Convention sur l'avenir de l’Europe

Amendements déposés par M. Pierre Lequiller,
membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe,
Président de la Délégation pour l'Union européenne

M. Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée
nationale a été désigné le 9 juillet 2002, par le Président de l'Assemblée nationale, 
représentant titulaire de l'Assemblée pour la Convention sur l'avenir de l'Europe."

Pierre Lequiller,
membre titulaire de la Convention,
Président de la Délégation pour l’Union européenne

SOMMAIRE :

Amendements sur les articles III-3, III-59, III-60, III-68, III-80, III-125§2, III-170, III-175 bis, III-196, III-207, III-210, III-211, III-212, III-252
Amendement sur l'article IV-6 §4

Amendements à la partie I de la Constitution :
- Amendements sur les articles 1 à 16 du projet de traité constitutionnel
- Amendements sur les articles 16 à 24
- Amendements sur les articles 24 à 33
- Amendements sur les articles 36 et 37
- Amendement sur l'article 38
- Amendement à l'article X pour le titre VI

Amendements de M. Pierre Lequiller à la partie II de la Constitution, relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice" (articles 3, 14 et 20)

Amendements à la partie III de la Constitution 

- Amendements au Protocole de subsidiarité 
- Amendements au Protocole Parlements nationaux

 


Amendements de M. Pierre Lequiller à la partie I de la Constitution

 Amendements déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles III-3, III-59, III-60, III-68, III-80, III-125§2, III-170, III-175 bis,
 III-196, III-207, III-210, III-211, III-212, III-252

Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-3
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Article III- 3 (ex-article 16)

Sans préjudice des [ex-articles 73, 86 et 87], et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Ces services respectent notamment les principes d'adaptabilité, de qualité, de continuité, d'égalité d'accès et de traitement et, dans certains domaines, de gratuité. 
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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-59
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III- 59

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. La loi ou la loi-cadre est adoptée à l'unanimité la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-60
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III- 60

Lorsque les mesures relatives à la fiscalité directe concernent la coopération administrative, la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale, le marché intérieur, les situations de discrimination, de double exonération ou de double imposition, le Conseil adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou une loi-cadre établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement du marché intérieur.
La loi ou la loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-68
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi le 2. de l'article III- 68

2. Le Conseil, sur recommandation proposition de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-80
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Après l'article III- 80,
Insérer l'article suivant
Article III-80 bis (nouveau)

"L'Eurogroupe réunit au niveau ministériel les représentations des États membres ayant adopté la monnaie unique. La présidence est attribuée pour une période de deux ans par un accord à la majorité qualifiée des membres".

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-125 §2
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

ENVIRONNEMENT

Rédiger ainsi l'article III-125 §2

2.         Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de [l'article III-62 (ex-95)], le Conseil, adopte à l'unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:
)           des mesures essentiellement de nature fiscale;
b)         les mesures affectant:
I)               l'aménagement du territoire;
II)              la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
III)             l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c)  les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil peut adopter, à l'unanimité, une décision européenne définissant les questions visées au présent paragraphe sur lesquelles il statue à la majorité qualifiée.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-170
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article III-170 

1.       Pour combattre la criminalité ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les activités illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un parquet européen est créé à partir d’Eurojust, par une loi européenne, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.
2.      
Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices des crimes graves affectant plusieurs Etats membres, ainsi que des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminées par la loi prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l’action publique relative à ces infractions. Il supervise les activités d’enquête d’Europol et de l’Office de lutte anti-fraude.
3.      
La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions. »

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Explication éventuelle :

L’institution d’un parquet européen est indispensable pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Le projet d’article, tel qu’il est actuellement rédigé, ne permettra pas de créer ce parquet européen, compte tenu de la règle de l’unanimité et du caractère facultatif de cette création. Il se situe dès lors en deçà des ambitions affirmées lors de la session plénière des 5 et 6 avril derniers. Au cours de ce débat, une majorité significative des conventionnels s’est en effet prononcée en faveur de l’instauration de ce parquet, tandis qu’une minorité s’y est opposée. Cet amendement propose un compromis raisonnable, tenant compte de ces oppositions.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-175 bis
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

TOURISME

Rédiger ainsi l'article III-175 bis (nouveau)
En matière de tourisme, l’Union veille à encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire, à appuyer leur action dans les domaines suivants :
analyse et échanges de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de savoir-faire technique;
amélioration de la compétitivité par un développement durable;
connaissance du poids économique du secteur.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-196
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi le 2. de l'article III-196 (ex-Article 9)

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
lorsque, sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, telle que définie à [l'article 2 paragraphe 1] de ce Titre, il adopte des décisions portant sur des actions et des positions de l'Union ;
lorsqu'il adopte une décision à l'initiative du Ministre des Affaires étrangères, suite à une demande du Conseil européen ;
lorsqu'il adopte toute décision mettant en œuvre une action ou une position de l'Union ;
lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à [l'article 11] de ce Chapitre.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. 

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-207
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III-207

L’Agence européenne de l'armement, de la recherche et , du développement des capacités militaires et de l’armement, placée sous l'autorité du Conseil, contribue à la coordination des efforts entrepris par les Etats membres de même que dans le cadre de l’Union. Elle a notamment pour mission de:
a)         contribuer à identifier les objectifs quantitatifs et qualitatifs de capacités militaires des États membres et à évaluer les progrès réalisés le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b)         promouvoir une l’harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes en termes de coût et compatibles;
c)         proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires, et assurer la coordination efficace des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
d)         soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier contribuer à des activités de recherche conjointes et apporter sa contribution, en tant que de besoin, à la réalisation des objectifs et des programmes visés à l'article III-144 (PCRD). des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute des mesures utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur européen de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.
contribuer à la définition progressive d'une politique européenne de l'armement et au développement d’un marché européen des équipements de défense, y compris par des recommandations sur les réglementations spécifiques applicables au secteur de l’armement.
L'Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Ceux-ci doivent tenir compte du degré de participation effective dans les activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à l'intérieur de l'Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
L’Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin. Le Conseil veille à la cohérence des activités de l'Agence avec celles des autres organes de l’Union.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-210
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III-210

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de [l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa], ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
2bis      Par dérogation à l’article III-306 (procédure budgétaire annuelle), le ministre des affaires étrangères élabore le  chapitre du projet de budget de l’Union relatif aux dépenses de la PESC, dans le respect du cadre financier pluriannuel. En cas de désaccord entre le Parlement et le Conseil à l’issue de la procédure budgétaire, le montant proposé par le ministre des affaires étrangères pour ces dépenses est inscrit au budget.
3. Une décision du Conseil établit les procédures spécifiques pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment aux activités préparatoires d'une missions visées à [l'article 32, paragraphe 1, partie I] de la Constitution.
Les activités préparatoires des missions visées à [l'article 32, paragraphe 1 de la Partie I] de la Constitution, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée sur proposition du Ministre des Affaires étrangères:
a)         les modalités de l'institution et du financement du fonds, notamment les montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;
b)         les modalités de gestion du fond;
c)         les modalités de contrôle financier.
Lorsqu'il envisage une mission visée à [l'article 32 paragraphe 1], de la Partie I de la Constitution, qui ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le Ministre des Affaires étrangères à utiliser ce fonds. Le Ministre des Affaires étrangères fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-211
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III-211

En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres. 

