graphique

N° 1784

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juillet 1999.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur

la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

et prÉsentÉ

par M. Gérard Terrier

Député.

___

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Tourisme et loisirs

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

PRÉFACE 5

INTRODUCTION 7

LA LOI DU 12 JUILLET 1999 EN 11 QUESTIONS-RÉPONSES 9

A. L'ÉLARGISSEMENT DE L'ACCÈS AUX CHÈQUES-VACANCES 10

Quels sont les nouveaux bénéficiaires des chèques-vacances ? 10

Que prévoit la loi pour faciliter la négociation du chèque-vacances dans l'entreprise ? 10

La loi modifie-t-elle la situation des non-salariés et des retraités ? 11

La loi prévoit-elle de nouveaux distributeurs de chèques-vacances ? 11

B. DE NOUVELLES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'UTILISATION. 11

La loi prévoit-elle un nouveau critère de ressources ? 11

Le montant du versement mensuel pour l'octroi de chèques-vacances est-il modifié ? 12

Les conditions d'utilisation du chèque-vacances en France sont-elles modifiées ? 12

Les chèques-vacances ne peuvent-ils être utilisés que sur le territoire national ? 13

C. DES EXONÉRATIONS FISCALES ET SOCIALES ÉTENDUES 13

La loi a-t-elle modifié le régime fiscal s'appliquant au salarié ? 13

Le régime fiscal s'appliquant à l'employeur est-il modifié ? 13

Quel est l'effet des exonérations accordées aux PME ? 13

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI N° 99-584 DU 12 JUILLET 1999 MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 82-283 DU 26 MARS 1982 PORTANT CRÉATION DES CHÈQUES VACANCES 15

PRÉFACE

L'élargissement du chèque-vacances :

une nouvelle étape dans le droit au vacances pour tous

L'adoption définitive, par le Parlement, de la loi modifiant l'ordonnance portant création du chèque-vacances va donner un nouvel élan à cette aide au départ en vacances.

Dorénavant, le chèque-vacances s'adresse aussi aux PME - PMI de moins de 50 salariés, ouvrant la porte des vacances à 7,5 millions de salariés supplémentaires et à leurs familles.

En effet, malgré les possibilités ouvertes par l'ordonnance du 26 mars 1982, les salariés des PME ne possédant pas de comité d'entreprise se trouvaient exclus de fait du bénéfice de ces titres, alors même qu'ils représentent aujourd'hui 55 % de l'ensemble des salariés du secteur privé.

Une exclusion liée tant à l'impossibilité pour les employeurs, de prétendre à l'exonération des charges sur les sommes engagées, qu'au très faible développement des organismes paritaires permettant une gestion collective des activités sociales.

Ce texte de loi, enrichi par le débat parlementaire, va permettre de lever ces obstacles !

Au regard du succès du chèque-vacances qui, en 1998, a contribué au départ de plus de 4 millions de personnes, cet élargissement ne peut, que davantage servir l'efficacité économique et sociale de ce titre, pour celles et ceux qui en seront directement bénéficiaires, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité.

Ainsi, les quelques 10 milliards de francs de consommation touristique qu'il a générés en 1998 n'ont pas manqué d'avoir une incidence sur l'emploi et le développement de ce secteur.

Par ailleurs, l'Agence Nationale pour le Chèque-vacances (A.N.C.V.) réinvestit, chaque année, les bénéfices de son activité dans la modernisation du tourisme social et associatif et à travers les bourses sociales, a encore permis, en 1998, à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, d'avoir le droit, eux aussi, de rompre avec le quotidien.

L'élargissement qui a été adopté permettra donc, également, de développer considérablement cette action de solidarité.

Alors que débute la période des vacances d'été, le vote de cette loi est un signe fort en direction de tous ceux, pour qui ce moment de bonheur et d'épanouissement est encore inaccessible.

A l'aube de l'an 2000, elle offre un nouvel élan à ce qui fut, il y a plus d'un demi-siècle, une conquête sociale, "le droit aux vacances pour tous", en permettant de l'inscrire toujours plus dans la réalité.

Michelle Demessine

Secrétaire d'Etat au tourisme

INTRODUCTION

Comme il est de tradition à présent, et dans le cadre de la revalorisation du rôle du Parlement, la commission des affaires culturelles, familiales et sociale publie à l'occasion de la promulgation des lois importantes un rapport d'information, dont le contenu tire sa substance des travaux des députés.

