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TEXTE ADOPTÉ no 137

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

20 mai 1998

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VOIR LES NUMÉROS :

ASSEMBLÉE NATIONALE : 1RE LECTURE : 727, 781 ET T.A. 115.
880.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE : 884.
NOUVELLE LECTURE : 880 ET 903.

SÉNAT : 1RE LECTURE : 373, 408, 413 ET T.A. 128 (1997-1998).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE : 427 (1997-1998).

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Articles 1er bis et 1er ter

Supprimés

Article 5

I.- Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, s'y rapportant.

II. - L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l'organisme habilité.

Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les dispositions du I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales, peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents.

Article 7

I et II. - Non modifiés

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du même code est supprimé.

III bis et III ter à V. - Non modifiés

Articles 11 bis A et 11 bis B

Supprimés

Article 11 bis

I. - Le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999;

«2. La construction des logements doit avoir été achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire.

«Pour l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.»

II. - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION
DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 1

Dispositions comptables

Section 2

Dispositions relatives à la conversion du capital social
des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée
et des sociétés coopératives

Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées

Article 14

I à III. - Non modifiés

IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts et de l'article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu.

V. - Supprimé

.....

Section 4

Utilisation de l'euro par les marchés financiers

Article 18

Conforme

Section 5

Continuité des relations contractuelles

Section 6

Dispositions fiscales

Article 24 bis

I. - Dans l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : «franc», sont insérés les mots : «ou à l'euro».

II (nouveau). - Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

«La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.»

Section 7

Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement

Article 25

I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

«Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :

«- l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;

« - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.

«Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

«II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

«Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial.Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.

«III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.

«Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.

«Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.

« IV (nouveau). - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie.»

II à IV. - Non modifiés

V. - Supprimé

VI. - L'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »

Article 27 bis

Conforme

Article 27 ter (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : «détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance» sont supprimés.

II. - La dernière phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigée :

«Le fonds peut emprunter dans des conditions fixées par décret.»

III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 36 de la même loi est supprimée.

Articles 29 bis A et 29 bis B

Conformes

Article 29 bis C

Supprimé

Article 29 bis D

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 29 bis

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : «conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières» sont remplacés par les mots : «conseil de discipline de la gestion financière».

II. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 33-1 :

a) Les mots : «Sans préjudice des compétences de la Commission des opérations de bourse,» sont insérés au début de l'article,

b) Les mots : «et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières» sont insérés après les mots : «Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières»,

c) Les mots : «des actionnaires ou des porteurs de parts» sont remplacés par les mots : «des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants» ;

2° Dans l'article 33-2 :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«- un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

« - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives; »,

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir. »

III. - Au début du II de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, sont insérés les mots : « Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière, ».

IV. - Les mandats des membres du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit les nominations effectuées en conformité avec l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée tel que modifié par la présente loi.

Article 30 bis

Supprimé

Section 8

Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 31 ter

Supprimé

Section 9

Autres dispositions

Article 32 bis

Conforme

Article 32 ter

Supprimé

Article 33

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés :

«Art. 283-1-1. - Non modifié

«Art. 283-1-2. - L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.

«L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article 193, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents ou représentés.La cession s'opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article 283-1, au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'alinéa précédent.

«Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1.

«Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

«La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.

«A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1. »

Article 33 bis

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil.En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.» ;

bis Non modifié ;

ter (nouveau) Dans le cinquième alinéa de l'article 356-1, les mots : «ou des droits de vote» sont insérés, à deux reprises, après le mot : «capital» ;

2° Le premier et le deuxième alinéas de l'article 356-1-1 sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;

Non modifié

Article 33 ter

Supprimé

Section 10

Entrée en vigueur

Article 34

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.

Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.

Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire.

II et III. - Non modifiés

Article 36

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les mots : «Compagnie nationale Air France » sont remplacés par les mots : «société Air France » dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°.

La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.

Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.

3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'ar ticle L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.

4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

Article 38

Conforme

Article 38 ter

I. - Non modifié

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants.»

III. - Non modifié

Article 38 quater A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L'autorisation est accordée lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à une demande adressée à cet effet par une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.»

Articles 38 sexies et 38 septies

Conformes

Article 38 octies

Supprimé

Article 38 nonies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l'année de création de l'établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à défaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er mars de l'année d'imposition.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

« Les modalités d'application de cette taxe sont définies par décret. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 39 bis (nouveau)

I. - Les véhicules automobiles, les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et les semi-remorques appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles sont immatriculés dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement.

Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés, par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement.

II. - Les conditions d'application du I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Dans l'article 1599 J du code général des impôts, les mots : « doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule » sont remplacés par les mots : « est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé ».

IV. - Dans le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts, les mots : « de l'article 1599 F » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 F et 1599 J ».

V. - Le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts est complété par les mots : « réellement due ».

VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

VII. - Les dispositions du I sont applicables au titre des certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998.

Article 40

(Pour coordination)

I. - La loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : «convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » sont remplacés par les mots : «convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »;

Supprimé

II. - Non modifié

Article 41

I. - Non modifié

I bis. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3500000F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.

