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La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

Compétences et activités
6 janvier 2000

 

Présentation de la délégation

Annexes 

 


PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION

La loi n° 79-554 du 6 juillet 1979(1) modifiant l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, a créé, au sein de chaque assemblée du Parlement, une délégation pour l'Union européenne.

Cette création répondait à une double nécessité. D'une part, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct risquait de distendre les liens entre les institutions européennes et le Parlement français, dans la mesure où le double mandat, même s'il restait possible, n'était plus automatique. D'autre part, le développement des Communautés européennes ayant pour effet de transférer « à Bruxelles » un pouvoir de décision dans un nombre croissant de matières relevant du domaine de la loi, le risque se profilait d'une sous-information de l'institution parlementaire, risque accru par la multiplicité et la technicité des dispositions du droit dérivé communautaire.

La conjonction de ces éléments a conduit à l'institution, au sein de chaque assemblée, d'un organe spécifiquement chargé de centraliser et d'examiner les questions européennes afin d'informer le Parlement sur les activités exercées par les institutions de l'Union européenne.

        A. Son organisation

La loi fixe à trente-six le nombre de membres de la Délégation, à l'Assemblée nationale(2) comme au Sénat.

Ils sont désignés en leur sein par chacune des assemblées, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La Délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Le mandat des délégués prend donc fin avec le mandat parlementaire.

Son Bureau se compose d'un Président, de quatre vice-présidents et de deux secrétaires.

        B. Ses missions

La mission première de la Délégation est d'informer l'Assemblée nationale sur les affaires européennes. Depuis la réforme constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Maastricht, cette mission générale d'information se double d'un rôle de contrôle, en amont, de la législation communautaire.

          1. La mission traditionnelle de la délégation

La mission générale de la délégation est de suivre les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne afin d'assurer l'information de l'Assemblée. Elle présente ainsi certaines particularités par rapport au rôle d'information des six commissions permanentes, tel qu'il est défini par l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, qui dispose que « ... les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ».

En effet, les éléments qu'il appartient à la délégation de fournir à l'Assemblée concernent d'abord des organismes extérieurs au Gouvernement de la France, à savoir les institutions européennes. Il en résulte que la délégation connaît en premier lieu des activités de ces institutions ; elle se préoccupe cependant également de recueillir des informations sur l'action du Gouvernement en matière européenne.

Ces considérations déterminent le second caractère de la mission d'information confiée à la délégation, qui est d'être préalable et incitative. En procédant à un « pré-examen » des projets européens, avant leur adoption par le Conseil de l'Union européenne, la délégation informe les commissions permanentes et l'ensemble de la représentation nationale sur les problèmes européens essentiels, afin que celles-ci, averties, puissent y porter, en temps utile, une attention particulière.

          2. Le rôle confié à la délégation dans le cadre de l'application de l'article 88-4 de la Constitution

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a introduit une innovation majeure dans le contrôle parlementaire des affaires européennes. L'article 88-4 dispose, en effet, que le Gouvernement soumet au Parlement, « dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative » ; il donne, en outre, à chacune des assemblées la possibilité d'adopter des résolutions portant sur ces textes.

La révision constitutionnelle de janvier 1999 a élargi ce dispositif sur deux points : d'une part, le Gouvernement soumettra également au Parlement les projets d'actes de l'Union européenne, c'est-à-dire ceux relatifs à la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et à la justice et aux affaires intérieures (J.A.I.) ; d'autre part, il aura la faculté de lui soumettre tout document émanant des instances de l'Union européenne, même s'il ne correspond pas aux critères fixés par l'article 88-4. Sur ce dernier point, le texte constitutionnel consacre une pratique en vigueur depuis quelques années : saisi par le Président de la délégation de l'Assemblée nationale, le Président de l'Assemblée a demandé au Premier ministre, à plusieurs reprises, de soumettre au Parlement des projets de textes que le Gouvernement n'avait pas spontanément décidé de lui soumettre en application de l'article 88-4.

Le champ d'application de la saisine du Parlement étant désormais élargi, celui des résolutions l'est également et dans la même mesure : le texte constitutionnel, aujourd'hui comme hier, n'autorise le dépôt d'une proposition de résolution que si elle porte sur un document soumis au Parlement par le Gouvernement.

S'il revient aux commissions permanentes de se prononcer sur les propositions de résolution avant qu'elles ne fassent l'objet, éventuellement, d'une discussion en séance publique, le Règlement a confié à la délégation pour l'Union européenne un rôle spécifique dans la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle (articles 151-1 à 151-4 du Règlement).

¨ La procédure en vigueur

Le Règlement confie à la délégation le soin de procéder, de façon systématique, à l'instruction des textes soumis par le Gouvernement à l'Assemblée en application de l'article 88-4 de la Constitution. Il revient ainsi à la délégation de transmettre aux commissions ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou de déposer des rapports d'information, les conclusions de ces rapports pouvant prendre la forme d'une proposition de résolution déposée ès qualités par le rapporteur de la délégation.

Naturellement, le droit de déposer une proposition de résolution appartient aussi, individuellement, à tout député.

Toute proposition de résolution, qu'elle émane d'un rapporteur de la délégation ou d'un député, à titre individuel, est renvoyée à l'examen d'une commission permanente, saisie au fond, les autres commissions, ainsi que, pour les propositions des députés, la délégation ayant la faculté de se saisir pour avis.

