N° 2456
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2026.
RAPPORT
relatif au débat sur le contrôle
de l’application des lois
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SOMMAIRE
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Pages
AVANT PROPOS DE la présidente de l’Assemblée nationale
commission des affaires culturelles et de l’Éducation
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte
Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
Liste des personnes auditionnÉes
Liste des contributions Écrites
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs
I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France
A. La conclusion de l’engagement, première étape
1. Le processus de négociation et de contrôle juridique
B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification
C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement
1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation
2. La notification et la transmission de l’instrument
3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité
4. La publication au Journal officiel
A. Les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale
1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature
2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature
B. Les lois promulguées suite à une adoption définitive par les deux Chambres du Parlement
1. Les lois promulguées sous la XVIe législature
2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature
III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante
A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart
1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas
B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif
Annexe : liste des personnes auditionnées par les rapporteurs
Commission des affaires sociales
Commission de la dÉfense nationale et des forces armÉes
Commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
prévention et gestion des déchets
Milieux naturels et biodiversité
6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
Annexe : Compte rendu de la séance publique
AVANT PROPOS DE la présidente
de l’Assemblée nationale
Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois dans l'hémicycle de l’Assemblée nationale, le 10 février 2026, les députés ont débattu de l’application des lois.
Les lois votées par le Parlement, promulguées et publiées au Journal officiel ont en effet besoin, souvent, pour produire leurs effets, de textes d’application qui doivent être pris par le Gouvernement. Leur parution doit intervenir, en principe, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, mais des retards sont parfois constatés et les citoyens ne comprennent pas qu’une mesure annoncée et votée ne soit pas appliquée.
Une communication sur ce sujet a été présentée lors du dernier Conseil des ministres. Il en ressort que, sous cette législature, le taux d’application des lois est sensiblement inférieur à celui des précédentes législatures.
Le Parlement doit donc, plus que jamais, contrôler l’application des lois. C’est un enjeu démocratique car la loi est l’expression de la volonté générale.
Pour mieux remplir cette mission, l’Assemblée nationale a mis en place des instruments, notamment un baromètre public de l’application des lois. Il s’agit d’un outil particulièrement utile qui permet aux citoyens de suivre, texte par texte et tout au long de l’année, la publication des décrets nécessaires.
D’autres outils existent, et j’encourage les députés à s’en saisir pleinement. Je pense notamment au travail réalisé en interne par la cellule « LexImpact », dont les dispositifs n’ont cessé d’être étoffés et adaptés aux différents besoins.
Les commissions sont également au travail. Leurs présidents, en plus du suivi qu’ils assurent tout au long de l’année, ont passé au peigne fin plus de 160 lois en prévision de cette séance.
Ce débat doit permettre à l’Assemblée nationale, et aux citoyens qu’elle représente, d’obtenir des réponses du Gouvernement. Il contribuera également à renforcer la culture parlementaire du contrôle et de l’évaluation.
C’est donc un exercice démocratique indispensable, qui aura des effets très concrets et qui est appelé à se renouveler. Je remercie les présidents des huit commissions permanentes et les députés qui se sont mobilisés à cet effet.
TAUX D’APPLICATION DES LOIS PAR LÉGISLATURE
TAUX D’APPLICATION PAR ANNÉE
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Année 2022 (62 lois) |
Année 2023 (76 lois) |
Année 2024 (48 lois) |
Année 2025 (61 lois) |
Source : Baromètre de l'application des lois.
commission des affaires culturelles et de l’Éducation
Pour la première fois, l’Assemblée nationale consacrera, le mardi 10 février 2026, une séance publique au contrôle de l’application des lois.
Afin de préparer ce débat, la conférence des Présidents a demandé à chaque commission de dresser un bilan de l’application des lois relevant de sa compétence adoptées entre le début de la XVIe législature (qui s’est ouverte fin juin 2022) et la première année de la XVIIe législature (jusqu’à la fin juillet 2025).
Pendant ces trois années, onze lois renvoyées au fond à la commission des Affaires culturelles et de l’éducation ont été adoptées définitivement. Six d’entre elles nécessitaient des décrets d’application.
La commission a désigné le 17 décembre dernier des binômes de rapporteurs, chacun composé d’un député de la majorité et d’un de l’opposition, chargés de contrôler l’application de ces lois :
– M. Laurent Marcangeli, qui était le rapporteur du premier texte, et M. Thierry Perez pour la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et pour la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur ;
– M. Christophe Marion, qui était le rapporteur de la seconde, et Mme Céline Hervieu pour la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ;
– Mme Claudia Rouaux, qui était la rapporteure de la première, et Mme Graziella Melchior pour la loi du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.
Les présidentes successives de la commission, Mme Isabelle Rauch et Mme Fatiha Keloua Hachi, ont rendu compte régulièrement de la publication des décrets d’application en mettant en ligne une communication sur la page de la commission du site de l’Assemblée nationale.
Le travail conduit par les rapporteurs permet, d’une part, d’actualiser la dernière communication sur le sujet, qui date de septembre 2025, et, d’autre part, d’aller au-delà de la simple publication des décrets, puisque les rapporteurs ont vérifié que les décrets publiés respectaient bien l’intention du législateur. Ils ont aussi fait un point sur la réalisation des rapports demandés au gouvernement par ces différentes lois.
loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
(communication de M. Laurent Marcangeli et M. Thierry Perez, rapporteurs)
Monsieur le président,
Chers collègues,
Nous avons été chargés des bilans d’application de la loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dont l’un d’entre nous était l’auteur ([1]), et de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur.
Ces deux textes de loi exigeaient, pour être appliqués, l’adoption de mesures réglementaires.
Pour le premier, aucune des mesures exigées n’a été adoptée, en raison de l’incompatibilité d’une partie de cette loi avec le droit européen. Bien que promulguée par le président de la République, elle n’est donc pas entrée en vigueur, et nous ne pouvons que regretter qu’aucune solution de substitution n’ait été trouvée. Il aura fallu attendre l’examen de la proposition de loi n° 2107 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, déposée par notre collègue Laure Miller, pour entreprendre à nouveau une régulation, pour les plus jeunes, d’usages numériques dont la nocivité n’est malheureusement plus à démontrer. Ce sont donc plusieurs années qui auront été perdues, ce qu’une plus grande détermination des gouvernements successifs aurait pu, sans nier la complexité juridique des enjeux sur lesquels nous reviendrons, contribuer à éviter.
Le second texte, qui vise à renforcer les capacités d’action des établissements d’enseignement supérieur face au fléau que constitue l’antisémitisme, n’a heureusement pas connu le même sort. Adopté bien plus récemment, il a d’ores et déjà donné lieu à la publication des décrets d’application requis. Si la publication a légèrement tardé, elle est finalement intervenue la semaine dernière, rendant ce texte entièrement applicable dès les prochains mois, ce qui est à saluer.
Loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne
Avant d’aborder ces nouvelles rassurantes, permettez-nous de revenir sur la loi n° 2023-566 du vendredi 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.
Nous souhaiterions d’abord insister sur le contexte d’adoption de cette loi. Dès 2023, la volonté du législateur de limiter l’accès aux réseaux sociaux a été extrêmement forte : c’est à une unanimité assez rare pour être soulignée que ce texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 28 juin 2023. Le travail parlementaire fut par ailleurs d’une grande célérité : la proposition de loi a été déposée en janvier 2023, puis adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 mars, lors de la journée réservée à l’ordre du jour choisi par le groupe Horizons, après engagement de la procédure accélérée. Après une première lecture au Sénat, au mois de mai, une commission mixte paritaire a été réunie le 20 juin, avant que le texte établi soit adopté à l’Assemblée nationale et au Sénat dans les jours suivants. La loi a été promulguée le 7 juillet 2023.
Nous souhaiterions revenir rapidement sur le contenu du texte adopté. La majorité numérique qu’il instituait conditionnait l’inscription sur un réseau social d’un mineur de moins de 15 ans à l’accord de ses parents, étant précisé que les parents d’enfants du même âge disposant de comptes actifs auraient également pu demander la suspension de ceux-ci. Il aurait appartenu aux plateformes de réseaux sociaux de contrôler l’âge de leurs utilisateurs en s’appuyant sur une solution technique conforme à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Nous ne reviendrons pas sur ses autres dispositions importantes, mais moins liées aux déboires d’application du texte : le temps passé en ligne aurait été contrôlé, des messages de prévention diffusés, le signalement de contenus illicites facilité.
Venons-en à l’inapplication de ce texte. Deux décrets d’application étaient requis :
– le premier devait permettre l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi, qui prévoyait d’insérer un nouvel article 6-7 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Cet article contenait la mesure placée au cœur de la loi : la mise en place d’une majorité numérique, fixée à 15 ans, pour l’inscription sur les réseaux sociaux ;
– le second décret prévu avait vocation à déterminer la date d’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de celui-ci, l’ensemble du texte n’a pas pu être appliqué.
Si aucun décret n’a été adopté, c’est en raison de l’incompatibilité d’une partie de la loi avec le droit européen. Cette incompatibilité, compte tenu de la primauté du droit européen a été annoncée au gouvernement français par un courrier du commissaire européen, Thierry Breton, en date du 14 août 2023.
Les griefs sont les suivants :
– le premier grief, formel, est l’absence de notification de la proposition de loi à la Commission européenne en temps utile, c’est-à-dire au moins trois mois avant son adoption ([2]). Au-delà de la difficulté inhérente à l’imprévisibilité du temps parlementaire et du fait que la détermination de l’ordre de jour des journées d’initiative des groupes minoritaires ou d’opposition échappe à l’exécutif, on ne peut que s’interroger sur l’absence d’anticipation du gouvernement, et ce d’autant plus qu’il a par la suite tardé à fournir une réponse aux compléments demandés par la Commission européenne ([3]) ;
– le deuxième grief, substantiel, est le fait que la loi n’est pas compatible avec le Digital Services Act (DSA) ([4]), qui avait été adopté le 19 octobre 2022. Selon l’analyse de la Commission européenne, la loi, en entrant dans le champ du DSA, interfèrerait avec lui et porterait atteinte au principe d’harmonisation maximale, qui empêche d’imposer des obligations supplémentaires aux plateformes en ligne. Cette analyse, recevable sur le plan juridique, ne nous empêche néanmoins pas d’observer que le DSA n’offre pas de garanties suffisantes quant à la protection des mineurs face aux risques induits par l’utilisation des services numériques. L’intervention du législateur national semble donc indispensable – et nous nous félicitons que les dernières lignes directrices de la Commission européenne en laissent plus explicitement la possibilité ;
– le dernier grief sur le fond est que le texte porterait atteinte à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, qui prévoit le principe de libre prestation de service, ainsi que le principe dit du pays d’origine, qui garantit que l’entreprise fournissant un service dans d’autres pays de l’Union européenne soit soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement, sans avoir à se conformer à d’autres législations nationales éventuellement plus contraignantes. L’obligation faite aux entreprises de procéder à la vérification de l’âge des utilisateurs serait attentatoire à ces principes. Si cette difficulté juridique peut s’entendre, il est regrettable que le gouvernement – s’il en partageait l’analyse – ne l’ait pas soulevée, au moment de l’examen parlementaire du texte proposé.
Plus largement, il ne s’agit pas ici de contester la primauté des engagements européens de la France. Mais il est permis d’observer que le gouvernement aurait pu trouver des solutions, notamment a posteriori, en adaptant la loi promulguée, le cas échéant par ordonnances, pour la rendre conforme au droit européen ([5]).
Il convient de garder à l’esprit que l’attente de nos concitoyens, en matière de régulation des dangers du numérique, est forte. En miroir, soyons conscients de la désastreuse image d’impuissance publique qu’a pu donner l’inapplication de cette loi.
Depuis, les choses ont changé. La Commission européenne a publié, le 14 juillet 2025, des lignes directrices relatives à la protection des mineurs en ligne, en application de l’article 28 du DSA. Cette nouvelle interprétation du droit existant, sans changer ce dernier, est plus souple : elle prévoit que « les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service ». Ce document ouvre donc la voie à l’instauration, à l’échelle nationale, d’une majorité numérique ([6]). À la suite de la publication de ces lignes directrices, et dans le contexte de l’examen de la proposition de loi n° 2107 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le Conseil d’État a confirmé, dans l’avis qu’il a formulé sur celle-ci, qu’une majorité numérique ne contreviendrait « ni au droit de l’Union européenne, ni aux obligations qui résultent de l’article 88-1 de la Constitution » – certes à condition de ne pas la faire peser sur les plateformes numériques elles-mêmes en leur imposant des obligations supplémentaires qui ne seraient valables qu’à l’échelle nationale.
Mes chers collègues, vous aurez compris que notre déception est grande. Il faut pourtant nous tourner vers l’avenir, et tout faire pour soutenir l’adoption de réglementations équivalentes au plus vite, afin de préserver les jeunes générations.
LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur
Chers collègues,
Le deuxième texte dont nous avons été chargés de contrôler l’application n’a pas connu le sort malheureux qui vient d’être décrit.
Promulguée le 31 juillet 2025, la loi n° 2025-732 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur devrait être intégralement en vigueur dès le mois de mai 2026.
Rappelons à titre liminaire le sentiment d’urgence qui avait présidé à l’élaboration de cette loi, en partie issue des conclusions d’une mission d’information conduite au Sénat ([7]) à la suite des incidents graves survenus dans de nombreuses universités françaises après l’attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023.
Le texte a été déposé au Sénat par MM. Pierre-Antoine Lévi et Bernard Fialaire. Adopté par la chambre haute en octobre 2024, après engagement de la procédure accélérée, il a été transmis à l’Assemblée nationale et adopté par elle, après un examen au sein de notre commission, en février 2025. La commission mixte paritaire réunie en mai s’est accordée sur un texte définitivement adopté par le Sénat puis l’Assemblée nationale en juin et juillet 2025.
Cette loi repose sur trois piliers indispensables, que nous nous bornerons à ce stade à rappeler : la formation des étudiants contre l’antisémitisme et le racisme, la prévention, la détection et le signalement des actes antisémites et racistes dans les universités, et enfin leur répression par un renforcement des procédures disciplinaires en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur publics.
Pour être entièrement appliquée, cette loi nécessitait la publication d’un total de six mesures réglementaires. Ces mesures ont été prises par la publication de deux décrets, en décembre 2025 et janvier 2026.
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l’action du gouvernement en la matière, quand bien même de légers retards ont été observés, l’échéance du mois de novembre ayant été dans un premier temps annoncée par le gouvernement. Selon la direction générale de l’enseignement supérieure et de l’insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, entendue en vue de la présentation du présent bilan d’application, ce léger retard est dû, pour le décret le plus tardif, à une divergence de vues avec le Conseil d’État quant à la possibilité matérielle d’une mise en œuvre de l’intégralité des dispositions du texte dès le mois de mai – du fait notamment de la présence d’un magistrat administratif au sein des sections disciplinaires nouvellement créées. Plus largement, il convient de rappeler qu’ont dû être consultés le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) et, pour le second décret seulement, le Conseil d’État : ces étapes, pour nécessaires qu’elles soient, allongent de manière évidente les délais d’adoption des textes d’application.
Le premier d’entre eux était prévu à l’article 2 de la loi, qui renvoie ([8]) à un décret la détermination des modalités d’application de la section 4 relative à la lutte contre les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine ([9]).
Cette section comprend notamment la transformation de la mission « égalité entre les hommes et les femmes », en une mission « égalité et diversité », obligatoire dans chaque établissement d’enseignement supérieur public ou privé d’intérêt général (Eespig). Le rôle de ces missions est parallèlement étendu à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
La loi impose par ailleurs la désignation d’« un référent qualifié […] exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d’antisémitisme et de racisme » au sein de cette mission. Il est enfin prévu que la mission assure la mise en œuvre d’un dispositif de signalement de tels faits, en garantissant l’anonymat des victimes et témoins éventuels. Cette cellule de signalement doit en outre servir de fondement à l’établissement de statistiques centralisées par les présidents d’universités et transmises, sous la forme d’un bilan annuel, par le gouvernement au Parlement ([10]).
Le décret d’application de cette section, qui était un décret simple n’exigeant pas d’examen du Conseil d’État, et donc plus rapide à adopter, est paru à la fin du mois de décembre 2025 ([11]) après avoir obtenu un avis favorable du Cneser, saisi pour avis, qui l’a approuvé par 15 votes pour, 7 contre et 12 abstentions.
Ce décret nous paraît conforme aux intentions du législateur, ce dont nous nous félicitons. En complément, et pour accompagner la systématisation de ces missions, qui existent déjà de façon hétérogène dans les établissements, la Dgesip nous a indiqué travailler sur un guide d’accompagnement ayant vocation à être diffusé largement, ce qui témoigne d’un suivi adapté et d’une volonté politique certaine.
L’ensemble des autres mesures d’application nécessaires étaient prévues à l’article 3 de la loi. Elles concernaient les modalités suivant lesquelles :
– toute personne s’estimant lésée par les agissements d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue ;
– sont formés à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine les membres de la section disciplinaire des conseils académiques dont la section disciplinaire statue à l’égard des usagers ([12]) ;
– peut être créée, par le recteur, une section disciplinaire commune à différents établissements à l’échelle de la région académique ([13]). Cette section disciplinaire présidée par un magistrat administratif, dont la création est l’une des mesures les plus significatives de la loi, a vocation à être saisie par le président d’une université ou par le directeur d’un établissement pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers, cette option s’ajoutant au simple dépaysement, qui demeure possible. Outre son fonctionnement, le décret avait notamment pour rôle de préciser la composition de la section disciplinaire commune ;
– toute personne victime des agissements d’un usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue ;
– les mesures d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux peuvent être décidées par le président ou le directeur d’un établissement à l’encontre des usagers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.
Dans un objectif de rationalisation, le gouvernement a fait le choix d’un décret unique en Conseil d’État rassemblant les différentes mesures d’application susmentionnées. Le 18 décembre 2025, son projet a été rejeté par le Cneser par 4 voix pour, 16 contre et 13 abstentions. Cette position ne semble pas tant s’expliquer par le contenu du décret lui-même que par le rejet de la loi qu’il ne fait qu’appliquer. Le Cneser avait en effet adopté, en mai 2025, une motion demandant le retrait de la proposition de loi.
Le décret est finalement paru le 29 janvier 2025 ([14]). Il est, ici aussi, conforme à l’intention du législateur, qui avait adopté des dispositions déjà relativement précises.
Le décret précise en particulier la procédure de poursuites et le fonctionnement des sections disciplinaires nouvellement créées ([15]). Les modalités de désignation de leurs membres sont fixées ([16]) comme prévu par la loi.
Le décret apporte des précisions importantes s’agissant des mesures susceptibles d’être adoptées à l’encontre des enseignants-chercheurs et des usagers. Le droit au silence qu’ils peuvent invoquer pendant toute la durée de la procédure est par exemple rappelé. Il est également précisé que l’interdiction d’accéder aux enceintes et locaux est prononcée pour une durée maximale de trente jours, et que cette interdiction ne peut être prolongée qu’à condition que des poursuites disciplinaires ou judiciaires demeurent engagées contre la personne faisant l’objet de la mesure.
Enfin, l’article prévoit que les sections disciplinaires nouvellement créées ne pourront être saisies qu’à compter du 1er mai 2026. Ce délai ne paraît pas excessif, puisqu’elles devraient ainsi être effectives moins d’un an après la promulgation de la loi.
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Chers collègues,
S’agissant de ce deuxième texte, les textes réglementaires d’application ont donc été pris, et leur contenu est conforme à l’intention du législateur. Cela ne peut qu’être motif de satisfaction compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi, qui devrait tous nous rassembler.
Nous vous remercions.
loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques
(communication de M. Christophe Marion et Mme Céline Hervieu, rapporteurs)
Monsieur le Président,
Chers collègues,
La semaine dernière, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, laissant entrevoir l’achèvement d’un cycle législatif consacré aux restitutions. Nous examinons aujourd’hui l’application des deux premiers volets de ce qui composera demain un « triptyque » de lois-cadres relatives aux restitutions de biens culturels et de restes humains.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont précédemment adopté la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ([17]), et la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ([18]). Ces deux textes, le premier d’initiative gouvernementale, le second fruit de la proposition de loi de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, ont permis d’établir un cadre applicable aux demandes de restitutions. Jusqu’alors, en vertu du principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, seul un déclassement par la voie législative permettait la restitution du bien ou du reste humain réclamé, ce qui imposait, pour toute restitution, l’adoption d’un texte ad hoc. Désormais, les demandes de restitutions de restes humains ou de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites sont instruites administrativement et la décision de déclassement intervient par décret, ne soumettant plus ces demandes aux aléas de l’ordre du jour parlementaire.
Plusieurs dispositions de ces deux textes font l’objet de mesures d’application, qui ont donné lieu à la publication de deux décrets en Conseil d’État :
– le décret du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115‑3, L. 115‑4 et L. 451‑10‑1 du code du patrimoine ([19]) ;
– le décret du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l’article L. 115‑9 du même code ([20]).
Nous observons, à notre grande satisfaction, que l’ensemble des mesures d’application ont été publiées. Plus encore, la publication de ces décrets est intervenue dans le respect du délai communément considéré comme acceptable de six mois après la promulgation de la loi – le décret relatif à la restitution de restes humains dépasse en réalité ce délai de deux jours, dont nous faisons grâce à ses rédacteurs.
Par ailleurs, et nous nous en réjouissons, ces mesures sont dans l’ensemble conformes à l’intention du législateur. Nous regrettons toutefois l’absence de publication et de transmission au Parlement dans les temps de certains rapports, pourtant expressément prévus par les textes.
La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte de persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Penchons-nous en premier lieu sur le texte relatif à la restitution de biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites.
Il convient d’abord d’en rappeler rapidement les contours : ce texte prévoit, par dérogation au principe d’inaliénabilité, la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une spoliation perpétrée dans le contexte des persécutions antisémites par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires occupés entre 1933 et 1945, et par l’État français sous le régime de Vichy. Il est prévu qu’une commission administrative compétente en matière des préjudices causés par de telles spoliations se prononce préalablement à la décision de restitution.
Cette commission administrative n’est pas nouvelle : il s’agit de la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS), instituée par décret en 1999 ([21]). Le périmètre de compétence de cette commission est par conséquent plus large que les seuls biens culturels et inclut l’ensemble des biens matériels spoliés.
La loi de 2023 est venue lever l’obstacle que constituait le principe d’inaliénabilité du domaine public auquel se heurtait la CIVS, par ailleurs déjà compétente en matière de réparation, pour restituer certains biens culturels.
Trois articles du code du patrimoine, modifiés par la loi, devaient faire l’objet de mesures d’application :
– les articles L. 115‑2 et L. 115‑3 qui encadrent la procédure de restitution de biens du domaine public appartenant à des personnes publiques et instaurent notamment une commission administrative compétente en matière de restitution ;
– l’article L. 451‑10‑1 qui encadre la procédure de restitution des biens des collections ou musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Un seul décret, publié en janvier 2024, est intervenu pour assurer l’application de ces trois articles. Ce n’est pas seulement un décret d’application de la loi de 2023 : il refonde la CIVS en prenant compte de l’extension de son champ de compétence aux restitutions de biens culturels afin d’articuler cette nouvelle mission avec ses prérogatives antérieures.
Depuis le 1er février 2024, la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliation antisémite – nouveau nom de la CIVS, qui conserve néanmoins le même sigle – est chargée de trois missions distinctes, ainsi que le précisent les deux premiers articles du décret :
– se prononcer sur les mesures de réparation des spoliations antisémites matérielles et bancaires intervenues en France entre 1940 et 1944, sur la saisine des ayants droit ;
– statuer sur les mesures de réparation des spoliations antisémites de biens culturels intervenues en France entre 1940 et 1944, sur la saisine de toute personne concernée ou par auto-saisine ;
– recommander la restitution de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites nazies, y compris hors de France, entre 1933 et 1945, lorsque ces biens sont conservés dans une collection publique, nouvelle mission octroyée par la loi de 2023.
Le décret précise l’organisation, la composition et le fonctionnement de la CIVS, chargée de donner un avis sur l’existence de la spoliation et la demande de réparation. Celles-ci sont fixées aux articles 3 à 16. La CIVS est ainsi composée de dix personnes, désignées par décret du premier ministre pour une durée de trois ans. Sont ensuite retracées les dispositions relatives à l’instruction des dossiers, les modalités de tenue des séances et les voies de recours possible. Ces dispositions reprennent très largement celles du décret du 10 septembre 1999 instituant la CIVS. Il est également prévu que la CIVS remette chaque année un rapport d’activité, rendu public. Le rapport de l’année 2024, publié en juin 2025, est accessible sur le site internet de la commission.
Les dispositions portant sur les biens culturels figurent aux articles 17 à 21 du décret : les différents types de biens culturels concernés sont listés. Par ailleurs, il est prévu que la CIVS comprenne quatre personnalités qualifiées supplémentaires lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une spoliation d’un bien culturel.
L’article 22 du décret modifie la partie réglementaire du code du patrimoine et y intègre de nouveaux articles relatifs à la sortie du domaine public de biens culturels ayant fait l’objet d’une spoliation, en application de la loi de 2023. Ces articles disposent que la commission administrative compétente mentionnée par la loi est la CIVS. Ils indiquent par ailleurs les délais applicables à l’instruction des demandes de restitutions. La commission dispose de dix-huit mois à compter de la réception de la saisine pour se prononcer sur la demande.
Le ministère de la culture dispose par la suite de quatre mois pour informer les personnes concernées des suites qu’elle entend donner à la demande, étant précisé que tout silence vaut rejet. Une fois la demande acceptée, le bien doit être restitué dans un délai de huit mois. Un accord peut également être conclu avec l’ayant droit afin de convenir de modalités alternatives de réparation telles qu’une transaction permettant le maintien du bien dans les collections publiques ou un accord sur les conditions de présentation ou de conservation du bien. Ces modalités alternatives à la restitution du bien ne sont pas davantage précisées, laissant les marges de manœuvre suffisantes pour conclure un accord satisfaisant pour les deux parties.
Enfin, le décret abroge les dispositions, rendues obsolètes, du décret du 10 septembre 1999 instituant la CIVS. Il est mis fin au mandat des membres et les affaires en cours sont transmises à la « nouvelle » CIVS.
Ces dispositions nous paraissent conformes à l’esprit de la loi. Le décret, peu lisible au premier abord articule efficacement les dispositions relatives à la CIVS avec les dispositions relatives à la restitution des biens spoliés. Cela permet de consolider l’ensemble des dispositions concernant la CIVS au sein d’un seul texte réglementaire, ce qui est judicieux.
Par ailleurs, il est prévu à l’article 3 de la loi que le gouvernement remette tous les deux ans au Parlement un rapport qui dresse l’inventaire des biens culturels concernés par les dispositions de la présente loi et restitués à leurs ayants droit et fait état des mesures mises en œuvre par le gouvernement afin de contribuer au développement de la recherche en la matière. Ce rapport, dont la première édition aurait dû être remise au plus tard en juillet 2025 ne nous a pas été communiqué. Nous nous sommes interrogés sur les raisons de ce silence : serait-ce en raison de l’absence de toute demande de restitution pendant ces deux dernières années ? La seconde partie du rapport portant sur la contribution au développement de la recherche patrimoniale présente toutefois un intérêt et aurait pu donner lieu à une publication. Les services du ministère de la culture nous ont indiqué que ce rapport était en cours de rédaction et nous serait transmis prochainement. En effet, trois dossiers de restitutions ont fait l’objet d’avis rendus par la CIVS, et douze dossiers sont actuellement en cours. Les actions de recherche conduites par le ministère sont par ailleurs multiples, et gagneraient à être connues de l’ensemble des parlementaires. Nous déplorons les retards fréquents de transmission de ces rapports, pourtant éclairants pour le débat parlementaire et, au-delà, utiles à l’information du public.
La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques
Deuxième volet du triptyque consacré aux restitutions, la loi du 26 décembre 2023 autorise, toujours par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques, la sortie du domaine public de restes humains afin de les restituer à un État étranger, à des fins funéraires.
L’article 1er de cette loi fixe le cadre juridique applicable aux demandes de restitution émanant d’États étrangers, modifiant en cela le code du patrimoine. L’article L. 115-7 du code du patrimoine prévoit notamment, lorsque l’identification des restes humains réclamés est incertaine, la création d’un comité scientifique en collaboration avec l’État demandeur. À ce jour, deux demandes de restitution ont été instruites : la demande de restitution de trois crânes sakalava par la République de Madagascar, laquelle a été satisfaite en août 2025, et la demande de restitution de plusieurs restes humains aborigènes par l’Australie, encore en cours.
L’application de ces dispositions nécessitait la prise d’un décret en Conseil d’État, publié le 28 juin 2024. Ce décret, qui complète la partie réglementaire du code du patrimoine encadre les demandes de restitution et précise les modalités de réunion du comité scientifique chargé de se prononcer sur l’identification des restes humains.
En premier lieu, le décret énumère les quatre éléments que doit contenir la demande d’un État étranger, laquelle sera par la suite instruite par le ministère de la culture, en association avec la personne publique propriétaire des restes humains concernés.
Le décret prévoit ensuite que le comité scientifique soit constitué en concertation avec l’État demandeur et indique que ses membres sont « choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire ». Les membres désignés au nom du gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture. À la différence de la CIVS, le décret ne précise ni la composition, ni le fonctionnement, ni les règles de procédure applicable au comité scientifique. Il est en effet indiqué que celui-ci « détermine les modalités de ses travaux ». Par ailleurs, alors que la loi prévoyait que le décret fixe les modalités et les délais de remise des restes humains, les dispositions réglementaires renvoient à une concertation entre les États parties à la demande.
Les services du ministère de la culture nous ont indiqué que cette souplesse permettait la constitution de comités scientifiques en collaboration avec l’État demandeur en fonction de la nature des dossiers, tout en laissant place au dialogue diplomatique. Les contours de ces comités scientifiques ad hoc doivent être capables de prendre en compte les particularités des demandes, et notamment des rites funéraires propres aux groupes humains concernés. Le décret indique toutefois qu’un document de cadrage formalise les conditions d’exercice de la mission du comité scientifique, qui fixe notamment la date de fin des travaux. L’élaboration de ce document laisse à notre sens suffisamment de latitude au comité pour conduire ses recherches, tout en constituant un cadre raisonnable. De même, la détermination des modalités et des délais de retour est mieux à même de s’effectuer dans le cadre d’un dialogue diplomatique.
Si les dispositions du décret d’application n’appellent pas plus de commentaires de notre part en raison de leur brièveté et de leur pertinence, nous avons quelques observations sur la communication au Parlement de plusieurs rapports prévus par la loi du 26 décembre 2023.
La loi prévoit que le gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture des deux assemblées parlementaires de la constitution et de la composition du comité scientifique. Un tel comité scientifique a été réuni afin d’examiner la demande de restitution de crânes malgaches, conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle. De même, le rapport rédigé par le comité scientifique, censé détailler les travaux conduits ainsi que la liste des restes humains dont l’origine a pu être identifiée doit être remis au gouvernement, qui le transmet aux commissions parlementaires permanentes chargées de la culture. Le ministère de la culture a transmis la convocation du comité scientifique ainsi que sa composition le 27 septembre 2024, et le rapport établi par le comité scientifique le 18 mars 2025.
Le législateur avait également tenu à ce qu’un rapport annuel soit remis au Parlement afin de présenter les demandes de restitution reçues, les décisions de sortie du domaine public prises (auxquelles doivent être joints les rapports émis par les comités scientifiques idoines), la liste des restitutions effectuées et celle des demandes de restitution n’ayant pas abouti. Il apparaît que nous n’avons pas encore été destinataires d’un tel rapport, plus de deux ans après la promulgation de la loi. Les services du ministère nous ont indiqué que ce rapport était en cours de rédaction, et intègrerait les éléments relatifs à la demande australienne, lorsque les travaux du comité scientifique seront achevés. Nous l’attendons donc avec la plus grande attention.
Enfin, l’article 2 de la loi exigeait la remise d’un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités d’outre-mer. Ce rapport, intitulé Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques ([22]) est le produit d’une mission parlementaire dont j’ai été chargé. J’ai remis ce rapport le 15 décembre 2024 à la ministre de la culture, dans le délai imparti par le texte. Toutefois, ce rapport n’a été transmis au Parlement que le 27 mai 2025. Nous avons interrogé le ministère sur les raisons de ce délai anormalement long – un peu plus de cinq mois – pour effectuer une communication aux assemblées parlementaires. Il apparaît que ces atermoiements soient simplement le fait de lourdeurs administratives, que nous ne pouvons que regretter.
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En l’espace de trois ans nous aurons, je l’espère, créé un cadre clair et sécurisant pour les restitutions de biens culturels et de restes humains. Comme nous venons de l’exposer, les décrets d’applications examinés aujourd’hui ne présentent pas de difficultés particulières : pris dans les temps, ils précisent les modalités d’application des organes compétents tout en laissant les marges de manœuvre nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures, déjà largement encadrées par la loi.
Notre seul regret concerne la remise des rapports au Parlement : les rapports annuel ou bisannuel n’ont pas été établis ou communiqués dans les délais prévus par le législateur. Ces documents constituent pourtant une information cruciale pour nous parlementaires, qui avons accepté de renoncer à nous prononcer sur les demandes de déclassement des biens culturels restitués. Monsieur le président, nous espérons que vous en ferez part au gouvernement en séance publique.
Pour finir, nous remercions les services du ministère de la culture entendus dans le cadre de cet examen. Nous vous remercions pour votre attention.
loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport et loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
(communication de Mme Claudia Rouaux et
Mme Graziella Melchior, rapporteures)
Monsieur le président,
Chers collègues,
Pour notre part, nous avons été chargées de l’application de deux lois relevant du champ de la jeunesse et de la vie associative : la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, dont l’une d’entre nous était rapporteure ([23]), et la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative, texte qui avait été défendu par notre ancien collègue Quentin Bataillon.
Nous souhaitons partager avec vous deux motifs de satisfaction.
D’abord, l’ensemble des mesures d’application de ces deux textes a été publié – ce qui représente deux décrets en ce qui concerne la loi « honorabilité » et quatre pour la loi dite Bataillon, auxquels il convient d’ajouter le rapport sur divers enjeux de la vie associative que l’article 12 de la seconde loi avait sollicité de la part du gouvernement.
Ensuite, ces textes d’application sont pour l’essentiel conformes aux dispositions que le législateur avait appelées de ses vœux.
Toutefois, disons-le d’emblée, ces deux points positifs sont quelque peu ternis par un autre constat que nous ne sommes d’ailleurs pas les seules à dresser aujourd’hui, à savoir que ces mesures réglementaires sont prises beaucoup trop tardivement par l’exécutif. Aucun des décrets que nous avons été chargées d’analyser n’a été publié dans le délai considéré généralement comme acceptable, à savoir six mois après la promulgation de la loi – ce qui est déjà bien trop long.
D’après notre expérience, il est possible, sans trop risquer de se tromper, de poser deux règles qui, malheureusement, s’appliquent de manière immuable aux décrets que le gouvernement doit prendre pour permettre l’application des textes que nous votons.
La première peut être formulée de la façon suivante : un décret simple est toujours publié plus rapidement qu’un décret en Conseil d’État. Entendons‑nous bien : il ne s’agit pas pour nous d’accabler cette institution aussi vénérable qu’indispensable. Nous constatons simplement que la lourdeur inhérente au processus de consultation, à laquelle s’ajoute l’engorgement dont souffre le Conseil d’État, induit des délais difficilement acceptables. Jugez-en vous-mêmes : pour les textes qui nous concernent, il a fallu attendre entre 11 et 15 mois pour que les deux décrets soient publiés !
La seconde règle est encore plus inexorable : lorsqu’un décret nécessite la coordination entre plusieurs ministères, la catastrophe est quasiment assurée. S’agissant de la loi Bataillon, il a fallu 10 mois pour produire une disposition de quatre lignes ([24]), et la même durée a été nécessaire pour que la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva) obtienne de Bercy un texte prenant pourtant modèle sur des dispositions qui s’appliquaient déjà à une autre catégorie d’organismes ([25]).
Quant au rapport qui nous a été rendu sur le fondement de l’article 12 de la loi Bataillon, nous pourrions certes nous satisfaire qu’il ait fini par voir le jour, contrairement à beaucoup d’autres, mais nous ne saurions oublier qu’il nous aura fallu attendre 19 mois pour en prendre connaissance. Il est vrai que la Djepva a des circonstances atténuantes : la commande était très large – nous y reviendrons. Il convient de signaler, en outre, que le résultat n’est pas pleinement satisfaisant.
Nous le disons à regret : il y a un véritable problème d’efficacité s’agissant de la production de normes par certaines administrations centrales et de la fourniture d’informations au Parlement. Nous espérons, monsieur le président, que vous transmettrez ce message au gouvernement en séance publique.
La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport
La loi « honorabilité » était relativement économe en mesures d’application : elle n’en comportait qu’une seule, à l’article 2.
Au-delà de l’étude de l’application de cette loi, la présente communication nous donne l’occasion de mettre de nouveau en lumière des dispositions importantes votées par notre assemblée il y a un peu moins de deux ans. Vous nous permettrez donc, monsieur le président, de prendre quelques instants pour les évoquer.
La loi « honorabilité » comprenait deux articles.
L’article 1er a inscrit dans la loi le principe d’annualité du contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) ainsi que des juges et arbitres, que leurs fonctions soient exercées à titre bénévole ou professionnel. Ce contrôle s’opère par une double consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Par ailleurs, cet article a introduit une incapacité d’exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français. En outre, par exception au principe de réhabilitation pénale, l’article 1er de la loi a prévu que les incapacités relevant du contrôle de l’honorabilité seraient applicables en cas de condamnation définitive figurant au FIJAISV, même si celle-ci n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L’article 2, pour sa part, a créé une obligation administrative de signalement pour les responsables d’EAPS ainsi que pour les fédérations sportives agréées en cas de comportements à risques dans un club, et a introduit une mesure administrative d’interdiction de diriger un EAPS pour les responsables de club qui seraient peu disposés à lutter contre les violences à caractère sexuel.
C’est cet article qui nécessitait une mesure d’application. Celle-ci a été déclinée en deux décrets. Le premier est un décret en Conseil d’État ([26]). Le second, un décret simple ([27]), a pour seul objet de procéder à une coordination entre la partie législative et la partie réglementaire du code du sport en intégrant une référence à l’article L. 322-3, modifié par l’article 2 de la loi ; nous ne nous y attarderons pas.
L’article 2 de la loi précise que l’arrêté préfectoral portant interdiction d’exercer temporaire ou définitive pour un dirigeant est pris « après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées », le texte renvoyant les modalités d’application de cette disposition à un décret en Conseil d’État. Le décret n° 2025-510 du 10 juin 2025 a confié cette prérogative au conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, lui-même régi par un décret en Conseil d’État datant de 2006, dont l’objet était beaucoup plus large et qui avait déjà connu plusieurs modifications ([28]). Cette instance, qui existe dans chaque département, « concourt à la mise en œuvre […] des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative » ([29]). Le conseil peut « réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes ». Il était déjà saisi pour se prononcer sur les interdictions d’exercer prononcées à l’encontre d’animateurs ou de dirigeants d’accueils collectifs de mineurs – dispositions du code de l’action sociale et des familles ([30]) dont se sont directement inspirés les auteurs de la loi « honorabilité », ce qui justifie d’autant plus le choix opéré dans le décret. Cette disposition nous apparaît donc conforme à la lettre de la loi.
Il convient tout de même d’indiquer que le ministère des sports a saisi l’occasion qui lui était offerte de modifier le décret de 2006 précité pour procéder à des mesures de simplification : la composition du conseil départemental est désormais plus resserrée et la formation spécialisée qui était chargée de prononcer les avis susmentionnés a été supprimée. Ces modifications n’emportent pas de conséquence majeure, même s’il est permis de regretter que le conseil départemental de la jeunesse soit désormais moins représentatif à la fois des territoires et de certaines organisations de jeunesse ([31]).
La publication extrêmement tardive du décret, en outre, pose bien entendu problème : plus de 15 mois après la promulgation de la loi, étant entendu, par ailleurs, que la partie du décret concernant la nouvelle composition du conseil départemental de la jeunesse n’est entrée en vigueur que trois mois après la publication du décret.
Nous n’avons pas manqué de faire part de notre étonnement à la direction des sports. Celle-ci a reconnu sans ambages un retard excessif, qu’elle a attribué à sa volonté d’inclure ce décret dans une série d’autres mesures de simplification. Fort heureusement, ce retard n’a pas eu d’incidence majeure, en particulier pour la protection des publics car, comme nous l’a fait observer à juste titre la direction des sports, l’article 2 de la loi permet au préfet de prendre des mesures d’interdiction provisoire en urgence, ce qui a été fait : une trentaine de décisions a déjà été enregistrée.
La loi renforçant le contrôle d’honorabilité n’a pas révolutionné la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le sport, mais elle est venue combler des manques. Nous pensons notamment à l’interdiction d’exercer pour certains dirigeants d’établissements sportifs : cette mesure a fourni un levier utile à la puissance publique. La loi a permis d’accroître la pression sur les fédérations sportives. Certaines, nous le savons, demeurent réticentes à agir. D’autres, au contraire, comme la Fédération française de football (FFF), ont accompli des progrès significatifs. La FFF a ainsi établi une interconnexion entre ses bases de données et le système de contrôle de l’honorabilité, ce qui permet de détecter une anomalie en 35 heures.
Il est regrettable que l’ensemble des licenciés des fédérations sportives ne soit pas soumis à l’obligation d’honorabilité. De même, certains éducateurs sportifs ne sont pas détenteurs d’une licence de leur fédération. L’avant-projet de loi relative à l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui nous avait été promis à maintes reprises, mais n’a jamais été déposé, comportait une mesure dans ce sens. Il reviendra au Parlement de prendre ses responsabilités en la matière dès qu’un véhicule adapté se présentera.
La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative
Nous en venons aux mesures d’application de la loi Bataillon. Contrairement au précédent, ce texte a été pourvoyeur de plusieurs mesures d’application : cinq au total, qui ont donné lieu à quatre décrets. Toutes ont été prises, là encore, avec un retard important, qui s’explique en partie par l’instabilité gouvernementale.
Le décret qui a été publié le plus rapidement est celui qui relevait exclusivement de la Djepva : le décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024, pris en application de l’article 11 de la loi, précise les modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de l’autorisation délivrée par l’État pour participer au réseau d’appui à la vie associative dénommé « Guid’Asso » ([32]). Il aura tout de même fallu attendre ce texte pendant sept mois, alors que des règles d’affiliation à Guid’Asso avaient déjà été précisées par une instruction du 2 mars 2023 et qu’un règlement d’usage et une charte d’utilisation de la marque « Guid’Asso » avaient été élaborés ([33]). En effet, l’article 11 n’avait fait que consacrer au niveau législatif, afin de le pérenniser, ce dispositif dont le déploiement sur le territoire national était déjà bien avancé. Quoi qu’il en soit, le décret répond pleinement à l’intention du législateur.
L’une des mesures les plus utiles de la loi Bataillon consiste dans la possibilité ouverte à des salariés de faire don de jours de congé à des organismes d’intérêt général et à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique : c’était l’objet de l’article 5 de la loi. Le même article disposait que ces jours de congés pouvaient être monétisés. Deux mesures d’application étaient donc nécessaires. Elles ont été regroupées au sein du décret n° 2025-161 du 20 février 2025 ([34]). Celui-ci, très succinct, a précisé, d’une part, que le dispositif ne saurait excéder trois jours ouvrables par an et, d’autre part, que « la valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer ». Nous nous sommes étonnées aussi bien du temps qu’il avait fallu pour élaborer un texte aussi modeste que de l’étroitesse de la disposition. La Djepva nous a expliqué qu’elle avait fait son possible pour encourager le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles à rédiger ces dispositions au plus vite, mais que celui-ci avait alors d’autres priorités… En outre, le ministère du travail a refusé d’aller au-delà de trois jours pour éviter que certains employeurs ne soient tentés d’obliger leurs salariés à céder des jours de congés à des fondations. Il souhaitait se donner le temps de voir si le dispositif prenait corps et de vérifier s’il ne donnait pas lieu à des détournements – et, en retour, à des contestations a posteriori par certains salariés. Tel ne semble pas être le cas, mais il est trop tôt pour évaluer le dispositif – ce sera l’objet d’une autre mission.
L’article 8 de la loi a ouvert plus largement les possibilités de prêts entre associations, un décret en Conseil d’État devant fixer la liste des organismes concernés et définissant les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes pouvaient octroyer ces prêts. La disposition est technique : nous n’entrerons pas dans le détail, car tel n’est pas l’objet de cette mission. Nous nous contenterons d’indiquer que le ministère des finances et la Djepva ont veillé à encadrer strictement le mécanisme pour éviter, notamment, que certaines associations ne se retrouvent dans une situation de dépendance exagérée vis-à-vis de la structure prêteuse. Pour établir un tel contrat de prêt, il est nécessaire que les organismes concernés entretiennent déjà des relations financières très étroites. La durée des prêts consentis est limitée à cinq années. Les réseaux associatifs sont plus particulièrement visés, mais la disposition s’y limite pas. Là encore, le décret nous semble répondre pleinement à l’intention du législateur.
Enfin, le décret n° 2025-780 du 7 août 2025 est venu préciser, en application de l’article 9 de la loi, les conditions dans lesquelles des organismes sans but lucratif peuvent conclure des conventions de trésorerie, c’est-à-dire des contrats permettant de réaliser des transferts de liquidités entre structures apparentées. Ce mécanisme existait déjà pour les entreprises appartenant à un même groupe ; de nombreux groupements associatifs réclamaient de longue date la possibilité de bénéficier d’un dispositif comparable. La disposition est strictement délimitée : elle ne peut concerner que les organismes membres d’un même groupement ou entretenant « des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique ». Même lorsque ces conditions sont remplies, les conventions doivent faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes – pour les plus grosses structures – ou par un expert-comptable. Le taux applicable ne peut dépasser le taux moyen de rendement des obligations.
Avant de conclure, nous tenons à vous indiquer que l’article 12 de la loi prévoyait la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation du texte, d’un rapport rassemblant un vaste ensemble de thèmes ayant trait à la vie associative et à l’engagement bénévole. Le rapport était censé aborder des sujets aussi variés que l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif, la performance des différents dispositifs destinés à encourager et reconnaître l’engagement bénévole, l’action de Guid’Asso, les systèmes d’information de la vie associative ou encore le rôle des têtes de réseau et les moyens de les consolider. En novembre 2025, soit 19 mois après la promulgation de la loi, le gouvernement a transmis au Parlement un rapport abordant l’ensemble des thématiques, quoique de manière parfois superficielle. En outre, alors que des pistes d’amélioration des dispositifs étaient demandées, le rapport se contente bien souvent de décrire ces derniers et d’évoquer de manière assez abstraite l’ouverture de réflexions afin de les faire évoluer.
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Chers collègues, comme nous l’indiquions au début de cette communication, nous ne saurions nous satisfaire des délais de publication des mesures d’application des deux lois que nous avons étudiées, bien qu’ils soient en partie dus à l’instabilité gouvernementale. Le gouvernement doit prendre des engagements précis en la matière et s’y tenir. En outre, l’exemple de la loi « honorabilité » montre qu’il importe que nous nous assurions du strict respect de l’intention du législateur : la tentation est grande de se servir de certains véhicules pour y intégrer des dispositions non seulement étrangères à la volonté du législateur, mais parfois inopportunes.
Nous vous remercions de votre attention.
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
En vue d’un débat en séance publique sur l’application des lois qui aura lieu le 10 février 2026, la Présidente de l’Assemblée nationale a demandé à chaque commission permanente de réaliser un bilan de cette application, pour celles qui lui ont été renvoyées au fond, depuis le début de la XVIe législature.
Les lois incluses dans ce bilan sont celles publiées depuis plus de six mois à la date du 10 février 2026. Une exception ponctuelle, à deux jours près, a cependant été faite pour la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite « loi Duplomb » : publiée le 12 août 2025, elle a ainsi été incluse dans ce bilan, dans un souci d’information sur l’application de ce texte. Pour mémoire, une circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois rappelle que, « lorsque la loi ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application des réformes adoptées par le Parlement sont élaborées et publiées dans un délai de six mois suivant la publication de la loi » ([35]).
La publication des textes réglementaires d’application des lois est fondamentale pour garantir la pleine effectivité des dispositions législatives votées par le législateur. Il convient par ailleurs de s’assurer que ces textes respectent l’intention du législateur.
La commission des affaires économiques a décidé de nommer deux rapporteurs pour procéder à ce travail, Mme Julie Laernoes (EcoS) et M. Thomas Lam (HOR).
À la fin de l’année 2025, le président de la commission de la commission des affaires économiques, M. Stéphane Travert, a adressé un courrier au Premier ministre et au ministre chargé des relations avec le Parlement afin que puisse être communiqué aux rapporteurs un échéancier de l’application des lois à jour.
Cet échéancier a servi de base de travail à vos rapporteurs et permet notamment d’établir un bilan quantitatif de cette application (I). Vos rapporteurs ont ensuite interrogé les ministères compétents sur certaines lois qui ont particulièrement retenu leur attention dans le cadre de cet exercice (II).
Sont annexés à la présente communication un tableau récapitulant l’ensemble des mesures d’application attendues, indiquant si celles-ci ont été prises, et incluant des observations succinctes (annexe 1), ainsi qu’un tableau statistique général (annexe 2).
Pour calculer le nombre de mesures d’application à prendre sur chaque loi et recenser celles qui ont été publiées ainsi que celles qui ne l’ont pas été, vos rapporteurs se sont fondés sur la méthode de comptabilisation utilisée par le secrétariat général du Gouvernement (SGG).
Seules les mesures d’application expressément prévues par le législateur sont recensées. Vos rapporteurs ont tenu compte tant des décrets que des arrêtés d’application prévus par la loi. Ils relèvent cependant que d’autres types de mesures, bien qu’elles ne soient pas incluses dans ce bilan statistique, sont parfois essentielles pour permettre l’application de la loi (mesures non prévues explicitement par la loi, circulaires et instructions ministérielles, etc.) – qui, en leur absence, serait peu opérationnelle.
Les mesures réglementaires d’application correspondant à des dispositions dont la date d’entrée en vigueur est différée ne sont pas prises en compte. Les mesures d’application qui sont facultatives n’ont pas non plus été prises en compte, de même que celles déjà appliquées par des textes réglementaires existant avant la publication de la loi.
Les données statistiques présentées ont été établies avec les dernières données transmises par le secrétariat général du Gouvernement le 14 janvier 2026. Elles incluent également deux décrets publiés le 3 février 2026 en application de la loi « Duplomb ».
Sur les 26 lois renvoyées au fond à la commission des affaires économiques depuis le début de la XVIe législature et publiées depuis plus de six mois à la date du 11 février 2026, 9 n’appelaient aucune mesure réglementaire d’application.
Sur les 17 lois appelant une mesure réglementaire d’application, 156 mesures réglementaires étaient attendues au total. Le nombre de textes réglementaires d’application par loi est très variable selon le nombre d’articles de loi. 11 textes appellent 5 mesures réglementaires d’application ou moins. Les trois lois appelant le plus grand nombre de mesures réglementaires d’application sont la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi « APER » (51 mesures attendues), la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (21 mesures attendues) et la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (21 mesures attendues).
Sur ces 156 textes d’application attendus, 95 ont été publiés, soit 61 %. Le taux moyen d’application par loi s’établit quant à lui à 47 %. En excluant la loi « Duplomb », pour laquelle le délai des six mois prévu pour publier les textes d’application d’une loi n’est pas tout à fait expiré, 152 textes d’application étaient attendus et 94 ont été publiés, soit 62 %, avec un taux d’application moyen par loi de 48 %.
Parmi les mesures législatives ayant reçu application, 76 % des textes ont été publiés plus de six mois après la publication de la loi (chiffres sans la loi « Duplomb »).
Vos rapporteurs déplorent que le taux d’application de la loi ne soit pas plus élevé, alors même que ne sont prises en compte dans ces statistiques que les mesures d’application effectivement prévues par la loi. Certes, la traduction des textes législatifs en décrets nécessite un temps de consultations et d’ajustements techniques. Toutefois, il n’est pas satisfaisant que la volonté du législateur, exprimée sur des sujets aussi structurants que l’agriculture, le logement, l’urbanisme ou l’énergie puisse s’avérer inopérante. Une telle situation appelle une réflexion sur les conditions de préparation et d’effectivité de l’action législative.
Ce constat est d’autant plus regrettable lorsqu’il s’agit de lois qui ont été publiées depuis longtemps. Ils notent en particulier que pour la loi APER, 14 textes réglementaires sont toujours en attente de publication sur les 51 expressément prévus par la loi, soit un taux d’application de 73 %, alors que le texte a été publié il y a presque trois ans (voir II de la présente communication).
Vos rapporteurs constatent toutefois une certaine difficulté à établir des statistiques véritablement représentatives du travail effectué sur les mesures réglementaires d’application des lois.
Certaines mesures réglementaires, non expressément prévues par la loi, s’avèrent parfois indispensables pour mettre en cohérence les dispositions réglementaires existantes avec les modifications apportées par la loi, ou bien pour tirer les conséquences du texte législatif au niveau réglementaire. Ces textes ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.
De même, ne sont pas prises en compte les mesures réglementaires d’application « en cascade », par exemple lorsqu’un décret d’application de la loi renvoie lui-même à un arrêté pour son application.
De surcroît, certains articles de loi mentionnent à plusieurs reprises la nécessité d’un décret pour leur application, sans préciser s’il s’agit d’un unique décret ou de mesures réglementaires séparées, ce qui peut conduire à surévaluer le nombre de textes réglementaires en attente de publication.
Enfin, tous les textes réglementaires d’application ne nécessitent pas le même travail et les mêmes formalités.
Les délais peuvent être allongés lorsque plusieurs consultations obligatoires sont nécessaires ou encore une consultation du public, ce qui est fréquent pour les thématiques qui relèvent de la commission des affaires économiques. De même, les décrets en Conseil d’État peuvent être plus longs à publier compte tenu du nombre important de textes soumis à l’examen de cette institution.
Vos rapporteurs rappellent qu’en application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques a publié des rapports d’application sur sept lois promulguées depuis le début de la XVIe législature, ayant permis de mener un travail qualitatif important sur les textes d’application concernés ([36]). Le lecteur pourra utilement s’y référer.
Les lois évoquées ci-après sont celles ayant particulièrement retenu l’attention de vos rapporteurs et pour lesquelles des détails concernant les textes d’application attendus ou publiés sont donnés, en complément des informations disponibles dans la colonne « Observations » du tableau présenté en annexe 2.
Les trois mesures réglementaires d’application encore attendues sur ce texte portent toutes sur le fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le ministère chargé du logement indique que le texte d’application est en cours de contreseing et devrait être publié à la fin du mois de janvier ou au tout début du mois de février 2026.
Ce texte devait faire l’objet de plusieurs consultations obligatoires et d’un passage en Conseil d’État. La première saisine de ce dernier a été effectuée au mois de juin 2025, mais compte tenu de la charge de travail de cette institution et du changement de Gouvernement, le projet de décret n’a été validé qu’au début du mois de janvier 2026.
Interrogé sur les raisons du retard de publication de ce texte – rappelons que la loi a été publiée il y a plus de deux ans et demi – le ministère chargé du logement souligne que le caractère central de cette disposition pour la bonne application de la loi nécessite un travail garantissant une mise en œuvre opérationnelle de celle-ci.
En particulier, l’administration a souhaité pouvoir bénéficier de retours d’expérience de terrain, en sollicitant les préfectures et les collectivités territoriales concernées.
Enfin, en plus d’un décret qui a déjà été publié, il convient de rappeler que deux circulaires ont été prises pour permettre l’application de cette loi ([37]) : bien que non comptabilisées dans le bilan statistique, elles n’en demeuraient pas moins nécessaires.
Le décret d’application prévu à l’article 16 de cette loi doit préciser la liste des constructions nouvelles de logements sociaux en Guyane qui ne nécessitent qu’une déclaration préalable, plutôt qu’un permis de construire. Le ministère chargé du logement indique que des échanges sont en cours entre les différents ministères concernés, afin d’identifier le seuil distinguant ces deux formalités pour « atteindre un équilibre pertinent entre simplification des procédures de construction de logement social d’une part, et préservation de la qualité de l’instruction au regard des enjeux d’urbanisme et d’architecture de l’autre ».
Le décret d’application prévu à l’article 24 de la loi, qui doit prévoir les conditions minimales de confort et d’habitabilité des constructions temporaires et démontables pour le relogement temporaire d’occupants délogés en raison de certaines opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain, est source de difficultés. Le ministère concerné indique qu’il suscite des oppositions, notamment des représentants des locataires et du secteur HLM, « qui souhaitent garantir une équité de traitement et d’accès au droit des bénéficiaires ». Le ministère estime peu probable qu’un consensus se dégage pour établir de nouvelles mesures « qui différeraient réellement de celles du décret relatif à la décence et apporteraient une plus-value substantielle en matière de mobilisation du logement ». Il souligne également que celles-ci pourraient constituer un doublon avec certaines mesures existant déjà au niveau réglementaire concernant les conditions minimales d’habilité des logements ([38]).
Le permis de construire à destinations multiples, dont les conditions de mise en œuvre doivent être définies par décret, est un objet juridique nouveau, ce qui nécessite un travail important.
Les mesures devant être précisées par voie réglementaire feront probablement l’objet d’un texte commun avec certaines mesures d’application de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
Le secteur agricole occupe une place importante dans les travaux de la commission des affaires économiques, tant par son poids économique et territorial que par les enjeux sociaux, environnementaux et alimentaires qu’il recouvre.
Dans un contexte de crise agricole persistante, marqué par de fortes tensions sur le revenu des exploitants, la transmission des exploitations et l’adaptation aux transitions en cours, le Parlement a été conduit à examiner et à adopter, au cours de la période récente, plusieurs textes législatifs présentés comme structurants par le Gouvernement pour l’avenir du secteur.
Vos rapporteurs constatent toutefois que certains de ces textes connaissent à ce stade un niveau d’application particulièrement limité (voir infra).
Pour votre rapporteure Julie Laernoes, ce décalage entre l’intensité des débats parlementaires, la succession des textes législatifs et la faiblesse de leur application effective interroge quant à la portée normative réelle des lois adoptées, ainsi que sur la capacité et la volonté réelle du Gouvernement d’en assurer la mise en œuvre effective. Ce décalage soulève par ailleurs des interrogations quant à la cohérence globale de l’action publique dans le champ agricole, avec un risque de superposition normative et de contradictions juridiques, notamment en matière environnementale, ainsi que sur les conséquences en termes de sécurité juridique pour les agriculteurs et les acteurs des filières.
Au regard de ces constats, votre rapporteure Julie Laernoes estime que la question de l’opportunité de l’examen d’une nouvelle « loi d’urgence agricole », telle qu’annoncée par le Premier ministre, ne peut être dissociée de celle de l’application effective des lois déjà votées.
Une seule mesure d’application manque sur cette loi, à l’article 41. Un décret doit préciser la nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non‑respect de celui-ci.
Le ministère chargé de l’agriculture souligne, d’une part, un risque d’incompétence négative du législateur en renvoyant au décret « la détermination de la nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect ».
Il relève, d’autre part, que cet article 41 ne garantit pas l’efficacité de la coupure agricole et son entretien régulier, en particulier parce que l’exemption de défrichement est conditionnée à la seule création de la coupure et non à son maintien. Pour résoudre ces difficultés, le ministère estime donc que des modifications législatives sont nécessaires.
Pour cette loi, publiée il y a 10 mois, 17 textes d’application demeurent manquants sur les 21 attendus, soit un taux d’application de 19 % seulement. Il convient cependant de noter que certaines mesures réglementaires d’application portent parfois sur un même sujet (formation et rôle des vétérinaires, gestion des haies, etc.) et feront l’objet d’un texte d’application unique.
À l’article 10, les deux mesures d’application attendues qui portent sur des procédures disciplinaires entrant dans le champ de l’enseignement supérieur agricole feront l’objet d’un unique décret. Plusieurs consultations obligatoires ont eu lieu. Le Conseil d’État a été saisi en octobre 2025 et devrait examiner le projet de décret à la fin du mois de janvier 2026, pour une publication du texte le 15 février au plus tard.
Les articles 18 et 19 prévoient :
– plusieurs mesures réglementaires d’application concernant la formation et la profession de vétérinaire. Cela permettra notamment de déléguer certains actes vétérinaires aux salariés de structures vétérinaires et aux élèves vétérinaires. Au total, deux décrets sont attendus et ont fait l’objet d’une mission exploratoire ([39]), dont les conclusions sont présentées aux professionnels concernés à la fin du mois de janvier 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires. Des arrêtés d’application découlant de ce décret sont également attendus ;
– un décret et un arrêté concernant les établissements préparant à l’épreuve d’évaluation des compétences nécessaires à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et les formations associées. Un rapport a été rendu à ce sujet par le professeur Marc Gogny, directeur honoraire de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, en décembre 2025, afin d’être présenté à la fin du mois de janvier aux professionnels concernés. Les textes attendus seront ensuite finalisés et le Conseil d’État sera saisi ;
– des précisions doivent être données pour permettre d’intégrer dans le cursus vétérinaire des stages de mise en situation professionnelle.
Une mission d’évaluation de ce dispositif, confiée au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), vient de rendre son rapport et permettra d’élaborer le projet de décret attendu. Celui-ci sera ensuite soumis aux organisations professionnelles et aux écoles concernées.
Bien qu’il s’agisse d’une mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027, le ministère chargé de l’agriculture indique que les travaux sur les textes réglementaires d’application de l’article 24, relatif à la mise en œuvre du guichet « France Services Agriculture », sont déjà en cours. Six textes d’application sont nécessaires, dont trois devraient être publiés au premier trimestre 2026 et les trois autres à la fin du premier semestre 2026. Le système d’information associé à ce guichet est également en phase de préfiguration depuis début 2026.
Concernant les mesures d’application relatives à la gestion des haies (article 37), le décret sur le guichet unique et la procédure unique présente une forte dimension interministérielle, car il implique six ministères de plein exercice. Ce décret nécessitait également quatre consultations obligatoires, ainsi que la consultation du public. Le Conseil d’État a été saisi du projet de décret au mois de janvier, et la publication de celui-ci est attendue pour le mois de mars 2026. En ce qui concerne l’arrêté qui doit définir les typologies de haies en fonction de laquelle est défini un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, il fait actuellement l’objet d’une consultation du public et a été soumis au Conseil national de protection de la nature le 21 janvier 2026.
Le décret d’application prévu à l’article 49 précisera les modalités d’application de l’article L. 431-9 du code de l’environnement. Cet article ouvre la possibilité d’un soutien spécifique pour certains étangs piscicoles générant des services écosystémiques et des valeurs d’usage, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire. Des études préalables sont nécessaires afin de définir précisément les externalités positives des étangs concernés ; le ministère de l’agriculture souligne qu’une étude sur le sujet est difficile à amorcer, « car la filière est peu structurée et dispose de peu de moyens ».
Enfin, bien que n’appelant pas de mesures réglementaires d’application explicites, plusieurs articles de la loi d’orientation agricole disposent que le principe de non-régression en matière environnementale ne s’oppose pas à la modification de la nomenclature IOTA, s’agissant des retenues collinaires (article 45) et de la nomenclature ICPE, s’agissant des chiens de protection de troupeau (article 47), du compostage des produits et sous-produits lainiers (article 48), ainsi que des piscicultures (article 48). Cela ouvre donc la voie à des modifications réglementaires de ces nomenclatures, notamment pour les simplifier s’agissant de certaines installations. Le ministère chargé de l’agriculture indique qu’un projet de décret a été examiné par le Conseil d’État en janvier 2026 pour modifier la nomenclature ICPE applicable aux chiens de protection de troupeaux aux bovins, aux volailles et aux porcs (voir également le 3 ci-après), et devrait donc être publié très prochainement.
Ce projet de décret prévoit de ne pas soumettre les chiens de protection aux règles ICPE, en distinguant les éleveurs d’animaux de troupeaux des éleveurs de canins. Concernant le compostage de la laine, des travaux sont en cours, « notamment sur la base d’une étude demandée à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) en voie de finalisation » selon le ministère.
Pour rappel, le délai de six mois courant à compter de la publication de la loi, généralement fixé pour prendre les mesures réglementaires d’application, n’expirera pour cette loi que le 12 février 2026.
Concernant les mesures réglementaires d’application prévues à son article 1er, portant sur la vente et le conseil pour les produits phytopharmaceutiques, le décret relatif à la prévention des conflits d’intérêts est en cours de rédaction. Étant donné que certaines de ses mesures peuvent avoir des conséquences sur l’organisation des entreprises, par exemple la création de filiales ou la nécessité d’un personnel dédié, le ministère chargé de l’agriculture souligne que, lors d’une consultation des parties prenantes le 23 janvier 2026, plusieurs professionnels ont demandé un délai supplémentaire d’un mois pour formuler des propositions. Une fois ces propositions établies, le projet de décret sera préparé et soumis à la consultation du public. Il devra également être soumis au Conseil d’État. L’autre décret, prévu au même article 1er, qui concernera les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller compétent en agronomie, est un décret simple. Les travaux sur celui-ci s’articulent « avec ceux liés à la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles prévus par l’article 22 de la loi d’orientation du 24 mars 2025 », selon le ministère.
L’article 2 consacre dans la loi l’existence du comité des solutions à la protection des cultures. Un décret est nécessaire pour préciser sa composition et son fonctionnement. Les travaux sur celui-ci sont en cours, mais les modalités de déclaration publique des liens d’intérêts présentent une complexité de mise en œuvre et nécessitent un partage d’informations avec les ministères sociaux pour bénéficier du système de déclaration de ces derniers. Une saisine du Conseil d’État et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont par ailleurs nécessaires.
À l’article 3, un décret devait être publié pour préciser les modalités selon lesquelles le principe de non régression en matière environnementale ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature ICPE. Le ministère chargé de l’agriculture avait indiqué à vos rapporteurs qu’il permettrait :
– de relever les seuils au-delà desquels les élevages bovins sont soumis à déclaration plutôt qu’à enregistrement. Ces mesures devaient entrer immédiatement en vigueur lors de la publication du décret ;
– de créer un nouveau régime d’enregistrement pour les élevages de volailles et de porcs, qui relèveront d’une directive européenne sur les émissions industrielles modifiée en 2024 (directive « IED »). Ces mesures devaient entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026, compte tenu des dispositions de cette même directive.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable sur ce projet de décret. En revanche, la consultation du public menée sur celui-ci en septembre 2025, qui a recueilli 22 316 commentaires, fait apparaître une très grande majorité d’avis défavorables à ce projet : selon le ministère chargé de l’agriculture, il y a environ 9 % d’avis favorables et 91 % d’avis défavorables. Les contributions favorables au projet de décret mettent principalement en avant « la simplification administrative qui découlerait de la mise en œuvre de ce décret, la facilitation de l’installation des jeunes éleveurs et l’alignement avec les réglementations en vigueur dans les pays voisins », tandis que celles qui y sont défavorables soulignent l’impact environnemental des élevages soumis à la réglementation des ICPE, les conséquences de ces élevages sur le bien-être animal et les risques sanitaires et économiques liés à l’élevage intensif. L’absence de débat sur ce texte à l’Assemblée nationale lors de son examen en première lecture en séance publique est également critiquée.
Ce décret a été publié au Journal officiel le jour de la présentation de la communication sur l’application des lois en commission des affaires économiques. Un autre décret, non expressément prévu par l’article 3 de la loi « Duplomb », a été publié le même jour. Il porte notamment sur les modalités de consultation du public sur les demandes d’autorisation environnementale ainsi que sur la procédure d’autorisation des installations temporaires soumises à la législation des ICPE.
Outre ces textes réglementaires d’application expressément prévus par la loi, le ministère chargé de l’agriculture souligne que d’autres mesures d’application non expressément prévues ont été prises, notamment un arrêté sur la séparation de la vente et du conseil pour les produits phytosanitaires, un décret tirant les conséquences de la réduction du périmètre des obligés au titre du dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), ainsi qu’une instruction technique adressée aux préfets pour l’application de l’article 4 de la loi, relatif à l’assurance prairie.
Vos rapporteurs rappellent qu’une séance thématique de contrôle intitulée « Simplification des normes et des contrôles agricoles : où en sont les décrets d’application des lois votées et quelles perspectives d’harmonisation avec les règles européennes ? » aura lieu le 25 mars 2026 en séance publique à l’Assemblée nationale, et permettra notamment d’aborder plus spécifiquement les dispositions d’application de cette loi.
1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Comme vos rapporteurs l’ont précédemment indiqué, le taux d’application de cette loi, publiée il y a près de trois ans, n’est pas satisfaisant, au regard des enjeux qu’elle porte.
Votre rapporteure Julie Laernoes note aussi que cette situation contraste avec celle observée pour la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dont les dispositions ont fait l’objet d’une mise en œuvre effective.
Elle rappelle par ailleurs que le décret fixant la programmation pluriannuelle de l’énergie n’a toujours pas été publié, alors qu’il conditionne la bonne application de certaines dispositions de cette loi. Il en va ainsi, par exemple, de la définition d’indicateurs communs de suivi, à l’échelle départementale, de l’instruction des projets industriels nécessaires à la transition énergétique (article 6).
Plus largement, elle souligne que les difficultés d’application constatées s’inscrivent dans un contexte institutionnel profondément fragilisé par l’absence persistante de loi de programmation énergie-climat, pourtant prévue par le législateur pour être adoptée avant le 1er juillet 2023, conformément à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Cette carence, régulièrement signalée par de nombreux parlementaires au cours des dernières années, a placé le Parlement dans une situation paradoxale, l’amenant à légiférer sur des dispositions techniques et sectorielles en matière énergétique en l’absence d’un cadre stratégique stabilisé et d’une trajectoire de long terme clairement débattue et adoptée.
Votre rapporteure Julie Laernoes estime que l’absence de cette loi de programmation, qui conditionne l’articulation, la cohérence et l’effectivité des autres textes relatifs à l’énergie et au climat, contribue ainsi directement aux retards, aux incertitudes et aux difficultés d’application constatés aujourd’hui. Elle limite également, de facto, la capacité du Parlement à exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement en matière de politique énergétique, ainsi que d’évaluation des politiques publiques correspondantes, en l’absence de trajectoires, d’objectifs et d’indicateurs de référence clairement définis.
Elle interroge, plus largement, la capacité de l’action publique à se doter des outils de planification indispensables à la conduite effective et cohérente de la transition énergétique.
L’article 24 de la loi nécessite un décret pour préciser les modalités d’application de l’article L. 311-10-4 du code de l’énergie, qui prévoit la création d’un fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable (EnR).