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-212
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III-212

1.         La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, tels qu'énoncés dans l'article 1 du présent Titre.
[2 et 3 sans changements]
4.         Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce des services impliquant des déplacements des personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d’un accord lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel l’Union n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.
5.         L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres, et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation. Les accords qui comprennent des dispositions portant sur le commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre l’Union et les Etats membres. Dès lors leur négociation et leur conclusion requièrent le commun accord des Etats membres.

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Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : III-212
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article III- 252 

Les délibérations du collège sont acquises à la majorité de ses membres. Le règlement intérieur fixe le quorum. Pour la mise en œuvre d’une décision dans le domaine de la politique étrangère commune qui relève de la compétence de la Commission, le Ministre est habilité à prendre, au nom de la Commission, toute initiative appropriée. 

 


Amendement déposé par M. Pierre Lequiller sur l' articles IV-6 §4

 

Fiche amendement
Proposition d’amendement à l’Article : IV-6-§4
Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
Qualité :          - Membre titulaire

Rédiger ainsi l'article IV-6 §4

4          Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le traité instituant la Constitution, les quatre-cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu’un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sur l’entrée en vigueur du traité de révision et sur le retrait des Etats membres qui n’ont pas procédé à sa ratification se saisit de la question.

 


Amendements déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 1 à 16 du projet de traité constitutionnel

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article : 1

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

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 Article 1 :

 Dans le point 1., après les mots : « leur avenir commun », insérer les mots : « sur la base d’une union sans cesse plus étroite » ;

 Explication éventuelle :

 La référence à "Union sans cesse plus étroite" est actuellement partie intégrante des Traités. La supprimer constituerait un signal négatif vis-à-vis des citoyens européens.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article : 1

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 1 :

 Après le point 1., insérer le point 1. bis suivant :

"La devise de l'Union est [à compléter]. L'emblème de l'Union est le drapeau bleu frappé d'un cercle de douze étoiles d'or. L'hymne de l'Union est "l'Hymne à la joie" de Ludwig Van Beethoven. La monnaie de l'Union est l'euro. Le 9 mai, jour de l'Europe, est jour férié "

Explication éventuelle :

 Ces symboles contribueront à donner une identité à l'Union aux yeux de ses citoyens, comme sur le plan international.

 ___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 1 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 1 :

 Dans le point 2., remplacer les mots «  respecte l’identité nationale de ses États membres. » par les mots : « est fondée sur un principe de solidarité entre ses États membres et respecte leur identité nationale, et notamment leur structure politique, constitutionnelle, y compris l'organisation des pouvoirs publics au niveau national, régional et local. » .

 Explication éventuelle :

 Cet amendement vise à la fois à intégrer le principe de la solidarité entre les États membres, dans la Constitution - ce principe constitue un fondement essentiel de la construction européenne - et à mettre clairement en exergue que la responsabilité de l'organisation des pouvoirs publics de chaque État membre leur appartient en propre.

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article 2 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 2 :

 Après le mot « démocratie, », insérer les mots :  « de pluralisme, ».

 Explication éventuelle :

 L’amendement vise à souligner l’importance du pluralisme- politique, médiatique, culturel- comme valeur de l’Union.

 ___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 3 :

 Dans le point 1., après les mots « le bien être des peuples » insérer les mots « en préservant l'acquis de la construction européenne » ;

 Explication éventuelle :

 Cet amendement se comprend par son texte même

 ___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3:

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 3 :

 Dans le point 2. , remplacer les mots « économique et sociale » par les mots « économique, sociale et territoriale »

 Explication éventuelle :

 La cohésion territoriale est au cœur des politiques communautaires et en particulier de la politique régionale. L'objectif de convergence du développement des territoires de l'Union doit être intégré dans la Constitution.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 3 :

 Dans le point 2., après les mots « les hommes et les femmes », insérer les mots « , la qualité du travail, la santé publique, la formation tout au long de la vie, »

 Explication éventuelle :

 Cet amendement reprend des objectifs importants mentionnés par les Traités actuels et des recommandations du groupe de travail sur l'Europe sociale.

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article 3:

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article  3:

 Dans le point 2., remplacer les mots « et la protection sociale. » par les mots «  , un niveau élevé de protection sociale, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et contre toute forme de discrimination et l’accès à des services d’intérêt général efficaces et de qualité. » 

 Explication éventuelle :

 Cet amendement reprend des objectifs importants mentionnés par les Traités actuels et des recommandations du groupe de travail sur l'Europe sociale.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article  3:

 Dans le point 3., remplacer les mots "culturelle respectée" par "culturelle et linguistique respectée et favorisée" ;

 Explication éventuelle :

 La diversité linguistique est un des fondements de l'identité européenne et son maintien participe directement au projet qui rassemble les États membres.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 3 :

 Dans le point 4., après le mot « protection » , insérer les mots : « des droits de l’homme et en particulier » 

 Explication éventuelle :

 La protection et le développement des droits de l'homme participent dès à présent aux axes principaux de l'action de l'Europe dans le monde.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 3 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 3 :

 Dans le point 4., après les mots « droit international, » insérer les mots «  au maintien et au développement de la diversité culturelle, à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles » ;

 Explication éventuelle :

 L'action internationale en faveur de la diversité culturelle, comme celle en faveur de la protection de l'environnement et des ressources naturelles (qui ne se confond pas avec le développement durable) constituent une des priorités de l'action de l'Europe dans le monde. Il ne serait pas concevable de revenir en arrière en ne les inscrivant pas dans la Constitution. Par ailleurs, ces objectifs sont mentionnés parmi les priorités internes de l'Union (point 2).

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement au Titre II :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Titre II:

 Reprendre le texte de la Charte dans une nouvelle "deuxième partie", insérée après la première, et supprimer les dispositions relatives aux droits fondamentaux, qui seraient redondantes avec la Charte, dans le présent titre II

 Explication éventuelle :

 Cet amendement a pour objet d’intégrer la Charte en début du traité constitutionnel, conformément à l’option privilégiée par une large majorité du groupe de travail sur la Charte.

 Cette option améliore la lisibilité du traité constitutionnel et exprime l’importance accordée par l’Union à la protection des droits fondamentaux.

 Elle correspond aux solutions retenues par la plupart des Constitutions contemporaines et, en particulier, par la majorité des Constitutions des États membres, qui font figurer les garanties des droits fondamentaux dans le corps même et au début de leur Constitution (cf. articles 1er à 19 de la Loi fondamentale allemande, articles 1er à 54 de la Constitution italienne, articles 10 à 55 de la Constitution espagnole, articles 12 à 79 de la Constitution du Portugal, articles 1er  à 23 de la Constitution néerlandaise, articles 9 à 31 de la Constitution luxembourgeoise, articles 4 à 24 de la Constitution belge, articles 4 à 25 de la Constitution grecque, articles 40 à 45 de la Constitution irlandaise, etc.). Cette inscription au début du traité constitutionnel prend ainsi mieux en compte les traditions constitutionnelles des Etats membres.

 Si des procédures de révision différenciées devaient être prévues pour les différentes parties du Traité, la Charte devra en tout état de cause faire l’objet de la procédure de modification la plus solennelle, parce qu’assurer la garantie des droits fondamentaux participe au « noyau dur » de toute véritable Constitution (certaines d’entre elles excluent d’ailleurs toute révision des dispositions relatives aux droits fondamentaux - cf. art. 79 alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande, par exemple).

