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Document E3551
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales.


E3551 déposé le 8 juin 2007 distribué le 14 juin 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0292 final du 4 juin 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 4 juin 2007)

Le Président Pierre LEQUILLER , suppléant M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 29 avril 2008.

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Cette proposition de directive vise à modifier sur deux points la directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, qui prohibe l’administration, en matière vétérinaire, d’hormones et de produits à effets similaires aux animaux.

Cette interdiction européenne, liée au problème du « bœuf aux hormones », est ancienne. Elle a été prévue dès 1981, par la directive 81/602/CEE interdisant le recours aux hormones de croissance et produits semblables. L’objectif de santé publique est de protéger le consommateur en préservant la qualité des denrées d’origine animale. Cette prohibition est proprement européenne. S’appliquant également aux viandes importées, elle a été contestée par deux de nos grands partenaires commerciaux, les Etats-Unis et le Canada, devant l’OMC. Son contenu a dû, à la suite de la décision de l’OMC, être repris au début de la décennie.

Les aménagements ici proposés par la Commission sont, d’un point de vue technique, d’une ampleur limitée.

Toutefois, cette proposition de directive est fondamentale sur le plan sanitaire, car elle vise d’abord à renforcer la lutte contre le cancer en interdisant l’utilisation pour les animaux de boucherie d’une substance cancérogène. Elle répond à un enjeu important de santé publique.

Elle vise à assouplir, à l’opposé, les règles applicables aux animaux de compagnie.

Dans une telle perspective, les mesures proposées seraient applicables dès cette année.

Ø Le premier d’entre eux n’appelle pas d’observation particulière. Il vise à interdire totalement une substance, l’œstradiol 17 ?, pour les seuls animaux de rente destinés à l’alimentation.

Son usage étant déjà largement prohibé, il s’agit de supprimer les trois utilisations restées autorisées lors de la modification, en 2003, par la directive 2003/74/CE, du dispositif de 1996. Ces utilisations résiduelles concernent les pathologies liées au cycle de la reproduction chez les femelles, les vaches notamment.

Le rapport présenté par la Commission au Conseil le 11 octobre 2005, conclut en ce sens.

L’œstradiol est, en effet, totalement cancérogène : il agit sur l’apparition comme sur le développement des tumeurs. Les données disponibles ne permettent pas une estimation quantitative du risque pour la santé humaine.

L’utilisation de substituts, les prostaglandines, est, par ailleurs, déjà très largement répandue. La disparition de cet œstradiol ne devrait donc pas poser de problème aux éleveurs, pour faire traiter les pathologies concernées.

Le maintien de la substance pour les seuls animaux de compagnie, lesquels ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, ne crée pas de difficulté.

Ø La deuxième modification proposée ne concerne que ces mêmes animaux de compagnie.

La Commission propose d’autoriser de nouveau pour eux seuls, en médecine vétérinaire, des substances prohibées depuis longtemps et qui continueraient à l’être pour les animaux d’élevage, à savoir le stilbène et ses dérivés.

De même que pour l’oestradiol 17 ? précité, ces substances ne pourraient donc être administrées qu’aux seuls animaux domestiques de compagnie.

A l’appui de cette modification, quatre éléments sont invoqués :

– plusieurs Etats membres et l’industrie pharmaceutique vétérinaire demandent un tel assouplissement ;

– le souci du bien être animal recommande d’autoriser les thyréostatiques pour le traitement des chiens et des chats qui souffrent d’hyperthyroïdie. Cette pathologie, liée à l’âge, affecte un nombre d’autant plus important de cas que les animaux de compagnie vivent en moyenne plus longtemps qu’auparavant ;

– il n’y a pas de risque sanitaire pour les personnes, contrairement aux animaux d’élevage, puisqu’ils ne sont pas ingérés par l’homme ;

– le risque d’une utilisation illégale de produits interdits, pour les animaux d’élevage, n’est pas estimé accru. D’une part, la fraude constatée est, en l’état, faible et l’usage frauduleux serait plutôt lié à la production ou à l’utilisation illégale des substances notamment obtenues par Internet . D’autre part, il est économiquement peu intéressant d’utiliser pour des animaux d’élevage les produits destinés aux animaux de compagnie : les prix, les doses et les conditionnements ne sont pas les mêmes. Enfin, c’est dans le cadre de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicament vétérinaire que la question de son utilisation détournée doit être prise en compte.

Ø Apprécier la proposition de Commission revient à se poser la question de principe de la pertinence d’un régime spécifique aux animaux de compagnie, qui seraient ainsi placés hors du champ de la directive. Le risque est, en effet, celui d’une utilisation irrégulière des substances hormonales interdites pour les animaux d’élevages.

De ce point de vue, il apparaît que si une interdiction totale est évidemment plus simple à gérer qu’une interdiction partielle, il apparaît cependant possible d’envisager, à ce stade, des solutions plus adaptées.

Dans cet esprit, il est parfaitement possible de souscrire aux propositions présentées par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, Mme Karin Scheele (PSE, Autriche) étant rapporteure.

Celles-ci sont les suivantes :

– la mise en place, par la Commission, en liaison avec les Etats membres, d’une campagne de sensibilisation et d’information des professionnels et vétérinaires, et des importateurs de produits carnés, aux interdictions prévues ou maintenues par la présente proposition de directive, pour les animaux d’élevage ;

– un rapport d’évaluation tous les cinq ans, le premier devant être cependant être remis en 2009, au bout d’un an.

De même, on peut retenir la suggestion d’une extension aux chevaux élevés « à des fins autres que la viande », de l’utilisation des produits concernés, pour certaines pathologies, lorsqu’il n’existe pas de substitut possible.

En revanche, l’information de la Commission, par les Etats membres, des mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la directive et les contrôles ne s’impose pas dès lors que les plans de surveillance et les plans de contrôle sont, par ailleurs et déjà, communiqués par les autorités nationales à la Commission chaque année.

Ø Pour ce qui concerne, enfin, le calendrier, la présente proposition de directive devrait maintenant faire l’objet d’une adoption rapide par le parlement européen en 1ère lecture, le 7 mai prochain.

S’agissant du Conseil, elle pourrait faire l’objet d’un accord politique dès le 19 mai ou, à défaut, le 23 juin 2008.

Ø En l’état des informations dont elle dispose, et sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire.