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TEXTE ADOPTÉ no 325

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

27 mai 1999

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en première lecture,

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la
liberté de communication.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1187, 1541, 1578 et 1586.

Audiovisuel et communication.

TITRE Ier

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er A (nouveau)

Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services en ligne
autres que de correspondance privée

« Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

« Art. 43-6-2.-Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,

« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.

« Art. 43-6-3.-Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation. »

Article 1er B (nouveau)

Le 1° de l'article 43 de la même loi est abrogé.

Article 1er

Il est inséré, au début du titre III de la même loi, un article 43-7 ainsi rédigé :

«Art. 43-7. - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 répondent, dans l'intérêt général, à des missions de service public. Elles ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

«Elles présentent une offre de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale, la citoyenneté et le développement durable. Elles assurent la promotion de la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

«Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, en liaison avec leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.»

Article 2

L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, de mettre en _uvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

«1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large et assure une information nationale et internationale ;

«2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée et assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux ;

«3° La société, dénommée La Cinquième-ARTE, dont les missions sont définies à l'article 45.

«En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.

«II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion des langues et cultures régionales. Elle assure également la promotion de la langue française. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assureront la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

«III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées qui devront être réparties équitablement dans toutes les zones du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

«IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

«V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

«Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.»

Article 3

L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 45. - La société La Cinquième-ARTE est chargée :

«a) De concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias;

«b) De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

«Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au a

Article 3 bis (nouveau)

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46.-Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend quarante membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après avoir exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

« Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »

Article 4

I. - L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-4 ainsi rédigés :

«Art. 47. - L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

«Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

«Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

«1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat;

«2° Quatre représentants de l'Etat;

«3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique;

«4° Deux représentants élus du personnel.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

«Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

«Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

«Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

«1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat;

«2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France-Télévision;

«3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision;

«4° Deux représentants élus du personnel.

«Art. 47-2. - Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

«1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat;

«2° Quatre représentants de l'Etat;

«3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel;

«4° Deux représentants élus du personnel.

«Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

«Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

« Art. 47-3-1 (nouveau).-Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent.

«Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

«En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.»

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

«Art. 48-1 A. - Les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE ne peuvent accorder, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre à un distributeur d'offres groupées de services de télévision mises à la disposition du public par satellite, câble ou tout autre moyen de télécommunication.

«Tout distributeur de services de télévision met à la disposition du public les services des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice des missions prévues au a de l'article 45, qui sont diffusés en clair par voie hertzienne terrestre. Les coûts de diffusion de cette reprise sont à la charge du distributeur et ces programmes sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés.»

Article 5

L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

«L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

«L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés France 2, France 3, La Cinquième-ARTE, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie d'un droit d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

«Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la présente loi, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n°      du      précitée.

«Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

«L'institut peut également passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut procéder à des acquisitions de droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

«L'institut assure la conservation et l'exploitation des archives dont il est propriétaire ou qui lui ont été confiées en application des alinéas précédents dans le respect des droits intellectuels, moraux et patrimoniaux des auteurs, producteurs et artistes-interprètes ou de leurs ayants droit.

«En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

«L'Institut national de l'audiovisuel contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des _uvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

«Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.»

Article 5 bis (nouveau)

A la fin du premier alinéa de l'article 50 de la même loi, le mot : «trois» est remplacé par le mot : «cinq».

Ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 ter (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 50 de la même loi, les mots : «et le directeur général sont nommés» sont remplacés par les mots: «est nommé».

Article 6

L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

«Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment pour chaque société ou établissement public :

«- les axes prioritaires de son développement;

«- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus;

«- le montant des ressources publiques devant lui être affectées;

«- le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage;

«- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

«Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

«II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

«Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

«Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

«Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

«II bis (nouveau). - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer et l'Institut national de l'audiovisuel.

«Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.

«Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes.

«III. - Le montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision est affecté intégralement par celle-ci aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

«A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.

«IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

«Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n°     du     précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.

«Ces crédits financent exclusivement des dépenses de programmes ou de développement des sociétés ou organismes attributaires de redevance.

«V (nouveau). - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

«Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes et les produits qui en sont directement dérivés.

«VI (nouveau). - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V du présent article sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.»

