Convention sur
l'avenir de l’Europe
Amendements déposés par M. Pierre Lequiller,
membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe,
Président de la Délégation pour l'Union européenne
M. Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour
l'Union européenne de l'Assemblée
nationale a été désigné le 9 juillet 2002, par le Président de
l'Assemblée nationale,
représentant titulaire de l'Assemblée pour la Convention sur l'avenir de
l'Europe."

Pierre
Lequiller,
membre titulaire de la Convention,
Président de la Délégation
pour l’Union européenne
|
SOMMAIRE :
Amendements sur les articles III-3, III-59,
III-60, III-68, III-80, III-125§2, III-170, III-175 bis, III-196,
III-207, III-210, III-211, III-212, III-252
Amendement sur l'article IV-6 §4
Amendements à la partie I de la Constitution
:
- Amendements sur les articles 1 à 16
du projet de traité constitutionnel
- Amendements sur les articles 16
à 24
- Amendements sur les articles 24
à 33
- Amendements sur les articles 36 et 37
- Amendement sur l'article 38
- Amendement à l'article X pour le titre VI
Amendements de M. Pierre Lequiller à la
partie II de la Constitution, relatifs à l'espace de liberté, de
sécurité et de justice" (articles 3, 14 et 20)
Amendements à la partie III de la
Constitution
- Amendements au Protocole de
subsidiarité
- Amendements au Protocole
Parlements nationaux
|
Amendements
de M. Pierre Lequiller à
la partie
I
de la Constitution
Amendements
déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles III-3, III-59,
III-60, III-68, III-80, III-125§2, III-170, III-175 bis,
III-196, III-207, III-210, III-211, III-212, III-252
Fiche
amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-3
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Article
III- 3 (ex-article 16)
Sans
préjudice des [ex-articles 73, 86 et 87], et eu égard à la place
qu’occupent les services d’intérêt économique
général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une
valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion
sociale et territoriale, l’Union et ses États membres, chacun dans les
limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur
permettent d’accomplir leurs missions. Ces services respectent notamment les principes d'adaptabilité, de
qualité, de continuité, d'égalité d'accès et de traitement et, dans
certains domaines, de gratuité.
-------------------------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-59
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour
l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédiger ainsi l'article III- 59
1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil établit
les mesures touchant à l'harmonisation des législations relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts
indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer
le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de
concurrence. La loi ou la loi-cadre est adoptée à l'unanimité
la
majorité qualifiée après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social.
---------------------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-60
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour
l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédiger
ainsi l'article III- 60
Lorsque les mesures relatives à la fiscalité directe concernent la coopération
administrative, la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale,
le marché intérieur, les situations de discrimination, de double exonération
ou de double imposition, le Conseil adopte, à la majorité qualifiée, une
loi ou une loi-cadre établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires
pour assurer le fonctionnement du marché intérieur.
La loi ou la loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen
et du Comité économique et social.
------------------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-68
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour
l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédiger
ainsi le 2. de l'article III- 68
2.
Le Conseil, sur recommandation proposition
de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport
au Conseil européen.
--------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-80
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Après
l'article III- 80,
Insérer l'article suivant
Article III-80 bis (nouveau)
"L'Eurogroupe
réunit au niveau ministériel les représentations des États membres ayant
adopté la monnaie unique. La présidence est attribuée pour une période
de deux ans par un accord à la majorité qualifiée des membres".
------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-125
§2
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
ENVIRONNEMENT
Rédiger
ainsi l'article III-125 §2
2.
Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de [l'article III-62
(ex-95)], le Conseil, adopte à l'unanimité des lois ou des lois-cadres
européennes établissant:
)
des mesures essentiellement de nature fiscale;
b)
les mesures affectant:
I)
l'aménagement du territoire;
II)
la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant
directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
III)
l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant
sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie
et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil peut adopter, à l'unanimité, une décision européenne définissant
les questions visées au présent paragraphe sur lesquelles il statue à la
majorité qualifiée.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen,
du Comité des régions et du Comité économique et social.
-----------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-170
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article
III-170
1.
Pour combattre la
criminalité ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les activités
illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union, une
loi européenne du Conseil peut instituer un parquet européen est
créé à partir d’Eurojust,
par une loi européenne, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur
de la présente Constitution. Il
statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.
2.
Le
Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en
jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices
des crimes graves affectant plusieurs Etats membres, ainsi que des
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels
que déterminées par la loi prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les
juridictions compétentes des Etats membres l’action publique relative à
ces infractions. Il supervise les
activités d’enquête d’Europol et de l’Office de lutte anti-fraude.
3.
La loi européenne
visée au paragraphe 1 fixe le statut du parquet européen, les conditions
d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses
activités ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les
règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure
qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions. »
__________________________________________________________________________
Explication éventuelle :
L’institution
d’un parquet européen est indispensable pour renforcer l’efficacité de
la lutte contre la criminalité organisée. Le projet d’article, tel
qu’il est actuellement rédigé, ne permettra pas de créer ce parquet
européen, compte tenu de la règle de l’unanimité et du caractère
facultatif de cette création. Il se situe dès lors en deçà des ambitions
affirmées lors de la session plénière des 5 et 6 avril derniers. Au cours
de ce débat, une majorité significative des conventionnels s’est en
effet prononcée en faveur de l’instauration de ce parquet, tandis
qu’une minorité s’y est opposée. Cet amendement propose un compromis
raisonnable, tenant compte de ces oppositions.
---------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-175
bis
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
TOURISME
Rédiger ainsi l'article III-175 bis (nouveau)
En matière de tourisme, l’Union
veille à encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire,
à appuyer leur action dans les domaines suivants :
analyse et échanges de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de
savoir-faire technique;
amélioration de la compétitivité par un développement durable;
connaissance du poids économique du secteur.
------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-196
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la
majorité qualifiée :
lorsque, sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les
intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, telle que définie à
[l'article 2 paragraphe 1] de ce Titre, il adopte des décisions portant sur
des actions et des positions de l'Union ;
lorsqu'il adopte une décision à l'initiative du Ministre des Affaires étrangères,
suite à une demande du Conseil
européen ;
lorsqu'il adopte toute décision mettant en œuvre une action ou une
position de l'Union ;
lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à [l'article 11] de
ce Chapitre.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à
l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il
n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue
d'une décision à l'unanimité.
--------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-207
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
L’Agence européenne de l'armement, de la recherche et ,
du développement des capacités militaires et de l’armement, placée
sous l'autorité du Conseil, contribue à la coordination des efforts
entrepris par les Etats membres de même que dans le cadre de l’Union.
Elle a notamment pour mission de:
a)
contribuer à identifier les objectifs quantitatifs et qualitatifs de
capacités militaires des États membres et à évaluer les
progrès réalisés le respect des engagements de capacités souscrits
par les États membres;
b)
promouvoir une l’harmonisation des besoins opérationnels et
l'adoption de méthodes d'acquisition performantes en termes de coût et
compatibles;
c)
proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en
termes de capacités militaires, et assurer la coordination efficace des
programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de
coopération spécifiques;
d)
soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner
et planifier contribuer à des activités de recherche conjointes et
apporter sa contribution, en tant que de besoin, à la réalisation des
objectifs et des programmes visés à l'article III-144 (PCRD). des études
de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute
des mesures utile pour renforcer la base industrielle et
technologique du secteur européen de la défense et pour améliorer
l'efficacité des dépenses militaires.
contribuer à la définition progressive d'une politique européenne de
l'armement et au développement d’un marché européen des équipements de
défense, y compris par des recommandations sur les réglementations spécifiques
applicables au secteur de l’armement.
L'Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant
le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence.
Ceux-ci doivent tenir compte du degré de participation effective dans les
activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à
l'intérieur de l'Agence rassemblant des États membres qui mènent des
projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la
Commission en tant que de besoin.
L’Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que
de besoin. Le Conseil veille à la cohérence des activités de l'Agence
avec celles des autres organes de l’Union.
-------------------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-210
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
1. Les dépenses
administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées
au présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions sont également à la charge du budget de l'Union, à
l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le
Conseil en décide autrement à l'unanimité.
Quand une dépense
n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des
États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le
Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est
des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les
représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de
[l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa], ne sont pas tenus de
contribuer à leur financement.
2bis Par
dérogation à l’article III-306 (procédure budgétaire annuelle), le
ministre des affaires étrangères élabore le
chapitre du projet de budget de l’Union relatif aux dépenses de la
PESC, dans le respect du cadre financier pluriannuel. En cas de désaccord
entre le Parlement et le Conseil à l’issue de la procédure budgétaire,
le montant proposé par le ministre des affaires étrangères pour ces dépenses
est inscrit au budget.