II et III. - Non modifiés

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 AA

I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'arti cle L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long termes, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

« Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. »

II. - Non modifié

Article 42 AB

Conforme

Article 42 AC (nouveau)

I.- Il est institué une contribution établie sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.

Le taux de la contribution est de 0,5 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport délivrés par ces entreprises.

II. - Le produit de la contribution est affecté à un fonds destiné à soutenir les entreprises, mentionnées au I, connaissant des difficultés de financement liées aux fortes variations d'enneigement.

III. - La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement du fonds.

Article 42 bis (nouveau)

Le protocole d'accord passé le 5 mars 1992 entre l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (EPAD) et la société SNC C_ur Défense, ainsi que les versements correspondants effectués par la société SNC C_ur Défense au profit de l'EPAD, sont validés en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

De même sont réputés valides au regard de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme la convention du 15 mai 1991 entre l'EPAD et la société SNC du 8, rue d'Alsace à Courbevoie, les conventions du 10 juillet 1987, 18 novembre 1988, 18 mai 1989 et 3 juillet 1992 entre l'EPAD et la société Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) SA ainsi que les versements correspondants effectués au profit de l'EPAD.

Article 45

Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de 500 millions de francs.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 45 bis (nouveau)

L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. »

Article 46

I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : «donnés en location », sont insérés les mots : «ou mis à disposition sous toute autre forme » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.

«Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un arti cle 39 CA ainsi rédigé :

«Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ;

« 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;

« 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

«L'agrément est accordé :

«a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;

« b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables;

«c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.

«Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.

«Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

«Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.

«Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.

«Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

«- la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé;

«- les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés;

«- l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise;

« - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.

«En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.»

II bis à II septies. - Supprimés

III. - Non modifié

Article 46 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Article 46 bis

Suppression conforme

Article 47 bis A (nouveau)

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. - L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. »

Article 47 bis

Conforme

Article 47 ter

I. - Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, les mots : « et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits »sont supprimés.

Article 47 quater

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 48

L'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.»

Article 48 bis

Conforme

Article 52 bis

Supprimé

Article 52 ter

Supprimé

Article 55

I. - Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options.

II. - Supprimé

Article 55 bis

Supprimé

Article 55 ter

Conforme

Article 57 bis (nouveau)

Dans l'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, après les mots : « d'un centre dramatique national », sont insérés les mots : « ou d'une scène nationale ».

Articles 59 bis et 59 ter

Conformes

Article 63

I. - L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 1 000 F aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi. »

II. - Supprimé

Article 64

Supprimé

Article 65

Conforme

Article 66 (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements, versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes.

Les droits constitués au 30 juin 1999 au titre du régime de prévoyance complémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents retraités ou prenant leur retraite avant le 1er juillet 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, selon les conditions initialement prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté acquise à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date et du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire sont tous évalués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999.

Le montant de la retraite supplémentaire ainsi calculé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des droits.

Article 67 (nouveau)

I. - Le titre II bis de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur
des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives
en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. 302 nonies. - Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices clos à compter du 1er mai 1998 et aux déclarations de chiffre d'affaires dont la date limite de dépôt est postérieure à cette date.

Article 68 (nouveau)

L'article L. 1612-12 du code général des collectivités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis de la chambre régionale des comptes, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. »

Article 69 (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante, ».

II. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. »

Article 70 (nouveau)

I. - Dans le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 5° ».

II. - Dans le 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les mots : « 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et 5° ».

III. - Dans les 1 et 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 5° ».

IV. - Dans le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 5° » et les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « du 3° et du 5° ».

V. - Dans les II, III et IV de l'article 284 du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° ou au 5° ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 5° ».

Article 71 (nouveau)

Les attributions dévolues par le code du travail aux inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être également exercées, dans les mêmes conditions, par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministère chargé du travail.

Article 72 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».

Article 73 (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance est supprimé.

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale et ne peuvent être inférieurs à des seuils définis par un barème fixé par décret. »

Article 74 (nouveau)

Au titre de l'année 1998 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent être recrutées dans le corps de l'inspection du travail par un concours exceptionnel, des personnes n'ayant pas la qualité d'agents publics, qualifiées par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Le nombre des recrutements possibles prévus à l'alinéa précédent est fixé à quinze.

Les inspecteurs du travail nommés en application des dispositions du présent article sont classés en tenant compte d'une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leurs activités professionnelles antérieures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 75 (nouveau)

Sont validés :

1° En tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'illégalité à comprendre dans leur base de calcul les dépenses en matière de personnel, d'équipement et d'aménagement relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs (SSIS) ou de péril aviaire, les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile ;

2° En tant que leur régularité serait contestée, les dispositions de l'article R. 282-9 du code de l'aviation civile issues du décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes ;

3° Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'illégalité des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget du 21 février 1996 et du 16 avril 1996.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.