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TEXTE ADOPTÉ no 265

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

17 mars 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à l'épargne et à la sécurité financière.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1244 et 1420.

Banques et établissements financiers.

PREMIÈRE PARTIE

DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Le réseau des caisses d'épargne

Article 1er

Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique sociale et environnementale.

Dans les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie des ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale pour le financement de projets contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire et pour celui de projets d'économie locale et sociale.

Article 2

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Chapitre II

Les caisses d'épargne et de prévoyance

Article 3

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont soumises, sous réserve des dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Elles sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10septembre 1947 précitée, exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 4

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les groupements locaux d'épargne.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque groupement est fonction du nombre de parts dont il est titulaire. Lorsque la part de capital que détient un groupement local d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié excède 30% du total des droits de vote, le nombre de voix qu'il lui est attribué est réduit à due concurrence .

Article 5

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

- des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires de groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ou leurs représentants, ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

Article 6

Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les mises en réserve et les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale, de protection de l'environnement et de développement durable du territoire ne peuvent être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.

Les projets d'économie locale et sociale ainsi que les missions contenues à l'article 1er de la présente loi doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire et un intérêt en termes de développement social ou de l'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau.

Article 7

Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne sont centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.

Chapitre III

Les groupements locaux d'épargne

Article 8

Les groupements locaux d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sous réserve des dispositions de la présente loi.

Ils contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ils sont affiliés. Ils ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

Les groupements locaux d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Ils sont dispensés de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils sont affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle ils exercent leur activité.

Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des groupements locaux d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces groupements locaux d'épargne sont affiliés.

Article 9

Peuvent être sociétaires d'un groupement local d'épargne dans les conditions prévues par les statuts les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20% du capital de chacun des groupements locaux d'épargne.

Chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 26 de la présente loi, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60% au moins du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Article 11

I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :

1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des groupements locaux d'épargne ;

4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;

8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

11° (nouveau) Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er de la présente loi.

II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Article 12

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs.Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

Article 13

Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article 11.

Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.

Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions.En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

Article 14

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

Chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par le président de leur conseil d'orientation et de surveillance et par le président de leur directoire.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :

- coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics ;

- participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

- définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er de la présente loi ;

- contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

- organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants ;

- veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

- contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

Chapitre VI

L'organisation des relations de travail
dans le réseau des caisses d'épargne

Article 16

Les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales. Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche.

Article 17

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

L'utilisation de la dénomination de : « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance », de : « caisse d'épargne et de prévoyance », de : « caisse d'épargne » ou de : « groupement local d'épargne » par des organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Article 19

A partir du 1er janvier 2000, dans l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « , de caisse d'épargne et de prévoyance » et les mots : « , les caisses d'épargne et de prévoyance » sont supprimés.

Article 20

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :

I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi d'un capital initial composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la 1oi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi.

Le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme de la dotation statutaire de chacune des caisses, telle que cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

II. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard deux mois après la publication de la présente loi, après avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance, en tenant compte notamment du montant de la dotation statutaire telle qu'il figure dans le bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance arrêté au 31 décembre 1997, du montant total des fonds propres et du montant total du bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance au 31 décembre 1997. Ce capital initial est notifié au ministre chargé de l'économie. A défaut, ce capital est fixé, au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des mêmes critères.

III. - Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

IV. - Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

IV bis (nouveau). - Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % au maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne en application du IV du présent article.

V. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.

VI. - Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement non souscrits.

Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

VII.- Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, changement dans la personne morale.

Les caisses d'épargne et de prévoyance qui, au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées en tant que banques coopératives.

Article 22

Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés à la date de création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.Les obligations couvertes par ces fonds sont intégralement transférées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds commun de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance, qui en affectent une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 23

Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales d'un groupement local d'épargne affilié à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :

- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, du plus grand de 10 % du capital social du groupement local déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises.Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié.En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables.Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvement ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 de la présente loi peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de groupements locaux d'épargne affiliés à une caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients.

Article 24

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2003 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des groupements locaux d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, égal au huitième de son capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Article 25

I. - Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de groupements locaux d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :

- le nombre de groupements locaux d'épargne qui seraient créés ;

- pour chaque groupement local d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'un groupement local d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale du groupement local d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;

- le nom de l'administrateur provisoire du groupement désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.

II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'un groupement local d'épargne prévus par ce plan sont remplis, ce groupement est réputé constitué et doté de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.

