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TEXTE ADOPTÉ no 249

« Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

11 février 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif au renforcement et à la simplification
de la
coopération intercommunale.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1155, 1355 et 1356.

Coopération intercommunale.

TITRE Ier

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre Ier

Communauté d'agglomération

Article 1er

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Communauté d'agglomération

« Section 1

« Création

« Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15000 habitants. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

« Sur un territoire présentant une continuité urbaine et hors Ile-de-France, il ne pourra être créé qu'une seule communauté d'agglomération.

« Art. L. 5216-2. - La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Le conseil de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-3. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :

« - soit par accord unanime des conseils municipaux des communes intéressées ;

« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, ap pelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

« Section 3

« Conditions d'exercice des mandats desmembres du conseil
de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-4. - Les dispositions des articles L. 5215-16 à L. 5215-18 relatives aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de la communauté urbaine sont applicables aux membres du conseil de la communauté d'agglomération sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

« Section 4

« Compétences

« Art. L. 5216-5. - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commer ciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économiqued'intérêt communautaire ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

« L'exercice de la compétence d'organisation des transports visée au 2° ci-dessus peut être délégué à toute autorité compétente en matière de transports urbains au sens de l'article 27 de la loi n° 82-l153 du 30 décembre 1982 précitée dont le périmètre inclut le périmètre de la communauté d'agglo mération.

« II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

« 2° Assainissement et eau ;

« 3° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre le bruit, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et équipements scolaires publics, élémentaires et préélémentaires ;

« 5° (nouveau) En matière de développement durable : efficacité énergétique et maîtrise des consommations d'énergie.

« Le choix de ces compétences est arrêté à la majorité qualifiée requise pour la création.

« III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la re connaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

« IV. - La communauté d'agglomération peut, dans les conditions prévues par convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

« Art. L. 5216-6. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté d'agglomération, celle-ci est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5216-7. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Les conditions de ce retrait sont fixées, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du comité syndical et des conseils municipaux.

« Pour l'exercice des compétences qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I ci-dessus.Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou la substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II ci-dessus.

« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I ci-dessus.

« Section 5

« Dispositions financières

« Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

« 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

« 5° Le produit des dons et legs ;

« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

« 7° Le produit des emprunts ;

« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'ar ticle L. 2333-64.

« Section 6

« Dissolution

« Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération peut être dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des trois quarts au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les trois quarts de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée.

« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.»

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération.

« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.

« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans. »

Article 2

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Communauté d'agglomération

« Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 5216-5 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La communauté d'agglomération, par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises en matière de création, peut en outre être chargée d'assurer, au lieu et place des communes, la construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.»

II. - Les mots : « communauté de villes» sont remplacés par les mots : « communauté d'agglomération» aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :

1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'arti cle L. 2333-67 ;

2° Au a du premier alinéa de l'ar ticle L. 5212-33.

III. - Supprimé

Article 2 bis (nouveau)

Dans l'article L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 5222-3 » sont supprimés.

Chapitre II

Communauté urbaine

Article 3

I. - L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

« Ce projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire peut faire l'objet d'une association des collectivités départementales et régionales intéressées en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat.

« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

II. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi ré digé :

« Art. L. 5215-20. - I. -La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire:

« a) Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commer ciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire, et d'équipements scolaires publics, élémentaires et préélémentaires ;

« d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

« a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

« c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

« d) Aide sociale facultative ;

« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt régional ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° (nouveau) En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« 7° (nouveau) En matière de contrats de plan et de schémas de services : participation à l'élaboration, la signature et l'exécution du contrat de plan.

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.

« II. - La communauté urbaine peut, dans les conditions prévues par convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. »

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-20-1 - I A (nouveau). - A défaut d'une délibération contraire concordante à la majorité des deux tiers du conseil de communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°       du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est procédé à l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20. Cet élargissement emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts.

« I. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°       du            précitée, qui conformément au I A ont choisi à la majorité qualifiée de ne pas opter pour l'élargissement de leurs compétences à celles des communautés urbaines telles que définies par l'article L.5215-20 continuent d'exercer à ce titre, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

« 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

« 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

« 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

« 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitreIV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° Transports urbains de voyageurs ;

« 7° Lycées et collèges ;

« 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

« 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

« 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

« 11° Voirie et signalisation ;

« 12° Parcs de stationnement ;

« 13° (nouveau) Contrats de plan et de schémas de services.

« La communauté urbaine concourt à l'élaboration et à l'exécution du contrat de plan. Elle élabore et approuve le plan de communauté. Elle concourt dans le cadre de ses compétences à l'aménagement du territoire.

« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° ci-dessus pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

« II. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°       du            précitée qui, conformément au I A, ont choisi à la majorité qualifiée de ne pas opter pour l'élargissement de leurs compétences à celles des communautés urbaines telles que définies par l'article L.5215-20 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres,les compétences qui ont été antérieurement et librement transférées par les communes membres.

« III. - Supprimé »

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article L.5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.5215-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L.5215-40-1. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi précitée peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale.

« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L.5215-6 et L.5215-7.Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, dans les conditions prévues au II de l'article L.5211-18.

« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans.»

Article 5

Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5215-21. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté urbaine, celle-ci est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5215-22. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Les conditions de ce retrait sont fixées, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du comité syndical et des conseils municipaux.

« Pour l'exercice de ses compétences autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I ci-dessus. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou la substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II ci-dessus.

« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie de ses communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est subs tituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I ci-dessus.

« Art. L. 5215-23. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°       du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au IAde l'article L.5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.5711-1.»

Article 6

I. - Le 1° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« - soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;».

II (nouveau). - Le 6° du même article est ainsi rédigé :

« 6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;».

III (nouveau). - Le même article est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-34.»

Article 7

I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « est fixé», sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord unanime des conseils municipaux des communes, soit».

I bis (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.»

II. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La répartition des sièges est établie», sont insérés les mots : « , dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord unanime des conseils municipaux des communes, soit».

Article 8

L'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art.L.5215-10. - Dans les communes d'au moins 3 500 habitants membres d'une communauté urbaine, sont distingués au sein de chaque liste de candidats à l'élection municipale les candidats qui, une fois élus, seront appelés à devenir délégués de la commune au sein de la communauté urbaine.Chaque liste doit comporter autant de candidats appelés à devenir délégués que de sièges à pourvoir au sein de l'assemblée délibérante de la communauté urbaine pour représenter la commune.

« Les sièges de délégués sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes, selon l'ordre de présentation de la liste, au prorata du nombre de sièges obtenus par chacune d'entre elles au sein du conseil municipal.Une liste complémentaire est établie lorsque le nombre de sièges de délégués au sein du conseil est supérieur à celui des conseillers municipaux.

« En cas de vacance ou de démission, le conseil municipal pourvoit à la désignation des délégués dans les conditions prévues à l'article L.2121-21.»

Article 8 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'arti cle L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2 » sont remplacés par les mots : « par un vote des trois quarts au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les trois quarts de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ».

Chapitre III

Communauté de communes

Article 9

L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « regroupant plusieurs communes », sont insérés les mots : « d'un seul tenant et sans enclave » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n°       du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. »

Article 9 bis (nouveau)

I. - Dans les départements d'outre-mer, les communautés de communes, déjà existantes à la date de promulgation de la présente loi et qui ne modifient pas leur périmètre, peuvent se transformer en communauté d'agglomération sans avoir à se conformer au premier alinéa de l'article 9 de la présente loi.

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle à la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

« - soit par accord unanime des conseils municipaux des communes intéressées ;

« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

Article 10 bis (nouveau)

Après l'article L. 5214-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-10-1. - Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. »

Article 11

I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. » ;

b) Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :

« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II ci-dessus est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. »

II (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, inclut une ou plusieurs communes centre de moins de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :

« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

« 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

« 4° Assainissement et eau ;

« 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. »

III (nouveau). - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'année de cette publication.

Article 11 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « pour la totalité des compétences qu'ils exercent ».

Article 12

L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Elle peut être dissoute : », le a est ainsi rédigé :

« a) Soit sur la demande des conseils municipaux des communes membres ac quise par un vote des trois quarts au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les trois quarts de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; »

2° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « détermine » et avant les mots : « sous la réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et ».

Chapitre IV

Syndicat de communes et syndicat mixte

Article 13

I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. - Au premier alinéa de l'arti cle L. 5212-29 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43 ».

Article 13 bis (nouveau)

Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-29-1. - Une commune peut être autorisée, dans les conditions fixées à l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a déléguées en application de l'article L. 5212-16, pour adhérer à une communauté de communes ou pour permettre à la communauté de communes dont elle est membre d'étendre ses compétences. »

Article 14

I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « , des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de syndicats de communes ou de districts » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

III. - A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ».

IV. - Le troisième alinéa de l'arti cle L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes qui devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. »

Article 14 bis (nouveau)

Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. - Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale composée des seuls élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43, à se retirer d'un syndicat mixte, ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a déléguées lorsque les statuts du syndicat le permettent, pour adhérer à une communauté de communes ou pour permettre à la communauté de communes dont elle est membre d'étendre ses compétences.

