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No  2814
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2000.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification du Traité d’extradition entre la France et les Etats-Unis d’Amérique (ensemble un procès-verbal d’accord sur la représentation),

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 377 (1999-2000), 69 et T.A. 38 (2000-2001).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification du Traité d’extradition entre la France et les Etats-Unis d’Amérique (ensemble un procès-verbal d’accord sur la représentation), signé à Paris le 23 avril 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

TRAITÉ
d’extradition entre la France
et les Etats-Unis d’Amérique
(ensemble un procès-verbal d’accord
sur la représentation)

    Le Président de la République française,
    Le Président des Etats-Unis d’Amérique,
    Rappelant la Convention d’extradition, avec Protocole, entre la République française et les Etats-Unis d’Amérique, signée à Paris le 6 janvier 1909 et la Convention additionnelle d’extradition, signée à Paris le 12 février 1970, avec échange de lettres des 2 et 11 juin 1970, notant que ces conventions sont toujours en vigueur entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Traité ;
    Désireux d’établir une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité et afin de faciliter leurs relations en matière d’extradition par la conclusion d’un traité d’extradition ;
ont résolu de conclure un nouveau Traité d’extradition et à cette fin ont désigné comme plénipotentiaires :
    Le Président de la République française : M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice ;
    Le Président des Etats-Unis d’Amérique : Mme Janet Reno, Attorney général des Etats-Unis d’Amérique,
lesquels, après s’être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er
Obligation d’extrader

    Les Etats contractants s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne qui est poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l’Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition.

Article 2
Infractions donnant lieu à extradition

    1.  Donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois des deux Etats, d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. En outre, si l’extradition est demandée pour l’exécution d’un jugement, la partie de la peine restant encore à exécuter doit être d’au moins six mois.
    2.  Donnent également lieu à extradition les faits constitutifs d’une tentative ou de complicité d’infractions ou d’une participation à une association de malfaiteurs, telles que prévues au paragraphe 1er du présent article.
    3.  Aux fins du présent article, une infraction donne lieu à extradition :
    a)  Que les législations des deux Etats contractants classent ou non l’infraction dans la même catégorie ou la décrivent ou non dans des termes identiques ;
    b)  Indépendamment de la circonstance selon laquelle il s’agit d’une infraction pour laquelle la loi fédérale des Etats-Unis exige la preuve d’un élément tel qu’un transport entre deux Etats, l’utilisation des services postaux, télégraphiques ou d’autres moyens d’échanges entre Etats des Etats-Unis d’Amérique ou avec l’étranger ou les effets sur ces échanges, un tel élément de preuve étant requis à la seule fin d’établir la compétence des juridictions fédérales des Etats-Unis.
    4.  L’extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l’Etat requérant, lorsque la législation de l’Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues.
    5.  Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les législations des deux Etats d’une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2, l’Etat requis accorde également l’extradition pour ces derniers.
    6.  En matière d’impôts directs et indirects, de droits de douane ou de change de monnaies, l’extradition est accordée dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 3
Nationalité

    1.  L’Etat requis n’est pas tenu d’accorder l’extradition de l’un de ses ressortissants, mais le Pouvoir exécutif des Etats-Unis a la faculté de le faire, discrétionnairement, s’il le juge approprié. La nationalité de la personne réclamée est celle qu’elle possédait au moment de la commission de l’infraction.
    2.  Si la demande d’extradition est refusée uniquement parce que la personne réclamée est ressortissante de l’Etat requis, celui-ci soumet, sur la demande de l’Etat requérant, l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Article 4
Infractions politiques

    1.  L’extradition n’est pas accordée par la France lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la France comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une telle infraction ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques.
    L’extradition n’est pas accordée par les Etats-Unis lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par les Etats-Unis comme une infraction politique.
    2.  Aux fins du présent Traité, les infractions ci-après ne sont pas considérées comme des infractions politiques, selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article :
    a)  Homicide ou crime volontaire contre la personne d’un Chef d’Etat de l’une des parties contractantes, ou d’un membre de sa famille, ou toute tentative, complicité ou participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre une de ces infractions ;
    b)  Infraction pour laquelle les deux Etats contractants ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
    c)  Toute infraction grave impliquant une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté de personnes bénéficiant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques ;
    d)  Toute infraction concernant un enlèvement, une prise d’otage ou toute autre forme de détention illégale ;
    e)  Toute infraction comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes ; et
    f)  Toute tentative, complicité ou participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre une des infractions visées aux b, c, d, e du présent paragraphe.
    3.  L’Etat requis conserve la faculté de refuser l’extradition des personnes qui ont commis l’une des infractions mentionnées au paragraphe 2 b, c, d, e et f selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article.
    Afin d’évaluer le caractère de l’infraction, l’Etat requis doit prendre en considération le caractère de particulière gravité de celle-ci, y compris :
    a)  Qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ; ou
    b)  Qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée ; ou
    c)  Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
    4.  L’extradition n’est pas accordée si les autorités compétentes pour la France ou si le Pouvoir exécutif des Etats-Unis ont des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques.

Article 5
Infractions militaires

    L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction exclusivement militaire.

Article 6
Considérations humanitaires

    L’extradition peut être refusée par les autorités compétentes françaises ou par le Pouvoir exécutif des Etats-Unis, lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l’extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 7
Peine capitale

    1.  L’extradition peut être refusée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l’Etat requérant et lorsque la peine capitale n’est pas prévue par la législation de l’Etat requis pour une telle infraction à moins que l’Etat requérant ne donne l’assurance que la peine capitale ne sera pas infligée ou si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée.
    2.  Dans le cas où l’Etat requérant en donne l’assurance, conformément à cet article, la peine de mort, si elle est prononcée par les juridictions de l’Etat requérant, ne sera pas exécutée.

Article 8
Poursuites antérieures

    1.  L’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans l’Etat requis d’un jugement d’acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée.
    2.  L’extradition ne peut pas être refusée si les autorités de l’Etat requis ont décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne réclamée, pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales qu’elles ont engagées contre ladite personne.

Article 9
Prescription

    1.  L’extradition est refusée si l’action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l’Etat requis.
    2.  Les actes effectués dans l’Etat requérant qui ont pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet.

Article 10
Procédures d’extradition et pièces à produire

    1.  Toute demande d’extradition est transmise par voie diplomatique.
    2.  Sont produits à l’appui de chaque demande d’extradition :
    a)  Les documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent la nationalité, la localisation probable de la personne réclamée et son identité de façon à pouvoir établir que la personne recherchée est la personne visée par la poursuite ou le jugement de condamnation ;
    b)  Un exposé des faits et la chronologie des principaux actes de procédure concernant l’affaire ;
    c)  Le texte des dispositions légales applicables à l’infraction à raison de laquelle l’extradition est réclamée ;
    d)  Le texte des dispositions stipulant les peines relatives à l’infraction ;
et
    3.  Lorsqu’une personne est réclamée en vue de poursuites, la demande d’extradition est également accompagnée :
    a)  Dans le cas d’une demande émanant des Etats-Unis, d’une copie dûment authentifiée du mandat d’arrêt et du document établissant les chefs d’accusation ;
    b)  Dans le cas d’une demande émanant de la France, de l’original ou d’une copie dûment authentifiée du mandat d’arrêt et de tous renseignements nécessaires qui justifieraient la mise en accusation de la personne si l’infraction avait été commise aux Etats-Unis.
    4.  Lorsqu’une personne est réclamée parce qu’elle a été déclarée coupable ou parce qu’elle a été condamnée pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, la demande d’extradition doit aussi être accompagnée :
    a)  Dans le cas d’une demande émanant des Etats-Unis, si la personne a été condamnée, de l’original ou de la copie dûment authentifiée de la décision définitive de condamnation ou, si la personne a été déclarée coupable mais n’a pas encore été condamnée, d’une déclaration d’une autorité judiciaire confirmant la culpabilité, ainsi que de la copie dûment authentifiée du mandat d’arrêt ;
    b)  Dans le cas d’une demande émanant de la France, de l’original ou de la copie dûment authentifiée de la décision de condamnation définitive ;
    c)  Dans tous les cas où une peine a été prononcée, d’une déclaration relative au reliquat de la peine restant à exécuter ;
    d)  En cas de condamnation par défaut, des documents visés au paragraphe 3.

Article 11
Admissibilité des documents

    Les documents qui accompagnent la demande d’extradition sont reçus et admis comme preuves dans la procédure d’extradition s’ils répondent aux conditions suivantes :
    a)  Dans le cas d’une demande présentée par les Etats-Unis, s’ils sont transmis par la voie diplomatique ;
    b)  Dans le cas d’une demande présentée par la France, s’ils sont certifiés par le principal représentant diplomatique ou consulaire des Etats-Unis résidant sur le territoire de la République française, comme il est stipulé par les dispositions en vigueur aux Etats-Unis régissant l’extradition, ou s’ils sont certifiés ou authentifiés d’une autre manière agréée par les dispositions légales des Etats-Unis.