 NB : Dans la note en bas de page (1) de la note du secrétariat (CONV 528/03), il convient de préciser que ne devront pas être reprises toutes les adaptations rédactionnelles de la Charte mentionnées dans le rapport du groupe de travail, mais seulement certaines de ces adaptations.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 10 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 10 :

 Au point 3., après le mot «  économique », insérer le mot « et sociale » 

 Explication éventuelle :

 Les débats à la Convention et les travaux du groupe social ont montré l'importance d'associer les dimensions économiques et sociales. D'ores et déjà ces deux volets sont étroitement associés dans les politiques de l'Union.

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 FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 10 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 10 :

 Au point 4., après les mots « la définition » , insérer les mots « et la mise en œuvre » .

 Explication éventuelle :

 Après Saint-Malo, les Conseils européens de Cologne et de Laeken, les arrangements Union européenne-OTAN et la première opération militaire de gestion de crise de l'Union européenne en Macédoine, l'Union européenne a dépassé le stage exclusif de la définition progressive d'une politique de défense commune et a commencé à la mettre en œuvre.

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FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 11 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 11 :

 Dans le point 1, après les mots "la politique commerciale commune", insérer les mots "à l'exception des accords internationaux visés à l'article 12, paragraphe 4, dernier alinéa"

 Explication éventuelle :

 Il est indispensable de maintenir la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans les accords visés par l'article 133, paragraphe 6, deuxième alinéa du TCE.

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FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 11 :

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 11 :

 Dans le point 1, après les mots : "adopté l'euro", rajouter l'alinéa" - les organisations communes de marché des produits agricoles couverts par la deuxième partie,"

 Explication éventuelle :

 Les organisations communes de marché relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 11 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 11 :

 Dans le point 2, remplacer les mots "d'exercer sa compétence au niveau interne" par les mots "de réaliser l'un de ses objectifs".

 Explication éventuelle :

 La compétence peut être exercée en l'absence d'accord international. Par contre la conclusion d'accords peut être en revanche nécessaire pour réaliser un des objectifs de l'Union.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 11 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 11 :

 A la fin du point 2, rajouter l'alinéa suivant : "Le présent paragraphe ne s'applique pas à la conclusion des accords définis par l'article 12, paragraphe 4, dernier alinéa, comme relevant de la compétence partagée de l'Union et des États membres".

 Explication éventuelle :

 L'existence d'un acte interne dans les domaines du commerce des services audiovisuels, culturels, d'éducation, de santé ou sociaux ne remet pas en cause la compétence partagée dans ces domaines, en particulier en ce qui concerne la compétence de conclure un accord international.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 12 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 12 :

 A la fin du point 4, rajouter les alinéas suivants :

- les règles de concurrence ;

- la recherche et le développement technologique, l'espace ;

- la coopération au développement ;

- l'aide humanitaire ;

- les accords internationaux dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine et des accords concernant les aspects non commerciaux de la propriété intellectuelle.

 Explication éventuelle :

 L'ensemble des domaines inclus par cet amendement fait à l'heure actuelle partie des domaines de compétence partagée.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 13 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 13 :

 Dans le titre, et dans les points 1. et 2., après le mot « économique », insérer les mots « et sociales ».

 Explication éventuelle :

 Les débats à la Convention et les travaux du groupe social ont montré l'importance d'associer les dimensions économiques et sociales. D'ores et déjà ces deux volets sont étroitement associés dans les politiques de l'Union.

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article 13 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 13 :

 A la fin du point 1, rajouter la phrase suivante : "Ces grandes orientations comportent des objectifs mesurables dans les domaines économiques, environnemental et social".

Explication éventuelle :

 Il s'agit de mettre en œuvre les engagements pris par l'Union et les États membres, dans le domaine du développement durable, au sommet de Johannesburg en septembre 2002.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 14 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 14 :

 Avant la première phrase, insérer les alinéas suivants :

« Les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune sont :

       - la promotion des valeurs et des objectifs communs définis aux articles 2 et 3 ;

- la sauvegarde des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations Unies ;

- le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations Unies , ainsi qu’aux principes de l’ acte final de Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs  aux frontières extérieures ;

- la promotion de la paix internationale ;

- le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 Explication éventuelle :

 Cet amendement introduit dans le traité les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels que le prévoit l'article 11 du TUE. Il serait peu compréhensible pour le lecteur de ne mentionner dans cet article 14 relatif à la PESC que la clause selon laquelle les États membres sont solidaires de cette politique, sans en avoir auparavant exposé le contenu.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 15 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 15 :

  Dans le titre remplacer les mots «  d’appui » par les mots «  de coordination, de complément ou d’appui ».

 Explication éventuelle :

 La formulation "d'appui" est trop restrictive comme l'avait montré les débats sur les conclusions du groupe de travail sur les compétences.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 15 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 15 :

 Dans le point 2., remplacer les mots "d'appui" par les mots "de coordination, de complément ou d'appui" ;

 Explication éventuelle :

 La formulation "d'appui" est trop restrictive comme l'avait montré les débats sur les conclusions du groupe de travail sur les compétences.

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 15 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 15 :

 Dans le point 2., rajouter l'alinéa suivant : - le tourisme

 Explication éventuelle :

 Le tourisme fait partie des domaines d'intérêt commun : l'Union doit pouvoir y contribuer par des action d'appui, de coordination ou de complément (elle y est d'ailleurs déjà actuellement engagée).

___________________

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'Article 15 :

 Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Président de la Délégation pour l'Union européenne

 Article 15 :

 Dans le point 4., après les mots "des États membres", rajouter les mots ", sauf exception prévue par la deuxième partie".

 Explication éventuelle :

 L'interdiction de toute harmonisation n'est expresse dans le TCE que pour certains des domaines concernés; Il peut en outre y avoir certains sujets pour lesquels une telle harmonisation peut être souhaitable (par exemple, s'agissant du sport, pour la lutte contre le dopage).

___________________

Amendements déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 16 à 24 du projet de traité constitutionnel

Fiche amendement

Proposition d’amendement à l’Article : 16

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : - Membre titulaire

Après le paragraphe 4, insérer le paragraphe suivant :

5. Le Conseil européen tient ses réunions dans l'un des pays de l'Union, par rotation semestrielle.

Explication éventuelle :

Il s'agit par cet amendement de renforcer l'implication successive des États membres dans l'organisation des réunions du Conseil.

___________________

Fiche amendement

Proposition d’amendement à l’Article : 17 bis

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : - Membre titulaire

Article 17 bis

Remplacer le texte du paragraphe 6 par le texte suivant :

"La présidence du Conseil des Ministres est exercée conjointement par trois États membres par périodes successives de 18 mois, suivant une liste établie par le Conseil européen en tenant compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité de tous les États membres. Dans le cadre de cette présidence conjointe de 18 mois, la présidence du Conseil Affaires générales et celle du Conseil législatif sont exercées par un même État membre pour une période de 6 mois selon un principe de rotation entre les trois États membres exerçant la présidence conjointe. Les présidences des autres conseils sont attribuées, pour 18 mois, sur la base d'un accord entre les trois États membres, qui doit tenir compte des différents équilibres européens".

Explication éventuelle :

La présidence du Conseil des Ministres doit être plus stable et, dans le même temps, l'implication successive des États membres qui permet la rotation doit être maintenue.

