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mis en distribution
le 1er décembre 1998

N° 1228

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 1998

PROJET DE LOI
N° 1228

relatif à la Nouvelle-Calédonie,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 77 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, dispose que les mesures d'application de l'Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, sont prises par une loi organique lorsqu'elles concernent les règles de fonctionnement et d'organisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de transfert des compétences de l'État, le contrôle de certains actes de l'assemblée délibérante par le Conseil constitutionnel, les règles relatives à la citoyenneté, à l'emploi, au statut civil coutumier et au régime électoral, et les conditions et délais dans lesquelles sera organisée la consultation sur l'accès éventuel de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. L'article 77 précise en outre, dans son dernier alinéa, que : " Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord [de Nouméa] sont définies par la loi. "
Conformément à ces dispositions, le présent projet de loi détermine les modalités d'application de l'Accord du 5 mai 1998 qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique.
Le titre Ier est relatif au haut-commissaire de la République et à l'action de l'État :
Les articles 1er et 2 déterminent les missions et les attributions du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Ces missions sont celles traditionnellement dévolues au délégué du Gouvernement de la République : direction des services de l'État, ordonnancement des recettes et des dépenses civiles de l'État, contrôle des organismes bénéficiant de subventions ou de contributions de l'État, missions en matière de défense, attributions en cas de circonstances exceptionnelles, publication locale des actes ressortissant à la compétence de l'État.
Les relations du haut-commissaire de la République avec les différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie, y compris le contrôle de légalité a posteriori exercé sur leurs actes, relèvent en revanche de la loi organique.
L'article 3 fixe le cadre de l'action de l'État pour le rééquilibrage et le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ; il prévoit le principe de la conclusion de contrats entre l'État et les communes ; il autorise l'État à apporter à des organismes de financement son concours pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques et morales y résidant ; il pose le principe de la cession des actions détenues par l'État ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leur activité en Nouvelle-Calédonie.
Le titre II comporte des dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, aux syndicats mixtes et aux sociétés d'économie mixte :
Les articles 4 et 5 déterminent, compte tenu de la répartition des compétences opérée par le projet de loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de régime des sols, les attributions des maires des communes de Nouvelle-Calédonie pour les autorisations de lotir et de construire et les certificats d'urbanisme.
L'article 6 autorise les communes à vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises, le cas échéant en consentant des rabais, en vue de la création ou l'extension d'activités économiques.
L'article 7 détermine le régime des sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces par renvoi au code général des collectivités territoriales, le principe de cette participation étant posé par le projet de loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 8 procède à la même détermination pour les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.
Le titre III (articles 9 et 10) détermine le régime applicable aux comptes et comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics, par renvoi aux dispositions pertinentes du titre VI du livre II du code des juridictions financières qui étaient précédemment applicables.
Le titre IV (article 11) procède à l'insertion dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des dispositions régissant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; ces dispositions étaient jusqu'alors contenues, pour l'essentiel, dans la loi statutaire du 6 septembre 1984 qui a créé ce tribunal (il est par ailleurs procédé à l'abrogation totale de ladite loi). Il est prévu que le tribunal administratif pourra se compléter, pour l'exercice de sa fonction consultative, par l'adjonction de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire qui n'en sont pas membres ; ainsi, le tribunal sera-t-il en mesure de bénéficier du concours de magistrats judiciaires ou de la chambre territoriale des comptes lorsqu'il sera appelé à rendre des avis sur les projets ou les propositions de lois du pays qui lui seront soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président du congrès.
Le titre V porte dispositions relatives à l'élection du congrès et des assemblées de province. Dans ce domaine, relèvent de la loi ordinaire les dispositions relatives au dépôt des listes de candidats et aux conditions de leur enregistrement (articles 12 à 14), les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle (article 15), les modalités de prise en charge par l'État des dépenses de la propagande officielle et des dépenses de campagne (article 16), la détermination du plafond des dépenses électorales (article 17), la détermination du régime de validité des bulletins de vote (article 18) et les conditions d'application des dispositions générales du code électoral par renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (article 19).
Le titre VI comporte des dispositions diverses : substitution, dans les lois en vigueur, des références aux nouvelles institutions issues de l'article 77 de la Constitution et de l'Accord de Nouméa, aux références aux anciennes institutions du territoire de la Nouvelle-Calédonie, (article 20) ; dispositions relatives au service public pénitentiaire (article 21) ; dispositions visant à conforter, conformément au point 3.1.1. de l'Accord, la réglementation relative à l'entrée en Nouvelle-Calédonie des personnes qui n'y sont pas établies (article 22). Enfin, l'article 23 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

