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Document E3377 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire communautaire.
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Cette proposition de directive s’inscrit dans le cadre de l’objectif de la simplification et de la modernisation du cadre réglementaire européen. La Commission se propose ici de codifier et de fusionner les directives existantes sur l’interopérabilité du système ferroviaire. La Commission définit l’interopérabilité comme « l’aptitude du système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture des trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l’ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ». La directive 2004/50/CE( 1) a prévu une extension progressive du champ d’application de la directive 2001/16/CE, au fur et à mesure de l’adoption de nouvelles spécifications techniques d’interopérabilité (STI). Les STI sont définies comme les spécifications dont chaque soussystème ou partie de soussystème fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire. Les soussystèmes sont euxmêmes définis comme « le résultat de la division du système ferroviaire ». Pour ce qui est de la présente proposition, son champ d’application se compose, lors de son entrée en vigueur, des réseaux transeuropéens conventionnels et à grande vitesse, de même que du matériel roulant apte à circuler sur ces réseaux. Les STI pourront étendre ce champ d’application sous réserve qu’une analyse d’impact en démontre l’intérêt économique. La proposition définit également les notions d’entités adjudicatrices et de détenteur. Les entreprises ferroviaires, gestionnaires d’infrastructure ou les détenteurs sont des entités adjudicatrices. Ces dernières sont les seules à pouvoir demander une autorisation de mise en service d’un matériel roulant réaménagé ou renouvelé. En revanche, en ce qui concerne les nouveaux matériels, cette possibilité est étendue aux constructeurs. Enfin, la proposition clarifie la procédure d’autorisation de mise en service d’un matériel roulant. Les matériels roulants déjà mis en service dans un Etat membre ou ne portant pas de déclaration « CE », relèvent de la directive sécurité. Pour les wagons et les voitures de passagers, les STI correspondantes pourront prévoir qu’une autorisation délivrée par un seul Etat membre est suffisante pour circuler dans l’ensemble de la Communauté. La France a exprimé le souhait que l’extension du champ d’application – pour les aspects liés à l’infrastructure – s’effectue de façon assez prudente. Elle estime que toutes les lignes n’ont pas vocation à devenir interopérables, cela d’autant que toutes les demandes de dérogation sont soumises à la décision de la Commission par le truchement de la comitologie. Quant à la Commission, elle fait valoir que, dans la mesure où aucun Etat membre ne peut décider, seul, que l’autorisation de mise en service qu’il délivre aura une validité sur le territoire d’autres Etats membres, une initiative communautaire est nécessaire afin d’harmoniser les procédures nationales, de les simplifier et de recourir plus systématiquement au principe de reconnaissance mutuelle. Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 9 octobre 2007. (1) Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. |