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mis en distribution
le 19 février 2002
No  3583
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 février 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 51, 202 et T.A. 53 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
de partenariat
entre les membres du groupe des Etats d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, d'une part,
et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part
Préambule

    Vu le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part ;
    Affirmant leur engagement à _uvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale ;
    Exprimant leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des Etats ACP et au mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte ;
    Réaffirmant leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en _uvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales ;
    Reconnaissant qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme ; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés ;
    Reconnaissant que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement ;
    Se référant aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statuts des réfugiés ;
    Considérant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'homme dans l'Union européenne et les Etats ACP ;
    Rappelant les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999 ;
    Considérant que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord ;
    Accordant une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en _uvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes ;
    Soucieux de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail ;
    Rappelant les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ont décidé de conclure le présent Accord :

PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE  I
OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS

Chapitre  1
Objectifs et principes

Article 1
Objectifs du partenariat

    La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, ci-après dénommés « parties », concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des Etats ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
    Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
    Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque Etat ACP.
    Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.

Article 2
Principes fondamentaux

    La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants :
    –  l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement : en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels visés à l'article 9 ; le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés ;
    –  la participation : outre l'Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale ;
    –  le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels : les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération ;
    –  la différenciation et la régionalisation : les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires.

Article 3
Réalisation des objectifs du présent accord

    Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.

Chapitre  2
Les acteurs du partenariat

Article 4
Approche générale

    Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent, avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas :
    –  sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique ;
    –  reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local ;
    –  sont impliqués dans la mise en _uvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif ;
    –  reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d'accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la représentation et la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d'échanges et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.

Article 5
Information

    La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération :
    –  encourage le partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs UE et ACP ;
    –  renforce les réseaux et échanges d'expertise et d'expérience entre les acteurs.

Article 6
Définitions

    1.  Les acteurs de la coopération comprennent :
    a)  Les autorités publiques (locales, nationales et régionales) ;
    b)  Les acteurs non étatiques :
    –  le secteur privé ;
    –  les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales ;
    –  la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.
    2.  La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

Article 7
Développement des capacités

    La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite :
    –  d'encourager et d'appuyer la création et le développement de telles organisations ;
    –  de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en _uvre et l'évaluation des stratégies et programmes de développement.

TITRE  II
LA DIMENSION POLITIQUE

Article 8
Dialogue politique

    1.  Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
    2.  Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans laquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.
    3.  Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel.
    4.  Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droit de l'homme, des principes démocratiques, de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.
    5.  Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.
    6.  Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.
    7.  Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.

Article 9
Eléments essentiels et élément fondamental

    1.  La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.
    Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'Etat de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.
    2.  Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.
    Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'Etat pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.
    L'Etat de droit inspire la structure de l'Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.
    Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
    3.  Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en _uvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.
    La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément.
    4.  Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires publiques.
    Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.
    Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'Etat concerné et la Communauté.

Article 10
Autres éléments de l'environnement politique

    1.  Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique :
    –  un développement durable et équitable, impliquant notamment l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice ;
    –  la participation accrue d'une société civile active et organisée et du secteur privé.
    2.  Les parties reconnaissent que les principes de l'économie de marché, s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du partenariat.

Article 11
Politiques en faveur de la paix,
prévention et résolution des conflits

    1.  Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.
    2.  Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée.
    3.  Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.
    4.  Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.
    5.  Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.

Article 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l'application du présent accord

    Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des Etats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des Etats ACP.
    A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
    Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
    Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.
    Les Etats ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.

Article 13
Migrations

    1.  La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
    Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
    2.  Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
    3.  Chaque Etat membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissant des Etats membres.
    4.  Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires.
    Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.
    La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.
    Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des Etats ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.
    5.  a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.
    b)  Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en _uvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. A cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.
    c)  Les parties conviennent également que :
            i)  Chaque Etat membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités ;
            Chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
            Les Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.
            Vis-à-vis des Etats membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration no 2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des Etats ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives ;
            ii)  A la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.
            Une assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise en _uvre de ces accords ;
            iii)  Aux fins du présent point c, on entend par « parties », la Communauté, chacun de ses Etats membres et tout Etat ACP.

PARTIE 2
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 14
Les institutions conjointes

    Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.

Article 15
Le Conseil des ministres

    1.  Le Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque Etat ACP.
    La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un Etat ACP.
    Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.
    2.  Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes :
    a)  Mener le dialogue politique ;
    b)  Adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en _uvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de procédures ;
    c)  Examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en _uvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs ;
    d)  Veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.
    3.  Le Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié des membres du Conseil de l'Union européenne, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des Etats ACP. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.
    Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.
    Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. A cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
    4.  Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.
    5.  Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 16
Le Comité des ambassadeurs

    1.  Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque Etat membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque Etat ACP auprès de l'Union européenne.
    La présidente du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un Etat membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un Etat ACP, désigné par les Etats ACP.
    2.  Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
    Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
    3.  Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 17
L'Assemblée parlementaire paritaire

    1.  L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque Etat ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'Etat ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.
    2.  Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de :
    –  promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation ;
    –  permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement ;
    –  examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE ;
    –  adopter des résolutions et adresser des recommandations au conseil des ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent accord.
    3.  L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans un Etat ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional.
    L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP-UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.
    4.  L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Partie 3
STRATÉGIES DE COOPÉRATION

Article 18

    Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.

TITRE  I
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

Chapitre  I
Cadre général

Article 19
Principes et objectifs

    1.  L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.
    2.  La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.
    3.  Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.

Article  20
Approche

    1.  Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en _uvre par les Etats ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à :
    a)  Réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l'intégration régionale ;
    b)  Promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes ;
    c)  Promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales ;
    d)  Promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat ; et
    e)  Promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.
    2.  En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée : les questions de genre, l'environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l'objet de l'appui de la Communauté.
    3.  Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.

Chapitre  2
Domaines d'appui

Section  1

Développement économique

Article  21
Investissement et développement du secteur privé

    1.  La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre :
    a)  La promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé ;
    b)  Le développement des capacités de gestion et d'une culture d'entreprise ;
    c)  La privatisation et la réforme des entreprises, et
    d)  Le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d'arbitrage.
    2.  La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par :
    a)  La mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance ;
    b)  Le développement et le renforcement d'institutions commerciales et d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et
    c)  L'appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
    3.  La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l'établissement, l'expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à risque et des sociétés de crédit-bail par :
    a)  La création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d'investissement ;
    b)  L'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d'assistance technique ;
    c)  Le renforcement des activités d'exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et
    d)  La promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE.
    4.  La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d'information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement.
    5.  L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.

Article 22
Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles

    1.  La coopération appuie les efforts déployés par les Etats ACP pour mettre en _uvre :
    a)  Une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l'inflation et d'améliorer les équilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l'efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l'équité et la composition de la politique budgétaire ; et
    b)  Des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour :
            i)  Libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays ;
            ii)  Renforcer les réformes du marché du travail et des produits ;
            iii)  Encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance) ;
            iv)  Améliorer la qualité des services privés et publics, et
            v)  Encourager la coopération régionale et l'intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires.
    2.  La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux et repose sur les principes suivants :
    a)  Les Etats ACP ont la responsabilité première de l'analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en _uvre des réformes ;
    b)  Les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque Etat ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits Etats ;
    c)  Le droit des Etats ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté ;
    d)  Le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque Etat ACP, et
    e)  Les mécanismes de communication et d'information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.

Article 23
Développement économique sectoriel

    La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier :
    a)  Le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel ;
    b)  Le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d'exploitation ;
    c)  L'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative ;
    d)  Les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des Etats ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine ;
    e)  Les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information ;
    f)  Le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé ;
    g)  Le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable ;
    h)  Le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services ;
    i)  Le développement du tourisme ; et
    j)  Le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies ;
    k)  Le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé.

Article 24
Tourisme

    La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les Etats et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.
    Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en _uvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le soutien et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs d'activité économique.

Section  2
Développement social et humain

Article 25
Développement social sectoriel

    1.  La coopération appuie les efforts des Etats ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à :
    a)  Améliorer l'éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques ;
    b)  Améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes ;
    c)    Intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d'améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes ;
    d)  Promouvoir la lutte contre le SIDA ;
    e)  Augmenter la sécurité de l'eau domestique et améliorer l'accès à l'eau potable et à une hygiène suffisante ;
    f)  Améliorer l'accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et
    g)  Favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux.
    2.  La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l'innovation technologique, à la recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional.
    3.  La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en _uvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.

Article 26
Questions liées à la jeunesse

    La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à :
    a)  Protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles ;
    b)  Valoriser les compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d'élargir leurs possibilités d'emploi dans le secteur productif ;
    c)  Aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, et
    d)  Réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.

Article 27
Développement culturel

    Dans le domaine de la culture, la coopération vise à :
    a)  Intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement ;
    b)  Reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel ;
    c)  Reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et
    d)  Développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d'accès au marché pour les biens et services culturels.

Section  3
Coopération et intégration régionales

Article 28
Approche générale

    La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à :
    a)  Encourager l'intégration graduelle des Etats ACP dans l'économie mondiale ;
    b)  Accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des Etats ACP ;
    c)  Promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main-d'_uvre et de la technologie entre les pays ACP ;
    d)  Accélérer la diversification des économies des Etats ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et
    e)  Promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.

Article 29
Intégration économique régionale

    Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à :
    a)  Développer et renforcer les capacités :
            i)  Des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales et
            ii)  Des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d'intégration régionale ;
    b)  Encourager les PMA des Etats ACP à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit ;
    c)  Mettre en _uvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional ;
    d)  Libéraliser les échanges et les paiements ;
    e)  Stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et
    f)  Prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.

Article 30
Coopération régionale

    1.  La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier :
    a)  Les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et des communications ;
    b)  L'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie ;
    c)  La santé, l'éducation et la formation ;
    d)  La recherche et le développement technologique ;
    e)  Les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets, et
    f)  D'autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.
    2.  La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP.
    3.  La coopération contribue à la promotion et à la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier la société civile.

Section  4
Questions thématiques et à caractère transversal

Article 31
Questions liées au genre

    La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à :
    a)  Intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement ; et
    b)  Encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que :
            i)  La participation à la vie politique nationale et locale ;
            ii)  L'appui aux associations de femmes ;
            iii)  L'accès aux services sociaux de base, en particulier à l'éducation et à la formation, à la santé et au planning familial ;
            iv)  L'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et
            v)  La prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de réhabilitation.

Article 32
Environnement et ressources naturelles

    1.  Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à :
    a)  Intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en _uvre par les divers acteurs ;
    b)  Créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l'environnement ;
    c)  Appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que :
            i)  Les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité ;
            ii)  La protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens) ;
            iii)  Les sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique ;
            iv)  Le développement urbain et rural durable ;
            v)  La désertification, la sécheresse et le déboisement ;
            vi)  La mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et
            vii)  La promotion du tourisme durable ;
    d)  Prendre en considération les questions liées au transport et à l'élimination des déchets dangereux.
    2.  La coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants :
    a)  La vulnérabilité des petits Etats ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique ;
    b)  L'aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés ; et
    c)  Le développement institutionnel et le renforcement des capacités.

Article 33
Développement institutionnel et renforcement des capacités

    1.  La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des Etats ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à :
    a)  Promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles ;
    b)  Promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales ;
    c)  Développer et renforcer l'Etat de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et
    d)  Assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques.
    2.  Les parties _uvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société.
    3.  La coopération appuie les efforts des Etats ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur :
    a)  La réforme et la modernisation de la fonction publique ;
    b)  Les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice ;
    c)  L'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques ;
    d)  L'accélération des réformes du secteur bancaire et financier ;
    e)  L'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et
    f)  La décentralisation politique, administrative, économique et financière.
    4.  La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de :
    a)  Développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs ;
    b)  Améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en _uvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de la technologie, ainsi que des innovations ;
    c)  Moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et améliorer les procédures ;
    d)  Créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en _uvre d'une politique de décentralisation, et accroître la participation de la population au processus de développement ;
    e)  Développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que :
            i)  Les négociations internationales et
            ii)  La gestion et la coordination de l'aide extérieure.
    5.  La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l'échelon régional.

TITRE  II
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Chapitre  1
Objectifs et principes

Article 34
Objectifs

    1.  La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.
    2.  Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux Etats ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les Etats ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.
    3.  A cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.
    4.  La coopération économique et commerciale est mise en _uvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.

Article 35
Principes

    1.  La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des Etats ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des Etats ACP qui bénéficient du soutien communautaire.
    2.  La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des Etats ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.
    3.  La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des Etats ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.

Chapitre  2
Nouveaux accords commerciaux

Article 36
Modalités

    1.  Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.
    2.  Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.
    3.  Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.
    4.  Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.

Article 37
Procédures

    1.  Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.
    2.  Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. A cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.
    3.  La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.
    4.  Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai suplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.
    5.  Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les Etats ACP.
    6.  En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.
    7.  Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.
    8.  Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.
    9.  La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.

Article 38
Comité ministériel commercial mixte

    1.  Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.
    2.  Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.
    3.  Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants des Etats ACP et de la Communauté.

Chapitre  3
Coopération dans les enceintes internationales

Article 39
Dispositions générales

    1.  Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.
    2.  Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.
    3.  Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des Etats ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.
    4.  La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les Etats ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en _uvre et assurer leur application.

Article 40
Produits de base

    1.  Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.
    2.  Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.
    3.  A cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie :
    –  au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des tendances du marché,
    –  lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.
    Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.

Chapitre  4
Commerce des services

Article 41
Dispositions générales

    1.  Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.
    2.  Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des Etats ACP.
    3.  Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article xix de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des Etats ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.
    4.  Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.
    5.  La Communauté appuiera les efforts des Etats ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'_uvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.

Article 42
Transports maritimes

    1.  Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.
    2.  Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.
    3.  Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.
    4.  La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les Etats ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.

Article 43
Technologies de l'information
et des communications et société de l'information

    1.  Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.
    2.  Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.
    3.  Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.
    4.  Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes :
    –  le développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables ;
    –  le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communication sans fil à faible coût.
    5.  Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la société de l'information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.

Chapitre  5
Domaines liés au commerce

Article 44
Dispositions générales

    1.  Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des Etats ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.
    2.  La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

Article 45
Politique de concurrence

    1.  Les parties conviennent que l'introduction et la mise en _uvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés.
    2.  Pour assurer l'élimination des distorsionss de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en _uvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprise(s) d'une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des Etats ACP.
    3.  Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'Etat. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en _uvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des Etats ACP les moins avancés.

Article 46
Protection des droits de propriété intellectuelle

    1.  Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.
    2.  Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.
    3.  Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement.
    4.  La Communauté, ses Etats membres et les Etats ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des parties.
    5.  Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.
    6.  Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants : élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.

Article 47
Normalisation et certification

    1.  Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges.
    Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC).
    2.  La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment :
    –  des mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des Etats ACP,
    –  une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les Etats ACP,
    –  un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation,
    –  le développement de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification des Etats ACP et de la Communauté.
    3.  Les parties s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.

Article 48
Mesures sanitaires et phytosanitaires

    1.  Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. A cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement.
    2.  Elles s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs.
    3.  Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.

Article 49
Commerce et environnement

    1.  Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des Etats ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en _uvre des mesures environnementales.
    2.  Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.

Article  50
Commerce et normes du travail

    1.  Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.
    2.  Elles acceptent d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants :
    –  échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
    –  élaboration d'un droit du travail national et renforcement de la législation existante ;
    –  programmes scolaires et de sensibilisation ;
    –  respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail.
    3.  Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.

Article  51
Politique des consommateurs
et protection de la santé des consommateurs

    1.  Les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges.
    2.  La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.

Article  52
Clause d'exception fiscale

    1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
    2.  Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
    3.  Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Chapitre  6
Coopération dans d'autres secteurs

Article  53
Accords de pêche

    1.  Les parties déclarent qu'elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les Etats ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes.
    2.  Lors de la conclusion ou de la mise en _uvre de ces accords, les Etats ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les Etats membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des Etats en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques ; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des Etats ACP.

Artcle 54
Sécurité alimentaire

    1.  En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les Etats ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces Etats.
    2.  Les restitutions sont fixés un an à l'avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission.
    3.  Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les Etats ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.
    4.  Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d'échanges dans les régions ACP.

PARTIE    4
COOPÉRATION
POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

TITRE  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre  1
Objectifs, principes,
lignes directrices et éligibilité

Article  55
Objectifs

    La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des Etats ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.

Article  56
Principes

    1.  La coopération pour le financement du développement est mise en _uvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les Etats ACP, aux niveaux national et régional, en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération :
    a)  Vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement ;
    b)  Reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels ;
    c)  Prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière ;
    d)  Est flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné ;
    e)  Garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.
    2.  La coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de post-conflit.

Article 57
Lignes directrices

    1.  Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en _uvre en étroite coopération par les Etats ACP et la Communauté, dans le respect de l'égalité des partenaires.
    2.  Les Etats ACP ont la responsabilité :
    a)  De définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs ;
    b)  De sélectionner les projets et programmes ;
    c)  De préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes ;
    d)  De préparer, de négocier et de conclure les marchés ;
    e)  D'exécuter et de gérer les projets et programmes ; et
    f)  D'entretenir les projets et programmes.
    3.  Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en _uvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent.
    4.  Les Etats ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe :
    a)  De définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopération pour le financement du développement ;
    b)  D'adopter les programmes indicatifs ;
    c)  D'instruire les projets et programmes ;
    d)  D'assurer l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés ;
    e)  De suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes ;
    f)  D'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.
    5.  La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes.
    6.  Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.

Article 58
Eligibilité au financement

    1.  Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord :
    a)  Les Etats ACP ;
    b)  Les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci, et
    c)  Les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
    2.  Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ou des Etats ACP concernés :
    a)  Les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux, les ministères ou les collectivités locales des Etats ACP, et notamment les institutions financières et les banques de développement ;
    b)  Les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP ;
    c)  Les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP ;
    d)  Les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP ; et
    e)  Les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non étatiques des Etats ACP et de la Communauté.

Chapitre  2
Champ d'application et nature des financements

Article 59

    Dans le cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.

Article 60
Champ d'application des financements

    En fonction des besoins et selon les types d'opérations jugés les plus appropriés, le champ d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes :
    a)  Appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements des pays ACP ;
    b)  Réformes et politiques macro économiques et structurelles ;
    c)  Atténuation des effets négatifs résultant de l'instabilité des recettes d'exportation ;
    d)  Politiques et réformes sectorielles ;
    e)  Développement des institutions et renforcement des capacités ;
    f)  Programmes de coopération technique ; et
    g)  Aide humanitaire et actions d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, les mesures de réhabilitation à court terme et de préparation aux catastrophes.

Article 61
Nature des financements

    1.  Les financements portent, entre autres, sur :
    a)  Des projets et programmes ;
    b)  Des lignes de crédit, mécanismes de garantie et prises de participation ;
    c)  Une aide budgétaire, soit directe, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, soit indirecte, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires ;
    d)  Les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et à la supervision efficaces des projets et programmes ;
    e)  Des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui peuvent prendre la forme de :
            i)  Programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le financement d'intrants destinés au système productif, et de fournitures permettant d'améliorer les services sociaux ;
            ii)  Programmes sectoriels d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles ; et
            iii)  Programmes généraux d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits.
    2.  L'aide budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque :
    a)  La gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace ;
    b)  Des politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies, établies par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont été mises en place ; et
    c)  Les règles des marchés publics sont connues et transparentes.
    3.  Une aide budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels.
    4.  Les instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgétaire définis ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les Etats ACP éligibles, qui mettent en _uvre des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets.
    5.  Dans le cadre du présent accord, le Fonds européen de développement (ci-après dénommé « Fonds »), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « la Banque ») et, le cas échéant, les ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord.
    6.  Les aides financières au titre du présent accord peuvent être utilisées pour couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.

TITRE  II
COOPÉRATION FINANCIÈRE

Chapitre  1
Moyens de financement

Article 62
Montant global

    1.  Aux fins définies dans le présent accord, le montant global des concours financiers de la Communauté et les modalités et conditions de financement figurent dans les annexes du présent accord.
    2.  En cas de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un Etat ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole financier figurant à l'annexe I. L'ajustement des ressources financières est également applicable en cas :
    a)  D'adhésion au présent accord de nouveaux Etats ACP n'ayant pas participé à sa négociation, et
    b)  D'élargissement de la Communauté à de nouveaux Etats membres.

Article 63
Modes de financement

    Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les Etats ACP concernés et la Communauté en fonction :
    a)  du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière de ces Etats ;
    b)  de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique et financière ainsi que de son impact social et culturel ; et
    c)  dans le cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts.

Article 64
Prêts à deux étages

    1.  Une aide financière peut être accordée aux Etats ACP concernés ou par l'intermédiaire des Etats ACP ou, sous réserve des dispositions du présent Accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé :
    a)  Les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt ;
    b)  Toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.
    2.  Lorsque les fonds sont accordés par une institution de crédit basée et/ou opérant dans les Etats ACP, l'institution concernée a la responsabilité de sélectionner et d'instruire les projets individuels ainsi que d'administrer les fonds mis à sa disposition dans les conditions prévues par le présent accord et d'un commun accord entre les parties.

Article 65
Cofinancements

    1.  A la demande des Etats ACP, les moyens de financement du présent accord peuvent être affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de développement, des Etats membres de la Communauté, des Etats ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation.
    2.  Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté encourage la participation d'autres institutions de financement et où un tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour l'Etat ACP concerné.
    3.  Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en _uvre par les Etats ACP et à permettre un assouplissement de ces procédures.
    4.  Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé, en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures conditions possibles.

Chapitre  2
Dette et appui à l'ajustement structurel

Article 66
Appui à l'allégement de la dette

    1.  En vue d'alléger la charge de la dette des Etats ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des Etats ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs précédents qui n'ont pas été engagées peut être accélérée par les instruments à déboursement rapide prévus par le présent accord. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la dette agréées au plan international.
    2.  La Communauté peut accorder, à la demande d'un Etat ACP :
    a)  Une assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes à l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du service de la dette et aux problèmes de balance des paiements ;
    b)  Une formation en matière de gestion de la dette et de négociation financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines ; et
    c)  Une aide pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la dette.
    3.  Afin de contribuer à l'exécution du service de la dette résultant des prêts provenant des ressources propres de la Banque, des prêts spéciaux et des capitaux à risques, les Etats ACP peuvent, selon des modalités à convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser les devises disponibles visées dans le présent accord pour ce service, en fonction des échéances de la dette et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale.
    4.  Compte tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de ses répercussions sur la croissance économique, les parties déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème général de la dette sans préjudice des discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes appropriées.

Article 67
Appui à l'ajustement structurel

    1.  Le présent accord apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles mises en _uvre par les Etats ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'Etat ACP concerné des réformes qui sont mises en _uvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.
    2.  Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. A cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à :
    a)  Intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers ;
    b)  Appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif d'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national, et
    c)  Prendre en compte, par le biais de programmes généraux d'importation ou l'appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la balance des paiements.
    3.  Les Etats ACP entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l'appui à l'ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de leur efficacité et de l'incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et sur les difficultés économiques et sociales rencontrées.
    4.  Les Etats ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une aide à l'ajustement.
    5.  L'appui à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou d'aide budgétaire.
    6.  La préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et les décisions de financement sont réalisées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux procédures de mise en _uvre, en tenant dûment compte des caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être autorisé.
    7.  La mise en _uvre de chaque programme d'appui assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs économiques des Etats ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement structurel.

Chapitre  3
Soutien en cas de fluctuations à court terme
des recettes d'exportation

Article 68

    1.  Les parties reconnaissent que l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au développement des Etats ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de l'enveloppe financière de soutien au développement à long terme afin d'atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier.
    2.  Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macro économiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.
    3.  La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable.
    4.  Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modes et conditions de financement.
    5.  La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les Etats ACP qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.

Chapitre  4
Appui aux politiques sectorielles

Article 69

    1.  La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord :
    a)  Les politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques,
    b)  Les mesures visant à améliorer l'activité du secteur productif et sa compétitivité en matière d'exportation,
    c)  Les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et
    d)  Les questions thématiques ou à caractère transversal.
    2.  Ce soutien est apporté selon les cas au moyen :
    a)  De programmes sectoriels,
    b)  D'appui budgétaire,
    c)  D'investissements,
    d)  D'activités de réhabilitation,
    e)  De mesures de formation,
    f)  D'assistance technique, et
    g)  D'appui institutionnel.

Chapitre  5
Microréalisations et coopération décentralisée

Article 70

    En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP à proposer et à mettre en _uvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des Etats ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient :
    a)  Le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises en _uvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire ; et
    b)  Le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des Etats ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée pour le développement de l'Etat ACP.

Article 71

    1.  Les microréalisations et les actions de coopération décentralisées peuvent être financées sur les ressources financières du présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en _uvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.
    2.  Une participation au financement de microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé :
    a)  Par la collectivité locale concernée dans le cas des microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités) ;
    b)  Par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieure à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et
    c)  A titre exceptionnel, par l'Etat ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.
    3.  Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par le présent accord et, en particulier, celles visées dans des programmes pluriannuels.

Chapitre  6
L'aide humanitaire et l'aide d'urgence

Article 72

    1.  L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordées à la population des Etats ACP confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.
    2.  L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes et en conformité avec les principes du droit international humanitaire, à savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique ; le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires.
    3.  L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à :
    a)  Sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causées par des catastrophes naturelles, des conflits ou des guerres ;
    b)  Contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles ;
    c)  Mettre en _uvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier à nouveau d'un niveau minimal d'intégration socio-économique et de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP concerné ;
    d)  Répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation dans leur pays d'origine, et
    e)  Aider les Etats ACP à mettre au point des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.
    4.  Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux Etats ACP, qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.
    5.  Etant donné l'objectif de développement des aides accordées conformément au présent article, ces aides peuvent être utilisées exceptionnellement avec les crédits du programme indicatif de l'Etat ACP concerné.
    6.  Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à la demande du pays ACP touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la rapidité des actions requises pour répondre à la situation d'urgence.

Article 73

    1.  Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent être financées par la Communauté au titre du présent accord. Les actions de ce type, qui se fondent sur des mécanismes efficaces et flexibles, doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné.
    2.  Les actions d'urgence à court terme sont financées, à titre exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut être financée sur le budget de la Communauté.

Chapitre  7
Appui aux investissements et au développement
du secteur privé

Article 74

    La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.

Article 75
Promotion des investissements

    Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les Etats ACP, la Communauté et ses Etats membres, dans le cadre du présent accord :
    a)  Mettent en _uvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables de leurs Etats respectifs, à participer à leurs efforts de développement ;
    b)  Prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat ;
    c)  Encouragent le secteur privé de l'UE à investir et à fournir une assistance spécifique à ses homologues dans les pays ACP dans le cadre de la coopération et de partenariats interentreprises d'intérêt mutuel ;
    d)  Facilitent des partenariats et des sociétés mixtes en encourageant le cofinancement ;
    e)  Parrainent des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les partenariats et les investissements étrangers ;
    f)  Appuient les efforts consentis par les Etats ACP pour attirer les financements, avec un accent particulier sur le financement privé des investissements en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les infrastructures indispensables au secteur privé ;
    g)  Soutiennent le renforcement des capacités des agences et des institutions nationales de promotion des investissements, chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers ;
    h)  Diffusent des informations sur les opportunités d'investissement et les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises dans les Etats ACP ;
    i)  Encouragent un dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une coopération et des partenariats entre les entreprises privées, notamment par le biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du forum sera assorti des objectifs suivants :
            i)  Faciliter le dialogue au sein du secteur privé ACP-UE et entre le secteur privé ACP-UE et les organismes établis dans le cadre du présent accord ;
            ii)  Analyser et fournir périodiquement aux organismes compétents l'information sur l'ensemble des questions concernant les relations entre les secteurs privés ACP et UE dans le cadre du présent accord ou, de manière plus générale, des relations économiques entre la Communauté et les pays ACP ; et
            iii)  Analyser et fournir aux organismes compétents les informations sur les problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant notamment les filières de la production ou les types de produits, au niveau régional ou sous-régional.

Article 76
Appui et financement d'investissement

    1.  La coopération fournira des ressources financières à long terme, y compris les capitaux à risques nécessaires pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. A cet effet, la coopération fournira notamment :
    a)  Des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir les réformes politiques, le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis ; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés ; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité ;
    b)  Des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux ;
    c)  Des capitaux à risques pour des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ou des garanties à l'appui des investissments privés, nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des lignes de crédit conformément aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement ; et
    d)  Des prêts sur les ressources propres de la Banque.
    2.  Les prêts sur les ressources propres de la Banque sont accordés conformément à ses règlements ainsi qu'aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord.

Article 77
Garantie des investissements

    1.  Parce qu'elles réduisent les risques liés aux projets et encouragent les flux privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus important pour le financement du développement. La coopération veille dès lors à assurer une disponibilité et une utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les Etats ACP.
    2.  La coopération offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie à couvrir les risques liés à des investissements éligibles. La coopération apporte plus précisément un soutien à :
    a)  Des régimes de réassurance destinés à couvrir l'investissement direct étranger réalisé par des investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces quatre types de risque ;
    b)  Des programmes de garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties partielles d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le risque politique que pour le risque de crédit, et
    c)  Des fonds de garantie nationaux et régionaux, impliquant en particulier des institutions financières ou des investisseurs nationaux, en vue d'encourager le développement du secteur financier.
    3.  La coopération soutient aussi le développement des capacités et apporte un appui institutionnel et une participation au financement de base des initiatives nationales et/ou régionales pour réduire les risques commerciaux encourus par les investisseurs (notamment fonds de garantie, organismes réglementaires, mécanismes d'arbitrage et systèmes judiciaires visant à augmenter la protection des investissements en améliorant les systèmes de crédit à l'exportation).
    4.  La coopération apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutée et complémentaire en ce qui concerne les initiatives privées et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du comité ACP-CE pour le financemnt de la coopération au développement, entreprendront une étude conjointe sur la proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de mettre en place et de gérer les programmes de garantie des investissements.

Article 78
Protection des investissements

    1.  Les Etas ACP, la Communauté et les Etats membres affirment, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie.
    2.  Afin d'encourager les investissements européens dans des projets de développement lancés à l'initiative des Etats ACP et revêtant une importance particulière pour eux, la Communauté et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à leur financement.
    3.  Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, d'introduire des principes généraux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs résultats enregistrés dans les enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.

TITRE  III
COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 79

    1.  La coopération technique doit aider les Etats ACP à développer leurs ressources humaines nationales et régionales, à développer durablement les institutions indispensables à la réussite de leur développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP et de l'UE.
    2.  En outre, la coopération technique doit avoir un rapport coût/efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités nationales et régionales. La coopération technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique doit :
    a)  Etre axée sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition qu'à la demande du ou des Etats ACP concernés, et adaptée aux besoins des bénéficiaires ;
    b)  Compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier leurs propres besoins ;
    c)  Faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des activités de coopération technique ;
    d)  Encourager la participation d'experts, de bureaux d'études, d'institutions de formation et de recherche ACP à des contrats financés par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et régional qualifié pour des projets financés par le Fonds ;
    e)  Encourager le détachement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation régionale ;
    f)  Chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel national et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds ;
    g)  Appuyer l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre Etats ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion ;
    h)  Développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le développement des capacités à long terme comme partie intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant compte des moyens financiers nécessaires ;
    i)  Accroître la capacité des Etats ACP à acquérir leur propre expertise ; et
    j)  Accorder une attention particulière au développement des capacités des Etats ACP en matière de planification, de mise en _uvre et d'évaluation de projets, ainsi que de gestion des budgets.
    3.  L'assistance technique peut être fournie dans tous les secteurs relevant de la coopération et dans les limites de son champ d'application. Les activités couvertes seraient diverses par leur étendue et leur nature et seraient taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des Etats ACP.
    4.  La coopération technique peut revêtir un caractère spécifique ou général. Le comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement établira les orientations pour la mise en _uvre de la coopération technique.

Article 80

    En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des Etats ACP, la Communauté assiste les Etats ACP qui en font la demande pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement.

TITRE  IV
PROCÉDURES ET SYSTÈMES DE GESTION

Article 81
Procédures

    Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en _uvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en _uvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en _uvre et de gestion. Le Conseil des ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.

Article 82
Agents chargés de l'exécution

    Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en _uvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en _uvre et de gestion.

Article 83
Comité ACP-CE de coopération
pour le financement du développement

    1.  Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs de la coopération pour le financement du développement ainsi que les problèmes généraux et spécifiques résultant de la mise en _uvre de ladite coopération. A cette fin, un comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ci-après dénommé « comité ACP-CE », est créé au sein du Conseil des ministres.
    2.  Le comité ACP-CE vise notamment à :
    a)  Assurer la réalisation globale des objectifs et des principes de la coopération pour le financement du développement et à définir des orientations pour leur mise en _uvre efficace et en temps utile ;
    b)  Examiner les problèmes liés à la mise en _uvre des activités de coopération au développement et à proposer des mesures appropriées ;
    c)  Revoir les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation et recommander toutes modifications appropriées au Conseil des ministres pour approbation, et
    d)  Examiner les dispositifs mis en _uvre dans le cadre du présent accord pour atteindre les objectifs en matière de promotion du développement et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations liées à la facilité d'investissement.
    3.  Le comité ACP-CE qui se réunit trimestriellement est composé, paritairement, de représentants des Etats ACP et de la Communauté, ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois par an.
    4.  Le Conseil des ministres arrête le règlement intérieur du comité ACP-CE, notamment les conditions de représentation et le nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles ils délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence.
    5.  Le comité ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts pour étudier les causes des difficultés ou blocages éventuels qui empêchent la mise en _uvre efficace de la coopération au développement. Ces experts soumettront des recommandations au comité sur les moyens permettant d'éliminer ces difficultés ou blocages.

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT
LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS,
ENCLAVÉS OU INSULAIRES

Chapitre  1
Dispositions générales

Article 84

    1.  Pour permettre aux Etats ACP les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le présent accord afin d'accélérer leur rythme de développement respectif, la coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle prend également en considération les besoins des pays en situation post-conflit.
    2.  Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les différents chapitres du présent accord, une attention particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit :
    a)  Au renforcement de la coopération régionale,
    b)  Aux infrastructures de transports et de communications,
    c)  A l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays enclavés, à la pêche continentale,
    d)  S'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays et, au stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement, et
    e)  A la mise en _uvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.

Chapitre  2
Etats ACP les moins avancés

Article 85

    1.  Un traitement particulier est réservé aux Etats ACP les moins avancés afin de les aider à résoudre les graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement, de manière à accélérer leur rythme de développement.
    2.  La liste des Etats ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsque :
    a)  Un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord ; et que
    b)  La situation économique d'un Etat ACP change considérablement et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catégorie des pays les moins avancés ou son retrait de cette catégorie.

Article 86

    Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP les moins avancés figurent aux articles suivants : 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 et 85.

Chapitre  3
Etats ACP enclavés

Article 87

    1.  Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
    2.  La liste des Etats ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.

Article 88

    Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP enclavés figurent aux articles suivants : 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 87.

Chapitre  4
Etats ACP insulaires

Article 89

    1.  Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
    2.  La liste des Etats ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.

Article 90

    Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP insulaires figurent aux articles suivants : 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 89.

PARTIE 6
DISPOSITIONS FINALES

Article 91
Conflit entre le présent accord et d'autres traités

    Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et un ou plusieurs Etats ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.

Article 92
Champ d'application territorial

    Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats ACP, d'autre part.

Article 93
Ratification et entrée en vigueur

    1.  Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties signataires selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives.
    2.  Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord sont déposés, pour ce qui concerne les Etats ACP, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, pour ce qui concerne les Etats membres de la Communauté, au Secrétariat général des Etats ACP. Les Secrétariats en informent aussitôt les Etats signataires et la Communauté.
    3.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification des Etats membres et de deux tiers des Etats ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du présent accord par la Communauté, ont été déposés.
    4.  L'Etat ACP signataire n'ayant pas accompli les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.
    Pour cet Etat concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet Etat reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur.
    5.  Le règlement intérieur des institutions conjointes établies par le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les représentants des Etats signataires visés au paragraphe 4 siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions.
    6.  Le Conseil des ministres peut décider de faire bénéficier les Etats ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes, qui, en l'absence d'institutions étatiques normalement établies, n'ont pas pu signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, ces pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la partie 4 du présent accord relative à la coopération financière et technique.
    Par dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont signataires du présent accord, les procédures de ratification peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à partir du rétablissement des institutions étatiques.
    Les pays concernés qui n'ont ni signé ni ratifié le présent accord peuvent y adhérer selon la procédure d'adhésion prévue à l'article 94.

Article 94
Adhésions

    1.  Toute demande d'adhésion au présent accord introduite par un Etat indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des Etats ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres.
    En cas d'approbation par le Conseil des ministres, l'Etat concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres. Le Conseil des ministres peut définir des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
    L'Etat concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires du présent accord, des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil des ministres peut définir des conditions et modalités spécifiques de l'adhésion d'un Etat donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante du présent accord.
    2.  Toute demande d'adhésion d'un Etat tiers à un groupement économique composé d'Etats ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres.
    3.  Toute demande d'adhésion d'un Etat tiers à l'Union européenne est portée à la connaissance du Conseil des ministres. Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et l'Etat candidat, la Communauté fournit aux Etats ACP toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la Communauté de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'Union européenne sera notifiée par la Communauté au Secrétariat des Etats ACP.
    Dès la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel Etat membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'Etat membre au présent accord, l'Etat membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats membres.
    Les parties examinent les effets de l'adhésion des nouveaux Etats membres sur le présent accord. Le Conseil des ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

Article 95
Durée du présent accord et clause de révision

    1.  Le présent accord est conclu pour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000.
    2.  Des protocoles financiers sont définis pour chaque période de cinq ans.
    3.  Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives à la coopération économique et commerciale, pour lesquelles une procédure spécifique de réexamen est prévue. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.
    Dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la notification.
    L'article 93 s'applique également aux modifications.
    Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée en vigueur.
    4.  Dix-huit mois avant l'expiration du présent accord, les parties entament des négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations.
    Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

Article 96

Eléments essentiels. - Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit
    1.  Aux fins du présent article, on entend par « partie » la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.
    2.  a)  Si, nonobstant le dialogue politique mené de façon régulière entre les parties, une partie considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
    Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
    Les consultations commencent au plus tard quinze jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de soixante jours.
    Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.
    b)  Les termes « cas d'urgence particulière » visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d'un des éléments essentiels visés à l'article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une réaction immédiate.
    La partie qui recourt à la procédure d'urgence particulière en informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.
    c)  Les « mesures appropriées », au sens du présent article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
    Si des mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a.

Article 97
Procédure de consultation
et mesures appropriées concernant la corruption

    1.  Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre les parties.
    2.  Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après l'invitation et ne durent pas plus de 60 jours.
    3.  Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l'une ou l'autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
    4.  Aux fins du présent article, on entend par « partie » la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.

Article 98
Règlement des différends

    1.  Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui surgissent entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs Etats ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des ministres.
    Entre les sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des ambassadeurs.
    2.  a)  Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. A cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage. A défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.
    b)  Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de trente jours. A défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.
    c)  Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les Etats est appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de trois mois.
    d)  Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
    e)  Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Article 99
Clause de dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses Etats membres à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté et de ses Etats membres, moyennant un préavis de six mois.

Article 100
Statut des textes

    Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
    Le présent accord rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP, qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.

ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires :
    De Sa Majesté le Roi des Belges ;
    De Sa Majesté la Reine de Danemark ;
    Du Président de la République fédérale d'Allemagne ;
    Du Président de la République hellénique ;
    De Sa Majesté le Roi d'Espagne ;
    Du Président de la République française ;
    Du Président de l'Irlande ;
    Du Président de la République italienne ;
    De Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxemboug ;
    De Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
    Du Président fédéral de la République d'Autriche ;
    Du Président de la République portugaise ;
    Du Président de la République de Finlande ;
    Du gouvernement du Royaume de Suède ;
    De Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
    Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres »,
ainsi que du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes,
            d'une part, et
    Les plénipotentiaires :
    Du Président de la République d'Afrique du Sud ;
    Du Président de la République populaire d'Angola ;
    De Sa Majesté la Reine d'Antigua et Barbuda ;
    Du Chef d'État du Commonwealth des Bahamas ;
    Du Chef d'État de la Barbade ;
    Du gouvernement de Belize ;
    Du Président de la République populaire du Bénin ;
    Du Président de la République du Botswana ;
    Du Président du Burkina Faso ;
    Du Président de la République du Burundi ;
    Du Président du Cameroun ;
    Du Président de la République du Cap-Vert ;
    Du Président de la République centrafricaine ;
    Du Président de la République fédérale islamique des Comores ;
    Du Président de la République démocratique du Congo ;
    Du Président de la République du Congo ;
    Du gouvernement des Iles Cook ;
    Du Président de la République de Côte d'Ivoire ;
    Du Président de la République de Djibouti ;
    Du gouvernement du Commonwealth de la Dominique ;
    Du Président de la République dominicaine ;
    Du Président de l'État d'Erythrée ;
    Du Président de la République démocratique et fédérale d'Ethiopie ;
    Du Président de la République souveraine et démocratique de Fidji ;
    Du Président de la République gabonaise ;
    Du Président et du Chef d'Etat de la République de Gambie ;
    Du Président de la République du Ghana ;
    De Sa Majesté la Reine de Grenade ;
    Du Président de la République de Guinée ;
    Du Président de la République de la Guinée-Bissau ;
    Du Président de la République de Guinée équatoriale ;
    Du Président de la République de Guyane ;
    Du Président de la République de Haïti ;
    Du Chef d'Etat de la Jamaïque ;
    Du Président de la République du Kenya ;
    Du Président de la République de Kiribati ;
    De Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho ;
    Du Président de la République du Libéria ;
    Du Président de la République de Madagascar ;
    Du Président de la République du Malawi ;
    Du Président de la République du Mali ;
    Du gouvernement de la République des Iles Marshall ;
    Du Président de la République islamique de Mauritanie ;
    Du Président de la République de l'Ile Maurice ;
    Du gouvernement des Etats fédérés de Micronésie ;
    Du Président de la République du Mozambique ;
    Du Président de la République de Namibie ;
    Du gouvernement de la République de Nauru ;
    Du Président de la République du Niger ;
    Du Président de la République fédérale du Nigeria ;
    Du gouvernement de Niue ;
    Du Président de la République de l'Ouganda ;
    Du gouvernement de la République de Palau ;
    De Sa Majesté la Reine de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle Guinée ;
    Du Président de la République rwandaise ;
    De Sa Majesté la Reine de Saint-Kitts-et-Nevis ;
    De Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie ;
    De sa Majesté la Reine de Saint-Vincent et des Grenadines ;
    Du Chef d'Etat de l'Etat indépendant de Samoa ;
    Du Président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe ;
    Du Président de la République du Sénégal ;
    Du Président de la République des Seychelles ;
    Du Président de la République de Sierra Leone ;
    De Sa Majesté la Reine des iles Salomon ;
    Du Président de la République du Soudan ;
    Du Président de la République du Suriname ;
    De Sa Majesté le Roi du Royaume de Swaziland ;
    Du Président de la République unie de Tanzanie ;
    Du Président de la République du Tchad ;
    Du Président de la République togolaise ;
    De Sa Majesté le Roi Taufa'ahau Tupou IV de Tonga ;
    Du Président de la République de Trinité et Tobago ;
    De Sa Majesté la Reine de Tuvalu ;
    Du gouvernement de la République de Vanuatu ;
    Du Président de la République de Zambie ;
    Du gouvernement de la République du Zimbabwe,
dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP »,
            d'autre part,
réunis à Cotonou, le 23 juin 2000, pour la signature de l'accord de partenariat ACP-CE, ont arrêté les textes suivants :
    L'accord de partenariat ACP-CE, ainsi que les annexes et protocoles suivants :
Annexe I
Protocole financier.
Annexe II
Modes et conditions de financement.
Annexe III
Appui institutionnel. - CDE et CTA.
Annexe IV
Procédures de mise en _uvre et de gestion.
Annexe V
Régime commercial applicable au cours de la période préparatoire prévue à l'article 37, paragraphe 1.
Annexe VI
Liste des Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires.
Protocole no 1
relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes.
Protocole no 2
relatif aux privilèges et immunités.
Protocole no 3
relatif à l'Afrique du Sud.
    Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires des Etats ACP ont arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
Déclaration I
Déclaration commune relative aux acteurs du partenariat (article 6).
Déclaration II
Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne relative à la clause de retour et de réadmission des immigrants illégaux (article 13, paragraphe 5).
Déclaration  III
Déclaration commune relative à la participation à l'Assemblée parlementaire paritaire (article 17, paragraphe 1).
Déclaration  IV
Déclaration de la Communauté sur le financement du Secrétariat ACP.
Déclaration  V
Déclaration de la Communauté relative au financement des institutions conjointes.
Déclaration  VI
Déclaration de la Communauté relative au protocole sur les privilèges et immunités.
Déclaration  VII
Déclaration des Etats membres relative au protocole sur les privilèges et immunités.
Déclaration  VIII
Déclaration commune relative au protocole sur les privilèges et immunités.
Déclaration  IX
Déclaration commune relative à l'article 49, paragraphe 2, sur le commerce et l'environnement.
Déclaration  X
Déclaration ACP sur le commerce et l'environnement.
Déclaration  XI
Déclaration conjointe sur le patrimoine culturel ACP.
Déclaration  XII
Déclaration des Etats ACP sur le retour ou la restitution des biens culturels.
Déclaration  XIII
Déclaration commune sur les droits d'auteur.
Déclaration  XIV
Déclaration commune relative à la coopération régionale et aux régions ultrapériphériques (article 28).
Déclaration  XV
Déclaration commune relative aux adhésions.
Déclaration  XVI
Déclaration commune relative à l'adhésion des pays et territoires d'outre-mer visés à la quatrième partie du traité CE.
Déclaration  XVII
Déclaration commune relative à l'article 66 (allégement de la dette) de l'accord.
Déclaration  XVIII
Déclaration de l'UE relative au protocole financier.
Déclaration  XIX
Déclaration du Conseil et de la Commission relative au processus de programmation.
Déclaration  XX
Déclaration commune sur les effets des fluctuations des recettes d'exportation sur les petits Etats ACP insulaires et enclavés, particulièrement vulnérables.
Déclaration  XXI
Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe IV.
Déclaration  XXII
Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 1, paragraphe 2, point a, de l'annexe V.
Déclaration XXIII
Déclaration commune concernant l'accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE.
Déclaration  XXIV
Déclaration conjointe concernant le riz.
Déclaration  XXV
Déclaration conjointe concernant le rhum.
Déclaration  XXVI
Déclaration commune relative à la viande bovine.
Déclaration  XXVII
Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à l'article 1, paragraphe 2, de l'annexe V.
Déclaration  XXVIII
Déclaration commune sur la coopération entre les Etats ACP et les pays et territoires d'outre-mer et départements français d'outre-mer environnants.
Déclaration  XXIX
Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune.
Déclaration  XXX
Déclaration des Etats ACP relative à l'article 1 de l'annexe V.
Déclaration  XXXI
Déclaration de la Communauté relative à l'article 5, paragraphe 2, point a, de l'annexe V.
Déclaration  XXXII
Déclaration commune sur la non-discrimination.
Déclaration  XXXIII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe V.
Déclaration  XXXIV
Déclaration commune relative à l'article 12, de l'annexe V.
Déclaration  XXXV
Déclaration commune relative au protocole no 1 sur l'article 7 de l'annexe V.
Déclaration  XXXVI
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l'annexe V.
Déclaration  XXXVII
Déclaration commune ad protocole no 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche.
Déclaration  XXXVIII
Déclaration de la Communauté relative au protocole no 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche.
Déclaration  XXXIX
Déclaration des Etats ACP relative au protocole no 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche.
Déclaration  XL
Déclaration commune sur l'application de la règle relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon.
Déclaration  XLI
Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 11, du protocole no 1 de l'annexe V.
Déclaration  XLII
Déclaration commune sur les règles d'origine : cumul avec l'Afrique du Sud.
Déclaration  XLIII
Déclaration commune sur l'annexe 2 du protocole no 1 de l'annexe V.
    Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Déclaration I
Déclaration commune relative aux acteurs du partenariat
(article 6)

    Les parties conviennent que la définition de la société civile peut varier de manière significative selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles de chaque pays ACP. Toutefois, elles considèrent que cette définition peut notamment inclure les organisations suivantes : les groupements et organismes de défense des droits de l'homme, les organisations de base, les associations de femmes, les organisations de jeunes, les organismes de protection de l'enfance, les mouvements de protection de l'environnement, les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les organisations religieuses, les structures d'appui au développement (ONG, établissements d'enseignement et de recherche), les associations culturelles et les médias.