« A défaut d'accord entre la commune et le comité syndical, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence. »

Article 14 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Aucune des collectivités territoriales ou des établissements publics membres du syndicat mixte ne peut disposer d'une nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au sein du comité syndical. Cette disposition prend effet à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n°
du            relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

Article 15

I. - Le septième alinéa de l'arti cle L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.»

II. - Au septième alinéa de l'arti cle L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « sous la réserve des droits des tiers» sont insérés les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et».

III. - A l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 5212-1 à L. 5212-4» sont remplacés par les mots : « L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4».

Article 16

I. - L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.»

II. - L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

« Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L.5721-2.Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées.Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.»

Chapitre V

Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale

Article 17

L'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.»

Article 18

Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.»

Article 19

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, intitulé : « Dispositions communes», comporte dix sections :

- la section 1 « Règles générales» anciennement intitulée : « Organisation et fonctionnement» ;

- une section 2 nouvelle intitulée : « Création» ;

- une section 3 nouvelle intitulée : « Organes et fonctionnement» ;

- une section 4 nouvelle intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités» ;

- une section 5 nouvelle intitulée : « Modifications statutaires» ;

- la section 6 « Dispositions finan cières» constituée de l'ancienne section 4 ;

- une section 7 nouvelle intitulée : « Transformation» ;

- la section 8 « Commission départementale de la coopération intercommunale» constituée de l'ancienne section 2 ;

- la section 9 « Information et participation des habitants» constituée de l'ancienne section 3 ;

- une section 10 nouvelle intitulée : « Dis po sitions diverses».

Article 20

La section 1 « Règles générales» comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.

Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-1 et dans l'article L. 5211-2, les mots : « organe délibérant» sont remplacés par les mots : « assemblée délibérante».

Article 21

1° La section 2 « Création» est composée d'un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création de l'établissement public de coopération intercommunale, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise par un conseil municipal ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat.

« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut être identique à celui d'un département.

« II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre :

« 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

« III. - Les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences, et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'affectation des personnels sont décidées par délibérations des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, à la majorité requise pour sa création.

« Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date de la création, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, aux communes qui le créent dans toutes les délibérations et tous les actes de ces dernières.

« La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.»

2° A l'article L. 5212-4, les mots : « d'autorisation» sont remplacés par les mots : « de création» et les mots : « visé à l'article L. 5212-3» sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : « prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2» sont remplacés par les mots : « qualifiée requises pour la création de la communauté».

3° Le deuxième alinéa de l'arti cle L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.

Article 22

1° La section 3 « Organes et fonctionnement» est ainsi rédigée :

« Section 3

« Organes et fonctionnement

« Sous-section 1

« Organes

« Paragraphe 1

« L'assemblée délibérante

« Art. L. 5211-6. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par une assemblée délibérante composée de délégués élus au sein des communes membres.

« Art. L. 5211-7. - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu.

« II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

« Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

« Art. L. 5211-8. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale est lié à celui du conseil municipal dont ils sont issus. Le mandat expire lors de l'installation du conseil suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

« La première réunion de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires.

« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

« Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, y compris après le renouvellement général des conseils municipaux, le maire, si la commune ne compte qu'un délégué, le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, représentent la commune au sein de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. Celle-ci est alors réputée complète.

« Les délégués sortants sont rééligibles.

« Paragraphe 2

« Le président

« Art. L. 5211-9. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il prépare avec le bureau et exécute les délibérations de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'ar ticle L. 2213-17.

« A partir de l'installation de l'assemblée délibérante et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

« Paragraphe 3

« Le bureau

« Art. L. 5211-10. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'assemblée délibérante, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de cette assemblée.

« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'assemblée.

« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'assemblée délibérante à l'exception :

« 1° Du vote du budget ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Lors de chaque réunion de l'assemblée délibérante, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'assemblée délibérante.

« Sous-section 2

« Fonctionnement

« Art. L. 5211-11. - L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule _uvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'assemblée délibérante. L'assemblée se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'assemblée délibérante dans l'une des communes membres.

« Si le tiers des membres présents ou le président le demande, l'assemblée peut décider de se réunir à huis clos à la majorité de ses membres présents ou représentés.»

2° L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-6. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux arti cles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7.»

3° Au dernier alinéa de l'ar ticle L. 5212-7, les mots : « de l'article L. 5211-5» sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211- 7».

4° Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214- 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215- 9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.

Article 23

La section 4 nouvelle est intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités».

I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.

II. - Avant l'article L. 5211-15, sont insérés trois articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-12. - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Le membre d'une assemblée délibérante d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L. 5211-13. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité de fonction, les frais de déplacement qu'ils supportent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des assemblées délibérantes ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.

« La dépense est à la charge de l'orga nisme qui organise la réunion.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux arti cles L. 5211-12 et L. 5215-1.»

