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mis en distribution

le 19 juin 2001

   

N° 3142

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
[COM [2000] 392 final/E 1551]
et visant à instaurer une directive-cadre fixant les règles générales applicables aux services d'intérêt général

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Gerard FUCHS

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Voir le numéro : 3141.

Télécommunications.

PROPOSITION DE RESOLUTION

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (COM [2000] 392 final/E 1551),

Vu la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (COM [2000] 580 final/E 1560),

Vu la déclaration du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 sur les services d'intérêt général,

Considérant que l'existence des services d'intérêt général doit constituer l'un des piliers du modèle social européen dans le cadre d'une économie concurrentielle ;

Considérant que, par la résolution du 20 décembre 2000 sur la communication susvisée de la Commission, l'Assemblée nationale a souhaité l'élaboration, sur la base de l'article 16 du traité CE, d'un projet de directive fixant des règles générales applicables à l'ensemble des services d'intérêt général et servant de base à l'établissement des directives sectorielles ;

1. Estime indispensable qu'une directive-cadre précisant l'article 16 du traité soit élaborée et qu'elle comporte les dispositions suivantes :

a) Définition des services d'intérêt général : «Tout service - qu'il soit géré par une personne morale de droit privé ou de droit public - dont l'objet est d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux, en vue de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne, ainsi qu'à la poursuite des objectifs de développement économique, de l'emploi, de la qualité de la vie et de développement durable».

b) Définition des obligations et des missions de service public incombant aux services d'intérêt général :

- universalité : égalité d'accès de tous les citoyens et fourniture de prestations à un prix abordable, celui-ci devant être fixé de façon transparente ;

- continuité et régularité : les services d'intérêt général doivent fournir leurs prestations de façon continue, régulière et ininterrompue ;

- qualité des prestations : celles-ci doivent répondre à des normes minimales ;

- participation et information des usagers ;

- procédures de réclamation et de recours : celles-ci doivent être simples, transparentes et rapides et prévoir, le cas échéant, l'octroi de réparations ;

- au titre des missions d'intérêt général que doivent remplir les services d'intérêt général figurent : la recherche correspondant à ces missions et la poursuite d'un niveau de protection élevé dans le domaine de l'environnement.

c) Le champ des services d'intérêt général peut être complété et pourra inclure des services nouveaux, par exemple, Internet.

d) Conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux autorités politiques du niveau concerné - Union, Etats membres, autorités locales - de décider du statut des prestataires des services d'intérêt général et de fixer le contenu de leurs obligations et missions de service public.

e) Les obligations et missions de service public doivent faire l'objet d'un financement transparent qui garantisse leur pérennité.

Au-delà de la contribution des usagers, les formes de financement autorisées peuvent être notamment : la subvention budgétaire ; l'ouverture d'un droit à compensation ; des subventions croisées ; la péréquation tarifaire ; l'octroi de droits exclusifs.

f) Les droits des salariés doivent respecter les dispositions suivantes :

- les prestataires des services d'intérêt général doivent se conformer à la législation sociale de l'Etat membre dans lequel ils exercent leurs activités et, en tout état de cause, à celle prévue par le droit communautaire ;

- ils doivent procéder à un bilan social annuel, qui doit faire l'objet d'une consultation avec les salariés et leurs représentants et qui est transmis à l'autorité publique responsable.

g) La régulation :

Les autorités régulatrices sont chargées : de contrôler l'activité des opérateurs ; d'assurer le respect des obligations et des missions de service public et des règles de concurrence ; de contrôler les tarifs et la qualité du service ; d'assurer la protection des usagers et de veiller à la transparence des éventuels financements publics, en conformité avec les dispositions communautaires.

Leur statut est défini par les Etats membres ou, en cas de création d'autorités régulatrices européennes, par l'Union européenne. Sont fixées également les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités régulatrices peuvent être contestées devant les tribunaux et celles selon lesquelles les autorités régulatrices rendent compte de leurs activités aux autorités politiques.

h) L'évaluation des résultats :

Doivent être mis en place au niveau pertinent des organes indépendants chargés d'évaluer le respect des obligations de service public et d'effectuer les études et analyses pouvant servir de base à une évolution de la réglementation ou de l'organisation des services d'intérêt général.

Ces organes doivent prévoir une participation des représentants des acteurs et des usagers des services d'intérêt général.

Leurs travaux sont publiés.

2. Considère souhaitable qu'un membre de la Commission européenne soit chargé du suivi des services d'intérêt général.

3. Juge nécessaire que, dans le cadre des négociations à l'OMC, l'Union s'attache à promouvoir l'existence des services d'intérêt général, obtienne que ces services fassent l'objet d'un accord particulier et qu'en tout état de cause les services non marchands soient exclus du champ de l'accord général sur le commerce des services.

4. Demande aux autorités françaises de relayer la proposition d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général et de saisir la Commission européenne des propositions retenues par l'Assemblée nationale concernant le contenu de ce texte.

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