ASSEMBLÉE NATIONALE
DIRECTION DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
9 décembre 2022
______________________________________________________________________
PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 2023
(NOUVELLE LECTURE)
(PREMIÈRE PARTIE)
TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :
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2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
Loi de finances initiale pour 2023 |
LPFP 2023-2027 |
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Ensemble des administrations publiques |
||||
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) |
-5,1 |
-4,2 |
-4,0 |
-4,0 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,4 |
-0,6 |
-0,8 |
-0,8 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-6,5 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
Dette au sens de Maastricht |
112,8 |
111,6 |
111,2 |
111,2 |
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt) |
44,3 |
45,2 |
44,9 |
44,7 |
Dépense publique (hors crédits d’impôt) |
58,4 |
57,7 |
56,9 |
56,6 |
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
1 461 |
1 523 |
1 572 |
1 564 |
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*) |
2,6 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,5 |
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**) |
|
|
25 |
25 |
Administrations publiques centrales |
||||
Solde |
-5,8 |
-5,4 |
-5,8 |
-5,6 |
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
597 |
629 |
647 |
636 |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) |
4,1 |
0,1 |
-1,4 |
-2,6 |
Administrations publiques locales |
||||
Solde |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,1 |
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
280 |
295 |
305 |
305 |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) |
2,8 |
0,1 |
-0,6 |
-0,6 |
Administrations de sécurité sociale |
||||
Solde |
-0,7 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) |
683 |
702 |
721 |
721 |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) |
1,3 |
-2,4 |
-1,1 |
-1,0 |
(*) À champ constant. (**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. (***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.[Lois1] |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
B. – Mesures fiscales
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Article 3
(Conforme)
Articles 3 bis A[Lois2], 3 bis B[Lois3], 3 bis C[Lois4] et 3 bis D[Lois5]
(Supprimés)
Article 3 ter A
Article 3 ter
(Conforme)
Article 3 quater A
I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344‑2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et[Lois7] de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du même code.
« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 3 quater
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
1° bis à 1° quater (Supprimés)[Lois8]
2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)[Lois9]
Article 3 quinquies A
Article 3 quinquies et 3 sexies A
(Conformes)
Article 3 septies A
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
« f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code ; »
2° À la première phrase du 2° du g, la référence : « f bis » est remplacée par la référence : « f ter ».[Lois11]
Article 3 septies B
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e quinquies, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :
« e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code ; »
2° À la première phrase du 2° du g, après la référence : « e bis », sont insérés les mots : « et e sexies ».[Lois12]
Article 3 septies
(Conforme)
Articles 3 octies A[Lois13], 3 octies B[Lois14], 3 octies C[Lois15] et 3 octies D[Lois16]
(Supprimés)
Article 3 octies
(Suppression conforme)
Articles 3 decies A[Lois17] et 3 decies B[Lois18]
(Supprimés)
decies C
Article 3(Conforme)
Article 3 decies D
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2023.[Lois19]
II et III. – (Non modifiés)
Article 3 decies
1° (Supprimé)
2° À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° (Supprimé)[Lois20]
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)[Lois21]
Article 3 undecies
Le 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent article ».[Lois22]
Article 3 terdecies
Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
2° À la deuxième phrase, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;
Article 3 quaterdecies A
quaterdecies
Article 3(Conforme)
Article 3 sexdecies
Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »[Lois26]
Article 3 septdecies
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite », sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».[Lois27]
II. – (Non modifié)
Articles 3 octodecies A[Lois28], 3 octodecies B[Lois29], et 3 octodecies C[Lois30]
(Supprimés)
octodecies D
Article 3(Conforme)
Articles 3 octodecies E[Lois31], 3 octodecies F[Lois32] et 3 octodecies G[Lois33]
(Supprimés)
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Article 4 bis A
Articles 4 bis B et 4 bis C
(Conformes)
Article 4 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 44 sexies-0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;[Lois35]
1° bis (Supprimé)[Lois36]
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;[Lois37]
3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV à VII. – (Supprimés)[Lois38]
quater
Article 4(Conforme)
Article 4 sexies A
I. – L’article 1647 C septies du code général des impôts est abrogé.[Lois39]
II. – (Supprimé)
Article 4 sexies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)[Lois40]
Article 4 nonies
(Conforme)
Article 4 decies
I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».[Lois41]
II et III. – (Supprimés)[Lois42]
Article 4 undecies A
Article 4 duodecies A
Article 4 duodecies
I et II. – (Non modifiés)
III et IV. – (Supprimés)[Lois45]
terdecies
Article 4(Conforme)
quindecies
Article 4(Conforme)
Article 4 sexdecies
I. – L’article L. 421‑155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421‑98 du présent code est l’une des personnes suivantes :
« a) Un exploitant agricole ou forestier ;
« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
« c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime[Lois46] ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722‑1[Lois47] ;
« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »
II. – (Non modifié)
Article 4 septdecies A
[Lois48]La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 est complété par un sous‑paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Exonérations pour certaines activités
« Art. L. 421‑70‑1. – Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
« 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725‑3 dudit code. » ;
