Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E3948
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI).


E3948 déposé le 1er septembre 2008 distribué le 4 septembre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0467 final du 25 juillet 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 25 juillet 2008)

A la suite de la consultation initiée par le Livre vert « l’Espace européen de la recherche : nouvelles perspectives » en avril 2007, la Commission a décidé de relancer un processus afin de mettre en place une « cinquième liberté », la libre circulation de la connaissance en Europe.

Un des piliers de l’espace européen de recherche est la création d’infrastructures de recherche (ERI) d’envergure mondiale intégrées, mises en réseau, qui faciliteraient la mise en place et l’utilisation communes d’installations de recherche, de ressources ou de services utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches.

Cette proposition de règlement a été adoptée par la Commission européenne le 25 juillet 2008.

I. La proposition de règlement prévoit un cadre juridique simple et flexible

a) le statut juridique

La proposition de règlement retient la création d’un cadre juridique ad hoc  : les infrastructures de recherche bénéficieraient de la personnalité juridique et de la capacité juridique et à ce titre pourraient acquérir, détenir , aliéner des biens meubles et immeubles, des droits de propriété intellectuelle, conclure des contrats et agir en justice.

L’ERI serait responsable de ses dettes mais la responsabilité de ses membres serait limitée à leurs contributions respectives.

b) l’organisation

La composition de l’ERI est largement ouverte : les Etats membres de l’Union européenne mais aussi les pays tiers et organisations internationales pourraient y participer.

L’organisation de sa structure interne est souple. Pour chaque ERI, les membres élaborent des statuts qui définissent notamment leurs droits et obligations, les organes et leurs compétences.

Néanmoins la proposition de règlement dispose que l’ERI doit être composée d’au moins une assemblée qui adopte le budget et valide les décisions où la majorité des droits de vote est détenue par les Etats membres et d’un organe exécutif, sous la forme d’un directeur ou d’un conseil d’administration, nommé par l’assemblée.

II. La proposition attribue à la Commission un pouvoir de gestion et de contrôle

la gestion

La Commission européenne interviendrait à la fois dans le processus de création de l’ERI et dans ses éventuelles modifications ultérieures.

Toute ERI est créée à la suite d’une demande formulée à la Commission européenne par au moins trois Etats membres. Cette demande comprend une description technique et scientifique de l’ERI et une proposition de statuts. Après évaluation, la Commission peut soit rejeter la demande, soit rendre une décision favorable portant création de l’ERI qui sera publiée au JOUE.

Toute modification de statuts devrait être soumise à la Commission pour approbation.

le contrôle

La Commission serait chargée de veiller à la conformité des ERI avec le règlement.

L’ERI devrait présenter un rapport annuel d’activité à la Commission, dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant.

La Commission pourrait demander des explications à l’ERI ou à ses membres, si elle relevait des infractions au règlement. Si celles-ci sont avérées, elle pourrait proposer des mesures et en dernier ressort abroger la décision portant création de l’ERI si les infractions perduraient.

Le Conseil compétitivité du 9 mars a réaffirmé que la réalisation de l’espace européen de la recherche était une des solutions à la crise et que les infrastructures de recherche contribueraient à la croissance et à la compétitivité de l’économie.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.