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : «par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «par les sociétés nationales de programme, par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice des missions prévues au a de l'article 45, et par l'établissement public mentionné à l'article 49».

II. - Supprimé

III. - L'article 26 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«A compter du 1er janvier 1999, les sociétés nationales de programme prévues aux articles 44, 45 et issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires des fréquences précédemment utilisées pour la diffusion de leurs programmes par la société mentionnée à l'article 51.»;

2° Après les mots : «en priorité», la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : «aux sociétés nationales de programme, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.»;

3° Après les mots : «en priorité», la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : «à la société mentionnée à l'article 45 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à l'accomplissement de ses missions de service public.»;

4° Après les mots : «en priorité», la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : «à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 l'usage des fréquences nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité.»

IV. - Au premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi, les mots : «ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990» sont remplacés par les mots : «ou par la société La Cinquième-ARTE et diffusé par voie hertzienne terrestre» et les mots : «, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public» sont supprimés.

V. - Au troisième alinéa de l'article 48 de la même loi, le mot : «fixées» est remplacé par le mot : «précisées».

VI. - Au premier alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 48-1, aux articles 48-2, 48-3, 48-9 et 48-10 de la même loi, après les mots : «société mentionnée à l'article 45», sont insérés les mots : «, pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article,».

VII. - Le premier alinéa de l'article 51 de la même loi est complété par les mots : «et de la société La Cinquième-ARTE».

VIII. - A l'article 56 de la même loi, les mots : «société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44» sont remplacés par les mots : «société France 2».

IX. - Au 2° de l'article 62 de la même loi, les mots : «la société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «la société Réseau France Outre-mer».

X. - Au troisième alinéa de l'article 73 de la même loi, après les mots : «visées à l'article 44 de la présente loi», sont insérés les mots : «, par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45».

XI. - A l'article L. 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : «de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication» sont remplacés par les mots : «de la société Réseau France Outre-mer».

XII. - Supprimé

Article 7 bis (nouveau)

Après le 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«5° bis Emet un avis public sur les tarifs pratiqués par la société créée par l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion, et la transmission en France et vers l'étranger par tous les procédés de télécommunication, des programmes des services de communication audiovisuelle;».

Article 8

I. - Les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ainsi que les mandats des membres des organes sociaux de la société La Sept-ARTE prendront fin à la date de nomination des administrateurs des sociétés mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

II. - Le IV et le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, tels qu'ils résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication.

TITRE II

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 9

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

«Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

«Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

«Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

«Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité.»

Article 9 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les mots : «chapitre Ier du » sont supprimés.

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-2 ainsi rédigé :

«Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

«La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret. Ce décret détermine, en fonction de l'intérêt du public, si ces événements doivent pouvoir faire l'objet d'une retransmission intégrale ou partielle, en direct ou en différé.

«A titre gracieux, les services de télévision qui retransmettent les événements sportifs mentionnés à l'alinéa précédent diffusent immédiatement avant le début de la manifestation un message de sensibilisation à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs, homologué par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

«Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.»

Article 10 bis (nouveau)

Le titre Ier de la même loi est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :

«Art. 20-3.-I. - Au sens du présent article, les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir et les mots : "exploitants de systèmes d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

«II.-Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

«L'accès à tout parc de terminaux de réception de services mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre.

«Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à l'article 34 de distribuer les services par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen de systèmes d'accès sous condition de leur choix.

«Lorsqu'un éditeur ou un distributeur de services utilise un système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun des systèmes qu'ils utilisent.

«Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique permettant la réception d'une offre de services numériques ne peut en octroyer les licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

«Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes.»

Article 11

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la même loi sont supprimés.

Article 12

Il est inséré, après l'article 43-1 de la même loi, un chapitre V ainsi rédigé :

«Chapitre V

«Détermination des services de télévision
soumis à la présente loi

«Art. 43-2. - La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

«Art. 43-3. - Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

«Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

«Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

«Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est
réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

«Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

«Art. 43-4. - Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

«a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France;

«b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France;

«c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

«Art. 43-5. - En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

«Art. 43-6. - Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :

«a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité;

«b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.»

