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TEXTE ADOPTÉ no 130

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

30 avril 1998

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture (10e législ.) : 469, 3411 et T.A. 674.
2e
r lecture : 688, 755 et T.A. 113.
852.
Commission mixte paritaire : 860.

Sénat : 1re lecture : 260 (1996-1997), 226 et T.A. 78 (1997-1998).
2e
r lecture : 360, 377 et T.A. 115 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 407 (1997-1998).

Responsabilité civile.

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :

« Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »

Article 12 bis

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

« Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. »

Article 12 ter

Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998.