Article 12
Traduction

    Tous les documents soumis par l’Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l’Etat requis.

Article 13
Arrestation provisoire

    1.  En cas d’urgence, un Etat contractant peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la transmission de la demande d’extradition. Cette demande d’arrestation provisoire est transmise directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice des Etats-Unis, par les services d’Interpol ou par la voie diplomatique.
    2.  La demande d’arrestation provisoire doit être accompagnée des renseignements suivants :
    a)  Le signalement de la personne réclamée, ainsi que les renseignements sur sa nationalité ;
    b)  La localisation de la personne réclamée, si elle est connue ;
    c)  Un rappel des faits, notamment la date approximative et le lieu de commission de l’infraction ;
    d)  Les références aux lois qui ont été enfreintes ;
    e)  Une déclaration confirmant l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’une décision de culpabilité ou de condamnation contre la personne réclamée ; et
    f)  Une déclaration indiquant qu’une demande d’extradition de la personne réclamée suivra.
    3.  L’Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande et des motifs d’un refus, le cas échéant.
    4.  L’arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l’arrestation aux termes du présent Traité, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition officielle et des pièces mentionnées à l’article 10.
    5.  La mise en liberté en application du paragraphe 4 du présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition et les pièces à l’appui parviennent ultérieurement.

Article 14
Complément d’informations

    1.  Si l’Etat requis considère que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition sont insuffisantes pour remplir les conditions du présent Traité, il peut demander un complément d’informations, en fixant un délai raisonnable pour leur obtention. Les informations complémentaires sont demandées et fournies par le moyen de la communication directe entre le ministère de la justice français et le département de la justice américain ou par la voie diplomatique.
    2.  Si la personne réclamée se trouve sous écrou extraditionnel et que les renseignements supplémentaires ainsi fournis sont insuffisants ou ne parviennent pas dans le délai prescrit, ladite personne peut être mise en liberté. Cette mise en liberté ne fait pas obstacle à ce que l’Etat requérant présente une nouvelle demande d’extradition, à raison de la même infraction ou d’une autre.
    3.  Quand la personne réclamée est mise en liberté conformément aux dispositions du paragraphe 2, l’Etat requis en informe l’Etat requérant dans les meilleurs délais.

Article 15
Décision et remise

    1.  L’Etat requis fait connaître dans les meilleurs délais à l’Etat requérant sa décision sur la demande d’extradition.
    2.  En cas de rejet, complet ou partiel, de la demande, l’Etat requis indique le motif de sa décision. Sur demande, l’Etat requis communique la copie des décisions judiciaires pertinentes.
    3.  En cas d’acceptation, les autorités des Etats contractants conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. L’Etat requis communique également à l’Etat requérant la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
    4.  Si la personne réclamée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requis, pour la France dans un délai de trente jours à compter du jour fixé pour sa remise dans les conditions du paragraphe 3 du présent article, pour les Etats-Unis dans les délais prescrits par les dispositions légales de cet Etat, elle peut être mise en liberté et l’Etat requis peut ultérieurement refuser l’extradition pour les mêmes faits.
    5.  En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne réclamée, les deux Etats conviennent d’une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables.

Article 16
Remise temporaire ou ajournée

    1.  Lorsque la demande d’extradition est accordée, si des poursuites sont en cours à l’encontre de la personne réclamée, ou si elle exécute une peine dans l’Etat requis, l’Etat requis peut remettre provisoirement la personne réclamée à l’Etat requérant, aux fins des poursuites. La personne ainsi remise reste à la garde de l’Etat requérant et est remise de nouveau à l’Etat requis après la conclusion des procédures à son encontre, suivant des conditions à déterminer par accord entre les deux Etats.
    2.  L’Etat requis peut ajourner l’extradition à l’encontre d’une personne si des poursuites sont en cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet Etat. Cet ajournement peut continuer jusqu’à la fin des poursuites contre la personne réclamée et jusqu’à l’exécution définitive de toute peine prononcée.

Article 17
Demandes d’extradition présentées par plusieurs Etats

    Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, les autorités compétentes françaises ou le Pouvoir exécutif des Etats-Unis statuent compte tenu de toutes circonstances pertinentes et notamment de l’existence d’un traité à l’appui de la demande, de la gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l’individu réclamé et de la victime, des intérêts respectifs des Etats requérants et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre Etat.