Article 13

I. - Le 1° de l'article 27 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«1° La publicité, le télé-achat et le parrainage;

«1° bis (nouveau) Les services consacrés exclusivement à l'auto promotion;».

II. - La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de ventes dites de «télé-achat» est abrogée.

Article 14

I. - L'article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 70-1. - Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une _uvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

«Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des _uvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services.»

II. - Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : «et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir» sont supprimés.

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Article 15

Le 1° et le 2° de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

«1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

« - auprès des autorités administratives, toutes informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions,

« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers,

« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toute information sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

«2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.»

Article 15 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 16

I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : «et, le cas échéant, la composition du capital» sont supprimés;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.» ;

3° Il est ajouté un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés :

«4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public;

«5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

«Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

«Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.»

II. - Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : «dont les» sont remplacés par les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs».

Article 17

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.» ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : «aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29» sont remplacés par les mots : «aux 1° à 4° de l'article 29».

Article 18

I. - L'article 34-1 de la même loi devient l'article 33-1 de la même loi.

II. - Au premier alinéa du même article, après les mots : «ne peuvent être distribués», sont insérés les mots : «par satellite ou».

III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en _uvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, s'il l'estime nécessaire pour garantir l'indépendance et la pluralité de l'information au regard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont aussi actionnaires de sociétés par ailleurs bénéficiaires de marchés publics ou de délégation de service public, imposer à la société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences de s'organiser conformément aux articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales. Les organes dirigeants peuvent, s'ils le souhaitent, décider dans ce cadre que les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne nonobstant le deuxième alinéa de l'article 119 de la loi précitée. »

Article 19

L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 41-4. - En cas de notification au titre de l'article 40 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

«Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai de un mois suivant la réception de cette communication.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.»

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Article 20

L'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «ou par satellite» sont supprimés;

2° Le 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles;

«4° La cession des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs;

«5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces _uvres;

«6°(nouveau) La contribution à la recherche et à la formation en audiovisuel.»;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : «a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle» sont supprimés.

Article 20 bis (nouveau)

L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 71.-Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une _uvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

«1° La durée de détention de droits de diffusion par l'éditeur de service;

«2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service;

«3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'_uvre.

«Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'_uvre :

«1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise;

«2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service;

«3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise;

«4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise;

«5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'_uvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

«Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les _uvres cinématographiques et ceux retenus pour les _uvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.»

Article 21

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «ou par satellite» sont supprimés;

2° Au 2° bis, les mots : «_uvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones» sont remplacés par les mots : «_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France » ;

(nouveau) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«7° bis La contribution à la recherche et à la formation en audiovisuel;».

Article 22

L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29 et 30 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

«Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : 

« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21;

«2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures;

«3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local;

«4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes;

«5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

«A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues à l'article 30 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.

«II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.

«Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel à candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

«Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

«A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.»

Article 23

I. - Le chapitre II du titre II de la même loi est intitulé : «Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite».

II. - Les articles 31, 34-2 et 34-3 de la même loi deviennent respectivement les articles 33-2, 33-3 et 34-1 de la même loi.

III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : «Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite» et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : «Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite» et comprenant les articles 33-4, 34, 34-1 et 34-2.

Article 24

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

«1° La durée maximale des conventions;

«2° Les règles générales de programmation;

«3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage;

«3° bis (nouveau) Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion;

«4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France;

«et, pour les services de télévision diffusant des _uvres cinématographiques ou audiovisuelles :

«5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées;

«6° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces _uvres;

«7° Les proportions d'_uvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60% et 40% ;

« 8° Les proportions d'_uvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'_uvres européennes
puisse être inférieure à 50%.

«Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.»

Article 24 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.»

Article 25

Il est inséré, dans la même loi, un article 33-4 ainsi rédigé :

«Art. 33-4. - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.»