3. Une décision du Conseil établit les procédures spécifiques pour
garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au
financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère
et de sécurité commune et notamment aux activités préparatoires d'une
missions visées à [l'article 32, paragraphe 1, partie I] de la
Constitution.
Les activités préparatoires des missions visées à [l'article 32,
paragraphe 1 de la Partie I] de la Constitution, qui ne sont pas mises
à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de
lancement, constitué de contributions des États membres
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée sur proposition du Ministre des
Affaires étrangères:
a)
les modalités de l'institution et du financement du fonds, notamment
les montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son
remboursement;
b)
les modalités de gestion du fond;
c)
les modalités de contrôle financier.
Lorsqu'il envisage une mission visée à [l'article 32 paragraphe 1],
de la Partie I de la Constitution, qui ne peut être mise à la charge
du budget de l'Union, le Conseil autorise le Ministre des Affaires étrangères
à utiliser ce fonds. Le Ministre des Affaires étrangères fait rapport au
Conseil sur l'exécution de ce mandat.
-------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-211
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
-------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-212
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
1.
La politique commerciale commune est fondée sur des principes
uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la
conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de
marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs,
l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation,
ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure
de l'Union, tels qu'énoncés dans l'article 1 du présent Titre.
[2 et 3 sans changements]
4.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les
domaines du commerce des services impliquant des déplacements des personnes
et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil
statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour
lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion
d’un accord lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un
tel accord porte sur un domaine dans lequel l’Union n'a pas encore exercé,
en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent
traité.
5.
L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans
le domaine de la politique commerciale n'affecte pas la délimitation des
compétences entre l'Union et les États membres, et n'entraîne pas une
harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États
membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation. Les accords qui comprennent des dispositions portant sur le commerce
des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi
que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence
partagée entre l’Union et les Etats membres. Dès lors leur négociation
et leur conclusion requièrent le commun accord des Etats membres.
-------------------------
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : III-212
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédiger
ainsi l'article III- 252
Les
délibérations du collège sont acquises à la majorité de ses membres. Le
règlement intérieur fixe le quorum. Pour
la mise en œuvre d’une décision dans le domaine de la politique étrangère
commune qui relève de la compétence de la Commission, le Ministre est
habilité à prendre, au nom de la Commission, toute initiative appropriée.
Amendement
déposé par M. Pierre Lequiller sur l' articles IV-6 §4
4
Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature
du traité modifiant le traité instituant la Constitution, les
quatre-cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu’un
ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder
à ladite ratification, le Conseil européen statue
à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sur l’entrée
en vigueur du traité de révision et sur le retrait des Etats membres qui
n’ont pas procédé à sa ratification se saisit de la question.
Amendements
déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 1 à 16 du projet de
traité constitutionnel
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement à
l'Article : 1
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
___________________________________________________________________________
Article 1 :
Dans le
point 1., après les mots : « leur avenir commun », insérer les mots : « sur
la base d’une union sans cesse plus étroite » ;
Explication éventuelle :
La
référence à "Union sans cesse plus étroite" est actuellement partie
intégrante des Traités. La supprimer constituerait un signal négatif
vis-à-vis des citoyens européens.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article : 1
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 1 :
Après
le point 1., insérer le point 1. bis suivant :
"La
devise de l'Union est [à compléter]. L'emblème de l'Union est le drapeau
bleu frappé d'un cercle de douze étoiles d'or. L'hymne de l'Union est
"l'Hymne à la joie" de Ludwig Van Beethoven. La monnaie de l'Union est
l'euro. Le 9 mai, jour de l'Europe, est jour férié "
Explication
éventuelle :
Ces
symboles contribueront à donner une identité à l'Union aux yeux de ses
citoyens, comme sur le plan international.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 1 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 1 :
Dans le
point 2., remplacer les mots « respecte l’identité nationale de ses États
membres. » par les mots : « est fondée sur un principe de solidarité entre
ses États membres et respecte leur identité nationale, et notamment leur
structure politique, constitutionnelle, y compris l'organisation des
pouvoirs publics au niveau national, régional et local. » .
Explication
éventuelle :
Cet
amendement vise à la fois à intégrer le principe de la solidarité entre les
États membres, dans la Constitution - ce principe constitue un fondement
essentiel de la construction européenne - et à mettre clairement en exergue
que la responsabilité de l'organisation des pouvoirs publics de chaque État
membre leur appartient en propre.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article 2 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 2 :
Après
le mot « démocratie, », insérer les mots : « de pluralisme, ».
Explication
éventuelle :
L’amendement vise à souligner l’importance du pluralisme- politique,
médiatique, culturel- comme valeur de l’Union.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3 :
Dans le
point 1., après les mots « le bien être des peuples » insérer les mots « en
préservant l'acquis de la construction européenne » ;
Explication
éventuelle :
Cet
amendement se comprend par son texte même
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3:
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3 :
Dans le
point 2. , remplacer les mots « économique et sociale » par les mots
« économique, sociale et territoriale »
Explication
éventuelle :
La
cohésion territoriale est au cœur des politiques communautaires et en
particulier de la politique régionale. L'objectif de convergence du
développement des territoires de l'Union doit être intégré dans la
Constitution.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3 :
Dans le
point 2., après les mots « les hommes et les femmes », insérer les mots « ,
la qualité du travail, la santé publique, la formation tout au long de la
vie, »
Explication
éventuelle :
Cet
amendement reprend des objectifs importants mentionnés par les Traités
actuels et des recommandations du groupe de travail sur l'Europe sociale.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article 3:
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3:
Dans le
point 2., remplacer les mots « et la protection sociale. » par les mots « ,
un niveau élevé de protection sociale, la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et contre toute forme de discrimination et l’accès à des
services d’intérêt général efficaces et de qualité. »
Explication
éventuelle :
Cet
amendement reprend des objectifs importants mentionnés par les Traités
actuels et des recommandations du groupe de travail sur l'Europe sociale.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3:
Dans le
point 3., remplacer les mots "culturelle respectée" par "culturelle et
linguistique respectée et favorisée" ;
Explication
éventuelle :
La
diversité linguistique est un des fondements de l'identité européenne et son
maintien participe directement au projet qui rassemble les États membres.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3 :
Dans le
point 4., après le mot « protection » , insérer les mots : « des droits de
l’homme et en particulier »
Explication
éventuelle :
La
protection et le développement des droits de l'homme participent dès à
présent aux axes principaux de l'action de l'Europe dans le monde.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 3 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 3 :
Dans le
point 4., après les mots « droit international, » insérer les mots « au
maintien et au développement de la diversité culturelle, à la préservation
de l'environnement et des ressources naturelles » ;
Explication
éventuelle :
L'action internationale en faveur de la diversité culturelle, comme celle
en faveur de la protection de l'environnement et des ressources naturelles
(qui ne se confond pas avec le développement durable) constituent une des
priorités de l'action de l'Europe dans le monde. Il ne serait pas concevable
de revenir en arrière en ne les inscrivant pas dans la Constitution. Par
ailleurs, ces objectifs sont mentionnés parmi les priorités internes de
l'Union (point 2).
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement au Titre II :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Titre II:
Reprendre le texte de la Charte dans une nouvelle "deuxième partie",
insérée après la première, et supprimer les dispositions relatives aux
droits fondamentaux, qui seraient redondantes avec la Charte, dans le
présent titre II
Explication
éventuelle :
Cet
amendement a pour objet d’intégrer la Charte en début du traité
constitutionnel, conformément à l’option privilégiée par une large majorité
du groupe de travail sur la Charte.
Cette option améliore la lisibilité du traité
constitutionnel et exprime l’importance accordée par l’Union à la protection
des droits fondamentaux.
Elle correspond aux solutions retenues par la
plupart des Constitutions contemporaines et, en particulier, par la majorité
des Constitutions des États membres, qui font figurer les garanties des
droits fondamentaux dans le corps même et au début de leur Constitution (cf.
articles 1er à 19 de la Loi fondamentale allemande,
articles 1er à 54 de la Constitution italienne, articles 10 à 55
de la Constitution espagnole, articles 12 à 79 de la Constitution du
Portugal, articles 1er à 23 de la Constitution néerlandaise,
articles 9 à 31 de la Constitution luxembourgeoise, articles 4 à 24 de la
Constitution belge, articles 4 à 25 de la Constitution grecque, articles 40
à 45 de la Constitution irlandaise, etc.). Cette inscription au début du
traité constitutionnel prend ainsi mieux en compte les traditions
constitutionnelles des Etats membres.
Si des
procédures de révision différenciées devaient être prévues pour les
différentes parties du Traité, la Charte devra en tout état de cause faire
l’objet de la procédure de modification la plus solennelle, parce qu’assurer
la garantie des droits fondamentaux participe au « noyau dur » de toute
véritable Constitution (certaines d’entre elles excluent d’ailleurs toute
révision des dispositions relatives aux droits fondamentaux - cf. art. 79
alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande, par exemple).