Ce fonds doit permettre de compenser une partie des pertes financières qui découleraient, pour l’exploitant, d’une annulation par la justice de certaines autorisations requises au titre du code de l’environnement ou de l’urbanisme. Le ministère chargé de l’énergie indique que, dans la mesure où ne s’agit pas d’un fonds de garantie de l’État, l’essentiel des contributions, non obligatoires, proviendra des exploitants. Il pourrait en résulter des contributions provenant des exploitants dont les projets sont les plus risqués, ce qui remettrait en cause l’équilibre économique du fonds. Le ministère souligne que « pour le rendre efficace, ce fonds devrait faire l’objet de modifications législatives afin d’en faire une garantie de l’État mais cette option représente un coût budgétaire non négligeable (200 millions d’euros par an) ».
Un décret à l’article 36 de cette loi doit prévoir, pour le foncier de l’État, un objectif de mise à disposition de surfaces pour des installations d’énergies renouvelables concernant la période 2023-2027. Ce décret dépend des résultats d’une étude du Cerema, qui doit établir le potentiel photovoltaïque sur le patrimoine de l’État. Le centre a établi des données en décembre 2025 pour ce qui concerne le foncier nu et artificialisé (parkings par exemple) et les surfaces sur bâtiment. Une fois ces données stabilisées, les services de l’État pourront travailler à l’élaboration d’un projet de décret, qui devrait fixer un objectif en pourcentage. Ces données stabilisées sont attendues pour le premier trimestre 2026. Tout en déplorant le retard pris pour la publication de cette mesure d’application, la période prévue par la loi (2023-2027) aurait probablement mérité d’être allongée pour garantir une mesure d’application plus opérationnelle compte tenu du travail de recensement nécessaire.
L’article 42 de cette loi prévoit la définition, par voie réglementaire, des modalités d’application de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit la mise à disposition par les organismes HLM des données relatives à la faisabilité du développement des équipements de production d’énergies renouvelables pour les logements sociaux dont ils ont la charge. Si le ministère chargé de l’énergie indique que les discussions sur cette mesure sont en cours, il relève également que l’article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la suppression de cet article.
Concernant l’article 54 de la loi, vos rapporteurs renvoient aux constats effectués par la mission d’application de la commission des affaires économiques sur cette loi. Cette mission avait souligné le caractère extensif de l’interprétation des dispositions législatives par le pouvoir réglementaire concernant les terres réputées incultes pouvant être inscrites d’office dans le document-cadre de la chambre départementale d’agriculture, ce document ayant ensuite vocation à déterminer l’ensemble des terrains sur lesquels peuvent être implantées des installations photovoltaïques au sol compatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur les terrains naturels, agricoles ou forestiers.
Or, l’article R. 111-58 du code de l’énergie prévoit cette inscription d’office dans les documents-cadres, obligation qui n’est nullement mentionnée dans la loi.
Enfin, le décret dit « partage de la valeur », prévu à l’article 93 de la loi, n’a toujours pas été publié. Il doit définir les conditions dans lesquelles les exploitants d’énergies renouvelables soutenus dans le cadre d’appels d’offres sont tenus de financer certains projets locaux en lien avec la transition énergétique, la lutte contre la précarité énergétique ou encore la préservation de la biodiversité. Selon le ministère chargé de l’énergie, la principale difficulté pour élaborer ce décret « réside dans l’inefficience financière du montage envisagé ». En effet, le coût de ce mécanisme de partage territorial de la valeur se répercuterait dans les soutiens financiers demandés par les exploitants dans le cadre des appels d’offres. En prenant en compte les intérêts et les frais financiers liés à l’avance de capital, le ministère souligne que « les simulations réalisées montraient ainsi que la part payée in fine par l’État via les charges de service public de l’énergie était nettement plus importante que les montants réellement touchés par les collectivités ». Le travail demeure cependant en cours entre le Gouvernement, les filières concernées et les collectivités territoriales « afin de définir des modalités d’un partage de la valeur des projets d’énergies renouvelables efficients pour les collectivités et le budget de l’État ». Le ministère chargé des relations avec le Parlement indique également qu’il est nécessaire de veiller à l’articulation entre ce travail et la réforme en cours de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Votre rapporteure Julie Laernoes insiste sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement ce mécanisme de partage de la valeur, quitte à engager une révision législative s’il est nécessaire d’en ajuster les paramètres afin de garantir son efficience économique.
2. Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’application de cette loi au sens strict du terme, plusieurs parlementaires ont alerté le Gouvernement à l’automne 2025 sur un projet de décret relatif au mécanisme de capacité, qui pourrait remettre en cause le projet de conversion de la centrale à charbon de Saint-Avold au biogaz et au gaz naturel.
Les inquiétudes portaient notamment sur l’éligibilité des centrales au fioul au mécanisme de capacité si elles présentent un projet de conversion vers un combustible moins émetteur, alors que l’intention du législateur à travers cette loi était de les en exclure.
Interrogé à ce sujet, le ministère chargé de l’énergie précise que le décret en question a été publié ([40]).
Le mécanisme de capacité permet de garantir la disponibilité de moyens de production, de stockage ou d’effacement nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Il permet également de « sécuriser un « revenu capacitaire » de long terme pour les filières intenses en capital qui s’amortissent sur le temps long et dont l’émergence serait nécessaire à la sécurité d’approvisionnement électrique », comme l’indique le ministère. La loi n° 2025-336 permet de rendre le projet de conversion de la centrale de Saint-Avold éligible à cette rémunération. Cela signifie que cette centrale pourra participer aux procédures concurrentielles organisées par le gestionnaire de réseau RTE pour attribuer les contrats de rémunération au titre de ce mécanisme de capacité.
En revanche, un tel soutien, qui est constitutif d’une aide d’État, n’est autorisé par la Commission européenne que s’il est technologiquement neutre. Dès lors, les centrales au fioul disposant d’un projet de conversion leur permettant de ramener leurs émissions de dioxyde de carbone sous les seuils d’éligibilité fixés pour bénéficier du mécanisme de capacité sont donc « théoriquement éligibles à des revenus capacitaires de long terme au titre du critère de décarbonation ». Le ministère chargé de l’énergie relève toutefois que les investissements afférents doivent dépasser un seuil d’intensité capitalistique pour être éligibles à ces revenus, et que « le dépassement de ce seuil par un projet de décarbonation de centrales au fioul n’est pas avéré ».
Annexe 1 : bilan détaillé de l’application des lois
– Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
– Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs
– Loi n° 2023-649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais
– Loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
– Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation
– Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables
– Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire
– Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
– Loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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3, II, 1°, b |
Article L. 292-1 du code de l’énergie |
Conditions de participation des associations à une communauté énergétique citoyenne |
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5, 1°, a |
Article L. 122-1 du code de l’environnement |
Délais dans lesquels sont émises les observations des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’autorité environnementale, sur un projet soumis à évaluation environnementale |
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Mesure hors compteur : Déjà appliquée par le R. 122-7 du code de l’environnement |
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6, I |
Article L. 181-28-10 du code de l’environnement |
Missions attribuées au référent préfectoral à l’instruction des projets d’EnR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique |
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Mesure hors compteur : Appliquée par la circulaire du 28 novembre 2023 sur les missions du référent préfectoral |
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6, II |
Article L. 141-5-1 du code de l’énergie |
Définition des indicateurs communs de suivi, à l’échelle départementale, de l’instruction des projets industriels nécessaires à la transition énergétique |
La prise de l’arrêté dépend de la mise en place des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables |
En attente de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie
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7 |
Articles L. 123-15, L. 181-9 et L. 181-17 du code de l’environnement |
Adaptation des mesures réglementaires existantes pour limiter les délais de la procédure d’autorisation environnementale et du délai applicable au commissaire-enquêteur pour les projets d’installations EnR dans les zones d’accélération |
Mesure hors compteur : Les dispositions relatives aux délais d’instruction de l’autorisation environnementale n’étaient pas expressément prévues et ont été abrogées par la loi industrie verte |
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10 |
- |
Expérimentation visant à améliorer la qualité des bureaux d’études réalisant les études d’impact : arrêté du ministre chargé des installations classées fixant les exigences minimales de compétence de ces bureaux d’études |
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11 |
Articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-6 du code de l’environnement |
Adaptations des mesures réglementaires existantes pour la désignation des commissaires enquêteurs suppléants et leur transmission du dossier d’enquête |
Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 (en lien avec l’article 7) |
Mesure hors compteur : Les dispositions n’étaient pas expressément prévues par la loi |
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16, I |
Article L. 211-9 du code de l’énergie |
Création d’un comité de projet pour l’implantation d’installations d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération : décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application, notamment concernant les seuils de puissance installée applicables |
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18 |
- |
Possibilité de délivrer un certificat de projet pour les sociétés d’économie mixte locales implantant ou gérant une installation solaire au sein d’une ZAE, conditionnée à la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’art. 212 de la loi Climat et résilience, dont les modalités devaient être précisées par décret |
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Mesure hors compteur : Projet de décret pour la mise en œuvre de l’article 212 de la loi Climat et résilience, soumis à consultation du public mais jamais publié |
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19, I |
Articles L. 211-2-1 du code de l’énergie et L. 411-2-1 du code de l’environnement |
Conditions devant être satisfaites par les projets d’installations de production d’EnR ou de stockage, raccordements compris, afin qu’ils soient réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur |
Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 et |
Le décret publié en octobre 2024 porte spécifiquement sur les zones non interconnectées |
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20 |
- |
Définition des modalités d’organisation et des missions de l’observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité |
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23, I, 1° |
Article L. 181-17 du code de l’environnement |
Conditions d’application du régime de notification, à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, d’un recours en matière d’autorisation environnementale |
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24, I |
Article L. 311-10-4 du code de l’énergie |
Modalités d’application de l’article créant un fonds de garantie pour le développement des projets d’énergie renouvelables (avec notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation, le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds) |
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Difficultés de mise en œuvre du dispositif (cotisations volontaires et limitation du financement public qui risque de n’attirer que les exploitants avec les projets les plus risqués). Transformer ce fonds en garantie d’État nécessiterait une modification législative mais ne serait pas sans coût. |
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27, I |
- |
Procédures dérogatoires, temporaires, pour accélérer le raccordement des projets industriels nécessaires à la transition énergétique : Possibilité de proroger, par décret en Conseil d’État, dans la limite de 2 ans, le délai pendant lequel une demande de mise en œuvre d’une ou plusieurs des dérogations est présentée à l’autorité compétente |
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27, III |
- |
Décret fixant la liste des sites où sont localisées les installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage qui peuvent être dispensés d’évaluation environnementale |
Décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 Précisions sur les modalités d’acceptation de la demande dans le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 et le décret en Conseil d’État n° 2025-804 du 11 août 2025 |
Un seul décret était expressément prévu par la loi |
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27, V |
- |
Décret fixant la liste des sites où peut être autorisée la construction de postes et lignes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques |
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Mesure hors compteurs car éventuelle (la loi n’imposant pas au Gouvernement de prendre un décret) et devenue sans objet (l’administration préférant se fonder sur le dispositif de l’article 66) |
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28 |
- |
Possibilité, temporaire, de définir un ordre de classement pour le raccordement des grands projets industriels nécessaires à la transition énergétique : décret en Conseil d’État fixant les conditions et critères qui fondent l’ordre de classement, tenant compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées |
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28 |
- |
Possibilité de proroger, par décret en Conseil d’État, dans la limite de deux ans, le délai pendant lequel peut être modifié l’ordre de priorité des demandes de raccordement au réseau |
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29, I, 3°, a |
Article L. 321-7 du code de l’énergie |
Fixation par l’autorité administrative d’une capacité globale pour le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables |
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Mesures hors compteur : La base légale a été abrogée et les articles concernés recodifiés et précisés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-816 |
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29, I, 3°, b |
Décret fixant les critères selon lesquels le schéma régional de raccordement assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau |
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29, I, 3°, b |
Décret fixant la durée, inférieure ou égale à un an, pendant laquelle les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir d’EnR ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration |
|||
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29, I, 3°, c |
Décret fixant les modalités d’application relatives à l’élaboration du S3REnR (délai d’élaboration, périodicité de mise à jour du schéma, mode de détermination du périmètre de mutualisation notamment) |
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29, I, 5°, a |
Article L. 342-1 du code de l’énergie |
Fixation par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières |
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29, I, 5°, b |
Décret fixant la consistance des ouvrages de raccordement relevant des réseaux publics de transport et de distribution |
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29, I, 8° |
Article L. 342-13 du code de l’énergie |
Conditions d’application de l’article L. 342-13 du code de l’énergie, relatif à la possibilité d’inclure dans le périmètre des travaux du maître d’ouvrage du raccordement la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production |
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Mesure hors compteur : L’article a été recodifié et précisé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023. |
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29, III |
Article L. 341-2-1 du code de l’énergie |
Niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévus au I de l’article L. 341-2 du code de l’énergie et liste des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4 du même code |
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Mesure hors compteur : Ces dispositions étaient déjà fixées par le décret n° 2022-795 du 9 mai 2022 |
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29, VII, 2° |
Article L. 342-12 du code de l’énergie |
Seuil minimal de la contribution, dont est redevable le producteur, portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour le raccordement de l’installation |
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Mesure hors compteur : L’article a été recodifié et précisé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023. |
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29, VIII |
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Date et modalités selon lesquelles les 3° et 5° du I ainsi que le VII de l’article 29 de la loi entrent en vigueur |
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Mesures hors compteur : La base légale a été abrogée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 |
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32 |
Article L. 342-7-2 du code de l’énergie |
Décret déterminant les modalités d’application de l’article permettant au gestionnaire du réseau de transport d’électricité de dimensionner un ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux |
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36, II |
- |
Décret déterminant, pour la période 2023-2027, l’objectif de mise à disposition sur le domaine public de l’État et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables |
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Travail d’identification des surfaces en cours par le Cerema. Les données correspondantes devraient être transmises aux services de l’État au premier trimestre 2026. |
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37 |
Article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme |
Décret fixant la liste des friches sur lesquelles peuvent être autorisées les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique par dérogation à la loi littoral |
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40, II |
- |
Décret en Conseil d’État précisant les critères permettant d’exonérer les parkings extérieurs, existants avant le 1er juillet 2023, d’une superficie supérieure à 1 500 m2 de l’obligation d’être équipés d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables |
Un seul décret était expressément prévu par la loi
Il a été complété par deux arrêtés : – arrêté du 4 décembre 2024 sur les conditions d’exemptions des ICPE et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses ; – arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 précité |
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40, VI |
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Décret précisant le seuil dérogatoire pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution |
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40, VII |
- |
Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application de l’article renforçant les obligations d’équipement en ombrières photovoltaïques des parkings extérieurs existants d’une superficie supérieure à 1 500 m2 |
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41 |
Article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation |
Renforcement des obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou des systèmes végétalisés |
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Mesure hors compteur : Aucun acte réglementaire prévu, mais l’application de l’article a été précisée par : – le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 ; – l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables. |
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42 |
Article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation |
Définition par voie réglementaire des modalités d’application de l’article prévoyant la mise à disposition par les organismes HLM des données sur la faisabilité du développement des équipements de production d’énergies renouvelables sur les logements sociaux dont ils ont la charge |
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Discussions en cours Mais à noter que l’article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit d’abroger cet article. |
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43, I, 1° |
Article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation |
Décret définissant la surface de la toiture du bâtiment sur laquelle s’appliquent les obligations d’installation d’un procédé de production d’EnR sur les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 mètres carrés sans condition de travaux de rénovation lourde |
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Entrée en vigueur différée : Mise en conformité obligatoire à compter du 1er janvier 2028 |
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43, I, 1° |
Décret définissant les critères relatifs aux exonérations applicables à une telle obligation |
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43, I |
Arrêté définissant les exonérations spécifiques pour les installations classées |
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54, I, 2°, d |
Article L. 314-36 du code de l’énergie |
Décret en Conseil d’État déterminant les modalités d’application de l’article encadrant l’agrivoltaïsme : – précision sur les services que doit rendre l’installation, établissement d’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu, définition de la notion d’activité principale ; – conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme ; – modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement |
Le décret prévu par la loi prévoyait lui-même des arrêtés d’application. Ont été publiés : un arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers – une instruction interministérielle relative aux installations photovoltaïques sur espaces naturels, agricoles et forestiers DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025
En février 2024, des rapporteurs de la Commission des affaires économiques avaient constaté que le projet de décret proposait une interprétation extensive de la loi s’agissant des terres réputées incultes ouvertes aux installations photovoltaïques au sol « compatibles » (cf. II de l’art. 54) en inscrivant automatiquement différents cas dans le document-cadre de la chambre départementale d’agriculture. L’arrêté publié a conservé la quasi-totalité de ces cas. |
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54, I, 2°, d |
Article L. 314-39 du code de l’énergie |
Décret en Conseil d’État déterminant les modalités selon lesquelles l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque informe sans délai le maire de la commune et le président de l’EPCI concernés |
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54, I, 2°, d |
Article L. 314-40 du code de l’énergie |
Décret en Conseil d’État déterminant les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières ; conditions de constatation par le préfet d’une carence pour conduire ces opérations et formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières |
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54, II, 1° |
Article L. 111-29 du code de l’urbanisme |
Décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’encadrement du PV au sol, notamment la durée minimale depuis laquelle sont réputés inexploités les sols pouvant être identifiés au sein des surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation |
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54, II, 1° |
Article L. 111-32 du code de l’urbanisme |
Détermination par voie réglementaire de la durée à l’issue de laquelle le propriétaire du terrain est tenu d’enlever un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de remettre en état le terrain |
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54, II, 1° |
Article L. 111-34 du code de l’urbanisme |
Décret en Conseil d’État définissant les conditions d’application de la section 9 "Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers" du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme |
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61 |
Article L. 181-2 du code de l’environnement |
Régime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement |
Décret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023 et |
Mesure hors compteur : Adaptations réglementaires, non expressément prévues par la loi, pour tirer les conséquences de ce nouveau régime d’autorisation, notamment pour constituer le dossier de demande d’autorisation environnementale |
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63, I, 2° |
Article 40-3 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française |
Règles selon lesquelles les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités |
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63, I, 2° |
Article 40-3 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française |
Conditions de délivrance de l’agrément auxquels sont soumis ces îles artificielles, installations et ouvrages flottants et organismes chargés du contrôle, modalités du contrôle |
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63, I, 2° |
Article 40-4 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française |
Conditions de retrait ou de suspension de cet agrément |
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63, I, 2° |
Article 40-5 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française |
Précisions sur l’emploi des sommes consignées en cas de non respect de la réglementation |
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63, I, 2° |
Article 40-6 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française |
Possibilité d’exclure certaines catégories d’îles, installations ou ouvrages du régime nouvellement créé, selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis |
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64 |
Article 257 du code des douanes |
Conditions d’application de l’article 257 du code des douanes, relatif aux navires auxquels sont réservés les transports effectués entre les ports de France métropolitaine et les transports entre des ports français et les îles artificielles |
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Mesure hors compteur : Mesures réglementaires déjà existantes dans le décret n° 2022-795 du 9 mai 2022 |
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66 |
Art. L. 121-5-2 du code de l’urbanisme |
Implantation de postes de transformation électriques en zone littorale |
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Mesure hors compteur : Précisions sur les modalités d’application du « silence vaut refus » dans le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023, non expressément prévu par l’article 66 |
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70 |
Article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
Extension de l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité à l’ensemble du territore
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Mesure hors compteur : Décret n° 2024-1102 du 3 décembre 2024, non expressément prévu par l’article 70 |
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73 |
Article L. 521-16 du code de l’énergie |
Modalités selon lesquelles, lors du renouvellement d’une concession hydroélectrique, la part non amortie des investissements réalisés durant la période des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu |
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77 |
- |
Définition d’un régime de soutien complémentaire pour les installations de biogaz par méthanisation produite exclusivement à partir d’effluents d’élevage |
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Mesure hors compteur : Les conditions du soutien doivent être définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie |
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80 |
Article L. 453-9 du code de l’énergie |
Conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l’énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de renforcements à compter du dépôt de la demande d’autorisation au titre du code de l’environnement |
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Mesure hors compteur : Déjà appliquée par l’article D. 453-23 du code de l’énergie (premier alinéa) |
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81, I, 3° |
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Ajout de dispositions relatives au potentiel de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la programmation pluriannuelle de l’énergie |
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Mesure hors compteur : en attente de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie |
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81, V |
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Modalités d’application de l’expérimentation d’un référent unique pour les porteurs de projets d’installations hydrogène renouvelable et bas carbone ; date d’entrée en vigueur de cette même expérimentation |
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83, I, 1° |
Article L. 171-7-1 du code de l’environnement |
Conditions permettant d’ordonner le paiement d’une amende administrative pour les forages réalisés sans qualification ou certification appropriées |
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83, I, 2° |
Article L. 241-2 du code de l’environnement |
Conditions de délivrance de la certification applicable aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique |
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83, II, 2° |
Article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales |
Conditions de délivrance de la certification aux travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau |
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Selon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Les travaux devraient être engagés après la publication du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 »
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83, II, 2° |
Article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales |
Cas et conditions dans lesquels l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende administrative, pour les travaux réalisés sans certification |
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83, II, 4° |
Article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales |
Modalités globales d’application de l’article, relatif aux prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau |
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83, III |
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Modalités et conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 m ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas |
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Selon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Une réflexion est menée pour étudier le besoin réel de prendre cette mesure de simplification » |
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83, III |
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Conditions dans lesquelles est délivrée la certification comportant les exigences techniques pour les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 m |
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Selon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « En août 2025, le décret était finalisé et en attente de publication. Il était prévu de le publier en même temps que deux arrêtés ministériels en cours de finalisation, à la suite de la consultation du public qui s’est terminée le 23 juin 2025 » |
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85 |
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Introduction de l’énergie osmotique dans la liste des énergies renouvelables inscrite dans le code de l’énergie |
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Mesure hors compteur : le décret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023 précise que ces installations peuvent bénéficier d’une obligation d’achat, mais il n’était pas expressément prévu par la loi |
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86, I, 4°, c |
Article L. 333-1 du code de l’énergie |
Éléments que les producteurs ou fournisseurs concluant un contrat de vente directe dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence doivent fournir à la Commission de régulation de l’énergie pour qu’elle puisse assurer sa mission de suivi statistique de ces contrats (électricité)
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Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024
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86, 1, 5° |
Article L. 336-4 du code de l’énergie |
Conditions dans lesquelles sont pris en compte, pour le calcul du volume d’ARENH cédé, les volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité
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Mesure hors compteur : déjà appliquée par les articles D. 336‑40 à D. 336-44 du code de l’énergie |
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86, I, 8°, b |
Article L. 443-6 du code de l’énergie |
Éléments que les producteurs ou fournisseurs concluant un contrat de vente directe dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence doivent fournir à la Commission de régulation de l’énergie pour qu’elle puisse assurer sa mission de suivi statistique de ces contrats (gaz) |
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86, IV |
Article 212 bis du code général des impôts |
Date d’ouverture des exercices à compter de laquelle s’applique le régime de suramortissement fiscal, prévu au II de l’article 86 de la loi, applicable à certaines sociétés pour leur approvisionnement en électricité renouvelable |
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Selon le ministère charge des relations avec le Parlement, « Le décret ne peut pas être pris car cette mesure est incompatible avec le droit de l’Union européenne sur les aides d’État » |
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88 |
Article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales |
Caractère facultatif d’un budget annexe pour les ouvrages publics de production d’électricité photovoltaïque en cas d’autoconsommation : arrêté définissant un seuil de puissance conditionnant l’application de la disposition et les critères applicables pour appliquer cette disposition pour les opérations d’autoconsommation |
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Absence d’informations complémentaires sur la date de publication envisagée |
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90, I |
- |
Conditions d’exclusion de certaines offres dans le cadre de marchés publics de fourniture et de travaux pour des équipements et installations de production et de stockage d’EnR car issues de pays tiers n’ayant pas d’accord de réciprocité avec l’UE en matière de commande publique
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Mesure hors compteur : le décret n’a pas été pris car ces dispositions ont été modifiées par l’article 29, VI de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte |
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93, I, 2° |
Article L. 314-41 du code de l’énergie |
Modalités d’application du mécanisme de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables en électricité, notamment : modalités de versement des contributions aux fonds, seuil minimal du montant des contributions, possibilité de substituer une participation au capital à un projet local d’énergie renouvelable au versement d’une contribution |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la validation du mécanisme par la Commission européenne au titre des aides d’État si celle-ci est plus tardive |
Selon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Le décret sur le partage de la valeur des énergies renouvelables doit être articulé avec la réforme de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux » Le ministère chargé de l’énergie souligne les difficultés liées à la répercussion des coûts du mécanisme par les exploitants dans les soutiens financiers qu’ils demanderont lors des appels d’offres. Les travaux demeurent cependant en cours. |
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93, I, 3° |
Article L. 446-59 du code de l’énergie |
Modalités d’application du mécanisme de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables en gaz, notamment : modalités de versement des contributions aux fonds, seuil minimal du montant des contributions, possibilité de substituer une participation au capital à un projet local d’énergie renouvelable au versement d’une contribution |
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96 |
Article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques |
Perception anticipée de l’intégralité de la redevance d’occupation domaniale pour le financement d’une participation au capital d’une entreprise productrice d’énergies renouvelables : conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements |
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98 |
Article L. 447-1 du code de l’énergie |
Seuil d’émissions défini par arrêté pour qualifier un gaz de bas carbone
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Le cadre européen sur le gaz bas carbone a récemment été adopté : les transpositions en droit français sont en cours |
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100 |
Article L. 448-1 du code de l’énergie |
Arrêté, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour fixer le critère de proximité géographique applicable à une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable |
Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz |
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100 |
Article L. 448-2 du code de l’énergie |
Modalités d’application du dispositif lorsque l’opération d’autoconsommation réunit un organisme HLM et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces
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100 |
Article L. 448-3 du code de l’énergie |
Modalités de prise en compte de la production autoconsommée entre les consommateurs, afin d’établir la consommation de gaz complémentaire éventuelle à l’opération d’autoconsommation
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100 |
Article L. 448-5 du code de l’énergie |
Conditions d’application de l’ensemble des nouvelles dispositions créées relatives à l’autoconsommation collective étendue en gaz |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 3 |
- |
En tant que de besoin, précision des modalités d’application de l’article 3 de la loi, relatif aux textes applicables à l’activité d’influence commerciale |
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Mesure hors compteur : la loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret, son adoption étant prévue « en tant que de besoin » |
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Article 5, V |
- |
Modalités d’application de l’article 5 de la loi, relatif aux obligations d’information afférentes à la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er (images retouchées et images virtuelles) |
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Mesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 5 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 |
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Article 5, V |
- |
Modalités d’application de l’article 5 de la loi, relatif aux obligations d’information afférentes à la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er (formation professionnelle). |
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Mesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 5 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 |
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Article 8, II |
- |
Montant de rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou de valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci, en dessous duquel les personnes définies à l’article 1er de la loi ne sont pas soumises au I de l’article 8 |
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Article 9, III |
- |
Modalités d’application de l’article 9 de la loi, relatif à la désignation d’une personne chargée d’assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne, et à la souscription auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne d’une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle |
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Mesure hors compteur : disposition devenue sans objet, car l’article 9 a été réécrit par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024. |
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Article 13, 2° |
Article L. 521-2 du code de la consommation |
Conditions dans lesquelles l’injonction mentionnée à l’article L. 521-1 du code de la consommation, lorsqu’elle est assortie d’une astreinte, peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité. |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 7, IV |
- |
Précision de la notion de proximité immédiate d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au II de l’article 7 |
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Article 8, I |
- |
Qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire |
Décret 2025-65 du 23 janvier 2025 (Penly) Décret n° 2025-668 du 17 juillet 2025 (Gravelines) |
Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour chaque qualification de projet d’intérêt général |
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Article 8, IV |
- |
Adoption du projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour chaque projet de mise en compatibilité |
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Article 9, I |
- |
Conditions dans lesquelles l’autorité administrative vérifie la conformité de la réalisation d’un réacteur électronucléaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, pour l’ensemble du projet |
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Article 9, II, A |
- |
Conditions d’application de la taxe d’aménagement en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation |
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Mesure hors compteur : Il s’agit de définir l’assiette de la taxe d’aménagement dans le cas où le projet est modifié, ce qui relève de la compétence du législateur |
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Article 11, I |
- |
Délivrance de l’autorisation environnementale pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret nécessaire pour la délivrance de chaque autorisation |
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Article 11, I |
- |
Conditions dans lesquelles interviennent les modifications de l’autorisation environnementale après l’autorisation de création d’un réacteur nucléaire |
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Article 11, III |
- |
Répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées avant ou après l’autorisation de création du réacteur nucléaire |
Décret n° 2023-1261 du 26 décembre 2023 |
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Article 12 |
- |
Conditions, notamment de puissance et de type de technologie, auxquelles doit répondre la réalisation d’un réacteur électronucléaire pour bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur |
Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 |
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Article 14 |
- |
Approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un décret qui approuve la concession |
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Article 18 |
- |
Conditions d’application du titre II de la loi (articles 7 à 18) |
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Sans objet : les divers décrets d’application de la loi sont mentionnés aux articles concernés supra |
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Article 20 |
Article L. 593-19 du code de l’environnement |
Modalités de réexamen périodique des installations nucléaires de base au-delà de leur 35e année d’exploitation |
Mesure hors compteur : Ce décret procède à des adaptations réglementaires rendues nécessaires par ces dispositions
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Article 22, I |
Article L. 593-24 du code de l’environnement |
Possibilité d’ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans |
Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023
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Article 23, II, 7° |
Article L. 596-13, code de l’environnement |
Délais applicables devant la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire |
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Dispositions réglementaires déjà existantes : articles R. 596-10 à R. 596-15 du code de l’environnement, en particulier l’article R. 596-10, qui prévoit un délai de deux mois laissé à l’intéressé pour faire connaître ses observations |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 11, I 1° |
Article L. 131-16-1 du code forestier |
Modalités de mise en œuvre de l’article, qui impose que les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier soient indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale |
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Article 15 |
Article L. 131-10 du code forestier |
Procédures d’autorisation simplifiée des abattages d’arbres de haute tige pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine |
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Article 16 |
Article L. 131-14, 2° d) du code forestier |
Conditions dans lesquelles est recueilli l’accord écrit ou tacite |
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Article 22 |
Article L. 134-16 du code forestier |
Modalités d’application du premier alinéa de l’article L. 134-16 du code forestier, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé |
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Article 26, 2° |
Article L. 567-8 du code de l’environnement |
Modalités d’application des articles L. 567-1 à L. 567-7 du code de l’environnement relatifs à la prévention des incendies de forêt et de végétation |
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Article 28, I, 3° |
Article L. 122-2-1, 5° du code forestier |
Conditions dans lesquelles le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers comprend, par région ou par groupe de régions naturelles l’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement |
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Article 39, 2° |
Article L. 153-9, II du code forestier |
Modalités d’élaboration de la carte mentionnée au II de l’article L. 153-9 du code forestier, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées |
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Article 41 |
Article L. 341-2, I, 6° du code forestier |
Nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect
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Difficultés liées à la rédaction de ce décret, notamment en raison d’un risque d’incompétence négative du législateur sur la définition du contrat. Une modification législative apparaît nécessaire |
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Article 47 |
Article L. 541-10-28 du code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article, qui prévoit que les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 du même code consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits |
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Article 48 |
Article L. 731-1-1 du code de la sécurité intérieure |
Modalités d’application de l’article, qui prévoit l’institution d’une journée nationale de la résilience en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques |
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Article 59 |
Article L. 121-6 du code forestier |
Conditions dans lesquelles le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à un certain nombre de conditions (diversification des essences, adaptation à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, maintien de zones pare-feu dans les territoires exposés aux risques d’incendie, etc.) |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 3, II |
III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 |
Composition et modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols |
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Article 3, II |
III ter de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 |
Montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président d’une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols |
Arrêté du 13 février 2024 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président d’une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols |
Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi
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Article 3, I |
III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 |
Liste des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (PENE) donnant lieu à une mutualisation nationale de la consommation d’espaces natures, agricoles et forestiers |
Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 8 |
Article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique |
Modalités de demande d’agrément par des organismes ou des associations en vue de l’occupation par des résidents temporaires de locaux vacants |
Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée |
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Article 11, 1° |
Article L. 153-1 du code de procédure civile d’exécution |
Modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion |
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Article 12, I |
Article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement |
Délai dans lequel est notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement
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Publication prévue début février 2026
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Article 12, I |
Article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement |
Composition et modalités de fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
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Article 12, II |
Article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation |
Saisine de la CCAPEX et la mise en place de démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage par l’organisme payeur, lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la dépense de logement |
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Loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagementArticle de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 4, I, 1°, e)
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III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis |
Informations devant être fournies par le syndic à l’établissement prêteur dans le cadre d’un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires |
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Article 4, II, 2°
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Article L. 732-2 du code de la construction et de l’habitation |
Durée maximale du prêt collectif à adhésion impérative consenti aux syndicats de copropriétaires |
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Article 5 |
Article L 312-7 du code de la construction et de l’habitation |
Catégories de copropriétés dégradées dont les travaux de rénovation énergétique peuvent être garantis par le fonds de garantie pour la rénovation |
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Article 6 |
Article 10-1 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2024 |
Possibilité pour une association syndicale libre de souscrire un emprunt collectif |
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Pas de date de publication envisagée mais consultation en cours avec le secteur bancaire. Le décret devrait pouvoir être publié courant 2026. |
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Article 9 |
Articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique |
Modalités d’affichage et de notification de la déclaration d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable |
Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée |
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Article 11, II, 2° |
- |
Modalités d’actualisation du prix d’acquisition par l’opérateur du terrain ou des parties communes tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines que ne peut excéder le prix de revente fixé entre les copropriétaires et l’opérateur |
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Article 12 |
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Modalités d’application de l’expérimentation de « bail de réhabilitation » en traitement de l’habitat indigne |
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Article 16, 1° |
Article L. 427-3 du code de l’urbanisme |
Liste des constructions nouvelles de logements sociaux à Mayotte qui ne nécessitent qu’une déclaration préalable |
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Article 16, 2° |
Article L. 428-1 du code de l’urbanisme |
Liste des constructions nouvelles de logements sociaux en Guyane qui ne nécessitent qu’une déclaration préalable |
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Pas de date de publication envisagée mais travaux en cours pour identifier le seuil pertinent |
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Article 20 |
Article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis |
Conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif, procédure de contrôle et de retrait de l’agrément |
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Article 23 |
Articles L. 634-1 à L. 634-5 du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de mise en demeure et sanctions en cas de non-respect des dispositions de la déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location et de perception du produit des amendes |
Mesure hors compteur : Le texte d’application n’était pas explicitement prévu par la loi adoptée |
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Article 24, 2° |
Article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme |
Conditions minimales de confort et d’habitabilité des constructions temporaires et démontables pour le relogement temporaire des occupants délogés |
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Travaux en cours, mais difficultés à parvenir à un consensus sur ces mesures |
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Article 25 |
Article L. 711-12 du code de la construction et l’habitation |
Contenu du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires |
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Article 27, 1° |
Article L. 126-6-1 du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de réalisation du diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs et compétences exigées des professionnels qui les établisse |
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Article 44, I, 4° |
Article L. 523-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique |
Modalités d’affichage et de notification de l’arrêté d’expropriation dans le cadre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées et établissement de l’état des lieux et de leur occupation |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 1 |
Article L. 324-1-1 du code du tourisme, I, 1°, b |
Délai à l’expiration duquel la déclaration de mise en location doit être renouvelée |
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Entrée en vigueur différée au 20 mai 2026 |
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Article 1 |
Article L. 324-1-1 du code du tourisme |
Pièces justificatives et informations à transmettre pour la déclaration préalable d’une mise en location d’un meublé de tourisme |
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Entrée en vigueur différée au 20 mai 2026 |
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Articles 1, II, et 4, IV, B |
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Date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1 (I) (au plus tard le 20 mai 2026) et du 3° du I de l’article 4 |
Pas de publication prévue |
Le Gouvernement indique que la publication du décret n’est pas obligatoire : en l’absence de décret, les dispositions de l’article I entreront en vigueur le 20 mai 2026, date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée. |
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Article 5, I, 1°, a) |
Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation |
Liste des communes auxquelles s’applique la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation relative aux changements d’usage et usages mixtes des locaux d’habitation |
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Mesure hors compteur : Mesure déjà appliquée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 2 |
Article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime |
Conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur fixant notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime et les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement |
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Décret en cours de rédaction (le retard serait dû aux modifications apportées par la loi dite « Duplomb » du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur) |
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Article 6 |
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Date de terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluri départementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluri départementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, par dérogation aux articles L. 723-27, L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 du code rural et de la pêche maritime |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application mais d’une mesure éventuelle pour fixer des dates de termes de mandat |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 3 |
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Liste des communes dont la gestion du bâti des écoles est transférée à l’État suite aux dégradations liées au cyclone Chido |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle L’État abandonne un outil, présent dans le PJL, pourtant nécessaire à la reconstruction de Mayotte |
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Article 21 |
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Conditions dans lesquelles les entreprises et leurs sous-traitants liés aux titulaires des marchés mentionnés articles 17 à 19 de la loi ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements relatifs au coût de revient et aux éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations |
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Article 25, I |
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Possibilité de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la suspension des délais de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours, pour les créances dont sont redevables les personnes privées vis-à-vis des compatables publics |
Publication éventuelle |
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Article 26, I, B |
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Nature des travaux et modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué et critère d’éligibilité des entreprises pour bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables sans intérêt pour les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration des logements |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025
Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables ne portant pas intérêts destinés à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
Arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l’avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte |
Seule la prise d’un décret était prévue par la loi. Les arrêtés sont donc considérés comme « hors compteur » |
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Article 26, I, E |
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Condition de transmission des informations relatives aux travaux réalisés, lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur lui-même, aux établissements ayant accordé l’avance remboursable |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, III, B, 1° |
- |
Modalités d’application de l’amende prononcée contre l’entreprise réalisant les travaux lorsque le devis ou la facturer ne permet pas de justifier les travaux prévus pour l’obtention de l’avance remboursable |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, III, B, 2° |
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Modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt lorsque celui-ci n peut pas justifier de la réalisation des travaux prévus pour l’obtention de l’avance remboursable |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, III, D |
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Modalités de restitution aux organismes prêteurs de l’avance remboursable aux organismes prêteurs en l’absence de justification |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, V |
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Modalités de déclaration des avances remboursables à l’administration fiscale par les organismes prêteurs |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, VI |
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Calcul du crédit d’impôt, du taux du crédit d’impôt, définition des caractéristiques financières de l’avance et conditions d’attribution de l’avance |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 26, VII |
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Date à partir de laquelle les offres de prêts ne portant pas intérêts sont éligibles au crédit d’impôt |
Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, Arrêté du 31 mars 2025 et Arrêté du 1er avril 2025 précités |
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Article 27, I |
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Prolongation éventuelle de la période de suspension des pénalités et majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts |
Publication éventuelle |
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Article 29, I |
- |
Définition des critères économiques et financiers justifiant la prolongation de la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociles |
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Article 29, II |
- |
Conditions de prolongation de la période durant laquelle les cotisants peuvent bénéficier de plans d’apurement |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article 29, III |
- |
Modalités d’appréciation de la réduction d’activité et conditions d’octroi de l’abandon des cotisations et contributions sociales des employeurs ou indépendants |
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Article 30, I, 2° |
Article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 |
Désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants à Mayotte habilitée à attribuer les aides d’action sanitaire et sociale
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Arrêté du 20 juin 2025 relatif à l’instance chargée de l’attribution des aides d’action sanitaire et sociale aux travailleurs indépendants affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
Mesure hors compteur : Publication éventuelle
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Article 30, II |
- |
Désignation de l’organisme habilité à traiter et mettre en paiement les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil compétente en matière d’action sanitaire et sociale |
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Travaux en cours |
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Article 31 |
- |
Possibilité de prolonger de la durée pendant laquelle l’aide au demandeur d’emploi est maintenu même lorsque les conditions d’indemnisation ne sont plus remplies |
Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article 32, I |
- |
Possibilité de prolonger au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 la période pendant laquelle le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés est maintenu même en l’absence de demande de renouvellement et de justification |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article 32, I |
- |
Possibilité de prolonger la période de suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues |
Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article 32, II, A, 1 |
- |
Possibilité de renouveler la période pendant laquelle les prestations sociales liées à la perte d’autonomie ou au handicap sont maintenues même en l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article 33 |
- |
Possibilité de majorer les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle |
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Article 33 |
- |
Possibilité de reporter la période des demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle aux taux majorés |
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Article 34 |
- |
Possibilité de prolonger l’échéance jusqu’à laquelle les demandes de logement social à Mayotte sont prolongées de plein droit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 10, I, 1° b) |
Article L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime |
Composition et modalités de désignation des membres et fonctionnement de la section disciplinaire Conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de cette section lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire Conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées |
Publication prévue au plus tard mi-février |
Décret transmis au Conseil d’État pour avis (décret commun pour l’ensemble des mesures réglementaires d’application attendues à l’article 10)
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Article 10, I, 3°, b) |
Article L. 814‑4 du code rural et de la pêche maritime |
Composition et modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement |
Publication prévue au plus tard mi-février |
Décret transmis au Conseil d’État pour avis (décret commun pour l’ensemble des mesures réglementaires d’application attendues à l’article 10) |
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Article 13, 1° |
Article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime |
Qualifications et expérience professionnelle du chef d’établissement, désigné par l’association ou l’organisme responsable et lié à l’État par contrat, dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5 du code rural et de la pêche maritime |
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Mesure hors compteur : Déjà appliquée par l’article R. 813-24 du code rural et de la pêche maritime |
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Article 15, 2° |
Article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime |
Délivrance d’une accréditation, pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxièmes et troisièmes cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application de la loi (délivrance d’accréditations à des établissements) |
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Article 15, 2° |
Article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’admission et d’accréditation pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle |
Décret n° 2025‑960 du 8 septembre 2025
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Article 16, I, 1°, a) |
Article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime |
Modalités de fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire Composition du conseil, attributions et modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés |
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Article 16, II, 1° |
Article L. 238-2 du code de l’éducation |
Composition, attributions et modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés Modalités de fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire |
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Mesure hors compteur : Il s’agit du même décret que celui appelé par l’article 15, 2° de la loi |
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Article 17, 2°, b) |
Article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime |
Conditions selon lesquelles les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes nationaux à vocation agricole et rurale et des organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole Labellisation des catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir |
Arrêté du 25 juillet 2025 relatif aux experts associés à l’enseignement agricole |
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Article 18, 1° |
Article L. 242-3-1, III du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires, notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation |
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Conclusions d’une mission à ce sujet présentées fin 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires |
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Article 18, 2° |
Article L. 243-3, 14° du code rural et de la pêche maritime |
Liste des actes que les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française, et pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, peuvent réaliser |
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L’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessous) |
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Article 18, 2° |
Article L. 243-3, 14° du code rural et de la pêche maritime |
Modalités d’application du 14° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à la certification des personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture. |
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Conclusions d’une mission à ce sujet présentées fin 2026, avant consultation des syndicats vétérinaires |
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Article 18, 2° |
Article L. 243-3, 15° du code rural et de la pêche maritime |
Niveau d’études requis, pour réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, des élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires mais qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté |
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L’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessus) |
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Article 18, 2° |
Article L. 243-3, 15° du code rural et de la pêche maritime |
Liste d’actes que les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, peuvent réaliser |
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L’arrêté devrait être publié conjointement avec le décret appelé par l’article 18, 2° de la loi (ci-dessus) |
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Article 18, 3° |
Article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime |
Référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime et, les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent |
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Rapport confié à un expert sur le sujet présenté à la profession fin janvier ; finalisation du projet de texte ensuite |
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Article 18, 3° |
Article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’application de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 du même code que tout établissement préparant est tenu de déclarer |
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Rapport confié à un expert sur le sujet présenté à la profession fin janvier ; finalisation du projet de texte et saisie du Conseil d’État ensuite |
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Article 19 |
Article L. 815-5 du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’application de l’article sur les l’offre de stages organisée au cours de la dernière année des études vétérinaires, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrits au tableau de l’ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l’État et, notamment, des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires |
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Le CGAAER avait été saisi et vient de rendre ses conclusions, ce qui va permettre de préparer le projet de décret, puis de consulter les organisations professionnelles et les écoles concernées. |
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Article 24, I, 1°, a) |
Article L. 330-4, II du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’enregistrement par le point d’accueil, d’une personne accueillie par le réseau dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions Conditions d’accès aux informations du répertoire département unique |
Le texte devra être publié fin 2026 |
Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027. Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours |
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Article 24, I, 1°, a) |
Article L. 330-4, III du code rural et de la pêche maritime |
Conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 du code rural et de la pêche maritime par les membres du réseau France services agriculture, constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4 du même code, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330-7 du même code et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles |
Le texte devra être publié fin 2026 |
Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours |
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Article 24, I, 1°, c) |
Article L. 330-7, 1° du code rural et de la pêche maritime |
Règles nationales que comprend le cahier des charges fixant les conditions que doivent remplir les structures de conseil et d’accompagnement pour être agréé par l’autorité administrative compétente de l’État |
Le texte devra être publié fin 2026 |
Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours |
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Article 24, I, 1°, c) |
Article L. 330-7, 2° du code rural et de la pêche maritime |
Conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des structures de conseil et d’accompagnement pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330-8 du code rural et de la pêche maritime |
Le texte devra être publié fin 2026 |
Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours |
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Article 24, I, 3° |
Article L. 511-4, 4° du code rural et de la pêche maritime |
Modalités selon lesquelles la chambre départementale d’agriculture assure, dans le cadre de sa mission d’animation et de développement des territoires ruraux, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles, tout en satisfaisant à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation dans l’information et l’orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles |
Le texte devra être publié fin 2026 |
Mesure différée Entrée en vigueur différée Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 Les travaux sur les textes réglementaires d’application sont en cours |
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Article 26 |
Article L. 330-9, II du code rural et de la pêche maritime |
Modèle de la convention écrite conclue à titre gratuit pour formaliser l’essai d’association, établi sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants |
Devrait être publié dans les prochains jours |
Arrêté signé |
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Article 26 |
Article L. 330-9, IV du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’application de l’article selon lesquelles afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association qui s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait déjà ou non la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles |
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Mesure hors compteur : La loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret |
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Article 34 |
Article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
Approbation d’un cahier des charges défini par l’État fixant notamment la nature, le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 199 de la loi n° 2015-990, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État au terme de la mission de la société |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un décret d’application de la loi (élaboration d’un cahier des charges) |
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Article 37, I, 1° |
Article L. 412-22, I du code de l’environnement |
Délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, au cours duquel l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée, et, au terme duquel le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet |
Mars 2026 |
Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars |
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Article 37, I, 1° |
Article L. 412-23, I du code de l’environnement |
Délai ne pouvant excéder quatre mois, au cours duquel l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 du code de l’environnement soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable |
Mars 2026 |
Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars |
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Article 37, I, 1° |
Article L. 412-26 du code de l’environnement |
Conditions d’application de la section 4 du livre IV du titre 1er du chapitre II du code de l’environnement sur la protection et la gestion durable des haies (modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques prévues par le code de l’environnement, conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet de mesures de compensation et conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire) |
Mars 2026 |
Conseil d’État saisi en janvier 2026 ; publication prévue en mars |
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Article 37, I, 1° |
Article L. 412-27 du code de l’environnement |
Établir pour chaque département une période d’interdiction de travaux sur les haies, d’un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, et d’une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie |
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Mesure hors compteur : Arrêtés de l’autorité administrative compétente dans chaque département, non suivis au titre de l’application des lois |
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Article 37, I, 1° |
Article L. 412-27, 2° du code de l’environnement |
Typologie de haies en fonction de laquelle est défini un coefficient de compensation en cas de destruction de haie |
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A la consultation du public ; passé au CNPN le 21 janvier |
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Article 38, I, 3° |
Article L. 126‑6, II du code rural et de la pêche maritime |
Modalités d’application de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définissant les orientations à suivre pour conduire la politique degestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire |
Mars/Avril 2026 |
Décret au conseil d’État ; devrait être publié d’ici mars/avril, en même temps que l’arrêté de nomination des structures de l’instance
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Article 38, I, 4° |
Article L. 611-9, III du code rural et de la pêche maritime |
Reconnaissance des certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, lorsqu’elles remplissent les critères énumérés aux I et II de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application de la loi |
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Article 47, IV |
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Conditions dans lesquelles les élevages de bovins, d’équins ou d’asins peuvent bénéficier d’autorisations de tirs, et les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux subordonnant ces autorisations |
Arrêté du 21 juin 2025 modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) |
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Article 49, 2° |
Article L. 431-9 du code de l’environnement |
Conditions d’application de l’article L. 431-9 du code de l’environnement selon lequel les étangs piscicoles qui génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, font l’objet d’un soutien spécifique |
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Selon le ministère chargé des relations avec le Parlement, « Cet arrêté nécessite des études pour quantifier les externalités positives des étangs concernés » |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 3 |
- |
Date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la loi, selon les conditions prévues au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Entrée en vigueur conditionnée à la publication du décret mentionné à l’article au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Ce dernier décret devrait en tout état de cause être publié avant le 22 juin 2026, selon les informations données par le décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article unique |
Article L. 253-8, I bis, A du code rural et de la pêche maritime |
Possibilité d’autoriser temporairement la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens |
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Mesure hors compteur : Il ne s’agit pas d’un arrêté d’application (autorisation éventuelle) |
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Article unique |
Article L. 253-8, I bis, B du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’autorisation des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque, dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 |
Arrêté en cours de rédaction
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L’ANSES doit être saisie pour rédiger le texte. |
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Article unique |
Article L. 253-8, I ter, B du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’autorisation, modalités de réalisation des essais visant à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre et modalités de transmission des résultats de ces essais à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) |
Arrêté en cours de rédaction
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L’ANSES doit être saisie pour rédiger le texte |
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Article unique |
Article L. 253-8, I ter, C du code rural et de la pêche maritime |
Liste des types de parcelle ou de culture pour lesquelles les résultats des essais visant à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre, montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement |
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Il est nécessaire d’attendre les résultats d’essais pour élaborer l’arrêté. |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 2 |
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Modalités de mise en œuvre de l’exemption au règlement (UE) 2024/3110 dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin Zones géographiques sur lesquelles sont compétents les « comités référentiels construction » mis en place par le représentant de l’État dans le bassin géographique afin de contribuer à la mise en œuvre de cette exemption et à la définition de référentiels de construction, en tenant compte des besoins de la production locale ainsi que des spécificités et des contraintes locales. |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Le décret, nécessitant une information de la Commission européenne et un avis de l’Autorité de la concurrence, devrait être publié au premier trimestre 2026 |
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Article 2 |
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Règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des comités référentiels construction |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Le décret, nécessitant une information de la Commission européenne et un avis de l’Autorité de la concurrence, devrait être publié au premier trimestre 2026. |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 5 |
Art. L. 431-5 du code de l’urbanisme |
Condition de mise en œuvre du permis de construire à destinations multiples |
Publication prévue en avril 2026 |
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Article de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 1 |
Article L. 115-3, III du code des relations entre le public et l’administration |
Modalités de suspension ou de rejet de la demande d’octroi ou de versement d’une aide publique en présence d’indices sérieux de fraude |
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Article 4, I, 2° |
Article L. 561-31 du code monétaire et financier |
Liste, fixée par arrêté, des autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d’une mission de service public auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives |
Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier |
Une quarantaine d’organismes habilités (AAI, services de l’État, inspections générales, ANAH, ASP, OFB, etc.) |
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Article 4, II, 1° |
Article L. 115-2 du code des relations entre le public et l’administration |
Modalités d’application de l’article L. 115-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit la possibilité pour les agents listés d’échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées |
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Article 4, IV |
- |
Modalités de transmission des informations utiles détenues par les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude |
Deuxième trimestre 2026 |
Consultation des acteurs en cours
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Article 13, II, B, 1°, c) |
Article L. 223-1 du code de la consommation |
Modalités d’application du système d’ « opt in » (interdiction de démarchage sans consentement préalable du consommateur) |
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Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 11 août 2026 |
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Article 13, II, C, 3° |
Article L. 521-28, III, code de la consommation |
Possibilité de suspension du label ou signe de qualité en cas d’infraction dans le secteur de la rénovation énergétique par la DGCCRF et conditions dans lesquelles le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée |
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Article 14, 1° |
Article L. 122-26, code de la consommation |
Modalités et contenu de la mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les supports de promotion ou de publicité |
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Article 16 |
Article L. 44, VI, code des postes et des communications électroniques |
Liste des organisations pouvant être affectataires d’un numéro consacré aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général |
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Article 18, 4° |
Article L. 522-6 du code de la consommation |
Conditions applicables pour la publicité d’une sanction prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité |
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Mesure hors compteur : Conditions déjà prévues par l’article R. 522-3 du code de la consommation En revanche, le décret n° 2025-1219 précise le ministre compétent pour la liquidation de l’astreinte afférente, mais il n’était pas expressément prévu par la loi. Il s’agit donc d’une mesure hors compteur |
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Article 19, 1° |
Article L. 512-2-1 du code de la consommation |
Modalités d’anonymisation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l’exercice de leurs fonctions lorsque la révélation de meur identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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Article 22, 2° |
Article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de mise en place des moyens d’identification des diagnostiqueurs chargés de la réalisation des diagnostices de performance énergétique (DPE) |
Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine et l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant |
Mesure hors compteur : Mesure déjà mise en œuvre avant la promulgation de loi |
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Article 23, I |
Article L. 321-2 du I du code de la construction et de l’habitation |
Engagements et garanties auxquels est subordonnée l’activité de mandataire pour les aides de l’ANAH |
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Article 23, I |
Article L. 321-2, III du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de publication par l’ANAH des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une aide de l’ANAH |
Le décret est très laconique sur les conditions de publication. Il est seulement indiqué dans le décret : « La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 321-2 peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction » |
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Article 23, II, 3° |
Article L. 232-3, II du code de l’énergie |
Conséquences du retrait ou de la suspension de l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ » pour les contrats en cours de l’opérateur |
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Article 23, II, 3° |
Article L. 232-3, III du code de l’énergie |
Modalités de sanction des opérateurs « Mon Accompagnateur Rénov’ » |
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Article 23, III, 1° |
Article 15, II, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 |
Engagements et garanties auxquels est subordonnée l’activité de mandataire pour la prime de transition énergétique de l’ANAH |
Arrêté du 29 décembre 2025 portant encadrement des mandataires dans le cadre des aides au parc privé gérées par l’Agence nationale de l’habitat |
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Article 23, III, 2° |
Article 15, II, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 |
Modalités de publication par l’ANAH des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre des bénéficiaires, ou de leurs mandataires, d’une prime de transition énergétique |
Même remarque sur le caractère laconique du décret que pour celui prévu par le I de l’article 23 |
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Article 23, IV, 2° |
Article L. 321-1-5, III du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de suspension par l’ANAH du label ou signe de qualité pour l’entreprise de travaux (ou de l’opérateur ayant réalisé l’audit énergétique) et conditions dans lesquelles le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée |
Décembre 2025 |
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Article 24, IV, 2° |
Article L. 6362-1-1 du code du travail |
Conditions dans lesquelles l’ensemble des acteurs visés au 2° de l’article 24 peuvent échanger des informations sous forme dématérialisée |
Septembre 2026 |
Une solution technique doit encore être développée, afin de permettre le partage d’informations entre toutes les administrations partenaires concernées. Cela devrait consister en une plateforme dématérialisée |
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Article 25 |
Article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation |
Modalités de mise en œuvre de l’annuaire public des diagnostiqueurs |
Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification |
Mesure hors compteur : Mesure déjà mise en œuvre avant la promulgation de loi |
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Article 26 |
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Conditions dans lesquelles, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation détient un signe de qualité |
Date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 |
Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 |
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Article 28, I, 1°, b) |
Article L. 221-1, 1° du code de l’énergie |
Carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pour lesquels les personnes morales qui les mettent à la consommation sont soumises à des obligations d’économies d’énergie (CEE) |
Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie |
Mesure hors compteur : Mesure réglementaire déjà existante avant la promulgation de la loi |
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Article 28, I, 5° |
Article L. 221-10 du code de l’énergie |
Informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, ainsi que les critères d’évaluation de la demande Conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée |
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Travaux de rédaction en cours |
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Article 28, I |
Article L. 222-2 du code de l’énergie |
Préciser les conditions dans lesquelles les dispositifs de contrôle des CEE mentionnés aux 5° et 6° de l’article (identification, évaluation et gestion des risques) sont considérés comme mis en place de façon incomplète |
Été 2026 |
Travaux engagés pour élaborer le décret. Saisine du Conseil d’État en mai après consultation des acteurs pour publication avant la période estivale. |
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Article 29 |
Article L. 221-9 du code de l’énergie |
Opérations d’économies d’énergie pour lesquelles le demandeur des certificats d’économies d’énergie est tenu de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations Conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués |
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Arrêté en cours de rédaction |
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Article 32, 2° |
Article L. 322-11-1, III du code de l’énergie |
Modalités d’application de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du même code |
Avril 2026 |
Travaux en cours |
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Article 32, 4° |
Article L. 432-15-1 du code de l’énergie |
Modalités d’application de l’article L. 432-15-1 du code de l’énergie relatif aux constatations, par les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8 du même code |
Avril 2026 |
Travaux en cours |
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Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurArticle de la loi |
Base légale du texte d’application (article codifié) |
Objet du texte d’application |
Date de publication effective ou envisagée |
Commentaire |
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Article 1, 7°, b) |
Article L. 254-6-4, II du code rural et de la pêche maritime |
Exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques |
Février 2026 |
Travaux et consultation avec les acteurs en cours ; à la suite d’une consultation fin janvier, un délai supplémentaire a été demandé par certaines entreprises pour formuler leurs propositions |
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Article 1, 13° |
Article L. 316-1, II du code rural et de la pêche maritime |
Exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller compétent en agronomie, chargé d’assurer le conseil stratégique global |
Février 2026 |
Travaux articulés avec ceux liés à la mise en œuvre de diagnostics modulaires des exploitations agricoles prévus par l’article 22 de la loi d’orientation du 24 mars 2025 |
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Article 2, 5° |
Article L. 253-8-4, IV du code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’application de l’article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif au comité des solutions à la protection des cultures placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, notamment les modalités de fonctionnement et la composition de ce comité |
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Complexité de la mesure relative aux modalités de déclaration publique des liens d’intérête ; travail en cours à ce sujet Le Conseil d’État et la CNIL devront être saisis |
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Article 3, III |
- |
Modalités d’application du III de l’article 3 de la loi, selon lequel le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code |
Seul le décret n° 2026-46, expressément prévu par la loi, est intégré au compteur |
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Article 4, I, 2° |
Article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime |
Nombre de réclamations d’assurés contestant les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures, atteint au sein du département, à partir duquel le comité départemental d’expertise procède à leur évaluation et transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime |
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Mesure hors compteur : Arrêté du représentant de l’État dans le département, non suivi au titre de l’application des lois Instruction technique envoyée aux préfets |
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Article 6, I, 3° |
Article L. 174-3, V du code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, selon lequel les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code et aux agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi qu’aux gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées |
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Mesure hors compteur : Entrée en vigueur différée au 11 août 2026 |
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Article 6, II |
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Date d’entrée en vigueur du 3° du I de l’article 6 de la loi, portant sur la possibilité, pour les inspecteurs de l’environnement et les agents commissionnés des réserves naturelles, de procéder à des enregistrements de leurs interventions) |
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Mesure hors compteur : Publication éventuelle. La loi n’impose pas au Gouvernement de prendre un décret ; si aucun décret n’est pris, la mesure entrera en vigueur au plus tard un an après la promulgation de la loi |
Annexe II :
Lois des XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des affaires économiques et appelant au moins un décret d’application
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Dispositions appelant un décret ou un arrêté d’application |
Dispositions ayant reçu application |
Taux d’application |
En attente de décret ou d’arrêté d’application |
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Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables |
51 |
37 |
73% |
14 |
|
Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux |
2 |
2 |
100% |
0 |
|
Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes |
5 |
5 |
100% |
0 |
|
Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie |
11 |
10 |
91% |
1 |
|
Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux |
2 |
2 |
100% |
0 |
|
Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite |
4 |
1 |
25% |
3 |
|
Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement |
13 |
10 |
77% |
3 |
|
Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale |
0 |
0 |
- |
0 |
|
Loi n° 2025-136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte |
14 |
13 |
93% |
1 |
|
Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
21 |
4 |
19% |
17 |
|
Loi n° 2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés |
3 |
0 |
0% |
3 |
|
Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer |
2 |
0 |
0% |
2 |
|
Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques |
21 |
10 |
48% |
11 |
|
Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur |
4 |
1 |
25% |
3 |
|
Bilan pour la commission des affaires économiques |
156 |
95 |
61% |
61 |
— 1 —
Liste des personnes auditionnÉes
Par ordre chronologique
Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Liste des contributions Écrites
Par ordre alphabétique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère de la ville et du logement
— 1 —
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈREs
L’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
« Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. »
Sur ce fondement, environ un quart de l’ensemble des traités ou accords conclus par la France – au nombre d’une centaine chaque année – sont soumis à une délibération parlementaire, sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.
L’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit quant à lui que chaque commission permanente présente, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette dernière lorsqu’elle nécessite des mesures réglementaires à cet effet. À l’issue d’un délai de trois ans, l’exercice se transforme en évaluation de l’impact de la loi.
De fait, la quasi-totalité des lois examinées par la commission des affaires étrangères, parce qu’elles portent sur une autorisation d’approbation ou de ratification d’engagements internationaux pris par l’Exécutif, échappent au champ de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Le choix, empirique et pragmatique, de la Conférence des présidents d’inclure les lois autorisant l’approbation ou la ratification de textes internationaux dans la séance de contrôle de l’application des lois prévue le 10 février 2026 offre l’opportunité à la commission des affaires étrangères de réaliser un suivi de la mise en œuvre des engagements de la France sur lesquels elle s’est prononcée. Pour autant, celui-ci ne peut s’apparenter à un bilan exhaustif complet au regard du grand nombre de textes concernés – une soixantaine –, de la diversité de leur objet – certains, à caractère multilatéral, dépendant de nombreux acteurs et de multiples paramètres échappant à l’Exécutif – et des conditions non unilatérales de leur mise en œuvre.
Pour toutes ces raisons, les constats dressés ici, pour utiles et bienvenus qu’ils soient dans une perspective de suivi de l’action du gouvernement dans le domaine de la politique extérieure, n’en demeurent pas moins, par définition, partiels et limités. Il s’agit néanmoins d’un premier pas, inédit, vers davantage de contrôle du Parlement à l’égard de l’effectivité des engagements internationaux de la France sur lesquels il s’est prononcé.
— 1 —
I. La phase administrative entourant la formalisation des engagements internationaux de la France
L’entrée en vigueur des traités, conventions ou accords internationaux est subordonnée à une procédure administrative et juridique qui se décline en plusieurs étapes avant la phase parlementaire.
À titre liminaire, tout engagement international fait l’objet, dans un premier temps, d’une phase de négociations et de signature. Une fois signé, la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères émet un avis, permettant de déterminer si le texte doit faire l’objet d’une ratification parlementaire conformément aux dispositions de la Constitution. Cet avis marque le point de départ de la phase administrative ayant pour objet la conception du projet de loi avant sa soumission au Parlement. En aval de la procédure parlementaire, une nouvelle phase administrative intervient pour permettre l’entrée effective de l’accord international.
A. La conclusion de l’engagement, première étape
1. Le processus de négociation et de contrôle juridique
La négociation est le préalable indissociable à la conclusion de tout traité ou accord international.
Cette phase, qui peut se dérouler sur plusieurs années, fait non seulement l’objet d’échanges entre les parties mais également de consultations internes, le contenu des propositions françaises étant élaboré dans un cadre interministériel.
Le texte ayant vocation à être juridiquement contraignant, chacune des parties procède à une analyse approfondie du projet au regard de son droit interne et de ses engagements internationaux antérieurs.
Cette analyse se fait en deux temps.
L’existence d’une version française faisant foi étant une exigence constitutionnelle, le département de la traduction du ministère de l’Europe et des affaires étrangères vérifie la concordance entre les versions linguistiques de l’accord.
Par la suite, la direction des affaires juridiques du ministère analyse l’accord international dans sa globalité pour vérifier sa conformité avec les engagements internationaux de la France et son articulation avec le droit interne.
La phase de négociation s’achève dès qu’un consensus est trouvé entre les parties sur la version définitive de l’accord.
Seuls le président de la République, le premier ministre et le ministre chargé des affaires étrangères disposent d’une compétence générale pour signer les accords internationaux au nom de la France.
La désignation de tout autre signataire (autre membre du gouvernement, ambassadeur, etc.) requiert l’obtention de pouvoirs exprès délivrés par le ministre des affaires étrangères (cas d’un accord en forme simplifiée, entre gouvernements) ou de pleins pouvoirs délivrés par le président de la République, qui sont alors soumis au contreseing (cas d’un accord en forme solennelle, entre États, souvent appelé traité).
La mission des accords et des traités centralise toutes les demandes de pouvoirs. Si le dossier qui lui est soumis est conforme, il est immédiatement transmis à la direction du protocole d’État et des événements diplomatiques, qui établit le document formel matérialisant les pouvoirs de signature octroyés au signataire. Le délai de délivrance de pouvoirs simples est de l’ordre de quelques jours, les pleins pouvoirs sont plus longs à obtenir (deux semaines au minimum).
L’original de ces pouvoirs est remis à l’autre partie dans le cas d’un accord bilatéral ou au dépositaire dans le cas d’un accord multilatéral, au moment de la signature.
Une fois l’accord signé, tous les documents originaux destinés à la France sont versés aux archives diplomatiques. Une copie numérisée de l’alternat français doit alors être communiquée à la mission des accords et des traités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Cette dernière est alors chargée de faire éditer ce texte par la direction de l’information légale et administrative (DILA) du secrétariat général du gouvernement. Le format et la mise en page étant disparates d’un accord à l’autre, il convient d’harmoniser leur présentation. Enfin, le texte ayant vocation à être publié, la version définitive doit respecter autant que faire se peut de la charte ortho-typographique du journal officiel et, plus généralement, répondre à ses standards de mise en forme.
B. L’élaboration des projets de loi d’autorisation d’une approbation ou ratification
Lorsqu’il apparaît qu’un engagement international de la France nécessite, pour être approuvé ou ratifié, une autorisation du Parlement, l’élaboration du dossier du projet de loi se fait de manière coordonnée entre le service traitant, le ministère technique et la mission des accords et des traités.
Le service traitant élabore une première version des pièces constituant le dossier du projet de loi en lien avec le ministère technique et la direction géographique. La mission des accords et des traités, en lien avec le département de la qualité du droit (DQD) du secrétariat général du gouvernement, vérifie l’ensemble des pièces et s’assure notamment de la cohérence, de l’intelligibilité et exhaustivité de l’étude d’impact par rapport à l’accord initial.
Le service traitant soumet ensuite l’avant-projet de loi à une consultation interministérielle. Cette phase peut s’avérer longue, dans la mesure où elle nécessite l’intervention de nombreux interlocuteurs et une bonne coordination interministérielle.
Dans le cadre de cette consultation interministérielle, le service traitant saisit les différents ministères concernés afin qu’ils puissent formuler des observations sur l’avant-projet de loi dans un délai d’un mois. Cette démarche poursuit un double objectif :
– permettre, le cas échéant, de compléter les pièces du projet de loi et de veiller à ce que l’ensemble des ministères portant les politiques publiques développées dans l’accord soient consultés ;
– permettre d’obtenir un avis du ministère des outremers sur les obligations de consultation des différentes collectivités ultramarines ; la direction générale des outremers rédige ainsi une note d’analyse juridique spécifique, dans laquelle elle indique, le cas échéant, les collectivités devant être saisies.
Après la phase de consultation interministérielle, le projet de loi est transmis au secrétariat général du gouvernement, pour qu’il saisisse le Conseil d’État, dont la section des finances est en charge de l’examen de ce type de textes.
Une fois que le Conseil d’État a rendu un avis favorable, la mission des accords et des traités transmet le projet de loi pour délibération en conseil des ministres. Une fois que ce dernier a adopté le texte, il est déposé sur le Bureau de l’une des assemblées parlementaires.
C. Les formalités de ratification ou d’approbation, après déliBération du Parlement
1. L’établissement d’un instrument de ratification ou d’approbation
Immédiatement après la parution de la loi d’autorisation d’approbation ou de ratification au Journal officiel, la mission des accords et des traités fait établir l’instrument d’approbation ou de ratification selon une procédure parallèle à celle mise en œuvre pour faire établir les pouvoirs de signature.
Dans la majorité des accords et traités, et a fortiori quand ils relèvent de l’article 53 de la Constitution, leurs dispositions finales prévoient que l’entrée en vigueur découle d’un échange de notifications, qui prennent la forme d’instruments d’approbation ou de ratification. Dans ce cadre, la mission des accords et des traités soumet à la direction du protocole d’État et des événements diplomatiques une demande d’instrument qui doit être notifié à l’autre partie signataire, témoignant de l’achèvement, par la France de ses formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du texte.
Le délai d’établissement de ce document varie selon l’autorité qui le signe. Dans le cas d’un accord intergouvernemental, l’instrument d’approbation est signé par le ministre chargé des affaires étrangères : la délivrance de l’instrument se fait alors généralement en quelques jours. Dans le cas d’un traité, l’instrument de ratification est signé par le président de la République et contresigné par le premier ministre ainsi que le ministre chargé des affaires étrangères. La multiplicité des signataires rallonge les délais de délivrance de l’instrument.
Pour les accords multilatéraux, l’instrument (de ratification dans la plupart des cas) est notifié à l’État dépositaire.
Le dépôt de l’instrument français n’est effectif qu’à compter de la réception par l’autre partie.
2. La notification et la transmission de l’instrument
La procédure de notification diffère selon le type d’engagement international.
Dans le cas d’un accord ou d’un traité bilatéral, selon le degré d’urgence de l’entrée en vigueur du texte, la notification est effectuée soit par l’ambassade de France compétente dans l’État destinataire de l’instrument (transmission de l’original par valise diplomatique), soit directement par le service traitant à l’ambassade de l’État destinataire présente en France. Dans le cas d’un traité multilatéral, la notification est effectuée par la représentation de la France compétente dans l’État où se situe l’organisation internationale – telle la Représentation permanente auprès de l’Organisation des Nations unies à New York, par exemple.