2° Le paragraphe 5 de la même sous‑section 3 est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 5
« Exonérations pour certaines activités
« Art. L. 421‑81‑1. – Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
« 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725‑3 dudit code. » ;
3° (nouveau) À l’article L. 421‑88, les mots : « mentionnés aux articles L. 421‑70 et L. 421‑81 » sont remplacés par les mots : « et exonérations mentionnés aux articles L. 421‑70, L. 421‑70‑1, L. 421‑81 et L. 421‑81‑1 ».[Lois49]
Article 4 octodecies
1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».[Lois50]
Article 4 novodecies A
Article 4 novodecies
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024[Lois52] » ;
1° bis (Supprimé)[Lois53]
2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».[Lois54]
II à IV. – (Supprimés)[Lois55]
Article 4 vicies
(Conforme)
Article 4 duovicies
I. – (Non modifié)
II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :
– le transfert de l’eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l’installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;
– les apports d’eau à l’installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;
a bis) (nouveau) La production au moyen d’installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d’une heure et pour lesquelles le nombre annuel d’heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;
b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d’un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;
– le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel ;
– l’objet principal de ce regroupement d’installations n’est pas la commercialisation de chaleur, d’électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;
c) (nouveau) La combustion des produits suivants :
– les gaz de houille, les gaz à l’eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
– les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ;[Lois56]
3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III. – (Non modifié)
IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.[Lois57]
B. – 1.[Lois58] La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive[Lois59] entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le forfait défini au D du présent IV.
2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.
Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d’une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.
3. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu du H du présent IV.
[Lois60]C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture, qu’ils correspondent à des ventes ou à des achats de l’exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d’électricité, [Lois61]et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées[Lois62] au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l’exploitant[Lois63] en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix de l’électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées audit III[Lois64] qui y est explicité.
Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271‑2 et L. 271‑3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 321‑11 du même code[Lois65].
Les montants dus à l’exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l’exploitant sont comptabilisés négativement.[Lois66]
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus suivants :
a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121‑27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;
c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération en application[Lois67] du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :
– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat,[Lois68] du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s’y substituent[Lois69] ;
– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet du dispositif de soutien[Lois70] après le début de la production ou la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;
– celles produites avant la prise d’effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l’installation ;[Lois71]
2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;
7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d’une capacité de production, à l’exclusion de toute cession d’électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I.[Lois72]
3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :
1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;
2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;
4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent 3[Lois73].
4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III[Lois74] :
1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, les revenus résultant de [Lois75]la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.
Les revenus mentionnés au 1° du présent 4 sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnées aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° dudit III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023.[Lois76]
5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe :
1° Ceux se rapportant à l’électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;
2° Ceux se rapportant à l’électricité ne relevant pas du 1° du présent 5 sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.
Le 2° du présent 5 s’applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l’une exerce une influence notable sur l’autre au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce.[Lois77]
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce.
Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.
Le premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 lorsqu’elles n’ont pas pour objet d’assurer la couverture d’une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa.[TL78]
D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique[Lois79] de l’installation exprimée en mégawatts :
Puissance installée (en mégawatts) |
Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) |
|
Nucléaire |
– |
90 |
Éolien |
– |
100 |
Hydraulique |
Inférieur à 0,5 |
140 |
De 0,5 à 2,5 |
100 |
|
Supérieure à 2,5 |
80 |
|
Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité |
– |
145 |
Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité |
– |
175 |
Combustion de gaz naturel |
– |
40 |
Combustion de biomasse |
– |
130 |
Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de biomasse |
Inférieure à 12 |
110 |
De 12 à 100 |
85 |
|
Supérieure à 100 |
60 |
|
Autres |
– |
100[Lois80] |
2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation. Le présent alinéa n’est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.[Lois81]
Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.