Si le Gouvernement ou le Président d'un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport sur la proposition de résolution dans le mois suivant cette demande ; s'il s'agit d'une initiative d'un rapporteur de la délégation, la commission est tenue de déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant la distribution de la proposition. Les commissions et la délégation, lorsqu'elles sont saisies pour avis, ainsi que tout député, doivent déposer leurs amendements avant que la commission saisie au fond ne se prononce.

Dans les huit jours suivant la distribution du rapport d'une commission concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi, par le Gouvernement, le Président d'un groupe, d'une commission permanente ou de la délégation, d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Dans le cas où cette demande émane d'un Président de groupe, l'inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire.

En cas d'inscription à l'ordre du jour, la proposition est discutée en séance publique avant de faire l'objet d'un vote. Si, en revanche, aucune demande n'est présentée ou si la Conférence des Présidents n'inscrit pas le texte à l'ordre du jour, le texte adopté par la commission saisie au fond est considéré comme définitif (3).

¨  La garantie des droits du Parlement

Le 29 juin 1994, le Premier Ministre a pris un engagement décisif en déclarant que « désormais, le Conseil des Ministres de l'Union européenne ne délibérera plus sur des projets de directives qu'après qu'ils auront été examinés par (la) délégation pour l'Union européenne ».

Les prérogatives conférées au Parlement par l'article 88-4 de la Constitution, ainsi que les incidences qu'elles peuvent avoir sur l'action gouvernementale ont été précisées par des circulaires du Premier Ministre.

Les circulaires des 21 avril 1993 et 19 juillet 1994 portant respectivement sur l'information du Parlement sur les propositions d'actes communautaires et sur la prise en compte de la position du Parlement français dans l'élaboration des actes communautaires ont été refondues par la circulaire du 13 décembre 1999 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution (J.O. du 17 décembre)(4).

Ce texte tient compte à la fois de la révision constitutionnelle du 25 janvier 1999 et de l'entrée en vigueur, le 1er mai 1999, du traité d'Amsterdam, auquel est annexé un protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

La circulaire du 13 décembre 1999 confirme le délai d'un mois accordé aux Assemblées pour permettre, le cas échéant, le dépôt d'une proposition de résolution, à partir de la transmission d'un texte de nature législative. S'il est fait usage de ce droit, la France, selon le cas, s'opposera à l'inscription d'urgence(5) du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union, ou bien demandera le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme.

Ces dispositions consacrent ce qu'il est convenu d'appeler la réserve d'examen parlementaire, qui renforce l'efficacité du contrôle parlementaire de l'élaboration des actes communautaires dans la mesure où les représentants de la France invoquent régulièrement cette réserve au cours des réunions du Conseil, du Comité des représentants permanents et des groupes de travail.

Les cas d'urgence, qui tendent à se multiplier, font l'objet d'un traitement dérogatoire préservant les droits du Parlement : si l'adoption d'un texte est prévue dans un délai rapproché, le ministre compétent demande aux assemblées qu'il soit examiné de façon accélérée en exposant les circonstances particulières qui motivent cette urgence et en fournissant les éléments nécessaires d'information sur le texte ainsi que sur le projet de position française.

Demeurent toutefois exclus du champ d'application de l'article 88-4 les propositions d'actes communautaires qui ne font pas l'objet d'une « transmission » au Conseil des Communautés. Il en est ainsi des projets de décision de la Commission européenne dans l'exercice des pouvoirs propres qui lui ont été attribués par le Traité ou par le droit dérivé.

Il semble ainsi qu'une invitation à la célérité, prévue par le Constituant en faveur du Parlement, soit considérée comme une formalité substantielle et se retourne contre lui. On observe, au surplus, que ces projets d'actes sont en réalité transmis au Conseil, même si celui-ci n'est pas juridiquement appelé à se prononcer, et qu'ils peuvent se transformer, de manière aléatoire, en projet de décision du Conseil. Le Parlement, saisi au dernier moment, est alors contraint de se prononcer en l'espace de quelques jours. Il en est ainsi lorsque le projet de texte de la Commission n'a pas fait l'objet d'une adoption à la majorité requise par le comité compétent.

De surcroît, le texte constitutionnel ne mentionne que les projets ou propositions d'actes comportant « des dispositions de nature législative ». Dans l'interprétation que lui a donnée le Conseil d'Etat, cette formulation a pour effet d'exclure des textes qui, en droit interne, ne relèveraient pas de l'article 34 de la Constitution, alors même qu'ils revêtent, en droit communautaire, une grande portée. Citons, à titre d'exemple, les « partenariats pour l'adhésion » prévus pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale, les règles relatives aux compétences et au fonctionnement des comités (« comitologie ») ou encore le texte relatif à la « représentation et à la prise de position de la Communauté au niveau international dans le contexte de l'union économique et monétaire ». Ainsi, des règles de fonctionnement des institutions communautaires sont écartées de la procédure au motif qu'« elles ne se rattachent à aucune des matières énumérées par l'article 34 de la Constitution ».

Fort heureusement, il arrive que le Conseil d'Etat diversifie ses critères d'application de l'article 88-4 : il a considéré ainsi que tel projet d'acte « justifie une saisine du Parlement sur le fondement de son droit à l'information sur la situation économique et sociale » ou que telle autre proposition de texte « peut être regardée comme entrant dans la procédure prévue à l'article 189 B du traité (art. 251 TCE) et comme étant aussi une proposition d'acte communautaire au sens de l'article 88-4 ».

