N°1179
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 novembre 1998

PROJET DE LOI
N°1179

modifié par le sénat
relatif à l'
accès au droit et à la résolution amiable des conflits.

Transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE

A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 956, 1019 et T.A. 179.
Sénat : 530 (1997-1998) et 41 (1998-1999).

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre Ier
De l'aide juridictionnelle
Article 1er

I, I bis et II. - Non modifiés
III. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2

Conforme

Article 3

L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4 à 7

Conformes

Article 7 bis (nouveau)

I. - Il est ajouté, au titre V du livre Ier (partie législative) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après l'article L. 104, un article L. 104-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A la fin de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés.

Chapitre II
De l'aide à l'accès au droit
Article 8

Le titre Ier de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé :
« Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte :
« 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en _uvre de ces droits ;
« 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
« 3° La consultation en matière juridique ;
« 4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

Article 9

Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en _uvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :
« Art. 54. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en _uvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
« Il peut participer au financement des actions poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur son activité.
« Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82- 610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il est constitué :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Du département ;
« 3° De l'association départementale des maires ;
« 4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 7° De la chambre départementale des notaires ;
« 8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
« 9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
« 10° D'une association _uvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
« Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
« 1° Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2° et 3° Supprimés ;
« 4° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
« Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
« Art. 57. - Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
« 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en _uvre de l'aide à l'accès au droit.
« Art. 58. - Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
« Art. 59. - Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
« Art. 60. - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit. »

Article 10

I. - A la fin de l'article 69 de la même loi, les mots : « le conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de l'accès au droit ».
II. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-1. - La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret. »

Article 11

I.-Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ».
II.- Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».
II bis (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 68 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ».
III. - Au 10° de l'article 70 de la même loi, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».

Chapitre III
De l'aide à l'intervention de l'avocat
au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale

Articles 12 et 13

Conformes

Article 14

Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 15

Conforme

Article 15 bis

Supprimé

Article 16

Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 16 bis (nouveau)

I. - L'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Pour les années 1995, 1996 et 1997 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2000, 2001 et 2002 ».
II. - A l'article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 ».

Article 16 ter (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions limitant, pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en compte de leurs services militaires au service national obligatoire ainsi qu'aux services de guerre et assimilés.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGA NISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article 17 A (nouveau)

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI
« ASSISTANCE DU JUGE
PAR LE SECRÉTAIRE DE LA JURIDICTION

« Néant »
Article 17

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII
« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
« Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
« Art. L. 7-12-1-2. - Non modifié
« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 18

L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :
Non modifié ;
bis (nouveau) Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »
Non modifié ;
3° L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art.26.- Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;
4° et 5° Non modifiés ;
6° Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ;
7° Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. » ;
Non modifié »

Article 19

L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »
1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ;
2° Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art.23-1.- Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ;
3° Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2. - Non modifié
« Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
« L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. »
Non modifié »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 novembre 1998.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


© Assemblée nationale