Par ailleurs, il faut consacrer l'existence d'un Conseil législatif distinct et assurer la nécessaire fonction de coordination du Conseil. Il s'agit donc, par cet amendement, d'assurer à la présidence du Conseil des Ministres, à la fois, une plus grande stabilité que dans le système actuel, et par les présidences par équipe, de permettre l'implication successive des États membres. Il y aura au sein de la coprésidence, une présidence de la coprésidence pour une durée de 6 mois, assurant dans le même temps la présidence du CAG et du Conseil législatif, ce qui permet une bonne coordination du Conseil des Ministres pris dans son ensemble.

___________________

Fiche amendement

Proposition d’amendement à l’Article : 17 ter (nouveau)

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : - Membre titulaire

Après l'Article 17 bis :

Insérer l'article suivant

Article 17 ter (nouveau)

"L'Eurogroupe réunit au niveau ministériel les représentants des États membres ayant adopté la monnaie unique. La présidence est attribuée pour une période de deux ans et demi par un accord à la majorité qualifiée des membres".

Explication éventuelle :

Il est indispensable d'assurer la stabilité de la présidence de l'Eurogroupe et d'officialiser son existence.

___________________

Fiche amendement

Proposition d’amendement à l’Article : 24

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : - Membre titulaire

Compléter le paragraphe 4 par la phrase suivante :

"Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation ainsi que des services sociaux et de santé humaine, le Conseil statue également à l'unanimité".

Explication éventuelle :

Compte tenu de la nature particulière du commerce dans les domaines des services culturels et audiovisuels, des services sociaux d'éducation et de santé humaine, les accords internationaux les concernant doivent continuer à relever de la compétence partagée et de la procédure de l'unanimité.

___________________

Amendements déposés par M. Pierre Lequiller sur les articles 24 à 33 du projet de traité constitutionnel

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement au TITRE V

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre  

PROJET DU PRAESIDIUM

AMENDEMENT

 DE M. PIERRE LEQUILLER

 

TITRE V :

L’EXERCICE DES COMPETENCES DE l’UNION

 

 

TITRE V : 

LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’UNION

Justification :

Le titre V portant sur les instruments juridiques utilisés par l’Union pour l’exercice de ses compétences, il est souhaitable, dans un souci de clarté, de faire coïncider l’intitulé du Titre avec son contenu. 

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article :   24

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre

Article 24

PROJET DU PRAESIDIUM

AMENDEMENTS

 DE M. PIERRE LEQUILLER

 Article 24: Les actes juridiques de l'Union

1. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l'Union utilise comme instruments juridiques en conformité avec les dispositions de la Partie II, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
Résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens. 

 


 Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La décision européenne est un acte non législatif qui est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la Constitution.

 

 

 

 Article 24: Les actes juridiques de l'Union

1. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l'Union utilise comme instruments juridiques en conformité avec les dispositions de la Partie II, la loi organique européenne, la loi-cadre européenne, la loi européenne,  le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi organique européenne est un acte législatif qui établit les dispositions nécessaires au bon fonctionnement institutionnel de l’Union.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au Résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le règlement européen est un acte non législatif exécutif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La décision européenne est un acte non législatif exécutif qui est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la Constitution.

Justification :

L’introduction d’une nouvelle catégorie de « lois organiques européennes » vise à permettre l’adoption de dispositions relatives fonctionnement institutionnel de l’Union sans recourir à la règle de l’unanimité. Dans l’ordre juridique communautaire, ces lois organiques sont infra-constitutionnelles, mais supralégislatives, ce qui les soumet à une procédure d’adoption spécifique faisant notamment intervenir le Conseil européen et prévoyant le recours à une majorité qualifiée renforcée tant au Parlement européen qu’au Conseil des ministres.

Les règlements et les décisions européennes sont qualifiés d’actes exécutifs, de préférence à la dénomination d’actes « non législatifs ». Il est en effet préférable de définir positivement ces actes dont la nature est par essence exécutive, ce qui les distingue des lois organiques, des lois cadres et de lois européennes.

 

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article :   25

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre

PROJET DU PRAESIDIUM

AMENDEMENTS

 DE M. PIERRE LEQUILLER

  Article 25: Les actes législatifs  

1. La loi et la loi-cadre européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément aux modalités de la procédure législative visées à l'article X (deuxième partie de la Constitution). Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.
Des dispositions spécifiques sont d'application pour les cas prévus à l'article Z (ex-troisième pilier)

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil.

3. Lorsqu'ils statuent dans le cadre d'une procédure conduisant à l'adoption d'une loi européenne ou d'une loi-cadre européenne, le Parlement européen et le Conseil siègent en public.

 Article 25: Les actes législatifs  

1. Les lois organiques, les lois-cadres et les lois européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément aux modalités de la procédure législative visées à l'article X (deuxième partie de la Constitution). Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.
Des dispositions spécifiques sont d'application pour les cas prévus à l'article Z (ex-troisième pilier)

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil.

3. Lorsqu'ils statuent dans le cadre d'une procédure conduisant à l'adoption d'une loi organique européenne,  d'une loi-cadre européenne ou d’une loi européenne, le Parlement européen et le Conseil siègent en public.

Justification :

Amendements de coordination

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article :   32

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre

PROJET DU PRAESIDIUM

AMENDEMENTS 

DE M. PIERRE LEQUILLER

Article 32 : Principes communs aux actes de l'Union 

1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le respect des procédures applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, selon le principe de proportionnalité visé à l'article 8.

2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la présente Constitution.

 

 

 

Article 32 : Principes communs aux actes de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le respect des procédures applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, selon le principe de proportionnalité visé à l'article 8.

2. Les lois organiques européennes, les lois-cadres européennes, les lois européennes, les règlements européens et les décisions européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la présente Constitution.

Justification :

Amendement de coordination

___________________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article :   33

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre

PROJET DU PRAESIDIUM

AMENDEMENT DE M. PIERRE LEQUILLER

 

 Article 33 : Publication et entrée en vigueur

1. Les lois européennes et les lois-cadres européennes, adoptées conformément à la procédure législative, sont signés par le Président du Parlement européen et par le Président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Conseil. Les lois de l'Unioneuropéenne et les lois-cadres de l'Union européenne, sont publiées au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens de la Commission ou du Conseil et les décisions européennes  lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire ou lorsqu'elles sont adressées à tous les Étatsmembres, sont publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

.

 

 Article 33 : Publication et entrée en vigueur

1. Les lois organiques européennes, les lois-cadres européennes et les lois européennes, adoptées conformément à la procédure législative, sont signés par le Président du Parlement européen et par le Président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Conseil. Les lois organiques européennes, les lois-cadres européennes et les lois européennes sont publiées au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens de la Commission ou du Conseil et les décisions européennes lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire ou lorsqu'elles sont adressées à tous les États membres, sont publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Justification :

Amendements de coordination.

 

 

____________________

Proposition d’amendement à l’Article : X pour le titre VI

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : - Membre titulaire

Insérer le texte proposé par le présidium concernant le Congrès des Peuples de l'Europe dans le titre VI sur la vie démocratique de l'Union.

Explication éventuelle :

L'instauration d'un forum parlementaire composé de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux constituerait un approfondissement significatif de la vie démocratique de l'Union. Ce forum pourrait également jouer un rôle pour confirmer la nomination de hauts responsables de l'Union.

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___________

FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 36 de la partie I de la Constitution, Titre VI relatif à « la vie démocratique de l’Union »
Déposée par M. Pierre Lequiller, représentant de l’Assemblée nationale française
Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article 36 : Transparence des travaux des institutions de l’Union »

1.                  Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible des principes d’ouverture et de transparence.

