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TEXTE ADOPTÉ no 275

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

30 mars 1999

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en première lecture,

renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les
droits des victimes.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1079 et 1468.

Justice.

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

«Article préliminaire. - I. - Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en _uvre, dans les conditions prévues par la loi.

«II. - La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

«Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

«Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent pouvoir être jugées selon les mêmes règles.

«III. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

«IV (nouveau). - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

«Elle a le droit d'être informée de la nature des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

«Les mesures de contraintes prises à son encontre doivent l'être sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.

«Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte à sa dignité.

«Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable et sur le fondement de preuves loyalement obtenues.

«Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.»

Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il instruit à charge et à décharge.»

Article 1er ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L'ordonnance de règlement comporte les mentions spécifiques relatives aux diligences qu'il a accomplies pour instruire à charge et à décharge.»

TITRE Ier

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE
LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du principe du contradictoire

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 2 A (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre.»

Article 2 B (nouveau)

I. - L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.»

II. - Le premier alinéa de l'article 153 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.»

Article 2 C (nouveau)

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 63 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

«L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

«La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.»

II. - Le premier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé :

«Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.»

III. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.

Article 2 D (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : «agent de police judiciaire,», sont insérés les mots : «de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance.»

Article 2 E (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 63-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.»

Article 2 F (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 63-2 du même code, après les mots : «faire prévenir», sont insérés les mots : «sans délai».

Article 2 G (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du même code est ainsi rédigée :

«Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.»

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la loi n° du renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Article 2

L'article 63-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue» sont remplacés par les mots : «Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la
vingtième heure» ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : «de la nature de l'infraction recherchée» sont remplacés par les mots : «de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête»;

3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.» ;

4° Au sixième alinéa, les mots : «Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures» sont remplacés par les mots : «L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures» ;

5° Au dernier alinéa, les mots : «Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures» sont remplacés par les mots : «L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures».

Article 2 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du même code, les mots : «dans les meilleurs délais» sont remplacés par les mots : «dès le début de la garde à vue».

Article 2 ter (nouveau)

L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés et sa copie est versée au dossier.

«Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure.

«A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.»

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Article 3

I. - L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.»

II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.»

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

[Division et intitulé nouveaux]

Article 3 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 80-1 du même code, après le mot : «indices» est inséré le mot : «précis».

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties au cours
de l'instruction

Article 4

I. - 1. A l'article 82-1 du même code, les mots : «ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information» sont remplacés par les mots : «, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité».

2 (nouveau). La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :

«A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.»

II. - Il est inséré, après l'article 82-1 du même code, un article 82-2 ainsi rédigé :

«Art. 82-2. - Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

«La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

«Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.»

Article 4 bis (nouveau)

I. - Après l'article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-3 ainsi rédigé :

«Art. 82-3.- Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.»

II. - Dans le premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : «l'article 82-1» sont remplacés par les mots : «les articles 82-1 et 82-2».

Article 4 ter (nouveau)

Les quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 116 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. »

Article 4 quater (nouveau)

L'article 120 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 120. - Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.

« Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

« Mention de ce refus est portée au procès-verbal. »

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article 156 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile. »

III. - L'article 167 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. »

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

Article 6

I. - Il est créé, à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113.

II. - L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. »

III.- Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ».

IV.- L'article 153 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions de l'article 154, la personne entendue comme témoin ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition. »

V (nouveau). - Dans le quatrième alinéa de l'article 154 du même code, après les mots : « Les dispositions des articles », il est inséré la référence : « 63, ».

Article 7

Il est inséré, après l'article 113 du même code, une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Du témoin assisté

« Art. 113-1. - Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

« Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen.

« Art. 113-4. - Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

« Art. 113-5. - Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

« Art. 113-6. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables à la personne entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-7. - Le témoin assisté ne prête pas serment.

« Art. 113-8. - Le juge d'instruction peut mettre en examen à tout moment de la procédure, dans les conditions prévues à l'article 80-1, une personne entendue comme témoin assisté. Lorsque cette mise en examen est faite par lettre recommandée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1, cette lettre peut être adressée en même temps que l'avis prévu à l'article 175, qui précise alors que la personne dispose d'un délai de vingt jours pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173. »

Article 8

Il est inséré, après l'article 197 du même code, un article 197-1 ainsi rédigé :

« Art. 197-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

Article 9 A (nouveau)

L'article 312 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »

Article 9 B (nouveau)

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 345. - Si l'accusé est sourd, le président nomme d'office une interface : interprète en langue des signes, codeur en langage parlé complété ou transcripteur.

« Il en est de même à l'égard du témoin sourd.

« Le président fait prêter serment à l'interface d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Si le sourd sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations que peut vouloir faire le président par écrit ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses.

