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Décision du Bureau de l’Assemblée nationale concernant l’application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution à Mme Sylvie Andrieux, députée

Lors de sa réunion du 7 avril 2010, le Bureau de l’Assemblée nationale a autorisé, à l’unanimité de ses membres, en cas de mise en examen et en tant que de besoin, l’application à Mme Sylvie Andrieux, députée de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, de la mesure de contrôle judiciaire prévue au 9° de l’article 138 du code de procédure pénale (interdiction de rencontrer certaines personnes désignées par le juge ainsi que d’entrer en relation avec elles), cette mesure ne faisant pas obstacle à l’exercice du mandat parlementaire.

– Décision du Bureau en application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution :

Saisi en application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution qui dispose qu’« aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée, dont il fait partie », le Bureau a adopté au cours de sa réunion du mercredi 7 avril 2010 la décision suivante :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l’article 16 de l’instruction générale du Bureau ;

Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la lettre du 31 mars 2010 par laquelle Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet une requête de M. le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2010 concernant Mme Sylvie Andrieux, députée,

Sur le rapport de sa délégation compétente ;

Rappelle que le Bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans la demande d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée à l’encontre d’un député ;

Rappelle que l’audition des parlementaires par le juge ne requiert pas l’autorisation des assemblées ou de leur Bureau ;

Rappelle que leur mise en examen ne requiert pas non plus une telle autorisation depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ;

Considérant qu’en application de l’article 9 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la demande d’autorisation doit précisément décrire les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués ;

Considérant que Mme Sylvie Andrieux n’a pas été convoquée par le magistrat instructeur pour être entendue par lui ;

Considérant que, selon ses dires, Mme Sylvie Andrieux a même demandé par courrier recommandé avec avis de réception à être entendue par le magistrat instructeur mais qu’elle n’a reçu aucune réponse ;

Considérant qu’elle n’a de surcroît pas fait l’objet d’une mise en examen pour les faits exposés dans la requête ;

Autorise à l’unanimité de ses membres, en cas de mise en examen et en tant que de besoin, l’application à Mme Sylvie Andrieux de la mesure de contrôle judiciaire prévue au 9° de l’article 138 du code de procédure pénale (interdiction de rencontrer certaines personnes désignées par le juge ainsi que d’entrer en relation avec elles), cette mesure ne faisant pas obstacle à l’exercice du mandat parlementaire. »