3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 et, le cas échéant du 2 du présent D est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation,[Lois83] insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits, notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte.[Lois84]
1° L’équilibre économique d’un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
2° Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l’application du présent article ;
3° Le cas échéant, les autres éléments déterminés par le décret mentionné au dernier alinéa du présent 4 et qui ne sont pas couverts par le forfait résultant des 1 à 3 du présent D.
Les modalités d’application du présent 4 sont déterminées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.[Lois85]
E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.
Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d’optimisation des revenus sur les marchés de gros[Lois87], la marge forfaitaire et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués[Lois88] globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. Aux fins du 1 du D[Lois89], le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les produits des différents seuils par les quantités produites[Lois90] sont additionnés.
Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.
2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d’optimisation des revenus sur les marchés[Lois91], les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.
Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV[Lois92], les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, en l’absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations.[Lois93]
F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 5[Lois94] du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.
2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :
1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;
2° Les revenus de marché comprennent :
a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;
3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés aux a et b du 2° ;
4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° du présent 3 et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.
Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° du présent 3.
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Les montants versés par les consommateurs majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Le quotient entre, au numérateur, les quantités produites qui ne sont pas cédées sur les marchés de gros et, au dénominateur, les quantités fournies aux consommateurs finals ;
2° Le cas échéant, les revenus résultant directement des cessions des quantités produites sur les marchés de gros ;
3° Le produit des facteurs suivants :
a) La somme des revenus de marchés diminués des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent 4 ;
b) Un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination des revenus de marché dans les conditions prévues par le présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et les revenus totaux pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire déduit en application du 3 du E du présent IV sont déterminés dans les conditions prévues au présent 4.
5 (nouveau). Dans les situations autres que celles mentionnées aux 2 à 4 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l’ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros.[Lois95]
G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :
1° Les quantités d’électricité produites ;
2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats[Lois96].
Pour l’application du présent G, sont assimilés à des contrats d’approvisionnement de long terme l’ensemble des contrats à destination d’une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l’électricité est proche de ou inférieur à celui des contrats d’approvisionnement de long terme.[Lois97]
H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant puisse être négatif et[Lois98] dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3‑1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;
4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent 1 sont établis à la fois à partir de quantités produites ou de revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s’y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s’y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l’élément en cause, elle est égale au produit entre, d’une part, le montant total et, d’autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales.[Lois99]
2. Lorsqu’une installation, autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d’électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse[Lois100], sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :
1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;
2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.
Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d’une part, les quantités d’électricité produites et, d’autre part, la somme des quantités d’électricité et de chaleur produites.[Lois101]
La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.
V à VII. – (Non modifiés)
VIII. – (Supprimé)[Lois102]
Article 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;
C. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;
H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
K. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
– les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
– après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;
« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous‑location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit‑bail ou faisant l’objet d’un contrat de location‑gérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;
« – les moins‑values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7°.
« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531‑4 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Les plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Les quotes‑parts de subventions d’investissement ;
« e) Les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;
« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233‑16.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1°;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1°.
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 dudit code :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins‑values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins‑values de cession d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;
U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »
III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
2° L’article L. 335‑2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19‑1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° L’article L. 515‑19‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
2° Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;
3° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV bis de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
4° Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;
4° bis (nouveau) L’article L. 3335‑1 est abrogé ;
5° Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;
6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;
7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722‑4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;
2° Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est supprimé ;
1° bis Au dix‑septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
– après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 »;
– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »
– au deuxième alinéa du b, après la dernière occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;
– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 2° » ;
4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Le A du II bis est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « , les » est remplacée par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV bis de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est abrogé ;
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.
« L’avant‑dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :
a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379 0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon ;
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou à la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
C. – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.
2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.
5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
XXIV bis. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
c) (nouveau) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020, 2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis.
En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis.
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
[TL103]Articles 5 bis A[Lois104], 5 bis B[Lois105], 5 bis C[Lois106], 5 bis D[Lois107], 5 bis E[Lois108], 5 bis F[Lois109] et 5 bis G[Lois110]
(Supprimés)
bis H
Article 5(Conforme)
Article 5 bis İ
bis J
Article 5(Conforme)
Article 5 quinquies
(Pour coordination)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :
« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
« 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »
2° L’article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– les a, a bis et a ter sont abrogés ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « 1° », sont insérées les références : « , 1° bis A, 1° bis B ».[Lois112]
II. – (Non modifié)
sexies
Article 5(Conforme)
Article 5 octies
Article 6
I. – (Non modifié)
I bis. – Le C du I de l’article 29 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants : » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un tarif égal à :
« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312‑24 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312‑24 ;
« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333‑4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 5212‑24 du même code[Lois114], dans leur rédaction applicable cette même année.