« Il est fait lecture du tout par le greffier. »

Article 9 C (nouveau)

L'article 408 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 408. - Si le prévenu est sourd, le président nomme d'office une interface : interprète en langue des signes, codeur en langage parlé complété ou transcripteur.

« Il en est de même à l'égard du témoin sourd.

« Le président fait prêter serment à l'interface d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Si le prévenu sourd sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations que peut vouloir faire le président par écrit ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses.

« Il est fait lecture du tout par le greffier. »

Article 9

I. - Il est inséré, après l'article 442 du même code, un article 442-1 ainsi rédigé :

« Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins, et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »

II. - La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée.

III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé :

« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »

Chapitre II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire

Section 1 A

Dispositions générales

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 A (nouveau)

L'article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.»

Article 10 B (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

Article 10 C (nouveau)

La carte judiciaire sera révisée dans les deux années qui suivent la publication de la loi no du renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Section 1

Dispositions relatives au juge de la détention provisoire

Article 10

Il est inséré, après l'article 137 du code de procédure pénale, cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :

« Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

« Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1.

« Art. 137-3. - Lorsqu'il ne décide ni le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni la prescription d'une mesure de contrôle judiciaire, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de statuer par ordonnance.

« Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;

« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

« Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »

Article 10 bis (nouveau)

I.-Le 11° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de mise en place en une ou plusieurs fois sont fixés par le juge d'instruction, en proportion notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ainsi que de son patrimoine.

« La personne mise en examen pourra s'acquitter du cautionnement dans les conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; ».

II.-Au début de l'article 142-2 du même code, les mots : « première partie » sont remplacés par le mot : « totalité ».

Article 11

Le second alinéa de l'article 145-3 du même code est ainsi rédigé :

« Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations. »

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :

« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

Section 2

Dispositions limitant les conditions ou la durée
de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :

« Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, compte tenu, le cas échéant, de l'aggravation de la peine encourue si elle est en état de récidive ;

« 3° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu aux livres II ou IV du code pénal ;

« 4° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal et a déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.

« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.»

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-1.-En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou à égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder un an sauf si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. La durée de un an est portée à deux ans lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV de la première partie du code pénal sont reprochés à la personne mise en examen ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

Article 18

I. - Il est inséré, après l'article 141-2 du même code, un article 141-3 ainsi rédigé :

« Art. 141-3. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 145-1 et des articles 145-2 et 145-3, il est tenu compte de la durée de la détention provisoire antérieurement effectuée. »

II.-Supprimé

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires

Article 19

I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « une indemnité », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision résulte de la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, de la prescription ou de l'amnistie, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort. » ;

bis (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 149-2. »

II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de la commission d'indemnisation allouant une indemnité est communiquée aux magistrats qui ont concouru à la mise ou au maintien en détention provisoire. »

Article 19 bis (nouveau)

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation siégeant à la commission d'indemnisation de la détention provisoire, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit pénal, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle établit et publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions de la commission d'indemnisation de la détention provisoire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre III

Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable

Article 20

Il est inséré, après l'article 77-1 du même code, deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

« Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

« Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. »

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année. »

III. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont remplacés par les mots : « , par le quatrième alinéa de l'article 167, par le deuxième alinéa de l'article 175-1 et par le deuxième alinéa de l'article 177-1. »

V. - Il est inséré, après l'article 207 du même code, un article 207-1 ainsi rédigé :

« Art. 207-1. - Le président de la chambre d'accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation.

« Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre d'accusation peut, soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction. »

Article 21 bis (nouveau)

I.-La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 151 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire accuse réception de sa mission.

« Il indique en même temps au juge s'il lui est possible de respecter le délai imparti ou s'il souhaite bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons qu'il indique. »

II.- Le premier alinéa de l'article 161 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les experts accusent réception de leur mission. Ils indiquent en même temps au juge s'il leur est possible de respecter le délai imparti ou s'ils souhaitent bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons qu'ils indiquent. »

Article 21 ter (nouveau)

Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2.-Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

Article 21 quater (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l'article 179 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. »

Article 21 quinquies (nouveau)

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2. - L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

Chapitre III bis

Dispositions relatives aux audiences

[Division et intitulé nouveaux]

Article 21 sexies (nouveau)

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition des audiences pénales

« Art. L. 311-15-1. - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la communication

Article 22

La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 9 et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, deux sections 7 et 8. La section 7 est ainsi rédigée :

« Section 7

« De l'atteinte à la dignité ou à la réputation d'une personne
mise en cause dans une procédure judiciaire

« Art. 226-30-1. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.

« Est puni de la même peine le fait de réaliser ou de diffuser un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »

Article 22 bis (nouveau)

L'article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

Article 23

I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois ».