La transmission de l’original se fait soit par valise diplomatique, soit à l’occasion d’une mission. Selon le caractère solennel de l’engagement, une remise en main propre par un diplomate peut avoir lieu.
3. La date d’entrée en vigueur de l’accord ou du traité
Ce sont les dispositions finales de l’engagement international qui permettent de définir les modalités et de calculer sa date d’entrée en vigueur. Schématiquement, il peut entrer en vigueur de deux façons :
– en premier lieu, à compter d’un délai qui débute à la réception de la dernière notification d’approbation ou de ratification. Il n’existe pas d’uniformité dans les délais d’entrée en vigueur qui peuvent s’étendre du jour de la réception de la dernière notification à plusieurs mois ;
– en second lieu, à compter de la date de signature. Le texte ne peut prévoir ce mode d’entrée en vigueur qu’à condition qu’il ne relève pas de l’article 53 de la Constitution et ne requiert donc pas d’autorisation parlementaire.
L’entrée en vigueur dépend donc de la diligence des États dans le suivi et l’élaboration des instruments. Or, certains engagements internationaux n’entrent jamais en vigueur car l’autre partie ne transmet pas son instrument de notification d’approbation ou de ratification.
4. La publication au Journal officiel
Une fois l’engagement international entré en vigueur, il produit ses effets dans l’ordre juridique international. En revanche, il n’est pas invocable par les personnes dans l’ordre juridique interne tant qu’il ne fait pas l’objet d’un décret de publication au Journal officiel. En effet, c’est cette publication qui rend le texte opposable.
La mission des accords et des traités est en charge de ce processus réglementaire.
Après la publication, celle-ci demande aux archives diplomatiques d’établir une copie certifiée conforme de l’accord, le cas échéant pour transmission au secrétariat de l’Organisation des Nations unies (ONU) lorsqu’une inscription au recueil des traités des Nations unies s’avère nécessaire.
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II. Une soixantaine d’autorisations d’approbation ou de ratification de textes internationaux examinée depuis 2022
A. Les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale
Au cours des XVIe et XVIIe législatures, l’Assemblée nationale a adopté 57 projets de loi autorisant l’approbation ou la ratification de textes internationaux.
1. Les projets de loi adoptés sous la XVIe législature
Sous la XVIe législature, l’Assemblée nationale a adopté 35 projets de loi portant sur des traités, conventions, accords internationaux ou textes de portée similaire : 18 selon la procédure normale, 17 selon la procédure simplifiée.
Les projets de loi en question concernaient l’autorisation de l’approbation ou la ratification :
– du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée (rapport n° 152 de Mme Éléonore Caroit) ;
– de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France, et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux (rapport n° 153 de M. Arnaud Le Gall) ;
– du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande et la ratification du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède (rapport n° 175 de M. Jean‑Louis Bourlanges) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 (rapport n° 181 de Mme Amélia Lakrafi) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche (rapport n° 298 de M. Pierre-Henri Dumont) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour (rapport n° 511 de M. Christopher Weissberg) ;
– de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (rapport n° 512 de M. Frédéric Zgainski) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatifs à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas (rapport n° 685 de Mme Laurence Robert-Dehault) ;
– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal (rapport n° 764 de M. Sylvain Maillard) ;
– de l’accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental (rapport n° 765 de Mme Sabrina Sebaihi) ;
– du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (rapport n° 869 de M. Aurélien Taché) ;
– de la résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale (ensemble une annexe), adoptée le 8 décembre 2021 (rapport n° 949 de M. Frédéric Falcon) ;
– de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables (rapport n° 1354 de M. Philippe Guillemard) ;
– du protocole du 30 avril 2010 à la convention de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, signé par la France à Londres le 25 octobre 2011 (rapport n° 1438 de M. Alain David) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 7 septembre 2021, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 23 février 2022 (rapport n° 1507 de M. Alain David) ;
– de l’accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (rapport n° 225 de Mme Brigitte Klinkert) ;
– du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (rapport n° 297 de Mme Ersilia Soudais) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (rapport n° 752 de M. Alain David) ;
– de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 (rapport n° 868 de Mme Stéphanie Kochert) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco‑andorrane (rapport n° 1067 de M. Alain David) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (rapport n° 1068 de M. Stéphane Vojetta) ;
– de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (rapport n° 1317 de M. Aurélien Taché) ;
– du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021 (rapport n° 1353 de M. Pierre-Henri Dumont) ;
– du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Nour-Soultan le 28 octobre 2021 (rapport n° 1980 de Mme Laurence Vichnievsky) ;
– de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (rapport n° 2067 de Mme Delphine Lingemann) ;
– de l’accord se rapportant à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ) (rapport n° 2644 de M. Jimmy Pahun) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID), la Société financière internationale (SFI), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (rapport n° 1541 de M. Jean-Paul Lecoq) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol (rapport n° 1669 de M. Christopher Weissberg) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière (rapport n° 1858 de M. Michel Guiniot) ;
– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice (rapport n° 1857 de M. David Habib) ;
– de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, signée à Paris le 4 février 2022 et de la convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales signée à Athènes le 11 mai 2022 (rapport n° 1979 de Mme Béatrice Piron) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées pour les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État, signé à Panama le 7 juillet 2022 (rapport n° 1067 de Mme Éléonore Caroit) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (rapport n° 2249 de M. Kévin Pfeffer) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port‑Moresby le 31 octobre 2022 (rapport n° 2337 de M. Hadrien Ghomi) ;
– de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’association des nations de l’Asie du Sud-Est, et l’Union européenne et ses États membres, signé à Bali le 17 octobre 2022 (rapport n° 2412 de Mme Mereana Reid Arbelot).
2. Les projets de loi adoptés depuis la XVIIe législature
Sous la XVIIe législature, l’Assemblée nationale a adopté 22 projets de loi portant sur des traités, conventions, accords internationaux ou textes de portée similaire : 6 selon la procédure normale, 16 selon la procédure simplifiée.
Les projets de loi en question concernaient l’autorisation de l’approbation ou la ratification :
– du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne (rapport n° 718 de M. Nicolas Forissier) ;
– de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (rapport no 1107 de Mme Pascale Got) ;
– de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (rapport n° 1186 de M. Xavier Lacombe) ;
– du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (rapport n° 1563 de M. Marc de Fleurian) ;
– de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (rapport n° 778 de Mme Maud Petit) ;
– de l’avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (rapport n° 717 de Mme Brigitte Klinkert) ;
– de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier (rapport n° 777 de Mme Brigitte Klinkert) ;
– de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Cambodge (rapport n° 696 de Mme Marine Hamelet) ;
– de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français (rapport n° 1184 de Mme Maud Petit) ;
– de la résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak (rapport n° 1110 de M. Vincent Ledoux) ;
– de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama (rapport n° 1426 de Mme Eléonore Caroit) ;
– de l’accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) (rapport n° 1377 de Mme Marine Hamelet) ;
– de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (rapport n° 1257 de Mme Dominique Voynet) ;
– de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Macédoine du Nord (rapport n° 1520 de M. Aurélien Taché) ;
– de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange (rapport n° 1675 de Mme Brigitte Klinkert) ;
– de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (rapport n° 1355 de M. Pierre-Yves Cadalen) ;
– de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement (rapport n° 2137 de Mme Dieynaba Diop) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d’une situation de crise (rapport n° 2138 de M. Michel Herbillon) ;
– de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies représentée par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, signée à Genève le 12 juin 2024 (rapport n° 2195 de M. Laurent Mazaury) ;
– de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’échange de permis de conduire (rapport n° 2315 de M. Pierre Pribetich) ;
– de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (SKAO) relatif à l’adhésion de la France à l’Observatoire (rapport n° 2316 de M. Jean-Paul Lecoq) ;
– de l’accord entre le gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France, signé à Paris le 22 mars 2023 (rapport n° 2343 de M. Alexis Jolly).
B. Les lois promulguées suite à une adoption définitive par les deux Chambres du Parlement
Tous les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale n’ont pas encore donné lieu à une adoption définitive par le Parlement et, par conséquent, à une promulgation de la loi au journal officiel de la République française. C’est le cas, notamment, d’une partie des derniers textes examinés, qui demeurent en navette.
Pour autant, sur les 57 projets de loi adoptés depuis 2022, 50 l’ont été définitivement.
1. Les lois promulguées sous la XVIe législature
Sont parues au journal officiel, sous la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les 31 lois ci-après, autorisant l’approbation ou la ratification de 35 conventions, accords internationaux ou engagements assimilés :
– loi n° 2022-1124 du 5 août 2022 autorisant la ratification du protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande et la ratification du protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède ;
– loi n° 2022-1136 du 9 août 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 ;
– loi n° 2022-1383 du 31 octobre 2022 autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux ;
– loi n° 2022-1384 du 31 octobre 2022 autorisant la ratification du Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée ;
– loi n° 2022-1460 du 24 novembre 2022 autorisant l’approbation de l’accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ;
– loi n° 2022-1461 du 24 novembre 2022 autorisant la ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
– loi n° 2022-1555 du 12 décembre 2022 autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives ;
– loi n° 2023-48 du 1er février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre ;
– loi n° 2023-49 du 1er février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche ;
– loi n° 2023-76 du 8 février 2023 autorisant l’approbation de l’accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental ;
– loi n° 2023-115 du 21 février 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour ;
– loi n° 2023-190 du 22 mars 2023 autorisant l’approbation de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 ;
– loi n° 2023-203 du 27 mars 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas ;
– loi n° 2023-425 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
– loi n° 2023-426 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane ;
– loi n° 2023-427 du 2 juin 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles ;
– loi n° 2023-565 du 7 juillet 2023 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie ;
– loi n° 2023-629 du 20 juillet 2023 autorisant la ratification de la résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale ;
– loi n° 2023-652 du 23 juillet 2023 autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale ;
– loi n° 2023-1023 du 6 novembre 2023 autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021 ;
– loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales et la ratification de la convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales ;
– loi n° 2023-1264 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre ;
– loi n° 2023-1265 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables ;
– loi n° 2023-1266 du 27 décembre 2023 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;
– loi n° 2024-84 du 6 février 2024 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice ;
– loi n° 2024-174 du 6 mars 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière ;
– loi n° 2024-246 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales ;
– loi n° 2024-245 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol ;
– loi n° 2024-300 du 2 avril 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin ;
– loi n° 2024-321 du 9 avril 2024 autorisant la ratification du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan ;
– loi n° 2024-353 du 17 avril 2024 autorisant l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres.
2. Les lois promulguées sous la XVIIe législature
A la date du 27 janvier 2026, ont été promulguées, depuis le début de la XVIIe législature de l’Assemblée nationale, les 19 lois suivantes, relatives à l’approbation ou la ratification de 26 engagements internationaux de la France :
– loi n° 2024-1017 du 13 novembre 2024 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces ;
– loi n° 2024-1018 du 13 novembre 2024 autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
– loi n° 2025-139 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ;
– loi n° 2025-140 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier ;
– loi n° 2025-250 du 20 mars 2025 autorisant la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne ;
– loi n° 2025-272 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ;
– loi n° 2025-273 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge ;
– loi n° 2025-274 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense ;
– loi n° 2025-339 du 15 avril 2025 autorisant l’approbation de la résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak ;
– loi n° 2025-449 du 23 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français ;
– loi n° 2025-474 du 30 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) ;
– loi n° 2025-566 du 23 juin 2025 autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières ;
– loi n° 2025-567 du 23 juin 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;
– loi n° 2025-579 du 27 juin 2025 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti ;
– loi n° 2025-677 du 21 juillet 2025 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama ;
– loi n° 2025-1056 du 6 novembre 2025 autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord ;
– loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ;
– loi n° 2025-1225 du 16 décembre 2025 autorisant la ratification de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange ;
– loi n° 2025-1317 du 26 décembre 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d’évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d’une situation de crise.
C. Des délais de ratification qui se sont notablement réduits mais restant supérieurs à nos partenaires bilatéraux
Un examen attentif de la durée des délais de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux sur la période allant de juillet 2022 à août 2025 montre que la procédure en France est, en moyenne, plus longue que chez nos partenaires. Bien que les comparaisons internationales ne soient pas aisées, il convient de relever que l’Allemagne se situe à des niveaux de délais équivalents à la France, son organisation en Länder créant des similarités avec la procédure française.
Sur 27 accords bilatéraux ayant abouti à une loi d’autorisation d’approbation ou de ratification sur la période concernée, notre pays a terminé sa procédure interne :
– cinq fois avant le Qatar (dix jours avant), le Royaume-Uni (vingt-huit jours avant), la Serbie (soixante-deux jours avant), le Panama (soixante-dix-sept jours avant) et le Luxembourg (un jour avant) ;
– vingt-deux fois après les autres parties bilatérales.
En moyenne, dans le cadre des accords bilatéraux, la France a ainsi mis en œuvre ses procédures internes avec un retard de onze mois (trois cents vingt-trois jours précisément) par rapport à ses partenaires.
La question de la rationalisation des procédures de traitement des accords et traités a fait l’objet de deux analyses approfondies : en 2014, par l’ancien premier ministre et, alors, sénateur Jean-Pierre Raffarin ([41]), puis en 2015 par l’ancien ministre et conseiller d’État Henri Plagnol ([42]), ceux-ci suggérant un certain nombre de bonnes pratiques pour réduire les délais de traitement des engagements internationaux.
Depuis le rapport de M. Henri Plagnol, notamment, les regroupements d’autorisations parlementaires d’engagements portant sur un même pays ou sur un même thème (accords de défense, conventions fiscales, etc.) sont plus courants. Plus récemment, une démarche de modernisation des procédures internes, avec l’aide de l’intelligence artificielle, a été engagée parallèlement à un travail d’anticipation de l’activité normative et conventionnelle des différents ministères.
De fait, une amélioration significative des délais de traitement est intervenue au cours des dix dernières années. Alors que, en 2015, le délai moyen de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux soumis à autorisation parlementaire était de plus de trois ans (trente-huit mois), il a été réduit sous la XVIIe législature à un peu moins de deux ans (vingt-trois mois), soit une diminution de 39,47%. Or, cette progression s’est faite à flux constant dans la mesure où le nombre de projets de loi relevant de l’article 53 de la Constitution est resté stable (entre 20 et 25 par an).
Lors des auditions des rapporteurs, il a été admis que le délai moyen de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux soumis à autorisation parlementaire pourrait raisonnablement être réduit à dix-huit mois, sous réserve de quelques mesures d’optimisation des processus administratifs applicables. Dans cette perspective, la mission des accords et des traités du ministère de l’Europe et des affaires étrangères œuvre à généraliser plusieurs usages, à commencer par la mise à disposition d’outils pédagogiques relatifs à la négociation et à la ratification des accords internationaux par la direction des affaires juridiques, à destination notamment des ambassades et des ministères techniques, contribuant à homogénéiser les pratiques et limiter la durée des procédures administratives. Les services juridiques s’efforcent également d’identifier le plus en amont possible les accords relevant de l’article 53 de la Constitution et, dans la même logique, d’initier l’élaboration des avant-projets de loi avant même la signature des engagements internationaux, dès la demande de pouvoirs.
III. Une mise en œuvre globale plutôt satisfaisante
A. Des engagements de la France approuvés ou ratifiés par l’exécutif pour la plupart
Dans la quasi-totalité des cas, les autorisations parlementaires votées depuis 2022 jusqu’à août 2025 en vue de l’approbation ou de la ratification d’engagements internationaux signés par l’Exécutif se sont traduites par l’accomplissement des formalités administratives et réglementaires devant en découler.
1. Une autorisation législative suivie d’effet par le pouvoir exécutif dans près de 82 % des cas
L’entrée en vigueur d’un engagement international est le plus souvent régie par ses propres stipulations.
Les textes ou accords bilatéraux soumis à autorisation parlementaire d’approbation ou de ratification produisent généralement leurs effets après remise à l’autre partie d’un instrument d’approbation ou, le plus souvent, après notification de l’accomplissement des procédures exigées par le droit interne pour l’entrée en vigueur. Dans le cas d’un accord intergouvernemental, l’instrument d’approbation est signé par le ministre chargé des affaires étrangères : la délivrance de l’instrument se fait alors généralement en quelques jours. Dans le cas d’un traité, l’instrument de ratification est signé par le président de la République et contresigné par le premier ministre ainsi que le ministre chargé des affaires étrangères ; la multiplicité des signataires rallonge les délais de délivrance de l’instrument. Ce n’est qu’à l’issue de la notification de la dernière ratification que l’engagement international prend effet.
Les textes ou accords multilatéraux, pour leur part, entrent habituellement en vigueur à partir du dépôt auprès d’un État désigné à cet effet d’un nombre déterminé d’instruments exprimant le consentement des États parties – c’est le cas, par exemple, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ), avec soixante ratifications exigées, ce qui a conduit à une entrée en vigueur le 17 janvier 2026 – ou passé un certain délai après le dépôt.
Sur le fondement des lois promulguées entre juillet 2022 et août 2025, recensées plus haut, la plupart des conventions, accords internationaux ou textes assimilés concernés ont donné lieu à une approbation ou ratification formelle par la France. Selon les informations transmises par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les actes d’approbation ou de ratification, les notifications d’accomplissement des procédures internes françaises aux autres parties et les dates de publication des décrets déterminant l’opposabilité en droit français aux tiers des accords, conventions, traités ou textes internationaux concernés par une autorisation parlementaire entre juillet 2022 et août 2025 sont recensés dans le tableau ci-après.
RECENSEMENT DES RATIFICATIONS OU APPROBATIONS AUTORISÉES PAR LE PARLEMENT DEPUIS LA XVIE LÉGISLATURE DEVENUES EFFECTIVES
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Accord/convention |
Date approbation ou ratification par l’Exécutif français |
Date notification accomplisse-ment des procédures internes françaises à l’autre partie |
Date réception de l’instrument de l’autre État |
Date entrée en vigueur |
Date publication du décret (opposabilité aux tiers) |
Raison de non entrée en vigueur |
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Textes soumis au Parlement en 2022 |
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Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande |
15/08/2022 |
16/08/2022 |
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04/04/2023 |
10/03/202 |
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Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède |
15/08/2022 |
16/08/2022 |
— |
07/03/2023 |
07/07/2024 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 |
15/09/2022 |
19/09/2022 |
29/09/2022 |
01/11/2022 |
03/11/2022 |
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Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France |
27/12/2022 |
13/01/2023 |
— |
13/01/2023 |
29/04/2023 |
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Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux |
27/12/2022 |
13/01/2023 |
— |
01/02/2023 |
29/04/2023 |
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Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée |
09/12/2022 |
16/12/2022 |
27/07/2022 |
01/02/2023 |
07/02/2023 |
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Accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse |
12/01/2023 |
13/02/2023 |
26/04/2021 |
13/02/2023 |
26/10/2023 |
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Protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel |
22/02/2023 |
27/03/2023 |
— |
— |
— |
Pas encore en vigueur car le nombre de parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint (minimum 38 parties, seulement 33 au 31/12/2025) |
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Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives |
16/05/2023 |
21/06/2023 |
— |
01/10/2023 |
05/06/2024 |
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Textes soumis au Parlement en 2023 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre |
02/03/2023 |
16/03/2023 |
08/10/2020 |
01/05/2023 |
19/04/2023 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche |
07/02/2023 |
03/03/2023 |
07/03/2023 |
01/05/2023 |
29/03/2023 |
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|
Accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental |
20/02/2023 |
09/03/2023 |
— |
09/03/2023 |
31/03/2024 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour |
07/04/2023 |
17/07/2023 |
— |
17/07/2023 |
07/10/2023 |
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|
Amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 |
31/03/2023 |
07/05/2023 |
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01/10/2024 |
23/12/2025 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas |
06/06/2023 |
17/10/2023 |
09/08/2022 |
01/08/2023 |
— |
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Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal |
27/06/2023 |
10/07/2023 |
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— |
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Absence de réciprocité : le Sénégal n’a jamais transmis ses instruments d’approbation ou de ratification |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane |
27/06/2023 |
29/06/2023 |
07/12/2022 |
01/08/2023 |
21/10/2023 |
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|
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles |
09/06/2023 |
11/07/2023 |
04/10/2021 |
01/09/2023 |
23/08/2023 |
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Accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie |
18/07/2023 |
08/08/2023 |
18/09/2023 |
01/12/2023 |
28/10/2023 |
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Résolution A.1152 (32) relative aux amendements à la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale |
04/09/2023 |
23/10/2023 |
23/10/2023 |
— |
— |
Pas encore en vigueur car le nombre de Parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint |
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Premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Sofia 27 février 2001) |
18/12/2023 |
16/01/2024 |
— |
15/04/2024 |
07/07/2024 |
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Protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev 21 mai 2003) |
18/12/2023 |
16/01/2024 |
— |
15/04/2024 |
07/07/2024 |
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Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord portant application de l’accord du 18 septembre 2007 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Skopje le 5 juillet 2021 |
28/11/2023 |
05/12/2023 |
— |
— |
— |
Formalités restant à accomplir par les autorités macédoniennes (instrument d’approbation + information de la Commission européenne) |
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Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
26/12/2023 |
28/12/2023 |
31/10/2023 |
29/12/2023 |
06/01/2024 |
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Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
28/12/2023 |
29/12/2023 |
13/01/2024 |
30/12/2023 |
10/01/2024 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre |
09/01/2024 |
09/01/2024 |
26/03/2024 |
01/05/2024 |
30/04/2024 |
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|
Avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables |
28/12/2023 |
28/12/2023 |
29/12/2023 |
01/02/2024 |
14/02/2024 |
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|
Accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements |
22/01/2024 |
26/02/2024 |
— |
26/04/2024 |
en cours |
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Textes soumis au Parlement en 2024 |
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Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice |
12/02/2024 |
15/03/2024 |
16/06/2024 |
01/05/2024 |
30/04/2024 |
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|
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière |
25/03/2024 |
26/03/2024 |
17/03/2024 |
01/05/2024 |
24/07/2025 |
|
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Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
28/03/2024 |
22/04/2024 |
26/07/2024 |
23/04/2024 |
29/05/2024 |
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|
Accord entre les Gouvernements de la République française et du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol |
04/04/2024 |
09/04/2024 |
28/06/2024 |
01/06/2024 |
10/01/2025 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin |
23/04/2024 |
05/06/2024 |
19/01/2024 |
01/08/2024 |
14/08/2024 |
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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan |
07/06/2024 |
01/07/2024 |
31/03/2023 |
01/09/2024 |
09/10/2024 |
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Accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres |
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Accord entre les Gouvernements de la République française et de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces |
02/12/2024 |
05/02/2025 |
06/03/2024 |
01/04/2025 |
30/12/2025 |
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Accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
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17/01/2026 |
23/01/2026 |
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Avenant à la convention entre les Gouvernements de la République française et du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
19/02/2025 |
26/02/2025 |
06/02/2024 |
04/03/2025 |
29/04/2025 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier |
19/02/2025 |
21/02/2025 |
29/08/2024 |
01/03/2025 |
27/03/2025 |
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Traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne |
15/05/2025 |
04/06/2025 |
01/07/2024 |
01/08/2025 |
02/08/2025 |
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Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part |
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Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
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Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge |
25/07/2025 |
22/08/2025 |
08/01/2021 |
01/11/2025 |
20/11/2025 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense |
17/04/2025 |
02/05/2025 |
09/12/2025 |
— |
— |
Pas entré en vigueur car l’accusé-réception indonésien de l’instrument français, qui doit préciser la date d’entrée en vigueur, n’a jamais été notifié |
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Résolution n° 259 portant modification de l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak |
17/04/2025 |
— |
— |
— |
— |
Pas entré en vigueur en l’absence d’accusé-réception de la BERD |
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Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français |
05/06/2025 |
— |
— |
05/06/2025 |
18/06/2025 |
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Accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) |
23/06/2025 |
18/07/2025 |
— |
17/08/2025 |
— |
|
|
Résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières |
03/09/2025 |
27/10/2025 |
— |
— |
— |
Pas encore en vigueur car le nombre de Parties devant avoir ratifié n’est pas encore atteint |
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Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales |
02/07/2025 |
16/07/2025 |
28/10/2024 |
24/07/2025 |
23/08/2025 |
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Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti |
24/07/2025 |
25/07/2025 |
03/07/2025 |
01/09/2025 |
02/09/2025 |
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Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama |
25/07/2025 |
01/09/2025 |
18/10/2024 |
01/11/2025 |
30/10/2025 |
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Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord |
18/11/2025 |
— |
— |
— |
— |
Pas encore de réciprocité (pas d’instrument macédonien) |
2. Une dizaine d’engagements non entrés en vigueur ou opposables en droit interne, le plus souvent pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités françaises
La mise en œuvre des engagements internationaux de la France dépend de plusieurs paramètres, sur lesquels l’Exécutif n’a pas toujours d’emprise.
Le cas le plus aisé concerne les accords et traités bilatéraux – 39 engagements de ce genre concernés par les textes adoptés par l’Assemblée nationale entre juillet 2022 et août 2025 –, dont l’entrée en vigueur intervient dès l’achèvement des procédures internes d’approbation ou de ratification. Dans ce cas, le respect des stipulations et leurs effets dépendent de la volonté des deux parties, pas seulement de la France.
Le cas des traités, conventions ou accords multilatéraux – 16 concernés par les textes adoptés par l’Assemblée nationale depuis la XVIe législature jusqu’à l’automne dernier – est plus compliqué, dans la mesure où leur effectivité dépend le plus souvent de l’achèvement des procédures d’approbation ou de ratification dans un certain nombre d’États parties, de l’implication de ces mêmes États à honorer pleinement leurs engagements mais aussi de paramètres exogènes (notamment s’agissant des textes à portée environnementale).
Il ressort de tous les éléments transmis par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères que, sur le total des 55 engagements internationaux dont le Parlement français a autorisé l’approbation ou la ratification sous les XVIe et XVIIe législatures et entrant dans le champ temporel de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale (soit six mois avant la présente évaluation), seulement 8 – soit 14,5 % – n’ont pas fait l’objet, à date, de la publication d’un décret les rendant opposables.
Dans la totalité des cas, l’absence de publication de décret rendant les engagements internationaux en question opposables tient essentiellement au fait :
– qu’il s’agit de conventions ou d’accords multilatéraux, impliquant la réalisation de conditions formelles de la part d’un grand nombre d’États signataires. Pour certains de ces textes (amendements à la convention du 6 mars 1948 créant l’Organisation maritime internationale, résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du protocole de Londres de 1996 sur la pollution des mers, protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel), faute d’un nombre de ratifications suffisantes, ces textes ne sont pas encore entrés en vigueur et, par conséquent, ne peuvent donner lieu aux mesures réglementaires françaises les rendant opposables en droit interne ;
– dans le cas des conventions ou accords bilatéraux, de l’absence de réciprocité dans l’accomplissement des procédures nécessaires par l’autre partie, soit que cette dernière ait renoncé à mettre en œuvre les engagements pris (cas du Sénégal pour les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition du 7 septembre 2021), soit qu’elle tarde à accomplir les formalités la concernant (cas de la Macédoine du Nord pour l’accord de réadmission du 18 septembre 2007 et l’accord de coopération dans le domaine de la défense du 14 octobre 2022 ou de l’Indonésie pour l’accord de coopération dans le domaine de la défense du 28 juin 2021, complété par l’échange de lettres des 18 août 2023 et 9 novembre 2023, notamment).
Autrement dit, dans la totalité des cas de non-publication du décret rendant opposable un engagement international dont le Parlement a autorisé l’approbation ou la ratification, le pouvoir exécutif français n’est pas en cause.
B. Un bilan plus difficile à réaliser sur le plan qualitatif
Au regard du nombre d’engagements internationaux sur lesquels le Parlement français s’est prononcé entre juillet 2022 et août 2025, il n’est pas aisé de dresser un bilan qualitatif totalement exhaustif de la mise en œuvre de chacun de ces textes. Pour autant, et parce que l’Exécutif est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la bonne application des traités, conventions ou accords auxquels la France a souscrit, il ressort des informations recueillies dans la perspective de la séance de contrôle du 10 février 2026 les éléments ci-après, retranscrits sous la forme d’un tableau global.
BILAN SYNTHETIQUE DE L’EFFECTIVITÉ DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX APPROUVÉS OU RATIFIÉS DEPUIS JUILLET 2022 ET ENTRÉS EN VIGUEUR
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Accord/convention |
Effets immédiats pour la France et les autres parties |
Conformité entre les objectifs et les résultats |
Causes de la non mise en œuvre |
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Textes soumis au Parlement en 2022 |
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Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Finlande |
L’adhésion de la Finlande à l’OTAN est effective depuis avril 2023. Elle participe pleinement aux travaux de l’Alliance. Par ailleurs, l’intégration d’un nouvel Allié disposant d’importantes capacités militaires renforce la posture de l’OTAN vis-à-vis de la Russie. |
Renforcement considérable du Flanc Est de l’Alliance dans un contexte d’intensification de la menace russe. |
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Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du Royaume de Suède |
L’adhésion de la Suède à l’OTAN est effective depuis mars 2024. Elle participe pleinement aux travaux de l’Alliance. Par ailleurs, l’intégration d’un nouvel Allié disposant d’importantes capacités militaires renforce la posture de l’OTAN vis-à-vis de la Russie. |
Renforcement considérable du Flanc Est de l’Alliance dans un contexte d’intensification de la menace russe. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 |
À la demande des autorités du pays partenaire, les directions du ministère de l’intérieur ont accompagné les forces de sécurité qatariennes dans la planification et la mise en œuvre de leur stratégie de sécurité de la Coupe du monde de football 2022 : outre une offre de formation et de conseil stratégique importante en amont de l’événement, plus de 230 militaires et fonctionnaires ont été déployés tout au long de la compétition - au titre de la sécurité de la délégation française, dans les structures de coordination opérationnelle qatariennes et dans un rôle de soutien stratégique au profit des autorités qatariennes. Ce partenariat pour la sécurisation de la Coupe du monde, témoignant du partenariat stratégique entre les deux pays, a constitué le plus important déploiement à l’étranger du ministère de l’intérieur en appui d’un grand événement international de ce type. Les autorités qatariennes ont apprécié l’importance de la contribution française au succès de l’organisation de cet événement. En outre, la coopération entre les deux États au titre de la Coupe du monde de 2022 a constitué un creuset de renforcement de la coopération bilatérale de sécurité intérieure, sur lequel les directions opérationnelles pourront capitaliser. Par ailleurs, la Coupe du monde de football 2022 a permis aux services français d’enrichir leur expérience en matière de gestion des grands événements, notamment dans les domaines de la lutte anti-drones, de la cybersécurité et de la sécurité des mobilités et de la gestion des flux - autant de domaines dans lesquels l’expérience acquise a pu être immédiatement mise à profit, dans le contexte de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. |
L’accord a pleinement répondu aux attentes des autorités politiques des deux pays et aux besoins identifiés par les acteurs opérationnels. Une coopération robuste a été mise en œuvre entre les deux pays, en amont de l’événement comme durant l’événement. De plus, cette coopération a été mutuellement bénéfique : l’assistance française a été particulièrement appréciée par les autorités qatariennes et saluée au plus haut niveau ; la relation bilatérale a été renforcée par cette coopération. En sens inverse, la participation de la France à la sécurité de l’événement a été valorisante pour l’expertise française en matière de sécurité intérieure, a permis de veiller à la sécurité de la délégation comme des ressortissants français qui ont participé à l’événement, et a été une source de retours d’expérience très utile dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. |
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Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatif au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France |
Accueillir une partie du Hub d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI/BIS) a permis de positionner la France comme un acteur clé dans l’évolution des technologies financières mondiales. Il incarne l’engagement international de la France en matière d’innovation financière, notamment sur des sujets stratégiques : MNBC (monnaies numériques), cybersécurité, finance verte, infrastructures de marché de nouvelle génération, suptech et regtech. Le Centre Eurosystème est une initiative conjointe de la Banque de France, de la Bundesbank et de la BCE, au nom de l’Eurosystème. Ce partenariat reflète également la capacité de la France à jouer un rôle moteur dans l’intégration financière européenne. Le centre est également un relais et une vitrine des travaux d’innovation de la Banque de France. L’un des premiers projets du centre, qui a donné lieu à plusieurs rapports et présentations à travers le monde, a été réalisé en capitalisant sur l’expertise de la Banque de France autour des enjeux de la cryptographie post-quantique. Au-delà de l’Eurosystème, La Banque de France est désormais reconnue comme experte sur les sujets d’innovation et lui permet de disposer à la fois d’une parole qui compte et de participer à de nombreux projets d’innovation financière au niveau européen et international. Cela lui a également permis de pousser le sujet du quantique (opportunités et menaces) ou de l’IA dans différents travaux du G7. |
Pas de difficultés concernant la mise en place de l’accord de siège et celui de sécurité sociale avec la BRI. Il y a actuellement 8 agents enregistrés à la BRI, parmi lesquels 2 Français et 1 résident permanent. Les privilèges et les immunités dont jouit en France la BRI sont bien limités opérationnellement au centre Eurosystème de Paris du Hub d’innovation de la BRI. La BRI n’exerce pas d’autres activités en France. Les conséquences mises en avant dans l’étude d’impact restent inchangées. |
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Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux |
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Traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée |
Le traité pour une coopération bilatérale renforcée entre la France et l’Italie, dit « traité du Quirinal », a donné un cadre structuré à la relation bilatérale avec l’Italie. Le traité a favorisé la signature d’accords et la création d’instances de dialogue, dont la quasi-totalité a pu se réunir à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur du traité le 1er février 2023. Parmi les principaux accords et instances de dialogue figurent : - le Comité de coopération frontalière : 31 octobre 2023 à Turin, 7 février 2025 à Nice, prochaine édition début 2026 à Aoste. - le Conseil franco-italien de la jeunesse : 30 mai 2023 à Rome, 1er juillet 2025 à Paris. - la Commission mixte franco-italienne sur la coopération culturelle, éducative, scientifique et sportive : 27 février 2024 à Rome. - le Forum de concertation entre les ministères chargés de l’économie, des finances et du développement économique : 3 mars 2023 à Rome, 24 juillet 2025 à Paris. - la Commission éducative bilatérale : 9 décembre à Rome. - le Forum de concertation entre ministres de la justice : 28 avril 2023 à Milan, 21 et 22 mars 2024 à Paris. - le Comité de pilotage sur la coopération policière et la sécurité : 26 mars 2024 à Rome, 17 septembre 2025 à Paris. - le Forum franco-italien de la recherche et de l’innovation : le 27 mars 2025 à Paris. - le Programme de résidence d’artistes "Nouveau Grand Tour", lancé en 2022 et renouvelé chaque année depuis. - les Consultations en format « 2+2 » (affaires étrangères et défense) au niveau du directeur politique du MEAE et de la directrice générale de la DGRIS le 13 juin 2025 à Rome. - la Feuille de route capacitaire dans le domaine de l’armement signée le 30 juin 2023. - la mise en œuvre d’un programme de diplomates d’échange depuis septembre 2022. - Des consultations entre les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères français et italien sont organisées tous les six mois afin de faire le point sur la relation bilatérale. |
La mise en œuvre du traité du Quirinal depuis son entrée en vigueur le 1er février 2023 est particulièrement positive. La quasi-totalité des formats de dialogue institués par le traité a été mise en œuvre et le dialogue entre administrations est régulier, dans tout le champ de la relation bilatérale. Le traité a donc bien permis de donner un cadre structuré à notre relation bilatérale avec l’Italie, ce qui constituait son objectif premier. |
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Accord relatif à la restructuration de la plate-forme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, en France entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse |
La plateforme douanière de Saint-Louis - Bâle sur l’autoroute A35, dédiée au trafic de poids lourds et permettant notamment d’accomplir les formalités douanières, n’était plus adaptée aux flux quotidiens. En effet, conçue pour 400 poids lourds par jour, elle accueillait plus de 1 200 camions, au quotidien et dans chaque sens. L’engorgement qui en résultait entraînait de longs délais de transit des poids lourds, des stationnements dangereux sur les voies et des remontées de files de poids lourds sur l’A35 dans le sens France – Suisse, perturbant le fonctionnement de l’autoroute et engendrant des risques pour la sécurité des usagers sur l’autoroute. Les travaux ont permis la séparation des flux de poids lourds en créant des voies dédiées : - pour les camions en transit ou vides, ceux-ci peuvent désormais accéder directement aux aubettes suisses ; - pour les camions en dédouanement qui peuvent accéder au parking qui a été réorganisé avec 80 places dont 3 dédiées aux TMD (Transport de marchandises dangereuses) et 5 aux transports frigorifiques. - un accès pour les véhicules légers a été créé ainsi que des places de stationnement pour le personnel travaillant sur la plateforme (transitaire et douanier). La plateforme a également été équipée de 3 aubettes suisses supplémentaires, l’accès à celles-ci se faisant en passant sous des portiques équipés de feux d’affectation de voies et de panneaux à messages fixes ; les douaniers peuvent désormais sélectionner le type de camion et l’affecter à une voie dédiée. En effet, en fonction de la demande, les douaniers autorisent le passage d’un camion et le dirigent, via les feux d’affectation des voies vers une aubette de contrôle de dédouanement ou de transit. |
L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés conformément aux aménagements prévus dans les études détaillées. Ils ont été réalisés en plusieurs phases de 2020 à 2024. |
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Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives |
Les dispositions de la convention sur la manipulation des compétitions sportives ayant été largement mises en œuvre avant sa ratification, celle-ci n’a eu que peu d’effets. En particulier, la mesure phare de cette convention, à savoir la mise en place d’une plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions, a été mise en place dès 2016 par la voie d’un accord entre différentes entités, sous la présidence du ministre des sports. Cette plateforme a ensuite trouvé une assise législative dans la loi visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022. La création de cette plateforme a permis la participation de la France au Réseau des Plateformes nationales (Groupe de Copenhague) du Conseil de l’Europe dès sa mise en place. La ratification de la convention a, quant à elle, permis à la France de participer au comité de suivi de la convention. Cette plateforme a permis un réel échange d’informations en vue de la surveillance des compétitions sportives. En particulier, des échanges réguliers ont pu avoir lieu durant les Jeux Olympiques entre le ministère des Sports, le ministère de l’Intérieur, l’ANJ (Autorité nationale des jeux), le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et le comité d’organisation des JOP. Le croisement de fichiers effectué à la demande du CNOSF a également permis de détecter 16 cas positifs (ayant parié sur la compétition), qui ont finalement mis en lumière des soupçons de jeu pathologique mais non de corruption sportive. S’agissant des engagements en matière de prévention contenus dans la convention, ils ont été largement mis en œuvre par différents membres de la plateforme dès sa création, en particulier le ministère des sports, l’Autorité nationale des jeux, la FDJ et le Comité national olympique et sportif français. Le ministère et l’ANJ ont ainsi réalisé des sessions de prévention dans les établissements relevant du ministère (Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive et Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), le CNOSF a établi un guide intégrité à destination de la délégation française durant les Jeux Olympiques comprenant des modules relatifs à la manipulation de compétitions et à l’interdiction de parier, et la FDJ a conduit 80 sessions de sensibilisation depuis 2020. |
La législation française est en conformité avec les dispositions de la convention, à l’exception de la définition d’"initié sportif" et de l’incrimination qui en découle de "délit d’initié sportif". En effet, la France s’appuie actuellement sur les infractions de corruption sportive et d’escroquerie pour recouvrir cette notion. |
Lors des travaux en vue de la ratification de la convention, le ministère de la Justice a indiqué au ministère des sports qu’il n’était pas envisagé de créer une nouvelle incrimination dès lors que le délit d’escroquerie pouvait suffire à recouvrir le délit d’initié sportif. |
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Textes soumis au Parlement en 2023 |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre |
Pour la partie française : une seule conjointe d’agent avait réussi à trouver un emploi, et ce dans le réseau français. Pour la partie kosovare : les missions diplomatiques kosovares présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents. |
Sur l’objectif financier : impact quasi nul dans la mesure où un seul conjoint a réussi à travailler. Depuis, l’agent concerné ne travaille plus au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. L’économie sur le supplément familial, estimée à 4 192,54 euros par mois, ne s’est donc pas réalisée. |
Le marché du travail atone, la nécessité de maîtriser l’albanais et les niveaux de salaire, auxquels s’ajoute la réduction massive des activités de l’USAID, et donc de ses recrutements en experts étrangers, nuisent à l’employabilité des conjoints d’agents en poste au Kosovo. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s’agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche |
L’accord a permis de donner un cadre juridique pleinement sécurisé au déploiement des équipes de protection de navires à passagers françaises, qui intervenaient précédemment sur la base d’un arrangement provisoire. Par ailleurs, les deux Gouvernements ont signé le 4 juillet 2024 un accord d’exécution de l’AIG de 2021, aux fins de la mise en œuvre de certaines dispositions de ce dernier : procédures applicables, d’une part, pour la délivrance du port d’armes au profit des agents des équipes de protection de navires à passagers sur le territoire et dans les eaux sous souveraineté de l’autre État et, d’autre, part pour l’alerte des autorités compétentes en cas de débarquement à terre forcé ou imprévisible sur le territoire de l’autre État. La signature de cet accord a notamment permis à la partie britannique de déployer pour la première fois des EPNAP, à partir du mois de juillet 2024 (pendant environ 4 mois, correspondant schématiquement aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris et à la période d’affluence touristique). Ces déploiements britanniques pourraient être réactivés en 2026. |
L’accord a apporté à la coopération bilatérale en matière de sûreté maritime et portuaire la sécurité juridique dont elle avait besoin, compte tenu du caractère très opérationnel de cette coopération et de la nécessité de donner un cadre juridique protecteur aux agents concernés (qu’il s’agisse d’équipes de protection de navires à passagers ou de situations de reprise de vive force d’un navire). En outre, au-delà des déploiements réalisés par la partie française, l’accord sécurise également juridiquement le déploiement d’équipes britanniques, ce qui contribue à renforcer la sécurité du trafic maritime transmanche. |
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Accord pour la mise en place d’un mécanisme d’échange et de partage de l’information maritime dans l’océan Indien occidental et de l’accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l’océan Indien occidental |
Le Centre régional de fusion d’informations maritimes (CRIFM), basé à Madagascar, œuvre au renforcement de la sécurité et de la coopération maritimes en Afrique de l’Est, Afrique australe et dans la région de l’océan Indien occidental. Sa mission est de renforcer la connaissance de la situation maritime dans la région en surveillant les activités maritimes, en collectant et en analysant des données pertinentes, et en diffusant des informations crédibles et actualisées. Il ambitionne de répondre rapidement aux crises en collaboration avec les partenaires régionaux et le Centre Régional de Coordination des Opérations Maritimes aux Seychelles. |
Depuis leur mise en place, le CRFIM et le CRCO ont démontré leur efficacité à travers plusieurs opérations conjointes, tant en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants qu’en matière de pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour |
La conclusion de cet accord, signé le 11 octobre 2021, a permis de renforcer et de visibiliser le soutien de la France à la CPI. À ce stade, la France n’a pas reçu de demande de la CPI visant à faire exécuter sur le territoire français une peine prononcée par la CPI. Il n’a donc pas encore fait l’objet d’une mise en œuvre. |
L’objectif recherché par la France en concluant cet accord était de visibiliser et confirmer notre soutien fort à la CPI et notre disponibilité à faire exécuter une peine sur notre territoire. Il a été rempli puisque nous avons pu inclure cet élément dans nos expressions publiques de soutien à la CPI. Le fait que la CPI n’ait pas fait de demande à la France jusqu’alors n’enlève rien à l’intérêt de l’accord. |
La CPI n’a pas fait de demande à la France depuis l’entrée en vigueur de l’accord pour qu’une peine soit exécutée sur son territoire. Cela est dû à la longueur des procédures judiciaires devant la CPI et au fait qu’entre juillet 2023 et la date à laquelle ce questionnaire est rempli (décembre 2025), seul un individu a été définitivement condamné par la CPI, M. Al Hassan. La CPI ne s’est pas tournée vers la France pour l’exécution de sa peine. |
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Amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 |
La France n’est concernée que pour le Rhin, la Moselle internationale et les canaux du Nord, qui constituent le périmètre actuel de la CDNI. En vue d’installer les équipements, dénommés « stations de réception », qui sont nécessaires aux opérations de dégazage, les États souscrivent à des engagements ainsi précisés à l’article 5.02 : « Les États contractants s’engagent à mettre en place ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison, d’eaux de lavage et de vapeurs. » On observe que cette disposition se borne à fixer des objectifs à atteindre. Elle n’oblige pas l’État contractant à mettre lui-même en place de telles infrastructures. Dans la pratique, on peut penser que des acteurs privés, tels des groupements de chargeurs concernés, sont en mesure de s’en charger, à l’exemple des montages utilisés pour la mise en place de dépôts pétroliers portuaires. Au demeurant, les besoins en équipements semblent déjà en partie couverts par le parc existant. Pour ceux qui apparaîtront à un stade ultérieur de l’application des mesures prises, l’initiative de la mise en place d’équipements supplémentaires reviendra en priorité aux États parties dont sont issus les trafics fluviaux les plus importants sur le Rhin (Pays-Bas, Allemagne). |
Les bénéfices que comporte la convention pour la France sont limités, dans la mesure où les rejets de vapeurs par la navigation intérieure sont déjà partiellement encadrés par la réglementation nationale (code de l’environnement, réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement). Concernant le suivi du sujet de façon globale, il est assuré par le groupe de travail de la CDNI qui regroupe la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le Luxembourg. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas |
Cet accord a permis de faciliter considérablement la coopération franco-néerlandaise, en témoigne le Livre Blanc de la défense néerlandais, publié en septembre 2024, qui identifie la France comme premier partenaire européen dans la zone. Le contexte actuel et la montée des tensions entre les États-Unis et le Venezuela rend d’autant plus précieux ce partenariat et la facilité de coopération permise par l’accord de 2023. L’accord intergouvernemental de 2023 fixe le cadre juridique d’environ 8 activités de coopération reconduites annuellement, ainsi que 1 à 3 exercices par an et 6 à 7 escales, soit une interaction toutes les trois semaines en moyenne. |
Totale |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane |
En améliorant la fiabilité de l’itinéraire entre l’Andorre et la France (seule voie d’accès), cet accord facilite les échanges commerciaux entre la France et l’Andorre, particulièrement en période hivernale, lorsque l’activité touristique est importante du fait de la fréquentation des stations de ski. En effet, 8 millions de passagers transitent chaque année à la frontière. En moyenne, cela correspond à 3 300 véhicules légers, 15 poids lourds et 10 bus par jour, en entrée et sortie du territoire. Le volume des flux peut doubler lors des périodes de pic (week-end, vacances scolaires). Outre la réduction des coupures de l’axe (tant vers l’Espagne que vers l’Andorre), la mise en œuvre de l’accord permet de réduire les risques pour la sécurité des usagers et de limiter les coûts de réparation et de dédommagement dus aux chutes de blocs et glissements de terrains. À titre d’exemple, les travaux de confortement du talus de la RN 22 en 2019 ont coûté 2,3 millions d’euros à l’État, ceux de la chaussée de la RN 116 à Corneilla-de-Conflent 2,0 millions d’euros et celui du talus de la RN 116 en 2020 4,6 millions d’euros. Dans le cadre de cet accord, la France s’engage à cofinancer le programme d’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité de l’accès à la Principauté d’Andorre liées aux risques naturels à hauteur maximale de 12 millions d’euros dans le cadre du volet mobilité des contrats de plan État-région Occitanie (CPER) 2023-2027 et modulé, en fonction des besoins des opérations, des disponibilités budgétaires et en proportion des participations apportées par la partie andorrane, dans le respect des enveloppes pluriannuelles inscrites aux contrats de plan. Les travaux, objet de l’accord intergouvernemental, visent uniquement l’amélioration de la viabilité de l’itinéraire au regard des risques naturels et ne font pas l’objet d’un cofinancement par les collectivités territoriales. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles |
Pour la partie andorrane : les missions diplomatiques andorranes présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents. Pour la partie française : sur les 4 agents titulaires de l’ambassade, tous masculins, aucun n’est à ce jour accompagné de son conjoint, et un seul touche le supplément familial, ayant à sa charge deux enfants mineurs. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, une seule conjointe a pu bénéficier, mais pour une durée de travail de seulement un mois, avant de mettre fin à son activité, son conjoint restant en célibat géographique depuis. |
Sur l’objectif financier : le seul agent du poste touchant le supplément familial étant divorcé, celui-ci continue à percevoir cette aide et l’économie estimée de 3 620 euros ne s’est réalisée Sur l’objectif paritaire : impact quasi nul sur l’égalité femmes-hommes. |
La quantité de documents justificatifs exigés par les autorités andorranes pour obtenir une autorisation de travail est significative et peut s’avérer relativement dissuasive. |
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Accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie |
L’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie succède à la convention générale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et à l’ensemble de ses avenants encore applicables dans le cadre des relations entre la France et la Serbie mais qui ne correspondaient plus aux réalités actuelles du fait de l’évolution politique et de l’évolution des législations nationales en matière de sécurité sociale. En 2023, les paiements de prestations françaises à destination des pays hors UE-EEE et Suisse ayant signé un accord international de sécurité sociale avec la France ont dépassé les 3,69 milliards d’euros : 1,3 % de ce montant est versé en Serbie, ce qui positionne le pays au 12e rang (sur les 41 autres pays signataires) en termes de prestations servies par la France à destination des pays hors UE-EEE-Suisse. Les versements de prestations à destination de la Serbie sont passés d’environ 47,87 millions d’euros en 2014 à près de 46,31 millions d’euros en 2023 soit une diminution annuelle moyenne de 0,4 %. En 2024, environ 47 millions d’euros ont été exportés en Serbie au titre de pensions de vieillesse et d’allocations de retraite complémentaires versées à des personnes ayant travaillé en France. En 2023, les pensions de vieillesse et allocations de retraites complémentaires représentaient 97,2 % du total des prestations versées par la France en Serbie contre 94,9 % en 2014. Il faut également souligner que les versements au titre de ces deux prestations sont restés stables en dix ans. Les flux financiers liés au remboursement des soins de santé entre la France et la Serbie sont relativement modestes en comparaison de ceux entre la France et les États de l’Union européenne : la créance serbe s’élève à 493 118 euros en moyenne annuelle entre 2014 et 2023 (sommes dues par la France) alors que la créance française à l’égard de la Serbie est quant à elle de 35 000 euros en moyenne annuelle, sur la même période. Le champ personnel du nouvel accord étant plus large, les créances de part et d’autre sont amenées à s’accroître. |
Le nouvel accord modernise la relation entre les deux États et prépare par ailleurs une future intégration de la Serbie au sein de l’Union européenne en rapprochant les dispositions de l’accord avec celles des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. Il étend le champ d’application de la coordination en matière de sécurité sociale non seulement à toute nationalité mais également aux travailleurs indépendants et à toutes personnes relevant d’un des régimes de sécurité sociale française ou serbe et comporte les clauses classiques des accords en matière de sécurité sociale : égalité de traitement entre les personnes soumises à la législation de l’un ou l’autre des États contractants, principe d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État d’activité, institution d’un statut conventionnel de travailleur détaché pour une durée limitée, exportation et coordination des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, organisation de la coopération administrative et lutte contre les fraudes sociales. Il vise également à instaurer un cadre général permettant le développement d’une coopération technique entre les deux États. Le nouvel accord améliore la mobilité des travailleurs mais aussi des pensionnés. Il simplifie la procédure de liquidation des pensions. Enfin, l’accord prend en compte des situations juridiques qui n’étaient pas envisagées dans le texte original : les étudiants, les transferts de résidence, les prestations en nature de grande importance. |
Aucun écart entre les objectifs de l’accord et ses résultats n’a été relevé à ce stade. Son entrée en vigueur est cependant trop récente pour que celui-ci ait pu produire l’intégralité de ses effets ou qu’un bilan complet en soit tiré. Par exemple, les flux entre la France et la Serbie restent pour l’instant stables malgré l’entrée en vigueur du nouvel accord (le montant des prestations de vieillesses, qui constituent quasiment l’intégralité des prestations exportées reste par exemple stable en 2024 par rapport à la période 2014-2023), car plusieurs années seront nécessaires afin que les nouvelles personnes (travailleurs indépendants notamment) qui peuvent bénéficier des dispositions en matière de prestations vieillesse acquièrent des droits à pension en France. En matière de prestations en nature de l’assurance maladie, les créances de part et d’autre sont amenées à croître en raison de l’extension du champ matériel et personnel de l’accord. L’absence de commission mixte entre la France et la Serbie depuis 2022 afin d’apurer les comptes ne permet cependant pas de disposer d’une image complète de l’application du nouvel accord. La prochaine commission mixte doit être organisée par la partie Serbe. |
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Premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Sofia 27 février 2001) et protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev 21 mai 2003) |
Le premier amendement à la convention a été adopté à la seconde Réunion des Parties, qui s’est tenue les 26 et 27 février 2001 à Sofia, en Bulgarie. Il a pour objet de préciser la définition de la notion de « public », afin d’ouvrir aux organisations et autres associations non gouvernementales la possibilité de participer aux procédures d’évaluation, et élargit le périmètre géographique de la Convention, en permettant aux États qui ne sont pas membres de la CEE-ONU d’adhérer à la convention. L’Union européenne a approuvé le premier amendement à la convention d’Espoo par une décision du Conseil du 20 novembre 2007. Le protocole additionnel relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, dit « protocole de Kiev », a quant à lui été adopté le 21 mai 2003. Ce protocole complète la convention d’Espoo dans le domaine de la planification en assurant une meilleure prise en compte de l’environnement, y compris de son impact sur la santé humaine. Il prévoit un dispositif d’évaluation environnementale des plans et programmes préalablement à leur approbation. L’UE a par ailleurs approuvé le protocole de Kiev par une décision du Conseil du 3 octobre 2008. Ces deux textes ont été approuvés par la loi 2023-652 du 23 juillet 2023. L’approbation du premier amendement et du protocole n’ont pas eu d’incidence sur le droit de l’Union européenne et le droit interne. La loi n’a ainsi pas eu d’effet immédiat qui puisse s’illustrer par des chiffres car les dispositions en question n’ont pas entraîné de nouveauté par rapport aux dispositions de droit national qui avaient déjà transposé la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En particulier, les plans et programmes ayant fait l’objet de notification transfrontière au titre du protocole de Kiev sont les mêmes que ceux concernés par cette même notification au titre de ladite directive. |
Les effets constatés sont conformes aux objectifs inscrits dans la fiche d’impact du projet de loi. L’expertise dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au sein des administrations concernées s’est améliorée et les services du ministère chargé de l’environnement ont pu se saisir de ce sujet de manière progressive et positive puisque les dispositions étaient déjà mises en œuvre. S’agissant du protocole, en dépit du fait qu’il entre plus dans le détail par rapport à la directive 2001/42/CE, cela n’a pas entrainé de formalités supplémentaires par rapport à celles déjà en vigueur dans le droit national. |
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Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
Le Danemark emploie 40 000 personnes en France, pour 400 filiales. Il constitue ainsi le 2e employeur de la zone nordique en France, derrière la Suède (95 000 emplois). La plupart des grands groupes danois ont investi en France. Selon les dernières données disponibles, 285 filiales d’entreprises françaises sont implantées au Danemark, représentant environ 22 112 emplois dans les secteurs financiers, des transports, de la construction et de l’énergie. Le stock d’investissements français au Danemark s’élève à 2 411 millions d’euros en 2024. Le stock d’investissements du Danemark en France s’élève à 7 352 millions d’euros au 31 décembre 2024 Le nombre de personnes qui reçoivent des pensions de source danoise et résident en France est estimé à environ 1 500. A l’inverse, le registre des Français établis hors de France compte 200 personnes recensées comme retraitées ayant leur résidence au Danemark. Au 1er décembre 2025, 109 VIE étaient en poste au Danemark. |
La France et le Danemark n’étaient plus liés conventionnellement depuis 2009, date de prise d’effet de la dénonciation de la convention. Compte tenu de l’importance des relations économiques entre ces deux États, il était nécessaire de renégocier une nouvelle convention. La France a accepté le partage d’imposition des pensions, lequel constituait, pour le Danemark, une condition à l’ouverture des négociations. La convention prévoit néanmoins un mécanisme de crédit d’impôt inversé attribuant à l’État de source la charge d’éliminer la double imposition résultant de ce partage. Ce nouveau mécanisme, expliqué dans le BOI relatif à la convention (BOI-INT-CVB-DNK), permet à la France (État de résidence) de maintenir ses recettes fiscales. |
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Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
La convention signée par la Grèce et la France en 2022 poursuit plusieurs objectifs : - intégrer les derniers standards OCDE, - adapter les stipulations à la pratique conventionnelle française, - remédier aux difficultés d’application de la précédente convention, - réduire le risque de double imposition, - prévenir l’évasion et la fraude fiscales. |
Aucune étude chiffrée ne permet d’identifier précisément la conformité entre les objectifs recherchés et la mise en œuvre de l’avenant. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l’exercice d’activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre |
Pour la partie panaméenne : les missions diplomatiques panaméennes présentes en France n’ont fait aucune demande d’autorisation de travail en faveur d’ayants-droit de leurs agents. Pour la partie française : il y a 10 conjoints présents au Panama parmi lesquels aucun d’eux ne travaille pour le moment. Un seul a fait les démarches pour bénéficier d’une autorisation de travail, qu’elle a obtenue, mais sans trouver d’emploi par la suite ; 9 agents touchent le supplément familial. |
Sur l’objectif financier : aucune économie n’a été réalisée puisque le supplément familial continue à être versé dans la mesure où aucun conjoint n’a pu obtenir un emploi. Sur la parité hommes-femmes : impact quasi-nul. |
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Avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables |
Le protocole d’accord de 2018 et son avenant ont permis de constituer une enveloppe de 460 millions d’euros pour le développement des infrastructures de transport ferroviaire et routières entre la France et le Luxembourg. À la fin de l’année 2025, 174 millions d’euros devraient être engagés à parité entre la France et le Luxembourg. Sur le volet ferroviaire, les travaux ont déjà permis d’allonger les quais des trains côté français et d’augmenter le potentiel électrique de la ligne, ce qui permettra la circulation de nouvelles rames plus capacitaires. Un nouvel atelier de maintenance est aussi en cours de construction à Montigny-lès-Metz. Ces opérations permettront de passer de 8 000 places assises actuellement à 14 000 en 2026, par jour et par sens. La seconde phase des travaux permettra d’atteindre 22 000 places assises. Sur le volet routier, 3 parkings-relais ont été mis en service à Thionville-Metzange, la gare de Thionville et à Longwy. La concertation avance également sur l’élargissement à la frontière de l’A3 et de l’A31 et le contournement autoroutier de Thionville, avec le choix de la variante d’aménagement de l’A31 bis. Côté luxembourgeois, une première section a été mise en service cette année avec une voie de covoiturage et une voie de bus dans chaque sens. La fin des travaux d’élargissement de l’autoroute A31 est prévue pour mi-2030. |
Les réalisations, suivies par la DREAL et la Région Grand Est, sont en phase avec la programmation initiale, avec des retards minimes. Les infrastructures permettent de désengorger l’autoroute côté luxembourgeois comme français, et le volet ferroviaire prévoit une montée en capacité, en régularité et en confort des trains. Un volet futur sur la conduite automatisée est à l’étude. Les résultats sur le ferroviaire sont globalement satisfaisants sur cet axe très fréquenté. Les travaux de modernisation des voies doivent néanmoins se poursuivre pour améliorer le taux de ponctualité des trains. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements |
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de décentralisation du Groupe, visant à faire passer son personnel hors siège de 45 % à 55 %. Le groupe souhaite relocaliser une partie de ses activités à Paris pour en faire son siège principal en Europe. Cette relocalisation a porté à 280 personnes les effectifs du groupe à Paris (contre auparavant 130 agents). Le renforcement des équipes contribue à positionner la France et Paris comme un centre d’expertise et d’excellence sur le développement et son financement, la finance verte, les nouvelles technologies, le financement du secteur privé et l’éducation. L’augmentation pourrait être amenée à continuer légèrement avec l’ouverture de nouveaux espaces. Les agents (pas les consultants) sont exonérés d’impôts sur le revenu. |
Des discussions sont en cours pour mieux intégrer les activités de cette antenne dans l’écosystème parisien du développement, du fait de la présence d’autres organisations internationales et partenaires privilégiés (notamment l’AFD qui figure parmi les principaux bailleurs de co-financement du groupe Banque mondiale). L’arrivée à l’été 2025 d’un nouveau chef du bureau (Martin Raiser), qui a rang de Vice-Président et assure également les fonctions de représentant spécial pour la coopération économique en Europe, confère une importance particulière aux bureaux de Paris par rapport aux autres antennes en Europe. Des événements en présence du top management de la Banque sont organisés par la Banque dans leurs locaux avenue d’Iéna - récemment, un séminaire des Vice-Présidents régionaux autour d’Anna Bjerde, Directrice générale pour les opérations de la Banque mondiale. Ces échéances renforcent les relations entre le top management de l’institution et les autorités françaises, et les entretiens sont de plus en plus fréquents. Le bureau parisien a également accru son dialogue avec le MEDEF et les entreprises françaises, dans le contexte des réformes récentes du cadre de passation des marchés de la Banque mondiale (introduction de critères de qualité), qui pourrait permettre d’accroître la part de marché française. Plusieurs événements sont également prévus en 2026 dans leur nouveau centre de conférence et ont vocation à associer étroitement les partenaires français. |
Les travaux des locaux parisiens sont toujours en cours et devraient permettre l’arrivée de nouveaux agents prochainement. Le déménagement du Partenariat mondial pour l’éducation dans les bureaux de l’AFD à Austerlitz sera effectif lorsque les travaux seront terminés, en 2027. |
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Textes soumis au Parlement en 2024 |
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Conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice |
L’accord a permis le développement de la coopération judiciaire entre nos deux pays. Ainsi, cinq demandes passives (entrantes) ont été reçues et dix demandes d’entraide actives (donc sortantes) ont été émises depuis l’entrée en vigueur de la Convention. |
La convention répond à l’objectif de développement de coopération judiciaire prévu dans l’étude d’impact |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant la démarcation et l’entretien de la frontière |
L’accord prévoit que chaque partie prenne les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de la démarcation de la frontière (y compris le remplacement des bornes et autres signes de démarcation le cas échéant). Les frais résultant de l’application de cet accord sont supportés, par moitié, par chaque partie, à l’exception des frais relevant du déboisement et du débroussaillement, qui sont pris en charge par la partie sur le territoire de laquelle sont effectués ces travaux, et à l’exception des charges relatives aux fonctionnaires compétents en matière de démarcation, qui relèvent des administrations centrales des deux États. |
D’après le ministère de l’intérieur, aucun budget n’a été engagé au titre de l’abornement de la frontière franco-andorrane. La raison est que le plan de charge de l’abornement en 2024 et 2025 s’est concentré sur d’autres frontières (Italie, Belgique, Suisse). |
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Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales |
Dans un contexte de rapprochement franco-moldave, la convention du 15 juin 2022 vient combler un vide conventionnel. Par ailleurs, cette convention poursuit un triple objectif : - éliminer les doubles impositions, - améliorer la sécurité juridique, - lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La convention franco-moldave reprend les derniers standards de l’OCDE et s’inscrit en cohérence avec la pratique conventionnelle française. |
Poursuivant l’objectif d’intelligibilité à destination des usagers, la Direction de la législation fiscale (DLF) a publié un Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 19 novembre 2025. Les commentaires doctrinaux relatifs à cette convention portent notamment sur son champ d’application ainsi que sur les règles d’imposition propres à certains revenus. |
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Accord entre les Gouvernements de la République française et du Canada relatif au déploiement d’agents de sûreté en vol |
Les échanges techniques entre unités des deux pays en charge du contre-terrorisme aérien ont été revigorés par l’entrée en vigueur de l’accord. De plus, la partie française mène de nouveau des vols d’entraînement vers le Canada depuis l’an dernier et cette dynamique devrait être intensifiée à l’avenir. Pour sa part, la partie canadienne a continué à déployer des agents de sûreté en vol sur les vols canadiens à destination et en provenance du territoire français, dans la période récente. Cette projection opérationnelle est désormais revenue à son rythme de croisière, après un net ralentissement au début de la décennie (contexte COVID et forte réduction corrélative du trafic aérien) ; elle a d’ailleurs connu un pic en 2024, dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les processus d’accueil de ces agents ont été précisés, suite à l’entrée en vigueur de l’accord, et donnent pleinement satisfaction. |
L’entrée en vigueur de l’accord a donné un signal fort de l’attachement des autorités françaises au renforcement de la sûreté de l’aviation civile internationale (premier AIG conclu dans ce domaine en droit international, seuls des MoU ayant été signés par le passé par certains États). Il contribue en outre à promouvoir la vision française du rôle des agents de sûreté en vol, centré sur la prévention et la lutte contre les actes illicites d’intervention les plus graves et sans que ces agents aient une compétence policière générale à bord de l’aéronef (par opposition aux "sky marshalls" promus notamment par les États-Unis). De plus, par sa seule entrée en vigueur, l’accord a montré l’attachement des autorités françaises et canadienne à ce que le déploiement d’agents de sûreté en vol soit réalisé sur le fondement d’un cadre juridique particulièrement robuste et à ce que l’ensemble des questions relatives au statut juridique des ASV et au statut des personnes qu’ils pourraient appréhender soit traitées d’une manière - juridiquement comme opérationnellement satisfaisante. Par ailleurs, l’accord a permis de renforcer les échanges techniques entre unités spécialisées dans le domaine du contre-terrorisme aérien (GIGN et son homologue canadien). D’un point de vue opérationnel, l’accord a en outre conduit à une reprise des vols d’entraînement français vers le Canada et il a accompagné le renforcement des déploiements d’agents canadiens dans la période des Jeux olympiques et paralympiques. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d’une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin |
L’accord a pérennisé une unité qui était en préfiguration depuis 2011 et la fin du processus de ratification n’a donc pas bouleversé le fonctionnement de l’unité fluviale commune. Néanmoins, l’entrée en vigueur de l’AIG a permis de mieux ancrer juridiquement ses missions et de sécuriser son fonctionnement et ses moyens. Ainsi, les moyens humains et matériels de l’unité ont été accrus : le détachement allemand a vu son effectif porté de 24 à 29 agents, la partie allemande a renouvelé les véhicules routiers à disposition de l’unité et la partie française a ajouté un zodiac et deux véhicules à la dotation de l’unité. Un indicateur mérite d’être mis en exergue : en 2023, dernière année pleine de fonctionnement avant l’entrée en vigueur de l’accord, 672 patrouilles communes avaient été réalisées (policiers allemands et gendarmes français patrouillant sur le même navire) ; sur les 12 mois écoulés, ce chiffre atteint 864 patrouilles mixtes, soit une hausse de près de 30%. Cela montre à quel point la coopération policière transfrontalière sur le Rhin est réalisée de manière intégrée au quotidien, mais aussi dans quelle mesure la mixité de l’activité opérationnelle de l’unité est une réalité. |
L’accord a pleinement répondu aux objectifs fixés par les autorités des deux États et aux attentes des acteurs opérationnels, lorsque l’unité a été créée : 1/ il a permis de pérenniser l’unité, en lui offrant un cadre juridique robuste (l’unité fluviale fonctionnait précédemment sur la base d’un arrangement qui avait créé l’unité à titre expérimental) ; 2/ il a accru la visibilité de l’unité et solidifié son ancrage opérationnel (renforcement des moyens humains et matériels de l’unité) ; 3/ il a soutenu la montée en puissance de l’unité, permis le renforcement des patrouilles mixtes sur le Rhin et a contribué à améliorer la sécurité sur le fleuve. |
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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan |
Aucune demande d’entraide n’a été formulée depuis la date d’entrée en vigueur du traité. |
Pour l’instant, la conformité n’a pas pu être appréciée dans la mesure où aucune demande d’entraide n’a été formulée. |
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Accord entre les Gouvernements de la République française et de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces |
Effet immédiat (juridique) : à compter de l’entrée en vigueur, toutes les activités de coopération (exercices, formations, escales, dons de matériels) sont couvertes par un régime clair, ce qui réduit le risque juridique pour les personnels. Effet immédiat (politique) : l’accord est présenté comme un marqueur de confiance et de partenariat, distinct mais complémentaire des accords avec l’Australie ou les États-Unis. Actions engagées depuis le SOFA en plus de ce qui se faisait avant le SOFA : 1/ Accueil d’un détachement de 19 soldats de PNG en Nouvelle-Calédonie pour un stage d’aguerrissement et de combat de nuit de deux semaines, qui sera renouvelé tous les ans 2/Remise de deux drones DELAIR et de 18 jumelles de vision nocturne à l’occasion d’une cérémonie à Port Moresby en présence du Ministre de la Défense de PNG et du chef d’état-major des armées de PNG (ainsi que de l’ambassadeur de France en PNG). Nota : la presse papouasienne présente ce don comme un "jalon supplémentaire" dans la montée en puissance des capacités de la PNGDF, notamment pour la protection des frontières terrestres et maritimes. |
Il existe déjà une conformité de base entre les objectifs juridiques et politiques et les résultats constatés : le cadre fonctionne et sert de support à des actions concrètes. En revanche, il est trop tôt (moins d’un an après l’entrée en vigueur) pour conclure à une pleine réalisation de tous les objectifs de long terme (intensité des flux d’exercice, volume de stagiaires, niveau d’interopérabilité atteint, etc.). Enfin, l’accord facilite les contacts en matière de défense s’agissant des négociations sur un accord de shipriding avec la PNG. |
La PNGDF est une des organisations les moins dotées de l’État et dépend très fortement des partenaires, en premier lieu de l’Australie, pour le soutien et la formation. Cela limite mécaniquement le nombre de nouveaux projets que la PNGDF peut absorber en parallèle, malgré la signature de ce SOFA avec la France. |
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Avenant à la convention entre les Gouvernements de la République française et du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
Les objectifs de l’avenant du 7 novembre 2022 sont multiples : - prendre en considération le contexte de sortie de crise sanitaire et l’évolution des pratiques du télétravail ; - simplifier les démarches administratives des travailleurs frontaliers et des employeurs luxembourgeois ; - limiter les déplacements dans les transports. |
Aucune étude chiffrée ne permet d’identifier précisément la conformité entre les objectifs recherchés et la mise en œuvre de l’avenant. |
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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier |
Pour l’année 2025-2026, 20 contrats d’apprentissage transfrontaliers ont été signés (18 avec un CFA en France et une entreprise en Allemagne, 2 avec une école en Allemagne et une entreprise en France). Les contrats sont conclus principalement avec le Bade-Wurtemberg, qui a enregistré dès 2025 le recrutement d’apprentis dans l’enseignement supérieur français. Le champ d’application territorial élargi par rapport à la période où le dispositif était géré par la région Grand Est a permis la participation d’un CFA en Bourgogne. |
L’accord de Lauterbourg n’a pas encore déployé tous ses effets, ce qui explique le faible nombre de contrats transfrontaliers pour l’année 2025-2026. En effet les négociations relatives à la mise en œuvre ayant été plus longues qu’attendu : une partie des modèles de contrat bilingues n’ont été finalisés qu’à l’automne 2025. De plus des solutions ont été trouvées récemment par la partie allemande pour les contrats de droit allemand permettant de préparer une certification professionnelle de l’enseignement supérieur et les procédures administratives y afférentes. Les questions soulevées par l’application de l’accord ont été discutées au sein du comité de suivi prévu à l’article 9 de l’accord, qui s’est réuni pour la première fois le 8 décembre 2025. Il a été convenu qu’un suivi attentif serait mis en place pour traiter les cas particuliers qui se présenteraient pour les candidats inscrits dans l’enseignement supérieur français. Les évolutions récentes permettront d’atteindre l’objectif de parvenir à des modèles de contrat et des procédures claires début 2026 afin de permettre une campagne de recrutement et de communication en amont de la rentrée de septembre 2026 et ainsi s’assurer d’une hausse des effectifs d’apprentis transfrontaliers. Une réunion franco-allemande d’information restreinte, avec les acteurs chargés d’accompagner les candidats, est déjà programmée le 15 janvier 2026. |
L’accord a été mis en œuvre en 2025 mais selon les procédures et modèles de contrat utilisés pendant la période précédente, à titre provisoire, ne permettant pas à l’accord de produire tous ses effets en termes de nombres de bénéficiaire du dispositif dès cette année. La lenteur dans l’élaboration des nouveaux modèles de contrat et procédures est liée en partie au caractère très technique et bilingue de ces travaux, mais aussi en grande partie aux difficultés de coordination entre les différents niveaux de gouvernance lié au caractère fédéral de l’État allemand. Les questions juridiques soulevées par la mise en œuvre de l’accord en Allemagne n’ont en effet été identifiés que progressivement par les acteurs allemands. De plus, une certaine réticence des trois Länder allemands concernés par l’application de l’accord a pu être constatée pour ce qui touche à l’enseignement supérieur. La résolution des problèmes rencontrés pour l’interprétation de l’accord dans l’enseignement supérieur en France, l’enregistrement des contrats pour ces niveaux de formation en Allemagne et l’élaboration des modèles de contrats post-bac a nécessité une activité diplomatique et des négociations soutenues au premier semestre 2025. Le ministère fédéral chargé de l’éducation (BMBFSFJ) a joué un rôle majeur et constructif, qu’il convient de souligner, pour parvenir à une mise en œuvre entière de l’accord par les autorités régionales allemandes dès 2026. À noter que l’accord actuel ne prévoit pas d’apprentissage transfrontalier pour préparer un diplôme professionnel de l’enseignement supérieur allemand. En effet, l’alternance dans l’enseignement supérieur en Allemagne est distincte de l’apprentissage stricto sensu. De plus les Länder, compétents pour l’enseignement supérieur, se sont opposés à l’application de l’accord dans l’enseignement supérieur en Allemagne avant une négociation dédiée avec l’ensemble des acteurs régionaux. Un groupe de travail du comité de coopération transfrontalière a par la suite été mandaté pour expertiser l’extension de l’accord à ces diplômes. Il rendra ses conclusions en 2026. |
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Traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne |
Ce Traité de défense complète un « Traité d’amitié et de coopération » signé entre chefs d’État et gouvernement le même jour, en attente de ratification par l’Espagne. Le Traité de défense remplace un accord de défense signé en 1983. Il détaille les domaines de coopération (art. 4) et instaure une comitologie annuelle (art. 6) comprenant un Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité (ministériel défense et affaires étrangères), un Dialogue stratégique entre DGRIS, un Comité d’armement entre DGA et des Réunions d’état-major entre armées. En pratique, vu de la mission de défense, le Traité ne change pas grand-chose car il consacre une coopération déjà dense et entérine des domaines de coopération et des réunions qui existaient déjà. Il a toutefois le mérite de la mise à jour, 40 ans après son prédécesseur. Le temps aussi dira toute sa portée, y compris dans les détails sur le statut des personnels militaires (articles 7 à 16) qui posent parfois des difficultés d’ordre pratique. |
Totale. |
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Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part |
L’accord avec l’Arménie n’entrera officiellement en vigueur qu’après la ratification de tous les États membres, de l’Union européenne et du Parlement européen. Toutefois, il fait l’objet depuis sa signature en 2021 d’une application administrative provisoire. |
Le trafic entre l’Union européenne et l’Arménie est passé de 250 000 passagers en 2019 à 700 000 en 2022, 1,3 million en 2023. Le fret a crû de 50% depuis 2019. L’Arménie est de loin le pays couvert par un accord global de transport aérien au niveau de l’Union européenne qui a connu la plus forte croissance du trafic. En 2021 au moment de la signature de l’accord aérien, il existait 9 routes aériennes entre l’Arménie et l’Union européenne, 15 autres sont apparues depuis. Des compagnies européennes ont fait part de leur intérêt pour ouvrir des routes entre la France et l’Arménie, mais leurs projets ne se sont pas concrétisés à ce jour. Au niveau des compagnies aériennes françaises, Transavia a augmenté sa desserte avec l’ajout de nombreux vols ponctuels. Paris-Erevan est la 5e route aérienne entre l’Arménie et l’Union européenne avec 102 000 passagers. |
Les taux de croissance du trafic avec l’Arménie sont largement supérieurs aux 6% annuels envisagés par l’étude d’impact - mais celle-ci avait perdu de sa pertinence au moment de l’entrée en vigueur de l’accord aérien (2021) car trop ancienne (2012). L’Arménie a commencé à transposer la règlementation de l’Union européenne pour le transport aérien (5% de transposé, 12% en cours de transposition). La mise en œuvre de l’accord aérien est suivie rigoureusement par la réunion annuelle du comité mixte, auquel la France participe, dont la prochaine est prévue en janvier 2026. |
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Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge |
Compte tenu de l’entrée en vigueur très récente de la convention, celle-ci n’a pas encore été appliquée à des cas concrets. |
La récente entrée en vigueur n’a pas permis d’apprécier la conformité entre les objectifs et les résultats. |
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Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français |
L’entrée en vigueur de l’accord-cadre avec les Nations Unies a permis l’organisation de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC 3) à Nice du 9 au 13 juin 2025. La conférence a rassemblé 12 000 participants, 175 pays et 64 chefs d’État et de Gouvernement. |
Les principaux objectifs et exigences d’ordre diplomatiques et sécuritaires ont été respectés grâce à l’accord-cadre. Le dispositif de sécurité a fait l’objet d’un partage des responsabilités en deux zones : à l’intérieur du site de la Conférence, une « zone bleue » inviolable, dont la sécurité a été assurée exclusivement par l’UNDSS et une « zone verte », à l’extérieur et aux abords du site, assurée par les autorités françaises (article 7 de l’Accord-cadre). |
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Accord portant création du Centre de développement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux (C3BO) |
Depuis la ratification par les trois membres fondateurs (France, Monténégro, Slovénie) de l’accord tripartite de création, la mise en place du C3BO permet de renforcer les capacités des acteurs du cyber dans les pays des Balkans occidentaux et de renforcer la coopération régionale et internationale, en encourageant la coopération opérationnelle. 540 professionnels des administrations publiques des six pays des Balkans occidentaux ont bénéficié de 31 formations dispensées par le C3BO en 2025. La qualité des formations est unanimement appréciée de nos partenaires. Le C3BO matérialise l’engagement de la France dans les Balkans occidentaux, conformément à la Stratégie française pour les Balkans Occidentaux. C’est l’un des principaux projets portés dans la région, en partenariat avec la Slovénie et le Monténégro. Le C3BO joue un rôle intégrateur à l’échelle régionale, permettant aux administrations publiques des États candidats de coopérer sur un domaine d’importance stratégique pour la sécurité du continent européen : la cyber-résilience. Le centre a été reconnu dès 2024 comme le "pilier cyber" des Balkans occidentaux dans le cadre du Processus de Berlin, l’une des principales plateformes de coopération régionale et est également promu par la France, la Slovénie et le Monténégro dans les échanges bilatéraux et au plan européen. Le C3BO bénéficie d’une valorisation par nos autorités, avec par exemple la visite au C3BO à Podgorica du Ministre délégué chargé de l’Europe, M. Benjamin Haddad, en mars 2025. La mise en œuvre du C3BO mobilise plusieurs services du MEAE (DCSD ; ASD ; EUC ; DUE ; DJ) et du Ministère de l’intérieur (DCIS ; DAEI ; Gendarmerie nationale ; ComCyber MI). L’accord portant création du C3BO n’est pas entré en concurrence avec les obligations internationales de la France. Aucune modification du droit européen n’a été nécessaire pour appliquer l’accord, qui n’emporte aucune conséquence sur le droit européen. Aucune modification du droit interne n’a été nécessaire. La France a désigné ses représentants au Conseil d’administration (CA) du C3BO. Une première réunion du CA va se tenir au début de l’année 2026. La France s’est investie dans le projet depuis 2022, année où un coopérant précurseur de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE a été nommé. Le soutien financier est intervenu à partir de 2023, année au cours de laquelle les premières formations ont eu lieu et en 2024, année qui a vu le C3BO s’installer dans des locaux et développer ses activités (850 000 euros en 2024). L’adhésion de nouveaux États membres balkaniques et européens à l’organisation permettra de bénéficier de contributions additionnelles. Une contribution financière de la Commission européenne est également sollicitée. |
Les objectifs fixés dans l’accord international sont conformes aux effets emportés par sa mise en œuvre, notamment en matière de formations organisées par le centre. La mise en œuvre de l’accord se poursuit avec l’organisation prochaine d’une première réunion du Conseil d’administration de l’organisation. Cette échéance permettra d’adopter les documents nécessaires au plein fonctionnement de l’organisation internationale (règlement intérieur ; accord de siège). |
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Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales |
L’avenant du 27 juin 2023 à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 a pour objet de pérenniser le régime d’imposition du télétravail applicable aux travailleurs frontaliers et transfrontaliers. Il s’inscrit dans la continuité des accords amiables conclus à compter du 10 mai 2020 et prorogées à plusieurs reprises, pendant la crise sanitaire qui avaient permis aux salariés contraints de télétravailler depuis leur État de résidence de conserver leur régime fiscal initial malgré l’impossibilité de se rendre dans l’État d’exercice de leur activité. S’agissant des bénéficiaires concernés, environ 236 407 travailleurs frontaliers franco-suisses sont recensés. Parmi eux, 120 065 relèvent de la convention fiscale de 1966, tandis que 116 342 relèvent de l’accord frontalier de 1983. Au sein de ce dernier groupe, 113 239 travailleurs sont affectés au canton de Genève, ce qui souligne le poids prépondérant de ce canton dans les flux de main-d’œuvre transfrontalière entre la France et la Suisse. En l’état actuel du droit, et indépendamment des accords relatifs au télétravail, les mécanismes de compensation financière entre les deux pays reposent principalement sur deux dispositifs. D’une part, l’accord budgétaire de 1973 prévoit un versement par le canton de Genève à la France, qui s’élève à 416 millions d’euros pour l’année 2025, correspondant à un taux de 3,5 %. D’autre part, l’accord frontalier de 1983 donne lieu à un versement par la France à la Suisse, à hauteur de 405 millions de francs suisses pour l’année 2024, sur la base d’un taux de 4,5 %. |
Compte tenu du caractère désormais structurel du télétravail, la France et la Suisse ont convenu d’instaurer un cadre juridique et fiscal permanent afin d’accompagner durablement cette évolution des modalités de travail. Cet avenant est pleinement applicable dans l’ordre juridique interne. |
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Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti |
La France a installé à Djibouti sa plus grande base militaire à l’étranger. Cette dernière s’inscrit pleinement dans la stratégie française en Indopacifique. Le Traité de coopération en matière de défense (TCMD) encadre la présence des 1 500 membres des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj). Grâce aux installations et aux moyens dont elles bénéficient, les FFDj sont capables de mener des opérations terrestres, aériennes et navales commandées par un état-major interarmées. Leur mission est triple : - contribuer à la défense et à l’intégrité territoriale de Djibouti, tel que prévu par la clause de sécurité inscrite dans le TCMD qui distingue la France par rapport aux autres partenaires de Djibouti, - assurer à la France une capacité de projection dans la région, afin de protéger nos ressortissants et nos intérêts, - et mettre en œuvre les coopérations militaires bilatérales avec les pays de la Zone de Responsabilité Permanente (ZRP) des FFDj et les instances régionales de la Force en attente d’Afrique de l’Est (EASF). Les bases françaises sont également un point d’appui crucial pour les opérations maritimes de l’Union européenne dans la zone : - Aspides, qui contribue à la sécurisation du trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb (il est estimé que 30% du trafic mondial de conteneurs, 10% du commerce de pétrole mondial et 75% des exportations européennes vers l’Asie passent par ce détroit) et en mer Rouge ; - et Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique. Nos bases nous permettent d’intervenir en cas de crise dans la région, comme en témoigne l’évacuation depuis le Soudan de plus de 1 000 ressortissants d’environ 80 nationalités via Djibouti lors de l’opération Sagittaire menée en avril 2023. Aussi, Djibouti constitue un point d’appui pour une projection de forces vers les territoires ultra-marins de l’Indopacifique depuis la France hexagonale. Principaux effets pour Djibouti Si nous ne disposons pas de données chiffrées concernant la contribution au PIB de Djibouti de l’ensemble des Français qui y sont établis, il est cependant estimé que la présence des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) bénéficie à hauteur de 120 millions d’euros à l’économie djiboutienne chaque année, dont 40 millions d’euros sont liés à la consommation des expatriés français et une partie permet le recrutement de plus de 300 employés locaux au sein des bases françaises. La clause de sécurité, maintenue dans le nouveau Traité de coopération en matière de défense (TCMD), comprend l’engagement de la France à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale ainsi que la participation de la France à la police de l’espace aérien, à la coordination du trafic aérien militaire, et à la surveillance des eaux territoriales de la République de Djibouti. Cette clause est, pour Djibouti, un élément essentiel de notre partenariat. Elle est aussi dimensionnante pour la présence française : c’est pour pouvoir l’honorer que la France maintient notamment un régiment complet de l’armée de terre et des avions de chasse. Ces capacités ne seraient pas requises si la présence militaire française était seulement tournée vers nos intérêts de défense nationaux, c’est-à-dire notre capacité de projection vers l’espace indopacifique et à répondre à une éventuelle crise régionale. Parmi les pays disposant d’une présence militaire permanente à Djibouti, la France est le seul partenaire de Djibouti à être lié par une telle clause qui est un élément structurant de la relation bilatérale. L’engagement de la France à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale de la République de Djibouti, prévu par la clause de sécurité, se traduit par : - des échanges réguliers de vues, de renseignements et d’informations relatifs aux risques et menaces pouvant peser sur la République de Djibouti, entre les parties ; - à la demande de la partie djiboutienne, l’évaluation de menaces et la définition de mesures diplomatiques et militaires que les parties jugent appropriées pour prévenir et dissuader ladite menace ; - dans le cas où la République de Djibouti fait l’objet d’une agression armée au sens des dispositions de l’article 51 de la charte des Nations unies, la consultation immédiate des parties afin de définir les moyens appropriés à mettre en œuvre conjointement. Aussi, le montant de la contribution annuelle forfaitaire a été augmenté à 85 millions d’euros (contre 30 millions d’euros dans le précédent TCMD). |
Le TCMD permet l’accès au territoire djiboutien pour nos forces armées et offre ainsi des facilités d’entraînement sans égal, pour contribuer à la préparation opérationnelle des forces françaises stationnées ou de passage, et à la consolidation de l’interopérabilité avec nos alliés. Ainsi, ce point d’appui est essentiel, car il représente des facilités d’accès et d’action indispensables pour l’autonomie stratégique de la France sur le continent africain et en Indopacifique. Il permet également d’ancrer et de réaffirmer la présence des Armées françaises sur le continent africain dans un contexte de retrait des forces françaises sur le reste du continent. À noter que la France est le seul pays de l’Union européenne à posséder de telles capacités militaires dans cette zone dont toute l’Europe dépend pour son approvisionnement (flux économiques, énergétiques, numériques, métaux rares). |
— |
La quarantaine d’engagements internationaux effectivement appliqués et entrant dans l’appréciation à porter sur leur mise en application a donné lieu à la transmission, par les administrations de l’État, d’indications plus ou moins pertinentes sur leurs effets réels. Dans certains cas, le suivi apparaît assez précis ; dans d’autres, moins. Il conviendra d’approfondir l’appréciation sur la durée, à l’occasion des prochaines éditions de ces séances de contrôle de la mise en application des engagements internationaux pour lesquels le Parlement a donné une autorisation législative.
