Document mis en distribution
le 25 mars 1998

N° 773
______
ASSEMBLEE NATIONALE
Constitution du 4 octobre 1958
Onzième législature
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 1998

PROJET DE LOI
autorisant la ratification d'un accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe),
(Renvoyé à la commission des affaires étrangeres, à défaut de constitution d'une commission spéciaIe
dans les delais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
Au nom de M. Lionel JOSPIN,
Premier ministre,
Par M. Hubert Védrine,
Minsitre des affaires étrangères.

Mesdames, Messieurs,
La France et l'Italie sont liées par un accord de réadmission signé à Rome le 6 décembre 1990. Cet accord s'est révélé, dans son application, peu satisfaisant en ce qui concerne les ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière.
En effet, il ne prévoit leur réadmission sans formalités que dans des conditions très restrictives. Celles-ci sont au nombre de deux : les personnes dont la réadmission est sollicitée doivent avoir franchi irrégulièrement la frontière commune et être soit présentées aux autorités frontalières de 1'Etat requis moins de vingt-quatre heures après ce franchissement, soit contrôlées à moins de dix kilomètres après le franchissement de cette frontière.
Par ailleurs, la mise en _uvre par l'Italie de la conventiond'application de Schengen depuis le 26 octobre 1997 et la levée progressive des contrôles aux frontières rend nécessaire la définition de nouveaux critères pour la réadmission des ressortissants d'Etats tiers, sur la base de l'accord-type adopté par le conseil des ministres "justice et affaires générales " de l'Union européenne de novembre 1994, qui introduit le principe de réadmission sans limitation des personnes en situation irrégulière.
Enfin, les dispositions relatives à l'admission en transit des ressortissants d'Etats tiers en vue de leur éloignement ne permettent pas, par leur imprécision, de prévenir des litiges qui peuvent intervenir lors de ces opérations.
C'est pour ces raisons qu'un nouvel accord a été `négocié et signé à Chambéry le 3 octobre 1997.
Les vingt-six articles du présent accord et son annexe visent, sur une base de réciprocité, à organiser le retour, sans formalités, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, de toute personne - ressortissant de la Partie requise ou d'un Etat tiers - qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur l'autre, ainsi que le transit sur le territoire de la Partie requise d'un ressortissant d'un Etat tiers éloigné vers son pays de destination.
Le titre Ier traite de la réadmission des ressortissants des Parties
contractantes en situation irrégulière, que leur nationalité soit établie ou présumée.
L'article 1er pose le principe de leur réadmission sans formalités.
L'article 2 énumère successivement la liste des documents permettant d'établir la nationalité des intéressés pour chacune des Parties contractantes et celle permettant de la présumer. Lorsque les éléments `de présomption s'avèrent insuffisants, l'article 3 prévoit la possibilité pour les autorités consulaires compétentes de procéder à l'audition de la personne à éloigner dans un délai de trois jours à

compter de la demande de réadmission afin qu'un laissez-passer puisse être émis durant le délai légal de sa rétention administrative qui est de 7 jours.
L'article 4 renvoit à l'annexe pour la définition des modalités de mise en _uvre des articles précédents.
Le titre II composé des articles 5 à 9 traite de la réadmission desressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière.
L'article 5 prévoit la réadmission de ces personnes, lorsqu'il est établi qu'elles ont séjourné ou transité sur le territoire de la Partie requise ou lorsqu'elles disposent d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Partie requise. Il est également stipulé que la demande de réadmission des intéressés doit être transmise dans les trois mois à compter de la constatation de leur présence irrégulière sur le territoire de l'une des deux Parties. Cet article rompt avec la pratique antérieure dans ce domaine et introduit le principe de la prise en charge sans formalités des ressortissants d'Etats tiers.
Les articles 6 et 7 fixent néanmoins le cadre d'application de l'article 5 en énumérant les cas pour lesquels l'obligation de réadmission ne peut intervenir :
- ressortissants d'un pays ayant une frontière commune avec la Partie requérante ;
- personne ayant obtenu un titre de séjour des autorités de la Partie requérante ;
- personne résidant depuis au moins six mois sur le territoire de la Partie requérante ;
- personne ayant obtenu le statut de réfugié ou d'apatride des autorités de la Partie requérante ;
- personne ayant déjà été éloignée par la Partie requise ;
- personne à laquelle s'applique la convention relative à la détermination de 1'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés signée à Dublin le 15 juin 1990 ;
- personne titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités de l'un des pays de l'espace Schengen.
L'article 8 renvoie à l'annexe pour la fixation des règles de procédure à suivre concernant ces demandes de réadmission.
Outre ces deux titres, de facture classique, que l'on retrouve dans la plupart `des accords de réadmission signés ces trois dernières années, le présent accord comporte des dispositions novatrices relatives au transit aérien ou terrestre pour éloignement des ressortissants d'Etats tiers et qui font l'objet du titre III.
Il prévoit ainsi, à l'article 10, la possibilité de faire assurer l'escorte de l'étranger sur le territoire de la Partie requise par des agents de la Partie requérante uniquement ou des deux Parties contractantes, l'escorte de la Partie requérante étant placée dans les deux cas sous l'autorité des services compétents de la Partie requise.
L'article 12 indique que les agents d'escorte assurent alors leur mission en civil et sans armes.
Le transit par voix terrestre doit par ailleurs s'effectuer dans un véhicule banalisé.
Le présent accord pose, par ailleurs, à l'article 14, le principe de l'assimilation d'un refus d'embarquement sur le territoire de la Partie requise à un refus d'embarquement sur celui de la Partie requérante.
A cet égard, aux termes de l'article 15, les autorités de la Partie requise communiqueront tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus durant le transit en vue de la mise en _uvre des suites juridiques prévues par 1'Etat requérant.
L'accord précise enfin aux articles 16, 17 et 18 le statut des agents de l'escorte ainsi que leur responsabilité en matibre civile et pénale lors du transit.
La procédure administrative pour les demandes de transit fait l'objet de l'article 11 qui renvoie à l'annexe, étant entendu à l'article 19 que le transit peut être refusé par la Partie requise :
- si la personne à éloigner court le risque de subir des traitements ou des peines inhumaines ou dégradantes ou la peine de mort dans 1'Etat de destination ;
- ou bien si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril enraison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à, un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- ou, enfin, si elle court le risque d'être accusée ou condamnée devant un tribunal pénal pour des faits antérieurs au transit.
Enfin, l'article 13 indique que le transit des personnes à éloigner sans escorte ne peut se faire que par voie aérienne et ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport de la Partie requise, auquel cas la Partie requérante est tenue de les reprendre en charge.
Les titres IV et V, relatifs à la protection des données et aux dispositions générales et finales, habituelles dans ce type d'accords, ne présentent aucune particularité notable. Il est à cet égard prévu que l'accord entrera en vigueur le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification concernant l'accomplissement des procédures constitutionnelles pour les deux Parties contractantes.
Telles sont les principales observations qu'appelle cet accord qui est soumis à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), délibéré -en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE

Pour des raisons techniques, l'annexe ainsi que les trois pièces jointes (specimen de formulaires) ne figurent pas dans le document mis en ligne sur internet.
N°773. - PROJET DE LOI autorisant la ratification d'un accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe) (renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31du Règlement)


© Assemblée nationale