No 1850
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instaurer une véritable parité
entre les
hommes et les femmes dans la vie politique.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
Députée.

Femmes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Notre pays souffre aujourd'hui d'un retard important dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'intégrer à notre droit électoral des dispositions qui permettent rapidement une représentation plus équilibrée des deux sexes à tous les niveaux de responsabilité :
- pour les scrutins de liste (sénatoriales à la proportionnelle, européennes, régionales et municipales), nous préconisons la présentation de listes en alternance homme-femme. Cette règle s'appliquerait aussi aux élections sénatoriales à la proportionnelle, car le Sénat est l'assemblée élective la plus fermée aux femmes;
- pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales au scrutin majoritaire, nous proposons que chaque candidat ait un suppléant de sexe opposé. Pour les élections cantonales, chaque candidat aurait un suppléant dans les mêmes conditions (cela présenterait de plus l'avantage d'éviter la multiplication des élections cantonales partielles);
- pour inciter financièrement les partis politiques à promouvoir la parité à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous suggérons de moduler la part de l'aide publique aux partis politiques qui est proportionnelle au nombre de députés et de sénateurs qui s'y rattachent. La dotation proportionnelle aux effectifs des parlementaires subirait un abattement d'un quart dans le cas des partis pour lesquels les élus rattachés ne seraient pas au moins 20 % de chaque sexe.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Toute candidature à l'élection au conseil général doit être accompagnée de la candidature d'une personne de sexe opposé appelée, le cas échéant, à remplacer le candidat en cas de vacance du siège.
" Tout candidat titulaire doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. "
Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 210-1 du code électoral, aux mots : " le candidat répond ", sont substitués les mots : " le candidat et le remplaçant répondent ".

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour cause de décès ou pour cause d'option telle que prévue aux articles L. 46 et L. 46-1 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet pour la durée du mandat.
" En cas d'annulation de l'élection ou lorsque les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent pas être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois."

Article 3

L'alinéa ci-après est ajouté à la fin de l'article L. 260 du code électoral, après le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral, après le premier alinéa de l'article L. 338 du code électoral, à la fin de l'article L. 365 du code électoral, après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen :
" Les listes de candidats sont obligatoirement composées par des candidats de chaque sexe en alternance sur la liste. "

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique est complété par la phrase suivante :
" Cette fraction est réduite d'un quart dans le cas des partis et groupements politiques pour lesquels l'ensemble des députés et des sénateurs rattachés ne comprend pas au moins 20 % d'élus de chaque sexe. "
N°1850. - PROPOSITION DE LOI de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN tendant à instaurer une véritable parité entre les hommes et les femmes dans la vie politique. (renvoyée à la commission des lois)


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