NB :
Dans la note en bas de page (1) de la note du secrétariat (CONV 528/03), il
convient de préciser que ne devront pas être reprises toutes les
adaptations rédactionnelles de la Charte mentionnées dans le rapport du
groupe de travail, mais seulement certaines de ces adaptations.
___________________
FICHE AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 10 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 10 :
Au
point 3., après le mot « économique », insérer le mot « et sociale »
Explication
éventuelle :
Les
débats à la Convention et les travaux du groupe social ont montré
l'importance d'associer les dimensions économiques et sociales. D'ores et
déjà ces deux volets sont étroitement associés dans les politiques de
l'Union.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 10 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 10 :
Au
point 4., après les mots « la définition » , insérer les mots « et la mise
en œuvre » .
Explication
éventuelle :
Après
Saint-Malo, les Conseils européens de Cologne et de Laeken, les arrangements
Union européenne-OTAN et la première opération militaire de gestion de crise
de l'Union européenne en Macédoine, l'Union européenne a dépassé le stage
exclusif de la définition progressive d'une politique de défense commune et
a commencé à la mettre en œuvre.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 11 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 11 :
Dans le
point 1, après les mots "la politique commerciale commune", insérer les mots
"à l'exception des accords internationaux visés à l'article 12, paragraphe
4, dernier alinéa"
Explication
éventuelle :
Il est
indispensable de maintenir la compétence partagée entre l'Union et les États
membres dans les accords visés par l'article 133, paragraphe 6, deuxième
alinéa du TCE.
___________________
FICHE AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 11 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 11 :
Dans le
point 1, après les mots : "adopté l'euro", rajouter l'alinéa" - les
organisations communes de marché des produits agricoles couverts par la
deuxième partie,"
Explication
éventuelle :
Les
organisations communes de marché relèvent de la compétence exclusive de
l'Union.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 11 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 11 :
Dans le
point 2, remplacer les mots "d'exercer sa compétence au niveau interne" par
les mots "de réaliser l'un de ses objectifs".
Explication
éventuelle :
La
compétence peut être exercée en l'absence d'accord international. Par contre
la conclusion d'accords peut être en revanche nécessaire pour réaliser un
des objectifs de l'Union.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 11 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 11 :
A la
fin du point 2, rajouter l'alinéa suivant : "Le présent paragraphe ne
s'applique pas à la conclusion des accords définis par l'article 12,
paragraphe 4, dernier alinéa, comme relevant de la compétence partagée de
l'Union et des États membres".
Explication
éventuelle :
L'existence d'un acte interne dans les domaines du commerce des services
audiovisuels, culturels, d'éducation, de santé ou sociaux ne remet pas en
cause la compétence partagée dans ces domaines, en particulier en ce qui
concerne la compétence de conclure un accord international.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 12 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 12 :
A la
fin du point 4, rajouter les alinéas suivants :
- les règles de concurrence ;
- la recherche et le développement technologique, l'espace ;
- la coopération au développement ;
- l'aide humanitaire ;
- les accords internationaux dans le domaine du commerce des services
culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services
sociaux et de santé humaine et des accords concernant les aspects non
commerciaux de la propriété intellectuelle.
Explication
éventuelle :
L'ensemble des domaines inclus par cet amendement fait à l'heure actuelle
partie des domaines de compétence partagée.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 13 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 13 :
Dans le
titre, et dans les points 1. et 2., après le mot « économique », insérer les
mots « et sociales ».
Explication
éventuelle :
Les
débats à la Convention et les travaux du groupe social ont montré
l'importance d'associer les dimensions économiques et sociales. D'ores et
déjà ces deux volets sont étroitement associés dans les politiques de
l'Union.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article 13 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 13 :
A la
fin du point 1, rajouter la phrase suivante : "Ces grandes orientations
comportent des objectifs mesurables dans les domaines économiques,
environnemental et social".
Explication éventuelle :
Il
s'agit de mettre en œuvre les engagements pris par l'Union et les États
membres, dans le domaine du développement durable, au sommet de Johannesburg
en septembre 2002.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 14 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 14 :
Avant
la première phrase, insérer les alinéas suivants :
« Les
objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune sont :
- la
promotion des valeurs et des objectifs communs définis aux articles 2 et 3 ;
- la sauvegarde des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de
l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations
Unies ;
- le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;
- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale,
conformément aux principes de la charte des Nations Unies , ainsi qu’aux
principes de l’ acte final de Helsinki et aux objectifs de la charte de
Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
- la promotion de la paix internationale ;
- le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Explication
éventuelle :
Cet
amendement introduit dans le traité les objectifs de la politique étrangère
et de sécurité commune tels que le prévoit l'article 11 du TUE. Il serait
peu compréhensible pour le lecteur de ne mentionner dans cet article 14
relatif à la PESC que la clause selon laquelle les États membres sont
solidaires de cette politique, sans en avoir auparavant exposé le contenu.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 15 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 15 :
Dans
le titre remplacer les mots « d’appui » par les mots « de coordination, de
complément ou d’appui ».
Explication
éventuelle :
La
formulation "d'appui" est trop restrictive comme l'avait montré les débats
sur les conclusions du groupe de travail sur les compétences.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 15 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 15 :
Dans le
point 2., remplacer les mots "d'appui" par les mots "de coordination, de
complément ou d'appui" ;
Explication
éventuelle :
La
formulation "d'appui" est trop restrictive comme l'avait montré les débats
sur les conclusions du groupe de travail sur les compétences.
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 15 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 15 :
Dans le
point 2., rajouter l'alinéa suivant : - le tourisme
Explication
éventuelle :
Le
tourisme fait partie des domaines d'intérêt commun : l'Union doit pouvoir y
contribuer par des action d'appui, de coordination ou de complément (elle y
est d'ailleurs déjà actuellement engagée).
___________________
FICHE
AMENDEMENT
Proposition
d'amendement à l'Article 15 :
Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union
européenne
Article 15 :
Dans le
point 4., après les mots "des États membres", rajouter les mots ", sauf
exception prévue par la deuxième partie".
Explication
éventuelle :
L'interdiction de toute harmonisation n'est expresse dans le TCE que pour
certains des domaines concernés; Il peut en outre y avoir certains sujets
pour lesquels une telle harmonisation peut être souhaitable (par exemple,
s'agissant du sport, pour la lutte contre le dopage).
___________________
Amendements
déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 16 à 24 du projet de
traité constitutionnel
Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : 16
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la
Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité : - Membre titulaire
Après le paragraphe 4, insérer le paragraphe suivant :
5. Le Conseil européen tient ses réunions dans l'un des
pays de l'Union, par rotation semestrielle.
Explication éventuelle :
Il s'agit par cet amendement de renforcer l'implication
successive des États membres dans l'organisation des réunions du Conseil.
___________________
Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : 17
bis
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la
Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité : - Membre titulaire
Article 17 bis
Remplacer le texte du paragraphe 6 par le texte suivant :
"La présidence du Conseil des Ministres est
exercée conjointement par trois États membres par périodes successives de
18 mois, suivant une liste établie par le Conseil européen en tenant
compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la
diversité de tous les États membres. Dans le cadre de cette présidence
conjointe de 18 mois, la présidence du Conseil Affaires générales et
celle du Conseil législatif sont exercées par un même État membre pour
une période de 6 mois selon un principe de rotation entre les trois États
membres exerçant la présidence conjointe. Les présidences des autres
conseils sont attribuées, pour 18 mois, sur la base d'un accord entre les
trois États membres, qui doit tenir compte des différents équilibres
européens".
Explication éventuelle :
La présidence du Conseil des Ministres doit être plus
stable et, dans le même temps, l'implication successive des États membres
qui permet la rotation doit être maintenue.
Par ailleurs, il faut consacrer l'existence d'un Conseil
législatif distinct et assurer la nécessaire fonction de coordination du
Conseil. Il s'agit donc, par cet amendement, d'assurer à la présidence du
Conseil des Ministres, à la fois, une plus grande stabilité que dans le
système actuel, et par les présidences par équipe, de permettre
l'implication successive des États membres. Il y aura au sein de la
coprésidence, une présidence de la coprésidence pour une durée de 6
mois, assurant dans le même temps la présidence du CAG et du Conseil
législatif, ce qui permet une bonne coordination du Conseil des Ministres
pris dans son ensemble.
___________________
Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : 17
ter (nouveau)
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la
Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité : - Membre titulaire
Après l'Article 17 bis :
Insérer l'article suivant
Article 17 ter (nouveau)
"L'Eurogroupe réunit au niveau ministériel les
représentants des États membres ayant adopté la monnaie unique. La
présidence est attribuée pour une période de deux ans et demi par un
accord à la majorité qualifiée des membres".