III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, un groupement local d'épargne a admis moins de 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié organise sa fusion dans un délai d'un mois avec un autre groupement local d'épargne affilié à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires du groupement local d'épargne issu de la fusion atteigne au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales.

Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de tout groupement local d'épargne qui a admis au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts du groupement et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003.

Article 25 bis (nouveau)

A partir du moment où les groupements locaux d'épargne sont réputés constitués selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives du capital des groupements locaux d'épargne qui lui sont affiliés, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les groupements locaux d'épargne affiliés, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Ce document est soumis au visa préalable, en premier lieu de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en deuxième lieu de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance, de groupements locaux d'épargne et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne ou la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Article 26

I. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :

- modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;

- désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

II. - A la date de cet agrément :

- la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

- le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;

- les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;

- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ».

Article 27

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les caisses d'épargne et de prévoyance existant à cette date, représentées par le président de leur conseil d'orientation et de surveillance et le président de leur directoire, réunies en assemblée générale constitutive, adoptent les statuts de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance prévue à l'article 15 et désignent son conseil d'administration.

Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 23, les opérations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau réseau des caisses d'épargne et de prévoyance prévue par la présente loi ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

Pour la détermination de leurs résultats imposables, les cessionnaires et bénéficiaires des apports doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été cédés ou transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

Article 29

Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail. Elle rend sa décision après avoir recherché une conciliation entre les parties. Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des salariés et notamment en matière de régime de retraite.

En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés par la commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 30

I. - Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

Jusqu'à cette désignation :

- les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;

- les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central ;

- les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions fixées par l'article 6.

II. - Les titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont abrogés le premier jour du quatorzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION
ENTRE AUTORITÉS DE CONTR`LE

Chapitre Ier

Surveillance des établissements de crédit,
des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance

Article 31

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. »

Article 32

L'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. »

Article 33

Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « ou son représentant » sont insérés après les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » et après les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ou leur représentant » sont insérés après les mots : « la demande d'agrément » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, », sont insérés les mots : « le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant, » ;

4° Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé ;

5° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1 de la présente loi. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé.

Article 34

L'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43. - La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »

Article 35

Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »

Article 36

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Après l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou de la compagnie mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 37

Supprimé

Article 38

I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de réassurance » sont insérés après les mots : « en matière d'assurance » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2000.

Article 39

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par les mots : « ou la présentation d'opérations d'assurance ».

II. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 514 ainsi rédigé :

« Art. L. 514. - Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance sont tenues de déclarer à la Commission de contrôle des assurances leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité. »

Article 40

Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 324-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-5. - Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 41

Le premier alinéa de l'article L. 530-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II

Coopération entre autorités de contrôle

Article 42

I. - Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : « le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

Article 43

Après l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du Trésor ou son représentant.

« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »

Article 44

L'article 41-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.

« Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.

« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.

« Art. 41-2. - La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :

« - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;

« - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;

« - la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.

« Art. 41-3. - Les contrôles effectués dans le cadre des arti cles 41-1 et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les arti cles 41-1 et 41-2 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commis sion bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. »

Article 45

Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. »

Article 46

L'article L. 310-21 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE
DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,
DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Article 47

L'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.

« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

« Art. 52-3. - Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.

« Art. 52-4. - Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission bancaire.

« Art. 52-5. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Art. 52-6. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art. 52-7. - Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.

« Art. 52-8. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

« - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

« - deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;

« - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit.

« Art. 52-9. - Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

« Art. 52-10. - Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. 52-11. - Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Art. 52-12. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.

« Art. 52-13. - Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article 52-2.

« Art. 52-14. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :

« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ;

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »

Article 48

Après l'article 38 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - La Commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en _uvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission bancaire. »

Chapitre II

Garanties des assurés

Article 49

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la garantie des assurés

« Art. L. 423-1. - Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciale dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit, Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

« f) Organismes de placement collectifs ;

« g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

« Art. L. 423-2. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.

« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 423-3. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-4. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé et est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en _uvre les dispositions du présent chapitre.

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-5. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsa bilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assu rance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-6. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-7. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui peut prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de l'adhésion.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art. L. 423-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« - le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« - la formule de répartition de ces cotisation annuelles qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance concernée, notamment des provisions mathématiques et des cotisations déjà versées ;

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »

Chapitre III

Garantie des investisseurs

Article 50

L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 62. - Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.

