Document
mis en distribution
le 9 décembre 1999

N° 2013

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1999.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,
ministre de l'intérieur.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives doit s'appliquer pleinement dans les collectivités d'outre-mer.

Si cette application relève de la loi ordinaire pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ainsi que pour les conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'intervention d'une loi organique est, en revanche, rendue nécessaire par l'article 74 de la Constitution pour les assemblées territoriales des territoires d'outre-mer et par l'article 77 pour les assemblées de province et le congrès de Nouvelle-Calédonie, dont les membres sont tous élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Le présent projet de loi organique se propose donc d'inscrire le principe de la composition paritaire des listes de candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française, à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie dans les trois textes qui régissent ces élections (loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). Tel est l'objet des articles 1er à 3 du projet de loi.

Il convient de prévoir que ces dispositions entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général respectif de chacune des assemblées concernées. Tel est l'objet de l'article 4.

Le principe de composition paritaire des listes étant fixé par le législateur organique, les modalités de sa mise en _uvre relèvent en revanche de la compétence du législateur ordinaire. C'est pourquoi l'obligation de mentionner, lors du dépôt des candidatures, le sexe des candidats sera insérée dans les lois électorales spéciales à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna par le projet de loi ordinaire. Pour ces trois collectivités, les listes qui ne respecteront pas l'obligation de parité ne pourront être enregistrées.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 2

Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 3

Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéas de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

2013. - PROJET DE LOI ORGANIQUE tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux (commission des lois)


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