No 1022
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 1998.
PROJET DE LOI N°1022
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
INSTITUANT UNE
COMMISSION CONSULTATIVE
DU
SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 593, 679, 684 et T.A. 84.
2e lecture : 778, 824 et T.A. 125.
Commission mixte paritaire : 943.
Nouvelle lecture : 901, 958 et T.A. 147.

Sénat : 1re lecture : 297, 327, 337 et T.A. 94 (1997-1998).
2e lecture : 404, 422 et T.A. 130 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 467 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 487, 501 et T.A. 157 (1997-1998).

Défense.

Article 1er

Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française, ou d'une commission parlementaire exerçant sa mission dans les conditions fixées par les articles 5 bis, 5 ter ou 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 4

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er, peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
Si l'autorité administrative ne procède pas directement à la déclassification demandée, elle saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Article 7

La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement et le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

Article 8

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou à la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 juin 1998.

Le Président,
Signé : René MONORY.


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