Article 18
Saisie et remise de biens

    1.  Dans la mesure permise par sa législation, l’Etat requis peut saisir et remettre à l’Etat requérant tous articles, documents et pièces à conviction ayant trait à l’infraction pour laquelle l’extradition est accordée. La remise des articles, documents et pièces visés au présent paragraphe peut être effectuée même dans le cas où l’extradition ne peut avoir lieu, par suite du décès, de la disparition ou de l’évasion de la personne réclamée.
    2.  L’Etat requis peut remettre les objets visés à condition de recevoir les assurances voulues de l’Etat requérant que lesdits objets lui seront restitués le plus tôt possible. Il peut aussi les garder temporairement s’il en a besoin comme pièces à conviction.
    3.  Les droits des tiers sur de tels objets seront dûment réservés.

Article 19
Règle de la spécialité

    1.  La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de l’Etat requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
    a)  Lorsque l’Etat requis y consent, une demande pourra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces énumérées à l’article 10, ainsi que de toute déclaration faite par la personne extradée concernant l’infraction pour laquelle le consentement de l’Etat requis est demandée ; ou
    b)  Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle est retournée sur le territoire de cet Etat après l’avoir quitté.
    2.  Si la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée a fait l’objet au cours de la procédure d’une modification dans la législation de l’Etat requérant ou si la personne est poursuivie pour des faits qualifiés différemment, cette personne peut être poursuivie ou condamnée dès lors que cette nouvelle qualification :
    a)  Est fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d’extradition et dans les pièces jointes ; et
    b)  Est punie d’une peine privative de liberté d’un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée.

Article 20
Réextradition vers un Etat tiers

    1.  Lorsqu’une personne a été remise par l’Etat requis à l’Etat requérant, celui-ci ne doit pas remettre la personne extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf :
    a)  Si l’Etat requis consent à cette remise ; ou
    b)  Si la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle est retournée sur le territoire de cet Etat après l’avoir quitté.
    2.  Avant d’accéder à une demande au titre du a du paragraphe 1 ci-dessus, l’Etat requis peut demander la production des documents mentionnés à l’article 10 et toute déclaration faite par la personne extradée relative à l’infraction pour laquelle le consentement de l’Etat requis est demandé.

Article 21
Transit

    1.  Chacun des Etats contractants peut autoriser le transit à travers son territoire d’une personne remise à l’autre Etat par un Etat tiers. La demande de transit peut être formulée par la voie diplomatique ou directement entre le ministère de la justice de la République française et le département de la justice américain. Les services d’Interpol peuvent être également utilisés dans une telle hypothèse. Elle est accompagnée du signalement de la personne en transit et d’un bref rappel des faits de l’affaire. Une personne en transit peut être placée en détention provisoire pendant le transit.
    2.  Aucune autorisation n’est nécessaire, dans le cas où la voie aérienne est utilisée par un des Etats, lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’Etat de transit. En cas d’atterrissage fortuit, cet Etat peut exiger une demande de transit comme stipulé au paragraphe 1. L’Etat de transit place en détention provisoire la personne en transit, jusqu’à ce qu’il reçoive la demande de transit et que le transit soit effectué, à condition que la demande lui parvienne dans un délai de 96 heures après l’atterrissage fortuit.

Article 22
Représentation et frais

    1.  L’Etat requis conseille et fournit son assistance à l’Etat requérant dans le cadre d’une demande d’extradition. Ce type de conseil ou d’assistance est rendu conformément aux dispositions du procès-verbal d’accord qui fait partie intégrante du présent Traité.
    2.  L’Etat requérant prend à sa charge les frais résultant de la traduction des documents et du transfèrement de la personne remise. L’Etat requis prend à sa charge tous les autres frais engagés sur son territoire en raison de la procédure d’extradition.
    3.  Aucun des deux Etats ne réclamera d’indemnisation pécunaire à l’autre Etat, suite à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la remise de personnes réclamées aux termes du présent Traité.

Article 23
Consultation

    Le ministère de la justice de la République française et le département de la justice des Etats-Unis peuvent se consulter, directement ou par l’intermédiaire d’Interpol, sur le déroulement de la procédure concernant chaque cas particulier et les moyens permettant l’application et l’amélioration des procédures de mise en œuvre du présent Traité.

Article 24
Application

    1.  Le présent Traité s’applique aux infractions commises avant la date d’entrée en vigueur du Traité comme à celles qui ont été commises après cette date.
    2.  Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, la Convention d’extradition entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française, signée à Paris le 6 janvier 1909, ainsi que la Convention additionnelle d’extradition, avec échanges de lettres, signée à Paris le 12 février 1970, et les 2 et 11 juin 1970, entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française, sont abrogées. Néanmoins, la Convention du 6 janvier 1909, complétée le 12 février 1970, s’applique à toute procédure d’extradition dans laquelle les documents ont déjà été soumis aux tribunaux de l’Etat requis à la date d’entrée en vigueur du présent Traité.

