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L'UNION EUROPÉENNE

La commission des affaires européennes

Textes en vigueur et procédures applicables 

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La commission des affaires européennes succède en vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, créée en 1979.

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Chapitre IX du Règlement de l'Assemblée nationale

Affaires européennes

Article 151-1

1 Il est institué, conformément à l’article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.

2 La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

3 Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.

4 Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.

5 Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier.

6 La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

Article 151-1-1

La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique.

Article 151-2

1 La transmission des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2 Les projets et propositions mentionnés au premier alinéa sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

3 La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

Article 151-3 (1)

La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

Article 151-4

1 Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.

2 Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles s’appuient.

Article 151-5

Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

Article 151-6

1 Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.

2 Si, dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l’article 151-5, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.

3 Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.

Article 151-7

1 Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

2 Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

3 Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.

4 Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 151-8

Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.

Article 151-9 (1)

1 Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution.

2 Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lequel elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

3 Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151-5 et à l’article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.

Article 151-10 (1)

Le Président de l’Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.

Article 151-11 (1)

Le Président de l’Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.

Article 151-12 (1)

1 La transmission des initiatives visées à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2 Les documents mentionnés au premier alinéa sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d’information.

3 Il ne peut être présenté à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-7 de la Constitution, qu’une seule motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée au premier alinéa du présent article. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

4 Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.

5 La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

6 Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.

7 Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.

8 En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d’une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Président du Conseil de l’Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.

9 En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable devant l’Assemblée.

10 Le délai mentionné au quatrième alinéa est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

 

(1) Les articles 151-3 et 151-9 à 151-12 sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009 date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, en vertu de l’article 156 de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.


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