Document

mis en distribution

le 28 novembre 2000

   

N° 2752

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe
(COM [00] 580 final / E 1560)

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Gérard Fuchs

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Voir le numéro : 2751.

Union européenne .

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu l'article 16 du traité CE relatif aux services d'intérêt économique général,

Considérant l'importance de l'existence de services publics performants, visant à favoriser une plus grande égalité sociale en fournissant un ensemble significatif de biens et de services à des conditions égales et éventuellement gratuites, quel que soit le lieu d'habitation et le niveau de revenu des citoyens ;

Considérant que, dès l'origine, la construction de l'Europe communautaire a admis, parallèlement à l'établissement d'un grand marché et à l'affirmation des principes de libre concurrence et de libre circulation des personnes et des biens, l'existence de situations permettant à des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général de déroger à ces principes ;

Considérant que le développement ultérieur de l'Union européenne a conduit les Etats membres à reconnaître, parmi les « valeurs communes de l'Union », les services d'intérêt général et « le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » ; que la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (COM [00] 580 final / E 1560), qui définit la doctrine actuelle de cette dernière sur le sujet, appelle, de ce fait, une attention particulière ;

Considérant que le rôle assigné à ces services par l'article 16 doit être envisagé de manière globale et autonome par rapport à l'établissement du marché unique ; qu'il vise, en effet, à donner à la notion de citoyenneté dans l'Union européenne son plein contenu économique et social ; qu'il serait réducteur, et contraire à l'esprit du traité instituant la Communauté européenne, d'en concevoir la mise en _uvre selon une approche exclusivement sectorielle et seulement par référence, au cas par cas, aux défaillances alléguées du marché dans un domaine déterminé de services ;

Considérant que la prise en compte effective des services d'intérêt général par l'ensemble des Etats membres de l'Union passe prioritairement par la reconnaissance, dans l'ordre juridique communautaire, d'obligations de service public dans différents domaines, au regard desquelles sont ensuite définies, sans exclusive et dans un esprit d'adaptation aux demandes des citoyens de l'Union, les modalités d'exécution des différents services d'intérêt général.

1. Souhaite l'élaboration, sur la base de l'article 16 du traité CE, d'un projet de directive fixant des règles générales applicables à l'ensemble des services d'intérêt général, et servant de cadre à l'établissement de directives sectorielles ;

2. Demande que le droit commun, ainsi constitué, des services d'intérêt général en Europe soit fondé sur la définition d'obligations de service public permettant d'assurer à l'ensemble des habitants de l'Union européenne, quelles que soient leur position sociale et leur localisation géographique, le bénéfice de ces services dans des conditions conformes au principe d'égalité de traitement ;

3. Souhaite que cette démarche privilégie la recherche des moyens concrets garantissant, dans le fonctionnement de ces services le respect de la liberté, de l'égalité continue des chances, de la justice sociale et de la responsabilité partagée ;

4. Estime que la détermination des modalités d'accomplissement des services d'intérêt général doit se faire par référence étroite aux obligations de service public précédemment définies et doit fixer, en conséquence, les modalités des financements nécessaires à leur mise en _uvre (subventions, compensations, etc.) ;

5. Demande au Gouvernement de profiter de la présidence française pour prendre toutes initiatives utiles pour la réalisation des orientations ainsi définies.

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