Document

mis en distribution

le 2 mars 1998

N° 741

 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 1998

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur les propositions de la Commission européenne
en matière de réforme de l'organisation commune
des marchés dans le secteur de la banane

- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

- recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle

(COM [98] 4 final / n° E 1004),

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Henri NALLET

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Agriculture.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir examiné la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (document COM [98] 4 final, transmis à l'Assemblée nationale sous la référence E 1004) et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information (n° 738), la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (document COM [98] 4 final / document E 1004) ;

- Vu le rapport de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 25 septembre 1997 sur les plaintes déposées par les Etats-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Honduras et l'Equateur contre l'Union européenne et relatives au régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes ;

- Vu la résolution (T.A. n° 395) considérée comme définitivement adoptée le 10 août 1995 par l'Assemblée nationale ;

- Vu la résolution adoptée le 20 février 1997 par le Parlement européen sur la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (OCM-banane), à la suite du rapport adopté le 30 octobre 1996 par sa Commission de l'agriculture et du développement rural ;

Considérant l'importance de la préférence communautaire et de la préférence pour le « groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » (ACP), dans le cadre des engagement pris par l'Union européenne et figurant dans la Convention de Lomé ;

Considérant qu'en Martinique et en Guadeloupe, la production et le commerce de la banane représentent une part importante de l'activité économique, avec plus de 20 000 emplois directs ou indirects ;

Considérant que la Commission européenne a proposé de modifier certaines dispositions de l'OCM-banane afin de la mettre en conformité avec le rapport de l'organe d'appel de l'OMC ;

Considérant que le rapport de l'organe d'appel de l'OMC et la proposition de la Commission européenne ne mettent en cause ni ne contestent les éléments fondamentaux de l'OCM-banane, à savoir, le maintien des contingents et des droits de douane correspondant aux bananes communautaires, aux bananes en provenance des pays ACP traditionnels et aux bananes venant des autres pays, ainsi que le maintien de la préférence en faveur des bananes provenant des pays ACP non traditionnels ;

Considérant néanmoins que les propositions de la Commission européenne doivent être complétées et amendées sur certains points importants ;

Considérant que ces propositions auraient pour conséquence une baisse des revenus des producteurs des pays ACP et communautaires et qu'une compensation n'est prévue que pour les producteurs ACP ;

Considérant que la Commission européenne se réserve une marge de manoeuvre trop large en matière d'attribution des licences, de mandat de négociation avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes (Colombie, Costa-Rica, Equateur et Panama), de gestion du contingent additionnel de 353 000 tonnes à la suite du dernier élargissement de l'Union et de mesures à prendre en cas de circonstances exceptionnelles (cyclone ou tempête) ;

Considérant les risques que feraient courir les propositions de la Commission européenne pour la garantie de l'écoulement des productions communautaires et ACP, dans une situation de sur-approvisionnement du marché de la banane, due aux importations frauduleuses et aux doubles comptabilisations ;

Invite en conséquence le Gouvernement à subordonner son accord aux conditions suivantes :

1. obtenir du comité de gestion de l'OCM-banane une revalorisation substantielle de l'aide compensatoire accordée aux producteurs communautaires ;

2. demander à la Commission européenne de préciser ses intentions relatives : à l'attribution des licences d'importation ; au mandat de négociation qu'elle demande au Conseil ; au dispositif d'aide aux producteurs communautaires et ACP en cas de cyclone ou de tempête ;

3. obtenir une réduction à 100 000 tonnes du contingent autonome en provenance de pays tiers non ACP et un mode de gestion de ce contingent qui en permette la diminution en fonction des besoins du marché.

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