« La majoration prévue aux deuxième à avant‑dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »
II et III. – (Non modifiés)
Articles 6 bis[Lois115] et 6 ter[Lois116]
(Supprimés)
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;
A bis. – (Supprimé)[Lois117]
B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;
C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
« a) De l’isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d’eau chaude sanitaire.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;
2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026[Lois118] » ;
E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026[Lois119] » ;
F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code. » ;
H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € »[Lois120] ;
2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;
İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids »[Lois121] ;
1° B (Supprimé)[Lois122]
1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.
« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – Les A bis,[Lois123] B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date[Lois124].
B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril[Lois125] 2023.
C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VIII et IX. – (Supprimés)[Lois126]
X et XI. – (Non modifiés)
XII et XIII. – (Supprimés)[Lois127]
Articles 7 bis[Lois128], 7 ter[Lois129], 7 quater[Lois130], 7 quinquies[Lois131], 7 sexies[Lois132], 7 septies[Lois133], 7 octies[Lois134] et 7 nonies[Lois135]
(Supprimés)
Article 7 decies
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1er janvier 2023.[Lois136]
II et III. – (Supprimés)[Lois137]
Article 7 undecies
Article 8
(Conforme)
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Articles 8 bis A[Lois139], 8 bis B[Lois140], 8 bis C[Lois141], 8 bis D[Lois142], 8 bis E[Lois143] et 8 bis F[Lois144]
(Supprimés)
Article 8 bis
L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée pour les véhicules des flottes captives[Lois145] dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives[Lois146]. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services. »
Articles 8 quater A[Lois147], 8 quater B[Lois148], 8 quater C[Lois149] et 8 quater D[Lois150]
(Supprimés)
Articles 8 quinquies A[Lois151], 8 quinquies B[Lois152] et 8 quinquies C[Lois153]
(Supprimés)
Article 8 quinquies
1° À l’article L. 312‑69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;
2° L’article L. 312‑78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »[Lois154]
Articles 8 sexies[Lois155] et 8 septies[Lois156]
(Supprimés)
Article 9
I. – (Non modifié)
I bis. – (Supprimé)[Lois157]
II à IV. – (Non modifiés)
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V. – (Supprimé)[Lois158]
Articles 9 ter A[Lois159] et 9 ter B[Lois160]
(Supprimés
Article 9 quater A
Articles 9 quater B, 9 quater C et 9 quater D
(Conformes)
Articles 9 quater E[Lois162] et 9 quater F[Lois163]
(Supprimés)
Article 9 quater G
Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2024 »[Lois164].
Articles 9 quater H[Lois165], 9 quater İ[Lois166], 9 quater J[Lois167], 9 quater K[Lois168], 9 quater L[Lois169], 9 quater M[Lois170] et 9 quater N[Lois171]
(Supprimés)
Article 10
I à IV. – (Non modifiés)
V. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° L’article 166 est ainsi modifié :
a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L’article 184 est abrogé[Lois172].
VI. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.[Lois173]
VII. – A. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 précitée[Lois174] est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé ;
3° (nouveau) Au IV de l’article 42, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 13 février 2023 ».[Lois175]
B. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :
« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
3° L’article 427 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311‑23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à[Lois176] l’article L. 311‑42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».
C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régis par le code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;
« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
VIII et IX. – (Non modifiés)
Article 10 ter
L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »
Articles 10 quater A et 10 quater B
(Conformes)
sexies
Article 10(Conforme)
Article 10 septies
(Suppression conforme)
Article 10 octies
I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;
2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :
« V. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et[Lois178] concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :
« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;
« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;
« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
« VI. – Lorsqu’il existe des indices sérieux e[Lois179]t concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »
II. – (Non modifié)
decies
Article 10(Conforme)
Article 10 sexdecies
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027[Lois180] ».
Article 10 octodecies
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ;
2° Actualiser et modifier toutes dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent I et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;
3° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° et procéder aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre-et-Miquelon ;
4° Prendre toutes mesures de coordination et d’harmonisation nécessaires.