Quoiqu'il en soit, si la délégation peut toujours se prononcer, dans le cadre de rapports d'information, sur des projets d'actes non soumis à la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, le contrôle de ceux-ci reste limité puisque les parlementaires ne peuvent déposer de propositions de résolution, et que l'Assemblée ne peut donc en délibérer. Si la procédure de l'article 88-4 donne la possibilité aux deux assemblées du Parlement de se prononcer sur des projets de règlements, de directives ou de décisions, cette procédure reste placée sous la tutelle du Gouvernement.

Les résolutions ont une portée consultative : le Gouvernement n'est pas tenu par les textes en vigueur de se conformer aux résolutions adoptées par les assemblées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, ni même d'indiquer à celles-ci les suites qu'il leur a données. Le Règlement de l'Assemblée nationale dispose toutefois que les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation pour l'Union européenne (art. 151-4). Quant à la circulaire précitée du Premier Ministre, elle invite le S.G.C.I. - et le Ministère des Affaires étrangères pour les actes de la PESC - à fournir au ministre compétent et à celui chargé des affaires européennes les éléments leur permettant d'informer les assemblées de la manière dont les résolutions votées par elles sur les actes de l'Union européenne ont été prises en compte lors des négociations de ces actes.

        C. Son fonctionnement

Pour accomplir sa mission d'information, la délégation reçoit communication des documents établis par les institutions de l'Union. Elle a ensuite pour tâche de traiter les informations qui lui sont transmises et, le cas échéant, de soumettre des conclusions aux commissions parlementaires compétentes et à l'Assemblée tout entière.

          1. L'information de la délégation

Pour informer, la délégation doit d'abord être informée.

La loi pose le principe qu'il appartient au Gouvernement d'assurer l'information de la délégation par la communication de tout document nécessaire établi par les différentes institutions européennes. La délégation doit recevoir également les projets de directives, de règlements et autres actes de l'Union, ainsi que tout document nécessaire établi par les institutions de l'Union. Cette obligation de transmission est donc plus large que celle qui résulte de l'article 88-4 de la Constitution, qui impose au Gouvernement de soumettre aux assemblées les seuls projets ou propositions d'actes comportant des dispositions de nature législative.

Destinataire de tous les actes et projets d'actes communautaires, la délégation peut ainsi non seulement s'assurer que tous les textes susceptibles de relever de l'article 88-4 ont bien été transmis à l'Assemblée, mais aussi travailler sur des textes qui, sans rentrer dans le champ de cet article, revêtent une importance majeure (ainsi, les communications de la Commission au Conseil, « Livres blancs » ou « Livres verts » pouvant déboucher, à terme, sur des propositions de directives ou de règlements).

C'est la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 qui a étendu cette obligation de communication à tous les projets d'actes de « l'Union européenne », c'est-à-dire non seulement les projets d'actes communautaires, mais aussi ceux qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, instaurées par les titres V et VI du Traité de Maastricht, qui se distinguent des premiers par une procédure de décision exclusivement intergouvernementale fondée, pour l'essentiel, sur la règle de l'unanimité.

La loi renforce encore cette obligation d'information en disposant que le Gouvernement doit tenir la délégation informée des négociations en cours.

La délégation peut, parallèlement, recourir aux moyens traditionnels d'information dont disposent les organes parlementaires. La loi prévoit ainsi qu'elle peut demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions communautaires. De même, elle peut inviter les membres français du Parlement européen à participer à ses travaux, avec voix consultative.

La délégation a largement utilisé cette possibilité en procédant à l'audition, non seulement de responsables des institutions communautaires et de membres du Gouvernement français, mais aussi de représentants d'organisations économiques, professionnelles ou syndicales. Elle invite également à participer à certaines de ses réunions les membres français des commissions du Parlement européen concernées par les rapports inscrits à son ordre du jour.

En outre, des membres de la délégation se rendent régulièrement auprès des institutions communautaires et participent aux travaux des Conférences des organes spécialisés dans les affaires communautaires des Parlements des Etats membres de la Communauté (C.O.S.A.C.), qui assurent, deux fois par an, un échange d'informations entre les parlementaires des Quinze et ceux du Parlement européen. Depuis la COSAC de Luxembourg, en novembre 1997, des parlementaires des Etats d'Europe centrale et orientale candidats à l'Union européenne participent à ces conférences. De même, des réunions conjointes ont été organisées avec des organes spécialisés de plusieurs assemblées parlementaires de nos partenaires.

D'autres initiatives ont été prises qui permettent à la délégation d'assurer une meilleure information de l'Assemblée et de ses organes sur les affaires européennes :

- le Président de la délégation participe, en application de l'article 48 du Règlement, à la Conférence des présidents, instance qui fournit l'occasion d'échanges de vues sur l'ordre du jour prioritaire arrêté par le Gouvernement et peut proposer à l'Assemblée un ordre du jour en complément des textes inscrits en priorité par le Gouvernement ;

- de manière fréquente, le Président ou des rapporteurs de la délégation interviennent ès qualités, dans les débats en séance publique portant sur les questions européennes (débats organisés à l'initiative du Gouvernement ; débat, dans le cadre de la discussion budgétaire, sur l'article du projet de loi de finances relatif à la contribution de la France au budget des Communautés ; discussion de projets de loi transposant des directives communautaires et débats sur les propositions de résolutions présentées en application de l'article 88-4 de la Constitution).