Déclaration II

Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne relative à la clause de retour et de réadmission des immigrants illégaux (article 13, paragraphe 5)
    Les dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 5, ne préjugent pas de la répartition interne des compétences entre la Communauté et ses Etats membres pour la conclusion d'accords de réadmission.

Déclaration III
Déclaration commune relative à la participation à l'Assemblée
parlementaire paritaire (article 17, paragraphe 1)

    Les parties contractantes réaffirment la vocation de l'Assemblée parlementaire paritaire, à savoir la promotion et la défense des processus démocratiques par le dialogue entre parlementaires, et conviennent que la participation de représentants non membres d'un Parlement, telle que décrite à l'article 17, n'est admise que dans des circonstances exceptionnelles. Cette participation est soumise à l'approbation de l'Assemblée parlementaire paritaire avant chaque session.

Déclaration IV
Déclaration de la Communauté
sur le financement du Secrétariat ACP

    La Communauté contribue, sur les ressources de la coopération intra-ACP, aux frais de fonctionnement du Secrétariat ACP.

Déclaration V
Déclaration de la Communauté relative au protocole
sur le financement des institutions conjointes

    La Communauté, étant consciente que les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction des documents sont des dépenses engagées essentiellement pour ses propres besoins, est disposée à continuer la pratique suivie par le passé et à prendre à sa charge ces dépenses, tant pour les réunions des institutions du présent accord qui auront lieu sur le territoire d'un Etat membre que pour celles qui auront lieu sur celui d'un Etat ACP.

Déclaration VI
Déclaration de la Communauté relative au protocole
sur les privilèges et immunités

    Le protocole relatif aux privilèges et immunités constitue un acte multilatéral sur le plan du droit international. Toutefois, les problèmes spécifiques que poserait l'application de ce protocole dans l'Etat d'accueil devraient être réglés par la voie d'un accord bilatéral avec cet Etat.
    La Communauté a pris acte des demandes des Etats ACP visant à modifier certaines dispositions du protocole no 2, notamment en ce qui concerne le statut du personnel du Secrétariat ACP, du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA).
    La communauté est disposée à rechercher en commun des solutions appropriées aux problèmes soulevés par les Etats ACP dans leurs demandes en vue de l'établissement d'un instrument juridique distinct tel que visé ci-avant.
    Dans ce contexte, le pays d'accueil, sans porter atteinte aux avantages actuels dont bénéficient le Secrétariat ACP, le CDE et le CTA et leur personnel :
    1o  Fera preuve de compréhension en ce qui concerne l'interprétation de l'expression « personnel de grade supérieur » qui sera définie d'un commun accord ;
    2o  Reconnaîtra les pouvoirs délégués par le président du Conseil des ministres ACP au président du comité des ambassadeurs ACP-CE, afin de simplifier les modalités applicables au titre de l'article 9 dudit protocole ;
    3o  Acceptera d'octroyer certaines facilités aux membres du personnel du secrétariat ACP, du CDE et du CTA, de manière à faciliter leur première installation dans le pays d'accueil ;
    4o  Examinera de manière appropriée les questions d'ordre fiscal intéressant le Secrétariat ACP, le CDE et le CTA ainsi que leur personnel.

Déclaration VII
Déclaration des Etats membres relative au protocole
sur les privilèges et immunités

    Dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, les Etats membres s'efforcent de faciliter sur leurs territoires respectifs les déplacements effectués, dans le cadre de leurs obligations officielles, par les diplomates ACP accrédités auprès de la Communauté et par les membres du Secrétariat ACP visés à l'article 7 du protocole relatif aux privilèges et immunités et dont les noms et qualités sont notifiés conformément à son article 9, ainsi que par les cadres ACP du CDE et du CTA.

Déclaration VIII
Déclaration commune relative au protocole
sur les privilèges et immunités

    Les Etats ACP accordent aux délégations de la Commission, dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, des privilèges et immunités analogues à ceux qui sont accordés aux missions diplomatiques, afin de les mettre en mesure de remplir avec toute l'efficacité souhaitable les fonctions qui leur sont dévolues par le présent accord.

Déclaration IX
Déclaration commune relative à l'article 49, paragraphe 2,
sur le commerce et l'environnement

    Profondément conscientes des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les parties contractantes s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empiéterait sur la souveraineté des Etats ou menacerait l'environnement ou la santé publique dans d'autres pays. Elles attachent la plus grande importance au développement de la coopération internationale afin de protéger l'environnement et la santé publique contre ce type de risques. Dans cet esprit, elles affirment leur détermination à contribuer activement aux travaux en cours au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en vue d'élaborer un code de bonne conduite approuvé au niveau international.
    Aux fins de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, on entend par « déchets radioactifs », toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue. La directive s'applique aux transferts de déchets radioactifs entre les Etats membres, ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté lorsque les quantités et la concentration dépassent les valeurs fixées à l'article 3, paragraphe 2, points a et b, de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996. Les valeurs fixées correspondent à des normes de base garantissant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
    Les transferts de déchets radioactifs sont soumis au système d'autorisation préalable défini dans la directive 92/3/Euratom du Conseil. L'article 11, paragraphe 1, point b, de la directive dispose que les autorités compétentes des Etats membres n'autorisent pas les transferts de déchets radioactifs vers un Etat partie à la quatrième convention ACP-CE qui n'est pas membre de la Communauté, compte tenu, toutefois, de l'article 14. La Communauté veille à ce que l'article 11 de la directive 92/3/Euratom soit révisé de manière à couvrir toutes les parties au présent accord qui ne sont pas membres de la Communauté. Dans l'intervalle, la Communauté agira comme si les parties susmentionnées étaient déjà couvertes.
    Les parties contractantes mettent tout en _uvre pour signer et ratifier aussi rapidement que possible la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que l'amendement à la convention de 1995, qui figure dans la décision III/1.

Déclaration X
Déclaration ACP sur le commerce et l'environnement

    Les Etats ACP sont très préoccupés par les problèmes écologiques en général et par les mouvements transfrontières de déchets dangereux, nucléaires et radioactifs en particulier.
    Pour l'interprétation et la mise en _uvre des dispositions de l'article 32, paragraphe 1, point d, de l'accord, les Etats ACP ont exprimé leur volonté de s'appuyer sur les principes et les dispositions de la résolution de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en Afrique, qui figure dans le document AHG 182 (XXV).

Déclaration XI
Déclaration conjointe sur le patrimoine culturel ACP

    1.  Les parties contractantes expriment leur volonté commune de promouvoir la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel de chaque Etat ACP dans le cadre international, bilatéral, individuel, ainsi que dans celui du présent accord.
    2.  Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de faciliter l'accès aux archives aux historiens et chercheurs ACP, en vue de promouvoir le développement des échanges d'information sur le patrimoine culturel des pays ACP.
    3.  Elles reconnaissent l'utilité d'apporter aux Etats ACP une assistance aux actions appropriées, menées notamment en matière de formation pour la préservation, la protection et l'exposition des biens culturels, monuments et objets, y compris pour la promulgation et l'application des lois nécessaires à cet effet.
    4.  Elles soulignent l'importance d'entreprendre des actions culturelles communes, de faciliter la mobilité des artistes ACP et européens et les échanges d'objets culturels ayant une valeur symbolique de leurs cultures et civilisations, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité de leurs populations respectives.

Déclaration XII
Déclaration des Etats ACP
sur le retour ou la restitution des biens culturels

    Les Etats ACP invitent la Communauté et ses Etats membres, dans la mesure où ils reconnaissent le droit légitime des Etats ACP en matière d'identité culturelle, à favoriser le retour ou la restitution des biens culturels, en provenance des Etats ACP, qui sont dans les Etats membres.

Déclaration XIII
Déclaration commune sur les droits d'auteur

    Les parties contractantes reconnaissent que la promotion de la protection des droits d'auteur fait partie intégrante du domaine de la coopération culturelle, laquelle vise à promouvoir la mise en valeur des ressources humaines dans tous les modes d'expression. En outre, cette protection est une condition indispensable à l'émergence et au développement d'activités de production, de diffusion et d'édition.
    En conséquence, dans le cadre de la coopération culturelle ACP-CE, les deux parties s'efforceront de favoriser le respect et la promotion des droits d'auteur et des droits voisins.
    Dans ce cadre et selon les règles et procédures prévues par l'accord, la Communauté peut apporter son soutien financier et technique en ce qui concerne la diffusion de l'information et la formation d'agents économiques relative à la protection de ces droits aussi bien qu'à l'élaboration des législations nationales visant à mieux les garantir.

Déclaration XIV
Déclaration commune relative à la coopération régionale
et aux ultrapériphériques (article 28)

    La référence aux régions ultrapériphériques concerne la communauté autonome espagnole des îles Canaries, les quatre départements français d'Outre-mer - Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion -, et les régions autonomes portugaises des Açores et de Madère.

Déclaration XV
Déclaration commune relative aux adhésions

    Toute adhésion d'un Etat tiers au présent accord se fera en respectant les dispositions de l'article 1er et les objectifs de l'article 2 définis par le groupe ACP dans l'accord de Georgetown tel que modifié en novembre 1992.

Déclaration XVI
Déclaration commune relative à l'adhésion des pays
et territoires d'outre-mer visés à la quatrième partie
du traité CE

    Le Communauté et les Etats ACP sont disposés à permettre aux pays et territoires visés par la quatrième partie du traité, lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, d'adhérer au présent accord, s'ils souhaitent poursuivre leurs relations avec la Communauté sous cette forme.

Déclaration XVII
Déclaration commune relative à l'article 66
(allégement de la dette) de l'accord

    Les parties conviennent des principes suivants :
    a)  A plus long terme, les parties s'efforceront d'améliorer l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de promouvoir l'approfondissement, l'élargissement et l'accélération de l'allégement de la dette au profit des Etats ACP,
    b)  Les parties s'efforceront également d'établir et de mobiliser des mécanismes d'appui pour les réductions de dette au profit des Etats ACP qui ne sont pas encore admissibles au bénéfice de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Déclaration XVIII
Déclaration de l'UE relative au protocole financier

    Sur le montant global de 13 500 millions d'EUR du 9e FED, 12 500 millions d'EUR seront immédiatement disponibles à l'entrée en vigueur du protocole financier. Le milliard restant sera libéré sur la base de l'évaluation des performances visée à l'article 7 du protocole financier qui sera entreprise en 2004.
    Pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires, il sera pleinement tenu compte de cette évaluation des performances ainsi que d'une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne seront plus engagés.

Déclaration XIX
Déclaration du Conseil et de la Commission relative
au processus de programmation

    La Communauté et ses Etats membres réaffirment leur attachement à l'accord sur une réforme du processus de programmation pour la mise en _uvre de l'aide financée sur le 9e FED.
    Dans ce contexte, la Communauté et ses Etats membres considèrent un mécanisme d'examen correctement mis en _uvre comme le principal outil d'une programmation réussie. Le processus d'examen qui a été convenu pour régir la mise en _uvre du 9e FED assurera la continuité du processus de programmation tout en prévoyant des ajustements réguliers de la stratégie de soutien par pays pour refléter l'évolution des besoins et des performances de l'Etat ACP concerné.
    Afin de tirer pleinement profit de la réforme et d'assurer l'efficacité du processus de programmation, la Communauté et ses Etats membres réaffirment leur attachement politique aux principes suivants :
    Les évaluations doivent être dans la mesure du possible effectuées dans l'Etat ACP concerné. Cette décentralisation ne signifie pas que les Etats membres ou le siège de la Commission seront empêchés de suivre et d'être impliqués dans le processus de programmation, en tant que de besoin.
    Les délais qui ont été fixés pour la réalisation des évaluations seront respectés.
    Les évaluations ne doivent pas être un événement isolé dans le processus de programmation. Elles seront à considérer comme des outils de gestion, synthétisant les résultats du dialogue (mensuel) régulier entre l'ordonnateur national et le chef de délégation de la Commission.
    Les évaluations ne doivent pas augmenter la charge administrative de l'une ou l'autre des parties concernées. Les procédures et les obligations de rendre compte qui entourent le processus de programmation doivent donc obéir à certaines disciplines. À cet effet, les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission dans le processus de décision seront révisés et adaptés.

Déclaration XX
Déclaration commune sur les effets des fluctuations des recettes d'exportation
sur les petits Etats ACP insulaires et enclavés, particulièrement vulnérables

    Les parties prennent acte des préoccupations des Etats ACP qui craignent que les modalités du mécanisme de soutien supplémentaire aux pays affectés par la fluctuaction des recettes d'exportation ne permettent pas de fournir un appui suffisant aux petits Etats insulaires et enclavés, particulièrement vulnérables, tributaires de recettes d'exportation volatiles.
    Les parties conviennent qu'à compter de la deuxième année de fonctionnement du mécanisme, elles en réexamineront les modalités, à la demande d'un ou de plusieurs Etats ACP ayant rencontré des difficultés, sur la base d'une proposition de la Commission visant à rémédier, en tant que de besoin, aux effets de ces fluctuations.

Déclaration XXI
Déclaration de la Communauté
relative à l'annexe IV, article 3

    La notification des montants indicatifs visés à l'annexe IV, article 3, ne s'appliquera pas aux Etats ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération.

Déclaration XXII
Déclaration commune relative aux produits agricoles visés
à l'article 1er, paragraphe 2, point 
a, de l'annexe V

    Les parties contractantes ont pris acte que la Communauté envisage de prendre les dispositions figurant à l'annexe et qui sont établies à la date de la signature de l'accord, en vue d'assurer aux Etats ACP le régime préférentiel prévu à l'article 1, paragraphe 2, point a, en ce qui concerne certains produits agricoles et transformés.
    Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans toute la mesure du possible, pour qu'ils entrent en vigueur en même temps que le régime intermédiaire qui interviendra après la signature de l'accord succédant à la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989.
    Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des Etats ACP.

01    ANIMAUX VIVANTS

0101            Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
0101            Exemption
0102            Animaux vivants de l'espèce bovine
01029005    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029021    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029029    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029041    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029049    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029059    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029061    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029069    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029071    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
01029079    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
0103            Animaux vivants de l'espèce porcine
01039110    Réduction 16 %
01039211    Réduction 16 %
01039219    Réduction 16 %
0104            Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
01041030    Réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctgl)
01041080    Réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctgl)
01042010    Exemption
01042090    Réduction 100 % droits de douane dans la limite du contingent (ctgl)
0105            Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques
0105            Réduction 16 %
0106            Animaux vivants (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine ou caprine, des coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades des espèces domestiques, des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et produits similaires)
0106            Exemption

02    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201            Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
0201            Réduction 100 % droits de douane ad valorem (1)
0202            Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
0202            Réduction 100 % droits de douane ad valorem (1)
0203            Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
02031110    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031190    Exemption
02031211    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031219    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031290    Exemption
02031911    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031913    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031915    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
ex 02031955    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 % (à l'exception des filets mignons présentés seuls).
02031959    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02031990    Exemption
02032110    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032190    Exemption
02032211    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032219    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032290    Exemption
02032911    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032913    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032915    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
ex 02032955    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 % (à l'exception des filets mignons présentés seuls)
02032959    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02032990    Exemption
0204            Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
0204            Réduction 100 % droits de douanes ad valorem ; espèce ovine domestique : dans la limite du contingent (ctg2) rédction 65 % droits spécifiqes ; autres espèces : dans la limite du contingent (ctg1) réduction 100 % droits spécifiques
0205            Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
0205            Exemption
0206            Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
02061091    Exemption
02061095    Réduction 100 % droits de douanes ad valorem (1)
02061099    Exemption
020621        Exemption
020622        Exemption
02062991    Réduction 100 % droits de douane ad valorem (1)
02062999    Exemption
02063021    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02063031    Dans la limite du contingent (ctg7) rédction 50 %
02063090    Exemption
02064191    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02064199    Exemption
02064991    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02064999    Exemption
020680        Exemption
020690        Exemption
0207            Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades des espèces domestiques
0207            Dans la limite du contingent (ctg3) réduction 65 %
0208            Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de lapin, de lièvre, de pigeon et d'autres espèces animales n.d.a.
0208            Exemption
0209            Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
02090011    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02090019    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02090030    Dans la limite du contingent (ctg7) réduction 50 %
02090090    Réduction 16 %
0210            Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres comestibles, de viandes ou d'abats
02101111    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101119    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101131    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101139    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101190    Exemption
02101211    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101219    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101290    Exemption
02101910    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101920    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101930    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101940    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101951    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101959    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101960    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101970    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101981    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101989    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02101990    Exemption
021020        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
02109010    Exemption
02109011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem ;
                    Espèce ovine domestique : dans la limite du contingent (ctg 2), réduction 65 % droits spécifiques
                    Autres espèces : dans la limite du contingent (ctg 1), réduction 100 % droits spécifiques
02109019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
                    Espèce ovine domestique : dans la limite du contingent (ctg 2), réduction 65 % droits spécifiques ;
                    Autres espèces : dans la limite du contingent (ctg 1), réduction 100 % droits spécifiques
02109021    Exemption
02109029    Exemption
02109031    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02109039    Dans la limite du contingent (ctg 7), réduction 50 %
02109041    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
02109049    Exemption
02109060    Exemption
02109071    Réduction 16 %
02109079    Réduction 16 %
02109080    Exemption
02109090    Réduction 100 % droits de douane ad valorem

03    POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES
ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    03                Exemption
04    LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; _UFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
0401            Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.
0401            Réduction 16 %
0402            Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0402            Dans la limite du contingent (ctg 5), réduction 65 %
0403            Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
04031011    Réduction 16 %
04031013    Réduction 16 %
04031019    Réduction 16 %
04031031    Réduction 16 %
04031033    Réduction 16 %
04031039    Réduction 16 %
04031051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04031053    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04031059    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04031091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04031093    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04031099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039011    Réduction 16 %
04039013    Réduction 16 %
04039019    Réduction 16 %
04039031    Réduction 16 %
04039033    Réduction 16 %
04039039    Réduction 16 %
04039051    Réduction 16 %
04039053    Réduction 16 %
04039059    Réduction 16 %
04039061    Réduction 16 %
04039063    Réduction 16 %
04039069    Réduction 16 %
04039071    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039073    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039079    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039093    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
04039099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
0404            Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs
0404            Réduction 16 %
0405            Beurre et autres matières grasses provenant du lait
0405            Réduction 16 %
0406            Fromages et caillebotte
0406            Dans la limite du contingent (ctg6) réduction 65 %
0407            _ufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
04070011    Réduction 16 %
04070019    Réduction 16 %
04070030    Réduction 16 %
04070090    Exemption
0408            _ufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'_ufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
04081180    Réduction 16 %
04081981    Réduction 16 %
04081989    Réduction 16 %
04089180    Réduction 16 %
04089980    Réduction 16 %
0409            Miel naturel
0409            Exemption
0410            _ufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine animale, n.d.a.
0410            Exemption

05    AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE,
NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

05                Exemption

06  PLANTES VIVANTES ET PRODUITS
DE LA FLORICULTURE

06            Exemption

07  LÉGUMES, PLANTES, RACINES
ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0701            Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
0701            Exemption
0702            Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
0702            Tomates autres que tomates cerises du 15/11-30/4 : réduction 60 % droits de douane ad valorem dans la limite du contingent (ctg13a) ;
                    Tomates cerises du 15/11-30/4 : réduction 100 % droits de douane ad valorem dans la limite du contingent (ctg13b)
0703            Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
07031019    Réduction 15 % du 16/5-15/1, exemption du 1/2-31/5
07031090    Réduction 16 %
070320        Réduction 15 % du 1/6-31/1, exemption du 1/2-31/5
070390        Réduction 16 %
0704            Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre « Brassica », à l'état frais ou réfrigéré
070410        Réduction 16 %
070420        Réduction 16 %
07049010    Réduction 16 %
07049090    Choux de Chine : réduction 15 % du 1/1-30/10, exemption du 1/11-31/12 ; autres choux : réduction 16 %
0705            Laitues « « Lactuca Sativa » et chicorées « Cichorium SPP. » », à l'état frais ou réfrigéré
070511        Salade Iceberg : réduction 15 % du 1/11-30/6, exemption du 1/7-31/10 ; autres salades : réduction 16 %
070519        Réduction 16 %
070521        Réduction 16 %
070529        Réduction 16 %
0706            Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré
070610        Carottes : réduction 15 % du 1/4-31/12, exemption du 1/1-31/3 ; navets : réduction 16 %
07069005    Réduction 16 %
07069011    Réduction 16 %
07069017    Réduction 16 %
07069030    Exemption
ex 07069090    Betteraves à salade et radis (raphanus sativus) dit « mooli » : exemption
0707            Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
ex 07070005    Petits concombres d'hiver du 1/11-15/5 : réduction 100 % droits de douane ad valorem ;
                    Concombres d'hiver autres que petits concombres : réduction 16 % droits de douane ad valorem
07070090    Réduction 16 %
0708            Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
0708            Exemption
0709            Légumes, à l'état frais ou réfrigéré
070910        Réduction 15 % du 1/1-30/9, réduction 100 % droits de douane ad valorem du 1/10-31/12
070920        Réduction 15 % du 1/2-14/8, réduction 40 % du 16/1-31/1, exemption du 15/8-15/1
070930        Exemption
070940        Exemption
07095110    Réduction 16 %
07095130    Réduction 16 %
07095150    Réduction 16 %
07095190    Exemption
070952        Réduction 16 %
070960        Exemption
070970        Réduction 16 %
07099010    Réduction 16 %
07099020    Réduction 16 %
07099040    Réduction 16 %
07099050    Réduction 16 %
07099060    Réduction 1,81 EUR/t
07099070    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
07099090    Exemption
0710            Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
071010        Exemption
071021        Exemption
071022        Exemption
071029        Exemption
071030        Exemption
071040        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
07108051    Exemption
07108059    Exemption
07108061    Exemption
07108069    Exemption
07108070    Exemption
07108080    Exemption
07108085    Exemption
07108095    Exemption
071090        Exemption
0711            Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
071110        Exemption
071130        Exemption
071140        Exemption
07119010    Exemption
07119030    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
07119040    Exemption
07119060    Exemption
07119070    Exemption
07119090    Exemption
0712            Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
071220        Exemption
071230        Exemption
07129005    Exemption
07129019    Réduction 1,81 EUR/t
07129030    Exemption
07129050    Exemption
ex 07129090    Exemption excepté olives
0713            Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
0713            Exemption
0714            Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier
07141010    Réduction 8,38 EUR/t
07141091    Exemption
07141099    Réduction 6,19 EUR/t
071420        Exemption
07149011    Exemption
07149019    Réduction 6,19 EUR/t ; arrow-root : exemption
07149090    Exemption

08    FRUITS COMESTIBLES ;
ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

0801            Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
0801            Exemption
0802            Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou)
08021190    Réduction 16 %
08021290    Réduction 16 %
080221        Réduction 16 %
080222        Réduction 16 %
080231        Exemption
080232        Exemption
080240        Réduction 16 %
080250        Exemption
080290        Exemption
0803            Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches
08030011    Exemption
08030019    Le régime d'importation communautaire applicable aux bananes fait actuellement l'objet d'un réexamen. Les parties conviennent de prévoir pour les bananes originaires des ACP un accès préférentiel approprié dans le cadre du futur régime bananes de la Communauté
08030090    Exemption
0804            Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
080410        Exemption
08042010    Exemption du 1/11-30/4 dans la limite du plafond (plf3)
08042090    Exemption
080430        Exemption
080440        Exemption
080450        Exemption
0805            Agrumes, frais ou secs
080510        Réduction 80 % droits de douane ad valorem ; dans le cadre de la quantité de référence (qr1) du 15/5-30/9 réduction 100 % droits de douane ad valorem (4)
080520        Réduction 80 % droits de douane ad valorem ; dans le cadre de la quantité de référence (qr2) du 15/5-30/9 réduction 100 % droits de douane ad valorem (4)
08053090    Exemption
080540        Exemption
080590        Exemption
0806            Raisins, frais ou secs
ex 08061010    Raisins de table sans pépins dans la limite du contingent (ctg14) du 1/12-31/1 exemption ; dans le cadre de la quantité de référence (qr3) du 1/2-31/3 exemption (4)
080620        Exemption
0807            Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais
0807            Exemption
0808            Pommes, poires et coings, frais
080810        Dans la limite du contingent (ctg15) réduction 50 % droits de douane ad valorem
08082010    Dans la limite du contingent (ctg16) réduction 65 % droits de douane ad valorem
08082050    Dans la limite du contingent (ctg16) réduction 65 % droits de douane ad valorem
08082090    Réduction 16 %
0809            Abricots, cerises, pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, prunes et prunelles, frais
080910        Du 5-31-8 réduction 15 % droits de douanes ad valorem, du 1/9-30/4 exemption
08092005    Du 1/11-31/3 : exemption
080930        Du 1/4-30/11 réduction 15 % droits de douane ad valorem, du 15/12-31/3 exemption
08094005    Du 1/4-14/12 réduction 15 % droits de douane ad valorem, du 15/12-31/3 exemption
08094090    Exemption
0810            Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles frais n.d.a.
08101005    Dans la limite du contingent (ctg17) du 1/11-29/2 exemption
08101080    Dans la limite du contingent (ctg17) du 1/11-29/2 exemption
081020        Réduction 16 %
081030        Réduction 16 %
08104030    Exemption
08104050    Droit = 3 %
08104090    Droit = 5 %
081090        Exemption
0811            Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
08111011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
08111019    Exemption
08111090    Exemption
08112011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
08112019    Exemption
08112031    Exemption
08112039    Exemption
08112051    Exemption
08112059    Exemption
08112090    Exemption
08119011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
08119019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
08119031    Exemption
08119039    Exemption
08119050    Exemption
08119070    Exemption
08119075    Exemption
08119080    Exemption
08119085    Exemption
08119095    Exemption
0812            Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
081210        Exemption
081220        Exemption
08129010    Exemption
08129020    Exemption
08129030    Exemption
08129040    Exemption
08129050    Exemption
08129060    Exemption
08129070    Exemption
08129095    Exemption
0813             Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits comestibles, séchés, n.d.a. ; mélanges de fruits comestibles et séchés ou de fruits à coque comestibles
0813            Exemption.
0814            Ecorces d'agrumes ou de melons - y.c. de pastèques -, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0814            Exemption

09    CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

09            Exemption

10    CÉRÉALES

1001            Froment (blé) et méteil
100110        Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
10019010    Exemption
10019091        Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
10019099        Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
1002            Seigle
1002            Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
1003            Orge
1003            Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
1004            Avoine
1004            Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
1005            Maïs
10051090    Réduction 1,81 EUR/t
100590        Réduction 1,81 EUR/t
1006            Riz
10061010    Exemption
10061021    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061023    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061025    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061027    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061092    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061094    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061096    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
10061098    Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
100620        Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t (2)
100630        Dans la limite du contingent (ctg 11) réduction de 16,78 EUR/t, ensuite diminué de 65 % et 6,52 EUR/t (2)
100640        Dans la limite du contingent (ctg 12) réduction 65 % et 3,62 EUR/t (2)
1007            Sorgho à grains
1007            Réduction 60 % dans la limite du plafond (plf3) (3)
1008            Sarrasin, millet, alpiste et autres céréales (à l'excl. du froment [blé], du méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du riz et du sorgho à grains)
100810        Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
100820        Réduction 100 % dans la limite du plafond (plf2) (3)
100890        Dans la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %

11    PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS
ET FÉCULES ; INULINE ; GLUTEN DE FROMENT

1101            Farines de froment (blé) ou de méteil
1101            Réduction 16 %
1102            Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
110210        Réduction 16 %
11022010    Réduction 7,3 EUR/t
11022090    Réduction 3,6 EUR/t
110230        Réduction 3,6 EUR/t
11029010    Réduction 7,3 EUR/t
11029030    Réduction 7,3 EUR/t
11029090    Réduction 3,6 EUR/t
1103            Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
110311        Réduction 16 %
110312        Réduction 7,3 EUR/t
11031310    Réduction 7,3 EUR/t
11031390    Réduction 3,6 EUR/t
110314        Réduction 3,6 EUR/t
11031910    Réduction 7,3 EUR/t
11031930    Réduction 7,3 EUR/t
11031990    Réduction 3,6 EUR/t
110321        Réduction 7,3 EUR/t
11032910    Réduction 7,3 EUR/t
11032920    Réduction 7,3 EUR/t
11032930    Réduction 7,3 EUR/t
11032940    Réduction 7,3 EUR/t
11032950    Réduction 3,6 EUR/t
11032990    Réduction 3,6 EUR/t
1104            Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) et germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l'exclusion des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en brisures)
11041110    Réduction 3,6 EUR/t
11041190    Réduction 7,3 EUR/t
11041210    Réduction 3,6 EUR/t
11041290    Réduction 7,3 EUR/t
110419        Réduction 7,3 EUR/t
11042110    Réduction 3,6 EUR/t
11042130    Réduction 3,6 EUR/t
11042150    Réduction 7,3 EUR/t
11042190    Réduction 3,6 EUR/t
11042199    Réduction 3,6 EUR/t
110422        Réduction 3,6 EUR/t
110423        Réduction 3,6 EUR/t
110429        Réduction 3,6 EUR/t
110430        Réduction 7,3 EUR/t
1105            Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
1105            Exemption
1106            Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou de racines du no 0714 ou des produits du chapitre 8
110610        Exemption
11062010    Réduction 7,98 EUR/t ; arrow-root : exemption
11062090    Réduction 29,18 EUR/t ; arrow-root : exemption
110630        Exemption
1108            Amidons et fécules ; insuline
110811        Réduction 24,8 EUR/t
110812        Réduction 24,8 EUR/t
110813        Réduction 24,8 EUR/t
110814        Réduction 50 % + réduction 24,8 EUR/t
11081910    Réduction 37,2 EUR/t
11081990    Réduction 50 % + réduction 24,8 EUR/t ; arrow-root : exemption
110820        Exemption
1109        Gluten de froment (blé), même à l'état sec
1109        Réduction 219 EUR/t
12    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES
1208        Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
120810        Exemption
1209            Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, du café, du thé, du maté, des épices, des céréales, des graines et fruits oléagineux ainsi que des graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie)
1209            Exemption
1210            Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline
1210            Exemption
1211            Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
1211            Exemption
1212            Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorés non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
121210        Exemption
121230        Exemption
121291        Réduction 16 % (5)
121292        Réduction 16 % (5)
12129910    Exemption
1214            Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets
12149010    Exemption

13    GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS
ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

13                Exemption
15    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
1501            Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, fondus, même pressés ou extraits à l'aide de solvants
1501            Réduction 16 %
1502            Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
1502            Exemption
1503            Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
1503            Exemption
1504            Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1504            Exemption
1505            Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
1505            Exemption
1506            Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles de porcins, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de mammifères marins ainsi que de la stéarine solaire, de l'huile de saindoux, de l'oléostéarine, de l'oléomargarine, de l'huile de suif, de la graisse de suint et des substances grasses dérivées)
1506            Exemption
1507            Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1507            Exemption
1508            Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1508            Exemption
1511            Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1511            Exemption
1512            Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1512            Exemption
1513            Huiles de coco « coprah », de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1513            Exemption
1514            Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1514            Exemption
1515            Autres graisses et huiles végétales - y.c. l'huile de jojoba - et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1515            Exemption
1516            Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
1516            Exemption
1517            Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles
15171010            Réduction 100 % droits de douane ad valorem
15171090            Exemption
15179010            Réduction 100 % droits de douane ad valorem
15179091            Exemption
15179093            Exemption
15179099            Exemption
1518            Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions non comestibles de différentes graisses ou huiles, n.d.a. ou inclus
1518            Exemption
1520            Glycérine, même pure ; eaux et lessives glycérineuses
1520            Exemption
1521            Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
1521            Exemption
1522            Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
15220010    Exemption
15220091    Exemption
15220099    Exemption
16    PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
1601            Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits
1601            Dans la limite du contingent (ctg 8) réduction 65 %
1602            Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des extraits et jus de viande)
    160210        Réduction 16 %
    16022011    Exemption
    16022019    Exemption
    16022090    Réduction 16 %
    160231        Dans la limite du contingent (ctg 4) réduction 65 %
    160232        Dans la limite du contingent (ctg 4) réduction 65 %
    160239        Dans la limite du contingent (ctg 4) réduction 65 %
    16024110    Réduction 16 %
    16024190    Exemption
    16024210    Réduction 16 %
    16024290    Exemption
    160249        Réduction 16 %
    16025031    Exemption
    16025039    Exemption
    16025080    Exemption
    16029010    Réduction 16 %
    16029031    Exemption
16029041    Exemption
16029051    Réduction 16 %
16029069    Exemption
16029072    Exemption
16029074    Exemption
16029076    Exemption
16029078    Exemption
16029098    Exemption
1603            Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
1603            Exemption
1604            Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'_ufs de poisson
1604            Exemption
1605            Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
1605            Exemption

17    SUCRES ET SUCRERIES

1702            Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose - lévulose - chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés
170211        Réduction 16 %
170219        Réduction 16 %
170220        Réduction 16 % (5)
17023010    Réduction 16 % (5)
17023051    Réduction 117 EUR/t
17023059    Réduction 81 EUR/t
17023091    Réduction 117 EUR/t
17023099    Réduction 81 EUR/t
17024010    Réduction 16 % (5)
17024090    Réduction 81 EUR/t
170250        Exemption
170260        Réduction 16 % (5)
17029010    Exemption
17029030    Réduction 16 % (5)
17029050    Réduction 81 EUR/t
17029060    Réduction 16 % (5)
17029071    Réduction 16 % (5)
17029075    Réduction 117 EUR/t
17029079    Réduction 81 EUR/t
17029080    Réduction 16 % (5)
17029099    Réduction 16 % (5)
1703            Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
1703            Dans la limite du contingent (ctg9) réduction 100 %
1704            Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc
170410        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049010    Exemption
17049030    Exemption
17049051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049055    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049061    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049065    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049071    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049075    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049081    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
17049099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem

18    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801            Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1801            Exemption
1802            Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
1802            Exemption
1803            Pâte de cacao, même dégraissée
1803            Exemption
1804            Beurre, graisse et huile de cacao
1804            Exemption
1805            Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
1805            Exemption
1806            Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
18061015    Exemption
18061020    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
18061030    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
18061090    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
180620        Exemption
183631        Exemption
180632        Exemption
18069011    Exemption
18069019    Exemption
18069031    Exemption
18069039    Exemption
18069050    Exemption
18069060    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
18069070    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
18069090    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT ;  PÂTISSERIES
1901            Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 50 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
190110        Réduction 100 % droits de douane ad valorem ; exemption EA dans la condition (c1)
190120        Réduction 100 % droits de douane ad valorem ; exemption EA dans la condition (c1)
19019011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19019019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19019091    Exemption
19019099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem ; exemption EA dans la condition (c1)
1902            Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé
190211        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190219        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19022010    Exemption
19022030    Réduction 16 %
19022091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19022099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190230        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190240        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
1903            Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1903            Exemption
1904            Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
1904            Réduction 100 % droits de douane ad valorem
1905            Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
190510        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190520        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19053011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem ; biscuits : exemption
19053019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem ; biscuits : exemption
19053030    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19053051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19053059    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19053091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
19053099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190540        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
190590        Réduction 100 % droits de douane ad valorem

20    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS
OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001            Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
200110            Exemption
200120            Exemption
20019020    Exemption
20019030    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20019040    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20019050    Exemption
20019060    Exemption
20019065    Exemption
20019070    Exemption
20019075    Exemption
20019085    Exemption
20019091    Exemption
ex 20019096    Exemption excepté feuilles de vignes.
2002            Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2002            Exemption
2003            Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2003            Exemption
2004            Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les tomates, champignons et truffes
20041010    Exemption
20041091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20041099    Exemption
20049010    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20049030    Exemption excepté olives.
20049050    Exemption
20049091    Exemption
20049098    Exemption
2005            Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les tomates, champignons et truffes, congelés
200510        Exemption
20052010    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20052020    Réduction 16 %
20052080    Réduction 16 %
200540        Exemption
200551        Exemption
200559        Exemption
200560        Exemption
200570        Exemption
200580        Réduction 100 % de droits de douane ad valorem
200590        Exemption
2006            Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
20060031    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20060035    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20060038    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20060091    Exemption
20060099    Exemption
2007            Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
20071010    Exemption
20071091    Exemption
20071099    Exemption
20079110    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20079130    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20079190    Exemption
20079910    Exemption
20079920    Exemption
20079931    Exemption
20079933    Exemption
20079935    Exemption
20079939    Exemption
20079951    Exemption
20079955    Exemption
20079958    Exemption
20079991    Exemption
20079993    Exemption
20079998    Exemption
2008            Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
200811     Exemption
200819     Exemption
200820     Exemption
20083011    Exemption
20083019    Réduction 100 % droits de douane  ad valorem ; pamplemousses et pomélos : exemption
20083031    Exemption
20083039    Exemption
20083051    Exemption
20083055    Exemption
20083059    Exemption
20083071    Exemption
20083075    Exemption
20083079    Exemption
20083091    Exemption
20083099    Exemption
200840     Exemption
20085011    Exemption
20085019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20085031    Exemption
20085039    Exemption
20085051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20085059    Exemption
20085061    Exemption
20085069    Exemption
20085071    Exemption
20085079    Exemption
20085092    Exemption
20085094    Exemption
20085099    Exemption
20086011    Exemption
20086019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20086031    Exemption
20086039    Exemption
20086051    Exemption
20086059    Exemption
20086061    Exemption
20086069    Exemption
20086071    Exemption
20086079    Exemption
20086091    Exemption
20086099    Exemption
20087011    Exemption
20087019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20087031    Exemption
20087039    Exemption
20087051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20087059    Exemption
20087061    Exemption
20087069    Exemption
20087071    Exemption
20087079    Exemption
20087092    Exemption
20087094    Exemption
20087099    Exemption
200880        Exemption
200891        Exemption
20089212    Exemption
20089214    Exemption
20089216    Exemption
20089218    Exemption
20089232    Exemption
20089234    Exemption
20089236    Exemption
20089238    Exemption
20089251    Exemption
20089259    Exemption
20089272    Exemption
20089274    Exemption
20089276    Exemption
20089278    Exemption
20089292    Exemption
20089293    Exemption
20089294    Exemption
20089296    Exemption
20089297    Exemption
20089298    Exemption
20089911    Exemption
20089919    Exemption
20089921    Exemption
20089923    Exemption
20089925    Exemption
20089926    Exemption
20089928    Exemption
20089932    Exemption
20089933    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20089934    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20089936    Exemption
20089937    Exemption
20089938    Exemption
20089940    Exemption
20089943    Exemption
20089945    Exemption
20089946    Exemption
20089947    Exemption
20089949    Exemption
20089953    Exemption
20089955    Exemption
20089961    Exemption
20089962    Exemption
20089968    Exemption
20089972    Exemption
20089974    Exemption
20089979    Exemption
ex 20089985    Exemption excepté maïs doux
20089991    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
ex 2089999    Exemption excepté feuilles de vignes
2009            Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
20091111    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20091119    Exemption
20091191    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20091199    Exemption
20091911    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20091919    Exemption
20091991    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20091999    Exemption
200920        Exemption
20093011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20093019    Exemption
20093031    Exemption
20093039    Exemption
20093051    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20093055    Exemption
20093059    Exemption
20093091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20093095    Exemption
20093099    Exemption
200940        Exemption
200950        Exemption
200960        Exemption
20097011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20097019    Exemption
20097030    Exemption
20097091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20097093    Exemption
20097099    Exemption
20098011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098019    Exemption
20098032    Exemption
20098033    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098035    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098036    Exemption
20098038    Exemption
20098050    Exemption
20098061    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098063    Exemption
20098069    Exemption
20098071    Exemption
20098073    Exemption
20098079    Exemption
20098083    Exemption
20098084    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098086    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20098088    Exemption
20098089    Exemption
20098095    Exemption
20098096    Exemption
20098097    Exemption
20098099    Exemption
20099011    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20099019    Exemption
20099021    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20099029    Exemption
20099031    Réduction 100 % drois de douane ad valorem
20099039    Exemption
20099041    Exemption
20099049    Exemption
20099051    Exemption
20099059    Exemption
20099071    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20099073    Exemption
20099079    Exemption
20099092    Exemption
2099094      Réduction 100 % droits de douane ad valorem
20099095    Exemption
20099096    Exemption
20099097    Exemption
20099098    Exemption

21    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2101            Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à bases de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
210111        Exemption
210112        Exemption
210120        Exemption
21013011    Exemption
21013019    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
21013091    Exemption
21013099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
2102            Levures, vivantes ou mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments) ; poudres à lever préparées
21021010    Exemption
21021031    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
21021039    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
21021090    Exemption
210220        Exemption
210230        Exemption
2103            Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée
2103            Exemption
2104            Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu < 250 g
2104            Exemption
2105            Glaces de consommation, même contenant du cacao
2105            Réduction 100 % droits de douane ad valorem
2106            Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
210610        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
21069020    Exemption
21069030    Réduction 16 % (5)
21069051    Réduction 16 %
21069055    Réduction 81 EUR/t
21069059    Réduction 16 % (5)
21069092    Exemption
21069098    Réduction 100 % droits de douane ad valorem

22    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES
ET VINAIGRES

2201            Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige
2201            Exemption
2202            Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques (à l'excl. des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait)
220210        Exemption
22029010    Exemption
22029091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
22029095    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
22029099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
2203            Bières de malt
2203            Exemption
2204            Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins, partiellement fermentés et d'un litre alcoométrique acquis  0,5 % vol ou moûts de raisins, additionnés d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis  0,5 % vol
22043092    Exemption
22043094    Exemption
22043096    Exemption
22043098    Exemption
2205            Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
2205            Exemption
    Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des Etats ACP.
2206            Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, n.d.a. ou inclus.
22060031    Exemption
22060039    Exemption
22060051    Exemption
22060059    Exemption
22060081    Exemption
22060089    Exemption
2207            Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique 80 % vol ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2207            Exemption
2208            Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons
2208            Exemption
2209            Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
22090091    Exemption
22090099    Exemption
23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
2302            Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses
230210        Réduction 7,2 EUR/t
230220        Réduction 7,2 EUR/t
230230        Réduction 7,2 EUR/t
230240        Réduction 7,2 EUR/t
230250        Exemption
2303            Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
23031011    Réduction 219 EUR/t
2308            Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.d.a.
23089090    Exemption
2309            Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux
23091013    Réduction 10,9 EUR/t
23091015    Réduction 16 %
23091019    Réduction 16 %
23091033    Réduction 10,9 EUR/t
23091039    Réduction 16 %
23091051    Réduction 10,9 EUR/t
23091053    Réduction 10,9 EUR/t
23091059    Réduction 16 %
23091070    Réduction 16 %
23091090    Exemption
23099010    Exemption
23099031    Réduction 10,9 EUR/t
23099033    Réduction 10,9 EUR/t
23099035    Réduction 16 %
23099039    Réduction 16 %
23099041    Réduction 10,9 EUR/t
23099043    Réduction 10,9 EUR/t
23099049    Réduction 16 %
23099051    Réduction 10,9 EUR/t
23099053    Réduction 10,9 EUR/t
23099059    Réduction 10,9 EUR/t
23099070    Réduction 16 %
23099091    Exemption

24    TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

24                Exemption (6)

29    PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

2905            Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2905            Réduction 100 % droits de douane ad valorem
33    HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES : PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES
3301            Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites &laquo; concrètes &raquo; ou &laquo; absolues &raquo; ; résinoïdes ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques
3301            Exemption
3302            Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie
33021029    Exemption
35    MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS ; COLLES ; ENZYMES
3501            Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net ≤ 1 kg)
3501            Exemption
3502            Albumines - y.c. les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum -, albuminates et autres dérivés des albumines
35021190    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
35021990    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
35022091    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
35022099    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
3503            Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale (à l'excl. des colles de caséine du no 3501)
3503            Exemption
3504            Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a. ; poudre de peau, traitée ou non au chrome
3504            Exemption
3505            Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple], colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net ≤ 1 kg)
35051010    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
35051050    Exemption
35051090    Réduction 100 % droits de douane ad valorem
350520        Réduction 100 % droits de douane ad valorem

38    PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3809            Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, n.d.a.
380910        Réduction 100 % droits de douane ad valorem
3824            Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes
382460        Réduction 100 % droits de douane ad valorem

50    SOIE

50                Exemption

52    COTON

52                Exemption

Dispositions relatives aux départements français d'Outre-mer

    1.  Les droits de douane ne sont pas appliqués à l'importation dans les départements français d'outre-mer des produits énumérés ci-après originaires des Etats ACP et des pays et territoires d'Outre-mer.