Cette démarche nouvelle est fondée ; elle contribue à éclaircir la volonté du législateur qui dans son rôle de contrôle, garde le droit de préciser son intention.

La loi modifiant l'ordonnance de 1982 sur les chèques-vacances est ainsi motivée par plusieurs constats et vise avant tout à atteindre deux objectifs.

Le principal constat est le suivant : 40 % des Français ne partent pas en vacances dont la moitié pour des raisons financières, alors que ce droit est un droit reconnu pour tous, depuis 1936.

Les deux objectifs primordiaux sont :

- de permettre aux plus démunis d'accéder aux vacances qui sont sans conteste un facteur d'équilibre social et de resserrement des liens familiaux 

- d'augmenter le dynamisme du secteur du tourisme qui est le principal poste excédentaire de notre pays, dans le but de générer des créations d'emplois induits par cet accroissement de l'activité touristique.

Ainsi, deux grandes dispositions sont introduites par une loi qui est à la fois équilibrée et ambitieuse :

- accorder des avantages fiscaux et sociaux aux entreprises de moins de 50 salariés qui, par l'absence de comité d'entreprise, se trouvent, de fait exclues de l'attribution du chèque-vacances ;

- permettre la création d'organismes sociaux, de sorte que soient fixées paritairement des règles d'attribution du chèque-vacances étendant à toutes les professions privées, publiques ou libérales, ainsi qu'aux retraités, CES, CEC..., l'accès aux vacances avec les avantages réservés jusqu'à ce jour aux grandes structures.

Il est bien entendu que les organismes sociaux existants pourront poursuivre leur action.

Enfin, cette loi veut délibérément garder l'esprit social de l'ordonnance de 1982.

Il ne s'agit donc pas d'accroître les avantages de ceux qui partent déjà en vacances, mais de faciliter l'accès aux vacances à tous ceux pour qui ce moment de bonheur et d'épanouissement est encore inaccessible.

Gérard Terrier,

rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales

LA LOI DU 12 JUILLET 1999 EN 11 QUESTIONS-RÉPONSES

Les chèques-vacances ont été institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982. Celle-ci a prévu deux circuits de distribution.

- La voie « individuelle » :

Mis en place par l'employeur, les chèques-vacances sont des titres nominatifs acquis par les salariés répondants à certaines conditions de ressources1 et financés pour partie par l'épargne de ces salariés et pour l'autre par abondement de l'employeur.

- La voie « collective » :

Les chèques-vacances sont distribués par les organismes sociaux habilités à attribuer des aides à la personne destinées à faciliter le départ en vacances.

Seules les conditions d'utilisation du chèque-vacances s'appliquent aux deux circuits, les autres dispositions précisées par l'ordonnance de 1982 ne concernant que le circuit de distribution « employeurs ».

La loi du 12 juillet 1999 a pour objet d'élargir l'accès aux chèques-vacances. En effet, à l'heure actuelle sur une population active salariée de 19,9 millions de personnes, on ne compte qu'un million de bénéficiaires de chèques-vacances.

La loi s'inscrit donc dans le fil de celle du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui a proclamé le droit aux vacances « objectif national » nécessitant « le développement des structures touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion ».

A. L'ÉLARGISSEMENT DE L'ACCÈS AUX CHÈQUES-VACANCES

Quels sont les nouveaux bénéficiaires des chèques-vacances ?

1° Les marins-pêcheurs et les ouvriers dockers occasionnels.

2° Les salariés appartenant aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Les PME de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise, pourront désormais bénéficier d'une exonération de charges sociales, à l'exception de la CSG et du CRDS, pour les sommes consacrées par l'employeur à l'abondement de l'épargne des salariés. La décision de distribuer des chèques-vacances est à la libre appréciation de l'employeur.

Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet d'un accord collectif.

Que prévoit la loi pour faciliter la négociation du chèque-vacances dans l'entreprise ?

Le chef d'entreprise négocie l'accord mettant en place le chèque vacances avec le ou les délégués syndicaux. La loi prévoit deux autres types d'interlocuteurs pour les chefs d'entreprise : les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux et les salariés mandatés dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail.

Ces nouvelles dispositions sont destinées à remédier la très faible présence syndicale dans les PME.

En outre, la loi prévoit qu'un accord de branche au niveau national régional ou local peut définir les modalités de mise en _uvre du dispositif des chèques-vacances.