          2. Le traitement de l'information

La délégation s'est trouvée confrontée, dès l'origine, au problème de la masse des documents qui lui sont communiqués. En 1999, près de 3000 documents lui ont été transmis.

Depuis 1990, elle publie tous les mois une « Sélection de documents de l'Union européenne » qui a pour objet de permettre aux députés et aux commissions de prendre connaissance rapidement de l'essentiel de l'activité de l'Union. De brèves analyses attirent l'attention sur les textes jugés particulièrement importants.

S'agissant des réflexions et travaux à mener dans le cadre de la délégation, ses membres évoquent les sujets qui lui paraissent devoir retenir son attention. La délégation nomme alors des rapporteurs pour l'examen des questions choisies, chacun d'entre eux étant chargé de présenter des conclusions à l'issue d'un rapport d'information qui comprend, en général, une analyse du projet communautaire ainsi que l'examen de l'incidence de son adoption sur le plan national.

Les rapports de la délégation sont publiés comme documents parlementaires et prennent la forme de rapports d'information, diffusés tant au sein de l'Assemblée qu'à l'extérieur (Gouvernement, institutions communautaires, représentants français au Parlement européen, organismes socioprofessionnels, presse...).

S'agissant de l'application de l'article 88-4 de la Constitution, le rôle d'instruction systématique des propositions d'actes communautaires de nature législative (documents E), confié par le Règlement à la délégation, se traduit par l'adoption, selon un rythme mensuel, de rapports d'information analysant, pour chacun de ces textes, son contenu et ses motifs, les réactions suscitées, l'application faite du principe de subsidiarité, la base juridique retenue, le calendrier probable de son examen ... Au cours de la dixième législature, plus de huit cents propositions d'actes communautaires ont ainsi été étudiées dans le cadre de soixante six rapports d'information.

Le rythme de la production de normes communautaires s'est accéléré puisque cinq cent quarante cinq propositions d'actes communautaires ont déjà été examinées depuis le début de la onzième législature en juin 1997. La délégation continue par ailleurs d'instruire les projets d'actes relevant des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne et comportant des dispositions de nature législative. Grâce à la révision constitutionnelle de janvier 1999, des résolutions peuvent désormais être votées sur ces projets d'actes.

Enfin, la délégation apporte son concours à l'application de l'article 86, alinéa 6, du Règlement de l'Assemblée nationale prévoyant que "les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté".

Pour accomplir l'ensemble de ces tâches, la délégation de l'Assemblée nationale se réunit chaque semaine. Un ou deux rapports, avis, communications ou auditions, sont inscrits à l'ordre du jour de chaque réunion, l'objectif étant toujours de suivre au plus près l'actualité de l'Union européenne. La délégation dispose, par ailleurs, de la possibilité de tenir des réunions conjointes avec la délégation du Sénat ou les commissions permanentes de l'Assemblée. Diffusés après chaque réunion, les comptes rendus de ses travaux sont regroupés dans le Bulletin de la délégation publié chaque mois.

Depuis sa création, en 1979, jusqu'à la fin de la dixième législature, en avril 1997, la délégation avait tenu 486 réunions, publié 542 rapports d'information(6) et procédé à 193 auditions. Elle est, en outre, à l'origine de la très grande majorité des résolutions devenues définitives à l'Assemblée nationale, en application de l'article 88-4 de la Constitution. Ainsi, sur les 74 résolutions devenues définitives à l'Assemblée nationale au cours de la dixième législature, 65, soit près des neuf-dixième, trouvaient leur origine dans une proposition déposée ès qualités par un rapporteur de la délégation.

Poursuivant son activité au même rythme sous la onzième législature(7), la délégation a tenu de juin 1997 à décembre 1999, 96 réunions, procédé à 39 auditions et publié 79 rapports d'information(8). En outre, sur les 32 résolutions devenues définitives à l'Assemblée nationale au cours de la même période, 29 émanent de propositions déposées ès qualités par un rapporteur de la délégation.

"Vigie européenne" de l'Assemblée, la délégation exerce ainsi une triple mission d'information, d'analyse et de contrôle au service de la représentation nationale tout entière.


ANNEXES

ANNEXE 1 :
Textes de référence

1. Titre XV de la Constitution

TITRE XV
Des Communautés européennes
et de l'Union européenne

Art. 88-1

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Art. 88-2

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

Art. 88-3

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 88-4

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

2. Article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art. 6bis. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour l'Union européenne. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette Assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

IV. - Les délégations parlementaires pour l'Union européenne ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, du traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 et des textes subséquents afin d'assurer l'information de leur assemblée respective.

A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets de directives et de règlements et autres actes de l'Union, à l'exception des projets d'actes à caractère nominatif établi sur le fondement du titre VI du traité sur l'Union européenne, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes institutions de l'Union européenne. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions de l'Union.

Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations, sont transmises par le bureau de chaque Assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d'acte de l'Union ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l'activité de l'Union.

Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes de l'Union avant leur adoption par le Conseil de l'Union européenne.

VI. - Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le bureau de chaque Assemblée.

VII. - Les délégations définissent leur règlement intérieur.

3. Chapitre VII bis du Règlement de l'Assemblée nationale

Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires(1)

Art. 151-1

1. La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

2. Les propositions d'actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.

3. Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4. Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'appuient.

Art. 151-2

1. Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution(2).

2. La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l'ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport conclut.

3. Toute commission permanente qui s'estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la prochaine séance.

4. La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur à le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l'a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.