Explication éventuelle :
Il est indispensable d'assurer la stabilité de la
présidence de l'Eurogroupe et d'officialiser son existence.
___________________
Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : 24
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la
Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité : - Membre titulaire
Compléter le paragraphe 4 par la phrase suivante :
"Pour la négociation et la conclusion d'un accord
dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des
services d'éducation ainsi que des services sociaux et de santé humaine,
le Conseil statue également à l'unanimité".
Explication éventuelle :
Compte tenu de la nature particulière du commerce dans
les domaines des services culturels et audiovisuels, des services sociaux
d'éducation et de santé humaine, les accords internationaux les concernant
doivent continuer à relever de la compétence partagée et de la procédure
de l'unanimité.
___________________
Amendements
déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 24 à 33 du projet de
traité constitutionnel
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement au TITRE V
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre
PROJET
DU PRAESIDIUM
|
AMENDEMENT
DE
M. PIERRE LEQUILLER
|
TITRE
V :
L’EXERCICE
DES COMPETENCES DE l’UNION
|
TITRE
V :
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’UNION
Justification :
Le
titre V portant sur les instruments juridiques utilisés par
l’Union pour l’exercice de ses compétences, il est
souhaitable, dans un souci de clarté, de faire coïncider
l’intitulé du Titre avec son contenu.
|
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article : 24
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre
Article 24
PROJET DU PRAESIDIUM
|
AMENDEMENTS
DE
M. PIERRE LEQUILLER
|
Article
24: Les actes juridiques de l'Union
1.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la
Constitution, l'Union utilise comme instruments juridiques en
conformité avec les dispositions de la Partie II, la loi européenne,
la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision
européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale.
Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État
membre destinataire quant au
Résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement
européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise
en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques
de la Constitution. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
La décision européenne est un acte non législatif qui est obligatoire
dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle
n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis
adoptés par les institutions n'ont pas d'effet contraignant.
2.
Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif, le
Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes
non prévus par la Constitution.
|
Article
24: Les actes juridiques de l'Union
1.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la
Constitution, l'Union utilise comme instruments juridiques en
conformité avec les dispositions de la Partie II, la loi
organique européenne, la loi-cadre européenne, la loi européenne,
le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La
loi organique européenne est un acte législatif qui établit les
dispositions nécessaires au bon fonctionnement institutionnel de
l’Union.
La
loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État
membre destinataire quant au Résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale.
Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Le règlement
européen est un acte non législatif exécutif de
portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs
et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
La décision européenne est un acte non législatif exécutif
qui est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne
des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les
recommandations et les avis adoptés par les institutions n'ont
pas d'effet contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif,
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des
actes non prévus par la Constitution.
Justification :
L’introduction
d’une nouvelle catégorie de « lois organiques européennes »
vise à permettre l’adoption de dispositions relatives
fonctionnement institutionnel de l’Union sans recourir à la règle
de l’unanimité. Dans l’ordre juridique communautaire, ces
lois organiques sont infra-constitutionnelles, mais supralégislatives,
ce qui les soumet à une procédure d’adoption spécifique
faisant notamment intervenir le Conseil européen et prévoyant
le recours à une majorité qualifiée renforcée tant au
Parlement européen qu’au Conseil des ministres.
Les
règlements et les décisions européennes sont qualifiés
d’actes exécutifs, de préférence à la dénomination
d’actes « non législatifs ». Il est en effet préférable
de définir positivement ces actes dont la nature est par
essence exécutive, ce qui les distingue des lois organiques,
des lois cadres et de lois européennes.
|
___________________
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article : 25
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre
PROJET
DU PRAESIDIUM
|
AMENDEMENTS
DE
M. PIERRE LEQUILLER
|
Article
25: Les actes législatifs
1.
La loi et la loi-cadre européennes sont adoptées, sur
proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen
et le Conseil conformément aux modalités de la
procédure législative
visées à l'article X (deuxième
partie de la Constitution). Si les deux institutions ne parviennent
pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.
Des dispositions spécifiques sont d'application pour les cas prévus à
l'article Z (ex-troisième pilier)
2.
Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et
les lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil.
3.
Lorsqu'ils statuent dans le cadre d'une procédure conduisant à
l'adoption d'une loi européenne ou d'une loi-cadre européenne,
le Parlement européen et le Conseil siègent en public. |
Article
25: Les actes législatifs
1.
Les lois organiques, les lois-cadres et les lois européennes
sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement
par le Parlement européen et le Conseil conformément aux modalités
de la procédure législative visées à l'article X (deuxième
partie de la Constitution). Si les deux institutions ne
parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.
Des dispositions spécifiques sont d'application pour les cas prévus
à l'article Z (ex-troisième
pilier)
2.
Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et
les lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil.
3.
Lorsqu'ils statuent dans le cadre d'une procédure conduisant à
l'adoption d'une loi organique européenne,
d'une loi-cadre européenne ou d’une loi européenne,
le Parlement européen et le Conseil siègent en public.
Justification :
Amendements
de coordination
|
___________________
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article :
32
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre
PROJET
DU PRAESIDIUM
|
AMENDEMENTS
DE
M. PIERRE LEQUILLER
|
Article
32 : Principes communs aux actes de l'Union
1.
Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les
institutions décident, dans le respect des procédures
applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, selon le
principe de proportionnalité visé à l'article 8.
2.
Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements
européens et les décisions européennes sont motivés et visent
les propositions ou avis prévus par la présente Constitution.
|
Article
32 : Principes communs aux actes de l'Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement,
les institutions décident, dans le respect des procédures
applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, selon le
principe de proportionnalité visé à l'article 8.
2.
Les lois organiques européennes, les lois-cadres européennes,
les lois européennes, les règlements européens et les décisions
européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus
par la présente Constitution.
Justification :
Amendement
de coordination
|
___________________
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement à l'Article :
33
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre
PROJET
DU PRAESIDIUM
|
AMENDEMENT
DE M. PIERRE LEQUILLER
|
Article
33 : Publication et entrée en vigueur
1.
Les lois européennes et les lois-cadres européennes, adoptées
conformément à la procédure législative, sont signés par le
Président du Parlement européen et par le Président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du
Conseil. Les lois de l'Unioneuropéenne et les lois-cadres de
l'Union européenne, sont publiées au Journal Officiel de l'Union
européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou,
à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2.
Les règlements européens de la Commission ou du Conseil et les décisions
européennes lorsqu'elles
n'indiquent pas de destinataire ou lorsqu'elles sont adressées à
tous les Étatsmembres, sont publiés au Journal Officiel de
l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent
ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et
prennent effet par cette notification.
. |
Article
33 : Publication et entrée en vigueur
1.
Les lois organiques européennes, les lois-cadres européennes
et les lois européennes, adoptées conformément à la procédure
législative, sont signés par le Président du Parlement européen
et par le Président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du
Conseil. Les lois organiques européennes, les lois-cadres
européennes et les lois européennes sont publiées au
Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à
la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant
leur publication.
2.
Les règlements européens de la Commission ou du Conseil et les décisions
européennes lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire ou
lorsqu'elles sont adressées à tous les États membres, sont
publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en
vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième
jour suivant leur publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.
Justification :
Amendements
de coordination.
|
____________________
Proposition d’amendement à l’Article :
X pour le titre VI
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la
Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité : - Membre titulaire
Insérer le texte proposé par le présidium concernant
le Congrès des Peuples de l'Europe dans le titre VI sur la vie
démocratique de l'Union.
Explication éventuelle :
L'instauration d'un forum parlementaire composé de
représentants du Parlement européen et des parlements nationaux
constituerait un approfondissement significatif de la vie démocratique de
l'Union. Ce forum pourrait également jouer un rôle pour confirmer la
nomination de hauts responsables de l'Union.
_______________ ___________
FICHE Amendement
Proposition d’amendement à l’article
36 de la partie I de la Constitution, Titre VI relatif à « la vie
démocratique de l’Union »
Déposée par M. Pierre
Lequiller, représentant de
l’Assemblée nationale française
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article 36 :
Transparence des travaux des institutions de l’Union »
1.
Afin de promouvoir
une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société
civile, les institutions de l’Union œuvrent dans
le plus grand respect possible des
principes d’ouverture et de transparence.
2.
Le Parlement européen
siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’il délibère sur une
proposition législative intervient
dans la procédure législative. Les
comptes-rendus des débats sont rendus publics.
3.