Pour autant, les indications transmises permettent de dresser le constat d’une effectivité concrète et réelle de la majorité des textes ratifiés ou approuvés après autorisation législative du Parlement, lorsque la réciprocité (pour les accords bilatéraux) ou l’intégralité des ratifications (dans le cas des textes multilatéraux) est assurée.
Globalement, il ressort donc des éléments communiqués que le bilan de la mise en œuvre des engagements internationaux approuvés ou ratifiés, entre juillet 2022 et août 2025, et entrés en vigueur s’avère satisfaisant.
— 1 —
Lors de sa réunion du 4 février 2026, la commission des affaires étrangères procède à l’examen du présent rapport d’information, en vue de la séance publique du 10 février 2026.
L’enregistrement de cette séance est accessible sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
La commission autorise la publication du rapport d’information sur la mise en application des lois autorisant la ratification ou l’approbation de textes internationaux depuis la XVIe législature.
— 1 —
Annexe :
liste des personnes auditionnées
par les rapporteurs
— 1 —
Commission des affaires sociales
Sur l’ensemble des XVIe et XVIIe législatures, de juin 2022 au 31 juillet 2025, la commission des affaires sociales a été saisie au fond de 30 lois nécessitant au moins une mesure réglementaire d’application.
Une majorité des textes d’application ont été publiés, le taux d’application atteignant ainsi près de 83 % au 31 janvier 2026, en tenant compte des mesures facultatives, de celles devenues sans objet, de celles déjà satisfaites par des textes existants ou encore de celles dont l’entrée en vigueur sera postérieure à janvier 2026.
Les délais moyens de publication ont globalement diminué, en particulier pour les textes les plus récents. Pour la XVIe législature, on observe néanmoins des délais de publication souvent longs, notamment pour les décrets en Conseil d’État, et une accumulation progressive de mesures restées en attente.
La XVIIe législature marque une amélioration. Les premières mesures d’application sont publiées plus rapidement mais le stock ancien de mesures non publiées continue de peser sur l’appréciation globale. Certains textes accusent des retards très significatifs au regard des échéanciers initialement annoncés.
Au 31 janvier, 100 mesures d’application relevant d’un décret en Conseil d’État ou d’un décret simple n’ont pas encore été publiées.
Les projets de loi bénéficient, dans l’ensemble, d’un taux d’application plus élevé, de délais de publication plus courts et d’une anticipation réglementaire plus systématique. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 fait exception, avec 20 décrets toujours en attente. En revanche, la LFSS 2025, quoique plus récente, présente un niveau d’application nettement meilleur.
À l’inverse, les propositions de loi subissent plus fréquemment des retards, voire une carence de décrets d’application. Il en est ainsi des lois :
– visant à faire évoluer la formation de sage-femme ;
– portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ;
– visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie ;
– visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation ;
– relative à la profession d’infirmier ;
– visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.
Taux d’application des lois promulguées durant les XVIe et XVIIe législatures (jusqu’au 31 juillet 2025)
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Lois |
Mesures à prendre |
Mesures publiées |
Mesures restant à prendre |
Taux d’application |
|
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat |
34 |
33 |
1 |
97 % |
|
Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste |
4 |
4 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires |
5 |
5 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi |
11 |
10 |
1 |
91 % |
|
Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 |
69 |
59 |
10 |
86 % |
|
Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme |
4 |
1 |
3 |
25 % |
|
Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales |
3 |
3 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
29 |
28 |
1 |
97 % |
|
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 |
91 |
90 |
1 |
99 % |
|
Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé |
5 |
5 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé |
12 |
10 |
2 |
83 % |
|
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
12 |
12 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime |
4 |
4 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise |
5 |
5 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
34 |
28 |
6 |
82 % |
|
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 |
107 |
85 |
22 |
79 % |
|
Loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage » |
4 |
4 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels |
32 |
30 |
2 |
94 % |
|
Loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie |
30 |
17 |
13 |
57 % |
|
Loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants |
2 |
2 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie |
4 |
0 |
4 |
0 % |
|
Loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves |
1 |
0 |
1 |
0 % |
|
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 |
67 |
41 |
26 |
61 % |
|
Loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation |
2 |
0 |
2 |
0 % |
|
Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier |
10 |
5 |
5 |
50 % |
|
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
Loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers |
1 |
1 |
0 |
100 % |
|
Total |
584 |
484 |
100 |
83 % |
— 1 —
Décrets d’application en retard par rapport à l’échéancier ([43])
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1 décret) :
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Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 27, III, A |
Article L. 453‑9 du code de l’énergie |
Décret en Conseil d’État afin de fixer les modalités d’application de la modification de l’article L. 453‑9 du code de l’énergie |
Publication envisagée en avril 2023 |
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1 décret) :
|
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 10, II, 5° |
|
Fixation par voie réglementaire des conditions dans lesquelles la commission paritaire interprofessionnelle agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié |
Publication envisagée en juin 2023 |
Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (5 décrets) :
|
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 54, I, 6° |
Article L. 162-18-3 du code de la sécurité sociale |
Conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement |
Publication envisagée en mai 2023 |
|
Article 56, 1° |
Article L. 162-17 du code de la sécurité sociale |
Conditions selon lesquelles est établie la liste sur laquelle doivent figurer les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pour être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée |
Publication envisagée en mai 2023 |
|
Article 58, I, 9°, c |
Article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale |
Modalités d’application du III de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale, relatif à la pénalité financière pouvant être prononcée en cas d’inexactitude de la déclaration de prix d’achat, ou en cas de non‑respect des délais et des formes |
Publication envisagée en juin 2023 |
|
Article 58, I, 11°, c |
Article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale |
Modalités d’application du VI de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre fin |
Publication envisagée en juin 2023 |
|
Article 58, I, 16°, a |
Article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale |
Modalités d’application du I de l’article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions |
Publication envisagée en juin 2023 |
Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (3 décrets) :
|
Articles de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 2 |
|
Décret définissant les conditions dans lesquelles les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maître de stage des universités (MSU) |
|
|
Article 2 |
|
Décret en Conseil d’État fixant les conditions de l’agrément des sages-femmes agréées MSU, qui devront une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité |
|
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Article 4 |
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Décret en Conseil d’État précisant les conditions de recrutement et d’exercice des sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités. |
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Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (1 décret) :
|
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 23 |
Article L. 6322‑1 du code de la santé publique |
Décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique, relatif au retrait de l’autorisation de création d’installations dans lesquelles peuvent être pratiquées des interventions de chirurgie esthétique |
Publication envisagée en juin 2023 |
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1 décret) :
|
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 17, VI, D |
|
Décret précisant les modalités d’application du VI de l’article 17, notamment celles de la gouvernance du fonds pour la prévention de l’usure professionnelle |
Publication envisagée en octobre 2023 |
Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (2 décrets) :
|
Articles de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 1er, IV |
|
Décret fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation pour une durée de cinq ans de prise en charge directe des patients par les infirmiers en pratique avancée dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique |
|
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Article 5 |
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Décret en Conseil d’État fixant la liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier à condition d’avoir obtenu une formation complémentaire |
Publication envisagée en avril 2024 |
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (5 décrets) :
|
Articles de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 1er, I, 2° |
|
Décret fixant les conditions dans lesquelles les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes à la recherche d’un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes |
Aucune information |
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Article 11 |
Article L. 5213-2-2 du code du travail |
Décret fixant les modalités d’application de l’article L. 5213-2-2 du code du travail sur la conservation des informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 14, I, 1° |
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Décret fixant le modèle et contenu de la convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail |
Publication envisagée en décembre 2025 |
|
Article 18, II, 5° |
Article L. 2324-2-4 du code de la santé publique |
Décret fixant les modalités d’application de l’évaluation tous les cinq ans des établissements et les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique |
Publication envisagée en octobre 2024 |
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Article 18, III, 2° |
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Décret fixant le périmètre de la tarification appliquée par l’établissement d’accueil de jeune enfant, conditionnant le versement, au ménage ou à la personne qui recourt à un tel établissement, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant |
Publication envisagée en octobre 2024 |
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (20 décrets) :
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Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 6, I, 2° |
Article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale |
Nature des données mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, modalités de transmission et d’utilisation ainsi et procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au II du même article |
Publication envisagée en novembre 2025 |
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Article 6, I, 2° |
Article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale |
Procédure applicable au prononcé de la pénalité pour méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 6, II, B |
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Modalités et critères de l’application progressive à compter du 1er janvier 2026 des obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l’article 6 de la loi, aux opérateurs de plateforme respectant ces critères, qui peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France |
Publication envisagée en novembre 2025 |
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Article 13, II, 1° |
Article L. 2135-10 du code du travail |
Liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement de la contribution faisant l’objet de la convention prévue par le III de l’article L. 2135-10 du code du travail |
Publication envisagée en octobre 2024 |
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Article 40, I, 3° |
Article L. 162-59 du code de la sécurité sociale |
Modalités d’application de l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 42 |
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Conditions d’application de l’expérimentation du financement par le fonds d’intervention régional de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 53 |
Article L. 5123-8 du code de la santé publique |
Modalités particulières de conditionnement et d’étiquetage des médicaments, des dispositifs et des produits de santé, qui peuvent être délivrés en officine à l’unité lorsque leur forme pharmaceutique le permet, d’information de l’assuré et de traçabilité des délivrances |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 56, 1° |
Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale |
Délai et conditions dans lesquels l’entreprise s’engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 56, 2° |
Article L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale |
Délai et conditions dans lesquels l’exploitant ou le distributeur au détail s’engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, pour l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 56, 3° |
Article L. 165-6 du code de la sécurité sociale |
Délai et conditions dans lesquels les distributeurs au détail s’engagent à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I de l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 74, 2° |
Article L. 162-1-7 du, code de la sécurité sociale |
Modalités dans lesquelles peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique, les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code, et l’exploitant, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif |
Publication envisagée en mai 2024 |
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Article 76, II, 2° |
Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale |
Catégorie de médicaments réservés à un usage hospitalier dont le classement conditionne le régime temporaire de prise en charge pour les spécialités |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 76, II, 2° |
Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale |
Niveau de service médical rendu que doit atteindre l’amélioration de service rendu par la spécialité dont la reconnaissance par un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique conditionne le bénéfice du régime temporaire de la prise en charge pour les spécialités |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 76, II, 2° |
Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale |
Durée, qui ne peut être supérieure à trois ans, au-delà de laquelle pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 76, II, 2° |
Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale |
Conditions d’application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale relatif bénéfice temporaire de prise en charge des spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 78, I, 3° |
Article L. 5121-14-2-1 du code de la santé publique |
Conditions dans lesquelles, sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique |
Publication envisagée en septembre 2024 |
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Article 78, I, 3° |
Article L. 5121-14-2-1 du code de la santé publique |
Conditions dans lesquelles, pour un médicament qui a été retiré du marché, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui |
Publication envisagée en septembre 2024 |
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Article 78, II |
Article L. 162-17-2-4 du code de la sécurité sociale |
Règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121-15 du code de la sécurité sociale Procédure et modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie |
Publication envisagée en septembre 2024 |
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Article 82 |
Article L. 223-17 du code de la sécurité sociale |
Conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens |
Publication envisagée en juillet 2024 |
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Article 89, 2° |
Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 |
Conditions d’application du III bis A de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les informations et les catégories de données recueillies par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation |
Publication envisagée en octobre 2024 |
Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (2 décrets) :
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Articles de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 25, 3° |
Article L. 6132-5-2 du code de la santé publique |
Fixation par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale en application de l’article L. 6132-5-2 du code de la santé publique, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties |
Publication envisagée en juin 2024 |
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Article 27, 3° |
Article L. 6143-5 du code de la santé publique |
Fixation par voie réglementaire, par dérogation au I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, de la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux |
Publication envisagée en juin 2024 |
Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie (11 décrets) :
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Articles de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 3, I, 3° |
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Décret fixant le cahier des charges national que respectent les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques chargées notamment d’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 7, 2° |
Article L. 223-18 du code de la sécurité sociale |
Décret déterminant les modalités d’application de l’article L. 223-18 du code de la sécurité sociale sur la communication des départements, des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en juin 2025 |
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Article 8 |
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Décret en Conseil d’État fixant les modalités selon lesquelles les informations sur des éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
Publication envisagée en juin 2025 |
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Article 9, I, 2° |
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Texte réglementaire déterminant le cahier des charges national du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins 60 ans |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 9, I, 2° |
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Décret en Conseil d’État déterminant les modalités de pilotage du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins 60 ans, acteurs concourant à sa mise en œuvre et conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité |
Publication envisagée en décembre 2024 |
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Article 13, I |
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Décret fixant les conditions de mise en œuvre du système d’information mise en œuvre par l’État pour les signalements et les transmissions d’informations de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114 du même code |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 13, I |
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Décret déterminant les conditions dans lesquelles, dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel, la cellule mentionnée à l’article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 16, II, 1°, c |
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Décret en Conseil d’État établissant la liste des activités ou des professions impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles pour lesquelles les préfets et administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12 du code de procédure pénale peuvent accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes |
Publication envisagée en octobre 2024 |
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Article 32, I, 3° |
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Décret fixant les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. |
Publication envisagée en octobre 2024 |
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Article 32, I, 4°, c |
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Décret fixant les conditions dans lesquelles le renouvellement, total ou partiel de l’autorisation accordée pour une durée de quinze ans est notamment subordonné aux résultats des évaluations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles |
Publication envisagée en octobre 2024 |
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Article 35, I, 1°, b |
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Décret fixant les conditions d’application des II et III de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles sur l’information de l’autorité ayant délivré l’autorisation en cas de changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou en cas de changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration |
Publication envisagée en décembre 2024 |
Loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie (1 décret) :
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Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 1er, I |
Chapitre XI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale |
Décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du chapitre XI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale portant sur les dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement, de soins consécutifs ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (11 décrets) :
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Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 5, I, 2° |
Article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale |
Modalités d’application de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, notamment les seuils et les montants mentionnés au I de cet article, permettant aux médecins et aux étudiants remplaçants en médecine mentionnés au I du même article lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, d’opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 18, V |
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Composition, missions et modalités de fonctionnement du comité de suivi, en place jusqu’au 31 décembre 2029 auprès du Premier ministre, chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III de l’article 18 de la loi, présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales |
Publication envisagée en juin 2025 |
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Article 28, I, 2° |
Article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale |
Conditions et modalités de la régularisation par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du I de l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 28, II, 1° |
Article 6, II, B, 1° de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale |
Modalités selon lesquelles les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale sont applicables progressivement à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 29, IV, 3° |
Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale |
Définition des spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques pour lesquelles, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret, le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre de ces spécialités ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 43, I |
Article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale |
Modalités de suspension ou de retrait de l’adhésion lorsque les conditions de remboursement des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, du distributeur au détail qui délivre ces produits ne sont plus remplies |
Publication envisagée en août 2025 |
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Article 43, III |
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Décret en Conseil d’État établissant le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code, qui court à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 du même code |
Publication envisagée en août 2025 |
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Article 75, I, 1° |
Article L. 5121-29 du code de la santé publique |
Conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 du code de la santé publique à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 75, I, 2° |
Article L. 5121-31 du code de la santé publique |
Contenu et conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries Conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de rupture ou de ruptures de stock |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 75, I, 6° |
Article L. 5215-1 du code de la santé publique |
Modalités de la prise en charge temporaire prévue par l’article L. 5215-1 du code de la santé publique |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 75, I, 8°, c |
Article L. 5471-1, IV du code de la santé publique |
Conditions dans lesquelles la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique peut être réduite par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
Publication envisagée en septembre 2025 |
— 1 —
Commission de la dÉfense nationale
et des forces armÉes
Depuis le début de la seizième législature, la commission de la défense nationale et des forces armées a été saisie au fond d’un unique projet de loi et de deux propositions de loi.
● La commission a examiné du 9 au 12 mai 2025 le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 1033). M. Jean-Michel Jacques en a été le rapporteur. Après une première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale du 22 mai au 7 juin 2023, puis au Sénat du 27 au 29 juin, un accord en commission mixte paritaire intervenu le 8 juillet 2023, et enfin une décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 juillet 2023, la loi a été promulguée le 1er août 2023.
Cette loi a fait l’objet d’un rapport de la commission de la défense sur sa mise en application, dont la publication a été retardée au 30 septembre 2025 du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale. Les rapporteurs en ont été MM. Yannick Chenevard (EPR) et Sébastien Saint‑Pasteur (Soc.). Le rapporteur du projet de loi, M. Jean-Michel Jacques, devenu sous le XVIIème législature le Président de la commission de la défense nationale et des forces armées, présidait la mission. Ce rapport est accessible via le lien internet suivant :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_def/l17b1890_rapport-information#
Depuis l’adoption de ce rapport, la révision des grilles indiciaires des officiers, sur laquelle insistaient les rapporteurs, a bien été mise en œuvre. De même, les rapports du Gouvernement au Parlement attendus qui n’avaient pas été communiqués et dont la transmission était demandée dans les meilleurs délais ont bien été remis, à l’exception du rapport sur les utilisations possibles de la technologie quantique dans les armées françaises, prévu au point 4 du rapport annexé à la LPM, censé être remis avant le 31 juillet 2025, et du rapport annuel sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense », prévu à l’article 10 de LPM, qui devait être remis pour 2025 avant le 30 juin.
● La commission de la défense a examiné le 28 mai 2025 une proposition de loi déposée par M. Gabriel Attal et divers députés appelant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade (n° 1380). M. Charles Sitzenstuhl en a été le rapporteur. Après une première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale le 2 juin 2025, puis le 6 novembre suivant au Sénat qui a adopté un texte identique, la loi a été promulguée le 17 novembre 2025. Cette loi étant n’appelait aucune mesure d’application.
● La commission a également examiné le 28 mai 2025 une proposition de loi déposée par M. Olivier Faure et divers députés portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (n° 949). M. Olivier Faure en a été le rapporteur. Cette loi a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale le 3 juin 2025. Le texte adopté a été transmis au Sénat le 4 juin et envoyé à la commission des affaires sociales du Sénat qui ne l’a pas encore examiné.
● La commission a enfin examiné le 21 janvier 2026 une proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires et à améliorer leur indemnisation (n° 2172), déposée par M. Didier Le Gac et Mme Mereana Reid Arbelot, qui en ont été également les rapporteurs devant la commission. Cette proposition de loi a fait l’objet d’une première lecture devant l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026. Le texte adopté a été transmis au Sénat ce même jour et envoyé à la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui ne l’a pas encore examiné.
— 1 —
Commission du dÉveloppement durable
et de l’amÉnagement du territoire
Depuis le début de la XVe législature, le 21 juin 2017, 28 lois ont été promulguées qui relevaient, pour tout ou partie de leurs articles ([44]), du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ces articles appelaient, au total, 694 décrets ou arrêtés d’application.
Parmi eux, 624 ont effectivement été pris à ce jour et 70 restent en attente. Certains des décrets manquants, portant sur des lois anciennes, sont cependant devenus caducs, en raison de modifications législatives ultérieures.
Sous cette réserve, le taux d’application de ces lois et articles s’établit à 90 %. 15 des lois examinées sont entièrement appliquées et 13 le sont partiellement.
Si l’on ne tient pas compte des « délégations au fond » de certains articles ni des projets de loi examinés par des commissions spéciales, le taux d’application est comparable : 87 %, pour 420 mesures.
Une certaine lenteur est constatée dans la prise des décrets et arrêtés. Le délai médian d’application des lois est en effet de 11 mois pour les 28 lois concernées. Seules 19 % des mesures d’application sont publiées dans le délai de 6 mois, que le gouvernement s’est pourtant imposé par une circulaire du 27 décembre 2022. Cette lenteur s’explique principalement par les consultations menées par le gouvernement avant l’édiction des décrets ou par des procédures de notification à la Commission européenne.
Pour les seules lois publiées depuis le début de la XVIe législature, le 28 juin 2022 et relevant à titre principal ou en totalité de la commission, au nombre de 11, 97 décrets ou arrêtés d’application étaient nécessaires, dont 63 ont été pris et 34 sont en attente. Le taux d’application de ces 11 lois est de 65 %.
Ces mêmes 11 lois formulaient, au total, 12 demandes de rapports. 6 de ces rapports ont été produits par le Gouvernement et 6 sont en attente, soit un taux de remise de 50 %.
Pour établir le bilan de l’application des lois qui avaient relevé de son examen, la commission, à l’initiative de sa présidente, Mme Sandrine Le Feur, a désigné rapporteurs :
– M. Nicolas Bonnet et Mme Olga Givernet (Transports) ;
– Mme Manon Bouquin et Mme Véronique Riotton (Prévention et gestion des déchets) ;
– M. Gérard Leseul et M. Vincent Thiébaut (Énergie, climat, mines) ;
– Mme Muriel Lepvraud et M. Hubert Ott (Milieux naturels et biodiversité).
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Depuis 2017, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné au fond cinq projets et propositions de loi comportant des dispositions relatives aux transports. Il s’agit, par ordre chronologique, des lois promulguées suivantes :
– La loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » :
– La loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, dite « loi DDADUE 2021 » ;
– La loi n° 2023‑1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP ;
– La loi n° 2024‑310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires ;
– La loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE 2025 ».
Parmi elles, une loi est intégralement appliquée et une loi est devenue sans objet. Il s’agit, respectivement, de la loi du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP et de la loi du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules ([45]).
Les trois autres lois précitées, à savoir la LOM, la loi DDADUE 2021 et la loi DDADUE 2025, ne sont quant à elles pas intégralement appliquées à la date de publication de ce rapport.
En outre, une loi ayant été examinée en commission spéciale a été prise en compte. Il s’agit de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi climat et résilience », dont les dispositions relatives aux transports ne sont également pas intégralement appliquées.
Le travail mené par les rapporteurs sur les mesures d’application des dispositions relatives aux transports des quatre lois précitées a permis de mettre en lumière quelques manques et retards. Toutefois, les rapporteurs tiennent à souligner que le niveau d’application de ces textes sur les dispositions relatives aux transports est satisfaisant.
Sur les dispositions relatives aux transports de la loi Climat et résilience ([46]), les rapporteurs avaient relevé un seul article ([47]) sur lequel une mesure réglementaire d’application était manquante. Après échange avec le cabinet et les services concernés du ministère des transports, il s’est avéré que la mesure réglementaire attendue était devenue sans objet. Cette mesure d’application portait sur une disposition relative aux déclarations de performance extra-financière des chargeurs qui a été abrogée par l’ordonnance du 6 décembre 2023 ([48]) de transposition de la directive dite CSRD (« Corporate Sustainability Reporting Directive »). Toutes les mesures d’application de la loi Climat et résilience sur les dispositions relatives aux transports ont donc bien été prises par le Gouvernement.
Sur la loi DDADUE 2021, un seul article ([49]) relatif aux transports était encore en attente de la publication d’une mesure d’application. Après examen, la mesure attendue s’est avérée être une possibilité ouverte au ministère plutôt qu’une obligation. L’absence de publication de la mesure réglementaire ne peut donc pas être classée comme un manque ou un retard. Ainsi, sur les dispositions relatives aux transports de la loi DDADUE 2021, toutes les mesures réglementaires d’application ont bien été prises par le Gouvernement.
Les alertes des rapporteurs sur l’absence de mesures réglementaires d’application ou sur le retard pris portent sur la LOM et la loi DDADUE 2025.
Sur la LOM, trois articles relatifs aux transports sont encore en attente de publication des mesures d’application prévues.
Un de ces articles ([50]) concerne le cotransportage de colis qui est un dispositif introduit dans la LOM à l’initiative du Sénat et qui est en attente, depuis plus de six ans, de la publication d’un décret en Conseil d’État. L’article L. 3232-1 du code des transports, créé par l’article 40 de la LOM, définit le cotransportage de colis comme « l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte ». Le décret en Conseil d’État, mentionné au dernier alinéa du même article L. 3232-1, vise à encadrer cette pratique, notamment la nature des frais pris en considération lors du défraiement des cotransporteurs.
Selon le cabinet et les services concernés du ministère des transports, plusieurs réunions interministérielles et concertations ont été organisées sur ce sujet en 2021 puis 2023 sans aboutir. Un des points d’achoppement concernerait la définition d’un régime de partage des frais entre les particuliers, notamment dans le cas de livraison de courses à courte distance, qui serait compatible avec le cadre législatif actuel.
Les rapporteurs souhaitent alerter le Gouvernement sur l’enjeu que représente le développement de cette activité de cotransportage. Plusieurs entreprises et plateformes en ligne ([51]) sont concernées par ce dispositif. Celles-ci gèrent en moyenne 550 000 livraisons par mois ce qui représente près de 900 millions d’euros de marchandises livrées par an. Plusieurs centaines de milliers de « cotransporteurs » ont recours à ces plateformes. Or, cette pratique pourrait tendre vers une forme de salariat dissimulé ([52]) faute d’un cadre réglementaire délimitant cette activité.
L’article 44 de la LOM relatif aux conditions d’abondement du compte personnel de formation des travailleurs ayant recours aux plateformes VTC ainsi que l’article 58 relatif au pré-signalement des arrêts de transport scolaire situés hors agglomération sont également encore en attente de publication des décrets d’application. Le cabinet et les services concernés du ministère des transports ont fait savoir aux rapporteurs qu’ils étaient toujours en attente d’un retour des ministères compétents. Les rapporteurs attirent l’attention du Gouvernement sur l’importance du retard pris sur ces mesures d’application qui sont attendues depuis 2020 et qu’il conviendrait de publier rapidement pour respecter l’intention du législateur.
Sur les dispositions relatives aux transports de la loi DDADUE 2025, cinq articles sont encore en attente de publication de mesures réglementaires d’application. Ce retard s’expliquerait, selon le Gouvernement, par trois facteurs d’allongement des délais de publication des mesures d’application : la procédure de notification à la Commission européenne, les consultations obligatoires auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de l’Autorité de régulation des transports (ART) et la nécessité d’une coordination interministérielle.
Les deux premiers facteurs expliquent le retard pris pour la publication des décrets attendus aux articles 28 et 29 de la loi DDADUE 2025 relatifs à la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation et la sécurité routières. En conséquence, les services du ministère des transports ont assuré aux rapporteurs que la publication des mesures attendues devrait intervenir au premier semestre 2026.
La nécessité d’une coordination interministérielle expliquerait le retard pris pour la publication des décrets attendus aux articles 30 et 32 de la loi DDADUE 2025. Pour ce qui est de l’article 30 relatif à la liste des aéronefs d’État et de leurs règles d’utilisation, selon le cabinet et les services du ministère des transports, le ministère des armées a préparé le projet de décret modificatif qui a nécessité de nombreux échanges avec plusieurs autres ministères et services techniques. Le Gouvernement prévoit néanmoins une publication du décret modificatif au premier trimestre de 2026.
L’article 32 de la loi DDADUE de 2025 a créé les articles L. 229‑89 et L. 229‑91 dans la section 11 « Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables » du code de l’environnement relatif aux catégories d’obligés sur les carburants d’aviation durables (CAD). Ces articles doivent être précisés par des mesures réglementaires dont la publication était envisagée en octobre 2025. L’article L. 229‑89 prévoit qu’un arrêté définisse les modalités de calcul des amendes applicables aux fournisseurs de carburants d’aviation et aux exploitants d’aéronefs pour non-respect de leurs obligations en matière de carburants durables. L’article L. 229‑91 dispose qu’un décret en Conseil d’État précise le rôle des autorités administratives compétentes pour assurer l’application des articles de la section 11 précitée. Selon le cabinet et les services compétents du ministère chargé des transports, la préparation des décrets d’application aurait nécessité un important travail de coordination interministérielle, notamment en raison du caractère novateur du sujet. La France serait toutefois plutôt en avance par rapport aux instructions reçues de la Commission européenne sur la question. Les projets de décret devraient être adressés durant la première semaine du mois de février 2026 au Conseil d’État pour consultation.
En conclusion, les rapporteurs soulignent que la tenue d’une séance publique consacrée au contrôle de l’application des lois ainsi que le travail préparatoire réalisé par chaque commission semblent avoir permis d’accélérer les procédures de préparation ou de publication des décrets attendus. Ce coup de projecteur sur les articles encore en attente de publication des mesures réglementaires d’application aura eu pour vertu de mieux faire respecter l’intention du législateur en mobilisant les services des ministères sur les dispositions législatives en attente d’application.
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prévention et gestion des déchets
Dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, plusieurs lois ont été soumises, en tout ou partie, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment de :
– La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite « DDADUE 2024 » ;
– La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience » ;
– La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « Agec ».
La mise en œuvre de ces textes repose, pour une large part, sur l’adoption de mesures réglementaires d’application. Celles-ci ont, dans leur grande majorité, été publiées. Certaines dispositions demeurent toutefois en attente ou n’ont pas donné lieu à l’édiction de textes réglementaires, notamment celles relatives à la mise en place d’un dispositif de consigne pour recyclage, à l’interdiction des microplastiques dans certains produits et à l’équipement des lave-linges neufs en dispositifs de captage des microplastiques.
Ces situations résultent de facteurs de nature diverse : la nécessité d’assurer une mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne, l’intervention de règlements européens rendant l’adoption de textes nationaux sans objet, le report de certaines échéances au niveau national ou européen, ou encore le caractère facultatif de certains décrets, destinés à anticiper des dates d’entrée en vigueur prévues par la loi.
La loi « DDADUE 2024 », a été promulguée le 22 avril 2024. 21 des 23 mesures d’application prévues par cette loi ont fait l’objet d’une publication, soit 91 % des décrets d’application nécessaires.
Les deux textes réglementaires restants relèvent du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (CDDAT), et notamment de l’économie circulaire.
L’article 14 s’inscrit dans un contexte de transition énergétique marqué par une électrification croissante des véhicules au cours des prochaines années, qui devrait entraîner une forte augmentation de la demande en batteries, et décupler à l’horizon 2030 ([53]). Dans ce cadre, le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries vise à créer une économie circulaire pour le secteur des batteries, en renforçant la durabilité du secteur et en améliorant la transparence des chaînes d’approvisionnement. Les États membres de l’Union européenne étant largement dépendants de pays tiers pour l’extraction des métaux nécessaires à la fabrication des batteries, ce règlement introduit notamment des obligations nouvelles en matière de traçabilité et de responsabilité des opérateurs économiques.
Le règlement instaure ainsi un devoir de diligence applicable aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, dès lors que leur chiffre d’affaires net annuel excède 40 millions d’euros. Ce devoir de diligence repose sur un dispositif de contrôle a posteriori visant à vérifier le respect des obligations de transparence et d’information concernant l’origine des matières premières utilisées. Il impose aux entreprises concernées d’identifier et d’évaluer les risques d’impacts négatifs dans leurs chaînes d’approvisionnement, afin de prévenir ces risques et d’en atténuer les effets le cas échéant.
Bien que ce règlement européen soit d’application directe, il laisse aux États membres une marge de manœuvre pour définir les modalités de contrôle et de sanction du respect de ces obligations.
Le II de l’article 14 permet aux agents chargés de contrôler le respect du devoir de diligence de prendre connaissance de tout document relatif aux obligations qui y sont attachées, sans que leur soit opposé le secret des affaires, et d’effectuer des contrôles sur place. Un décret doit déterminer les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles. Il n’a, à ce jour, pas été publié.
Le III de l’article 14 précise la procédure contradictoire prévue en cas de constat d’un manquement aux obligations résultant du devoir de diligence, selon des conditions prévues par voie réglementaire. Aucun texte réglementaire n’a, à ce jour, été publié.
Toutefois, ces dispositions ont été reportées de deux ans par le règlement (UE) 2025/1561 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.
Initialement prévues pour s’appliquer à compter du 18 août 2025, ces obligations entreront désormais en vigueur le 18 août 2027. Néanmoins, certaines mesures préparatoires ont d’ores et déjà été mises en œuvre au niveau national. En particulier, le code des douanes a été modifié afin de faciliter le partage d’informations avec l’administration des douanes, notamment par la transmission annuelle des données d’importation relatives aux nomenclatures concernées à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), en vue du traitement de ces données et de la réalisation des contrôles.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », a été promulguée le 22 août 2021. Son taux d’application est de 83 %.
Plusieurs dispositions concernant le thème de l’économie circulaire nécessitent encore la publication des textes réglementaires d’application.
Le onzième alinéa du I de l’article 2 prévoit que, pour les biens et services soumis à l’affichage environnemental, les metteurs sur le marché mettent à disposition les données prises en compte dans cet affichage dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La mise en œuvre de cette obligation nécessitait l’adoption d’un décret d’application, dont la publication avait été initialement envisagée en septembre 2022.
Lors de l’audition, il a été indiqué aux rapporteures que, s’agissant du secteur textile, les modalités déclaratives de l’affichage environnemental ont été précisées par des textes réglementaires ultérieurs. Ainsi, le décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles a introduit, au V de l’article D. 541-243 du code de l’environnement, des règles précises en matière de déclaration de l’affichage environnemental. Par ailleurs, l’article 9 de l’arrêté du 6 septembre 2025 relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement a désigné un site ([54]) comme portail déclaratif de référence.
Le II de l’article 24 ouvre la possibilité, pour le Gouvernement, de mettre en place une expérimentation de dix-huit mois pour obliger les restaurateurs ou plateformes en ligne à proposer au consommateur la livraison de repas dans un contenant réutilisable et consigné.
Les communes ou groupements de collectivités territoriales concernées peuvent être définies par voie réglementaire. Cette disposition revêt un caractère facultatif et n’impose pas, en elle-même, l’adoption d’un texte réglementaire.
À ce stade, le Gouvernement n’a pas souhaité engager une telle expérimentation. Il considère que des initiatives comparables peuvent être mises en œuvre sur une base volontaire par les acteurs économiques, sans qu’il soit nécessaire de créer un cadre réglementaire contraignant.
Lors de son audition par les rapporteures, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) souligne que le règlement européen relatif aux emballages ([55]), récemment adopté et applicable à compter du 12 août 2026, prévoit à son article 33 des obligations d’offre de réemploi pour le secteur de la vente à emporter de boissons et d’aliments. Ces obligations, qui entreront en application en février 2028, s’imposeront aux acteurs des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, quel que soit le mode de vente, y compris en cas de livraison.
Les IV et V de l’article 35, relatifs à l’intégration de critères environnementaux ou sociaux dans la commande publique, prévoient chacun l’adoption d’un décret.
L’article 35 a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, afin de donner la faculté au Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur de ces dispositions avant la date butoir fixée au 21 août 2026.
À ce jour, les décrets n’ont toujours pas été publiés. En effet, la faculté d’anticipation n’a pas été utilisée. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas avancer la date d’entrée en vigueur des obligations prévues par l’article 35, estimant nécessaire de laisser aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques un délai suffisant pour se préparer. D’après les réponses au questionnaire transmises aux rapporteures, « cette modification est importante et nécessite un accompagnement et une anticipation de l’ensemble des acheteurs, notamment les plus petits, ainsi que les entreprises candidates à un marché ».
En conséquence, les obligations prévues par l’article 35 entreront en vigueur à la date fixée par la loi, c’est-à-dire d’ici au 21 août 2026.
L’article 47 précise les modalités d’application de l’article 79, qui prévoit l’obligation d’équiper les lave-linges neufs, domestiques ou professionnels, de filtres destinés à capter les microfibres de plastique.
La mise en œuvre de cette obligation nécessite la publication d’un décret d’application, initialement envisagée en janvier 2022. À ce jour, ce décret n’a pas été publié.
Plusieurs tentatives de mise en œuvre réglementaire ont été engagées. En août 2023, la France a notifié à la Commission européenne un projet de décret ([56]) relatif aux dispositifs de captage des microplastiques pour les lave-linges ainsi que deux projets d’arrêtés fixant les spécifications applicables aux appareils domestiques et professionnels. Ces textes n’ont toutefois, par la suite, pas fait l’objet d’une publication. En juillet 2025, de nouveaux projets ont été annoncés et mis en consultation publique le 30 juillet, avant que la consultation ne soit interrompue peu après ([57]).
L’absence de publication des textes s’explique par plusieurs difficultés juridiques et opérationnelles :
– le risque d’entrave à la libre circulation des biens sur le marché européen : une initiative strictement nationale pourrait créer des distorsions de concurrence ou des obstacles techniques aux échanges ;
– la complexité du contrôle de l’installation du dispositif chez les particuliers, ainsi que de l’entretien ou du remplacement des filtres usagés ;
– l’absence de norme définissant un standard de performance de filtration pour les industriels.
Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) sur la pollution par les microplastiques d’origine textile ([58]), publié en février 2024, a par ailleurs mis en évidence les limites de l’efficacité d’une obligation nationale d’équipement des lave-linges en filtres à microplastiques. En effet, la « concentration des efforts actuellement menés sur la phase lavage des produits textiles ne permet pas de répondre à l’ensemble de la problématique et a des coûts disproportionnés ». L’IGEDD recommande de porter cette exigence au niveau européen et « d’axer prioritairement les efforts sur l’écoconception ».
Lors de son audition par les rapporteures, la DGPR a indiqué que l’échelle européenne est la plus pertinente pour réglementer ce sujet. Des travaux sont par ailleurs en cours au niveau européen sur l’écoconception, dans le cadre du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR) ([59]), en vue de réviser le règlement (UE) 2019/2023 relatif aux appareils ménagers et d’élaborer un nouveau règlement applicable aux appareils professionnels. Ces travaux prennent en compte la « faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences en vue de réduire les microplastiques présents dans les eaux évacuées, telles que des filtres ».
Compte tenu de ces éléments, aucune date prévisionnelle de publication des textes d’application n’a pu être apportée aux rapporteures.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi Agec », a été promulguée le 10 février 2020. Son taux d’application est de 94 %.
Si les décrets ont globalement été publiés pour la loi Agec, les rapporteures soulignent le retard de mise en œuvre de nombreuses mesures d’application, et des dispositions qui peinent encore à être pleinement applicables. Peuvent par exemple être citées la mise en place progressive, et parfois en retard, de certaines filières REP par rapport aux échéances prévues par la loi (filière REP du bâtiment, textiles sanitaires ou gommes à mâcher).
Le 4° du I de l’article 19 prévoit la possibilité d’identifier, par décret, des catégories de biens pour lesquelles une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien mis sur le marché peut être fabriquée par un procédé d’impression en trois dimensions. Cette disposition vise à favoriser la réparation des produits, à allonger leur durée de vie et ainsi à prévenir la production de déchets.
La publication du décret d’application était initialement envisagée en décembre 2020, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
La publication de ce décret a été retardée pour plusieurs raisons. Sa préparation a nécessité la réalisation préalable d’une étude confiée à l’Agence de la transition écologique (Ademe), et publiée en avril 2024 ([60]), afin d’identifier les catégories de produits pour lesquelles l’impression en trois dimensions de pièces détachées est techniquement et économiquement envisageable. Par ailleurs, le pilotage du décret a été transféré du Commissariat général au développement durable (CGDD) à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ce qui a impliqué une phase de montée en compétence nécessaire et a contribué à allonger les délais d’élaboration du texte.
Selon la DGCCRF, le décret est en cours de finalisation, suite à une consultation des professionnels menée à l’été 2025. Avant son adoption, il devrait être soumis au secrétariat général du Gouvernement au premier trimestre 2026, puis notifié à la Commission européenne. Il s’agit d’un décret simple, ne nécessitant pas d’examen par le Conseil d’État.
Le I de l’article 34 prévoit la possibilité d’intégrer, dans les systèmes de codification d’information des denrées alimentaires, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale ainsi que le numéro de lot, afin de permettre un traitement informatique des stocks. Cette disposition vise à réduire le gaspillage alimentaire.
La loi mentionnait l’adoption d’un décret destiné à préciser les modalités d’application de cette disposition, dont la publication était envisagée en décembre 2020.
Selon la DGCCRF, l’analyse conduite après l’adoption de la loi a conduit à considérer qu’un décret d’application n’était pas nécessaire. D’une part, la rédaction retenue par le législateur n’instaure pas une obligation mais ouvre une simple faculté pour les opérateurs d’intégrer ces informations dans les systèmes de codification existants. D’autre part, les acteurs économiques ont engagé des travaux en lien avec l’organisation internationale GS1 en vue du déploiement de codes-barres en deux dimensions destinés à remplacer les codes-barres unidimensionnels. Ces nouveaux formats permettent d’intégrer non seulement les dates de durabilité et les numéros de lot, mais également d’autres informations utiles à la gestion des produits.
Ce développement technique, compatible avec le droit européen et international, repose néanmoins sur des évolutions techniques significatives, impliquant des investissements importants pour les opérateurs : les distributeurs doivent notamment s’équiper de terminaux de caisse dotés de scanners basés sur l’image.
Le II de l’article 61 prévoit que les metteurs sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an, et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, justifient que leurs produits sont de nature à intégrer une filière de recyclage.
Un décret doit venir préciser les conditions d’application et les sanctions associées à cette disposition. Cette disposition entant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2030, aucun décret n’a à ce jour été publié. Le Gouvernement envisage une publication d’ici 2028 et n’a pas jugé opportun d’anticiper l’adoption de ce décret avant cette date. En effet, la priorité est accordée aux nombreux textes nationaux et européens sur l’économie circulaire récemment adoptés.
L’article 66 de la loi Agec, transposant la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ([61]), prévoit que la France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029, ainsi qu’une réduction de 50 % du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché d’ici à 2030.
Le dernier alinéa de l’article 66 prévoit l’adoption d’un décret définissant les modalités de mise en place et de gestion d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. La publication de ce décret avait été envisagée au second semestre 2023.
La loi prévoyait préalablement la réalisation d’un bilan par l’Ademe, assorti d’une concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets. À la suite de la publication des rapports de l’Ademe ([62]) en 2023, une concertation a été engagée par la secrétaire d’État chargée de l’écologie, Mme Bérangère Couillard, sans toutefois permettre de dégager un consensus sur la mise en œuvre d’un dispositif de consigne. En conséquence, le ministre de l’environnement, M. Christophe Béchu, a annoncé en septembre 2023 que la consigne ne serait pas mise en place à ce stade et qu’il privilégierait un renforcement du cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers, afin d’améliorer la performance de collecte et la responsabilisation des collectivités.
Le règlement européen sur les emballages ([63]), publié en janvier 2025, confirme l’objectif de 90 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique à usage unique (et des canettes à usage unique) au 1er janvier 2029, déjà fixé par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Il impose la mise en place obligatoire d’un dispositif de consigne pour recyclage aux États membres qui n’atteindront pas un taux de collecte séparée de 80 % en 2026 et qui ne seront pas en mesure de garantir que le taux de 90 % sera atteint en 2029. Certaines catégories de boissons, notamment vinicoles, spiritueuses et les produits laitiers, sont exclues de l’obligation de consigne.
Selon la DGPR, l’estimation du taux de collecte des bouteilles en plastique à usage unique pour l’année 2026 ne pourra être connue qu’en 2027 et confirmée en 2028. Le taux de collecte des bouteilles en plastique est de 58,2 % en 2024, et le taux de collecte de l’ensemble des emballages plastiques est de 27,7 % en 2024.
Dans ce contexte, le ministère de la transition écologique travaille à un ensemble de mesures visant à améliorer les performances de collecte et de recyclage des bouteilles, et plus généralement des emballages plastiques à usage unique, notamment par une révision du cahier des charges de la filière REP, attendue courant 2026.
Compte tenu de ces éléments, il a été indiqué aux rapporteures que la mise en œuvre d’un dispositif de consigne apparaît prématurée à ce stade.
Le septième alinéa du 2° de l’article 82 prévoyait l’adoption d’un décret fixant une date, au plus tard le 1er janvier 2027, d’interdiction de mise sur le marché de substances à l’état de microplastiques dans les produits détergents et d’entretien, et d’autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ([64]), dite loi « DDADUE 2024 » a modifié ces dispositions afin de les mettre en cohérence avec le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 ([65]), qui restreint au niveau européen l’utilisation intentionnelle de microplastiques dans de nombreux produits, dont ceux visés par l’article 82 de la loi Agec. Ce règlement fixant directement les échéances d’interdiction applicables, l’article 35 de la loi « DDADUE 2024 » a supprimé, à l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, la référence à un décret d’application national et fait directement référence au règlement européen. En conséquence, l’adoption d’un décret national est devenue sans objet.
Le dernier alinéa de l’article 82 prévoyait également l’adoption d’un décret précisant les modalités d’application sur l’interdiction des microplastiques, et notamment des I et II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement.
Pour des raisons analogues à celles exposées précédemment, ce décret n’a pas été publié. Le règlement (UE) 2023/2055 harmonise désormais au niveau européen le régime applicable à l’usage intentionnel de microplastiques et impose, pour les secteurs non soumis à une interdiction, des instructions d’utilisation et d’élimination des produits afin de limiter les rejets dans l’environnement. Dans ce contexte, l’adoption de mesures nationales spécifiques n’apparaît plus justifiée.
Le contrôle de l’application des lois relatives à l’économie circulaire ne peut être dissocié de l’analyse des objectifs qu’elles fixent, de leur effectivité réelle et de la capacité effective des pouvoirs publics à en assurer le suivi et le contrôle. Il ne saurait donc se limiter à un simple constat formel de publication des textes.
Institué par l’article 26 de la loi « climat et résilience », dans le prolongement de la loi Agec, le Conseil national de l’économie circulaire (CNEC) joue un rôle central dans l’analyse des stratégies nationales en la matière et dans l’évaluation de leur mise en œuvre.
Les travaux du CNEC mettent en évidence l’ampleur des objectifs assignés par la loi Agec, qui se caractérise par une inflation normative avec 81 objectifs identifiés, dont 70 objectifs qualitatifs et 11 objectifs quantitatifs.
NOMBRE D’OBJECTIFS DANS LES LOIS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Source : rapport de la mission d’évaluation de l’impact de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Cette inflation d’objectifs contraste avec le nombre limité de mécanismes de contrôle effectivement opérationnels. Le CNEC relève en effet que moins d’un quart des objectifs qualitatifs de la loi Agec font aujourd’hui l’objet d’un contrôle effectif par l’administration, et constate un taux de mesurabilité des objectifs quantitatifs de 81 %.
Les rapporteures invitent ainsi à renforcer le suivi et le contrôle des objectifs qualitatifs, afin que l’ambition portée par les différentes lois relatives à l’économie circulaire se traduise par des résultats mesurables et une mise en œuvre effective sur le terrain.
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Quatre textes législatifs ont été adoptés depuis le début de la XVIe législature, depuis le 28 juin 2022, concernant le climat, les mines ou l’énergie.
La loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ([66]) (dite « DDADUE 2025 ») a un taux global d’application de 47 %. Pour ce qui est des dispositions relatives à l’énergie, au climat et aux mines, 21 mesures d’application sont nécessaires ; 13 ont été prises, soit un taux d’application de 62 %.
La loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ([67]) pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire nécessite 17 précisions réglementaires. 16 ont été publiées ou sont devenues sans objet, soit un taux d’application de 94 %.
La loi du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ([68]) nécessite 37 précisions réglementaires. 34 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 92 %.
La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ([69]) est appliquée à 73 %. 15 précisions réglementaires sont manquantes.
Deux textes législatifs importants avaient été auparavant adoptés par le Parlement, sous l’empire de la XVe législature.
La loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ([70]) (dite « DDADUE 2021 ») est appliquée à 85 %. Deux dispositions concernent le thème de l’exploitation minière et nécessitent des mesures d’application qui n’ont pas été prises à ce jour.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([71]) (dite « climat et résilience » est appliquée à 83 %. Sur le champ du climat, de l’énergie et des mines, 3 précisions réglementaires sont encore attendues.
Le titre II de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes comporte les dispositions relatives à la transition écologique et, pour son chapitre Ier celles en matière de droit de l’énergie.
● L’article 25 de la loi a ainsi transposé la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), qui a refondu la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE). L’objectif général est une réduction de la consommation finale d’énergie d’au moins 11,7 % en 2030 par rapport aux prévisions établies en 2020. Elle prévoit également une augmentation du niveau d’obligation d’économies d’énergie d’ici 2030 et un objectif spécifique de réduction annuelle de la consommation finale d’énergie du secteur public de 1,9 % par rapport à la consommation de 2021. Les États membres doivent aussi rénover au moins 3 % chaque année de la surface chauffée et refroidie des bâtiments publics.
Le décret du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique ([72]) a ainsi récemment précisé plusieurs dispositions de l’article 25 de la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la directive, la loi a prévu de rendre obligatoire l’élaboration, pour les collectivités territoriales de plus de 45 000 habitants, d’un plan en matière de chaud et de froid qui, par souci de simplicité, est intégré au sein des dispositions encadrant le plan climat, air, énergie territorial (PCAET) qui existait déjà. Le décret précité a ainsi précisé :
– le contenu et les modalités d’élaboration du plan en matière de chaud et de froid pour la métropole de Lyon et pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants ;
– l’organisation et le contenu du PCAET ;
– les modalités d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets de plus de 100 millions d’euros, ou de plus de 175 millions d’euros pour les infrastructures de transport ;
– les conditions et modalités selon lesquelles, pour les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
– les modalités selon lesquelles les entreprises non commerçantes de plus de cinquante salariés, de plus de 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de plus de 1,55 million d’euros de bilan ([73]) doivent mettre en œuvre un système de management de l’énergie ou d’audit énergétique ;
– les conditions selon lesquelles les exploitants d’installations énergétiques réalisent une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique de tout projet de création ou de modification d’ampleur visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid ;
– les modalités de mise en œuvre de la réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 1,9 % des organismes publics ;
– les modalités selon lesquelles chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments publics est rénovée pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ;
– les conditions de la mise en œuvre de l’inventaire national des bâtiments publics, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données à saisir ou à actualiser et les modalités de mise à disposition du public de cet inventaire ;
– les modalités de transmission et de mise à disposition du public des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données sur la plateforme numérique devant les regrouper ;
– les modalités selon lesquelles les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt valorisent la chaleur produite ;
– les conditions selon lesquelles l’administration peut mettre les centres de données en demeure de se conformer aux obligations prévues par le code de l’énergie et leur infliger une amende en cas de non-respect de ces obligations.
N’ont en revanche pas encore été publiées les mesures d’application suivantes :
– la détermination des données et des restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données que les entreprises répondant aux critères précités doivent transmettre à l’administration dans le cadre de leurs obligations en termes de management de l’énergie ou de la réalisation de l’audit énergétique ; le Gouvernement indique que le projet d’arrêté a fait l’objet de plusieurs consultations, notamment avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et qu’il sera publié au premier trimestre 2026 ;
– la détermination du haut niveau de performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments publics pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre ; selon le Gouvernement, le projet d’arrêté fait actuellement l’objet de nombreuses consultations. Le Conseil supérieur de l’énergie et le public doivent encore être consultés avant que le texte puisse être publié ;
– les exigences minimales à respecter lorsqu’un bâtiment peut faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique ; selon les informations obtenues par les rapporteurs, le texte fait actuellement l’objet de consultations. Le Conseil national de l’évaluation des normes, le Conseil supérieur de l’énergie et le public doivent encore être consultés ;
– la définition des règles générales, des prescriptions techniques et des modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données ; le projet d’arrêté fait actuellement l’objet de consultations.
● L’article 33 de la loi contribue à la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), prévu par le règlement (UE) 2023/956 pour compléter le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Selon ce règlement, l’ajustement carbone aux frontières s’applique financièrement à compter du 1er janvier 2026, avec une mise en œuvre progressive jusqu’en 2034. Il emporte trois obligations pour les importateurs de marchandises couvertes par le MACF :
– une obligation pour les importateurs de calculer et de déclarer leurs émissions importées chaque année, ces déclarations devant faire l’objet d’une vérification par un organisme certifié ;
– l’obligation d’obtenir le statut de « déclarants MACF autorisés » pour pouvoir mettre en libre pratique des marchandises couvertes par le MACF dans le territoire douanier de l’UE ; les importateurs peuvent candidater à ce statut depuis le 1er janvier 2025 ;
– une obligation, à partir de 2026, d’acheter et de restituer annuellement des certificats MACF en fonction des émissions importées déclarées, les certificats MACF étant vendus à un prix équivalent à celui des quotas du système d’échange de quotas d’émission (ETS).
La loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ce mécanisme.
Le Gouvernement indique avoir décidé d’attendre l’adoption d’une législation secondaire de l’Union européenne et l’avancée des travaux sur l’ordonnance relative au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour envisager la publication du décret en Conseil d’État. L’objectif de publication a été fixé au mois de mars 2026, le Gouvernement soulignant que les dispositions transitoires ont été codifiées sans nécessité urgente de précisions réglementaires.
Le Gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’une ordonnance, sur la base de l’article 34 de la loi, pour prendre les mesures nécessaires à la transposition des actes délégués pris pour l’application du règlement précité. Le délai d’habilitation expire le 30 avril 2026.
La loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire nécessite 17 précisions réglementaires. 16 ont été publiées ou sont devenues sans objet, soit un taux d’application de 94 %.
Parmi les trois mesures restantes :
● La principale disposition qui n’est pas appliquée concerne l’article 13. Ce dernier prévoit que l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’État peut être organisé, à titre dérogatoire pour une durée de six ans, par des recrutements réservés exceptionnels valorisant l’expérience professionnelle, au bénéfice des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) justifiant d’au moins quatre années d’ancienneté. L’objectif est de favoriser la convergence à long terme, suite à la fusion de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en permettant des passerelles entre parcours de carrière privé et public.
Un décret doit préciser la liste des corps de fonctionnaires concernés. Il n’a à ce jour pas publié.
Le Gouvernement précise que ce décret n’étant pas nécessaire à la mise en place de l’ASNR suite à la fusion, il a été jugé moins prioritaire et fait donc l’objet d’un retard de publication.
Les travaux ont été engagés en mai 2025 pour identifier les corps de fonctionnaires concernés par ce dispositif. Un projet de décret a été examiné par le conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE), dans sa séance du 15 janvier 2026, et doit être examiné par les instances de dialogue social de l’ASNR le 13 février 2026. Il sera ensuite soumis pour examen au Conseil d’État.
Selon les réponses apportées au questionnaire, le texte d’application pourrait entrer en vigueur le 1er mars 2026.
● Concernant le point 1° de l’article 10, un décret, facultatif, peut être publié pour adapter des conditions d’emploi des salariés de l’ASNR régies par le code du travail.
