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TEXTE ADOPTÉ n° 495

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

5 avril 2000

PROPOSITION DE LOI

modifiée par l'assemblée nationale en première lecture,

tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000).

Assemblée nationale : 2121 et 2266.

Droit pénal.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

« Toutefois, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. »

Article 1er ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal ».

Articles 2 et 3

....................................... Conformes ..............................

Articles 3 bis et 3 ter

....................................... Supprimés ...............................

Articles 4 et 5

....................................... Conformes .............................

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 121-2 du même code est ainsi rédigé:

« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Article 7

...................................... Conforme ...................................

Article 7 bis

..................................... Supprimé ....................................

Article 7 ter

I. - Le début de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 7 quater

I. - Le début de l'article L.3123-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 7 quinquies

I. - Le début de l'article L.4135-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 7 sexies (nouveau)

I. - Le début de l'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé: « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

II. - Le début de l'article 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

Article 8

........................................ Conforme ....................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.