Enfin, des accords de regroupements peuvent tenir lieu pour chaque entreprise membre, de l'accord d'entreprise exigé. L'accord de regroupement, en application de l'article L. 132-30 du code du travail institue une commission paritaire chargée de définir les modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises, parties de l'accord. Cet accord vise à regrouper, sur le plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de cinquante salariés.

La loi modifie-t-elle la situation des non-salariés et des retraités ?

La loi rappelle que toutes les personnes relevant des organismes à caractère social, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge peuvent bénéficier des chèques-vacances. Ces organismes sociaux distribuant les chèques-vacances à leurs ayants droit sont nombreux. Il s'agit notamment des caisses de mutualité sociale agricole, des centres communaux d'action sociale, des caisses de retraite, des comités d'entreprise, des mutuelles ou des services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de divers établissements publics.

Ainsi, la loi confirme que les chèques-vacances sont ouverts aux salariés mais aussi aux non salariés et aux retraités. Ces derniers se les voient attribuer par leurs organismes sociaux (caisses de retraite notamment...)

La loi prévoit-elle de nouveaux distributeurs de chèques-vacances ?

Tout organisme paritaire, chargé de la gestion d'activités sociales et créé par accord de branche ou territorial, est désormais autorisé à distribuer les chèques-vacances.

Ces organismes existent déjà. Ils sont constitués sous forme associative et gérés de manière paritaire par les employeurs et les salariés. Ils ont pour but de financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés des entreprises dépourvues de comité d'entreprise.

Il s'agit là de la reconnaissance d'un nouveau type d'organisme social, au sens de l'article 6 de l'ordonnance de 1982.

B. DE NOUVELLES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'UTILISATION.

La loi prévoit-elle un nouveau critère de ressources ?

Pour la détermination du plafond de revenus permettant de bénéficier du chèque-vacances, le critère du montant de l'impôt sur le revenu est abandonné au profit du critère de revenu fiscal de référence. Il s'agit d'apprécier de manière plus objective la capacité contribuable du salarié.

Ce revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts se compose du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu majoré, le cas échéant, du montant de certaines charges déduites, du montant de bénéfices exonérés et du montant des produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoires.

Est donc désormais retenu le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, lequel ne doit pas être supérieur à 87 680 F pour la première part du quotient familial, majorée de 19 900 F par demi-part supplémentaire. Ce plafond sera révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les salariés doivent justifier chaque année auprès de leur employeur que le montant de leur revenu fiscal est inférieur à ce plafond.

Le montant du versement mensuel pour l'octroi de chèques-vacances est-il modifié ?

La loi ramène de 4 % à 2 % du SMIC le montant minimum du versement des salariés pour bénéficier des chèques-vacances. Cela représente un versement minimum d'environ 135 francs pour un SMIC.

Au bout de deux ans et avec un abondement de 80 % de l'employeur, des versements mensuels de 2 % correspondent à un montant de 6 528 francs de chèques-vacances.

Les conditions d'utilisation du chèque-vacances en France sont-elles modifiées ?

Elles ne changent pas. Les titres-vacances ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement qu'auprès des collectivités publique et des prestataires de services qui ont fait l'objet d'un agrément par l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

En France, on compte aujourd'hui 80 000 prestataires agréés représentant 130 000 points d'accueil qui acceptent les chèques-vacances. Il s'agit, notamment, de toutes les associations de tourisme (comme les VVF ou l'UCPA), des organismes de locations saisonnières (gîtes ruraux, Pierre et vacances...), des clubs de vacances (Club Méditerranée...) des campings-caravanings, des hôtels de une à trois étoiles, le plus souvent liés aux fédérations professionnelles nationales (Ibis, Novotel, Logis de France...), des restaurants, des transporteurs (SNCF, Air France, compagnies maritimes, péages d'autoroutes...), des agences de voyage, des activités sportives, culturelles et artistiques et des parcs de loisirs.

Les chèques-vacances ne peuvent-ils être utilisés que sur le territoire national ?

La loi permet l'utilisation, interdite auparavant, du chèque-vacances sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.

Les chèques-vacances pourront être remis aux prestataires européens, qui auront signé des conventions avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Il s'agit de reprendre la procédure d'agrément qui existe sur le territoire national.