5. Sauf pour les propositions de résolution déposées par l'un de ses rapporteurs, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions.

6. Lorsque le rapporteur de la Délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

Art. 151-3

1. Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Si un président d'un groupe le demande, cette inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire(3).

2. Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la Conférence des présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à l'ordre du jour ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l'Assemblée, est considéré comme définitif.

3. La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 94.

4. Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription.

5. Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Art. 151-4

1. Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.

2. Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution. 

________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Le Règlement devrait faire l'objet d'une adaptation aux nouvelles dispositions de l'article 88-4 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999.
(2) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 (J.O. du 12 mars 1994) compte tenu du droit pour le Gouvernement « de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois ».
(3) Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992 (J.O. du 20 décembre 1992) sous réserve qu'elle « ne saurait faire obstacle à ce que le Gouvernement puisse, par application des prérogatives qu'il tient de la Constitution, décider l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée d'une proposition de résolution ».

4. Règlement intérieur de la délégation

Article premier. - En application de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est nommée conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement de l'Assemblée nationale au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci.

I. - Constitution du bureau.

Art. 2. - Dès sa nomination, la délégation est convoquée par son doyen d'âge pour procéder à l'élection de son bureau.
Le plus jeune député de la délégation présent fait fonction de secrétaire d'âge.

Art. 3. - Le bureau de la délégation se compose de :
- un président ;
- quatre vice-présidents ;
- deux secrétaires.
Il est procédé successivement à l'élection du président, puis des vice-présidents et des secrétaires par groupe de fonctions. Le scrutin a lieu à bulletins secrets.
Pour être élus, les candidats doivent réunir la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Les vice-présidents et les secrétaires suppléent et représentent le président en cas d'absence de ce dernier.

Art. 4. - Il est procédé au renouvellement du bureau après chaque renouvellement de l'Assemblée nationale.
Si pour une raison quelconque, un membre du bureau donne sa démission, il est pourvu à son remplacement suivant les règles prévues à l'article 3.

Art. 5. - La composition du bureau est publiée au Journal officiel.

II. - Questions soumises à la délégation.

Art. 6. - Le président de la délégation reçoit l'ensemble des documents prévus aux paragraphes IV et V de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.
Il peut demander au nom de la délégation toute documentation et tous renseignements permettant à cette dernière d'accomplir la mission qui lui est impartie.

Art. 7. - Le choix des questions soumises à l'examen de la délégation est fixé par le bureau.
La délégation peut cependant décider d'examiner une question que le bureau ne lui aurait pas soumise.
Les autres questions sont renvoyées aux commissions compétentes par le président.

Art. 8. - La délégation procède aux auditions et recueille les avis nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

III. - Réunions de la délégation.

Art. 9. - Le président fixe l'ordre du jour des réunions de la délégation. Il convoque cette dernière au moins :
- quarante-huit heures avant la réunion durant les sessions ;
- une semaine avant la réunion hors session. Dans ce cas, si plus de la moitié des membres le demande quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation, la réunion est annulée ou reportée.
Le président doit convoquer la délégation à la demande de sept de ses membres.

Art. 10. - Les convocations sont publiées au Journal officiel.

IV. - Examen des questions soumises à la délégation.

Art. 11. - La délégation nomme des rapporteurs pour l'examen des questions qui lui sont soumises.

Art. 12. - Le bureau de la délégation, sous la responsabilité du président, est chargé de l'établissement du rapport semestriel d'information prévu au deuxième alinéa du paragraphe VI. de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958. (1)

V. - Compte rendu, transmission et publication des travaux de la délégation.

Art. 13. - La délégation dresse procès-verbal de ses délibérations. Ce procès-verbal a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que par les membres de la délégation.
La délégation peut décider que ses travaux feront l'objet d'une communication à la presse.

Art. 14. - Les conclusions adoptées par la délégation sur une question qui lui a été soumise sont transmises par son président aux présidents de commission intéressés.

Art. 15. - En application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI. de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le rapport semestriel d'information de la délégation est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, imprimé et distribué. (2)

____________________________________________________________________________________________________________________
(1) Cette disposition est devenue sans objet à la suite de la modification de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.
(2) Cette disposition est devenue sans objet à la suite de la modification de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.


      ANNEXE 2 :
      Schéma de l'application de l'article 88-4 de la Constitution à l'Assemblée nationale

       


      ANNEXE 3 :
      Circulaire du Premier ministre du 13 décembre 1999,
      relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution
      (Journal Officiel du 17 décembre 1999, page 18800)

Paris, le 13 décembre 1999

Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Objet : Application de l'article 88-4 de la Constitution

Introduit par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 préalable à la ratification du traité de Maastricht, l'article 88-4 de la Constitution a institué une procédure d'examen parlementaire des projets d'actes de la Communauté européenne.

A l'occasion de la révision constitutionnelle qui a précédé la ratification du traité d'Amsterdam, ces dispositions ont été réaménagées pour tenir compte du développement des compétences de l'Union, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité commune et en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

Aux termes de l'article 88-4 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 :

"Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent".

La nouvelle rédaction de l'article 88-4 fait donc désormais obligation au Gouvernement de soumettre au Parlement les projets et propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement a, par ailleurs, la faculté d'étendre cette procédure à d'autres projets d'actes ainsi qu'à tout document émanant d'une institution de l'Union. Des résolutions peuvent alors être votées sur ces textes, selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée.