Article 24

La section 5 nouvelle intitulée : « Modifications statutaires » comprend deux sous-sections : une sous-section 1 intitulée : « Modifications relatives aux compétences » et une sous-section 2 intitulée : « Modifications relatives au périmètre et à l'organisation ». L'article L. 5211-9 est inséré dans la sous-section 1 et devient l'arti cle L. 5211-16.

I. - A la sous-section 1, il est ajouté un article L. 5211-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'assemblée délibé rante et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coo pé ration intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'affectation des personnels, sont décidées par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date du transfert, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, aux communes qui le composent dans toutes les délibérations et tous les actes de ces dernières.

« La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'en traîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'arti cle L. 5215-41, sont abrogés.

III. - La sous-section 2 comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-18. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes associées :

« 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Soit sur l'initiative de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

« 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'assemblée délibé rante et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

« II.- Les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'affectation des personnels, sont décidées par délibérations concordantes du conseil municipal des communes dont l'admission est envisagée et de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date d'admission de chaque commune, aux compétences, biens, équipements et services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, à la nouvelle commune dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière.

« La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 5211-19. - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, avec le consentement de l'assemblée délibérante. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

« Le retrait ne peut intervenir si plus du quart des conseils municipaux des communes membres s'y opposent.

« Les conditions de ce retrait sont fixées par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-9. Le conseil municipal de chaque commune associée dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

« Art.L. 5211-20. -L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications des conditions initiales d'or ga nisation, de fonctionnement ou de durée de l'établissement public de coopération intercommunale.

« A compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement.

« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.»

IV. -1° Au deuxième alinéa de l'arti cle L. 5332-3, les mots : « de l'ar ticle L. 5212-26 » sont remplacés par les mots : « de l'arti cle L. 5211-18» ; à l'ar ticle L. 5332-5, la référence : « L. 5212-28» est remplacée par la référence : « L. 5211-19» ; à l'article L. 5212-29, la référence : « L. 5212-28» est remplacée par la référence : « L. 5211-19» ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'ar ticle L. 5212-27» sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20» ; à l'ar ticle L. 5212-30, la référence : « L. 5212-27» est remplacée par la référence : « L. 5211-20» et la référence : « L. 5212-28» est remplacée par la référence : « L. 5211-19» ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : « à l'article L. 5212-28» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5211-19».

2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24, L. 5214-25 et L. 5214-26 sont abrogés.

Article 25

La section 6 « Dispositions financières» comprend trois sous-sections. A la sous-section 1 « Dispositions communes», les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-25. Une sous-section 2 « Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » est créée. Ses dispositions sont organisées conformément aux articles 66 et 67 de la présente loi. Il est créé une sous-section 3 « Démocratisation et transparence».Les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont insérés dans cette section et deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.

L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. »

La sous-section 1 « Dispositions communes » est complétée par deux nouveaux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-26. - Lorsque l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcée sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.

« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. La ou les collectivités ou l'établissement public de coopération intercommunale qui reprend la compétence précédemment exercée par l'établissement public de coopération intercommunale dissous intègre le résultat excédentaire de celui-ci dans sa dotation, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ; le résultat déficitaire est inscrit en dépenses en charges exceptionnelles.

« Art.L. 5211-27.-En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. »

Article 26

La sous-section 3 « Démocratisation et transparence » de la section 6 « Dispositions financières » est complétée par les arti cles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-39. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'assemblée délibérante de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 5211-40. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande du tiers de ceux-ci ou de l'assemblée délibérante de l'établissement. »

Article 27

La section 7 « Transformation » est ainsi rédigée :

« Section 7

« Transformation

« Art. L. 5211-41.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par décision de l'assemblée délibérant prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'assemblée de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'assemblée du nouvel établissement.

« Art. L. 5211-41-1 (nouveau). - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas.

« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'arti cle L. 5211-18. »

Article 28

La section 8 « Commission départementale de la coopération intercommunale» comporte deux sous-sections :

La sous-section 1 « Composition» comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.

A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : « des articles L. 5211-13 et L. 5211-14» sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-42 et L. 5211-43» et les mots : « de l'article L. 5211-14» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211-43».

La sous-section 2 « Attributions» comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale.A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées et elle est destinataire de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement. Les propositions et les observations qu'elle peut formuler sont rendues publiques.

« La commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls membres élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43 est obligatoirement consultée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sur toute de mande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30.»

Article 29

I. - A la section 9 « Information et participation des habitants», les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53, L. 5211-54 et L. 5211-55.

II. - La section 9 « Information et participation des habitants» est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-49. - L'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communau taire.

« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'assemblée délibérante, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'assemblée délibérante désigné par le président.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.»