Toute citoyenne ou
tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant
dans un Etat membre dispose d’un droit d’accès aux à
l’ensemble des documents, quelle que soit la forme dans laquelle ils
sont produits, du Parlement européen, du Conseil et de la, de
la Commission et de la Banque
centrale européenne, ainsi que des agences et organes créés par ces
institutions. Les documents créateurs
de droits sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union
européenne.
4.
Sans
modification.
5.
Sans
modification.
Explication :
Au
point 1, il est souhaitable d’ajouter au principe d’ouverture celui de
transparence qui est indissociable de la bonne gouvernance de l’Union.
Au
point 2, il est indispensable que les sessions du Conseil, lorsque celui-ci
siège en formation législative, fassent l’objet d’un compte rendu
public afin d’assurer une véritable transparence et une large diffusion
des débats, notamment auprès des Parlements nationaux.
Au
point 3, les documents de l’ensemble des institutions faisant l’objet
d’un droit d’accès, il faut mentionner explicitement la Banque centrale
européenne. Par ailleurs, il paraît souhaitable de confirmer dans cette
disposition que les actes créateurs de droits sont disponibles dans toutes
les langues officielles de l’Union européenne, conformément au règlement
n°1 de 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté
européenne.
___________________
FICHE Amendement
Proposition d’amendement à l’article
37 de la partie I de la Constitution, Titre VI relatif à « la vie
démocratique de l’Union »
Déposée par M. Pierre
Lequiller, représentant de
l’Assemblée nationale française
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article 37 :
Statut des églises et des organisations non confessionnelles»
Sans
modifications.
1.
L’Union européenne
respecte également le statut des organisations philosophiques et non
confessionnelles, dans la mesure où
elles ne portent pas atteinte à l’intégrité de la personne humaine.
3.
Sans modifications.
Explication :
Si
l’Union européenne respecte le statut des organisations philosophiques et
non confessionnelles, elle ne doit cependant pas cautionner les activités
parfois illégales et criminelles de certaines sectes qui mettent en péril
l’intégrité physique et psychique de la personne humaine.
___________________
Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : 38
Déposée par Monsieur : Pierre Lequiller, Président de la Délégation
pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
- Membre titulaire
Rédigé ainsi, le 1er alinéa de l'article 38 :
"Le budget de l'Union est, sans préjudice des autres
recettes, intégralement financé par des ressources propres. Un impôt
communautaire est substitué aux transferts des États membres, sans
accroître la charge fiscale pesant sur les citoyens".
Explication éventuelle :
L'objectif visé est la transparence, la simplicité, un
meilleur contrôle démocratique des institutions européennes et une
plus grande sensibilisation des citoyens aux enjeux de la construction
européenne.
Amendements
de M. Pierre Lequiller à
la partie
II de la Constitution,
____________________
FICHE
Amendement
Proposition
d’amendement à l’article 3 de la partie II de la Constitution, relatif à
« l’espace de liberté, de sécurité et de justice »
Déposée par Monsieur
Pierre Lequiller,
Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée
nationale française.
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger cet
article ainsi :
« Article 3 : Rôle
des Parlements nationaux
1.
Les parlements nationaux peuvent participer aux mécanismes d’évaluation
figurant à l’article 4 de la Constitution et sont associés au contrôle
politique des activités d’Europol conformément à l’article 22 de la
Constitution.
2. Par dérogation aux
dispositions prévues dans le protocole sur le respect de l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans le cas où, au moins
un quart des Parlements nationaux émettrait des avis motivés sur le
non-respect du principe de subsidiarité par une proposition de la Commission
présentée dans le cadre des chapitres 3 et 4 du présent titre, cette dernière
est tenue de la réexaminer. A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider,
soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La
présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un
groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent
titre.
1. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant
la conformité d’une proposition législative de la Commission ou d’une
initiative des Etats membres avec les aspects fondamentaux de leur droit pénal
et civil national ou avec les droits fondamentaux garantis par le [titre I bis]
de la présente Constitution.
Le
Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés
des Parlements nationaux. Dans le cas où au
moins un tiers des chambres des Parlements nationaux émettraient des avis
motivés sur le non-respect par une proposition de la Commission des droits
fondamentaux ou des aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil
national, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. A l’issue de
ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition,
soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision. La
présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un
groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent
titre.
2. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination,
par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des priorités de
la politique européenne en matière de justice pénale.
3. Des conférences interparlementaires, composées de représentants
des parlements nationaux et du parlement européen, sont tenues périodiquement
sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité,
liberté et justice.
4. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation
mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et
justice.
5. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions
compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement
associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »
Explication éventuelle :
●
Le présent amendement reprend les propositions formulées par le groupe de
travail présidé par M. John Bruton, qui sont indispensables pour assurer la légitimité
démocratique de l’Union :
- association des parlements nationaux à la définition des orientations stratégiques
et des priorités de la politique européen en matière de justice pénale ;
- recours aux conférences interparlementaires spécifiques proposées par le
groupe de travail sur le rôle des parlements nationaux, qui permettrait de
surmonter les blocages lorsque les divergences entre Etats membres font
obstacle à un accord, comme cela s’est produit fréquemment lors des
discussion de textes « JAI » ;
- association des parlements nationaux au dispositif d’évaluation
mutuelle.
●
Il reprend également, sous une forme étendue à la protection des droits
fondamentaux et au droit civil, le droit d’alerte précoce spécifique évoqué
dans le rapport (p.23), qui suggérait la création d’« un mécanisme
similaire « d’alerte précoce » pour les cas où certains
parlements nationaux estiment qu’une initiative va à l’encontre
d’aspects fondamentaux du droit pénal national de leur Etats. L’activation
de ce mécanisme pourrait entraîner des conséquences similaires à celles du
mécanisme envisagé pour la subsidiarité […] ».
Cette
option est préférable à celle consistant à retenir un seuil différent en
matière de subsidiarité.
●
Il prévoit la création d’une commission mixte (Parlement européen et
Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol et du futur parquet européen,
conformément à la proposition figurant dans la communication de la Commission
sur le contrôle démocratique d’Europol (COM (2002) 95 final). Cette
commission, dont la création a été suggérée par la conférence
interparlementaire de La Haye des 7 et 8 juin 2001, figurait d’ailleurs dans
le projet de rapport du groupe de travail « JAI », mais cette
mention a été supprimée, sans qu’aucun débat n’ait eu lieu sur cette
question au sein du groupe.
●
L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre des compétences
des Parlements nationaux et de la vie des citoyens européens. Les mesures
adoptées dans ce domaine, en particulier en matière pénale, doivent faire
l’objet d’un débat démocratique et transparent, aussi bien au niveau
européen - les compétences du Parlement européen seront renforcées à cet
effet - que national.
Dans
ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes pour les
Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la Convention européenne :
- les conventions de l’actuel « troisième
pilier » de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale
et policière, vont être remplacées par des instruments de droit
communautaire classique, non soumis à ratification ;
- les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues d’effet direct,
seront remplacées par les futures lois-cadres et lois, dotées d’effet
direct dès leur entrée en vigueur ou à l’expiration de leur délai de
transposition, sans qu’une intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;
- l’Union européenne sera dotée de la personnalité juridique
internationale, et les accords négociés avec des pays tiers en matière pénale
(extradition et entraide judiciaire) ou policière ne feront donc plus
l’objet d’une autorisation parlementaire nationale avant d’être ratifiés.
Ces
évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément aux compétences
des Parlements nationaux, doivent nécessairement s’accompagner d’un
renforcement de leur rôle dans l’élaboration du droit de l’Union. La
nature des compétences et des questions traitées par l’Union change en
effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière criminelle,
d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en plus, à Bruxelles.
Les questions qui sont abordées au cours de chaque session du Conseil « Justice
et affaires intérieures » touchent ainsi au cœur des droits et de la
vie de chaque citoyen et des compétences de leurs représentants :
- Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle des
enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de peines différentes
en fonction du consentement d’une victime mineure ?
- Peut-on accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être
jugée par des juridictions militaires d’exception ?
- Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de certaines
drogues en petites quantité ?
- Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant de pays
que l’on aura préalablement définis comme des « pays tiers sûrs » ?
Ces
questions, quelle que soit la réponse qu’on leur apporte, doivent être débattues
publiquement, dans la transparence, par des représentants élus et
responsables devant leurs électeurs. C’est, en particulier, une condition
indispensable pour l’élaboration du droit pénal dans une société démocratique,
seule à même de conférer au principe de légalité des délits et des peines
(« Nullum crimen, nulla poena sine
lege ») toute sa portée.
__________________________________
FICHE
Amendement
Proposition d’amendement
à l’article 14 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace
de liberté, de sécurité et de justice »
Déposée par Monsieur
Pierre Lequiller, Président
de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article 14 :
coopération judiciaire en matière civile
1)
L’Union développe une coopération
judiciaire en matière civile fondée sur le principe de reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, y
compris les actes authentiques. Cette coopération inclut l'adoption des
mesures de rapprochement des législations nationales susceptibles d’avoir
une incidence transfrontalière.