CODE NC

DESCRIPTION

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres que reproducteurs de race pure.

0102.90
0102.90.05
0102.90.21
0102.90.29
0102.90.41
0102.90.49
0102.90.51
0102.90.59
0102.90.61
0102.90.69
0102.90.71
0102.90.79

 

0201
0202

Viandes de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

0206.10.95

 

0206.29.91
0709.90.60


Maïs doux.

0712.10.90

 

1005.90.00

 

0714.10.91
0714.90.11

Racines de manioc, y compris les ignames.

    2.  Le droit de douane n'est pas appliqué à l'importation directe de riz relevant du code NC 1006, à l'exclusion du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10, dans le département d'Outre-mer de la Réunion.

    3.  Si les importations dans les départements français d'Outre-mer de maïs originaire des Etats ACP ou des pays territoires d'Outre-mer ont dépassé 25 000 tonnes au cours d'une année, et si ces importations créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces marchés, la Commission prend les mesures nécessaires.
    4.  Dans la limite d'un contingent annuel de 2 000 tonnes, il n'y a pas application du droit de douane pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11.
    Références :
    Contingent 1 : 100 tonnes (animaux vivants des espèces ovine ou caprine)
    Contingent 2 : 500 tonnes (viande de l'espèce ovine ou caprine)
    Contingent 3 : 400 tonnes (viande de volaille)
    Contingent 4 : 500 tonnes (préparations à base de volaille)
    Contingent 5 : 1 000 tonnes (lait et crème de lait)
    Contingent 6 : 1 000 tonnes (fromages et caillebotte)
    Contingent 7 : 500 tonnes (viande de l'espèce porcine)
    Contingent 8 : 500 tonnes (préparations à base de viande porcine)
    Contingent 9 : 600 000 tonnes (mélasses)
    Contingent 10 : 15 000 tonnes (froment [blé] et méteil)
    Contingent 11 : 125 000 tonnes (riz décortiqué)
    Contingent 12 : 20 000 tonnes (riz en brisures)
    Contingent 13a : 2 000 tonnes (tomates autres que tomates cerises)
    Contingent 13b : 2 000 tonnes (tomates cerises).
    Contingent 14 : 800 tonnes (raisins de table sans pépins)
    Contingent 15 : 1 000 tonnes (pommes)
    Contingent 16 : 2 000 tonnes (poires)
    Contingent 17 : 1 600 tonnes (fraises)
    Plafond 1 : 100 000 tonnes (sorgho)
    Plafond 2 : 60 000 tonnes (millet)
    Plafond 3 : 200 tonnes (figues fraîches)
    Qr  1 : 25 000 tonnes (oranges)
    Qr  2 : 4 000 tonnes (mandarines)
    Qr  3 : 100 tonnes (raisins de table sans pépins).
    (1)  Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0206.10.95, 0206.29.91, 1602.50.10 ou 1602.90.61 et originaires d'un Etat ACP dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations de la Communauté les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption du droit de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en cause.
    Dans ce cas, la Commission arrête le régime à appliquer aux importations en question.
    (2)  La réduction n'est applicable qu'aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution a été perçue par le pays exportateur.
    (3)  Si, au cours d'une année, le plafond est atteint, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane normaux, réduits de 50 %.
    (4)  Si les importations d'un des produits dépassent la quantité de référence, il peut être décidé compte tenu d'un bilan annuel des échanges pour ce produit de placer le produit en question sous plafond pour un volume égal à la quantité de référence.
    (5)  Cette réduction ne s'appliquera pas quand la Communauté, en conformité avec ses engagements dans le cadre du cycle de l'Uruguay, applique des droits additionnels.
    (6)  Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d'un accroissement important des importations en exemption de droits de douane des produits relevant du code NC 2401, originaires des pays ACP, ou si ces importations provoquent des difficultés se traduisant par l'altération d'une situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre des mesures destinées à faire face à un détournement de trafic.
    (cl)  Ne contenant pas ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %.

Déclaration XXIII
Déclaration commune concernant l'accès au marché
dans le cadre du partenariat ACP-CE

    Les parties acceptent le fait qu'elles comptent participer aux négociations et à la mise en _uvre d'accords débouchant sur une libéralisation accrue du commerce multilatéral et bilatéral.
    Les parties prennent acte de l'engagement de la Communauté visant à fournir aux pays les moins développés un libre accès au marché pour la quasi-totalité des produits d'ici 2005.
    Parallèlement, elles reconnaissent, en ce qui concerne l'accès préférentiel des produits ACP au marché de la Communauté, que ce processus plus large de libéralisation pourrait entraîner une détérioration de la position concurrentielle relative des pays ACP, ce qui pourrait hypothéquer leurs efforts de développement, que la Communauté est soucieuse d'appuyer.
    Par conséquent, les parties conviennent d'examiner toutes les mesures nécessaires pour préserver la position concurrentielle des ACP sur le marché de la Communauté au cours de la période préparatoire. Cet examen peut notamment porter sur les conditions en matière de calendrier, les règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en _uvre de mesures spécifiques pour faire face aux contraintes en matière d'offre dans les pays ACP.
    L'objectif consistera à donner aux pays ACP la possibilité d'exploiter leur avantage comparatif existant et potentiel sur le marché de la Communauté. Eu égard à leur engagement de coopérer dans le cadre de l'OMC, les parties conviennent que cet examen tiendra également compte de toute extension, au sein de l'OMC, des avantages commerciaux pouvant être offerts par les pays membres aux pays en développement.
    A cette fin, le Comité ministériel conjoint du commerce devrait formuler des recommandations sur la base d'une première évaluation qui sera effectuée par la Commission et par le Secrétariat ACP. Le Conseil de l'Union européenne examinera ces recommandations sur la base d'une proposition de la Commission en vue de conserver les avantages du régime commercial ACP-CE.
    Le Conseil de l'Union européenne, pour sa part, souligne qu'il lui appartient de tenir compte des effets sur les échanges ACP-CE de tout accord ou autre mesure pris par la CE. Il invite la Commission à réaliser les études d'incidence requises de manière systématique.
    Les mesures concerneront la période préparatoire et tiendront dûment compte de la politique agricole commune de la Communauté.
    Le Comité ministériel conjoint du commerce contrôle l'application de la présente déclaration et présente des rapports appropriés au Conseil des ministres.

Déclaration XXIV
Déclaration conjointe concernant le riz

    1.  Les parties reconnaissent l'importance du secteur du riz pour le développement économique d'un certain nombre de pays ACP en termes d'emploi, de devises et de stabilité sociale et politique.
    2.  Elles reconnaissent, en outre, l'importance du marché de la Communauté pour le riz. La Communauté réaffirme qu'elle s'engage à renforcer la compétitivité et l'efficacité du secteur du riz des ACP pour préserver durablement une industrie viable, ce qui favorisera l'intégration harmonieuse des pays ACP dans l'économie mondiale.
    3.  La Communauté est disposée à fournir des moyens financiers suffisants pour financer, au cours de la période préparatoire et en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme intégré destiné spécifiquement à ce secteur et visant à développer les exportations ACP de riz ; ce programme pourrait notamment comporter les volets suivants :
    &ndash;  améliorer les conditions de production ainsi que la qualité par des actions en matière de recherche, de récolte et de traitement,
    &ndash;  améliorer le transport et le stockage,
    &ndash;  améliorer la compétitivité des exportateurs de riz actuels,
    &ndash;  aider les producteurs de riz ACP à satisfaire aux différentes normes en vigueur sur les marchés internationaux, y compris au sein de la Communauté, pour ce qui concerne l'environnement, la gestion des déchets et autres domaines,
    &ndash;  développer la commercialisation et la promotion commerciale,
    &ndash;  mettre sur pied des programmes visant à élaborer des produits dérivés à valeur ajoutée.
    Cet ensemble de mesures sera financé sur base nationale, dans les pays ACP exportateurs de riz, après accord entre les deux parties, au moyen de programmes sectoriels spécifiques conformément aux règles et méthodes applicables en la matière et, à court terme, au moyen de ressources non affectées du FED après décision du Conseil des ministres.
    4.  Les parties confirment qu'elles s'engagent à coopérer étroitement en vue de garantir que les Etats ACP bénéficient pleinement des préférences commerciales de la Communauté dans le secteur du riz. Elles sont d'accord pour estimer qu'il importe que toutes les exportations de riz originaire des ACP à destination de la Communauté se déroulent de manière efficace et transparente.
    5.  Après l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté examinera la situation du secteur du riz dans les pays ACP à la lumière de l'évolution future du marché du riz dans la Communauté. A cette fin, les parties conviennent de créer avec les ACP et les représentants du secteur concerné un groupe de travail conjoint qui se réunira chaque année. La Communauté s'engage, par ailleurs, à consulter les pays ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale susceptible d'influer sur la compétitivité du secteur du riz des pays ACP sur le marché de la Communauté.

Déclaration XXV
Déclaration conjointe concernant le rhum

    Les parties sont conscientes de l'importance que revêt le secteur du rhum pour le développement économique et social de plusieurs Etats et régions ACP ainsi que de la contribution non négligeable de ce secteur à l'emploi, aux recettes d'exportation et aux finances publiques. Elles reconnaissent que le rhum est un produit agro-industriel ACP à valeur ajoutée capable de relever la concurrence mondiale si des efforts appropriés sont déployés. Elles reconnaissent dès lors qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter le handicap concurrentiel que connaissent actuellement les producteurs ACP. A cet égard, elles prennent également acte de l'engagement, consigné dans la déclaration du Conseil et de la Commission du 24 mars 1997, de tenir pleinement compte, lors de futurs négociations et arrangements dans le secteur du rhum, des répercussions de l'accord UE/Etats-Unis du même jour, visant à supprimer les droits de douane pour certaines boissons spiritueuses. Elles reconnaissent également qu'il importe que les producteurs ACP soient moins tributaires du marché du rhum.
    Les parties sont donc d'accord pour estimer qu'il faut développer sans tarder l'industrie ACP du rhum et permettre aux exportateurs de rhum ACP d'être concurrentiels sur le marché de la Communauté et le marché international des boissons spiritueuses. A cet effet, ils sont convenus de mettre en _uvre les mesures ci-après.
    1.  Le rhum, l'arak et le tafia originaires des pays ou régions ACP, de la position tarifaire 22 08 40 du système harmonisé, sont importés, au titre du présent accord et de tout accord qui viendrait à lui succéder, en franchise de droit et sans restriction quantitative.
    2.  La Communauté s'engage à ce que les règles de concurrence loyale soient respectées sur le marché communautaire et à ce que, sur le marché UE, le rhum ACP ne soit pas désavantagé ou frappé de mesures discriminatoires par rapport au rhum produit dans des pays tiers.
    3.  Lors de l'examen de toute demande visant à déroger aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, points 1 et 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, la Communauté consultera les pays ACP et tiendra compte de leurs intérêts spécifiques.
    4.  La Communauté est disposée à libérer des fonds en suffisance pour financer, pendant la période préparatoire et en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme intégré visant exclusivement ce secteur afin d'aider les exportateurs ACP de rhum à se développer ; ce programme pourrait viser entre autres à :
    &ndash;  renforcer la compétitivité des exportateurs actuels de rhum,
    &ndash;  contribuer à la création de marques de rhum par région ou pays ACP,
    &ndash;  permettre la mise sur pied et le lancement de campagnes de marketing,
    &ndash;  aider les producteurs ACP de rhum à respecter, sur les marchés internationaux y compris le marché de la Communauté, les normes en matière d'environnement, de gestion des déchets et autres dispositions en la matière,
    &ndash;  aider l'industrie ACP du rhum à passer d'une production de masse à une production de produits du rhum de marque à plus grande valeur ajoutée.
    Ce train de mesures sera financé sur une base nationale et régionale en vertu d'un accord des deux parties au moyen de programmes sectoriels spécifiques conformément aux règles et méthodes de programmation et, à court terme, par des ressources non allouées du FED après une décision du Conseil des ministres.
    5.  La Communauté s'engage à examiner l'incidence qu'a sur l'industrie des ACP l'indexation du prix pivot prévu dans le mémorandum d'accord sur le rhum, figurant dans l'accord sur les eaux de vie, de mars 1997, et auquel les droits sur les rhums non ACP sont appliqués, ce qui lui permettra de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées.
    6.  La Communauté s'engage à mener des consultations appropriées avec les Etats ACP dans le cadre d'un groupe mixte qui se réunira régulièrement afin d'examiner les problèmes spécifiques qui pourraient découler des présents engagements. La Communauté s'engage, en outre, à consulter les Etats ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale susceptible d'affecter la position concurrentielle de l'industrie ACP du rhum sur le marché de la Communauté, y compris sur des réductions tarifaires et l'élargissement de la Communauté.

Déclaration XXVI
Déclaration commune relative à la viande bovine

    1.  La Communauté s'engage à veiller à ce que les Etats ACP, bénéficiaires du protocole relatif à la viande bovine, en tirent pleinement profit. A cet effet, elle s'engage à donner suite aux dispositions dudit protocole en énonçant en temps utile les règles et procédures appropriées.
    2.  La Communauté s'engage également à mettre en _uvre le protocole de telle manière que les Etats ACP puissent mettre sur le marché leur viande bovine tout au long de l'année sans restrictions inutiles. En outre, la Communauté aidera les exportateurs de viande bovine ACP à améliorer leur compétitivité, notamment, en résolvant la question des contraintes liées à l'offre, conformément aux stratégies de développement exposées dans le présent accord et dans le contexte des programmes indicatifs nationaux et régionaux.
    3.  La Communauté examinera les demandes des pays ACP les moins avancés visant à exporter leur viande bovine à des conditions préférentielles dans le cadre des mesures qu'elle prévoit d'adopter en faveur des pays les moins avancés.

Déclaration XXVII

Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V
    Les parties contractantes réaffirment que les dispositions de l'annexe V s'appliquent aux relations entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer.
    La Communauté aura le droit, pendant la durée de l'accord, de modifier le régime d'accès aux marchés des départements d'outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V, en fonction des nécessités de développement économique de ces départements.
    Lors de l'examen d'une éventuelle application de ce droit, la Communauté prendra en considération les échanges commerciaux directs entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer. Les procédures d'information et de consultation s'appliqueront entre les parties concernées conformément à l'article 12 de l'Annexe V.

Déclaration XXVIII

Déclaration commune sur la coopération entre les Etats ACP et les pays et territoires d'outre-mer et départements français d'outre-mer environnants
    Les parties contractantes encouragent une plus grande coopération régionale dans les Caraïbes, l'océan Pacifique et l'océan Indien, qui impliquerait les Etats ACP, les pays et territoires d'outre-mer et les départements français d'outre-mer environnants.
    Les parties contractantes invitent les parties contractantes intéressées à se consulter sur le processus visant à promouvoir cette coopération et à prendre, dans ce contexte, conformément à leurs politiques respectives et à leur situation spécifique dans la région, des mesures permettant des initiatives dans le domaine économique, y compris le développement des échanges commerciaux, ainsi que dans les domaines social et culturel.
    En cas d'accords commerciaux concernant les départements français d'outre-mer (DOM), de tels accords peuvent prévoir des mesures spécifiques en faveur des produits des DOM.
    Les questions concernant la coopération dans ces différents domaines seront portées à l'attention du conseil des ministres, afin qu'il puisse être normalement informé des progrès accomplis.

Déclaration XXIX
Déclaration commune concernant les produits
relevant de la politique agricole commune

    Les parties contractantes reconnaissent que les produits relevant de la politique agricole commune sont soumis à des régimes et règlements particuliers, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde. Les dispositions de l'accord relatives à la clause de sauvegarde ne sont applicables à ces produits que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère particulier de ces régimes et règlements.

Déclaration XXX
Déclaration des États ACP relative à l'article 1er de l'annexe V

    Conscients du déséquilibre et de l'effet discriminatoire résultant du régime de la clause de la nation la plus favorisée, applicable aux produits originaires des Etats ACP sur le marché de la Communauté au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a, de l'annexe V, les Etats ACP réaffirment leur interprétation selon laquelle les consultations prévues à cet article auront pour effet de faire bénéficier leurs productions essentielles exportables d'un régime au moins aussi favorable que celui que la Communauté accorde aux pays bénéficiant du régime de l'Etat tiers le plus favorisé.
    Par ailleurs, des consultations similaires auront lieu dans le cas où :
    a)  Un ou plusieurs Etats ACP présentent des potentialités pour un ou plusieurs produits particuliers pour lesquels des Etats tiers préférentiels jouissent d'un régime plus favorable ;
    b)  Un ou plusieurs Etats ACP envisagent d'exporter vers la Communauté un ou plusieurs produits particuliers pour lesquels des Etats tiers préférentiels jouissent d'un régime plus favorable.

Déclaration XXXI
Déclaration de la Communauté relative à l'article 5,
paragraphe 2, point a
, de l'annexe V

    En acceptant que soit repris à l'article 5, paragraphe 2, point a, de l'annexe V le texte de l'article 9, paragraphe 2, point a, de la deuxième convention ACP-CEE, la Communauté maintient l'interprétation qui avait été donnée de ce texte, à savoir que les Etats ACP accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à des Etats développés dans le cadre d'accords portant sur les échanges commerciaux, pour autant que ces Etats n'accordent pas aux Etats ACP des préférences plus larges que celles accordées par la Communauté.

Déclaration XXXII
Déclaration commune sur la non-discrimination

    Les parties conviennent que, nonobstant certaines dispositions spécifiques de l'annexe V du présent accord, la Communauté ne fera pas, concernant le régime commercial prévu dans le cadre de cette annexe, de discrimination entre les Etats ACP, en tenant compte, toutefois, des dispositions du présent accord et d'initiatives spécifiques autonomes prises à l'échelle multilatérale, telle que l'initiative de la Communauté en faveur des pays les moins avancés.

Déclaration XXXIII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 8,
paragraphe 3, de l'annexe V

    Au cas où elle arrêterait les mesures strictement indispensables auxquelles il est fait référence dans cet article, la Communauté s'emploierait à rechercher celles qui, du fait de leur portée géographique et/ou des types de produits concernés, perturberaient au minimum les exportations des Etats ACP.

Déclaration XXXIV
Déclaration commune relative à l'article 12 de l'annexe V

    Les parties contractantes conviennent que les consultations visées à l'article 12 de l'Annexe V devraient avoir lieu selon les procédures suivantes :
            i)  Les deux parties fournissent en temps voulu toutes les informations nécessaires et utiles sur le ou les problèmes spécifiques pour permettre une ouverture rapide des discussions et, dans tous les cas, au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande de consultations ;
            ii)  La période de consultations de trois mois commence à la date de la réception de ces informations. Au cours de ces trois mois, l'examen technique de ces informations est achevé dans un délai d'un mois, et les consultations conjointes au niveau du Comité des ambassadeurs sont terminées dans les deux mois suivants ;
            iii)  Si l'on n'aboutit pas à une conclusion mutuellement acceptable, la question est portée devant le Conseil des ministres ;
            iv)  Au cas où le Conseil des ministres n'adopte pas de solution mutuellement acceptable, le Conseil décide des autres mesures à prendre en vue de régler les divergences identifiées dans le cadre des consultations.

Déclaration XXXV
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l'annexe V

    Au cas où un régime tarifaire spécial serait appliqué par les Etats ACP à l'importation de produits originaires de la Communauté, y compris Ceuta et Melilla, les dispositions du protocole no 1 s'appliqueraient mutatis mutandis. Dans tous les autres cas où le régime appliqué aux importations par les Etats ACP nécessite la certification de l'origine, ceux-ci acceptent les certificats d'origine conformes aux dispositions des conventions internationales en la matière.

Déclaration XXXVI
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l'annexe V

    1.  Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, point c, du protocole, le titre de transport maritime, émis dans le premier port d'embarquement à destination de la Communauté, équivaut au titre justificatif de transport unique pour les produits faisant l'objet des certificats de circulation délivrés dans les Etats ACP enclavés.
    2.  Les produits exportés des Etats ACP enclavés et entreposés ailleurs que dans les Etats ACP ou dans les pays et territoires visés à l'annexe III du protocole peuvent faire l'objet de certificats de circulation délivrés dans les conditions visées à son article 16.
    3.  Aux fins de l'article 12, paragraphe 6, du protocole, les certificats EUR. 1 émis par une autorité compétente et visés par les autorités douanières seront acceptés.
    4.  Afin de faciliter aux entreprises des Etats ACP leurs recherches pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de bénéficier au maximum des dispositions du protocole en matière de cumul de l'origine, des dispositions seront prises afin que le Centre pour le développement de l'entreprise prête son assistance aux opérateurs des Etats ACP pour l'établissement des contacts appropriés avec des fournisseurs des Etats ACP, de la Communauté et des pays et territoires, ainsi que pour favoriser des liens de coopération industrielle entre les différents opérateurs.

Déclaration XXXVII
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l'annexe V
sur l'origine des produits de la pêche

    La Communauté reconnaît le droit des Etats ACP côtiers à la mise en valeur et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans toutes les eaux relevant de leur juridiction.
    Les parties contractantes conviennent que les règles d'origine existantes doivent être examinées afin de déterminer les modifcations qui pourraient y être apportées compte tenu du premier alinéa.
    Conscients de leurs préoccupations et de leurs intérêts respectifs, les Etats ACP et la Communauté conviennent de poursuivre l'examen du problème que pose l'entrée sur les marchés de la Communauté de produits halieutiques résultant des captures effectuées dans les zones relevant de la juridiction nationale des Etats ACP, en vue d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante. Cet examen aura lieu au Comité de coopération douanière assisté, le cas échéant, de l'expertise appropriée, après l'entrée en vigueur de l'accord. Les résultats de cet examen sont soumis, au cours de la première année d'application de l'accord, au Comité des ambassadeurs et, au plus tard pendant la deuxième année, au Conseil des ministres pour que celui-ci s'en saisisse en vue d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante.
    Pour le moment, et en ce qui concerne les activités de transformation de produits halieutiques dans les Etats ACP, la Communauté se déclare prête à examiner, dans un esprit ouvert, les demandes de dérogations aux règles d'origine pour les produits transformés de ce secteur de production qui seraient fondées sur l'existence de débarquements obligatoires de captures prévus par des accords de pêche avec des pays tiers. L'examen auquel elle procédera tiendra notamment compte du fait que les pays tiers concernés devraient assurer le marché normal de ces produits, après traitement, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés à la consommation nationale ou régionale.

Déclaration XXXVIII
Déclaration de la Communauté relative au protocole no 1
de l'annexe V sur l'étendue des eaux territoriales

    La Communauté, rappelant que les principes reconnus du droit international en la matière limitent l'étendue des eaux territoriales à 12 milles marins au maximum, déclare que c'est compte tenu de cette limite qu'elle appliquera les dispositions du protocole toutes les fois que celui-ci fait référence à cette notion.

Déclaration XXXIX
Déclaration des Etats ACP relative au protocole no 1
de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche

    Les Etats ACP réaffirment le point de vue qu'ils ont exprimé tout au long des négociations sur les règles d'origine en ce qui concerne les produits de la pêche et maintiennent en conséquence que, dans le cadre de l'exercice de leurs droits souverains sur les ressources halieutiques dans les eaux placées sous leur juridiction nationale, y compris la zone économique exclusive telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, toutes les captures effectuées dans ces eaux et débarquées obligatoirement dans des ports des Etats ACP en vue de leur transformation devraient bénéficier du caractère originaire.

Déclaration XL
Déclaration commune sur l'application de la règle
relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon

    La Communauté européenne s'engage à mettre en _uvre des dispositions appropriées pour que l'application de la règle de tolérance en valeur dans le secteur du thon, prévue à l'article 4, paragraphe 2, du protocole no 1, produise pleinement ses effets. A cet effet, elle soumettra à la date de la signature du présent accord les conditions dans lesquelles les 15 % de thon non originaire peuvent être utilisés conformément audit article.
    La proposition communautaire précisera de quelle manière la méthode de calcul se fondera sur le certificat de circulation EUR. 1.
    Les deux parties acceptent, en cas de difficultés à parvenir à la flexibilité recherchée par l'application de cette méthode, d'entreprendre une prévision de la méthode après deux ans d'application.

Déclaration XLI
Déclaration commune relative à l'article 6
paragraphe 11, du protocole no 1 de l'annexe V

    La Communauté accepte de considérer, à la lumière de l'article 40 du protocole no 1, et au cas par cas, toute demande motivée présentée après la signature de l'accord concernant les produits textiles exclus du cumul avec les pays en développement voisins (article 6, paragraphe 11, du protocole no 1 de l'annexe V).

Déclaration XLII
Déclaration commune sur les règles d'origine :
cumul avec l'Afrique du Sud

    Le comité de coopération douanière ACP-CE est prêt à examiner, dès que possible, toute demande de cumul d'ouvraisons ou de transformations au sens de l'article 6, paragraphe 10, du protocole no 1 de l'annexe V émanant d'organismes régionaux reflétant un niveau élevé d'intégration économique régionale.

Déclaration XLIII
Déclaration commune sur l'annexe 2
du protocole no 1 de l'annexe V

    Si, lors de l'application des règles énoncées à l'annexe II, les exportations des Etats ACP sont affectées, la Communatué examinera et, le cas échéant, adoptera des mesures correctives appropriées visant à remédier à la situation en vue de rétablir la situation ex-ante (décision no 2/97 du Conseil des ministres).
    La Communauté a pris note des demandes faites par les Etats ACP dans le cadre des négociations à propos des règles d'origine. Elle accepte de considérer toute demande motivée d'amélioration des règles d'origine figurant à l'annexe II à la lumière de l'article 40 du protocole no 1 et au cas par cas.

ANNEXES À L'ACCORD
TABLE DES MATIÈRES

Annexe I.  -  Protocole financier.
Annexe II.  -  Modes et conditions de financement :
Chapitre  1 Financement des investissements.
Chapitre  2 Opérations spéciales.
Chapitre  3 Financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.
Chapitre  4 Autres dispositions.
Chapitre  5 Accord pour la protection des investissements.
Annexe III.  -  Appui institutionnel-CDE et CTA.
Annexe IV.  -  Procédures de mise en _uvre et de gestion :
Chapitre  1 Programmation (nationale).
Chapitre  2 Programmation et préparation (régionales).
Chapitre  3 Mise en _uvre du projet.
Chapitre  4 Concurrence et préférences.
Chapitre  5 Suivi et évaluation.
Chapitre  6 Agents chargés de la gestion et de l'exécution.
Annexe V.  -  Régime commercial applicable au cours de la période préparatoire prévue à l'article 37, paragraphe 1 :
Chapitre  1 Régime général des échanges.
Chapitre  2 Engagements particuliers concernant le sucre et la viande bovine.
Chapitre  3 Dispositions finales.
Protocole no 1 relatif à la définition de la notion de &laquo; produits originaires &raquo; et aux méthodes de coopération administrative :
Titre  I Dispositions générales.
Titre  II Définition de la notion de &laquo; produits originaires &raquo;.
Titre  III Conditions territoriales.
Titre  IV Preuve de l'origine.
Titre  V Méthodes de coopération administrative.
Titre  VI Ceuta et Melilla.
Titre  VII Dispositions finales.
Annexe  I au protocole no 1 Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II.
Annexe  II au protocole no 1 Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe  III au protocole no 1 Pays et territoires d'outre-mer.
Annexe  IV au protocole no 1 Formulaire de certificat de circulation.
Annexe  V au protocole no 1 Déclaration sur facture.
Annexe  VIA au protocole no 1 Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel.
Annexe  VIB au protocole no 1 Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel.
Annexe  VII au protocole no 1 Fiche de renseignements.
Annexe  VIII au protocole no 1 Formulaire de demande de dérogation.
Annexe  IX au protocole no 1 Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu'elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole.
Annexe  X au protocole no 1 Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole.
Annexe  XI au protocole no 1 Produits auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
Annexe  XII au protocole no 1 Produits auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 6 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
Annexe  XIII au protocole no 1 Produits auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique pas.
Annexe  XIV au protocole no 1 Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique temporairement pas.
Annexe  XV au protocole no 1 Déclaration commune sur le cumul.
Protocole no 2 concernant la mise en _uvre de l'article 9.
Protocole no 3 reprenant le texte du protocole no 3 sur le sucre ACP.
Annexe au protocole no 3 Déclarations relatives au protocole no 3.
Annexe au protocole no 3 Echanges de lettres.
Protocole no 4 relatif à la viande bovine.
Protocole no 5 Deuxième protocole relatif aux bananes.
Annexe  VI.  -  Liste des états ACP les moins développés, enclavés ou insulaires.
Protocoles.
Protocole no 1 relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes.
Protocole no 2 relatif aux privilèges et immunités :
Chapitre  1 Personnes participant aux travaux se rapportant à l'accord.
Chapitre  2 Biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP.
Chapitre  3 Communications officielles.
Chapitre  4 Personnel du Secrétariat des Etats ACP.
Chapitre  5 Délégations de la Commission dans les Etats ACP.
Chapitre  6 Dispositions générales.
Protocole relatif à l'Afrique du Sud.

A N N E X E     I
PROTOCOLE FINANCIER

    1.  Aux fins exposées dans le présent Accord et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2000, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 15 200 millions d'EUR.
    2.  L'assistance financière de la Communauté comprend un montant de 13 500 millions d'EUR du 9e FED.
    3.  Le 9e FED est réparti entre les instruments de la coopération de la façon suivante :
    a)  Dix milliards d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour une enveloppe de soutien au développement à long terme. Cette enveloppe est utilisée pour financer des programmes indicatifs nationaux conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV du présent Accord, relative aux procédures de mise en _uvre et de gestion. Sur cette enveloppe de soutien au développement à long terme :
            i)  Quatre-vingt-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) ;
            ii)  Soixante-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA), et
            iii)  Un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d'EUR est réservé aux fins visées à l'article 17 du présent Accord (Assemblée parlementaire paritaire).
    b)  1 300 millions d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des Etats ACP conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV du présent Accord, relative aux procédures de mise en _uvre et de gestion.
    c)  2 200 millions d'EUR sont affectés au financement de la facilité d'investissement selon les modalités et les conditions exposées à l'annexe II du présent Accord relative aux modes et conditions de financement, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II du présent Accord sur les ressources mentionnées au point 3, sous a), de la présente annexe.
    4.  Un montant maximal de 1 700 millions d'EUR est accordé par la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées à l'annexe II du présent Accord relative aux modes et conditions de financement, conformément aux conditions prévues par ses statuts et aux dispositions appropriées des modes et conditions de financement des investissements tels que définis à l'annexe susmentionnée. La Banque peut, à partir des moyens qu'elle gère, contribuer au financement de projets et programmes régionaux.
    5.  Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole financier, ainsi que tous les montants désengagés après cette date de projets en cours au titre dudit Fonds, seront transférés au 9e FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans le présent Accord. Toute ressource ainsi transférée au 9e FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un Etat ACP ou d'une région restera attribuée à cet Etat ou région. Le montant global du présent protocole financier, complété par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2000-2007.
    6.  La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement. Tous les autres moyens de financement au titre du présent Accord sont gérés par la Commission.
    7.  Avant l'expiration du présent protocole financier, les Parties évalueront le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Cette évaluation servira de base pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires au soutien de la coopération financière au titre du présent Accord.
    8.  Si les fonds prévus dans le cadre de l'un des instruments de l'Accord sont épuisés avant l'échéance du présent protocole financier, le conseil des ministres ACP-CE prend les mesures appropriées.

A N N E X E    I I
MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT
Chapitre  1
Financement des investissements

Article premier

    Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.

Article 2
Ressources de la facilité d'investissement

    1.  Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour :
    a)  Fournir des capitaux à risques sous la forme de :
            i)  Prises de participation dans des entreprises ACP, y compris des institutions financières ;
            ii)  Concours en quasi-fonds propres à des entreprises ACP, y compris des institutions financières et
            iii)  Garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux ;
    b)  Accorder des prêts ordinaires.
    2.  Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.
    3.  Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en :
    a)  Prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé ; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué ;
    b)  Prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet ;
    c)  Prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances.
    4.  La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt. Toutefois :
    a)  Pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet et
    b)  Pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêts est lié à celui du marché.
    5.  Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération.
    6.  Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la Banque pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchises et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la Banque.
    7.  Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants :
    a)  Pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit, indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 % et
    b)  Pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.
    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.
    8.  Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la Facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité d'investissement et par la Banque sur ses ressources propres.
    9.  Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les pays ACP.

Article 3
Opérations liées à la facilité d'investissement

    1.  La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité :
    a)  Est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux ; et
    b)  S'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP.
    2.  A l'expiration du protocole financier, les remboursements nets cumulés à la facilité d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf décision expresse du Conseil des ministres.

Article 4
Prêts de la BEI sur ses ressources propres

    1.  La Banque :
    a)  Contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des Etats ACP au niveau national et régional ; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans tous les secteurs économiques ;
    b)  Etablit des relations de coopération étroites avec les banques nationales et régionales de développement et avec les institutions bancaires et financières des Etats ACP et de l'UE, et
    c)  Adapte, si nécessaire, en consultation avec l'Etat ACP concerné, les modalités et les procédures de mise en _uvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans le présent Accord, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs du présent accord dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.
    2.  Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes :
    a)  Le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement ;
    b)  Toutefois :
            i)  Les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3 % ;
            ii)  Les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b de la présente annexe, peuvent bénéficier de bonifications d'intérêts aux conditions précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b.
    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence ;
    c)  Le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts de la Facilité d'investissement tel que défini à l'article 2, paragraphes 8 et 9, et versé directement à la Banque ; et
    d)  Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet ; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet.
    3.  Pour les investissements financés par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des Etats ACP concernés.

Article 5
Conditions relatives au risque de change

    Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante :
    a)  En cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Facilité ;
    b)  En cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et
    c)  Lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales ACP, assumant ainsi de facto le risque de change.

Article 6
Conditions pour le transfert de devises

    En ce qui concerne les opérations au titre de l'accord qui ont reçu leur agrément écrit dans le cadre du présent accord, les Etats ACP concernés :
    a)  Accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat ou les Etats ACP concernés ;
    b)  Mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en _uvre de projets et programmes sur leur territoire ; et
    c)  Mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, aux taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.

Chapitre  2
Opérations spéciales

Article 7

    1.  La coopération soutient sur les subventions qui lui sont allouées :
    a)  La construction de logements sociaux en vue de promouvoir le développement à long terme du secteur du logement, y compris des facilités accordées en matière d'hypothèque de second rang ;
    b)  La microfinance pour promouvoir les PME et les micro-entreprises et
    c)  Le développement des capacités pour renforcer et faciliter la participation efficace du secteur privé au développement social et économique.
    2.  Après la signature du présent accord et sur la base d'une proposition du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement, le Conseil des ministres ACP-CE décide des modalités et du montant des ressources allouées sur l'enveloppe de développement à long terme pour atteindre ces objectifs.

Chapitre  3
Financement en cas de fluctuations
à court terme des recettes d'exportation

Article 8

    1.  Les parties reconnaissent que les pertes de recettes d'exportation dues à des fluctuations à court terme peuvent compromettre le financement du développement et la mise en _uvre des politiques macroéconomiques et sectorielles. Le degré de dépendance de l'économie d'un Etat ACP vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles, sera donc un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.
    2.  Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 9 et 10.

Article 9
Critères d'éligibilité

    1.  L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par :
    a)  Une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application ;
ou
une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens ; et
    b)  Une aggravation de 10 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante.
    2.  Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.
    3.  Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques de l'annexe IV relative aux procédures de mise en _uvre et de gestion, sur la base d'accords préalablement établis par la Communauté et l'Etat ACP concerné pendant l'année suivant l'année d'application. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

Article 10
Avances

    Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par le gouvernement et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement concerné en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

Article 11

    Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.

Chapitre  4
Autres dispositions

Article 12
Paiements courants et mouvements de capitaux

    1.  Sans préjudice du paragraphe 3, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et des Etats ACP.
    2.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance de paiements, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit du pays d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions du présent accord et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.
    3.  Si un ou plusieurs Etats ACP ou un ou plusieurs Etats membres de la Communauté rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, l'Etat ACP, l'Etat membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures de restriction aux transactions courantes qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La partie qui prend les mesures en informera immédiatement les autres parties et leur soumettra aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.

Article 13
Régime applicable aux entreprises

    En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de services, les Etats ACP, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, accordent un traitement non discriminatoire aux ressortissants et sociétés des Etats membres et aux ressortissants et sociétés des Etats ACP. Toutefois, si, pour une activité déterminée, un Etat ACP ou un Etat membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement, les Etats membres ou les Etats ACP, selon le cas, ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et aux sociétés de l'Etat en question.

Article 14
Définition de &laquo; sociétés et entreprises &raquo;

    1.  Au sens du présent accord, on entend par &laquo; sociétés ou entreprises d'un Etat membre ou d'un Etat ACP &raquo;, les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial - y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif - constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre ou d'un Etat ACP et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement dans un Etat membre ou un Etat ACP.
    2.  Toutefois, au cas où elles n'ont dans un Etat membre ou un Etat ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP.

Chapitre  5
Accords pour la protection des investissements

Article 15

    1.  Pour l'application des dispositions de l'article 78 du présent accord, les parties prennent en considération les principes suivants :
    a)  Tout Etat contractant peut demander, le cas échéant, l'ouverture de négociations avec un autre Etat contractant en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements ;
    b)  A l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des investissements, les Etats parties à ces accords n'exercent aucune discrimination entre les Etats parties au présent accord ou les uns envers les autres par rapport à des pays tiers ;
    c)  Les Etats contractants ont le droit de demander une modification ou une adaptation du traitement non discriminatoire visé ci-dessus lorsque des engagements internationaux ou un changement des circonstances de fait la rendent nécessaire ;
    d)  L'application des principes visés ci-dessus ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat partie à l'accord ; et
    e)  La relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord négocié, les dispositions relatives au règlement des différends et la date des investissements en question, sera fixée dans lesdits accords, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus. Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est pas érigée en principe général à moins que des Etats contractants n'en disposent autrement.
    2.  En vue de faciliter la négociation d'accords bilatéraux sur la promotion et la protection des investissements, les parties contractantes conviennent d'étudier les principales clauses d'un accord type sur la protection. Cette étude, s'inspirant des dispositions des accords bilatéraux qui existent entre les Etats contractants, portera particulièrement sur les questions suivantes :
    a)  Garanties juridiques pour assurer un traitement juste et équitable et une protection aux investisseurs étrangers ;
    b)  Clause de l'investisseur le plus favorisé ;
    c)  Protection en cas d'expropriation ou de nationalisation ;
    d)  Transfert des capitaux et des bénéfices, et
    e)  Arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et l'Etat d'accueil.
    3.  Les parties contractantes conviennent d'étudier la capacité des systèmes de garantie à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises pour ce qui est d'assurer leurs investissements dans les Etats ACP. Les études visées ci-dessus débuteront assitôt que possible après la signature de l'accord. Lorsque ces études seront terminées, les résultats seront présentés au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement en vue d'un examen et d'une action appropriée.

A N N E X E    I I I
APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA
Article premier

    La coopération soutient les mécanismes institutionnels destinés à apporter une aide aux entreprises et à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à :
    a)  renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé des ACP l'aide nécessaire à la promotion des activités de développement du secteur privé ; et
    b)  renforcer et consolider le rôle du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.

Article 2
CDE

    1.  Le CDE soutient la mise en _uvre des stratégies de développement du secteur privé dans les pays ACP en offrant des services non financiers aux sociétés et aux entreprises des ACP ainsi que les initiatives communes d'opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP.
    2.  Le CDE vise à aider les entreprises privées des ACP à augmenter leur compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise notamment à :
    a)  Faciliter et encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des ACP et de l'UE ;
    b)  Contribuer au développement des services de soutien aux entreprises en soutenant le renforcement des capacités dans les organisations du secteur privé ou en soutenant les prestataires des services d'aide technique, professionnelle, commerciale, à la gestion et à la formation ;
    c)  Apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement tel que des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement ;
    d)  Apporter un appui aux initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
    3.  Le CDE vise aussi à :
    a)  Informer le secteur privé des ACP des dispositions figurant dans le présent accord ;
    b)  Diffuser auprès du secteur privé local des ACP les informations sur les normes et la qualité des produits requis sur les marchés extérieurs ;
    c)  Fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les pays ACP.
    4.  Le CDE renforce son soutien aux entreprises en recourant à des intermédiaires prestataires de services, qualifiés et compétents, nationaux et/ou régionaux.
    5.  Les activités du CDE sont basées sur la notion de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. Le CDE fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches.
    6.  Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord :
    a)  Il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance ;
    b)  Il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel ;
    c)  Il supervise le travail des organes du Centre ;
    d)  Il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre.
    7.  Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine.
    8.  Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.