Article 30

La section 10 « Dispositions diverses» est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-56. - Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas.Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat.»

Article 31

Au I de l'article 1043 du code général des impôts, la référence à l'article L. 5216-23 est remplacée par la référence à l'article L. 5211-41.

Article 32

L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi ré digé :

« Art. L. 381-32. - Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.»

Article 32 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune.S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.»

II. - L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.

Chapitre V bis

Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5333-4-1. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17.»

Article 32 quater (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que les services publics qui leur sont attachés» sont insérés après les mots : « gèrent les équipements».

II. - L'article L. 5332-3 du même code et ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-3. - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18.»

Chapitre VI

Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelle

Section 1

Transformation des districts

Article 33

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 34

I. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35, sont transformés soit en communautés de communes, soit en syndicats de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire un an après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral pour les districts transformés en communautés de communes et au 1er janvier qui suit cet arrêté pour les districts transformés en syndicats de communes.

L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes ou au syndicat de communes, qui est substitué de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation ou au 1er janvier qui suit cet arrêté selon le cas. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes ou du syndicat de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.

A défaut de décision du conseil de district à expiration du délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux visé au premier alinéa ci-dessus, le district est transformé d'office en syndicat de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

II. - La transformation d'un district en communauté de communes ou en syndicat de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes ou le syndicat de communes est substitué au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires « aménagement de l'espace», ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires « actions de développement économique intéressant l'en semble de la communauté», ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :

1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;

2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;

3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;

4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

Article 35

Les districts formant un ensemble de plus de 500000 habitants d'un seul tenant et sans enclave et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'ar ticle L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformés, à l'issue du délai fixé à l'article 34 ci-dessus, en communautés d'agglomération sauf si deux tiers au moins des membres du conseil de district s'y opposent.La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.Elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.

Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34 ci-dessus, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou à l'arti cle L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 36

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas.

II. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 34 et 35 ci-dessus, par les dispositions de l'ar ticle L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :

A. - Organisation :

Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

B. - Compétences :

Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :

1° Des services de logement créés en application des ar ticles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

4° Des services énumérés dans la décision institutive.

C. - Dispositions financières :

1° Les recettes du budget du district comprennent :

a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'ar ticle L. 2331-3 du même code ;

b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;

d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

f) Les produits des dons et legs ;

g) Le produit des emprunts ;

h) La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.

2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609quinquies A ou à l'article 1609quinquies B du code général des impôts.

Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'ar ticle L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.

Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du même code.

D. - Représentation-substitution :

Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'ar ticle L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.

En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert.

E. - Dissolution :

Le district est dissous :

a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine.

Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;

b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires sup portent les charges financières correspondantes.

Article 37

La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district.

Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de dé cision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'ar ticle 34 ci-dessus, elle est prononcée d'office.

Article 38

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à un district, » sont supprimés.

II. - L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou un district » et les mots : « ou à ces districts » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans des syndicats de communes ».

IV. - A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou un district, » sont supprimés.

V. - 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou les districts » sont supprimés.

2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou districts » sont supprimés.

VI. - L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Section 2

Transformation des communautés de villes

Article 39

Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire un an après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas con traire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

En cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine sur un territoire présentant une continuité ur baine avec celui sur lequel une communauté de villes a été transformée en communauté d'agglomération, ces établissements se constituent en un seul établissement dans les six ans qui suivent la date de création de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine.

L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

A défaut de décision du conseil de communauté à l'expiration du délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas.

La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.

Article 40

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.

II. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 39 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :

A. - Organisation et fonctionnement :

A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'ar ticle L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'au cune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'arti cle L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.

C. - Compétences :

1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'ar ticle L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;

c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.

La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

D. - Dispositions financières :

Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'ar ticle L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

E. - Représentation-substitution :

La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.

La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.

F. - Dissolution :

La communauté de villes peut être dis soute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

La dissolution est prononcée par décret en Conseil des ministres.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

Article 41

L'article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Section 3

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 41 bis (nouveau)

Les conditions du dernier alinéa de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas exigées pour les communautés d'agglomération issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des articles 34 et 39 de la présente loi.

Section 4

Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

[Division et intitulé nouveaux]

Article 41 ter (nouveau)

L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5341-2. - Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition.A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération.

« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nou velle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.

« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération.»

Article 41 quater (nouveau)

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5341-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5341-3. - Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération dans les même conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation.»

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 42

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un ar ticle L. 1321-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-9. - En cas de retrait de la compétence transférée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéfi ciaire, les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette afférent à l'exer cice de cette compétence sont répartis entre collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents.

« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la collectivité, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte sont restitués aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents. Ces biens sont réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, liquidées sur les mêmes bases.

« Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre la ou les collectivités ou établissements publics qui reprennent la compétence. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion.

« Le solde de l'encours de la dette transférée lors du transfert de compétence est restitué aux collectivités ou établissements publics antérieurement compétents.

« Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence est réparti entre la ou les collectivités, ou établissements qui reprennent la compétence.

« La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui restitue la compétence notifie aux cocontractants la substitution dans les droits et obligations résultant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux investissements mentionnés ci-dessus. »

Article 43

Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Principes généraux » et composé d'un chapitre Ier intitulé : « Les délégations de service public », comprenant les ar ticles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Gestion directe des services publics

« Art. L. 1412-1. - L'exploitation directe d'un service public industriel et commercial par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou par des établissements publics de coopération intercommunale ou par des syndicats mixtes du livre VII de la cinquième partie s'effectue par l'intermédiaire d'une régie constituée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.

« Art. L. 1412-2. - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes du livre VII de la cinquième partie peuvent individualiser, par la création d'une régie dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, la gestion d'un ser vice public à caractère administratif. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. »

Article 44

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte dans le cadre de la constitution d'une régie dans les conditions fixées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit établissement, peuvent continuer à bénéficier des dispositions du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 45

Au troisième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du montant total », les mots : « des crédits ouverts au titre » sont supprimés.

Article 46

A l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les dispositions de l'article L. 1617-3 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre ».

Article 46 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à une autre commune, soit», sont insérés les mots : « dans les départements d'outre-mer uniquement».

Article 46 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 2113-6 du code général des collec tivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.»

Article 46 quater (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cinquante-cinq» sont remplacés par les mots : « soixante-neuf».

Article 46 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de plus de 3500 habitants, les listes des candidats aux élections municipales doivent faire figurer, le cas échéant, sur les bulletins destinés aux électeurs de la commune associée, le nom d'un maire délégué proposé pour la commune associée, ainsi que le nom de son suppléant.

« Le maire délégué désigné est celui dont le nom figurait sur la liste ayant obtenu la majorité des voix.»

II. - L'article L. 255-1 du code électoral est abrogé.

III. - L'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 46 sexies (nouveau)

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département.»

Article 46 septies (nouveau)

Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Facturation de l'utilisation des équipements collectifs

« Art. L. 2333-87. - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité locale fait l'objet d'une facturation au bénéfice de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de ces équipements.Cette facturation est calculée sur la base des frais de fonctionnement des équipements utilisés et doit clairement figurer dans la convention ou le contrat liant les collectivités utilisatrices.»

Article 46 octies (nouveau)

Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-58. - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.»

Article 46 nonies (nouveau)

L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine vaut création d'un périmètre de transports urbains.

TITRE II

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions fiscales

Section 1

Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale

Article 47

L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art.1609 bis. - I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions du 1° du I de l'article 1609 nonies C.

« 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 0000 du 0000000000 précitée peuvent percevoir :

« - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

« - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'arti cle 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 0000 du 0000000000 précitée.

« II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :

« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.»

Article 48

I. -L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter A. -Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 0000 du 0000000000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du 1° du I de l'ar ticle 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année sui vante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 0000 du 0000000000 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1erjanvier 2000 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.»

II.-L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé.

Article 49

I. -L'article 1609 quinquiesdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales» sont remplacés par les mots : « 36 (1° du C du II) de la loi n° 0000 du 0000000000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale» ;

2° Au II, les mots : « L. 5213-20 du même code» sont remplacés par les mots : « 36 (2° du C du II) de la loi n° 0000 du 0000 précitée» ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 précitée.»

II. - Le premier alinéa de l'arti cle 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « et exerçant les compétences mentionnées au II de l'arti cle L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales» sont supprimés ;

2° Les mots : « de l'article 1609 nonies C» sont remplacés par les mots : « du 2° du I de l'article 1609 nonies C» ;

3° Les mots : « Dans ce cas, le district» sont remplacés par les mots : « Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et».

III. - Au premier alinéa des ar ticles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : « des trois quarts» sont remplacés par les mots : « des deux tiers».

IV.-Les mêmes articles 1609 quin quies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.»

V (nouveau). - L'article 1609 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 0000 du 0000000000 dont le nombre d'habitants est supérieur à 500000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.»

Article 50

L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art.1609 quinquies C. - I. -Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncières sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.

« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées,
les ressources mentionnées à l'ar ticle 1609 nonies D.

« Elles peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles la délèguent, ou qu'elles financent ces services.

« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la pre mière année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.

« II.-Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 00000000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté.Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

« 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'ar ticle 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2% prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.

« 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'ar ticle 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° 0000 du 0000 précitée.

« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« III.- Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du 2° du I de l'ar ticle 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues au 2° du I de l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 0000 du 0000 précitée ainsi qu'aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quin quies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.

« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500000, sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.»

Article 50 bis (nouveau)

L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'ils les délèguent en tout ou partie, ou qu'ils financent ces services.»

Article 51

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies C. - I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et les communautés urbaines existant à la même date et qui optent pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2° Les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 00000 du            précitée, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe.

« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« III. - 1° a) La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'ar ticle 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre 1999 précitée ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au IV de l'arti cle 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.

« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.

« IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres.Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances.En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'arti cle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

« V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle, hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV lors de chaque transfert nouveau de charges. Elle ne peut être indexée. Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer à due concurrence un versement à son profit.

« 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune ;

« b) Et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

« a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux arti cles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

« 3° (nouveau) Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application des dispositions.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges.Elle ne peut être indexée.

« Pour le rattachement de toute nouvelle commune, les dispositions de l'article 1638 quater du présent code sont applicables.

« 4° (nouveau) Les reversements d'attribution de compensation prévus au 1°, au 2° et au 3° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« VI. - Supprimé

« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions.

« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale.

« Le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité.

« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation.

« VIII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.

« IX. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue.»

Article 52

L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B decies. - I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

« II.- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'arti cle 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'arti cle 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'arti cle 1636 B sexies et à l'arti cle 1636 B septies.

« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.

« Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente ;

« 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

« III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« IV (nouveau). - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l'article 1609 nonies C votent le taux de taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

« Pour l'application du b du 1 ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen pondéré de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres ; pour le calcul de ce taux, il est tenu compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année ; pour le calcul de ce taux, il est tenu compte des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale.»

Article 53

L'article 1639 A ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'arti cle 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

« - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

« -les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 54

I.- Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , de la communauté urbaine ou du district » sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II.- Le deuxième alinéa du II de l'arti cle 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « des communautés urbaines et des districts » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

III. - Au deuxième alinéa de l'arti cle 1609 quater du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale ».

IV. - Au premier alinéa de l'arti cle 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : « communautés de villes » sont remplacés par les mots : « communautés d'agglomération ».

V.- A l'article 1636B sexies du code général des impôts, les mots : « groupement » et « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « groupements » et « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

VI.- L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de cet article est ainsi rédigé : « Dans les communautés urbaines et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux, à compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans les districts à fiscalité propre... (le reste sans changement).» ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « le groupement »sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ».

VII.- L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « En cas de rattachement», sont insérés les mots : « volontaire ou suite à une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales» ;

2° Le mot : « groupement» est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale» et le mot : « groupements» est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale» ;

3° Le dernier alinéa du a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.» ;

4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - En cas de rattachement volontaire ou suite à une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'assemblée délibérante vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.

« V. - Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 0000 du 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités.»

VIII.- Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : « d'une communauté de villes »et « de la communauté de villes »sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ».

IX.- A l'article 1648 Adu code général des impôts, le mot : « groupement»et les mots : « groupement de communes »sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ; le mot : « groupements »et les mots : « groupements de communes »sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 55

I.- Dans la sous-section 1 « Dispositions générales »de la section 6 « Dispositions financières »du chapitre Ier du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, l'article L. 5211-27 est renumé roté L. 5211-21 et est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 5211-30» est remplacée par la référence : « L. 5211-24» et les mots : « , sauf si l'une des communes s'y oppose» sont supprimés ;

2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.

II.- Aux articles L. 3333-1 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 5211-27 est remplacée par la référence à l'arti cle L. 5211-21.

III (nouveau). - Au c de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, la référence : « L. 5211-27» est remplacée par la réfé rence : « L. 5211-21».

Section 2

Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle

Article 56

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. - 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.

« 2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la com mune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.

« b. A compter de la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommu nale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.

« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :

« - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;

« - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.

« Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la commission interdépartementale visée au II.

« En cas de cessation d'activité de l'établissement ayant donné lieu à écrêtement ou lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement devient inférieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est supprimé.

« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.» ;

2° Le I quater est ainsi rédigé :

« I quater. - Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.

« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la com mune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 précitée.

« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 précitée, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.

« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 0000 du 0000 précitée, le troisième alinéa reste applicable.» ;

3° Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1999, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement.» ;

4° Le I quinquies est ainsi rédigé :

« I quinquies. - La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75.» ;

(nouveau) Dans le troisième alinéa du II, après les mots : « écrêtement des bases communales», sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter» et, après les mots : « du montant de l'écrêtement», sont insérés les mots : « ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter» ;

(nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « alimentée par», sont insérés les mots : « le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou», après les mots : « dont les bases ont été écrêtées», sont insérés les mots : « ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter» et, après les mots : « du montant de l'écrêtement», sont insérés les mots : « ou du prélèvement» ;

b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : « du fonds alimenté», sont insérés les mots : « par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou» et, après les mots : « ont été écrêtées», sont insérés les mots : « ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter» ;

c) Au début du troisième alinéa du 2°, après les mots : « le cas où l'écrêtement», sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter» et cet alinéa est complété par les mots : « ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter».

