut être envisagée ; que les élus municipaux se sont élevés contre une telle signalisation ; qu'une information par le biais de l'Office du Tourisme existait sur les dépliants proposés aux touristes ; que de surcroît l'île d'Ouessant est par elle-même dangereuse et qu'il appartient à chacun d'avoir une attitude responsable et appropriée afin d'éviter de se mettre dans une situation périlleuse ; qu'en conséquence, Mme MALGORN n'a pas commis la faute caractérisée exigée par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal et qu'elle doit être renvoyée des fins de la poursuite (…)

(Mme TURBE-BION, président ; Mme JEANNESSON, conseiller-rapporteur ; Mes DUMAS, ARION, LABAT, CHEVALLIER, PHILY, BOUCHET-BOSSARD, LARVOR et GOSSELIN, avocats).

Tribunal de grande instance de La Rochelle - 7 septembre 2000 - (Bernardi)

LE TRIBUNAL – (…)

I – Sur l'action pénale (…)
La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a modifié l'article 221-6 du Code pénal qui désormais est ainsi rédigé :
"Le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende".
"En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende".
L'article 121-3 du Code pénal est ainsi rédigé :
"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".
"Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
En l'espèce, il ne peut être reproché à Bernard Drappeau la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
En revanche, il convient d'examiner l'existence d'une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Pour ce faire, afin de ne pas trahir la volonté du législateur, il y a lieu de rechercher l'existence d'une faute caractérisée. Ce terme a été préféré à celui de faute d'une exceptionnelle gravité considérée comme extrêmement restrictif et excluant quasiment toute responsabilité des personnes physiques en cas de causalité indirecte.
La faute caractérisée désigne une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité ce qui indique que l'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence. Elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou par une abstention grave à un danger ;
En l'espèce, il est établi que les quatre cages de football mobiles ont été fabriquées à l'initiative du club de football qui a été dissous en septembre 1994, que celles-ci ont été remisées sur une aire inoccupée située entre le stade et le terrain de tennis contre la clôture grillagée et de plus enchaînées et cadenassées.
Il ressort également de divers témoignages que ces buts mobiles ont été, à diverses périodes plus ou moins longues, placés sur le terrain de football.
Il n'est pas démontré que l'attention du prévenu ait été attirée de manière précise et certaine sur la présence sur le terrain de football de ces buts amovibles alors qu'il reconnaît par ailleurs avoir reçu une lettre circulaire du Préfet de la Charente-Maritime datée du 20 janvier 1994, une information par le préfet commentant le décret du 4 juin 1996 relatif aux équipements sportifs et tout spécialement à leur fixation.
De plus, le syndicat mixte pour la Gestion des Services Cantonaux dont Bernard Drappeau était le président avait sollicité l'intervention de la Commission de Sécurité qui s'est déplacée le 14 mai 1997 sans qu'il vienne l'idée à personne de vérifier les équipements du terrain de football. Par ailleurs, le collège n'utilisant pas les cages de football, le Directeur du collège de l'époque, Monsieur Lemuet, en ayant prohibé leur usage, ce principal de collège a indiqué dans quelles conditions il avait été amené à contacter les différentes collectivités propriétaires des installations pour vérifier leur conformité et il a précisé que Bernard Drappeau, en tant que conseiller général, Président du Syndicat mixte et Maire de la commune, s'était montré attentif aux problèmes de sécurité participant aux réunions et se déplaçant même sur les lieux pour se rendre compte de l'état des installations du collège et du gymnase.
Il résulte des ces éléments que Bernard Drappeau n'a pas commis une faute caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité pénale et seule une faute de négligence peut lui être reprochée car se rendant au moins une fois par mois au foyer socio-culturel, son attention aurait dû être attirée par ces cages de but mobiles et il aurait dû vérifier si elles étaient utilisées, et à qui elles appartenaient. Bernard Drappeau a ainsi commis une faute de négligence engageant sa responsabilité civile ;
Dès lors, Bernard Drappeau sera renvoyé des fins de la poursuite ;

II – Sur l'action civile (…)

(M. Vigot, Président ; M. Vaucheret et Mme Cohen, juges ; Mme Rieutort, procureur de la République ; Mes Drageon et de Roux, avocats).

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Doctrine

M-F. STEINLE-FEUERBACH, La portée de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la catastrophe du Drac
Petites affiches, n° 4, 5 janvier 2001, p.13-21

S. PETIT, Premières applications de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
Gazette du Palais, 10-11 novembre 2000, p. 9-11

Cl. ROCA, Nouvelle définition de l'infraction non intentionnelle : une réforme qui en cache une autre plus importante
Petites affiches, n° 214, 26 octobre 2000, p. 4-8

F. RAULT, Premières applications de la loi Fauchon : entre espoirs et déceptions
La Gazette des communes, départements, régions, 16 octobre 2000, p. 61-64

J.D. NUTTENS, La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence
Gazette du Palais, 4-5 octobre 2000, p. 7-12

R. de CASTELNAU, loi du 10 juillet 2000 et pénalisation de la gestion publique. Trompe l'œil ou réelle avancée ?
Droit administratif, octobre 2000, p. 15-22

Responsabilité pénale des élus : les délits non intentionnels
La vie communale et départementale, n° 863, octobre 2000, p. 273-275

F. LE GUNEHEC, Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
JCP – La Semaine Juridique, Edition Générale, n° 36, 6 septembre 2000, p. 1587-1591

P. FAUCHON, La nouvelle définition du délit non intentionnel
Risques n° 43, septembre 2000, p. 116-118

La responsabilité pénale du maire en cas de délit non intentionnel
La lettre du maire, n° 1220, 22 août 2000, p. 7

J. PRADEL, De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels
Le Dalloz 2000, n° 29, p. V-VII

F-J. PANSIER et C. CHARBONNEAU, Commentaire de la loi sur la responsabilité pénale des élus
Petites affiches, n° 138, 12 juillet 2000, p. 4-11

S. PETIT, Une nouvelle définition des délits d'imprudence
Gazette du Palais, 9-11 juillet 2000, p. 2-12

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