La présente circulaire se substitue à celles des 21 avril 1993 et 19 juillet 1994, relatives à l'application de l'article 88-4 de la Constitution et portant respectivement sur l'information du Parlement sur les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative et sur la prise en compte de la position du Parlement français dans l'élaboration des actes communautaires.

Les dispositions figurant en annexe à la présente circulaire tendent à assurer la bonne information du Parlement sur le déroulement des procédures d'élaboration des actes des Communautés européennes et de l'Union européenne, dans l'esprit du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam. Elles vous invitent, dans le respect des prérogatives du pouvoir exécutif, à prendre en compte les positions exprimées par les assemblées et à en tirer parti dans la négociation des actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

Ainsi, elles prévoient un délai d'examen parlementaire d'un mois afin de permettre aux assemblées d'examiner les projets de textes qui leur sont soumis et d'apprécier si elles entendent exprimer une position sur ces textes.

Elles précisent que seront systématiquement transmis aux assemblées, au titre de la clause facultative précitée, les "livres verts", les "livres blancs" ainsi que le programme de travail annuel de la Commission.

Elles instaurent une procédure d'examen accéléré, afin d'éviter tout retard lorsque le Conseil de l'Union européenne prévoit dans un délai rapproché l'adoption d'un texte en cours de transmission ou d'examen.

La présente circulaire rappelle, enfin, aux différents départements ministériels les modalités d'examen des textes des Communautés européennes et de l'Union européenne par le Parlement, ainsi que les facultés ouvertes au Gouvernement par les règlements de chaque assemblée et les conséquences à en tirer dans la négociation des textes européens, lorsqu'une assemblée a manifesté son intention d'exprimer une position.

La procédure prévue par la présente circulaire intéresse principalement le Conseil d'Etat, le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.), le secrétariat général du Gouvernement (S.G.G.) et le service de la PESC du ministère des affaires étrangères. Elle n'en concerne pas moins votre département ministériel.

Ainsi, si la transmission au Parlement des textes des Communautés européennes et de l'Union européenne incombe au S.G.G., je vous demande de fournir vous-même au Parlement toutes les informations complémentaires qu'il estimera nécessaires à l'exercice de ses compétences, tant sur la portée que sur le calendrier d'adoption des textes relevant de votre département ministériel.

Vous veillerez, en liaison avec le S.G.C.I. et avec le ministre chargé des affaires européennes, à ce que les résolutions votées par les assemblées fassent l'objet d'un examen interministériel dans la perspective des négociations des actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

Vous serez notamment appelé à prendre position, comme il est indiqué au point IV de l'annexe de la présente circulaire, sur les conséquences à tirer d'une résolution parlementaire quant à la position de la France dans la négociation des actes des Communautés européennes et de l'Union européenne et à prendre part à la concertation évoquée au point V de cette annexe.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur la brièveté des délais que la Constitution, comme les règlements des assemblées, imposent au Gouvernement pour assurer l'information du Parlement sur les textes transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Je vous demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que ces délais soient respectés.

Lionel JOSPIN

ANNEXE

I. Transmission des textes

1° Projets et propositions d'actes relevant des premier et troisième piliers de l'Union européenne

Dès réception des projets et propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne, le S.G.C.I. les transmet au S.G.G. et au Conseil d'Etat. Ce dernier dispose d'un délai de sept jours ouvrables à compter de sa saisine pour faire connaître au S.G.G. et au S.G.C.I. son analyse quant à la nature législative ou réglementaire de ces projets ou propositions d'actes. En cas d'urgence, le S.G.C.I. peut demander au Conseil d'Etat de se prononcer dans les trois jours de sa saisine ou dans les vingt-quatre heures en cas d'urgence absolue.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de l'avis du Conseil d'Etat, le S.G.G. transmet aux présidents des assemblées parlementaires tout projet ou proposition d'acte comportant des dispositions de nature législative ainsi que l'avis du Conseil d'Etat y afférent. Les assemblées en publient la liste au Journal Officiel (informations parlementaires).

Le S.G.G. communique au S.G.C.I. la liste des projets et propositions d'actes transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution. Le S.G.C.I. en assure la diffusion interministérielle et transmet aux délégations pour l'Union européenne des assemblées les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions d'actes ne comportant pas de disposition de nature législative.

2° Autres documents relevant des premier et troisième piliers de l'Union. européenne

Les livres verts, les livres blancs et le programme de travail annuel de la Commission sont soumis au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. Par ailleurs, sur proposition du Secrétaire Général du S.G.C.I., faite en accord avec le ministre chargé des affaires européennes et le ministre chargé des relations avec le Parlement, le Premier ministre transmet au titre de l'article 88-4 de la Constitution les autres documents, et notamment les communications de la Commission, qu'il estime revêtir un intérêt particulier pour le Parlement. Les documents mentionnés au présent alinéa sont adressés aux présidents des assemblées parlementaires par le S.G.G. Les assemblées en publient la liste au Journal Officiel (informations parlementaires). Le S.G.G. communique au S.G.C.I. la liste des documents ainsi transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

3° Documents relevant du deuxième pilier de l'Union européenne

Dès réception des projets et propositions d'actes relevant de la PESC et susceptibles de comporter des mesures de nature législative, le ministre des affaires étrangères les transmet au S.G.G. et au Conseil d'Etat. Ce dernier dispose d'un délai de sept jours ouvrables à compter de sa saisine pour faire connaître au S.G.G. et au ministre des affaires étrangères, service de la PESC, son analyse quant à la nature législative ou réglementaire de ces textes. En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut demander au Conseil d'Etat de se prononcer dans les trois jours de sa saisine, ou dans les vingt-quatre heures en cas d'urgence absolue.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de l'avis du Conseil d'Etat, le S.G.G. transmet aux présidents des assemblées parlementaires tout projet ou proposition d'acte comportant des dispositions de nature législative ainsi que l'avis du Conseil d'Etat y afférent. Les assemblées en publient la liste au Journal Officiel (informations parlementaires).