Article 3
CTA

    1.  Le Centre a pour mission de renforcer la politique et le développement des capacités institutionnelles ainsi que les capacités de gestion des informations et de communication d'organisations de développement agricole et rural des ACP afin de les aider à formuler et à mettre en _uvre des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir une sécurité alimentaire durable et à préserver les ressources naturelles et, donc, de contribuer à accroître l'autonomie des Etats ACP dans le domaine du développement rural et agricole.
    2.  Le CTA vise à :
    a)  Développer et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès à la recherche, à la formation et aux innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural ;
    b)  Développer et renforcer les capacités des ACP de façon à :
            i)  Mieux formuler et à gérer des politiques et des stratégies de développement agricole et rural aux plans national et régional en améliorant notamment les capacités de collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation ;
            ii)  Améliorer la gestion des informations et des communications, notamment au sein de leur stratégie agricole nationale ;
            iii)  Promouvoir une gestion des informations et des communications intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures ainsi que la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux.
            iv)  Promouvoir une gestion des informations et des communications décentralisée aux niveaux local et national ;
            v)  Renforcer les initiatives via la coopération régionale ;
            vi)  Développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue sur le développement agricole.
    3.  Le Centre soutient les initiatives et les réseaux régionaux et se répartit progressivement les programmes de développement des capacités avec les organisations ACP compétentes. A cet effet, le Centre soutient des réseaux d'information décentralisés existant au niveau régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace.
    4.  Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord :
    a)  Il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance ;
    b)  Il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel ;
    c)  Il supervise le travail des organes du Centre ;
    d)  Il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre.
    5.  Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine.
    6.  Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.

A N N E X E    I V
PROCÉDURES DE MISE EN _UVRE ET DE GESTION
Chapitre  1
Programmation (nationale)

Article premier

    Les actions financées par des subventions dans le cadre du présent accord doivent être programmées au début de la période couverte par le protocole financier. A cet effet, on entend par &laquo; programmation &raquo; :
    a)  La préparation et le développement d'une stratégie de coopération (SC) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme du pays lui-même ;
    b)  Une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays peut disposer au cours d'une période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile ;
    c)  La préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en _uvre la SC ;
    d)  Un processus de revue portant sur la SC, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.

Article 2
Stratégie de coopération

    La SC est préparée par l'Etat ACP concerné et l'UE après des consultations avec un large éventail d'acteurs intervenant dans le processus de développement, et en tirant parti de l'expérience acquise et des meilleures pratiques. Chaque SC doit être adaptée aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'Etat ACP concerné. La SC est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. La SC comporte les éléments types suivants :
    a)  Une analyse du contexte politique, économique et social du pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité ;
    b)  Un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays, des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus ;
    c)  Une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays, notamment ceux des États membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux ;
    d)  Les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant, dans la mesure du possible, la complémentarité avec les opérations financées par l'Etat ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays ;
    e)  Une définition de la nature et de la portée des mécanismes de soutien les plus appropriés à la mise en _uvre des stratégies susmentionnées.

Article 3
Allocations des ressources

    1.  L'allocation des ressources se fonde sur les besoins et les performances, comme le prévoit le présent accord. Dans ce cadre :
    a)  Les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits ;
    b)  Les performances sont évaluées de façon objective et tranparente sur la base des paramètres suivants : état d'avancement de la mise en _uvre des réformes institutionnelles, performances du pays en matière d'utilisation des ressources, mise en _uvre effective des opérations en cours, atténuation ou réduction de la pauvreté, mesures de développement durable et performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle.
    2.  Les ressources allouées se composent de deux éléments :
    a)  Un enveloppe destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l'aide communautaire ;
    b)  Une enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus tels que l'aide d'urgence lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'UE, des contributions à des initiatives d'allégement de la dette adoptées internationalement ainsi qu'un soutien destiné à atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation.
    3.  Ce montant indicatif facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Ce montant, ainsi que les reliquats non engagés des ressources allouées au pays au titre des FED précédents et, le cas échéant, des ressources provenant du budget communautaire, sert de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné.
    4.  Un dispositif sera mis en place pour les pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.

Article 4
Préparation et adoption du programme indicatif

    1.  Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique :
    a)  Le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer ;
    b)  Les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide ;
    c)  Les ressources réservées aux projets des programmes s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments ;
    d)  L'identification des acteurs non étatiques éligibles et des ressources qui leur sont attribuées ;
    e)  Les propositions relatives à des projets et programmes régionaux ;
    f)  Les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.
    2.  Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en _uvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi qu'à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des Etats ACP.
    3.  Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre :
    a)  Les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant ;
    b)  Un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements ;
    c)  Les paramètres et les critères pour les revues.
    4.  La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le processus de programmation soit terminé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du protocole financier. Dans ce contexte, la préparation de la SC et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique.

Article 5
Processus de revue

    1.  La coopération financière entre l'Etat ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l'Etat ACP concerné. Dans ce contexte, l'ordonnateur national et le chef de délégation :
    a)  Procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif et
    b)  Procèdent, à mi-parcours et à la fin, à une revue de la SC et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des performances.
    2.  Dans les circonstances exceptionnelles visées par les dispositions relatives à l'aide humanitaire et d'urgence, le réexamen a lieu à la demande de l'une ou l'autre partie.
    3.  L'ordonnateur national et le chef de délégation :
    a)  Prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en sorte que le calendrier des engagements et des décaissements convenu lors de la programmation soit respecté, et
    b)  Déterminent les causes des retards dans la mise en _uvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier.
    4.  La revue opérationnelle annuelle du programme indicatif consiste en une évaluation conjointe de la mise en _uvre du programme et prend en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Elle est effectuée localement et doit être finalisée par l'ordonnateur national et le chef de délégation dans un délai de soixante jours. Elle comporte notamment une évaluation :
    a)  Des résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique sectorielle ;
    b)  Des projets et des programmes s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration et/ou dans le cadre des programmes pluriannuels ;
    c)  De l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non étatiques ;
    d)  De l'efficacité de la mise en _uvre des opérations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a été respecté ;
    e)  D'une prolongation de la perspective de programmation pour les années suivantes.
    5.  L'ordonnateur national et le chef de délégation soumettent au comité de coopération pour le financement du développement un rapport sur les conclusions de la revue opérationnelle, dans un délai de trente jours. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord.
    6.  En fonction des résultats de ces revues annuelles, le chef de délégation et l'ordonnateur national peuvent, à l'occasion des revues à mi-parcours et finales, et dans les délais susmentionnés, revoir et adapter la SC :
    a)  Lorsque les revues opérationnnelles révèlent des problèmes spécifiques et/ou
    b)  Sur la base d'une évolution de la situation dans l'Etat ACP concerné.
    Ces revues doivent être terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la révision à mi-parcours ou en fin de parcours. La revue finale du protocole financier doit également prévoir des adaptations pour le nouveau protocole financier, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.
    7.  A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné.

Chapitre  2
Programmation et préparation (régionales)

Article 6
Participation

    1.  La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent :
    a)  Deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, et/ou
    b)  Un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres.
    2.  La coopération régionale peut également concerner les pays, territoires et départements d'outre-mer ainsi que les régions ultrapériphériques. Les crédits nécessaires à la participation de ces territoires sont additionnels par rapport aux crédits alloués aux Etats ACP dans le cadre du présent accord.

Article 7
Programmes régionaux

    La définition des régions géographiques sera décidée par les Etats ACP concernés. Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale ayant un mandat pour l'intégration économique. En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes. Dans ce contexte, la Communauté accorde, par le biais des programmes régionaux, un soutien particulier à des groupes d'Etats ACP qui se sont engagés à négocier des accords de partenariat économique avec l'UE.

Article 8
Programmation régionale

    1.  La programmation aura lieu au niveau de chaque région. La programmation résulte d'un échange de vues entre la Commission et l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région. Selon les cas, la programmation peut comprendre une consultation avec les acteurs non étatiques éligibles.
    2.  A cet effet, on entend par &laquo; programmation &raquo; :
    a)  La préparation et le développement d'une stratégie de coopération régionale (SCR) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme de la région elle-même ;
    b)  Une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière indicative dont la région peut disposer au cours de la période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile ;
    c)  La préparation et l'adoption d'un programme indicatif régional (PIR) pour mettre en _uvre la SCR ;
    d)  Un processus de revue portant sur la SCR, le programme indicatif régional et le volume des ressources qui y sont affectées.
    3.  La SCR est préparée par la Commission et l'organisation ou les organisations régionales dûment mandatées en collaboration avec les Etats ACP de la région concernée. La SCR est un instrument qui doit permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un soutien. La SCR comporte les éléments types suivants :
    a)  Une analyse du contexte politique, économique et social de la région ;
    b)  Une évaluation du processus et des perspectives de l'intégration économique régionale et de l'intégration dans l'économie mondiale ;
    c)  Un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des besoins de financement prévus ;
    d)  Un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la coopération régionale ;
    e)  Une description de la contribution spécifique de l'UE à la réalisation des objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, complétant, dans la mesure du possible, des opérations financées par les Etats ACP eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les Etats membres de l'UE.

Article 9
Allocation des ressources

    Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.

Article 10
Programme indicatif régional

    1.  Sur la base de l'enveloppe financière susmentionnée, l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région, établissent un projet de programme indicatif régional. Le projet de programme spécifie notamment :
    a)  Les domaines de concentration et thèmes de l'aide communautaire ;
    b)  Les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs fixés pour ces secteurs et thèmes ;
    c)  Les projets et programmes permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.
    2.  Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et les Etats ACP concernés.

Article 11
Processus de revue

    La coopération financière entre la région ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de la région concernée. Les programmes indicatifs régionaux sont revus à mi-parcours et à l'échéance du protocole pour adapter le programme indicatif aux circonstances et pour assurer sa mise en _uvre correcte. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances.

Article 12
Coopération intra-ACP

    Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.

Article 13
Demandes de financement

    1.  Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par :
    a)  Une organisation ou un organisme régional dûment mandaté, ou
    b)  Une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.
    2.  Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par :
    a)  Au moins 3 organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou les ordonnateurs nationaux de ces régions ou
    b)  Le Conseil des ministres ACP ou, par délégation expresse, le Comité des ambassadeurs ACP ou
    c)  Des organisations internationales exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.

Article 14
Procédures de mise en _uvre

    1.  Les programmes régionaux sont mis en _uvre par l'organisme demandeur ou toute autre institution ou organisme dûment autorisé.
    2.  Les programmes intra-ACP sont mis en _uvre par l'organisme demandeur ou son représentant dûment autorisé. En l'absence d'un organe d'exécution dûment autorisé, et sans préjudice des projets et des programmes ad hoc gérés par le secrétariat ACP, la Commission est responsable de l'exécution des opérations intra-ACP.
    3.  Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.

Chapitre  3
Mise en _uvre du projet

Article 15
Identification, préparation et instruction des projets

    1.  Les projets et programmes d'actions présentés par l'Etat ACP font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des projets et programmes sont élaborés par le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
    2.  Les dossiers des projets ou programmes préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement à la Communauté par les Etats ACP ou par les autres bénéficiaires éligibles conformément au présent accord.
    3.  L'instruction des projets et programmes tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP.

Article 16
Proposition et décision de financement

    1.  Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement établie par la Communauté, en étroite collaboration avec l'Etat ACP concerné. Cette proposition de financement est soumise pour approbation à l'organe de décision de la Commission.
    2.  La proposition de financement comporte un calendrier prévisionnel d'exécution technique et financière du projet ou programme, y compris les programmes pluriannuels et les enveloppes globales destinées aux opérations d'importance financière limitée, et indique la durée des différentes phases d'exécution. La proposition de financement :
    a)  Tient compte des commentaires de l'Etat ou des Etats ACP concernés et
    b)  Est transmise simultanément à l'Etat ou aux Etats ACP concernés et à la Communauté.
    3.  La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans modification, à l'organe de décision de la Communauté. Le ou les Etats ACP concernés peuvent soumettre des commentaires sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au document ; ces commentaires sont reflétés dans la proposition de financement modifiée.
    4.  L'organe de décision de la Communauté communique sa décision dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de transmission de la proposition de financement visée ci-dessus.
    5.  Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Communauté, le ou les Etats ACP concernés sont informés immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'Etat ou des Etats ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification :
    a)  Que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre de l'Accord ou
    b)  A être entendus par l'organe de décision de la Communauté.
    6.  A la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par l'organe compétent de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, le ou les Etats ACP concernés peuvent lui communiquer tout élément qui leur apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.
    7.  Les programmes pluriannuels financent, entre autres, la formation, les actions décentralisées, les microréalisations, la promotion commerciale et le développement du commerce, des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé, l'appui à la gestion des projets et des programmes et la coopération technique.
    8.  Dans les cas visés ci-dessus, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagés et l'engagement financier proposé :
    a)  La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement ;
    b)  Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles mettent en _uvre chaque action, conformément aux dispositions du présent accord et de la convention de financement susmentionnée. Lorsque la mise en _uvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisé ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations.
    9.  A la fin de chaque année, l'ordonnateur national transmet à la Commission, après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en _uvre des programmes pluriannuels.

Article 17
Convention de financement

    1.  Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout projet ou programme financé par une subvention du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ou les Etats ACP concernés. Si le bénéficiaire direct n'est pas un Etat ACP, la Commission officialise la décision de financement par un échange de lettres avec le bénéficiaire concerné.
    2.  La convention de financement entre la Commission et le ou les Etats ACP concernés est établie dans les soixante jours suivant la décision de l'organe de décision de la Communauté. La convention :
    a)  Précise notamment l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au projet ou programme concerné ; elle contient également le calendrier prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition de financement ;
    b)  Prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
    3.  Après la signature de la convention de financement, les paiements sont effectués, conformément au plan de financement arrêté dans ladite convention. Tout reliquat constaté à la clôture des projets et programmes revient à l'Etat ACP concerné et est inscrit comme tel dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la manière prévue dans la convention de financement des projets et programmes.

Article 18
Dépassement

    1.  Dès que se manifeste un risque de dépassement, au-delà des limites fixées dans la convention de financement, l'ordonnateur national en informe l'ordonnateur principal par l'intermédiaire du chef de délégation en précisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement par rapport à la dotation, soit en réduisant l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires.
    2.  S'il est décidé en accord avec la Communauté de ne pas réduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de le couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut être financé sur le programme indicatif dans la limite d'un plafond fixé à 20 % de l'engagement financier prévu pour le projet ou programme d'actions concerné.

Article 19
Financement rétroactif

    1.  Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les Etats ACP peuvent, en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement :
    a)  Lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause suspensive et
    b)  Préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.
    2.  Ces dispositions ne préjugent pas des compétences de l'organe de décision de la Communauté.
    3.  Les dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu de la présente disposition sont financées rétroactivement dans le cadre du projet ou du programme, après la signature de la convention de financement.

Chapitre  4
Concurrence et préférences

Article 20
Eligibilité

    Sauf en cas de dérogation accordée conformément à la réglementation générale en matière de marchés ou à l'article 22 :
    a)  La participation aux appels d'offres et marchés financés par le Fonds est ouverte à égalité de conditions :
            i)  Aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des Etats ACP et des Etats membres ;
            ii)  Aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé des Etats membres et/ou des Etats ACP, et
            iii)  A toute entreprise commune ou groupement d'entreprises ou de sociétés des Etats ACP et/ou des Etats membres ;
    b)  Les fournitures doivent être originaires de la Communauté et/ou des Etats ACP. Dans ce contexte, la définition de la notion de &laquo; produits originaires &raquo; est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

Article 21
Egalité de participation

    Les Etats ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à :
    a)  Assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, de l'Internet et des journaux officiels de tous les Etats ACP, ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres ;
    b)  Eliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une large participation à égalité de conditions ;
    c)  Encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des Etats membres et des Etats ACP ;
    d)  Assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres, et
    e)  Assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres.

Article 22
Dérogation

    1.  Dans le but d'assurer une rentabilité optimale du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays en développement non-ACP peuvent être autorisées à participer aux marchés financés par la Communauté, sur demande justifiée des Etats ACP concernés. Les Etats ACP concernés fournissent au chef de délégation, pour chaque cas, les informations nécessaires à la Communauté pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière :
    a)  A la situation géographique de l'Etat ACP concerné ;
    b)  A la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP ;
    c)  Au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés ;
    d)  Aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature ;
    e)  A la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales.
    2.  La participation des pays tiers aux marchés financés par la Communauté peut également être autorisée :
    a)  Lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers ;
    b)  En cas de cofinancement des projets et programmes d'actions ;
    c)  En cas d'aide d'urgence.
    3.  Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux d'études employant des experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de services.

Article 23
Concurrence

    1.  Pour simplifier et améliorer les règles générales et les réglementations en matière de concurrence et de préférences relatives aux opérations financées par le FED, les marchés sont attribués par procédures ouvertes ou restreintes, de même que les contrats-cadre, les marchés de gré à gré et les marchés en régie de la manière suivante :
    a)  Appel d'offres international ouvert par, ou après la publication d'un avis d'appel d'offres, conformément aux dispositions du présent accord ;
    b)  Appel d'offres local ouvert pour lequel l'avis d'appel d'offres est publié exclusivement dans l'Etat ACP bénéficiaire ;
    c)  Appel d'offres international restreint pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de candidats à participer à l'appel d'offres après la publication d'un avis de préinformation ;
    d)  Marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres et pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de prestataires de services à présenter leurs offres, et
    e)  Marché en régie pour lequel les prestations sont exécutées par les agences et les départements publics ou semi-publics des Etats bénéficiaires concernés.
    2.  Les marchés financés sur les ressources du Fonds sont conclus selon les modalités suivantes :
    a)  Les marchés de travaux d'une valeur :
            i)  Supérieure à 5 000 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert,
            ii)  Allant de 300 000 à 5 000 000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement ;
            iii)  Inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres.
    b)  Les marchés de fourniture d'une valeur :
            i)  Supérieure à 150 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert ;
            ii)  Allant de 30 000 à 150 000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement ;
            iii)  Inférieure à 30 000 euros font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres.
    c)  Les marchés de services d'une valeur :
            i)  Supérieure à 200 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international restreint après publication d'un avis d'appel d'offres ;
            ii)  Inférieure à 200 000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée ou d'un contrat-cadre.
    3.  Les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant de 5 000 EUR ou moins peuvent être attribués directement sans mise en concurrence.
    4.  Dans le cas d'un appel d'offres restreint, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par l'Etat ou les Etats ACP concernés avec l'accord du chef de délégation à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection après publication d'un avis d'appel d'offres.
    5.  Pour les marchés de gré à gré, l'Etat ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la liste qu'il a établie conformément aux articles 20 à 22, et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu.
    6.  Les Etats ACP peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir, de conclure et d'exécuter les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.

Article 24
Marchés en régie

    1.  En cas de marchés en régie, les projets et programmes sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'Etat ou des Etats ACP concernés ou par la personne responsable de leur exécution.
    2.  La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre Etat ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

Article 25
Contrats d'aide d'urgence

    Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. A cette fin, l'Etat ACP peut, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du chef de délégation :
    a)  La conclusion de marchés de gré à gré ;
    b)  L'exécution des marchés en régie ;
    c)  L'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés et
    d)  La mise en _uvre directe par la Commission.

Article 26
Préférences

    Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des Etats ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. A cette fin :
    a)  Dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente ;
    b)  Dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, des soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente ;
    c)  Dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée :
            i)  Dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP ayant la compétence requise ;
            ii)  Aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et
            iii)  Aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP.
    d)  Lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et
    e)  l'Etat ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.

Article 27
Attribution des marchés

    1.  Sans préjudice de l'article 24, l'Etat ACP attribue le marché au soumissionnaire :
    a)  Dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres ;
    b)  Dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants :
            i)  Le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien ;
            ii)  Les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans l'Etat ACP ;
            iii)  La nature du marché, les conditions et les délais d'exécution, l'adaptation aux conditions locales ;
    c)  Dans le cas des marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé.
    2.  Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée :
    a)  A l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un Etat ACP ou
    b)  
Si une telle offre fait défaut :
            i)  A celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP,
            ii)  A celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP ou
            iii)  A un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou des sociétés des Etats ACP et de la Communauté.

Article 28
Réglementation générale en matière de marchés

    1.  L'adjudication des marchés financés par le Fonds est régie par la présente annexe et les procédures qui seront adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. Ces procédures doivent respecter les dispositions de la présente annexe et les règles communautaires de passation des marchés publics qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers.
    2.  En attendant l'adoption de ces procédures, les règles du FED actuel, énoncées dans la réglementation générale et les conditions générales applicables aux marchés en vigueur, restent applicables.

Article 29
Conditions générales applicables aux marchés

    L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds est régie :
    a)  Par les conditions générales applicables aux marchés financés par le Fonds qui sont adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ou
    b)  Pour les projets et programmes confinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, par toutes autres conditions générales acceptées par l'Etat ACP concerné et la Communauté, à savoir :
            i)  Les conditions générales prescrites par la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou les pratiques admises dans cet Etat en matière de marchés internationaux ou
            ii)  Toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés.

Article 30
Règlement des différends

    Le règlement des différends entre l'administration d'un Etat ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services pendant l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue :
    a)  Conformément à la législation nationale de l'Etat ACP concerné en cas de marché national et
    b)  En cas de marché transnational :
            i)  Soit, si les parties au marché l'acceptent, conformément à la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou à ses pratiques établies au plan international,
            ii)  Soit par arbitrage conformément aux règles de procédures qui sont adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.

Article 31
Régime fiscal et douanier

    1.  Les Etats ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'Etat le plus favorisé ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par l'Etat ACP concerné aux autres Etats ACP ou aux autres pays en développement.
    2.  Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté :
    a)  Les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'Etat ACP bénéficiaire ; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans l'Etat ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service ;
    b)  Les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'Etat ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois ;
    c)  Les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels ;
    d)  Les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services ;
    e)  Les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'Etat ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'Etat ACP à ces fournitures ;
    f)  Les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire ;
    g)  L'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.
    3.  Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscale et douanier reste soumise à la législation nationale de l'Etat ACP concerné.

Chapitre  5
Suivi et évaluation

Article 32
Objectifs

    Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier des opérations de développement (préparation, mise en _uvre et exécution) afin d'améliorer l'efficacité des opérations de développement en cours et à venir.

Article 33
Modalités

    1.  Sans préjudice des évaluations effectuées par les Etats ACP ou par la Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s) Etat(s) ACP et la Communauté. Le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, la Commission et le Secrétariat général des ACP préparent et mettent en _uvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa première réunion après la signature de l'accord, les modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque année le programme de travail.
    2.  Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment :
    a)  A effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une appréciation des opérations et des activités du Fonds, en comparant les résultats aux objectifs et, partant,
    b)  A permettre aux Etats ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.

Chapitre  6
Agents chargés de la gestion et de l'exécution

Article 34
Ordonnateur principal

    1.  La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des ressources du Fonds. L'ordonnateur principal est responsable des engagements, du contrôle, de l'autorisation et de la comptabilité des dépenses financées sur le Fonds.
    2.  L'ordonnateur principal :
    a)  Engage, liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des engagements et des ordonnancements ;
    b)  Veille à ce que les décisions de financement soient respectées ;
    c)  Prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations approuvées ;
    d)  Prépare le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres, en ce qui concerne :
            i)  Les appels d'offres internationaux ouverts ;
            ii)  Les appels d'offres internationaux restreints avec présélection ;
    e)  Approuve les propositions d'attribution de marchés, sous réserve des pouvoirs exercés par le chef de délégation au titre de l'article 36 ;
    f)  Veille à la publication dans les délais raisonnables des appels d'offres internationaux.
    3.  L'ordonnateur principal communique, à la fin de chaque exercice, un bilan détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions versées au Fonds par les Etats membres et les déboursements globaux pour chaque rubrique de financement.

Article 35
Ordonnateur national

    1.  Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national peut déléguer une partie de ses attributions ; il informe l'ordonnateur principal des délégations auxquelles il a procédé. L'ordonnateur national :
    a)  Est chargé, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des projets et programmes d'action en étroite collaboration avec le chef de délégation ;
    b)  Lance, en étroite coopération avec le chef de délégation, les appels d'offres locaux ouverts, reçoit les offres concernant les appels d'offres locaux ou internationaux (ouverts ou restreints), préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses ;
    c)  Avant le lancement des appels d'offres locaux, soumet le dossier d'appels d'offres au chef de délégation qui l'approuve dans un délai de trente jours ;
    d)  Termine l'examen des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché ;
    e)  Communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au chef de délégation qui donne son approbation dans le délai fixé à l'article 36 ;
    f)  Procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
    g)  Au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés.
    2.  Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer le chef de délégation, l'ordonnateur national décide :
    a)  Des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements ;
    b)  Des modifications aux devis en cours d'exécution ;
    c)  Des virements d'article à article à l'intérieur des devis ;
    d)  Des changements d'implantation des projets ou programmes à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales ;
    e)  De l'application ou de la remise des pénalités de retard ;
    f)  Des actes donnant mainlevée des cautions ;
    g)  Des achats sur le marché local sans considération de l'origine ;
    h)  De l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP ;
    i)  Des sous-traitances ;
    j)  Des réceptions définitives, pour autant que le chef de délégation soit présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants ;
    k)  Du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.

Article 36
Chef de délégation

    1.  La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP concernés. Dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'Etats ACP, des mesures appropriées sont prises pour qu'il soit représenté par un agent résidant dans chacun des Etats dont il n'est pas résident. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités.
    2.  A cette fin, et en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de délégation :
    a)  Participe, à la demande de l'Etat ACP concerné, et offre une assistance dans la préparation des projets et programmes et dans les négociations des contrats d'assistance technique ;
    b)  Participe à l'instruction des projets et programmes, à la préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et les procédures de mise en _uvre ;
    c)  Prépare les propositions de financement ;
    d)  En cas de procédure accélérée, de marché de gré à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à dater de sa transmission par l'ordonnateur national ;
    e)  Assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi que des résultats de leur examen ;
    f)  Approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national pour les marchés de gré à gré et les marchés d'aide d'urgence, les marchés de service, les marchés de travaux d'une valeur inférieur à 5 millions d'EUR et les marchés de fourniture d'une valeur inférieure à 1 million d'EUR ;
    g)  Pour tous les autres marchés non couverts par les dispositions qui précèdent, approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            i)  L'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions prévues dans le dossier d'appel d'offres ;
            ii)  Elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et
            iii)  Elle ne dépasse pas les crédits affectés au marché ;
    h)  Lorsque les conditions prévues au point g ne sont pas réunies, il transmet la proposition à l'ordonnateur principal qui statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le chef de délégation. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, l'ordonnateur principal, après approbation du marché, prend les décisions d'engagements nécessaires ;
    i)  Approuve les marchés et les devis en cas d'exécution en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées par l'ordonnateur national ;
    j)  S'assure que les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont exécutés correctement du point de vue financier et technique ;
    k)  Coopère avec les autorités nationales de l'Etat ACP où il représente la Commission en évaluant régulièrement les actions ;
    l)  Communique à l'Etat ACP tout renseignement ou document utile concernant les procédures de mise en _uvre de la coopération pour le financement du développement, en particulier pour les critères d'instruction et d'évaluation des offres et
    m)  Sur une base régulière, informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP.
    3.  Le chef de délégation reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord. Toute délégation de pouvoirs administratifs et/ou financiers au chef de délégation allant au-delà de celle décrite dans le présent article doit être notifiée aux ordonnateurs nationaux et au Conseil des ministres ACP.

Article 37
Paiements et payeurs délégués

    1.  En vue des paiements dans les monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellés dans les monnaies des Etats membres ou en euros sont ouverts dans chaque Etat ACP, au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou para-étatique désignée d'un commun accord par l'Etat ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national.
    2.  Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les Etats ACP et des retards de décaissement.
    3.  En vue de l'exécution des paiements en euros, des comptes libellés en euros sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions financières dans les Etats membres. Ces institutions exercent les fonctions de payeurs délégués en Europe.
    4.  Les paiements sur ces comptes européens sont effectués sur instruction de la Commission ou du chef de délégation agissant en son nom, pour les dépenses ordonnancées par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur principal avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur national.
    5.  Dans les limites des fonds disponibles sur les comptes, les payeurs délégués effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur national ou, le cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir vérifié l'exactitude et la régularité des pièces justificatives présentées ainsi que la validité de l'acquit.
    6.  Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.
    7.  Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'Etat ou les Etats ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées.
    8.  Les payeurs délégués, l'ordonnateur national, le chef de délégation et les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement jusqu'à l'approbation finale par la Commission des opérations qu'ils ont été chargés d'exécuter.

A N N E X E    V
RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1
Chapitre  1
Régime général des échanges

Article 1

    Les produits originaires des Etats ACP sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.
    a)  Pour les produits originaires des Etats ACP :
    &ndash;  énumérés dans la liste de l'annexe I du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 34 du traité, ou
    &ndash;  soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en _uvre de la politique agricole commune,
la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
    b)  Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les Etats ACP.
    c)  Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les demandes des Etats ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation.
    Dans le cadre du point a, la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possiblités qu'offre le marché hors saison.
    d)  Le régime visé au point a entre en vigueur en même temps que le présent accord et reste applicable pendant la durée de la période préparatoire définie à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord.
    Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté :
    &ndash;  soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en _uvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a sont applicables,
    &ndash;  modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en _uvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP. En pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
    e)  Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des Etats tiers, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.

Article 2

    1.  La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.
    2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
    3.  Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
    Lorsque l'application des mesures prévues au paragraphe 2 affecte les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

Article 3

    1.  Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre de programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l'intermédiaire du Conseil des ministres.
    2.  Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

Article 4

    1.  Lorsque des réglementations communautaires existantes adoptées en vue de faciliter la circulation des marchandises affectent les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en _uvre des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu à la demande des Etats ACP concernés en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
    2.  En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les Etats membres.
    3.  Les institutions compétentes de la Communauté informent dans toute la mesure du possible le Conseil des ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.

Article 5

    Les Etats ACP ne sont pas tenus de souscrire en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu de la présente annexe, à l'égard de l'importation des produits originaires des Etats ACP.
    a)  Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
    b)  Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en développement.

Article 6

    Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.

Article 7

    1.  La notion de &laquo; produits originaires &raquo;, aux fins de l'application de la présente annexe, ainsi que les méthodes de coopération administrative y afférentes sont définies au protocole no 1, ci-joint.
    2.  Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications du protocole no 1.
    3.  Lorsque, pour un produit donné, la notion de &laquo; produits originaires &raquo; n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.

Article 8

    1.  Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de la Communauté augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, d'entraîner de graves perturbations de tout le secteur économique ou des difficultés susceptibles de provoquer une détérioration grave de la situation économique d'une région, la Communauté peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 9.
    2.  La Communauté s'engage à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire.
    3.  Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs du présent accord et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
    4.  Au moment de leur mise en _uvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des Etats ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement. Elle prête une attention particulière aux intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires.

Article 9

    1.  Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en _uvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux Etats ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont provoqué les effets visés à l'article 8, paragraphe 1.
    2.  Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les Etat ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations.
    3.  Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 8, paragraphe 1, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires.
    4.  Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des Etats ACP vers la Communauté.
    5.  Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de sauvegarde.
    6.  Les consultations préalables, de même que les consultations régulières et le mécanisme de surveillance prévus aux paragraphe 1 à 5 sont mis en _uvre conformément au protocole no 2, ci-joint.

Article 10

    Le Conseil des ministres examine, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde.

Article 11

    En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.

Article 12

    Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente annexe, les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement.
    Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues aux articles 2 à 9 de la présente annexe, des consultations ont lieu à la demande de la Communauté ou des Etats ACP selon les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l'article 12 du présent accord, notamment dans les cas suivants :
    1o  Lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le cadre de la présente annexe, elles en informent le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs ;
    2o  Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, doivent bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres ;
    3o  Lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application ou de la mise en _uvre de ses modalités ;
    4o  Lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente annexe, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 8, pararaphe 3.
    Ces consultations doivent être terminées dans un délai de trois mois.

Chapitre  2
Engagements particuliers concernant
le sucre et la viande bovine

Article 13

    1.  Conformément à l'article 25 de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et au protocole no 3 annexé à celle-ci, la Communauté s'est engagée pour une période indéterminée, nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne, que lesdits Etats se sont engagés à lui fournir.
    2.  Les conditions d'application de l'article 25 précité ont été fixées par le protocole no 3 visé au pararaphe 1. Le texte de ce protocole est joint à la présente annexe en tant que protocole no 3.
    3.  Les dispositions de l'article 8 de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cadre dudit protocole.
    4.  Aux fins de l'article 8 dudit protocole, il peut être fait recours aux institutions créées par le présent accord, pendant la période d'application de celui-ci.
    5.  Les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, dudit protocole s'appliquent dans le cas où le présent accord cesse de produire ses effets.
    6.  Les déclarations figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte final de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 sont réaffirmées et leurs dispositions continuent de s'appliquer. Ces déclarations sont annexées en tant que telles au protocole no 3.
    7.  Le présent article ainsi que le protocole no 3 ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer.

Article 14

    Les engagements particuliers sur la viande bovine définis dans le protocole no 4 sont d'application.

Chapitre  3
Dispositions finales

Article 15

    Les protocoles joints à la présente annexe en font partie intégrante.

PROTOCOLE No 1

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE &laquo; PRODUITS ORIGINAIRES &raquo; ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES
TITRE  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

    1.  Définitions.

TITRE  II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE &laquo; PRODUITS ORIGINAIRES &raquo;

Articles

    2.  Conditions générales
    3.  Produits entièrement obtenus
    4.  Produits suffisamment ouvrés ou transformés
    5.  Ouvraisons ou transformations insuffisantes
    6.  Cumul de l'origine
    7.  Unité à prendre en considération
    8.  Accessoires, pièces de rechange et outillage
    9.  Assortiments
    10.  Eléments neutres

TITRE  III
CONDITIONS TERRITORIALES

Articles

    11.  Principe de territorialité
    12.  Transport direct
    13.  Expositions

TITRE  IV
PREUVE DE L'ORIGINE

Articles

    14.  Conditions générales
    15.  Procédures de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
    16.  Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori
    17.  Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1
    18.  Délivrance de certificats EUR. 1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
    19.  Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
    20.  Exportateur agréé
    21.  Validité de la preuve de l'origine
    22.  Procédure de transit
    23.  Production de la preuve de l'origine
    24.  Importation par envois échelonnés
    25.  Exemptions de preuve de l'origine
    26.  Procédure d'information pour les besoins du cumul
    27.  Documents probants
    28.  Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
    29.  Discordances et erreurs formelles
    30.  Montants exprimés en euros

TITRE  V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Articles

    31.  Assistance mutuelle
    32.  Contrôle de la preuve de l'origine
    33.  Contrôle de la déclaration du fournisseur
    34.  Règlement des différends
    35.  Sanctions
    36.  Zones franches
    37.  Comité de coopération douanière
    38.  Dérogations

TITRE  VI
CEUTA ET MELILLA

Article

    39.  Conditions spéciales

TITRE  VII
DISPOSITIONS FINALES

Articles

    40.  Révision des règles d'origine
    41.  Annexes
    42.  Mise en _uvre du protocole

TABLE DES MATIÈRES
ANNEXES

    Annexe I au protocole no 1 : Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II
    Annexe II au protocole no 1 : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
    Annexe III au protocole no 1 : Pays et territoires d'outre-mer
    Annexe IV au protocole no 1 : Formulaire des certificats de circulation
    Annexe V au protocole no 1 : Déclaration sur facture
    Annexe VI A au protocole no 1 : Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel
    Annexe VI B au protocole no 1 : Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
    Annexe VII au protocole no 1 : Fiche de renseignements
    Annexe VIII au protocole no 1 : Formulaire de demande de dérogation
    Annexe IX au protocole no 1 : Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu'elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole
    Annexe X au protocole no 1 : Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole
    Annexe XI au protocole no 1 : Produits auxquels les dispositins de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud
    Annexe XII au protocole no 1 : Produits auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 6 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud
    Annexe XIII au protocole no 1 : Produits auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique pas
    Annexe XIV au protocole no 1 : Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique pas temporairement
    Annexe XV au protocole no 1 : Déclaration commune sur le cumul

TITRE  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par :
    a)  &laquo; Fabrication &raquo;, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
    b)  &laquo; Matière &raquo;, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
    c)  &laquo; Produit &raquo;, le produit obtenu, s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
    d)  &laquo; Marchandises &raquo;, les matières et les produits ;
    e)  &laquo; Valeur en douane &raquo; la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en _uvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
    f)  &laquo; Prix départ usine &raquo;, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en _uvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
    g)  &laquo; Valeur des matières &raquo;, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en _uvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné ;
    h)  &laquo; Valeur des matières originaires &raquo;, la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
    i)  &laquo; Valeur ajoutée &raquo;, le prix départ d'usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les pays ACP ou les PTOM ;
    j)  &laquo; Chapitres &raquo; et &laquo; positions &raquo; : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole &laquo; système harmonisé &raquo; ou &laquo; SH &raquo; ;
    k)  &laquo; Classé &raquo; : le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
    l)  &laquo; Envoi &raquo; : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
    m)  &laquo; Territoires &raquo; : les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE  II
DÉFINITION DE LA NOTION DE
&laquo; PRODUITS ORIGINAIRES &raquo;

Article 2
Conditions générales

    1.  Pour l'application des dispositions de l'annexe V relatives à la coopération commerciale, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des Etats ACP :
    a)  Les produits entièrement obtenus dans les Etats ACP au sens de l'article 3 du présent protocole ;
    b)  Les produits obtenus dans les Etats ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les Etats ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.
    2.  Pour l'application du paragraphe 1, les territoires des Etats ACP sont considérés comme un seul territoire.
    Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme produits originaires de l'Etat ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 du présent protocole.

Article 3
Produits entièrement obtenus

    1.  Sont considérés comme entièrement obtenus dans les Etats ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires d'outre-mer définis à l'annexe III, ci-après dénommés &laquo; PTOM &raquo; :
    a)  Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans ;
    b)  Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
    c)  Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
    d)  Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
    e)  Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
    f)  Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires ;
    g)  Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
    h)  Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
    i)  Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
    j)  Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
    k)  Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
    2.  Les expressions &laquo; leurs navires &raquo; et &laquo; leurs navires-usines &raquo; utilisées au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
    a)  Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, dans un Etat ACP ou dans un PTOM ;
    b)  Qui battent pavillon d'un Etat membre, d'un Etat ACP ou d'un PTOM ;
    c)  Qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties à l'accord ou d'un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM, dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats parties à l'accord ou d'un PTOM, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats parties à l'accord, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats, ou d'un PTOM ;
    d)  Dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties à l'accord, ou d'un PTOM.
    3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un Etat ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'Etat ACP soient traités comme &laquo; ses navires &raquo; pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive à condition que :
    &ndash;  l'Etat ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre ;
    &ndash;  l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties à l'accord ou d'un PTOM ;
    &ndash;  le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité de coopération douanière ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'Etat ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.  Aux fins de l'application du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les Etats ACP, dans la Communauté ou dans les PTOM lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en _uvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en _uvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en _uvre dans sa fabrication.
    2.  Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en _uvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
    a)  Leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit ;
    b)  L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
    3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.

Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies :
    a)  Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similiaires) ;
    b)  Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
    c)

            i)  Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
            ii)  La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;
    d)  L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
    e)  Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Commuantué, d'un Etat ACP ou d'un PTOM ;
    f)
  La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;
    g)  Le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à f ;
    h)  L'abattage des animaux.
    2.  Toutes les opérations effectuées soit dans les Etats ACP, soit dans la Communauté, soit dans les PTOM sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6
Cumul de l'origine

Cumul avec les PTOM et la Communauté

    1.  Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.
    2.  Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transforamtions dans les Etats ACP.

Cumul avec l'Afrique du Sud

    3.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières orignaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
    4.  Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires des Etats ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées orignaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les Etats ACP.
    5.  Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué qu'après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud pour les produits visés à l'annexe XI et après 6 ans d'application provisoire dudit accord pour les produits visés à l'annexe XII. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIII.
    6.  Par dérogation au paragraphe 5, le cumul prévu au paragraphe 3 peut être appliqué à la demande des Etats ACP aux produits énumérés aux annexes XI et XII. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE statue sur les demandes ACP, produit par produit, sur la base d'un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l'article 37. Lors de l'examen des demandes, il sera tenu compte du risque de contournement des dispositions commerciales de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
    7.  Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIV que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.
    8.  Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. Les Etats ACP tiennent la Communauté informée des accords et des règles d'origine correspondantes qui ont été conclus avec l'Afrique du Sud. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les Etats ACP ont rempli les obligations énoncées au présent paragraphe.
    9.  Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre Etat membre de la SACU (South African Customs Union), lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre Etat membre de la SACU.
    10.  Sans préjudice des paragraphes 5 et 7 et à la demande des Etats ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud, sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un Etat ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.
    Sauf demande expresse de saisine du Conseil des ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.

Cumul avec des pays en développement voisins

    11.  A la demande des Etats ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un Etat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que :
    &ndash;  l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non APC. Pour les produits visés à l'annexe IX du présent protocole, seule l'ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire,
    &ndash;  les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.
    Le présent paragraphe ne s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l'annexe X du présent protocole.
    Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s'appliquent.
    Sauf demande expresse de saisine du Conseil des ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.

Article 7
Unité à prendre en considération

    1.  L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
    Il s'ensuit que :
    &ndash;  lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
    &ndash;  lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
    2.  Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage

    Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9
Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
    Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10
Eléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
    a)  Energie et combustibles ;
    b)  Installations et équipements ;
    c)  Machines et outils ;
    d)  Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE  III
CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11
Principe de territorialité

    1.  Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les Etats ACP, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.
    2.  Si des marchandises originaires exportées des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
    a)  Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
    b)  Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12
Transport direct

    1.  Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l'annexe V est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre le territoire des Etats ACP, de la Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'Etat.
    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un Etat ACP, de la Communauté ou d'un PTOM.
    2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
    a)  Soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
    b)  Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
            i)  Une description exacte des produits ;
            ii)  La date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
            iii)  La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises ;
    c)  Soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13
Expositions

    1.  Les produits originaires envoyés d'un Etat ACP pour être exposés dans un pays autre que ceux visés l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'annexe V pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
    a)  Qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
    b)  Que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
    c)  Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'Etat où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
    d)  Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
    2.  Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
    3.  Le paragraphe I est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE  IV
PREUVE DE L'ORIGINE

Article 14
Conditions générales

    1.  Les produits originaires des Etats ACP sont admis au bénéfice de l'annexe V lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation ;
    a)  D'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe IV, ou
    b)  Dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée &laquo; déclaration sur facture &raquo;).
    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'annexe V sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat
de circulation des marchandises EUR. 1

    1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
    2.  A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractère d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
    3.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'Etat ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
    4.  Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
    5.  Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
    6.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
    7.  Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16
Certificats de circulation
des marchandises EUR. 1 délivrés
a posteriori

    1.  Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
    a)  S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
    b)  S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
    2.  Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
    3.  Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
    4.  Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :
    &laquo; NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT &raquo;, &laquo; DÉLIVRÉ A POSTERIORI &raquo; ;
    &laquo; RILASCIATO A POSTERIORI &raquo;, &laquo; AFGEGEVEN A POSTERIORI &raquo; ;
    &laquo; ISSUED RETROSPECTIVELY &raquo;, &laquo; UDSTEDT EFTERFLGENDE &raquo; ;
    &laquo; ekdoqeg ek twg nsterwg &raquo;, &laquo; EXPEDIDO A POSTERIORI &raquo; ;
    &laquo; EMITIDO A POSTERIORI &raquo;, &laquo; ANNETTU JÄLKIKÄTEEN &raquo; ;
    &laquo; UTFÄRDAT I EFTERHAND &raquo;.
    5.  La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la classe &laquo; Observations &raquo; du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR. 1

    1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
    2.  Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :
    &laquo; DUPLIKAT &raquo;, &laquo; DUPLICATA &raquo;, &laquo; DUPlICATO &raquo;, &laquo; DUPLICAAT &raquo;, &laquo; DUPLICATE &raquo; ;
    &laquo; Avtiyrafo &raquo;, &laquo; DUPLICADO &raquo;, &laquo; SEDUNDA VIA &raquo;, &laquo; KAKSOISKAPPALE &raquo;.
    3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case &laquo; Observations &raquo; du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
    4.  Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original, prend effet à cette date.

Article 18
Délivrance de certificats EUR. 1 sur la base de la preuve
de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat ACP ou la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les Etats ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par la bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    1.  La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie :
    a)  Par un exportateur agrée au sens de l'article 20, ou
    b)  Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède par 6 000 EUR.
    2.  Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
    3.  L'exploitateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
    4.  L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
    5.  Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
    6.  Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20
Exportateur agréé

    1.  Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'annexe V et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
    2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
    3.  Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
    4.  Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
    5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 21
Validité de la preuve de l'origine

    1.  Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
    2.  Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
    3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22
Procédure de transit

    Lorsque les marchandises entrent dans un Etat ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR. 1, par les autorités douanières du pays de transit :
    &ndash;  de la mention &laquo; transit &raquo;,
    &ndash;  du nom du pays de transit,
    &ndash;  du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la commission, conformément à l'article 31,
    &ndash;  de la date desdites attestations.

