Accueil > Histoire et patrimoine > Abolition de la peine de mort > Débats à l'Assemblée nationale (17 et 18 septembre 1981)

Loi du 9 octobre 1981
portant abolition de la peine de mort

Débats à l'Assemblée nationale


Projet de loi N° 310

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Texte de loi

Texte du projet de loi (format pdf)

Le rapport

Liste des intervenants par séance

Comptes rendus des débats
17 septembre 1981 ~ 18 septembre 1981
(format pdf)

Scrutins

Table analytique (format pdf)

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Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort
(Publiée au Journal officiel du 10 octobre 1981)

Article premier

La peine de mort est abolie.

Article 2

La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l'adaptation des règles d'exécution des peines rendue nécessaire pour l'application de la présente loi.

Article 3


Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.

Article 4


Les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du code pénal et l'article 713 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 5


Le 1° de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

Article 6


Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés.

Article 7


L'alinéa premier de l'article 340 du code de justice militaire est remplacé par l'alinéa suivant :
"A charge d'en aviser le ministre chargé de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif."

Article 8


La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 9


Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.