Le S.G.G. communique au ministre des affaires étrangères la liste des textes transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution. Il en assure la diffusion interministérielle et le ministre des affaires étrangères transmet aux délégations pour l'Union européenne des assemblées les avis du Conseil d'Etat sur les textes ne comportant pas de disposition de nature législative.

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, faite en accord avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, le Premier ministre transmet les autres documents qu'il estime revêtir un intérêt particulier pour le Parlement dans le domaine de la PESC. Les documents mentionnés au présent alinéa sont adressés aux présidents des assemblées parlementaires par le S.G.G.

II. Information du Parlement sur le déroulement des procédures de l'Union européenne

Afin de compléter l'information du Parlement sur l'ordre du jour des conseils de l'Union européenne, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les assemblées reçoivent communication des ordres du jour prévisionnels des conseils se tenant durant le semestre de chaque nouvelle présidence dès la transmission de ces ordres du jour par la présidence en exercice au gouvernement français.

J'appelle toutefois votre attention sur les fréquentes modifications que connaissent ces ordres du jour en cours de semestre, en raison des contraintes de l'actualité. Ces modifications sont adressées aux assemblées par les soins du S.G.C.I.

b) Les ordres du jour de chacune des sessions du Conseil sont communiqués aux assemblées par les soins du S.G.C.I. dès que le Gouvernement en a été rendu destinataire par la présidence en exercice. En pratique, celle-ci doit les adresser au gouvernement de chaque Etat membre dans un délai de quinze jours à trois semaines avant la session.

Il sera demandé à la représentation permanente auprès de l'Union européenne de continuer à veiller à ce que le secrétariat général du Conseil lui fournisse une information périodique, systématique et fiable sur les ordres du jour du Conseil.

III. Modalités et délai d'examen des textes par le Parlement

Préalablement à sa participation aux négociations au sein des instances compétentes du Conseil des ministres de l'Union européenne, chaque ministre s'attachera à vérifier si la représentation nationale a manifesté son intention de prendre position sur un texte, en application de l'article 88-4 de la Constitution.

C'est notamment le cas lorsqu'est intervenu le dépôt, dans le mois suivant la transmission du texte au Parlement par le S.G.G., d'une proposition de résolution.

1° Adoption de résolutions

A l'Assemblée nationale

a) Les propositions de résolution formulées par les députés dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont portées à la connaissance du S.G.G. et transmises aussitôt par celui-ci au S.G.C.I. ou au ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC. Ces derniers vérifient, dans les conditions prévues au point V, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté, que lui reconnaît le règlement de l'Assemblée nationale, de demander à la commission compétente de déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant cette demande. Dans l'affirmative, le S.G.C.I., ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC, en informe sans délai le S.G.G., lequel saisit aussitôt de la demande le Président de l'Assemblée nationale.

b) Si le rapport de la commission compétente conclut à l'adoption d'une résolution, le Président de l'Assemblée nationale l'adresse au S.G.G. qui le communique immédiatement au S.G.C.I. ou au ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC.

c) Le S.G.C.I., ou le ministre des affaires étrangères selon les cas, vérifient, dans les conditions prévues au point V, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté que lui ouvre le règlement de l'Assemblée nationale de demander l'inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Dans l'affirmative, le S. G. C. I. ou le ministre des affaires étrangères, s'agissant des actes de la PESC, informent sans délai le S.G.G., qui saisit aussitôt de la demande d'inscription le Président de l'Assemblée nationale.

Cette procédure doit être menée avec célérité car c'est dans le délai de huit jours, à compter de la date de distribution du rapport, que le S.G.G. doit faire connaître au Président de l'Assemblée nationale que le Gouvernement demande l'inscription de la résolution à l'ordre du jour.

Au Sénat

a) Les propositions de résolution formulées par les sénateurs dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont aussitôt transmises au S.G.G. par le Sénat.

Le S.G.G. communique ces documents au S.G.C.I. ou au ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC.

b) Si le rapport de la commission compétente conclut à l'adoption d'une résolution, il est immédiatement transmis, par les soins du Sénat, au S.G.G. qui le communique immédiatement au S.G.C.I. ou au ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC.

c) Le SGCI, ou le ministre des affaires étrangères selon les cas, vérifient, dans les conditions prévues au point V, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté que lui ouvre le règlement du Sénat de demander l'inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour du Sénat. Dans l'affirmative, le S.G.C.1. ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC, informent sans délai le S.G.G., qui saisit aussitôt de la demande d'inscription le Président du Sénat.

Cette procédure doit être menée avec célérité car c'est dans le délai de dix jours à compter de la date de distribution du rapport que le S.G.G. doit faire connaître au Président du Sénat que le Gouvernement demande l'inscription de la résolution à l'ordre du jour du Sénat.