Selon le Gouvernement, le décret ne sera pas pris notamment suite à la demande de l’IRSN en mai 2024 de ne pas adapter les conditions d’emploi des salariés.
● Le II de l’article 11 donne la possibilité de désigner une filiale du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Un décret, facultatif, peut être publié à cette fin.
Toutefois, le décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise que les activités de dosimétrie à lecture différée sont « reprises par le commissariat à l’énergie atomique ». Il n’est donc pas nécessaire de prendre un décret d’application pour désigner une filiale du CEA.
La loi du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte nécessite 37 précisions réglementaires. 34 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 92 %. Les 3 mesures restantes concernent l’article 29.
● Le VII de l’article 29 instaure une obligation de transmission d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) pour les établissements publics ainsi que pour les sociétés dans lesquelles l’État détient, directement ou indirectement, une majorité du capital ou des droits de vote, de plus de 500 salariés. Il étend également cette obligation, sous une forme simplifiée, aux structures employant entre 50 et 500 salariés.
Afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions, le législateur a expressément prévu l’adoption de deux décrets d’application :
– la liste des établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote bénéficiant d’aides publiques à la transition écologique et énergétique ;
– les modalités d’application du VII de l’article 29, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.
Lors de son audition par les rapporteurs, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué que les textes d’application n’ont pas été publiés dans une logique de simplification administrative et d’allègement de l’obligation qui s’applique principalement à des petites structures (entre 50 et 500 salariés).
Les rapporteurs regrettent cette position, et soulignent qu’elle ne permet pas, en l’état, la pleine application de la volonté du législateur, telle qu’exprimée lors de l’adoption de la loi. Ils rappellent que le Beges simplifié, tel qu’envisagé par le législateur, vise précisément à proposer un cadre proportionné, reposant sur un nombre limité d’indicateurs, et adapté aux capacités des structures concernées. Cette approche vise à offrir aux entreprises et organismes concernés un outil d’appropriation des enjeux climatiques, leur permettant de s’interroger sur leurs pratiques, d’identifier les principales sources d’émissions et d’engager, le cas échéant, des démarches d’amélioration adaptées à leur activité.
À cet égard, les rapporteurs invitent les services compétents du Gouvernement à engager les travaux nécessaires à la définition d’un Beges simplifié, permettant aux organismes et entreprises concernés de disposer d’un outil accessible d’évaluation de leurs émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’esprit de la loi et aux objectifs de pilotage des politiques de transition écologique.
● Le 3° du II de l’article 29 prévoit la publication éventuelle d’un décret, afin de donner la faculté au Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 35 de la loi « climat et résilience », portant sur l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la commande publique, avant la date butoir du 21 août 2026.
Le Gouvernement n’a pas souhaité anticipé la mise en œuvre des dispositions, afin de de laisser le temps aux opérateurs économiques et aux acheteurs de se préparer pour respecter pleinement les obligations à la date fixée par la loi. Aucun décret ne sera donc publié.
La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite « APER » nécessite 49 précisions réglementaires. 36 ont été publiées jusqu’à présent, soit un taux d’application de 73 %.
● L’une des principales dispositions qui n’est pas appliquée est la création du fonds de garantie pour le développement des projets d’énergie renouvelable. Introduit à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, l’article 24 de la loi prévoit en effet la possibilité, pour les exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable, d’adhérer à un fonds de garantie pour le développement des projets, destiné à compenser une partie des pertes qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou du permis de construire, grâce à une mutualisation des risques entre les porteurs de projets. Ce fonds devait atteindre de l’ordre de 200 à 300 millions d’euros ([74]), dont environ 10 % de financements de l’État.
Le législateur a renvoyé à un décret le soin de déterminer les modalités d’application de ce dispositif, en particulier les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation des exploitants, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Le décret doit aussi fixer la limite dans laquelle la dotation initiale de ce fonds peut être imputée aux charges de mission de services publics de l’énergie.
À ce jour, ce décret n’a pas été publié et, par conséquent, le fonds n’a pas vu le jour. Interrogé par les rapporteurs, le Gouvernement indique que de premiers travaux de la direction générale de l’énergie et du climat, de la direction générale du trésor et de la Caisse centrale de réassurance ont conduit au constat de plusieurs difficultés. Le fonds n’est en effet pas un fonds de garantie de l’État, mais il est un fonds de garantie des cotisants. Or, la contribution au fonds n’est pas obligatoire et il existe un risque que ce fonds n’attire que les projets les plus risqués, rendant son équilibre économique d’autant plus difficile. Ce fonds devrait d’ailleurs être notifié à la Commission européenne.
Le Gouvernement indique également que pour qu’il soit efficace, ce fonds doit faire l’objet de modifications législatives pour en faire une garantie de l’État, ce qui représenterait un coût de 200 millions d’euros par an.
● La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a été à l’initiative de l’article 27 de la loi définissant des procédures dérogatoires et temporaires pour accélérer le raccordement des projets industriels nécessaires à la transition écologique. Ce régime dérogatoire, plus simple que le régime de droit commun, a été créé pour une durée de deux ans, qui pouvait être prolongée par décret deux années supplémentaires. Un décret du 7 mars 2025 ([75]) a ainsi prorogé de deux ans ce délai.
Le III de l’article 27 prévoit notamment que les projets d’ouvrages de raccordement d’installations industrielles ou de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que les opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif de remplacer des combustibles fossiles ou d’améliorer l’efficacité énergétique ou de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre, peuvent bénéficier de ce régime procédural, pour des sites dont la liste est renvoyée à un décret. Un décret du 29 mars 2024 ([76]) a donc listé 43 sites pouvant bénéficier de cette facilité procédurale.
Le V du même article 27 permet également l’implantation de postes électriques dans des espaces identifiés comme remarquables et à préserver en application de la loi Littoral, pour des sites listés par décret.
Ce décret n’a pas été publié. Le Gouvernement explique qu’aucune implantation de poste électrique n’est prévue en espace remarquable et que cette faculté est donc inutile.
● L’article 36 adapte les procédures de mise en concurrence sur le domaine public pour faciliter le développement de projets de production d’énergie renouvelable.
Il permet ainsi aux concessionnaires du domaine public de l’État qui détiennent la compétence de délivrer un titre d’occupation du domaine concédé de dispenser les projets d’ENR de mise en concurrence pour occuper leur partie du domaine lorsque ces projets font déjà l’objet d’une sélection pour les soutiens publics. Cette faculté était ouverte à l’autorité administrative compétente, mais pas à ces concessionnaires. Ce même article ouvre également aux collectivités territoriales et à leurs groupements ce dispositif dérogatoire pour leur domaine public.
Ce même article 36, introduit à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement du Sénat, dispose que l’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur le domaine public et le domaine privé de l’État pour le développement d’installations ENR. Cet objectif devait être fixé par décret pour la période 2023-2027.
Ce décret n’a pas été publié. D’après les informations obtenues par le rapporteur, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a été missionné par le Gouvernement pour préparer ce texte. Le rapport a été reçu à la fin de l’année 2025. Le décret devrait être publié au cours du premier semestre 2026.
● L’article 42, introduit par un amendement du groupe Écologistes-NUPES, prévoit qu’à l’occasion du renouvellement du diagnostic de performance énergétique, les organismes privés d’habitations à loyer modéré réalisent une étude de faisabilité sur l’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les parkings, puis transmettent cette étude aux locataires.
Un décret en Conseil d’État doit préciser cet article. Il n’a pas été publié.
● L’article 43, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur M. Didier Mandelli, prévoit l’obligation d’installer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sur les bâtiments non-résidentiels, pour atteindre un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation. Cette disposition, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028, nécessite des précisions réglementaires :
– la surface de la toiture du bâtiment sur laquelle porte cette obligation doit être définie par décret ;
– les critères relatifs aux exonérations de cette obligation pour certains bâtiments, en raison de contraintes techniques ou économiques, sont définis par décret.
Enfin, un arrêté ministériel doit définir les cas dans lesquels cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifique compte tenu des caractéristiques de l’installation.
Ces précisions réglementaires n’ont pas été publiées. Aucun retard n’est toutefois à déplorer compte tenu de la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2028.
Par ailleurs, ces dispositions font l’objet de propositions de modification dans le projet de loi DDADUE en cours d’examen au Sénat, afin de transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) modifiant le périmètre d’assujettissement aux obligations de solarisation. Les textes d’application seront pris sur la base des dispositions adoptées lors de l’examen du projet de loi.
● Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de plusieurs groupes parlementaires, l’article 83 vise à accélérer le déploiement de la géothermie. Il prévoit, pour ce faire :
– un référentiel harmonisé de certification pour les foreurs de profondeur faible à moyenne ;
– des sanctions administratives pour les entreprises de forage d’eau et non sur le seul exploitant ;
– de permettre de dispenser d’évaluation environnementale les forages entre 50 et 100 mètres.
Plusieurs dispositions de cet article nécessitent des précisions réglementaires.
Les cas et conditions dans lesquels l’administration peut ordonner le paiement d’une amende lorsque les prestations de travaux de forage sont réalisées sans qualification ou certification ont été précisées par un décret du 27 juin 2024 ([77]).
Les exigences techniques de la certification auxquelles sont soumis les travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique ont été précisés par un décret du 2 septembre 2025 ([78]).
En revanche, plusieurs textes réglementaires manquent pour une application complète de l’article. Des décrets doivent encore être publiés.
Il en va ainsi des conditions de délivrance de la certification comportant les exigences techniques sur les travaux de forage à des fins d’usage domestique de l’eau et des précisions liées à l’amende administrative applicable en cas de défaut de cette certification.
Enfin, les conditions dans lesquelles les travaux de forage d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres sont exonérés d’évaluation environnementale doivent faire l’objet d’un décret qui n’est toujours pas publié.
Le Gouvernement indique que le chantier sur les forages domestiques a été différé pour bénéficier de l’expérience acquise lors du chantier réglementaire sur les forages non domestiques. Les textes sont prévus pour 2026.
Sur le sujet particulier de la certification, le projet de loi de simplification de la vie économique, qui n’est pas encore adopté définitivement, fait évoluer le régime en vigueur, si bien que la précision réglementaire prévue par la loi APER deviendrait sans objet. Un nouveau décret devra être pris pour appliquer le projet de loi sur la simplification de la vie économique, sous réserve de son adoption, à horizon mi-2027 selon le Gouvernement.
● L’article 86 de la loi comporte plusieurs dispositions relatives aux contrats de vente directe d’énergie. Il prévoit en particulier la création d’un cadre juridique pour la conclusion de contrats de vente directe d’énergie entre un producteur et un consommateur final, appelés Power Purchase Agreements (PPA). Il facilite la révision du contrat Exeltium, qui est un PPA particulier entre EDF et un consortium d’entreprises électro intensives qui a fait face à l’envolée des prix de gros de l’électricité.
Ce même article prévoit que les producteurs concluant des contrats avec un consommateur final ou avec des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’administration. Il dispose également que lorsqu’un producteur bénéficie d’un contrat d’achat pour tout ou partie de son électricité produite ou d’un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l’électricité produite, dans le cadre du dispositif d’obligations d’achat, il doit adresser à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers et techniques ou opérationnels nécessaires à l’accomplissement par la CRE de ses missions. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, précise les éléments, modifications ou évènements en question. Le décret du 27 juin 2024 ([79]) a été publié à cet effet.
Des dispositions symétriques sont prévues s’agissant des PPA pour le gaz, le biogaz et le gaz bas-carbone. De la même manière, dans le cas d’un contrat de vente directe d’énergie entre producteur et consommateur, dans le cadre des obligations d’achat, le producteur doit transmettre à la CRE, les éléments permettant à la CRE de remplir sa mission en cas de survenance d’un évènement ou de modifications affectant le contrat. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, doit préciser les éléments, modifications ou évènements en question. Il n’a, à ce jour, pas été publié.
Le Gouvernement estime que les dispositions réglementaires existantes permettent déjà l’application des dispositions législatives introduites par cette loi, toute fourniture de gaz étant déjà soumise à autorisation, y compris pour les producteurs.
L’article 86 avait aussi pour objectif d’étendre le cadre fiscal avantageux aux sociétés concluant des PPA pour l’achat d’électricité renouvelable. Un décret devait préciser la date d’entrée en vigueur de cette extension, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que cette extension lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’État. Néanmoins, ce dispositif n’a pas été jugé conforme. Le décret ne peut donc être pris.
● L’article 93 crée un mécanisme de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ». Il prévoit que les producteurs d’électricité ou de gaz renouvelables, retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sont tenus de financer à la fois :
– des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique ;
– des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
Ces contributions peuvent être réalisées sous la forme de versements à des fonds dont les modalités sont précisées par décret. Il est prévu que cet article entre en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union européenne.
L’article 32 de la loi a transposé la réglementation européenne sur les minerais de conflit, à savoir le règlement (UE) n° 2017/821 portant sur le contrôle du respect par les importateurs du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Le II de l’article prévoit notamment qu’un décret détermine les agents compétents pour procéder aux contrôles en la matière. Il n’a toujours pas été pris. Le Gouvernement estime que la publication de ce décret est « conditionnée à l’identification des agents en capacité de réaliser ces contrôles », précisant qu’il avait un temps été envisagé de confier les contrôles à un service à compétence nationale dédié au contrôle du commerce et de l’exploitation des ressources naturelles, relevant de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN).
Le III du même article décrit le caractère contradictoire de la première phase de contrôle des importateurs, en renvoyant notamment à la voie réglementaire les conditions dans lesquelles, lorsqu’un manquement est constaté par un agent habilité, l’importateur peut faire part de ses observations et demander que lui soit communiquée copie du dossier.
En cohérence avec la carence réglementaire du II, aucun acte n’a été pris.
Les rapporteurs constatent que ces dispositions auraient dû être précisées il y a plusieurs années déjà. La Commission européenne a relevé que la France ne remplissait pas ses obligations en matière de contrôle. Une phase contentieuse ne peut être exclue selon le Gouvernement.
● L’article 7 limite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Il renvoie à un décret en Conseil d’État qui n’est pas intervenu le soin de préciser la liste des énergies fossiles concernées.
D’après les informations transmises par le Gouvernement, le Conseil d’État a été consulté et a soulevé un risque d’incompétence négative, la formulation de la loi n’étant pas assez précise.
Cet article interdit également la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat de voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre à compter du 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État devra préciser la liste des véhicules concernés.
● L’article 55 visait à encadrer les conditions dans lesquelles les acheteurs de bois intervenaient, dans un contexte de forte pression sur le marché du bois de qualité par des acheteurs étrangers.
Un décret devait définir les conditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne obtiennent la carte professionnelle afférente, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle. Le ministère indique que l’articulation avec le droit communautaire est complexe et que les pressions sur le marché du bois ont été résolues par d’autres moyens, notamment un accord professionnel de la filière chêne.
● L’article 83 de la loi prévoit la déclinaison par décret des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables en objectifs régionaux. Ce décret n’a pas été pris et il ne pourra l’être qu’après l’adoption de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) et après concertation avec les conseils régionaux.
● L’article 96 prévoit notamment un encadrement des contrats à tarification dynamique, en imposant notamment que le comparateur d’offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité du Médiateur national de l’énergie distingue ces offres selon des critères déterminés par arrêté.
Cette disposition, d’initiative parlementaire, n’a pas été appliquée. Le Gouvernement l’explique par la disparition de facto des offres à tarification dynamique.
● L’article 224 prévoit une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser une étude du potentiel de changement de destination du bâtiment et d’évolution dans les cas suivants :
– préalablement aux travaux de construction, un décret en Conseil d’État devant préciser les catégories de constructions neuves soumises à cette obligation ;
– préalablement aux travaux de démolition soumis au diagnostic « produit, équipements, matériaux et déchets ».
L’objectif de la loi est de réduire le nombre de démolitions et donc la production de déchets créés par ces travaux, en incitant à la réutilisation et à la conception « réversible » des constructions neuves pour faciliter le changement d’usage. Le Gouvernement explique que dans le cadre des consultations sur les projets de décret d’application, les maîtres d’ouvrage se sont exprimés fortement sur l’impact de la mesure qui fait peser sur eux le coût de ces nouvelles études.
Concernant l’étude à réaliser avant démolition, celle-ci est jugée peu pertinente, selon le Gouvernement, car la décision de démolir est souvent déjà actée ou prise dans d’autres contextes et les maîtres d’ouvrage ou aménageurs étudient déjà les possibilités de réhabilitation.
Concernant l’étude à réaliser avant construction, celle-ci paraît plus pertinente, toujours selon le Gouvernement, pour inciter les maîtres d’ouvrage à concevoir des bâtiments réversibles. Cependant, le maître d’ouvrage n’a pas d’obligation de tenir compte de cette étude et ses effets risquent donc d’être marginaux.
Le Gouvernement souligne que le coût reposerait sur les maîtres d’ouvrage, qu’il est estimé à 21 millions d’euros. Il ne semble pas prévu de prendre les actes réglementaires nécessaires.
Les rapporteurs rappellent que lorsque le législateur renvoie des précisions réglementaires à un texte, celui-ci doit être publié.
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Milieux naturels et biodiversité
Dans le domaine des milieux naturels et de la biodiversité, plusieurs lois ont été soumises, en tout ou partie, à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment de :
– la loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ;
– la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole ;
– la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dite « loi PFAS » ;
– la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience » ;
– la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
– la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances dite « DDADUE 2021 ».
La plupart de ces lois nécessitent l’adoption de décrets d’application. Ceux-ci ont été pris dans leur grande majorité ou sont en passe de l’être (Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte), avec quelques exceptions notables (blocage des négociations autour de la définition des points de prélèvement sensibles ou non-adoption du plan national de réduction des émissions liées à l’usage des engrais azotés minéraux).
La loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite « loi Duplomb », a été promulguée le 12 août 2025. Elle comporte plusieurs dispositions relevant du champ de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (CDDAT).
L’article 5 de la loi, qui modifie l’article L. 211-1 du code de l’environnement et crée deux nouveaux articles au sein du même code (L. 211-1-2 et L. 411-2-2) prévoit que les retenues de stockage d’eau à vocation agricole sont présumées « d’intérêt général majeur » ou « répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) au sens des directives européennes sur l’eau et les habitats, sous certaines conditions. Parmi ces conditions figure le fait que dans les zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, il est nécessaire, pour obtenir cette qualification, que le stockage ait été établi ou maintenu lors d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et que ce maintien ou cette création s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau. Concernant cet article, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d’interprétation :
– les prélèvements sur les eaux souterraines excluent les prélèvements au sein de nappes inertielles ;
– la présomption d’un intérêt général majeur n’interdit pas de contester devant le juge l’intérêt général majeur ou la RIIPM d’un projet.
Cet article ne nécessite pas de décrets d’application et est donc déjà rentré en vigueur.
La CDDAT est également concernée par l’article 6 qui introduit plusieurs dispositions visant à « apaiser » les relations entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agriculteurs. La position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, est renforcée. Il devra approuver la détermination du programme annuel de contrôles des inspecteurs de l’environnement. Cette disposition est déjà entrée en vigueur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, créé par le même article 6, les inspecteurs de l’environnement pourront procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il est précisé que l’enregistrement n’est pas permanent. Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Conformément au II de l’article, ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, soit en août 2026. Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées doivent également être précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le décret n’a pas encore été publié.
Toutefois, au niveau de l’OFB, les travaux de préparation pour une entrée en vigueur à la date limite fixée par la loi sont actuellement conduits. Ainsi, une expérimentation doit démarrer dès que possible en 2026, avec l’objectif de généraliser son déploiement dans un second temps, notamment en intégrant les commandes au nouveau marché Police nationale / Gendarmerie nationale prévu en 2027. Un comité de pilotage et un groupe de travail pour définir une doctrine d’emploi ont été mis en place. En parallèle, quelques exemplaires du matériel correspondant ont été acquis, ce qui permettra de finaliser certains choix, techniques et fonctionnels.
La rédaction du projet de décret lui-même est bien avancée et actuellement en discussion avec les ministères de tutelle de l’OFB, afin que le Conseil d’État puisse être saisi au cours du premier semestre 2026.
Le système pourra ainsi être déployé, à partir de l’automne 2026, auprès d’une quinzaine de services expérimentateurs de l’OFB déjà identifiés (un service départemental dans chaque région et un Parc naturel marin), après retour de la CNIL et du Conseil d’État.
Les rapporteurs notent toutefois que l’équipement des 1 700 inspecteurs de l’environnement concernés par la mesure sera financé sur le budget propre de l’OFB, sans dotation complémentaire.
La loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole a été promulguée le 14 mars 2025. Elle comporte un article unique instituant un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. Cette loi a fait l’objet d’un examen au fond par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Ce plan national de lutte contre le frelon asiatique a vocation à définir un cadre d’action structuré. Il précise notamment :
– les orientations nationales et indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mis en œuvre ;
– la classification des départements en fonction de la prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages ;
– les financements de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques.
Le dispositif prévu par la loi repose sur une déclinaison territoriale, le plan national devant être mis en œuvre au travers de plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique.
Le III de l’article unique renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application du dispositif. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025 ([80]) a été publié, constituant une base réglementaire et juridique nécessaire à la mise en œuvre le plan national de lutte. Il précise les autorités ministérielles ou préfectorales compétentes pour l’adoption du plan national et des plans départementaux, ainsi que les consultations préalables requises.
Si le cadre réglementaire est désormais en place, le plan national de lutte contre le frelon asiatique, qui doit être adopté par arrêté, n’a toutefois pas encore été publié. Cette publication est particulièrement attendue par les exploitants apicoles et par les collectivités territoriales, directement confrontés à la progression du frelon asiatique.
Lors de la séance de questions orales sans débat du 27 janvier 2026, le ministre chargé de la transition écologique M. Mathieu Lefèvre, a évoqué une publication du plan national d’ici la fin du premier trimestre 2026, afin de permettre une mise en œuvre effective avant le début de la saison d’activité du frelon asiatique.
Les rapporteurs prennent acte de cet engagement et soulignent l’importance d’une adoption rapide du plan national, condition indispensable à son déploiement dès l’année 2026.
Une première réunion de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, dont la consultation est expressément prévue par la loi, sera organisée prochainement, selon les services de l’État auditionnés.
Le ministre a précisé dans son intervention son souhait, en vue de l’établissement du plan national de lutte, de faire remonter les bonnes pratiques sur l’ensemble des départements, d’évaluer et d’encadrer les pratiques de lutte contre le frelon asiatique, et de mieux articuler la réponse de l’État et des collectivités territoriales. L’un des enjeux centraux du plan résidera dans la définition de modalités de financement claires et pérennes associant l’État, les collectivités et les acteurs économiques concernés.
Enfin, l’article unique de la loi prévoit un mécanisme d’indemnisation des pertes économiques subies par les exploitants apicoles du fait du frelon asiatique à pattes jaunes. La mise en œuvre de cette disposition soulève toutefois des difficultés pour le ministère chargé de l’agriculture. En effet, l’indemnisation par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) est subordonnée à la reconnaissance du frelon asiatique comme maladie animale, qualification qui peut être étudiée dans le cadre du plan national de lutte, conformément au 4° du I de l’article L. 411-9-1 du code de l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a été promulguée le 27 février 2025. Elle comporte 6 articles examinés au fond par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cette loi nécessite 7 mesures d’application. À ce jour, 3 décrets ont été publiés, permettant de répondre à 5 mesures d’application.
Le I de l’article 1 interdit la fabrication ou la mise sur le marché de produits cosmétiques, produits de fart, et produits de textiles d’habillement, de chaussures ou d’agents imperméabilisants de textiles et chaussures contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2026, et de tout produit textile contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2030.
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 ([81]) précise :
– la liste des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile ;
– la liste des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel ;
– la « valeur résiduelle », c’est-à-dire le seuil de concentration de PFAS en dessous duquel les interdictions prévues par la loi ne s’appliquent pas.
Le II de l’article 1 met en place un contrôle sanitaire sur la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 ([82]) définit les PFAS concernés par ce contrôle.
Il prévoit également la mise à disposition d’une carte révisée tous les ans des sites émetteurs de PFAS ([83]). L’outil de visualisation des mesures de PFAS dans l’eau sur l’ensemble du territoire national, est développé par le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), et est mis à jour une fois par mois.
Un arrêté doit fixer en complément des actions de dépollution et des seuils maximaux d’émissions de PFAS sur l’ensemble des sites émetteurs. Cet arrêté n’a à ce jour pas été publié.
Selon la direction générale de la prévention des risques (DGPR), un projet d’arrêté de prescriptions de rejets des installations de traitement de déchets liquides est en cours de préparation. La rédaction de ce texte a toutefois rencontré des difficultés à la suite de l’évolution récente du cadre européen des substances devant faire l’objet d’un suivi dans les cours d’eau au niveau européen.
La DGPR a indiqué aux rapporteurs que pour les autres types d’installation qui ne présentent pas un caractère d’activité générique, il n’a pas été jugé pertinent de prendre un arrêté ministériel au niveau national, et des arrêtés préfectoraux seront pris pour imposer, au cas par cas, des mesures de dépollution ou des valeurs limites de rejet de PFAS aux sites émetteurs.
Conformément au III de l’article 1, un rapport du Gouvernement doit être remis au Parlement d’ici le 27 février 2026, proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Ce rapport n’a pas encore été remis au Parlement.
Le ministère de la santé n’aurait pas encore engagé la rédaction du rapport attendu. En revanche, plusieurs actions ont déjà été initiées : une instruction ministérielle ([84]) a été adressée aux agences régionales de santé (ARS) pour préciser les normes sanitaires applicables à la présence de PFAS dans l’eau potable, et le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour formuler des recommandations scientifiques.
L’article 2 invite le Gouvernement à déterminer une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS, pour tendre vers la fin de ces rejets d’ici le 27 février 2030. Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 ([85]) est venu préciser la liste des substances concernées et les modalités de mise en œuvre de cette trajectoire.
L’article 3 prévoit que le Gouvernement élabore, dans un délai d’un an, d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée.
Ce plan interministériel est actuellement en cours d’élaboration. À la mi-janvier 2026, le Gouvernement a confié une mission conjointe aux inspections générales chargées de l’environnement, de la santé, de l’agriculture et des finances ([86]) afin de définir les modalités de financement de la dépollution de l’eau potable, en ciblant en particulier les PFAS et les métabolites de pesticides. Les travaux portent sur plusieurs scénarios de dépollution et des coûts associés. Ils questionnent plusieurs points structurants : le choix et le coût des traitements de décontamination, la part pouvant relever du prix de l’eau ou de l’application du principe pollueur-payeur, les conditions d’accès aux financements, la gouvernance ainsi que l’équilibre à trouver entre les mesures curatives et la prévention de nouvelles contaminations.
Le plan interministériel est attendu par les ministères d’ici la fin du premier trimestre 2026.
L’article 4 instaure une redevance applicable aux sites industriels à l’origine de rejets de PFAS. Son tarif est fixé à 100 euros par tranche de cent grammes, avec un seuil minimal de perception également établi à cent grammes.
Un décret doit préciser la liste des substances PFAS entrant dans l’assiette de cette redevance ; à ce jour, ce texte réglementaire n’a pas encore été publié.
Selon le cabinet de la ministre de la transition écologique, la rédaction initiale de l’article soulevait des difficultés d’application, notamment au regard des exigences de lisibilité du droit fiscal. Cette fragilité n’avait pas été corrigée au cours de la navette parlementaire afin de préserver l’équilibre du texte et d’obtenir une adoption conforme.
L’article 79 du projet de loi de finances pour 2026 introduit une réécriture de la redevance, afin de sécuriser le dispositif au niveau juridique et d’en faciliter la mise en œuvre. Il prévoit l’entrée en vigueur de cet article au 1er mars 2026. D’après le cabinet, ce calendrier d’entrée en vigueur est jugé atteignable, des travaux préparatoires ayant déjà été engagés et de premières concertations pouvant être lancées dès février 2026. Cette échéance reste toutefois conditionnée à la date de publication de la loi de finances initiale pour 2026 et aux consultations obligatoires (mission interministérielle de l’eau, conseil national de l’eau et consultation publique).
Enfin, l’article 5 prévoit la publication par le ministre chargé de la santé d’un bilan national annuel de la qualité de l’eau du robinet du consommateur en France au regard des substances PFAS ([87]).
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 268, plusieurs dispositions relatives à la restriction de l’utilisation des engrais de synthèse.
Selon le I de l’article 268, un décret doit définir une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.
Ce décret a fait l’objet d’une publication fin 2022. Il s’agit du décret n° 2022-1654 du 26 décembre 2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu’en 2030.
Le I de l’article 268 prévoit cependant que, pour atteindre les objectifs fixés dans le décret mentionné au I, « il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux ». Ce plan comprend « des indicateurs de suivi des objectifs fixés ». Il est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, le décret précisant la composition de cette commission n’a jamais été publié. La raison première en est que le plan national de réduction des émissions liées à l’usage des engrais azotés minéraux n’a jamais vu le jour. Ainsi, les rapporteurs plaident pour que ce plan soit adopté rapidement afin d’engager de nouveaux moyens dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation d’engrais azotés minéraux.
Cela est d’autant plus regrettable que, selon les termes de la loi, ce plan doit également établir un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. Il est ainsi nécessaire dans une optique d’accompagnement de la transformation de l’outil agricole.
Enfin, les I et III de l’article 269 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisent l’utilisation des engrais de synthèse par les personnes publiques ou dans les propriétés privées pour tous les terrains qui n’ont pas de vocation agricole. L’article nécessite la publication d’un décret dont la publication était envisagée en juin 2022, mais qui n’a jamais été pris.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 237, la définition d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
Il inclut pour cela un nouvel article L. 321-13 A au sein de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement. Cet article prévoit que la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
Au second alinéa de l’article L. 321-13 A, il est indiqué que, avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
Les ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique ont mis en consultation le projet de stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) entre le 1er et le 23 septembre 2025. Ce projet concerne la période 2025-2030.
Le projet se présente sous la forme de 9 principes communs, de 8 recommandations stratégiques (notamment la limitation de l’urbanisation, la planification « dès à présent » de la recomposition spatiale du littoral, la construction d’un projet territorial, l’appréhension globale des territoires côtiers et du recul du trait de côte…) et d’un plan d’actions 2025-2030 organisé en cinq axes.
Le décret permettant son adoption définitive devrait être publié, selon le ministère de la transition écologique, au cours du premier trimestre 2026. Il est actuellement à la signature des ministres.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 242, des modalités de consignation du coût prévisionnel des opérations de démolition et de remise en état des bâtiments menacés, de manière inéluctable, par le recul du trait de côte.
Ainsi, selon les dispositions de l’article L.121-22-5 du code de l’urbanisme, qui est issu de l’article 242 précité, dans les zones exposées au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente ans et cent ans, la démolition de toute construction nouvelle et celle des extensions de constructions existantes, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans. L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par le maire, par arrêté.
Toutefois, lorsqu’une construction nouvelle est autorisée mais qu’elle requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état, dont le montant est fixé dans l’autorisation d’urbanisme. Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
Un projet de décret a été soumis début 2025 au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Il a pour objet de fixer les modalités de consignation d’une somme auprès de la Caisse des dépôts permettant le financement des coûts de démolition et de remise en état du terrain, dans le cadre d’un projet de construction nouvelle ou de travaux sur construction existante, se situant dans la bande dite des « 30-100 ans » d’une commune exposée au recul du trait de côte.
Il n’est pas encore en consultation publique. Mais ce décret est en cours d’examen au Conseil d’État. Le ministère de la transition écologique espère une publication en 2026.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit, dans son article 247, des dispositions portant sur la délimitation des espaces naturels et urbains à l’intérieur des zones dites de « cinquante pas géométriques ».
Elle modifie pour cela plusieurs dispositions de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer et de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
Il en résulte un transfert des terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de Martinique. Le décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique a déjà permis de modifier les règles pour inciter à une meilleure gestion de ces zones en proie à une urbanisation désordonnée et illégale.
Toutefois, le VI de l’article 247 de la loi « climat et résilience » prévoit que, au plus tard le 1er janvier 2024, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation doit prendre en compte l’état d’occupation du sol.
En novembre 2023, un projet de décret a été soumis au Conseil d’État.
Mais le Conseil d’État, en mars 2024, a rejeté ce projet de décret au motif que la délimitation comportait des zones qui devaient rester des zones naturelles sous contrôle de l’État. Depuis, cette délimitation est en cours de reprise par les services de l’État.
L’article 33 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique a modifié le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l’objet d’un agrément délivré par un ou plusieurs organismes compétents.
Il prévoit cependant que les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément des installations d’assainissement non collectif des eaux usées domestiques que celui-ci a instruite, dans des conditions fixées par décret.
Ce décret n’a pas encore été publié. Cela vient du fait que la Commission européenne a émis un avis circonstancié défavorable à cette législation. Par conséquent, ce texte devrait être abandonné.
L’article 37 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances a prévu une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances en matière de transposition de la directive du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive européenne 2020/2184, en application de la directive-cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE.
L’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive européenne 2020/2184, a ensuite introduit la notion de « points de prélèvement sensibles », concernant les captages d’eau, à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, mais sans jamais prendre l’arrêté qui les définit concrètement. Cet arrêté est en cours de discussion au sein d’un « groupe national captage » conduit par le Gouvernement. Mais les discussions semblent interrompues du fait du blocage exercé par une partie des syndicats agricoles. Ce sujet est suspendu, pour l’heure, au niveau de l’application par le Gouvernement. Les rapporteurs regrettent l’arrêt de ce chantier essentiel pour protéger la qualité de l’eau potable sur le territoire.
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La commission a entendu la communication des rapporteurs sur le bilan d’application des lois lors de sa réunion du mardi 3 février 2026.
Le compte rendu est disponible sur la page de la commission à l’adresse suivante : https://assnat.fr/HyDOJX
Les débats sont accessibles via le portail vidéo de l’Assemblée nationale : https://assnat.fr/rLegvT
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Lois promulguées |
Date de promulgation |
Dispositions appelant un décret d’application |
Dispositions ayant reçu application |
Taux d’application de la loi |
Décrets en attente |
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Loi n° 2025-1250 du 22 décembre 2025 élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports |
22/12/2025 |
0 |
0 |
/ |
/ |
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Loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (examen en commission des Aff. économiques) |
11/08/2025 |
6 |
0 |
0 % |
6 [89] |
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Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
30/04/2025 |
57 |
27 |
47 % |
30 [90] |
|
Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole |
14/03/2025 |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
27/02/2025 |
7 |
5 |
71 % |
2 |
|
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire |
21/05/2024 |
17 |
16 |
94 % |
1 |
|
Loi n° 2024-364 du lundi 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (examen en commission des Lois) |
22/04/2024 |
23 |
21 |
91 % |
2 |
|
Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires |
05/04/2024 |
1 |
0 |
0 % |
0 [91] |
|
Loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic |
28/12/2023 |
0 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP |
27/12/2023 |
9 |
9 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains |
27/12/2023 |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (commission spéciale) |
23/10/2023 |
37 |
34 |
92 % |
3 |
|
Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier |
24/04/2023 |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (commission des Aff. économiques) |
10/03/2023 |
49 |
36 |
73 % |
13 [92] |
|
Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée |
02/02/2023 |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace |
28/02/2022 |
0 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse |
23/12/2021 |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France |
15/11/2021 |
4 |
3 |
75 % |
1 |
|
Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
08/10/2021 |
20 |
17 |
85% |
3 |
|
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (commission spéciale) |
22/08/2021 |
149 |
124 |
83 % |
25 |
|
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (commission spéciale) |
07/12/2020 |
39 |
37 |
95 % |
1 |
|
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire |
10/02/2020 |
87 |
82 |
94 % |
5 |
|
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
24/12/2019 |
128 |
125 |
98 % |
3 |
|
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement |
24/07/2019 |
22 |
22 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires |
22/07/2019 |
5 |
5 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire |
27/06/2018 |
45 |
45 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement |
02/03/2018 |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
30/12/2017 |
7 |
7 |
100 % |
0 |
— 1 —
1. Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (2 décrets relevant de la CDDAT)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 6, I, 3° |
Article L. 174-3, V, code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article L. 174-3 du code de l’environnement, selon lequel les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 11 août 2026. Publication envisagée en août 2026 |
|
Article 6, II |
|
Date d’entrée en vigueur du 3° du I de l’article 6 de la loi, au plus tard un an après la promulgation de la loi |
Publication éventuelle envisagée en août 2026 |
2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (18 décrets)
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 25, II, 4° |
Article L. 233‑1, III, code de l’énergie |
Données, et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données, que les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication de l’arrêté envisagée en octobre 2025 |
|
Article 25, II, 9° |
Article L. 235-3, I, code de l’énergie |
Haut niveau de performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments concernés par la rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication envisagée en octobre 2025 |
|
Article 25, II, 9° |
Article L. 235-3, IV, 4°, code de l’énergie |
Exigences minimales à respecter lorsqu’un bâtiment peut faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 235-3 du code de l’énergie, qui comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er octobre. Publication envisagée en octobre 2025 |
|
Article 25, II, 9° |
Article L. 236-1, III, code de l’énergie |
Règles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au chapitre VI relatif à la performance énergétique des centres de données du titre III du livre II du code de l’énergie |
Publication envisagée en octobre 2025 |
|
Article 26, I,3°, a), b) et c) |
Article L. 6327‑3, I, code des transports |
Délai et conditions dans lesquelles, en vue de l’élaboration d’un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du code des transports, l’autorité compétente de l’État peut consulter l’Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat. (Contrats sur l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires) |
Publication envisagée en octobre 2025 |
|
Article 26, I, 3°, f) |
Article L. 6327-3, III, code des transports |
Conditions dans lesquelles, lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2o de l’article L. 6325-2 du code des transports, l’autorité se prononce par un avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Délai dans lequel cet avis doit être rendu |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 26, I, 4° |
Article L, 6327‑3-3, code des transports |
Conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du titre II sur l’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (redevances aéroportuaires) ou du chapitre VII du code des transports sur l’autorité de régulation des transports et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 du code des transports |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 28, I, 1° |
Article L. 1513-2, code des transports |
Modalités d’application de l’article L. 1513-2 du code des transports selon lequel les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services Liste des données et des informations Liste des réseaux routiers concernés par ces obligations |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 28, I, 1° |
Article L. 1513-3, code des transports |
Conditions d’application de l’article L. 1513-3 du code des transports selon lequel l’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 du même code de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2. |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 29, I, 1°, h) |
Article L. 1115-1, code des transports |
Conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports, selon lequel les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation |
Publication envisagée octobre 2025 |
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Article 29, I, 4° |
Article L. 1115-5, code des transports |
Conditions d’application de l’article L. 1115-5 du code des transports selon lequel l’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3 du même code, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du même code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière |
Publication envisagée en novembre 2025 |
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Article 30, I, 2°, b) |
Article L. 6100-1, II, code des transports |
Liste des besoins de l’État pour lesquels sont utilisés les aéronefs militaires et autres auxquels sont applicables les dispositions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 6100-1 du code des transports |
Publication envisagée au premier septembre 2025 |
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Article 30, I, 2°, b) |
Article L. 6100-1, II, code des transports |
Règles d’utilisation des aéronefs militaires et autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décret |
Publication envisagée au premier septembre 2025 |
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Article 31 |
Article L. 2221-7-1, code des transports |
Modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2221-7-1 du code des transports, vérifiant l’aptitude médicale des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 32 |
Article L. 229-89, code de l’environnement |
Modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sur les sanctions applicables aux fournisseurs de carburants d’aviation durables de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement |
Publication envisagée en octobre 2025 |
|
Article 32 |
Article L. 229-89, code de l’environnement |
Modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sur les sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 32 |
Article L. 229-91, code de l’environnement |
Pour l’application de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement sur les sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables : Liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif Procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la section Modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes |
Publication envisagée en octobre 2025 |
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Article 33, I, 2°, c) |
Article L. 229-70-1, code de l’environnement |
Conditions d’application de la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement sur les dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières |
Publication envisagée en mars 2026 |
3. Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (2 décrets)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 1, II |
Article L. 13219-1, code de la santé publique |
Actions de dépollution et seuils maximaux d’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs |
Publication envisagée en septembre 2025 |
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Article 4, 2° |
Article L. 213-10-2, IV bis, code de l’environnement |
Liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et dont les activités entraînent des rejets desdites substances |
Publication envisagée en septembre 2025 |
4. Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1 décret)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 13 |
|
Liste des corps de fonctionnaires de l’État au sein desquels un accès, pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du chapitre II sur les ressources humaines du titre 1er de la loi, peut, par dérogation à l’article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 (cf. article 20). Publication envisagée en mars 2025 |
5. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (2 décrets)
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 14, II, 2° |
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Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles du respect des obligations prévues au I de l’article 14 de la loi (devoir de diligence pour la mise sur le marché de batteries) pour prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires et pour effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier |
Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025 |
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Article 14, III |
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Conditions dans lesquelles l’opérateur économique contrôlé peut faire part à l’autorité compétente, destinataire du rapport constatant un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I de l’article 14 de la loi, de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et peut demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. |
Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025 |
6. Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (3 décrets)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 29, II, 3° |
Article 35, IV, loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
Dates d’entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II de l’article 35 loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en fonction de l’objet du marché |
Publication éventuelle |
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Article 29, VII |
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Liste des établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote bénéficiant d’aides publiques à la transition écologique et énergétique |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er juin 2024 (cf. article 29, VII). Publication envisagée le 1er juin 2024. |
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Article 29, VII |
|
Modalités d’application du VII de l’article 29, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre mentionné au premier alinéa |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er juin 2024 (cf. article 29, VII). Publication envisagée le 1er juin 2024. |
7. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (2 décrets relevant de la CDDAT)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 24, I |
Article L. 311‑10‑4, code de l’énergie |
Modalités d’application de l’article L. 311-10-4 du code de l’énergie, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie pour la production d’ENR. Limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie |
Publication envisagée en octobre 2023 |
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Article 43, I, 1° |
Article L. 171-5, II, code de la construction et de l’habitation |
Critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du II de l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation (intégration d’un procédé de production d’ENR ou d’un système de végétalisation) |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028. |
8. Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (1 décret)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 29 |
Article L. 33‑16, code des postes et des communications électroniques |
Contenu et modalités d’application de l’obligation des opérateurs de communications électroniques de publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale –, prévue au premier alinéa de l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques. Seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis |
Publication envisagée mi-mai 2022 |
9. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (3 décrets)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 2, I, 4° |
Article L. 6521-4, II, code des transports |
Limite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6521-4 du code des transports pour l’exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à 70 ans |
Publication éventuelle |
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Article 32, II, 2° |
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Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque |
Publication envisagée en février 2022 |
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Article 32, III |
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Conditions dans lesquelles, lorsqu’un agent habilité constate un manquement à tout ou partie des obligations applicables à tout importateur d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d’or en vertu du I de l’article 32 de la loi, il peut faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier |
Publication envisagée en février 2022 |
10. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (25 décrets)
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
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Article 2, I |
Article L. 541-9-13, code de l’environnement |
Biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce |
Publication éventuelle envisagée en septembre 2022 |
|
Article 7, I, 1° |
Article L. 229-61, code de l’environnement |
Liste des énergies fossiles concernées et règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles Modalités d’application de l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 21 août 2022 (cf. article 7, II). Publication envisagée en mars 2022 |
|
Article 7, I, 1° |
Article L. 229-62, code de l’environnement |
Liste des véhicules concernés par l’interdiction de la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-148 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 (cf. article 7, II). Publication envisagée en juin 2027 |
|
Article 24, II |
|
Définition des communes ou des groupements de collectivités territoriales dans lesquels, à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires, de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné |
Publication éventuelle |
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Article 35, IV |
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Date d’entrée en vigueur des 1° et 3° à 12° du II, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026) Code de la commande publique. Prise en compte des objectifs de développement durable. |
Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022 |
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Article 35, V |
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Date d’entrée en vigueur du III de l’article 35 en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi (21/08/2026) |
Publication éventuelle envisagée le 1/03/2022 |
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Article 39 |
Article L. 228-9, code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils à partir desquels l’obligation d’utiliser des matériaux biosourcés ou bas-carbone est applicable aux acheteurs publics |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2030. Publication envisagée en janvier 2027 |
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Article 47 |
Article 79, loi n° 2020-105 du 10 février 2020 |
Modalités d’application de l’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire relatif à l’équipement des lave-linges neufs domestiques ou professionnels d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine, à compter du 1er janvier 2025, afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2025. Publication envisagée en janvier 2022 |
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Article 55 |
Article L. 154-4, code forestier |
Conditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente sans transformation au sein de l’Union européenne obtiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 154-4 du code forestier, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle |
Publication envisagée en octobre 2021 |
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Article 83, I, 2° |
Article L. 141-5-1, code de l’énergie |
Objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables |
Mesure avec entrée en vigueur différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1/01/2023. Publication envisagée en mars 2025 |
|
Article 83, I, 2° |
Article L. 141-5-1, code de l’énergie |
Modalités de définition d’une méthode et d’indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables |
Mesure avec entrée en vigueur différée à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie qui suit le 1/01/2023 (cf. art. 83, IV). Publication envisagée en septembre 2023 |
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Article 96, VI, A |
Article L. 122-3, code de l’énergie |
Définition des critères de tri des comparateurs des offres de fourniture de gaz naturels et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, permettant de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie |
Publication envisagée en mars 2022 |
|
Article 138, III |
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Déclarations de performance extra-financière (DPEF) des chargeurs |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/07/2022. Publication envisagée en mars 2022 |
|
Article 158, III |
Article 17, III, loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 |
Date à compter de laquelle les I et II de l’article 17 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (logement décent) sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte |
Publication éventuelle envisagée en janvier 2025 |
|
Article 224, I, 1° |
Article L. 122-1-1, code de la construction et de l’habitation |
Conditions d’application de l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation et, notamment, catégories de bâtiments pour lesquelles l’étude du potentiel de changement de destination et d’évolution doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023. Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 224, I, 2° |
Article L. 126-35-1, code de la construction et de l’habitation |
Contenu de l’étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment. Compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023. Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 237, 1° |
Article L. 321-13 A, code de l’environnement |
Adoption du projet de stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte |
Publication envisagée en juillet 2022 |
|
Article 242, 3° |
Article L. 121-22-5, II, code de l’urbanisme |
Modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état |
Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 242, 3° |
Article L. 121-22-5, V, code de l’urbanisme |
Conditions dans lesquelles la somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux |
Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 246 |
|
Modifications livre IV du code de l’urbanisme (travaux de démolition et remise en état dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme) |
Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 247, II, 3° |
Article 27, VI, loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 |
Délimitation à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, des espaces naturels |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1/01/2024. Publication envisagée en mai 2023 |
|
Article 268, II |
Article L. 255-1-1, code rural et de la pêche maritime |
Composition de l’instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes devant émettre un avis avant que le plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux |
Publication envisagée en novembre 2021 |
|
Article 269, I et III |
Article L. 255-13-1, code rural et de la pêche maritime |
Modalités d’application de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux interdictions d’engrais de synthèse. Date d’entrée en vigueur du I du même article |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1/01/2027. Publication envisagée en juin 2022 |
|
Article 277, 3° |
Article L. 113-3, code de la consommation |
Modalités d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits |
Publication envisagée en mars 2022 |
|
Article 283 |
Article L. 941-9, code rural et de la pêche maritime |
Modalités d’application de l’article L. 941-9 du code rural et de la pêche maritime, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa |
Publication envisagée en avril 2022 |
11. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (1 décret)
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 33, 2° |
Article L. 2224-8, III, code général des collectivités territoriales |
Conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite (assainissement non collectif). |
Publication envisagée en juin 2021 |
12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (5 décrets)
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 19, I, 4° |
Article L. 111-4, code de la consommation |
Catégories de biens pour lesquelles, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée, ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. |
Publication envisagée le 31/12/2020 avec effet au 1/01/2022 |
|
Article 61, II |
Article L. 541-9, IV, code de l’environnement |
Conditions d’application du premier alinéa du IV relatif à l’obligation d’intégration des déchets engendrés par les produits fabriqués dans une filière de recyclage. Sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage. |
Publication envisagée le 31/12/2020 avec entrée en vigueur au 1/01/2022 |
|
Article 66 |
Article L. 541-10-11, code de l’environnement |
Modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés ainsi que les modalités d’information du consommateur. Conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés par l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. |
Publication envisagée au 2ème semestre 2023 avec entrée en vigueur différée |
|
Article 82, 2° |
Article L. 541-15-12, I, 1°, d), code de l’environnement |
Date, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2027, à compter de laquelle l’interdiction de mise sur le marché de tout substance à l’état de microplastique s’applique aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés |
Publication éventuelle envisagée le 31/12/2021 |
|
Article 82, 2° |
Article L. 541-15-12, III, code de l’environnement |
Modalités d’application des I et II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement relatifs à l’interdiction de mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique. |
Publication envisagée le 31/12/2021 avec entrée en vigueur différée |
13. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (3 décrets)
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 40, II |
Article L. 3232‑1, code des transports |
Modalités d’application de l’article L. 3232-1 du code des transports relatif au cotransportage de colis, notamment la nature des frais pris en considération. |
Publication envisagée en juin 2020 |
|
Article 44, II, 2° |
Article L. 7342‑3, code du travail |
Conditions d’abondement du compte personnel de formation du travailleur par la plateforme, seuils et secteurs d’activité. |
Publication envisagée en mai 2020 |
|
Article 58 |
Article L. 3114‑2, code des transports |
Conditions dans lesquelles les arrêts situés hors agglomération accueillant des transports scolaires sont pré-signalés. |
Publication envisagée en avril 2020 |
|
Lois promulguées |
Date de promulgation |
Rapports demandés |
Rapports reçus |
Rapports en attente |
|
Loi n° 2025-1250 du 22 décembre 2025 élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports |
22/12/2025 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2025-794 du lundi 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (examen en commission des Aff. économiques) |
11/08/2025 |
1 |
0 |
1 [95] |
|
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
30/04/2025 |
1 |
0 |
1[96] |
|
Loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole |
14/03/2025 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
27/02/2025 |
1 |
0 |
1 |
|
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire |
21/05/2024 |
3 |
2 |
1 |
|
Loi n° 2024-364 du lundi 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (examen en commission des Lois) |
22/04/2024 |
1 |
1 |
0 |
|
Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires |
05/04/2024 |
2 |
0 |
2 |
|
Loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic |
28/12/2023 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP |
27/12/2023 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains |
27/12/2023 |
4 |
4 |
0 |
|
Loi n° 2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (commission spéciale) |
23/10/2023 |
2 |
2 |
0 |
|
Loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier |
24/04/2023 |
1 |
0 |
1 |
|
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (commission des Aff. économiques) |
10/03/2023 |
18 |
11 |
7 [97] |
|
Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée |
02/02/2023 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace |
28/02/2022 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse |
23/12/2021 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France |
15/11/2021 |
4 |
1 |
3 |
|
Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
08/10/2021 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (commission spéciale) |
22/08/2021 |
42 |
16 |
26 |
|
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (commission spéciale) |
07/12/2020 |
1 |
1 |
0 |
|
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire |
10/02/2020 |
8 |
5 |
3 |
|
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
24/12/2019 |
14 |
7 |
7 |
|
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement |
24/07/2019 |
3 |
2 |
1 |
|
Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires |
22/07/2019 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire |
27/06/2018 |
1 |
1 |
0 |
|
Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement |
02/03/2018 |
0 |
/ |
/ |
|
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
30/12/2017 |
4 |
3 |
1 |
— 1 —
|
Article |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 16 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives. |
Avril 2029 |
|
Article |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 1er (III) |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
Février 2026 |
|
Article |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 26 |
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours aux dispositions de l’article 26 destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire, dans un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans. |
Janvier 2026 |
|
Article |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 2 |
Rapport d’évaluation du dispositif instauré par l’article 1er de la loi. NB : Cette loi n’a toutefois pas été appliquée par le Gouvernement, en raison de l’abrogation du dispositif réglementaire de la prime à la reconversion. |
Avril 2027 |
|
Article 3 |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires, notamment de la location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale par des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts agissant pour les mobilités solidaires. |
Avril 2025 |
|
Article |
Objet |
Objectif initial de publication |
|
Article 3 |
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts d’information. |
Avril 2026 |
— 1 —
Commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale
et du contrÔle budgÉtaire
Les mesures d’application qu’appelaient les lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures (jusqu’à fin août 2025 ([99])) qui avaient été examinées par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ainsi que les articles de certaines lois pour lesquelles la commission des finances s’était vu déléguer l’examen par la commission permanente saisie du projet de loi sont recensées dans les tableaux ci-dessous.
Toutefois, les lois dont l’application est examinée n’incluent pas les différentes lois de finances dont l’application donne lieu de la part du rapporteur général, à un examen approfondi, tant quantitatif que qualitatif, dans le cadre d’un rapport d’information présenté à la fin de l’été ([100]). Ce calendrier estival demeure pertinent pour examiner en particulier l’application à six mois de la loi de finances de l’année. Le fait que ce travail soit exclusivement confié au rapporteur général du budget est également une particularité pleinement justifiée par son rôle en matière de lois de finances.
Ces tableaux permettent de faire apparaître de manière synthétique non seulement le respect par le pouvoir réglementaire des calendriers d’adoption des mesures réglementaires nécessaires pour conférer leur pleine effectivité aux mesures décidées par le Parlement mais également, dans les cas où un retard ou une absence d’adoption des mesures réglementaires se manifeste, les raisons de ce retard ou de cette absence.
Il peut être relevé que, de façon générale, la plupart des mesures d’application nécessaires ont été prises dans des délais raisonnables. Quelques exceptions peuvent parfois entacher ce respect général des calendriers prévus. C’est en particulier le cas pour la mise en place de la réserve de la douane, prévue par l’article 2 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, qui n’a toujours pas été déployée à ce jour. De même, la possibilité de procéder à un nantissement d’actifs numériques, ouverte par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ne bénéficie pas encore d’un décret d’application.
Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires
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Article L. 225-2 du code monétaire et financier |
Affectation des versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. |
Décret fixant liste des titres financiers à l’acquisition desquels sont affectés les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres. |
L’article 1er du décret n° 2023‑603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans le code monétaire et financier, l’article R. 225-1 qui définit les titres financiers mentionnés à l’article L. 225-2 du même code comme « les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 224-1 ». |
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Article L. 225-5 du code monétaire et financier |
Définition des règles de fonctionnement du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. |
Décret précisant les modalités d’application du chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle » du titre II du livre II du code monétaire et financier. |
L’article 1er du décret n° 2023‑603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans la partie réglementaire du titre II du livre II du code monétaire et financier, le chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ». |
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Article L. 421-10 du code monétaire et financier, II |
Modalités de délivrance d’autorisations par les entreprises de marché relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ». |
Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 421-10 du code monétaire et financier. |
Aucune mesure d’application de l’article 7 de la loi n° 2023-171 n’a été prise. D’après les informations communiquées par le Secrétariat général du Gouvernement, aucune mesure d’application n’est nécessaire, les adaptations issues de la loi permettant de rendre applicable le règlement européen. |
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Article L. 441-1 du code monétaire et financier, IV |
Modalités d’agrément des personnes morales comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier, et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ». |
Décret précisant les modalités d’application du IV de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier. |
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Article L. 532-1 du code monétaire et financier, II |
Modalités d’agrément des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT. |
Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier. |
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Article L. 223-42 du code de commerce |
Mesures à prendre par les sociétés à responsabilité limitée lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social. |
Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du code de commerce. |
L’article 1er du décret n° 2023‑657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 223‑37 qui fixe le seuil de capital social à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice. |
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Article L. 225-248 du code de commerce |
Mesures à prendre par les sociétés anonymes lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social. |
Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du code de commerce. |
L’article 2 du décret n° 2023‑657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 225-166-1 qui distingue deux niveaux de seuil, selon que les dispositions législatives et réglementaires imposent ou non un capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale. |
Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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Article 60-1, code des douanes (article 2, I) |
Procédure de visite des agents des douanes afin de procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, et lignes ferroviaires internationales. |
Arrêté désignant les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et lignes ferroviaires internationales auxquels s’applique la procédure de visite. |
L’arrêté du 18 juillet 2023 a établi la liste des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouverts au trafic international relevant du 3° de l’article 60-1 du code des douanes et celle des lignes ferroviaires et arrêts relevant du 5° du même article 60-1.
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Article 19-1, III de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (article 7) |
Déclaration d’usage prévu à l’article 19-3 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée, que doit produire l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur d’une substance non classifiée. |
Décret fixant les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée. |
Le décret n° 2024-150 du 27 février 2024 a fixé les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée. |
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Article 52 ter, code des douanes (article 8, I) |
Conditions de santé exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification. |
Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes
Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification. |
Le décret en Conseil d’État, prévu initialement pour mars 2024, devrait être publié au dernier trimestre 2026, du fait de la complexité juridique et opérationnelle de la mise en place de la réserve (cf. commentaires détaillés infra).
La publication des autres textes d’application auxquels doit renvoyer le décret en Conseil d’État a également été reportée à la fin de l’année 2026. |
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Article 52 quater, code des douanes (article 8, I) |
Autorité compétente pour délivrer les habilitations aux agents de douanes réservistes pour exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes et conditions de l’exercice de ces pouvoirs. |
Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
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Article 52 quater, code des douanes (article 8, I) |
Autorité compétente pour autoriser les agents des douanes réservistes à porter une arme lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression et conditions exigées en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. |
Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
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Article 52 septies, II, code des douanes (article 8, I) |
Situation des agents publics non titulaires qui accomplissent sur leur temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. |
Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.
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Article 52 undecies, code des douanes (article 8, I) |
Définition de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. |
Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes
Décret relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes
Arrêté relatif aux grades, aux conditions de nomination et aux modalités d’avancement des réservistes opérationnels de l’administration des douanes
Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des douanes réservistes et les modalités de leur vérification. |
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Non codifié (article 8, III) |
Remise d’un rapport au Parlement analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes. |
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En raison du retard pris dans la mise en œuvre des mesures d’application, le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de deux ans à compter de la promulgation de loi est échu.
Le gouvernement prévoit de le remettre un an après la mise en œuvre de la réserve opérationnelle qui devrait intervenir fin 2026. |
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Article 67 bis 5, code des douanes (article 9) |
Procédure spéciale d’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415. Les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. |
Décret fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d’enquête douanière introduites par l’article 67 bis-5 du code des douanes. |
Le décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 a modifié le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes pour étendre aux opérations de sonorisation et de captation des images les règles qui étaient déjà prévues pour l’habilitation des agents des douanes aux opérations de surveillance, d’infiltration et de coup d’achat. |
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Article 55 bis, code des douanes (article 13) |
Possibilité pour les agents des douanes d’être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation.
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Décret précisant les modalités de délivrance et de validité des autorisations permettant à des agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les conditions de l’article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes. |
Le décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l’application de l’article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes existait déjà à la publication de la loi et sa modification n’a pas été jugée nécessaire. |
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Article L. 286 BA, III, livre des procédures fiscales (article 15 II) |
Possibilité pour tout agent des douanes et droits indirects d’être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
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Décret précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes. |
Le décret n° 2024-218 du 12 mars 2024 portant application de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes. |
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Non codifié (article 19, III) |
Expérimentation de l’exploitation par la douane des données issues du dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. |
Décret en Conseil d’État autorisant le traitement et déterminant les critères de recherche, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire. |
Le décret en Conseil d’État du 30 décembre 2024 a été pris pour l’application de l’article 19 de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Comme le prévoit le III de l’article 19, ce décret n’a pas été publié.
Toutefois, le sens de l’avis ([101]) émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret est public. |
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Article 28-1-1, I, code de procédure pénale (article 21, 2°) |
Les agents des douanes et les agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. |
Décret précisant les modalités d’application du I de l’article 28-1-1 du code de procédure pénale. |
Le décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé ces modalités de désignation des agents des douanes et des agents des services fiscaux. |
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Article 28-1-1 , IV, code de procédure pénale (article 21, 2°) |
Direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire pour les agents de police judiciaire des finances. |
Décret précisant les modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire |
Le décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé les modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire. |
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Article 67 D-8, code des douanes (article 23) |
Prévention et répression des infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance commises sur internet.
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Décret précisant les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes et des conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une publicité. |
Le décret en Conseil d’État n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance a précisé les conditions d’habilitation ainsi qu’encadré la publicité de la sanction. |
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Article 322, code des douanes (article 27, 1° a) |
Établissement, conversion et conservation des actes de procédure douanière sous format numérique. |
Décret précisant les conditions dans lesquelles les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au code des douanes peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique. |
Le décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique a précisé les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation des actes, en renvoyant largement aux dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la procédure numérique. |
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Article 322-0 bis, code des douanes (article 27, 1° b) |
Transmission des actes de procédure établis ou convertis par des agents des douanes au format numérique. |
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L’arrêté du 16 octobre 2024 a fixé les caractéristiques de l’appareil sécurisé mentionné à l’article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique. |
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Article 285 octies, code des douanes (article 36, I) |
Redevance due à l’importation sur les denrées alimentaires d’origine non animale au titre des contrôles renforcés et des mesures d’urgence, touchant les produits les plus à risque d’un point de vue sanitaire. |
Arrêté fixant les montants de la redevance. |
L’arrêté du 18 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 16 août 2013 fixant les montants de la redevance pour les contrôles renforcés à l’importation de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 n’a pas été modifié depuis la publication de la loi. |
Le I de l’article 8 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces prévoit la mise en place d’une réserve opérationnelle des douanes constituée de citoyens volontaires et de douaniers retraités. Les réservistes volontaires ont vocation à assurer des missions de soutien temporaires sur l’ensemble des missions douanières, notamment en matière de garde-frontière, d’expertise aéromaritime ou d’appui logistique et technique.
La mise en place de la réserve requiert un décret en Conseil d’État pour son application afin de préciser ses modalités de mise en œuvre. Ce décret en Conseil d’État renverra à un décret simple relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes et à deux arrêtés visant à préciser les conditions de santé requises pour devenir réserviste ainsi que les grades conditions de nomination et modalités d’avancement des réservistes. La publication des textes réglementaires avait été initialement annoncée pour mars 2024 afin que la réserve puisse être déployée pour les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. La loi de finances pour 2024 prévoyait par conséquent le recrutement de 150 agents en 2024, puis de 150 recrutements supplémentaires en 2025 ([102]).
La saisine du Conseil d’État pour avis a toutefois été successivement reportée depuis lors, ainsi que le calendrier des recrutements déjà budgétés. L’échéance de réalisation des consultations obligatoires a d’abord été repoussée à l’automne 2024 ([103]), puis à l’automne 2025 ([104]) et enfin au début de l’année 2026 ([105]). La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a invoqué la nouveauté du dispositif de réserve pour la douane qui aurait conduit à un chantier juridique et opérationnel plus important qu’anticipé.
L’avancement des travaux du guichet unique formé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et la direction du budget (DB), en dialogue avec la DGDDI devrait conduire à une présentation du décret en Conseil d’État au Comité social d’administration de réseau (CSA-R) de la douane le 9 avril 2026. Un groupe de travail préparatoire est prévu le 17 mars 2026 avec les représentants des personnels. Une fois cette consultation effectuée, le projet de texte pourra être soumis à l’avis du Conseil d’État. Le décret en Conseil d’État, et tous les autres textes d’application, pourraient alors être publiés pour une entrée en vigueur probable au dernier trimestre 2026.
Même si l’absence de réserve historique au sein de la douane a pu engendrer des difficultés opérationnelles, l’ampleur du retard pris dans la préparation du cadre juridique de la réserve opérationnelle, qui devrait s’élever à près de trois ans, ne laisse pas d’interroger. Outre un volontarisme politique excessif lié à l’échéance des Jeux olympiques, ces retards semblent confirmer le caractère peu adapté du dispositif de la réserve aux spécificités de la douane, déjà signalé par l’ensemble des syndicats de douaniers ([106]). Les missions douanières impliquent en effet des compétences spécialisées qui se prêtent mal au recours à des volontaires.
Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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Dernier alinéa de l’article L. 111‑67 du code de l’énergie (dernier alinéa de l’article 1er) |
Possibilité pour l’État d’ouvrir le capital d’EDF aux salariés et aux anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise, dans la limite d’un plafond de détention fixé par décret. |
Détermination par décret du niveau maximum du capital d’EDF détenu par les salariés et anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise. |
Le décret n’a pas été pris.
D’après l’Agence des participations de l’État (APE), un tel décret n’est pas susceptible d’être pris à court terme dès lors que l’État n’envisage pas de céder une partie des titres de la société EDF dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié. |
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Article 3 |
Remise d’un rapport au Parlement présentant l’intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte. |
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Le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi est échu. |
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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Articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 du code monétaire et financier |
Adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
Modification de la partie réglementaire du code monétaire et financier. |
L’article 11 du décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 et l’article 6 du décret n° 2025-389 du 29 avril 2025 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer en matière bancaire et financière assurent les coordinations nécessaires à l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le titre VII de la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier. |
Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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II de l’article L. 22‑10‑46‑1 du code de commerce (6° de l’article 1) |
Renouvellement, par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, de la durée pour laquelle sont créées des actions de préférence lors de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. |
Conditions de renouvellement de la durée pour laquelle sont créées les actions de préférence. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 portant application des articles 1er et 9 de la loi n° 2024‑537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a modifié les articles R. 22‑10-23 et R. 22-10-23-2 du code de commerce. |
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IV de l’article L. 22‑10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1) |
Indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence dans les cas où celles-ci ne donnent droit qu’à une voix en cas d’offre publique. |
Conditions de mise en œuvre de l’indemnisation des pertes. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié l’article R. 22-10-30-1 : il prévoit que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) détermine le niveau de la fraction du capital ou des droits de vote que l’auteur de l’offre publique détiendrait à partir duquel l’indemnisation est due ainsi que les modalités de publication des informations relatives à l’indemnisation. |
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VI de l’article L. 22‑10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1) |
Publication des informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférences émises, à l’identité de leurs bénéficiaires et aux droits de vote qui leur sont attachées sont publiées. |
Modalités de publication de ces informations. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié les articles R. 22-10-23 et R. 22-10-23-1 du code de commerce |
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VII bis de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier (1° du I de l’article 3) |
Conditions dans lesquelles le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation. |
Définition de la période de pré-liquidation du FCPR |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif a modifié l’article R. 214‑40 du code monétaire et financier. |
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1° bis de l’article 3332-17 du code du travail (2° de l’article 7) |
Composition de l’actif du fonds commun de placement d’entreprise. |
Conditions de dérogation à l’obligation de comporter au moins un tiers de titres liquides lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises alors que ce fonds est investi en titres de l’entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. |
Le décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 214-213-2 du code monétaire et financier. |
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Article L. 22‑10‑52‑1 du code de commerce (3° de l’article 9) |
Fixation du prix d’émission des actions par le conseil d’administration ou le directoire |
Modalités selon lesquelles le conseil d’administration ou le directoire fixe le prix d’émission des actions. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié l’article R. 22-10-32 du code de commerce. |
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Article L. 423-1 du code monétaire et financier (article 11) |
Communication promotionnelle en direction d’investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers |
Conditions de reconnaissance du marché dans lequel une communication promotionnelle peut être adressée par un opérateur de ce marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France. |
Le décret n° 2025-356 du 18 avril 2025 portant modernisation des règles d’accès aux marchés financiers a modifié les articles D. 423-1 et D. 423-2 du code monétaire et financier. |
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III de l’article 16 |
Conversion du titre transférable électronique et du titre transférable établi sur support papier. |
Conditions selon lesquelles le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier et dans lesquelles le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur a fixé ces conditions de conversion. |
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Article L. 522-27-1 du code de commerce (3° du I de l’article 17) |
Tenue sous forme électronique du registre à souche mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 du code de commerce. |
Caractéristiques de la méthode fiable selon laquelle le registre à souche est tenu sous forme électronique. |
Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 précité a fixé les caractéristiques de cette méthode. |
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Articles L. 223-27, L. 225-37, L. 225-82 et L. 226-4 du code de commerce (2°, 3°, 4° et 7° du II de l’article 18) |
Vote par correspondance |
Mentions du formulaire au moyen duquel les statuts peuvent admettre le vote par correspondance |
Le décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 223-20-1-1 et R. 225-21 du code de commerce. |
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Articles L. 22‑10‑21‑1 et L. 22-10-3-1 du code de commerce (9° et 10° du II de l’article 18) |
Participation des membres du conseil de surveillance à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification |
Conditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification |
Le décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 22-10-19-1 et R. 22‑10-17-1 du code de commerce. |
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Article L. 22‑10‑38‑1 du code de commerce (12° du II de l’article 18) |
Règles applicables aux réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. |
Modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé |
Le décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié l’article R. 22-10-29-1 du code de commerce. |
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Article L. 225-58 du code de commerce (2° de l’article 21) |
Exercice des fonctions dévolues au directoire par une seule personne |
Fixation du seuil de capital en dessous duquel, dans les sociétés anonymes, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne |
Le décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 225-58-1 du code de commerce. |
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Article L. 621-30 du code monétaire et financier (article 24) |
Contentieux des décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relatives à une offre publique spécifique aux marchés réglementés. |
Décret en Conseil d’État énumérant les cas dans lesquels la juridiction saisie d’une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique spécifique aux marchés réglementés se prononce dans un délai réduit (3 mois et non 5 mois) |
Le décret en Conseil d’État n’a pas encore été publié. Cette disposition a fait l’objet de plusieurs échanges entre la cour d’appel de Paris, l’AMF et la direction générale du Trésor. Un consensus a été trouvé en janvier 2026. Il devrait être intégré dans le prochain projet de décret utile, comprenant diverses dispositions procédurales, qui sera transmis au Conseil d’État dans la première quinzaine du mois d’avril 2026. |
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II de l’article 29 |
Date d’entrée en vigueur du 3° de l’article 9 et de l’article 18, au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi |
Mesure facultative. Décret en Conseil d’État |
Une entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire. |
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III de l’article 30 |
Date d’entrée en vigueur du titre II, au plus tard 9 mois après la promulgation de la loi |
Mesure facultative. Décret en Conseil d’État |
Une entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire. |
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IV de l’article 31 |
Date d’entrée en vigueur de l’article 25, au plus tard le premier jour du 12e mois suivant la promulgation de la loi |
Mesure facultative. Décret en Conseil d’État |
Une entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire. |
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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Article L. 226-5 du code monétaire et financier |
Constitution du nantissement d’actifs numériques. |
Définition par décret des modalités d’application de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier : - définition du contenu des énonciations figurant sur la déclaration qui constitue le nantissement d’actifs numériques ; - définition des conditions dans lesquelles la déclaration peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses ; - fixation des modalités dans lesquelles la mise en demeure du débiteur, du constituant et de tout prestataire de services ou de tout prestataire de services sur crypto actifs est réalisée ; - définition des modalités de réalisation du nantissement pour les actifs numériques à défaut d’accord entre le constituant et le créancier nanti. |
Le décret n’a pas été pris. |
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Article L. 531-2 du code monétaire et financier, III |
Communication à l’Autorité des marchés financiers par les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché de leur évaluation des éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. |
Décret définissant les modalités d’application du III de l’article L. 531-2 du code monétaire et financier |
Le décret n’a pas été pris. |
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Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I |
Respect par les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-44 du code monétaire et financier de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles. |
Décret définissant les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier respectent à tout moment une exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles. |
L’article 4 du décret n° 2025‑974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui prévoit, en son III, comment les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier déduisent les détentions d’instruments de fonds propres. |
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Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I bis |
Détermination par exception par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles à l’issue d’une évaluation. |
Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution peut, par exception, déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de liquidation à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. |
L’article 4 du décret n° 2025‑974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui énumère les éléments au moyen desquels les entités de liquidation respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’article 5 du même décret modifie l’article R. 613-46 du code monétaire et financier et prévoit que le collège de résolution détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication pour les entités de liquidation. |
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Article L. 613-44 du code monétaire et financier, IV |
Autorisation, par exception, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement à respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles. |
Décret définissant les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, peuvent être autorisés à respecter, par exception, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée. |
L’article 2 du décret n° 2025‑974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, complète l’article R. 613-46-2 du code monétaire et financier en déterminant deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que le collège de résolution applique l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée. |
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Article L. 613-44 du code monétaire et financier, VI |
Détermination par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles. |
Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, au regard du plan préventif de résolution et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. |
L’article 3 du décret n° 2025‑974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, modifie l’article R. 613-46-3 du code monétaire et financier pour définir le calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et les critères selon lesquels le collège de résolution détermine le niveau de ladite exigence. |
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Article L. 54-11-5-1 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV) |
Obligation des gestionnaires de crédits de satisfaire à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément impliquant une déclaration en cas de modification de ces conditions. |
Arrêté définissant les modalités et les conséquences de la déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 du code monétaire et financier |
L’arrêté commun concernant l’application des articles L. 54‑11-5-1, L. 54-11-5-2 et L. 54-11-6 du code monétaire et financier est prévu mais n’a pas été pris. |
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Article L. 54-11-5-2 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV) |
Autorisation préalable à toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, au sens de l’article L. 233-4 du code de commerce, dans un gestionnaire de crédits. |
Arrêté définissant les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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Article L. 54-11-6 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV) |
Réception et détention des fonds d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits agréés en France. |
Arrêté définissant les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa de l’article L. 54-11-6 du code monétaire et financier et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3 du même code |
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Article L. 330-5 du code monétaire et financier |
Informations et documents dont disposent les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour participer à un système de paiement. |
Arrêté déterminant les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. |
L’arrêté du 1er septembre 2025 relatif à la liste des informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement ou de monnaie électronique pour participer à un système de paiement prévoit : - en son article 1er, les éléments nécessaires à la description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ; - en son article 2 : les éléments nécessaires à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne et à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ; - en son article 3, les caractéristiques du plan de liquidation en cas de défaillance. |
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Article L. 613-44 du code monétaire et financier |
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. |
Mesure facultative : décret fixant une date d’entrée en vigueur anticipée des dispositions. |
En l’absence de décret, les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2025. |
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Article L. 451-1-1 du code des assurances |
Information, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile des véhicules terrestres assurés assurée par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances auprès des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur pour vérifier que ce véhicule figure au fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance. |
Arrêté fixant les modalités d’identification des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur destinataires de l’information par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances. |
L’arrêté n’a pas été pris. |
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Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, III |
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Décret fixant la durée pendant laquelle l’autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier peut demander à ce que son identité ne soit pas communiquée au bénéficiaire effectif. |
Les mesures d’application des I et II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier feraient l’objet d’un décret commun. Ce décret n’a pas été pris. |
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Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, I |
Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. |
Mesure d’application facultative : décret fixant la date d’entrée en vigueur du I de l’article L. 561-46-2 s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques. |
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Article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, I |
Limitation de l’engagement de la responsabilité de l’agent de calcul aux seuls manquements d’une particulière gravité et de restriction de la possibilité d’annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d’action collective aux seuls cas d’erreur susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du vote. |
Mesure d’application facultative : le décret fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025. |
L’article 3 du décret n° 2025‑1413 du 29 décembre 2025 relatif à la dette publique prévoit l’entrée en vigueur des dispositions le lendemain de sa publication, soit le 1er janvier 2026. |
Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
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Disposition appelant une mesure d’application |
Objet de la disposition législative |
Mesures d’application nécessaires ou facultatives |
Commentaires |
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2° de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (quatrième alinéa du 1° du I de l’article 1er) |
Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant au montant total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. |
Détermination par arrêté du montant auquel doit être inférieur le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne pour que, dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des livrets bancaires et, à l’exception de certains produits tels que les plans d’épargne en actions (PEA), des produits d’épargne réglementée du défunt ne fassent l’objet d’aucuns frais par l’établissement de crédit teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. |
Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, auquel renvoie le 2° de l’article L. 312‑1‑4‑1 du même code, fixe le seuil d’exonération des frais bancaires à 5 965 euros à compter du 1er janvier 2026. Il s’élevait à 5 910 euros au titre de l’année 2025.
Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. |
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Dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er) |
Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant, lorsque l’héritier est connu, à l’absence de motif de complexité dans la réalisation des opérations liées à la succession. |
Définition des cas dans lesquels les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste. |
L’article 1er du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025 d’application de la loi n° 2025‑415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession crée l’article D. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, dont le 1° définit cinq situations dans lesquelles les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste : – le défunt n’a aucun héritier mentionné au 1° de l’article 734 du code civil, c’est‑à‑dire d’héritier en ligne direct ; – un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès ; – un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt sont de nature professionnelle ; – une ou des sûretés, tels que des nantissements, sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer détenus par le défunt ; – la succession comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité, tels que la localisation du domicile fiscal à l’étranger. |
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Dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er) |
Plafonnement des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. |
Fixation du plafond des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. |
L’article 1er du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025 d’application de la loi précitée crée l’article D. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, dont le 2° fixe le plafond des frais bancaires sur succession à 850 euros.
Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Il s’élève à 857 euros à compter du 1er janvier 2026. |
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Article 3 |
Remise d’un rapport au Parlement évaluant les effets de la loi sur l’évolution des frais bancaires sur succession et le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais. |
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La remise du rapport au Parlement, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025, est susceptible d’intervenir dans le courant de l’année 2026.
Interrogée sur de premiers éléments de bilan, la direction générale du Trésor a indiqué que « l’évaluation de cette loi n’a pas encore pu être engagée, sa mise en application étant très récente (entrée en vigueur le 13 novembre 2025) ». |
— 1 —
Commission des lois constitutionnelles,
de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale
de la RÉpublique
Depuis le début de la XVIe législature, 27 lois renvoyées à la commission des lois ont été promulguées qui nécessitaient au moins une mesure réglementaire d’application. Rappelons que de nombreuses lois relevant de la commission des lois, principalement dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, sont d’application directe.
Il est à noter que les grandes lois structurantes de la XVIe législature sont pour l’essentiel applicables, en dépit du très grand nombre de mesures réglementaires d’application qu’elles appelaient : la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (100 % de mesures d’application prises), la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (93 % d’application alors que 55 mesures d’application étaient nécessaires) ou la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (dont 93 % des mesures d’application ont également été prises).
Ce constat satisfaisant se retrouve également pour des lois moins volumineuses, et notamment, cela est à noter, pour les propositions de loi, lesquelles sont d’initiative parlementaire.
Cependant deux principaux points d’inquiétude sont à déplorer :
– les rares mesures réglementaires non prises semblent l’être de façon durable, faisant craindre que cette situation ne dure. Les raisons sont diverses (multiplicité des consultations, difficultés techniques…) pour expliquer des retards qui se prolongent. Les tableaux figurant en annexe montrent ainsi que de nombreuses mesures qui devaient être prises au cours de l’année 2024 ne l’ont toujours pas été ;
– le taux de transmission des rapports demandés par le Parlement est durablement faible : il est de 15 % sur la période, et ces retards ne concernent pas seulement des lois récentes.
Enfin, une attention toute particulière doit être apportée à la mise en œuvre de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, compte tenu de son importance et de ses enjeux pour notre société. La commission des lois a donc fait le choix de suivre rigoureusement sa mise en œuvre, en créant une mission d’information sur l’évaluation de cette loi, composée de 22 membres issus de tous les groupes politiques et dont les rapporteurs, MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, étaient les rapporteurs lors de l’examen de la proposition de loi.
Taux d’application des lois adoptées sous les XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des lois ([107])
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Lois |
Dispositions appelant un décret |
Dispositions ayant reçu publication |
Taux d’application |
En attente de décret d’application |
|
Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur |
6 |
6 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
13 |
12 |
92 % |
1 |
|
Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique |
8 |
8 |
100 % |
0 |
|
Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire |
36 |
32 |
89 % |
4 |
|
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
55 |
51 |
93 % |
4 |
|
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie |
6 |
5 |
83 % |
1 |
|
Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration |
29 |
27 |
93 % |
2 |
|
Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole |
23 |
21 |
91 % |
2 |
|
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes |
2 |
1 |
50 % |
1 |
|
Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate |
1 |
0 |
0 % |
1 |
|
Loi n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
1 |
0 |
0 % |
1 |
|
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France |
3 |
2 |
67 % |
1 |
|
Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » |
2 |
0 |
0 % |
2 |
|
Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports |
17 |
2 |
12 % |
15 |
|
Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité |
2 |
1 |
50 % |
1 |
|
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
37 |
6 |
16 % |
31 |
|
Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents |
2 |
2 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
5 |
1 |
20 % |
4 |
|
Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé |
1 |
1 |
100 % |
0 |
|
Loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse |
4 |
4 |
100 % |
0 |
|
Loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte |
1 |
0 |
0 % |
1 |
|
Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte |
27 |
13 |
48 % |
14 |
|
Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
1 |
0 |
0 % |
1 |
Lois appelant la transmission d’au moins un rapport au Parlement
|
Lois des XVIe et XVIIe législatures relevant au fond de la commission des Lois et appelant au moins un rapport |
Nombre de rapports demandés |
Nombre de rapports reçus |
Taux d’application |
En attente du rapport |
|
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur |
7 |
1 |
14% |
6 |
|
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
4 |
2 |
50% |
2 |
|
Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
4 |
1 |
25% |
3 |
|
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration |
4 |
1 |
25% |
3 |
|
Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
2 |
1 |
50% |
1 |
|
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole |
1 |
1 |
100% |
0 |
|
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes |
2 |
0 |
0% |
2 |
|
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France |
3 |
0 |
0% |
3 |
|
Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports |
4 |
0 |
0% |
4 |
|
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
2 |
0 |
0% |
2 |
|
Loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille |
1 |
0 |
0% |
1 |
|
Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte |
9 |
0 |
0% |
9 |
|
Bilan |
47 |
7 |
15% |
40 |
Les 88 décrets d’application en retard par rapport à l’échéancier ([108])
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 24, I, 2° |
Article 53, V ter, loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain |
Conditions de la dissolution, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2028, et de la mise en liquidation de la Société de livraison des ouvrages olympiques |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31/12/2028 (cf. article 24, I, 2°). Publication envisagée au plus tard le 30/12/2028 |
Mesure d’application qui sera prise le 31 décembre 2028. |
Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (4 décrets) :
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 2, I, 3° |
Article 12-1-1, ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature |
Conditions d’application de l’article 12-1-1 de l’ordonnance, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours |
Publication envisagée en juin 2024 |
Travaux en cours |
|
Article 7, 4°, c) |
Article 27, ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature |
Conditions d’application de l’article 27 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31/12/2025 (cf. article 14, II). Publication envisagée en juin 2025 |
En cours d’expertise budgétaire |
|
Article 11, 2° |
Article 3, VI, loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature |
Conditions d’application de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, relatif à l’élection des magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique |
Mesure avec entrée en vigueur différée début 2027 (cf. article 14, VIII). Publication envisagée en novembre 2025 |
Mesure d’application qui sera prise le 1er janvier 2027 |
|
Article 14, II |
|
Date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique sous réserve des A à I du II de l’article 14, et au plus tard le 31 décembre 2025 |
Publication éventuelle envisagée en juin 2025 |
Mesure facultative pour le Gouvernement qui ne souhaite pas anticiper la date d’entrée en vigueur |
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (4 décrets) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 43, I, 4° |
Article L. 223-20, code pénitentiaire |
Modalités d’application de l’article L. 223-20 du code pénitentiaire, relatif à l’utilisation de caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés et d’utilisation des données collectées, pour procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire. |
Publication envisagée en septembre 2024° |
En cours d’examen par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avant une saisine du Conseil d’État, puis une publication du décret |
|
Article 45, 1° |
Article L. 814-2, code de commerce |
Caractéristiques du portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II ou du III de l’article L. 812-2 du code de commerce |
Publication envisagée en juillet 2024 |
Disposition qui doit être transmise à la CNIL |
|
Article 60, V |
|
Date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi, et au plus tard le 31 décembre 2025 |
Publication éventuelle envisagée en juin 2025 |
|
|
Article 60, XVI |
|
Date d’entrée en vigueur des V à IX de l’article 57 de la loi, et au plus tard le 31 décembre 2025 |
Publication éventuelle envisagée en juin 2025 |
|
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 7 |
Article L. 523-5, 2°, code général de la fonction publique |
Part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, comprise dans les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour la fonction publique territoriale |
Publication envisagée en juin 2024 |
Le décret n°2025-1099 du 19 novembre 2025 met en place une voie d’accès spécifique de promotion interne en catégorie A ouverte aux SGM de catégorie B des communes de moins de 2 000 habitants. Cette disposition entre en vigueur au 21 novembre 2025. L’objectif de l’article 7 de la loi est donc désormais satisfait.
|
Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2 décrets) :
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 57, 3° |
Article L. 232-5, code de la sécurité intérieure |
Format des données qu’une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire doit transmettre aux services du ministère de l’intérieur sous peine d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage |
Publication envisagée en août 2024 |
Les travaux se poursuivent sur l’obligation de transmission des données aux transporteurs ferroviaires et maritimes : cela requiert une expertise technique complexe car aucun format de données n’existe dans ces deux secteurs
|
|
Article 86, V |
|
Date d’entrée en vigueur de la loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et- Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation |
Publication éventuelle envisagée au plus tard le 1er août 2025 |
|
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (2 décrets) :
|
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 14, II, 2° |
|
Catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles du respect des obligations prévues au I de l’article 14 de la loi pour prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires et pour effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier |
Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025 |
La création du service à compétence nationale est en cours de préfiguration
|
|
Article 14, III |
|
Conditions dans lesquelles l’opérateur économique contrôlé peut faire part à l’autorité compétente, destinataire du rapport constatant un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I de l’article 14 de la loi, de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et peut demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. |
Mesure avec entrée en vigueur différée ("Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.", cf. article 14, VII). Publication envisagée en juillet 2025 |
La création du service à compétence nationale est en cours de préfiguration
|
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 1er |
Article 21-1, loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales |
Conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 2-17 du code de procédure pénale, pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions au titre de ce même alinéa, peuvent être agréées après avis du ministère public |
Publication envisagée en novembre 2024 |
Ce texte est en cours de validation. Il sera publié prochainement
|
Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 2, I |
Article L. 37, code électoral |
Conditions dans lesquelles, lorsqu’une mesure mentionnée aux 6o ou 6o bis de l’article 515-11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée |
Publication envisagée en septembre 2025 |
Décret en cours de rédaction, en lien avec l’INSEE. Publication envisagée début 2026 |
Loi n° 2024-538 du 13 juin 2024 visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 1er |
Article 101-1, code civil |
Modalités de la pérennisation de la délivrance dématérialisée des copies intégrales et extraits des actes de l’état civil établis par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Le texte sera rapidement soumis à la consultation des collectivités d’outre-mer Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna |
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France (1 décret) :
|
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 3, II |
|
Conditions d’application du I de l’article 3 de la loi aux termes duquel les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne. |
Publication envisagée en février 2025 |
Les travaux se poursuivent pour résoudre des questions sur le champ d’application du dispositif par rapport aux catégories visées par la loi.
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Loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » (2 décrets) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
|
Article 2, II, 1°, b) |
Article L. 5214-16, I, code général des collectivités territoriales |
Modalités de la convention par laquelle la communauté de communes délègue tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 du même code à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 du même code et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, autres que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes |
Publication envisagée en septembre 2025 |
Le projet de texte a été examiné par le Conseil d’État le 20 janvier 2026. Il devrait être publié en février 2026. |
|
Article 2, II, 2°, b) |
Article L. 5214-16, II, code général des collectivités territoriales |
Modalités de la convention par laquelle la communauté de communes délègue tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 du même code à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 du même code et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, autres que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes |
Publication envisagée en septembre 2025 |
Le projet de texte a été examiné par le Conseil d’État le 20 janvier 2026. Il devrait être publié en février 2026. |
Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (15 décrets) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 1er, 3° |
Article L. 2251-10, code des transports |
Modalités selon lesquelles un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est conservé par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP Délai, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne ayant fait l’objet de la mesure, au-delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne si elle en fait la demande. Durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l’absence d’une telle demande, celui-ci peut être détruit |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
|
Article 2 |
Articles L. 2251-1 et L. 2251-1-3, code des transports |
Modalités d’intervention sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
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Article 3, 1° |
Article L. 2241-6, code des transports |
Contravention en cas de refus d’obtempérer aux injonctions des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
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Article 3, 2° |
Article L. 2241-6, code des transports |
Modalités de formation et d’autorisation des agents, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports, exerçant l’activité qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
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Article 4, 1° |
Article L. 2241-6, code des transports |
Contravention en cas de refus d’obtempérer à l’interdiction d’entrer dans les espaces, gares et stations |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
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Article 6 |
Article L. 2251-1-1, code des transports |
Champ des prestations de sûreté du service interne de la sécurité de la SNCF étendu aux exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours d’examen par le Conseil d’État pour une publication prochaine |
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Article 9 |
Article L. 1241-4-1 A, code des transports |
Modalités d’exercice et exigences de formation des agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports affectés dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État afin d’y visionner des images de vidéoprotection. Ajout des agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté dans les transports à la liste des accédants au traitement de données mis en œuvre dans le cadre du centre de coopération opérationnelle de la sécurité (CCOS) |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est en cours de transmission au Conseil d’État |
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Article 11, I |
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Modalités d’application de l’article 11 de la loi permettant, à titre expérimental, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Modalités d’utilisation des données collectées |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 28 juin 2025. Publication envisagée en octobre 2025 |
En attente de l’avis de la CNIL, avant une transmission au Conseil d’État pour une publication prochaine
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Article 16, I |
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Modalités d’application du I de l’article 16 de la loi autorisant, à titre expérimental et à la seule fin d’assurer le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs ainsi que le secours à ces personnes, les opérateurs de transport public de voyageurs à mettre en œuvre un système de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocar |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 28 juin 2025. Publication envisagée en octobre 2025 |
Concertation avec les acteurs du secteur concerné, le nouvel objectif de publication est fixé à mars 2026
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Article 17, I |
Article L. 1633-3, code des transports |
Conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction de paraître |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour février 2026
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Article 19 |
Article L. 1632-5, code des transports |
Catégories de véhicules et emprises affectés au transport public de voyageurs dans lesquelles les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour avril 2026
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Article 19 |
Article L. 1632-5, code des transports |
Modalités d’application de l’article L. 1632-5 du code des transports selon lequel dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour avril 2026
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Article 20 |
Article L. 2242-4-2, code des transports |
Conditions de dégagement des voies auquel est autorisé à procéder ou à faire procéder l’exploitant de transport, lorsque l’infraction définie au 6° de l’article L. 2242-4 du code des transports est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour mars 2026
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Article 25 |
Article L. 3116-3-1, II, code des transports |
Conditions dans lesquelles, l’administration compétente de l’État, saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I de l’article L. 3116-3-1 du code des transports au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 3116-3-1 du code des transports |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour avril 2026
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Article 26, I, 3° |
Article L. 2241-2-1, code des transports |
Conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens de l’article L. 2241-2-1 du code des transports |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Le texte est prévu pour avril 2026
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Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (1 décret) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 4 |
Article L. 2112-3, code général des collectivités territoriales |
Conditions dans lesquelles les membres de la commission prévue à l’article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominal |
Mesure avec entrée en vigueur différée en mars 2026. Publication envisagée en novembre 2025 |
Mesure différée au 1er mars 2026. Publication à cette date |
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (31 décrets) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 4, V, 2°, a) |
Article L. 561-2, 8° bis, code monétaire et financier |
Conditions dans lesquelles les marchands de biens et les promoteurs immobiliers sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027 |
Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
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Article 4, V, 2°, b) |
Article L. 561-2, 10° bis, code monétaire et financier |
Seuil du prix de vente, de revente ou de location d’un véhicule au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027 |
Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
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Article 4, V, 2°, b) |
Article L. 561-2, 10° ter, code monétaire et financier |
Seuil du prix de vente, de revente ou de location d’un navire de plaisance au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027 |
Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
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Article 4, V, 2°, b) |
Article L. 561-2, 10° quater, code monétaire et financier |
Seuil du prix de vente, de revente ou de location d’un aéronef privé au-delà duquel les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2027. Publication envisagée en juillet 2027 |
Mesure différée au 10 juillet 2027. Publication à cette date
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Article 4, V, 2°, c) |
Article L. 561-2, 16° bis, code monétaire et financier |
Conditions dans lesquelles les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 10 juillet 2029. Publication envisagée en juillet 2029 |
Mesure différée au 10 juillet 2029. Publication à cette date
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Article 4, V, 7° |
Article L. 561-34, code monétaire et financier |
Conditions dans lesquelles la formation obligatoire des personnes énumérées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est mise en œuvre |
Publication envisagée en novembre 2025 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 4, V, 9° |
Article L. 561-47, code monétaire et financier |
Conditions dans lesquelles une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier qui n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social est susceptible de faire l’objet d’un rapport |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 4, IX |
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Date d’entrée en vigueur du 2° du V de l’article 4 de la loi, à l’exception du c, au plus tard le 10 juillet 2027 |
Publication éventuelle |
Mesure facultative pour le Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur |
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Article 4, IX |
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Date d’entrée en vigueur du c) du 2° du V de l’article 4 de la loi, au plus tard le 10 juillet 2029 |
Publication éventuelle |
Mesure facultative pour le Gouvernement d’anticiper l’entrée en vigueur |
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Article 6, 2° |
Article 67 sexies, VI, code des douanes |
Modalités d’application de l’article 67 sexies du code des douanes relatif à la consultation des traitements automatisés des données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes par les agents des douanes, notamment : |
Publication envisagée en juillet 2026 |
Objectif de publication en juillet 2026 |
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Article 14 |
Article L. 232-9, I, code de la sécurité intérieure |
Ports concernés par l’obligation, pour l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, de collecter les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire et de transmettre ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Objectif de publication en avril 2026 |
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Article 14 |
Article L. 232-9, II, code de la sécurité intérieure |
Données collectées et transmises en application du I de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure, modalités de leur transmission et services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Objectif de publication en avril 2026 |
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Article 29, 1° |
Article L. 34-1, II bis, 1°, code des postes et des communications électroniques |
Conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification |
Publication envisagée en juin 2026 |
Objectif de publication en juin 2026 |
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Article 31, V, 2° |
Article 706-63-1 B, code de procédure pénale |
Liste des services placés sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur que le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement d’une personne mise en cause qui, au cours de l’enquête ou de l’instruction, manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 31, V, 2° |
Article 706-63-1 H, code de procédure pénale |
Modalités d’application du chapitre I du titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, relatif à l’octroi du statut de collaborateur de justice |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 31, V, 4°, a) |
Article 706-63-1, code de procédure pénale |
Composition et modalités de fonctionnement de la commission nationale qui définit, sur réquisitions du procureur de la République, les mesures de protection et de réinsertion dont font l’objet, en tant que de besoin, les personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 33, I |
Article 706-74-1, IV, code de procédure pénale |
Liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I de l’article 706-74-1 du code de procédure pénale |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Objectif de publication en janvier 2026 |
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Article 34 |
Article 706-105-2, code de procédure pénale |
Modalités d’application de l’article 706-105-2 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception du 11°, et des articles 706-73-1 et 706-74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3 et au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5 |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en mars 2026 |
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Article 35, I |
Article 706-105-3, VII, code de procédure pénale |
Modalités d’application de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des agents de l’administration pénitentiaire victimes ou témoins, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en mars 2026 |
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Article 36 |
Article 706-105-4, code de procédure pénale |
Liste des professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, pouvant être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches |
Publication envisagée en novembre 2025 |
Objectif de publication en avril 2026 |
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Article 36 |
Article 706-105-4, code de procédure pénale |
Modalités d’application de l’article 706-105-4 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale |
Publication envisagée en novembre 2025 |
Objectif de publication en avril 2026 |
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Article 46, II, 1° |
Article 15-6, code de procédure pénale |
Modalités de la rétribution des personnes étrangères aux administrations publiques qui ont fourni aux services de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Arrêté préexistant qui ne nécessite pas d’être modifié : Arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l’application de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée |
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Article 46, II, 2° |
Article 230-54, I, code de procédure pénale |
Conditions d’application de l’article 230-54 du code de procédure pénale relatif au recours aux informateurs et à la protection de leur anonymat, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie |
Publication envisagée en octobre 2025 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 46, II, 3° |
Article 706-87-1, I, code de procédure pénale |
Liste des services placés sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur chargé d’évaluer la personnalité et l’environnement des informateurs mentionnés à l’article 15-6 du code de procédure pénale avant l’autorisation de l’infiltration civile de ces informateurs par le procureur de la République anti- criminalité organisée, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 du même code, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en juin 2026 |
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Article 46, II, 3° |
Article 706-87-1, I, code de procédure pénale |
Conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire est spécialement habilité pour superviser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15-6 du code de procédure pénale, sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l’interrompre à tout moment |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Objectif de publication en juin 2026
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Article 46, III |
Article 706-87-1, III, code de procédure pénale |
Modalités d’application de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale selon lequel, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code le justifient, le procureur de la République anti- criminalité organisée peut, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 du même code, autoriser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15-6, lorsqu’ils sont majeurs |
Publication envisagée en janvier 2026 |
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Article 54, II, 9°, b) |
Article L, 5332-14, III, codes des transports |
Eléments figurant dans la convention de mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats, mentionnée au 2° du III de l’article L. 5332-14 du code des transports, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d’information des personnes |
Publication envisagée en décembre 2025 |
Objectif de publication en février 2026 |
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Article 54, II, 11° |
Article L. 5332-17, I, code des transports |
Fonctions qu’exercent les personnes soumises à agrément au titre du chapitre II du titre III du livre III de la partie V du code des transports relatif à la sûreté portuaire pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4 du même code |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 1er juillet 2026. Publication envisagée en mai 2026 |
Objectif de publication en mars 2026 |
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Article 56, III, 2° |
Article L. 223-25, code pénitentiaire |
Modalités d’application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire relatif aux caméras installées sur des aéronefs |
Publication envisagée en octobre 2026 |
Objectif de publication en octobre 2026 |
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Article 59, 1°, c) |
Article L. 34-9-1, II, B, code des postes et des communications électroniques |
Modalités selon lesquelles l’information des chefs d’établissement pénitentiaire, mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, s’effectue lorsqu’un établissement pénitentiaire, au sens de l’article L. 112-1 du code pénitentiaire, se situe à proximité d’un lieu d’installation radioélectrique soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences |
Publication envisagée en juin 2026 |
Objectif de publication en juin 2026 |
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Article 60 |
Article L. 223-31, code pénitentiaire |
Modalités d’application de la section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire relative aux caméras embarquées et conditions d’utilisation des données collectées |
Publication envisagée en octobre 2026 |
Objectif de publication en octobre 2026 |
Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (4 décrets) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 1, 2° |
Article 221-18, 4°, code pénal |
Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soit caractérisé un homicide routier |
Publication envisagée en juillet 2026 |
Publication prévue pour juillet 2026 |
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Article 1, 2° |
Article 221-19, 4°, code pénal |
Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l’infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende |
Publication envisagée en juillet 2026 |
Publication prévue pour juillet 2026 |
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Article 1, 2° |
Article 221-20, 4°, code pénal |
Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l’infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende |
Publication envisagée en juillet 2026 |
Publication prévue pour juillet 2026 |
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Article 1, 2° |
Article 221-21, I, 6°, c), code pénal |
Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, par le conducteur coupable d’homicide ou de blessures routières pour que soit encourue la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance de cette consommation |
Publication envisagée en juillet 2026 |
Publication prévue pour juillet 2026 |
Loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte (1 décret) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 5 |
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Date d’entrée en vigueur de la loi organique, au plus tard le 1er janvier 2026 |
Publication éventuelle |
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Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (15 décrets) :
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Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 4 |
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Modalités d’application de l’article 4 de la loi, selon lequel le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 14, I |
Article L. 761-8, 5° bis, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Caractéristiques des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale dans lesquels sont placés l’étranger accompagné d’un mineur, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant |
Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er juillet 2028. Publication envisagée en janvier 2026 |
Mesure différée au 1er juillet 2028 |
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Article 24, II, A, 1°, a) |
Article 19, II, 1°, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
Conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 24, II, B |
Article 19-1, I, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
Conditions dans lesquelles les personnes résidant à Mayotte et cessant de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13 de le même ordonnance |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 24, II, B |
Article 19-1, II, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
Date à laquelle le statut d’ayant-droit prend fin, durant l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 24, II, B |
Article 19-1, II, ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte |
Modalités selon lesquelles l’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 26, I |
Article 23-8, ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte |
Date à laquelle le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi |
Publication éventuelle |
Mesure facultative pour le Gouvernement |
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Article 29, 4° |
Article L. 4031-7, code de la santé publique |
Règles de désignation et de fonctionnement de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte |
Publication envisagée en février 2026 |
Publication prévue en février 2026 |
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Article 31 |
Article L. 5723-1, code des transports |
Liste des ports, à Mayotte, relevant de l’Etat auxquels s’applique le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes |
Publication envisagée en mars 2026 |
Texte d’application facultatif pour le Gouvernement
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Article 34, I |
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Modalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées par l’application à Mayotte du délai de dix ans, prévu par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, par dérogation au second alinéa de l’article 2222 et 2259 du code civil, applicable aux possessions remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu’elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l’entrée en vigueur du I de l’article 34 de la loi et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038. |
Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard le 31 décembre 2027. Publication envisagée en décembre 2025 |
Mesure différée au 31 décembre 2027 |
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Article 35, I, 4° |
Article 59, loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance |
Modalités d’évaluation des expérimentations au titre desquelles les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public |
Publication envisagée en décembre 2025 |
L’expertise en cours, qui vise à définir des indicateurs d’évaluation opérationnels permettant d’apprécier le nombre et l’impact réel des dérogations aux normes applicables (notamment sismiques et environnementales) sur le rythme des constructions, requiert une ingénierie territoriale et une connaissance fine des contraintes locales
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Article 46, I |
Article L. 561-2, code général de la fonction publique |
Liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles à la priorité de mutation définie à l’article L. 561-2 du code général de la fonction publique dont peut bénéficier le fonctionnaire hospitalier |
Publication envisagée en janvier 2026 |
Publication prévue en janvier 2026 |
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Article 48, II |
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Date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi, au plus tard le 1er janvier 2026 |
Publication éventuelle |
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Article 52, VII |
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Date d’entrée en vigueur du titre VI de la loi relatif aux dispositions transitoires et finales, et au plus tard le 1er janvier 2026 |
Publication éventuelle |
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Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (1 décret) :
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Article |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication |
Observations du Secrétariat général du Gouvernement |
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Article 9 |
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Date d’entrée en vigueur des articles 1er à 6 et 8 de la loi, au plus tard trois mois après la promulgation de la loi |
Publication éventuelle envisagée en octobre 2025 |
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Annexe : Compte rendu de la séance publique
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle le débat sur le contrôle de l'application des lois.
C'est le premier débat sur ce thème organisé dans l'hémicycle. Il s'agit de faire le point sur l'application des lois – si les lois ne sont pas mises en œuvre, elles ne servent à rien –, précisément sur les 162 lois votées par le Parlement depuis 2022. Je remercie pour leur présence M. le ministre des relations avec le Parlement ainsi que les présidents des commissions, qui ont effectué un travail exhaustif. Nous avons décidé que les échanges seraient organisés par commission.
La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
M. Alexandre Portier, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il me revient d'ouvrir ce débat en tant que président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Dans un souci de concision, je serai le seul à intervenir, mais je remercie tous les commissaires qui ont contribué à ce travail collégial et transpartisan ainsi que les six rapporteurs, dont je ne suis cet après-midi que l'humble porte-voix.
Au cours des trois dernières années, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a examiné au fond vingt-huit projets ou propositions de loi ; onze ont été adoptés définitivement, dont six nécessitaient des décrets d'application. La commission a désigné le 17 décembre dernier des binômes de rapporteurs, composés d'un député de la majorité et d'un député de l'opposition, chargés de contrôler l'application de ces lois.
Pour la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne et pour celle du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, il s'agit de M. Laurent Marcangeli, rapporteur du premier texte, et de M. Thierry Perez.
Pour la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et pour celle du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, il s'agit de M. Christophe Marion, rapporteur de la seconde loi, et de Mme Céline Hervieu.
Enfin, pour la loi du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport et pour celle du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, il s'agit de Mme Claudia Rouaux, rapporteure de la première loi, et de Mme Graziella Melchior.
Le travail des rapporteurs a non seulement consisté à établir si les décrets avaient été pris et si les rapports demandés avaient été remis, mais aussi et surtout à s'assurer que la rédaction des décrets correspondait à la stricte volonté de cette assemblée.
Pour répondre précisément à la question posée, sur les six lois soumises à l'examen des rapporteurs, cinq sont pleinement applicables. En revanche, la loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ne l'est pas. Pour entrer en vigueur, le texte devait être notifié à la Commission européenne et en recevoir un avis favorable. Le gouvernement, d'abord, le lui a notifié avec beaucoup de retard et sans respecter la procédure. La Commission, ensuite, a estimé que le dispositif n'était pas conforme au droit de l'Union. Dans ces conditions, le décret n'a pas pu être pris et la loi n'est pas entrée en vigueur – nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette question il y a quelques jours.
Il est regrettable que ce texte, qui nous tenait tous à cœur et qui avait été adopté à l'unanimité, ait fait l'objet d'une forme d'amateurisme et de légèreté. Nous avons perdu trois ans dans le traitement d'un problème dont la gravité n'est plus à démontrer : il s'agissait déjà de protéger les mineurs des risques graves auxquels les exposent les réseaux sociaux.
Les autres lois ont eu des parcours plus heureux. Je salue le fait que, pour trois d'entre elles, les mesures d'application ont été prises dans le délai – souhaitable – de six mois : il s'agit des lois relatives à la restitution des biens culturels, à la restitution de restes humains et à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur– pour ce dernier texte, le second décret d'application a été publié le 29 janvier 2026.
Les rapporteurs ont en outre constaté que les mesures d'application étaient conformes à la volonté du législateur, ce qui est important. S'agissant des deux lois relatives aux restitutions, nous avons néanmoins constaté un problème d'un autre ordre : sur les trois rapports demandés lors de l'adoption de ces textes, un seul, celui confié à notre collègue Christophe Marion, a été réalisé dans les temps – et il n'a été remis au Parlement que cinq mois plus tard. Nous attendons encore les deux autres : l'un doit, tous les deux ans, dresser le bilan des restitutions de biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites ; l'autre doit, tous les ans, informer le Parlement des restitutions de restes humains à des États étrangers.
J'insiste sur l'importance de ces rapports : si le Parlement a renoncé à se prononcer sur chaque demande de déclassement, par souci d'efficacité de l'action publique, il est néanmoins indispensable qu'il soit régulièrement informé des restitutions qui ont été demandées ainsi que de celles qui sont en cours de traitement ou qui ont été effectuées par le pouvoir exécutif.
Je le dis en notre nom à tous : il n'est pas acceptable que l'Assemblée nationale ne dispose pas en temps voulu de ces rapports essentiels à son information et au contrôle de l'application de lois relatives à des sujets aussi sensibles et importants pour notre pays.
Nous attendons par ailleurs un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne, qui aurait dû être remis avant la fin novembre 2025. Je profite de cette occasion pour le rappeler.
Pour les lois « protection des mineurs et honorabilité dans le sport » et « engagement bénévole », les délais de publication des mesures réglementaires ont été nettement plus longs – jusqu'à quinze mois. L'instabilité gouvernementale a certainement contribué à ces retards, mais nous sommes loin du délai de six mois.
S'agissant du fond, l'ensemble des décrets est conforme à l'intention du législateur – c'est heureux. Quant au rapport au Parlement prévu par l'article 12 de la loi « engagement bénévole », il a été remis au bout de dix-neuf mois, alors qu'il aurait dû l'être dans l'année suivant la promulgation de la loi. Les rapporteures ont en outre jugé son contenu peu satisfaisant sur certains points, mais il faut reconnaître, à décharge, que son champ était très large.
En conclusion, au-delà même du cas regrettable de la loi dite Marcangeli, le bilan de l'application des lois relevant de la commission des affaires culturelles et de l'éducation souligne des dysfonctionnements dans le délai d'application des textes et dans la remise des rapports aux parlementaires.
Ces rapports ne sont pas des demandes fantasques, mais des outils de travail essentiels pour les élus que nous sommes. Je demande donc solennellement le respect des délais décidés par cette assemblée. Enfin, alors que nos concitoyens jugent de plus en plus sévèrement l'action publique, il est absolument nécessaire que les lois que nous votons soient appliquées avec la plus grande diligence. Je regrette que les délais restent souvent considérables.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.
M. Laurent Panifous, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Vous appelez mon attention sur le délai de remise des rapports au Parlement, qui font en effet pleinement partie du cadre de l'application des lois. La finalisation du rapport manquant pour la loi « restitution des biens spoliés » a nécessité du temps, afin d'intégrer et de présenter les projets de recherche de provenance lancés à l'initiative du ministère de la culture dans des musées territoriaux de quatre régions en 2024-2025 et de six régions en 2026. Plusieurs musées ont ainsi engagé des recherches pour mieux connaître leurs collections et identifier, le cas échéant, des œuvres spoliées. Les recherches sont en cours et le premier bilan figurera dans le rapport.
Le rapport prévu dans la loi « restitution de restes humains » est également dans un bon état d'avancement. Sa rédaction a été retardée afin d'y intégrer des retours d'expérience significatifs et de lui donner suffisamment de substance. Nous souhaiterions notamment y rendre compte d'un dossier en cours avec l'Australie.
La loi « engagement bénévole » est entièrement appliquée. Les cinq mesures d'application ont été prises par trois décrets en décembre 2024 et en août 2025. Ces dispositifs déterminent les cas où un organisme sans but lucratif peut octroyer des prêts ou réaliser des opérations de trésorerie, au profit d'un autre organisme de même type.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Ils prévoient en outre les conditions de forme, de durée et de rendu compte, ainsi que les conditions économiques et financières de ces opérations.
Le délai moyen d’application de la loi est de douze mois, ce qui est relativement élevé. Mais cela reflète en réalité le temps nécessaire aux consultations, obligatoires pour garantir la qualité de l'application des deux derniers textes, compte tenu des contraintes opérationnelles posées par ces dispositifs.
L’instabilité gouvernementale, vous l’avez dit, a également aggravé les retards de publication des textes réglementaires.
Enfin, s'agissant de la remise du rapport prévu par la loi « prise en charge des élèves en situation de handicap », le gouvernement n'est pas en retard, puisque la loi dispose qu'il doit être remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur – soit la rentrée scolaire 2024.
Mme la présidente. La parole est à M. Erwan Balanant, pour poser une question.
M. Erwan Balanant (Dem). Fidèle à sa tradition protectrice du droit d’auteur, la France a été, dès 2019, le premier État membre de l’Union européenne à transposer la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
M. Erwan Balanant. Cette transposition, opérée par le biais de la proposition de loi du sénateur David Assouline, enrichie par le travail de notre ancien collègue et président, Patrick Mignola, a institué un droit voisin au bénéfice des agences et des éditeurs de presse. Ce dispositif vise notamment à imposer aux plateformes numériques un partage de la valeur créée par les contenus de presse et à garantir une juste rémunération de la presse.
Toutefois, l'objectif du législateur n’a pas été atteint, puisque cette juste rémunération repose essentiellement sur les sanctions – au cas par cas et répétées – de l’Autorité de la concurrence à l’encontre des plateformes, comme l’illustre la nouvelle sanction infligée à Google en 2024.
Dans un contexte de fragilisation du secteur de la presse, et au regard de ces sanctions récurrentes, comment le gouvernement entend‑il renforcer la transparence des négociations relatives à cette juste rémunération ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison : il faut renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse. Trop souvent, en effet, les éditeurs de presse n’arrivent pas à obtenir une rémunération des grandes plateformes numériques. Le gouvernement travaille au renforcement de la transparence des négociations avec ces dernières, en misant sur un dispositif proche de celui de votre proposition de loi, déposée en janvier 2025, visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse. Les mesures législatives envisagées tiendraient compte de la marge de manœuvre dont disposent les États membres – marge que la jurisprudence européenne commence à préciser.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie de deux questions préjudicielles relatives aux lois italienne et belge, plus contraignantes que la directive de 2019 à l’égard des plateformes numériques. Les décisions qu’elle rendra cette année permettront de mieux appréhender cette marge de manœuvre. Les conclusions de l’avocat général dans l’affaire italienne laissent penser qu’un dispositif national renforçant la transparence des négociations pourrait être conforme à la directive.
Concrètement, ce nouveau dispositif législatif confierait à une autorité administrative indépendante une mission de médiation entre éditeurs de presse et plateformes en ligne. Cette mission lui permettrait de prononcer des injonctions, voire des sanctions, contre les plateformes qui ne transmettent pas aux éditeurs de presse les éléments utiles au calcul de la rémunération des droits voisins. Un tel pouvoir permettrait de rééquilibrer le rapport de force et inciterait les plateformes à conclure des accords.
Ce dispositif devra être notifié à la Commission européenne avant d’être adopté par le Parlement. Nous vous invitons à travailler avec le gouvernement sur ce dispositif – votre proposition de loi pourrait être le vecteur législatif adéquat. En outre, le gouvernement travaille sur deux mesures complémentaires susceptibles d’améliorer l’effectivité des droits voisins. Elles sont trop longues pour que je les détaille en deux minutes, mais je vous invite à revenir vers nous.
Mme la présidente. La parole est à M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Je vois que le gouvernement va dans le même sens que ce que je propose dans mon texte. Un projet de loi aurait pu inclure ces avancées, celui qui devait faire suite aux états généraux de l'information (EGI), mais il semble qu'il ait été abandonné en rase campagne, ce qui est dommage. Nous ne pouvons plus attendre face au pillage de la valeur opéré par les Gafam – il faut agir, vite.
Presque tous les éditeurs de presse sont en difficulté. Une presse qui n’est pas financée ne peut pas être une presse libre. Or, à l'approche des échéances présidentielles, nous avons pourtant besoin d’une presse et d'une information libres, éclairées et objectives.
Mme la présidente. Je vous remercie pour ce travail, qui figurera dans le rapport synthétisant les travaux des huit commissions.
La parole est désormais à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Stéphane Travert, président de la commission des affaires économiques. Il ne nous suffit pas de voter les lois ; encore faut-il nous assurer qu’elles sont réellement appliquées. Cela semble aller de soi mais, dans la pratique, les choses sont parfois plus compliquées Il est nécessaire de nous assurer que les lois sont appliquées car si elles ne l'étaient pas, si elles étaient impuissantes à traduire la volonté des représentants du peuple, cette impuissance pourrait nourrir l’incompréhension, voire la défiance, de nos concitoyens. Ce serait démocratiquement inacceptable.
Trop de lois nécessitant des mesures réglementaires peuvent se perdre dans les sables de la complexité normative et administrative – certains d’entre nous l’ont rappelé la semaine dernière en commission. Il faut aussi reconnaître que des consultations préalables sont parfois nécessaires et que le pouvoir réglementaire éprouve parfois plus de difficultés que prévu à appliquer certaines dispositions législatives.
Nous devons donc veiller à voter des lois claires et sobres, d’application directe lorsque c’est possible, et rester très vigilants lorsque des compléments réglementaires sont requis.
S’agissant des lois votées depuis juin 2022, ce constat nous avait déjà conduits à créer sept missions d’application de la loi au sein de notre commission, conformément aux dispositions de l’article 145-7 de notre règlement. Les rapports présentés ont apporté un premier éclairage utile sur les lois concernées, en attendant une évaluation qualitative de leurs effets sur le terrain.
Madame la présidente, l'initiative que vous avez prise d'organiser ce débat nous permet de compléter cet exercice par une approche plus transversale, qui est inédite. Elle devrait encourager le gouvernement à se mobiliser davantage pour élaborer plus rapidement les textes attendus.
Parmi les vingt-six lois renvoyées à la commission des affaires économiques, neuf étaient d’application directe et dix-sept appelaient des textes d’application. Je remercie nos rapporteurs, Julie Laernoes et Thomas Lam, dont le travail, dans un délai contraint, a permis de dresser l’inventaire des textes d'application : 156 étaient attendus au total, et 95 ont été publiés, soit environ 61 %.
Malgré des efforts, ce taux d'application reste insuffisant, notamment pour la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture – il ne dépasse pas 19 %. De même, aucun des trois arrêtés requis n’a été pris pour l’application de la loi du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Pourtant, ces deux lois ont été votées il y a près d’un an. J’espère que le gouvernement pourra nous préciser dans quels délais elles seront pleinement applicables. Je pourrais citer d’autres exemples, mais le temps nous manque.
Je forme le vœu que notre débat mette en évidence l’importance de l’application des lois et favorise une mobilisation collective pour que les textes réglementaires requis soient publiés beaucoup plus rapidement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Julie Laernoes, rapporteure de la commission des affaires économiques.
Mme Julie Laernoes, rapporteure de la commission des affaires économiques. Légiférer est-il devenu un simple moyen de communication ? Les pouvoirs du législateur sont-ils dévoyés par l’exécutif ? Voilà les questions que nous pouvons légitimement nous poser après avoir dressé le bilan de l’application des vingt-six lois renvoyées à la commission des affaires économiques.
Mme Julie Laernoes, rapporteure. Seules 61 % des mesures d’application ont été prises, et seulement 24 % l’ont été dans le délai imparti de six mois. Ces chiffres démontrent à eux seuls le problème structurel de l’effectivité des lois que nous votons, particulièrement en matière agricole. Les textes relatifs à l'agriculture se succèdent, nourrissent des débats intenses, mais ne sont finalement pas suffisamment appliqués. Un exemple : le taux d’application de la loi d’orientation agricole, promulguée il y a près d’un an, n’est que de 19 %.
Je ne peux que regretter que les lois s'accumulent sans que les décrets suivent. Pourquoi un tel décalage entre les intentions affichées et les actes ? Le gouvernement annonce un nouveau projet de loi d’urgence sur l’agriculture, tandis que le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi pour réintroduire des néonicotinoïdes, malgré la censure du Conseil constitutionnel sur la loi précédente.
M. Robert Le Bourgeois. Ce n'est pas le sujet !
Mme Julie Laernoes, rapporteure. Le gouvernement va-t-il s’assurer que tous les décrets d’application de la loi d'orientation agricole ont été publiés ou sont en voie de l'être avant de légiférer à nouveau ? Comment compte-t-il garantir l'effectivité des mesures du nouveau projet de loi d’urgence agricole, afin de ne pas se heurter aux mêmes écueils ? Soutiendra-t-il la nouvelle proposition de loi Duplomb ou, pire, envisage-t-il de réintroduire des néonicotinoïdes dans son projet de loi ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Lam, rapporteur de la commission des affaires économiques.
M. Thomas Lam, rapporteur de la commission des affaires économiques. Le travail de recensement des décrets et des arrêtés d’application que nous avons mené fait ressortir que 95 des 156 mesures attendues ont été publiées. Le taux d’application moyen par loi est de 48 %, en excluant la loi Duplomb, pour laquelle le délai de six mois de publication des textes d’application arrive seulement à échéance.
M. Thomas Lam, rapporteur. Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, notamment pour certaines lois publiées en 2023 – il y a plus de deux ans et demi ! –, comme celle du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ou celle du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite anti-squat, dont plusieurs décrets d'application n’ont toujours pas été publiés. Certaines dispositions législatives ne peuvent donc pas être appliquées, faute de décret. Il n’est pas normal que la volonté du législateur soit ainsi entravée.
L’exercice statistique auquel nous nous sommes livrés comporte des limites : seules les mesures d'application expressément prévues par la loi sont comptabilisées, alors que d’autres décrets ou arrêtés peuvent être nécessaires et ont été pris. De même, les circulaires et instructions ministérielles ne sont pas comptabilisées dans les outils du gouvernement sur lesquels nous nous sommes appuyés. Ce travail mériterait donc d’être approfondi, avec le gouvernement, afin de disposer de statistiques plus précises et plus représentatives du travail effectué par l'administration.
J'aimerais avoir quelques éléments sur la méthodologie du gouvernement. La charge administrative des services chargés d’élaborer ces mesures d'application est-elle trop importante ? Ou bien le processus d'application des lois est-il structurellement efficace ? Observe-t-on une surproduction législative, des textes contradictoires ou superposés, par exemple entre propositions et projets de loi ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Il ne me sera pas aisé de répondre en trois minutes à l’ensemble des questions, mais je développerai mes réponses, notamment sur les sujets agricoles, au fil de nos débats.
S’agissant de la charge de travail liée à l’application des lois, elle est en effet inégalement répartie entre les services. Trois pôles ministériels – écologie, social, économie – traitent 80 % des mesures d’application. Il arrive également que la superposition de lois sur un même sujet retarde la prise des mesures d’application : ainsi, dans le secteur du logement, la loi Huwart a étendu les dérogations déjà prévues par la loi Daubié.
Quels textes d’application sont publiés en priorité ? Cela dépend de plusieurs critères – liés à des enjeux de politique publique, à des enjeux juridiques, notamment lorsque la loi impose une date d’entrée en vigueur, voire à des enjeux européens –, mais il n’existe pas de hiérarchisation a priori des mesures d’application : on décide loi par loi, en fonction de chaque mesure.
Un échéancier prévisionnel est ensuite mis en ligne sur Légifrance et mis à jour quotidiennement. Il est transmis par un courrier du premier ministre aux présidents des deux assemblées, au président de la commission saisie au fond ainsi qu'au rapporteur du projet ou de la proposition de loi.
Le taux d'application des lois de la législature en cours, arrêté au 31 décembre de chaque année, correspond à l'indicateur de performance du secrétariat général du gouvernement (SGG), au sens de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf). Pour calculer le taux d'application de ces lois, le SGG suit une méthodologie éprouvée : seules les mesures actives sont prises en compte, à la différence de ce qui se pratique à l'Assemblée nationale, où sont parfois intégrées dans l'assiette les mesures différées ou éventuelles, ce qui explique la légère différence de taux – sachant que, naturellement, le SGG réintègre les mesures différées dans l'assiette à compter de leur entrée en vigueur. Nous pourrons vous transmettre les éléments détaillés par écrit, si vous le souhaitez.
Concernant les lois agricoles, plusieurs dispositions sont d'application directe. Toutefois, lorsque des mesures d'application s'imposent, elles sont souvent très techniques et nécessitent de nombreuses consultations. Sont également nécessaires des notifications à la Commission européenne et, parfois, des concertations interministérielles – notamment avec le ministre de la transition écologique –, des concertations avec les organisations professionnelles ou des consultations publiques.
Notre objectif est une publication complète de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations d'ici avril 2026, à l'exception de la mesure sur le guichet unique, dont l'entrée en vigueur est différée et pour laquelle nous visons le mois de décembre. En ce qui concerne la loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, les trois mesures d'application seront soumises à consultation publique sous quinze jours, avec un objectif de publication au mois d'avril.
Quant à la loi Duplomb, plusieurs décrets ont été publiés, alors que le délai de six mois n'est pas encore échu – il le sera dans deux jours. Les mesures les plus complexes à édicter devraient être prises d'ici au mois d'avril.
Mme la présidente. Nous en venons à présent aux questions.
La parole est à M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu (GDR). En novembre 2024 a été promulguée la loi dite Echaniz-Le Meur, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Ce texte représente une avancée majeure dans la régulation d'un phénomène qui vampirise la politique du logement et pénalise lourdement les habitants, les salariés, les étudiants des territoires concernés.
M. Stéphane Peu. Or, à ce jour, seuls 25 % des décrets d'application ont été pris. Trois mesures essentielles demeurent notamment en suspens : d'abord, le décret fixant le délai à l'expiration duquel le loueur met à jour sa déclaration, sur lequel le gouvernement semble attendre le dernier moment ; deuxièmement, le décret précisant les informations et pièces justificatives exigées pour l'enregistrement et la déclaration préalable, notamment la production d'un avis d'imposition incluant l'adresse du meublé – vous avouerez qu'il s'agit pourtant, dans les deux cas, de mesures assez simples. Enfin, l'entrée en vigueur de l'article 1er, essentielle pour que les communes connaissent leur parc de meublés, a été retardée. Le gouvernement nous indique qu'elle est envisagée pour avril 2026, sans plus de précisions, mais je rappelle que nous parlons d'une loi promulguée en novembre 2024 !
Après des années de bataille contre le lobbying du secteur de l'hébergement touristique, notamment Airbnb, nous étions en droit d'attendre une plus grande diligence dans la publication de décrets dont la rédaction ne soulève aucune difficulté particulière : vous ne pouvez pas, là-dessus, vous abriter derrière des problèmes juridiques ou rédactionnels, c'est d'une simplicité biblique ! Alors que l'année 2025 a encore été, comme le rappelle la Fondation pour le logement des défavorisés dans son dernier rapport, une année noire pour le logement, le gouvernement peut-il nous indiquer dans quel délai il va publier ces décrets simplissimes ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. En effet, deux mesures d'application de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme sont encore en attente de publication.
La première est un décret simple relatif à la déclaration de mise en location et à l'enregistrement de la déclaration préalable, prévus aux articles 1er et 4 de la loi. Avant de prendre ce texte, nous devons édicter les mesures d'application de l'article 43 de la loi du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi Sren. Ce texte, qui porte création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé API meublés, est actuellement examiné par le Conseil d'État et devrait être publié très prochainement. Il devra être notifié à la Commission européenne, en raison du règlement européen concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, dit règlement STR, qui dispose que chaque unité de location doit être soumise à une seule procédure d'enregistrement dans un État membre, au niveau national, régional ou local. Je pourrai vous transmettre les éléments précis par écrit, mais sachez que la rédaction de l'article 1er de la loi ne va pas à l'encontre du règlement STR, car une seule procédure d'enregistrement sera généralisée à l'ensemble du territoire national. Une publication de la mesure d'application peut ainsi être envisagée au mois d'avril.
La seconde mesure d'application est un décret simple prévu à l'article 5 de la loi. Il doit préciser la liste des communes concernées par les dispositions relatives au changement d'usage et à l'usage mixte des locaux d'habitation. En réalité, ce décret est déjà pris et cette liste de communes est déjà fixée, sans besoin de la modifier. Il s'agit du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, modifié en 2023.
Ainsi, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la loi sera pleinement applicable en avril.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Le Bourgeois.
M. Robert Le Bourgeois (RN). Le mardi 13 janvier, en réaction aux manifestations des agriculteurs, le premier ministre, Sébastien Lecornu, annonçait le dépôt imminent d'un nouveau – ou plutôt d'un énième ! – projet de loi d'urgence agricole, ficelle un peu grosse pour convaincre et calmer la colère légitime de nos paysans. Promis pour fin février, ce projet de loi d'urgence et son contenu sont encore nébuleux.
M. Robert Le Bourgeois. Le gouvernement s'agite et multiplie les effets d'annonce, tandis que, dans le même temps, une bonne partie de ce que le Parlement a voté n'est toujours pas appliqué. Ainsi, pour la loi d'orientation agricole, dix-sept textes d'application sur vingt et un attendent encore d'être publiés, près d'un an – un an ! – après la promulgation de la loi. C'est par exemple le cas des mesures prévues aux articles 18 et 19, qui, en permettant de déléguer certains actes aux élèves vétérinaires, pourraient soulager la profession face aux crises sanitaires à répétition. Cela vaut également pour les mesures de simplification et de compensation relatives aux haies qui, à l'époque, avaient été ajoutées en urgence au projet de loi – une urgence manifestement toute relative à vos yeux.
Plus profondément, ce faible taux d'application des lois, dont le ministère de l'agriculture n'a, hélas, pas le monopole, traduit le peu de cas que le macronisme fait du Parlement. Un budget imposé par 49.3, un projet de loi de simplification de la vie économique reporté, au motif que les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) n'étaient « pas satisfaisantes » – pour citer l'inénarrable Mathieu Lefèvre –, une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui sera certainement publiée par décret, sans vote du Parlement, tout cela ne révèle que trop bien le fait que cette assemblée, élue par le peuple français, ne représente à vos yeux qu'un obstacle à contourner.
Mes questions seront donc simples : pourquoi faire miroiter aux agriculteurs une nouvelle loi d'urgence, quand celles que nous avons déjà adoptées ne sont malheureusement pas appliquées ? Quand publierez-vous les multiples textes d'application qui attendent de l'être, afin de respecter ce parlement, les agriculteurs et les éleveurs concernés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question va me permettre de préciser mes réponses au président Travert et à la rapporteure Laernoes, qui ont également abordé le sujet des lois agricoles.
Une grande partie des mesures prévues par la loi d'orientation agricole sont d'application directe et nécessitent des textes qui sont soit déjà publiés, soit en cours de concertation. Vingt et une mesures étaient appelées, dont cinq sont publiées aujourd'hui. Parmi les mesures encore attendues figure d'abord un décret en conseil d'État relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, en application de l'article 10 de la loi. Il est en cours de signature et sera publié avant la fin du mois ; le retard pris est dû au fait que le projet de décret a fait l'objet de plusieurs consultations.
Deux décrets en Conseil d'État et trois arrêtés relatifs à la délégation de soins aux auxiliaires et aux étudiants vétérinaires doivent encore être pris en application de l'article 18. Le décret en Conseil d'État, prévu au 2o de cet article, a été élaboré. Il suppose cependant un examen de proportionnalité, en application de la circulaire du premier ministre du 29 juillet 2020, et une notification à la Commission européenne. Cet examen de proportionnalité, qui n'a pas encore été réalisé, est à la charge des mêmes services de la direction générale de l'alimentation qui, tout au long du semestre passé et encore en ce début d'année, ont été mobilisés par les crises sanitaires, notamment celle de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ces services, compte tenu de leur charge de travail importante, ne seront pas en mesure de réaliser cet examen avant la fin du mois de mars 2026. Les arrêtés sont en cours de rédaction et leur publication interviendra après celle du décret en Conseil d'État précédemment évoqué.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fugit.
M. Jean-Luc Fugit (EPR). La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement de générations en agriculture a été adoptée au printemps 2025. Elle a été présentée comme un texte structurant, destiné à résoudre des problèmes majeurs touchant au revenu des agriculteurs, au renouvellement des générations, à la transition écologique et, naturellement, à la sécurité alimentaire.
M. Jean-Luc Fugit. Le rapport de la commission des affaires économiques sur l'application des lois montre toutefois que cette ambition se heurte à une réalité plus complexe. Dix mois après la promulgation de la loi, une part importante des mesures réglementaires n'est toujours pas publiée. Le rapport souligne que cette situation ne résulte pas d'une inertie mais de la complexité des dispositifs, de leur caractère souvent interministériel et des délais d'examen par le Conseil d'État, plusieurs projets de décret étant encore en cours d'instruction.
Cette situation appelle une vigilance particulière car l'absence ou le décalage de parution des textes d'application fragilise la lisibilité de la loi pour les agriculteurs et les acteurs des filières, alors même que leurs attentes sur le terrain sont très fortes.
Je souhaite m'arrêter plus spécifiquement sur l'application de l'article 37 de la loi, relatif à la gestion des haies. Le rapport met en évidence que le décret instaurant un guichet et une procédure uniques présente une forte dimension interministérielle et qu'il a nécessité plusieurs consultations obligatoires, ainsi qu'une consultation du public. Ce décret est en cours d'examen par le Conseil d'État pour une publication annoncée au mois de mars.
Parallèlement, l'arrêté définissant les typologies de haie et les coefficients de compensation en cas de destruction est encore en cours de consultation. Or ces deux textes sont indissociables. Sans articulation claire entre la procédure et les règles de fond, le risque est réel de créer de l'incertitude juridique, des délais supplémentaires et, finalement, une incompréhension chez les exploitants.
Pouvez-vous préciser comment le gouvernement entend piloter la finalisation et la publication de ces textes relatifs aux haies, pour garantir leur cohérence et sécuriser la mise en œuvre effective et opérationnelle de la loi d'orientation agricole que nous avons travaillée et adoptée ici ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question me permet de poursuivre l'état des lieux de l'application de la loi sur la souveraineté alimentaire et d'aborder la question du guichet unique de la haie.
Vous avez raison, le retard pris dans l'application de ces mesures n'est pas lié à l'inertie, bien au contraire. L'action du gouvernement en faveur des agriculteurs ces derniers mois le prouve, de même que la volonté d'avancer sur le projet de la loi d'urgence agricole.
Comme l'a relevé le rapport de la commission des affaires économiques et comme vous venez de le souligner, les mesures prévues par l'article 37 relevaient d'un travail interministériel complexe piloté par le ministère de la transition écologique. Ce travail impliquait six ministères de plein exercice : l'écologie, l'agriculture, la santé, les transports, la culture et les armées, ce qui a nécessité une coordination accrue et des échanges approfondis.
Les consultations obligatoires ont par ailleurs été nombreuses – Conseil national d'évaluation des normes (Cnen), Conseil national de protection de la nature, mission interministérielle de l'eau, Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques –, à quoi il faut ajouter la consultation du public. Toutes ces consultations visent à assurer une application correcte de loi, que vous appelez de vos vœux.
Les travaux ont abouti, et le Conseil d'État vient d'être saisi du projet de décret, en vue d'une publication au mois de mars. L'arrêté, quant à lui, est soumis à la consultation du public et a fait l'objet d'un passage en Conseil national de protection de la nature le 21 janvier.
L'ensemble des dispositions relatives au guichet unique devraient ainsi entrer en vigueur en juin 2026, afin de laisser aux préfets un temps raisonnable pour assurer les consultations sur les arrêtés préfectoraux à prendre. Cette échéance permettra également de finaliser le développement technique et opérationnel du guichet unique de la haie.
En outre, un décret relatif à la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie et à la composition de l'instance de concertation et de suivi est actuellement examiné par le Conseil d'État. Il devrait donc être publié d'ici mars, et au plus tard en avril, en fonction du temps d'examen requis par le Conseil d'État. L'arrêté afférent, quant à lui, sera publié concomitamment à ce décret, tandis que la publication de la stratégie est d'ordre infraréglementaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Leseul.
M. Gérard Leseul (SOC). À la veille d'une annonce du premier ministre sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sans que nous ayons pu en discuter au Parlement, et alors que tous les salariés des filières des énergies renouvelables s'inquiètent, je souhaite vous interroger sur la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite Aper, qui nécessitait quarante-neuf précisions réglementaires dont seules trente-six ont été publiées jusqu'à présent, soit un taux d'application de 73 %.
M. Gérard Leseul. En 2020, la France était le seul pays à ne pas avoir atteint le taux, fixé par l'Union européenne, de 23 % d'énergies renouvelable. Ainsi, l'objectif visé par la France, d'ici à 2050, est de multiplier par dix la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts, de déployer cinquante parcs éoliens en mer pour atteindre 40 gigawatts et de doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 gigawatts. La loi Aper devait faciliter l'installation des énergies renouvelables pour permettre à notre pays de rattraper le retard pris.
Le travail parlementaire avait largement modifié le texte pour mieux planifier le déploiement des énergies renouvelables, simplifier les procédures, mobiliser le foncier déjà artificialisé pour y déployer ces énergies et, surtout, mieux partager la valeur qu'elles génèrent. Ce dernier point est un levier essentiel pour renforcer l'adhésion locale et garantir des bénéfices équitables dans nos territoires. Alors que nous évaluons la bonne application des lois, je regrette vivement que cet axe majeur ne soit pas encore suffisamment traduit dans les textes d'application et que le décret relatif au fonds de partage territorial de la valeur n'ait pas encore été publié.
Les réponses apportées par le gouvernement au rapporteur de la mission d'évaluation de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire n'ont pas été satisfaisantes. Le gouvernement a alors fait part des difficultés rencontrées par la direction générale de l'énergie et du climat et par la direction générale du Trésor. À quel moment le gouvernement a-t-il indiqué au Parlement qu'il avait des difficultés à prendre les décrets d'application ? Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, je souhaite rappeler que c'est le Parlement qui fait la loi ; ce n'est pas au gouvernement ni à l'administration de décider si la loi est applicable ou pas.
M. Pierre Cordier. Très bien, cette phrase !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué, sous les applaudissements de M. Cordier. (Sourires.)
M. Pierre Cordier. Pour une fois que j'applaudis un socialiste, cela mérite d'être souligné !
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison, le développement des énergies renouvelables est essentiel pour atteindre notre objectif de souveraineté énergétique, fondée sur un mix énergétique diversifié,…
M. Jean-Luc Fugit. Eh oui !
M. Laurent Panifous, ministre délégué. …et leurs retombées économiques bénéficient à nos collectivités territoriales. La grande majorité des mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi Aper ont été publiées, mais pas toutes. Le dispositif de partage de la valeur, prévu par l'article 93 de la loi, est très complexe. Il prévoit un versement très en amont, avant même l'activation du contrat de soutien, alors que les recettes liées au projet ne rentrent qu'au moment de la mise en service de l'installation. Sa mise en œuvre conduirait à des frais de financement très élevés sur une période de près de vingt ans.
La principale difficulté rencontrée dans l'application du dispositif réside dans l'inefficience financière du montage envisagé, au regard de la distribution des montants engagés. Les simulations réalisées ont montré que la part payée par l'État, via les charges de service public de l'énergie, serait nettement plus importante que les montants réellement perçus par les collectivités. Ainsi, sur une base de 100 euros engagés, seuls 61 seraient redistribués aux collectivités, soit 39 euros de coût pur de prise en charge par les finances publiques.
Le gouvernement continue à travailler avec les acteurs de la filière et avec les collectivités, afin de définir les modalités d'un partage de la valeur des projets d'énergie renouvelable efficient et plus soutenable pour les collectivités comme pour le budget de l'État. Je comprends que vous ne trouviez pas cette explication satisfaisante car il est toujours décevant de constater qu'une mesure votée par le Parlement s'avère peu opérante. Vous pouvez toutefois être assuré que le gouvernement reste pleinement engagé pour favoriser un développement des énergies renouvelables qui soit source d'externalités positives pour nos collectivités territoriales.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Leseul.
M. Gérard Leseul. Je remercie l'effort du ministre pour répondre à toutes nos questions ; c'est un beau défi.
Ne pensez-vous pas qu'il serait utile que le gouvernement prévienne spontanément le Parlement de l'impossibilité de prendre certains décrets, du fait d'éventuelles incompréhensions ou de la mauvaise rédaction de nos textes ? Il est regrettable que nous devions lancer des missions d'évaluation pour que l'administration nous en informe ; si nous voulons mieux légiférer, il faut que le gouvernement prenne lui-même l'initiative d'informer le Parlement d'éventuelles difficultés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Mette.
Mme Sophie Mette (Dem). La loi du 10 juillet 2023, qui vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, issue d'un accord en commission mixte paritaire, traduit une urgence face aux 72 000 hectares brûlés en 2022 et à l'extension du risque à 50 % de nos forêts d'ici à 2050. Dans ma circonscription, en Gironde, nous avons été particulièrement touchés, près de 30 000 hectares de forêts ayant été détruits par les incendies de l'été 2022, et de nombreuses personnes ayant été évacuées. Ces événements qualifiés de hors norme ont marqué nos territoires et nos populations. Il est donc légitime que nos concitoyens attendent la pleine application de cette loi. Or, près de deux ans après sa promulgation, le rapport d'information sur l'application de cette loi, publié par la commission des affaires économiques, met en évidence plusieurs difficultés majeures d'application.
Mme Sophie Mette. Ma première préoccupation concerne la stratégie nationale. L'article 1er prévoyait son élaboration dans un délai d'un an, soit en juillet 2024. Si le régime des affaires courantes n'a pas permis de le faire, la feuille de route n'a été publiée que mi-2025, avec un an de retard. Ce document aurait dû être le socle du déploiement des autres mesures. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de ce délai et sur les moyens employés pour accélérer l'application des autres mesures ?
Deuxièmement, la loi a renforcé les obligations légales de débroussaillement, qui constituent l'un des principaux moyens de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Or le bilan dressé depuis l'entrée en vigueur de la loi demeure contrasté, notamment dans les territoires nouvellement intégrés au dispositif de défense contre les incendies, où la culture du débroussaillement est encore récente. Les travaux que j'ai conduits sur la gestion forestière de l'État confirment ce constat. Le taux de conformité aux obligations légales de débroussaillement demeure faible, autour de 37 %, en particulier dans les communes récemment exposées au risque d'incendie. Comment le gouvernement entend-il améliorer l'effectivité des obligations légales de débroussaillement, notamment par un renforcement de l'accompagnement des collectivités et des propriétaires ?
Enfin, je m'inquiète de voir que, dans le projet de loi de finances pour 2026, les moyens consacrés à la défense des forêts contre l'incendie (DFCI) demeurent stables, alors même que le risque s'intensifie et s'étend à de nouveaux territoires. Quels leviers le gouvernement entend-il mobiliser à moyens constants pour renforcer la DFCI dans le cadre du budget 2026 ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. La stratégie nationale de lutte contre le risque d'incendie a effectivement été publiée avec plusieurs mois de retard. Cela s'explique en partie par la période de gestion des affaires courantes, mais aussi par le fait que cette stratégie relève de discussions interministérielles – ce qui prend toujours un certain temps –entre les ministères de l'intérieur, de la transition écologique et de l'agriculture. En outre, elle a fait l'objet de nombreux travaux dans les territoires, en lien avec le délégué interministériel, afin de veiller à l'acceptabilité des mesures par la population.