2)
A cet effet, le Parlement
européen et le Conseil, conformément à la procédure législative,
adoptent des lois et des lois-cadre visant entre autres à assurer :
-
la reconnaissance mutuelle
entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires et
leur exécution ;
-
la signification et notification transfrontalières des actes
judiciaires et extrajudiciaires ;
-
la compatibilité des règles
applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence
;
-
la coopération
en matière d'obtention des preuves ;
-
un niveau élevé
d’accès à la justice ;
-
le bon déroulement
des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité
des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres ;
-
le développement
de mesures de justice préventive et de méthodes alternatives de résolution
de litiges ;
-
un soutien à
la formation de magistrats et des personnels de justice.
3)
Le Conseil, sur proposition de
la Commission, adopte à l’unanimité des lois et des lois-cadre
concernant le droit de la famille ; il statue après consultation du
Parlement européen. Le Parlement européen et le Conseil, conformément à
la procédure législative, adoptent des lois et des lois-cadre concernant
la responsabilité parentale.
Explication éventuelle :
Cet
amendement a pour objet de donner une base juridique expresse pour la
reconnaissance mutuelle des actes authentiques.
_______________________________________________________
FICHE
Amendement
Proposition d’amendement
à l’article 20 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace
de liberté, de sécurité et de justice »
Déposée par Monsieur
Pierre Lequiller,
Président de la Délégation pour l'Union européenne
de l'Assemblée nationale française.
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article 20 :
Parquet européen
1. En vue de combattre les
crimes graves ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les activités
illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union, le Conseil,
statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen,
peut adopter une loi européenne créant un parquet européen est
créé au sein d'Eurojust,
par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après avis conforme du
Parlement européen, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de
la présente Constitution. Le Parquet européen est compétent pour
rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des
crimes graves affectant plusieurs Etats membres, ainsi que des infractions
aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminées par la loi prévue
au paragraphe suivant. Il exerce devant les juridictions compétentes des
Etats membres l’action publique relative à ces infractions. Il
supervise les activités d’enquête d’Europol et de l’Office de lutte
anti-fraude.
2. La loi visée au
paragraphe précédent, adoptée par
le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après avis conforme du
Parlement européen, fixe le statut du parquet européen, les conditions
d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses
activités ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les
règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris
par le parquet européen dans l’exercice de ses fonctions. »
Explication éventuelle :
La
création d’un parquet européen est indispensable pour renforcer
l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Les enquêtes
concernant des réseaux transnationaux sont trop souvent réduites à néant,
faute de centralisation des poursuites ou parce que les preuves recueillies
dans un Etat membre ne sont pas recevables dans un autre. Ces difficultés
seront accrues par l’élargissement.
Cette
création permettrait d’accroître la visibilité et la crédibilité
de l’Europe. Elle offre l’opportunité de montrer concrètement aux
citoyens européens ce que peut apporter la construction européenne. A
l’inverse, donner l’impression qu’un parquet européen a été créé,
sans le faire, serait dangereux pour l’image de l’Union.
Un
« saut qualitatif » est indispensable pour l’Europe de la
justice. La Convention nous offre une occasion historique de le faire.
Peut-on imaginer une Constitution sans de véritables institutions
judiciaires ? Différer cette création serait la condamner sans appel, dans
le contexte d’une Europe à vingt-cinq, voire au-delà.
Cet
amendement propose de fixer un calendrier contraignant, avec une date
butoir, pour la création d’un parquet européen, au lieu d’une simple
clause d’habilitation qui ne permettrait cette création que dans un
avenir très lointain.
Il
prévoit également que cette création et la loi précisant le statut de ce
parquet pourront être adoptées à la majorité qualifiée, et non à
l’unanimité. Le vote à l’unanimité risquerait en effet de rendre
impossible cette avancée.
Amendements
de M. Pierre Lequiller à
la partie
III
de la Constitution
FICHE Amendement
Proposition d’amendement à l’article
F de la partie III de la Constitution, relative aux « dispositions
générales et finales »
Déposée par M. Pierre
Lequiller, représentant de
l’Assemblée nationale française
Qualité :
Membre titulaire
Rédiger
cet article ainsi :
« Article F :
Procédure de révision du Traité constitutionnel »
Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen, ou la Commission, le
Comité économique et social ou le Comité des régions peut soumettre
au Conseil des projets tendant à la révision du Traité constitutionnel.
Ces projets sont notifiés aux Parlements nationaux.La procédure est différente
selon que les projets de révision concernent les parties I, II ou III du
Traité constitutionnel ou les protocoles annexés au présent traité.
Les modifications aux parties I, III
et aux protocoles peuvent être préparées par une Convention, convoquée
pour une durée limitée, et dont la composition est définie par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, également compétent pour en
désigner le Président. La Convention réunit des représentants des
gouvernements, du Parlement européen, de la Commission et des Parlements
nationaux. La Cour de Justice, la Cour des comptes, le Comité économique
et social, le Comité des régions et le Médiateur sont représentés avec
le statut d’observateur.
Au
terme des travaux de la Convention, si le Conseil, après avoir consulté
le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis
favorable à la réunion d’une conférence des représentants des
gouvernements des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président
du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à
apporter au Traité constitutionnel. Dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque
centrale européenne est également consulté.
Les modifications aux
parties I, III et aux protocoles entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les
Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les modifications apportées à la
partie II du présent traité sont rédigées par une Convention convoquée
à cet effet, pour une durée limitée, par le Conseil qui en fixe les règles
de composition et en désigne le Président. La Convention réunit des représentants des gouvernements,
du Parlement européen, de la Commission et des Parlements nationaux. La
Cour de Justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le
Comité des régions et le Médiateur sont représentés avec le statut
d’observateur.
Le Conseil, après avoir
consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, adopte
à la majorité qualifiée les amendements proposés par la Convention, le
cas échéant après les avoir modifiés.
Les amendements à la partie
II entreront en vigueur après avoir été ratifiés par 4/5e
Etats membres, représentant 4/5e de la population de l’Union,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Explication :
Aucune
raison ne justifie de limiter le droit d’initiative d’une révision du
Traité constitutionnel aux seuls gouvernements nationaux et à la
Commission. Il est donc souhaitable d’étendre cette possibilité, non
seulement au Parlement européen mais également au Comité économique et
social et au Comité des régions, susceptibles de relayer les préoccupations
des citoyens de l’Union.
Si
toutes les dispositions du Traité constitutionnel auront la même valeur
juridique (y compris les protocoles ainsi que la Charte des droits
fondamentaux, indépendamment de son emplacement dans le Traité
constitutionnel), il est souhaitable d’introduire deux procédures de révision :
l’une contraignante pour les parties I, III et les protocoles et l’autre
plus légère pour les modifications apportées à la partie II.
En
effet, dans une Union élargie, l’exigence de l’unanimité risque de
paralyser toute évolution du traité constitutionnel. L’amendement déposé
vise à ainsi à distinguer :
-
Une procédure
de révision « lourde » pour les parties I, III et les
protocoles prévoyant la possibilité (et non l’obligation) de convoquer
une Convention pour préparer la Conférence intergouvernementale. La
composition précise de cette Convention doit être laissée, au cas par
cas, à la discrétion du Conseil. La Constitution doit cependant prévoir
une représentation des différentes institutions mentionnées. L’exigence
de l’unanimité doit être maintenue pour l’entrée en vigueur des
modifications apportées.
-
Une procédure
de révision plus légère pour la partie II, confiant systématiquement à
une Convention le soin de rédiger les propositions de modifications, sans
qu’il soit nécessaire de convoquer une Conférence intergouvernementale.
Dans le schéma proposé, c’est au Conseil qu’il appartiendra de se
prononcer sur les propositions de cette Convention, à la majorité qualifiée.
Pour entrer en vigueur, les modifications envisagées devront avoir été
ratifiées par 4/5e des Etats représentant 4/5e de la
population. Cette majorité « superqualifiée » permet ainsi
d’éviter qu’un très faible nombre d’Etats puisse bloquer une révision
constitutionnelle approuvée par tous les autres.
Amendements
de M. Pierre Lequiller au
Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union
européenne
PROJET DU PRESIDIUM
|
AMENDEMENTS
DE M. PIERRE
LEQUILLER
|
LES
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT
que la manière dont les différents Parlements nationaux exercent le
contrôle sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités
de l'Union relève de l'organisation et de la Pratique
constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES,
cependant, d'encourager une participation accrue des Parlements
nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur
capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent
présenter pour eux un intérêt particulier,
ONT
ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées à la
Constitution:
I.