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa du même article, après les mots : « ce délai », sont insérés les mots : « est porté à trois mois et il ».

Article 24

Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 64 ainsi rédigé :

« Art. 64. - Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 25

I. - L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »

III. - L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est inséré les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation. »

IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

V. - Supprimé

VI. - L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est inséré les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public »;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »

VII. - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

Article 26

I. - Il est inséré, après l'article 226-30-1 du code pénal, une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De l'atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit

« Art. 226-30-2. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime est puni de 100 000 F d'amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

« Art. 226-30-3. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100000 F d'amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.»

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont supprimés.

III (nouveau). - L'article 39 quinquies de la même loi est abrogé.

Article 27

Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-24-1. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction ou l'image de ce mineur lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée, pour les nécessités de l'enquête ou de l'information, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »

Article 27 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 81 du code de procédure pénale, un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.»

Article 27 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-24-2. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur exposé ou délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 ou d'un mineur qui s'est suicidé est puni de 100 000 F d'amende.

«La même peine est applicable lorsqu'il s'agit d'une image permettant d'identifier le mineur.

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée à la demande du procureur de la République, des personnes ayant la garde du mineur, du préfet du département, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »

II. - Les articles 39 bis et 39 ter de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

Article 28

L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »

Article 28 bis (nouveau)

Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique.

Article 28 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 53 du code de procédure pénale, un article 53-1 ainsi rédigé :

«Art. 53-1. - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes.»

II. - L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes.»

Article 28 quater (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :

« Art. 2-17. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, et 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à 311-11, 312-1 à 312-12 et 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2, 321-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.»

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

Article 29 A (nouveau)

L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

«Art. 80-2. - Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction mentionnée au livre II du code pénal de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.»

Article 29

L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ;

b) Les mots : « dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile » sont supprimés ;

c) Les mots : « elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier » sont remplacés par les mots : « elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier »;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.»;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».

Article 30

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. »

Article 31

Il est inséré, après l'article 618 du même code, un article 618-1 ainsi rédigé :

« Art. 618-1.- En cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation. »

Article 31 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 15-1 du même code, un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »

Article 31 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du même code, les mots : « le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue » sont remplacés par les mots : « seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, peut prononcer cette mesure, sous le contrôle de la cour d'appel, ».

Article 31 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article 393 du même code, un article 393-1 ainsi rédigé :

« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »

Article 31 quinquies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 800-1 du même code, un article 800-2 ainsi rédigé :

« Art. 800-2. - A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes

[Division et intitulé nouveaux]

Article 31 sexies (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 375-2 du code de procédure pénale, un article 375-3 ainsi rédigé :

« Art. 375-3. - Lorsque la cour condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. »

II. -- L'article 464 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 703-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, il informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. »

Article 31 septies (nouveau)

A la fin de la deuxième phrase de l'article 706-5 du même code, les mots : « après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive » sont remplacés par les mots : « après l'avis donné par la juridiction en application des articles 375-2 et 464 du présent code ».

Article 31 octies (nouveau)

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 721-1 du même code, les mots : « ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation » sont remplacés par les mots : « , en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ».

II.- Le premier alinéa de l'article 729 du même code est complété par les mots : « notamment lorsqu'ils s'efforcent d'indemniser leurs victimes ».

TITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 32

I. - L'article 104 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 105 du même code sont supprimés.

III. - Au deuxième alinéa de l'article 152 du même code, les mots : « ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105 » sont supprimés, et les mots : « ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « ou du témoin assisté ».

III bis (nouveau).-A la fin du dernier alinéa de l'article 175 du même code, les mots : « à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « au témoin assisté ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « et du témoin assisté ».

Article 33

I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office ».

II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire ».

VI. - Le second alinéa de l'article 137 du même code est supprimé.

VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge de la détention provisoire ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »

IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : « Le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire ».

X. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « des articles 143-1 et 144 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « Toutefois, le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire ».

XI. - Supprimé

XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge de la détention provisoire ».

XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire ».

XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de la détention provisoire ».

XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge de la détention provisoire », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge de la détention provisoire » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire ».

Article 34

Supprimé

Article 35

I. - A l'article 420-2 du même code, les mots : « présentée par lettre » sont remplacés par les mots : « présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 460-1 du même code, les mots : « s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre » sont remplacés par les mots : « s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande ».

Article 36

Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, une phrase ainsi rédigée :

« L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. »

Article 37

Le premier alinéa de l'article 82 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. »

Article 38

I. - Au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de seize ans » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « , soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, » sont remplacés par les mots : « par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ».

Article 39

Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 40

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.