« Art. 62-1. - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également être mis en _uvre à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en _uvre à titre préventif, il définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention.Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

« Art. 62-2. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

« - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62 qui doivent refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres, en tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, et de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62 ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Art. 62-3. - Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

« Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22. »

Article 51

I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, les mots : « ou de l'absence » et les mots : « ou de protection équivalente » sont supprimés. Au même alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « identité ».

II. - Le 7° de l'article 32 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la même loi sont abrogés.

Chapitre III bis

Garantie des cautions

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 51 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.

« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.

« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

« - la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisations ;

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Article 52

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter YA. - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »

Article 53

I. - Pour l'application de l'article 32 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

III. - A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.

Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.

IV. - Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.

V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.

V bis (nouveau). - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre.Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations.Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective.

VI. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.

Article 53 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. »

Article 53 ter (nouveau)

Après l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 93-3 ainsi rédigé :

« Art. 93-3. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis au 4° de l'article 71-1 et, par exception à l'article 8 de la présente loi, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

« 1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement.

« 2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

« Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

« 3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

« Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre.

« 4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui.

« 5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article. »

Article 53 quater (nouveau)

L'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.

« Les règlements de la Commission des opérations de bourse n° 89-03, homologué par arrêté du 28 septembre 1989, relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle et n° 98-02, homologué par arrêté du 21 août 1998, relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé sont validés à la date de leur publication. »

Article 53 quinquies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 269-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2 et les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont annulées dans une proportion au moins égale à la part qu'elles représentent dans le capital social. »

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT
ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 54

Dans le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « , à défaut, » sont supprimés.

Article 55

L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « n'a pas déféré à une injonction » sont remplacés par les mots : « n'a pas répondu à une recommandation » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « mise en garde, », sont insérés les mots : « ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »

Article 56

Après l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. 46-1. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

« Art. 46-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.

« Art. 46-3. - Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

« Art. 46-4. - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« Art. 46-5. - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

« Art. 46-6. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. »

Article 57

Au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après le mot : « invite », sont insérés les mots : « , après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la Commission bancaire ».

Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 58

L'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :

« Art. 30. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

« Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

« Le juge-commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 59

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. » ;

2°A l'article L. 310-18, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : ».

Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. » ;

3°A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'entreprise », sont insérés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, » ;

4° L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;

5° L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-13. - Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : « et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : « arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et ».

Chapitre III

Mesures transitoires

Article 60

I. - Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles 56 et 58 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant la publication de la présente loi.

II. - Les dispositions relatives à la liquidation des entreprises d'assurance prévues à l'article 59 ne sont pas applicables aux procédures de liquidation prévues par le chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances ouvertes avant la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME
DES SOCIÉTES DE CRÉDIT FONCIER

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Article 61

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;

2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 62

I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :

1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobi lière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au IIci-dessous.

II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

III. - Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.

IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.

Article 63

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 65.

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 ne bénéficient pas de ce privilège.

Article 64

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif et les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens immobiliers apportés en garantie.

Article 65

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61 ;

2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats de prêts, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.

Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61.

Article 65 bis (nouveau)

La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à elle par contrat.

Article 66

Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 61.

Article 67

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables.

Article 68

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

Article 69

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 61, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés,
nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Article 70

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Article 71

En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

Article 72

La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier.

Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.

Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 223 (deuxième alinéa), 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Article 73

L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances. »

Article 74

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.

Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. Le transfert de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture.

Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.

Article 76

Sont abrogés :

- le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;

- le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

- le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17 août 1911 ;

- le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la Banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;

- la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;

- le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;

- le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;

- la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;

- la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;

- la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;

- l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

- l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;

- l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 77

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les assemblées générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur.

Article 78

L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :

« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

« Les créances hypothécaires mobilisables ne peuvent dépasser une quotité du montant total des opérations financées déterminée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les limites et les conditions dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. » ;

bis (nouveau) Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont remplacés par les mots : « de la liste nominative prévue au II ci-dessus » ;

3° Sont supprimés :

- au premier alinéa du III, le mot : « hypothécaires »,

- au II et au VI bis, les mots : « hypothécaires et autres » ;

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n°      du
relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »

Article 79 (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir et le coût total du crédit. L'emprunteur dispose dans ce cas d'un délai de réflexion de dix jours. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.

Article 80 (nouveau)

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « , le ou les rapporteurs généraux adjoints » sont insérés après les mots : « Le rapporteur général » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »

Article 81 (nouveau)

L'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.