2.                  Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’il délibère sur une proposition législative intervient dans la procédure législative. Les comptes-rendus des débats sont rendus publics.

3.                  Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant dans un Etat membre dispose d’un droit d’accès aux à l’ensemble des documents, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont produits, du Parlement européen, du Conseil et de la, de la Commission et de la Banque centrale européenne, ainsi que des agences et organes créés par ces institutions. Les documents créateurs de droits sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

4.                  Sans modification.

5.                  Sans modification.

Explication :

Au point 1, il est souhaitable d’ajouter au principe d’ouverture celui de transparence qui est indissociable de la bonne gouvernance de l’Union.

Au point 2, il est indispensable que les sessions du Conseil, lorsque celui-ci siège en formation législative, fassent l’objet d’un compte rendu public afin d’assurer une véritable transparence et une large diffusion des débats, notamment auprès des Parlements nationaux.

Au point 3, les documents de l’ensemble des institutions faisant l’objet d’un droit d’accès, il faut mentionner explicitement la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il paraît souhaitable de confirmer dans cette disposition que les actes créateurs de droits sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, conformément au règlement n°1 de 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne. 

___________________

FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 37 de la partie I de la Constitution, Titre VI relatif à « la vie démocratique de l’Union »

Déposée par M. Pierre Lequiller, représentant de l’Assemblée nationale française

Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article 37 : Statut des églises et des organisations non confessionnelles»

 Sans modifications.

1.                  L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité de la personne humaine.

3.         Sans modifications.

Explication :

Si l’Union européenne respecte le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles, elle ne doit cependant pas cautionner les activités parfois illégales et criminelles de certaines sectes qui mettent en péril l’intégrité physique et psychique de la personne humaine.

___________________

Fiche amendement

Proposition d’amendement à l’Article : 38

Déposée par Monsieur : Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité :          - Membre titulaire

Rédigé ainsi, le 1er alinéa de l'article 38 :

"Le budget de l'Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. Un impôt communautaire est substitué aux transferts des États membres, sans accroître la charge fiscale pesant sur les citoyens".

Explication éventuelle :

L'objectif visé est la transparence, la simplicité, un meilleur contrôle démocratique des institutions européennes et une plus grande sensibilisation des citoyens aux enjeux de la construction européenne. 


Amendements de M. Pierre Lequiller à la partie II de la Constitution, 

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FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 3 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article 3 : Rôle des Parlements nationaux 

1. Les parlements nationaux peuvent participer aux mécanismes d’évaluation figurant à l’article 4 de la Constitution et sont associés au contrôle politique des activités d’Europol conformément à l’article 22 de la Constitution.

2. Par dérogation aux dispositions prévues dans le protocole sur le respect de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans le cas où, au moins un quart des Parlements nationaux émettrait des avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition de la Commission présentée dans le cadre des chapitres 3 et 4 du présent titre, cette dernière est tenue de la réexaminer. A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent titre. 

1. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission ou d’une initiative des Etats membres avec les aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national ou avec les droits fondamentaux garantis par le [titre I bis] de la présente Constitution. 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés des Parlements nationaux. Dans le cas où au moins un tiers des chambres des Parlements nationaux émettraient des avis motivés sur le non-respect par une proposition de la Commission des droits fondamentaux ou des aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision. La présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent titre.

2. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination, par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des priorités de la politique européenne en matière de justice pénale.

3. Des conférences interparlementaires, composées de représentants des parlements nationaux et du parlement européen, sont tenues périodiquement sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

4. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

5. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »

Explication éventuelle :

Le présent amendement reprend les propositions formulées par le groupe de travail présidé par M. John Bruton, qui sont indispensables pour assurer la légitimité démocratique de l’Union : 
- association des parlements nationaux à la définition des orientations stratégiques et des priorités de la politique européen en matière de justice pénale ; 
- recours aux conférences interparlementaires spécifiques proposées par le groupe de travail sur le rôle des parlements nationaux, qui permettrait de surmonter les blocages lorsque les divergences entre Etats membres font obstacle à un accord, comme cela s’est produit fréquemment lors des discussion de textes « JAI »  ; 
- association des parlements nationaux au dispositif d’évaluation mutuelle. 

Il reprend également, sous une forme étendue à la protection des droits fondamentaux et au droit civil, le droit d’alerte précoce spécifique évoqué dans le rapport (p.23), qui suggérait la création d’« un mécanisme similaire « d’alerte précoce » pour les cas où certains parlements nationaux estiment qu’une initiative va à l’encontre d’aspects fondamentaux du droit pénal national de leur Etats. L’activation de ce mécanisme pourrait entraîner des conséquences similaires à celles du mécanisme envisagé pour la subsidiarité […] ». 

Les questions relatives à l’espace de sécurité, liberté et justice présentent en effet une spécificité justifiant une procédure particulière, s’inspirant de celle prévue pour la subsidiarité, mais  distincte :
- ce secteur touche, plus qu’aucun autre, à des droits constitutionnellement protégés, et se situe au cœur de la compétence des parlements nationaux : la protection des libertés publiques ; 
- c’est, en outre, un domaine dans lequel le droit d’initiative de la Commission est partagé avec les Etats membres, et les initiatives des Etats membres, fondées sur leur propre agenda politique, ne prennent pas aussi bien en compte que la Commission la diversité des traditions constitutionnelles des Etats membres. 

Cette option est préférable à celle consistant à retenir un seuil différent en matière de subsidiarité.           

Il prévoit la création d’une commission mixte (Parlement européen et Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol et du futur parquet européen, conformément à la proposition figurant dans la communication de la Commission sur le contrôle démocratique d’Europol (COM (2002) 95 final). Cette commission, dont la création a été suggérée par la conférence interparlementaire de La Haye des 7 et 8 juin 2001, figurait d’ailleurs dans le projet de rapport du groupe de travail « JAI », mais cette mention a été supprimée, sans qu’aucun débat n’ait eu lieu sur cette question au sein du groupe.

L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre des compétences des Parlements nationaux et de la vie des citoyens européens. Les mesures adoptées dans ce domaine, en particulier en matière pénale, doivent faire l’objet d’un débat démocratique et transparent, aussi bien au niveau européen - les compétences du Parlement européen seront renforcées à cet effet - que national.

Dans ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes pour les Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la Convention européenne :
- les conventions de l’actuel « troisième pilier » de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale et policière, vont être remplacées par des instruments de droit communautaire classique, non soumis à ratification ;
- les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues d’effet direct, seront remplacées par les futures lois-cadres et lois, dotées d’effet direct dès leur entrée en vigueur ou à l’expiration de leur délai de transposition, sans qu’une intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;
- l’Union européenne sera dotée de la personnalité juridique internationale, et les accords négociés avec des pays tiers en matière pénale (extradition et entraide judiciaire) ou policière ne feront donc plus l’objet d’une autorisation parlementaire nationale avant d’être ratifiés.

Ces évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément aux compétences des Parlements nationaux, doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de leur rôle dans l’élaboration du droit de l’Union. La nature des compétences et des questions traitées par l’Union change en effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière criminelle, d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en plus, à Bruxelles. Les questions qui sont abordées au cours de chaque session du Conseil « Justice et affaires intérieures » touchent ainsi au cœur des droits et de la vie de chaque citoyen et des compétences de leurs représentants : 
- Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de peines différentes en fonction du consentement d’une victime mineure ?
- Peut-on accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être jugée par des juridictions militaires d’exception ?
- Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de certaines drogues en petites quantité ?
- Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant de pays que l’on aura préalablement définis comme des « pays tiers sûrs » ?