Article 23
Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'annexe V.

Article 24
Importation par envois échelonnés

    Lorsque à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 sous a du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25
Exemptions de preuve de l'origine

    1.  Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
    2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
    3.  En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26
Procédure d'information pour les besoins du cumul

    1.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens du présent protocole des matières provenant d'autres Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR. 1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VI A du présent protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance.
    2.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres Etats ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VI B du présent protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance.
    3.  Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
    4.  La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
    5.  La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'Etat dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
    6.  Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'Etat ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR. 1.
    7.  Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 23 du protocole no 1 de la quatrième convention ACP-CE restent valables.

Article 27
Documents probants

    Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
    a)  Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
    b)  Documents établissant le caractère originaire des matières mises en _uvre, délivrés ou établis dans un Etat ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
    c)  Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les Etats ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un Etat ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
    d)  Certificats de circulation EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en _uvre, délivrés ou établis dans les Etats ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément au présent protocole.

Article 28
Conservation des preuves de l'origine
et des documents probants

    1.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
    2.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
    3.  Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4.  Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29
Discordances et erreurs formelles

    1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
    2.  Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30
Montants exprimés en euros

    1.  Les montants à utiliser dans la monnaie nationale d'un Etat membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
    2.  Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains Etats membres de la Communauté peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen par la Communauté, qui doit les notifier au comité de coopération douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Lors de ce réexamen, la Communauté veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, elle est habilitée à décider une modification des montants exprimés en euros.
    3.  Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'Etat membre concerné.

TITRE  V
méthodes de coopération administrative

Article 31
Assistance mutuelle

    1.  Les Etats ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des déclarations sur facture.
    Les certificats de circulation EUR. 1 et les déclarations sur facture sont acceptées pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des Etats membres.
    2.  Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté, les PTOM et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR. 1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
    Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.

Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine

    1.  Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
    2.  Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
    3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
    4.  Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
    5.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
    6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou d'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
    7.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l'Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l'Etat ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.

Article 33
Contrôle de la déclaration du fournisseur

    1.  Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.
    2.  Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe VII du présent protocole. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration a été établie.
    Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
    3.  Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
    4.  Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
    5.  Les autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
    6.  Tout certificat de circulation EUR. 1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

Article 34
Règlement des différends

    Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité de coopération douanière.
    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35
Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36
Zones franches

    1.  Les Etats ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'Etat.
    2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

Article 37
Comité de coopération douanière

    1.  Il est institué un comité de coopération douanière, ci-après dénommé &laquo; comité &raquo;, chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et en vue d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
    2.  Le comité examine, à intervalles réguliers, l'incidence sur les Etats ACP, et en particulier sur les Etats ACP les moins développés, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des ministres les mesures appropriées.
    3.  Dans les conditions prévues à l'article 6, le comité prend les décisions relatives au cumul.
    4.  Dans les conditions prévues à l'article 38, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole.
    5.  Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres en application de l'article 40.
    6.  Le comité est composé, d'une part, d'experts des Etats membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts représentant les Etats ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des Etats ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise appropriée.

Article 38
Dérogations

    1.  Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
    A cet effet, l'Etat ou les Etats ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les Etats ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.
    La Communauté accède à toutes les demandes des Etats ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
    2.  Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité de coopération douanière, l'Etat ACP demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VIII du présent protocole, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants :
    &ndash;  dénomination du produit fini,
    &ndash;  nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
    &ndash;  nature et quantité de matières originaires des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,
    &ndash;  méthodes de fabrication,
    &ndash;  valeur ajoutée,
    &ndash;  effectifs employés dans l'entreprise concernée,
    &ndash;  volume escompté des exportations vers la Communauté,
    &ndash;  autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
    &ndash;  justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,
    &ndash;  autres observations.
    Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
    Le comité peut modifier le formulaire.
    3.  L'examen des demandes tient compte en particulier :
    a)  Du niveau de développement ou de la situation géographique de l'Etat ou des Etats ACP concernés ;
    b)  Des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités ;
    c)  Des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
    4.  Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
    5.  En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un Etat ACP moins développé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte :
    a)  De l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre ;
    b)  De la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'Etat ACP concerné et de ses difficultés.
    6.  Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
    7.  Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en _uvre dans l'Etat ou les Etats ACP intéressés est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses Etats membres.
    8.  Nonobstant les paragraphes 1 à 7, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon ne sont octroyées que dans les limites d'un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves et de 2 000 tonnes pour les longes.
    Les demandes de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.
    9.  Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante-quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté n'informe pas les Etats ACP de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. A défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi.
    10.  a)  Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.
    b)  La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'Etat ou les Etats ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.
    S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.
    c)  Au cours des périodes visées aux points a et b, le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. A l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

TITRE  VI
CEUTA ET MELILLA

Article 39
Conditions spéciales

    1.  L'expression &laquo; Communauté &raquo; utilisée dans le présent protocole n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression &laquo; produits originaires de la Communauté &raquo; n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
    2.  Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.
    3.  Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les Etats ACP.
    4.  Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.
    5.  Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
    6.  Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

TITRE  VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 40
Révision des règles d'origine

    Conformément à l'article 7 de l'annexe V, le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les Etats ACP ou la Communauté en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.
    Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.
    La mise en _uvre des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

Article 41
Annexes

    Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 42
Mise en _uvre du protocole

    La Communauté et les Etats ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en _uvre du présent protocole.

A N N E X E    I
AU PROTOCOLE No 1
Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II

    Note 1 :
    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 du protocole.
    Note 2 :
    1.  Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un &laquo; ex &raquo;, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
    2.  Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
    3.  Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
    4.  Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
    Note 3 :
    1.  Les dispositions de l'article 4 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en _uvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en _uvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des Etats ACP.
    Par exemple :
    Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en _uvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du numéro ex 7224.
    Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
    2.  La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
    3.  Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression &laquo; fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ... &raquo; implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
    4.  Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
    Par exemple :
    La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
    5.  Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).
    Par exemple :
    La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
    Par exemple :
    Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
    6.  S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
    Note 4 :
    1.  L'expression &laquo; fibres naturelles &raquo;, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
    2.  L'expression &laquo; fibres naturelles &raquo; couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
    3.  Les expressions &laquo; pâtes textiles &raquo;, &laquo; matières chimiques &raquo; et &laquo; matières destinées à la fabrication du papier &raquo; utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
    4.  L'expression &laquo; fibres synthétiques ou artificielles discontinues &raquo; utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinue et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
    Note 5 :
    1.  Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
    2.  Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
    Les matières textiles de base sont les suivantes :
    &ndash;  la soie,
    &ndash;  la laine,
    &ndash;  les poils grossiers,
    &ndash;  les poils fins,
    &ndash;  le crin,
    &ndash;  le coton,
    &ndash;  les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
    &ndash;  le lin,
    &ndash;  le chanvre,
    &ndash;  le jute et les autres fibres libériennes,
    &ndash;  le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
    &ndash;  le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
    &ndash;  les filaments synthétiques,
    &ndash;  les filaments artificiels,
    &ndash;  les filaments conducteurs électriques,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polyester,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
    &ndash;  les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
    &ndash;  les autres fibres synthétiques discontinues,
    &ndash;  les fibres artificielles discontinues de viscose,
    &ndash;  les autres fibres artificielles discontinues,
    &ndash;  les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
    &ndash;  les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
    &ndash;  les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
    &ndash;  les autres produits du no 5605.
    Par exemple :
    Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
    Par exemple :
    Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
    Par exemple :
    Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
    Par exemple :
    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
    3.  Dans le cas des produits incorporant des &laquo; fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés &raquo;, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
    4.  Dans le cas des produits formés d'&laquo; une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique &raquo;, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
    Note 6 :
    1.  Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
    Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérés comme des garnitures et des accessoires.
    2.  Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.
    3.  Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
    -  Par exemple (cf. note 1) , si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
    4.  Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
    Note  7 :
    1.  Les &laquo; traitements définis &raquo;, au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
    a)  La distillation sous vide ;
    b)  La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (cf. note 2)  ;
    c)  Le craquage ;
    d)  Le reformage ;
    e)  L'extraction par solvants sélectifs ;
    f)  Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
    g)  La polymérisation ;
    h)  L'alkylation ;
    i)  L'isomérisation.
    2.  Les &laquo; traitements définis &raquo;, au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants :
    a)  La distillation sous vide ;
    b)  La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (cf. note 3)  ;
    c)  Le craquage ;
    d)  Le reformage ;
    e)  L'extraction par solvants sélectifs ;
    f)  Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
    g)  La polymérisation ;
    h)  L'alkylation ;
    i)  L'isomérisation ;
    j)  La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;
    k)  Le déparaffinage par un procédé autre autre la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;
    l)  Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;
    m)  La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86 ;
    n)  Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no 2710.
    3.  Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

CLICHÉ
ANNEXE II (45 pages)
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A  N  N  E  X  E    I  I
AU PROTOCOLE No 1
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires
pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

POSITION SH No

DÉSIGNATION DU PRODUIT

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE À DES MATIÈRES
non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 01

Animaux vivants.

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus.

 

Chapitre 02

 

Viandes et abats comestibles.

 

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

   

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex chapitre 04

Lait et produits de la laiterie ; _ufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues ;
- les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du numéro 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées.

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier.

 

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 07

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Chapitre 08

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons.

Fabrication dans laquelle :
- tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 09

Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

0902

Thé, même aromatisé.

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

Ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

Chapitre 10

Céréales.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex chapitre 11

Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du numéro 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus.

 

Ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du numéro 0713, écossés.

Séchage et mouture de légumes à cosse du numéro 0708.

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

1301

Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du numéro 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

1302

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés :

 

 

 

- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés.

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du numéro 0209 ou du numéro 1503 :

 

 

 

- Graisses d'os ou de déchets.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 0203, 0206 ou 0207 ou des os du numéro 0506.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des numéros 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du numéro 0207.

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503 :

 

 

 

- Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du numéro 0506.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

 

 

 

- Fractions solides.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 1504.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex 1505

Lanoline raffinée.

Fabrication à partir de graisse de suint du numéro 1505.

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

 

 

 

- Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 1506.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions :

 

 

 

- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

 

- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba.

Fabrication à partir des autres matières des numéros 1507 à 1515.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues ;
- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des numéros 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

 

1517

Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du numéro 1516.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues ;
- toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des numéros 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex chapitre 17

Sucres et sucreries ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

 

 

 

- Maltose ou fructose chimiquement purs.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 1702.

 

 

- Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires.

 

Ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1901

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des numéros 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

 

 

 

- Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :

 

 

 

- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques.

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus.

 

 

- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques.

Fabrication dans laquelle :
- les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et
- toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du numéro 1108.

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication :
- à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du numéro 1806 ;
- dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisés doivent être entièrement obtenu (1), et
- dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11.

 

Ex chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus.

 

Ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2008

- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool.

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des numéros 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; c_urs de palmier ; maïs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

 

- Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 21

Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue.

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :

 

 

 

- Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées.

 

 

- Farine de moutarde et moutarde préparée.

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

Ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des numéros 2002 à 2005.

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus.

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du numéro 2009.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ;
- les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires.

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et (eaux-de-vie) dénaturés de tous titres.

Fabrication :
- à partir de matières non classées dans le numéro 2207 ou 2208, et
- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume.

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Fabrication :
- à partir de matières non classées dans le numéro 2207 ou 2208, et
- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume.

 

Ex chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 2301

Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine.

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids.

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu.

 

Ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive.

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.

Fabrication dans laquelle :
- les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
- toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

Ex chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues.

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du numéro 2401 utilisés doivent être déjà originaires.

 

Ex 2403

Tabac à fumer.

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du numéro 2401 utilisés doivent être déjà originaires.

 

Ex chapitre 25

Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé.

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin.

 

Ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm.

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm.

 

Ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm.

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm.

 

Ex 2518

Dolomie calcinée.

Calcination de dolomie non calcinée.

 

Ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

 

Ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2524

Fibres d'amiante.

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste).

 

Ex 2525

Mica en poudre.

Moulage de mica ou de déchets de mica.

 

Ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées.

Calcination ou moulage de terres colorantes.

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumeuses ; cires minérales ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes le matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux.

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux.

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifiques (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

2712

Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 28

Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2805

&laquo; Mischmetall &raquo;.

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2811

Trioxyde de soufre.

Fabrication à partir de dioxyde de soufre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2833

Sulfate d'aluminium.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2840

Perborate de sodium.

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 29

Produits chimiques organiques ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

       

Ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène utilisés comme carburants ou comme combustibles.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des numéros 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 2932

- Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du numéros 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

Fabrication à partir de matières de toute position.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des numéros 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

2934

Acides nucléiques et leurs sels ; autres composés hétérocycliques.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des numéros 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 30

Produits pharmaceutiques ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

3002

Sand humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :

 

 

 

- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres :

 

 

 

- - sang humain ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- - sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- - constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- - hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- - autres ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excéde pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des numéros 3002, 3005 ou 3006) :

 

 

 

- obtenus à partir d'amicacin du numéro 2941 ;

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des numéros 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des numéros 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 31

Engrais ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de :
- nitrate de sodium ;
- cyanamide calcique ;
- sulfate de potassium ;
- sulfate de magnésium et de potassium.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés.

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3205

Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4).

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 3203, 3004 et 3205. Toutefois, des matières du numéro 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites &laquo; concrètes &raquo; ou &laquo; absolues &raquo; ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre &laquo; groupe &raquo; (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, &laquo; cires pour l'art dentaire &raquo; et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

3404

Cires artificielles et cires préparées :

 

 

 

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du numéro 1516 ;
- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du numéro 3823 ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- matières du numéro 3404.
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 35

Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles, enzymes ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

 

 

 

- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés ;

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3505.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du numéro 1108.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :

 

 

 

- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des numéros 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du numéro 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des numéros 3701 ou 3702. Toutefois, des matières des numéros 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des numéros 3701 et 3702.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des numéros 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3801

- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal ; pâtes carbonées pour électrodes ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du numéro 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3803

Tall oil raffiné.

Raffinage du tall oil brut.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épuré.

Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3806

Gommes esters.

Fabrication à partir d'acides résiniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal).

Distillation de goudron de bois.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :

 

 

 

- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ;

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du numéro 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3812

Préparation dites &laquo; accélérateurs de vulcanisation &raquo; ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3818

Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des numéros 3002 ou 3006.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcool gras industriels.

 

 

 

- Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ;

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

 

- Alcools gras industriels.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 3823.

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y comprix celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :

 

 

 

- Les produits suivants de la présente position :
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels ;
Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Sorbitol autre que celui du numéro 2905. Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.
Echangeurs d'ions.
Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques.

 

 

 

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz.

   

 

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage.

   

 

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters.

   

 

Huiles de fusel et huile de Dippel.

   

 

Mélanges de sels ayant différents anions.

   

 

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles.

   

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits des numéros ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

   

 

- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et
- la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 3907

- Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5).

 

 

- Polyester.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A).

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des numéros ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

   

 

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu'en surface.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres :

   

 

- - Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et
- la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

- - Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et
- la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 3920

- Feuilles ou pellicules d'ionomères.

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène.

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques.

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 40

Caoutchouc ou ouvrages en caoutchouc ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles.

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel.

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et &laquo; flaps &raquo; en caoutchouc :

   

 

- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc.

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 4011 ou 4012.

 

Ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci.

Fabrication à partir de caoutchouc durci.

 

Ex chapitre 41

Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées.

Délainage des peaux d'ovins.

 

4104 à 4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des numéros 4108 ou 4109.

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés.

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des numéros 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 43

Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

       

Ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :

 

 

 

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires.

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries.

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du numéro 4302.

 

Ex chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 4403

Bois simplement équarris.

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis.

 

Ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale.

 

Ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale.

 

Ex 4409

Bois profilés tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale :

   

 

- poncés ou collés par jointure digitale ;

Ponçage ou collage par jointure digitale.

 

 

- baguettes et moulures.

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures.

 

Ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires.

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures.

 

Ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois.

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

 

Ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois.

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés.

 

Ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (&laquo; shingles &raquo; et &laquo; shakes &raquo;) peuvent être utilisés.

 

 

Baguettes et moulures.

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures.

 

Ex 4421

Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures.

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du numéro 4409.

 

Ex chapitre 45

Liège et ouvrages en liège ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

4503

Ouvrages en liège naturel.

Fabrication à partir du liège du numéro 4501.

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 48

Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés.

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

 

4816

Papiers carbone, papiers dits &laquo; autocopiants &raquo; et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du numéro 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte.

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 4818

Papier hygiénique.

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

 

Ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 4820

Blocs de papier à lettre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format.

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47.

 

Ex chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des v_ux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 4909 ou 4911.

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :

 

 

 

- Calendriers dits &laquo; perpétuels &raquo; ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des numéros 4909 ou 4911.

 

Ex chapitre 50

Soie ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés.

Cardage ou peignage de déchets de soie.

 

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie.

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie :

   

 

- incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir des fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin.

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

       

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin :

 

 

 

- incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (13).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 52

Coton ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

5204 à 5207Fils de coton.

 

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5208 à 5212Tissus de coton :

     

 

- incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 53

Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier.

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :

 

 

 

- incorporant des fils de caoutchouc ;

Fabrication à partir de fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels.

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels :

 

 

 

- incorporant des fils de caoutchouc ;

Fabrication à partir de fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier.

 

 

 

ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

5508 à 5511

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

Fabrication à partir (8) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :

 

 

 

- incorporant des fils de caoutchouc.

Fabrication à partir de fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l'exclusion de :

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

 

 

 

- Feutres aiguilletés.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

 

   

 

 

Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du numéro 5402,
- des fibres discontinues de polypropylène des numéros 5503 ou 5506 ou
- des câbles de filaments de polypropylène du numéro 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des numéros 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :

 

 

 

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles.

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5605

Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des numéros 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des numéros 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du numéro 5605 et autres que les fils de crins guipés ; fils de chenille ; fils dits &laquo; de chaînette &raquo;.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :

   

 

- en feutre aiguilleté.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

 

Toutefois :

 

 

 

- des fils de filaments de polypropylène du numéro 5402 ;
- des fibres discontinues de polypropylène des numéros 5503 ou 5506 ou
- des câbles de filaments de polypropylène du numéro 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ;
- de la tôle de jute peut être utilisée en tant que support.

 

 

- en autres feutres ;

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco ou de jute ;
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels ;
- de fibres naturelles ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

 

Ex chapitre 58

Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées, dentelles ; tapisseries ; passementeries, broderies ; à l'exclusion de :

 

 

 

- incorporant des fils de caoutchouc ;

Fabrication à partir de fils simples (8).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.

Fabrication à partir de fils.

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :

 

 

 

- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles ;

Fabrication à partir de fils.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autre que ceux du numéro 5902.

Fabrication à partir de fils
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5904

Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.

Fabrication à partir de fils (8).

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles :

 

 

 

- imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières ;

Fabrication à partir de fils.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du numéro 5902 :

   

 

- en bonneterie ;

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

- en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles ;

Fabrication à partir de matières chimiques.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de fils.

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues.

Fabrication à partir de fils
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :

 

 

 

- Manchons à incandescence, imprégnés.

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques :

 

 

 

- disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du numéro 5911 ;

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du numéro 6310.

 

 

- tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du numéro 5911.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- des matières suivantes :
- - fils de polytétrafluoroéthylène (9),
- - fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
- - fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de métaphénylènediamine et d'acide isophtalique,
- - monofils en polytétrafluoroéthylène (9),
- - fils de fibres textiles synthétiques en poly-phénylènetéréphtalamide,
- - fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (9),
- - monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

- autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

 

 

 

- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme ;

Fabrication à partir de fils (8) (10).

 

 

- autres.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

Ex chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion de :

Fabrication à partir de fils (8) (10).

 

Ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés.

Fabrication à partir de fils (10)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10).

 

Ex 6210 et ex 6216

Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée.

Fabrication à partir de fils (10)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10).

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :

   

 

- brodés.

Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10).

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10)
ou
Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions numéros 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du numéro 6212 :

 

 

 

- brodés.

Fabrication à partir de fils (10)
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10).

 

 

- Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée.

Fabrication à partir de fils (10)
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10).

 

 

- Triplures pour cols et poignets, découpées.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de fils (10).

 

Ex chapitre 63Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ; à l'exclusion de :

 

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, etc. ; autres articles d'ameublement :

 

 

 

- en feutre, en non-tissés.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

- Autres :

   

 

- - brodés.

Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (11)
ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- - Autres.

Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (11).

 

6305

Sacs et sachets d'emballage.

Fabrication à partir (8) :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

6306

Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :

 

 

 

- en non-tissés.

Fabrication à partir (8) (10) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

 

- Autres.

Fabrication à partir de fils simple écrus (8) (10).

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

 

Ex chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues ; à l'exclusion de :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du numéro 6406.

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du numéro 6501, même garnis.

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10).

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis.

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10).

 

Ex chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine).

Fabrication à partir d'ardoise travaillée.

 

Ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium.

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

Ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières.

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

 

Chapitre 69

Produits céramiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 70

Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 7003, ex 7004
et ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes.

Fabrication à partir des matières du numéro 7001.

 

7006

Verre des numéros 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :

 

 

 

- plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (12) ;

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du numéro 7006.

 

 

- autres.

Fabrication à partir des matières du numéro 7001.

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.

Fabrication à partir des matières du numéro 7001.

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples.

Fabrication à partir des matières du numéro 7001.

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.

Fabrication à partir des matières du numéro 7001.

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 7010 ou 7018.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre.

Fabrication à partir :
- mêches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non
et
- laine de verre.

 

Ex chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées.

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes.

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux :

 

 

 

- sous formes brutes ;

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les numéros 7106, 7108 ou 7110
ou
séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des numéros 7106, 7108 ou 7110
ou
alliage des métaux précieux des numéros 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs.

 

 

- sous formes mi-ouvrées ou en poudre.

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

 

Ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées.

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

 

7116

Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7117

Bijouterie de fantaisie.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 72

fonte, fer et acier ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir des matières des numéros 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205.

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du numéro 7206.

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés.

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du numéro 7207.

 

Ex 7218, 7219
à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables.

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du numéro 7218.

 

7223

Fils en aciers inoxydables.

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du numéro 7218.

 

Ex 7224, 7225
à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés.

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des numéros 7206, 7218 ou 7224.

 

7229

Fils en autres aciers alliés.

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du numéro 7224.

 

Ex chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 7301

Palplanches.

Fabrication à partir des matières du numéro 7206.

 

7302

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de c_ur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails.

Fabrication à partir des matières du numéro 7206.

 

7304, 7305
et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier.

Fabrication à partir des matières des numéros 7206, 7207, 7218 ou 7224.

 

Ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces.

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du numéro 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du numéro 7301 ne peuvent pas être utilisés.

 

Ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du numéro 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7401

Mattes de cuivre : cuivre de cément (précipité de cuivre).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

7402

Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

   

 

- Cuivre affiné.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

 

- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute.

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre.

 

7404

Déchets et débris de cuivre.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

7405

Alliages mères de cuivre.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7601

Aluminium sous forme brute.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

 

ou
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium.

 

7602

Déchets et débris d'aluminium.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé.

   

Ex chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7801

Plomb sous forme brute :

   

 

- Plomb affiné.

Fabrication à partir de plomb d'_uvre.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du numéro 7802 ne peuvent pas être utilisés.

 

7802

Déchets et débris de plomb.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

7901

Zinc sous forme brute.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du numéro 7902 ne peuvent pas être utilisés.

 

7902

Déchets et débris de zinc.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 80

Etain et ouvrages en étain ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

8001

Etain sous forme brute.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du numéro 8002 ne peuvent pas être utilisées.

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Chapitre 81

Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :

 

 

 

- Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en autres métaux communs ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

8206

Outils d'au moins deux des numéros 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des numéros 8202 à 8205. Toutefois, des outils des numéros 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 8211

Couteaux (autres que ceux du numéro 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles).

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

 

Ex chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du numéro 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs.

   

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du numéro 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

 

 

 

Ex chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l'exclusion de :

   

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

ex 8401

Eléments de combustible nucléaire.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (1).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit fini.

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites &laquo; à eau surchauffée &raquo;.

   

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du numéro 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les numéros 8403 ou 8404.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8406

Turbines à vapeur.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des numéros 8407 ou 8408.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8412

Autres moteurs et machines motrices.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 8413

Pompes volumétriques rotatives.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du numéro 8415.

 

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

Ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

   

 

- Rouleaux compresseurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des numéros 8444 et 8445.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du numéro 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :

   

 

- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des numéros 8456 à 8466.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8469 à 8472Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple).

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8480

Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8484

Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes.

   

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des numéros 8501 et 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 8518

Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son.

   

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes, et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son.

   

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des numéros 8519 à 8521.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 :

 

 

 

- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision ; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des numéros 8525 à 8528 :

 

 

 

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des numéros 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du numéro 8517.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des numéros 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8545

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du numéro 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareil, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties.

   

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

 

 

 

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :

 

 

 

- - n'excédant pas 50 cm3 ;

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

 

- - excédant 50 cm3.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du numéro 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 8804.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du numéro 8906 ne peuvent pas être utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Ex chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du numéro 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 9006

Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :

 

 

 

- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire.

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du numéro 9018.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9019

Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie, appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit.

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple).

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des numéros 9014, 9015, 9028 ou 9032.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

   

 

- Parties et accessoires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication :
- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des numéros 9014 ou 9015 ; stroboscopes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

19032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 91

Horlogerie ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie.

Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du numéro 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9111

Boîtes de montre et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9113

Bracelets de montre et leurs parties :

   

 

- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

- Autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 92

Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 94

Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ.

Ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des numéros 9401 ou 9403 à condition que :
- fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.
- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

Toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les numéros 9401 ou 9403.

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprise ailleurs.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

9406

Constructions préfabriquées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

9503

Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

 

Ex chapitre 96

Ouvrages divers ; à l'exclusion de :

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

Ex 9601 et
ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler.

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions.

 

Ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchées ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements.

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

 

9606

Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

9608

Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du numéro 9609.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées.

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte.

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ;
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du numéro 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

Ex 9614

Pipes et têtes de pipes.

Fabrication à partir d'ébauchons.

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

 

(1) L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(3) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(4) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(5) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(6) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions numéros 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions numéros 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes : bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
(8) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(9) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(10) Voir note introductive 6.
(11) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(12) SEMII (Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated).
(13) Règle applicable jusqu'au 31 décembre 2005.


A N N E X E    III
AU PROTOCOLE No 1
Pays et territoires d'Outre-mer

    On entend par &laquo; pays et territoires d'Outre-mer &raquo;, au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne :
    (Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.)
    1.  Pays ayant des relations particulières avec le Royaume du Danemark :
    &ndash;  Groenland.
    2.  Territoires d'Outre-mer de la République française :
    &ndash;  Nouvelle-Calédonie,
    &ndash;  Polynésie française,
    &ndash;  Terres australes et antarctiques françaises,
    &ndash;  Wallis-et-Futuna.
    3.  Collectivités de la République française :
    &ndash;  Mayotte,
    &ndash;  Saint-Pierre-et-Miquelon.
    4.  Pays d'Outre-mer relevant du Royaume des Pays-Bas :
    &ndash;  Aruba,
    &ndash;  Antilles néerlandaises :
        &ndash;  Bonaire,
        &ndash;  Curaçao,
        &ndash;  Saba,
        &ndash;  Sint Eustatius,
        &ndash;  Saint-Martin.
4.  Pays et territoires britanniques d'outre-mer :
    &ndash;  Anguilla,
    &ndash;  îles Cayman,
    &ndash;  îles Falkland,
    &ndash;  Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud,
    &ndash;  Montserrat,
    &ndash;  Pitcairn,
    &ndash;  Sainte-Hélène, Ascension Island, Tristan da Cunha,
    &ndash;  territoire de l'Antarctique britannique,
    &ndash;  territoires britanniques de l'océan Indien,
    &ndash;  îles Turks-et-Caicos,
    &ndash;  îles Vierges britanniques.

A N N E X E    IV
AU PROTOCOLE No 1
Formulaire de certificat de circulation

    1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'Etat d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
    2.  Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
    3.  Les Etats d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CLICHÉ
CERTIFICAT DE CIRCULATION
Suite
CLICHÉ
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION
DES MARCHANDISES
CERTIFICAT DE CIRCULATION


1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR.1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis (1) ; désignation des marchandises
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)
10. Factures (mention facultative)
11. Visa de douane
Déclaration certifiée conforme
Document d'exportation (2)
Modèle No
Bureau de douane
Pays ou territoire de délivrance
Date
(Signature)
Cachet
12. Déclaration de l'exportateur
Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.
Lieu et date
(Signature)

    (1)  Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner &laquo; en vrac &raquo;.

    (2)  A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.


13. Demande de contrôle, à envoyer à
14. Résultat du contrôle
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*) :
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est
sollicité
(Lieu et date)
(Lieu et date)
Cachet
Cachet
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature) (*) Cocher la case qui convient.


N O T E S

    1.  Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
    2.  Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
    3.  Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICATION DE CIRCULATION DES MARCHANDISES


1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR.1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis (1) ; désignation des marchandises
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)
10. Factures (mention facultative)

    (1)  Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner &laquo; en vrac &raquo;.
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
    Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
    Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
    
    
    
    
    Présente les pièces justificatives suivantes (1) :
    
    
    
    
    M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
    Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)
(Signature)

    (1)  Par exemple, documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en _uvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

A N N E X E    V
AU PROTOCOLE No 1
Déclaration sur facture

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin (2).

Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2).

Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. .. [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer ; Bewilliguns-Nr. ... ), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieth, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte... Ursprungswaren sind (2).

Version grecque

    O ejagvgeaz tvn proiontvn pou kalyptontai apo to paron eggrawo (adeia telvneiou up'ariu. ... [1]) dhlvnei oti, ektoz ean dhlvnetai oawvz allvz, ta proionta autaeinai protimhsiakhz katagvghz ... (2).

Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... ), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... [1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci son di origine preferenziale ... (2).

Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunnig nr. ... ) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version portugaise

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ... [1]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

    Exportören av de varo som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... [1]) fösäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

(3)

(Lieu et date)

(4)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
    (1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
    (2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 39 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle &laquo; CM &raquo;, dans le document sur lequel la déclaration est établie.
    (3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
    (4)  Voir l'article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

ANNEXE VIA AU PROTOCOLE No 1

    Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel.
    Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture  (1)
ont été obtenues  (2) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre les Etats ACP et la Communauté européenne.
    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
 (3)
 (4)
 (5)

Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
    (1)  -  Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration : &laquo; ... énumérées dans la présente facture et portant la marque ont été obtenues  &raquo;.
    -  S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir art. 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme &laquo; facture &raquo;.
    (2)  Communauté, Etat membre, Etat ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un Etat ACP ou d'un PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.
    (3)  Lieu et date.
    (4)  Nom et fonction dans la société.
    (5)  Signature.

ANNEXE VIB AU PROTOCOLE No 1
Déclaration du fournisseur concernant les produits
n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture  (1) ont été obtenues  (2)et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires des Etats ACP, des PTOM ou de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels :
    (3)    (4)    (5)
    
    
    (6)
    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
    (7)    (8)    (9)

Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
    (1)  -  Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration : &laquo; ... énumérées dans la présente facture et portant la marque... ont été obtenues... &raquo;.
    -  S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme &laquo; facture &raquo;.
    (2)  Communauté, Etat membre, Etat ACP, PTOM ou Afrique du Sud.
    (3)  La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.
    (4)  La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.
    (5)  Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de &laquo; pays tiers &raquo;.
    (6)  Ajouter le membre de phrase suivant &laquo; et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [Etat membre] [Etat ACP] [PTOM] [Afrique du Sud] &raquo;, ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.
    (7)  Lieu et date.
    (8)  Nom et fonction dans la société.
    (9)  Signature.

ANNEXE VII AU PROTOCOLE No 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

    1.  Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser ; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l'Accord est rédigé et conformément au droit interne de l'Etat d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues ; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.
    2.  La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres) ; toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.
    3.  Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.

CLICHÉ
Communautés européennes
ANNEXE VIII AU PROTOCOLE No 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION

1. Dénomination commerciale du produit fini.
1.1. Classification douanière (position SH).

2. Volume annuel escompté des exportations vers la Communauté (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité).

3. Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers.
3. Classification douanière (position SH).

4. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers.

5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers.

6. Valeur départ usine du produit fini.

7. Origine des matières en provenance de pays tiers.

8. Raisons pour lesquelles la règle d'origine ne peut être satisfaite pour le produit fini.

9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM.

10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM.

11. Valeur des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM.
13. Durée de la dérogation demandée du
13. au

12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l'origine) dans la CE ou dans les PTOM sur les matières provenant de pays tiers.

14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP.

15. Structure du capital social de l'entreprise concernée.
16. Valeur des investissements réalisés/envisagés.
17. Effectifs employés/prévus.

18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP :

20. Solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation.

18.1. Main-d'_uvre :
18.2. Frais généraux :
18.3. Autres :

 

19. Autres sources d'approvisionnement envisageables pour les matières utilisées.

21. Observations.


NOTES

    1.  Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d'indiquer &laquo; voir annexe &raquo; dans la case appropriée.
    2.  Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire.
    3.  Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l'objet de la demande.
Cases 3, 4, 5, 7 :  &laquo; Pays tiers &raquo; signifie tout pays qui ne fait pas partie des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM.
Case 12 :  Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la Communauté ou dans les PTOM sans obtenir l'origine, avant de subir une nouvelle transformation dans les Etats ACP demandant la dérogation, indiquer le type d'ouvraison ou de transformation effectuée dans la Communauté ou les PTOM.
Case 13 :  Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation.
Case 18 :  Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit, soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit.
Case 19 :  S'il existe d'autres sources d'approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.
Case 20 :  Indiquer les investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

CLICHÉ
ANNEXE IX AU PROTOCOLE No 1
Page 1
Page 2
Page 3
ANNEXE IX AU PROTOCOLE No 1

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE ACP AU PRODUIT TRANSFORMÉ LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 11, DU PRÉSENT PROTOCOLE

Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI

CODE NC

DÉSIGNATION DU PRODUIT

OUVRAISON OU TRANSFORMATION QUI, APPLIQUÉE
à des matières non originaires
confère le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)

Ex 5101

Laines, non cardées ni peignées :

 

 

- dégraissées, non carbonisées,

Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

- carbonisées.

Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés.

Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Ex 5201

Coton, non cardé ni peigné, blanchi.

Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues :

 

 

- non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ;

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles.

 

- cardées ou peignées ou autres.

Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505.

     

Ex chapitre 50 au chapitre 55

Fils et monofilaments, autres que les fils de papier :

Fabrication à partir :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier.

 

- imprimées ou teintes ;

Fabrication à partir :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de soie grège ou de déchets de soie ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature
ou
Impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis (1), accompagnée d'opérations de préparation ou de finition (le cordage et la texturisation n'étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit.

 

- autres.

Fabrication à partir :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de soie grège ou de déchets de soie ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature.

 

Tissus, autres que les tissus de fils de papier :

 

 

- imprimées ou teintes ;

Fabrication à partir de fils
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

 

- autres.

Fabrication à partir de fils.

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 millimètres (tontisses), n_uds et noppes (boutons) de matières textiles.

Fabrication à partir de fibres.

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

 

 

- imprimés ou teints ;

Fabrication à partir de fibres
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

 

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus (3).

 

- autres.

Fabrication à partir de fibres.

5603

Non tissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

 

 

- imprimés ou teints ;

Fabrication à partir de fibres
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

 

- imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.

Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus (3).

 

- autres.

Fabrication à partir de fibres.

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des numéros 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :

 

 

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ;

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

 

- autres.

Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus.

     

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels.

5609

Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels.

5704

Tapis ou autres revêtements de sol en matières textiles :

Fabrication à partir de fibres.

Ex chapitre 58

Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées, dentelles ; tapisseries ; passementeries, broderies ;

 

 

- broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) ;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

- imprimés ou teintes ;

Fabrication à partir de fils
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

 

- imprégnées, enduites ou recouvertes ;

Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus.

 

- autres.

Fabrication à partir de fils.

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.

Fabrication à partir de tissus écrus.

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose.

Fabrication à partir de fils.

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902.

Fabrication à partir de tissus écrus
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

5904

Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.

Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus.

5905

Revêtements muraux en matières textiles.

Fabrication à partir de tissus écrus
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du numéro 5902.

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus.

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues.

Fabrication à partir de tissus écrus
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés.

Fabrication à partir de fils.

5909

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.

Fabrication à partir de fils ou de fibres.

5910

Courroies transporteuses ou de transmismsion en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières.

Fabrication à partir de fils ou de fibres.

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée :

 

 

- disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre ;

Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310.

 

- autres.

Fabrication à partir de fils ou de fibres.

Chapitre 60*

Etoffes de bonneterie :

 

 

- imprimées ou teintes ;

Fabrication à partir de fils
ou
impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2).

 

- autres.

Fabrication à partir de fils.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

Confection complète (4).

 

- obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme ;

 

 

- autres.

Fabrication à partir de fils.

Ex chapitre 62*

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie ; à l'exclusion des produits relevant des codes NC 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

Fabrication à partir de fils (*).

 

- finis ou complets ;

Confection complète (4).

 

- non finis ou incomplets.

Fabrication à partir de fils.

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :

 

 

- brodés ;

Fabrication à partir de fils
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit*.

 

- autres.

Fabrication à partir de fils.

6301 à ex 6306

Couvertures, linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lits ; autres articles ; articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du code NC 9404 ; sacs et sachets d'emballage ; bâches, stores d'extérieur et articles de campement :

 

 

- en feutre, en non tissés :

 

 

- - non imprégnés, enduits ou stratifiés ;

Fabrication à partir de fibres.

 

- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non tissés, écrus (3)

 

- autres :

 

 

- - en bonneterie :

 

 

- - - non brodés ;

Confection complète (4).

 

- - - brodés ;

Confection complète (4)
ou
Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

- - autres qu'en bonneterie :

 

 

- - - non brodés ;

Fabrication à partir de fils.

 

- - - brodés.

Fabrication à partir de fils
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

6307

Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exclusion des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées :

 

 

- serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes ;

Fabrication à partir de fils.

 

- autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n'excède pas 25 % du prix usine de l'assortiment.

(*) Voir aussi les produits exclus de la procédure de dérogation énumérés à l'annexe X.
(1) Le terme &laquo; préblanchis &raquo;, employé dans la liste de l'annexe X pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.
(2) Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert.
(3) L'expression &laquo; imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification &raquo; ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.
(4) L'expression &laquo; confection complète &raquo; utilisée dans la liste de l'annexe X signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes bonneterie doivent être effectuées.
Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.
Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après :
- placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches,
- confection de boutonnières,
- finition des bas de pantalon et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,
- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,
- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.

Remarque concernant les opérations de finition - Cas limites.

    Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition. Dans ces cas particuliers, le non-accompagnement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.

ANNEXE X AU PROTOCOLE No 1

PRODUITS TEXTILES EXCLUS DE LA PROCÉDURE DE CUMUL AVEC CERTAINS PAYS EN DÉVELOPPEMENT VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 11, DU PRÉSENT PROTOCOLE

6101.10.90
6101.20.90
6101.30.90

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus) ; anoraks, blousons et similaires, en bonneterie.