Article 56 bis (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.»

II.- Les pertes éventuelles de recette pour les collectivités locales sont compensées par l'institution à due concurrence d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Section 3

Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France

Article 57

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France» sont remplacés par les mots : « par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises au prélèvement» sont remplacés par les mots : « I. - Sont soumises à un premier prélèvement».

Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : « présent article» sont remplacés par les mots : « présent paragraphe» ;

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

« 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° ci-dessus est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° 00000 du 00 décembre relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

« III. - Pour l'application du II :

« - la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;

« - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

« - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

Article 58

L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à compter de 1996» sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2000» ;

2° Au 1° du I, les mots : « Les deux premiers cinquièmes» sont remplacés par les mots : « La première moitié» ;

3° Au 2° du I, les mots : « Le premier dixième» sont remplacés par les mots : « Les premiers 18 %» ;

4° Au V, les mots : « A compter de 1997» sont remplacés par les mots : « A compter de 2000» ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000 et 2001 en application du 1° ou du 2° du I du présent article perçoivent, en 2000, 30 %, et en 2001, 70 % de leur attribution du fonds.

« A compter de 2002, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.»

Section 4

Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale

Article 59

I. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 000 du 19 janvier relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »

II. - L'article 29 de la même loi est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 0000 du 10 janvier relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »

Section 5

Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications

Article 60

Au troisième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : « entre les communes», sont insérés les mots : « ou leurs établissements publics de coopération intercommunale » et le mot : « desquelles» est remplacé par le mot : « desquels».

Chapitre II

Dispositions financières

Section 1

Dispositions générales

Article 61

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;»

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les présidents de conseils généraux», sont insérés les mots : « , les présidents de conseils régionaux» et les mots : « les présidents de groupements de communes» sont remplacés par les mots : « les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale».

Article 62

Dans le dernier alinéa de l'ar ticle L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes» sont remplacés par les mots : « des communes membres des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines».

Article 63

L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précé dente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ;»

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.» ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6» et « de ces trois taxes» sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales» sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 64

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-6. - I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.

« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« III. - Dans des conditions précisées par décret, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre précitée jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux, seront versées selon les modalités suivantes :

« - l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

« - la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.»

Article 65

Pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales et jusqu'au 1er janvier suivant le renouvellement général des conseils municipaux après la publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes.

Section 2

Dispositions financières communes aux établissements
de coopération intercom munale à fiscalité propre

Article 66

Les dispositions de la sous-section 2 « Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre» de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :

I. - L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.

II. - Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-28. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

« Les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées :

« 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

« 2° Pour les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 :

« a) De 2000 à 2004, sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an, dans les conditions fixées par la loi de finances ;

« b) Si les sommes prévues par le a se révèlent insuffisantes, sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

« Art. L. 5211-29. - Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le Comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :

« 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'ar ticle 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'ar ticle 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'ar ticle 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;

« 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.

« La dotation par habitant des communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« La dotation par habitant des communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 150 F au 1er janvier 2000.Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le Comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.

« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.

« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

« Art. L. 5211-30. - I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'ar ticle L. 5214-23-1.Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle elles appartiennent.

« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent.

« III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

« 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.

« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités locales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent en compte les dépenses effectuées par l'établissement public au titre des participations aux organismes de regroupement ou au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé que pour la fraction de leur montant cumulé qui excède le produit fiscal levé par l'établissement public de coopération intercommunale. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.

« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fis cale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

« V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.»

Article 67

I. - Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-32. - Au titre de la pre mière année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissements à laquelle elles appartiennent.

« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

« Art. L. 5211-33. - Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Toutefois :

« 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précé dente ;

« 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

« La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'ar ticle L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.»

II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'ar ticle L. 5211-34. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante», sont insérés les mots : « , augmenté, le cas échéant, de la garantie dont il aurait été bénéficiaire,» ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.»

III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'ar ticle L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : « conformément à l'ar ticle L. 5211-32» sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 5211-29».

Article 68

Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b et le c sont abrogés ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération inter communale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.» ;

Supprimé ;

4° Le neuvième alinéa est supprimé ;

5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.» ;

6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60000 habitants.

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.»

Article 69 (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots : « cinq premiers budgets» sont remplacés par les mots : « douze premiers budgets».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année» sont remplacés par les mots : « sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.