Ces questions, quelle que soit la réponse qu’on leur apporte, doivent être débattues publiquement, dans la transparence, par des représentants élus et responsables devant leurs électeurs. C’est, en particulier, une condition indispensable pour l’élaboration du droit pénal dans une société démocratique, seule à même de conférer au principe de légalité des délits et des peines (« Nullum crimen, nulla poena sine lege ») toute sa portée. 

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FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 14 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article 14 : coopération judiciaire en matière civile

1)       L’Union développe une coopération judiciaire en matière civile fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, y compris les actes authentiques. Cette coopération inclut l'adoption des mesures de rapprochement des législations nationales susceptibles d’avoir une incidence transfrontalière. 

2)       A cet effet, le Parlement européen et le Conseil, conformément à la procédure législative, adoptent des lois et des lois-cadre visant entre autres à assurer :
-                      la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires et leur exécution ;
-           la signification et notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
-                      la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence ;
-                      la coopération en matière d'obtention des preuves ;
-                      un niveau élevé d’accès à la justice ;
-                 le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres ;
-                 le développement de mesures de justice préventive et de méthodes alternatives de résolution de litiges ;
-                 un soutien à la formation de magistrats et des personnels de justice.

3)       Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l’unanimité des lois et des lois-cadre concernant le droit de la famille ; il statue après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen et le Conseil, conformément à la procédure législative, adoptent des lois et des lois-cadre concernant la responsabilité parentale.

Explication éventuelle :

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique expresse pour la reconnaissance mutuelle des actes authentiques.

_______________________________________________________

FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 20 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article 20 : Parquet européen 

1. En vue de combattre les crimes graves ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les activités illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, peut adopter une loi européenne créant un parquet européen est créé au sein d'Eurojust, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après avis conforme du Parlement européen, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des crimes graves affectant plusieurs Etats membres, ainsi que des infractions aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminées par la loi prévue au paragraphe suivant. Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l’action publique relative à ces infractions. Il supervise les activités d’enquête d’Europol et de l’Office de lutte anti-fraude.

2. La loi visée au paragraphe précédent, adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après avis conforme du Parlement européen, fixe le statut du parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris par le parquet européen dans l’exercice de ses fonctions. »

Explication éventuelle :

La création d’un parquet européen est indispensable pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Les enquêtes concernant des réseaux transnationaux sont trop souvent réduites à néant, faute de centralisation des poursuites ou parce que les preuves recueillies dans un Etat membre ne sont pas recevables dans un autre. Ces difficultés seront accrues par l’élargissement.

Cette  création permettrait d’accroître la visibilité et la crédibilité de l’Europe. Elle offre l’opportunité de montrer concrètement aux citoyens européens ce que peut apporter la construction européenne. A l’inverse, donner l’impression qu’un parquet européen a été créé, sans le faire, serait dangereux pour l’image de l’Union.

Un « saut qualitatif » est indispensable pour l’Europe de la justice. La Convention nous offre une occasion historique de le faire. Peut-on imaginer une Constitution sans de véritables institutions judiciaires ? Différer cette création serait la condamner sans appel, dans le contexte d’une Europe à vingt-cinq, voire au-delà.

Cet amendement propose de fixer un calendrier contraignant, avec une date butoir, pour la création d’un parquet européen, au lieu d’une simple clause d’habilitation qui ne permettrait cette création que dans un avenir très lointain. 

Il prévoit également que cette création et la loi précisant le statut de ce parquet pourront être adoptées à la majorité qualifiée, et non à l’unanimité. Le vote à l’unanimité risquerait en effet de rendre impossible cette avancée.

 

 


Amendements de M. Pierre Lequiller à la partie III de la Constitution

FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article F de la partie III de la Constitution, relative aux « dispositions générales et finales »

Déposée par M. Pierre Lequiller, représentant de l’Assemblée nationale française

Qualité : Membre titulaire

Rédiger cet article ainsi :

« Article F : Procédure de révision du Traité constitutionnel »

Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen, ou la Commission, le Comité économique et social ou le Comité des régions peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du Traité constitutionnel. Ces projets sont notifiés aux Parlements nationaux.La procédure est différente selon que les projets de révision concernent les parties I, II ou III du Traité constitutionnel ou les protocoles annexés au présent traité.

Les modifications aux parties I, III et aux protocoles peuvent être préparées par une Convention, convoquée pour une durée limitée, et dont la composition est définie par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, également compétent pour en désigner le Président. La Convention réunit des représentants des gouvernements, du Parlement européen, de la Commission et des Parlements nationaux. La Cour de Justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur sont représentés avec le statut d’observateur.

 Au terme des travaux de la Convention, si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au Traité constitutionnel. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Les modifications aux parties I, III et aux protocoles entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Les modifications apportées à la partie II du présent traité sont rédigées par une Convention convoquée à cet effet, pour une durée limitée, par le Conseil qui en fixe les règles de composition et en désigne le Président. La Convention réunit des représentants des gouvernements, du Parlement européen, de la Commission et des Parlements nationaux. La Cour de Justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur sont représentés avec le statut d’observateur.

Le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, adopte à la majorité qualifiée les amendements proposés par la Convention, le cas échéant après les avoir modifiés.

Les amendements à la partie II entreront en vigueur après avoir été ratifiés par 4/5e Etats membres, représentant 4/5e de la population de l’Union, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Explication :

Aucune raison ne justifie de limiter le droit d’initiative d’une révision du Traité constitutionnel aux seuls gouvernements nationaux et à la Commission. Il est donc souhaitable d’étendre cette possibilité, non seulement au Parlement européen mais également au Comité économique et social et au Comité des régions, susceptibles de relayer les préoccupations des citoyens de l’Union.

Si toutes les dispositions du Traité constitutionnel auront la même valeur juridique (y compris les protocoles ainsi que la Charte des droits fondamentaux, indépendamment de son emplacement dans le Traité constitutionnel), il est souhaitable d’introduire deux procédures de révision : l’une contraignante pour les parties I, III et les protocoles et l’autre plus légère pour les modifications apportées à la partie II.

En effet, dans une Union élargie, l’exigence de l’unanimité risque de paralyser toute évolution du traité constitutionnel. L’amendement déposé vise à ainsi à distinguer :

-          Une procédure de révision « lourde » pour les parties I, III et les protocoles prévoyant la possibilité (et non l’obligation) de convoquer une Convention pour préparer la Conférence intergouvernementale. La composition précise de cette Convention doit être laissée, au cas par cas, à la discrétion du Conseil. La Constitution doit cependant prévoir une représentation des différentes institutions mentionnées. L’exigence de l’unanimité doit être maintenue pour l’entrée en vigueur des modifications apportées.

-          Une procédure de révision plus légère pour la partie II, confiant systématiquement à une Convention le soin de rédiger les propositions de modifications, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une Conférence intergouvernementale. Dans le schéma proposé, c’est au Conseil qu’il appartiendra de se prononcer sur les propositions de cette Convention, à la majorité qualifiée. Pour entrer en vigueur, les modifications envisagées devront avoir été ratifiées par 4/5e des Etats représentant 4/5e de la population. Cette majorité « superqualifiée » permet ainsi d’éviter qu’un très faible nombre d’Etats puisse bloquer une révision constitutionnelle approuvée par tous les autres.