L’ordonnance prévue au premier alinéa du présent I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. – (Supprimé)[Lois181]
Articles 11 bis A[Lois182] et 11 bis B[Lois183]
(Supprimés)
Article 11 bis
I. – L’article L. 511‑6‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;[TL184]
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. »[Lois185]
II. – (Non modifié)
quater
Article 11(Conforme)
Article 11 sexies A
Article 11 octies A
Article 11 octies
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
7° Au A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».[TL188]
Articles 11 nonies A[TL189], 11 nonies B[TL190] et 11 nonies C[TL191]
(Supprimés)
Article 11 nonies
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)[TL192]
Article 11 decies
(Conforme)
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €[TL193]. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022 »[TL194] ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €. » [TL195];
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
III et IV. – (Non modifiés)
Article 12 bis
Article 13
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;
3° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (Supprimé)[TL197]
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;
« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
c) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)[TL198]
Article 14
I. – Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 590 013 253 €[TL199], qui se répartissent comme suit :
(En euros) |
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Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 931 362 549 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
628 109 980 |
Dotation élu local |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
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Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
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Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
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Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 825 351 987 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
430 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie |
1 500 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
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240 000 000[TL204] |
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Total |
II à IV. – (Supprimés)[TL206]
Articles 14 bis A [TL207]et 14 bis B[TL208]
(Supprimés)
Article 14 bis
(Conforme)
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Article 14 ter
1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
II. – (Supprimé)
III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.
III bis. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023.[TL209]
IV. – (Non modifié)
Article 14 quater
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 15 B
II. – Au titre de l’année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.
III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement.[TL212]
Article 15
I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci‑après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
(En euros) |
||||
A. – Imposition affectée |
B. – Bénéficiaire actuel |
C. – Nouveau bénéficiaire |
D. – Rendement prévisionnel |
|
Contributions pour frais de contrôle |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
ACPR |
223 100 000 |
|
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
Action Logement Services |
1 860 000 000 |
|
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
AFITF |
1 908 403 082 |
|
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
AFITF |
AFITF |
163 000 000 |
|
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes |
AFITF |
AFITF |
680 000 000 |
|
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers |
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) |
AFT |
63 426 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe |
997 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique |
975 000 |
|
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse |
Agences de l’eau |
Agences de l’eau |
||
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) |
AGFPN |
98 045 343 |
|
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
AGS |
907 395 885 |
|
Droits et contributions pour frais de contrôle |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
AMF |
118 600 000 |
|
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) |
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) |
ANCOLS |
11 334 000 |
|
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
ANCOLS |
ANCOLS |
6 450 000 |
|
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
ANDRA |
80 700 000 |
|
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche |
ANDRA |
ANDRA |
65 072 400 |
|
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
Association nationale pour la formation automobile (ANFA) |
ANFA |
32 656 722 |
|
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
Agence nationale du sport (ANS) |
ANS |
59 665 398 |
|
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs |
ANS |
ANS |
246 087 951 |
|
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés |
ANS |
ANS |
181 700 607 |
|
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) |
ANSES |
4 000 000 |
|
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
ANSES |
ANSES |
4 179 000 |
|
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
ANSES |
ANSES |
4 300 000 |
|
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
ANSES |
ANSES |
8 700 000 |
|
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale |
Agence nationale de santé publique (ANSP) |
ANSP |
5 000 000 |
|
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
ANTS |
9 604 000 |
|
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité |
ANTS |
ANTS |
24 855 000 |
|
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés |
ANTS |
ANTS |
297 900 000 |
|
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules |
ANTS |
ANTS |
40 000 000 |
|
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques |
ANTS |
ANTS |
16 000 000 |
|
Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport |
Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) |
ARPE |
2 000 000 |
|
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement |
Agence de services et de paiement (ASP) |
ASP |
24 000 000 |
|
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) |
AGEFIPH |
442 400 000 |
|
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
6 000 000 |
|
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail[TL214] |
Caisse des dépôts et consignations |
Caisse des dépôts et consignations |
515 000 000 |
|
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics |
Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys |
CCCA-BTP ; OPCO Constructys |
51 534 400 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
CELRL |
40 000 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
2 346 000 |
|
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
6 400 000 |
|
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
CGLLS |
57 938 000 |
|
Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
CGLLS |
CGLLS |
342 622 000 |
|
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
280 000 000 |
|
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
272 000 000 |
|
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
Chambres départementales d’agriculture |
292 000 000 |
|
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
CNC |
8 785 000 |
|
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) |
CNC |
CNC |
107 489 000 |
|
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) |
CNC |
CNC |
137 738 000 |
|
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST) |
CNC |
CNC |
201 582 000 |
|
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs (TST) |
CNC |
CNC |
263 978 000 |
|
Taxe sur les spectacles de variétés |
Centre national de la musique (CNM) |
CNM |
25 700 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de l’habillement |
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) |
DEFI |
11 000 000 |
|
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA‑CFE) |
Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) |
CRMA (inclus Alsace et Moselle) |
236 747 858 |
|
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure |
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) |
CTC |
16 500 000 |
|
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
CTCPA |
2 750 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques |
Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
96 715 378 |
|
Taxe sur les produits de la fonderie |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
5 450 000 |
|
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois |
CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) |
CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM |
15 100 000 |
|
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction |
CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
CTI des matériaux : CERIB, CTMNC |
13 079 542 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
3 938 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Occitanie |
Établissement public foncier d’Occitanie |
31 596 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Bretagne |
Établissement public foncier de Bretagne |
7 838 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Grand Est |
Établissement public foncier de Grand Est |
10 531 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
19 807 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Île-de-France |
Établissement public foncier d’Île-de-France |
139 136 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Mayotte |
Établissement public foncier de Mayotte |
1 807 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Normandie |
Établissement public foncier de Normandie |
10 151 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine |
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine |
23 242 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
38 259 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Vendée |
Établissement public foncier de Vendée |
2 470 000 |
|
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Hauts-de-France |
Établissement public foncier de Hauts-de-France |
20 714 000 |
|
Contribution vie étudiante et campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
174 700 000 |
|
Contribution des assurés |
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) |
FGAO |
101 100 000 |
|
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) |
FGTI |
582 121 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
900 000 |
|
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
Fondation du patrimoine |
31 264 516 |
|
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel |
28 824 881 |
|
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Non chiffrable |
|
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
67 405 000 |
|
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
France compétences |
235 000 000 |
|
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
France compétences |
9 830 000 000 |
|
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche |
France compétences |
France compétences |
301 050 202 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées |
France compétences |
France compétences |
31 364 926 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
181 168 800 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs |
France compétences |
France compétences |
80 000 000 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
9 754 400 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
66 308 000 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
15 838 716 |
|
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
1 205 600 |
|
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon |
France compétences |
France compétences |
281 286 |
|
Redevances sur les paris hippiques |
France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) |
France Galop et SECF |
84 677 756 |
|
Certificats sanitaires et phytosanitaires |
FranceAgriMer |
FranceAgriMer |
Non chiffrable |
|
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table |
Francéclat |
Francéclat |
12 700 000 |
|
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD) |
FSD |
210 000 000 |
|
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État |
FSD |
FSD |
528 000 000 |
|
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB) |
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées |
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées |
57 809 600 |
|
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes |
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
H3C |
16 000 000 |
|
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
INAO |
6 100 000 |
|
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) |
IRSN |
61 087 750 |
|
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras |
Institut des corps gras (ITERG) |
ITERG |
650 000 |
|
Droit d’examen du permis de chasse |
Office français de la biodiversité (OFB) |
OFB |
600 000 |
|
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
OFII |
800 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) |
4 000 000 |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) |
160 000 |
|
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
3 600 000 |
|
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP |
Société du Grand Paris (SGP) |
SGP |
76 700 000 |
|
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France |
SGP |
SGP |
20 000 000 |
|
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France |
SGP |
SGP |
655 100 000 |
|
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris |
SGP |
SGP |
67 100 000 |
|
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP |
SGP |
14 600 000 |
|
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries |
Union des caisses de France (UCF CIBTP) |
UCF CIBTP |
128 325 577 |
|
Contribution sociale généralisée (CSG) |
UNEDIC |
UNEDIC |
16 441 000 000 |
|
II. – Le tableau du [TL215]second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
A. – La dernière colonne est ainsi modifiée :
1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;
2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;
3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;
5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;
6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;
7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;
8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;
9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;
9° bis (nouveau) À la trente-quatrième ligne, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 300 800 » ;[TL216]
10° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;
11° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;
12° À la trente‑septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 196 149 » ;[TL217]
13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;
14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;
15° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;
16° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;
17° À la quarante‑quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;
18° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;
19° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;
20° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;
21° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;
22° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;
23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;
24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;
25° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;
26° À la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;
27° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;
28° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;
29° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;
30° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
B. – La trente‑huitième ligne est supprimée ;
C. – Après la cinquante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
2° de l’article L. 6331-48 du code du travail |
France compétences |
80 000 |
» |
III à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)[TL218]
Article 15 bis
Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, » ;
2° (nouveau) Au b, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat ».[TL219]
Article 16
I et II. – (Non modifiés)
III. – Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État. [TL220]
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 18 bis
D. – Autres dispositions
Article 23
(Conforme)
Article 25
(Conforme)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 26
I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) |
|||||||
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales** / dépenses*** |
328 194 |
328 194 |
0 |
410 311 |
390 144 |
20 167 |
|
Recettes non fiscales |
30 933 |
23 761 |
7 172 |
0 |
0 |
0 |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes. |
359 127 |
351 955 |
7 172 |
410 311 |
390 144 |
20 167 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
70 584 |
70 584 |
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général. |
288 543 |
281 371 |
7 172 |
410 311 |
390 144 |
20 167 |
-121 768 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
293 781 |
284 955 |
8 827 |
415 549 |
393 727 |
21 822 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 232 |
2 232 |
0 |
2 122 |
1 800 |
322 |
+111 |
Publications officielles et information administrative |
167 |
167 |
0 |
153 |
137 |
15 |
+15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 400 |
2 400 |
0 |
2 274 |
1 937 |
337 |
+125 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
12 |
7 |
19 |
12 |
7 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 419 |
2 412 |
7 |
2 294 |
1 950 |
344 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
76 695 |
66 164 |
10 531 |
77 231 |
66 412 |
10 820 |
-537 |
Comptes de concours financiers |
138 204 |
0 |
138 204 |
140 856 |
0 |
140 856 |
-2 652 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
-402 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
+98 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
-3 492 |
Solde général |
-125 135[TL222] |
||||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). |
II. – Pour 2023 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|||
Besoin de financement |
|
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
149,5 |
||
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
144,5 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
5,0 |
||
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
2,2 |
||
Amortissement des autres dettes reprises |
0,9 |
||
Déficit budgétaire |
125,1 |
||
Autres besoins de trésorerie |
-12,6 |
||
Total |
265,1 |
||
Ressources de financement |
|
||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
270,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
3,3 |
||
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
-8,7 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
265,1 |
; |
|
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
III et IV. – (Non modifiés)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(Article 26 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2023 |
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
|
11. Impôt net sur le revenu |
87 345 455 148 |
|
1101 |
Impôt net sur le revenu |
87 345 455 148 |
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
|
13. Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
|
1301 |
Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
|
|
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
|
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
216 000 000 |
|
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
216 000 000 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
30 039 077 386 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
985 604 929 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 717 140 000 |
|
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63‑254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
|
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
|
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
|
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 300 000 000 |
|
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
|
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
137 185 514 |
|
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
|
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
565 510 |
|
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
24 366 712 |
|
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 688 918 |
|
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
99 616 102 |
|
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
|
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
206 855 857 |
|
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 442 371 |
|
1427 |
Prélèvements de solidarité |
14 084 594 745 |
|
1430 |
Taxe sur les services numériques |
669 532 493 |
|
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
530 125 617 |
|
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
5 406 602 287 |
|
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
1 000 000 |
|
1499 |
Recettes diverses |
845 756 331 |
|
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 607 394 190 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 607 394 190 |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette |
94 675 683 049 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
94 675 683 049 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
47 453 692 411 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
654 000 000 |
|
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
189 664 406 |
|
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
|
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
134 626 652 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3 500 000 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
14 393 489 238 |
|
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
999 007 580 |
|
1711 |
Autres conventions et actes civils |
551 560 868 |
|
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
|
1713 |
Taxe de publicité foncière |
689 084 380 |
|
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès |
386 599 591 |
|
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
|
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
223 116 560 |
|
1721 |
Timbre unique |
414 746 985 |
|
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
|
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
|
1725 |
Permis de chasser |
0 |
|
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules |
587 684 814 |
|
1751 |
Droits d’importation |
0 |
|
1752 |
Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité |
12 300 000 000 |
|
1753 |
Autres taxes intérieures |
2 413 777 428 |
|
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
5 482 834 |
|
1755 |
Amendes et confiscations |
45 903 564 |
|
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
1 019 000 000 |
|
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
|
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
|
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
49 390 000 |
|
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
|
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
189 170 371 |
|
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 624 212 |
|
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
|
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
|
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
56 052 889 |
|
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
17 370 000 |
|
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
|
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
560 290 000 |
|
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 427 688 |
|
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 888 228 902 |
|
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
835 361 391 |
|
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
395 008 688 |
|
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 091 165 180 |
|
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
116 265 323 |
|
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
|
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 712 000 000 |
|