2° Procédure d'examen accélérée

Si l'adoption du texte par le Conseil est prévue dans un délai rapproché, le ministre compétent sur le fond ou le ministre chargé des affaires européennes demandent aux assemblées qu'il soit examiné de façon accélérée en exposant les circonstances particulières qui motivent cette urgence et en fournissant les éléments nécessaires d'information sur le texte ainsi que sur le projet de position française.

IV. Prise en compte de l'intérêt attaché par le Parlement à l'examen d'un texte

En cas de doute sur l'existence ou sur l'état d'avancement d'une procédure parlementaire relative à un texte relevant de l'article 88-4 de la Constitution, il appartiendra aux ministres concernés, selon les cas :
- de se rapprocher du ministre chargé des relations avec le Parlement ou du ministre chargé des affaires européennes ;
- d'interroger le S.G.C.I., ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC (qui tiennent, chacun pour ce qui le concerne, un tableau des textes en cours d'examen au Parlement en vue du vote éventuel d'une résolution) ;
- de consulter directement les documents de l'Assemblée nationale et du Sénat reprenant les positions exprimées par le Parlement.

En outre, le S.G.C.I. réunira, au moins une fois par mois, les membres compétents des cabinets du ministre chargé des relations avec le Parlement, du ministre chargé des affaires européennes, et le cas échéant du ministre des affaires étrangères, afin de confronter les calendriers parlementaires et de l'Union européenne et de se mettre en mesure d'alerter les ministres sur les propositions de résolution parlementaires déposées.

1° Dans la négociation des actes des Communautés européennes et de l'Union européenne

Lorsqu'un texte a été soumis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution et que celui-ci a clairement manifesté son intention de se prononcer sur ce texte, mais qu'il n'a pas encore adopté de résolution à son sujet, il convient de faire pleinement usage des dispositions de procédure communautaire permettant au Gouvernement de réserver la position de la France dans l'attente d'une prise de position des assemblées. A cet égard, deux hypothèses sont à distinguer.

a) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Union européenne est demandée moins de quatorze jours avant la tenue du Conseil.

Sauf urgence ou motif particulier, le S.G.C.I., ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC, donneront instruction à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de faire savoir au comité des représentants permanents (Coreper) que la France s'oppose à cette inscription en application du règlement intérieur du Conseil.

b) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Union européenne est demandée plus de quatorze jours avant la tenue du Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil ne permet pas à un Etat membre, dans cette hypothèse, de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour.

Toutefois, sauf urgence ou motif particulier, le S.G.C.I., ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC, donneront instruction à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de demander le report de l'adoption du texte à un ordre du jour ultérieur du Conseil des ministres ou de subordonner le vote définitif par la France du texte à une prise de position du Parlement.

Le Gouvernement veillera en tout état de cause au respect du délai prévu par le protocole sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité d'Amsterdam, pour les projets et propositions d'actes entrant dans son champ d'application.

Cette attitude ne devra pas pour autant empêcher les représentants de la France de participer aux débats au sein des instances compétentes du Conseil de l'Union européenne. Si, à l'approche de l'expiration du délai prévu par le protocole, une proposition de résolution a été déposée et n'est pas encore adoptée, le Gouvernement informera le Parlement du calendrier prévu pour l'adoption du texte.

Lorsqu'une résolution de l'Assemblée nationale ou du Sénat est devenue définitive, selon l'une ou l'autre des modalités prévues par leur règlement, le président de l'assemblée concernée la transmet au S.G.G. qui la communique au S.G.C.I. ou au ministre des affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC.

Ceux-ci examinent, en concertation avec les ministères concernés, les suites à donner eu égard à la position française dans la négociation des projets d'actes en cause.

2° Au sein du comité interministériel pour les affaires européennes

Le comité interministériel consacré aux affaires européennes évoque les positions que le Parlement a prises ou s'apprête à prendre sur les textes transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.

V. Décision de faire usage des facultés ouvertes au Gouvernement par le règlement de chaque assemblée

Il appartient au S.G.C.I. de prendre l'attache du cabinet du Premier ministre et des ministères concernés en vue de faire connaître au S.G.G. si le Gouvernement entend exercer les prérogatives mentionnées au point III-1° ci-dessus, qui lui sont reconnues par le règlement de chaque assemblée. Si, après chaque consultation des ministères concernés, il apparaît qu'une réunion interministérielle s'impose pour harmoniser la position du Gouvernement quant à l'exercice de ses prérogatives, cette réunion sera convoquée par le S.G.G. à la demande du S.G.C.I., ou du ministre des affaires étrangères pour les actes de la PESC, dans les conditions habituelles.

_________________________________________________________________________________________________________________________
 () Cette loi a été modifiée par les lois n° 90-385 du 10 mai 1990 et n° 94-476 du 10 juin 1994.
 () La liste des membres de la Délégation et la composition de son Bureau sont présentées dans la deuxième partie de ce document.
 () Voir en annexe 2 le schéma de l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
 () Voir le texte de cette circulaire en annexe 3.
 () Inscription demandée moins de quatorze jours avant la tenue du Conseil.
 () Y compris les observations présentées, conformément à l'article 151-2, alinéa 5, du Règlement, en annexe aux rapports des commissions saisies au fond de propositions de résolution.
 () Pour les travaux de la délégation au cours de la onzième législature, voir la troisième partie de ce document.
 () Y compris les observations présentées, conformément à l'article 151-2, alinéa 5, du Règlement, en annexe aux rapports des commissions saisies au fond de propositions de résolution.


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