Informations destinées aux Parlements nationaux des États membres
1.
Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts,
livres blancs et communications) sont transmis directement par la
Commission aux Parlements nationaux des États membres.
2.
La Commission envoie toutes ses propositions législatives directement
aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au
Parlement européen et au Conseil.
3.
Les Parlements nationaux des États membres peuvent adresser aux présidents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé
concernant la conformité d’une proposition législative de la
Commission avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue
dans le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité.
4.
Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une
proposition législative est mise par la Commission à la disposition
du Parlement européen, du Conseil et des Parlements nationaux des États
membres dans leurs langues et la date à laquelle elle est inscrite à
l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption
d'une position dans le cadre de la procédure législative prévue à
l'article [X dans la Partie II du traité instituant une constitution
pour l’Europe], des exceptions étant possibles pour des raisons
d'extrême urgence, dont les motifs doivent être exposés dans l'acte
ou la position commune.
5.
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont
communiqués directement aux Parlements nationaux des États membres.
6.
La Commission envoie aux Parlements nationaux des États membres à
titre d’information tout instrument de programmation législative ou
de stratégie politique qu’elle présenterait au Parlement
européen et au Conseil, en même temps qu’à ces institutions.
7.
La Cour des comptes envoie à titre d’information son rapport annuel
aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au
Parlement européen et au Conseil.
8.
Le Parlement européen examine avec les parlements nationaux comment
promouvoir de façon efficace la coopération inter-parlementaire au
sein de l'Union européenne.
9.
La Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires, instituée les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre
toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission. De telles
contributions ne lient en rien les Parlements nationaux ni ne préjugent
leur position. |
LES
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT
que la manière dont les différents Parlements nationaux exercent le
contrôle sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités
de l'Union relève de l'organisation et de la Pratique
constitutionnelles propres à chaque État membre, et soulignant
l’adoption par la XVIIIe COSAC de Bruxelles du 27 janvier 2003 de
normes minimales indicatives permettant aux Parlements nationaux de
suivre et de contrôler la politique européenne de leurs
gouvernements respectifs ;
Justification :
Les règles minimales indicatives adoptées le 27 janvier 2003 par la
XVIIIe COSAC de Bruxelles constituent une source importante quant
aux critères du contrôle exercé par les Parlements nationaux sur
les affaires européennes. A ce titre, il est souhaitable d’y
faire référence dans le présent protocole.
DÉSIREUSES,
cependant, d'encourager une participation accrue des Parlements
nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur
capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent
présenter pour eux un intérêt particulier,
ONT
ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées à la
Constitution:
I.
Informations destinées aux Parlements nationaux des États membres
1.
La Commission envoie toutes ses propositions législatives directement
aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au
Parlement européen et au Conseil.
2.
Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts,
livres blancs et
communications)
sont transmis directement par la Commission aux Parlements nationaux
des États membres.
Justification :
Les
points 1 et 2 ont été inversés afin de tenir compte de la hiérarchie
entre les actes juridiquement contraignants (propositions législatives)
et les documents de consultation.
3.
Les Parlements nationaux des États membres peuvent adresser aux présidents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé
concernant la conformité d’une proposition législative de la
Commission avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue
dans le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité.
4.
Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une
proposition législative est mise par la Commission à la disposition
du Parlement européen, du Conseil et des Parlements nationaux des États
membres dans leurs langues et la date à laquelle elle est inscrite à
l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption
d'une position dans le cadre de la procédure législative prévue à
l'article [X dans la Partie II du traité instituant une constitution
pour l’Europe], des exceptions étant possibles pour des raisons
d'extrême urgence, dont les motifs doivent être exposés dans l'acte
ou la position commune. Afin de permettre aux Parlements nationaux
d’exercer leur contrôle, un délai raisonnable doit s’écouler
entre l’examen d’une proposition législative par le COREPER et
l’adoption d’une position commune par le Conseil.
Justification :
Il est nécessaire qu’un délai raisonnable s’écoule entre
l’examen d’une proposition législative par le COREPER et
l’adoption d’une position commune par le Conseil afin que les
Parlements nationaux puissent tenir compte de l’évolution des négociations
dans l’élaboration de leur position.
5.
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont
communiqués directement aux Parlements nationaux des États membres, dès
leur établissement par le Secrétariat général du Conseil. Les
gouvernements des pays membres s’efforcent d’établir, pour leurs
parlements nationaux respectifs, un matériel d’information claire
et facilement lisible concernant les propositions législatives européennes.
Justification :
Afin
d’être utiles aux Parlements nationaux, les ordres du jour et les
résultats des sessions du Conseil doivent leur être adressés
suffisamment à temps. En outre, il est souhaitable que les
Parlements nationaux soient régulièrement tenus informés des
positions défendues par leurs gouvernements respectifs ainsi que de
l’évolution des négociations, pour se prononcer en connaissance
de cause sur les propositions législatives européennes qui sont
soumises à leur examen.
6.
La Commission envoie adresse directement aux Parlements
nationaux des États membres à titre d’information tout instrument
de programmation législative ou de stratégie politique qu’elle présenterait
au Parlement
européen et au Conseil, en même temps qu’à ces institutions.
Justification :
Amendement de coordination.
7.
La Cour des comptes envoie adresse directement à titre
d’information son rapport annuel aux Parlements nationaux des États
membres en même temps qu’au Parlement européen et au Conseil.
Justification :
Amendement de coordination
8.
Le Parlement européen examine avec les et les
parlements nationaux comment promouvoir encouragent de
façon efficace la coopération inter-parlementaire au sein de l'Union
européenne.
Justification :
Amendement rédactionnel
9.
La Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires, instituée les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre
toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission. De telles
contributions ne lient en rien les Parlements nationaux ni ne préjugent
leur position. L’institution destinataire d’une contribution
est tenue d’y répondre dans un délai de trois mois.
Justification :
L’obligation
pour une institution destinataire de répondre à une contribution
de la COSAC dans un délai de trois mois permet de s’assurer que
de telles contributions feront l’objet d’un examen par leurs
destinataires.
Après
le point 9., ajouter un II. ainsi rédigé :
« II.
Rôle des Parlements nationaux en ce qui concerne l’espace de sécurité,
liberté et justice
10. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé
concernant la conformité d’une proposition législative de la
Commission ou d’une initiative des Etats membres avec les aspects
fondamentaux de leur droit pénal et civil national ou avec les droits
fondamentaux garantis par le [titre I bis] de la présente
Constitution.
11. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination,
par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des
priorités de la politique européenne en matière de justice pénale.
12. Des conférences interparlementaires sont tenues périodiquement
sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité,
liberté et justice.
13. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation
mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté
et justice.
14. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions
compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement
associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »
Justification :
L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre
des compétences des Parlements nationaux et de la vie des citoyens
européens. Les mesures adoptées dans ce domaine, en particulier en
matière pénale, doivent faire l’objet d’un débat démocratique
et transparent, aussi bien au niveau européen - les compétences du
Parlement européen seront renforcées à cet effet - que national.
Dans ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes
pour les Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la
Convention européenne :
- les conventions de l’actuel « troisième pilier »
de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale
et policière, vont être remplacées par des instruments de droit
communautaire classique, non soumis à ratification ;
- les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues
d’effet direct, seront remplacées par les futures lois-cadres et
lois, dotées d’effet direct dès leur entrée en vigueur ou à
l’expiration de leur délai de transposition, sans qu’une
intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;
- l’Union européenne sera dotée de la personnalité
juridique internationale, et les accords négociés avec des pays
tiers en matière pénale (extradition et entraide judiciaire) ou
policière ne feront donc plus l’objet d’une autorisation
parlementaire nationale avant d’être ratifiés.
Ces évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément
aux compétences des Parlements nationaux, doivent nécessairement
s’accompagner d’un renforcement de leur rôle dans l’élaboration
du droit de l’Union.
La nature des compétences et des questions traitées par l’Union
change en effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière
criminelle, d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en
plus, à Bruxelles. Les questions qui sont abordées au cours de
chaque session du Conseil « Justice et affaires intérieures »
touchent ainsi au cœur des droits et de la vie de chaque citoyen et
des compétences de leurs représentants :
-
Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle
des enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de
peines différentes en fonction du consentement d’une victime
mineure ?
-Peut-on
accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être
jugée par des juridictions d’exception ?
-
Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de
certaines drogues en petites quantité ?
-
Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant
de pays que l’on aura préalablement définis comme des « pays
tiers sûrs » ?
Ces questions, quelle que soit la réponse qu’on leur
apporte, doivent être débattues publiquement, dans la transparence,
par des représentants élus et responsables devant leurs électeurs.