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
|
1799 |
Autres taxes |
1 001 592 867 |
|
|
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-7 599 510 036 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée |
-7 599 510 036 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
4 958 200 000 |
|
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 416 800 000 |
|
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
49 000 000 |
|
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 227 448 020 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
1 200 000 000 |
|
2202 |
Autres revenus du domaine public |
6 302 802 |
|
2203 |
Revenus du domaine privé |
255 145 218 |
|
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
764 000 000 |
|
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
|
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
|
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
|
|
23. Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
|
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
726 666 666 |
|
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
1 178 055 816 |
|
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
5 510 000 |
|
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 337 |
|
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 411 642 |
|
2399 |
Autres recettes diverses |
1 715 000 000 |
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances |
747 938 569 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
241 073 656 |
|
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 000 000 |
|
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
45 700 000 |
|
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
126 000 000 |
|
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
113 070 000 |
|
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
|
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
18 290 000 |
|
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
200 667 984 |
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
684 315 071 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
900 000 000 |
|
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
122 000 000 |
|
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
13 027 502 |
|
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
651 600 000 |
|
2510 |
Frais de poursuite |
11 029 604 |
|
2511 |
Frais de justice et d’instance |
10 118 931 |
|
2512 |
Intérêts moratoires |
56 766 |
|
2513 |
Pénalités |
2 398 480 |
|
|
26. Divers |
15 510 687 635 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
20 000 000 |
|
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
563 079 196 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
303 000 000 |
|
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
413 000 000 |
|
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
203 414 350 |
|
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 785 115 |
|
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
16 231 |
|
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
|
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
74 001 |
|
2616 |
Frais d’inscription |
8 953 832 |
|
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 324 941 |
|
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 345 717 |
|
2620 |
Récupération d’indus |
20 039 676 |
|
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
125 030 000 |
|
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
12 982 500 000 |
|
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
38 339 692 |
|
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
28 927 342 |
|
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
512 797 |
|
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 344 745 |
|
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
|
2697 |
Recettes accidentelles |
350 000 000 |
|
2698 |
Produits divers |
30 000 000 |
|
2699 |
Autres produits divers |
400 000 000 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
45 590 013 253 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 931 362 549 |
|
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
|
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
|
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
|
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
628 109 980 |
|
3108 |
Dotation élu local |
108 506 000 |
|
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
|
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
|
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
|
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
|
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
|
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 875 213 735 |
|
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
378 003 970 |
|
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. |
0 |
|
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
|
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
|
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
|
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
|
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
|
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
|
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
|
3141 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
|
3142 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
|
3143 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
|
3144 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
|
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 825 351 987 |
|
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
|
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
|
3148 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
0 |
|
3151 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
1 930 000 000 |
|
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
|
3157 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
0 |
|
3183 |
Fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l’énergie (ligne supprimée) |
150 000 000 |
|
3184 |
Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne supprimée) |
240 000 000 |
|
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
24 994 163 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
24 994 163 000 |
|
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2023 |
|
|
1. Recettes fiscales |
328 193 773 591 |
|
11 |
Impôt net sur le revenu |
87 345 455 148 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
13 |
Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
|
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
13 ter |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
216 000 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
30 039 077 386 |
|
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 607 394 190 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
94 675 683 049 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
47 453 692 411 |
|
18 |
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-7 599 510 036 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
30 933 298 039 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
|
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 227 448 020 |
|
23 |
Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
747 938 569 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
|
26 |
Divers |
15 510 687 635 |
|
|
Total des recettes fiscales et non fiscales |
359 127 071 630 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
70 584 176 253 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
45 590 013 253 |
|
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
24 994 163 000 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
288 542 895 377 |
|
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
|
Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
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|
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
|
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IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
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amdt n° 476 et ss-amdt n° 678
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