 


Amendements de M. Pierre Lequiller au
 Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne

PROJET DU PRESIDIUM

AMENDEMENTS

DE M. PIERRE LEQUILLER

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

RAPPELANT que la manière dont les différents Parlements nationaux exercent le contrôle sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la Pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des Parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:

I. Informations destinées aux Parlements nationaux des États membres

1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux Parlements nationaux des États membres.

2. La Commission envoie toutes ses propositions législatives directement aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au Parlement européen et au Conseil.

 

 

 

 

 

3. Les Parlements nationaux des États membres peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue dans le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des Parlements nationaux des États membres dans leurs langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre de la procédure législative prévue à l'article [X dans la Partie II du traité instituant une constitution pour l’Europe], des exceptions étant possibles pour des raisons d'extrême urgence, dont les motifs doivent être exposés dans l'acte ou la position commune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont communiqués directement aux Parlements nationaux des États membres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La Commission envoie aux Parlements nationaux des États membres à titre d’information tout instrument de programmation législative ou de stratégie politique qu’elle présenterait au Parlement européen et au Conseil, en même temps qu’à ces institutions.

 

 

 

 

 

 


7. La Cour des comptes envoie à titre d’information son rapport annuel aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au Parlement européen et au Conseil.

 

 

 

 

 

 

8. Le Parlement européen examine avec les parlements nationaux comment promouvoir de façon efficace la coopération inter-parlementaire au sein de l'Union européenne.

 

 

 

 

 

 

 

9. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, instituée les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. De telles contributions ne lient en rien les Parlements nationaux ni ne préjugent leur position.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

RAPPELANT que la manière dont les différents Parlements nationaux exercent le contrôle sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la Pratique constitutionnelles propres à chaque État membre, et soulignant l’adoption par la XVIIIe COSAC de Bruxelles du 27 janvier 2003 de normes minimales indicatives permettant aux Parlements nationaux de suivre et de contrôler la politique européenne de leurs gouvernements respectifs ;

Justification :

Les règles minimales indicatives adoptées le 27 janvier 2003 par la XVIIIe COSAC de Bruxelles constituent une source importante quant aux critères du contrôle exercé par les Parlements nationaux sur les affaires européennes. A ce titre, il est souhaitable d’y faire référence dans le présent protocole.

 DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des Parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:

I. Informations destinées aux Parlements nationaux des États membres

1. La Commission envoie toutes ses propositions législatives directement aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au Parlement européen et au Conseil.


2. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et

communications) sont transmis directement par la Commission aux Parlements nationaux des États membres.

Justification : 

Les points 1 et 2 ont été inversés afin de tenir compte de la hiérarchie entre les actes juridiquement contraignants (propositions législatives) et les documents de consultation.

3. Les Parlements nationaux des États membres peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue dans le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des Parlements nationaux des États membres dans leurs langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre de la procédure législative prévue à l'article [X dans la Partie II du traité instituant une constitution pour l’Europe], des exceptions étant possibles pour des raisons d'extrême urgence, dont les motifs doivent être exposés dans l'acte ou la position commune. Afin de permettre aux Parlements nationaux d’exercer leur contrôle, un délai raisonnable doit s’écouler entre l’examen d’une proposition législative par le COREPER et l’adoption d’une position commune par le Conseil.

Justification :

Il est nécessaire qu’un délai raisonnable s’écoule entre l’examen d’une proposition législative par le COREPER et l’adoption d’une position commune par le Conseil afin que les Parlements nationaux puissent tenir compte de l’évolution des négociations dans l’élaboration de leur position.  

5. Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont communiqués directement aux Parlements nationaux des États membres, dès leur établissement par le Secrétariat général du Conseil. Les gouvernements des pays membres s’efforcent d’établir, pour leurs parlements nationaux respectifs, un matériel d’information claire et facilement lisible concernant les propositions législatives européennes.

Justification :

Afin d’être utiles aux Parlements nationaux, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil doivent leur être adressés suffisamment à temps. En outre, il est souhaitable que les Parlements nationaux soient régulièrement tenus informés des positions défendues par leurs gouvernements respectifs ainsi que de l’évolution des négociations, pour se prononcer en connaissance de cause sur les propositions législatives européennes qui sont soumises à leur examen.

6. La Commission envoie adresse directement aux Parlements nationaux des États membres à titre d’information tout instrument de programmation législative ou de stratégie politique qu’elle présenterait au Parlement européen et au Conseil, en même temps qu’à ces institutions.

Justification :

Amendement de coordination.

7. La Cour des comptes envoie adresse directement à titre d’information son rapport annuel aux Parlements nationaux des États membres en même temps qu’au Parlement européen et au Conseil.

Justification :

Amendement de coordination

8. Le Parlement européen examine avec les et les parlements nationaux comment promouvoir encouragent de façon efficace la coopération inter-parlementaire au sein de l'Union européenne.

Justification :

Amendement rédactionnel

9. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, instituée les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. De telles contributions ne lient en rien les Parlements nationaux ni ne préjugent leur position. L’institution destinataire d’une contribution est tenue d’y répondre dans un délai de trois mois.

Justification :

L’obligation pour une institution destinataire de répondre à une contribution de la COSAC dans un délai de trois mois permet de s’assurer que de telles contributions feront l’objet d’un examen par leurs destinataires.

Après le point 9., ajouter un II. ainsi rédigé :

« II. Rôle des Parlements nationaux en ce qui concerne l’espace de sécurité, liberté et justice 

10. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission ou d’une initiative des Etats membres avec les aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national ou avec les droits fondamentaux garantis par le [titre I bis] de la présente Constitution.

11. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination, par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des priorités de la politique européenne en matière de justice pénale.

12. Des conférences interparlementaires sont tenues périodiquement sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

13. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

14. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »

Justification :

L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre des compétences des Parlements nationaux et de la vie des citoyens européens. Les mesures adoptées dans ce domaine, en particulier en matière pénale, doivent faire l’objet d’un débat démocratique et transparent, aussi bien au niveau européen - les compétences du Parlement européen seront renforcées à cet effet - que national.

Dans ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes pour les Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la Convention européenne :

     - les conventions de l’actuel « troisième pilier » de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale et policière, vont être remplacées par des instruments de droit communautaire classique, non soumis à ratification ;

     - les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues d’effet direct, seront remplacées par les futures lois-cadres et lois, dotées d’effet direct dès leur entrée en vigueur ou à l’expiration de leur délai de transposition, sans qu’une intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;

     - l’Union européenne sera dotée de la personnalité juridique internationale, et les accords négociés avec des pays tiers en matière pénale (extradition et entraide judiciaire) ou policière ne feront donc plus l’objet d’une autorisation parlementaire nationale avant d’être ratifiés.

Ces évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément aux compétences des Parlements nationaux, doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de leur rôle dans l’élaboration du droit de l’Union. 

La nature des compétences et des questions traitées par l’Union change en effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière criminelle, d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en plus, à Bruxelles. Les questions qui sont abordées au cours de chaque session du Conseil « Justice et affaires intérieures » touchent ainsi au cœur des droits et de la vie de chaque citoyen et des compétences de leurs représentants : 

     - Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de peines différentes en fonction du consentement d’une victime mineure ?

     -Peut-on accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être jugée par des juridictions d’exception ?

     - Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de certaines drogues en petites quantité ?

     - Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant de pays que l’on aura préalablement définis comme des « pays tiers sûrs » ?

           Ces questions, quelle que soit la réponse qu’on leur apporte, doivent être débattues publiquement, dans la transparence, par des représentants élus et responsables devant leurs électeurs. C’est, en particulier, une condition indispensable pour l’élaboration du droit pénal dans une société démocratique, seule à même de conférer au principe de légalité des délits et des peines (« Nullum crimen, nulla poena sine lege ») toute sa portée.

            Le présent amendement reprend les propositions formulées sur ce sujet par le groupe de travail présidé par M. John Bruton, en élargissant le droit d’alerte précoce à la protection des droits fondamentaux et au droit civil, et en y ajoutant la création d’une commission mixte (Parlement européen et Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol et du futur parquet européen (conformément à la proposition figurant dans la communication de la Commission sur le contrôle démocratique d’Europol).

 


Amendements déposés par M. Pierre Lequiller 
au Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement au Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Déposée par M. Pierre LEQUILLER, Membre titulaire

PROJET DU PRESIDIUM

AMENDEMENTS

DE M. PIERRE LEQUILLER

 LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 7 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application par les Institutions dudit principe,

 

 

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution
1. Chaque Institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 8 de la Constitution.

2. Avant de proposer un acte législatif, la Commission, sauf dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées.

3. La Commission envoie toutes ses propositions législatives ainsi que ses propositions modifiées aux Parlements nationaux des Etats membres en même temps qu’au législateur de l'Union. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions communes du Conseil sont envoyées par ceux-ci aux Parlements nationaux des Etats membres. 

 

 

4. La Commission motive sa proposition au regard du principe de subsidiarité. Toute proposition législative devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant de formuler une appréciation quant au respect du principe de subsidiarité. Cette fiche devrait comporter des éléments d'appréciation de son impact sur le plan financier ainsi que de son implication, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre, sur la réglementation à mettre en œuvre par les Etats membres, y inclus, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l’Union peut être mieux réalisé au niveau de celle-ci doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs.

La Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

 

 

 

 


5. Tout Parlement national d'un Etat membre peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission de la proposition législative de la Commission, adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé contenant les raisons

pour lesquelles il estimerait que la proposition en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque Parlement national d’organiser les modalités internes de consultation de chacune des Chambres dans le cas des Parlements bicaméraux et/ou, le cas échéant, des Parlements régionaux avec pouvoirs législatifs.

 

 

 

 

 

 


6. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés des
Parlements nationaux. Dans le cas où au moins un tiers de Parlements nationaux émettraient des avis motivés sur le non-respect par la proposition de la Commission du principe de subsidiarité, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision.

 

 

 

 

 

 

7. Les Parlements nationaux des Etats membres peuvent aussi, dans le délai entre la convocation
du Comité de conciliation et la tenue de celui-ci, émettre un avis motivé contenant les raisons
pour lesquelles ils estiment que, soit la position commune du Conseil, soit les amendements
du Parlement européen, ne respectent pas le principe de subsidiarité. Lors de la réunion du comité de conciliation, le Parlement européen et le Conseil tiennent le plus grand compte des avis exprimés par les Parlements nationaux des Etats membres.

 

 

 

8. En vertu de l’article [actuel article 230] de la Constitution, la Cour de Justice a juridiction pour connaître des recours pour violation du principe de subsidiarité introduits par les Etats membres, le cas échéant à la demande de leurs Parlements nationaux et conformément à leur ordre constitutionnel respectif. Conformément au même article de la Constitution, de tels  recours peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour des actes législatifs pour lesquels il a été consulté.

 

 

 

 


9. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 7 par. 3 de la Constitution. Ce rapport annuel
est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

 

 

 


DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 8 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application par les Institutions dudit principe,

Justification :

Amendement de rectification

 

 

 

 

 

 


3. La Commission adresse directement toutes ses propositions législatives ainsi que ses propositions modifiées aux Parlements nationaux des Etats membres en même temps qu’au législateur de l’Union. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions communes du Conseil sont directement envoyées par ceux-ci aux Parlement nationaux des Etats membres.

Justification : 

Amendement de précision.

4. La Commission motive sa proposition au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toute proposition législative doit comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant de formuler une appréciation quant au respect de ces principes. Cette fiche doit comporter des éléments d'appréciation de son impact sur le plan financier ainsi que de son implication, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre, sur la réglementation à mettre en œuvre par les Etats membres, y inclus, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l’Union peut être mieux réalisé au niveau de celle-ci doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs.

La Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

Justification :

La subsidiarité et la proportionnalité sont deux principes étroitement liés. Il est donc nécessaire que les dispositions contenues dans le protocole s’appliquent à ces deux principes, d’autant plus que l’intitulé même du protocole y fait référence.

 

5. Toute chambre d’un Parlement national d'un Etat membre peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission de la proposition législative de la Commission, adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé contenant les raisons pour lesquelles elle estimerait que la proposition en cause n’est pas conforme aux   principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il appartient à chaque Parlement national d’organiser les modalités internes de consultation de chacune des Chambres dans le cas des Parlements bicaméraux et/ou, le cas échéant, des Parlements régionaux avec pouvoirs législatifs. 

Justification : 

La co-existence au sein de l’Union européenne de Parlements bicaméraux et monocaméraux provoquerait une inégalité de traitement en défaveur des parlements bicaméraux si la possibilité de déposer un avis motivé n’était reconnue qu’au Parlement et non à une chambre individuellement. En outre, les délais de coordination entre les chambres d’un Parlement peuvent se révéler difficilement compatibles avec le délai de six semaines qui est prévu pour adresser un avis motivé.

6. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés des Parlements nationaux. Dans le cas où au moins un tiers des chambres des Parlements nationaux émettraient des avis motivés sur le non-respect par la proposition de la Commission des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. Afin d’assurer une égalité de traitement entre Parlements monocaméraux et bicaméraux, les Parlements monocaméraux disposent de deux voix. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision.

Justification : 

Cet amendement vise à assurer une égalité de traitement entre Parlements monocaméraux et bicaméraux.

7. Les chambres des Parlements nationaux des Etats membres peuvent aussi, dans le délai entre la convocation du Comité de conciliation et la tenue de celui-ci, émettre un avis motivé contenant les raisons pour lesquelles ils estiment que, soit la position commune du Conseil, soit les amendements du Parlement européen, ne respectent pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lors de la réunion du comité de conciliation, le Parlement européen et le Conseil tiennent le plus grand compte des avis exprimés par les Parlements nationaux des Etats membres.

Justification :

Amendement de coordination

8. En vertu de l’article [actuel article 230] de la Constitution, la Cour de Justice a juridiction pour connaître des recours pour violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité introduits par les Etats membres, en particulier directement par chaque chambre d’un Parlement national. Conformément au même article de la Constitution, de tels recours peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour des actes législatifs pour lesquels il a été consulté.

Justification :

Conformément à ce qui est proposé dans le rapport final du groupe de travail I, les Parlements nationaux doivent pouvoir saisir la Cour de Justice indépendamment d’éventuels recours introduits par les gouvernements nationaux.

9. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 8 par. 3 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social, et aux Parlements nationaux.

Justification :

Les Parlements nationaux étant directement impliqués dans le contrôle du principe de subsidiarité, il doivent être destinataires du rapport annuel de la Commission, au même titre que les institutions de l’Union.

 



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