CHAPITRE Ier
Le haut-commissaire de la République

Article 1er

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

Article 2

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

CHAPITRE II
L'action de l'État pour le rééquilibrage et le développement économique et social

Article 3

I.- L'État et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II.- Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III.- L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales y résidant.
IV.- Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Article 4

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme.

Article 5

Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 3-II de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
" 17° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ".

Article 6

Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " région " et : " province " au lieu de : " département ".

Article 8

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (alinéa 2), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " région " et : " province " au lieu de : " département ".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 10

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 11

Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. "

2° Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés :
Art. L. 2-5.- Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code.
Art. L. 2-6.- Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. "

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS,
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12

I.- Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
II.- La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
III.- En cas de scrutin uninominal toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Article 13

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérées comme nuls.

Article 14

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article 15

En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I.- Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II.- Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III.- Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu'il est de trois heures et à quinze minutes lorsqu'il est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Article 16

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 17

Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population de la circonscription

Plafond par habitant
(en francs CFP)

N'excédant pas 15 000 habitants

127

De 15 001 à 30 000 habitants

100

De 30 001 à 60 000 habitants

91

De plus de 60 000 habitants

64

Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par le présent article.

Article 18

Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins manuscrits ;
- les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
- les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 19

I.- Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :
1°  Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;
2°  Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.
II.- Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1°  " haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " ;
2° " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfecture ";
3°  " subdivision administrative territoriale ", au lieu de : " arrondissement ", et : " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
4°  " commissaire délégué de la République " et : " secrétaire général du haut-commissariat "  ou : " secrétaire général adjoint ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
5°  " membre du congrès et d'une assemblée de province et ", au lieu de : " conseiller général " et : " conseiller régional " ;
6°  " province ", au lieu de : " département " et : " assemblée de province ", au lieu de : " conseil régional " ;
7°  " institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
8°  " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
9°  " chambre territoriale des comptes ", au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
10°  " budget de l'établissement chargé de la poste ", au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
11°  " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province ", au lieu de : " archives départementales " ;
12°  " règles relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie ", au lieu de : " code général des collectivités territoriales " ;
13°  " dispositions fiscales applicables localement ", au lieu de : " code général des impôts " ; 
14°  " droit du travail de Nouvelle-Calédonie ", au lieu de : " code du travail " ;
15°  " décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ", au lieu de : " arrêté du ministre de la santé ".

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie, est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 21

Il est inséré dans la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire un article 7 ainsi rédigé :
Art. 7.- La présente loi est applicable en Nouvelle- Calédonie à l'exception des III et IV de l'article 5 ."

Article 22

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, tout voyageur devra produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.
A défaut, le voyageur devra laisser en consignation au Trésor public une somme égale au montant du billet retour.
En seront dispensés :
- les citoyens de la Nouvelle-Calédonie et les personnes résidant habituellement en Nouvelle-Calédonie, ou dont la famille y réside ;
- les navigateurs ;
- les agents publics civils et militaires affectés en Nouvelle-Calédonie, et leur famille ;
- les salariés munis d'un contrat de travail en Nouvelle-Calédonie, et leur famille.

Article 23

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 25 novembre 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'État à l'outre-mer
ministre de l'intérieur par intérim,
Signé : JEAN-JACK QUEYRANNE


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