J'en viens aux actions menées pour accélérer la publication des autres mesures d'application. Sur onze mesures nécessaires, seul manque le décret devant préciser la nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale. Un projet de décret avait été préparé mais, au moment de sa finalisation, on s'est aperçu que l'article 41 était entaché d'incompétence négative, puisqu'il renvoyait au pouvoir réglementaire la détermination de la nature du contrat, des modalités de contrôle de son application et des sanctions associées en cas de non-respect. Cet article était issu d'un amendement parlementaire introduit en cours de navette, ce qui explique le manque d'anticipation du ministère. Cela me permet de partager l'observation de M. Gérard Leseul : l'anticipation, quand elle est possible, permet d'éviter ce type de difficulté.
En l'état, l'article 41 ne permet pas d'assurer des modalités opérationnelles garantissant l'efficacité de la coupure agricole et son entretien régulier. Or les événements de l'été 2025 dans le massif des Corbières, dans l'Aude, ont montré l'importance de l'entretien régulier de la végétation. La définition uniquement contractuelle des modalités de sanction empêche toute réactivité en cas de désaccord entre les parties car elle nécessite de saisir l'autorité judiciaire compétente, contrairement à un régime de contrôle et de sanctions administratives. De plus, l'article 41 conditionne l'exemption de défrichement à la seule création de la coupure, oubliant son maintien, si bien qu'il n'en garantit pas la pérennité. Il ne garantit pas non plus la signature d'un contrat entre l'État et l'exploitant agricole, qui se trouve pourtant au cœur du dispositif voulu par le législateur, puisque l'exemption de défrichement ne bénéficie qu'au propriétaire foncier. Une modification législative paraît donc nécessaire.
Enfin, dans le contexte budgétaire actuel, le choix a été fait de maintenir à moyens constants les crédits consacrés à la DFCI.
Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Kervran.
M. Loïc Kervran (HOR). Je reviens sur la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, promulguée il y a dix mois, le 24 mars 2025. Cette loi, qui vise à simplifier l'exercice de l'activité agricole et à former une nouvelle génération d'agriculteurs en favorisant les installations, constitue une partie de la réponse aux difficultés de nos agriculteurs. Or ces derniers ne voient pas de progrès sur le terrain, et pour cause : dix-sept des vingt et un textes d'application n'ont pas été pris – je ne vous ferai pas l'affront de vous indiquer ce que cela représente en pourcentage. Au moment où l'on entame des discussions au sujet d'une loi dite d'urgence agricole, la troisième loi agricole en un an et demi, je ne voudrais pas que nos concitoyens aient l'impression qu'on élabore une nouvelle loi parce que les anciennes ne sont pas appliquées, ni que l'on a inventé une nouvelle forme de séparation des pouvoirs, suivant laquelle l'urgence est pour le Parlement, la lenteur pour le gouvernement, l'ambition pour le Parlement, la procrastination pour le gouvernement. (M. Frédéric Valletoux applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question porte notamment sur l'application de l'article 24 de la loi d'orientation agricole, qui prévoit la publication d'un décret simple et d'un décret pris en Conseil d'État, relatif au guichet unique de France Services agriculture (FSA). L'entrée en vigueur de cette mesure a été différée au 1er janvier 2027. En réalité, la création de FSA implique la publication de six décrets d'application, l'un d'entre eux nécessitant la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Ces six décrets, malgré la mise en œuvre différée de l'article 24, ont été concertés dès le vote de la loi avec les différentes parties prenantes, dans le cadre d'un groupe de travail qui se réunit tous les mois depuis le printemps 2025. Les textes, préparés rapidement, sont en cours de finalisation. Il est prévu de consulter en février le Comité national installation-transmission sur trois des décrets et de les publier dans la foulée.
La publication des trois autres décrets est prévue pour la fin du premier semestre 2026, soit très en amont de la date de mise en œuvre opérationnelle de FSA, afin que tous les acteurs concernés puissent anticiper au mieux. D'un point de vue opérationnel, les travaux sur la construction du système d'information requis par FSA ont été lancés dès le printemps 2025. Une phase de préfiguration visant à tester les modalités de FSA en amont de son déploiement complet a débuté le 1er janvier 2026 dans toutes les régions, sauf en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour participer à cette phase de préfiguration.
Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Kervran.
M. Loïc Kervran. Vous me répondez au sujet d'un article dont la date d'application est 2027, et je vous en remercie, mais ma question était beaucoup plus large. Je regrette que vous ne l'ayez pas écoutée et que vous n'y ayez donc pas répondu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard (LIOT). L'an dernier, le gouvernement auquel je participais a présenté un plan visant à transformer à moyen terme 25 000 bureaux en logements. Ce plan s'appuyait sur la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, rapportée par Romain Daubié, que je remercie. L'adoption à l'unanimité dans les deux chambres de cette loi attendue a constitué une étape clé pour la politique du logement. Elle a levé de premiers freins et offert des outils innovants pour résorber la vacance tertiaire dans les métropoles. Elle est un levier concret pour lutter contre la crise du logement, notamment pour loger les étudiants et les jeunes actifs – la transformation de bureaux en logements étant particulièrement adaptée au type de logements que cette population requiert.
Mme Valérie Létard. Pourtant, six mois après sa promulgation, cette loi n'est pas entrée pleinement en vigueur, le décret d'application prévu à l'article 5 n'ayant pas encore été publié, alors que nous l'attendions pour décembre. Ce décret a un rôle structurant, car c'est lui qui doit permettre à l'autorité compétente de délimiter les secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives d'un bâtiment, donc de lever l'incertitude juridique qui freine les porteurs de projet.
Dans le même temps, le Sénat a poursuivi le travail engagé, en adoptant le 20 janvier la proposition de loi de Mme Dominique Estrosi Sassone visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction. Son article 6 complète les dispositions de la loi de 2025, en autorisant notamment la transformation des bureaux en logements dans les périmètres d'intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT).
Pour que cette dynamique parlementaire devienne effective sur le terrain, il faut le soutien du gouvernement. Sans la publication du décret attendu, nous ne pouvons débloquer les opérations et tirer parti des leviers de la loi Daubié. En attendant, rien qu'en Île-de-France, ce sont plus de 5 millions de mètres carrés potentiellement transformables en logements qui dorment.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer le calendrier précis de publication du décret d'application prévu à l'article 5 ? Nous en avons besoin pour mobiliser des espaces vacants, là où il n'y a plus du tout de foncier à conquérir.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. J'aimerais d'abord prendre quelques instants pour répondre à M. Kervran. Il est vrai que ma réponse à votre question était incomplète, mais j'invite votre groupe à ne pas changer l'orateur et le thème de la question à la dernière minute. L'exercice est déjà suffisamment compliqué… Comme Mme la présidente l'a rappelé, plus de 160 lois ont fait l'objet de questions, sur lesquelles mes équipes ainsi que celles du SGG ont travaillé jusque tard cette nuit, afin de vous fournir des réponses.
Si vous nous aviez fourni votre question à temps, nous aurions cherché à y répondre précisément. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt venu dans cet hémicycle pour une séance de tir au pigeon : ce n'est pas vraiment l'exercice du jour. Je m'engage, la prochaine fois, à répondre précisément à votre question si je la reçois dans les temps.
J'en viens à la question de Mme Valérie Létard. Vous connaissez mieux que moi le sujet sur lequel vous m'interrogez, puisque c'est vous qui êtes à l'origine du plan que vous avez évoqué. Soyez assurée que le gouvernement poursuit les travaux que vous avez engagés. Le ministère de la ville et du logement prépare les mesures d'application qui apporteront de premières réponses essentielles pour encourager la transformation de bureaux en logements.
La loi Daubié, en modifiant un article du code de l'urbanisme, a donné la possibilité aux élus locaux de déroger au plan local d’urbanisme (PLU) pour autoriser la transformation de bâtiments en logements. Certes, la mesure d'application aurait dû être publiée en décembre 2025. Mais, entre-temps, la loi Huwart du 26 novembre 2025 a modifié le même article du code de l'urbanisme que celui visé par la loi Daubié, élargissant les possibilités de dérogation au service de la production de logements dans les zones d’activité économique (ZAE).
Ces deux lois étant complémentaires, le gouvernement souhaite publier en mai 2026 un unique décret d'application pour faciliter la coordination des modifications légales introduites par ces deux textes et garantir leur lisibilité et leur appropriation par les collectivités territoriales et les porteurs de projet.
Mme la présidente. Nous en avons fini avec les questions relevant de la commission des affaires économiques.
La parole est à présent à M. le président de la commission des affaires étrangères.
M. Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères. Permettez-moi, en guise de préambule, de féliciter Mme la présidente d’avoir été à l’initiative de cette séance qui vise à renforcer le contrôle parlementaire de l'action de l'État. Proportionnellement, on légifère plus qu'on ne contrôle la mise en œuvre des politiques publiques et cette façon de travailler devrait être rééquilibrée Votre initiative y contribue, madame la présidente, et je vous en remercie.
La commission des affaires étrangères présente une spécificité, puisque les lois autorisant le gouvernement à approuver ou à ratifier des engagements internationaux, sur le fondement de l’article 53 de la Constitution, ne relèvent pas strictement de l’article 145-7 de notre règlement. Par conséquent, elles n’appellent pas de décrets d'application.
M. Pierre Cordier. C'est bien ce qu'il me semblait !
M. Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères. Cela étant, notre commission a passé en revue l'ensemble des traités et conventions à la ratification desquels nous avons participé par un processus législatif. Avant de présenter le bilan de deux ans et demi d'activités de notre commission, je rappellerai quelques chiffres.
Un quart des traités et accords internationaux qui sont conclus par la France doivent être soumis à l’autorisation préalable du Parlement. Chaque année, l'Assemblée examine ainsi entre vingt et vingt-cinq textes internationaux. Au cours des XVIe et XVIIe législatures, cinquante-sept projets de loi autorisant l’approbation ou la ratification d’engagements internationaux ont été adoptés par l’Assemblée, dont cinquante ont été définitivement approuvés par le Parlement et promulgués. Ces chiffres démontrent une chose simple, mais essentielle : le Parlement est un acteur essentiel de la diplomatie française.
En moyenne, la procédure de ratification ou d’approbation des engagements soumis à l’autorisation du Parlement demeure plus longue en France que chez ses partenaires. S’agissant des accords bilatéraux, notre pays accuse, par rapport à l'autre partie, un retard moyen de onze mois dans la mise en œuvre de ses procédures internes. Ce constat doit toutefois être nuancé : l’Allemagne, souvent citée comme un modèle de rigueur et d’efficacité, présente des délais comparables aux nôtres.
Un autre exemple : pour autoriser l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre la France et la Moldavie relatif à l’échange de permis de conduire, il a fallu, pour ne pas être freiné par les complexités du droit français et permettre les équivalences, s'inspirer d'une spécificité en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y a pas seulement de la procédure, mais aussi un travail causé par les complexités du droit.
Les causes de cette situation sont multiples et ne tiennent pas toutes, loin de là, au seul processus parlementaire. Celui-ci ne représente en réalité qu’une fraction du temps nécessaire à la formalisation juridique complète des instruments de ratification ou d’approbation.
Au-delà de ces chiffres, nous devons surtout souligner les progrès accomplis. Au cours des dix dernières années, les délais de traitement ont connu une amélioration très nette. En 2015, le délai moyen de ratification ou d’approbation d’un engagement international atteignait trente-huit mois ; il est désormais descendu à vingt-trois mois. C’est une réduction de près de 40 %, sans préjudice pour le droit et sans atteinte à la sécurisation des processus entamés. Autrement dit, nous avons gagné en efficacité, sans rien céder ni à l’exigence démocratique ni à la qualité du contrôle.
Fondamentalement, la mise en œuvre des engagements internationaux de la France dépend de plusieurs paramètres, sur lesquels l’exécutif n’a pas toujours de prise. C'est d'abord le cas des accords et traités bilatéraux. Entre juillet 2022 et août 2025, trente-neuf textes de cette nature ont été examinés. Leur entrée en vigueur intervient dès l’achèvement des procédures internes d’approbation ou de ratification. Le respect de leurs stipulations, comme leurs effets concrets, dépend donc de la volonté des deux parties signataires, et pas seulement de la France. C'est aussi le cas des seize traités, conventions ou accords multilatéraux qui ont été examinés depuis juillet 2022 : leur application dépend aussi des autres partenaires.
Si l'on dresse un bilan, on s'aperçoit que pour l'intégralité des traités qui ont été ratifiés par le Parlement, la France a rempli toutes ses obligations. Pour les seize traités qui ne sont pas encore entrés en vigueur, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, c'est à cause d'un ou plusieurs partenaires n'ayant pas achevé leur processus interne. La France a rempli ses obligations pour 100 % de ses traités.
Je conclurai en remerciant les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour leur contribution au travail de recensement mené par la commission. Ce travail a désormais vocation à s’inscrire dans la durée et à contribuer à l'approfondissement, si Mme la présidente le souhaite, du contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Monsieur Fuchs, comme vous l'avez souligné dans le rapport que vous avez publié avec M. Aurélien Taché pour la commission des affaires étrangères, la France signe chaque année près d'une centaine d'accords internationaux, dont un quart nécessite une autorisation parlementaire. En dix ans, les délais de ratification ont été réduits de 40 %, passant de trente-huit à vingt-trois mois. Il faut poursuivre dans ce sens. Dans le même temps, le stock de textes en attente devant le Parlement a été divisé par quatre.
Ces résultats montrent que l'exigence du contrôle parlementaire est pleinement compatible avec l'efficacité de l'action internationale de la France. Pour améliorer encore les délais de ratification, il est tout d'abord possible de généraliser le regroupement de plusieurs conventions internationales au sein d'un projet de loi unique. Ceci permet un gain de temps considérable sur l'ensemble de la procédure de ratification et réduit le stock global de projets de loi en attente d'examen devant le Conseil d'État et le Parlement.
L'autre piste est de réduire le temps de la phase administrative des projets de loi. À ce titre, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souhaiterait pouvoir anticiper la rédaction des projets de loi. Pour certains accords, en effet, il serait possible d'entamer la rédaction des différentes pièces du projet de loi lors de la phase de négociation, avant même la signature de l'accord, notamment de consolider plus rapidement les études d'impact.
En outre, il nous faut travailler et échanger avec nos homologues européens pour identifier les bonnes pratiques qui pourraient être intégrées à notre fonctionnement interne afin de réduire les délais de la procédure de ratification.
Pour réduire le nombre de traités passant par la voie parlementaire, la solution évoquée par le rapport de M. Henri Plagnol, lequel s'inspire du modèle allemand, pourrait être une piste. Le Conseil d'État souligne quant à lui que le Parlement allemand peut, par une même loi, approuver les dispositions d'une convention type et autoriser le gouvernement à approuver par voie d'ordonnance les conventions bilatérales ultérieures ayant un objet identique. Les accords approuvés selon cette procédure sont tous portés à la connaissance du Bundestag, lequel se réserve toujours le droit de les évoquer.
Cela nécessiterait toutefois une modification de l'article 53 de la Constitution pour permettre au Parlement d'autoriser le gouvernement à ratifier des traités par voie d'ordonnance, dans des cas limitativement énumérés et selon une procédure strictement encadrée. Cette modification serait particulièrement utile pour certains accords, à forte portée pratique, et qui font déjà l'objet de conventions type adoptées par le Parlement – comme le cas récent de la loi autorisant les échanges de permis de conduire avec la Moldavie. La liste des thèmes pouvant faire l'objet de cette disposition ferait l'objet d'une discussion avec le Parlement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Cadalen.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Nous refusons la logique de guerre généralisée qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. La réalité crue est devant nous : en 2024, dans le monde, les dépenses militaires ont été treize fois supérieures à l'aide publique au développement, alors que le changement climatique appelle comme jamais au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités.
M. Pierre-Yves Cadalen. Les béats devant la guerre répètent en permanence que pour préparer la paix, il faudrait s'armer encore et toujours. Ils ignorent que les conflits ont des origines sociales, que lutter contre les facteurs qui produisent les conflits est le plus sûr moyen de les éviter. C'est dans cette logique que la France se proposait de faire sa part en portant l'aide publique au développement à 0,7 % de son revenu national brut en 2025. Finalement, elle ne lui a consacré que 0,44 %. Vous avez baissé en deux ans de plus de 2 milliards d'euros l'aide publique au développement. Vous frappez simultanément les institutions multilatérales et les ONG de solidarité internationale, dans le cadre de budgets qui n'ont pas été votés par l'Assemblée, contrairement à la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales de 2021.
Au moment où Trump met en danger l'aide au développement et la coopération internationale, la France doit agir concrètement au lieu d'emprunter des sentiers semblables. Elle en a l'obligation morale et politique.
L'importance des droits des enfants est soulignée à plusieurs reprises dans la loi de programmation. Pourtant, depuis son adoption, la contribution de la France à l'Unicef est passée de 2,5 millions par an à 200 000 euros. Il y a 272 millions d'enfants déscolarisés dans le monde ; une somme si modique et manifestement insuffisante ne permet de répondre à aucun problème. En outre, nous ne disposons pas à ce jour d'informations que la loi vous oblige pourtant à transmettre. Seuls deux des rapports annuels obligatoires ont été transmis depuis cinq ans.
Pourquoi ne vous conformez-vous pas à l'objectif déterminé par la loi de 2021 ? Pourquoi avoir baissé si drastiquement la contribution à l'Unicef ? Pourquoi, enfin, n'avoir pas déployé les dispositifs prévus par le texte pour améliorer la transparence ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je ne pourrai pas vous répondre sur le fond, mais seulement sur la forme et sur l'application réglementaire : c'est l'exercice du jour et j'essaierai de ne pas dépasser ce cadre. Il ne s'agit pas de questions au gouvernement mais d'un exercice de contrôle de l'application des lois. Je tenterai malgré tout de répondre au mieux à votre question, sur la base des éléments que vous avez bien voulu me transmettre avant cette séance. Si ma réponse n'était pas satisfaisante, je vous inviterais à revenir vers moi ou vers le ministre concerné.
Vous avancez que la baisse des moyens alloués par l'État à l'aide publique au développement, qui est un sujet majeur, constituerait une mauvaise application de la loi. Cependant, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le législateur ne peut se lier lui-même et s'obliger à prendre ou à ne pas prendre de loi. C'est ce qu'il souligne dans sa décision no 82-142 DC, dont le considérant 8 rappelle « que le législateur ne peut lui-même se lier ; qu'une loi peut toujours et sans condition, fût-ce implicitement, abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger ». Ainsi, le fait que les moyens alloués à l'aide publique au développement aient diminué par la suite ne peut être considéré comme une mauvaise application de la loi.
J'en viens à la question des décrets d'application de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Pardon, j'ai épuisé mon temps. (Sourires. – M. Jean-François Coulomme applaudit.)
M. Pierre-Yves Cadalen. Bravo ! Vous avez été très fort ! (Sourires.)
M. Jean-François Coulomme. Enregistrez la suite, et mettez-la sur un tourne-disque ! (Sourires.)
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je vous la fournirai avec plaisir tout à l'heure. (Sourires.) Je n'essaie pas d'évacuer la question ; j'ai tenté de dire en priorité ce qui me semblait essentiel au sujet des montants de l'aide publique au développement. Sur les deux décrets d'application, je vous fournirai des éléments à la fin de cette séance.
Mme la présidente. J'accorde des dépassements de temps dans le cadre de ce débat sur le contrôle de l'application des lois, car l'intérêt d'organiser une telle séance est d'avoir de vraies réponses à de vraies questions.
Je remercie le président de la commission des affaires étrangères pour sa contribution.
La parole est maintenant à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Frédéric Valletoux, président de la commission des affaires sociales. En consacrant un temps spécifique au contrôle de l'application des lois, la séance que nous tenons aujourd'hui revêt une portée particulière. Ce choix est à la fois politique et institutionnel. Il rappelle que le travail du Parlement ne s'arrête pas au vote de la loi, mais qu'il se prolonge nécessairement dans le suivi de son application effective. C'est pourquoi j'ai la conviction que cet exercice est nécessaire et utile – je vous remercie, madame la présidente, d'en avoir pris l'initiative.
À titre institutionnel, en ma qualité de président de la commission des affaires sociales, je présenterai le bilan de l'application des lois relevant de notre champ de compétence. J'en ai partagé les principaux éléments avec les membres de la commission la semaine dernière et j'en rappellerai ici les enseignements essentiels. Sur l'ensemble des XVIe et XVIIe législatures, entre juin 2022 et l'été 2025, la commission des affaires sociales a eu à connaître trente lois nécessitant au moins une mesure réglementaire d'application. Ces textes ont appelé plusieurs centaines de mesures réglementaires souvent techniques, parfois complexes, mais toujours indispensables pour rendre effectifs les choix du législateur.
Quels enseignements pouvons-nous en tirer ? D'abord, je souligne qu'une majorité de ces mesures a été publiée. Le taux global d'application a ainsi atteint près de 83 % au 31 janvier 2026, avec un délai médian de huit mois et un jour, dès lors que l'on neutralise les mesures facultatives devenues sans objet, déjà satisfaites par des textes existants ou dont l'entrée en vigueur devait être postérieure. Ce résultat traduit un engagement réel, que nous reconnaissons et dont nous remercions le ministre des relations avec le Parlement et, à travers lui, les ministres concernés et leur administration.
Ensuite, les délais de publication se sont améliorés, en particulier pour les textes les plus récents. La XVIIe législature témoigne d'une meilleure anticipation de la part du gouvernement.
Mais – il y a toujours un mais – je souhaite insister sur un troisième enseignement. Parce que notre commission a été amenée à discuter de nombreux textes, le reliquat des mesures en attente demeure élevé. À ce jour, cent décrets d'application relevant de la commission des affaires sociales sont manquants, parfois depuis plus de deux ans, et en décalage significatif avec les échéanciers annoncés. Ce chiffre, à lui seul, appelle un exercice de contrôle exigeant.
Par ailleurs, l’analyse selon l’origine des textes est également révélatrice. Ainsi, les projets de loi connaissent, en moyenne, un taux d’application plus élevé et des délais plus courts.
Toutefois, certaines exceptions sont notables. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 compte encore vingt décrets d’application non publiés, plus de deux ans après son adoption, alors même que la loi de financement pour 2025, plus récente, est sensiblement mieux appliquée.
À l’inverse, les propositions de loi, d’origine parlementaire, sont plus fréquemment confrontées à des retards. Il en est ainsi de la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ainsi que de la loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie.
Je veux aussi citer la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Deux de ses décrets d’application, annoncés pour juin 2024, n’ont pas encore été publiés. Le premier doit fixer les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale et préciser la conciliation des prérogatives entre le groupement et les établissements parties. Le second décret, relatif à la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé, est lui aussi toujours attendu plus de deux ans après la promulgation de la loi. On pourrait aussi citer la loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme ou la loi votée à l'unanimité sur la profession d'infirmier.
Ce constat documenté pose une question institutionnelle qui me paraît grave : la loi est-elle appliquée avec une intensité variable selon qu’elle est d’origine parlementaire ou gouvernementale ? Ce serait, monsieur le ministre, évidemment inacceptable.
Cette question est d’autant plus sensible que les lois les moins appliquées concernent principalement les publics les plus vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de handicap, patients atteints de pathologies graves ou professionnels de santé confrontés à des pénuries durables. Dans ces domaines, les atermoiements ne sont pas théoriques. Ils retardent l’accès aux droits, bloquent des dispositifs et fragilisent l’action publique sur le terrain.
Je vous poserai plusieurs questions qui engagent non seulement l’action du gouvernement, mais aussi la qualité de son dialogue avec le Parlement. Quelles sont les principales causes des retards constatés dans la prise des décrets dans le champ social ? Pouvez-vous expliquer, en présentant des éléments objectifs, si elles relèvent de difficultés juridiques, d’arbitrages interministériels, d'un manque d'entrain des administrations, de contraintes de calendrier ou d’un défaut de priorisation politique ?
Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour améliorer le suivi des décrets d’application des lois d’origine parlementaire, afin qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement différencié par rapport aux projets de loi ?
Le gouvernement peut-il s’engager sur un calendrier prévisionnel lisible et contraignant, partagé avec le Parlement, pour la publication des décrets d’application des lois sociales les plus sensibles, notamment celles qui concernent l’accès aux droits, l’autonomie et la protection des personnes vulnérables ?
Ces questions ne relèvent ni de la polémique ni de la défiance. Au contraire, elles découlent du rôle constitutionnel du Parlement, qui consiste non seulement à légiférer, mais aussi à contrôler l’effectivité des lois. C’est dans cet esprit constructif, mais exigeant, que la commission des affaires sociales, sur tous ses bancs, entend poursuivre son travail.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Les lois sociales sont structurellement moins bien appliquées en raison de divers facteurs. Les ministères sociaux sont chargés à eux seuls de près de la moitié des mesures d'application. La direction de la sécurité sociale (DSS) assume à elle seule un cinquième des mesures d'application des lois à prendre par le gouvernement. Ainsi, alors même que la DSS veille à l'application du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pendant une moitié de l'année et à la préparation du prochain pendant l'autre moitié, elle doit en même temps élaborer un nombre très important de textes réglementaires.
En outre, il n'est pas rare que les lois de financement de la sécurité sociale se superposent à des mesures prises dans un autre véhicule législatif. Par exemple, la mesure d'application prévue à l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2024 a dû être articulée avec la loi du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge du cancer du sein.
Le gouvernement a engagé de nombreux efforts pour améliorer l'application des lois, en particulier des lois sociales. Le Comité interministériel de l'application des lois (Cial) s'est ainsi réuni en novembre 2024, en mars 2025 et en novembre 2025 pour rattraper le retard pris pendant la période de gestion des affaires courantes, alors qu'il se réunit généralement une fois par an.
Par ailleurs, depuis le début de l'année 2026, le SGG dresse mensuellement des feuilles de route par ministère détaillant la liste des textes d'application à prendre dans les prochaines semaines. L'application des lois est abordée de façon systématique au comité des secrétaires généraux, que préside mensuellement le SGG. Les ministères pourvoyeurs de nombreux textes d'application, comme les ministères sociaux, ont instauré des comités de suivi régulier qui se réunissent tous les quinze jours. Enfin, le renfort de membres du Conseil d'État et des inspections générales est sollicité en appui des ministères porteurs de nombreuses mesures pour préparer les textes d'application des lois.
Le nombre de textes étant très important, je n'entrerai pas dans le détail des décrets d'application en réponse à votre intervention, monsieur le président de la commission – je le ferai en répondant aux questions.
En revanche, je souhaite répondre à votre question relative à la différence qu'il pourrait y avoir entre propositions de loi et projets de loi. Il n'y a pas de différence a priori, mais une différence réelle d'anticipation : il est plus facile d'anticiper les questions réglementaires posées par un projet de loi ayant fait l'objet d'une étude d'impact que celles posées par une proposition de loi. Il ne s'agit absolument pas d'une différence due à des causes subjectives, si je puis dire.
Mme la présidente. Nous en venons maintenant aux questions.
La parole est à M. Yannick Monnet.
M. Yannick Monnet (GDR). Monsieur le ministre, je déplore d'avoir à vous interpeller une fois encore sur la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie. Ce texte, dont j'ai été le rapporteur, a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2025 et promulgué le 5 février suivant. Cette loi vise à rendre justice aux 700 000 femmes qui, quotidiennement, affrontent une maladie dévastatrice, et qui font pourtant l'objet d'un abandon de la solidarité nationale. En effet, de nombreux soins dits de support, essentiels à leur guérison, comme des sous-vêtements adaptés, des pommades spécifiques ou le renouvellement des prothèses mammaires, ne leur sont accessibles que si elles en ont les moyens. Ainsi, une femme sur trois déclare avoir dû payer pour bénéficier de soins de support, avec un reste à charge pouvant excéder 2 000 euros.
M. Yannick Monnet. La loi du 5 février 2025 doit en partie mettre fin à cette situation intolérable. Elle a donné de l'espoir aux femmes, à leur entourage et aux associations qui les représentent et les soutiennent. Elle a montré une assemblée soucieuse de santé publique et d'égalité d'accès aux soins.
Toutefois, un an après, les quatre décrets permettant la pleine application de cette loi ne sont toujours pas publiés. Je vous avais déjà interrogé à ce sujet le 22 octobre dernier. Vous m'aviez alors indiqué que le projet d'application du texte avait été transmis au Conseil d'État. J'ai adressé un courrier à la ministre de la santé et au premier ministre le 29 janvier dernier. La Cour des comptes, dans son dernier rapport sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein, recommande une application rapide de cette loi.
Pouvez-vous nous indiquer quand ces décrets seront publiés afin que cette loi devienne enfin un droit effectif à mieux se soigner pour toutes les femmes souffrant d'un cancer du sein ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je connais votre attachement à cette question. Pour commencer, nous pouvons tous vous remercier pour ce texte, dont vous êtes le coauteur, et qui permet le remboursement intégral par la sécurité sociale des soins et des dispositifs spécifiques au cancer du sein.
Vous avez raison, un certain retard a été pris dans la publication des mesures d'application de cette loi. Ce retard tient non seulement aux difficultés chroniques dont souffre le ministère de la santé, mais aussi à des raisons plus spécifiques.
Un arrêté doit fixer la liste des soins et des dispositifs prescrits et remboursables qui seront pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie, parce qu'ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites. Le décret relatif au parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer est désormais signé par la ministre de la santé. Il devrait être publié prochainement, après avoir été contresigné par Bercy.
Deux autres arrêtés doivent être pris, concernant le montant et les critères d'éligibilité du forfait finançant les soins et les dispositifs non remboursables institués par les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein. La rédaction de ces arrêtés est en cours. La manière dont la loi est rédigée pose un certain nombre de difficultés juridiques et opérationnelles qui sont en train d'être expertisées. La définition de cette liste est délicate, car il s'agit de produits et de dispositifs qui n'ont pas encore été admis au remboursement au regard de leur efficacité.
La solvabilisation par l'assurance maladie de ces soins et de ces dispositifs risque de se traduire par une augmentation des prix, sous l'effet de la stratégie commerciale des acteurs industriels. Cela contredirait la volonté du législateur de limiter le reste à charge pour l'assuré. Un encadrement des prix de ces produits serait alors nécessaire, ce qui n'est pas prévu, le texte ne mentionnant qu'une base forfaitaire maximale.
Ce mécanisme pose également des questions opérationnelles ; je pense aux modalités de facturation par les établissements distributeurs ou au suivi du respect de la base forfaitaire, afin d'éviter toute dérive.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Monnet.
M. Yannick Monnet. Vous nous donnez une réponse d'administratif, mais qui décide dans ce pays ? Les administrations ou bien les hommes et les femmes politiques ? Aujourd'hui, vous nous faites la démonstration que ce sont les administrations qui décident et que le pouvoir politique perd la main sur ce que nous votons à l'Assemblée nationale. C'est un vrai problème de démocratie.
Mme la présidente. En effet, cela suscite la défiance de nos concitoyens, qui ont le sentiment de ne pas avoir réellement accès aux nouveaux droits qu'on leur promet.
La parole est à Mme Marine Hamelet.
Mme Marine Hamelet (RN). Il y a près d'un an, l'Assemblée nationale a connu l'un de ces rares moments où les postures politiciennes s'effacent devant l'urgence. Je parle de l'adoption définitive, à l'unanimité, d'une loi essentielle pour améliorer la prise en charge du cancer du sein. Près de 60 000 femmes en sont diagnostiquées chaque année et plus de 12 000 en meurent.
Mme Marine Hamelet. Cette loi ne relève pas du symbole. Elle représente une promesse de dignité retrouvée pour ces milliers de femmes, à travers le remboursement de la dermopigmentation et du renouvellement des prothèses ainsi que la création d'un forfait pour les soins de support. Ces mesures sont indispensables pour se reconstruire physiquement et psychologiquement après une épreuve qui laisse des séquelles pour toute une vie.
Pendant les débats sur le PLFSS, en novembre dernier, j'avais déjà interrogé la ministre, qui m'avait répondu que les quatre décrets d'application seraient publiés au cours du mois de décembre 2025. Le gouvernement s'y était engagé.
Nous sommes en février 2026 et c'est le silence radio : rien n'a été publié. Le rapport de la Cour des comptes présenté en janvier confirme la nécessité d'agir vite. Les différents restes à charge dépassent en moyenne 1 500 euros. Ce sont encore une fois les femmes les plus démunies qui sont victimes de votre apathie, car elles doivent renoncer à leur reconstruction et aux soins de support. Enfin, une fois n'est pas coutume, la Cour des comptes relève également que l'accès aux soins reste profondément inégal selon les territoires, au détriment de la ruralité et des outre-mer.
Mes questions correspondent aux interrogations légitimes de milliers de femmes qui attendent simplement d'avoir accès aux droits que nous avons votés. Quelles sont les raisons de ce retard et du non-respect de votre engagement ? Quand ces décrets seront-ils enfin publiés ?
Pour finir, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour que cette loi s'applique effectivement et de manière équitable dans l'ensemble du territoire ? Je dois vous dire que je n'ai pas du tout été convaincue par votre réponse à mon collègue Monnet.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Comme je l'ai dit au député Monnet, j'entends votre insatisfaction. Cette loi est importante et je l'ai personnellement soutenue quand j'étais parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale vient de le dire : ce qui est essentiel pour nos concitoyens, c'est de voir que, quand une loi est votée, elle entre effectivement dans leur vie. Je crois que nous sommes tous d'accord, quelles que soient nos sensibilités politiques, pour déplorer le fait que ces décrets n'aient pas encore été publiés, alors que tant de personnes sont touchées par cette terrible maladie. C'est une situation inacceptable.
Ce débat sert à mettre le doigt sur des sujets difficiles et je vous remercie de nous permettre d'en discuter. Ce n'est pas un exercice facile pour moi, mais je l'assume. Comme député, j'ai soutenu votre texte, monsieur Monnet. Aujourd'hui, comme ministre, je dois rendre compte de son application. C'est un plaisir, mais c'est d'abord un devoir.
Je ne vous donnerai pas de date précise : ce serait vous mentir, et je ne le ferai pas, car j'ai trop de respect pour le travail du Parlement, comme pour celui du gouvernement. Toutefois, j'entends vos questions et vos interpellations et je veillerai personnellement à ce que ces décrets soient publiés le plus rapidement possible.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Simion.
M. Arnaud Simion (SOC). Je réitère les questions posées par mes collègues Monnet et Hamelet – plus nous serons à en parler, mieux ce sera. Le 28 janvier 2025, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi qu'a défendue, au Sénat, la sénatrice Cathy Apourceau-Poly – qu'il faut également citer – visant à garantir la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie.
M. Arnaud Simion. Promulguée le 5 février 2025, cette loi promettait de protéger les femmes touchées par cette maladie contre des restes à charge injustes et souvent insoutenables. Or, à ce jour, elle n'est toujours pas pleinement applicable, car les décrets nécessaires n'ont pas été publiés.
Cette situation est d'autant plus incompréhensible pour les patientes, leurs proches, les associations et les professionnels de santé que le cancer est reconnu comme une affection de longue durée (ALD) exonérante. En théorie, cette reconnaissance ouvre droit à une prise en charge à 100 % des soins liés à la maladie. Dans la réalité, ce remboursement reste purement fictif.
En effet, les patientes atteintes d'un cancer du sein continuent de supporter des dépenses importantes : participation forfaitaire, franchise médicale, dépassement d'honoraires, forfait journalier et hospitalier non plafonnés ainsi que de nombreux soins de support insuffisamment ou pas du tout remboursés. Ces dépenses concernent notamment les consultations psychologiques, l'activité physique adaptée et les prothèses mammaires ou capillaires, pourtant indispensables dans le parcours de soins.
Les chiffres sont éloquents : selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le reste à charge annuel moyen des patientes en ALD s'élève à 780 euros, contre 430 euros pour les autres patients. Plus préoccupant encore, certaines patientes supportent des restes à charge dépassant 4 900 euros par an. Cette situation est en contradiction avec l'esprit de la loi votée l'an dernier et avec les principes de solidarité de notre système de santé.
Le groupe Socialistes et apparentés a récemment écrit à Mme la ministre Rist afin de savoir pourquoi les quatre décrets d'application n'ont toujours pas été publiés et quel est le calendrier retenu pour leur publication.
Cette situation renforce la défiance de nos concitoyens envers les personnalités politiques, les politiques publiques et les institutions.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous comprendrez que je ne revienne pas sur les explications techniques que j'ai déjà données, ni sur ma position à ce sujet : vous connaissez désormais le fond de ma pensée. Je peux vous dire que Mme la ministre de la santé a signé le décret et qu'il a été envoyé à Bercy. Je veillerai personnellement, en tant que ministre des relations avec le Parlement, à ce qu'il sorte au plus vite, afin que la loi entre dans la vie des gens. Je suis d'accord avec vous : un an, c'est beaucoup trop long.
Mme la présidente. Nous suivrons cela très attentivement avec la ministre de la santé, qui est en charge de ce dossier.
La parole est à M. Julien Rancoule.
M. Julien Rancoule (RN). Ce débat sur le contrôle de l'application des lois ne pouvait se tenir sans aborder le fumeux décret instituant la bonification de trimestres de retraite pour nos sapeurs-pompiers volontaires : quelle déception face à ce texte tant attendu !
M. Julien Rancoule. Rappelons les faits. En 2023, dans le cadre de la réforme des retraites, un dispositif fait exceptionnellement consensus : l'octroi de trimestres de retraite pour nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est une mesure de justice et de reconnaissance à la hauteur de leur engagement.
Il aura fallu attendre trente-trois mois, pendant lesquels j'ai personnellement alerté les ministres successifs, qui ont repoussé la date de publication à de multiples reprises. Le 20 janvier, le décret paraît enfin et le constat est amer : l'amendement initialement adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, prévoyait trois trimestres dès dix ans, puis un trimestre tous les cinq ans.
Votre décret, quant à lui, instaure un trimestre à partir de dix ans d'engagement, un deuxième après vingt ans, et le troisième et dernier après vingt-cinq ans : c'est tout. Nous sommes donc très loin de l'esprit du législateur. Pire encore, ce dispositif ne permet pas de partir avant l'âge légal, ni de dépasser le taux plein. Il ne bénéficiera donc qu'aux sapeurs-pompiers volontaires ayant une carrière professionnelle incomplète, autrement dit à une minorité d'entre eux. Pour les rares bénéficiaires, le gain moyen sera de quelques dizaines d'euros par mois, après parfois quarante années de service.
Ce décret est un pied de nez aux plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sacrifient leur temps, leur santé, leur vie de famille et parfois leur vie, pour porter secours. Ma question est simple : pourquoi ne pas avoir respecté vos engagements envers les sapeurs-pompiers ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous avez raison, ce texte a accumulé un retard important. Personne ne peut s'en satisfaire, et certainement pas le gouvernement. Le ministre de l'intérieur a déjà expliqué les raisons de ce retard, dû à la nécessité de procéder à une nouvelle concertation, à la suite des retours du Conseil d'État sur la rédaction initiale.
L'objectif était d'aboutir à la mesure la plus favorable possible pour les sapeurs-pompiers volontaires. Publié le 21 janvier 2026, le décret instaure ainsi une majoration de durée d'assurance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix ans d'engagement, ce qui était le minimum prévu par la loi.
Plus précisément, ce décret a été pris sur la base de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'État ».
Ce décret, contrôlé et validé par le Conseil d'État, cosigné par le premier ministre et le ministre de l'intérieur, confirme les trois trimestres de bonification, avec un système de palier à partir de dix ans. Cette majoration se traduit ainsi par la validation d'un trimestre supplémentaire pour les sapeurs-pompiers volontaires à partir de dix ans d'engagement, de deux trimestres à partir de vingt ans et de trois trimestres à partir de vingt-cinq ans d'engagement.
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Rancoule.
M. Julien Rancoule. Je le répète, monsieur le ministre, l'amendement adopté au Sénat prévoyait une majoration de trois trimestres – contre un seul dans le décret – à partir de dix ans, puis d'un trimestre tous les cinq ans. Nous restons très en deçà de ce qu'avait voulu le législateur. Ce n'est pas à la hauteur ; c'est choquant pour les sapeurs-pompiers volontaires. Vous profitez de la passion de ces citoyens qui s'engagent. Attention : le feu couve ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Rixain.
Mme Marie-Pierre Rixain (EPR). Les droits des femmes ne peuvent être les otages d'un nouvel ordre mondial. Si la protection de nos démocraties constitue l'enjeu majeur du XXIe siècle, la suppression des obstacles empêchant l'accès des femmes aux ressources économiques doit devenir une priorité pour toutes et tous. Dans cette perspective, la France a instauré des politiques publiques inédites : la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle prévoit ainsi, en matière de féminisation des instances dirigeantes et cadres dirigeants, des objectifs chiffrés – 30 % de femmes à partir du 1er mars 2026, 40 % en 2029.
Mme Marie-Pierre Rixain. Alors que les discours remplis de bonnes intentions peinent encore à trouver leur efficacité, de tels quotas sont connus comme des outils efficients. Les chiffres attestent d'ailleurs l'efficacité de ce texte : en seulement quatre ans, la part de femmes au sein des plus hautes instances dirigeantes des entreprises du CAC40 a augmenté de 8 points, permettant à la France, dans ce domaine, de surpasser les États-Unis et de se classer parmi les quatre pays les plus performants à l'échelle européenne. Dans le cadre de l'index du Forum économique mondial, en matière de part de femmes exerçant de très hautes responsabilités, notre pays a gagné seize places entre 2021 et 2025 !
Dans une société où le pouvoir économique occupe une place centrale, dissoudre les inégalités économiques et professionnelles doit constituer une priorité, afin que l'ensemble des femmes sorte de la non-reconnaissance sociale, économique et politique. Les entreprises qui s'en préoccupent savent que l'égalité professionnelle confère en outre un avantage compétitif : selon France Stratégie, la convergence, entre femmes et hommes, des seuls taux d'emploi et d'accès aux postes de direction rapporterait 7 % de PIB, soit environ 150 milliards d'euros. Aussi, les services de l'État sont-ils d'ores et déjà opérationnels en vue de s'assurer que les entreprises respectent le premier jalon, celui de 30 % de femmes, à compter du 1er mars, au sein des instances dirigeantes et parmi les cadres dirigeants ? Comment comptez-vous vous appuyer sur cette loi pour accompagner ces mêmes entreprises, confrontées, au sujet de l'égalité professionnelle, à d'intolérables ingérences ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Tout d'abord, madame la députée, merci pour cette loi issue de votre travail et qui commence à porter ses fruits. En dépit de l'arsenal législatif et réglementaire, les inégalités entre femmes et hommes au sein du monde professionnel persistent ; c'est là une réalité froide. Afin de renforcer la présence féminine aux plus hauts niveaux, la loi prévoit, pour les entreprises comptant au moins 1 000 salariés, un quota de femmes parmi les cadres dirigeants, les membres des instances dirigeantes. À compter du 1er mars 2026, les entreprises concernées qui n'auront pas atteint cet objectif devront définir des mesures de correction ; à partir du 1er mars 2029, elles disposeront encore d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité, mais devront publier au bout d'un an les mesures de correction retenues. Le délai expiré, si les résultats obtenus restent en deçà du taux fixé, elles pourront se voir appliquer une pénalité allant jusqu'à 1 % des rémunérations et gains.
Précisément, le décret du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes a été publié en vue de définir les conditions et procédures d'application de cette pénalité financière. Les obligations introduites par cette loi ont toutefois leur limite : de grands groupes en sont dispensés par le fait que leurs instances dirigeantes relèvent de sociétés ayant très peu de salariés, comme les holdings. En outre, le dispositif actuel ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne publieraient pas sur leur site internet ou ne transmettraient pas à l'administration leurs chiffres concernant l'écart de représentation entre les femmes et les hommes ; or, en l'absence de ces résultats, il devient impossible de constater le non-respect du quota. Enfin, aucune pénalité financière ne pourra être appliquée avant 2031, puisque, je le répète, les entreprises qui n'auront pas atteint le 1er mars 2029 l'objectif assigné disposeront encore de deux ans pour le faire.
Si les écarts restent importants, les pourcentages de femmes progressent légèrement : en 2025, 74 % des entreprises comptaient moins de 40 % de femmes parmi leurs cadres dirigeants et 64 % des entreprises parmi les membres de leurs instances dirigeantes ; en 2024, il s'agissait respectivement de 77 % et 66 % des entreprises. En revanche, il convient de lancer une réflexion en vue d'améliorer le taux de déclaration, qui régresse : 58 %, alors qu'il était de 65 % fin 2024.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Coulomme.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Depuis des années, le gouvernement refuse de regarder en face la réalité de la prison, pourtant connue et documentée : en détention, les addictions existent, qu'on le veuille ou non. Derrière les murs, l'usage des drogues ne disparaît pas ; il se poursuit simplement dans des conditions plus dangereuses, plus dégradées, plus violentes pour les corps, pour la santé de toute la société.
M. Jean-François Coulomme. Cette réalité, votre gouvernement choisit de l'ignorer, donc de l'aggraver. En refusant depuis dix ans de publier le décret d'application de la loi de santé de 2016, l'État ne se contente pas de retarder une réforme, il viole délibérément la loi votée par le Parlement. Je le répète, il ne s'agit ni d'un oubli ni d'une difficulté technique, mais d'un choix politique, profondément hypocrite de surcroît. D'un côté le gouvernement affirme mener une politique de santé publique fondée sur la réduction des risques, de l'autre il refuse d'appliquer ce principe, du moment qu'il s'agit des personnes incarcérées – comme si la prison devait suspendre le droit à la santé, les droits fondamentaux, comme si fermer les yeux faisait disparaître les usages.
Encore une fois, les conséquences sont pourtant connues : forte prévalence des addictions, conditions de consommation à haut risque, circulation accrue des hépatites et du VIH, accès aux outils de réduction des risques très inférieur à celui du milieu ouvert, pour ne pas dire quasi inexistant. Cette situation met directement en danger la santé et la vie des personnes détenues, déjà parmi les plus vulnérables, mais aussi la société hors les murs. Par son inaction, l'État rompt avec le principe d'équivalence des soins, porte atteinte au droit à la santé, engage sa responsabilité politique et juridique. Même si vos politiques persistent à nier leur humanité, les personnes incarcérées sont des sujets de droit : la prison n'autorise ni l'aveuglement ni le renoncement de l'État à ses obligations fondamentales.
Combien de temps l'État persistera-t-il dans cette hypocrisie consistant à nier la réalité des addictions en prison, au prix de la santé et des droits fondamentaux des personnes détenues ? Quand publierez-vous le décret d'application de la loi de 2016, afin que la réduction des risques soit assurée en prison comme elle l'est à l'extérieur, comme l'exige la législation ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous décrivez une réalité que je ne remets pas en cause. Vous m'interrogez au sujet de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, texte particulièrement ancien, puisqu'il remonte à la XIVe législature : je ne vous cache pas qu'il n'a pas été aisé d'obtenir des informations, en particulier ayant trait à son volet concernant la réduction des risques en milieu carcéral. Le secrétaire général du gouvernement a dû, si je puis dire, fouiller dans les archives ! Quoique cette loi ait été adoptée près d'un an et demi avant la fin du quinquennat, le décret prévu par son article 41, au sujet de la réduction des risques liés à l'usage de drogue en prison, n'a toujours pas été pris. Or, tant qu'elle n'a pas été abrogée – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence –, le gouvernement doit appliquer la loi, même si cette application incombait en premier lieu aux personnes compétentes au moment de sa promulgation.
Après vérification, il apparaît que la mise en œuvre, suivant des modalités adaptées au milieu carcéral, de la disposition relative à la réduction des risques s'est heurtée à des divergences interministérielles, qui ont empêché la publication du décret en Conseil d'État. Les tentatives de relance, notamment en 2023 et 2024, n'ont pas abouti. Fin décembre 2025, une avancée a toutefois été enregistrée : une circulaire, dont la rédaction est en cours, permettra de voir enfin appliquée cette mesure de santé publique visant à limiter les risques de transmission de maladies suscités entre autres par la réutilisation des seringues. Il en résultera une meilleure appréhension des risques liés aux stupéfiants en prison, où les addictions sont plus fréquentes que dans la population générale.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Coulomme – pour quelques secondes, car le temps imparti est largement dépassé.
M. Jean-François Coulomme. Merci, monsieur le ministre. Ce que vous avez évoqué concerne énormément de lois adoptées par le Parlement : nous avons le regret de constater que l'exécutif, le président de la République, n'agissent que selon leur bon vouloir, par le fait du prince. Tout ce qui est voté ici devrait être promulgué, et les décrets d'application publiés, dans des délais plus restreints qu'ils ne le sont actuellement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Corneloup.
Mme Josiane Corneloup (DR). Il y a un an, le 10 février 2025, nous adoptions à l'unanimité la future loi du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves. Dû au sénateur Gilbert Bouchet, qui nous a malheureusement quittés depuis, ce texte, dont j'étais rapporteure, visait à répondre à l'urgence absolue des patients atteints, entre autres, de la maladie de Charcot – prison qui se referme actuellement sur 8 000 Français à une vitesse effrayante. Face à elle, le temps administratif ne peut être plus long que l'espérance de vie. Les dossiers relevant des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), instruits plusieurs mois durant, débouchent parfois sur une notification de droits alors que le patient est déjà décédé !
Mme Josiane Corneloup. S'ajoute à cela un insupportable défaut d'équité financière : au lieu de percevoir la prestation de compensation du handicap (PCH), les malades frappés après 60 ans, c'est-à-dire la majorité, sont relégués à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), d'où un reste à charge deux fois plus élevé – 16 000 euros par an, contre 8 000 avec la PCH. Notre texte prévoyait la suppression de cette barrière d'âge et une procédure d'urgence. Un an plus tard, il reste lettre morte : l'administration, en l'occurrence le Conseil national d'évaluation des normes, bloque sur des arbitrages financiers entre État et départements. On parle d'un différend de 60 millions d'euros touchant la compensation. Monsieur le ministre, la dignité humaine ne doit-elle pas l'emporter sur une vulgaire querelle comptable ?
Les malades et leurs proches se moquent de savoir si l'argent sort de la poche du département ou de celle de l'État : ce qu'ils voient, c'est que le Parlement a voté, que l'exécutif tergiverse. Les MDPH ont reçu, paraît-il, des consignes d'attention particulière. Ce n'est pas suffisant : la charité administrative ne remplace pas le droit. Au nom de la représentation nationale, des familles qui attendent, quand allez-vous enfin publier ce décret, respecter le vote du Parlement, afin que la République protège enfin les plus vulnérables – avant qu'il ne soit trop tard ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Tous les textes que nous évoquons aujourd'hui, en particulier ceux qui traitent de la santé ou de questions sociales, doivent attirer notre attention et mobiliser notre énergie afin que, comme je le disais tout à l'heure, les dispositions adoptées entrent réellement dans la vie des gens. Il y a quelques semaines, je réunissais le comité interministériel de l'application des lois, qui a vocation, auprès de chaque ministère, à rappeler les textes auxquels il manque des décrets d'application et à essayer de comprendre pourquoi, s'il existe des freins administratifs – ce qui est inacceptable – ou d'autres raisons.
La loi du 17 février 2025 aménage les procédures et conditions d'accès à la PCH pour les personnes atteintes par la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot, ou par d'autres maladies évolutives graves, dont un arrêté devait fixer la liste. Il a été choisi de prendre deux arrêtés, car l'arrêté complet, c'est-à-dire concernant l'ensemble des maladies, était en revanche relativement complexe quant à la procédure, qui diffère d'une pathologie à l'autre.
Toutefois, afin de donner un effet immédiat à la loi, le gouvernement a décidé de publier dès à présent un arrêté spécifique comprenant uniquement la maladie de Charcot. En effet, cette pathologie — mentionnée dans le titre même de la loi — ne soulève aucune incertitude quant à son inclusion. L'arrêté en question a été signé par la ministre de la santé le 5 février 2026.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Corneloup.
Mme Josiane Corneloup. Merci pour ces précisions. Effectivement, il en va de la vie des patients et de leurs proches. Pour quatre malades sur cinq, la maladie de Charcot se déclare après l’âge de 60 ans. La possibilité de recourir à la prestation de compensation du handicap est donc très importante.
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les textes relevant de la commission des affaires sociales. Nous allons passer à l'examen des textes relevant de la commission de la défense nationale et des forces armées.
La parole est à M. le président de la commission de la défense nationale et des forces armées.
M. Jean-Michel Jacques, président de la commission de la défense nationale et des forces armées. Parce que le rôle d'un député est d'évaluer la bonne exécution des politiques publiques, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de l'application des lois. Il s'agit d'un exercice primordial pour notre pays, car c'est à travers ces lois que notre nation fait des choix pour son avenir. Je salue donc votre initiative, madame la présidente, qui enrichit nos travaux.
Parmi ces lois, la loi de programmation militaire (LPM) reflète l'ambition de la France pour son rayonnement et sa prospérité. Le vote d'une loi de programmation militaire est un acte politique majeur. Nos armées protègent le pays et défendent nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La bonne application de cette loi est donc essentielle pour notre sécurité et pour la paix.
Anesthésiées par les dividendes de la paix durant des décennies avant 2015, nos armées ont été fragilisées par une application incomplète des précédentes lois de programmation. Heureusement, depuis 2017, un tournant a été opéré grâce à l'impulsion donnée par le président de la République, chef des armées. En 2027, le budget de la défense aura doublé en l'espace de dix ans ; une trajectoire respectée à l'euro près, qui a permis de préparer nos armées et d'entamer leur transformation. Cela répond à l'ambition de conserver une dissuasion robuste et crédible, de garantir à la France son autonomie d'analyse, de décision et d'action, et de renforcer notre statut de puissance de stabilité et de nation-cadre.
Face au retour de la guerre en Europe, à la fragmentation de l'ordre international et à la multiplication des menaces, il faut accélérer ce réarmement. C'est tout le sens de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Avant cela, notre commission a jugé utile de faire un point sur l'application de la dernière loi. Nous avons donc mené une mission d'information dont les conclusions ont été rendues cet automne. J'ai tenu à présider cette mission et à donner à chacun des groupes politiques la possibilité d'y participer, ce qu'ils ont fait et je les en remercie. Je remercie également les deux corapporteurs de cette mission, nos collègues Yannick Chenevard et Sébastien Saint-Pasteur, pour leur travail précis.
J'en viens maintenant à l'application de cette loi. La première annuité budgétaire a été exécutée conformément à sa programmation et toutes les mesures d'application ont été prises. Nous avons constaté que des efforts significatifs ont été entrepris dans différents domaines stratégiques tels que le cyber, le spatial, le renseignement, les munitions ou l'intelligence artificielle.
Certaines adaptations calendaires ont été apportées à la trajectoire capacitaire initiale. Cela s'explique en partie par le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, l'évolution des menaces et certaines ruptures technologiques majeures. Cela peut se comprendre ; pour conserver sa force et sa cohérence, une loi de programmation doit rester vivante.
Nous avons identifié plusieurs axes d'efforts qui pourraient être concrétisés lors de son actualisation. En plus de poursuivre la modernisation de notre dissuasion, nous avons besoin de plus de frégates, de Rafale et de drones. Nous devons intensifier nos efforts dans le spatial, la très haute altitude, la défense sol-air, la lutte antidrone, la frappe dans la profondeur, le quantique, l'intelligence artificielle et la guerre électronique.
Nous devons également continuer d'agir pour simplifier les procédures et pour valoriser l'audace, car l'objectif est bien de gagner collectivement en efficacité.
Il est indispensable de continuer d'agir en faveur des conditions de vie de nos valeureux soldats, de leurs familles et de nos blessés. L'actualisation de la loi de programmation militaire devra également donner une meilleure visibilité en termes de commandes aux entreprises de la défense qui irriguent tous nos territoires.
Enfin, il nous faut poursuivre nos efforts pour permettre à nos concitoyens de s'engager s'ils le souhaitent, à travers les réserves et le service national.
Pour conclure, je forme le vœu que notre assemblée poursuive, au cours des prochaines semaines, le travail constructif qu’elle a entrepris. L'ère qui s'ouvre nous oblige plus que jamais à dépasser les clivages et à agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Vive l'armée française, vive la République et vive la France ! (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et RN.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Permettez-moi de vous remercier, monsieur le président, pour le travail approfondi que vous avez présenté en septembre dernier avec les corapporteurs Yannick Chenevard et Sébastien Saint-Pasteur au sein de la mission d'information sur l'application de la loi de programmation militaire. Vous avez mené un travail rigoureux qui a permis d'observer que la trajectoire d'application de la loi de programmation militaire est respectée.
Depuis la publication de votre rapport, la révision des grilles indiciaires des officiers – seule mesure manquante non encore publiée en septembre, sur laquelle vous aviez insisté – a bien été mise en œuvre. De même, la majorité des rapports qui n'avaient pas encore été remis au Parlement ont été transmis.
Vous avez soulevé des points d'attention importants qui pourront certainement trouver une réponse concrète lors de l'actualisation à venir de la loi de programmation militaire. Je pense notamment au renforcement de domaines majeurs tels que le spatial, la très haute altitude, les munitions, la défense sol-air, l’intelligence artificielle et la guerre électronique, mais aussi à l’amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles, à une meilleure visibilité des commandes pour nos entreprises locales, ou encore à la nécessité d'accompagner la montée en puissance des réserves et du service national universel.
Après une augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget de nos armées dans la loi de finances pour 2026, l'actualisation de la loi de programmation militaire au printemps vous donnera l'occasion d'approfondir les pistes développées dans vos travaux.
Afin de rendre opérationnel tout amendement dont l'impact serait important ou novateur, il est tout à fait possible de solliciter l'avis du Conseil d'État. L'enjeu est d'anticiper au mieux l'application de la loi et de faciliter le respect du délai de six mois imparti au gouvernement. Disposer d'un avis juridique au stade même de la navette parlementaire est un atout trop souvent négligé ; la possibilité de demander un avis sur un amendement est en effet moins connue que celle de saisir le Conseil d'État sur une proposition de loi par les présidents des chambres.
Cette observation dépasse évidemment la seule question de la défense et des forces armées, mais je tenais à la partager avec les députés présents dans cette assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Chenevard.
M. Yannick Chenevard (EPR). La situation internationale ne cesse de se dégrader. Les empires sont de retour, le droit international est piétiné : désormais, la loi du plus fort s'impose. Dans ce contexte, la remontée du budget des armées depuis 2017 et l'exécution des LPM à l'euro près – après trente années de baisse – sont les signes d'un redressement dont nous savons qu'il doit être constant.
M. Yannick Chenevard. Il est plus facile de démolir que de bâtir. Avec Jean-Michel Jacques et Sébastien Saint-Pasteur, nous avons, durant quatre mois, conduit une mission d'évaluation de l'exécution de l'actuelle LPM, mettant en exergue les points forts et les points perfectibles.
Notre montée en puissance se poursuit et nos forces le mesurent chaque jour, même si, compte tenu de l'accélération de l'histoire, elles souhaiteraient sans doute encore plus de moyens et plus vite – ce qui signifie une livraison plus rapide des matériels et des munitions nécessaires dans nos stocks.
Malgré des efforts réels, de vieux réflexes – notamment la transposition de normes civiles à des sujets militaires, où l'efficacité au combat s'impose pourtant – restent encore d'actualité. Pour la deuxième année consécutive, les commandes et le paiement de nos industriels seront décalés faute d'un budget voté plus tôt. Il faut le dire : les blocages budgétaires ont une incidence sur les commandes. En fragilisant nos sous-traitants, ils entraînent des risques de fermeture, de perte de souveraineté et de suppression d'emplois.
Dans ce contexte, il est indispensable d'accélérer le dépoussiérage des normes en temps de paix pour soulager notre industrie de défense et la rendre plus agile. Il est tout aussi vital de continuer à soulager nos armées, affectées par l'application de normes civiles qui freinent l'adaptation nécessaire au combat. Aussi, monsieur le ministre, quelles sont, dans la LPM, les mesures effectivement mises en place pour soulager notre industrie de défense et accélérer la désintoxication normative de notre base industrielle et technologique de défense et de nos armées ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je vous remercie à nouveau, monsieur le député, pour le travail très utile que vous avez effectué avec votre collègue Sébastien Saint-Pasteur au sein de la mission d'information sur l'application de la loi de programmation militaire, sous la présidence de Jean-Michel Jacques.
La simplification des normes et des procédures était une priorité de la loi de programmation militaire ; elle le sera encore dans le futur projet de loi d'actualisation.
Plusieurs avancées ont eu lieu sur l'aspect normatif, notamment en matière de commande publique. Dans le prolongement de l'article 55 de la loi de programmation militaire, le décret du 30 décembre 2024 a permis de porter à 300 000 euros le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Au niveau européen, le ministère des armées plaide pour des dérogations spécifiques pour les marchés de défense et de sécurité.
Le ministère des armées simplifie concrètement les contraintes techniques pour les entreprises en réduisant la quantité des spécifications techniques, en proposant des cadres d'expérimentation et en contrôlant au juste besoin pour éviter la surqualité.
Au-delà des enjeux de commande, le ministère des armées simplifie les procédures opérationnelles : un arrêté a été signé en mars 2023 pour faciliter l'expérimentation aérienne de drones. L'autorisation d'expérimenter des drones légers est désormais délivrée localement en quelques semaines, contre plus d'un an en moyenne pour une instruction de certification aéronautique classique.
Comme vous le soulignez dans votre rapport sur l'application de la loi de programmation militaire, le chantier de la simplification reste inachevé. Le projet de loi d'actualisation nous permettra d'améliorer ce qui doit l'être. Par exemple, il sera proposé d'étendre le régime de l'autorisation environnementale unique aux projets relevant du ministère des armées, afin de simplifier les procédures et de réduire les délais.
Comme vous le demandiez, l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 offrira l'occasion d'adapter les régimes juridiques pour les contextes intermédiaires entre l'état de paix et l'état de guerre : les autorités administratives pourraient être autorisées à déroger, de manière proportionnée et à titre exceptionnel, à certaines normes réglementaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Hervieu.
Mme Catherine Hervieu (EcoS). La Cour des comptes met en évidence un phénomène structurel. En l'absence d'arbitrage clair entre besoins reconnus et ressources disponibles, le ministère des armées a fait le choix de préserver le contenu physique de la LPM 2024-2030, quitte à reporter massivement les paiements sur les exercices suivants. Face à cette situation, le groupe Écologiste et social a défendu une approche alternative fondée sur des réallocations de moyens, une hiérarchisation des priorités capacitaires et la recherche de partenariats européens. Notre groupe s'interroge d'abord sur la trajectoire du report de charges en 2025, après le franchissement du seuil de 23,8 % en 2024. La dérive observée est-elle contenue ou aggravée par l'effet boule de neige des engagements antérieurs ? Le corollaire direct de ces reports est l'explosion des restes à payer – l'essentiel est aujourd'hui concentré sur les dépenses de défense.
Mme Catherine Hervieu. Premièrement, à qui l'État doit-il de l'argent ? Quelle part relève des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grands groupes industriels de défense, des entreprises françaises, de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne ? Deuxièmement, les TPE et PME de la base industrielle et technologique de défense (BITD), fortement dépendantes de la commande publique, sont vulnérables aux délais de paiement et aux reports de charges. Quels sont les dispositifs spécifiques permettant de sécuriser leur trésorerie ? Troisièmement, comment l'État s'assure-t-il que les tensions financières liées aux reports de charges ne se diffusent pas en cascade dans les chaînes industrielles locales, avec des effets potentiels sur l'emploi, l'investissement et la souveraineté industrielle ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Comme le président Jean-Michel Jacques et moi-même l'avons indiqué, nous pouvons nous féliciter collectivement de la bonne application de la loi de programmation militaire. Vous m'interrogez toutefois sur les reports de charges. Je sais que certains parlementaires craignent que cet outil puisse rendre la LPM insincère ; je veux vous rassurer à partir des éléments transmis par la ministre des armées. Vous le savez, le report de charges est un outil budgétaire qui permet au ministère des armées de lisser la montée en charge de ses commandes, et ainsi de lui procurer du pouvoir d'achat en étalant dans le temps le paiement des factures. C'est un agrégat technique suivi en interministériel, dont le ministère rend compte, et qui ne mécontente pas nos entreprises – les commandes sont bien passées.
La hausse du report de charges est étroitement liée à la dynamique de réarmement engagée par le gouvernement. Pour le programme Équipement des forces, le niveau de report de charges est plus élevé pour des raisons structurelles, notamment parce que le programme d'investissement pluriannuel représente des volumes importants de commandes auprès de grands groupes industriels – les PME et ETI sont évidemment épargnées par le report de charges. En outre, le chiffre pour l'année 2025 devrait être stable en valeur par rapport à 2024.
Enfin, disons-le clairement, il n'est pas envisageable d'utiliser les crédits du ministère des armées pour procéder à des paiements techniques et baisser le report de charges plutôt que de réarmer. Personne ne le comprendrait, les industriels encore moins que les autres. Madame Hervieu, vous avez posé des questions très précises. J'ai essayé de vous répondre de manière globale en deux minutes. Je vous invite à me saisir ou à saisir directement la ministre des armées pour obtenir des réponses précises, car j'ai parfaitement conscience d'avoir tenu un propos un peu général.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Hervieu.
Mme Catherine Hervieu. Je remercie le ministre de ses réponses et je me réjouis que nous puissions entrer dans le fond du débat relatif à l'application des lois, madame la présidente. Concernant le report de charges, il y aura plusieurs étapes ; il faudra que nous soyons très vigilants au tissu industriel qui irrigue nos territoires. Je ne manquerai pas de vous solliciter directement.
Mme la présidente. Nous en avons fini avec les textes relevant de la commission de la défense nationale et des forces armées. Merci infiniment, monsieur le président Jacques. Nous allons maintenant aborder les textes relevant de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
La parole est à Mme la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Mme Sandrine Le Feur, présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » C’est l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’exercice qui nous réunit aujourd’hui à votre initiative, madame la présidente, est salutaire. Il fait partie des comptes que nous devons à nos concitoyens. C’est tout simplement notre mission, puisque selon la Constitution, le Parlement contrôle l’action du gouvernement. C’est enfin une question de bon sens : il ne sert à rien de voter des lois ni de travailler pour préparer leur examen si elles ne sont pas appliquées. Je note déjà une vertu de l'exercice et de sa publicité : on a constaté une relative accélération de la publication de textes réglementaires depuis deux mois.
Concernant les textes de ma commission, les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants. Depuis le début de la XVe législature, vingt-huit lois relevaient, en tout ou partie, du champ de la commission. Quinze des lois examinées sont entièrement appliquées et treize le sont partiellement. Si l’on prend en compte le fait que certains des textes manquants, portant sur des lois anciennes, sont devenus caducs en raison de modifications législatives ultérieures, le taux d’application s’établit à 90 %.
Intéressons-nous aux 10 % restants. Je souhaite en effet vous interroger, monsieur le ministre, sur quelques cas concrets, relayant les principales préoccupations de la commission, en particulier des binômes de rapporteurs qui ont travaillé sur quatre thèmes et que je remercie : Nicolas Bonnet et Olga Givernet sur les transports, Gérard Leseul et Vincent Thiébaut sur le climat, l’énergie et les mines, Murielle Lepvraud et Hubert Ott sur les milieux naturels et la biodiversité ; enfin, sur l’économie circulaire, Manon Bouquin et Véronique Riotton – qui interviendra dans un instant.
La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) constitue une avancée décisive dans la lutte contre ces polluants persistants et nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Par ce vote, le Parlement a clairement exprimé sa volonté d'engager sans délai des mesures protectrices pour nos concitoyens et nos écosystèmes. L’article 4 instaure une redevance applicable aux sites industriels à l’origine de rejets de PFAS. L’article 79 du projet de loi de finances pour 2026 a sécurisé le dispositif, qui doit entrer en vigueur au 1er mars.
Pour cela, un décret doit préciser la liste des substances PFAS entrant dans l’assiette de la redevance. Pouvez-vous nous confirmer que le calendrier sera tenu ? Tout retard significatif dans la publication du décret compromettrait l’application de la loi et fragiliserait la confiance des collectivités, des entreprises responsables et de la société civile dans la capacité de l’exécutif à transformer les objectifs ambitieux votés par le Parlement en actions concrètes.
L’article 37 de la loi dite Ddadue de 2021 a habilité le gouvernement à prendre des ordonnances pour transposer la directive de 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L’ordonnance du 22 décembre 2022 a ensuite introduit la notion de points de prélèvement sensibles, concernant les captages d’eau. Dans les statistiques, la loi Ddadue paraît ainsi appliquée. Toutefois, l’arrêté définissant concrètement ces points sensibles n’a pas encore été publié. Je me fais l’écho du regret des rapporteurs quant à l’arrêt de ce chantier essentiel pour protéger la qualité de l’eau potable, alors même que nous débattrons à nouveau de ces questions jeudi.
La loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole a été promulguée le 14 mars 2025. Elle prévoit un plan national de lutte. La diffusion de cette espèce invasive progresse de 100 kilomètres par an. C’est un danger pour les abeilles, la pollinisation et la biodiversité, sans compter les accidents graves qui peuvent survenir. Un décret publié le 29 décembre 2025 a posé le cadre de ce plan. Toutefois, la loi ne sera effective que lorsque ce fameux plan aura été publié. Il doit fixer des orientations et des modalités de financement claires et pérennes. Le ministre, Mathieu Lefèvre, a évoqué une publication d’ici la fin du premier trimestre, afin de permettre une application effective avant le début de la saison d’activité du frelon asiatique. Nous avons pris acte de cet engagement et serons vigilants.
J’en viens enfin à la loi relative à l'industrie verte de 2023, appliquée à 92 %. L’article 29 instaure une obligation de transmission d’un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (Beges) pour les établissements publics ainsi que pour les sociétés dans lesquelles l’État détient, directement ou indirectement, une majorité du capital ou des droits de vote. Les deux décrets d’application portent sur la liste des structures concernées et la méthode d’élaboration du bilan simplifié. Ils ne sont jamais parus, au prétexte d'une logique de simplification administrative. Comme les rapporteurs, je regrette cette position qui ne permet pas la pleine application de la volonté du législateur. Si des mesures ne sont plus jugées pertinentes, la décision de ne pas les appliquer ne saurait être opaque et unilatérale. Elle mérite une nouvelle discussion.
C’est pourquoi je voudrais proposer une évolution du règlement de l’Assemblée pour garantir un suivi systématique de l’application des lois : il s'agirait de permettre la désignation, pour chaque texte, de rapporteurs spécifiquement chargés du suivi de son application, distincts des rapporteurs du texte lors de son examen. Aujourd’hui, l’article 145-7 du règlement prévoit la désignation de deux députés pour ce suivi, comprenant obligatoirement le rapporteur du texte et un député de l’opposition. Ce dispositif est encore trop rarement mis en œuvre dans les faits ; lorsqu’il l’est, ce cadre limite la capacité à assurer un réel suivi.