C’est, en particulier, une condition indispensable pour l’élaboration
du droit pénal dans une société démocratique, seule à même de
conférer au principe de légalité des délits et des peines (« Nullum
crimen, nulla poena sine lege ») toute sa portée.
Le présent amendement
reprend les propositions formulées sur ce sujet par le groupe de
travail présidé par M. John Bruton, en élargissant le droit
d’alerte précoce à la protection des droits fondamentaux et au
droit civil, et en y ajoutant la création d’une commission mixte
(Parlement européen et Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol
et du futur parquet européen (conformément à la proposition
figurant dans la communication de la Commission sur le contrôle démocratique
d’Europol).
|
Amendements
déposés par M. Pierre Lequiller
au Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité
FICHE AMENDEMENT
Proposition d'amendement au Protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Déposée par M. Pierre LEQUILLER,
Membre titulaire
PROJET
DU PRESIDIUM
|
AMENDEMENTS
DE
M. PIERRE LEQUILLER
|
LES
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES
de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près
possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 7
de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle
de l'application par les Institutions dudit principe,
SONT
CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la
Constitution
1. Chaque Institution veille de manière continue au respect des
principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à
l'article 8 de la Constitution.
2.
Avant de proposer un acte législatif, la Commission, sauf dans
des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procède
à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir
compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des
actions envisagées.
3.
La Commission envoie toutes ses propositions législatives ainsi
que ses propositions modifiées aux Parlements nationaux des Etats
membres en même temps qu’au législateur de l'Union. Dès leur
adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et
les positions communes du Conseil sont envoyées par ceux-ci aux
Parlements nationaux des Etats membres.
4.
La Commission motive sa proposition au regard du principe de
subsidiarité. Toute proposition législative devrait comporter
une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant de
formuler une appréciation quant au respect du principe de
subsidiarité. Cette fiche devrait comporter des éléments d'appréciation
de son impact sur le plan financier ainsi que de son implication,
lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre, sur la réglementation à mettre
en œuvre par les Etats membres, y inclus, le cas échéant, la législation
régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de
l’Union peut être mieux réalisé au niveau de celle-ci doivent
s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que
c'est possible, quantitatifs.
La
Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que
toute charge, financière ou
administrative,
incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales
ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins
élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
5.
Tout Parlement national d'un Etat membre peut, dans un délai de
six semaines à compter de la
date de transmission de la proposition législative de la Commission,
adresser aux Présidents
du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission un avis motivé contenant les raisons
pour
lesquelles il estimerait que la proposition en cause n’est pas
conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque
Parlement national d’organiser les modalités internes de
consultation de
chacune des Chambres dans le cas des Parlements bicaméraux et/ou, le
cas échéant, des Parlements régionaux avec pouvoirs législatifs.
6. Le
Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte
des avis motivés des
Parlements
nationaux. Dans le cas où au moins un tiers de Parlements nationaux émettraient
des avis motivés sur le non-respect par la proposition de la Commission
du principe de subsidiarité, la Commission est tenue de réexaminer sa
proposition. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider,
soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la
retirer. La Commission motive sa décision.
7.
Les Parlements nationaux des Etats membres peuvent aussi, dans le
délai entre la convocation
du Comité de conciliation et la tenue de celui-ci, émettre un
avis motivé contenant les raisons pour
lesquelles ils estiment que, soit la position commune du Conseil,
soit les amendements
du Parlement européen, ne respectent pas le principe de subsidiarité.
Lors de la réunion du
comité de conciliation, le Parlement européen et le Conseil tiennent
le plus grand compte des
avis exprimés par
les Parlements nationaux des Etats membres.
8. En vertu de l’article [actuel article 230] de la Constitution, la
Cour de Justice a juridiction
pour connaître des recours pour violation du principe de subsidiarité
introduits par les Etats
membres, le cas échéant à la demande de leurs Parlements nationaux et
conformément à leur
ordre constitutionnel respectif. Conformément au même article de la
Constitution, de tels recours
peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour des
actes législatifs pour lesquels
il a été consulté.
9. La
Commission présente chaque année au Conseil européen, au
Parlement européen et au Conseil
un rapport sur l'application de l'article 7 par. 3 de la
Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au
Comité économique et social.
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DÉTERMINÉES
à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité énoncés à l'article 8 de la
Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de
l'application par les Institutions dudit principe,
Justification :
Amendement
de rectification
3. La Commission adresse
directement toutes ses propositions législatives ainsi que
ses propositions modifiées aux Parlements nationaux des Etats
membres en même temps qu’au législateur de l’Union. Dès
leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen
et les positions communes du Conseil sont directement envoyées
par ceux-ci aux Parlement nationaux des Etats membres.
Justification :
Amendement
de précision.
4.
La Commission motive sa proposition au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Toute proposition législative
doit comporter une fiche contenant des éléments
circonstanciés permettant de formuler une appréciation quant au
respect de ces principes. Cette fiche doit comporter
des éléments d'appréciation de son impact sur le plan financier
ainsi que de son implication, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre,
sur la réglementation à mettre en œuvre par les Etats membres,
y inclus, le cas échéant, la législation régionale. Les
raisons permettant de conclure qu'un objectif de l’Union peut être
mieux réalisé au niveau de celle-ci doivent s'appuyer sur des
indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible,
quantitatifs.
La
Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que
toute charge, financière ou
administrative,
incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales
ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins
élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
Justification :
La
subsidiarité et la proportionnalité sont deux principes étroitement
liés. Il est donc nécessaire que les dispositions contenues
dans le protocole s’appliquent à ces deux principes,
d’autant plus que l’intitulé même du protocole y fait référence.
5.
Toute chambre d’un Parlement national d'un Etat membre
peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de
transmission de la proposition législative de la Commission,
adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission un avis motivé contenant les raisons pour
lesquelles elle estimerait que la proposition en cause
n’est pas conforme aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il
appartient à chaque Parlement national d’organiser les modalités
internes de consultation de chacune des Chambres dans le cas des
Parlements bicaméraux et/ou, le cas échéant, des Parlements régionaux
avec pouvoirs législatifs.
Justification :
La
co-existence au sein de l’Union européenne de Parlements
bicaméraux et monocaméraux provoquerait une inégalité de
traitement en défaveur des parlements bicaméraux si la
possibilité de déposer un avis motivé n’était reconnue
qu’au Parlement et non à une chambre individuellement. En
outre, les délais de coordination entre les chambres d’un
Parlement peuvent se révéler difficilement compatibles avec le
délai de six semaines qui est prévu pour adresser un avis
motivé.
6.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent
compte des avis motivés des Parlements nationaux. Dans le cas où au moins un tiers
des chambres des Parlements nationaux émettraient des avis
motivés sur le non-respect par la proposition de la Commission des
principes de subsidiarité et de proportionnalité, la
Commission est tenue de réexaminer sa proposition. Afin
d’assurer une égalité de traitement entre Parlements monocaméraux
et bicaméraux, les Parlements monocaméraux disposent de deux
voix. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider,
soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la
retirer. La Commission motive sa décision.
Justification :
Cet
amendement vise à assurer une égalité de traitement entre
Parlements monocaméraux et bicaméraux.
7.
Les chambres des Parlements nationaux des Etats membres
peuvent aussi, dans le délai entre la convocation du Comité de
conciliation et la tenue de celui-ci, émettre un avis motivé
contenant les raisons pour
lesquelles ils estiment que, soit la position commune du Conseil,
soit les amendements du
Parlement européen, ne respectent pas les principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Lors de la réunion du
comité de conciliation, le Parlement européen et le Conseil
tiennent le plus grand compte des avis exprimés par les
Parlements nationaux des Etats membres.
Justification :
Amendement
de coordination
8.
En vertu de l’article [actuel article 230] de la Constitution,
la Cour de Justice a juridiction
pour connaître
des recours pour violation des principes de subsidiarité et de
proportionnalité introduits par les Etats membres, en
particulier directement par chaque chambre d’un Parlement
national. Conformément au même article de la Constitution, de tels
recours peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour
des actes législatifs pour lesquels il a été consulté.
Justification :
Conformément
à ce qui est proposé dans le rapport final du groupe de
travail I, les Parlements nationaux doivent pouvoir saisir la
Cour de Justice indépendamment d’éventuels recours
introduits par les gouvernements nationaux.
9.
La Commission présente chaque année au Conseil européen, au
Parlement européen et au Conseil
un rapport sur l'application de l'article 8 par. 3 de la
Constitution. Ce rapport annuel
est également transmis au Comité des régions et
au Comité économique et social, et aux Parlements nationaux.
Justification :
Les
Parlements nationaux étant directement impliqués dans le contrôle
du principe de subsidiarité, il doivent être destinataires du
rapport annuel de la Commission, au même titre que les
institutions de l’Union.
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© Assemblée nationale
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