Article 26

L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :

1°A(nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés.» ;

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

«L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.»;

2° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

«Ces obligations portent sur les points suivants : » ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

«4° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 33-4;»

bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«3° bis L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association locale dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. Le président du conseil d'administration de l'association a la responsabilité éditoriale du canal précité; »

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

«Toute modification relative à la composition et la structure d'une offre doit être présentée à la collectivité compétente qui peut, par décision motivée de son représentant, ou, en cas de pluralité de collectivités, par le représentant désigné par ces collectivités, et dans les quinze jours suivant la présentation, s'y opposer. L'accord de la collectivité est réputé acquis en cas de non-réponse dans les délais précités. La modification est ensuite notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, par décision motivée et dans le mois suivant la notification, s'y opposer, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.»

Article 26 bis (nouveau)

Le Gouvernement s'engage dans un délai d'un an à déposer devant le Parlement un rapport qui présentera les possibilités de développement de télévisions citoyennes, de proximité.

Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.

Article 27

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

«Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

«La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

«Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 33-4.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

«Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et à l'obligation prévue aux deux précédents alinéas.»

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 34-3 de la même loi, sont insérés deux articles 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :

« Art. 34-4. - Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion peuvent confier l'exploitation du canal mentionné au 3° de l'article 34 à une per sonne morale.

« Les communes ou groupements de communes peuvent conclure avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1.

« Art. 34-5. - Les personnes morales bénéficiant à la date de promulgation de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication d'une convention prévue à l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »

Article 28

I. - Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : «peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » et les mots : « les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

I bis (nouveau). - Après les mots : « les associations familiales », la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : « ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ».

II. - 1. Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : «Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou» sont remplacés par les mots : «Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision».

2 (nouveau). Dans le 1° du même article, les mots : « , après mise en demeure, » sont supprimés.

3 (nouveau). Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du pro gramme pendant une durée comprise entre une à dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues à l'article 42-4. »

III. - Au premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, les mots : «par le service autorisé» sont supprimés.

IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.»

V (nouveau). - L'article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé;

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et le rapport » sont supprimés.

Article 28 bis (nouveau)

I. - Le début de l'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé : « Si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45, pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article, ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme... (le reste sans changement). »

II. - Après la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision est prononcée après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 48-6. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 48-6 de la même loi ainsi que, dans le troisième alinéa, les mots : « et le rapport » sont supprimés.

Article 29

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, un 3° ainsi rédigé :

«3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1.»

II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 78-2 ainsi rédigé :

«Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.»

Article 29 bis (nouveau)

Dans la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, après appels à candidatures, l'usage de fréquences afférentes à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 29 ter (nouveau)

L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis d'une amende de 120000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui auront fourni des informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la présente loi. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 30

I. - Au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «aux articles 25 et 31» sont remplacés par les mots : «aux articles 25 et 33-2».

II. - Au dernier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : «mentionnés aux articles 24, 25 et 31» sont remplacés par les mots : «diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite».

III. - L'article 24 de la même loi est abrogé.

III bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 27 de la même loi, après les mots : « voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

III ter (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 28 de la même loi, après les mots : « voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

III quater (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 29 de la même loi, après les mots : « voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

III quinquies (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, après les mots : « voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : «en application des articles 29, 30, 31 et 65» sont remplacés par les mots : «en application des articles 29 et 30».

V. - A l'article 33-3 de la même loi, les mots : «à l'article 34-1» sont remplacés par les mots : «à l'article 33-1».

VI. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 43 de la même loi, les mots : «aux articles 34 et 34-1» sont remplacés par les mots : «aux articles 33-1 et 34».

VII. - Au premier alinéa de l'article 70 de la même loi, les mots : «en application des articles 30, 31 et 65» sont remplacés par les mots : «en application de l'article 30».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : «quatrième alinéa de l'article 34» sont remplacés par les mots : «sixième alinéa de l'article 34».

IX. - A l'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, les mots : «à l'article 34-1» sont remplacés par les mots : «à l'article 33-1».

X. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée, les mots : «aux articles 28 et 34-1» sont remplacés par les mots : «aux articles 28 et 33-1».

XI (nouveau). - Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

Article 31

I. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Article 31 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce permis ne peut être délivré que si le pétitionnaire s'engage à poser sur la toiture de l'immeuble projeté une antenne collective de réception des programmes diffusés par satellite ou à raccorder l'immeuble à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision. »

Article 32

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1999.

Le Président,

Signé: Laurent FABIUS