No 1399
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 février 1999.
PROJET DE LOI
adopté par le sénat
portant création de l'Autorité de régulation et de contrôle
de l'
environnement sonore aéroportuaire,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 8, 204 et T.A. 71 (1998-1999).
Environnement.

Article 1er

Il est ajouté, dans le titre II du livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative), un chapitre VII ainsi rédigé :

" Chapitre VII
" Environnement des aérodromes

" Art. L. 227-1. - En vue d'assurer la fiabilité des indices et instruments de mesure de la gêne sonore due au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, de garantir l'impartialité des informations diffusées à ce sujet, de permettre l'adaptation de la réglementation aux besoins des populations concernées, de veiller au respect des engagements pris pour la maîtrise de la gêne sonore aéroportuaire et de favoriser la conciliation, il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une autorité administrative indépendante, dénommée Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire, composée de sept membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :
" 1° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat;
" 2° Cinq membres, dont le président, nommés par décret du Président de la République, parmi lesquels : une personne compétente en matière d'acoustique et de gêne sonore, une personne compétente en matière de transport aérien, une personne compétente en matière de navigation aérienne et une personne compétente en matière de santé humaine.
" Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
" Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre ou trois membres sont nommés tous les trois ans, suivant que le mandat du président arrive ou non à échéance.
" Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.
" Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
" Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
" Pour la constitution initiale de l'autorité, le président est nommé pour six ans. Les mandats de l'un des deux membres mentionnés au 1° et de deux des cinq membres mentionnés au 2°, sauf le président, sont fixés à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.
" Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
" L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
" Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
" Art. L. 227-2. - La qualité de membre de l'autorité est incompa tible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité professionnelle publique ou privée, de toute responsabilité associative donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
" Art. L. 227-3. - L'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé de l'environnement ou d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition des indices de mesure, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par l'environnement sonore aéroportuaire.
" Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative.
" Art. L. 227-4. - Pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire :
" 1° Définit :
" - les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux stations de mesure de bruit;
" - les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement de ces stations pour chacun de ces aérodromes;
" - les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
" Ces prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiées au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome;
" 2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. L'autorité peut mettre l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe. Si à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle peut faire procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant;
" 3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et veille à la mise en _uvre de ce programme;
" 4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes et des transporteurs aériens;
" 5° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et sur le projet de plan d'exposition au bruit;
" 6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes;
" 7° Evalue, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de cette évaluation;
" 8° (nouveau) Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 7°, d'une demande de conciliation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus ou par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle fait des propositions et favorise toute solution de conciliation.
" Art. L. 227-5. - Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-4, l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
" Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
" Art. L. 227-6. - L'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. Il est transmis aux commissions mentionnées à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 précitée.
" L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine.
" Art. L. 227-7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
" Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
" Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
" Art. L. 227-8. - L'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
" L'autorité établit son règlement intérieur.
" L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
" Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. "

Article 2

I. - L'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
" La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes. " ;
- Le deuxième alinéa est complété par les trois phrases suivantes :
" Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. " ;
- Il est inséré, après le deuxième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome dans les conditions prévues par le décret mentionné ci-après.
" La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque la moitié de ses membres en fait la demande.
" La commission peut créer en son sein un comité permanent qui exerce les compétences prévues au deuxième alinéa du présent article.
" La commission mentionnée au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est constituée au sein de la commission consultative de l'environnement. "
II. - Le troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi du 31décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :
" La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

Article 3

I. - Dans le code de l'aviation civile, après l'article L. 227-8, il est inséré un article L. 227-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 227-9. - En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations, en termes notamment de nombre de mouvements, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic des hélicoptères au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones et en particulier aux vols d'entraînement et aux vols touristiques circulaires. "
II. - En conséquence, l'article 7 de la loi n° 92-1444 du 31décembre 1992 précitée est abrogé.

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
" - des communes intéressées;
" - de l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe;
" - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. "

Article 5 (nouveau)

Il est inséré, dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, un article L. 147-7 ainsi rédigé :
" Art. L. 147-7. - La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit, comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
" A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en nullité de l'acte.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 6 (nouveau)

Il est inséré, dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-7, un article L. 147-8 ainsi rédigé :
" Art. L. 147-8. - La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé, au voisinage d'un aérodrome visé au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, dans la zone d'exposition au bruit déterminée par l'application de la valeur minimale de l'indice évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-4, comporte une clause claire et lisible indiquant cette situation.
" A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en dommages et intérêts à l'encontre du vendeur ou du bailleur.
" La zone d'exposition au bruit visée ci-dessus est annexée au plan d'occupation des sols dans les mêmes conditions que le plan d'exposition au bruit.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 7 (nouveau)

Il est inséré, dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-8, un article L. 147-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 147-9. - Lorsqu'un plan d'exposition au bruit est en cours de révision ou d'élaboration, conformément aux dispositions du présent chapitre, et sans préjuger du périmètre qui sera finalement retenu pour le nouveau plan, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté préfectoral ou par arrêté pris conjointement avec les représentants de l'Etat concernés si plusieurs départements sont intéressés, étendre, pour une durée maximum de deux ans, les prescriptions applicables, en vertu de l'article L. 147-5, aux zones C du plan d'exposition au bruit aux zones qui, incluses dans le périmètre du projet de plan d'exposition au bruit, ne figurent pas au plan d'exposition au bruit en vigueur.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 février 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

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N°1399. - PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, portant création de l'autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire. (renvoyé à la commission de la production).


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