En dissociant clairement le rapporteur du texte et le rapporteur du suivi, nous pourrions identifier un responsable pleinement dédié à ce travail dans la durée. Une telle évolution permettrait de contrôler plus concrètement la mise en application des lois que nous votons. Cela représente un travail supplémentaire, mais je sais pouvoir compter sur l’engagement et le sérieux des députés de ma commission, qui ont montré qu’ils ne reculaient pas devant l’effort lorsque l’efficacité de la loi est en jeu. (Applaudissements sur les bancs du groupe Dem. – Mme Véronique Riotton applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je crains de manquer de temps pour répondre à toutes vos questions ; comme je l'ai indiqué aux orateurs précédents, je reste à votre disposition pour compléter mon propos si je ne peux pas aller au fond de l'ensemble de vos questions. Concernant la loi relative aux PFAS, je vous confirme qu'un projet d'arrêté relatif aux prescriptions de rejets des installations de traitement de déchets liquides est en cours de préparation. Pour les autres types d'installation qui ne présentent pas un caractère d'activité générique comme les installations de traitement de déchets liquides, il n'a pas été jugé pertinent de prendre un arrêté ministériel, mais des arrêtés préfectoraux seront pris.
Concernant la liste des substances sur laquelle sera assise une redevance, afin de garantir la sécurité juridique du décret, une réécriture de l'article 4 de la loi était nécessaire. Cette réécriture a été défendue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Une fois celui-ci entré en vigueur, les consultations obligatoires pourront être menées, afin de permettre une mise en application la plus rapide possible.
Vous m'interrogez également sur le plan de lutte contre le frelon asiatique. Le travail technique est engagé et une première réunion de concertation avec les parties prenantes sera organisée prochainement. Il faudra prévoir une consultation du public si le plan a une incidence directe et significative sur l'environnement, ainsi qu'une consultation du Cnen, compte tenu de son impact sur les collectivités territoriales. L'objectif est de publier le plan pour fin mars.
Concernant l'arrêté prévu par la loi Ddadue de 2021, qui doit définir les points de prélèvement sensibles concernant les captages d'eau, nous nous heurtons en particulier à deux points de dissensus. S'agissant du nombre de captages concernés, pour une partie des organisations professionnelles, le choix du seuil de 80 % des limites de qualité en eaux distribuées pour définir les points de prélèvement sensibles n'est pas acceptable. Le second point concerne la nature des mesures qui seront appliquées sur ces surfaces. Les travaux devraient donc se poursuivre au premier semestre 2026.
Concernant la loi relative à l'industrie verte, je me propose de vous répondre ultérieurement : une autre question doit m'être posée, qui me permettra de vous apporter des éléments d'information plus précis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Riotton.
Mme Véronique Riotton (EPR). Six ans aujourd'hui même : le 10 février 2020 est la date anniversaire de la promulgation de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite Agec. Madame la présidente de la commission, je crois pouvoir exaucer votre vœu de façon tout à fait informelle : j'ai été rapporteure de la loi Agec en 2020, j'en ai fait l'évaluation en juin 2024 avec notre collègue Stéphane Delautrette, et je participe aujourd'hui au débat relatif au contrôle de l'application des lois. Madame la présidente, merci de ce travail de contrôle précis de l'application des lois, qui nous permet aujourd'hui de dresser un bilan de la mise en œuvre de ce texte.
Mme Véronique Riotton. Le constat pour la loi Agec est assez satisfaisant : la grande majorité des mesures réglementaires attendues ont été publiées. Toutefois, sur le terrain, l'application demeure inégale. Plusieurs dispositions structurantes connaissent encore des retards ou des incertitudes, qu'il s'agisse du déploiement des filières REP (responsabilité élargie des producteurs) – merci pour la mission que nous démarrons à ce sujet – ou du déploiement du choix effectué pour la consigne pour recyclage – je pense notamment à la non-publication du décret d'application de l'article 66, dans un contexte européen où l'ambition demeure très grande. Pour les collectivités, les entreprises, les metteurs en marché, les opérateurs du réemploi et du recyclage, la situation nécessite une clarification politique. Ils ont besoin de stabilité et de visibilité pour investir durablement dans l'économie circulaire.
Dans ce contexte, comment le gouvernement entend-il renforcer l'effectivité de la loi Agec ?
Plus largement, je souhaite également vous interroger sur une véritable stratégie nationale de l’économie circulaire, qui est attendue par l’ensemble des acteurs de l’écosystème. Elle devrait être capable d’insuffler une nouvelle dynamique, de sécuriser les acteurs économiques, d’engager un changement de comportement chez les consommateurs et de garantir l’atteinte des objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. (Mme la présidente de la commission applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Le règlement européen relatif aux emballages du 22 janvier 2025 prévoit une obligation pour les États membres de mettre en place un système de consignes pour recyclage afin d’atteindre l'objectif de 90 % de taux de collecte des bouteilles en plastique d'ici au 1er janvier 2029. Un État membre peut s'en exempter si son taux de collecte pour l'année 2026 est au moins de 80 %. Une estimation de ce taux pour l'année 2026 sera connue en 2027 et confirmée en 2028.
Au regard de ces différents éléments, le ministère de l'environnement travaille à une série de mesures permettant d'améliorer le taux de performance de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique et, plus largement, des emballages en plastique à usage unique. Ces mesures passent notamment par la révision du cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers.
Dans l'attente de cette révision qui devrait intervenir dans le courant de l'année 2026, il paraît prématuré d'engager la mise en œuvre de la consigne pour recyclage, qui ne constitue qu'un levier parmi d'autres et qui, par ailleurs, se focaliserait sur les seules bouteilles en plastique, dont le taux de collecte pour recyclage est de 58,2 % en 2024, contre 27,7 % sur la même année pour l'ensemble des emballages plastiques.
Quant à la création d’une stratégie nationale sur l'économie circulaire, je rappelle que le décret du 7 juillet 2022 en fait une attribution du secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Une telle feuille de route a déjà été élaborée en 2018. Elle avait d’ailleurs permis à la loi antigaspillage de voir le jour. Elle nécessiterait sans doute une mise à jour pour lui donner de l’ampleur ainsi que pour assurer que les objectifs et les priorités qui ont été fixés il y a plus de cinq ans sont toujours d’actualité et que les leviers permettant de les atteindre sont correctement activés. Ce travail, dont la coordination est attribuée par décret au SGPE, est devant nous.
Mme la présidente. La parole est à Mme Murielle Lepvraud.
Mme Murielle Lepvraud (LFI-NFP). Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de nombreuses ONG et associations s'inquiètent du poids des lobbys sur les décisions prises par le gouvernement, notamment dans le domaine de l'écologie et de la préservation de la biodiversité. Je partage cette inquiétude.
Le Monde a révélé dans un article publié hier qu’une loi sur deux n’est pas appliquée – et l'écologie n'est pas épargnée. Vous accusez ainsi un retard dans l'application des lois relatives à la biodiversité et 100 % des dispositions non appliquées concernant la loi « climat et résilience » sont d'origine parlementaire. Est-ce à dire que le gouvernement privilégie ses propres dispositions et freine l'application des dispositions parlementaires ? Ou le gouvernement cède-t-il trop facilement à ceux qui privilégient le profit au détriment du vivant ?
Plusieurs exemples me viennent à l'esprit. Le moratoire sur les politiques de l'eau décrété par Sébastien Lecornu sous pression de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de la Coordination rurale bloque la décision du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) de la Vilaine. Celui-ci propose, entre autres, de réduire l'utilisation de certains pesticides près des aires de captage d'eau potable.
Je m'interroge également sur la remise en cause de la nomination d'Anne Le Strat à la tête de l’Office français de la biodiversité (OFB) « compte tenu de l'émotion suscitée par cette décision », selon les mots de Mme Barbut, ministre de la transition écologique. Notre émotion ne devrait-elle pas davantage se porter sur les agriculteurs et les riverains malades des pesticides que sur les industriels de la FNSEA qui pourraient voir leurs profits se réduire ?
Ces refus de publication de décret augmentent la colère de ceux qui défendent la biodiversité, une colère légitime face au changement climatique et à l'extinction des espèces. Je m'inquiète d'autant plus lorsque je vois la répression de plus en plus forte du gouvernement à leur égard.
Monsieur le ministre, combien de temps le gouvernement va-t-il persister sur cette pente trumpiste qui conjugue régression environnementale et régression des droits humains ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)
M. Sébastien Delogu. Excellent !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Votre question est essentiellement une question de portée générale, alors que l’exercice auquel nous nous livrons aujourd’hui consiste à vérifier la bonne application des lois et la publication des décrets. Or je ne disposais pas de votre question en amont et vous n’avez pas évoqué de loi ou de décret spécifiques. En l’absence de ces éléments, le ministre des relations avec le Parlement que je suis se trouve un peu démuni. Je vous invite donc à me communiquer des questions précises sur la non-application d'une loi ou d'un décret et rien ne s'opposera alors à ce que j'y réponde – ce que je ferai par devoir mais avec plaisir, comme je l'ai déjà dit.
Je suis désolé de ne pouvoir vous répondre, mais je tiens à préciser qu’il n’y a aucune différence de traitement entre les propositions et les projets de loi. Toutefois, notre capacité d’anticipation sur les projets de loi est plus importante en raison du fait que nous pouvons en évaluer l’impact en amont, ce qui n’est pas le cas des propositions de loi. Il peut donc arriver que la bonne application de la loi soit plus longue pour ces dernières, mais il n'y a aucune interprétation subjective de notre part.
Mme la présidente. La parole est à Mme Murielle Lepvraud.
Mme Murielle Lepvraud. Je vais vous donner un exemple concret du « deux poids, deux mesures » du gouvernement : dans le cadre de la loi Duplomb, les décrets favorisant l’extension des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) n’ont pas traîné alors que ceux autorisant le port d’une caméra par les agents de l’OFB n’ont toujours pas été publiés. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)
Mme la présidente. Je remercie Mme la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour le travail effectué au sein de celle-ci.
Nous en venons à présent à l’examen des textes relevant de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
M. Éric Coquerel, président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Nous sommes appelés, pour la première fois, à un débat transversal en séance associant les huit commissions permanentes et portant sur l'application des lois. Le travail du Parlement ne s'arrête en effet pas une fois les lois votées : il lui incombe également d'être attentif à leur application, qui dépend de l'action du gouvernement, responsable de la publication des actes réglementaires.
M. Éric Coquerel, président de la commission des finances. Dans le champ de la commission des finances, l'application des lois de finances est couverte par le rapport d’information sur l'application des mesures fiscales rendu par le rapporteur général du budget. De nombreuses problématiques budgétaires auraient pu être abordées aujourd'hui, mais, le champ du débat étant restreint, je me bornerai à évoquer quelques enjeux. Par ailleurs, ce débat a tout son intérêt, mais peut-être serait-il plus pertinent de le tenir en septembre, ce qui permettrait d’aborder l’application du budget de l’État et d’associer le rapporteur général à l’exercice. Ce débat me semble donc être davantage l’occasion pour la commission que je préside de se pencher sur les textes non budgétaires promulgués depuis le début de la XVIe législature.
L'activité de la commission des finances ne se résume pas aux textes budgétaires. Sa compétence peut en effet porter sur la banque, l'assurance, les marchés financiers ou les nationalisations. Ainsi, les lois dont l'application peut être appréciée dans le cadre du présent débat sont au nombre de sept : trois lois d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines économique et financier, une loi relative à l'attractivité financière de la place de Paris, une loi relative à la douane, une loi relative à la nationalisation du groupe EDF et une loi relative à l'encadrement des frais bancaires sur succession.
En examinant leur application, on constate que la plupart des dispositions réglementaires d'application prévues de façon obligatoire ont été publiées dans des délais raisonnables. Des exceptions sont toutefois à noter et je vais revenir sur certains des textes d’application qui se font toujours attendre.
Ainsi, l’article 8 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, qui prévoit la création d’une réserve des douanes, n’a pas encore été mis en œuvre alors qu’il aurait dû l’être pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le gouvernement explique ce retard par l'ampleur du chantier juridique et opérationnel. Si je ne conteste pas cette explication, les deux années de retard constatées confirment les craintes que j’avais exposées lors de l'examen du texte. Le gouvernement a privilégié une mesure d'affichage à une réelle mesure de soutien aux douanières et aux douaniers. Il a préféré masquer ainsi un besoin reconnu de recrutement de nouveaux agents en mobilisant des agents retraités et des volontaires insuffisamment formés. N'est-il donc pas temps d'arrêter les frais et d'abandonner ce projet de réserve opérationnelle au profit de nouveaux recrutements de douanières et de douaniers ?
La loi du 11 avril 2024 sur EDF prévoit la remise d'un rapport sur l'intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte dans un délai de six mois. Ce délai est écoulé sans que le rapport ait été remis au Parlement. Le gouvernement prévoit-il toujours de le faire ? Les demandes de rapports ne sont pas des mesures creuses, car ces documents éclairent réellement le Parlement.
Il s’agit certes d’exception, mais nous devons rester vigilants. Quand le gouvernement cède à la tentation d'afficher trop en amont une réforme législative qui ne pourra être mise en œuvre avant plusieurs années, il fait naître des espoirs déraisonnables. Les délais législatifs sont tels qu'il est sans doute souvent utile pour le gouvernement de préparer la discussion d'une réforme très en amont. Pour autant, anticiper à l'excès conduit à dissocier trop fortement le temps de la discussion et du vote du temps de l'application concrète. Cela ne peut que dénaturer certaines promesses du gouvernement et ne sert donc pas la sincérité du débat parlementaire.
Enfin, on trouve également dans le champ de la commission plusieurs exemples de mesures législatives qui n’ont pas été mises en œuvre de façon anticipée alors que cette possibilité était expressément prévue. Il n'y a ici ni faute ni erreur, mais il faut s'interroger sur cette pratique. Si l'on n'est pas certain qu'une entrée en vigueur anticipée soit nécessaire ou même possible, la sagesse devrait inciter à ne pas la prévoir dans le texte de loi.
En conclusion de cette analyse succincte de l'application des lois, je lance un appel à la modestie et à l'anticipation. Il ne faut en effet pas imaginer que le pouvoir réglementaire puisse à ce point aller plus vite que ce que prévoit le temps législatif, et se garder de surestimer la capacité à mettre en œuvre rapidement des réformes ambitieuses qui supposent la publication de textes réglementaires nombreux ou complexes. Par ailleurs, les mesures réglementaires sont d'autant plus rapides et efficaces quand elles sont préparées avec rigueur en amont, parallèlement au texte de loi qu'elles doivent compléter, au lieu d'être prises tardivement, dans une urgence et une précipitation relatives. (M. Jean-François Coulomme applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je répondrai à vos questions sur la réserve opérationnelle des douanes et sur le rapport concernant la nationalisation d'Électricité de Mayotte avant de tenir un propos plus global sur votre appel à la modération et à l’anticipation.
La mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes demande la publication de plusieurs textes d'application, prévus par la loi : un décret en Conseil d'État relatif aux modalités de mise en œuvre, un arrêté relatif aux grades, aux conditions de nomination, aux modalités d'avancement des réservistes opérationnels de l'administration des douanes et un arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des douanes réservistes ainsi que les modalités de leur vérification.
Des échanges se poursuivent avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) sur certains points relatifs aux arrêtés d'application. Il est prévu de présenter le projet de décret au comité social d'administration du réseau de la douane le 9 avril 2026, après une réunion du groupe de travail préparatoire qui se tiendra le 17 mars avec les représentants des personnels. Une fois cette consultation effectuée, le projet de texte pourra être soumis à l'avis du Conseil d'État. Sur cette base, le décret en Conseil d'État et tous les autres textes d'application que je viens d'évoquer pourront être publiés pour une entrée en vigueur probable au dernier trimestre 2026.
Le rapport sur l’intérêt de nationaliser Électricité de Mayotte est quasiment finalisé. Il est en cours de validation par le cabinet à Bercy et sa transmission est très proche. Je ne peux pas être plus précis à ce stade.
Enfin, je ne peux que partager votre propos sur la modération et l’anticipation. Ce sont les deux maîtres mots pour que l’application des lois soit plus effective et plus courte. La modération concerne le gouvernement, mais peut-être aussi le Parlement, dont les propositions de loi ne devraient sans doute pas systématiquement renvoyer vers des décrets d’application, une tendance qui a assez considérablement augmenté au cours des dernières législatures.
Quant à l'anticipation, une évaluation plus approfondie des projets et des propositions de loi en amont permettrait d'en améliorer l'application. Il est vrai qu'au cours de la navette parlementaire, certains amendements ne bénéficient pas toujours d'un niveau d'expertise équivalent à celui de la rédaction initiale du texte.
Comme je l'ai déjà indiqué, un travail d'anticipation global demeure néanmoins possible, y compris pour les propositions de loi, les amendements et les décrets, pour lesquels la saisine du Conseil d'État peut être envisagée. Je partage donc pleinement avec vous, monsieur le président, ces exigences d'anticipation et de modération.
Mme la présidente. Nous en venons aux questions. La parole est à M. Gérault Verny.
M. Gérault Verny (UDR). Je souhaite revenir sur l'article 13 de la loi du 13 juin 2024 relative à l'attractivité financière de la France, qui a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, afin de créer un régime juridique de fractionnement des instruments financiers. Près de vingt mois plus tard, cette ordonnance n'a toujours pas été prise. Aucun texte de substitution n'a été présenté et aucune application n'a été donnée à cette disposition.
M. Gérault Verny. Cette habilitation résultait pourtant d'un amendement du gouvernement lui-même, défendu en séance : c'est une réforme qu'il jugeait donc nécessaire et urgente.
À l'époque, le ministre défendait l'idée selon laquelle la bonne performance de certaines entreprises françaises contribue au niveau élevé du cours de leur action. Citant ceux de Thales et d'Hermès, respectivement à 150 et 2 000 euros à l'époque, il avait raison d'expliquer qu'un tel niveau de prix constitue un obstacle concret pour de nombreux épargnants qui souhaitent investir dans des fleurons français, mais en sont empêchés du fait de la valeur nominale de l'action, indépendamment de leurs capacités réelles d'épargne.
Face à ce constat, le gouvernement présentait le fractionnement d'instruments financiers comme une innovation financière et juridique majeure, permettant à des investisseurs particuliers d'engager de faibles montants, potentiellement à partir de 1 euro, pour acquérir une fraction d'instruments financiers.
Ce mode d'investissement répond à une demande croissante d'investissement chez les particuliers, notamment ceux dont les capacités d'épargne sont les plus modestes, mais aussi à une nécessité de renforcement du financement direct des entreprises françaises.
Nous sommes désormais en 2026 et si l'habilitation prévue par le texte a expiré, les besoins, eux, persistent. Ce retard est d'autant plus difficile à comprendre qu'il s'inscrit dans un contexte économique profondément dégradé : des entreprises viables déposent le bilan sous l'effet cumulé d'une pression fiscale élevée, d'un coût du capital en hausse et d'un environnement réglementaire étouffant ; des Français peinent de plus en plus à s'enrichir par le travail ; l'accès au capital reste concentré, complexe et souvent réservé à ceux qui disposent déjà d'un patrimoine important.
Dès lors, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas lancé une réforme qu'il a lui-même conçue, défendue et justifiée devant le Parlement ? Ce renoncement silencieux pose un problème démocratique, car il affaiblit la portée de la loi débattue et votée ici même. Mais il pose surtout un problème économique. Retarder une réforme d'accès à l'investissement et de modernisation des marchés de capitaux, c'est accepter un décrochage progressif de notre place financière, au moment même où nous devons renforcer son attractivité.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises au cours de cette séance, je regrette que votre question, particulièrement technique, ne m'ait pas été transmise en amont. Je le redis devant la présidente de l'Assemblée nationale : mon rôle est de rendre compte, devant la représentation nationale, de l'application des lois – c'est à la fois un plaisir et un devoir. Encore faut-il, pour ce faire, disposer des éléments nécessaires en amont.
Je le répète : j'aurais été en mesure de répondre à l'ensemble des questions soulevées au cours de ce débat si elles m'avaient toutes été communiquées préalablement – ce qui a heureusement été le cas pour la majorité d'entre elles. Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas votre question sans réponse : j'en ai pris acte et je m'engage à vous apporter une réponse précise dans les heures ou les jours qui viennent.
M. Gérault Verny. Merci !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz (DR). Le contrôle de l'application des lois constitue l'un des fondements de l'équilibre institutionnel prévu par l'article 24 de la Constitution, qui confie au Parlement une mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cette mission suppose que la loi votée puisse entrer en vigueur dans les délais compatibles avec les objectifs poursuivis par le législateur. Or l'examen des dispositifs existants met en évidence une défaillance du pilotage de l'exécution normative, caractérisée à la fois par une baisse des taux d'application et par un allongement continu des délais de publication des mesures réglementaires.
Les données issues du baromètre de l'application des lois de l'Assemblée nationale indiquent que seules 43 % des mesures réglementaires prévues par les lois adoptées durant la XVIIe législature ont été publiées, et que 23 % seulement l'ont été dans le délai de six mois, que le gouvernement s'est lui-même fixé comme norme de référence – 23 %, moins d'un quart, monsieur le ministre !
Cette situation pose plusieurs difficultés. D'abord, elle limite la portée des dispositifs prévus par le règlement de l'Assemblée nationale, en particulier ceux résultant de l'article 145-7. Ensuite, le pilotage assuré par le secrétaire général du gouvernement demeure essentiellement informatif et déclaratif, dans la mesure où il renseigne simplement un indicateur de performance dans le projet annuel de performances (PAP) de la mission Direction de l'action du gouvernement.
Chaque ministère étant responsable de l'organisation de l'élaboration des textes, le secrétaire général du gouvernement indique n'être en mesure de fournir qu'un indicateur d'application a posteriori dans le document budgétaire, sans pouvoir fixer de cible. Dans ce contexte, la tenue d'un débat sur le sujet constitue un signal positif, mais demeure insuffisante pour que les parlementaires exercent leurs prérogatives de façon satisfaisante.
L'application de la loi répond à une exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique. Il est grand temps qu'un véritable indicateur, outil de suivi et de contrôle efficace, soit instauré. Quelles solutions comptez-vous proposer pour remédier à cette situation ? Quel serait l'indicateur pertinent qui permettrait à l'ensemble des ministères d'accélérer la publication des décrets d'application ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Pour la XVIIe législature, le gouvernement tient ses engagements quant à la publication des textes d'application dans un délai de six mois. En revanche, il est vrai que la performance est moins bonne s'agissant de la XVIe législature, avec un délai moyen de dix mois. La longue période de gestion des affaires courantes, entre juin et octobre 2024, en est un facteur explicatif ; néanmoins, elle n'en est pas le seul.
Comme je l'ai indiqué en début de séance, le nombre des mesures d'application augmente, passant de 230 en moyenne pour les XIVe et XVe législatures à respectivement 401 et 320 pour les XVIe et XVIIe législatures. Dans le même temps, les effectifs contribuant à la production des textes réglementaires n'augmentent pas.
Sur le plan technique, l'élaboration d'un projet de décret est un processus complexe et long. Le respect du délai de six mois pour la publication de certains textes est rendu difficile, quand peuvent se cumuler les délais d'examen de la Cnil – en principe de deux mois –, du Cnen ou encore du Conseil d'État, qui disposent tous deux d'un mois pour rendre leur avis.
Peut-être faudrait-il prévoir davantage d'entrées en vigueur différées, quand les consultations sont nombreuses. Cela rejoint l'impératif d'une meilleure anticipation, enjeu que nous avons évoqué il y a un instant.
En outre, des lois à dominante technique ont donné lieu à des notifications sur le fondement de la directive européenne de 2015 sur les réglementations techniques. Ce processus donne lieu à un statu quo qui peut durer trois mois, voire six mois en cas d'avis circonstancié – délai pendant lequel le texte ne peut pas être pris. La loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi Sren, est particulièrement concernée par ces notifications, qui expliquent son application retardée.
Par ailleurs, certains textes butent sur des contraintes opérationnelles qui rendent très difficile leur publication.
Toutefois, j'en conviens, des efforts peuvent et doivent être réalisés pour continuer de réduire au maximum les délais d'application et de publication.
Sans entrer dans les détails, le gouvernement renforce sa vigilance en matière d'application des lois. Un suivi mensuel est désormais mis en place. J'organise plus régulièrement les comités interministériels d'application des lois. Le gouvernement met à disposition des ministères les plus en retard des appuis, par l'intermédiaire des inspections et du Conseil d'État. Enfin un échéancier, disponible sur le site de Légifrance, est produit par le secrétariat général du gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (EcoS). Chaque année, les entreprises touchent plus de 150 milliards d'euros d'aides, selon les chiffres de votre propre administration. Ces aides aux entreprises constituent la seule politique publique qui ne fait l'objet d'aucune évaluation. Aucun mécanisme de contrôle, de transparence ou de suivi n'a été créé pour en évaluer l'efficacité.
Mme Eva Sas. Quasiment aucune contrepartie ni conditionnalité n'est non plus exigée. Dans la loi de finances pour 2024, nous étions néanmoins parvenus à faire adopter une mesure de conditionnalité visant les entreprises bénéficiaires des financements France 2030 relatifs aux projets écologiques : le respect de leur obligation légale de publication d'un bilan carbone.
Oui mais voilà, même cette mesure minimale n'est pas appliquée, faute de décret d'application. Elle serait pourtant nécessaire, puisque 65 % des entreprises concernées ne remplissent pas leur obligation de publication d'un bilan carbone. Il faut dire que l'État est particulièrement laxiste en la matière : les sanctions sont rares et faibles – à peine 10 000 euros, soit un coût inférieur à celui de la production d'un bilan carbone.
L'application de l'article 235 de la loi de finances pour 2024 permettrait au moins de s'assurer que les crédits du plan France 2030 bénéficient à des entreprises qui jouent le jeu de la transition écologique, notamment par leur transparence en matière d'émissions. Une telle exigence serait pleinement cohérente avec les objectifs environnementaux du plan, qui prévoyait d'affecter 50 % de ses financements à des actions de décarbonation.
Il n'est plus acceptable que l'État subventionne des entreprises qui ne respectent pas la loi. Les investissements publics doivent être un levier de transformation, pas un chèque en blanc. Dès lors, pouvez-vous nous indiquer pour quelles raisons le décret d'application de l'article 235 n'a jamais été publié ? Pourquoi continue-t-on à distribuer des aides publiques sans même exiger un bilan carbone des entreprises ? (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Vous appelez mon attention sur l'absence de la mesure d'application prévue à l'article 235 de la loi de finances pour 2024, relatif au conditionnement des financements publics de France 2030 au respect par les entreprises bénéficiaires de leur obligation de publication d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure d'application est dépendante de la publication d'un décret d'application de la loi relative à l'industrie verte. Votre question est donc l'occasion de répondre également à la présidente Le Feur, présente tout à l'heure dans cet hémicycle.
L'obligation de publier un Beges, ainsi qu'un plan de transition tous les quatre ans pour les entreprises de plus de 500 salariés, est déjà inscrite dans le code de l'environnement, depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ainsi, l'écoconditionnalité des aides publiques à la transition écologique et énergétique, prévue à l'article 29 de la loi relative à l'industrie verte, n'impose pas de nouvelles obligations aux entreprises concernées.
Elle impose en revanche à l'opérateur chargé du versement de l'aide publique à la transition écologique et énergétique – dont la liste doit être fixée par décret – de vérifier la publication du Beges avant le versement de l'aide. Tant que le texte d'application de la loi « industrie verte » relatif au Beges n'aura pas été pris, le décret prévu à l'article 235 de la loi de finances pour 2024 ne pourra pas non plus être publié, dans la mesure où il vise précisément à étendre le champ d'application des dispositions de la loi « industrie verte » aux financements publics de France 2030.
Il apparaît toutefois que le Beges simplifié, en étant réduit, ne livrera qu'une vision partielle des émissions des entreprises et des leviers de décarbonation à déployer. L'instauration d'un Beges simplifié apparaît à la fois redondante et insuffisamment ambitieuse pour permettre une réelle sensibilisation des entreprises.
L'absence de mise en œuvre de cette obligation, déjà envisagée lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique, demeure donc à l'étude, car elle pourrait faciliter la constitution des dossiers de candidature aux dispositifs d'aides publiques à la transition écologique et énergétique des entreprises.
Les entreprises peuvent toutefois réaliser un Beges à titre volontaire, afin d'identifier leurs principaux postes d'émissions et les réduire au moyen d'un plan d'actions. Par ailleurs, l'application progressive de la directive européenne relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises aura un effet d'entraînement sur les pratiques de calcul et de publication des émissions de gaz à effet de serre, y compris au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur.
Enfin, le principe d'écoconditionnalité prévu par l'article 29 demeure pleinement maintenu. Le gouvernement ne revoit donc pas à la baisse ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En l'état, la mesure est suspendue aux travaux en cours, pour déterminer l'opportunité de son maintien ou de sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Votre réponse n'est absolument pas convaincante. J'ai l'impression que vous n'avez aucune volonté d'agir en matière d'écoconditionnalité des aides aux entreprises : vous vous livrez à des manœuvres dilatoires, qui visent à toujours reporter son application. Je suis donc particulièrement déçue par la pauvreté de votre réponse.
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les textes relevant de la commission des finances.
La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
M. Florent Boudié, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Depuis le mois de juin 2022, vingt-sept lois relevant de la compétence de la commission des lois et nécessitant au moins un décret d'application ont été adoptées. Elles ont donné lieu à 288 mesures d'application – un nombre considérable –, parmi lesquelles quatre-vingt-huit restent à ce jour en suspens. Ainsi, le taux d'application globale des lois est de 69,5 %.
M. Florent Boudié, président de la commission des lois. En réalité, ce taux est assez comparable à celui observé chez nos voisins européens, même si la répartition des pouvoirs réglementaires et législatifs varie selon que l'organisation des États considérés est centrale ou fédérale.
Quel constat pouvons-nous dresser au sujet de la commission des lois, qui examine à elle seule 48 % des textes débattus par notre Assemblée ?
Point de satisfaction et point essentiel, parmi les lois touchant aux principaux domaines de compétence de la commission, les plus importantes de la XVIe législature ont toutes été rendues, à quelques précisions près, entièrement applicables.
La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi) du 24 mai 2023 est ainsi applicable à 100 %. Pour ce qui est de la Lopji – loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023 –, 93 % de ses cinquante-cinq décrets d'application ont été pris.
La désormais célèbre loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration du 24 janvier 2024 est également applicable à 93 %.
Bien sûr, la situation n'est pas toujours aussi favorable. Certaines lois, qui en exigeaient pourtant peu, n'ont pas reçu leurs mesures d'application. Dans certains cas, le retard accusé dans la parution des décrets est de deux ans, ce qui annule, ou à tout le moins affaiblit, la volonté du législateur.
Prenons un exemple concret. L'article 2 de la loi du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate était le seul de cette loi à exiger une mesure d'application : elle n'a pas été prise. En l'occurrence, il tendait à modifier l'article 37 du code électoral, selon lequel tout électeur, candidat ou parti politique peut se faire communiquer la liste électorale de sa commune ou des communes du département. À quelques semaines des élections municipales, il est regrettable que cette modification ne soit pas appliquée.
Autre constat, tout à fait logique : le taux d'application des lois les plus récentes est plus faible que celui de textes plus anciens. Par exemple, la loi du 11 août 2025, relative au département-région de Mayotte n'est applicable qu'à 48 %. Si aucun retard sur l'échéancier prévu n'est véritablement constaté, il faudra rester vigilant à la parution des décrets, compte tenu de la sensibilité et de la singularité du contexte mahorais.
Plus inquiétante est la situation de l'application de la loi du 28 avril 2025, relative au renforcement de la sécurité dans les transports, qui nécessitait, pour être entière, la prise de dix-sept dispositions d'ordre réglementaire. À ce jour, seules deux d'entre elles ont été publiées. Des articles importants de la loi ne sont toujours pas applicables, près d'un an après son adoption définitive.
En tant que président de la commission des lois, je constate des progrès significatifs, dès lors que les textes sont considérés par le gouvernement comme ayant une valeur stratégique ou tendant à l'application d'une politique assez fine – je pense aux textes importants et structurants que j'ai déjà cités, la Lopmi, la Lopji ou la dernière loi sur l'immigration.
Mais c'est un fait, il y a des retards persistants, il y a des angles morts législatifs regrettables. Il appartient donc au gouvernement de respecter ses obligations réglementaires et au Parlement – c'est notre rôle, madame la présidente – de renforcer son exigence de suivi. C'était justement le but de ce débat.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Caure, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
M. Vincent Caure, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Je remercie le président Boudié de m'avoir proposé, en tant que corapporteur de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, d'intervenir aujourd'hui pour évoquer son application.
M. Vincent Caure, rapporteur. Le premier enjeu, c'est de rendre compte de notre action, car la non-application ou l'application tardive de certaines lois contribue fortement à la défiance des Français envers les politiques et les politiques publiques. C'est d'autant plus vrai dans le cas des lois qui visent à lutter contre des phénomènes extrêmement graves, qui gangrènent notre société ou qui sont en cause dans la mort de concitoyens.
Une mission d'information a d'ailleurs été créée par la commission des lois, afin d'évaluer l'application des nouveaux outils proposés par la loi « narcotrafic ». À l'instar de la mission d'évaluation de la loi Macron de 2015, elle nous permet de suivre en temps réel la mise en application de la loi et l'adoption de mesures réglementaires indispensables à son entrée en vigueur.
L'une des mesures phares de la loi consistait en la création du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco). Comme l'avait souhaité le législateur, il est opérationnel depuis le 5 janvier dernier. Un état-major de la lutte contre la criminalité organisée a également été créé, afin de coordonner les différents acteurs impliqués et de faciliter le partage d'informations.
Une autre mesure phare, défendue par le ministre de la justice lui-même, consistait en la création de nouveaux quartiers pénitentiaires, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO). Sur ce point, nous pouvons tous nous réjouir de la prise, dès le mois de juillet 2025, des décrets d'application qui ont permis à ces quartiers de voir le jour. Saisi par l'association des avocats pénalistes, le Conseil d'État a même pu confirmer leur légalité et celle de leurs modalités de création.
D'autres décrets, relatifs au champ pénitentiaire, manquent encore à l'appel et font obstacle à la pleine application de ce que nous avons voté. Je pense notamment à ceux portant sur l'anonymat des agents pénitentiaires et des enquêteurs, ainsi qu'à ceux portant sur les caméras destinées à équiper les drones et les véhicules utilisés dans le cadre des extractions de détenus – les caméras sont pourtant un sujet important, car d'elles dépend la sécurité des prisons, du domaine pénitentiaire et des agents, exposés aux menaces que l'on connaît. Il nous paraît souhaitable que ces décrets soient publiés dans les prochains mois, si possible avant l'été. Pouvez-vous nous indiquer votre calendrier, monsieur le ministre ?
Enfin, nous attendons toujours le décret relatif aux collaborateurs de justice, transmis il y a quelques jours au Conseil d'État, si j'en crois le garde des sceaux. La loi votée en juin dernier visait à rendre plus attractif ce statut, ce qui ne sera possible qu'avec des mesures d'ordre réglementaire.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Le taux d'application des lois relevant du champ de compétence de la commission des lois voisine 70 % – 69,5 % selon l'Assemblée nationale, 73 % selon le secrétariat général du gouvernement (SGG).
Appliqué aux lois de la XVIe législature, il atteint 93 %, signe que le gouvernement applique convenablement les lois. L'unique mesure d'application de la loi du 13 juin 2024, qui renforce l'ordonnance de protection et crée l'ordonnance provisoire de protection immédiate, est très technique. La préparation de son décret d'application doit s'accompagner des développements techniques de nature à permettre de créer un flux de données entre le ministère de la justice et l'Insee pour alimenter le répertoire électoral unique (REU) – l'objectif est que l'adresse d'une personne soit directement masquée dans les extractions de ce fichier.
La Cnil sera saisie par l'Insee par l'intermédiaire du ministère de l'économie, et devra également réviser l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) du REU.
Le taux d'application de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte du 11 août 2025 atteint 64 % – et non 48 % – d'après les données du SGG. À ce jour, quatorze mesures ont été prises sur les vingt-deux attendues. La loi organique no 2005-793 du 11 août 2025, relative au département-région de Mayotte, est par ailleurs d'application immédiate.
L'application de la loi relative à la sûreté dans les transports connaît un certain retard, qui s'explique en partie du fait que plusieurs des textes d'application impliquent des dispositifs techniques innovants et complexes à appliquer. Certains doivent être examinés par la Cnil – je préciserai par écrit lesquels – et un décret portant application de sept mesures devrait être publié très prochainement. Il fixe notamment les modalités d'intervention sur la voie publique des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, les contraventions infligées en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des agents de sûreté dans les transports publics ou à l'interdiction d'entrée dans les espaces, gares et stations.
Le décret relatif aux caméras-piétons des agents de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) a été transmis le 9 janvier 2026 à la Cnil, qui envisage son examen le 19 février – le ministère a insisté sur le fait que le texte était très attendu. L'examen par le Conseil d'État, qui suivra l'avis de la Cnil, aura lieu ensuite, ce qui laisse espérer une publication avant l'été.
Les décrets relatifs aux drones et aux caméras embarquées dont l'usage est prévu par la loi relative au narcotrafic sont techniques et doivent être examinés par la Cnil. Concernant les drones, la saisine de la Cnil est prévue fin juin et celle du Conseil d'État est prévue en septembre, pour une publication envisagée en octobre. Pour les caméras embarquées, les travaux de rédaction de l'AIPD se poursuivent au rythme d'un atelier par semaine. Les travaux de rédaction du décret débuteront dans les jours à venir et devraient aboutir à la fin du premier trimestre 2026. La saisine de la Cnil est donc prévue à l'été 2026 et celle du Conseil d'État à l'automne.
Enfin, le décret relatif à l'anonymat des agents pénitentiaires sera publié au mois de mars.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Fayssat.
M. Olivier Fayssat (UDR). La loi du 26 janvier 2024 et la circulaire dite Retailleau avaient pour objectif de renforcer la fermeté de la politique migratoire, en limitant strictement les régularisations et en réaffirmant la priorité des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Pourtant, sur le terrain, de nombreux préfets contournent ces instructions ; ils invoquent de manière extensive des circonstances exceptionnelles pour accorder des régularisations – qui devraient, elles, pourtant rester exceptionnelles – et prolongent volontairement les délais d'instruction, ce qui a pour effet de neutraliser l'exécution des OQTF.
M. Olivier Fayssat. Le gouvernement peut-il expliquer le décalage manifeste entre la fermeté affichée dans la loi et la circulaire et l'application de ces dernières dans les préfectures ? Peut-il préciser les mesures qu'il entend prendre pour garantir l'effectivité de la loi de 2024 et de la circulaire Retailleau et mettre fin aux détournements qui compromettent la maîtrise de l'immigration ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Je regrette de ne pas avoir pu prendre connaissance plus tôt de votre question, ce qui m'aurait permis de préparer une réponse détaillée. Je peux seulement dire que l'ensemble des mesures d'application du texte que vous évoquez ont été prises et je ne me prononcerai pas sur la manière dont cette application est faite sur le terrain.
Si j'en juge par vos propos, cette application est insatisfaisante, mais c'est une interprétation au fond. Je suis aujourd'hui devant vous pour juger de l'édition des décrets d'application de la loi que vous évoquez – et sur ce point, il apparaît que tous, sauf un, ont été publiés.
Vous obtiendrez une réponse sur le fond en intervenant lors des questions au gouvernement, en posant une question orale sans débat au ministre de l'intérieur ou en l'interpellant directement.
En tout état de cause, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, l'application de la loi est effective.
M. Yoann Gillet. Ce serait bien que le ministre réponde aux questions !
Mme la présidente. La parole est à M. Yoann Gillet.
M. Yoann Gillet (RN). Ce débat est essentiel – quoique je me demande s'il l'est tant que ça, dès lors que le ministre ne répond pas aux questions. Contrôler l'application de la loi n'est pas une formalité administrative, c'est une tâche essentielle du Parlement. Une loi votée mais non appliquée, c'est un déni de démocratie, c'est un discrédit de la parole publique ; c'est aussi l'autorité de l'État qui recule, comme l'illustre exemplairement le cas de Mayotte.
M. Yoann Gillet. L'île fait face à une immigration incontrôlée ; les services publics y sont saturés, les écoles débordées, les hôpitaux en tension et la sécurité largement compromise. Nos compatriotes mahorais n'en peuvent plus. Dans ce contexte, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte devait être un tournant historique, une « priorité absolue », une « étape décisive » vers la protection des Mahorais, vers l'égalité réelle, vers un développement concret du territoire. Le précédent ministre des outre-mer affirmait ici même qu'après l'adoption du texte, il serait essentiel de la mettre en œuvre selon une stratégie planifiée – dont le Parlement pourrait suivre l'avancée.
L'actuelle ministre des outre-mer déclarait quant à elle en décembre dernier que la reconstruction de Mayotte était un devoir envers les Mahorais. Les mots étaient forts, les promesses solennelles, et nos compatriotes mahorais s'attendaient à les voir se réaliser. Regardons à présent les faits : seuls treize décrets ont été publiés, alors que la loi nécessite vingt-sept mesures d'application – ce qui correspond à un taux d'application de 48 %.
Quatorze mesures d'application pourtant essentielles sont toujours en attente : toujours pas de mesure relative à la création des lieux spécifiques adaptés à la prise en charge des familles de clandestins dans le cadre des procédures d'éloignement ; toujours rien pour rendre effectivement applicable le régime de retraite complémentaire des agents publics ; toujours pas de cadre réglementaire pour mettre en place l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte ; toujours rien pour sécuriser l'avenir du port de Longoni.
Restent également en attente les mesures permettant d'accélérer la résorption du désordre foncier, alors que l'habitat informel prospère. La priorité de mutation pour les fonctionnaires ayant servi plusieurs années à Mayotte n'est toujours pas appliquée non plus. Voilà la réalité de l'application de cette loi, où apparaissent la légèreté et l'inconséquence du gouvernement. Les Mahorais méritent d'être écoutés. Ils méritent surtout d'être respectés. Ils méritent également des résultats concrets et que le gouvernement travaille enfin. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Le gouvernement travaille, n'en doutez pas une seule seconde.
M. Yoann Gillet. Ça ne se voit pas !
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Les Mahorais ont toute notre considération et toute notre attention après le drame qu'ils ont eu à affronter. Nous les accompagnons, comme le prouvent les montants prévus dans le budget de l'État. Je suis comme vous particulièrement attaché à Mayotte, un département français très important qui a particulièrement besoin d'aide en raison des destructions subies.
Ce texte sur la refondation de Mayotte est aujourd'hui appliqué à 64 %. Nous sommes encore dans le délai de six mois, bien que nous soyons à la veille de le dépasser. Ce n'est certainement pas satisfaisant. Reste que beaucoup de décrets dépendent du Conseil d'État et prennent un certain temps à être publiés. Nous serons néanmoins dans les temps pour le décret relatif aux lieux adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale dans laquelle est placé l'étranger accompagné d'un mineur, sachant que l'entrée en vigueur de cette mesure est prévue par la loi en juillet 2028.
Concernant les autres mesures, je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt – c'est l'exercice du jour –, nous dépasserons probablement le délai de six mois. La volonté du gouvernement d'accompagner Mayotte est néanmoins totale.
J'en viens aux mots que vous avez eus laissant entendre que je ne souhaite pas répondre aux questions. Depuis maintenant trois heures, je crois au contraire avoir fait le maximum pour répondre à toutes les questions. J'ai pu le faire grâce au travail important du secrétariat général du gouvernement et du ministère des relations avec le Parlement, que je remercie. Chaque député a obtenu la réponse la plus précise possible. Comme je l'ai dit, les questions qui ne nous ont pas été communiquées en amont – peut-être est-ce là une pratique habituelle de votre groupe – recevront une réponse précise ultérieurement. Si vous aviez voulu cette réponse ce soir, vous m'auriez fait parvenir votre question et je vous aurais répondu.
M. Yoann Gillet. Ben voyons ! Rédigez les questions à notre place, pendant que vous y êtes !
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Encore une fois, l'exercice auquel nous nous livrons pour la première fois ce soir n'est pas un exercice de tir au pigeon ; vous n'êtes pas ici pour vous faire plaisir, pour faire une capsule vidéo et mettre un ministre en difficulté.
Je n'ai pour ma part qu'une envie et qu'une volonté, pouvoir répondre aux questions de tous les députés – quels qu'ils soient, car ils sont tous légitimes dans cet hémicycle – et me prêter à l'exercice imaginé par la présidente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rendre compte de l'application des lois – quelles que soient les lois et quels que soient les décrets. Encore faut-il, s'agissant de quelque 171 lois, que je dispose de quelques minutes pour me préparer avant de répondre à des questions portant sur les armées, Mayotte ou l'écologie. Je suis prêt à répondre à tout, à y passer des jours et des nuits, mais donnez-moi votre question au moins une heure avant, monsieur le député ! Vous venez de la poser ; dont acte. Nous vous répondrons précisément dans les heures ou les jours qui viennent.
Mme la présidente. Les trois prochaines questions porteront sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La parole est à M. Michaël Taverne.
M. Michaël Taverne (RN). En juin 2025, nous avons voté une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La mobilisation des députés du groupe Rassemblement national a permis l'adoption de nombreuses mesures qui permettront, si elles sont mises en œuvre, de mieux lutter contre les organisations criminelles, notamment contre les narcotrafiquants.
M. Michaël Taverne. Je m'interroge cependant : avez-vous vraiment la volonté de faire face à ce fléau qu'est la criminalité en tout genre ? À ce jour, seuls six décrets d'application sur trente-sept ont été signés. Parallèlement, à grand renfort de communication, le garde des sceaux a annoncé un statut du repenti, à l'instar de celui qui existe en Italie. Ce n'est cependant pas une nouveauté, puisque cette mesure – dont l'inspirateur n'est autre que Jean-Paul Garraud, membre du Rassemblement national et désormais député au Parlement européen – date de la loi Perben 2 de 2004. Il en va de même pour ce qui concerne la rétention de sûreté des criminels les plus dangereux, qui date de 2008 et dont l'inspirateur, là encore, était Jean-Paul Garraud.
M. Florent Boudié, président de la commission des lois. Je l'ai battu deux fois !
M. Michaël Taverne. Quel honneur de voir les macronistes piocher des mesures dans le programme de Marine Le Pen – comme quoi nous avions raison avant les autres !
Il conviendrait désormais de signer les décrets d'application des autres articles votés dans cet hémicycle. Monsieur le ministre délégué, alors que les réseaux criminels prospèrent, vous avancez au ralenti, pour le plus grand malheur des Français. Ma question est donc simple : quand le gouvernement signera-t-il enfin ces décrets ? Quand vous réveillerez-vous pour assurer la sécurité des Français ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Tous les députés, me semble-t-il, ont à cœur de lutter contre le narcotrafic.
M. Yoann Gillet. Sauf peut-être ceux d'en face ! (M. Yoann Gillet désigne les bancs vides du groupe LFI-NFP. – Sourires sur les bancs du groupe RN.)
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Un texte a été voté, des décrets d'application ont été rédigés, d'autres sont à venir. Vous voudriez qu'ils sortent le plus rapidement possible. Moi aussi. J'ai expliqué tout au long de cette journée les raisons techniques qui faisaient que, parfois, parce que nous devons consulter plusieurs instances, un décret mettait plus que les six mois convenus à être pris – ce délai est parfois difficile à tenir. Est-ce satisfaisant ? Non, mais le fait est qu'on ne peut pas publier un décret avant qu'il ait satisfait à toutes les procédures obligatoires. Que cela nous fasse déborder au-delà de six mois est regrettable, mais nécessaire.
Vous connaissez cependant les priorités du gouvernement en matière de lutte contre le narcotrafic : la création du parquet national anti-criminalité organisée, les moyens alloués dans le budget pour combattre tout ce qui tourne autour de la drogue et qui touche en particulier les jeunes de nos villes et de nos campagnes. Vous considérez que l'action du gouvernement est trop lente. Les décrets d'application seront-ils pris le plus vite possible ? Certains d'entre eux le seront en tout cas au-delà des six mois, c'est regrettable, mais c'est la réalité. Nous ferons en tout cas en sorte que ce soit le plus court possible. Quant à votre dernière question, vous devriez peut-être la réserver à une séance de questions au gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Taverne.
M. Michaël Taverne. Merci d'avoir démontré que vous n'avez strictement rien fait depuis 2017. C'est regrettable, mais la criminalité organisée se développe. Je prendrai simplement un exemple…
Mme la présidente. Monsieur le député, ne confondons pas le présent débat sur l'application des lois avec une séance de questions au gouvernement. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais pour savoir si les décrets d'application de la loi contre le narcotrafic, en l'espèce, ont été pris. Il me semble que le ministre vous a répondu.
M. Michaël Taverne. J'allais y venir…
Mme la présidente. Il est en tout cas inutile de remonter à 2017, car nous avons commencé par contrôler l'application de lois datant de 2022.
M. Michaël Taverne. J'allais précisément interroger le ministre sur un plan purement réglementaire, au sujet des mesures spéciales d'investigation prévues par la loi « narcotrafic », lesquelles sont également très attendues par les policiers, notamment par les agents de la police judiciaire. Ils ne disposent toujours pas des moyens annoncés alors que la criminalité, elle, prospère.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Selon le dernier bilan de l'application des lois établi par les services de la commission des lois, les textes issus de celle-ci et adoptés par notre assemblée sont, dans l'ensemble, suivis d'effets par l'exécutif. Les délais d'application sont généralement pris dans des délais raisonnables.
Mme Marietta Karamanli. Un texte fait pourtant exception, et non des moindres, puisqu'il s’agit de l'un des plus importants de la précédente session : la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur les trente-sept dispositions adoptées nécessitant des mesures d'application, seules six ont vu leurs décrets publiés à ce jour. Comme le soulignait l'auteur même de ce texte au Sénat, M. Jérôme Durain, il ne suffit pas de voter les lois, encore faut-il que l'exécutif prenne les décrets pour les appliquer.
Pour être tout à fait concrète, je souhaiterais connaître le calendrier de publication de plusieurs dispositions essentielles de ce texte, qui attendent toujours leurs mesures d'exécution. En matière de lutte contre le blanchiment, l'entrée en vigueur de certaines mesures était attendue en décembre 2025, tout comme la mise à jour des informations communiquées au registre du commerce et des sociétés (RCS).
S'agissant ensuite de l'accès aux données, les agents des douanes attendent toujours de pouvoir consulter les fichiers relatifs à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Il en va de même pour la collecte des données permettant d'identifier les navires de plaisance ayant un port d'attache à l’étranger. Enfin, nous attendons les décrets permettant la vérification, auprès des opérateurs de communications électroniques, des données relatives à l’identité civile des utilisateurs.
La liste n'est malheureusement pas exhaustive. Si nous concevons que l'élaboration de ces textes réglementaires nécessite un travail juridique délicat, l'urgence du sujet mérite une diligence toute particulière. Les ministères compétents ont-ils identifié des besoins de renforts dans leurs administrations, afin que les capacités de l'exécutif soient enfin à la hauteur des attentes ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. La loi « narcotrafic » affiche actuellement un taux d'application de 18 %. Six mesures d'application ont été prises ; il en reste donc vingt-trois à paraître, dont celles que vous mentionnez concernant la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés. L'objectif de publication est fixé à février ou mars 2026. Ce texte a pris du retard en raison du fait que quarante-neuf professions ont dû être consultées. Le décret doit désormais être examiné par le Conseil d’État avant une publication dans la foulée.
S'agissant de la possibilité de consultation, par les agents des douanes, des fichiers de données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes, le texte nécessite des développements techniques importants ainsi qu'une expertise juridique pour respecter la réglementation sur la protection des données personnelles. Un groupe de travail va se réunir pour cartographier les données, avant une phase de concertation avec un panel d'opérateurs du transport maritime et aérien en février 2026. La publication de ce texte est prévue pour juillet 2026.
Sur la vérification, par les opérateurs de communications électroniques, des données relatives à l'identité civile, le texte sera publié en juin de cette année. En effet, il nécessite également un examen approfondi par la Cnil.
S'agissant enfin du décret simple relatif à la liste des services que l'autorité judiciaire peut requérir aux fins d'évaluer un collaborateur de justice, il est quasiment stabilisé. Il constitue la suite logique et immédiate du décret en Conseil d'État fixant le régime juridique du statut de collaborateur de justice ; il sera transmis très prochainement à ce même Conseil et les deux décrets seront publiés conjointement au mois de mars.
Plusieurs textes d'application sont effectivement nécessaires pour lutter contre le blanchiment. Ils seront publiés en juillet 2027, car la loi elle-même prévoit une entrée en vigueur différée au 10 juillet 2027. Il s'agit des décrets simples relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les secteurs de l'immobilier, de l'automobile, des navires de plaisance, de la location ou de la vente d'avions. Je développerai les dispositions concernant les ports dans ma réponse à la question suivante pour ne pas excéder outre mesure mon temps de parole.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Je tiens à remercier M. le ministre de s'être livré à cet exercice particulier. Je considère également que nous devons, en tant que législateurs, communiquer les questions qui sont les nôtres avant d'exiger les réponses que nous méritons de la part du gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Nous sommes réunis pour exercer l'une des prérogatives fondamentales du Parlement, tout aussi essentielle que celle du vote de la loi : le contrôle de l'action du gouvernement. Le 13 juin 2025, la loi visant à faire sortir la France du piège du narcotrafic a été promulguée. La plupart des dispositions qu'elle comporte sont issues de la commission d'enquête créée au Sénat, en novembre 2023, sur le même sujet. Le contrôle de l'application de cette loi, qui a non seulement été votée, mais également presque intégralement écrite par le Parlement, est donc crucial.
Mme Agnès Firmin Le Bodo. Tous les jours ou presque, les drames liés au narcotrafic rappellent l'urgence à conduire une lutte implacable contre des réseaux de criminalité organisée dont les moyens financiers et humains sont considérables. J'appelle donc l'attention du gouvernement sur l'impérieuse nécessité de publier, le plus rapidement possible, l'intégralité des trente-sept décrets d'application exigés par la loi du 13 juin 2025. À cet égard, on peut regretter que seuls 16 % d'entre eux aient été pris – vous avez évoqué le chiffre de 18 %, monsieur le ministre, je veux bien vous l'accorder, mais reconnaissons que dans les deux cas ce n'est pas suffisant.
Je souhaite vous interroger en particulier sur les décrets relatifs aux infrastructures portuaires prévus à l'article 14 de cette loi. Vous le savez aussi bien que moi, monsieur le ministre, et aussi bien que nos concitoyens havrais ou marseillais : les ports constituent des infrastructures décisives pour empêcher les arrivées massives de stupéfiants sur le territoire national. Pourriez-vous indiquer à la représentation nationale – et à la députée havraise que je suis – les raisons qui ont conduit à retarder la publication des deux décrets relatifs à l'article 14 ? Par ailleurs, pouvez-vous confirmer qu'ils sont en bonne voie d'être publiés en avril 2026 ?
Enfin, je me joins aux remerciements de ma collègue précédente, car l'exercice auquel vous vous prêtez n'a rien de simple.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. Les textes d'application que vous mentionnez ont pris effectivement un peu de retard, pour plusieurs raisons – d'ailleurs, je vous remercie pour les 2 %, c'est gentil de votre part. (Sourires.)
D'une part, il fallait choisir entre deux options techniques : la création d'un système d'information national collectant les données des navires de plaisance ou un système d'information géré par chaque port. La seconde option a été privilégiée. D'autre part, comme vous le savez, l'arrêté qui vient fixer la liste des ports concernés requiert une concertation préalable importante avec les acteurs locaux, afin de répondre aux légitimes inquiétudes qui ont pu être soulevées, notamment en matière de tourisme. Une consultation avec les collectivités d'outre-mer doit également être lancée.
Enfin, un groupe de travail doit être instauré pour déterminer le périmètre de l'obligation de transmission des identités et le format des données. Le décret en Conseil d'État qui fixe le cadre de ce nouveau contrôle doit être examiné par la Cnil, par le Cnen, puis par le Conseil d'État. L'arrêté fixant la liste des ports concernés par l'obligation de transmission des données est quasiment stabilisé. J'ose donc espérer que les choses rentreront rapidement dans l'ordre, notamment pour Le Havre.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Molac.
M. Paul Molac (LIOT). L'Assemblée a adopté à une très large majorité, le 8 décembre 2025, la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local. Elle a été promulguée deux semaines plus tard, le 22 décembre – au grand bonheur des élus locaux, n'en doutons pas. Cependant, faute de publication des décrets d'application, la plupart des dispositions demeurent inopérantes. À quatre semaines des élections municipales, les maires sortants – tout comme les candidats – ont plus que jamais besoin d'une visibilité claire sur les droits garantis et les obligations attachées à l'exercice du mandat local, avant d'envisager un nouvel engagement. Or le déploiement complet de cette loi suppose la publication de dix-neuf mesures réglementaires, notamment pour préciser les modalités de la validation des acquis de l'expérience, de l'attribution du label « employeur partenaire de la démocratie locale », de l'accompagnement déontologique des élus ainsi que des dispositifs d'accompagnement renforcé en fin de mandat.
M. Paul Molac. Nous avons eu l'occasion, aux côtés de nombreux collègues issus de différents groupes, d'appeler à une entrée en vigueur rapide et effective de cette loi. Son application reste étroitement conditionnée par la publication de l'ensemble des décrets dans des délais compatibles avec le calendrier électoral. Monsieur le ministre, entendez-vous exaucer ce vœu de bon sens transpartisan et assurer la publication de l'ensemble des décrets d'application avant l'échéance électorale à venir ? C'est nécessaire pour assurer la mise en œuvre complète et effective de la loi du 22 décembre 2025, indispensable à la sécurisation et à l'attractivité du prochain mandat municipal.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Laurent Panifous, ministre délégué. La loi portant création d'un statut de l'élu local a été publiée au Journal officiel le 23 décembre 2025, après son adoption définitive le 8 décembre à l'Assemblée nationale. Grâce au travail transpartisan – vous l'avez rappelé – mené dans les deux chambres, elle consacre l'existence d'un statut de l'élu local et prévoit un ensemble de mesures visant à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et à répondre aux préoccupations quotidiennes des élus. Je sais, monsieur le député, que vous y accordez une attention particulière.
Je partage votre constat : à l'approche des élections municipales, les maires sortants – comme les candidats – ont besoin de visibilité sur leurs droits et leurs obligations, alors qu'ils s'apprêtent à s'engager dans un nouveau mandat long et exigeant. D'abord, je tiens à rappeler que plusieurs dispositions essentielles sont déjà pleinement effectives : l'augmentation du nombre de jours au titre du congé électif ; l'amélioration de la prise en charge des frais des élus ; l'augmentation du nombre de jours de formation ; les garanties prévues pour les élus étudiants ; l'extension du droit à la protection fonctionnelle ; l'évolution du cadre applicable en matière de conflit d'intérêts ; enfin, l'amélioration des conditions d'exercice du mandat pour les élus en situation de handicap.
En revanche, certaines mesures requièrent effectivement des décrets d'application. Compte tenu des délais obligatoires de consultation, le calendrier de leur publication s'échelonnera au cours du printemps. Une première série de décrets devrait être publiée en avril 2026 : elle concerne les décrets relatifs aux indemnités de fonction, à la prise en compte des absences dont bénéficient les élus municipaux comme temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, et aux modules gratuits d'information sur l'exercice du mandat d'élu local.
Les autres décrets d'application seront publiés à l'été : je pense notamment au décret relatif à la majoration d'un trimestre de la durée d'assurance retraite. Ce délai est nécessaire à l'élaboration des outils destinés à mettre en œuvre la disposition votée – et je sais combien elle est attendue des élus. Je vous assure que les travaux sont conduits à un rythme soutenu et je précise que cette mesure bénéficiera à tous les élus n'ayant pas encore fait valoir leur droit à la retraite au moment de la publication du décret.
Les décrets relatifs à la désignation des référents déontologues, à la certification des compétences d'élu local, à l'allocation différentielle de fin de mandat ou encore au contrat de sécurisation de l'engagement devraient également être publiés en juin 2026.
Mme la présidente. Le débat est clos. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous être prêté au jeu de cette séance de contrôle de l'application des lois. Merci à tous les présidents de commission d'y avoir fortement contribué. Un rapport récapitulant l'ensemble des travaux des commissions et intégrant le compte rendu des débats sera publié dans les jours qui viennent sur le site de l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous serons très vigilants à ce que les engagements que vous avez pris au banc aujourd'hui soient tenus par le gouvernement.
([1]) M. Laurent Marcangeli en était l’auteur et le rapporteur lors de son examen à l’Assemblée nationale.
([2]) La transmission est obligatoire en application de la directive (UE) 2015/1535 dès lors que le texte intervient dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Cette directive prévoit l’obligation de respecter une période de statu quo de trois mois à compter de la notification, période durant la laquelle le pays concerné ne peut adopter son projet de réglementation technique La directive enjoint, dans son article 6, les États membres à reporter l’adoption de dispositions devant intervenir en période de statu quo.
([3]) Interrogé sur cette question, le cabinet de la ministre déléguée chargée du numérique, Mme Anne Le Hénanff, a souligné le risque d’une notification précoce, qui ne prendrait pas en compte les apports intervenus au cours de la navette parlementaire.
([4]) Règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
([5]) Cette option est notamment envisagée dans le rapport au Parlement sur les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023, afin de prendre en compte les observations transmises par la Commission européenne, publié en juin 2025. C’est ce qui avait été fait pour la loi n° 451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont la non-conformité au droit de l’Union européenne avait été signalée par la Commission européenne dans la même lettre que celle portant sur la loi « majorité numérique ».
([6]) Signe de l’évolution des positions européennes, le 26 novembre 2025, le Parlement européen a par ailleurs adopté un rapport non législatif proposant une formule proche de celle inscrite dans la proposition de loi, suggérant en effet de fixer à 16 ans l’âge minimum harmonisé dans l’Union européenne pour accéder aux réseaux sociaux, tout en permettant l’accès des 13-16 ans avec le consentement parental.
([7]) Bernard Fialaire, Pierre-Antoine Lévi, « Antisémitisme dans l’enseignement supérieur : dénoncer le climat, prévenir les dérives et sanctionner les actes », rapport d’information n° 705 (2023-2024), déposé au Sénat le 26 juin 2024.
([8]) À l’article L. 719-11-2 nouvellement créé du code de l’éducation.
([9]) Qui rassemble les articles L. 719-10 à L. 719-11-2 du code de l’éducation.
([10]) Si la remise d’un rapport au Parlement était prévue, il est normal qu’elle ne soit pas encore intervenue compte tenu du fait que la loi ait été promulguée depuis moins d’une année.
([11]) Décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025 relatif à la mission « égalité et diversité » dans les établissements d’enseignement supérieur :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053230094?isSuggest=true
([12]) Prévue à l’article L. 811-5 du code de l’éducation.
([13]) Prévue à l’article L. 811-5-1 du code de l’éducation.
([14]) Décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053417379
([15]) Voir la sous-section 3 « La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique » du décret.
([16]) Articles R. 811-45 et R. 811-46 du code de l’éducation. Seront représentés au sein des sections communes, dans le respect de la parité entre les hommes et les femmes prévue par la loi, deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés, deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés, quatre représentants des usagers et deux représentants de l’administration des établissements.
([17]) Loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047874541/
([18]) Loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668800
([19]) Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451‑10‑1 du code du patrimoine. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048865626
([20]) Décret n° 2024-632 du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l’article L. 115-9 du code du patrimoine. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049832387
([21]) Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (abrogé). https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000578469
([22]) Rapport gouvernemental, Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques remis par M. Christophe Marion, député de Loir-et-Cher en mission pour le Gouvernement, décembre 2024.
([23]) Claudia Rouaux, Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, adoptée par le sénat, visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, Assemblée nationale, n° 2203 (XVIe législature) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2203_rapport-fond
([24]) Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051223702?isSuggest=true
([25]) Décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052059738
([26]) Décret n° 2025-510 du 10 juin 2025 relatif aux conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051709942/
([27]) Décret n° 2025-511 du 10 juin 2025 modifiant le code du sport et relatif aux compétences du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051709961/
([28]) Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000639701
([29]) Article 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000639701/2026-01-28
([30]) Articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles.
([31]) Le conseil départemental de la jeunesse comptait auparavant des représentants des collectivités territoriales. Y siégeaient également des représentants « de la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale, âgés d’au moins seize ans et d’au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination », ainsi que « des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire ».
([32]) Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l’article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.
([33]) Instruction MENV2306862J du 2 mars 2023, « Mise en œuvre de Guid’Asso », Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 13, 30 mars 2023.
([34]) Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts.
([35]) Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois.
([36]) Rapports d’application sur les lois dites « APER » (n° 2200), « accélération du nucléaire » (n° 2199), « incendies » (n° 1282), « squats » (n° 2624), « EGALIM 3 » (n° 2340), « influenceurs » (n° 2339) et « ZAN » (n° 2464).
([37]) Circulaire du 23 novembre 2023 de présentation de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite et circulaire du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».
([38]) Articles R. 1331-14 à R. 1331-78 du code de la santé publique et décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pour les logements proposés à la location.
([39]) Mission confiée au professeur Marc Gogny (École nationale vétérinaire d’Alfort) et à Jean-Luc Cadoré (VetAgroSup).
([40]) Décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité.
([41]) Redonner tout son sens à l’examen parlementaire des traités, rapport d’information n° 204 (2014-2015) de M. Jean-Pierre Raffarin, déposé le 18 décembre 2014.
([42]) Simplifier pour mieux ratifier, rapport de M. Henri Plagnol, conseiller d’État, au ministre des affaires étrangères et du développement international, juin 2015.
([43]) Il s’agit de l’échéancier publié sur Légifrance.
([44]) Trois d’entre elles ont été partiellement examinées par la commission, au travers d’une délégation au fond. Trois autres ont fait l’objet d’une commission spéciale (les lois « industrie verte », « climat et résilience » et « accélération et simplification »).
([45]) Si les dispositions des articles 1er et 2 de cette loi ont été rendues caduques suite à la suppression de la prime à la conversion à compter du 15 février 2025, l’article 3 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires » qui est encore en attente.
([46]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([47]) Au III de l’article 138.
([48]) Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
([49]) Article 2.
([50]) Article 40.
([51]) Exemple d’entreprises : Shopopop, Tut tut, Yper.
([52]) Décision n° f23/00315 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’Evry‑Courcouronnes le 14 novembre 2024.
([53]) Étude d’impact du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, 15 novembre 2023.
([55]) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
([56]) Commission européenne, « Notification detail », août 2023.
([57]) Actu environnement, « Microplastiques : le décret encadrant l’ajout d’un filtre sur les lave-linges neufs se fait attendre », juillet 2025.
([58]) IGEDD, « La pollution par les micro-plastiques d’origine textile », septembre 2023.
([59]) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
([60]) Ademe, « Impression 3D et réparation », avril 2024.
([61]) Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (article 9).
([62]) Ademe, « Scénarios avec et sans consigne pour recyclage des emballages de boisson », juin 2023
Ademe, « Évaluation du taux de collecte des bouteilles en plastique de boisson pour 2021 et 2022 », septembre 2023.
([63]) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (article 50).
([64]) Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
([65]) Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique.
([66]) Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
([67]) Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
([68]) Loi n° 2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([69]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
([70]) Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
([71]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([72]) Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.
([73]) Il faut que deux des trois critères soient remplis pour que les entreprises soient assujetties à cette obligation.
([74]) Selon Mme Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la transition énergétique, Compte rendu de la deuxième séance à l’Assemblée nationale du vendredi 9 décembre 2022.
([75]) Décret n° 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d’application de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
([76]) Décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l’application du III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
([77]) Décret n° 2024-639 du 27 juin 2024 relatif à l’application de la sanction administrative prévue à l’article L. 171-7-1 du code de l’environnement aux travaux de forage réalisés sans qualification ou certification.
([78]) Décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine.
([79]) Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité et à l’abattement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
([80]) Décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025 précisant les modalités d’adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes
([81]) Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
([82]) Décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
([83]) Ministère de la transition écologique, « PFAS : surveillance de l’état des eaux de la France », janvier 2026.
([84]) Instruction n° DGS/EA4/2025/22 du 19 février 2025 relative à la gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées.
([85]) Décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles.
([86]) Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd), inspection générale des affaires sociales (Igas), inspection générale des finances (IGF) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).
([87]) Ministère de la santé, « Bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur vis-à-vis des substances poly et perfluoroalkylées en France en 2024 », décembre 2025.
([88]) Au 2 février 2026. Ces données proviennent l’échéancier établi par le Secrétariat général du gouvernement et publié sur le Baromètre de l’application des lois (lien). Elles ont été précisées ou rectifiées, au vu des éléments transmis par le Gouvernement, lorsque les données des échéanciers n’étaient plus à jour.
([89]) Parmi ces six décrets manquants, deux concernent des articles qui ont été délégués à la CDDAT.
([90]) Parmi ces 30 décrets manquants, 18 concernent des articles qui relevaient de la CDDAT.
([91]) Comme l’indique l’échéancier gouvernemental, le décret d’application de cette loi ne sera pas pris, le dispositif de prime à la reconversion ayant été abrogé.
([92]) Parmi ces treize décrets manquants, deux concernent des articles qui ont été délégués à la CDDAT.
([93]) Au 2 février 2026. Ces données proviennent des échéanciers établis par le Secrétariat général du gouvernement et publiés sur le Baromètre de l’application des lois (lien). Elles ont été précisées ou rectifiées, au vu des éléments transmis par le Gouvernement, lorsque les données des échéanciers n’étaient pas à jour.
([94]) Au 2 février 2026.
([95]) Cette demande de rapport procède d’un article qui n’a pas été examiné par la CDDAT.
Cette demande de rapport procède d’un article délégué à la commission des Lois.
([97]) Deux de ces sept rapports attendus relèvent d’articles délégués à la CDDAT.
([98]) Au 2 février 2026.
([99]) N’est donc pas incluse dans cette analyse la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
([100]) Voir dernièrement M. Jean-René Cazeneuve, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, 20 septembre 2023, n° 1668 (Assemblée nationale, XVIe législature) et M. Charles de Courson, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, 30 septembre 2025, n° 1888 (Assemblée nationale, XVIIe législature).
([101]) Délibération n° 2024-050 du 20 juin 2024 portant sur un projet de décret portant application de l’article 19 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. La CNIL a émis un avis « favorable avec réserve ».
([102]) M. Louis Margueritte, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025, 14 octobre 2023, n° 1745 annexe 25 (Assemblée nationale, XVIe législature).
([103]) M. Jérôme Legavre, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025, 19 octobre 2024, n° 468 annexe 25 (Assemblée nationale, XVIIe législature).
([104]) Réponse écrite de la Ministre des comptes publics à la question de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, 5 juin 2025.
([105]) Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025, n° 1996 annexe 25 (Assemblée nationale, XVIIe législature).
([106]) M. Jérôme Legavre, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025 précité.
([107]) Au 5 février 2026.
([108]) Il s’agit de l’échéancier publié sur Légifrance.