Document

mis en distribution

le 2 mars 1998

N° 742

 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 1998

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau
(COM [97] 49 final / n° E 838)

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges , à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par Mme Béatrice MARRE

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Députée.

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Eau.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir examiné la proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (document COM [97] 49 final, transmis à l'Assemblée nationale sous la référence E 838) et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information (n° 739), la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM [97] 49 final / n° E 838),

- Vu la proposition modifiée de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM [97] 614 final du 26 novembre 1997),

1. Approuve totalement le principe, sur lequel repose le texte proposé par la Commission, d'une gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du bassin hydrographique qui conforte le système français de gestion de l'eau ;

2. Se félicite de l'effort de simplification du dispositif législatif communautaire existant qui découle de l'intégration dans la proposition de directive cadre d'un certain nombre de directives et décisions antérieurement adoptées, mais regrette vivement le caractère trop partiel de cette simplification, plusieurs autres directives importantes dans le domaine de l'eau n'ayant pas été intégrées ;

3. S'inquiète du flou entourant la notion de « bon état » écologique de l'eau évoqué à l'article 4 et demande que cette notion soit définie dans l'annexe V de la proposition de directive sur la base de critères biologiques, hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques précis et d'un système d'évaluation uniforme dans les Etats membres ;

4. Estime que l'objectif d'un retour à un « bon état » écologique, d'ici le 31 décembre 2010, est irréaliste et que cette échéance devrait être repoussée de quelques années ;

5. Demande au Gouvernement de faire en sorte que l'article 12 se limite à poser le principe de la récupération des coûts des services afférents à l'usage de l'eau, de sorte que les Etats aient toute liberté, conformément au principe de subsidiarité, pour en déterminer les modalités d'application et définir les mécanismes de péréquation qu'ils jugent nécessaires ;

6. Estime également contraire au principe de subsidiarité la possibilité pour les « autorités compétentes », prévue à l'article 15, de faire directement rapport à la Commission en cas de problème ne relevant pas de leur compétence ;

7. Estime que l'établissement de districts hydrographiques internationaux, évoqué à l'article 3, ne doit pas conduire à la remise en cause des structures intergouvernementales existantes et que la coordination à l'intérieur d'un bassin international doit rester souple, chaque Etat restant maître d'oeuvre des mesures de protection de la qualité de l'eau ;

8. Demande que les délais d'information et de consultation du public, prévus à l'article 17, soient allongés et qu'il soit également fait mention de procédures de représentation et de concertation des usagers au cours de la phase d'élaboration des projets de plans de gestion ;

9. Demande que le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la proposition de directive soit publié plus fréquemment que « tous les six ans » comme prévu par l'article 22 ;

10. Souhaite, de façon générale, que la Commission procède à une évaluation plus régulière de l'application de l'ensemble des directives dans le domaine de l'eau ;

11. Demande au Gouvernement d'intervenir auprès de la Commission pour qu'une étude « coûts-bénéfices » soit sans tarder réalisée, avec le concours des autorités compétentes des Etats membres, afin de déterminer le montant des investissements nécessaires à la mise en oeuvre de la directive cadre en fonction des engagements souscrits ;

12. Approuve la proposition de directive-cadre sous réserve qu'elle soit plus respectueuse du principe de subsidiarité et que le Gouvernement obtienne au sein du Conseil que son texte soit modifié conformément aux demandes exprimées dans la présente résolution.

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