6102.10.90
6102.20.90
6102.30.90

 

6110.10.10
6110.10.31
6110.10.35
6110.10.38
6110.10.91
6110.10.95
6110.10.98
6110.20.91
6110.20.99
6110.30.91
6110.30.99

 

6203.41.10
6203.41.90
6203.42.31
6203.42.33
6203.42.35
6203.42.90
6203.43.19
6203.43.90
6203.49.19
6203.49.50

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons tissés, pour hommes ou garçonnets ; pantalons tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l'exclusion des articles des catégories 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

6204.61.10
6204.62.31
6204.62.33
6204.62.39
6204.63.18
6204.69.18

 

6211.32.42
6211.33.42
6211.42.42
6211.43.42

 


ANNEXE XI AU PROTOCOLE No 1

PRODUITS AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE DU SUD VISÉS A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS TROIS ANS D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
    Produits industriels :
Code NC 96.
    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) :
25010051 ;
25010091 ;
25010099.
    Métaux alcalins ou alcalino-terreux ; métaux de terres rares :
28051100 ;
28051900 ;
28052100 ;
28052200 ;
28053010 ;
28053090 ;
28054010.
    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] :
28141000 ;
28142000.
    Hydroxyde de sodium (soude caustique) :
28151100 ;
28151200.
    Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc :
28170000.
    Corindon artificiel :
28181000 ;
28182000 ;
28183000.
    Oxydes et hydroxydes de chrome :
28191000 ;
28199000.
    Oxydes de manganèse :
28201000 ;
28209000.
    Oxydes de titane :
28230000.
    Hydrazine et hydroxylamine :
28258000.
    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures :
28271000.
    Sulfures ; polysulfures :
28301000.
    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates :
28351000 ;
28352200 ;
28352300 ;
28352400 ;
28352510 ;
28352590 ;
28352610 ;
28352690 ;
28352910 ;
28352990 ;
28353100 ;
28353910 ;
28353930 ;
28353970.
    Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) :
28362000 ;
28364000 ;
28366000.
    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques :
28416100.
    Eléments chimiques radioactifs :
28443011 ;
28443019 ;
28443051.
    Isotopes autres que ceux du numéro 2844 :
28451000 ;
28459010.
    Carbures, de constitution chimique définie ou non :
28492000 ;
28499030.
    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures :
28500070.
    Hydrocarbures cycliques :
29025000.
    Dérivés halogénés des hydrocarbures :
29031100 ;
29031200 ;
29031300 ;
29031400 ;
29031500 ;
29031600 ;
29031910 ;
29031990 ;
29032100 ;
29032300 ;
29032900 ;
29033010 ;
29033031 ;
29033033 ;
29033038 ;
29033090 ;
29034100 ;
29034200 ;
29034300 ;
29034410 ;
29034400 ;
29034490 ;
29034510 ;
29034515 ;
29034520 ;
29034525 ;
29034530 ;
29034535 ;
29034540 ;
29034545 ;
29034550 ;
29034555 ;
29034590 ;
29034610 ;
29034620 ;
29034690 ;
29034700 ;
29034910 ;
29034920 ;
29034990 ;
29035190 ;
29035910 ;
29035930 ;
29035990 ;
29036100 ;
29036200 ;
29036910 ;
29036990.
    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés :
29051100 ;
29051200 ;
29051300 ;
29051410 ;
29051490 ;
29051500 ;
29051610 ;
29051690 ;
29051700 ;
29051910 ;
29051990 ;
29052210 ;
29052290 ;
29052910 ;
29052990 ;
29053100 ;
29053200 ;
29053910 ;
29053990 ;
29054100 ;
29054200 ;
29054910 ;
29054951 ;
29054959 ;
29054990 ;
29055010 ;
29055030 ;
29055099.
    Phénols ; phénols-alcools :
29071100 ;
29071500 ;
29072210.
    Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols :
29091100 ;
29091900 ;
29092000 ;
29093031 ;
29093039 ;
29093090 ;
29094100 ;
29094200 ;
29094300 ;
29094400 ;
29094910 ;
29094990 ;
29095010 ;
29095090 ;
29096000.
    Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers :
29102000.
    Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées :
29124100 ;
29126000.
    Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées :
29141100 ;
29142100.
    Acides monocarboxyliques acycliques saturés :
29151100 ;
29151200 ;
29151300 ;
29152100 ;
29152200 ;
29152300 ;
29152400 ;
29152900 ;
29153100 ;
29153200 ;
29153300 ;
29153400 ;
29153500 ;
29153910 ;
29153930 ;
29153950 ;
29153990 ;
29154000 ;
29155000 ;
29156010 ;
29156090 ;
29157015 ;
29157020 ;
29157025 ;
29157030 ;
29157080 ;
29159010 ;
29159020 ;
29159080.
    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés :
29161210 ;
29161220 ;
29161290 ;
29161410 ;
29161490.
    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures :
29171100 ;
29171400 ;
29173500 ;
29173600 ;
29173700.
    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires :
29181400 ;
29181500 ;
29182200 ;
29189000.
    Composés à fonction amine :
29211110 ;
29211190 ;
29211200 ;
29211910 ;
29211930 ;
29211990 ;
29212100 ;
29212200 ;
29212900 ;
29213010 ;
29213090 ;
29214100 ;
29214210 ;
29214290 ;
29214310 ;
29214390 ;
29214400 ;
29214500 ;
29214910 ;
29214990 ;
29215110 ;
29215190 ;
29215900.
    Composés aminés à fonctions oxygénées :
29221100 ;
29221200 ;
29221300 ;
29221900 ;
29222100 ;
29222200 ;
29222900 ;
29223000 ;
29224210 ;
29224300 ;
29224980 ;
29225000.
    Composés à fonction carboxyamide :
29242110 ;
29242190 ;
29242930.
    Composés à fonction nitrile :
29261000 ;
29269090.
    Thiocomposés organiques :
29302000 ;
29309012 ;
29309014 ;
29309016.
    Autres composés organo-inorganiques :
29310040.
    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène :
29321200 ;
29321300 ;
29322100.
    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote :
29336100.
    Sulfonamides :
29350000.
Engrais minéraux ou chimiques azotés :
31021010 ;
31021090 ;
31022100 ;
31022900 ;
31023010 ;
31023090 ;
31024010 ;
31024090 ;
31025090 ;
31026000 ;
31027090 ;
31028000 ;
31029000.
    Engrais minéraux ou chimiques phosphatés :
31031010 ;
31031090.
    Engrais minéraux ou chimiques :
31051000 ;
31052010 ;
31052090 ;
31053010 ;
31053090 ;
31054010 ;
31054090 ;
31055100 ;
31055900 ;
31056010 ;
31056090 ;
31059091 ;
31059099.
Extraits tannants d'origine végétale :
32012000 ;
32019020.
    Autres matières colorantes :
32061100 ;
32061900 ;
32062000 ;
32063000 ;
32064100 ;
32064200 ;
32064300 ;
32064990 ;
32065000.
    Charbons activés ; matières minérales naturelles activées :
38021000 ;
38029000.
    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides.
38081020 ;
38081030 ;
38083011 ;
38083013 ;
38083015 ;
38083017 ;
38083021 ;
38083023 ;
38083027 ;
38083030 ;
38083090.
    Préparations dites &laquo; accélérateurs de vulcanisation &raquo; ; plastifiants composites :
38123020.
    Solvants et diluants organiques composites :
38140090.
    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges :
38171010 ;
38171050 ;
38171080 ;
38172000.
    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie :
38249090.
    Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :
39011010 ;
39011090 ;
39012000 ;
39013000 ;
39019000.
    Polymères de propylène ou d'autres oléfines :
39021000 ;
39022000 ;
39023000 ;
39029000.
    Polymères du styrène, sous formes primaires :
39031100 ;
39031900 ;
39032000 ;
39033000 ;
39039000.
    Polymères du chlorure de vinyle :
39041000 ;
39042100 ;
39042200 ;
39043000 ;
39044000 ;
39045000 ;
39046190 ;
39046900 ;
39049000.
    Polymères d'acétate de vinyle :
39051200.
    Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes :
39072019 ;
39072090 ;
39076090 ;
39079110 ;
39079190 ;
39079910 ;
39079990.
    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames :
39201022 ;
39201028 ;
39201040 ;
39201080 ;
39202021 ;
39202029 ;
39202071 ;
39202079 ;
39202090 ;
39203000 ;
39204111 ;
39204119 ;
39204191 ;
39204199 ;
39204211 ;
39204219 ;
39204291 ;
39204299 ;
39205100 ;
39205900 ;
39206100 ;
39206210 ;
39206290 ;
39206300 ;
39206900 ;
39207111 ;
39207119 ;
39207190 ;
39207200 ;
39207310 ;
39207350 ;
39207390 ;
39207900 ;
39209100 ;
39209200 ;
39209300 ;
39209400 ;
39209911 ;
39209919 ;
39209950 ;
39209990.
    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames :
39219019.
    Articles de transport ou d'emballage :
39232100.
    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc :
40121030 ;
40121050 ;
40121080 ;
40122090 ;
40129010 ;
40129090.
    Chambres à air, en caoutchouc :
40131010 ;
40131090 ;
40132000 ;
40139010 ;
40139090.
    Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés :
41041091 ;
41041095 ;
41041099 ;
41042100 ;
41042290 ;
41042900 ;
41043111 ;
41043119 ;
41043130 ;
41043190 ;
41043910 ;
41043990.
    Peaux épilées d'ovins, préparées :
41052000.
    Peaux épilées d'autres animaux :
41071010 ;
41072910 ;
41079010 ;
41079090.
    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) :
41080010 ;
41080090.
    Cuirs et peaux vernis ou plaqués :
41090000.
    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir :
41110000.
    Vêtements et accessoires du vêtement :
42031000 ;
42032100 ;
42032910 ;
42032991 ;
42032999 ;
42033000 ;
42034000.
    Panneaux de particules et panneaux similaires :
44101100 ;
44101910 ;
44101930 ;
44101950 ;
44101990 ;
44109000.
    Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses :
44111100 ;
44111900 ;
44112100 ;
44112900 ;
44113100 ;
44113900 ;
44119100 ;
44119900.
    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires :
44121311 ;
44121319 ;
44121390 ;
44121400 ;
44121900 ;
44122210 ;
44122291 ;
44122299 ;
44122300 ;
44122920 ;
44122980 ;
44129210 ;
44129291 ;
44129299 ;
44129300 ;
44129920 ;
44129980.
    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois :
44181010 ;
44181050 ;
44181090 ;
44182010 ;
44182050 ;
44182080 ;
44183010 ;
44189010.
    Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis :
44209011 ;
44209019.
    Ouvrages en liège naturel :
45031010 ;
45031090 ;
45039000.
    Tresses et articles similaires en matières à tresser :
46019910.
    Ouvrages de vannerie :
46029010.
    Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes :
48201030.
    Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants :
49030000.
    Ouvrages cartographiques de tous genres :
49051000.
    Décalcomanies de tous genres :
49081000 ;
49089000.
    Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées :
49090010 ;
49090090.
    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :
49100000.
    Autres imprimés, y compris les images :
49111010 ;
49111090 ;
49119180 ;
49119900.
    Fils de soie (autres que fils tissés à partir de déchets de soie) :
50040010 ;
50040090.
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail :
50050010 ;
50050090.
    Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail :
50060010 ;
50060090.
    Tissus de soie ou de déchets de soie :
50071000 ;
50072011 ;
50072019 ;
50072021 ;
50072031 ;
50072039 ;
50072041 ;
50072051 ;
50072059 ;
50072061 ;
50072069 ;
50072071 ;
50079010 ;
50079030 ;
50079050 ;
50079090.
    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail :
51061010 ;
51061090 ;
51062011 ;
51062019 ;
51062091 ;
51062099.
    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail :
51071010 ;
51071090 ;
51072010 ;
51072030 ;
51072051 ;
51072059 ;
51072091 ;
51072099.
    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail :
51081010 ;
51081090 ;
51082010 ;
51082090.
    Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail :
51091010 ;
51091090 ;
51099010 ;
51099090.
    Fils de poils grossiers ou de crins :
51100000.
    Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés :
51111111 ;
51111119 ;
51111191 ;
51111199 ;
51111911 ;
51111919 ;
51111931 ;
51111939 ;
51111991 ;
51111999 ;
51112000 ;
51113010 ;
51113030 ;
51113090 ;
51119010 ;
51119091 ;
51119093 ;
51119099.
    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés :
51121110 ;
51121190 ;
51121911 ;
51121919 ;
51121991 ;
51121999 ;
51122000 ;
51123010 ;
51123030 ;
51123090 ;
51129010 ;
51129091 ;
51129093 ;
51129099.
    Tissus de poils grossiers ou de crins :
51130000.
    Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail :
52041100 ;
52041900 ;
52042000.
    Fils de coton (autres que les fils à coudre) :
52051100 ;
52051200 ;
52051300 ;
52051400 ;
52051510 ;
52051590 ;
52052100 ;
52052200 ;
52052300 ;
52052400 ;
52052600 ;
52052700 ;
52052800 ;
52053100 ;
52053200 ;
52053300 ;
52053400 ;
52053510 ;
52053590 ;
52054100 ;
52054200 ;
52054300 ;
52054400 ;
52054600 ;
52054700 ;
52054800.
    Fils de coton (autres que les fils à coudre) :
52061100 ;
52061200 ;
52061300 ;
52061400 ;
52061510 ;
52061590 ;
52062100 ;
52062200 ;
52062300 ;
52062400 ;
52062510 ;
52062590 ;
52063100 ;
52063200 ;
52063300 ;
52063400 ;
52063510 ;
52063590 ;
52064100 ;
52064200 ;
52064300 ;
52064400 ;
52064510 ;
52064590.
    Fils de coton (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail :
52071000 ;
52079000.
    Fils de lin :
53061011 ;
53061019 ;
53061031 ;
53061039 ;
53061050 ;
53061090 ;
53062011 ;
53062019 ;
53062090.
    Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier :
53082010 ;
53082090 ;
53083000 ;
53089011 ;
53089013 ;
53089019 ;
53089090.
    Tissus de lin :
53091111 ;
53091119 ;
53091190 ;
53091910 ;
53091990 ;
53092110 ;
53092190 ;
53092910 ;
53092990.
    Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes :
53101010 ;
53101090 ;
53109000.
    Tissus d'autres fibres textiles végétales :
53110010 ;
53110090.
    Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels :
54011011 ;
54011019 ;
54011090 ;
54012010 ;
54012090.
    Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre) :
54021010 ;
54021090 ;
54022000 ;
54023110 ;
54023130 ;
54023190 ;
54023200 ;
54023310 ;
54023390 ;
54023910 ;
54023990 ;
54024110 ;
54024130 ;
54024190 ;
54024200 ;
54024310 ;
54024390 ;
54024910 ;
54024991 ;
54024999 ;
54025110 ;
54025130 ;
54025190 ;
54025210 ;
54025290 ;
54025910 ;
54025990 ;
54026110 ;
54026130 ;
54026190 ;
54026210 ;
54026290 ;
54026910 ;
54026990.
    Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre) :
54031000 ;
54032010 ;
54032090 ;
54033100 ;
54033200 ;
54033310 ;
54033390 ;
54033900 ;
54034100 ;
54034200 ;
54034900.
    Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus :
54041010 ;
54041090 ;
54049011 ;
54049019 ;
54049090.
    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus :
54050000.
    Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre) :
54061000 ;
54062000.
    Tissus de fils de filaments synthétiques :
54071000 ;
54072011 ;
54072019 ;
54072090 ;
54073000 ;
54074100 ;
54074200 ;
54074300 ;
54074400 ;
54075100 ;
54075200 ;
54075300 ;
54075400 ;
54076110 ;
54076130 ;
54076150 ;
54076190 ;
54076910 ;
54076990 ;
54077100 ;
54077200 ;
54077300 ;
54077400 ;
54078100 ;
54078200 ;
54078300 ;
54078400 ;
54079100 ;
54079200 ;
54079300 ;
54079400.
    Tissus de fils de filaments artificiels :
54081000 ;
54082100 ;
54082210 ;
54082290 ;
54082310 ;
54082390 ;
54082400 ;
54083100 ;
54083200 ;
54083300 ;
54083400.
    Câbles de filaments synthétiques :
55011000 ;
55012000 ;
55013000 ;
55019000.
    Câbles de filaments artificiels :
55020010 ;
55020090.
    Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature :
55031011 ;
55031019 ;
55031090 ;
55032000 ;
55033000 ;
55034000 ;
55039010 ;
55039090.
    Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées, ni autrement transformées pour la filature :
55041000 ;
55049000.
    Déchets (y compris les blouses, les déchets de fils) :
55051010 ;
55051030 ;
55051050 ;
55051070 ;
55051090 ;
55052000.
    Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature :
55061000 ;
55062000 ;
55063000 ;
55069010 ;
55069091 ;
55069099.
    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature :
55070000.
    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues :
55081011 ;
55081019 ;
55081090 ;
55082010 ;
55082090.
    Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre) :
55091100 ;
55091200 ;
55092110 ;
55092190 ;
55092210 ;
55092290 ;
55093110 ;
55093190 ;
55093210 ;
55093290 ;
55094110 ;
55094190 ;
55094210 ;
55094290 ;
55095100 ;
55095210 ;
55095290 ;
55095300 ;
55095900 ;
55096110 ;
55096190 ;
55096200 ;
55096900 ;
55099110 ;
55099190 ;
55099200 ;
55099900.
    Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) :
55101100 ;
55101200 ;
55102000 ;
55103000 ;
55109000.
    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) :
55111000 ;
55112000 ;
55113000.
    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates :
56011010 ;
56011090 ;
56012110 ;
56012190 ;
56012210 ;
56012291 ;
56012299 ;
56012900 ;
56013000.
    Feutres, même imprégnés :
56021011 ;
56021019 ;
56021031 ;
56021035 ;
56021039 ;
56021090 ;
56022100 ;
56022910 ;
56022990 ;
56029000.
    Non-tissés, même imprégnés :
56031110 ;
56031190 ;
56031210 ;
56031290 ;
56031310 ;
56031390 ;
56031410 ;
56031490 ;
56039110 ;
56039190 ;
56039210 ;
56039290 ;
56039310 ;
56039390 ;
56039410 ;
56039490.
    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles :
56041000 ;
56042000 ;
56049000.
    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés :
56050000.
    Fils guipés, lames :
56060010 ;
56060091 ;
56060099.
    Articles en fils, lames :
56090000.
    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :
57011010 ;
57011091 ;
57011093 ;
57011099 ;
57019010 ;
57019090.
    Velours et peluches tissés et tissus de chenille :
58011000 ;
58012100 ;
58012200 ;
58012300 ;
58012400 ;
58012500 ;
58012600 ;
58013100 ;
58013200 ;
58013300 ;
58013400 ;
58013500 ;
58013600 ;
58019010 ;
58019090.
    Tissus bouclés du genre éponge :
58021100 ;
58021900 ;
58022000 ;
58023000.
    Tissus à point de gaze, autres que la rubanerie :
58031000 ;
58039010 ;
58039030 ;
58039050 ;
58039090.
    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées :
58041011 ;
58041019 ;
58041090 ;
58042110 ;
58042190 ;
58042910 ;
58042990 ;
58043000.
    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins) :
58050000.
    Rubanerie :
58061000 ;
58062000 ;
58063110 ;
58063190 ;
58063210 ;
58063290 ;
58063900 ;
58064000.
    Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles :
58071010 ;
58071090 ;
58079010 ;
58079090.
    Tresses en pièces ; articles de passementerie : ;
58081000 ;
58089000.
    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques :
58090000.
    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs :
58101010 ;
58101090 ;
58109110 ;
58109190 ;
58109210 ;
58109290 ;
58109910 ;
58109990.
    Produits textiles matelassés en pièces :
58110000.
    Tissus enduits de colle :
59011000 ;
59019000.
    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon :
59021010 ;
59021090 ;
59022010 ;
59022090 ;
59029010 ;
59029090.
    Tissus imprégnés, enduits, recouverts :
59031010 ;
59031090 ;
59032010 ;
59032090 ;
59039010 ;
59039091 ;
59039099.
    Linoléums, même découpés :
59041000 ;
59049110 ;
59049190 ;
59049200.
    Revêtements muraux en matières textiles :
59050010 ;
59050031 ;
59050039 ;
59050050 ;
59050070 ;
59050090.
    Tissus caoutchoutés :
59061010 ;
59061090 ;
59069100 ;
59069910 ;
59069990.
    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts :
59070010 ;
59070090.
    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles :
59080000.
    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles :
59090010 ;
59090090.
    Courroies transporteuses ou de transmission :
59100000.
    Produits et articles textiles pour usages techniques :
59111000 ;
59112000 ;
59113111 ;
59113119 ;
59113190 ;
59113210 ;
59113290 ;
59114000 ;
59119010 ;
59119090.
    Velours, peluches (y compris les étoffes dites &laquo; à longs poils &raquo;) :
60011000 ;
60012100 ;
60012200 ;
60012910 ;
60012990 ;
60019110 ;
60019130 ;
60019150 ;
60019190 ;
60019210 ;
60019230 ;
60019250 ;
60019290 ;
60019910 ;
60019990.
    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets :
61011010 ;
61011090 ;
61012010 ;
61012090 ;
61013010 ;
61013090 ;
61019010 ;
61019090.
    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes :
61021010 ;
61021090 ;
61022010 ;
61022090 ;
61023010 ;
61023090 ;
61029010 ;
61029090.
    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets :
61034110 ;
61034190 ;
61034210 ;
61034290 ;
61034310 ;
61034390 ;
61034910 ;
61034991 ;
61034999.
    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes :
61045100 ;
61045200 ;
61045300 ;
61045900 ;
61046110 ;
61046190 ;
61046210 ;
61046290 ;
61046310 ;
61046390 ;
61046910 ;
61046991 ;
61046999.
    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, pour hommes ou garçonnets :
61071100 ;
61071200 ;
61071900 ;
61072100 ;
61072200 ;
61072900 ;
61079110 ;
61079190 ;
61079200 ;
61079900.
    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes :
61081110 ;
61081190 ;
61081910 ;
61081990 ;
61082100 ;
61082200 ;
61082900 ;
61083110 ;
61083190 ;
61083211 ;
61083219 ;
61083290 ;
61083900 ;
61089110 ;
61089190 ;
61089200 ;
61089910 ;
61089990.
    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie :
61091000 ;
61099010 ;
61099030.
    Survêtements de sport &laquo; trainings &raquo;, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie :
61121100 ;
61121200 ;
61121900 ;
61122000 ;
61123110 ;
61123190 ;
61123910 ;
61123990 ;
61124110 ;
61124190 ;
61124910 ;
61124990.
    Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie :
61130010 ;
61130090.
    Autres vêtements, en bonneterie :
61141000 ;
61142000 ;
61143000 ;
61149000.
    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants :
61151100 ;
61151200 ;
61151910 ;
61151990 ;
61152011 ;
61152019 ;
61152090 ;
61159100 ;
61159200 ;
61159310 ;
61159330 ;
61159391 ;
61159399 ;
61159900.
    Ganterie de bonneterie :
61161020 ;
61161080 ;
61169100 ;
61169200 ;
61169300 ;
61169900.
    Autres accessoires confectionnés du vêtement en bonneterie :
61171000 ;
61172000 ;
61178010 ;
61178090 ;
61179000.
    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets :
62011100 ;
62011210 ;
62011290 ;
62011310 ;
62011390 ;
62011900 ;
62019100 ;
62019200 ;
62019300 ;
62019900.
    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes :
62021100 ;
62021210 ;
62021290 ;
62021310 ;
62021390 ;
62021900 ;
62029100 ;
62029200 ;
62029300 ;
62029900.
    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets :
62034110 ;
62034130 ;
62034190 ;
62034211 ;
62034231 ;
62034233 ;
62034235 ;
62034251 ;
62034259 ;
62034290 ;
62034311 ;
62034319 ;
62034331 ;
62034339 ;
62034390 ;
62034911 ;
62034919 ;
62034931 ;
62034939 ;
62034950 ;
62034990.
    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes :
62045100 ;
62045200 ;
62045300 ;
62045910 ;
62045990 ;
62046110 ;
62046180 ;
62046190 ;
62046211 ;
62046231 ;
62046233 ;
62046239 ;
62046251 ;
62046259 ;
62046290 ;
62046311 ;
62046318 ;
62046331 ;
62046339 ;
62046390 ;
62046911 ;
62046918 ;
62046931 ;
62046939 ;
62046950 ;
62046990.
    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets :
62051000 ;
62052000 ;
62053000 ;
62059010 ;
62059090.
    Gilets de corps, slips, caleçons, pour hommes ou garçonnets :
62071100 ;
62071900 ;
62072100 ;
62072200 ;
62072900 ;
62079110 ;
62079190 ;
62079200 ;
62079900.
    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes :
62081100 ;
62081910 ;
62081990 ;
62082100 ;
62082200 ;
62082900 ;
62089111 ;
62089119 ;
62089190 ;
62089210 ;
62089290 ;
62089900.
    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles :
62121000 ;
62122000 ;
62123000 ;
62129000.
    Mouchoirs et pochettes :
62131000 ;
62132000 ;
62139000.
    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes :
62141000 ;
62142000 ;
62143000 ;
62144000 ;
62149010 ;
62149090.
    Cravates, n_uds papillons et foulards cravates :
62151000 ;
62152000 ;
62159000.
    Gants, mitaines et moufles :
62160000.
    Autres accessoires confectionnés du vêtement :
62171000 ;
62179000.
    Couvertures :
63011000 ;
63012010 ;
63012091 ;
63012099 ;
63013010 ;
63013090 ;
63014010 ;
63014090 ;
63019010 ;
63019090.
    Sacs et sachets d'emballage :
63051010 ;
63051090 ;
63052000 ;
63053211 ;
63053281 ;
63053289 ;
63053290 ;
63053310 ;
63053391 ;
63053399 ;
63053900 ;
63059000.
    Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles : ;
63061100 ;
63061200 ;
63061900 ;
63062100 ;
63062200 ;
63062900 ;
63063100 ;
63063900 ;
63064100 ;
63064900 ;
63069100 ;
63069900.
    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements :
63071010 ;
63071030 ;
63071090 ;
63072000 ;
63079010 ;
63079091 ;
63079099.
    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils :
63080000.
    Articles de friperie :
63090000.
    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc :
64011010 ;
64011090 ;
64019110 ;
64019190 ;
64019210 ;
64019290 ;
64019910 ;
64019990.
    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc :
64021210 ;
64021290 ;
64021900 ;
64022000 ;
64023000 ;
64029100 ;
64029910 ;
64029931 ;
64029939 ;
64029950 ;
64029991 ;
64029993 ;
64029996 ;
64029998.
    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel :
64031200 ;
64031900 ;
64032000 ;
64033000 ;
64034000 ;
64035111 ;
64035115 ;
64035119 ;
64035191 ;
64035195 ;
64035199 ;
64035911 ;
64035931 ;
64035935 ;
64035939 ;
64035950 ;
64035991 ;
64035995 ;
64035999 ;
64039111 ;
64039113 ;
64039116 ;
64039118 ;
64039191 ;
64039193 ;
64039196 ;
64039198 ;
64039911 ;
64039931 ;
64039933 ;
64039936 ;
64039938 ;
64039950 ;
64039991 ;
64039993 ;
64039996 ;
64039998.
    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel :
64041100 ;
64041910 ;
64041990 ;
64042010 ;
64042090.
    Autres chaussures :
64051010 ;
64051090 ;
64052010 ;
64052091 ;
64052099 ;
64059010 ;
64059090.
    Parties de chaussures (y compris les dessus) :
64061011 ;
64061019 ;
64061090 ;
64062010 ;
64062090 ;
64069100 ;
64069910 ;
64069930 ;
64069950 ;
64069960 ;
64069980.
    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique :
69071000 ;
69079010 ;
69079091 ;
69079093 ;
69079099.
    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique :
69081010 ;
69081090 ;
69089011 ;
69089021 ;
69089029 ;
69089031 ;
69089051 ;
69089091 ;
69089093 ;
69089099.
    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique :
69111000 ;
69119000.
    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique, en porcelaine :
69120010 ;
69120030 ;
69120050 ;
69120090.
    Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique :
69131000 ;
69139010 ;
69139091 ;
69139093 ;
69139099.
    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine :
70131000 ;
70132111 ;
70132119 ;
70132191 ;
70132199 ;
70132910 ;
70132951 ;
70132959 ;
70132991 ;
70132999 ;
70133110 ;
70133190 ;
70133200 ;
70133910 ;
70133991 ;
70133999 ;
70139110 ;
70139190 ;
70139910 ;
70139990.
    Fibres de verre (y compris la laine de verre) :
70191100 ;
70191200 ;
70191910 ;
70191990 ;
70193100 ;
70193200 ;
70193910 ;
70193990 ;
70194000 ;
70195110 ;
70195190 ;
70195200 ;
70195910 ;
70195990 ;
70199010 ;
70199030 ;
70199091 ;
70199099.
    Autres ouvrages en métaux précieux :
71159010 ;
71159090.
    Ferro-alliages : ;
72025000 ;
72027000 ;
72029100 ;
72029200 ;
72029930 ;
72029980.
    Barres et profilés en cuivre :
74071000 ;
74072110 ;
74072190 ;
77472210 ;
74072290 ;
74072900.
    Fils de cuivre :
74081100 ;
74081910 ;
74081990 ;
74082100 ;
74082200 ;
74082900.
    Tôles et bandes en cuivre :
74091100 ;
74091900 ;
74092100 ;
74092900 ;
74093100 ;
74093900 ;
74094010 ;
74094090 ;
74099010 ;
74099090.
    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur) :
74101100 ;
74101200 ;
74102100 ;
74102200.
    Tubes et tuyaux en cuivre :
74111011 ;
74111019 ;
74111090 ;
74112110 ;
74112190 ;
74112200 ;
74112910 ;
74112990.
    Accessoires de tuyauterie, en cuivre : ;
74121000 ;
74122000.
    Torons, câbles, tresses et articles similaires : ;
74130091 ;
74130099.
    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis :
74142000 ;
74149000.
    Pointes, clous, punaises, crampons appointés :
74151000 ;
74152100 ;
74152900 ;
74153100 ;
74153200 ;
74153900.
    Ressorts en cuivre :
74160000.
    Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage :
74170000.
    Articles de ménage ou d'économie domestique :
74181100 ;
74181900 ;
74182000.
    Autres ouvrages en cuivre :
74191000 ;
74199100 ;
74199900.
    Barres et profilés en aluminium :
76041010 ;
76041090 ;
76042100 ;
76042910 ;
76042990.
    Fils d'aluminium :
76051100 ;
76051900 ;
76052100 ;
76052900.
    Tôles et bandes en aluminium :
76061110 ;
76061191 ;
76061193 ;
76061199 ;
76061210 ;
76061250 ;
76061291 ;
76061293 ;
76061299 ;
76069100 ;
76069200.
Feuilles et bandes minces en aluminium :
76071110 ;
76071190 ;
76071910 ;
76071991 ;
76071999 ;
76072010 ;
76072091 ;
76072099.
    Tubes et tuyaux en aluminium :
76081090 ;
76082030 ;
76082091 ;
76082099.
    Accessoires de tuyauterie, en aluminium :
76090000.
    Constructions et parties de constructions, en aluminium :
76101000 ;
76109010 ;
76109090.
    Réservoirs, foudres, cuves, en aluminium :
76110000.
    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes, en aluminium :
76121000 ;
76129010 ;
76129020 ;
76129091 ;
76129098.
    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés :
76130000.
    Torons, câbles, tresses et articles similaires :
76141000 ;
76149000.
    Articles de ménage ou d'économie domestique :
76151100 ;
76151910 ;
76151990 ;
76152000.
    Autres ouvrages en aluminium :
76161000 ;
76169100 ;
76169910 ;
76169990.
    Plomb sous forme brute :
78011000 ;
78019100 ;
78019991 ;
78019999.
    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris :
81011000 ;
81019110.
    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris :
81021000 ;
81029110 ;
81029300.
    Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris :
81041100 ;
81041900.
    Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris :
81071010.
    Titane et ouvrages en titanes, y compris les déchets et débris :
81081010 ;
81081090 ;
81089030 ;
81089050 ;
81089070 ;
81089090.
    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris :
81091010 ;
81099000.
    Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris :
81100011 ;
81100019.
    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium :
81122031 ;
81123020 ;
81123090 ;
81129110 ;
81129131 ;
81129930.
    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris :
81130020 ;
81130040.
    Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches) :
84011000 ;
84012000 ;
84013000 ;
84014010 ;
84014090.
    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et régulateurs :
84101100 ;
84101200 ;
84101300 ;
84109010 ;
84109090.
    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz :
84111190 ;
84111290 ;
84112190 ;
84112290 ;
84118190 ;
84118291 ;
84118293 ;
84118299 ;
84119190 ;
84119990.
    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz :
84141030 ;
84141050 ;
84141090 ;
84142091 ;
84142099 ;
84143030 ;
84143091 ;
84143099 ;
84144010 ;
84144090 ;
84145190 ;
84145930 ;
84145950 ;
84145990 ;
84146000 ;
84148021 ;
84148029 ;
84148031 ;
84148039 ;
84148041 ;
84148049 ;
84148060 ;
84148071 ;
84148079 ;
84148090 ;
84149090.
    Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention :
84271010 ;
84271090 ;
84272011 ;
84272019 ;
84272090 ;
84279000.
    Machines à coudres, autres que les machines à coudre les feuillets :
84521011 ;
84521019 ;
84521090 ;
84522100 ;
84522900 ;
84523010 ;
84523090 ;
84524000 ;
84529000.
    Appareils électromécaniques à usage domestique :
85091010 ;
85091090 ;
85092000 ;
85093000 ;
85094000 ;
85098000 ;
85099010 ;
85099090.
    Chauffe-eau électriques instantanés :
85162991 ;
85163110 ;
85163190 ;
85164010 ;
85164090 ;
85165000 ;
85166070 ;
85167100 ;
85167200 ;
85167980.
    Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes :
85191000 ;
85192100 ;
85192900 ;
85193100 ;
85193900 ;
85194000 ;
85199331 ;
85199339 ;
85199381 ;
85199389 ;
85199912 ;
85199918 ;
85199990.
    Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son :
85201000 ;
85203219 ;
85203250 ;
85203291 ;
85203299 ;
85203319 ;
85203390 ;
85203910 ;
85203990 ;
85209090.
    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques :
85211030 ;
85211080 ;
85219000.
    Parties et accessoires :
85221000 ;
85229030 ;
85229091 ;
85229098.
    Supports préparés pour l'enregistrement du son :
85233000.
    Disques, bandes et autres supports enregistrés :
85241000 ;
85243200 ;
85243900 ;
85245100 ;
85245200 ;
85245300 ;
85246000 ;
85249900.
    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie :
85271210 ;
85271290 ;
85271310 ;
85271391 ;
85271399 ;
85272120 ;
85272152 ;
85272159 ;
85272170 ;
85272192 ;
85272198 ;
85272900 ;
85273111 ;
85273119 ;
85273191 ;
85273193 ;
85273198 ;
85273290 ;
85273910 ;
85273991 ;
85273999 ;
85279091 ;
85279099.
    Appareils récepteurs de télévision :
85281214 ;
85281216 ;
85281218 ;
85281222 ;
85281228 ;
85281252 ;
85281254 ;
85281256 ;
85281258 ;
85281262 ;
85281266 ;
85281272 ;
85281276 ;
85281281 ;
85281289 ;
85281291 ;
85281298 ;
85281300 ;
85282114 ;
85282116 ;
85282118 ;
85282190 ;
85282200 ;
85283010 ;
85283090.
    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux :
85291020 ;
85291031 ;
85291039 ;
85291040 ;
85291050 ;
85291070 ;
85291090 ;
85299051 ;
85299059 ;
85299070 ;
85299081 ;
85299089.
    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle :
85311020 ;
85311030 ;
85311080 ;
85318090 ;
85319090.
    Valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode :
85401111 ;
85401113 ;
85401115 ;
85401119 ;
85401191 ;
85401199 ;
85401200 ;
85402010 ;
85402030 ;
85402090 ;
85404000 ;
85405000 ;
85406000 ;
85407100 ;
85407200 ;
85407900 ;
85408100 ;
85408911 ;
85408919 ;
85408990 ;
85409100 ;
85409900.
    Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :
85421425.
    Fils isolés (même laqués ou oxydés anodiquement) :
85441110 ;
85441190 ;
85441910 ;
85441990 ;
85442000 ;
85443090 ;
85444110 ;
85444190 ;
85444920 ;
85444980 ;
85445100 ;
85445910 ;
85445920 ;
85445980 ;
85446010 ;
85446090 ;
85447000.
    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus :
87021091 ;
87021099 ;
87029031 ;
87029039 ;
87029090.
    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :
87041011 ;
87041019 ;
87041090 ;
87042110 ;
87042191 ;
87042199 ;
87042210 ;
87042310 ;
87043110 ;
87043191 ;
87043199 ;
87043210 ;
87049000.
    Véhicules automobiles à usages spéciaux :
87051000 ;
87052000 ;
87053000 ;
87054000 ;
87059010 ;
87059030 ;
87059090.
    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage :
87091110 ;
87091190 ;
87091910 ;
87091990 ;
87099010 ;
87099090.
    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) :
87111000 ;
87112010 ;
87112091 ;
87112093 ;
87112098 ;
87113010 ;
87113090 ;
87114000 ;
87115000 ;
87119000.
    Bicyclettes et autres cycles :
87120010 ;
87120030 ;
87120080.
    Appareils de photocopie :
90091100 ;
90091200 ;
90092100 ;
90092210 ;
90092290 ;
90093000 ;
90099010 ;
90099090.
    Dispositifs à cristaux liquides :
90131000 ;
90132000 ;
90138011 ;
90138019 ;
90138030 ;
90138090 ;
90139010 ;
90139090.
    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires :
91011100 ;
91011200 ;
91011900 ;
91012100 ;
91012900 ;
91019100 ;
91019900.
    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires :
91021100 ;
91021200 ;
91021900 ;
91022100 ;
91022900 ;
91029100 ;
91029900.
    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre :
91031000 ;
91039000.
    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre :
91051100 ;
91051900 ;
91052100 ;
91052900 ;
91059100 ;
91059910 ;
91059990.
    Pianos, même automatiques, clavecins :
92011010 ;
92011090 ;
92012000 ;
92019000.
    Revolvers et pistolets :
93020010 ;
93020090.
    Autres armes à feu et engins similaires :
93031000 ;
93032030 ;
93032080 ;
93033000 ;
93039000.
    Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) :
93040000.
    Parties et accessoires des articles des nos 9... :
93051000 ;
93052100 ;
93052910 ;
93052930 ;
93052980 ;
93059090.
    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles :
93061000 ;
93062100 ;
93062940 ;
93062970 ;
93063010 ;
93063091 ;
93063093 ;
93063098 ;
93069090.
    Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402) :
94012000 ;
94019010 ;
94019030 ;
94019080.
    Autres meubles et leurs parties :
94034010 ;
94034090 ;
94039010 ;
94039030 ;
94039090.
    Sommiers ; articles de literie :
94041000 ;
94042110 ;
94042190 ;
94042910 ;
94042990 ;
94043010 ;
94043090 ;
94049010 ;
94049090.
    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) :
94051021 ;
94051029 ;
94051030 ;
94051050 ;
94051091 ;
94051099 ;
94052011 ;
94052019 ;
94052030 ;
94052050 ;
94052091 ;
94052099 ;
94053000 ;
94054010 ;
94054031 ;
94054035 ;
94054039 ;
94054091 ;
94054095 ;
94054099 ;
94055000 ;
94056091 ;
94056099 ;
94059111 ;
94059119 ;
94059190 ;
94059290 ;
94059990.
    Constructions préfabriquées :
94060010 ;
94060031 ;
94060039 ;
94060090.
    Autres jouets ; modèles réduits :
95031010 ;
95031090 ;
95032010 ;
95032090 ;
95033010 ;
95033030 ;
95033090 ;
95034100 ;
95034910 ;
95034930 ;
95034990 ;
95035000 ;
95036010 ;
95036090 ;
95037000 ;
95038010 ;
95038090 ;
95039010 ;
95039032 ;
95039034 ;
95039035 ;
95039037 ;
95039051 ;
95039055 ;
95039099.
    Balais et brosses :
96031000 ;
96032100 ;
96032910 ;
96032930 ;
96032990 ;
96033010 ;
96033090 ;
96034010 ;
96034090 ;
96035000 ;
96039010 ;
96039091 ;
96039099.
    Produits agricoles :
    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
01011990 ;
01012090.
    Autres animaux vivants :
01060020.
    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine :
02063021 ;
02064191 ;
02068091 ;
02069091.
    Viandes et abats comestibles :
02071391 ;
02071491 ;
02072691 ;
02072791 ;
02073591 ;
02073689.
    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés :
02081011 ;
02081019 ;
02089010 ;
02089050 ;
02089060 ;
02089080.
    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés :
02109010 ;
02109060 ;
02109079 ;
02109080.
    _ufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :
04070090.
    Produits comestibles d'origine animale, non dénommés :
04100000.
    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes :
06012030 ;
06012090.
    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures :
06022090 ;
06023000 ;
06024010 ;
06024090 ;
06029010 ;
06029030 ;
06029041 ;
06029045 ;
06029049 ;
06029051 ;
06029059 ;
06029070 ;
06029091 ;
06029099.
    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes :
06049121 ;
06049129 ;
06049149 ;
06049990.
    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :
07019059 ;
07019090.
    Oignons, échalotes, aulx, poireaux :
07032000.
    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
07091040 ;
07095130 ;
07095200 ;
07096099 ;
07099031 ;
07099071 ;
07099073.
    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
07108059.
    Légumes conservés provisoirement :
07119010.
    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés :
07129005.
    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques :
08021290.
    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues.
08041000.
    Agrumes, frais ou sec.
08054095.
    Raisins, frais ou secs :
08062091 ;
08062092 ;
08062098.
    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08094010 (12) ;
08094090.
    Autres fruits frais :
08104050.
    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
08112019 ;
08112051 ;
08112090 ;
08119031 ;
08119050 ;
08119085.
    Fruits conservés provisoirement :
08129040.
    Fruits séchés :
08131000 ;
08133000 ;
08134030 ;
08134095.
    Café, même torréfié ou décaféiné :
09011200 ;
09012100 ;
09012200 ;
09019090.
    Girofles (antofles, clous et griffes).
09070000.
    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier :
09104013 ;
09104019 ;
09104090 ;
09109190 ;
09109999.
    Graines, fruits et spores à ensemencer :
12091100 ;
12091900.
    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre :
12129200.
    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles :
150110090.
    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine :
15030090.
    Huile d'arachide et ses fractions, même raffinés :
15081090 ;
15089090.
    Huile de palme et ses fractions, même raffinés :
15119011 ;
15119019 ;
15119099.
    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu :
15131191 ;
15131199 ;
15131911 ;
15131919 ;
15131991 ;
15131999 ;
15132130 ;
15132190 ;
15132911 ;
15132919 ;
15132950 ;
15132991 ;
15132999.
    Autres graisses et huiles végétales :
15151990 ;
15152190 ;
15152990 ;
15155019 ;
15155099 ;
15159029 ;
15159039 ;
15159051 ;
15159059 ;
15159091 ;
15159099.
    Graisses et huiles animales ou végétales :
15161010 ;
15161090 ;
15162091 ;
15162096 ;
15162098.
    Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires :
15171090 ;
15179091 ;
15179099.
    Graisses et huiles animales ou végétales :
15180010 ;
15180091 ;
15180099.
    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande et d'abats :
16010010.
    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés :
16030010.
    Mélasses :
17031000 ;
17039000.
    Pâte de cacao, même dégraissée :
18031000 ;
18032000.
    Beurre, graisse et huile de cacao :
18040000.
    Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres :
18050000.
    Légumes, fruits et autres parties comestibles :
20019060 ;
20019070 ;
20019075 ;
20019085 ;
20019091.
    Autres légumes préparés ou conservés autrement :
20049030.
    Autres légumes préparés ou conservés autrement :
20057010 ;
20057090 ;
20059010 ;
20059030 ;
20059050 ;
20059060 ;
20059070 ;
20059075 ;
20059080.
    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties :
20060091.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20081110 ;
20081192 ;
20081196 ;
20081911 ;
20081913 ;
20081951 ;
20081993 ;
20083071 ;
20089100 ;
20089212 ;
20089214 ;
20089232 ;
20089234 ;
20089236 ;
20089238 ;
20089911 ;
20089919 ;
20089938 ;
20089940 ;
20089947.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) :
20098036 ;
20098038 ;
20098088 ;
20098089 ;
20098095 ;
20098096.
    Levures (vivantes ou mortes) :
21023000.
    Préparations pour sauces et sauces préparées :
21031000 ;
21033090 ;
21039090.
    Préparations pour soupes, potages ou bouillons :
21041010 ;
21041090 ;
21042000.
    Préparations alimentaires non dénommées ailleurs :
21069092.
    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées :
22021000 ;
22029010.
    Autres boissons fermentées (cidre par exemple) :
22060031 ;
22060039 ;
22060051 ;
22060059 ;
22060081 ;
22060089.
    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique :
22085011 ;
22085019 ;
22085091 ;
22085099 ;
22086011 ;
22086091 ;
22086099 ;
22087010 ;
22087090 ;
22089011 ;
22089019 ;
22089057 ;
22089069 ;
22089074 ;
22089078.
    Préparations des types utilisés pour l'alimentation
des animaux :
23091090 ;
23099091 ;
23099093 ;
23099098.
    Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :
24011030 ;
24011050 ;
24011070 ;
24011080 ;
24011090 ;
24012030 ;
24012049 ;
24012050 ;
24012080 ;
24012090 ;
24013000.
    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes :
24021000 ;
24022010 ;
24022090 ;
24029000.
    Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués :
24031010 ;
24031090 ;
24039100 ;
24039910 ;
24039990.
    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines :
35011090 ;
35019010 ;
35019090.
    Albumines :
35029070.
    Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides :
38231200 ;
38237000.

ANNEXE XII AU PROTOCOLE No 1

PRODUITS AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE VISÉES À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS SIX ANS D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
    Produits industriels (1) (code NC 96) :
    Tissus de coton, contenant au moins 85 % :
52081110 ;
52081190 ;
52081211 ;
52081213 ;
52081215 ;
52081219 ;
52081291 ;
52081293 ;
52081295 ;
52081299 ;
52081300 ;
52081900 ;
52082110 ;
52082190 ;
52082211 ;
52082213 ;
52082215 ;
52082219 ;
52082291 ;
52082293 ;
52082295 ;
52082299 ;
52082300 ;
52082900 ;
52083100 ;
52083211 ;
52083213 ;
52083215 ;
52083219 ;
52083291 ;
52083293 ;
52083295 ;
52083299 ;
52083300 ;
52083900 ;
52084100 ;
52084200 ;
52084300 ;
52084900 ;
52085100 ;
52085210 ;
52085290 ;
52085300 ;
52085900.
    Tissus de coton, contenant au moins 85 % :
52091100 ;
52091200 ;
52091900 ;
52092100 ;
52092200 ;
52092900 ;
52093100 ;
52093200 ;
52093900 ;
52094100 ;
52094200 ;
52094300 ;
52094910 ;
52094990 ;
52095100 ;
52095200 ;
52095900.
    Tissus de coton, contenant moins de 85 % :
52101110 ;
52101190 ;
52101200 ;
52101900 ;
52102110 ;
52102190 ;
52102200 ;
52102900 ;
52103110 ;
52103190 ;
52103200 ;
52103900 ;
52104100 ;
52104200 ;
52104900 ;
52105100 ;
52105200 ;
52105900.
    Tissus de coton, contenant moins de 85 % :
52111100 ;
52111200 ;
52111900 ;
52112100 ;
52112200 ;
52112900 ;
52113100 ;
52113200 ;
52113900 ;
52114100 ;
52114200 ;
52114300 ;
52114910 ;
52114990 ;
52115100 ;
52115200 ;
52115900.
    Autres tissus de coton :
52121110 ;
52121190 ;
52121210 ;
52121290 ;
52121310 ;
52121390 ;
52121410 ;
52121490 ;
52121510 ;
52121590 ;
52122110 ;
52122190 ;
52122210 ;
52122290 ;
52122310 ;
52122390 ;
52122410 ;
52122490 ;
52122510 ;
52122590.
    Tissus de fibres synthétiques discontinues :
55121100 ;
55121910 ;
55121990 ;
55122100 ;
55122910 ;
55122990 ;
55129100 ;
55129910 ;
55129990.
    Tissus de fibres synthétiques discontinues :
55131110 ;
55131130 ;
55131190 ;
55131200 ;
55131300 ;
55131900 ;
55132110 ;
55132130 ;
55132190 ;
55132200 ;
55132300 ;
55132900 ;
55133100 ;
55133200 ;
55133300 ;
55133900 ;
55134100 ;
55134200 ;
55134300 ;
55134900.
    Tissus de fibres synthétiques discontinues :
55141100 ;
55141200 ;
55141300 ;
55141900 ;
55142100 ;
55142200 ;
55142300 ;
55142900 ;
55143100 ;
55143200 ;
55143300 ;
55143900 ;
55144100 ;
55144200 ;
55144300 ;
55144900.
    Autres tissus de fibres synthétiques discontinues :
55151110 ;
55151130 ;
55151190 ;
55151210 ;
55151230 ;
55151290 ;
55151311 ;
55151319 ;
55151391 ;
55151399 ;
55151910 ;
55151930 ;
55151990 ;
55152110 ;
55152130 ;
55152190 ;
55152211 ;
55152219 ;
55152291 ;
55152299 ;
55152910 ;
55152930 ;
55152990 ;
55159110 ;
55159130 ;
55159190 ;
55159211 ;
55159219 ;
55159291 ;
55159299 ;
55159910 ;
55159930 ;
55159990.
    Tissus de fibres artificielles discontinues :
55161100 ;
55161200 ;
55161300 ;
55161400 ;
55162100 ;
55162200 ;
55162310 ;
55162390 ;
55162400 ;
55163100 ;
55163200 ;
55163300 ;
55163400 ;
55164100 ;
55164200 ;
55164300 ;
55164400 ;
55169100 ;
55169200 ;
55169300 ;
55169400.
    Ficelles, cordes et cordages :
56071000 ;
56072100 ;
56072910 ;
56072990 ;
56073000 ;
56074100 ;
56074911 ;
56074919 ;
56074990 ;
56075011 ;
56075019 ;
56075030 ;
56075090 ;
56079000.
    Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages :
56081111 ;
56081119 ;
56081191 ;
56081199 ;
56081911 ;
56081919 ;
56081931 ;
56081939 ;
56081991 ;
56081999 ;
56089000.
    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés :
57021000 ;
57022000 ;
57023110 ;
57023130 ;
57023190 ;
57023210 ;
57023290 ;
57023910 ;
57023990 ;
57024110 ;
57024190 ;
57024210 ;
57024290 ;
57024910 ;
57024990 ;
57025100 ;
57025200 ;
57025900 ;
57029100 ;
57029200 ;
57029900.
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés :
57031010 ;
57031090 ;
570320111 ;
57032019 ;
57032091 ;
57032099 ;
57033011 ;
57033019 ;
57033051 ;
57033059 ;
57033091 ;
57033099 ;
57039010 ;
57039090.
    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, en feutre :
57041000 ;
57049000.
    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles :
57050010 ;
57050031 ;
57050039 ;
57050090.
    Autres étoffes de bonneterie :
60021010 ;
60021090 ;
60022010 ;
60022031 ;
60022039 ;
60022050 ;
60022070 ;
60022090 ;
60023010 ;
60023090 ;
60024100 ;
60024210 ;
60024230 ;
60024250 ;
60024290 ;
60024311 ;
60024319 ;
60024331 ;
60024333 ;
60024335 ;
60024339 ;
60024350 ;
60024391 ;
60024393 ;
60024395 ;
60024399 ;
60024900 ;
60029100 ;
60029210 ;
60029230 ;
60029250 ;
60029290 ;
60029310 ;
60029331 ;
60029333 ;
60029335 ;
60029339 ;
60029391 ;
60029399 ;
60029900.
    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets :
61031100 ;
61031200 ;
61031900 ;
61032100 ;
61032200 ;
61032300 ;
61032900 ;
61033100 ;
61033200 ;
61033300 ;
61033900.
    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes :
61041100 ;
61041200 ;
61041300 ;
61041900 ;
61042100 ;
61042200 ;
61042300 ;
61042900 ;
61043100 ;
61043200 ;
61043300 ;
61043900 ;
61044100 ;
61044200 ;
61044300 ;
61044400 ;
61044900.
    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets :
61051000 ;
61052010 ;
61052090 ;
61059010 ;
61059090.
    Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes :
61061000 ;
61062000 ;
61069010 ;
61069030 ;
61069050 ;
61069090.
    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie :
61099090.
    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires :
61101010 ;
61101031 ;
61101035 ;
61101038 ;
61101091 ;
61101095 ;
61101098 ;
61102010 ;
61102091 ;
61102099 ;
61103010 ;
61103091 ;
61103099 ;
61109010 ;
61109090.
    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés :
61111010 ;
61111090 ;
61112010 ;
61112090 ;
61113010 ;
61113090 ;
61119000.
    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets :
62031100 ;
62031200 ;
62031910 ;
62031930 ;
62031990 ;
62032100 ;
62032210 ;
62032280 ;
62032310 ;
62031280 ;
62032911 ;
62032918 ;
62032990 ;
62033100 ;
62033210 ;
62033290 ;
62033310 ;
62033390 ;
62033911 ;
62033919 ;
62033990.
    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes :
62041100 ;
62041200 ;
62041300 ;
62041910 ;
62041990 ;
62042100 ;
62042210 ;
62042280 ;
62042310 ;
62042380 ;
62042911 ;
62042918 ;
62042990 ;
62043100 ;
62043210 ;
62043290 ;
62043310 ;
62043390 ;
62043911 ;
62043919 ;
62043990 ;
62044100 ;
62044200 ;
62044300 ;
62044400 ;
62044910 ;
62044990.
    Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes :
62061000 ;
62062000 ;
62063000 ;
62064000 ;
62069010 ;
62069090.
    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés :
62091000 ;
62092000 ;
62093000 ;
62099000.
    Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 et 5907 :
62101010 ;
62101091 ;
62101099 ;
62102000 ;
62103000 ;
62104000 ;
62105000.
    Survêtements de sport «trainings», combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bains ; autres vêtements :
62111100 ;
62111200 ;
62112000 ;
62113100 ;
62113210 ;
62113231 ;
62113241 ;
62113242 ;
62113290 ;
62113310 ;
62113331 ;
62113341 ;
62113342 ;
62113390 ;
62113900 ;
62114100 ;
62114210 ;
62114231 ;
62114241 ;
62114242 ;
62114290 ;
62114310 ;
62114331 ;
62114341 ;
62114342 ;
62114390 ;
62114900.
    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine :
63021010 ;
63021090 ;
63022100 ;
63022210 ;
63022290 ;
63022910 ;
63022990 ;
63023110 ;
63023190 ;
63023210 ;
63023290 ;
63023910 ;
63023930 ;
63023990 ;
63024000 ;
63025110 ;
63025190 ;
63025200 ;
63025310 ;
63025390 ;
63025900 ;
63026000 ;
63029110 ;
63029190 ;
63029200 ;
63029310 ;
63029390 ;
63029900.
    Vitrages, rideaux et stores d'intérieur :
63031100 ;
63031200 ;
63031900 ;
63039100 ;
63039210 ;
63039290 ;
63039910 ;
63039990.
    Autres articles d'ameublement :
63041100 ;
63041910 ;
63041930 ;
63041990 ;
63049100 ;
63049200 ;
63049300 ;
63049900.
    Produit industriels (2) :
    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques :
28046900.
    Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques :
28431090 ;
28433000 ;
28439090.
    Composés aminés à fonctions oxygénées :
29224100.
    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres :
72011011 ;
72011019 ;
72011030 ;
72012000 ;
72015090.
    Ferro-alliages :
72021120 ;
72021180 ;
72021900 ;
72022110 ;
72022190 ;
72022900 ;
72023000 ;
72024110 ;
72024191 ;
72024199 ;
72024910 ;
72024950 ;
72024990.
    Produits ferreux obtenus par réduction directe.
72039000.
    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets lingotés :
72045090.
    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres :
72061000 ;
72069000.
    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :
72071111 ;
72071114 ;
72071116 ;
72071210 ;
72071911 ;
72071914 ;
72071916 ;
72071931 ;
72072011 ;
72072015 ;
72072017 ;
72072032 ;
72072051 ;
72072055 ;
72072057 ;
72072071.
    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés :
72081000 ;
72082500 ;
72082600 ;
72082700 ;
72083600 ;
72083710 ;
72083790 ;
72083810 ;
72083890 ;
72083910 ;
72083990 ;
72084010 ;
72084090 ;
72085110 ;
72085130 ;
72085150 ;
72085191 ;
72085199 ;
72085210 ;
72085291 ;
72085299 ;
72085310 ;
72085390 ;
72085410 ;
72085490 ;
72089010.
    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés :
72091500 ;
72091610 ;
72091690 ;
72091710 ;
72091790 ;
72091810 ;
72091891 ;
72091899 ;
72092500 ;
72092610 ;
72092690 ;
72092710 ;
72092790 ;
72092810 ;
72092890 ;
72099010.
    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés :
72101110 ;
72101211 ;
72101219 ;
72102010 ;
72103010 ;
72104110 ;
72104910 ;
72105010 ;
72106110 ;
72106910 ;
72107031 ;
72107039 ;
72109031 ;
72109033 ;
72109038.
    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés :
72111300 ;
72111410 ;
72111490 ;
72111920 ;
72111990 ;
72112310 ;
72112351 ;
72112920 ;
72119011.
    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés :
72121010 ;
72121091 ;
72122011 ;
72123011 ;
72124010 ;
72124091 ;
72125031 ;
72125051 ;
72126011 ;
72126091.
    Fil machine :
72131000 ;
72132000 ;
72139110 ;
72139120 ;
72139141 ;
72139149 ;
72139170 ;
72139190 ;
72139910 ;
72139990.
    Autres fils machines en fer ou en aciers non alliés :
72142000 ;
72143000 ;
72149110 ;
72149190 ;
72149910 ;
72149931 ;
72149939 ;
72149950 ;
72149961 ;
72149969 ;
72149980 ;
72149990.
    Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés :
72159010.
    Profilés en fer ou en aciers non alliés :
72161000 ;
72162100 ;
72162200 ;
72163111 ;
72163119 ;
72163191 ;
72163199 ;
72163211 ;
72163219 ;
72163291 ;
72163299 ;
72163310 ;
72163390 ;
72164010 ;
72164090 ;
72165010 ;
72165091 ;
72165099 ;
72169910.
    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires :
72181000 ;
72189111 ;
72189119 ;
72189911 ;
72189920.
    Produits laminés plats en aciers inoxydables :
72191100 ;
72191210 ;
72191290 ;
72191310 ;
72191390 ;
72191410 ;
72191490 ;
72192110 ;
72192190 ;
72192210 ;
72192290 ;
72192300 ;
72192400 ;
72193100 ;
72193210 ;
72193290 ;
72193310 ;
72193390 ;
72193410 ;
72193490 ;
72193510 ;
72193590 ;
72199010.
    Produits laminés plats en aciers inoxydables :
72201100 ;
72201200 ;
72202010 ;
72209011 ;
72209031.
    Fil machine :
72210010 ;
72210090.
    Autres barres et profilés en aciers inoxydables :
72221111 ;
72221119 ;
72221121 ;
72221129 ;
72221191 ;
72221199 ;
72221910 ;
72221990 ;
72223010 ;
72224010 ;
72224030.
    Autres aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires :
72241000 ;
72249001 ;
72249005 ;
72249008 ;
72249015 ;
72249031 ;
72249039.
    Produits laminés plats en autres aciers alliés :
72251100 ;
72251910 ;
72251990 ;
72252020 ;
72253000 ;
72254020 ;
72254050 ;
72254080 ;
72255000 ;
72259110 ;
72259210 ;
72259910.
    Produits laminés plats en autres aciers alliés :
72261110 ;
72261910 ;
72261930 ;
72262020 ;
72269110 ;
72269190 ;
72269210 ;
72269320 ;
72269420 ;
72269920.
    Fil machine :
72271000 ;
72272000 ;
72279010 ;
72279050 ;
72279095.
    Autres barres et profilés en autres aciers alliés :
72281010 ;
72281030 ;
72282011 ;
72282019 ;
72282030 ;
72283020 ;
72283041 ;
72283049 ;
72283061 ;
72283069 ;
72283070 ;
72283089 ;
72286010 ;
72287010 ;
72287031 ;
72288010 ;
72288090.
    Palplanches en fer ou en acier :
73011000.
    Eléments de voies ferrées :
73021031 ;
73021039 ;
73021090 ;
73022000 ;
73024010 ;
73029010.
    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte :
73030010 ;
73030090.
    Accessoires de tuyauterie (raccords, ...) :
73071110 ;
73071190 ;
73071910 ;
73071990 ;
73072100 ;
73072210 ;
73072290 ;
73072310 ;
73072390 ;
73072910 ;
73072930 ;
73072990 ;
73079100 ;
73079210 ;
73079290 ;
73079311 ;
73079319 ;
73079391 ;
73079399 ;
73079910 ;
73079930 ;
73079990.
    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires :
73090010 ;
73090030 ;
73090051 ;
73090059 ;
73090090.
    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires :
73101000 ;
73102110 ;
73102191 ;
73102199 ;
73102910 ;
73102990.
    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés :
73110010 ;
73110091 ;
73110099.
    Torons, câbles, tresses :
73121030 ;
73121051 ;
73121059 ;
73121071 ;
73121075 ;
73121079 ;
73121082 ;
73121084 ;
73121086 ;
73121088 ;
73121099 ;
73129090.
    Ronces artificielles en fer ou en acier :
73130000.
    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
73151110 ;
73151190 ;
73151200 ;
73151900 ;
73152000 ;
73158100 ;
73158210 ;
73158290 ;
73158900 ;
73159000.
    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis :
73181100 ;
73181210 ;
73181290 ;
73181300 ;
73181410 ;
73181491 ;
73181499 ;
73181510 ;
73181520 ;
73181530 ;
73181541 ;
73181549 ;
73181551 ;
73181559 ;
73181561 ;
73181569 ;
73181570 ;
73181581 ;
73181589 ;
73181590 ;
73181610 ;
73181630 ;
73181650 ;
73181691 ;
73181699 ;
73181900 ;
73182100 ;
73182200 ;
73182300 ;
73182400 ;
73182900.
    Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets :
    73191000 ;
    73192000 ;
    73193000 ;
    73199000.
    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier :
73201011 ;
73201019 ;
73201090 ;
73202020 ;
73202081 ;
73202085 ;
73202089 ;
73209010 ;
73209030 ;
73209090.
    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières :
73211110 ;
73211190 ;
73211200 ;
73211300 ;
73218110 ;
73218190 ;
73218210 ;
73218290 ;
73218300 ;
73219000.
    Radiateurs pour le chauffage central :
73221100 ;
73221900 ;
73229090.
    Articles de ménage ou d'économie domestique :
73231000 ;
73239100 ;
73239200 ;
73239310 ;
73239390 ;
73239410 ;
73239490 ;
73239910 ;
73239991 ;
73239999.
    Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
73241090 ;
73242100 ;
73242900 ;
73249090.
    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier :
73251020 ;
73251050 ;
73251091 ;
73251099 ;
73259100 ;
73259910 ;
73259991 ;
73259999.
    Autres ouvrages en fer ou en acier :
73261100 ;
73261910 ;
73261990 ;
73262030 ;
73262050 ;
73262090 ;
73269010 ;
73269030 ;
73269040 ;
73269050 ;
73269060 ;
73269070 ;
73269080 ;
73269091 ;
73269093 ;
73269095 ;
73269097.
    Zinc sous forme brute :
79011100 ;
79011210 ;
79011230 ;
79011290 ;
79012000.
    Poussières, poudres et paillettes, de zinc :
79031000 ;
79039000.
    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus :
87021011 ;
87021019.
    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :
87042131 ;
87042139 ;
87042291 ;
87042299 ;
87042391 ;
87042399 ;
87043131 ;
87043139 ;
87043291 ;
87043299.

ANNEXE XIII AU PROTOCOLE No 1
PRODUITS AUXQUELS L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3,
NE S'APPLIQUE PAS

    Produits industriels (1) (code NC 96) :
    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles :
87031010 ;
87031090 ;
87032110 ;
87032190 ;
87032211 ;
87032219 ;
87032290 ;
87032311 ;
87032319 ;
87032390 ;
87032410 ;
87032490 ;
87033110 ;
87033190 ;
87033211 ;
87033219 ;
87033290 ;
87033311 ;
87033319 ;
87033390 ;
87039010 ;
87039090.
    Châssis équipés de leur moteur :
87060011 ;
87060019 ;
87060091 ;
87060099.
    Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines :
87071010 ;
87071090 ;
87079010 ;
87079090.
    Parties et accessoires des véhicules automobiles :
87081010 ;
87081090 ;
87082110 ;
87082190 ;
87082910 ;
87082990 ;
87083110 ;
87083191 ;
87083199 ;
87083910 ;
87083990 ;
87084010 ;
87084090 ;
87085010 ;
87085090 ;
87086010 ;
87086091 ;
87086099 ;
87087010 ;
87087050 ;
87087091 ;
87087099 ;
87088010 ;
87088090 ;
87089110 ;
87089190 ;
87089210 ;
87089290 ;
87089310 ;
87089390 ;
87089410 ;
87089490 ;
87089910 ;
87089930 ;
87089950 ;
87089992 ;
87089998.
    Produits industriels (2) :
    Aluminium sous forme brute :
76011000 ;
76012010 ;
76012091 ;
76012094.
    Poussières, poudres et paillettes, d'aluminium :
76031000 ;
76032000.
    Produits agricoles (1) :
    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
01012010.
    Lait et crème de lait, non concentrés :
04011010 ;
04011090 ;
04012011 ;
04012019 ;
04012091 ;
04012099 ;
04013011 ;
04013019 ;
04013031 ;
04013039 ;
04013091 ;
04013099.
    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir :
04031011 ;
04031013 ;
04031019 ;
04031031 ;
04031033 ;
04031039.
    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :
07019051.
    Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :
07081020 ;
07081095.
    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
07095190 ;
07096010.
    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
07108095.
    Légumes conservés provisoirement :
07111000 ;
07113000 ;
07119060 ;
07119070.
    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues :
08042090 ;
08043000 ;
08044020 ;
08044090 ;
08044095.
    Raisins, frais ou secs :
08061029 (3) (12) ;
08062011 ;
08062012 ;
08062018.
    Melons (y compris les pastèques) et papayes :
08071100 ;
08071900.
    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08093011 (5) (12) ;
08093051.
    Autres fruits frais :
08109040 ;
08109085.
    Fruits conservés provisoirement :
08121000 ;
08122000 ;
08129050 ;
08129060 ;
08129070 ;
08129095.
    Fruits séchés :
08134010 ;
08135015 ;
08135019 ;
08135039 ;
08135091 ;
08135099.
    Poivre (du genre Piper) ; séché ou broyé :
09042010.
    Huile de soja et ses fractions :
15071010 ;
15071090 ;
15079010 ;
15079090.
    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton :
15121110 ;
15121191 ;
15121199 ;
15121910 ;
15121991 ;
15121999 ;
15122110 ;
15122190 ;
15122910 ;
15122990.
    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions :
15141010 ;
15141090 ;
15149010 ;
15149090.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20081959.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20092099 ;
20094099 ;
20098099.
    Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac :
24011010 ;
24011020 ;
24011041 ;
24011049 ;
24011060 ;
24012010 ;
24012020 ;
24012041 ;
24012060 ;
24012070.
    Produits agricoles (2) :
    Fleurs et boutons de fleurs, coupés :
06031055 ;
06031061 ;
06031069 (11).
    Oignons, échalotes, aulx, poireaux :
07031011 ;
07031019 ;
07031090 ;
07039000.
    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires :
07041005 ;
07041010 ;
07041080 ;
07042000 ;
07049010 ;
07049090.
    Laitues (lactuca sativa) et chicorées :
07051105 ;
07051110 ;
07051180 ;
07051900 ;
07052100 ;
07052900.
    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves :
07061000 ;
07069005 ;
07069011 ;
07069017 ;
07069030 ;
07069090.
    Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré :
07081090 ;
07082020 ;
07082090 ;
07082095 ;
07089000.
    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
07091030 (12) ;
07093000 ;
07094000 ;
07095110 ;
07095150 ;
07097000 ;
07099010 ;
07099020 ;
07099040 ;
07099050 ;
07099090.
    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
07101000 ;
07102100 ;
07102200 ;
07102900 ;
07103000 ;
07108010 ;
07108051 ;
07108061 ;
07108069 ;
07108070 ;
07108080 ;
07108085 ;
07109000.
    Légumes conservés provisoirement :
07112010 ;
07114000 ;
07119040 ;
07119090.
    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés :
07122000 ;
07123000 ;
07129030 ;
07129050 ;
07129090.
    Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours :
07149011 ;
07149019.
    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques :
08021190 ;
08022100 ;
08022200 ;
08024000.
    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches :
08030011 ;
08030090.
    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues :
08042010.
    Agrumes, frais ou secs :
08052021 (1) (12) ;
08052023 (1) (12) ;
08052025 (1) (12) ;
08052027 (1) (12) ;
08052029 (1) (12) ;
08053090 ;
08059000.
    Raisins, frais ou secs :
08061095 ;
08061097.
    Pommes, poires et coings, frais :
08081010 (12) ;
08082010 (12) ;
08082090.
    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08091010 (12) ;
08091050 (12) ;
08092019 (12) ;
08092029 (12) ;
08093011 (7) (12) ;
08093019 (12) ;
08093051 (8) (12) ;
08093059 (12) ;
08094040 (12).
    Autres fruits frais :
08101005 ;
08102090 ;
08103010 ;
08103030 ;
08103090 ;
08104090 ;
08105000.
    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
08112011 ;
08112031 ;
08112039 ;
08112059 ;
08119011 ;
08119019 ;
08119039 ;
08119075 ;
08119080 ;
08119095.
    Fruits conservés provisoirement :
08129010 ;
08129020.
    Fruits séchés :
08132000.
    Froment [blé] et méteil :
10019010.
    Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales :
10081000 ;
10082000 ;
10089090.
    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets :
11051000 ;
11052000.
    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs :
11061000 ;
11063010 ;
11063090.
    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons :
15043011.
    Autres préparations et conserves de viande et d'abats :
16022011 ;
16022019 ;
16023111 ;
16023119 ;
16023130 ;
16023190 ;
16023219 ;
16023230 ;
16023290 ;
16023929 ;
16023940 ;
16023980 ;
16024190 ;
16024290 ;
16029031 ;
16029072 ;
16029076.
    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes :
20011000 ;
20012000 ;
20019050 ;
20019065 ;
20019096.
    Champignons et truffes, préparés ou conservés :
20031020 ;
20031030 ;
20031080 ;
20032000.
    Autres légumes préparés ou conservés autrement :
20041010 ;
20041099 ;
20049050 ;
20049091 ;
20049098.
    Autres légumes préparés ou conservés autrement :
20051000 ;
20052020 ;
20052080 ;
20054000 ;
20055100 ;
20055900.
    Légumes, fruits, écorces de fruits :
20060031 ;
20060035 ;
20060038 ;
20060099.
    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits :
20071091 ;
20079993.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20081194 ;
20081198 ;
20081919 ;
20081995 ;
20081999 ;
20082051 ;
20082059 ;
20082071 ;
20082079 ;
20082091 ;
20082099 ;
20083011 ;
20083039 ;
20083051 ;
20083059 ;
20084011 ;
20084021 ;
20084029 ;
20084039 ;
20086011 ;
20086031 ;
20086039 ;
20086059 ;
20086069 ;
20086079 ;
20086099 ;
20087011 ;
20087031 ;
20087039 ;
20087059 ;
20088011 ;
20088031 ;
20088039 ;
20088050 ;
20088070 ;
20088091 ;
20088099 ;
20089923 ;
20089925 ;
20089926 ;
20089928 ;
20089936 ;
20089945 ;
20089946 ;
20089949 ;
20089953 ;
20089955 ;
20089961 ;
20089962 ;
20089968 ;
20089972 ;
20089974 ;
20089979 ;
20089999.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20091119 ;
20091191 ;
20091919 ;
20091991 ;
20091999 ;
20092019 ;
20092091 ;
20093019 ;
20093031 ;
20093039 ;
20093051 ;
20093055 ;
20093091 ;
20093095 ;
20093099 ;
20094019 ;
20094091 ;
20098019 ;
20098050 ;
20098061 ;
20098063 ;
20098073 ;
20098079 ;
20098083 ;
20098084 ;
20098086 ;
20098097 ;
20099019 ;
20099029 ;
20099039 ;
20099041 ;
20099051 ;
20099059 ;
20099073 ;
20099079 ;
20099092 ;
20099094 ;
20099095 ;
20099096 ;
20099097 ;
20099098.
    Autres boissons fermentées (cidre par exemple) :
22060010.
    Lies de vin ; tartre brut :
23070019.
    Matières végétales et déchets végétaux :
23089019.
    Produits agricoles (3) :
    Animaux vivants de l'espèce porcine :
01039110 ;
01039211 ;
01039219.
    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :
01041030 ;
01041080 ;
01042090.
    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants :
01051111 ;
01051119 ;
01051191 ;
01051199 ;
01051200 ;
01051920 ;
01051990 ;
01059200 ;
01059300 ;
01059910 ;
01059920 ;
01059930 ;
01059950.
    Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :
02031110 ;
02031211 ;
02031219 ;
02031911 ;
02031913 ;
02031915 ;
02031955 ;
02031959 ;
02032110 ;
02032211 ;
02032219 ;
02032911 ;
02032913 ;
02032915 ;
02032955 ;
02032959.
    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées :
02041000 ;
02042100 ;
02042210 ;
02042230 ;
02042250 ;
02042290 ;
02042300 ;
02043000 ;
02044100 ;
02044210 ;
02044230 ;
02044250 ;
02044290 ;
02044310 ;
02044390 ;
02045011 ;
02045013 ;
02045015 ;
02045019 ;
02045031 ;
02045039 ;
02045051 ;
02045053 ;
02045055 ;
02045059 ;
02045071 ;
02045079.
    Vîandes et abats comestibles :
02071110 ;
02071130 ;
02071190 ;
02071210 ;
02071290 ;
02071310 ;
02071320 ;
02071330 ;
02071340 ;
02071350 ;
02071360 ;
02071370 ;
02071399 ;
02071410 ;
02071420 ;
02071430 ;
02071440 ;
02071450 ;
02071460 ;
02071470 ;
02071499 ;
02072410 ;
02072490 ;
02072510 ;
02072590 ;
02072610 ;
02072620 ;
02072630 ;
02072640 ;
02072650 ;
02072660 ;
02072670 ;
02072680 ;
02072699 ;
02072710 ;
02072720 ;
02072730 ;
02072740 ;
02072750 ;
02072760 ;
02072770 ;
02072780 ;
02072799 ;
02073211 ;
02073215 ;
02073219 ;
02073251 ;
02073259 ;
02073290 ;
02073311 ;
02073319 ;
02073351 ;
02073359 ;
02073390 ;
02073511 ;
02073515 ;
02073521 ;
02073523 ;
02073525 ;
02073531 ;
02073541 ;
02073551 ;
02073553 ;
02073561 ;
02073563 ;
02073571 ;
02073579 ;
02073599 ;
02073611 ;
02073615 ;
02073621 ;
02073623 ;
02073625 ;
02073631 ;
02073641 ;
02073651 ;
02073653 ;
02073661 ;
02073663 ;
02073671 ;
02073679 ;
02073690.
    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles :
02090011 ;
02090019 ;
02090030 ;
02090090.
    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure :
02101111 ;
02101119 ;
02101131 ;
02101139 ;
02101190 ;
02101211 ;
02101219 ;
02101290 ;
02101910 ;
02101920 ;
02101930 ;
02101940 ;
02101951 ;
02101959 ;
02101960 ;
02101970 ;
02101981 ;
02101989 ;
02101990 ;
02109011 ;
02109019 ;
02109021 ;
02109029 ;
02109031 ;
02109039.
    Lait et crème de lait, concentrés :
04029111 ;
04029119 ;
04029131 ;
04029139 ;
04029151 ;
04029159 ;
04029191 ;
04029199 ;
04029911 ;
04029919 ;
04029931 ;
04029939 ;
04029991 ;
04029999.
    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir :
04039051 ;
04039053 ;
04039059 ;
04039061 ;
04039063 ;
04039069.
    Lactosérum, même concentré :
04041048 ;
04041052 ;
04041054 ;
04041056 ;
04041058 ;
04041062 ;
04041072 ;
04041074 ;
04041076 ;
04041078 ;
04041082 ;
04041084.
    Fromages et caillebotte :
04061020 (11) ;
04061080 (11) ;
04062090 (11) ;
04063010 (11) ;
04063031 (11) ;
04063039 (11) ;
04063090 (11) ;
04064090 (11) ;
04069001 (11) ;
04069021 (11) ;
04069050 (11) ;
04069069 (11) ;
04069078 (11) ;
04069086 (11) ;
04069087 (11) ;
04069088 (11) ;
04069093 (11) ;
04069099 (11).
    _ufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :
04070011 ;
04070019 ;
04070030.
    _ufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'_ufs, frais :
04081180 ;
04081981 ;
04081989 ;
04089180 ;
04089980.
    Miel naturel :
04090000.
    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré :
07020015 (12) ;
07020020 (12) ;
07020025 (12) ;
07020030 (12) ;
07020035 (12) ;
07020040 (12) ;
07020045 (12) ;
07020050 (12).
    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré :
07070010 (12) ;
07070015 (12) ;
07070020 (12) ;
07070025 (12) ;
07070030 (12) ;
07070035 (12) ;
07070040 (12) ;
07070090.
    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
07091010 (12) ;
07091020 (12) ;
07092000 ;
07099039 ;
07099075 (12) ;
07099077 (12) ;
07099079 (12).
    Légumes conservés provisoirement :
07112090.
    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés :
    07129019.
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours :
07141010 ;
07141091 ;
07141099 ;
07142090.
    Agrumes, frais ou secs :
08051037 (2) (12) ;
08051038 (2) (12) ;
08051039 (2) (12) ;
08051042 (2) (12) ;
08051046 (2) (12) ;
08051082 ;
08051084 ;
08051086 ;
08052011     (12) ;
08052013     (12) ;
08052015     (12) ;
08052017     (12) ;
08052019     (12) ;
08052021 (10) (12) ;
08052023 (10) (12) ;
08052025 (10) (12) ;
08052027 (10) (12) ;
08052029 (10) (12) ;
08052031      (12) ;
08052033      (12) ;
08052035      (12) ;
08052037      (12) ;
08052039      (12).
    Raisins, frais ou secs :
08061021 (12) ;
08061029 (4) (12) ;
08061030 (12) ;
08061050 (12) ;
08061061 (12) ;
08061069 (12) ;
08061093.
    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08091020 (12) ;
08091030 (12) ;
08091040 (12) ;
08092011 (12) ;
08092021 (12) ;
08092031 (12) ;
08092039 (12) ;
08092041 (12) ;
08092049 (12) ;
08092051 (12) ;
08092059 (12) ;
08092061 (12) ;
08092069 (12) ;
08092071 (12) ;
08092079 (12) ;
08093021 (12) ;
08093029 (12) ;
08093031 (12) ;
08093039 (12) ;
08093041 (12) ;
08093049 (12) ;
08094020 (12) ;
08094030 (12).
    Autres fruits frais :
08101010 ;
08101080 ;
08102010.
    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
08111011 ;
08111019.
    Froment (blé) et méteil :
10011000 ;
10019091 ;
10019099.
    Seigle :
10020000.
    Orge :
10030010 ;
10030090.
    Avoine :
10040000.
    Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales :
10089010.
    Farines de froment (blé) ou de méteil :
11010011 ;
11010015 ;
11010090.
    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :
11021000 ;
11029010 ;
11029030 ;
11029090.
    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :
11031110 ;
11031190 ;
11031200 ;
11031910 ;
11031930 ;
11031990 ;
11032100 ;
11032910 ;
11032920 ;
11032930 ;
11032990.
    Grains de céréales autrement travaillés :
11041110 ;
11041190 ;
11041210 ;
11041290 ;
11041910 ;
11041930 ;
11041999 ;
11042110 ;
11042130 ;
11042150 ;
11042190 ;
11042199 ;
11042220 ;
11042230 ;
11042250 ;
11042290 ;
11042292 ;
11042299 ;
11042911 ;
11042915 ;
11042919 ;
11042931 ;
11042935 ;
11042939 ;
11042951 ;
11042955 ;
11042959 ;
11042981 ;
11042985 ;
11042989 ;
11043010.
    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs :
11062010 ;
11062090.
    Malt, même torrifié :
11071011 ;
11071019 ;
11071091 ;
11071099 ;
11072000.
    Caroubes, algues, betteraves à sucre :
12129120 ;
12129180.
    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles :
15010019.
    Huile d'olive et ses fractions, même raffinées :
15091010 ;
15091090 ;
15099000.
    Autres huiles et leurs fractions :
15100010 ;
15100090.
    Dégras :
15220031 ;
15220039.
    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats :
16010091 ;
16010099.
    Autres préparations et conserves de viande, d'abats :
16021000 ;
16022090 ;
16023211 ;
16023921 ;
16024110 ;
16024210 ;
16024911 ;
16024913 ;
16024915 ;
16024919 ;
16024930 ;
16024950 ;
16024990 ;
16025031 ;
16025039 ;
16025080 ;
16029010 ;
16029041 ;
16029051 ;
16029069 ;
16029074 ;
16029078 ;
16029098.
    Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur :
17021100 ;
17021900.
    Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies :
19022030.
    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits :
20071099 ;
20079190 ;
20079991 ;
20079998.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20082011 ;
20082031 ;
20083019 ;
20083031 ;
20083079 ;
20083091 ;
20083099 ;
20084019 ;
20084031 ;
20085011 ;
20085019 ;
20085031 ;
20085039 ;
20085051 ;
20085059 ;
20086019 ;
20086051 ;
20086061 ;
20086071 ;
20086091 ;
20087019 ;
20087051 ;
20088019 ;
20089216 ;
20089218 ;
20089921 ;
20089932 ;
20089933 ;
20089934 ;
20089937 ;
20089943.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20091111 ;
20091911 ;
20092011 ;
20093011 ;
20093059 ;
20094011 ;
20095010 ;
20095090 ;
20098011 ;
20098032 ;
20098033 ;
20098035 ;
20099011 ;
20099021 ;
20099031.
    Préparations alimentaires non dénommées ailleurs :
21069051.
    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool :
22041019 (11) ;
22041099 (11) ;
22042110 ;
22042181 ;
22042182 ;
22042198 ;
22042199 ;
22042910 ;
22042958 ;
22042975 ;
22042998 ;
22042999 ;
22043010 ;
22043092 (12) ;
22043094 (12) ;
22043096 (12) ;
22043098 (12).
    Alcool éthylique non dénaturé :
22082040.
    Sons, remoulages et autres résidus :
23023010 ;
23023090 ;
23024010 ;
23024090.
    Tourteaux et autres résidus solides :
23069019.
    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
23091013 ;
23091015 ;
23091019 ;
23091033 ;
23091039 ;
23091051 ;
23091053 ;
23091059 ;
23091070 ;
23099033 ;
23099035 ;
23099039 ;
23099043 ;
23099049 ;
23099051 ;
23099053 ;
23099059 ;
23099070.
    Albumines :
35021190 ;
35021990 ;
35022091 ;
35022099.
    Produits agricoles (4) :
    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir :
04031051 ;
04031053 ;
04031059 ;
04031091 ;
04031093 ;
04031099 ;
04039071 ;
04039073 ;
04039079 ;
04039091 ;
04039093 ;
04039099.
    Beurre et autres matières grasses provenant du lait :
04052010 ;
04052030.
    Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques :
13022010 ;
13022090.
    Margarine :
15171010 ;
15179010.
    Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur :
17025000 ;
17029010.
    Sucreries (y compris le chocolat blanc) :
17041011 ;
17041019 ;
17041091 ;
17041099 ;
17049010 ;
17049030 ;
17049051 ;
17049055 ;
17049061 ;
17049065 ;
17049071 ;
17049075 ;
17049081 ;
17049099.
    Chocolat et autres préparations alimentaires :
18061015 ;
18061020 ;
18061030 ;
18061090 ;
18062010 ;
18062030 ;
18062050 ;
18062070 ;
18062080 ;
18062095 ;
18063100 ;
18063210 ;
18063290 ;
18069011 ;
18069019 ;
18069031 ;
18069039 ;
18069050 ;
18069060 ;
18069070 ;
18069090.
    Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines :
19011000 ;
19012000 ;
19019011 ;
19019019 ;
19019099.
    Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies :
19021100 ;
19021910 ;
19021990 ;
19022091 ;
19022099 ;
19023010 ;
19023090 ;
19024010 ;
19024090.
    Tapioca et ses succédanés :
19030000.
Préparations alimentaires :
19041010 ;
19041030 ;
19041090 ;
19042010 ;
19042091 ;
19042095 ;
19042099 ;
19049010 ;
19049090.
    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie :
19051000 ;
19052010 ;
19052030 ;
19052090 ;
19053011 ;
19053019 ;
19053030 ;
19053051 ;
19053059 ;
19053091 ;
19053099 ;
19054010 ;
19054090 ;
19059010 ;
19059020 ;
19059030 ;
19059040 ;
19059045 ;
19059055 ;
19059060 ;
19059090.
    Légumes, fruits :
20019040.
    Autres légumes :
20041091.
    Autres légumes :
20052010.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20089985 ;
20089991.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20098069.
    Extraits, essences et concentrés de café :
21011111 ;
21011119 ;
21011292 ;
21011298 ;
21012098 ;
21013011 ;
21013019 ;
21013091 ;
21013099.
    Levures (vivantes ou mortes) :
21021010 ;
21021031 ;
21021039 ;
21021090 ;
21022011.
    Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnements :
21032000.
    Glaces de consommation :
21050010 ;
21050091 ;
21050099.
    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
21061020 ;
21061080 ;
21069010 ;
21069020 ;
21069098.
    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées :
22029091 ;
22029095 ;
22029099.
    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre :
22090011 ;
22090019 ;
22090091 ;
22090099.
    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés :
290054300 ;
29054411 ;
29054419 ;
29054491 ;
29054499 ;
29054500.
    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges :
33021010 ;
33021021 ;
33021029.
    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes :
38091010 ;
38091030 ;
38091050 ;
38091090.
    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie :
38246011 ;
38246019 ;
38246091 ;
38246099.
    Produits agricoles (5) :
    Fleurs et boutons de fleurs, coupés :
06031015  (11) ;
06031029  (11) ;
06031051  (11) ;
06031065  (11) ;
06039000  (11).
    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
08111090 (11).
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20084051  (11) ;
20084059  (11) ;
20084071  (11) ;
20084079  (11) ;
20084091  (11) ;
20084099  (11) ;
20085061  (11) ;
20085069  (11) ;
20085071  (11) ;
20085079  (11) ;
20085092  (11) ;
20085094  (11) ;
20085099  (11) ;
20087061  (11) ;
20087069  (11) ;
20087071  (11) ;
20087079  (11) ;
20087092  (11) ;
20087094  (11) ;
20087099  (11) ;
20089259  (11) ;
20089272  (11) ;
20089274  (11) ;
20089278  (11) ;
20089298  (11).
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20091199  (11) ;
20094030  (11) ;
20097011  (11) ;
20097019  (11) ;
20097030  (11) ;
20097091  (11) ;
20097093  (11) ;
20097099  (11).
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool :
22042179  (11) ;
22042180  (11) ;
22042183  (11) ;
22042184  (11).
    Produits agricoles (6) :
Animaux vivants de l'espèce bovine :
01029005 ;
01029021 ;
01029029 ;
01029041 ;
01029049 ;
01029051 ;
01029059 ;
01029061 ;
01029069 ;
01029071 ;
01029079.
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérés :
02011000 ;
02012020 ;
02012030 ;
02012050 ;
02012090 ;
02013000.
    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelés :
02021000 ;
02022010 ;
02022030 ;
02022050 ;
02022090 ;
02023010 ;
02023050 ;
02023090.
    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine :
02061095 ;
02062991 ;
02062999.
    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure :
02102010 ;
02102090 ;
02109041 ;
02109049 ;
02109090.
    Lait et crème de lait, concentrés :
04021011 ;
04021019 ;
04021091 ;
04021099 ;
04022111 ;
04022117 ;
04022119 ;
04022191 ;
04022199 ;
04022911 ;
04022915 ;
04022919 ;
04022991 ;
04022999.
    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir :
04039011 ;
04039013 ;
04039019 ;
04039031 ;
04039033 ;
04039039.
    Lactosérum, même concentré :
04041002 ;
04041004 ;
04041006 ;
04041012 ;
04041014 ;
04041016 ;
04041026 ;
04041028 ;
04041032 ;
04041034 ;
04041036 ;
04041038 ;
04049021 ;
04049023 ;
04049029 ;
04049081 ;
04049083 ;
04049089.
    Beurre et autres matières grasses provenant du lait :
04051011 ;
04051030 ;
04051050 ;
04051090 ;
04052090 ;
04059010 ;
04059090.
    Fleurs et boutons de fleurs, coupés :
06031011 ;
06031013 ;
06031021 ;
06031025 ;
06031053.
    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré :
07099060.
    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur :
07104000.
    Légumes conservés provisoirement :
07119030.
    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches :
08030019.
    Agrumes, frais ou secs :
08051001 (12) ;
08051005 (12) ;
08051009 (12) ;
08051011 (12) ;
08051015 (2) ;
08051019 (2) ;
08051021 (2) ;
08051025 (12) ;
08051029 (12) ;
08051031 (12) ;
08051033 (12) ;
08051035 (12) ;
08051037 (9) (12) ;
08051038 (9) (12) ;
08051039 (9) (12) ;
08051042 (9) (12) ;
08051044 (12) ;
08051046 (9) (12) ;
08051051 (2) ;
08051055 (2) ;
08051059 (2) ;
08051061 (2) ;
08051065 (2) ;
08051069 (2) ;
08053020 (2) ;
08053030 (2) ;
08053040 (2).
    Raisins, frais ou secs :
08061040 (12).
    Pommes, poires et coings, frais :
08081051 (12) ;
08081053 (12) ;
08081059 (12) ;
08081061 (12) ;
08081063 (12) ;
08081069 (12) ;
08081071 (12) ;
08081073 (12) ;
08081079 (12) ;
08081092 (12) ;
08081094 (12) ;
08081098 (12) ;
08082031 (12) ;
08082037 (12) ;
08082041 (12) ;
08082047 (12) ;
08082051 (12) ;
08082057 (12) ;
08082067 (12).
    Maïs :
10051090 ;
10059000.
    Riz :
10061010 ;
10061021 ;
10061023 ;
10061025 ;
10061027 ;
10061092 ;
10061094 ;
10061096 ;
10061098 ;
10062011 ;
10062013 ;
10062015 ;
10062017 ;
10062092 ;
10062094 ;
10062096 ;
10062098 ;
10063021 ;
10063023 ;
10063025 ;
10063027 ;
10063042 ;
10063044 ;
10063046 ;
10063048 ;
10063061 ;
10063063 ;
10063065 ;
10063067 ;
10063092 ;
10063094 ;
10063096 ;
10063098 ;
10064000.
    Sorgho à grains :
10070010 ;
10070090.
    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :
11022010 ;
11022090 ;
11023000.
    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :
11031310 ;
11031390 ;
11031400 ;
11032940 ;
11032950.
    Grains de céréales autrement travaillés :
11041950 ;
11041991 ;
11042310 ;
11042330 ;
11042390 ;
11042399 ;
11043090.
    Amidons et fécules ; inuline :
11081100 ;
11081200 ;
11081300 ;
11081400 ;
11081910 ;
11081990 ;
11082000.
    Gluten de froment [blé], même à l'état sec :
11090000.
    Autres préparations et conserves de viande, d'abats :
16025010 ;
16029061.
    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur :
17011110 ;
17011190 ;
17011210 ;
17011290 ;
17019100 ;
17019910 ;
17019990.
    Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur :
17022010 ;
17022090 ;
17023010 ;
17023051 ;
17023059 ;
17023091 ;
17023099 ;
17024010 ;
17024090 ;
17026010 ;
17026090 ;
17029030 ;
17029050 ;
17029060 ;
17029071 ;
17029075 ;
17029079 ;
17029080 ;
17029099.
    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes :
20019030.
    Tomates préparées ou conservées :
20021010 ;
20021090 ;
20029011 ;
20029019 ;
20029031 ;
20029039 ;
20029091 ;
20029099.
    Autres légumes préparés ou conservés :
20049010.
    Autres légumes préparés ou conservés :
20056000 ;
20058000.
    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits :
20071010 ;
20079110 ;
20079130 ;
20079910 ;
20079920 ;
20079931 ;
20079933 ;
20079935 ;
20079939 ;
20079951 ;
20079955 ;
20079958.
    Fruits et autres parties comestibles de plantes :
20083055 ;
20083075 ;
20089251 ;
20089276 ;
20089292 ;
20089293 ;
20089294 ;
20089296 ;
20089297.
    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) :
20094093 ;
20096011 (12) ;
20096019 (12) ;
20096051 (12) ;
20096059 (12) ;
20096071 (12) ;
20096079 (12) ;
20096090 (12) ;
20098071 ;
20099049 ;
20099071.
    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
21069030 ;
21069055 ;
21069059.
    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool :
22042194 ;
22042962 ;
22042964 ;
22042965 ;
22042983 ;
22042984 ;
22042994.
    Vermouths et autres vins de raisins frais :
22051010 ;
22051090 ;
22059010 ;
22059090.
    Alcool éthylique non dénaturé :
22071000 ;
22072000.
    Alcool éthylique non dénaturé :
22084010 ;
22084090 ;
22089091 ;
22089099.
    Sons, rémoulages et autres résidus :
23021010 ;
23021090 ;
23022010 ;
23022090.
    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires :
2303011.
    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
35051010 ;
35051090 ;
35052010 ;
35052030 ;
35052050 ;
35052090.
    Produits agricoles (7) :
    Fromage et caillebotte :
04062010 ;
04064010 ;
04064050 ;
04069002 ;
04069003 ;
04069004 ;
04069005 ;
04069006 ;
04069007 ;
04069008 ;
04069009 ;
04069012 ;
04069014 ;
04069016 ;
04069018 ;
04069019 ;
04069023 ;
04069025 ;
04069027 ;
04069029 ;
04069031 ;
04069033 ;
04069035 ;
04069037 ;
04069039 ;
04069061 ;
04069063 ;
04069073 ;
04069075 ;
04069076 ;
04069079 ;
04069081 ;
04069082 ;
04069084 ;
04069085.
    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool :
22041011 ;
22041091 ;
22042111 ;
22042112 ;
22042113 ;
22042117 ;
22042118 ;
22042119 ;
22042122 ;
22042124 ;
22042126 ;
22042127 ;
22042128 ;
22042132 ;
22042134 ;
22042136 ;
22042137 ;
22042138 ;
22042142 ;
22042143 ;
22042144 ;
22042146 ;
22042147 ;
22042148 ;
22042162 ;
22042166 ;
22042167 ;
22042168 ;
22042169 ;
22042171 ;
22042174 ;
22042176 ;
22042177 ;
22042178 ;
22042187 ;
22042188 ;
22042189 ;
22042191 ;
22042192 ;
22042193 ;
22042195 ;
22042196 ;
22042197 ;
22042912 ;
22042913 ;
22042917 ;
22042918 ;
22042942 ;
22042943 ;
22042944 ;
22042946 ;
22042948 ;
22042971 ;
22042972 ;
22042982 ;
22042987 ;
22042988 ;
22042989 ;
22042991 ;
22042992 ;
22042993 ;
22042995 ;
22042996 ;
22042997.
    Alcool éthylique non dénaturé :
22082012 ;
22082014 ;
22082026 ;
22082027 ;
22082062 ;
22082064 ;
22082086 ;
22082087 ;
22083011 ;
22083019 ;
22083032 ;
22083038 ;
22083052 ;
22083058 ;
22083072 ;
22083078 ;
22089041 ;
22089045 ;
22089052.
    Notes :
    (1)  (16/5-15/9) ;
    (2)  (1/6-15/10) ;
    (3)  (1/1-31/5) sauf la variété Empereur ;
    (4)  Variété Empereur ou (6/1-31/12) ;
    (5)  (1/1-31/3) ;
    (6)  (1/10-31/12) ;
    (7)  (1/4-31/12) ;
    (8)  (1/1-30/9) ;
    (9)  (16/10-31/5) ;
    (10)  (16/9-15/5) ;
    (11)  En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes ;
    (12)  En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint.

