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mis en distribution

le mardi 16 octobre 2001

   

N° 3318

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2001

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté
(COM [2000] 319 final / E 1520),

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Alain BARRAU

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Postes.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, du 30 mai 2000 (COM [2000] 319 final / E 1520),

- Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, du 21 mars 2001 (COM [2001] 109 final),

- Vu la résolution du Conseil du 7 février 1994 sur le développement des services postaux communautaires (JO C 48 du 16 février 1994),

- Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service,

- Vu les résolutions du Parlement européen du 14 janvier 1999 et du 18 février 2000 sur les services postaux européens,

- Vu la résolution de l'Assemblée nationale adoptée le 10 décembre 2000 sur la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (TA n° 588),

- Vu la résolution de l'Assemblée nationale adoptée le 20 décembre 2000 sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (TA n° 599) (COM [2000] 580 final / E 1560),

- Vu la proposition de résolution de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne n° 3142 du 14 juin 2001 sur les services d'intérêt général en Europe (COM [2000] 392 final / E 1551),

Considérant que la Commission propose, dans le document E 1520 (COM [2000] 319 final du 30 mai 2000), d'ouvrir le secteur postal européen à la concurrence ;

Considérant que le service universel est l'un des éléments de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne qui justifie une libéralisation graduelle et maîtrisée des services postaux de la Communauté ;

Considérant le développement de la jurisprudence relative aux services postaux, et notamment l'arrêt « Corbeau » de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 mai 1993, qui rappelle l'importance de l'équilibre économique du service d'intérêt économique général assumé par le titulaire du droit exclusif ;

Considérant que le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souhaité l'élaboration d'une stratégie pour l'élimination des entraves aux services, y compris les services postaux, et l'accélération de la libéralisation dans les secteurs tels que celui des services postaux, en vue d'y réaliser un marché intérieur opérationnel ;

Considérant les évolutions technologiques et économiques qui affectent les acteurs de ce secteur ;

Considérant qu'un accord entre les différents Etats membres est indispensable pour lever les incertitudes qui pèsent actuellement sur l'avenir du service postal universel ;

1. Rappelle que la libéralisation n'est pas un objectif en soi et que l'existence des services d'intérêt général constitue l'un des piliers du modèle social européen dans le cadre d'une économie concurrentielle ;

2. Estime que la proposition de la Commission bouleverse l'équilibre initial de la directive 97/67/CE et fragilise les garanties apportées au service universel ;

3. Affirme sa volonté de promouvoir un service postal universel doté des moyens d'assurer un service de qualité en matière de collecte, de tri et de distribution du courrier, en tout point du territoire et à un prix abordable ;

4. Réitère son attachement au principe de péréquation tarifaire et rejette la création d'un fonds de compensation ;

5. Considère que les progrès technologiques peuvent justifier une évolution du périmètre du service universel, dont le contenu devra être périodiquement révisé pour tenir compte du caractère évolutif de sa définition ;

6. Demande que la notion de services spécifiques fasse l'objet d'une définition précise fondée sur une liste fermée de critères incontestables qui se réfèrent notamment au prix des prestations. Cette liste de critères doit pouvoir faire l'objet d'une révision périodique ;

7. Souligne que la définition qui sera retenue des services spécifiques doit permettre de garantir la sécurité juridique des activités postales et notamment le respect du secteur réservé au prestataire du service universel. Cela justifie l'ajout d'une clause anti-contournement afin d'éviter une libéralisation insidieuse du secteur par l'introduction de services spécifiques permettant le contournement du secteur réservé ;

8. Considère que la libéralisation du secteur doit s'accompagner d'un renforcement de procédures de contrôle de la qualité des prestations, tant pour les services réservés que pour les services spécifiques ;

9. Considère que la libéralisation, dès 2003, du courrier transfrontalier sortant doit s'accompagner de dérogations possibles pour les Etats membres dont le chiffre d'affaires du courrier transfrontalier sortant représente plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires généré par le service universel ;

10. S'oppose à une libéralisation totale et automatique du secteur postal, quelle que soit sa date, et exige qu'une nouvelle proposition soit établie par la Commission et soumise au Parlement européen et au Conseil, selon la procédure de codécision, avant le passage à l'étape décisive de 2009 ;

11. Conteste que l'expérience suédoise de libéralisation du secteur postal puisse servir de modèle à l'ouverture à la concurrence du secteur postal européen ;

12. Se déclare favorable à une évolution graduelle et maîtrisée du secteur postal, qui exige le respect d'un calendrier en trois étapes (2003 - 2006 - 2009) ;

13. Désapprouve les seuils de prix et de poids préconisés par la Commission et défend - en accord avec la position exprimée par le Parlement européen - l'adoption de seuils compatibles avec une ouverture progressive du marché postal à la concurrence, soit 150 g et 4 fois le tarif de base en 2003 ;

14. Réaffirme son souhait de voir la Communauté européenne se doter d'une directive cadre relative aux services d'intérêt général, affirmant l'existence d'objectifs et d'obligations qui doivent être respectés par la concurrence.

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