C. DES EXONÉRATIONS FISCALES ET SOCIALES ÉTENDUES

La loi a-t-elle modifié le régime fiscal s'appliquant au salarié ?

L'avantage en nature résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par le salarié reste exonéré d'impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC mensuel.

Le régime fiscal s'appliquant à l'employeur est-il modifié ?

La contribution de l'employeur est exonérée totalement de taxe sur les salaires. Auparavant, le montant de l'exonération était limitée à hauteur d'un SMIC mensuel.

Quel est l'effet des exonérations accordées aux PME ?

En raison de l'exonération de cotisations sociales accordée aux entreprises de moins de 50 salariés, une bonification qui coûtait environ 135 francs à l'employeur lui reviendra désormais à environ 100 francs. De même alors que le salarié ne touchait, in fine, que 80 francs, la quasi-totalité de la bonification devrait désormais lui être versée, après prélèvement de la CSG et la CRDS.

Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité par salarié et par an à 30 % du SMIC mensuel. Au-delà, la contribution de l'employeur est soumise aux charges sociales.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur doit moduler le niveau de son abondement en fonction de la rémunération des salariés concernés.

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI N° 99-584 DU 12 JUILLET 1999 MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 82-283 DU 26 MARS 1982 PORTANT CRÉATION DES CHÈQUES VACANCES

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la loi

___

Analyse des dispositions

___

Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

Article 1er

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L 223-1 et L 351-17 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts peuvent avec la contribution de leur employeur acquérir dans les conditions fixées à l'article 3 des titres nominatifs appelés "chèques-vacances".

Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.

Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. »

Article 2

« Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, de ce qu'ils n'ont pas été redevables, au titre des revenus de l'année la plus récente pour laquelle les avis d'imposition auront été établis, d'une cotisation d'impôt supérieure à 9000 F avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements et retenues non libératoires.

Le plafond de 9000 F est relevé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

L'avantage en nature résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle.

La contribution de l'employeur est exonérée des taxes sur les salaires, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction. Les chèques-vacances sont dispensés du timbre. »

Article 3

« L'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation définit les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article 2.

Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 4 p 100 et 20 p 100 du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article 5, qui les comptabilise.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 p 100 au moins et 80 p 100 au plus de leur valeur libératoire.

Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises. »

Article 4

« La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

Les titres non utilisés au cours de cette période, pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de service avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés. Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances. Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres. »

Article 5

« Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 3, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services visés à l'article 1er.

Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre du temps libre et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. »

Article 6

« Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les bureaux d'aide sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. »

Article 7

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance et, en particulier, la composition de ce nouvel établissement, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services. »

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". »

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance. »

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'_uvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

Article 3

Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

« 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles;

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail;

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimé.

Article 5

Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le pourcentage : « 4% » est remplacé par le pourcentage : « 2% ».

Article 6

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

Article 7

I. - A l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « centres communaux d'action sociale ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. »

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévues par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. »

Article 8

Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, avant les mots : « chargé notamment d'émettre les chèques-vacances », il est inséré le mot : « seul ».

Article 1er

Nouveaux bénéficiaires des chèques-vacances : marins-pêcheurs, ouvriers dockers occasionnels.

Utilisation du chèque-vacances dans un Etat de la Communauté européenne.

Article 2

Nouveau critère de ressources : le revenu fiscal de référence et définition actualisée des exonérations fiscales

Article 3

Exonération de charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Nouveaux interlocuteurs pour l'employeur dans le cadre d'accord d'entreprise : délégué du personnel désignés comme délégués syndicaux et salariés mandatés.

Nouvelle procédure d'une mise en place des chèques-vacances : l'accord de regroupement.

Article 4

Article de coordination

Article 5

Diminution du versement mensuel minimum obligatoire du salarié pour bénéficier du chèque-vacances.

Article 6

Actualisation.

Rapport annuel du ministre du tourisme sur l'utilisation du chèque-vacances.

Confirmation de la possibilité pour les organismes sociaux d'accorder des chèques-vacances aux inactifs et aux non salariés.

Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d'activités sociales.

Monopole de l'Agence nationale pour les chèques-vacances sur l'émission des chèques-vacances.

N°1784. - RAPPORT D'INFORMATION de M. Gérard Terrier, déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des affaires culturelles, sur la loi n°99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

1 Peuvent bénéficier de chèques-vacances les personnes dont l'impôt sur le revenu est inférieur à 11 450 F.