ANNEXE XIV AU PROTOCOLE No 1
PRODUITS DE LA PÊCHE AUXQUELS L'ARTICLE 6,
PARAGRAPHE 3, NE S'APPLIQUENT TEMPORAIREMENT PAS

    Produits de la pêche (1) (code NC 96) :
    Poissons vivants :
03011090 ;
03019200 ;
03019911.
    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons :
03021200 ;
03023110 ;
03023210 ;
03023310 ;
03023911 ;
03023919 ;
03026600 ;
03026921.
    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons :
03031000 ;
03032200 ;
03034111 ;
03034113 ;
03034119 ;
03034212 ;
03034218 ;
03034232 ;
03034238 ;
03034252 ;
03034258 ;
03034311 ;
03034313 ;
03034319 ;
03034921 ;
03034923 ;
03034929 ;
03034941 ;
03034943 ;
03034949 ;
03037600 ;
03037921 ;
03037923 ;
03037929.
    Filets de poissons et autre chair de poissons :
03041013 ;
03042013.
    Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies :
19022010.
    Produits de la pêche (2) :
    Poissons vivants :
03019110 ;
03019300 ;
03019919.
    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons :
03021110 ;
03021900 ;
03022110 ;
03022130 ;
03022200 ;
03026200 ;
03026300 ;
03026520 ;
03026550 ;
03026590 ;
03026911 ;
03026919 ;
03026931 ;
03026933 ;
03026941 ;
03026945 ;
03026951 ;
03026985 ;
03026986 ;
03026992 ;
03026999 ;
03027000.
    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons :
03032110 ;
03032900 ;
03033110 ;
03033130 ;
03033300 ;
03033910 ;
03037200 ;
03037300 ;
03037520 ;
03037550 ;
03037590 ;
03037911 ;
03037919 ;
03037935 ;
03037937 ;
03037945 ;
03037951 ;
03037960 ;
03037962 ;
03037983 ;
03037985 ;
03037987 ;
03037992 ;
03037993 ;
03037994 ;
03037996 ;
03038000.
    Filets de poissons et autre chair de poissons:
03041019 ;
03041091 ;
03042019 ;
03042021 ;
03042029 ;
03042031 ;
03042033 ;
03042035 ;
03042037 ;
03042041 ;
03042043 ;
03042061 ;
03042069 ;
03042071 ;
03042073 ;
03042087 ;
03042091 ;
03049010 ;
03049031 ;
03049039 ;
03049041 ;
03049045 ;
03049057 ;
03049059 ;
03049097.
    Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés :
03054200 ;
03055950 ;
03055970 ;
03056300 ;
03056930 ;
03056950 ;
03056990.
    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais :
03061110 ;
03061190 ;
03061210 ;
03061290 ;
03061310 ;
03061390 ;
03061410 ;
03061430 ;
03061490 ;
03061910 ;
03061990 ;
03062100 ;
03062210 ;
03062291 ;
03062299 ;
03062310 ;
03062390 ;
03062410 ;
03062430 ;
03062490 ;
03062910 ;
03062990.
    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais :
03071090 ;
03072100 ;
03072910 ;
03072990 ;
03073110 ;
03073190 ;
03073910 ;
03073990 ;
03074110 ;
03074191 ;
03074199 ;
03074901 ;
03074911 ;
03074918 ;
03074931 ;
03074933 ;
03074935 ;
03074938 ;
03074951 ;
03074959 ;
03074971 ;
03074991 ;
03074999 ;
03075100 ;
03075910 ;
03075990 ;
03079100 ;
03079911 ;
03079913 ;
03079915 ;
03079918 ;
03079990.
    Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés :
16041100 ;
16041390 ;
16041511 ;
16041519 ;
16041590 ;
16041910 ;
16041950 ;
16041991 ;
16041992 ;
16041993 ;
16041994 ;
16041995 ;
16041998 ;
16042005 ;
16042010 ;
16042030 ;
16042010 ;
16042090.
    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques :
16051000 ;
16052010 ;
16052091 ;
16052099 ;
16053000 ;
16054000 ;
16059011 ;
16059019 ;
16059030 ;
16059090.
    Produits de la pêche (3) :
    Poissons vivants :
03019190.
    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons :
03021190.
    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons :
03032190.
    Filets de poissons et autre chair de poissons :
03041011 ;
03042011 ;
03042057 ;
03042059 ;
03049047 ;
03049049.
    Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés :
16041311.
    Produits de la pêche (4) :
    Poissons vivants :
03019990.
    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons :
03022190 ;
03022300 ;
03022910 ;
03022990 ;
03023190 ;
03023290 ;
03023390 ;
03023991 ;
03023999 ;
03024005 ;
03024098 ;
03025010 ;
03025090 ;
03026110 ;
03026130 ;
03026190 ;
03026198 ;
03026405 ;
03026498 ;
03026925 ;
03026935 ;
03026955 ;
03026961 ;
03026975 ;
03026987 ;
03026991 ;
03026993 ;
03026994 ;
03026995.
    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons :
03033190 ;
03033200 ;
03033920 ;
03033930 ;
03033980 ;
03034190 ;
03034290 ;
03034390 ;
03034990 ;
03035005 ;
03035098 ;
03036011 ;
03036019 ;
03036090 ;
03037110 ;
03037130 ;
03037190 ;
03037198 ;
03037410 ;
03037420 ;
03037490 ;
03037700 ;
03037931 ;
03037941 ;
03037955 ;
03037965 ;
03037971 ;
03037975 ;
03037991 ;
03037995.
    Filets de poissons et autre chair de poissons :
03041031 ;
03041033 ;
03041035 ;
03041038 ;
03041094 ;
03041096 ;
03041098 ;
03042045 ;
03042051 ;
03042053 ;
03042075 ;
03042079 ;
03042081 ;
03042085 ;
03042096 ;
03049005 ;
03049020 ;
03049027 ;
03049035 ;
03049038 ;
03049051 ;
03049055 ;
03049061 ;
03049065.
    Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés :
03051000 ;
03052000 ;
03053011 ;
03053019 ;
03053030 ;
03053050 ;
03053090 ;
03054100 ;
03054910 ;
03054920 ;
03054930 ;
03054945 ;
03054950 ;
03054980 ;
03055110 ;
03055190 ;
03055911 ;
03055919 ;
03055930 ;
03055960 ;
03055990 ;
03056100 ;
03056200 ;
03056910 ;
03056920.
    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais :
03061330 ;
03061930 ;
03062331 ;
03062339 ;
03062930.
Préparations et conserves de poissons : caviar et ses succédanés :
16041210 ;
16041291 ;
16041299 ;
16041412 ;
16041414 ;
16041416 ;
16041418 ;
16041490 ;
16041931 ;
16041939 ;
16042070.
    Produits de la pêche (5) :
    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons :
03026965 ;
03026981.
    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons :
03037810 ;
03037890 ;
03037981.
    Filets de poissons et autre chair de poissons :
03042083.
    Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés :
16041319 ;
16041600 ;
16042040 ;
16042050 ;
16042090.

ANNEXE XV AU PROTOCOLE No 1
Déclaration commune sur le cumul

    Les parties conviennent d'appliquer, pour la mise en _uvre de l'article 6, paragraphe 11, du protocole no 1, la définition suivante :
    &ndash;  &laquo; pays en développement &raquo; : tout pays énuméré comme tel dans la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, à l'exclusion des pays à haut revenu et des pays dont le produit national brut aux prix courants dépassait les 100 milliards de dollars des Etats-Unis en 1992 ;
    &ndash;  les termes &laquo; pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente &raquo; se rapportent à la liste des pays suivants :
    Afrique : Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie ;
    Caraïbes : Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela ;
    Pacifique : Nauru.

PROTOCOLE No 2
CONCERNANT LA MISE EN _UVRE DE L'ARTICLE 9

    1.  Les parties sont convenues de tout mettre en _uvre pour éviter le recours aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 8.
    2.  Les deux parties sont guidées par la conviction que la mise en _uvre des paragraphes 4 et 5 de l'article 9 leur permettrait de déceler dès l'origine les problèmes qui pourraient se poser et, en tenant compte de tous les éléments pertinents, d'éviter dans toute la mesure du possible le recours à des mesures que la Communauté souhaite ne pas avoir à prendre vis-à-vis de ses partenaires commerciaux préférentiels.
    3.  Les deux parties reconnaissent la nécessité de la mise en _uvre du mécanisme d'information préalable prévu au paragraphe 4 de l'article 9, dont l'objectif est de réduire, dans le cas des produits sensibles, le risque d'un recours soudain ou imprévu à des mesures de sauvegarde. Ces dispositions permettraient de maintenir un flux permanent d'informations commerciales et de mettre en _uvre simultanément les procédures de consultations régulières. Les deux parties seront ainsi en mesure de suivre de près l'évolution dans des secteurs sensibles et de déceler les problèmes qui pourraient se présenter.
    4.  Il en résulte les deux procédures suivantes :
    a)  Le mécanisme de surveillance statistique
    Sans préjudice des arrangements internes que la Communauté peut appliquer pour surveiller ses importations, le paragraphe 4 de l'article 9 prévoit l'institution d'un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des Etats ACP vers la Communauté et à faciliter ainsi l'examen de faits de nature à provoquer des perturbations de marché.
    Ce mécanisme, dont le seul but est de faciliter l'échange d'informations entre les parties, ne devrait s'appliquer qu'aux produits que la Communauté considère, pour ce qui la concerne, comme sensibles.
    La mise en _uvre de ce mécanisme se fera d'un commun accord sur la base des données que la Communauté fournira et à l'aide des informations statistiques que les Etats ACP communiqueraient à la Commission à la demande de cette dernière.
    Pour l'application efficace de ce mécanisme, il est nécessaire que les Etats ACP concernés fournissent, si possible chaque mois, à la Commission, les statistiques relatives à leurs exportations vers la Communauté et vers chacun de ses Etats membres de produits considérés par la Communauté comme étant sensibles ;
    b)  Une procédure de consultations régulières
    Le mécanisme de surveillance statistique mentionné ci-dessus permettra aux deux parties de mieux suivre les évolutions commerciales susceptibles d'être source de préoccupations. Sur la base de ces informations, et conformément au paragraphe 5 de l'article 9, la Communauté et les Etats ACP auront la possibilité de tenir des consultations périodiques afin de s'assurer que les objectifs de cet article sont atteints. Ces consultations auront lieu à la demande d'une des parties.
    5.  Si les conditions d'application de mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 sont réunies, il reviendrait à la Communauté, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 relatif aux consultations préalables en ce qui concerne l'application de mesures de sauvegarde, d'entrer immédiatement en consultation avec les Etats ACP concernés en leur fournissant toutes les informations nécessaires à ces consultations, notamment les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont provoqué ou risqué de provoquer un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrentiels ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la Communauté.
    6.  Si aucun autre arrangement n'a pu être conclu entre-temps avec l'Etat ou les Etats ACP concernés, les autorités compétentes de la Communauté peuvent, au terme du délai de vingt et un jours prévu pour ces consultations, prendre les mesures appropriées pour la mise en _uvre de l'article 8. Ces mesures sont immédiatement communiquées aux Etats ACP et elles sont immédiatement applicables.
    7.  Cette procédure s'appliquerait sans préjudice des mesures qui pourraient être prises en cas de circonstances particulières au sens du paragraphe 3 de l'article 9. Dans ce cas, toutes les informations appropriées seront communiquées aussitôt aux Etats ACP.
    8.  En tout état de cause, les intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires feront l'objet d'une attention particulière, comme prévu à l'article 2 de l'accord.

PROTOCOLE No 3

REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE No 3 SUR LE SUCRE ACP FIGURANT DANS LA CONVENTION ACP-CEE DE LOMÉ, SIGNÉE LE 28 FÉVRIER 1975 ET LES DÉCLARATIONS CORRESPONDANTES ANNEXÉES À CETTE CONVENTION

Protocole no 3 sur le sucre ACP
Article premier

    1.  La Communauté s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP, que lesdits Etats s'engagent à lui fournir.
    2.  La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la Convention n'est pas applicable. La mise en _uvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre, qui, toutefois, ne devra pas affecter l'engagement contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1.

Article 2

    1.  Sans préjudice de l'article 7, aucune modification apportée au présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Passé ce délai, les modifications qui pourraient être arrêtées d'un commun accord entreront en vigueur à une date à convenir.
    2.  Les conditions d'application de la garantie mentionnée à l'article 1er sont réexaminées avant la fin de la septième année de leur application.

Article 3

    1.  Les quantités de sucre de canne visées à l'article 1er, exprimées en tonnes métriques de sucre blanc, ci-après dénommées &laquo; quantités convenues &raquo;, et qui doivent être livrées durant chacune des périodes de douze mois prévues à l'article 4, paragraphe 1, sont les suivantes :
    Barbade : 49 300.
    Fidji : 163 600.
    Guyane : 157 700.
    Jamaïque : 118 300.
    Kenya : 5 000.
    Madagascar : 10 000.
    République populaire du Congo : 10 000.
    Malawi : 20 000.
    Maurice : 487 200.
    Swaziland : 116 400.
    Tanzanie : 10 000.
    Trinité et Tobago : 69 000.
    Ouganda : 5 000.
    2.  Sous réserve de l'article 7, ces quantités ne peuvent être réduites sans l'accord des Etats individuellement concernés.
    3.  Toutefois, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, les quantités convenues, exprimées en tonnes métriques de sucre blanc, sont les suivantes :
    Barbade : 29 600.
    Fidji : 25 600.
    Guyane : 29 600.
    Jamaïque : 83 800.
    Madagascar : 2 000.
    Maurice : 65 300.
    Swaziland : 19 700.
    Trinité et Tobago : 54 200.

Article 4

    1.  Au cours de chaque période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin inclus, ci-après dénommée &laquo; période de livraison &raquo;, les Etats ACP exportateurs de sucre s'engagent à livrer les quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7. Un engagement analogue s'applique également aux quantités visées à l'article 3, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, qui est également considérée comme une période de livraison.
    2.  Les quantités à livrer jusqu'au 30 juin 1975, visées à l'article 3, paragraphe 3, comprennent les livraisons en route à partir du port d'expédition ou, dans le cas d'Etats enclavés, celles qui ont franchi la frontière.
    3.  Les livraisons de sucre de canne ACP au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 1975 bénéficient des prix garantis applicables pendant la période de livraison débutant le 1er juillet 1975. Des dispositions identiques peuvent être prises pour des périodes de livraison ultérieures.

Article 5

    1.  Le sucre de canne blanc ou brut est commercialisé sur le marché de la Communauté à des prix négociés librement entre acheteurs et vendeurs.
    2.  La Communauté n'intervient pas si un Etat membre permet que les prix de vente pratiqués à l'intérieur de ses frontières dépassent le prix de seuil de la Communauté.
    3.  La Communauté s'engage à acheter, au prix garanti, des quantités de sucre blanc ou brut, jusqu'à concurrence de certaines quantités convenues, qui ne peuvent être commercialisées dans la Communauté à un prix équivalent ou supérieur au prix garanti.
    4.  Le prix garanti, exprimé en unités de compte européennes, se réfère au sucre non emballé, rendu caf aux ports européens de la Communauté, et est fixé pour du sucre de la qualité type. Il est négocié annuellement, à l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté, compte tenu de tous les facteurs économiques importants, et sera fixé au plus tard le 1er mai qui précède immédiatement la période de livraison à laquelle il est applicable.

Article 6

    L'achat au prix garanti visé à l'article 5, paragraphe 3, est assuré par l'intermédiaire soit des organismes d'intervention, soit d'autres mandataires désignés par la Communauté.

Article 7

    1.  Si, pour des raisons de force majeure, un Etat ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité convenue pendant une période de livraison, la Commission, à la demande de l'Etat concerné, accorde la période de livraison supplémentaire nécessaire.
    2.  Si, au cours d'une période de livraison, un Etat ACP exportateur de sucre informe la Commission qu'il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité convenue et qu'il ne souhaite pas bénéficier de la période supplémentaire mentionnée au paragraphe 14, la quantité non livrée fait l'objet d'une nouvelle allocation par la Commission en vue de sa fourniture pendant la période de livraison en question. La Commission procède à cette nouvelle allocation après consultation des Etats concernés.
    3.  Si, pour des raisons ne relevant pas d'un cas de force majeure, un Etat ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité de sucre convenue, pendant une période de livraison quelconque, la quantité convenue est réduite, pour chacune des périodes de livraison suivantes, de la quantité non livrée.
    4.  La Commission peut décider que, en ce qui concerne les périodes de livraison ultérieures, la quantité de sucre non livrée fera l'objet d'une nouvelle allocation entre les autres Etats mentionnés à l'article 3. Cette nouvelle allocation est effectuée en consultation avec les Etats concernés.

Article 8

    1.  A la demande d'un ou de plusieurs Etats fournisseurs de sucre aux termes du présent protocole, ou de la Communauté, des consultations relatives à toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent protocole auront lieu dans un cadre institutionnel approprié qui sera adopté par les parties contractantes. A cette fin, il peut être fait recours aux institutions créées par la Convention, pendant la période d'application de cette dernière.
    2.  Si la Convention cesse d'être applicable, les Etats fournisseurs de sucre visés au paragraphe 1 et la Communauté arrêtent les dispositions institutionnelles appropriées en vue d'assurer le maintien du présent protocole.
    3.  Les réexamens périodiques prévus dans le présent protocole ont lieu dans le cadre institutionnel convenu.

Article 9

    Les types particuliers de sucre fournis traditionnellement aux Etats membres par certains Etats ACP exportateurs de sucre sont inclus dans les quantités visées à l'article 3 sur les mêmes bases.

Article 10

    Les dispositions du présent protocole restent en vigueur après la date prévue à l'article 91 de la Convention. Après cette date, le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté moyennnant un préavis de deux ans.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 3
Déclarations relatives au protocole no 3

    1.  Déclaration commune concernant d'éventuelles demandes de participation au protocole no 3. Toute demande émanant d'un Etat ACP, partie contractante à la Convention, mais non spécifiquement mentionné dans le protocole no 3, qui souhaite participer aux dispositions dudit protocole, est examinée (cf. note 4)
    2.  Déclaration de la Communauté concernant le sucre originaire de Belize, de Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla et du Surinam.
    a)  La Communauté s'engage à adopter les mesures nécessaires pour garantir qu'un traitement identique à celui qui est prévu au protocole no 3 soit appliqué aux quantités suivantes de sucre de canne brut ou blanc, originaire des pays suivants :
    Belize : 39 400 tonnes ;
    Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla : 14 800 tonnes ;
    Suriname : 4 000 tonnes.
    b)  Toutefois, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, lesdites quantités sont fixées comme suit :
    Belize : 14 800 tonnes ;
    Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla : 7 900 tonnes (cf. note 5)
    3.  Déclaration de la Communauté ad article 10 du protocole no 3.
    La Communauté déclare que l'article 10 du protocole no 3 prévoyant la possibilité de dénonciation dudit protocole, aux conditions visées dans ledit article, a pour objet d'assurer la sécurité juridique et ne constitue pour la Communauté aucune modification ou limitation des principes énoncés à l'article 1er de ce même protocole (cf. note 6) .

ANNEXE AU PROTOCOLE No 3

Echange de lettres entre la république Dominicaine et la Communauté européenne concernant le protocole sur le sucre ACP
    Lettre no 1 du gouvernement de la République Dominicaine.
            Monsieur,
    J'ai l'honneur de vous confirmer que la République Dominicaine ne désire pas adhérer au protocole sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE, ni à l'heure actuelle, ni ultérieurement. La République Dominicaine s'engage donc à ne pas demander d'adhérer à ce protocole. Elle adresse au groupe des Etats ACP une lettre de la même teneur. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
    Lettre no 2 du président du Conseil des Communautés européennes.
            Monsieur,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
    &laquo; J'ai l'honneur de vous confirmer que la République Dominicaine ne désire pas adhérer au protocole sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE, ni à l'heure actuelle, ni ultérieurement. La République Dominicaine s'engage donc à ne pas demander d'adhérer à ce protocole. Elle adresse au groupe des Etats ACP une lettre de la même teneur. &raquo;
    La Communauté confirme son accord sur le contenu de cette lettre.
    Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 3

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, BELIZE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAM, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE ET SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE No 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE

Lettre no 1

Bruxelles, le .........    

            Monsieur,
    Les représentants des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit :
    &ndash;  Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de 14 800 tonnes à compter du jour de son adhésion à la deuxième convention ACP-CEE.
    Jusqu'à cette date les dispositions de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, restent applicables.
    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que cette dernière, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la Communauté.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil
des Communautés européennes

Lettre no 2

            Monsieur,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
    &laquo; Les représentants des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit :
    &ndash;  Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de 14 800 tonnes à compter du jour de son adhésion à la deuxième convention ACP-CEE.
    Jusqu'à cette date, les dispositions de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne restent applicables.
    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la Communauté. &raquo;
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements :
ANNEXE AU PROTOCOLE No 3

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAME, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO ET LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE NO 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE

Lettre no 1

            Monsieur,
    Les représentants des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, de la République du Zimbabwe et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit.
    La République du Zimbabwe est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de 25 000 tonnes à compter du 1er juillet 1982 et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une quantité convenue de 6 000 tonnes.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés ci-dessus et la Communauté.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes,

Lettre no 2

            Monsieur,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
    &laquo; Les représentants des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, de la République du Zimbabwe et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit.
    La République du Zimbabwe est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de 25 000 tonnes à compter du 1er juillet 1982 et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une quantité convenue de 6 000 tonnes.
    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la Communauté. &raquo;
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés à ladite lettre sur ce qui précède.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements :
A N N E X E    A U    P R O T O C O L E    N o 3

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, BELIZE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAM, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE ET LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE No 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE

Lettre no 1

            Monsieur,
    Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, la République de Côte d'Ivoire et la Communauté économique européenne sont convenus de ce qui suit.
    La République de Côte d'Ivoire est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de 2 000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du 1er juillet 1983.
    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la Communauté.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil
des Communautés européennes,
Lettre no 2

            Monsieur,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
    &laquo; Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, la république de Côte d'Ivoire et la Communauté économique européenne sont convenus de ce qui suit.
    La république de Côte d'Ivoire est inscrite à l'aricle 3, paragraphe 1, dudit protocole avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de 2 000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du 1er juillet 1983.
    Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la Communauté. &raquo;
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements :
ANNEXE AU PROTOCOLE No 3

ACCORD SUR FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA BARBADE, LE BELIZE, LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE, LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM, SAINT KITTS ET NEVIS, LE ROYAUME DE SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE CONCERNANT L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE AU PROTOCOLE No 8 SUR LE SUCRE ACP ANNEXÉ à LA QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE

A.  Lettre no 1

Bruxelles, le...    

            Monsieur,
    Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole no 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE, la République de Zambie et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit.
    La République de Zambie est inscrite à l'article 3 paragraphe 1er dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er janvier 1995.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil
des Communautés européennes,

B.  Lettre no 2

Bruxelles, le...    

            Monsieur,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellé comme suit.
    &laquo; Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole no 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE, la République de Zambie et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit.
    La République de Zambie est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er janvier 1995.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne. &raquo;
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements des Etats ACP
visés dans le protocole no 8

et de la République de Zambie :

PROTOCOLE No 4
RELATIF A LA VIANDE BOVINE

    La Communauté et les Etats ACP conviennent des mesures spéciales ci-après visant à permettre aux Etats ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le maintien de leur position sur le marché de la Communauté et à assurer ainsi un certain niveau de revenu à leurs producteurs.

Article premier

    Dans les limites visées à l'article 2, les droits à l'importation, autres que les droits de douane ad valorem, appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP, sont diminués de 92 %.

Article 2

    Sans préjudice de l'article 4, la diminution des droits de douane prévue à l'article 1er porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine désossée :
    Botswana : 18 916 tonnes
    Kenya : 142 tonnes
    Madagascar : 7 579 tonnes
    Swaziland : 3 363 tonnes
    Zimbabwe : 9 100 tonnes
    Namibie : 13 000 tonnes.

Article 3

    En cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, la Communauté est prête à envisager des mesures appropriées pour que les quantités non exportées pour ces raisons pendant une année puissent être livrées pendant l'année suivante.

Article 4

    Si, au cours d'une année déterminée, un des Etats ACP mentionnés à l'article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l'article 3, la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres Etats ACP concernés. En pareil cas, les Etats ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er septembre de chaque année, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant l'Etat ACP qui n'est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui a été allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités initiales.
    La Commission veille à ce qu'une décision soit arrêtée au plus tard le 15 novembre.

Article 5

    La mise en _uvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ce qui ne doit toutefois pas affecter les engagements contractés par la Communauté au titre du présent protocole.

Article 6

    En cas d'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe dans le secteur de la viande bovine, la Communauté prend les mesures nécessaires pour permettre le maintien du volume d'exportation des Etats ACP vers la Communauté à un niveau compatible avec les engagelents contractés au titre du présent protocole.

PROTOCOLE No 5
DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF
AUX BANANES
Article premier

    Les parties reconnaissent l'importance économique capitale que revêtent pour les fournisseurs de bananes ACP leurs exportations vers le marché de la Communauté. La Communauté accepte d'examiner et, le cas échéant, de prendre des mesures visant à garantir la viabilité de leurs entreprises exportatrices de banane et le maintien des débouchés pour leurs bananes sur le marché de la Communauté.

Article 2

    Chaque Etat ACP intéressé et la Communauté se concertent afin de déterminer les actions à mettre en _uvre pour améliorer les conditions de production et de commercialisation des bananes. Ce but est poursuivi en utilisant tous les moyens prévus dans le cadre des dispositions de la convention relatives à la coopération financière, technique, agricole, industrielle et régionale. Ces actions sont conçues de manière à permettre aux Etats ACP, et en particulier à la Somalie, compte tenu de leurs situations particulières, d'améliorer leur compétitivité. Elles sont mises en _uvre à tous les stades, de la production à la consommation, et portent notamment sur les domaines suivants :
    &ndash;  amélioration des conditions de production et de la qualité grâce à des actions dans le domaine de la recherche, de la récolte, du conditionnement et de la manutention ;
    &ndash;  transport et stockage ;
    &ndash;  commercialisation et promotion commerciale.

Article 3

    En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent, assisté d'un groupe d'experts, dont le rôle est de suivre en permanence les problèmes spécifiques portés à son attention.

Article 4

    Si les Etats ACP producteurs de bananes décident de créer une organisation commune en vue de réaliser ces objectifs, la Communauté apporte son soutien à une telle organisation en prenant en considération les demandes qui lui sont présentées en vue d'appuyer les activités de cette organisation qui entrent dans le cadre des actions régionales au titre de la coopération pour le financement du développement.

A N N E X E    V I
LISTE DES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS,
ENCLAVÉS OU INSULAIRES

    Les listes ci-après énumèrent les Etats ACP les moins avancés, enclavés et insulaires.

ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS
Article premier

    Aux fins du présent Accord, sont considérés comme Etats ACP les moins développés les pays suivants :
    Angola
    Bénin
    Burkina Faso
    Burundi
    République du Cap-Vert
    République Centrafricaine
    Tchad
    Comores
    République démocratique du Congo
    Djibouti
    Ethiopie
    Erytrée
    Gambie
    Guinée
    Guinée-Bissau
    Guinée équatoriale
    Haïti
    Kiribati
    Lesotho
    Liberia
    Malawi
    Mali
    Mauritanie
    Madagascar
    Mozambique
    Niger
    Rwanda
    Samoa
    São Tomé e Principe
    Sierra Leone
    Iles Salomon
    Somalie
    Soudan
    Tanzanie
    Tuvalu
    Togo
    Ouganda
    Vanuatu
    Zambie.

ÉTATS ACP ENCLAVÉS
Article 2

    Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les Etats ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.

Article 3

    Les Etats ACP enclavés sont :
    Botswana
    Burkina Faso
    Burundi
    République centrafricaine
    Tchad
    Ethiopie
    Lesotho
    Malawi
    Mali
    Niger
    Rwanda
    Swaziland
    Ouganda
    Zambie
    Zimbabwe.

ÉTATS ACP INSULAIRES
Article 4

    Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.

Article 5

    Liste des Etats ACP insulaires :
    Antigua-et-Barbuda
    Bahamas
    Barbade
    République du Cap-Vert
    Comores
    Dominique
    République dominicaine
    Fidji
    Grenade
    Haïti
    Jamaïque
    Kiribati
    Madagascar
    Maurice
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Sainte-Lucie
    Saint-Vincent-et-Les Grenadines
    Samoa
    São Tomé e Principe
    Seychelles
    Iles Salomon
    Tonga
    Trinité et Tobago
    Tuvalu
    Vanuatu.

PROTOCOLES
PROTOCOLE No 1
RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CONJOINTES

    1.  Les Etats membres de la Communauté, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, prennent en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil des ministres et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu'en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications.
    Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) des institutions conjointes du présent accord sont supportées par la Communauté ou par l'un des Etats ACP, selon qe les réunions ont lieu sur le territoire d'un Etat membre ou sur celui d'un Etat ACP.
    2.  Les arbitres désignés conformément à l'article 88 (clause de règlement des différends) de l'accord ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers frais sont fixés par le Conseil des ministres.
    Les frais de voyage et de séjour des arbitres sont pris en charge moitié par la Communauté et moitié par les Etats ACP. Les dépenses afférentes au greffe établi par les arbitres, à l'instruction des différends et à l'organisation matérielle des audiences (locaux, personnel, interprétation, etc.) sont supportées par la Communauté. Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d'instruction sont réglées avec les autres dépenses et font l'objet d'avances de la part des parties dans les conditions fixées par l'ordonnance des arbitres.
    3.  Afin de contribuer au financement des dépenses encourues par des participants ACP aux réunions organisées par l'Assemblée parlementaire paritaire ou par le Conseil des ministres, les Etats ACP créent un Fonds qui sera géré par leur Secrétariat général.
    Les Etats ACP apportent leur contribution à ce fonds. Dans le but de favoriser la participation active de l'ensemble des pays ACP au dialogue mené au sein des institutions ACP-CE, la Communauté apporte sa contribution à ce fonds selon les dispositions prévues au protocole financier (soit à concurrence de 4 millions d'EUR au titre du premier protocole financier).
    Pour pouvoir être couvertes par ce Fonds, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes, outre celles visées au paragraphe 1 :
    &ndash;  résulter de la participation de parlementaires ou, à défaut, d'autres représentants ACP, voyageant en provenance des pays qu'ils représentent aux sessions de l'Assemblée parlementaire paritaire, aux groupes de travail ou à des missions organisées par celles-ci, ainsi que de la participation des mêmes personnes et de représentants de la société civile et des milieux économiques et sociaux ACP aux sessions de consultation prévues aux articles 15 et 17 du présent accord ;
    &ndash;  les décisions relatives à la nature, l'organisation, la fréquence et la localisation des réunions, missions et groupes de travail doivent être prises conformément aux règlements intérieurs du Conseil des ministres et de l'Assemblée parlementaire paritaire.
    4.  L'organisation des sessions de consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux ACP-UE est confiée au Comité économique et social de l'Union européenne. Dans ce cas spécifique, la contribution de la Communauté réservée à la participation des milieux économiques et sociaux ACP est directement mise à la disposition du Comité économique et social.
    Le Secrétariat ACP du Conseil des ministres et de l'Assemblée parlementaire paritaire peut, en accord avec la Commission, déléguer l'organisation des sessions de consultation de la société civile ACP à des organisations représentatives agréées par les parties.

PROTOCOLE No 2
RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

    Les Parties,
    Désireuses de faciliter, par la conclusion d'un protocole sur les privilèges et immunités, une application satisfaisante de l'accord ainsi que la préparation des travaux intervenant dans le cadre de celle-ci et l'exécution des mesures prises pour son application ;
    Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront se prévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l'application de l'accord et le régime des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965 ;
    Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP et au personnel de celui-ci ;
    Considérant que l'accord de Georgetown, du 6 juin 1975, a créé le groupe des Etats ACP et a institué un Conseil des ministres ACP et un Comité des ambassadeurs ; que le fonctionnement des organes du groupe des Etats ACP doit être géré par les secrétariats des Etats ACP ;
    Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord ;

Chapitre  1
Personnes participant aux travaux se rapportant à l'accord

Article 1

    Les représentants des gouvernements des Etats membres et des Etats ACP et les représentants des institutions des Communautés européennes ainsi que leurs conseillers et experts et les membres du personnel du secrétariat des Etats ACP participant sur le territoire des Etats membres ou des Etats ACP soit aux travaux des institutions de l'accord ou des organes de coordination, soit à des travaux se rapportant à l'application de l'accord, y jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilités d'usage.
    Le premier alinéa est également applicable aux membres de l'Assemblée parlementaire prévue par l'accord, aux arbitres pouvant être désignés en vertu de l'Accord, aux membres des organismes consultatifs des milieux économiques et sociaux qui pourront être crées et à leurs fonctionnaires et agents, ainsi qu'aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement et à son personnel, ainsi qu'au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise et du Centre pour le développement de l'agriculture.

Chapitre  2
Biens, fonds et avoirs du conseil des ministres ACP

Article 2

    Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil des ministres ACP sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Sauf pour les besoins de l'enquête concernant un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil des ministres ACP ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation du Conseil des ministres institué par l'accord.

Aticle 3

    Les archives du Conseil des ministres ACP sont inviolables.

Article 4

    Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
    L'Etat d'accueil prend chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente inclus dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque le conseil des ministres ACP effectue, strictement pour l'exercice de ses activités officielles, des achats importants dont le prix comporte de tels droits ou taxes.
    Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

Article 5

    Le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane et n'est soumis à aucune interdiction et restriction à l'importation et à l'exportation pour des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuits sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Chapitre  3
Communications officielles

Article 6

    Pour leurs communications officielles et la transmission de tous leurs documents, la Communauté, les institutions conjointes de l'Accord et les organes de coordination bénéficient, sur le territoire des Etats parties à l'Accord, du traitement accordé aux organisations internationales.
    La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté, des institutions conjointes de l'Accord et des organes de coordination ne peuvent être censurées.

Chapitre  4
Personnel du secrétariat des Etats ACP

Article 7

    1.  Le ou les secrétaires et le ou les secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur, désignés par les Etats ACP, bénéficient, dans l'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la responsabilité du président en exercice du Comité des ambassadeurs, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur foyer bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique.
    2.  Les membres statutaires du personnel ACP non cités au paragraphe 1 bénéficient, de la part du pays hôte, de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par les Etats ACP, et ce à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit des Etats ACP.
    Le bénéfice de la disposition précédente ne s'applique ni aux pensions ni aux rentes versées par le Secrétariat ACP à ses anciens agents ou à leurs ayants droit ni aux traitements, émoluments et indemnités versés à ses agents locaux.

Article 8

    L'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP ne reconnaît aux agents permanents du secrétariat des Etats ACP, autres que ceux visés à l'article 7, paragraphe 1, que l'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un agent permanent du personnel du secrétariat des Etats ACP ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

Article 9

    Les noms, qualités et adresses du président en exercice du Comité des ambassadeurs, du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP ainsi que ceux des agents permanents du personnel du secrétariat des Etats ACP sont communiqués périodiquement par les soins du président du Conseil des ministres ACP au gouvernement de l'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP.

Chapitre  5
Délégations de la Commission dans les Etats ACP

Article 10

    1.  Le chef de délégation de la Commission, et le personnel mandaté des délégations, à l'exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d'impôts dans l'Etat ACP où ils sont installés.
    2.  Les personnels visés au paragraphe 1 bénéficient également des dispositions de l'article 31.2 (g), annexe IV, chapitre 4.

Chapitre  6
Dispositions générales

Article 11

    Les privilèges, immunités et facilités prévus au présent protocole sont accordés à leurs bénéficiaires exclusivement dans l'intérêt de leurs fonctions officielles.
    Les institutions et organes visés au présent protocole sont tenus de renoncer à l'immunité dans tous les cas où ils estiment que la levée de cette immunité n'est pas contraire à leurs intérêts.

Article 12

    L'article 98 de l'Accord (clause de règlement des différends) est applicable aux différends relatifs au présent protocole.
    Le Conseil des ministres ACP et la Banque européenne d'investissement peuvent être parties à une instance lors d'une procédure arbitrale.

PROTOCOLE No 3
RELATIF À L'AFRIQUE DU SUD
Article 1
Statut conditionnel

    1.  La participation de l'Afrique du Sud à cet accord est établie par les dispositions de ce protocole.
    2.  Les dispositions de l'accord bilatéral sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne, ses Etats membres et l'Afrique du Sud signé à Pretoria le 11 octobre 1999, ci-après dénommé &laquo; ACDC &raquo;, prévalent sur les dispositions du présent accord.

Article 2
Dispositions générales, dialogue politique
et institutions conjointes

    1.  Les dispositions générales, institutionnelles et finales du présent accord s'appliquent à l'Afrique du Sud.
    2.  L'Afrique du Sud sera pleinement associée au dialogue politique global et participera aux institutions et aux organismes conjoints prévus dans le cadre du présent accord. Néanmoins, en ce qui concerne les décisions à prendre au sujet de dispositions qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud en vertu du présent protocole, l'Afrique du Sud ne sera pas partie prenante dans le processus de décision.

Article 3
Stratégies de coopération

    Les dispositions relatives aux stratégies de coopération du présent accord s'appliquent à la coopération entre la CE et l'Afrique du Sud.

Article 4
Dotation financière

    1.  Les dispositions de l'accord relatives à la coopération pour le financement du développement ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud.
    2.  Par dérogation à ce principe, l'Afrique du Sud aura toutefois le droit de participer aux domaines de la coopération pour le financement du développement ACP-CE énumérés à l'article 8 ci-dessous, étant entendu que sa participation sera entièrement financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC. Lorsque des ressources de l'ACDC seront employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud aura le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en _uvre d'une telle aide.
    3.  Les personnes physiques ou morales sud-africaines seront éligibles à l'attribution de marchés financés par les ressources financières prévues en vertu du présent accord. A cet égard, les personnes physiques ou morales sud-africaines ne bénéficient toutefois pas des préférences accordées aux personnes physiques et morales des Etats ACP.

Article 5
Coopération commerciale

    1.  Les dispositions du présent accord relatives à la coopération économique et commerciale ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud.
    2.  L'Afrique du Sud sera cependant associée en tant qu'observateur au dialogue entre les parties conformément aux articles 34 à 40 du présent accord.

Article 6
Applicabilité des protocoles et des déclarations

    Les protocoles et les déclarations annexés au présent accord et se rapportant aux parties de l'accord qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. L'ensemble des autres déclarations et protocoles s'appliquent.

Article 7
Clause de révision

    Le présent protocole peut être révisé par décision du Conseil des ministres.

CLICHÉ
Article 8
CLICHÉ
Article 8
Applicabilité

    Sans préjudice des articles précédents, le tableau ci-dessous désigne les articles de l'accord et de ses annexes qui s'appliquent à l'Afrique du Sud et ceux qui ne s'y appliquent pas.

APPLICABLE

OBSERVATIONS

NON-APPLICABLE

Préambule.

 

 

Première partie, titre I, chapitre 1 : &laquo; Objectifs, principes et acteurs &raquo; (Articles 1er à 7).

 

 

Première partie, titre II, &laquo; La dimention politique &raquo; ; articles 8 à 13.

 

 

Deuxième partie, &laquo; Dispositions institutionnelles &raquo; ; articles 14 à 17.

Conformément à l'article 1er du présent protocole, l'Afrique du Sud n'aura de droits de vote dans aucun des organismes ou des institutions conjoints dans les domaines de l'accord qui ne s'appliquent pas à elle.

 

Troisième partie, titre I, &laquo; Stratégies de développement &raquo;.

 

 

 

Conformément à l'article 5 ci-dessus, l'Afrique du Sud sera associée en tant qu'observateur au dialogue entre les parties conformément aux articles 34 à 40.

Troisième partie, titre II, Coopération économique et commerciale.

Article 75, point i) (Promotion des investissements, appui au dialogue ACP-UE dans le secteur privé au niveau régional),
Article 78 (Protection des investissements).

Conformément à l'article 4 ci-dessus, l'Afrique du Sud aura le droit de participer à certains domaines de la coopération pour le financement du développement, étant entendu que cette participation sera entièrement financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC. Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'Afrique du Sud peut participer au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué par l'article 83, sans avoir de droit de vote au sujet des dispositions qui ne s'appliquent pas à elle.

Quatrième partie : Coopération pour le financement du développement.

Cinquième partie, Dispositions générales concernant les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires, articles 84 à 90.

 

 

Sixième partie, dispositions finales, articles 91 à 100.

 

 

 

 

Anexe I (Protocole financier).

Annexe II, Modes et conditions de financement, chapitre 5 (en liaison avec l'article 78/protection des investissements).

Conformément à l'article 4 ci-dessus, l'Afrique du Sud aura le droit de participer à certains domaines de la coopération pour le financement du développement, étant entendu que sa participation sera entièrement financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC.

Annexe II, Modes et conditions de financement, chapitres 1, 2, 3 et 4.

Annexe III, Appui institutionnel (CDE et CTA).

Conformément à l'article 4 ci-dessus, l'Afrique du Sud aura le droit de participer à certains domaines de la coopération pour le financement du développement, étant entendu que sa participation sera entièrement financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC.

 

Annexe IV, Procédures de mise en _uvre et de gestion :
Articles 6 à 14 (Coopération régionale) ;
Articles 20 à 32 (Concurrence et préférences).

Conformément à l'article 4 ci-dessus, lorsque des ressources de l'ACDC sont employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud aura le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en _uvre d'une telle aide. Les personnes physiques et morales sud-africains seront en outre éligibles à la participation aux appels d'offres pour les marchés financés par les ressources financières de l'accord. Dans ce contexte, les soumissionnaires sud-africains ne bénéficieront pas des préférences prévues pour les soumissionnaires des Etats ACP.

Annexe IV, articles 1 à 5 (Programmation nationale) ; 15 à 19 (dispositions concernant le cycle du projet), 27 (préférence accordée aux entrepreneurs des Etats ACP) et 34 à 38 (agents chargés de l'exécution).

 

 

Annexe V, Régime commercial applicable au cours de la période préparatoire.

Annexe VI : liste des Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires.

 

 

NOTE (S) :
(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.
(2) Voir note explicative complémentaire 4 b du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(3) Voir note explicative complémentaire 4 b du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(4) Annexe XIII à l'acte final de la Convention ACP-CEE.
(5) Annexe XXI à l'acte final de la Convention ACP-CEE.
(6) Annexe XXII à l'acte final de la Convention ACP-CEE.

___________
3583 - Projet de loi : Accord de partenariat entre les Etats ACP et la Communauté européenne -adopté Sénat- (commission des affaires étrangères)


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