Article 25
Ratification et entrée en vigueur

    Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la ratification du présent Traité. Le Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

Article 26
Dénonciation

    Chacun des deux Etats peut à tout moment dénoncer le présent Traité en adressant à l’autre Etat, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation et la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité.
    Fait à Paris, en double exemplaire, ce 23 avril 1996, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République
française :
Jacques  Toubon,
Garde des sceaux,
Ministre de la justice
Pour les Etats-Unis
d’Amérique :
Janet  Reno,
Attorney général

PROCÈS-VERBAL
D’ACCORD SUR LA REPRÉSENTATION

    Il est convenu que chaque Etat a souhaité accorder à l’autre la meilleure représentation juridique et les meilleurs conseils juridiques possibles (sans frais) dans la mesure où sa Constitution et ses lois l’autorisent.
    Dans l’esprit du présent accord, les deux Etats sont convenus de se fournir ces conseils et cette représentation (y compris devant leurs Cours) dans une mesure au moins identique à ce qui est garanti à tout autre Etat dans le cadre des procédures d’extradition existantes actuellement ou dans le futur.
    Pour les Etats-Unis d’Amérique, le présent accord signifie qu’au minimum cet Etat désignera un conseil juridique chargé d’étudier chaque demande d’extradition présentée par la France en vue de fournir des conseils et des avis à la France concernant les forces et les faiblesses de l’affaire.
    De plus, dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, le conseil juridique travaillera avec les autorités françaises, afin d’améliorer la documentation produite en vue de faire aboutir la demande d’extradition. De même les Etats-Unis d’Amérique s’engagent à représenter la France à toute audience liée à la demande d’extradition ainsi qu’à toute réunion organisée avant ou après les audiences.
    Enfin, les Etats-Unis d’Amérique s’engagent à représenter la France lors de tout appel ou action en « Habeas Corpus » en rapport avec la demande d’extradition.
    Pour la France, l’accord signifie qu’au minimum, la France accepte :
    1.  D’inclure dans le dossier présenté à la chambre d’accusation tout mémoire ou document transmis par le gouvernement des Etats-Unis à l’appui de sa demande d’extradition, de façon à permettre au gouvernement des Etats-Unis de défendre par écrit, et de manière continue, sa demande d’extradition ;
    2.  De demander que les Etats-Unis fournissent des informations ou des explications supplémentaires si besoin est ;
    3.  De communiquer au gouvernement des Etats-Unis une copie du document de transmission de sa demande d’extradition au Parquet général de la chambre d’accusation ;
    4.  S’efforcer de renvoyer la décision ou l’audience de la chambre d’accusation de façon à permettre au gouvernement des Etats-Unis, si nécessaire, de défendre sa position et de soumettre des mémoires supplémentaires en réponse à l’argumentation orale présentée par la défense à l’audience.
    Ce renvoi se ferait dans un temps strictement limité et pourrait être décidé automatiquement ou à la demande du Parquet ;
    5.  De recevoir des communications d’un officier consulaire américain ou d’un fonctionnaire du département américain de la justice chargé de représenter les intérêts des Etats-Unis au cours de la procédure d’extradition.
    Le nom de ce représentant sera communiqué au ministère de la justice de la République française et, si besoin, au procureur concerné par chaque demande d’extradition ;
    6.  De donner l’opportunité au représentant désigné des Etats-Unis, et ce dès que la demande d’extradition est présentée, de soumettre par notes au ministère de la justice de la République française, toute information concernant les faits ou le droit, qu’elle estimera nécessaire ;
    7.  D’indiquer au gouvernement des Etats-Unis, au moyen de notes du ministère de la justice de la République française à l’ambassade des Etats-Unis à Paris, que la demande a été transmise au Parquet concerné ;
    8.  D’informer l’ambassade des Etats-Unis à Paris de la date de la première audience de la chambre d’accusation ;
    9.  De donner l’opportunité au représentant des Etats-Unis de transmettre, avant l’audience, une note supplémentaire dans un laps de temps suffisant pour permettre à la partie intéressée d’en être informée et à la note d’être versée au dossier ;
    10.  De donner la possibilité aux représentants autorisés des Etats-Unis de communiquer dans les meilleurs délais avec le Parquet général par l’intermédiaire du ministère de la justice de la République française, dans la mesure où celui-ci peut le faire, avant l’audience au cours de laquelle sera examinée la demande d’extradition.